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605 2024 37

Freiburg · 2025-12-17 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Sachverhalt

comme but de rémunérer du personnel supplémentaire non déclaré, lui permettant ainsi de s’épargner une partie des charges sociales dont il lui incombait pourtant de s’acquitter en tant qu’employeur. La société recourante conteste cette manière d’envisager les choses, soutenant que les factures litigieuses honorées par elle concernaient une relation de sous-traitance avec des entreprises indépendantes, elles-mêmes chargées de veiller au paiement des cotisations de leurs propres salariés, dont l’existence serait avérée par des pièces figurant aux dossiers remis par la SUVA. Qu’en est-il ? 5. Eléments figurant au dossier de la société recourante 5.1. Statut de la société recourante – masse salariale La société recourante A.________ Sàrl a été inscrite au registre du commerce le 1er février 2013 et s’est annoncée peu après à la SUVA, indiquant qu’elle était active dans les « installations de chauffage, sanitaire et ventilation » (extrait du RC [dossier SUVA pièce 20] ; formulaire du 12 février 2013, [dossier SUVA pièce 2]). 5.1.1. Au cours des années, sa masse salariale a évolué. A la fin de l’année 2013, elle s’était élevée à CHF 107'528.- (dossier SUVA, pièce 17). Elle comptait alors deux employés. Pour l’année 2014, elle s’était élevée à CHF 211'451.- (dossier SUVA, pièce 28). Elle déclarait avoir salarié, cette année-là, cinq employés, parmi lesquels deux avaient fait l’objet d’un contrôle sur un chantier le 1er mai alors que la société ne bénéficiait pas d’une dérogation pour travailler ce jour-là (dossier SUVA, pièce 20). En 2015, la masse salariale s’était montée à CHF 220'327.- (dossier SUVA, pièce 47). Sept employés avaient été déclarés. En 2016, la masse salariale a quelque peu baissé, pour s’établir à CHF 139'392.- (dossier SUVA, pièce 85). L’entreprise a déclaré, cette année-là, n’avoir employé que quatre personnes. En 2017, la masse salariale était stabilisée à CHF 136'800.- (dossier SUVA, pièce 112).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 27 Elle ne comptait plus que trois employés. En 2018, la masse salariale avait encore baissé, pour ne plus s’élever qu’à CHF 92'323.45 (dossier SUVA, pièce 123). Il n’y avait plus que deux employés recensés. En 2019, c’est à nouveau une masse salariale nettement en hausse de CHF 182'277.- qui avait été déclarée (dossier SUVA, pièce 142). L’entreprise comptait sept employés. En 2020, la masse salariale avait connu une nouvelle hausse, pour se monter à CHF 283'724.- (dossier SUVA, pièce 164). Elle avait employé six personnes. Enfin, pour l’année 2021, c’est une masse salariale de CHF 237'102.80 qui avait été annoncée (dossier SUVA, pièce 186). Cinq personnes avaient été employées. 5.1.2. La société recourante a été confrontée à la difficulté de s’acquitter de ses primes. Plus particulièrement à partir du printemps 2015, lorsqu’elle a dans un premier temps cumulé les rappels (dossier SUVA, pièces 36 et ss). En 2016, elle a demandé à pouvoir régler ses primes selon un plan de paiement (dossier SUVA, pièce 54). Au mois de juin 2016, elle a fait l’objet d’une poursuite en lien avec les arriérés de primes (dossier SUVA, pièces 66 + 67). Elle a à nouveau proposé un plan de paiement en 2018 (dossier SUVA, pièce 108). Elle s’est vu notifier un commandement de payer le 3 juillet 2018 (dossier SUVA, pièce 117). De nouvelles poursuites ont été engagées en 2019 (dossier SUVA, pièce 136). Un extrait de compte de la SUVA portant sur la période 2017-2019 résume tout cela (dossier SUVA, pièce 134). Enfin, des actes de défaut de biens ont été établis en 2021 et en 2022 (dossier SUVA, pièces 176 + 198). 5.2. Reprise des salaires déclarés – période 2017-2021 Procédant à une révision à la fin de l’année 2022, la SUVA s’est aperçue à partir d’un des comptes de la société recourante que celle-ci avait été en relation avec plusieurs entreprises désignées comme sous-traitantes pendant la période 2017-2021, à savoir, notamment, les sociétés B.________ Sàrl, C.________ Sàrl, D.________ Sàrl, E.________ Sàrl, F.________ Sàrl, G.________ Sàrl, H.________ Sàrl et I.________ Sàrl et l’entreprise individuelle J.________ (dossier SUVA, pièce 206).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 27 5.2.1. Via la société K.________ SA, la société recourante a transmis à la SUVA les factures en sa possession en lien avec ces montants comptabilisés au titre de sous-traitance (dossier SUVA, pièces 214 à 225 et leurs annexes). A l’appui de cette transmission, il était indiqué que « comme vous le savez, les responsables de personnes morales sont les gérants pour les Sàrl et les administrateurs concernant les SA. Je vous laisse donc le soin de consulter le RC qui vous renseignera sur les personnes physiques responsables (…). A ma connaissance, A.________ Sàrl a mandaté diverses entreprises afin d’effectuer des travaux de sous-traitance. Le contrat est oral. Les entreprises mandatées exécutent et dirigent le travail pour lequel elles ont été mandatées. Une fois le travail de sous-traitance effectué A.________ contrôle la bonne exécution de ce travail » (courriel de L.________ du 23 décembre 2022, dossier SUVA pièce 226). 5.2.2. Sur cette base, la SUVA a effectué un calcul de reprise en considérant, sur le principe et invoquant à cet égard la jurisprudence du TF, que la société recourante devait être considérée comme l’employeur de la main-d’œuvre mise à sa disposition par chacune des sociétés citées plus haut, les travailleurs devant être considérés comme « employés dépendants » d’elle. Elle précisait renoncer « à la reconstitution des salaires au brut car il est vraisemblable qu’une partie des paiements compense d’éventuels frais ou dépenses ». 5.2.3. Elle rendit une décision-facture le 10 janvier 2023, réclamant à la société recourante un montant de CHF 47'772.65 de primes impayées pour les années 2017-2021. 5.2.4. La société recourante fit opposition le 23 janvier 2023, celle-ci complétée le 28 avril 2023 (dossier SUVA, pièce 281). 5.2.5. Dans le cadre de la procédure d’opposition, la SUVA a produit un rapport intitulé « appréciation des versements effectués à des sous-traitants » (dossier SUVA, pièce 255), examinant le rapport de sous-traitance entre la société recourante et chacune des huit entreprises concernées, rapport qui se concluait ainsi : « dans toutes les situations précitées, nous partons du principe que les paiements comptabilisés ont été versés à des employés dépendants de l’entité A.________ Sàrl et nous avons repris ces versements à 100%. Nous renonçons à la reconstitution des salaires au brut car il est vraisemblable qu’une des parties des paiements compense d’éventuels frais ou dépense ». Dit rapport a fait l’objet d’un complément le 16 août 2023 (dossier SUVA, pièce 302). 5.2.6. La décision sur opposition querellée a été rendue le 3 janvier 2024 (dossier SUVA, pièce 332), confirmant partiellement la décision-facture du 10 janvier 2023. Elle a réduit le montant des primes impayées à CHF 47'003.65, reconnaissant finalement que l’une des entreprises sous-traitantes (J.________) avait une activité commerciale propre, de telle sorte que la reprise concernant la rémunération versée à cette entreprise devait être annulée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 27 6. Sous-traitance litigieuse - entreprises concernées Il est donc apparu que la société recourante versait régulièrement à huit entreprises des rémunérations sur la base de factures établies par celles-ci, pour des prestations qu’elle qualifiait de travaux de sous-traitance. Il convient toutefois de noter d’emblée que les factures en question ne mentionnaient pas des travaux de sous-traitance, mais une rémunération correspondant à des jours, respectivement des heures de travail effectuées, de telle sorte qu’elles semblaient plutôt correspondre à des factures de location de personnel. La SUVA considère la société recourante comme l’employeur dudit personnel chargé de prélever les cotisations sociales et de s’acquitter, tout particulièrement, des primes AA et cette dernière estime que ce n’était pas le cas. Il importe de revenir plus en détail sur les relations qu’elle entretenait avec chacune des huit sociétés concernées. C’est dans ce cadre que seront examinés, pour autant que nécessaire, les arguments soulevés par les parties dans le cadre de leurs écritures. A cet égard, référence sera notamment faite aux huit sous-dossiers déposés par la SUVA et concernant les entreprises qualifiées de sous-traitantes. 6.1. B.________ Sàrl 6.1.1. Dans ses écritures, la société recourante admet avoir payé des factures que lui avait adressées la société B.________ Sàrl du mois de janvier 2017 au mois de juillet 2017, « pour la réalisation de travaux », reconnaissant à cet égard avoir eu recours à de la main-d’œuvre sur ses chantiers. Concernant cette première entreprise, la société recourante soutient en substance que la société B.________ Sàrl était une entreprise active et indépendante, responsable dès lors du paiement des primes AA en faveur de son personnel, quand bien même son nouveau repreneur aurait-il été en prison, ce qui ne l’empêchait pas de continuer à employer du personnel qui assurait la gestion des affaires. Elle reproche, sur ce point, à la SUVA de ne pas avoir procédé à une instruction suffisante, notamment auprès de la Caisse vaudoise de compensation AVS. Elle invoque, en outre, la prescription de cinq ans des créances de primes arriérées pour l’année 2017. La SUVA fait valoir que, renseignements pris auprès de la Caisse vaudoise de compensation, la société concernée n’était pas connue comme employeur auprès d’une caisse de compensation en

2017. Et aucun contrôle n’avait également pu être effectué en 2018 par la Caisse de compensation des entrepreneurs qui la considérait comme une société prête-nom, dont le gérant était au demeurant en prison. Par ailleurs, cette dernière avait indiqué à la SUVA ne plus avoir d’activité depuis l’année 2015, alors même qu’elle établissait 15 factures en 2017 à l’attention de la société recourante, à laquelle il incombait de s’enquérir auprès des employés ayant œuvré sur ses chantiers en vertu de son devoir de diligence.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 27 Elle indique avoir sauvegardé le délai de prescription en adressant une facture pour les primes 2017 impayées au mois de septembre 2022. 6.1.2. . Tout d’abord, concernant la prescription, force est de constater que celle-ci a bien été interrompue par la facture intitulée « Facture après révision 01.01.2017 - 31.12.2017 » adressée par la SUVA le 12 décembre 2022, qui précisait à cet égard : « Nous réalisons actuellement une révision d’entreprise. Plusieurs points restent en suspens. Pour interrompre la prescription, nous procédons par conséquent à une estimation d’une masse salariale supplémentaire de CHF 100'000.- » (dossier SUVA, pièce 212). Une telle facture, qui vaut décision matérielle, doit en effet être considérée comme un acte administratif entamant une procédure en recouvrement et peut ainsi être assimilée à une des causes interruptives de prescription au sens de la jurisprudence, celles-ci plus largement admises en droit administratif qu’en droit civil (voir ATF 132 V 404 consid. 5.1: « Les causes d'interruption de la prescription, qui sont le fait du créancier, sont admises plus largement en droit administratif qu'en droit civil [voir à ce sujet GADOLA, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, PJA 1/ 1995

p. 47 ss; BRACONI, Prescription et péremption dans l'assurance sociale in: Droit privé et Assurances sociales, Fribourg 1990, p. 232]. Il en va ainsi en droit fiscal où les notions d'action et d'exception prévues par l'art. 135 ch. 2 CO sont difficilement transposables et où la prescription est réglée par le droit public, qui admet qu'un certain nombre d'actes, analogues à ceux du droit privé, peuvent interrompre la prescription [voir par exemple RDAF 2005 II p. 477 consid. 5.3). Le droit des assurances sociales connaît également certains de ces actes analogues. Par exemple, la prescription des amendes est interrompue par tout acte tendant à leur recouvrement (art. 207 RAVS)]). 6.1.3. A côté de cela, l’examen du sous-dossier produit par la SUVA (mmm) ne permet pas d’aller dans le sens de la société recourante sur le fond de l’affaire. La société B.________ Sàrl, inscrite au RC en août 2013, indiquant alors à la SUVA employer deux employés, n’a en effet plus déclaré aucun salaire à partir de l’année 2016, annonçant une masse salariale d’un montant de CHF 0.- (sous-dossier SUVA, pièce 76, p. 29). Les contrôles sur des chantiers pouvant donner à croire à la société recourante que la société en question employait du personnel et était ainsi encore active ont eu lieu en janvier 2014, en juin 2015 et en juillet 2015, soit avant les rapports de sous-traitance invoqués. Le personnel contrôlé – pas toujours bien au courant de savoir pour qui il travaillait – n’était pas déclaré et l’on peut en déduire que la société B.________ Sàrl était alors peu scrupuleuse à l’endroit de ses obligations vis-à-vis des assurances sociales, à tout le moins, peu soucieuse de veiller à ce que les travailleurs soient assurés. Si des primes AA ont bien été facturées à cette dernière en 2016, celle-ci a toutefois indiqué, dans un courrier daté du 18 mai 2016, que « actuellement, l’entreprise est en veilleuse » (sous-dossier SUVA, pièce 50) et l’on peut ainsi aisément comprendre que dites factures soient restées en suspens et que la SUVA ait par la suite renoncé à en émettre. En 2017, la gestion de l’entreprise B.________ Sàrl a été reprise par une nouvelle équipe d’associés, le repreneur indiqué demeurant difficile à joindre, toute demande de renseignement de la part de la SUVA restant lettre morte.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 27 En mai 2018, la SUVA apprenait que l’associé-gérant était en prison (sous-dossier SUVA, pièce 80), aucune annonce de réengagement de personnel n’ayant par ailleurs été annoncée. 6.1.4. Il découle de tout ce qui précède qu’il paraît impossible, dans ces conditions, d’établir l’existence de toute activité officielle de la société qualifiée de « sous-traitante » durant la période litigieuse, celle-ci pouvant à ce moment-là être considérée, du point de vue des assurances sociales, comme une société fantôme et il doit ainsi être retenu que ses prétendus « employés » ne pouvaient alors, juridiquement, être considérés comme tels. La SUVA disposait dès lors de suffisamment d’indices pour retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que la société B.________ Sàrl n’était pas un employeur exerçant une activité entrepreneuriale proprement dite et qu’en conséquence le travail accompli durant la période litigieuse sur les chantiers de la société recourante avait bien été réalisé par des ouvriers « tâcherons » ne sachant être considérés comme indépendants vis-à-vis d’elle, de telle sorte qu’il incombait à cette dernière de s’acquitter du paiement des cotisations sociales à prélever en leur faveur, sur la base des montants apparemment facturés par la société B.________ Sàrl, ceux-ci assimilables en l’espèce à de la masse salariale. Les arguments soulevés à l’appui du recours ne sauraient en effet parvenir à rendre crédible la thèse contraire selon laquelle les travailleurs en question étaient effectivement employés par la société B.________ Sàrl, l’instruction de la SUVA, au demeurant entravée par l’opacité d’un système de mise à disposition, dans des conditions souvent peu claires, d’une main-d’œuvre non qualifiée et non déclarée, ne sachant être sur ce point qualifiée de lacunaire, la société recourante devant en l’espèce assumer le risque pris à profiter d’un tel système susceptible d’indûment réduire sa masse salariale et par la même le montant des primes AA à payer. 6.2. C.________ Sàrl en liquidation 6.2.1. Dans ses écritures, la société recourante admet avoir payé des factures que lui avait adressées la société C.________ Sàrl du mois d’août 2017 au mois de décembre 2017 « en raison de la réalisation de plusieurs travaux sur divers chantiers », reconnaissant à cet égard avoir eu recours à de la main-d’œuvre sur ses chantiers. Concernant cette deuxième entreprise, la société recourante soutient en substance que la société C.________ Sàrl en liquidation ayant payé des primes de cotisations pour l’année 2017 auprès de la Caisse vaudoise de compensation AVS, elle devait être considérée comme une entreprise active et indépendante auprès de qui demander le prélèvement de primes AA en faveur de son personnel. Elle fait à cet égard remarquer qu’il n’est pas établi que la société C.________ Sàrl n’avait pas employé de personnel en 2017. Elle reproche à la SUVA son instruction lacunaire, tout particulièrement auprès de la Caisse vaudoise précitée, auprès de qui la comptabilité financière complète de la sous-traitante avait été produite, laissant voir que sur les années 2017 et 2018, celle- ci avait été créditée de plusieurs sommes d’un montant de CHF 1'395'879.75 de la part de plusieurs entreprises, démontrant ainsi qu’elle avait régulièrement, en société indépendante, pris en charge des travaux adjugés par des entreprises tierces. Elle invoque, en outre, la prescription de cinq ans des créances de primes arriérées pour l’année 2017. La SUVA fait valoir que, renseignements pris auprès de cette dernière Caisse de compensation, la société concernée n’avait produit aucune déclaration de salaires pour l’année 2017, les informations

Tribunal cantonal TC Page 12 de 27 récoltées ne permettant pas de penser qu’elle employait des travailleurs pour son propre compte cette année-là. La société recourante pouvait aisément le constater en procédant à une clarification élémentaire du statut des travailleurs auxquels elle avait fait appel en vertu de son devoir de diligence. Elle indique avoir sauvegardé le délai de prescription de cinq ans en adressant une facture pour les primes AA 2017 impayées au mois de décembre2022. 6.2.2 Tout d’abord – et comme il a été dit plus haut sous chiffre 6.1.2. auquel il s’agit ici de renvoyer –, concernant la prescription, force est de constater que celle-ci a bien été interrompue par la facture intitulée « Facture après révision 01.01.2017 - 31.12.2017 » adressée par la SUVA le 12 décembre 2022, qui précisait à cet égard : « Nous réalisons actuellement une révision d’entreprise. Plusieurs points restent en suspens. Pour interrompre la prescription, nous procédons par conséquent à une estimation d’une masse salariale supplémentaire de CHF 100'000.- » (dossier SUVA, pièce 212). 6.2.3. A côté de cela, l’examen du sous-dossier produit par la SUVA (nnn) ne permet pas d’aller dans le sens de la société recourante sur le fond de l’affaire. La société C.________ Sàrl n’a en effet émis aucune déclaration de salaire concernant l’année 2017, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS ayant pour sa part clôturé son dossier en 2018. Plus tard, en 2019, la fiduciaire de cette dernière société a déclaré que celle-ci n’avait employé aucun personnel durant toute sa période d’activité. Concernant la comptabilité de la société C.________ Sàrl à laquelle se réfère la société recourante, il s’agit de faire remarquer que les montants versés par d’autres sociétés et crédités sur son compte n’ont pas été intégrés à la masse salariale, celle-ci officiellement inexistante. 6.2.4. Il découle de tout ce qui précède qu’il paraît impossible, dans ces conditions, d’établir l’existence de toute activité officielle de la société qualifiée de « sous-traitante » durant la période litigieuse, celle-ci pouvant à ce moment-là être considérée, du point de vue des assurances sociales, comme une société fantôme et il doit ainsi être retenu que ses prétendus « employés » ne pouvaient alors, juridiquement, être considérés comme tels. La SUVA disposait dès lors de suffisamment d’indices pour retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que la société C.________ Sàrl n’était pas un employeur exerçant une activité entrepreneuriale proprement dite et que le travail accompli durant la période litigieuse sur les chantiers de la société recourante avait bien été réalisé par des ouvriers « tâcherons » ne sachant être considérés comme indépendants vis-à-vis d’elle, de telle sorte qu’il incombait à cette dernière de s’acquitter du paiement des cotisations sociales à prélever en leur faveur, sur la base des montants apparemment facturés par la société C.________ Sàrl actuellement en liquidation, ceux- ci assimilables en l’espèce à de la masse salariale. Les arguments soulevés à l’appui du recours ne sauraient en effet parvenir, là encore, à rendre crédible la thèse contraire selon laquelle les travailleurs en question étaient effectivement employés par la société C.________ Sàrl, l’instruction de la SUVA, au demeurant entravée par l’opacité d’un système de mise à disposition, dans des conditions souvent peu claires, d’une main-d’œuvre non qualifiée et non déclarée, ne sachant être sur ce point qualifiée de lacunaire, la société recourante

Tribunal cantonal TC Page 13 de 27 devant en l’espèce assumer le risque pris à profiter d’un tel système susceptible d’indûment réduire sa masse salariale et par la même le montant des primes AA à payer. 6.3. D.________ SA en liquidation 6.3.1. Dans ses écritures, la société recourante admet avoir payé des factures que lui avait adressées la société D.________ SA durant l’année 2018 « en raison de la réalisation de travaux », reconnaissant à cet égard avoir eu recours à de la main-d’œuvre sur ses chantiers. Concernant cette troisième entreprise, la société recourante dénonce, là encore, l’instruction lacunaire de la SUVA qui n’a selon elle pas été en mesure d’établir que la société D.________ SA n’avait pas employé de personnel durant la période ici concernée, à savoir pendant toute l’année 2018, les factures de primes de cotisation adressées par la SUVA prouvant précisément le contraire. Elle devait être au contraire considérée comme une entreprise active et indépendante auprès de qui réclamer les primes à acquitter en faveur de son personnel. La SUVA fait valoir que, renseignements pris auprès de la Caisse AVS de la fédération patronale vaudoise, la société D.________ SA n’avait versé aucune cotisation en 2018 et en 2019, ce qui démontrait qu’elle n’exerçait aucune activité entrepreneuriale, à tout le moins vis-à-vis de la société recourante durant la période litigieuse, ce que cette dernière aurait aisément pu constater en procédant à une clarification élémentaire du statut des travailleurs en vertu de son devoir de diligence. 6.3.2. L’examen du sous-dossier produit par la SUVA (ooo) ne permet pas d’aller dans le sens de la société recourante. En décembre 2016, la société D.________ SA indiquait ne plus employer de personnel, et demandait à la SUVA l’annulation de ses factures de primes AA, des primes provisoires ne lui étant alors plus facturées (sous-dossier SUVA, pièces 19, 20 et 33). Elle reconnaissait certes plus tard, mais cela suite à un contrôle sur un chantier, avoir employé deux personnes en juin 2017, signalant à l’occasion une reprise de ses activités à partir du mois de juillet 2017 (sous-dossier SUVA, pièce 37). Elle indiquait en revanche avoir procédé à un licenciement au mois de septembre 2017, demandant à cet égard une modification du calcul de ses primes AA. En 2018, la SUVA a à nouveau émis des factures provisoires, celles-ci ne sachant au demeurant, contrairement à ce que soutient la société recourante, suffire à démontrer l’existence d’une activité effective durant cette année-là. La SUVA a adressé un rappel le 12 février 2018, celui-ci resté lettre morte (sous-dossier SUVA, pièce 61), à la suite de quoi son dossier est resté en suspens et l’on peut aisément comprendre pourquoi, si l’on se base sur l’attitude contradictoire de cette société D.________ SA apparemment peu soucieuse de veiller à ce que les travailleurs soient assurés. 6.3.3. Il découle de tout ce qui précède qu’il paraît impossible, dans ces conditions, d’établir l’existence d’une réelle activité officielle de la société qualifiée de « sous-traitante » durant la période litigieuse, celle-ci pouvant à ce moment-là être considérée, du point de vue des assurances sociales, comme une société fantôme et il doit ainsi être retenu que ses prétendus « employés » ne pouvaient alors, juridiquement, être considérés comme tels.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 27 La SUVA disposait dès lors de suffisamment d’indices pour retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que la société D.________ SA n’était pas un employeur exerçant une activité entrepreneuriale proprement dite et que le travail accompli durant la période litigieuse sur les chantiers de la société recourante avait bien été réalisé par des ouvriers « tâcherons » ne sachant être considérés comme indépendants vis-à-vis d’elle, de telle sorte qu’il incombait à cette dernière de s’acquitter du paiement des cotisations sociales à prélever en leur faveur, sur la base des montants apparemment facturés par la société D.________ SA actuellement en liquidation, ceux-ci assimilables en l’espèce à de la masse salariale. Les arguments soulevés à l’appui du recours ne sauraient en effet parvenir, là encore, à rendre crédible la thèse contraire selon laquelle les travailleurs en question étaient effectivement employés par la société D.________ SA, l’instruction de la SUVA, au demeurant entravée par l’opacité d’un système de mise à disposition, dans des conditions souvent peu claires, d’une main-d’œuvre non qualifiée et non déclarée, ne sachant être sur ce point qualifiée de lacunaire, la société recourante devant en l’espèce assumer le risque pris à profiter d’un tel système susceptible d’indûment réduire sa masse salariale et par la même le montant des primes AA à payer. 6.4. E.________ Sàrl en liquidation 6.4.1. Dans ses écritures, la société recourante admet avoir payé des factures que lui avait adressées la société E.________ Sàrl au mois de juillet 2017 puis entre les mois de juillet 2018 à septembre 2018, reconnaissant à cet égard avoir eu recours à de la main-d’œuvre sur ses chantiers. Concernant cette quatrième entreprise, la société recourante soutient en substance que la SUVA avait rendu des décisions de taxation ou des factures de primes de cotisations à l’encontre de la société E.________ Sàrl, celles-ci fixées sur une base salariale de CHF 298'271.- pour l’année 2017 et de CHF 358'000.- pour l’année 2018. Elle aurait ainsi reconnu dans les faits que cette société avait, en société indépendante, employé du personnel salarié et déclaré comme tel et elle n’était pas en droit – compte tenu des principes d’autorité de chose décidée et de la bonne foi – de se retourner plus tard vers la société recourante pour tenter de percevoir auprès d’elle ce qu’elle n’avait pas été en mesure de percevoir auprès de la sous-traitante en raison de la faillite de cette dernière. Elle reproche à cet égard à la SUVA de n’avoir adressé aucun rappel concernant la facture des primes 2017 impayées par la sous-traitante. Elle affirme, quoi qu’il en soit, que la société E.________ Sàrl était encore active au moment où les factures de location du personnel lui avaient été adressées. Preuve en serait une déclaration d’accident du 24 août 2018 établie le 4 septembre 2018 et des rapports de contrôle de chantier établis à partir du 25 octobre 2018. La SUVA fait valoir que E.________ Sàrl avait indiqué ne plus occuper de personnel depuis le 1er janvier 2018, n'avait jamais annoncé de salaire ni à la SUVA, ni à la Caisse de compensation AVS et n'avait pas payé de cotisation, que ce soit à I'une ou à I'autre. La facturation des primes pour l’année 2018 était intervenue d’une manière générale, d’office, sur la base des valeurs relatives aux années précédentes. Là encore, la société recourante aurait été en mesure de s’en apercevoir en procédant, en vertu de son devoir de diligence, à une clarification élémentaire auprès des travailleurs auxquels elle avait fait appel. 6.4.2. L’examen du sous-dossier produit par la SUVA (ppp) ne permet d’aller dans le sens de la société recourante. La faillite de la société E.________ Sàrl a été suspendue faute d’actifs en mars 2019.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 27 Auparavant, elle avait annoncé une masse salariale de CHF 265'000.- pour l’année 2017, indiquant toutefois qu’elle n’avait plus qu’un seul collaborateur au mois d’août 2017 (sous-dossier SUVA, pièce 32), ce qui ne correspondait donc pas à ses propres déclarations, d’emblée sujettes à caution. Par ailleurs et dans la mesure où on ne sait pas qui étaient les ouvriers utilisés sur les chantiers de la société recourante, l’on ne saurait dire si ceux-ci œuvraient également pour le compte de E.________ Sàrl. S’il figure certes au sous-dossier quelques pièces (rapport de contrôle, déclaration d’accident) pouvant donner à penser qu’elle était peut-être active sur les chantiers en 2018, cela ne correspond toutefois, là encore, pas à ses propres déclarations, elle qui annonçait ne plus employer de personnel depuis le 1er janvier 2018, rendant ainsi caduque le montant évalué dans un premier temps pour le calcul des primes durant cette année-là. La société recourante ne saurait ainsi rien déduire en sa faveur du sous-dossier de la société E.________ Sàrl pour la période litigieuse, les déclarations contradictoires de cette dernière n’étant pas de nature à prouver quoi que ce soit et les factures provisoires ne suffisant en soi pas à lever le brouillard administratif existant autour d’elle. 6.4.3. Il découle de tout ce qui précède qu’il paraît impossible, dans ces conditions, d’établir l’existence de toute activité officielle de la société qualifiée de « sous-traitante » durant la période litigieuse, celle-ci pouvant à ce moment-là être considérée, du point de vue des assurances sociales, comme une société fantôme et il doit ainsi être retenu que ses prétendus « employés » ne pouvaient alors, juridiquement, être considérés comme tels. La SUVA disposait dès lors de suffisamment d’indices pour retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que la société E.________ Sàrl n’était pas un employeur exerçant une activité entrepreneuriale proprement dite et que le travail accompli durant la période litigieuse sur les chantiers de la société recourante avait bien été réalisé par des ouvriers « tâcherons » ne sachant être considérés comme indépendants vis-à-vis d’elle, de telle sorte qu’il incombait à cette dernière de s’acquitter du paiement des cotisations sociales à prélever en leur faveur, sur la base des montants apparemment facturés par la société E.________ Sàrl actuellement en liquidation, ceux- ci assimilables en l’espèce à de la masse salariale. Les arguments soulevés à l’appui du recours ne sauraient en effet parvenir, là encore, à rendre crédible la thèse contraire selon laquelle les travailleurs en question étaient effectivement employés par la société E.________ Sàrl, l’instruction de la SUVA, au demeurant entravée par l’opacité d’un système de mise à disposition, dans des conditions souvent peu claires, d’une main-d’œuvre non qualifiée et non déclarée, ne sachant être sur ce point qualifiée de lacunaire, la société recourante devant en l’espèce assumer le risque pris à profiter d’un tel système susceptible d’indûment réduire sa masse salariale et par la même le montant des primes AA à payer. 6.5. F.________ SA en liquidation 6.5.1. Dans ses écritures, la société recourante admet avoir payé des factures que lui avait adressées la société F.________ SA du mois d’octobre 2018 au mois de juin 2019 « en raison de la réalisation de travaux », reconnaissant à cet égard avoir eu recours à de la main-d’œuvre sur ses chantiers.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 27 Concernant cette cinquième entreprise, la société recourante soutient en substance que la société F.________ SA avait indiqué employer sept personnes à partir du mois de juillet 2018 et qu’il est avéré qu’elle était également active et indépendante en 2017. Elle reproche, là encore, l’instruction lacunaire effectuée par la SUVA pour la période ici concernée – à savoir entre le mois d’octobre 2018 et le mois de juin 2019 –, qui aurait notamment omis de prendre en compte le fait que la société F.________ SA avait été affiliée auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg jusqu’au 31 août 2019. Elle se fonde sur plusieurs documents pour démontrer l’activité et l’indépendance vis-à-vis d’elle de cette société qui employait du personnel, à savoir un formulaire d’inscription, des facturations de primes, un rapport de révision de la SUVA et des rapports de contrôle sur les chantiers datant du mois septembre 2018 et du mois de juin 2019. Les rémunérations versées par la société recourante auraient par ailleurs été prises en compte dans l’estimation de la masse salariale de F.________ SA pour l’année 2018. Elle reproche enfin à la SUVA d’avoir renoncé de manière inadmissible à procéder à une taxation d’office de celle-ci en 2019. La SUVA fait valoir que le nombre d’employés utilisés en 2018 par la société F.________ SA ne résultait que d’une estimation effectuée en cours d’année et qui n’avait jamais été confirmée par la suite puisqu’aucune déclaration complémentaire n’était jamais intervenue. On ne pouvait non plus rien déduire de la comptabilité de cette société pour l’année 2017 antérieure à l’annonce d’une cessation de ses activités au printemps 2018 ainsi que des changements intervenus au niveau de l’actionnariat et de l’administration. Tout démontre en réalité que cette dernière n’exerçait aucune activité entrepreneuriale, ce que la société recourante aurait aisément pu constater en procédant, en vertu de son devoir de diligence, à une clarification élémentaire du statut des travailleurs concernés. 6.5.2. L’examen du sous-dossier produit par la SUVA (qqq) ne permet pas d’aller dans le sens de la société recourante. La société F.________ SA avait annoncé une masse salariale de CHF 600'000.- pour l’année 2018 (sous-dossier, pièce 64), demandant même une modification à la hausse de CHF 50'000.- le 23 janvier 2018 (sous-dossier, pièce 66). Elle annonçait toutefois, contre toute attente, cesser toute activité à partir du 18 mai 2018, précisant à cet égard ne plus employer de personnel depuis la fin du mois d’avril 2018 (sous-dossier, pièce 75 et 77), invoquant à cet égard un changement d’actionnaire. La nouvelle administratrice annonçait pour sa part disposer de sept employés au 1er juillet 2018 (sous-dossier, pièce 83) et un contrôle effectué le 1er septembre 2018 révélait la présence de deux de ceux-ci prêtés comme de la main-d’œuvre sur le chantier d’une autre entreprise, mais qui n’avaient toutefois pas été déclarés (sous-dossier, pièce 103). F.________ SA, qui ne s’acquittait pas régulièrement des primes d’assurance AA – un mandat d’amener contre débiteur finissant par être émis à son encontre (sous-dossier, pièce 125), avant qu’elle ne soit déclarée en liquidation (pièce 137) –, passait également des contrats de « sous- traitance » ayant pour objet le prêt de main-d’œuvre, notamment à partir du mois de février 2019 (pièce 127). Au vu, quoi qu’il en soit, de cette politique, assumée par les deux entreprises, de prêt de personnel non qualifié et souvent non déclaré, on ne saurait dire, ni comprendre, qui étaient les ouvriers utilisés sur les chantiers de la société recourante et si ceux-ci œuvraient également pour le compte de la

Tribunal cantonal TC Page 17 de 27 société sous-traitante, les renseignements récoltés auprès de chacune d’entre elles n’apparaissant pas particulièrement fiables. 6.5.3. Il découle de tout ce qui précède qu’il paraît impossible, dans ces conditions, d’établir l’existence d’une réelle activité officielle de la société qualifiée de « sous-traitante » durant la période litigieuse, celle-ci pouvant à ce moment-là être considérée, du point de vue des assurances sociales, comme une société à tout le moins dissimulatrice et il doit ainsi être retenu que ses prétendus « employés » qui auraient œuvré sur le chantier de la société recourante ne pouvaient alors, juridiquement, être considérés comme tels. La SUVA disposait dès lors de suffisamment d’indices pour retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que la société F.________ Sàrl n’était pas un employeur exerçant une activité entrepreneuriale proprement dite, à tout le moins vis-à-vis de la société recourante, et que le travail accompli durant la période litigieuse sur les chantiers de la société recourante avait bien été réalisé par des ouvriers « tâcherons » ne sachant être considérés comme indépendants vis-à-vis d’elle, de telle sorte qu’il incombait à cette dernière de s’acquitter du paiement des cotisations sociales à prélever en leur faveur, sur la base des montants apparemment facturés par la société F.________ SA actuellement en liquidation, ceux-ci assimilables en l’espèce à de la masse salariale. Les arguments soulevés à l’appui du recours ne sauraient en effet parvenir, là encore, à rendre crédible la thèse contraire selon laquelle les travailleurs en question étaient effectivement employés par la société F.________ SA, l’instruction de la SUVA, au demeurant entravée par l’opacité d’un système de mise à disposition, dans des conditions souvent peu claires, d’une main-d’œuvre non qualifiée et non déclarée, ne sachant être sur ce point qualifiée de lacunaire, la société recourante devant en l’espèce assumer le risque pris à profiter d’un tel système susceptible d’indûment réduire sa masse salariale et par la même le montant des primes AA à payer. 6.6. G.________ Sàrl en liquidation 6.6.1. Dans ses écritures, la société recourante admet avoir payé en 2019 et en 2020 des factures que lui avait adressées la société G.________ Sàrl, reconnaissant à cet égard avoir eu recours à de la main-d’œuvre sur ses chantiers. Concernant cette sixième entreprise, la société recourante soutient en substance que la SUVA, en raison d’une instruction lacunaire, n’est pas arrivée à établir, faute notamment de renseignements pris auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, que la société G.________ Sàrl n’était pas une entreprise indépendante et qu’elle aurait été inactive depuis 2018, d’autant moins que celle-ci avait été transférée à un nouveau repreneur durant l’année 2019, les renseignements pris par la SUVA auprès de l’ancienne associée-gérante n’étant pas pertinents. La SUVA fait valoir que la société recourante n’a formulé aucun grief particulier concernant cette relation qualifiée de sous-traitance de sorte qu’elle se contente de renvoyer à sa décision sur ce point. 6.6.2. L’examen du sous-dossier produit par la SUVA (rrr) ne permet pas d’aller dans le sens de la société recourante. Il figure en effet peu de documents dans ce sous-dossier, où il apparaît cependant que la société G.________ Sàrl se déclarait inactive depuis le mois de février 2018 (sous-dossier, pièce 21) et

Tribunal cantonal TC Page 18 de 27 qu’elle indiquait « être en veilleuse » à partir de ce moment-là (pièce 28), raison pour laquelle aucune facture de primes provisoires AA n’avaient été émises à son endroit en 2019 (pièce 28). La société a été annoncée en faillite au mois d’août 2019 (sous-dossier, pièce 39), l’associé-gérant confirmant à cette occasion n’avoir plus travaillé depuis le mois de février 2018 et l’on imagine que si elle avait continué à faire travailler du personnel, cela aurait été au mépris de toutes ses obligations d’employeur. Quoi qu’il en soit, si l’on s’en tient aux déclarations de la société recourante, celle-ci avait versé des indemnités conséquentes à cette dernière entreprise, pour des montants de CHF 169'824.40 en 2019 et de CHF 158'282.20 en 2020, montants supérieurs même à la masse salariale qu’elle avait elle-même annoncée entre 2016 et 2018, celle prise en compte en 2018 étant de très peu inférieure aux indemnités versées. Cela démontrerait que, durant les deux années litigieuses, alors qu’elle s’acquittait avec retard et difficultés des primes AA, elle aurait eu recours à de la main-d’œuvre possiblement moins payée et probablement plus nombreuse que son propre personnel, ce qui ne manque pas d’étonner. Sur la durée comme sur l’ampleur, on a peine à imaginer que les travailleurs qui lui auraient ainsi été loués ou prêtés en 2019 et en 2020 aient alors pu être, dans le même temps, régulièrement employés par une autre entreprise, qui plus est et par absurde, après la faillite de celle-ci. 6.6.3. Il découle de tout ce qui précède qu’il paraît impossible, dans ces conditions, d’établir l’existence d’une réelle activité officielle de la société qualifiée « sous-traitante » durant la période litigieuse, celle-ci pouvant à ce moment-là être considérée, du point de vue des assurances sociales, comme une société fantôme et il doit ainsi être retenu que ses prétendus « employés » ne pouvaient alors, juridiquement, être considérés comme tels. La SUVA disposait dès lors de suffisamment d’indices pour retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que la société G.________ Sàrl n’était pas un employeur exerçant une activité entrepreneuriale proprement dite et que le travail accompli durant la période litigieuse sur les chantiers de la société recourante avait bien été réalisé par des ouvriers « tâcherons » ne sachant être considérés comme indépendants vis-à-vis d’elle, de telle sorte qu’il incombait à cette dernière de s’acquitter du paiement des cotisations sociales à prélever en leur faveur, sur la base des montants apparemment facturés par la société G.________ Sàrl actuellement en liquidation, ceux- ci assimilables en l’espèce à de la masse salariale. Les arguments soulevés à l’appui du recours ne sauraient en effet parvenir, là encore, à rendre crédible la thèse contraire selon laquelle les travailleurs en question étaient effectivement employés par la société G.________ Sàrl, l’instruction de la SUVA, au demeurant entravée par l’opacité d’un système de mise à disposition, dans des conditions souvent peu claires, d’une main-d’œuvre non qualifiée et non déclarée, ne sachant être sur ce point qualifiée de lacunaire, la société recourante devant en l’espèce assumer le risque pris à profiter d’un tel système susceptible d’indûment réduire sa masse salariale et par la même le montant des primes AA à payer. 6.7. H.________ Sàrl en liquidation 6.7.1. Dans ses écritures, la société recourante admet avoir payé des factures que lui avait adressées la société H.________ Sàrl du mois d’octobre 2020 au mois de décembre 2020 « en raison de la réalisation de travaux », reconnaissant à cet égard avoir eu recours à de la main- d’œuvre sur ses chantiers.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 27 Concernant cette septième entreprise, la société recourante soutient en substance que la SUVA avait rendu une décision de taxation de primes pour une masse salariale de CHF 282'000.- pour l’année 2020 et qu’elle ne pouvait ainsi considérer cette dernière autrement que comme une entreprise indépendante responsable du paiement des primes AA de ses employés. Elle affirme que le montant des indemnités facturées devait être compris dans cette masse salariale. La SUVA n’était ainsi pas en droit - compte tenu des principes d’autorité de chose décidée et de la bonne foi - de se retourner vers la société recourante pour obtenir d’elle ce qu’elle n’avait pas pu obtenir de la société H.________ Sàrl à la suite de sa mise en faillite. Elle reproche également son instruction lacunaire à la SUVA qui aurait également dû prendre des renseignements auprès de la Caisse AVS de la fédération patronale vaudoise qui l’auraient fait amener à la conclusion que la société concernée était active et indépendante durant la période litigieuse, comme le démontrerait un certain nombre de pièces, comme des rapports de contrôle sur les chantiers et les relances faites par la SUVA de bien vouloir annoncer la rémunération des ouvriers contrôlés, qui aurait bien été pris en compte dans l’estimation de la masse salariale. La SUVA fait valoir que les primes qu’elle avait facturées à cette dernière société pour l’année 2020 l’avait été d’office, sur la base des valeurs relatives aux années précédentes. H.________ Sàrl n'avait en fait jamais annoncé de salaire ni à la SUVA, ni à la Caisse de compensation AVS et n'avait pas payé de cotisation pour la période concernée. Là encore, la société recourante aurait été en mesure de s’en apercevoir en procédant, en vertu de son devoir de diligence, à une clarification élémentaire auprès des travailleurs auxquels elle avait fait appel. 6.7.2. L’examen du sous-dossier produit par la SUVA (sss) ne permet pas d’aller dans le sens de la société recourante. Il apparaît en effet que la société H.________ Sàrl a fait l’objet d’un certain nombre de contrôles attestant que, depuis le mois de juin 2019, elle avait régulièrement recours à de la main-d’œuvre non déclarée sur ses chantiers. Ces contrôles, comme celui du mois de novembre 2019 ou du mois de février 2020 (sous-dossier SUVA, pièce 38), révèlent qu’elle était en relation avec d’autres entreprises pratiquant une politique de location ou de prêt de main-d’œuvre non qualifiée et souvent non déclarée, ce qui conduisait à des situations juridiquement incompréhensibles, les employés comme les responsables contrôlés ne semblant pas toujours savoir pour qui ils travaillaient. L’on relèvera à cet égard que les nombreux rapports de contrôle figurant dans l’un ou l’autre des sous-dossiers produits, et dont la société entend se prévaloir pour démontrer le statut d’employeur de chacune des sous-traitantes ici concernées, permettent, bien au contraire, de prendre toute la mesure de la déresponsabilisation générale à laquelle ne pouvait que conduire le système mis en place qui visait dans les faits à contourner la loi en procédant au paiement indirect d’une main- d’œuvre non qualifiée, au demeurant jamais identifiée, via des indemnités versées à des sociétés peu scrupuleuses, tout portant à rendre très vraisemblable que ces indemnités n’aient même jamais été déclarées comme des salaires. Comme la plupart des autres sociétés concernées, la société H.________ Sàrl avait du retard et éprouvait des difficultés à s’acquitter de ses primes AA au point de se voir notifier un acte de défauts de bien au mois de février 2022 (sous-dossier, pièce 46) et l’on peut ainsi comprendre l’intérêt pour elle, comme pour la société recourante, de participer à un tel système et de l’entretenir. 6.7.3. Il découle de tout ce qui précède qu’il paraît impossible, dans ces conditions, d’établir la portée de l’activité officielle de la société qualifiée de « sous-traitante » durant la période litigieuse,

Tribunal cantonal TC Page 20 de 27 celle-ci pouvant à ce moment-là être considérée, du point de vue des assurances sociales, comme une société à tout le moins partiellement dissimulatrice, et il doit ainsi être retenu que ses prétendus « employés » qui auraient œuvré sur les chantiers de la recourante ne pouvaient alors, juridiquement, être considérés comme tels. La SUVA disposait dès lors de suffisamment d’indices pour retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que la société H.________ Sàrl n’était pas un employeur exerçant une activité entrepreneuriale proprement dite, à tout le moins vis-à-vis de la société recourante, et que le travail accompli durant la période litigieuse sur les chantiers de celle-ci avait bien été réalisé par des ouvriers « tâcherons » ne sachant être considérés comme indépendants vis-à-vis d’elle, de telle sorte qu’il incombait à cette dernière de s’acquitter du paiement des cotisations sociales à prélever en leur faveur, sur la base des montants apparemment facturés par la société H.________ Sàrl actuellement en liquidation, ceux-ci assimilables en l’espèce à de la masse salariale. Les arguments soulevés à l’appui du recours ne sauraient en effet parvenir, là encore, à rendre crédible la thèse contraire selon laquelle les travailleurs en question étaient effectivement employés par la société H.________ Sàrl , l’instruction de la SUVA, au demeurant entravée par l’opacité d’un système de mise à disposition, dans des conditions souvent peu claires, d’une main-d’œuvre non qualifiée et non déclarée, ne sachant être sur ce point qualifiée de lacunaire, la société recourante devant en l’espèce assumer le risque pris à profiter d’un tel système susceptible d’indûment réduire sa masse salariale et par la même le montant des primes AA à payer. 6.8. I.________ Sàrl en liquidation 6.8.1. Dans ses écritures, la société recourante admet avoir payé des factures que lui avait adressées la société I.________ Sàrl durant l’année 2021 « en raison de la réalisation de travaux », reconnaissant à cet égard avoir eu recours à de la main-d’œuvre sur ses chantiers. Concernant cette huitième et dernière entreprise, la société recourante soutient en substance que c’est en raison d’une instruction lacunaire, qu’elle aurait dû mener notamment auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, que la SUVA n’a pas été en mesure d’établir que la société I.________ Sàrl était bien une société morale active et indépendante auprès de qui réclamer les primes AA de ses propres salariés. Elle allègue que, dans la mesure où cette dernière société avait été taxée d’office par la Caisse cantonale précitée durant l’année 2021, les indemnités payées par elle auront nécessairement été prises en compte dans la masse salariale. Là encore, la SUVA n’était pas en droit de se retourner auprès de la société recourante en invoquant la faillite de I.________ Sàrl sans avoir procédé elle-même à une pareille taxation d’office pour l’année 2021. Elle dénonce l’instruction lacunaire de la SUVA, produisant un rapport de contrôle de chantier de 2022 attestant la présence de deux employés de la sous-traitante qui n’avait donc pas cessé ses activités. La SUVA fait valoir que la Caisse cantonale précitée avait littéralement indiqué que I.________ Sàrl n’avait jamais déclaré de salaire en 2021 malgré leurs démarches. Cette société qualifiée de « sous- traitante » n’avait jamais collaboré avec la SUVA non plus. Ainsi, tout démontre invariablement qu’elle n’exerçait aucune activité entrepreneuriale, à tout le moins vis-à-vis de la recourante durant la période litigieuse, ce dont cette dernière aurait été en mesure de s’apercevoir en procédant, en vertu de son devoir de diligence, à une clarification élémentaire auprès des travailleurs auxquels elle avait fait appel.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 27 6.8.2. L’examen du sous-dossier produit par la SUVA (ttt) ne permet pas d’aller dans le sens de la société recourante. Il n’y a pas beaucoup de pièces qui figurent au sous-dossier de la société I.________ Sàrl. Celles-ci laissent toutefois apparaître qu’elle annonçait n’avoir eu aucune activité pendant toute l’année 2019 et que, à la suite d’un contrôle survenu plus tard sur des chantiers au mois de février 2022, elle avait admis qu’elle employait à ce moment-là deux ouvriers, mais que ceux-ci n’auraient commencé à travailler pour elle que la veille. L’on s’aperçoit ainsi d’emblée que cette dernière était à tout le moins peu scrupuleuse vis-à-vis de ses obligations d’employeur et on ne saurait par ailleurs dire, ni comprendre, là encore, qui étaient les ouvriers utilisés sur les chantiers de la société recourante et si ceux-ci œuvraient également pour le compte de la société qualifiée de sous-traitante, les renseignements récoltés auprès de chacune d’entre elles n’apparaissant pas particulièrement fiables. Cela d’autant moins que, si l’on s’en tient aux déclarations de la société recourante, celle-ci avait versé des rémunérations conséquentes à cette dernière entreprise en 2021, pour un montant de CHF 283'163.04, montant supérieur même à la masse salariale qu’elle avait elle-même annoncée cette année-là. Cela démontrerait que, durant cette dernière période litigieuse, alors qu’elle s’acquittait avec retard et difficultés des primes AA et que des actes de défaut de biens lui étaient notifiés, elle aurait eu recours à de la main-d’œuvre possiblement moins payée et probablement plus nombreuse que son propre personnel, ce qui ne manque pas d’étonner. Sur la durée comme sur l’ampleur, on a peine à imaginer que les travailleurs qui lui auraient ainsi été loués ou prêtés en 2021 aient alors pu être, dans le même temps, régulièrement employés par une autre entreprise. 6.8.3. Il découle de tout ce qui précède qu’il paraît impossible, dans ces conditions, d’établir l’existence d’une réelle activité officielle de la société qualifiée de « sous-traitante » durant la période litigieuse, celle-ci pouvant à ce moment-là être considérée, du point de vue des assurances sociales, comme une société fantôme et il doit ainsi être retenu que ses prétendus « employés » ne pouvaient alors, juridiquement, être considérés comme tels. La SUVA disposait dès lors de suffisamment d’indices pour retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que la société I.________ Sàrl n’était pas un employeur exerçant une activité entrepreneuriale proprement dite et que le travail accompli durant la période litigieuse sur les chantiers de la société recourante avait bien été réalisé par des ouvriers « tâcherons » ne sachant être considérés comme indépendants vis-à-vis d’elle, de telle sorte qu’il incombait à cette dernière de s’acquitter du paiement des cotisations sociales à prélever en leur faveur, sur la base des montants apparemment facturés par la société I.________ Sàrl actuellement en liquidation, ceux-ci assimilables en l’espèce à de la masse salariale. Les arguments soulevés à l’appui du recours ne sauraient en effet parvenir, là encore, à rendre crédible la thèse contraire selon laquelle les travailleurs en question étaient effectivement employés par la société I.________ Sàrl, l’instruction de la SUVA, au demeurant entravée par l’opacité d’un système de mise à disposition, dans des conditions souvent peu claires, d’une main-d’œuvre non qualifiée et non déclarée, ne sachant être sur ce point qualifiée de lacunaire, la société recourante devant en l’espèce assumer le risque pris à profiter d’un tel système susceptible d’indûment réduire sa masse salariale et par la même le montant des primes AA à payer.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 27 7. Montant des cotisations – prise en compte de la TVA – imputation de frais à hauteur de 10% La société recourante conteste également, à titre subsidiaire, le montant de base de la reprise. Elle reproche pour l’essentiel à la SUVA de ne pas avoir opéré sur celui-ci une double réduction, pour tenir compte de la TVA, d’une part, et de frais généraux à hauteur de 10%, d’autre part. En quelque sorte, c’est selon elle un montant « net » qu’il aurait fallu retenir dans le calcul des primes d’assurance-accidents impayées, inférieur au montant « brut » qu’aurait retenu la SUVA à l’appui de ses calculs. Là encore, qu’en est-il ? 7.1. Montants retenus B.________ Sàrl Concernant cette première entreprise, la société recourante soutient au final, dans ses contre- observations, que le montant net à reprendre serait de CHF 44'567.80 pour l’année 2017. La SUVA rappelle et soutient pour sa part, dans ses écritures, que le montant pris en compte dans le cadre de la reprise se montait à CHF 54'351.-. Si l’on procède à l’addition de tous les montants des factures payées par la société recourante, factures produites par elle et figurant dès lors au dossier, on parvient à un total de CHF 54'351.- correspondant à celui retenu par la SUVA. C.________ Sàrl en liquidation Concernant cette deuxième entreprise, la société recourante soutient au final, dans ses contre- observations, que le montant net à reprendre serait de CHF 31'217.40 pour l’année 2017. La SUVA rappelle et soutient pour sa part, dans ses écritures, que le montant pris en compte dans le cadre de la reprise se montait à CHF 38'070.-. Si l’on procède à l’addition de tous les montants des factures payées par la société recourante, factures produites par elle et figurant dès lors au dossier, on parvient en effet à un total de CHF 38’070.- correspondant à celui retenu par la SUVA. D.________ SA en liquidation Concernant cette troisième entreprise, la société recourante soutient au final, dans ses contre- observations, que le montant net à reprendre serait de CHF 42'808.90 pour l’année 2018. La SUVA indique pour sa part, dans ses écritures, que le montant effectivement facturé était de CHF 52'008.36, soit un peu inférieur à celui retenu dans la décision-facture (CHF 59'394.50). Si l’on procède à l’addition de tous les montants des factures payées par la société recourante, factures produites par elle et figurant dès lors au dossier, on parvient en effet à un total de CHF 52'008.36.- correspondant à celui retenu par la SUVA.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 27 E.________ Sàrl en liquidation Concernant cette quatrième entreprise, la société recourante soutient au final, dans ses contre- observations, que le montant net à reprendre serait de CHF 12'464.00 pour l’année 2017 et de CHF 13'928.45 pour l’année 2018. La SUVA rappelle et soutient pour sa part, dans ses écritures, que le montant total pris en compte dans le cadre de la reprise se montait à CHF 32'124.25 pour les années 2017 et 2018. Si l’on procède à l’addition de tous les montants des factures payées par la société recourante, factures produites par elle et figurant dès lors au dossier, on parvient à une somme de CHF 15'200.- pour l’année 2017 et à une somme de CHF 19'440.- pour l’année 2018, soit un total de CHF 34'640.- supérieur même à celui retenu par la SUVA. F.________ SA en liquidation Concernant cette cinquième entreprise, la société recourante soutient au final, dans ses contre- observations, que le montant net à reprendre serait de CHF 37'902.45 pour l’année 2018 et de CHF 83'102.45 pour l’année 2019. La SUVA rappelle et soutient pour sa part, dans ses écritures, que le montant pris en compte dans le cadre de la reprise se montait à CHF 46'053.80 pour l’année 2018 et à CHF 100'974.95 pour l’année 2019. Si l’on procède à l’addition de tous les montants des factures payées par la société recourante, factures produites par elle et figurant dès lors au dossier, on parvient à une somme de CHF 49’600.- pour l’année 2018 et à une somme de CHF 108’750.- pour l’année 2018, soit deux sous-totaux supérieurs mêmes à ceux retenus par la SUVA. G.________ Sàrl en liquidation Concernant cette sixième entreprise, la société recourante soutient au final, dans ses contre- observations, que le montant net à reprendre serait de CHF 139'765.15 pour l’année 2019 et de CHF 130'266.10 pour l’année 2020. La SUVA rappelle et soutient pour sa part, dans ses écritures, que le montant pris en compte dans le cadre de la reprise se montait à CHF 169'824.40 pour l’année 2019 et à CHF 158'282.- pour l’année 2020. Si l’on procède à l’addition de tous les montants des factures payées par la société recourante, factures produites par elle et figurant dès lors au dossier, on parvient à une somme de CHF 182’903.- pour l’année 2019 et à une somme de CHF 170’470.- pour l’année 2020, soit deux sous-totaux supérieurs mêmes à ceux retenus par la SUVA. H.________ Sàrl en liquidation Concernant cette septième entreprise, la société recourante soutient au final, dans ses contre- observations, que le montant net à reprendre serait de CHF 55'885.80 pour l’année 2020. La SUVA rappelle pour sa part, dans ses écritures, que le montant pris en compte dans le cadre de la reprise se montait à CHF 67'905.- en 2020.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 27 Si l’on procède à l’addition de tous les montants des factures payées par la société recourante, factures produites par elle et figurant dès lors au dossier, on parvient à une somme de CHF 73'133.72.- supérieure même à celle retenue par la SUVA. I.________ Sàrl en liquidation Concernant cette huitième et dernière entreprise, la société recourante soutient au final, dans ses contre-observations, que le montant net à reprendre serait de CHF 233'043.15 pour l’année 2021. La SUVA rappelle pour sa part, dans ses écritures, que le montant pris en compte dans le cadre de la reprise se montait à CHF 283'163.40. Si l’on procède à l’addition de tous les montants des factures payées par la société recourante, factures produites par elle et figurant dès lors au dossier, on parvient à une somme de CHF 304'966.68 supérieure même à celle retenue par la SUVA. 7.2. TVA Amené à se prononcer sur la question de la prise en compte ou non de la TVA dans le cadre de causes analogues où il était également question d’une reprise des salaires versés à des sous- traitants sous la forme d’une indemnité, le TF a eu l’occasion de dire, en substance, que le montant brut indiqué sur les factures - à savoir le montant net, majoré de la TVA indiquée - pouvait être pris en compte du moment que la TVA n’avait pas été provisionnée lors de la comptabilisation des salaires (arrêt TF 8C_286/2023 du 13 novembre 2023, consid. 6.2 ; cf. également arrêt TF 8C_218/2019 du 15 octobre 2019, consid. 3.5.). Or, dans le cas d’espèce, si la TVA figure bien sur les factures, la société recourante ne soutient pas que les huit sociétés concernées auraient provisionné la TVA dans leurs comptes, ou qu’elles l’auraient effectivement payée. Et, là encore, rien ne montre qu’elle se soit souciée de savoir que tel allait bien être le cas. Il est bien plus probable, dans le cadre de la mise en place de ce qui apparaît comme un système de contournement des règles applicables en matière de cotisations sociales, que la TVA n’ait été mentionnée que pour la seule forme, et que les sociétés concernées, pour la plupart en faillite ou en difficultés de paiement, n’aient jamais eu l’intention de la payer. L’existence d’un tel montage permet à tout le moins de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les montants facturés correspondaient dans les faits à ce que les travailleurs avaient effectivement reçu, comme des salaires nets. Ainsi, aucune TVA ne devait être déduite des montants cités plus haut et retenus par la SUVA dans son calcul de reprise. Ce premier grief subsidiaire doit donc être écarté. 7.3. Frais de 10% Concernant la prise en compte de frais généraux, le TF a certes eu l’occasion de confirmer une réduction de 10% qui avait été opérée par la SUVA sur des salaires « bruts » à reprendre (cf. là encore, arrêt TF 8C_218/2019 du 15 octobre 2019).

Tribunal cantonal TC Page 25 de 27 Dans le cas d’espèce et comme il a été dit plus haut, la SUVA avait au contraire indiqué, à l’appui de sa décision de reprise, prendre en compte des salaires « nets » et « renoncer à la reconstitution des salaires bruts », car elle estimait vraisemblable qu’une partie des paiements compensait d’éventuels frais ou dépenses. Dans le même temps, on l’a vu, les montants pris en compte étaient souvent même inférieurs aux montants effectivement facturés, dont la Cour vient précisément de retenir qu’ils correspondaient aux salaires versés en net. Ces montants précautionneusement sous-évalués pour la quasi-totalité d’entre eux ne sauraient à l’évidence faire encore l’objet d’une réduction forfaitaire de 10% demandée par la société recourante pour des frais de déplacement ou de repas dont on ne sait au demeurant rien, le personnel supplémentaire employé par elle n’étant pas identifiable. Ce second grief subsidiaire doit dès lors à son tour être écarté. Les montants fixés par la SUVA dans le cadre de sa reprise sont, par conséquent, confirmés, que ce soient les montants de base ou les primes à reprendre calculées à partir desdits montants. 8. Synthèse Il découle de tout ce qui précède que la SUVA était en droit de considérer la rétribution, payée par la société recourante aux huit entreprises impliquées, comme une rémunération versée à de la main- d’œuvre dépendante travaillant temporairement sous sa responsabilité, en sous-traitance, et dès lors assimilable à salaire déterminant au sens des assurances sociales. Rémunération sur laquelle il lui incombait naturellement de prélever les charges sociales et particulièrement celles ressortissant à l’assurance-accidents. Comme il a été dit pour chacune des relations de sous-traitance examinée dans ce dossier, dans les faits, c’est un système qui a été mis en place par des entreprises peu scrupuleuses de se conformer aux exigences des assurances sociales, système permettant probablement à chacune d’entre elles de s’adjoindre du personnel peu qualifié jamais clairement identifiable, cela sans augmenter sa masse salariale. L’évolution de celle de la société recourante à partir du moment où elle s’est annoncée auprès de la SUVA et les difficultés progressivement rencontrées par elle dans le paiements des primes AA permet aisément de comprendre pourquoi elle a, au cours des années, fait de plus en plus appel à la location ou au prêt d’une main-d’œuvre peu qualifiée sur ses chantiers, ce qui lui permettait de financer une partie de sa masse salariale avec l’argent public des assurances sociales, via l’économie, réalisée en toute violation de ses obligations et devoir de diligence, des cotisations qu’il lui incombait pourtant de verser. L’examen des pièces figurant au dossier ainsi qu’aux sous-dossiers, de même que celui des pièces produites par la société recourante - et tout particulièrement des rapports des contrôles sur les différents chantiers -, permet de réaliser que les sociétés concernées, la plupart aujourd’hui en faillite, profitaient quasiment toutes de ce système de contournement des assurances sociales compliquant le contrôle des autorités concernées, SUVA ou Caisses de compensation, au point de le rendre parfois impossible.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 27 Sous cet angle, dénoncer l’instruction lacunaire de la SUVA ou l’autorité de chose décidée de factures provisoires établies d’office à l’endroit des sous-traitantes et de rappels restés sans suite relevait de la mauvaise foi. Concernant plus particulièrement les factures provisoires établies d’office, celles-ci ne sauraient en effet avoir acquis force de chose décidée dont la société recourante pouvait se prévaloir pour se dédire de ses propres obligations, la SUVA étant parfaitement en droit de poursuivre cette dernière à partir du moment où elle lui était apparue comme le véritable débiteur des primes AA qu’elle n’avait à l’époque pas été en mesure d’encaisser, cette situation nouvelle, apparue dans le cadre d’une procédure de reprise de salaires non déclarés constituant même, s’il avait fallu suivre la logique de la société recourante, un motif de reconsidération. A côté de tout cela, au final, c’est de l’argent public qui venait à manquer dans les caisses et la main- d’œuvre n’était pas assurée. Toute société participant à un tel système devrait même être systématiquement reconnue comme l’employeur de toute main-d’œuvre louée ou prêtée dont il peut être établi qu’elle a été utilisée sur ses chantiers. Il s’ensuit, quoi qu’il en soit, le rejet intégral du recours, dans le sens de ce qui a déjà été dit plus haut. 9. Frais et indemnité de partie La procédure ne portant pas sur l’octroi de prestations, celle-ci n’est pas gratuite. Des frais de justice, d’un montant de CHF 2’000.-, sont dès lors mis à la charge de la société recourante qui succombe. Aucune indemnité de partie n’est enfin allouée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 27 de 27 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice d’un montant de CHF 2’000.- sont mis à la charge de la société recourante qui succombe. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 17 décembre 2025/mbo Le Président La Greffière-stagiaire

Erwägungen (62 Absätze)

E. 1 Recevabilité Interjeté dans les formes légales et en temps utile auprès de l’autorité compétente pour en connaître, le recours, au demeurant déposé par une personne morale directement concernée au titre d’employeur et dûment représentée par ses organes dirigeants, est recevable.

E. 2 Statut de travailleur – salaire déterminant – sous-traitance Sont assurés à titre obligatoire, conformément à I'art. 1a al. 1 let. a de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés. En vertu de l'art. 1 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), est réputé travailleur quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré (art. 92 LAA). Selon l'art. 22 al. 2 OLAA, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur I'AVS (LAVS). Le gain soumis aux primes correspond donc pour I'essentiel au salaire déterminant pour l'obligation de cotiser à I'AVS.

E. 2.1 Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2 de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10]). N'est donc pas uniquement réputé revenu provenant d'une activité lucrative dépendante soumis à cotisations la rémunération directe pour un travail fourni, mais, en principe, toute indemnité ou allocation perçue autrement, au titre du contrat de travail, dans la mesure où elle n'est pas exemptée de cotisations en vertu d'une disposition légale explicite (ATF 126 V 221 consid.4a, 123 V 5 consid. 1).

E. 2.2 Si des personnes sont appelées par une entreprise dans l'exécution de travaux ou si une entreprise confie à des personnes des travaux en sous-traitance, celles-ci sont considérées comme des tâcherons ou des sous-traitants. Selon la jurisprudence, les tâcherons sont, en règle générale, considérés comme exerçant une activité dépendante. Ils peuvent uniquement être qualifiés de travailleurs indépendants lorsque les caractéristiques des activités de libre entreprise prédominent clairement et que les circonstances laissent supposer qu'ils entretiennent une relation commerciale non subordonnée avec leur mandataire (ATF 114 V 69 consid. 2b; arrêt TFA H 191/05 ou u 499/05 du 30 juin 2006 consid. 2.2.1).

E. 2.3 Lorsqu'un travail a été attribué à une personne morale, ce n'est en principe pas l'indemnité en découlant qui est soumise à l'obligation de cotiser, mais le salaire versé par la personne morale à la personne physique. Cependant, lorsque, d'une manière générale, il existe des circonstances amenant à conclure que le statut juridique de la personne morale a été uniquement adopté pour des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 27 motifs liés au droit des assurances, ce afin d'économiser des cotisations, et que la personne morale n'exerçait pas d'activité entrepreneuriale proprement dite – du moins par rapport au donneur d'ordre –, l'indépendance juridique de la personne morale ne produit pas ses effets du point de vue du droit des assurances sociales (arrêt TF 8C_218/2019 du 15 octobre 2019 consid. 4.1.1 et 4.2.2).

E. 2.4 Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que la SUVA retient dans sa pratique qu’en cas de recours à des prestations de tiers, leur indemnisation ne pourrait pas être considérée comme le versement d'un salaire soumis aux cotisations et aux primes s'il était prouvé qu'elle a été versée à une personne morale active qui, dans le cadre de sa propre activité, paie des salaires en lien avec l’indemnité et s’acquitte dans ce cadre des cotisations relevant du droit des assurances sociales. Mais qu’en présence d'indices laissant penser que des indemnités liées à un travail n'ont pas été versées à un employeur exerçant une activité entrepreneuriale proprement dite comme décrit précédemment, il convient de vérifier si ces paiements peuvent au contraire être considérés comme de véritables versements de salaire. Si, malgré les obligations incombant à tout employeur d'exercer ses attributions avec toute la diligence nécessaire et d'établir des relevés concernant les rémunérations versées (art. 93 al. 1 LAA), la personne qui perçoit l'indemnité versée en contrepartie du travail effectué n'est pas en mesure de fournir de tels documents pouvant prouver au degré de la vraisemblance prépondérante le versement en faveur d’une personne morale, il convient d'en conclure qu'il s'agit de versements de salaire à une ou plusieurs personnes physiques. Et ce, surtout si des montants élevés ont été versés en espèces et que, dans le domaine d'activité concerné, le recours à des tâcherons est fréquent, car on peut présumer qu'il s'agit d'employés (voir décision attaquée, consid. 2.9; voir également arrêt TF 8C_218/2019 précité, consid. 4.2.2, arrêts TC FR 605 2021 144 du 10 mai 2022 consid. 2.4 et 608 2023 15 du 26 janvier 2024 consid. 2.3).

E. 3 Règle en matière de preuve

E. 3.1 Dans le domaine des assurances sociales, la décision se fonde, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, il faut retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 350 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 avec renvois respectifs).

E. 3.2 Dans un arrêt 9C_162/2024 du 31 juillet 2024, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’il incombait à la caisse de compensation intimée et, à sa suite à l'instance précédente, d'examiner concrètement les caractéristiques de l'activité déployée par la société sous-traitante pour le compte de la recourante. Or, la jurisprudence selon laquelle les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante (consid. 2.2 supra) ne signifie pas que le principe de l'instruction (art. 43 et 61 let. c de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1) ne s'applique pas ou seulement sous une forme atténuée. Au contraire, il faut en principe procéder à un examen approfondi des circonstances particulières de chaque cas. De même, il ne faut pas poser d'exigences excessives quant à l'obligation de collaborer de la personne physique ou morale (au sens de l'art. 28 LPGA) à laquelle on s'adresse en tant qu'employeur. Il n'y a pas de renversement du fardeau de la preuve et le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, habituel en droit des assurances sociales, s'applique (cf. arrêt TF H 191/05 du 30 juin 2006 consid. 4.1 et les références).

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E. 4 Objet du litige Est en l’espèce litigieuse la soumission au régime des cotisations, comme salaires déterminants, de montants que la société recourante a reconnu avoir versés à différentes entreprises pour leur mise à disposition de personnel. La SUVA se réfère aux critères dégagés par la jurisprudence précitée (consid. 2.3 + 2.4.) pour présumer que les montants versés par la société recourante, sur facturation, avaient dans les faits comme but de rémunérer du personnel supplémentaire non déclaré, lui permettant ainsi de s’épargner une partie des charges sociales dont il lui incombait pourtant de s’acquitter en tant qu’employeur. La société recourante conteste cette manière d’envisager les choses, soutenant que les factures litigieuses honorées par elle concernaient une relation de sous-traitance avec des entreprises indépendantes, elles-mêmes chargées de veiller au paiement des cotisations de leurs propres salariés, dont l’existence serait avérée par des pièces figurant aux dossiers remis par la SUVA. Qu’en est-il ?

E. 5 Eléments figurant au dossier de la société recourante

E. 5.1 Statut de la société recourante – masse salariale La société recourante A.________ Sàrl a été inscrite au registre du commerce le 1er février 2013 et s’est annoncée peu après à la SUVA, indiquant qu’elle était active dans les « installations de chauffage, sanitaire et ventilation » (extrait du RC [dossier SUVA pièce 20] ; formulaire du 12 février 2013, [dossier SUVA pièce 2]).

E. 5.1.1 Au cours des années, sa masse salariale a évolué. A la fin de l’année 2013, elle s’était élevée à CHF 107'528.- (dossier SUVA, pièce 17). Elle comptait alors deux employés. Pour l’année 2014, elle s’était élevée à CHF 211'451.- (dossier SUVA, pièce 28). Elle déclarait avoir salarié, cette année-là, cinq employés, parmi lesquels deux avaient fait l’objet d’un contrôle sur un chantier le 1er mai alors que la société ne bénéficiait pas d’une dérogation pour travailler ce jour-là (dossier SUVA, pièce 20). En 2015, la masse salariale s’était montée à CHF 220'327.- (dossier SUVA, pièce 47). Sept employés avaient été déclarés. En 2016, la masse salariale a quelque peu baissé, pour s’établir à CHF 139'392.- (dossier SUVA, pièce 85). L’entreprise a déclaré, cette année-là, n’avoir employé que quatre personnes. En 2017, la masse salariale était stabilisée à CHF 136'800.- (dossier SUVA, pièce 112).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 27 Elle ne comptait plus que trois employés. En 2018, la masse salariale avait encore baissé, pour ne plus s’élever qu’à CHF 92'323.45 (dossier SUVA, pièce 123). Il n’y avait plus que deux employés recensés. En 2019, c’est à nouveau une masse salariale nettement en hausse de CHF 182'277.- qui avait été déclarée (dossier SUVA, pièce 142). L’entreprise comptait sept employés. En 2020, la masse salariale avait connu une nouvelle hausse, pour se monter à CHF 283'724.- (dossier SUVA, pièce 164). Elle avait employé six personnes. Enfin, pour l’année 2021, c’est une masse salariale de CHF 237'102.80 qui avait été annoncée (dossier SUVA, pièce 186). Cinq personnes avaient été employées.

E. 5.1.2 La société recourante a été confrontée à la difficulté de s’acquitter de ses primes. Plus particulièrement à partir du printemps 2015, lorsqu’elle a dans un premier temps cumulé les rappels (dossier SUVA, pièces 36 et ss). En 2016, elle a demandé à pouvoir régler ses primes selon un plan de paiement (dossier SUVA, pièce 54). Au mois de juin 2016, elle a fait l’objet d’une poursuite en lien avec les arriérés de primes (dossier SUVA, pièces 66 + 67). Elle a à nouveau proposé un plan de paiement en 2018 (dossier SUVA, pièce 108). Elle s’est vu notifier un commandement de payer le 3 juillet 2018 (dossier SUVA, pièce 117). De nouvelles poursuites ont été engagées en 2019 (dossier SUVA, pièce 136). Un extrait de compte de la SUVA portant sur la période 2017-2019 résume tout cela (dossier SUVA, pièce 134). Enfin, des actes de défaut de biens ont été établis en 2021 et en 2022 (dossier SUVA, pièces 176 + 198).

E. 5.2 Reprise des salaires déclarés – période 2017-2021 Procédant à une révision à la fin de l’année 2022, la SUVA s’est aperçue à partir d’un des comptes de la société recourante que celle-ci avait été en relation avec plusieurs entreprises désignées comme sous-traitantes pendant la période 2017-2021, à savoir, notamment, les sociétés B.________ Sàrl, C.________ Sàrl, D.________ Sàrl, E.________ Sàrl, F.________ Sàrl, G.________ Sàrl, H.________ Sàrl et I.________ Sàrl et l’entreprise individuelle J.________ (dossier SUVA, pièce 206).

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E. 5.2.1 Via la société K.________ SA, la société recourante a transmis à la SUVA les factures en sa possession en lien avec ces montants comptabilisés au titre de sous-traitance (dossier SUVA, pièces 214 à 225 et leurs annexes). A l’appui de cette transmission, il était indiqué que « comme vous le savez, les responsables de personnes morales sont les gérants pour les Sàrl et les administrateurs concernant les SA. Je vous laisse donc le soin de consulter le RC qui vous renseignera sur les personnes physiques responsables (…). A ma connaissance, A.________ Sàrl a mandaté diverses entreprises afin d’effectuer des travaux de sous-traitance. Le contrat est oral. Les entreprises mandatées exécutent et dirigent le travail pour lequel elles ont été mandatées. Une fois le travail de sous-traitance effectué A.________ contrôle la bonne exécution de ce travail » (courriel de L.________ du 23 décembre 2022, dossier SUVA pièce 226).

E. 5.2.2 Sur cette base, la SUVA a effectué un calcul de reprise en considérant, sur le principe et invoquant à cet égard la jurisprudence du TF, que la société recourante devait être considérée comme l’employeur de la main-d’œuvre mise à sa disposition par chacune des sociétés citées plus haut, les travailleurs devant être considérés comme « employés dépendants » d’elle. Elle précisait renoncer « à la reconstitution des salaires au brut car il est vraisemblable qu’une partie des paiements compense d’éventuels frais ou dépenses ».

E. 5.2.3 Elle rendit une décision-facture le 10 janvier 2023, réclamant à la société recourante un montant de CHF 47'772.65 de primes impayées pour les années 2017-2021.

E. 5.2.4 La société recourante fit opposition le 23 janvier 2023, celle-ci complétée le 28 avril 2023 (dossier SUVA, pièce 281).

E. 5.2.5 Dans le cadre de la procédure d’opposition, la SUVA a produit un rapport intitulé « appréciation des versements effectués à des sous-traitants » (dossier SUVA, pièce 255), examinant le rapport de sous-traitance entre la société recourante et chacune des huit entreprises concernées, rapport qui se concluait ainsi : « dans toutes les situations précitées, nous partons du principe que les paiements comptabilisés ont été versés à des employés dépendants de l’entité A.________ Sàrl et nous avons repris ces versements à 100%. Nous renonçons à la reconstitution des salaires au brut car il est vraisemblable qu’une des parties des paiements compense d’éventuels frais ou dépense ». Dit rapport a fait l’objet d’un complément le 16 août 2023 (dossier SUVA, pièce 302).

E. 5.2.6 La décision sur opposition querellée a été rendue le 3 janvier 2024 (dossier SUVA, pièce 332), confirmant partiellement la décision-facture du 10 janvier 2023. Elle a réduit le montant des primes impayées à CHF 47'003.65, reconnaissant finalement que l’une des entreprises sous-traitantes (J.________) avait une activité commerciale propre, de telle sorte que la reprise concernant la rémunération versée à cette entreprise devait être annulée.

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E. 6 Sous-traitance litigieuse - entreprises concernées Il est donc apparu que la société recourante versait régulièrement à huit entreprises des rémunérations sur la base de factures établies par celles-ci, pour des prestations qu’elle qualifiait de travaux de sous-traitance. Il convient toutefois de noter d’emblée que les factures en question ne mentionnaient pas des travaux de sous-traitance, mais une rémunération correspondant à des jours, respectivement des heures de travail effectuées, de telle sorte qu’elles semblaient plutôt correspondre à des factures de location de personnel. La SUVA considère la société recourante comme l’employeur dudit personnel chargé de prélever les cotisations sociales et de s’acquitter, tout particulièrement, des primes AA et cette dernière estime que ce n’était pas le cas. Il importe de revenir plus en détail sur les relations qu’elle entretenait avec chacune des huit sociétés concernées. C’est dans ce cadre que seront examinés, pour autant que nécessaire, les arguments soulevés par les parties dans le cadre de leurs écritures. A cet égard, référence sera notamment faite aux huit sous-dossiers déposés par la SUVA et concernant les entreprises qualifiées de sous-traitantes.

E. 6.1 B.________ Sàrl

E. 6.1.1 Dans ses écritures, la société recourante admet avoir payé des factures que lui avait adressées la société B.________ Sàrl du mois de janvier 2017 au mois de juillet 2017, « pour la réalisation de travaux », reconnaissant à cet égard avoir eu recours à de la main-d’œuvre sur ses chantiers. Concernant cette première entreprise, la société recourante soutient en substance que la société B.________ Sàrl était une entreprise active et indépendante, responsable dès lors du paiement des primes AA en faveur de son personnel, quand bien même son nouveau repreneur aurait-il été en prison, ce qui ne l’empêchait pas de continuer à employer du personnel qui assurait la gestion des affaires. Elle reproche, sur ce point, à la SUVA de ne pas avoir procédé à une instruction suffisante, notamment auprès de la Caisse vaudoise de compensation AVS. Elle invoque, en outre, la prescription de cinq ans des créances de primes arriérées pour l’année 2017. La SUVA fait valoir que, renseignements pris auprès de la Caisse vaudoise de compensation, la société concernée n’était pas connue comme employeur auprès d’une caisse de compensation en

2017. Et aucun contrôle n’avait également pu être effectué en 2018 par la Caisse de compensation des entrepreneurs qui la considérait comme une société prête-nom, dont le gérant était au demeurant en prison. Par ailleurs, cette dernière avait indiqué à la SUVA ne plus avoir d’activité depuis l’année 2015, alors même qu’elle établissait 15 factures en 2017 à l’attention de la société recourante, à laquelle il incombait de s’enquérir auprès des employés ayant œuvré sur ses chantiers en vertu de son devoir de diligence.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 27 Elle indique avoir sauvegardé le délai de prescription en adressant une facture pour les primes 2017 impayées au mois de septembre 2022.

E. 6.1.2 . Tout d’abord, concernant la prescription, force est de constater que celle-ci a bien été interrompue par la facture intitulée « Facture après révision 01.01.2017 - 31.12.2017 » adressée par la SUVA le 12 décembre 2022, qui précisait à cet égard : « Nous réalisons actuellement une révision d’entreprise. Plusieurs points restent en suspens. Pour interrompre la prescription, nous procédons par conséquent à une estimation d’une masse salariale supplémentaire de CHF 100'000.- » (dossier SUVA, pièce 212). Une telle facture, qui vaut décision matérielle, doit en effet être considérée comme un acte administratif entamant une procédure en recouvrement et peut ainsi être assimilée à une des causes interruptives de prescription au sens de la jurisprudence, celles-ci plus largement admises en droit administratif qu’en droit civil (voir ATF 132 V 404 consid. 5.1: « Les causes d'interruption de la prescription, qui sont le fait du créancier, sont admises plus largement en droit administratif qu'en droit civil [voir à ce sujet GADOLA, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, PJA 1/ 1995

p. 47 ss; BRACONI, Prescription et péremption dans l'assurance sociale in: Droit privé et Assurances sociales, Fribourg 1990, p. 232]. Il en va ainsi en droit fiscal où les notions d'action et d'exception prévues par l'art. 135 ch. 2 CO sont difficilement transposables et où la prescription est réglée par le droit public, qui admet qu'un certain nombre d'actes, analogues à ceux du droit privé, peuvent interrompre la prescription [voir par exemple RDAF 2005 II p. 477 consid. 5.3). Le droit des assurances sociales connaît également certains de ces actes analogues. Par exemple, la prescription des amendes est interrompue par tout acte tendant à leur recouvrement (art. 207 RAVS)]).

E. 6.1.3 A côté de cela, l’examen du sous-dossier produit par la SUVA (mmm) ne permet pas d’aller dans le sens de la société recourante sur le fond de l’affaire. La société B.________ Sàrl, inscrite au RC en août 2013, indiquant alors à la SUVA employer deux employés, n’a en effet plus déclaré aucun salaire à partir de l’année 2016, annonçant une masse salariale d’un montant de CHF 0.- (sous-dossier SUVA, pièce 76, p. 29). Les contrôles sur des chantiers pouvant donner à croire à la société recourante que la société en question employait du personnel et était ainsi encore active ont eu lieu en janvier 2014, en juin 2015 et en juillet 2015, soit avant les rapports de sous-traitance invoqués. Le personnel contrôlé – pas toujours bien au courant de savoir pour qui il travaillait – n’était pas déclaré et l’on peut en déduire que la société B.________ Sàrl était alors peu scrupuleuse à l’endroit de ses obligations vis-à-vis des assurances sociales, à tout le moins, peu soucieuse de veiller à ce que les travailleurs soient assurés. Si des primes AA ont bien été facturées à cette dernière en 2016, celle-ci a toutefois indiqué, dans un courrier daté du 18 mai 2016, que « actuellement, l’entreprise est en veilleuse » (sous-dossier SUVA, pièce 50) et l’on peut ainsi aisément comprendre que dites factures soient restées en suspens et que la SUVA ait par la suite renoncé à en émettre. En 2017, la gestion de l’entreprise B.________ Sàrl a été reprise par une nouvelle équipe d’associés, le repreneur indiqué demeurant difficile à joindre, toute demande de renseignement de la part de la SUVA restant lettre morte.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 27 En mai 2018, la SUVA apprenait que l’associé-gérant était en prison (sous-dossier SUVA, pièce 80), aucune annonce de réengagement de personnel n’ayant par ailleurs été annoncée.

E. 6.1.4 Il découle de tout ce qui précède qu’il paraît impossible, dans ces conditions, d’établir l’existence de toute activité officielle de la société qualifiée de « sous-traitante » durant la période litigieuse, celle-ci pouvant à ce moment-là être considérée, du point de vue des assurances sociales, comme une société fantôme et il doit ainsi être retenu que ses prétendus « employés » ne pouvaient alors, juridiquement, être considérés comme tels. La SUVA disposait dès lors de suffisamment d’indices pour retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que la société B.________ Sàrl n’était pas un employeur exerçant une activité entrepreneuriale proprement dite et qu’en conséquence le travail accompli durant la période litigieuse sur les chantiers de la société recourante avait bien été réalisé par des ouvriers « tâcherons » ne sachant être considérés comme indépendants vis-à-vis d’elle, de telle sorte qu’il incombait à cette dernière de s’acquitter du paiement des cotisations sociales à prélever en leur faveur, sur la base des montants apparemment facturés par la société B.________ Sàrl, ceux-ci assimilables en l’espèce à de la masse salariale. Les arguments soulevés à l’appui du recours ne sauraient en effet parvenir à rendre crédible la thèse contraire selon laquelle les travailleurs en question étaient effectivement employés par la société B.________ Sàrl, l’instruction de la SUVA, au demeurant entravée par l’opacité d’un système de mise à disposition, dans des conditions souvent peu claires, d’une main-d’œuvre non qualifiée et non déclarée, ne sachant être sur ce point qualifiée de lacunaire, la société recourante devant en l’espèce assumer le risque pris à profiter d’un tel système susceptible d’indûment réduire sa masse salariale et par la même le montant des primes AA à payer.

E. 6.2 C.________ Sàrl en liquidation

E. 6.2.1 Dans ses écritures, la société recourante admet avoir payé des factures que lui avait adressées la société C.________ Sàrl du mois d’août 2017 au mois de décembre 2017 « en raison de la réalisation de plusieurs travaux sur divers chantiers », reconnaissant à cet égard avoir eu recours à de la main-d’œuvre sur ses chantiers. Concernant cette deuxième entreprise, la société recourante soutient en substance que la société C.________ Sàrl en liquidation ayant payé des primes de cotisations pour l’année 2017 auprès de la Caisse vaudoise de compensation AVS, elle devait être considérée comme une entreprise active et indépendante auprès de qui demander le prélèvement de primes AA en faveur de son personnel. Elle fait à cet égard remarquer qu’il n’est pas établi que la société C.________ Sàrl n’avait pas employé de personnel en 2017. Elle reproche à la SUVA son instruction lacunaire, tout particulièrement auprès de la Caisse vaudoise précitée, auprès de qui la comptabilité financière complète de la sous-traitante avait été produite, laissant voir que sur les années 2017 et 2018, celle- ci avait été créditée de plusieurs sommes d’un montant de CHF 1'395'879.75 de la part de plusieurs entreprises, démontrant ainsi qu’elle avait régulièrement, en société indépendante, pris en charge des travaux adjugés par des entreprises tierces. Elle invoque, en outre, la prescription de cinq ans des créances de primes arriérées pour l’année 2017. La SUVA fait valoir que, renseignements pris auprès de cette dernière Caisse de compensation, la société concernée n’avait produit aucune déclaration de salaires pour l’année 2017, les informations

Tribunal cantonal TC Page 12 de 27 récoltées ne permettant pas de penser qu’elle employait des travailleurs pour son propre compte cette année-là. La société recourante pouvait aisément le constater en procédant à une clarification élémentaire du statut des travailleurs auxquels elle avait fait appel en vertu de son devoir de diligence. Elle indique avoir sauvegardé le délai de prescription de cinq ans en adressant une facture pour les primes AA 2017 impayées au mois de décembre2022.

E. 6.2.2 Tout d’abord – et comme il a été dit plus haut sous chiffre 6.1.2. auquel il s’agit ici de renvoyer –, concernant la prescription, force est de constater que celle-ci a bien été interrompue par la facture intitulée « Facture après révision 01.01.2017 - 31.12.2017 » adressée par la SUVA le 12 décembre 2022, qui précisait à cet égard : « Nous réalisons actuellement une révision d’entreprise. Plusieurs points restent en suspens. Pour interrompre la prescription, nous procédons par conséquent à une estimation d’une masse salariale supplémentaire de CHF 100'000.- » (dossier SUVA, pièce 212).

E. 6.2.3 A côté de cela, l’examen du sous-dossier produit par la SUVA (nnn) ne permet pas d’aller dans le sens de la société recourante sur le fond de l’affaire. La société C.________ Sàrl n’a en effet émis aucune déclaration de salaire concernant l’année 2017, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS ayant pour sa part clôturé son dossier en 2018. Plus tard, en 2019, la fiduciaire de cette dernière société a déclaré que celle-ci n’avait employé aucun personnel durant toute sa période d’activité. Concernant la comptabilité de la société C.________ Sàrl à laquelle se réfère la société recourante, il s’agit de faire remarquer que les montants versés par d’autres sociétés et crédités sur son compte n’ont pas été intégrés à la masse salariale, celle-ci officiellement inexistante.

E. 6.2.4 Il découle de tout ce qui précède qu’il paraît impossible, dans ces conditions, d’établir l’existence de toute activité officielle de la société qualifiée de « sous-traitante » durant la période litigieuse, celle-ci pouvant à ce moment-là être considérée, du point de vue des assurances sociales, comme une société fantôme et il doit ainsi être retenu que ses prétendus « employés » ne pouvaient alors, juridiquement, être considérés comme tels. La SUVA disposait dès lors de suffisamment d’indices pour retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que la société C.________ Sàrl n’était pas un employeur exerçant une activité entrepreneuriale proprement dite et que le travail accompli durant la période litigieuse sur les chantiers de la société recourante avait bien été réalisé par des ouvriers « tâcherons » ne sachant être considérés comme indépendants vis-à-vis d’elle, de telle sorte qu’il incombait à cette dernière de s’acquitter du paiement des cotisations sociales à prélever en leur faveur, sur la base des montants apparemment facturés par la société C.________ Sàrl actuellement en liquidation, ceux- ci assimilables en l’espèce à de la masse salariale. Les arguments soulevés à l’appui du recours ne sauraient en effet parvenir, là encore, à rendre crédible la thèse contraire selon laquelle les travailleurs en question étaient effectivement employés par la société C.________ Sàrl, l’instruction de la SUVA, au demeurant entravée par l’opacité d’un système de mise à disposition, dans des conditions souvent peu claires, d’une main-d’œuvre non qualifiée et non déclarée, ne sachant être sur ce point qualifiée de lacunaire, la société recourante

Tribunal cantonal TC Page 13 de 27 devant en l’espèce assumer le risque pris à profiter d’un tel système susceptible d’indûment réduire sa masse salariale et par la même le montant des primes AA à payer.

E. 6.3 D.________ SA en liquidation

E. 6.3.1 Dans ses écritures, la société recourante admet avoir payé des factures que lui avait adressées la société D.________ SA durant l’année 2018 « en raison de la réalisation de travaux », reconnaissant à cet égard avoir eu recours à de la main-d’œuvre sur ses chantiers. Concernant cette troisième entreprise, la société recourante dénonce, là encore, l’instruction lacunaire de la SUVA qui n’a selon elle pas été en mesure d’établir que la société D.________ SA n’avait pas employé de personnel durant la période ici concernée, à savoir pendant toute l’année 2018, les factures de primes de cotisation adressées par la SUVA prouvant précisément le contraire. Elle devait être au contraire considérée comme une entreprise active et indépendante auprès de qui réclamer les primes à acquitter en faveur de son personnel. La SUVA fait valoir que, renseignements pris auprès de la Caisse AVS de la fédération patronale vaudoise, la société D.________ SA n’avait versé aucune cotisation en 2018 et en 2019, ce qui démontrait qu’elle n’exerçait aucune activité entrepreneuriale, à tout le moins vis-à-vis de la société recourante durant la période litigieuse, ce que cette dernière aurait aisément pu constater en procédant à une clarification élémentaire du statut des travailleurs en vertu de son devoir de diligence.

E. 6.3.2 L’examen du sous-dossier produit par la SUVA (ooo) ne permet pas d’aller dans le sens de la société recourante. En décembre 2016, la société D.________ SA indiquait ne plus employer de personnel, et demandait à la SUVA l’annulation de ses factures de primes AA, des primes provisoires ne lui étant alors plus facturées (sous-dossier SUVA, pièces 19, 20 et 33). Elle reconnaissait certes plus tard, mais cela suite à un contrôle sur un chantier, avoir employé deux personnes en juin 2017, signalant à l’occasion une reprise de ses activités à partir du mois de juillet 2017 (sous-dossier SUVA, pièce 37). Elle indiquait en revanche avoir procédé à un licenciement au mois de septembre 2017, demandant à cet égard une modification du calcul de ses primes AA. En 2018, la SUVA a à nouveau émis des factures provisoires, celles-ci ne sachant au demeurant, contrairement à ce que soutient la société recourante, suffire à démontrer l’existence d’une activité effective durant cette année-là. La SUVA a adressé un rappel le 12 février 2018, celui-ci resté lettre morte (sous-dossier SUVA, pièce 61), à la suite de quoi son dossier est resté en suspens et l’on peut aisément comprendre pourquoi, si l’on se base sur l’attitude contradictoire de cette société D.________ SA apparemment peu soucieuse de veiller à ce que les travailleurs soient assurés.

E. 6.3.3 Il découle de tout ce qui précède qu’il paraît impossible, dans ces conditions, d’établir l’existence d’une réelle activité officielle de la société qualifiée de « sous-traitante » durant la période litigieuse, celle-ci pouvant à ce moment-là être considérée, du point de vue des assurances sociales, comme une société fantôme et il doit ainsi être retenu que ses prétendus « employés » ne pouvaient alors, juridiquement, être considérés comme tels.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 27 La SUVA disposait dès lors de suffisamment d’indices pour retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que la société D.________ SA n’était pas un employeur exerçant une activité entrepreneuriale proprement dite et que le travail accompli durant la période litigieuse sur les chantiers de la société recourante avait bien été réalisé par des ouvriers « tâcherons » ne sachant être considérés comme indépendants vis-à-vis d’elle, de telle sorte qu’il incombait à cette dernière de s’acquitter du paiement des cotisations sociales à prélever en leur faveur, sur la base des montants apparemment facturés par la société D.________ SA actuellement en liquidation, ceux-ci assimilables en l’espèce à de la masse salariale. Les arguments soulevés à l’appui du recours ne sauraient en effet parvenir, là encore, à rendre crédible la thèse contraire selon laquelle les travailleurs en question étaient effectivement employés par la société D.________ SA, l’instruction de la SUVA, au demeurant entravée par l’opacité d’un système de mise à disposition, dans des conditions souvent peu claires, d’une main-d’œuvre non qualifiée et non déclarée, ne sachant être sur ce point qualifiée de lacunaire, la société recourante devant en l’espèce assumer le risque pris à profiter d’un tel système susceptible d’indûment réduire sa masse salariale et par la même le montant des primes AA à payer.

E. 6.4 E.________ Sàrl en liquidation

E. 6.4.1 Dans ses écritures, la société recourante admet avoir payé des factures que lui avait adressées la société E.________ Sàrl au mois de juillet 2017 puis entre les mois de juillet 2018 à septembre 2018, reconnaissant à cet égard avoir eu recours à de la main-d’œuvre sur ses chantiers. Concernant cette quatrième entreprise, la société recourante soutient en substance que la SUVA avait rendu des décisions de taxation ou des factures de primes de cotisations à l’encontre de la société E.________ Sàrl, celles-ci fixées sur une base salariale de CHF 298'271.- pour l’année 2017 et de CHF 358'000.- pour l’année 2018. Elle aurait ainsi reconnu dans les faits que cette société avait, en société indépendante, employé du personnel salarié et déclaré comme tel et elle n’était pas en droit – compte tenu des principes d’autorité de chose décidée et de la bonne foi – de se retourner plus tard vers la société recourante pour tenter de percevoir auprès d’elle ce qu’elle n’avait pas été en mesure de percevoir auprès de la sous-traitante en raison de la faillite de cette dernière. Elle reproche à cet égard à la SUVA de n’avoir adressé aucun rappel concernant la facture des primes 2017 impayées par la sous-traitante. Elle affirme, quoi qu’il en soit, que la société E.________ Sàrl était encore active au moment où les factures de location du personnel lui avaient été adressées. Preuve en serait une déclaration d’accident du 24 août 2018 établie le 4 septembre 2018 et des rapports de contrôle de chantier établis à partir du 25 octobre 2018. La SUVA fait valoir que E.________ Sàrl avait indiqué ne plus occuper de personnel depuis le 1er janvier 2018, n'avait jamais annoncé de salaire ni à la SUVA, ni à la Caisse de compensation AVS et n'avait pas payé de cotisation, que ce soit à I'une ou à I'autre. La facturation des primes pour l’année 2018 était intervenue d’une manière générale, d’office, sur la base des valeurs relatives aux années précédentes. Là encore, la société recourante aurait été en mesure de s’en apercevoir en procédant, en vertu de son devoir de diligence, à une clarification élémentaire auprès des travailleurs auxquels elle avait fait appel.

E. 6.4.2 L’examen du sous-dossier produit par la SUVA (ppp) ne permet d’aller dans le sens de la société recourante. La faillite de la société E.________ Sàrl a été suspendue faute d’actifs en mars 2019.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 27 Auparavant, elle avait annoncé une masse salariale de CHF 265'000.- pour l’année 2017, indiquant toutefois qu’elle n’avait plus qu’un seul collaborateur au mois d’août 2017 (sous-dossier SUVA, pièce 32), ce qui ne correspondait donc pas à ses propres déclarations, d’emblée sujettes à caution. Par ailleurs et dans la mesure où on ne sait pas qui étaient les ouvriers utilisés sur les chantiers de la société recourante, l’on ne saurait dire si ceux-ci œuvraient également pour le compte de E.________ Sàrl. S’il figure certes au sous-dossier quelques pièces (rapport de contrôle, déclaration d’accident) pouvant donner à penser qu’elle était peut-être active sur les chantiers en 2018, cela ne correspond toutefois, là encore, pas à ses propres déclarations, elle qui annonçait ne plus employer de personnel depuis le 1er janvier 2018, rendant ainsi caduque le montant évalué dans un premier temps pour le calcul des primes durant cette année-là. La société recourante ne saurait ainsi rien déduire en sa faveur du sous-dossier de la société E.________ Sàrl pour la période litigieuse, les déclarations contradictoires de cette dernière n’étant pas de nature à prouver quoi que ce soit et les factures provisoires ne suffisant en soi pas à lever le brouillard administratif existant autour d’elle.

E. 6.4.3 Il découle de tout ce qui précède qu’il paraît impossible, dans ces conditions, d’établir l’existence de toute activité officielle de la société qualifiée de « sous-traitante » durant la période litigieuse, celle-ci pouvant à ce moment-là être considérée, du point de vue des assurances sociales, comme une société fantôme et il doit ainsi être retenu que ses prétendus « employés » ne pouvaient alors, juridiquement, être considérés comme tels. La SUVA disposait dès lors de suffisamment d’indices pour retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que la société E.________ Sàrl n’était pas un employeur exerçant une activité entrepreneuriale proprement dite et que le travail accompli durant la période litigieuse sur les chantiers de la société recourante avait bien été réalisé par des ouvriers « tâcherons » ne sachant être considérés comme indépendants vis-à-vis d’elle, de telle sorte qu’il incombait à cette dernière de s’acquitter du paiement des cotisations sociales à prélever en leur faveur, sur la base des montants apparemment facturés par la société E.________ Sàrl actuellement en liquidation, ceux- ci assimilables en l’espèce à de la masse salariale. Les arguments soulevés à l’appui du recours ne sauraient en effet parvenir, là encore, à rendre crédible la thèse contraire selon laquelle les travailleurs en question étaient effectivement employés par la société E.________ Sàrl, l’instruction de la SUVA, au demeurant entravée par l’opacité d’un système de mise à disposition, dans des conditions souvent peu claires, d’une main-d’œuvre non qualifiée et non déclarée, ne sachant être sur ce point qualifiée de lacunaire, la société recourante devant en l’espèce assumer le risque pris à profiter d’un tel système susceptible d’indûment réduire sa masse salariale et par la même le montant des primes AA à payer.

E. 6.5 F.________ SA en liquidation

E. 6.5.1 Dans ses écritures, la société recourante admet avoir payé des factures que lui avait adressées la société F.________ SA du mois d’octobre 2018 au mois de juin 2019 « en raison de la réalisation de travaux », reconnaissant à cet égard avoir eu recours à de la main-d’œuvre sur ses chantiers.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 27 Concernant cette cinquième entreprise, la société recourante soutient en substance que la société F.________ SA avait indiqué employer sept personnes à partir du mois de juillet 2018 et qu’il est avéré qu’elle était également active et indépendante en 2017. Elle reproche, là encore, l’instruction lacunaire effectuée par la SUVA pour la période ici concernée – à savoir entre le mois d’octobre 2018 et le mois de juin 2019 –, qui aurait notamment omis de prendre en compte le fait que la société F.________ SA avait été affiliée auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg jusqu’au 31 août 2019. Elle se fonde sur plusieurs documents pour démontrer l’activité et l’indépendance vis-à-vis d’elle de cette société qui employait du personnel, à savoir un formulaire d’inscription, des facturations de primes, un rapport de révision de la SUVA et des rapports de contrôle sur les chantiers datant du mois septembre 2018 et du mois de juin 2019. Les rémunérations versées par la société recourante auraient par ailleurs été prises en compte dans l’estimation de la masse salariale de F.________ SA pour l’année 2018. Elle reproche enfin à la SUVA d’avoir renoncé de manière inadmissible à procéder à une taxation d’office de celle-ci en 2019. La SUVA fait valoir que le nombre d’employés utilisés en 2018 par la société F.________ SA ne résultait que d’une estimation effectuée en cours d’année et qui n’avait jamais été confirmée par la suite puisqu’aucune déclaration complémentaire n’était jamais intervenue. On ne pouvait non plus rien déduire de la comptabilité de cette société pour l’année 2017 antérieure à l’annonce d’une cessation de ses activités au printemps 2018 ainsi que des changements intervenus au niveau de l’actionnariat et de l’administration. Tout démontre en réalité que cette dernière n’exerçait aucune activité entrepreneuriale, ce que la société recourante aurait aisément pu constater en procédant, en vertu de son devoir de diligence, à une clarification élémentaire du statut des travailleurs concernés.

E. 6.5.2 L’examen du sous-dossier produit par la SUVA (qqq) ne permet pas d’aller dans le sens de la société recourante. La société F.________ SA avait annoncé une masse salariale de CHF 600'000.- pour l’année 2018 (sous-dossier, pièce 64), demandant même une modification à la hausse de CHF 50'000.- le 23 janvier 2018 (sous-dossier, pièce 66). Elle annonçait toutefois, contre toute attente, cesser toute activité à partir du 18 mai 2018, précisant à cet égard ne plus employer de personnel depuis la fin du mois d’avril 2018 (sous-dossier, pièce 75 et 77), invoquant à cet égard un changement d’actionnaire. La nouvelle administratrice annonçait pour sa part disposer de sept employés au 1er juillet 2018 (sous-dossier, pièce 83) et un contrôle effectué le 1er septembre 2018 révélait la présence de deux de ceux-ci prêtés comme de la main-d’œuvre sur le chantier d’une autre entreprise, mais qui n’avaient toutefois pas été déclarés (sous-dossier, pièce 103). F.________ SA, qui ne s’acquittait pas régulièrement des primes d’assurance AA – un mandat d’amener contre débiteur finissant par être émis à son encontre (sous-dossier, pièce 125), avant qu’elle ne soit déclarée en liquidation (pièce 137) –, passait également des contrats de « sous- traitance » ayant pour objet le prêt de main-d’œuvre, notamment à partir du mois de février 2019 (pièce 127). Au vu, quoi qu’il en soit, de cette politique, assumée par les deux entreprises, de prêt de personnel non qualifié et souvent non déclaré, on ne saurait dire, ni comprendre, qui étaient les ouvriers utilisés sur les chantiers de la société recourante et si ceux-ci œuvraient également pour le compte de la

Tribunal cantonal TC Page 17 de 27 société sous-traitante, les renseignements récoltés auprès de chacune d’entre elles n’apparaissant pas particulièrement fiables.

E. 6.5.3 Il découle de tout ce qui précède qu’il paraît impossible, dans ces conditions, d’établir l’existence d’une réelle activité officielle de la société qualifiée de « sous-traitante » durant la période litigieuse, celle-ci pouvant à ce moment-là être considérée, du point de vue des assurances sociales, comme une société à tout le moins dissimulatrice et il doit ainsi être retenu que ses prétendus « employés » qui auraient œuvré sur le chantier de la société recourante ne pouvaient alors, juridiquement, être considérés comme tels. La SUVA disposait dès lors de suffisamment d’indices pour retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que la société F.________ Sàrl n’était pas un employeur exerçant une activité entrepreneuriale proprement dite, à tout le moins vis-à-vis de la société recourante, et que le travail accompli durant la période litigieuse sur les chantiers de la société recourante avait bien été réalisé par des ouvriers « tâcherons » ne sachant être considérés comme indépendants vis-à-vis d’elle, de telle sorte qu’il incombait à cette dernière de s’acquitter du paiement des cotisations sociales à prélever en leur faveur, sur la base des montants apparemment facturés par la société F.________ SA actuellement en liquidation, ceux-ci assimilables en l’espèce à de la masse salariale. Les arguments soulevés à l’appui du recours ne sauraient en effet parvenir, là encore, à rendre crédible la thèse contraire selon laquelle les travailleurs en question étaient effectivement employés par la société F.________ SA, l’instruction de la SUVA, au demeurant entravée par l’opacité d’un système de mise à disposition, dans des conditions souvent peu claires, d’une main-d’œuvre non qualifiée et non déclarée, ne sachant être sur ce point qualifiée de lacunaire, la société recourante devant en l’espèce assumer le risque pris à profiter d’un tel système susceptible d’indûment réduire sa masse salariale et par la même le montant des primes AA à payer.

E. 6.6 G.________ Sàrl en liquidation

E. 6.6.1 Dans ses écritures, la société recourante admet avoir payé en 2019 et en 2020 des factures que lui avait adressées la société G.________ Sàrl, reconnaissant à cet égard avoir eu recours à de la main-d’œuvre sur ses chantiers. Concernant cette sixième entreprise, la société recourante soutient en substance que la SUVA, en raison d’une instruction lacunaire, n’est pas arrivée à établir, faute notamment de renseignements pris auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, que la société G.________ Sàrl n’était pas une entreprise indépendante et qu’elle aurait été inactive depuis 2018, d’autant moins que celle-ci avait été transférée à un nouveau repreneur durant l’année 2019, les renseignements pris par la SUVA auprès de l’ancienne associée-gérante n’étant pas pertinents. La SUVA fait valoir que la société recourante n’a formulé aucun grief particulier concernant cette relation qualifiée de sous-traitance de sorte qu’elle se contente de renvoyer à sa décision sur ce point.

E. 6.6.2 L’examen du sous-dossier produit par la SUVA (rrr) ne permet pas d’aller dans le sens de la société recourante. Il figure en effet peu de documents dans ce sous-dossier, où il apparaît cependant que la société G.________ Sàrl se déclarait inactive depuis le mois de février 2018 (sous-dossier, pièce 21) et

Tribunal cantonal TC Page 18 de 27 qu’elle indiquait « être en veilleuse » à partir de ce moment-là (pièce 28), raison pour laquelle aucune facture de primes provisoires AA n’avaient été émises à son endroit en 2019 (pièce 28). La société a été annoncée en faillite au mois d’août 2019 (sous-dossier, pièce 39), l’associé-gérant confirmant à cette occasion n’avoir plus travaillé depuis le mois de février 2018 et l’on imagine que si elle avait continué à faire travailler du personnel, cela aurait été au mépris de toutes ses obligations d’employeur. Quoi qu’il en soit, si l’on s’en tient aux déclarations de la société recourante, celle-ci avait versé des indemnités conséquentes à cette dernière entreprise, pour des montants de CHF 169'824.40 en 2019 et de CHF 158'282.20 en 2020, montants supérieurs même à la masse salariale qu’elle avait elle-même annoncée entre 2016 et 2018, celle prise en compte en 2018 étant de très peu inférieure aux indemnités versées. Cela démontrerait que, durant les deux années litigieuses, alors qu’elle s’acquittait avec retard et difficultés des primes AA, elle aurait eu recours à de la main-d’œuvre possiblement moins payée et probablement plus nombreuse que son propre personnel, ce qui ne manque pas d’étonner. Sur la durée comme sur l’ampleur, on a peine à imaginer que les travailleurs qui lui auraient ainsi été loués ou prêtés en 2019 et en 2020 aient alors pu être, dans le même temps, régulièrement employés par une autre entreprise, qui plus est et par absurde, après la faillite de celle-ci.

E. 6.6.3 Il découle de tout ce qui précède qu’il paraît impossible, dans ces conditions, d’établir l’existence d’une réelle activité officielle de la société qualifiée « sous-traitante » durant la période litigieuse, celle-ci pouvant à ce moment-là être considérée, du point de vue des assurances sociales, comme une société fantôme et il doit ainsi être retenu que ses prétendus « employés » ne pouvaient alors, juridiquement, être considérés comme tels. La SUVA disposait dès lors de suffisamment d’indices pour retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que la société G.________ Sàrl n’était pas un employeur exerçant une activité entrepreneuriale proprement dite et que le travail accompli durant la période litigieuse sur les chantiers de la société recourante avait bien été réalisé par des ouvriers « tâcherons » ne sachant être considérés comme indépendants vis-à-vis d’elle, de telle sorte qu’il incombait à cette dernière de s’acquitter du paiement des cotisations sociales à prélever en leur faveur, sur la base des montants apparemment facturés par la société G.________ Sàrl actuellement en liquidation, ceux- ci assimilables en l’espèce à de la masse salariale. Les arguments soulevés à l’appui du recours ne sauraient en effet parvenir, là encore, à rendre crédible la thèse contraire selon laquelle les travailleurs en question étaient effectivement employés par la société G.________ Sàrl, l’instruction de la SUVA, au demeurant entravée par l’opacité d’un système de mise à disposition, dans des conditions souvent peu claires, d’une main-d’œuvre non qualifiée et non déclarée, ne sachant être sur ce point qualifiée de lacunaire, la société recourante devant en l’espèce assumer le risque pris à profiter d’un tel système susceptible d’indûment réduire sa masse salariale et par la même le montant des primes AA à payer.

E. 6.7 H.________ Sàrl en liquidation

E. 6.7.1 Dans ses écritures, la société recourante admet avoir payé des factures que lui avait adressées la société H.________ Sàrl du mois d’octobre 2020 au mois de décembre 2020 « en raison de la réalisation de travaux », reconnaissant à cet égard avoir eu recours à de la main- d’œuvre sur ses chantiers.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 27 Concernant cette septième entreprise, la société recourante soutient en substance que la SUVA avait rendu une décision de taxation de primes pour une masse salariale de CHF 282'000.- pour l’année 2020 et qu’elle ne pouvait ainsi considérer cette dernière autrement que comme une entreprise indépendante responsable du paiement des primes AA de ses employés. Elle affirme que le montant des indemnités facturées devait être compris dans cette masse salariale. La SUVA n’était ainsi pas en droit - compte tenu des principes d’autorité de chose décidée et de la bonne foi - de se retourner vers la société recourante pour obtenir d’elle ce qu’elle n’avait pas pu obtenir de la société H.________ Sàrl à la suite de sa mise en faillite. Elle reproche également son instruction lacunaire à la SUVA qui aurait également dû prendre des renseignements auprès de la Caisse AVS de la fédération patronale vaudoise qui l’auraient fait amener à la conclusion que la société concernée était active et indépendante durant la période litigieuse, comme le démontrerait un certain nombre de pièces, comme des rapports de contrôle sur les chantiers et les relances faites par la SUVA de bien vouloir annoncer la rémunération des ouvriers contrôlés, qui aurait bien été pris en compte dans l’estimation de la masse salariale. La SUVA fait valoir que les primes qu’elle avait facturées à cette dernière société pour l’année 2020 l’avait été d’office, sur la base des valeurs relatives aux années précédentes. H.________ Sàrl n'avait en fait jamais annoncé de salaire ni à la SUVA, ni à la Caisse de compensation AVS et n'avait pas payé de cotisation pour la période concernée. Là encore, la société recourante aurait été en mesure de s’en apercevoir en procédant, en vertu de son devoir de diligence, à une clarification élémentaire auprès des travailleurs auxquels elle avait fait appel.

E. 6.7.2 L’examen du sous-dossier produit par la SUVA (sss) ne permet pas d’aller dans le sens de la société recourante. Il apparaît en effet que la société H.________ Sàrl a fait l’objet d’un certain nombre de contrôles attestant que, depuis le mois de juin 2019, elle avait régulièrement recours à de la main-d’œuvre non déclarée sur ses chantiers. Ces contrôles, comme celui du mois de novembre 2019 ou du mois de février 2020 (sous-dossier SUVA, pièce 38), révèlent qu’elle était en relation avec d’autres entreprises pratiquant une politique de location ou de prêt de main-d’œuvre non qualifiée et souvent non déclarée, ce qui conduisait à des situations juridiquement incompréhensibles, les employés comme les responsables contrôlés ne semblant pas toujours savoir pour qui ils travaillaient. L’on relèvera à cet égard que les nombreux rapports de contrôle figurant dans l’un ou l’autre des sous-dossiers produits, et dont la société entend se prévaloir pour démontrer le statut d’employeur de chacune des sous-traitantes ici concernées, permettent, bien au contraire, de prendre toute la mesure de la déresponsabilisation générale à laquelle ne pouvait que conduire le système mis en place qui visait dans les faits à contourner la loi en procédant au paiement indirect d’une main- d’œuvre non qualifiée, au demeurant jamais identifiée, via des indemnités versées à des sociétés peu scrupuleuses, tout portant à rendre très vraisemblable que ces indemnités n’aient même jamais été déclarées comme des salaires. Comme la plupart des autres sociétés concernées, la société H.________ Sàrl avait du retard et éprouvait des difficultés à s’acquitter de ses primes AA au point de se voir notifier un acte de défauts de bien au mois de février 2022 (sous-dossier, pièce 46) et l’on peut ainsi comprendre l’intérêt pour elle, comme pour la société recourante, de participer à un tel système et de l’entretenir.

E. 6.7.3 Il découle de tout ce qui précède qu’il paraît impossible, dans ces conditions, d’établir la portée de l’activité officielle de la société qualifiée de « sous-traitante » durant la période litigieuse,

Tribunal cantonal TC Page 20 de 27 celle-ci pouvant à ce moment-là être considérée, du point de vue des assurances sociales, comme une société à tout le moins partiellement dissimulatrice, et il doit ainsi être retenu que ses prétendus « employés » qui auraient œuvré sur les chantiers de la recourante ne pouvaient alors, juridiquement, être considérés comme tels. La SUVA disposait dès lors de suffisamment d’indices pour retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que la société H.________ Sàrl n’était pas un employeur exerçant une activité entrepreneuriale proprement dite, à tout le moins vis-à-vis de la société recourante, et que le travail accompli durant la période litigieuse sur les chantiers de celle-ci avait bien été réalisé par des ouvriers « tâcherons » ne sachant être considérés comme indépendants vis-à-vis d’elle, de telle sorte qu’il incombait à cette dernière de s’acquitter du paiement des cotisations sociales à prélever en leur faveur, sur la base des montants apparemment facturés par la société H.________ Sàrl actuellement en liquidation, ceux-ci assimilables en l’espèce à de la masse salariale. Les arguments soulevés à l’appui du recours ne sauraient en effet parvenir, là encore, à rendre crédible la thèse contraire selon laquelle les travailleurs en question étaient effectivement employés par la société H.________ Sàrl , l’instruction de la SUVA, au demeurant entravée par l’opacité d’un système de mise à disposition, dans des conditions souvent peu claires, d’une main-d’œuvre non qualifiée et non déclarée, ne sachant être sur ce point qualifiée de lacunaire, la société recourante devant en l’espèce assumer le risque pris à profiter d’un tel système susceptible d’indûment réduire sa masse salariale et par la même le montant des primes AA à payer.

E. 6.8 I.________ Sàrl en liquidation

E. 6.8.1 Dans ses écritures, la société recourante admet avoir payé des factures que lui avait adressées la société I.________ Sàrl durant l’année 2021 « en raison de la réalisation de travaux », reconnaissant à cet égard avoir eu recours à de la main-d’œuvre sur ses chantiers. Concernant cette huitième et dernière entreprise, la société recourante soutient en substance que c’est en raison d’une instruction lacunaire, qu’elle aurait dû mener notamment auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, que la SUVA n’a pas été en mesure d’établir que la société I.________ Sàrl était bien une société morale active et indépendante auprès de qui réclamer les primes AA de ses propres salariés. Elle allègue que, dans la mesure où cette dernière société avait été taxée d’office par la Caisse cantonale précitée durant l’année 2021, les indemnités payées par elle auront nécessairement été prises en compte dans la masse salariale. Là encore, la SUVA n’était pas en droit de se retourner auprès de la société recourante en invoquant la faillite de I.________ Sàrl sans avoir procédé elle-même à une pareille taxation d’office pour l’année 2021. Elle dénonce l’instruction lacunaire de la SUVA, produisant un rapport de contrôle de chantier de 2022 attestant la présence de deux employés de la sous-traitante qui n’avait donc pas cessé ses activités. La SUVA fait valoir que la Caisse cantonale précitée avait littéralement indiqué que I.________ Sàrl n’avait jamais déclaré de salaire en 2021 malgré leurs démarches. Cette société qualifiée de « sous- traitante » n’avait jamais collaboré avec la SUVA non plus. Ainsi, tout démontre invariablement qu’elle n’exerçait aucune activité entrepreneuriale, à tout le moins vis-à-vis de la recourante durant la période litigieuse, ce dont cette dernière aurait été en mesure de s’apercevoir en procédant, en vertu de son devoir de diligence, à une clarification élémentaire auprès des travailleurs auxquels elle avait fait appel.

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E. 6.8.2 L’examen du sous-dossier produit par la SUVA (ttt) ne permet pas d’aller dans le sens de la société recourante. Il n’y a pas beaucoup de pièces qui figurent au sous-dossier de la société I.________ Sàrl. Celles-ci laissent toutefois apparaître qu’elle annonçait n’avoir eu aucune activité pendant toute l’année 2019 et que, à la suite d’un contrôle survenu plus tard sur des chantiers au mois de février 2022, elle avait admis qu’elle employait à ce moment-là deux ouvriers, mais que ceux-ci n’auraient commencé à travailler pour elle que la veille. L’on s’aperçoit ainsi d’emblée que cette dernière était à tout le moins peu scrupuleuse vis-à-vis de ses obligations d’employeur et on ne saurait par ailleurs dire, ni comprendre, là encore, qui étaient les ouvriers utilisés sur les chantiers de la société recourante et si ceux-ci œuvraient également pour le compte de la société qualifiée de sous-traitante, les renseignements récoltés auprès de chacune d’entre elles n’apparaissant pas particulièrement fiables. Cela d’autant moins que, si l’on s’en tient aux déclarations de la société recourante, celle-ci avait versé des rémunérations conséquentes à cette dernière entreprise en 2021, pour un montant de CHF 283'163.04, montant supérieur même à la masse salariale qu’elle avait elle-même annoncée cette année-là. Cela démontrerait que, durant cette dernière période litigieuse, alors qu’elle s’acquittait avec retard et difficultés des primes AA et que des actes de défaut de biens lui étaient notifiés, elle aurait eu recours à de la main-d’œuvre possiblement moins payée et probablement plus nombreuse que son propre personnel, ce qui ne manque pas d’étonner. Sur la durée comme sur l’ampleur, on a peine à imaginer que les travailleurs qui lui auraient ainsi été loués ou prêtés en 2021 aient alors pu être, dans le même temps, régulièrement employés par une autre entreprise.

E. 6.8.3 Il découle de tout ce qui précède qu’il paraît impossible, dans ces conditions, d’établir l’existence d’une réelle activité officielle de la société qualifiée de « sous-traitante » durant la période litigieuse, celle-ci pouvant à ce moment-là être considérée, du point de vue des assurances sociales, comme une société fantôme et il doit ainsi être retenu que ses prétendus « employés » ne pouvaient alors, juridiquement, être considérés comme tels. La SUVA disposait dès lors de suffisamment d’indices pour retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que la société I.________ Sàrl n’était pas un employeur exerçant une activité entrepreneuriale proprement dite et que le travail accompli durant la période litigieuse sur les chantiers de la société recourante avait bien été réalisé par des ouvriers « tâcherons » ne sachant être considérés comme indépendants vis-à-vis d’elle, de telle sorte qu’il incombait à cette dernière de s’acquitter du paiement des cotisations sociales à prélever en leur faveur, sur la base des montants apparemment facturés par la société I.________ Sàrl actuellement en liquidation, ceux-ci assimilables en l’espèce à de la masse salariale. Les arguments soulevés à l’appui du recours ne sauraient en effet parvenir, là encore, à rendre crédible la thèse contraire selon laquelle les travailleurs en question étaient effectivement employés par la société I.________ Sàrl, l’instruction de la SUVA, au demeurant entravée par l’opacité d’un système de mise à disposition, dans des conditions souvent peu claires, d’une main-d’œuvre non qualifiée et non déclarée, ne sachant être sur ce point qualifiée de lacunaire, la société recourante devant en l’espèce assumer le risque pris à profiter d’un tel système susceptible d’indûment réduire sa masse salariale et par la même le montant des primes AA à payer.

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E. 7 Montant des cotisations – prise en compte de la TVA – imputation de frais à hauteur de 10% La société recourante conteste également, à titre subsidiaire, le montant de base de la reprise. Elle reproche pour l’essentiel à la SUVA de ne pas avoir opéré sur celui-ci une double réduction, pour tenir compte de la TVA, d’une part, et de frais généraux à hauteur de 10%, d’autre part. En quelque sorte, c’est selon elle un montant « net » qu’il aurait fallu retenir dans le calcul des primes d’assurance-accidents impayées, inférieur au montant « brut » qu’aurait retenu la SUVA à l’appui de ses calculs. Là encore, qu’en est-il ?

E. 7.1 Montants retenus B.________ Sàrl Concernant cette première entreprise, la société recourante soutient au final, dans ses contre- observations, que le montant net à reprendre serait de CHF 44'567.80 pour l’année 2017. La SUVA rappelle et soutient pour sa part, dans ses écritures, que le montant pris en compte dans le cadre de la reprise se montait à CHF 54'351.-. Si l’on procède à l’addition de tous les montants des factures payées par la société recourante, factures produites par elle et figurant dès lors au dossier, on parvient à un total de CHF 54'351.- correspondant à celui retenu par la SUVA. C.________ Sàrl en liquidation Concernant cette deuxième entreprise, la société recourante soutient au final, dans ses contre- observations, que le montant net à reprendre serait de CHF 31'217.40 pour l’année 2017. La SUVA rappelle et soutient pour sa part, dans ses écritures, que le montant pris en compte dans le cadre de la reprise se montait à CHF 38'070.-. Si l’on procède à l’addition de tous les montants des factures payées par la société recourante, factures produites par elle et figurant dès lors au dossier, on parvient en effet à un total de CHF 38’070.- correspondant à celui retenu par la SUVA. D.________ SA en liquidation Concernant cette troisième entreprise, la société recourante soutient au final, dans ses contre- observations, que le montant net à reprendre serait de CHF 42'808.90 pour l’année 2018. La SUVA indique pour sa part, dans ses écritures, que le montant effectivement facturé était de CHF 52'008.36, soit un peu inférieur à celui retenu dans la décision-facture (CHF 59'394.50). Si l’on procède à l’addition de tous les montants des factures payées par la société recourante, factures produites par elle et figurant dès lors au dossier, on parvient en effet à un total de CHF 52'008.36.- correspondant à celui retenu par la SUVA.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 27 E.________ Sàrl en liquidation Concernant cette quatrième entreprise, la société recourante soutient au final, dans ses contre- observations, que le montant net à reprendre serait de CHF 12'464.00 pour l’année 2017 et de CHF 13'928.45 pour l’année 2018. La SUVA rappelle et soutient pour sa part, dans ses écritures, que le montant total pris en compte dans le cadre de la reprise se montait à CHF 32'124.25 pour les années 2017 et 2018. Si l’on procède à l’addition de tous les montants des factures payées par la société recourante, factures produites par elle et figurant dès lors au dossier, on parvient à une somme de CHF 15'200.- pour l’année 2017 et à une somme de CHF 19'440.- pour l’année 2018, soit un total de CHF 34'640.- supérieur même à celui retenu par la SUVA. F.________ SA en liquidation Concernant cette cinquième entreprise, la société recourante soutient au final, dans ses contre- observations, que le montant net à reprendre serait de CHF 37'902.45 pour l’année 2018 et de CHF 83'102.45 pour l’année 2019. La SUVA rappelle et soutient pour sa part, dans ses écritures, que le montant pris en compte dans le cadre de la reprise se montait à CHF 46'053.80 pour l’année 2018 et à CHF 100'974.95 pour l’année 2019. Si l’on procède à l’addition de tous les montants des factures payées par la société recourante, factures produites par elle et figurant dès lors au dossier, on parvient à une somme de CHF 49’600.- pour l’année 2018 et à une somme de CHF 108’750.- pour l’année 2018, soit deux sous-totaux supérieurs mêmes à ceux retenus par la SUVA. G.________ Sàrl en liquidation Concernant cette sixième entreprise, la société recourante soutient au final, dans ses contre- observations, que le montant net à reprendre serait de CHF 139'765.15 pour l’année 2019 et de CHF 130'266.10 pour l’année 2020. La SUVA rappelle et soutient pour sa part, dans ses écritures, que le montant pris en compte dans le cadre de la reprise se montait à CHF 169'824.40 pour l’année 2019 et à CHF 158'282.- pour l’année 2020. Si l’on procède à l’addition de tous les montants des factures payées par la société recourante, factures produites par elle et figurant dès lors au dossier, on parvient à une somme de CHF 182’903.- pour l’année 2019 et à une somme de CHF 170’470.- pour l’année 2020, soit deux sous-totaux supérieurs mêmes à ceux retenus par la SUVA. H.________ Sàrl en liquidation Concernant cette septième entreprise, la société recourante soutient au final, dans ses contre- observations, que le montant net à reprendre serait de CHF 55'885.80 pour l’année 2020. La SUVA rappelle pour sa part, dans ses écritures, que le montant pris en compte dans le cadre de la reprise se montait à CHF 67'905.- en 2020.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 27 Si l’on procède à l’addition de tous les montants des factures payées par la société recourante, factures produites par elle et figurant dès lors au dossier, on parvient à une somme de CHF 73'133.72.- supérieure même à celle retenue par la SUVA. I.________ Sàrl en liquidation Concernant cette huitième et dernière entreprise, la société recourante soutient au final, dans ses contre-observations, que le montant net à reprendre serait de CHF 233'043.15 pour l’année 2021. La SUVA rappelle pour sa part, dans ses écritures, que le montant pris en compte dans le cadre de la reprise se montait à CHF 283'163.40. Si l’on procède à l’addition de tous les montants des factures payées par la société recourante, factures produites par elle et figurant dès lors au dossier, on parvient à une somme de CHF 304'966.68 supérieure même à celle retenue par la SUVA.

E. 7.2 TVA Amené à se prononcer sur la question de la prise en compte ou non de la TVA dans le cadre de causes analogues où il était également question d’une reprise des salaires versés à des sous- traitants sous la forme d’une indemnité, le TF a eu l’occasion de dire, en substance, que le montant brut indiqué sur les factures - à savoir le montant net, majoré de la TVA indiquée - pouvait être pris en compte du moment que la TVA n’avait pas été provisionnée lors de la comptabilisation des salaires (arrêt TF 8C_286/2023 du 13 novembre 2023, consid. 6.2 ; cf. également arrêt TF 8C_218/2019 du 15 octobre 2019, consid. 3.5.). Or, dans le cas d’espèce, si la TVA figure bien sur les factures, la société recourante ne soutient pas que les huit sociétés concernées auraient provisionné la TVA dans leurs comptes, ou qu’elles l’auraient effectivement payée. Et, là encore, rien ne montre qu’elle se soit souciée de savoir que tel allait bien être le cas. Il est bien plus probable, dans le cadre de la mise en place de ce qui apparaît comme un système de contournement des règles applicables en matière de cotisations sociales, que la TVA n’ait été mentionnée que pour la seule forme, et que les sociétés concernées, pour la plupart en faillite ou en difficultés de paiement, n’aient jamais eu l’intention de la payer. L’existence d’un tel montage permet à tout le moins de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les montants facturés correspondaient dans les faits à ce que les travailleurs avaient effectivement reçu, comme des salaires nets. Ainsi, aucune TVA ne devait être déduite des montants cités plus haut et retenus par la SUVA dans son calcul de reprise. Ce premier grief subsidiaire doit donc être écarté.

E. 7.3 Frais de 10% Concernant la prise en compte de frais généraux, le TF a certes eu l’occasion de confirmer une réduction de 10% qui avait été opérée par la SUVA sur des salaires « bruts » à reprendre (cf. là encore, arrêt TF 8C_218/2019 du 15 octobre 2019).

Tribunal cantonal TC Page 25 de 27 Dans le cas d’espèce et comme il a été dit plus haut, la SUVA avait au contraire indiqué, à l’appui de sa décision de reprise, prendre en compte des salaires « nets » et « renoncer à la reconstitution des salaires bruts », car elle estimait vraisemblable qu’une partie des paiements compensait d’éventuels frais ou dépenses. Dans le même temps, on l’a vu, les montants pris en compte étaient souvent même inférieurs aux montants effectivement facturés, dont la Cour vient précisément de retenir qu’ils correspondaient aux salaires versés en net. Ces montants précautionneusement sous-évalués pour la quasi-totalité d’entre eux ne sauraient à l’évidence faire encore l’objet d’une réduction forfaitaire de 10% demandée par la société recourante pour des frais de déplacement ou de repas dont on ne sait au demeurant rien, le personnel supplémentaire employé par elle n’étant pas identifiable. Ce second grief subsidiaire doit dès lors à son tour être écarté. Les montants fixés par la SUVA dans le cadre de sa reprise sont, par conséquent, confirmés, que ce soient les montants de base ou les primes à reprendre calculées à partir desdits montants.

E. 8 Synthèse Il découle de tout ce qui précède que la SUVA était en droit de considérer la rétribution, payée par la société recourante aux huit entreprises impliquées, comme une rémunération versée à de la main- d’œuvre dépendante travaillant temporairement sous sa responsabilité, en sous-traitance, et dès lors assimilable à salaire déterminant au sens des assurances sociales. Rémunération sur laquelle il lui incombait naturellement de prélever les charges sociales et particulièrement celles ressortissant à l’assurance-accidents. Comme il a été dit pour chacune des relations de sous-traitance examinée dans ce dossier, dans les faits, c’est un système qui a été mis en place par des entreprises peu scrupuleuses de se conformer aux exigences des assurances sociales, système permettant probablement à chacune d’entre elles de s’adjoindre du personnel peu qualifié jamais clairement identifiable, cela sans augmenter sa masse salariale. L’évolution de celle de la société recourante à partir du moment où elle s’est annoncée auprès de la SUVA et les difficultés progressivement rencontrées par elle dans le paiements des primes AA permet aisément de comprendre pourquoi elle a, au cours des années, fait de plus en plus appel à la location ou au prêt d’une main-d’œuvre peu qualifiée sur ses chantiers, ce qui lui permettait de financer une partie de sa masse salariale avec l’argent public des assurances sociales, via l’économie, réalisée en toute violation de ses obligations et devoir de diligence, des cotisations qu’il lui incombait pourtant de verser. L’examen des pièces figurant au dossier ainsi qu’aux sous-dossiers, de même que celui des pièces produites par la société recourante - et tout particulièrement des rapports des contrôles sur les différents chantiers -, permet de réaliser que les sociétés concernées, la plupart aujourd’hui en faillite, profitaient quasiment toutes de ce système de contournement des assurances sociales compliquant le contrôle des autorités concernées, SUVA ou Caisses de compensation, au point de le rendre parfois impossible.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 27 Sous cet angle, dénoncer l’instruction lacunaire de la SUVA ou l’autorité de chose décidée de factures provisoires établies d’office à l’endroit des sous-traitantes et de rappels restés sans suite relevait de la mauvaise foi. Concernant plus particulièrement les factures provisoires établies d’office, celles-ci ne sauraient en effet avoir acquis force de chose décidée dont la société recourante pouvait se prévaloir pour se dédire de ses propres obligations, la SUVA étant parfaitement en droit de poursuivre cette dernière à partir du moment où elle lui était apparue comme le véritable débiteur des primes AA qu’elle n’avait à l’époque pas été en mesure d’encaisser, cette situation nouvelle, apparue dans le cadre d’une procédure de reprise de salaires non déclarés constituant même, s’il avait fallu suivre la logique de la société recourante, un motif de reconsidération. A côté de tout cela, au final, c’est de l’argent public qui venait à manquer dans les caisses et la main- d’œuvre n’était pas assurée. Toute société participant à un tel système devrait même être systématiquement reconnue comme l’employeur de toute main-d’œuvre louée ou prêtée dont il peut être établi qu’elle a été utilisée sur ses chantiers. Il s’ensuit, quoi qu’il en soit, le rejet intégral du recours, dans le sens de ce qui a déjà été dit plus haut.

E. 9 Frais et indemnité de partie La procédure ne portant pas sur l’octroi de prestations, celle-ci n’est pas gratuite. Des frais de justice, d’un montant de CHF 2’000.-, sont dès lors mis à la charge de la société recourante qui succombe. Aucune indemnité de partie n’est enfin allouée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 27 de 27 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice d’un montant de CHF 2’000.- sont mis à la charge de la société recourante qui succombe. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 17 décembre 2025/mbo Le Président La Greffière-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2024 37 Arrêt du 17 décembre 2025 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-stagiaire : Ellina Amparo Parties A.________ SÀRL, recourante, représentée par Me Elio Lopes, avocat, contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – reprise des primes d’employeur – nature juridique de la rémunération versée à des entreprises qualifiées de « sous-traitantes » – indemnisation fondée sur un contrat avec ces entreprises ou salaire déterminant au sens de la LAVS ? – détermination du montant à reprendre et de la prise en compte de la TVA et de frais à hauteur de 10% Recours du 5 janvier 2024 contre la décision sur opposition du 3 janvier 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 27 considérant en fait A. Par décision-facture du 10 janvier 2023 relative à un contrôle de l’employeur, partiellement confirmée sur opposition le 3 janvier 2024, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) réclame à la société A.________ Sàrl un montant de CHF 47'003.65. Dit montant correspond à un solde de primes de l’assurance-accidents (AA) impayées, réclamé au terme d’une procédure de reprise portant sur la période 2017-2021 et concernant des indemnités versées par A.________ Sàrl à huit entreprises sous-traitantes. Ces indemnités auraient dû être considérées comme des salaires soumis à cotisations. B. Représentée par Me Elio Lopes, avocat à Fribourg, A.________ Sàrl saisit la Cour de céans d’un recours le 5 janvier 2024, concluant, principalement, à son annulation et à sa libération de l’obligation de payer les primes révisées. Elle soutient, pour l’essentiel, avoir fait appel à des entreprises indépendantes pour la réalisation de travaux effectués sur des chantiers, laissant entendre que c’est à ces dernières qu’il incombait d’assurer leurs employés, son associé-gérant n’ayant pour sa part jamais contourné la loi et n’ayant pas non plus été en mesure de savoir que les entreprises sous-mandatées pouvaient présenter des manquements vis-à-vis des assurances sociales. Elle critique l’instruction lacunaire de la SUVA menée en violation de son droit d’être entendue, en s’appuyant parfois même sur de simples notices téléphoniques internes. Elle requiert, dans ces conditions, la production du dossier SUVA concernant chacune de ces entreprises, production susceptible de valider l’ensemble des griefs soulevés par elle pour démontrer, non seulement, l’existence de relations entrepreneuriales, mais aussi, que la plupart de ces dernières avaient déjà fait l’objet de décisions de facturation de primes AA pour être ainsi considérées par la SUVA comme des employeurs agissant en toute indépendance. Elle se défend, en outre, d’avoir émis certaines factures ne correspondant à rien. A titre subsidiaire, pour le cas où elle devrait tout de même s’acquitter d’un impayé de cotisations d’employeur auprès de la SUVA, elle demande la correction du montant réclamé, recalculant à la baisse chacune des indemnités versées par elle aux entreprises sous-traitantes, celles prises en compte dans la décision-facture ne correspondant pas à ce qui avait été effectivement facturé. Ces recalculs tenant enfin compte de la déduction de la TVA ainsi que de frais, à hauteur de 10%. Elle demande ensuite le renvoi de la cause à la SUVA pour nouveau calcul des primes sur la base des montants effectivement facturés et dès lors assimilables à masse salariale. Elle avait joint à son recours deux requêtes, de mesures provisionnelles urgentes (605 2024 38) et de mesures provisionnelles (605 2024 39), visant à l’attribution de l’effet suspensif à son recours, l’art. 111 LAA privant, par principe, les oppositions et les recours d’un tel effet dans le cadre de contentieux relatifs à l’encaissement de primes d’assurance AA. C. Ces requêtes ont été rejetées par décision de la Cour de céans du 4 mars 2024. Dans le cadre de sa décision, la Cour de céans relevait que la société recourante aurait tout loisir, dans les contre-observations qu’elle serait invitée à déposer, d’indiquer en quoi son cas différerait de celui traité dans l’arrêt TC FR 605 2021 144 du 10 mai 2022, affaire présentant certaines similitudes avec la présente cause et dans laquelle elle avait eu à se prononcer sur la nature juridique de la rémunération versée pour des activités exercées par des sous-traitants.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 27 D. Dans ses observations du 24 avril 2024, transmises avec le dossier de toutes les entreprises sous-traitantes concernées, la SUVA propose le rejet du recours, tout particulièrement de sa conclusion principale, renvoyant aux faits et raisonnements exposés dans le cadre de sa décision et soutenant dès lors, pour l’essentiel, qu’aucune des huit entreprises sous-traitantes – dont sept étaient au demeurant en liquidation et l’une n’était plus active –, n’exerçait d’activité entrepreneuriale vis-à-vis de la société recourante, à tout le moins pas durant la période de reprise litigieuse. Elle souligne, pour le surplus, que ces entreprises n’avaient pas déclaré de salaires, auprès d’elle comme auprès de la Caisse de compensation. Les seules facturations de primes envoyées à certaines d’entre elles l’avaient été d’office et il incombait à la société recourante de se renseigner auprès des travailleurs auxquels elle avait fait appel, ce qui lui aurait permis de savoir que ceux-ci n’étaient pas assurés. Elle n'acquiesce que très partiellement au recours sur la question subsidiaire des montants facturés à prendre en compte, dans le sens d’une seule et unique correction de facturation. Pour le reste, elle se réfère à la jurisprudence pour expliquer pourquoi ni la TVA, ni les frais de 10% n’avaient à être retranchés des montants nets facturés à la société recourante. Dans ses contre-observations du 12 septembre 2024, cette dernière continue à soutenir que les entreprises étaient des sous-traitants et employaient du personnel, certaines pièces figurant aux dossiers déposés – notamment des déclarations d’employeurs, d’accidents ou des rapports de contrôles effectués sur les chantiers – le prouvant. La SUVA chercherait ainsi à récupérer auprès d’elle des primes impayées par d’autres entreprises indépendantes, dont elle n’aurait aucunement à répondre. Elle affirme, à côté de cela, que la reprise portant sur la période 2017 serait frappée de prescription, la décision-facture ayant été rendue en 2023. Enfin, les montants facturés par elle ayant pris en compte la TVA, il serait normal, selon la jurisprudence, d’en tenir compte via réduction. Il en va de même des frais à hauteur de 10%, les montants facturés par elle étant des montants bruts et non des montants nets. Dans une brève dernière écriture transmise à la société recourante, la SUVA maintient intégralement ses conclusions, faisant valoir une interruption de la prescription pour la période 2017, une première facture ayant été émise en 2022 déjà. Il sera fait état du détail des arguments soulevés – et chiffrés – par les parties dans les considérants en droit, dans lesquels seront notamment examinés les moyens de preuve dont elles se prévalent pour déterminer la nature des relations contractuelles unissant la société recourante à chacune des huit sociétés concernées ainsi que, cas échéant, les montants des primes à reprendre.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 27 en droit 1. Recevabilité Interjeté dans les formes légales et en temps utile auprès de l’autorité compétente pour en connaître, le recours, au demeurant déposé par une personne morale directement concernée au titre d’employeur et dûment représentée par ses organes dirigeants, est recevable. 2. Statut de travailleur – salaire déterminant – sous-traitance Sont assurés à titre obligatoire, conformément à I'art. 1a al. 1 let. a de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés. En vertu de l'art. 1 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), est réputé travailleur quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré (art. 92 LAA). Selon l'art. 22 al. 2 OLAA, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur I'AVS (LAVS). Le gain soumis aux primes correspond donc pour I'essentiel au salaire déterminant pour l'obligation de cotiser à I'AVS. 2.1. Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2 de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10]). N'est donc pas uniquement réputé revenu provenant d'une activité lucrative dépendante soumis à cotisations la rémunération directe pour un travail fourni, mais, en principe, toute indemnité ou allocation perçue autrement, au titre du contrat de travail, dans la mesure où elle n'est pas exemptée de cotisations en vertu d'une disposition légale explicite (ATF 126 V 221 consid.4a, 123 V 5 consid. 1). 2.2. Si des personnes sont appelées par une entreprise dans l'exécution de travaux ou si une entreprise confie à des personnes des travaux en sous-traitance, celles-ci sont considérées comme des tâcherons ou des sous-traitants. Selon la jurisprudence, les tâcherons sont, en règle générale, considérés comme exerçant une activité dépendante. Ils peuvent uniquement être qualifiés de travailleurs indépendants lorsque les caractéristiques des activités de libre entreprise prédominent clairement et que les circonstances laissent supposer qu'ils entretiennent une relation commerciale non subordonnée avec leur mandataire (ATF 114 V 69 consid. 2b; arrêt TFA H 191/05 ou u 499/05 du 30 juin 2006 consid. 2.2.1). 2.3. Lorsqu'un travail a été attribué à une personne morale, ce n'est en principe pas l'indemnité en découlant qui est soumise à l'obligation de cotiser, mais le salaire versé par la personne morale à la personne physique. Cependant, lorsque, d'une manière générale, il existe des circonstances amenant à conclure que le statut juridique de la personne morale a été uniquement adopté pour des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 27 motifs liés au droit des assurances, ce afin d'économiser des cotisations, et que la personne morale n'exerçait pas d'activité entrepreneuriale proprement dite – du moins par rapport au donneur d'ordre –, l'indépendance juridique de la personne morale ne produit pas ses effets du point de vue du droit des assurances sociales (arrêt TF 8C_218/2019 du 15 octobre 2019 consid. 4.1.1 et 4.2.2). 2.4. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que la SUVA retient dans sa pratique qu’en cas de recours à des prestations de tiers, leur indemnisation ne pourrait pas être considérée comme le versement d'un salaire soumis aux cotisations et aux primes s'il était prouvé qu'elle a été versée à une personne morale active qui, dans le cadre de sa propre activité, paie des salaires en lien avec l’indemnité et s’acquitte dans ce cadre des cotisations relevant du droit des assurances sociales. Mais qu’en présence d'indices laissant penser que des indemnités liées à un travail n'ont pas été versées à un employeur exerçant une activité entrepreneuriale proprement dite comme décrit précédemment, il convient de vérifier si ces paiements peuvent au contraire être considérés comme de véritables versements de salaire. Si, malgré les obligations incombant à tout employeur d'exercer ses attributions avec toute la diligence nécessaire et d'établir des relevés concernant les rémunérations versées (art. 93 al. 1 LAA), la personne qui perçoit l'indemnité versée en contrepartie du travail effectué n'est pas en mesure de fournir de tels documents pouvant prouver au degré de la vraisemblance prépondérante le versement en faveur d’une personne morale, il convient d'en conclure qu'il s'agit de versements de salaire à une ou plusieurs personnes physiques. Et ce, surtout si des montants élevés ont été versés en espèces et que, dans le domaine d'activité concerné, le recours à des tâcherons est fréquent, car on peut présumer qu'il s'agit d'employés (voir décision attaquée, consid. 2.9; voir également arrêt TF 8C_218/2019 précité, consid. 4.2.2, arrêts TC FR 605 2021 144 du 10 mai 2022 consid. 2.4 et 608 2023 15 du 26 janvier 2024 consid. 2.3). 3. Règle en matière de preuve 3.1. Dans le domaine des assurances sociales, la décision se fonde, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, il faut retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 350 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 avec renvois respectifs). 3.2. Dans un arrêt 9C_162/2024 du 31 juillet 2024, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’il incombait à la caisse de compensation intimée et, à sa suite à l'instance précédente, d'examiner concrètement les caractéristiques de l'activité déployée par la société sous-traitante pour le compte de la recourante. Or, la jurisprudence selon laquelle les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante (consid. 2.2 supra) ne signifie pas que le principe de l'instruction (art. 43 et 61 let. c de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1) ne s'applique pas ou seulement sous une forme atténuée. Au contraire, il faut en principe procéder à un examen approfondi des circonstances particulières de chaque cas. De même, il ne faut pas poser d'exigences excessives quant à l'obligation de collaborer de la personne physique ou morale (au sens de l'art. 28 LPGA) à laquelle on s'adresse en tant qu'employeur. Il n'y a pas de renversement du fardeau de la preuve et le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, habituel en droit des assurances sociales, s'applique (cf. arrêt TF H 191/05 du 30 juin 2006 consid. 4.1 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 27 4. Objet du litige Est en l’espèce litigieuse la soumission au régime des cotisations, comme salaires déterminants, de montants que la société recourante a reconnu avoir versés à différentes entreprises pour leur mise à disposition de personnel. La SUVA se réfère aux critères dégagés par la jurisprudence précitée (consid. 2.3 + 2.4.) pour présumer que les montants versés par la société recourante, sur facturation, avaient dans les faits comme but de rémunérer du personnel supplémentaire non déclaré, lui permettant ainsi de s’épargner une partie des charges sociales dont il lui incombait pourtant de s’acquitter en tant qu’employeur. La société recourante conteste cette manière d’envisager les choses, soutenant que les factures litigieuses honorées par elle concernaient une relation de sous-traitance avec des entreprises indépendantes, elles-mêmes chargées de veiller au paiement des cotisations de leurs propres salariés, dont l’existence serait avérée par des pièces figurant aux dossiers remis par la SUVA. Qu’en est-il ? 5. Eléments figurant au dossier de la société recourante 5.1. Statut de la société recourante – masse salariale La société recourante A.________ Sàrl a été inscrite au registre du commerce le 1er février 2013 et s’est annoncée peu après à la SUVA, indiquant qu’elle était active dans les « installations de chauffage, sanitaire et ventilation » (extrait du RC [dossier SUVA pièce 20] ; formulaire du 12 février 2013, [dossier SUVA pièce 2]). 5.1.1. Au cours des années, sa masse salariale a évolué. A la fin de l’année 2013, elle s’était élevée à CHF 107'528.- (dossier SUVA, pièce 17). Elle comptait alors deux employés. Pour l’année 2014, elle s’était élevée à CHF 211'451.- (dossier SUVA, pièce 28). Elle déclarait avoir salarié, cette année-là, cinq employés, parmi lesquels deux avaient fait l’objet d’un contrôle sur un chantier le 1er mai alors que la société ne bénéficiait pas d’une dérogation pour travailler ce jour-là (dossier SUVA, pièce 20). En 2015, la masse salariale s’était montée à CHF 220'327.- (dossier SUVA, pièce 47). Sept employés avaient été déclarés. En 2016, la masse salariale a quelque peu baissé, pour s’établir à CHF 139'392.- (dossier SUVA, pièce 85). L’entreprise a déclaré, cette année-là, n’avoir employé que quatre personnes. En 2017, la masse salariale était stabilisée à CHF 136'800.- (dossier SUVA, pièce 112).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 27 Elle ne comptait plus que trois employés. En 2018, la masse salariale avait encore baissé, pour ne plus s’élever qu’à CHF 92'323.45 (dossier SUVA, pièce 123). Il n’y avait plus que deux employés recensés. En 2019, c’est à nouveau une masse salariale nettement en hausse de CHF 182'277.- qui avait été déclarée (dossier SUVA, pièce 142). L’entreprise comptait sept employés. En 2020, la masse salariale avait connu une nouvelle hausse, pour se monter à CHF 283'724.- (dossier SUVA, pièce 164). Elle avait employé six personnes. Enfin, pour l’année 2021, c’est une masse salariale de CHF 237'102.80 qui avait été annoncée (dossier SUVA, pièce 186). Cinq personnes avaient été employées. 5.1.2. La société recourante a été confrontée à la difficulté de s’acquitter de ses primes. Plus particulièrement à partir du printemps 2015, lorsqu’elle a dans un premier temps cumulé les rappels (dossier SUVA, pièces 36 et ss). En 2016, elle a demandé à pouvoir régler ses primes selon un plan de paiement (dossier SUVA, pièce 54). Au mois de juin 2016, elle a fait l’objet d’une poursuite en lien avec les arriérés de primes (dossier SUVA, pièces 66 + 67). Elle a à nouveau proposé un plan de paiement en 2018 (dossier SUVA, pièce 108). Elle s’est vu notifier un commandement de payer le 3 juillet 2018 (dossier SUVA, pièce 117). De nouvelles poursuites ont été engagées en 2019 (dossier SUVA, pièce 136). Un extrait de compte de la SUVA portant sur la période 2017-2019 résume tout cela (dossier SUVA, pièce 134). Enfin, des actes de défaut de biens ont été établis en 2021 et en 2022 (dossier SUVA, pièces 176 + 198). 5.2. Reprise des salaires déclarés – période 2017-2021 Procédant à une révision à la fin de l’année 2022, la SUVA s’est aperçue à partir d’un des comptes de la société recourante que celle-ci avait été en relation avec plusieurs entreprises désignées comme sous-traitantes pendant la période 2017-2021, à savoir, notamment, les sociétés B.________ Sàrl, C.________ Sàrl, D.________ Sàrl, E.________ Sàrl, F.________ Sàrl, G.________ Sàrl, H.________ Sàrl et I.________ Sàrl et l’entreprise individuelle J.________ (dossier SUVA, pièce 206).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 27 5.2.1. Via la société K.________ SA, la société recourante a transmis à la SUVA les factures en sa possession en lien avec ces montants comptabilisés au titre de sous-traitance (dossier SUVA, pièces 214 à 225 et leurs annexes). A l’appui de cette transmission, il était indiqué que « comme vous le savez, les responsables de personnes morales sont les gérants pour les Sàrl et les administrateurs concernant les SA. Je vous laisse donc le soin de consulter le RC qui vous renseignera sur les personnes physiques responsables (…). A ma connaissance, A.________ Sàrl a mandaté diverses entreprises afin d’effectuer des travaux de sous-traitance. Le contrat est oral. Les entreprises mandatées exécutent et dirigent le travail pour lequel elles ont été mandatées. Une fois le travail de sous-traitance effectué A.________ contrôle la bonne exécution de ce travail » (courriel de L.________ du 23 décembre 2022, dossier SUVA pièce 226). 5.2.2. Sur cette base, la SUVA a effectué un calcul de reprise en considérant, sur le principe et invoquant à cet égard la jurisprudence du TF, que la société recourante devait être considérée comme l’employeur de la main-d’œuvre mise à sa disposition par chacune des sociétés citées plus haut, les travailleurs devant être considérés comme « employés dépendants » d’elle. Elle précisait renoncer « à la reconstitution des salaires au brut car il est vraisemblable qu’une partie des paiements compense d’éventuels frais ou dépenses ». 5.2.3. Elle rendit une décision-facture le 10 janvier 2023, réclamant à la société recourante un montant de CHF 47'772.65 de primes impayées pour les années 2017-2021. 5.2.4. La société recourante fit opposition le 23 janvier 2023, celle-ci complétée le 28 avril 2023 (dossier SUVA, pièce 281). 5.2.5. Dans le cadre de la procédure d’opposition, la SUVA a produit un rapport intitulé « appréciation des versements effectués à des sous-traitants » (dossier SUVA, pièce 255), examinant le rapport de sous-traitance entre la société recourante et chacune des huit entreprises concernées, rapport qui se concluait ainsi : « dans toutes les situations précitées, nous partons du principe que les paiements comptabilisés ont été versés à des employés dépendants de l’entité A.________ Sàrl et nous avons repris ces versements à 100%. Nous renonçons à la reconstitution des salaires au brut car il est vraisemblable qu’une des parties des paiements compense d’éventuels frais ou dépense ». Dit rapport a fait l’objet d’un complément le 16 août 2023 (dossier SUVA, pièce 302). 5.2.6. La décision sur opposition querellée a été rendue le 3 janvier 2024 (dossier SUVA, pièce 332), confirmant partiellement la décision-facture du 10 janvier 2023. Elle a réduit le montant des primes impayées à CHF 47'003.65, reconnaissant finalement que l’une des entreprises sous-traitantes (J.________) avait une activité commerciale propre, de telle sorte que la reprise concernant la rémunération versée à cette entreprise devait être annulée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 27 6. Sous-traitance litigieuse - entreprises concernées Il est donc apparu que la société recourante versait régulièrement à huit entreprises des rémunérations sur la base de factures établies par celles-ci, pour des prestations qu’elle qualifiait de travaux de sous-traitance. Il convient toutefois de noter d’emblée que les factures en question ne mentionnaient pas des travaux de sous-traitance, mais une rémunération correspondant à des jours, respectivement des heures de travail effectuées, de telle sorte qu’elles semblaient plutôt correspondre à des factures de location de personnel. La SUVA considère la société recourante comme l’employeur dudit personnel chargé de prélever les cotisations sociales et de s’acquitter, tout particulièrement, des primes AA et cette dernière estime que ce n’était pas le cas. Il importe de revenir plus en détail sur les relations qu’elle entretenait avec chacune des huit sociétés concernées. C’est dans ce cadre que seront examinés, pour autant que nécessaire, les arguments soulevés par les parties dans le cadre de leurs écritures. A cet égard, référence sera notamment faite aux huit sous-dossiers déposés par la SUVA et concernant les entreprises qualifiées de sous-traitantes. 6.1. B.________ Sàrl 6.1.1. Dans ses écritures, la société recourante admet avoir payé des factures que lui avait adressées la société B.________ Sàrl du mois de janvier 2017 au mois de juillet 2017, « pour la réalisation de travaux », reconnaissant à cet égard avoir eu recours à de la main-d’œuvre sur ses chantiers. Concernant cette première entreprise, la société recourante soutient en substance que la société B.________ Sàrl était une entreprise active et indépendante, responsable dès lors du paiement des primes AA en faveur de son personnel, quand bien même son nouveau repreneur aurait-il été en prison, ce qui ne l’empêchait pas de continuer à employer du personnel qui assurait la gestion des affaires. Elle reproche, sur ce point, à la SUVA de ne pas avoir procédé à une instruction suffisante, notamment auprès de la Caisse vaudoise de compensation AVS. Elle invoque, en outre, la prescription de cinq ans des créances de primes arriérées pour l’année 2017. La SUVA fait valoir que, renseignements pris auprès de la Caisse vaudoise de compensation, la société concernée n’était pas connue comme employeur auprès d’une caisse de compensation en

2017. Et aucun contrôle n’avait également pu être effectué en 2018 par la Caisse de compensation des entrepreneurs qui la considérait comme une société prête-nom, dont le gérant était au demeurant en prison. Par ailleurs, cette dernière avait indiqué à la SUVA ne plus avoir d’activité depuis l’année 2015, alors même qu’elle établissait 15 factures en 2017 à l’attention de la société recourante, à laquelle il incombait de s’enquérir auprès des employés ayant œuvré sur ses chantiers en vertu de son devoir de diligence.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 27 Elle indique avoir sauvegardé le délai de prescription en adressant une facture pour les primes 2017 impayées au mois de septembre 2022. 6.1.2. . Tout d’abord, concernant la prescription, force est de constater que celle-ci a bien été interrompue par la facture intitulée « Facture après révision 01.01.2017 - 31.12.2017 » adressée par la SUVA le 12 décembre 2022, qui précisait à cet égard : « Nous réalisons actuellement une révision d’entreprise. Plusieurs points restent en suspens. Pour interrompre la prescription, nous procédons par conséquent à une estimation d’une masse salariale supplémentaire de CHF 100'000.- » (dossier SUVA, pièce 212). Une telle facture, qui vaut décision matérielle, doit en effet être considérée comme un acte administratif entamant une procédure en recouvrement et peut ainsi être assimilée à une des causes interruptives de prescription au sens de la jurisprudence, celles-ci plus largement admises en droit administratif qu’en droit civil (voir ATF 132 V 404 consid. 5.1: « Les causes d'interruption de la prescription, qui sont le fait du créancier, sont admises plus largement en droit administratif qu'en droit civil [voir à ce sujet GADOLA, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, PJA 1/ 1995

p. 47 ss; BRACONI, Prescription et péremption dans l'assurance sociale in: Droit privé et Assurances sociales, Fribourg 1990, p. 232]. Il en va ainsi en droit fiscal où les notions d'action et d'exception prévues par l'art. 135 ch. 2 CO sont difficilement transposables et où la prescription est réglée par le droit public, qui admet qu'un certain nombre d'actes, analogues à ceux du droit privé, peuvent interrompre la prescription [voir par exemple RDAF 2005 II p. 477 consid. 5.3). Le droit des assurances sociales connaît également certains de ces actes analogues. Par exemple, la prescription des amendes est interrompue par tout acte tendant à leur recouvrement (art. 207 RAVS)]). 6.1.3. A côté de cela, l’examen du sous-dossier produit par la SUVA (mmm) ne permet pas d’aller dans le sens de la société recourante sur le fond de l’affaire. La société B.________ Sàrl, inscrite au RC en août 2013, indiquant alors à la SUVA employer deux employés, n’a en effet plus déclaré aucun salaire à partir de l’année 2016, annonçant une masse salariale d’un montant de CHF 0.- (sous-dossier SUVA, pièce 76, p. 29). Les contrôles sur des chantiers pouvant donner à croire à la société recourante que la société en question employait du personnel et était ainsi encore active ont eu lieu en janvier 2014, en juin 2015 et en juillet 2015, soit avant les rapports de sous-traitance invoqués. Le personnel contrôlé – pas toujours bien au courant de savoir pour qui il travaillait – n’était pas déclaré et l’on peut en déduire que la société B.________ Sàrl était alors peu scrupuleuse à l’endroit de ses obligations vis-à-vis des assurances sociales, à tout le moins, peu soucieuse de veiller à ce que les travailleurs soient assurés. Si des primes AA ont bien été facturées à cette dernière en 2016, celle-ci a toutefois indiqué, dans un courrier daté du 18 mai 2016, que « actuellement, l’entreprise est en veilleuse » (sous-dossier SUVA, pièce 50) et l’on peut ainsi aisément comprendre que dites factures soient restées en suspens et que la SUVA ait par la suite renoncé à en émettre. En 2017, la gestion de l’entreprise B.________ Sàrl a été reprise par une nouvelle équipe d’associés, le repreneur indiqué demeurant difficile à joindre, toute demande de renseignement de la part de la SUVA restant lettre morte.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 27 En mai 2018, la SUVA apprenait que l’associé-gérant était en prison (sous-dossier SUVA, pièce 80), aucune annonce de réengagement de personnel n’ayant par ailleurs été annoncée. 6.1.4. Il découle de tout ce qui précède qu’il paraît impossible, dans ces conditions, d’établir l’existence de toute activité officielle de la société qualifiée de « sous-traitante » durant la période litigieuse, celle-ci pouvant à ce moment-là être considérée, du point de vue des assurances sociales, comme une société fantôme et il doit ainsi être retenu que ses prétendus « employés » ne pouvaient alors, juridiquement, être considérés comme tels. La SUVA disposait dès lors de suffisamment d’indices pour retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que la société B.________ Sàrl n’était pas un employeur exerçant une activité entrepreneuriale proprement dite et qu’en conséquence le travail accompli durant la période litigieuse sur les chantiers de la société recourante avait bien été réalisé par des ouvriers « tâcherons » ne sachant être considérés comme indépendants vis-à-vis d’elle, de telle sorte qu’il incombait à cette dernière de s’acquitter du paiement des cotisations sociales à prélever en leur faveur, sur la base des montants apparemment facturés par la société B.________ Sàrl, ceux-ci assimilables en l’espèce à de la masse salariale. Les arguments soulevés à l’appui du recours ne sauraient en effet parvenir à rendre crédible la thèse contraire selon laquelle les travailleurs en question étaient effectivement employés par la société B.________ Sàrl, l’instruction de la SUVA, au demeurant entravée par l’opacité d’un système de mise à disposition, dans des conditions souvent peu claires, d’une main-d’œuvre non qualifiée et non déclarée, ne sachant être sur ce point qualifiée de lacunaire, la société recourante devant en l’espèce assumer le risque pris à profiter d’un tel système susceptible d’indûment réduire sa masse salariale et par la même le montant des primes AA à payer. 6.2. C.________ Sàrl en liquidation 6.2.1. Dans ses écritures, la société recourante admet avoir payé des factures que lui avait adressées la société C.________ Sàrl du mois d’août 2017 au mois de décembre 2017 « en raison de la réalisation de plusieurs travaux sur divers chantiers », reconnaissant à cet égard avoir eu recours à de la main-d’œuvre sur ses chantiers. Concernant cette deuxième entreprise, la société recourante soutient en substance que la société C.________ Sàrl en liquidation ayant payé des primes de cotisations pour l’année 2017 auprès de la Caisse vaudoise de compensation AVS, elle devait être considérée comme une entreprise active et indépendante auprès de qui demander le prélèvement de primes AA en faveur de son personnel. Elle fait à cet égard remarquer qu’il n’est pas établi que la société C.________ Sàrl n’avait pas employé de personnel en 2017. Elle reproche à la SUVA son instruction lacunaire, tout particulièrement auprès de la Caisse vaudoise précitée, auprès de qui la comptabilité financière complète de la sous-traitante avait été produite, laissant voir que sur les années 2017 et 2018, celle- ci avait été créditée de plusieurs sommes d’un montant de CHF 1'395'879.75 de la part de plusieurs entreprises, démontrant ainsi qu’elle avait régulièrement, en société indépendante, pris en charge des travaux adjugés par des entreprises tierces. Elle invoque, en outre, la prescription de cinq ans des créances de primes arriérées pour l’année 2017. La SUVA fait valoir que, renseignements pris auprès de cette dernière Caisse de compensation, la société concernée n’avait produit aucune déclaration de salaires pour l’année 2017, les informations

Tribunal cantonal TC Page 12 de 27 récoltées ne permettant pas de penser qu’elle employait des travailleurs pour son propre compte cette année-là. La société recourante pouvait aisément le constater en procédant à une clarification élémentaire du statut des travailleurs auxquels elle avait fait appel en vertu de son devoir de diligence. Elle indique avoir sauvegardé le délai de prescription de cinq ans en adressant une facture pour les primes AA 2017 impayées au mois de décembre2022. 6.2.2 Tout d’abord – et comme il a été dit plus haut sous chiffre 6.1.2. auquel il s’agit ici de renvoyer –, concernant la prescription, force est de constater que celle-ci a bien été interrompue par la facture intitulée « Facture après révision 01.01.2017 - 31.12.2017 » adressée par la SUVA le 12 décembre 2022, qui précisait à cet égard : « Nous réalisons actuellement une révision d’entreprise. Plusieurs points restent en suspens. Pour interrompre la prescription, nous procédons par conséquent à une estimation d’une masse salariale supplémentaire de CHF 100'000.- » (dossier SUVA, pièce 212). 6.2.3. A côté de cela, l’examen du sous-dossier produit par la SUVA (nnn) ne permet pas d’aller dans le sens de la société recourante sur le fond de l’affaire. La société C.________ Sàrl n’a en effet émis aucune déclaration de salaire concernant l’année 2017, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS ayant pour sa part clôturé son dossier en 2018. Plus tard, en 2019, la fiduciaire de cette dernière société a déclaré que celle-ci n’avait employé aucun personnel durant toute sa période d’activité. Concernant la comptabilité de la société C.________ Sàrl à laquelle se réfère la société recourante, il s’agit de faire remarquer que les montants versés par d’autres sociétés et crédités sur son compte n’ont pas été intégrés à la masse salariale, celle-ci officiellement inexistante. 6.2.4. Il découle de tout ce qui précède qu’il paraît impossible, dans ces conditions, d’établir l’existence de toute activité officielle de la société qualifiée de « sous-traitante » durant la période litigieuse, celle-ci pouvant à ce moment-là être considérée, du point de vue des assurances sociales, comme une société fantôme et il doit ainsi être retenu que ses prétendus « employés » ne pouvaient alors, juridiquement, être considérés comme tels. La SUVA disposait dès lors de suffisamment d’indices pour retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que la société C.________ Sàrl n’était pas un employeur exerçant une activité entrepreneuriale proprement dite et que le travail accompli durant la période litigieuse sur les chantiers de la société recourante avait bien été réalisé par des ouvriers « tâcherons » ne sachant être considérés comme indépendants vis-à-vis d’elle, de telle sorte qu’il incombait à cette dernière de s’acquitter du paiement des cotisations sociales à prélever en leur faveur, sur la base des montants apparemment facturés par la société C.________ Sàrl actuellement en liquidation, ceux- ci assimilables en l’espèce à de la masse salariale. Les arguments soulevés à l’appui du recours ne sauraient en effet parvenir, là encore, à rendre crédible la thèse contraire selon laquelle les travailleurs en question étaient effectivement employés par la société C.________ Sàrl, l’instruction de la SUVA, au demeurant entravée par l’opacité d’un système de mise à disposition, dans des conditions souvent peu claires, d’une main-d’œuvre non qualifiée et non déclarée, ne sachant être sur ce point qualifiée de lacunaire, la société recourante

Tribunal cantonal TC Page 13 de 27 devant en l’espèce assumer le risque pris à profiter d’un tel système susceptible d’indûment réduire sa masse salariale et par la même le montant des primes AA à payer. 6.3. D.________ SA en liquidation 6.3.1. Dans ses écritures, la société recourante admet avoir payé des factures que lui avait adressées la société D.________ SA durant l’année 2018 « en raison de la réalisation de travaux », reconnaissant à cet égard avoir eu recours à de la main-d’œuvre sur ses chantiers. Concernant cette troisième entreprise, la société recourante dénonce, là encore, l’instruction lacunaire de la SUVA qui n’a selon elle pas été en mesure d’établir que la société D.________ SA n’avait pas employé de personnel durant la période ici concernée, à savoir pendant toute l’année 2018, les factures de primes de cotisation adressées par la SUVA prouvant précisément le contraire. Elle devait être au contraire considérée comme une entreprise active et indépendante auprès de qui réclamer les primes à acquitter en faveur de son personnel. La SUVA fait valoir que, renseignements pris auprès de la Caisse AVS de la fédération patronale vaudoise, la société D.________ SA n’avait versé aucune cotisation en 2018 et en 2019, ce qui démontrait qu’elle n’exerçait aucune activité entrepreneuriale, à tout le moins vis-à-vis de la société recourante durant la période litigieuse, ce que cette dernière aurait aisément pu constater en procédant à une clarification élémentaire du statut des travailleurs en vertu de son devoir de diligence. 6.3.2. L’examen du sous-dossier produit par la SUVA (ooo) ne permet pas d’aller dans le sens de la société recourante. En décembre 2016, la société D.________ SA indiquait ne plus employer de personnel, et demandait à la SUVA l’annulation de ses factures de primes AA, des primes provisoires ne lui étant alors plus facturées (sous-dossier SUVA, pièces 19, 20 et 33). Elle reconnaissait certes plus tard, mais cela suite à un contrôle sur un chantier, avoir employé deux personnes en juin 2017, signalant à l’occasion une reprise de ses activités à partir du mois de juillet 2017 (sous-dossier SUVA, pièce 37). Elle indiquait en revanche avoir procédé à un licenciement au mois de septembre 2017, demandant à cet égard une modification du calcul de ses primes AA. En 2018, la SUVA a à nouveau émis des factures provisoires, celles-ci ne sachant au demeurant, contrairement à ce que soutient la société recourante, suffire à démontrer l’existence d’une activité effective durant cette année-là. La SUVA a adressé un rappel le 12 février 2018, celui-ci resté lettre morte (sous-dossier SUVA, pièce 61), à la suite de quoi son dossier est resté en suspens et l’on peut aisément comprendre pourquoi, si l’on se base sur l’attitude contradictoire de cette société D.________ SA apparemment peu soucieuse de veiller à ce que les travailleurs soient assurés. 6.3.3. Il découle de tout ce qui précède qu’il paraît impossible, dans ces conditions, d’établir l’existence d’une réelle activité officielle de la société qualifiée de « sous-traitante » durant la période litigieuse, celle-ci pouvant à ce moment-là être considérée, du point de vue des assurances sociales, comme une société fantôme et il doit ainsi être retenu que ses prétendus « employés » ne pouvaient alors, juridiquement, être considérés comme tels.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 27 La SUVA disposait dès lors de suffisamment d’indices pour retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que la société D.________ SA n’était pas un employeur exerçant une activité entrepreneuriale proprement dite et que le travail accompli durant la période litigieuse sur les chantiers de la société recourante avait bien été réalisé par des ouvriers « tâcherons » ne sachant être considérés comme indépendants vis-à-vis d’elle, de telle sorte qu’il incombait à cette dernière de s’acquitter du paiement des cotisations sociales à prélever en leur faveur, sur la base des montants apparemment facturés par la société D.________ SA actuellement en liquidation, ceux-ci assimilables en l’espèce à de la masse salariale. Les arguments soulevés à l’appui du recours ne sauraient en effet parvenir, là encore, à rendre crédible la thèse contraire selon laquelle les travailleurs en question étaient effectivement employés par la société D.________ SA, l’instruction de la SUVA, au demeurant entravée par l’opacité d’un système de mise à disposition, dans des conditions souvent peu claires, d’une main-d’œuvre non qualifiée et non déclarée, ne sachant être sur ce point qualifiée de lacunaire, la société recourante devant en l’espèce assumer le risque pris à profiter d’un tel système susceptible d’indûment réduire sa masse salariale et par la même le montant des primes AA à payer. 6.4. E.________ Sàrl en liquidation 6.4.1. Dans ses écritures, la société recourante admet avoir payé des factures que lui avait adressées la société E.________ Sàrl au mois de juillet 2017 puis entre les mois de juillet 2018 à septembre 2018, reconnaissant à cet égard avoir eu recours à de la main-d’œuvre sur ses chantiers. Concernant cette quatrième entreprise, la société recourante soutient en substance que la SUVA avait rendu des décisions de taxation ou des factures de primes de cotisations à l’encontre de la société E.________ Sàrl, celles-ci fixées sur une base salariale de CHF 298'271.- pour l’année 2017 et de CHF 358'000.- pour l’année 2018. Elle aurait ainsi reconnu dans les faits que cette société avait, en société indépendante, employé du personnel salarié et déclaré comme tel et elle n’était pas en droit – compte tenu des principes d’autorité de chose décidée et de la bonne foi – de se retourner plus tard vers la société recourante pour tenter de percevoir auprès d’elle ce qu’elle n’avait pas été en mesure de percevoir auprès de la sous-traitante en raison de la faillite de cette dernière. Elle reproche à cet égard à la SUVA de n’avoir adressé aucun rappel concernant la facture des primes 2017 impayées par la sous-traitante. Elle affirme, quoi qu’il en soit, que la société E.________ Sàrl était encore active au moment où les factures de location du personnel lui avaient été adressées. Preuve en serait une déclaration d’accident du 24 août 2018 établie le 4 septembre 2018 et des rapports de contrôle de chantier établis à partir du 25 octobre 2018. La SUVA fait valoir que E.________ Sàrl avait indiqué ne plus occuper de personnel depuis le 1er janvier 2018, n'avait jamais annoncé de salaire ni à la SUVA, ni à la Caisse de compensation AVS et n'avait pas payé de cotisation, que ce soit à I'une ou à I'autre. La facturation des primes pour l’année 2018 était intervenue d’une manière générale, d’office, sur la base des valeurs relatives aux années précédentes. Là encore, la société recourante aurait été en mesure de s’en apercevoir en procédant, en vertu de son devoir de diligence, à une clarification élémentaire auprès des travailleurs auxquels elle avait fait appel. 6.4.2. L’examen du sous-dossier produit par la SUVA (ppp) ne permet d’aller dans le sens de la société recourante. La faillite de la société E.________ Sàrl a été suspendue faute d’actifs en mars 2019.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 27 Auparavant, elle avait annoncé une masse salariale de CHF 265'000.- pour l’année 2017, indiquant toutefois qu’elle n’avait plus qu’un seul collaborateur au mois d’août 2017 (sous-dossier SUVA, pièce 32), ce qui ne correspondait donc pas à ses propres déclarations, d’emblée sujettes à caution. Par ailleurs et dans la mesure où on ne sait pas qui étaient les ouvriers utilisés sur les chantiers de la société recourante, l’on ne saurait dire si ceux-ci œuvraient également pour le compte de E.________ Sàrl. S’il figure certes au sous-dossier quelques pièces (rapport de contrôle, déclaration d’accident) pouvant donner à penser qu’elle était peut-être active sur les chantiers en 2018, cela ne correspond toutefois, là encore, pas à ses propres déclarations, elle qui annonçait ne plus employer de personnel depuis le 1er janvier 2018, rendant ainsi caduque le montant évalué dans un premier temps pour le calcul des primes durant cette année-là. La société recourante ne saurait ainsi rien déduire en sa faveur du sous-dossier de la société E.________ Sàrl pour la période litigieuse, les déclarations contradictoires de cette dernière n’étant pas de nature à prouver quoi que ce soit et les factures provisoires ne suffisant en soi pas à lever le brouillard administratif existant autour d’elle. 6.4.3. Il découle de tout ce qui précède qu’il paraît impossible, dans ces conditions, d’établir l’existence de toute activité officielle de la société qualifiée de « sous-traitante » durant la période litigieuse, celle-ci pouvant à ce moment-là être considérée, du point de vue des assurances sociales, comme une société fantôme et il doit ainsi être retenu que ses prétendus « employés » ne pouvaient alors, juridiquement, être considérés comme tels. La SUVA disposait dès lors de suffisamment d’indices pour retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que la société E.________ Sàrl n’était pas un employeur exerçant une activité entrepreneuriale proprement dite et que le travail accompli durant la période litigieuse sur les chantiers de la société recourante avait bien été réalisé par des ouvriers « tâcherons » ne sachant être considérés comme indépendants vis-à-vis d’elle, de telle sorte qu’il incombait à cette dernière de s’acquitter du paiement des cotisations sociales à prélever en leur faveur, sur la base des montants apparemment facturés par la société E.________ Sàrl actuellement en liquidation, ceux- ci assimilables en l’espèce à de la masse salariale. Les arguments soulevés à l’appui du recours ne sauraient en effet parvenir, là encore, à rendre crédible la thèse contraire selon laquelle les travailleurs en question étaient effectivement employés par la société E.________ Sàrl, l’instruction de la SUVA, au demeurant entravée par l’opacité d’un système de mise à disposition, dans des conditions souvent peu claires, d’une main-d’œuvre non qualifiée et non déclarée, ne sachant être sur ce point qualifiée de lacunaire, la société recourante devant en l’espèce assumer le risque pris à profiter d’un tel système susceptible d’indûment réduire sa masse salariale et par la même le montant des primes AA à payer. 6.5. F.________ SA en liquidation 6.5.1. Dans ses écritures, la société recourante admet avoir payé des factures que lui avait adressées la société F.________ SA du mois d’octobre 2018 au mois de juin 2019 « en raison de la réalisation de travaux », reconnaissant à cet égard avoir eu recours à de la main-d’œuvre sur ses chantiers.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 27 Concernant cette cinquième entreprise, la société recourante soutient en substance que la société F.________ SA avait indiqué employer sept personnes à partir du mois de juillet 2018 et qu’il est avéré qu’elle était également active et indépendante en 2017. Elle reproche, là encore, l’instruction lacunaire effectuée par la SUVA pour la période ici concernée – à savoir entre le mois d’octobre 2018 et le mois de juin 2019 –, qui aurait notamment omis de prendre en compte le fait que la société F.________ SA avait été affiliée auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg jusqu’au 31 août 2019. Elle se fonde sur plusieurs documents pour démontrer l’activité et l’indépendance vis-à-vis d’elle de cette société qui employait du personnel, à savoir un formulaire d’inscription, des facturations de primes, un rapport de révision de la SUVA et des rapports de contrôle sur les chantiers datant du mois septembre 2018 et du mois de juin 2019. Les rémunérations versées par la société recourante auraient par ailleurs été prises en compte dans l’estimation de la masse salariale de F.________ SA pour l’année 2018. Elle reproche enfin à la SUVA d’avoir renoncé de manière inadmissible à procéder à une taxation d’office de celle-ci en 2019. La SUVA fait valoir que le nombre d’employés utilisés en 2018 par la société F.________ SA ne résultait que d’une estimation effectuée en cours d’année et qui n’avait jamais été confirmée par la suite puisqu’aucune déclaration complémentaire n’était jamais intervenue. On ne pouvait non plus rien déduire de la comptabilité de cette société pour l’année 2017 antérieure à l’annonce d’une cessation de ses activités au printemps 2018 ainsi que des changements intervenus au niveau de l’actionnariat et de l’administration. Tout démontre en réalité que cette dernière n’exerçait aucune activité entrepreneuriale, ce que la société recourante aurait aisément pu constater en procédant, en vertu de son devoir de diligence, à une clarification élémentaire du statut des travailleurs concernés. 6.5.2. L’examen du sous-dossier produit par la SUVA (qqq) ne permet pas d’aller dans le sens de la société recourante. La société F.________ SA avait annoncé une masse salariale de CHF 600'000.- pour l’année 2018 (sous-dossier, pièce 64), demandant même une modification à la hausse de CHF 50'000.- le 23 janvier 2018 (sous-dossier, pièce 66). Elle annonçait toutefois, contre toute attente, cesser toute activité à partir du 18 mai 2018, précisant à cet égard ne plus employer de personnel depuis la fin du mois d’avril 2018 (sous-dossier, pièce 75 et 77), invoquant à cet égard un changement d’actionnaire. La nouvelle administratrice annonçait pour sa part disposer de sept employés au 1er juillet 2018 (sous-dossier, pièce 83) et un contrôle effectué le 1er septembre 2018 révélait la présence de deux de ceux-ci prêtés comme de la main-d’œuvre sur le chantier d’une autre entreprise, mais qui n’avaient toutefois pas été déclarés (sous-dossier, pièce 103). F.________ SA, qui ne s’acquittait pas régulièrement des primes d’assurance AA – un mandat d’amener contre débiteur finissant par être émis à son encontre (sous-dossier, pièce 125), avant qu’elle ne soit déclarée en liquidation (pièce 137) –, passait également des contrats de « sous- traitance » ayant pour objet le prêt de main-d’œuvre, notamment à partir du mois de février 2019 (pièce 127). Au vu, quoi qu’il en soit, de cette politique, assumée par les deux entreprises, de prêt de personnel non qualifié et souvent non déclaré, on ne saurait dire, ni comprendre, qui étaient les ouvriers utilisés sur les chantiers de la société recourante et si ceux-ci œuvraient également pour le compte de la

Tribunal cantonal TC Page 17 de 27 société sous-traitante, les renseignements récoltés auprès de chacune d’entre elles n’apparaissant pas particulièrement fiables. 6.5.3. Il découle de tout ce qui précède qu’il paraît impossible, dans ces conditions, d’établir l’existence d’une réelle activité officielle de la société qualifiée de « sous-traitante » durant la période litigieuse, celle-ci pouvant à ce moment-là être considérée, du point de vue des assurances sociales, comme une société à tout le moins dissimulatrice et il doit ainsi être retenu que ses prétendus « employés » qui auraient œuvré sur le chantier de la société recourante ne pouvaient alors, juridiquement, être considérés comme tels. La SUVA disposait dès lors de suffisamment d’indices pour retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que la société F.________ Sàrl n’était pas un employeur exerçant une activité entrepreneuriale proprement dite, à tout le moins vis-à-vis de la société recourante, et que le travail accompli durant la période litigieuse sur les chantiers de la société recourante avait bien été réalisé par des ouvriers « tâcherons » ne sachant être considérés comme indépendants vis-à-vis d’elle, de telle sorte qu’il incombait à cette dernière de s’acquitter du paiement des cotisations sociales à prélever en leur faveur, sur la base des montants apparemment facturés par la société F.________ SA actuellement en liquidation, ceux-ci assimilables en l’espèce à de la masse salariale. Les arguments soulevés à l’appui du recours ne sauraient en effet parvenir, là encore, à rendre crédible la thèse contraire selon laquelle les travailleurs en question étaient effectivement employés par la société F.________ SA, l’instruction de la SUVA, au demeurant entravée par l’opacité d’un système de mise à disposition, dans des conditions souvent peu claires, d’une main-d’œuvre non qualifiée et non déclarée, ne sachant être sur ce point qualifiée de lacunaire, la société recourante devant en l’espèce assumer le risque pris à profiter d’un tel système susceptible d’indûment réduire sa masse salariale et par la même le montant des primes AA à payer. 6.6. G.________ Sàrl en liquidation 6.6.1. Dans ses écritures, la société recourante admet avoir payé en 2019 et en 2020 des factures que lui avait adressées la société G.________ Sàrl, reconnaissant à cet égard avoir eu recours à de la main-d’œuvre sur ses chantiers. Concernant cette sixième entreprise, la société recourante soutient en substance que la SUVA, en raison d’une instruction lacunaire, n’est pas arrivée à établir, faute notamment de renseignements pris auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, que la société G.________ Sàrl n’était pas une entreprise indépendante et qu’elle aurait été inactive depuis 2018, d’autant moins que celle-ci avait été transférée à un nouveau repreneur durant l’année 2019, les renseignements pris par la SUVA auprès de l’ancienne associée-gérante n’étant pas pertinents. La SUVA fait valoir que la société recourante n’a formulé aucun grief particulier concernant cette relation qualifiée de sous-traitance de sorte qu’elle se contente de renvoyer à sa décision sur ce point. 6.6.2. L’examen du sous-dossier produit par la SUVA (rrr) ne permet pas d’aller dans le sens de la société recourante. Il figure en effet peu de documents dans ce sous-dossier, où il apparaît cependant que la société G.________ Sàrl se déclarait inactive depuis le mois de février 2018 (sous-dossier, pièce 21) et

Tribunal cantonal TC Page 18 de 27 qu’elle indiquait « être en veilleuse » à partir de ce moment-là (pièce 28), raison pour laquelle aucune facture de primes provisoires AA n’avaient été émises à son endroit en 2019 (pièce 28). La société a été annoncée en faillite au mois d’août 2019 (sous-dossier, pièce 39), l’associé-gérant confirmant à cette occasion n’avoir plus travaillé depuis le mois de février 2018 et l’on imagine que si elle avait continué à faire travailler du personnel, cela aurait été au mépris de toutes ses obligations d’employeur. Quoi qu’il en soit, si l’on s’en tient aux déclarations de la société recourante, celle-ci avait versé des indemnités conséquentes à cette dernière entreprise, pour des montants de CHF 169'824.40 en 2019 et de CHF 158'282.20 en 2020, montants supérieurs même à la masse salariale qu’elle avait elle-même annoncée entre 2016 et 2018, celle prise en compte en 2018 étant de très peu inférieure aux indemnités versées. Cela démontrerait que, durant les deux années litigieuses, alors qu’elle s’acquittait avec retard et difficultés des primes AA, elle aurait eu recours à de la main-d’œuvre possiblement moins payée et probablement plus nombreuse que son propre personnel, ce qui ne manque pas d’étonner. Sur la durée comme sur l’ampleur, on a peine à imaginer que les travailleurs qui lui auraient ainsi été loués ou prêtés en 2019 et en 2020 aient alors pu être, dans le même temps, régulièrement employés par une autre entreprise, qui plus est et par absurde, après la faillite de celle-ci. 6.6.3. Il découle de tout ce qui précède qu’il paraît impossible, dans ces conditions, d’établir l’existence d’une réelle activité officielle de la société qualifiée « sous-traitante » durant la période litigieuse, celle-ci pouvant à ce moment-là être considérée, du point de vue des assurances sociales, comme une société fantôme et il doit ainsi être retenu que ses prétendus « employés » ne pouvaient alors, juridiquement, être considérés comme tels. La SUVA disposait dès lors de suffisamment d’indices pour retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que la société G.________ Sàrl n’était pas un employeur exerçant une activité entrepreneuriale proprement dite et que le travail accompli durant la période litigieuse sur les chantiers de la société recourante avait bien été réalisé par des ouvriers « tâcherons » ne sachant être considérés comme indépendants vis-à-vis d’elle, de telle sorte qu’il incombait à cette dernière de s’acquitter du paiement des cotisations sociales à prélever en leur faveur, sur la base des montants apparemment facturés par la société G.________ Sàrl actuellement en liquidation, ceux- ci assimilables en l’espèce à de la masse salariale. Les arguments soulevés à l’appui du recours ne sauraient en effet parvenir, là encore, à rendre crédible la thèse contraire selon laquelle les travailleurs en question étaient effectivement employés par la société G.________ Sàrl, l’instruction de la SUVA, au demeurant entravée par l’opacité d’un système de mise à disposition, dans des conditions souvent peu claires, d’une main-d’œuvre non qualifiée et non déclarée, ne sachant être sur ce point qualifiée de lacunaire, la société recourante devant en l’espèce assumer le risque pris à profiter d’un tel système susceptible d’indûment réduire sa masse salariale et par la même le montant des primes AA à payer. 6.7. H.________ Sàrl en liquidation 6.7.1. Dans ses écritures, la société recourante admet avoir payé des factures que lui avait adressées la société H.________ Sàrl du mois d’octobre 2020 au mois de décembre 2020 « en raison de la réalisation de travaux », reconnaissant à cet égard avoir eu recours à de la main- d’œuvre sur ses chantiers.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 27 Concernant cette septième entreprise, la société recourante soutient en substance que la SUVA avait rendu une décision de taxation de primes pour une masse salariale de CHF 282'000.- pour l’année 2020 et qu’elle ne pouvait ainsi considérer cette dernière autrement que comme une entreprise indépendante responsable du paiement des primes AA de ses employés. Elle affirme que le montant des indemnités facturées devait être compris dans cette masse salariale. La SUVA n’était ainsi pas en droit - compte tenu des principes d’autorité de chose décidée et de la bonne foi - de se retourner vers la société recourante pour obtenir d’elle ce qu’elle n’avait pas pu obtenir de la société H.________ Sàrl à la suite de sa mise en faillite. Elle reproche également son instruction lacunaire à la SUVA qui aurait également dû prendre des renseignements auprès de la Caisse AVS de la fédération patronale vaudoise qui l’auraient fait amener à la conclusion que la société concernée était active et indépendante durant la période litigieuse, comme le démontrerait un certain nombre de pièces, comme des rapports de contrôle sur les chantiers et les relances faites par la SUVA de bien vouloir annoncer la rémunération des ouvriers contrôlés, qui aurait bien été pris en compte dans l’estimation de la masse salariale. La SUVA fait valoir que les primes qu’elle avait facturées à cette dernière société pour l’année 2020 l’avait été d’office, sur la base des valeurs relatives aux années précédentes. H.________ Sàrl n'avait en fait jamais annoncé de salaire ni à la SUVA, ni à la Caisse de compensation AVS et n'avait pas payé de cotisation pour la période concernée. Là encore, la société recourante aurait été en mesure de s’en apercevoir en procédant, en vertu de son devoir de diligence, à une clarification élémentaire auprès des travailleurs auxquels elle avait fait appel. 6.7.2. L’examen du sous-dossier produit par la SUVA (sss) ne permet pas d’aller dans le sens de la société recourante. Il apparaît en effet que la société H.________ Sàrl a fait l’objet d’un certain nombre de contrôles attestant que, depuis le mois de juin 2019, elle avait régulièrement recours à de la main-d’œuvre non déclarée sur ses chantiers. Ces contrôles, comme celui du mois de novembre 2019 ou du mois de février 2020 (sous-dossier SUVA, pièce 38), révèlent qu’elle était en relation avec d’autres entreprises pratiquant une politique de location ou de prêt de main-d’œuvre non qualifiée et souvent non déclarée, ce qui conduisait à des situations juridiquement incompréhensibles, les employés comme les responsables contrôlés ne semblant pas toujours savoir pour qui ils travaillaient. L’on relèvera à cet égard que les nombreux rapports de contrôle figurant dans l’un ou l’autre des sous-dossiers produits, et dont la société entend se prévaloir pour démontrer le statut d’employeur de chacune des sous-traitantes ici concernées, permettent, bien au contraire, de prendre toute la mesure de la déresponsabilisation générale à laquelle ne pouvait que conduire le système mis en place qui visait dans les faits à contourner la loi en procédant au paiement indirect d’une main- d’œuvre non qualifiée, au demeurant jamais identifiée, via des indemnités versées à des sociétés peu scrupuleuses, tout portant à rendre très vraisemblable que ces indemnités n’aient même jamais été déclarées comme des salaires. Comme la plupart des autres sociétés concernées, la société H.________ Sàrl avait du retard et éprouvait des difficultés à s’acquitter de ses primes AA au point de se voir notifier un acte de défauts de bien au mois de février 2022 (sous-dossier, pièce 46) et l’on peut ainsi comprendre l’intérêt pour elle, comme pour la société recourante, de participer à un tel système et de l’entretenir. 6.7.3. Il découle de tout ce qui précède qu’il paraît impossible, dans ces conditions, d’établir la portée de l’activité officielle de la société qualifiée de « sous-traitante » durant la période litigieuse,

Tribunal cantonal TC Page 20 de 27 celle-ci pouvant à ce moment-là être considérée, du point de vue des assurances sociales, comme une société à tout le moins partiellement dissimulatrice, et il doit ainsi être retenu que ses prétendus « employés » qui auraient œuvré sur les chantiers de la recourante ne pouvaient alors, juridiquement, être considérés comme tels. La SUVA disposait dès lors de suffisamment d’indices pour retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que la société H.________ Sàrl n’était pas un employeur exerçant une activité entrepreneuriale proprement dite, à tout le moins vis-à-vis de la société recourante, et que le travail accompli durant la période litigieuse sur les chantiers de celle-ci avait bien été réalisé par des ouvriers « tâcherons » ne sachant être considérés comme indépendants vis-à-vis d’elle, de telle sorte qu’il incombait à cette dernière de s’acquitter du paiement des cotisations sociales à prélever en leur faveur, sur la base des montants apparemment facturés par la société H.________ Sàrl actuellement en liquidation, ceux-ci assimilables en l’espèce à de la masse salariale. Les arguments soulevés à l’appui du recours ne sauraient en effet parvenir, là encore, à rendre crédible la thèse contraire selon laquelle les travailleurs en question étaient effectivement employés par la société H.________ Sàrl , l’instruction de la SUVA, au demeurant entravée par l’opacité d’un système de mise à disposition, dans des conditions souvent peu claires, d’une main-d’œuvre non qualifiée et non déclarée, ne sachant être sur ce point qualifiée de lacunaire, la société recourante devant en l’espèce assumer le risque pris à profiter d’un tel système susceptible d’indûment réduire sa masse salariale et par la même le montant des primes AA à payer. 6.8. I.________ Sàrl en liquidation 6.8.1. Dans ses écritures, la société recourante admet avoir payé des factures que lui avait adressées la société I.________ Sàrl durant l’année 2021 « en raison de la réalisation de travaux », reconnaissant à cet égard avoir eu recours à de la main-d’œuvre sur ses chantiers. Concernant cette huitième et dernière entreprise, la société recourante soutient en substance que c’est en raison d’une instruction lacunaire, qu’elle aurait dû mener notamment auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, que la SUVA n’a pas été en mesure d’établir que la société I.________ Sàrl était bien une société morale active et indépendante auprès de qui réclamer les primes AA de ses propres salariés. Elle allègue que, dans la mesure où cette dernière société avait été taxée d’office par la Caisse cantonale précitée durant l’année 2021, les indemnités payées par elle auront nécessairement été prises en compte dans la masse salariale. Là encore, la SUVA n’était pas en droit de se retourner auprès de la société recourante en invoquant la faillite de I.________ Sàrl sans avoir procédé elle-même à une pareille taxation d’office pour l’année 2021. Elle dénonce l’instruction lacunaire de la SUVA, produisant un rapport de contrôle de chantier de 2022 attestant la présence de deux employés de la sous-traitante qui n’avait donc pas cessé ses activités. La SUVA fait valoir que la Caisse cantonale précitée avait littéralement indiqué que I.________ Sàrl n’avait jamais déclaré de salaire en 2021 malgré leurs démarches. Cette société qualifiée de « sous- traitante » n’avait jamais collaboré avec la SUVA non plus. Ainsi, tout démontre invariablement qu’elle n’exerçait aucune activité entrepreneuriale, à tout le moins vis-à-vis de la recourante durant la période litigieuse, ce dont cette dernière aurait été en mesure de s’apercevoir en procédant, en vertu de son devoir de diligence, à une clarification élémentaire auprès des travailleurs auxquels elle avait fait appel.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 27 6.8.2. L’examen du sous-dossier produit par la SUVA (ttt) ne permet pas d’aller dans le sens de la société recourante. Il n’y a pas beaucoup de pièces qui figurent au sous-dossier de la société I.________ Sàrl. Celles-ci laissent toutefois apparaître qu’elle annonçait n’avoir eu aucune activité pendant toute l’année 2019 et que, à la suite d’un contrôle survenu plus tard sur des chantiers au mois de février 2022, elle avait admis qu’elle employait à ce moment-là deux ouvriers, mais que ceux-ci n’auraient commencé à travailler pour elle que la veille. L’on s’aperçoit ainsi d’emblée que cette dernière était à tout le moins peu scrupuleuse vis-à-vis de ses obligations d’employeur et on ne saurait par ailleurs dire, ni comprendre, là encore, qui étaient les ouvriers utilisés sur les chantiers de la société recourante et si ceux-ci œuvraient également pour le compte de la société qualifiée de sous-traitante, les renseignements récoltés auprès de chacune d’entre elles n’apparaissant pas particulièrement fiables. Cela d’autant moins que, si l’on s’en tient aux déclarations de la société recourante, celle-ci avait versé des rémunérations conséquentes à cette dernière entreprise en 2021, pour un montant de CHF 283'163.04, montant supérieur même à la masse salariale qu’elle avait elle-même annoncée cette année-là. Cela démontrerait que, durant cette dernière période litigieuse, alors qu’elle s’acquittait avec retard et difficultés des primes AA et que des actes de défaut de biens lui étaient notifiés, elle aurait eu recours à de la main-d’œuvre possiblement moins payée et probablement plus nombreuse que son propre personnel, ce qui ne manque pas d’étonner. Sur la durée comme sur l’ampleur, on a peine à imaginer que les travailleurs qui lui auraient ainsi été loués ou prêtés en 2021 aient alors pu être, dans le même temps, régulièrement employés par une autre entreprise. 6.8.3. Il découle de tout ce qui précède qu’il paraît impossible, dans ces conditions, d’établir l’existence d’une réelle activité officielle de la société qualifiée de « sous-traitante » durant la période litigieuse, celle-ci pouvant à ce moment-là être considérée, du point de vue des assurances sociales, comme une société fantôme et il doit ainsi être retenu que ses prétendus « employés » ne pouvaient alors, juridiquement, être considérés comme tels. La SUVA disposait dès lors de suffisamment d’indices pour retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que la société I.________ Sàrl n’était pas un employeur exerçant une activité entrepreneuriale proprement dite et que le travail accompli durant la période litigieuse sur les chantiers de la société recourante avait bien été réalisé par des ouvriers « tâcherons » ne sachant être considérés comme indépendants vis-à-vis d’elle, de telle sorte qu’il incombait à cette dernière de s’acquitter du paiement des cotisations sociales à prélever en leur faveur, sur la base des montants apparemment facturés par la société I.________ Sàrl actuellement en liquidation, ceux-ci assimilables en l’espèce à de la masse salariale. Les arguments soulevés à l’appui du recours ne sauraient en effet parvenir, là encore, à rendre crédible la thèse contraire selon laquelle les travailleurs en question étaient effectivement employés par la société I.________ Sàrl, l’instruction de la SUVA, au demeurant entravée par l’opacité d’un système de mise à disposition, dans des conditions souvent peu claires, d’une main-d’œuvre non qualifiée et non déclarée, ne sachant être sur ce point qualifiée de lacunaire, la société recourante devant en l’espèce assumer le risque pris à profiter d’un tel système susceptible d’indûment réduire sa masse salariale et par la même le montant des primes AA à payer.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 27 7. Montant des cotisations – prise en compte de la TVA – imputation de frais à hauteur de 10% La société recourante conteste également, à titre subsidiaire, le montant de base de la reprise. Elle reproche pour l’essentiel à la SUVA de ne pas avoir opéré sur celui-ci une double réduction, pour tenir compte de la TVA, d’une part, et de frais généraux à hauteur de 10%, d’autre part. En quelque sorte, c’est selon elle un montant « net » qu’il aurait fallu retenir dans le calcul des primes d’assurance-accidents impayées, inférieur au montant « brut » qu’aurait retenu la SUVA à l’appui de ses calculs. Là encore, qu’en est-il ? 7.1. Montants retenus B.________ Sàrl Concernant cette première entreprise, la société recourante soutient au final, dans ses contre- observations, que le montant net à reprendre serait de CHF 44'567.80 pour l’année 2017. La SUVA rappelle et soutient pour sa part, dans ses écritures, que le montant pris en compte dans le cadre de la reprise se montait à CHF 54'351.-. Si l’on procède à l’addition de tous les montants des factures payées par la société recourante, factures produites par elle et figurant dès lors au dossier, on parvient à un total de CHF 54'351.- correspondant à celui retenu par la SUVA. C.________ Sàrl en liquidation Concernant cette deuxième entreprise, la société recourante soutient au final, dans ses contre- observations, que le montant net à reprendre serait de CHF 31'217.40 pour l’année 2017. La SUVA rappelle et soutient pour sa part, dans ses écritures, que le montant pris en compte dans le cadre de la reprise se montait à CHF 38'070.-. Si l’on procède à l’addition de tous les montants des factures payées par la société recourante, factures produites par elle et figurant dès lors au dossier, on parvient en effet à un total de CHF 38’070.- correspondant à celui retenu par la SUVA. D.________ SA en liquidation Concernant cette troisième entreprise, la société recourante soutient au final, dans ses contre- observations, que le montant net à reprendre serait de CHF 42'808.90 pour l’année 2018. La SUVA indique pour sa part, dans ses écritures, que le montant effectivement facturé était de CHF 52'008.36, soit un peu inférieur à celui retenu dans la décision-facture (CHF 59'394.50). Si l’on procède à l’addition de tous les montants des factures payées par la société recourante, factures produites par elle et figurant dès lors au dossier, on parvient en effet à un total de CHF 52'008.36.- correspondant à celui retenu par la SUVA.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 27 E.________ Sàrl en liquidation Concernant cette quatrième entreprise, la société recourante soutient au final, dans ses contre- observations, que le montant net à reprendre serait de CHF 12'464.00 pour l’année 2017 et de CHF 13'928.45 pour l’année 2018. La SUVA rappelle et soutient pour sa part, dans ses écritures, que le montant total pris en compte dans le cadre de la reprise se montait à CHF 32'124.25 pour les années 2017 et 2018. Si l’on procède à l’addition de tous les montants des factures payées par la société recourante, factures produites par elle et figurant dès lors au dossier, on parvient à une somme de CHF 15'200.- pour l’année 2017 et à une somme de CHF 19'440.- pour l’année 2018, soit un total de CHF 34'640.- supérieur même à celui retenu par la SUVA. F.________ SA en liquidation Concernant cette cinquième entreprise, la société recourante soutient au final, dans ses contre- observations, que le montant net à reprendre serait de CHF 37'902.45 pour l’année 2018 et de CHF 83'102.45 pour l’année 2019. La SUVA rappelle et soutient pour sa part, dans ses écritures, que le montant pris en compte dans le cadre de la reprise se montait à CHF 46'053.80 pour l’année 2018 et à CHF 100'974.95 pour l’année 2019. Si l’on procède à l’addition de tous les montants des factures payées par la société recourante, factures produites par elle et figurant dès lors au dossier, on parvient à une somme de CHF 49’600.- pour l’année 2018 et à une somme de CHF 108’750.- pour l’année 2018, soit deux sous-totaux supérieurs mêmes à ceux retenus par la SUVA. G.________ Sàrl en liquidation Concernant cette sixième entreprise, la société recourante soutient au final, dans ses contre- observations, que le montant net à reprendre serait de CHF 139'765.15 pour l’année 2019 et de CHF 130'266.10 pour l’année 2020. La SUVA rappelle et soutient pour sa part, dans ses écritures, que le montant pris en compte dans le cadre de la reprise se montait à CHF 169'824.40 pour l’année 2019 et à CHF 158'282.- pour l’année 2020. Si l’on procède à l’addition de tous les montants des factures payées par la société recourante, factures produites par elle et figurant dès lors au dossier, on parvient à une somme de CHF 182’903.- pour l’année 2019 et à une somme de CHF 170’470.- pour l’année 2020, soit deux sous-totaux supérieurs mêmes à ceux retenus par la SUVA. H.________ Sàrl en liquidation Concernant cette septième entreprise, la société recourante soutient au final, dans ses contre- observations, que le montant net à reprendre serait de CHF 55'885.80 pour l’année 2020. La SUVA rappelle pour sa part, dans ses écritures, que le montant pris en compte dans le cadre de la reprise se montait à CHF 67'905.- en 2020.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 27 Si l’on procède à l’addition de tous les montants des factures payées par la société recourante, factures produites par elle et figurant dès lors au dossier, on parvient à une somme de CHF 73'133.72.- supérieure même à celle retenue par la SUVA. I.________ Sàrl en liquidation Concernant cette huitième et dernière entreprise, la société recourante soutient au final, dans ses contre-observations, que le montant net à reprendre serait de CHF 233'043.15 pour l’année 2021. La SUVA rappelle pour sa part, dans ses écritures, que le montant pris en compte dans le cadre de la reprise se montait à CHF 283'163.40. Si l’on procède à l’addition de tous les montants des factures payées par la société recourante, factures produites par elle et figurant dès lors au dossier, on parvient à une somme de CHF 304'966.68 supérieure même à celle retenue par la SUVA. 7.2. TVA Amené à se prononcer sur la question de la prise en compte ou non de la TVA dans le cadre de causes analogues où il était également question d’une reprise des salaires versés à des sous- traitants sous la forme d’une indemnité, le TF a eu l’occasion de dire, en substance, que le montant brut indiqué sur les factures - à savoir le montant net, majoré de la TVA indiquée - pouvait être pris en compte du moment que la TVA n’avait pas été provisionnée lors de la comptabilisation des salaires (arrêt TF 8C_286/2023 du 13 novembre 2023, consid. 6.2 ; cf. également arrêt TF 8C_218/2019 du 15 octobre 2019, consid. 3.5.). Or, dans le cas d’espèce, si la TVA figure bien sur les factures, la société recourante ne soutient pas que les huit sociétés concernées auraient provisionné la TVA dans leurs comptes, ou qu’elles l’auraient effectivement payée. Et, là encore, rien ne montre qu’elle se soit souciée de savoir que tel allait bien être le cas. Il est bien plus probable, dans le cadre de la mise en place de ce qui apparaît comme un système de contournement des règles applicables en matière de cotisations sociales, que la TVA n’ait été mentionnée que pour la seule forme, et que les sociétés concernées, pour la plupart en faillite ou en difficultés de paiement, n’aient jamais eu l’intention de la payer. L’existence d’un tel montage permet à tout le moins de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les montants facturés correspondaient dans les faits à ce que les travailleurs avaient effectivement reçu, comme des salaires nets. Ainsi, aucune TVA ne devait être déduite des montants cités plus haut et retenus par la SUVA dans son calcul de reprise. Ce premier grief subsidiaire doit donc être écarté. 7.3. Frais de 10% Concernant la prise en compte de frais généraux, le TF a certes eu l’occasion de confirmer une réduction de 10% qui avait été opérée par la SUVA sur des salaires « bruts » à reprendre (cf. là encore, arrêt TF 8C_218/2019 du 15 octobre 2019).

Tribunal cantonal TC Page 25 de 27 Dans le cas d’espèce et comme il a été dit plus haut, la SUVA avait au contraire indiqué, à l’appui de sa décision de reprise, prendre en compte des salaires « nets » et « renoncer à la reconstitution des salaires bruts », car elle estimait vraisemblable qu’une partie des paiements compensait d’éventuels frais ou dépenses. Dans le même temps, on l’a vu, les montants pris en compte étaient souvent même inférieurs aux montants effectivement facturés, dont la Cour vient précisément de retenir qu’ils correspondaient aux salaires versés en net. Ces montants précautionneusement sous-évalués pour la quasi-totalité d’entre eux ne sauraient à l’évidence faire encore l’objet d’une réduction forfaitaire de 10% demandée par la société recourante pour des frais de déplacement ou de repas dont on ne sait au demeurant rien, le personnel supplémentaire employé par elle n’étant pas identifiable. Ce second grief subsidiaire doit dès lors à son tour être écarté. Les montants fixés par la SUVA dans le cadre de sa reprise sont, par conséquent, confirmés, que ce soient les montants de base ou les primes à reprendre calculées à partir desdits montants. 8. Synthèse Il découle de tout ce qui précède que la SUVA était en droit de considérer la rétribution, payée par la société recourante aux huit entreprises impliquées, comme une rémunération versée à de la main- d’œuvre dépendante travaillant temporairement sous sa responsabilité, en sous-traitance, et dès lors assimilable à salaire déterminant au sens des assurances sociales. Rémunération sur laquelle il lui incombait naturellement de prélever les charges sociales et particulièrement celles ressortissant à l’assurance-accidents. Comme il a été dit pour chacune des relations de sous-traitance examinée dans ce dossier, dans les faits, c’est un système qui a été mis en place par des entreprises peu scrupuleuses de se conformer aux exigences des assurances sociales, système permettant probablement à chacune d’entre elles de s’adjoindre du personnel peu qualifié jamais clairement identifiable, cela sans augmenter sa masse salariale. L’évolution de celle de la société recourante à partir du moment où elle s’est annoncée auprès de la SUVA et les difficultés progressivement rencontrées par elle dans le paiements des primes AA permet aisément de comprendre pourquoi elle a, au cours des années, fait de plus en plus appel à la location ou au prêt d’une main-d’œuvre peu qualifiée sur ses chantiers, ce qui lui permettait de financer une partie de sa masse salariale avec l’argent public des assurances sociales, via l’économie, réalisée en toute violation de ses obligations et devoir de diligence, des cotisations qu’il lui incombait pourtant de verser. L’examen des pièces figurant au dossier ainsi qu’aux sous-dossiers, de même que celui des pièces produites par la société recourante - et tout particulièrement des rapports des contrôles sur les différents chantiers -, permet de réaliser que les sociétés concernées, la plupart aujourd’hui en faillite, profitaient quasiment toutes de ce système de contournement des assurances sociales compliquant le contrôle des autorités concernées, SUVA ou Caisses de compensation, au point de le rendre parfois impossible.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 27 Sous cet angle, dénoncer l’instruction lacunaire de la SUVA ou l’autorité de chose décidée de factures provisoires établies d’office à l’endroit des sous-traitantes et de rappels restés sans suite relevait de la mauvaise foi. Concernant plus particulièrement les factures provisoires établies d’office, celles-ci ne sauraient en effet avoir acquis force de chose décidée dont la société recourante pouvait se prévaloir pour se dédire de ses propres obligations, la SUVA étant parfaitement en droit de poursuivre cette dernière à partir du moment où elle lui était apparue comme le véritable débiteur des primes AA qu’elle n’avait à l’époque pas été en mesure d’encaisser, cette situation nouvelle, apparue dans le cadre d’une procédure de reprise de salaires non déclarés constituant même, s’il avait fallu suivre la logique de la société recourante, un motif de reconsidération. A côté de tout cela, au final, c’est de l’argent public qui venait à manquer dans les caisses et la main- d’œuvre n’était pas assurée. Toute société participant à un tel système devrait même être systématiquement reconnue comme l’employeur de toute main-d’œuvre louée ou prêtée dont il peut être établi qu’elle a été utilisée sur ses chantiers. Il s’ensuit, quoi qu’il en soit, le rejet intégral du recours, dans le sens de ce qui a déjà été dit plus haut. 9. Frais et indemnité de partie La procédure ne portant pas sur l’octroi de prestations, celle-ci n’est pas gratuite. Des frais de justice, d’un montant de CHF 2’000.-, sont dès lors mis à la charge de la société recourante qui succombe. Aucune indemnité de partie n’est enfin allouée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 27 de 27 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice d’un montant de CHF 2’000.- sont mis à la charge de la société recourante qui succombe. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 17 décembre 2025/mbo Le Président La Greffière-stagiaire