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605 2024 23

Freiburg · 2025-02-27 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Erwägungen (3 Absätze)

E. 22 décembre 2023

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, né en 1990, chef de projet, domicilié à B.________, prétendait à des indemnités

de chômage depuis le 23 février 2023 (troisième délai-cadre d'indemnisation).

Le 1er mai 2023, il n'a fourni, sans excuse valable, aucune preuve de recherches d'emploi pour le

mois d'avril 2023. Pour ces faits, le Service public de l'emploi (SPE) l'a suspendu pour une durée de

8 jours pour faute légère par décision du 14 juillet 2023. Cette décision n'a pas été contestée.

Le 31 mai 2023, le précité ne s'est pas présenté, sans excuse valable, à son entretien de suivi. En

outre, le 1er juin 2023, il n'a fourni, sans excuse valable, aucune preuve de recherches d'emploi pour

le mois de mai 2023. Pour ces faits, le SPE l'a sanctionné, par deux décisions distinctes datées du

17 août 2023, d'une part, pour faute légère pour une durée de 7 jours, et, d'autre part, pour faute de

gravité moyenne pour une durée de 16 jours. Ces décisions n'ont pas non plus été contestées.

Pour la période de contrôle de juin 2023, l'intéressé n'a, à nouveau, fourni aucune preuve de

recherches d'emploi. Pour ces faits, le SPE l'a suspendu, par décision du 30 août 2023, pour une

durée de 24 jours dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour faute de gravité

moyenne. Le précité n'a pas contesté cette décision.

Le 10 juillet 2023, l'intéressé ne s'est pas présenté à un entretien de suivi sans avoir avisé son

conseiller en personnel de son indisponibilité. Par décision du 23 octobre 2023, le SPE l'a suspendu

dans l'exercice de son droit aux indemnités pour une durée de 5 jours pour faute légère. Cette

décision n'a pas non plus été contestée.

Toutes les décisions rendues par le SPE étaient assorties de l'avertissement selon lequel des

manquements répétés aux obligations envers l'assurance-chômage entraîneraient l'arrêt total du

versement des indemnités, voire le remboursement des indemnités déjà perçues.

B.

Le 4 août 2023, A.________ a eu un entretien de suivi avec son conseiller en personnel. Lors

dudit entretien, ses manquements répétés vis-à-vis de ses obligations envers l'Office régional de

placement (ORP) ont été évoqués et son conseiller lui a expliqué qu'au vu des sanctions en cours,

son aptitude au placement était remise en question. Le même jour, l'assuré a été assigné à un

programme d'emploi temporaire (PET) auprès de C.________ à B.________. Le délai pour prendre

contact avec cette institution était fixé au 11 août 2023. L'intéressé n'a pas donné suite à cette

assignation.

Par courrier du 14 août 2023, A.________ a été invité à prendre position sur son manquement. Par

courriel du 18 août 2023, l'assuré a expliqué ne pas avoir eu la possibilité de contacter C.________

dans le délai fixé étant donné qu'il n'avait pas payé sa facture de téléphone. Il a également indiqué

avoir proposé de passer chez eux à leur convenance, mais l'institution lui aurait répondu de

recontacter son conseiller en personnel. Il a précisé que selon une discussion avec son conseiller,

le début de la mesure n'était souhaité qu'après le 21 août 2023, de sorte qu'il était très surpris que

C.________ ne soit pas en possession d'un dossier à son nom.

Lors d'un entretien de suivi du 30 août 2023, le conseiller en personnel a prévenu A.________ que

les sanctions s'accumulaient et qu'il en restait encore deux en cours de traitement. L'assuré s'est dit

prêt à réaliser le PET auprès de C.________ si on l'y réinscrivait. Le même jour, l'intéressé a été

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réassigné à un PET auprès de cette institution; la mesure a débuté le 5 septembre 2023 avant d'être

annulée le 25 octobre 2023.

C.

Par décision du 23 octobre 2023, le SPE a déclaré A.________ inapte au placement dès le

12 août 2023. A l'appui de sa décision, cette autorité a retenu, en substance, que l'intéressé avait

déjà subi plusieurs suspensions ayant valeur d'avertissement qui étaient toujours restées

inopérantes sur son attitude, de sorte qu'il n'y avait plus lieu d'en prononcer une nouvelle. Au vu du

cumul de ses manquements, son aptitude devait être niée dès le jour suivant l'échec du PET prévu

le 11 août 2023. Ladite décision précisait que l'assuré pouvait demander la reconsidération de son

inaptitude au placement s'il satisfaisait, de manière exemplaire, à ses obligations de chômeur durant,

en principe, trois mois.

Par courrier du 25 octobre 2023, l'assuré s'est opposé à la décision du 23 octobre 2023, dont il a

également demandé la reconsidération. En substance, il a expliqué que depuis le mois de juillet

2023, il n'avait manqué aucun entretien et remis toutes ses recherches d'emplois en temps utile. De

plus, depuis le 5 septembre 2023, il travaillait auprès de C.________. Il priait ainsi le SPE de revoir

sa position.

Par une première décision du 22 décembre 2023, le SPE a rejeté la demande de reconsidération

de sa décision du 23 octobre 2023 formulée par l'assuré, au motif qu'il avait commis un nouveau

comportement fautif depuis le dépôt de sa demande à savoir qu'il n'avait pas remis en temps utile

ses recherches d'emploi pour la période du mois d'octobre 2023. L'opposition déposée le 22 janvier

2024 contre cette décision a été rejetée par le SPE le 20 février 2024. Cette dernière décision n'a

pas été contestée.

Par une seconde décision du 22 décembre 2023, le SPE a également rejeté l'opposition de l'assuré

contre sa décision du 23 octobre 2023. En substance, il a rappelé que malgré plusieurs sanctions

relatives à des manquements à ses obligations et diverses mises en garde, l'intéressé n'avait pas

donné suite à l'invitation de l'ORP du 4 août 2023 de prendre contact avec C.________ jusqu'au

11 août 2023. Partant, la décision attaquée n'était pas arbitraire et devait être maintenue.

D.

Le 22 janvier 2024, A.________ interjette un recours auprès du Tribunal cantonal contre la

décision sur opposition rendue le 22 décembre 2023. A l'appui de son recours, il explique avoir

cotisé à l'assurance-chômage avant son chômage et pensait que cette assurance lui permettrait de

s'en sortir provisoirement jusqu'à la reprise d'un emploi. N'ayant pas été rémunéré depuis août 2023,

il se dit dans l'impossibilité de payer ses factures. Il précise être disposé à entrer en conciliation avec

le SPE et à quitter le chômage au 31 décembre 2023, mais désire être payé pour le travail accompli

chez C.________ depuis le 5 septembre 2023 et recevoir des indemnités pour les mois de novembre

et décembre 2023, durant lesquels il n'a pas travaillé mais était bien inscrit au chômage.

Dans ses observations du 21 février 2024, le SPE conclut au rejet du recours, rappelant que la

décision d'inaptitude au placement a été prononcée à la suite de nombreuses sanctions.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

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en droit

1.

Recevabilité

Interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais durant les féries de fin d'année

(art. 38 al. 4 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales [LPGA; RS 830.1] applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI; RS 837.0]) et dans

les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 58 al. 1 LPGA) par un assuré

directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.

2.

Règles relatives à l'aptitude au placement

2.1.

Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions,

il est apte au placement au sens de l’art. 15 LACI (let. f) et s’il satisfait aux obligations de contrôle

conformément à l’art. 17 LACI (let. g).

Au sens de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter

un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de

le faire. L’art. 16 LACI précise que, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout

travail en vue de diminuer le dommage, sauf lorsque le travail n’est pas réputé convenable.

D'après l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance

de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour

éviter le chômage ou l'abréger (1ère phrase). L'alinéa 3 précise qu'il a notamment l'obligation, lorsque

l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres

à améliorer son aptitude au placement (let. a).

2.2.

Selon la jurisprudence, l'aptitude au placement, au sens de l'art. 15 al. 1 LACI, comprend

deux éléments: la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus

précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des

causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au

sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se

présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un

emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 125 V 51

consid. 6a; arrêt TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.2 et les références citées).

L'aptitude au placement peut ainsi être niée notamment en raison de recherches d'emploi

continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore

lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement,

qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 392 consid. 1; arrêt TF 8C_330/2011 du

E. 26 janvier 2012 consid. 3).

2.3.

Si le chômeur se soustrait à ses devoirs d'assuré, il ne sera en principe pas d'emblée privé

de prestations. Il sera tout d'abord sanctionné (art. 30 al. 1 let. c ou d LACI) puis, en cas de

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réitération, déclaré inapte au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI; arrêt TF 8C_816/2018 du

5 décembre 2019 consid. 6.1). En vertu du principe de proportionnalité, l'aptitude au placement ne

peut être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions

de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines,

voire en quelques mois. Il faut qu'un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des

fautes moyennes ou graves. Il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement seulement

si quelques fautes légères ont été commises. L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la

gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à

l'indemnité. En cas de cumul de manquements sanctionnés, l'inaptitude prend effet le premier jour

qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l'inaptitude au placement (arrêts TF

8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.3, 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.2;

8C_816/2018 5 décembre 2019 consid. 6.1). Ces principes résultent également de l'obligation

incombant à l'autorité de renseigner et de conseiller, conformément aux art. 27 LPGA et 19a OACI

(RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage, n. 24 ad art. 15 LACI).

3.

Question litigieuse

Le litige porte sur l'inaptitude au placement de l'assuré, tant sur le principe que, cas échéant, sur la

date à compter de laquelle une telle inaptitude peut être retenue.

3.1.

En l'espèce, il est établi que l'assuré a été sanctionné à plusieurs reprises par le SPE depuis

sa réinscription au chômage. Ainsi, par décision du 14 juillet 2023, il a été suspendu pour faute

légère pour une durée de 8 jours dès le 1er mai 2023 pour n'avoir fourni, sans excuse valable, aucune

preuve de recherches d'emploi pour le mois d'avril 2023 (dossier SPE, p. 144). Ensuite, par deux

décisions distinctes datées du 17 août 2023, il a été suspendu, d'une part, pour faute légère pour

une durée de 7 jours pour ne pas s'être présenté, sans excuse valable, à l'entretien de suivi du

E. 31 mai 2023 (dossier SPE, p. 120), et, d'autre part, pour faute de gravité moyenne pour une durée

de 16 jours pour n'avoir fourni, sans excuse valable, aucune preuve de recherches d'emploi pour le

mois de mai 2023 (dossier SPE, p. 123). Par décision du 30 août 2023, il a encore été suspendu

dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 24 jours pour faute de

gravité moyenne du fait qu'il n'avait fourni aucune preuve de recherches d'emploi pour la période de

contrôle de juin 2023. Enfin, le 23 octobre 2023, il a été suspendu pour une durée de cinq jours pour

ne pas s'être présenté à un entretien de suivi sans en aviser au préalable son conseiller en

personnel. Il est également établi que, lors des entretiens de suivi des 4 et 30 août 2023, le conseiller

en personnel du recourant a expressément évoqué les sanctions en cours et a expliqué que son

aptitude au placement était remise en question (dossier SPE, p. 112).

Il ressort de ce qui précède que le recourant a fait l'objet d'au moins quatre décisions de suspension

du droit à l'indemnité de chômage dont les durées reflètent une certaine gradation (8 jours, 7 jours,

16 jours et 24 jours). De plus, si les deux premières décisions ont conclu à des fautes légères, la

troisième et la quatrième ont été prononcées en raison d'une faute de gravité moyenne. Ces quatre

décisions ont en outre été rendues sur une période très brève, soit moins de deux mois, et aucune

n'a été contestée. Par ailleurs, lesdites décisions avertissaient clairement l'intéressé que des

manquements répétés aux obligations envers l'assurance-chômage pouvaient entraîner l'arrêt du

versement des indemnités. Partant, la Cour retient qu'au vu du cumul des manquements reprochés,

réalisés en dépit de plusieurs sanctions et avertissements, l’autorité intimée était fondée à considérer

qu'au moment où elle s'est prononcée, le recourant était, sur le principe, inapte au placement.

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3.2.

Eu égard à la date de l'inaptitude au placement de l'intéressé, la décision attaquée retient le

12 août 2023, soit le jour suivant l'échéance du délai imparti par l'ORP à ce dernier pour contacter

C.________, fixée au 11 août 2023.

3.2.1. A titre liminaire, la Cour relève que les explications formulées par le recourant pour justifier

ce manquement, à savoir qu'il ne pouvait pas contacter l'institution dans le délai fixé car il n'avait

pas payé sa facture de téléphone (dossier SPE, p. 119), ne sauraient convaincre. En effet, on ne

voit pas en quoi l'indisponibilité temporaire de son téléphone l'aurait empêché, dans le délai imparti,

de prendre contact avec l'institution, notamment en utilisant le téléphone de sa compagne ou d'un

proche, ou encore en envoyant un courriel à l'institution – dont l'adresse email figurait dans la

décision d'assignation – étant relevé que l'intéressé communique fréquemment par courriels,

notamment avec son conseiller en personnel. Il lui était également loisible de se rendre

personnellement auprès de l'institution dans le délai imparti, comme il l'a d'ailleurs proposé

(tardivement) lui-même dans son courriel du 18 août 2023. En outre, le fait qu'il souhaitait que la

mesure ne débute qu'après le 21 août 2023 ne change rien au constat selon lequel le délai imparti

pour contacter l'institution figurait clairement dans l'assignation du 4 août 2023 et qu'il lui était alors

possible, en cas d'empêchement, d'en référer à son conseiller en personnel, ce qu'il ne prétend pas

avoir fait.

3.2.2. Cela étant, en date du 12 août 2023, les divers manquements du recourant réalisés depuis

le mois d'avril 2023 n'avaient été sanctionnés que par une seule décision formelle du SPE – à savoir

la décision du 14 juillet 2023 prononçant une suspension de 8 jours pour faute légère – et un

avertissement informel de son conseiller en personnel lors d'un entretien du 4 août 2023. Ainsi, le

12 août 2023, l'intéressé n’avait pas (encore) été sanctionné pour ses autres manquements, d'une

part, et il avait été averti une seule fois, formellement, des conséquences que pouvaient entraîner

des manquements répétés aux obligations envers l'assurance-chômage. Il n'existait donc, à cette

date, encore aucune répétition, respectivement gradation, des sanctions prononcées; celles-ci

n'étant intervenues que par deux décisions des 17 août 2023 (suspension de 7 jours et 16 jours) et

une décision du 30 août 2023 (suspension de 24 jours). Or, à défaut de sanctions répétées – au

sens de la jurisprudence précitée – dont la gradation aurait permis à l'intéressé de se rendre compte

que son inaptitude au placement était remise en question, le SPE ne pouvait, sans violer le principe

de la proportionnalité, retenir l'existence, en date du 12 août 2023, d'un cumul de manquements

suffisant pour justifier une telle inaptitude.

En revanche, la Cour relève que, dès la notification de la décision du SPE du 30 août 2023, non

contestée par le recourant, ce dernier avait alors déjà fait l'objet de quatre décisions de sanctions

reflétant une gradation certaine dans ses manquements intervenus entre avril et juin 2023. En outre,

lesdites décisions avaient été assorties d'avertissements formels et informels portant tant sur les

risques encourus eu égard au versement des indemnités de l'assurance-chômage, d'une part, que

sur l'éventuelle inaptitude au placement de l'intéressé, d'autre part. Or, la Cour constate que, bien

qu'averti de tels risques par la décision du 14 juillet 2023 puis à nouveau lors de l'entretien de suivi

du 4 août 2023, le recourant a sciemment commis un nouveau manquement en négligeant de

contacter C.________ dans le délai imparti au 11 août 2023. Partant, à compter de la décision du

SPE du 30 août 2023 sanctionnant un quatrième manquement intervenu durant le mois de juin 2023,

le recourant devait s'attendre à ce que ses manquements ultérieurs – soit celui du 10 juillet 2023 et,

en particulier, celui du 11 août 2023 commis alors qu'il avait été préalablement averti à deux reprises

des conséquences de tels manquements – soient susceptibles de justifier le prononcé de son

inaptitude au placement. Ainsi, au moment de rendre sa décision du 23 octobre 2023 –

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respectivement sa décision sur opposition du 22 décembre 2023 – le SPE pouvait légitimement

retenir que le cumul des manquements de l'intéressé, tels que sanctionnés en dernier lieu par la

décision du 30 août 2023, justifiait le prononcé de son inaptitude au placement à compter de la

notification de cette dernière décision.

3.2.3. Pour le surplus, les arguments formulés par l'intéressé, selon lesquels il aurait dû toucher

des indemnités pour les mois de septembre et octobre 2023 (au vu du travail effectué durant cette

période) et les mois de novembre et décembre 2023 (car il était toujours inscrit au chômage), ne lui

sont d'aucun secours. En effet, ces considérations partent toutes du postulat selon lequel il pourrait

se prévaloir d'un droit à des indemnités de l'assurance-chômage pour ces périodes. Or, la

reconnaissance d'un tel droit impliquerait qu'il ait été reconnu apte au placement durant ces

périodes, ce qui vient toutefois de lui être nié postérieurement à la décision du 30 août 2023. Au

demeurant, son opposition contre la décision du SPE refusant de reconsidérer son inaptitude au

placement après cette date a été définitivement rejetée par décision du 22 décembre 2023. Partant,

le recourant ne peut, dans le cadre de la présente procédure, tenter de remettre en cause cette

décision, distincte de celle faisant l'objet présent litige.

4.

Sort du recours et frais

4.1.

Sur le vu de ce qui précède, le recours est très partiellement admis et la date de l’inaptitude

au placement est reportée au jour de la notification de la décision du 30 août 2023.

4.2.

En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let.fbis

LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice.

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC

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la Cour arrête :

I.

Le recours est très partiellement admis. La décision du 22 décembre 2023 est modifiée en ce

sens que la date de l’inaptitude au placement est reportée au jour de la notification de la

décision du 30 août 2023.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

III.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent

jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le

mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de

preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie

du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en

principe pas gratuite.

Fribourg, le 27 février 2025/mfa

Le Président

La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2024 23

Arrêt du 27 février 2025

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Marc Boivin

Juges :

Stéphanie Colella, Vanessa Thalmann

Greffière-rapporteure :

Maude Favarger

Parties

A.________, recourant

contre

SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée

Objet

Assurance-chômage – aptitude au placement

Recours du 22 janvier 2024 contre la décision sur opposition du

22 décembre 2023

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considérant en fait

A.

A.________, né en 1990, chef de projet, domicilié à B.________, prétendait à des indemnités

de chômage depuis le 23 février 2023 (troisième délai-cadre d'indemnisation).

Le 1er mai 2023, il n'a fourni, sans excuse valable, aucune preuve de recherches d'emploi pour le

mois d'avril 2023. Pour ces faits, le Service public de l'emploi (SPE) l'a suspendu pour une durée de

8 jours pour faute légère par décision du 14 juillet 2023. Cette décision n'a pas été contestée.

Le 31 mai 2023, le précité ne s'est pas présenté, sans excuse valable, à son entretien de suivi. En

outre, le 1er juin 2023, il n'a fourni, sans excuse valable, aucune preuve de recherches d'emploi pour

le mois de mai 2023. Pour ces faits, le SPE l'a sanctionné, par deux décisions distinctes datées du

17 août 2023, d'une part, pour faute légère pour une durée de 7 jours, et, d'autre part, pour faute de

gravité moyenne pour une durée de 16 jours. Ces décisions n'ont pas non plus été contestées.

Pour la période de contrôle de juin 2023, l'intéressé n'a, à nouveau, fourni aucune preuve de

recherches d'emploi. Pour ces faits, le SPE l'a suspendu, par décision du 30 août 2023, pour une

durée de 24 jours dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour faute de gravité

moyenne. Le précité n'a pas contesté cette décision.

Le 10 juillet 2023, l'intéressé ne s'est pas présenté à un entretien de suivi sans avoir avisé son

conseiller en personnel de son indisponibilité. Par décision du 23 octobre 2023, le SPE l'a suspendu

dans l'exercice de son droit aux indemnités pour une durée de 5 jours pour faute légère. Cette

décision n'a pas non plus été contestée.

Toutes les décisions rendues par le SPE étaient assorties de l'avertissement selon lequel des

manquements répétés aux obligations envers l'assurance-chômage entraîneraient l'arrêt total du

versement des indemnités, voire le remboursement des indemnités déjà perçues.

B.

Le 4 août 2023, A.________ a eu un entretien de suivi avec son conseiller en personnel. Lors

dudit entretien, ses manquements répétés vis-à-vis de ses obligations envers l'Office régional de

placement (ORP) ont été évoqués et son conseiller lui a expliqué qu'au vu des sanctions en cours,

son aptitude au placement était remise en question. Le même jour, l'assuré a été assigné à un

programme d'emploi temporaire (PET) auprès de C.________ à B.________. Le délai pour prendre

contact avec cette institution était fixé au 11 août 2023. L'intéressé n'a pas donné suite à cette

assignation.

Par courrier du 14 août 2023, A.________ a été invité à prendre position sur son manquement. Par

courriel du 18 août 2023, l'assuré a expliqué ne pas avoir eu la possibilité de contacter C.________

dans le délai fixé étant donné qu'il n'avait pas payé sa facture de téléphone. Il a également indiqué

avoir proposé de passer chez eux à leur convenance, mais l'institution lui aurait répondu de

recontacter son conseiller en personnel. Il a précisé que selon une discussion avec son conseiller,

le début de la mesure n'était souhaité qu'après le 21 août 2023, de sorte qu'il était très surpris que

C.________ ne soit pas en possession d'un dossier à son nom.

Lors d'un entretien de suivi du 30 août 2023, le conseiller en personnel a prévenu A.________ que

les sanctions s'accumulaient et qu'il en restait encore deux en cours de traitement. L'assuré s'est dit

prêt à réaliser le PET auprès de C.________ si on l'y réinscrivait. Le même jour, l'intéressé a été

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réassigné à un PET auprès de cette institution; la mesure a débuté le 5 septembre 2023 avant d'être

annulée le 25 octobre 2023.

C.

Par décision du 23 octobre 2023, le SPE a déclaré A.________ inapte au placement dès le

12 août 2023. A l'appui de sa décision, cette autorité a retenu, en substance, que l'intéressé avait

déjà subi plusieurs suspensions ayant valeur d'avertissement qui étaient toujours restées

inopérantes sur son attitude, de sorte qu'il n'y avait plus lieu d'en prononcer une nouvelle. Au vu du

cumul de ses manquements, son aptitude devait être niée dès le jour suivant l'échec du PET prévu

le 11 août 2023. Ladite décision précisait que l'assuré pouvait demander la reconsidération de son

inaptitude au placement s'il satisfaisait, de manière exemplaire, à ses obligations de chômeur durant,

en principe, trois mois.

Par courrier du 25 octobre 2023, l'assuré s'est opposé à la décision du 23 octobre 2023, dont il a

également demandé la reconsidération. En substance, il a expliqué que depuis le mois de juillet

2023, il n'avait manqué aucun entretien et remis toutes ses recherches d'emplois en temps utile. De

plus, depuis le 5 septembre 2023, il travaillait auprès de C.________. Il priait ainsi le SPE de revoir

sa position.

Par une première décision du 22 décembre 2023, le SPE a rejeté la demande de reconsidération

de sa décision du 23 octobre 2023 formulée par l'assuré, au motif qu'il avait commis un nouveau

comportement fautif depuis le dépôt de sa demande à savoir qu'il n'avait pas remis en temps utile

ses recherches d'emploi pour la période du mois d'octobre 2023. L'opposition déposée le 22 janvier

2024 contre cette décision a été rejetée par le SPE le 20 février 2024. Cette dernière décision n'a

pas été contestée.

Par une seconde décision du 22 décembre 2023, le SPE a également rejeté l'opposition de l'assuré

contre sa décision du 23 octobre 2023. En substance, il a rappelé que malgré plusieurs sanctions

relatives à des manquements à ses obligations et diverses mises en garde, l'intéressé n'avait pas

donné suite à l'invitation de l'ORP du 4 août 2023 de prendre contact avec C.________ jusqu'au

11 août 2023. Partant, la décision attaquée n'était pas arbitraire et devait être maintenue.

D.

Le 22 janvier 2024, A.________ interjette un recours auprès du Tribunal cantonal contre la

décision sur opposition rendue le 22 décembre 2023. A l'appui de son recours, il explique avoir

cotisé à l'assurance-chômage avant son chômage et pensait que cette assurance lui permettrait de

s'en sortir provisoirement jusqu'à la reprise d'un emploi. N'ayant pas été rémunéré depuis août 2023,

il se dit dans l'impossibilité de payer ses factures. Il précise être disposé à entrer en conciliation avec

le SPE et à quitter le chômage au 31 décembre 2023, mais désire être payé pour le travail accompli

chez C.________ depuis le 5 septembre 2023 et recevoir des indemnités pour les mois de novembre

et décembre 2023, durant lesquels il n'a pas travaillé mais était bien inscrit au chômage.

Dans ses observations du 21 février 2024, le SPE conclut au rejet du recours, rappelant que la

décision d'inaptitude au placement a été prononcée à la suite de nombreuses sanctions.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

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en droit

1.

Recevabilité

Interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais durant les féries de fin d'année

(art. 38 al. 4 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales [LPGA; RS 830.1] applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI; RS 837.0]) et dans

les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 58 al. 1 LPGA) par un assuré

directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.

2.

Règles relatives à l'aptitude au placement

2.1.

Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions,

il est apte au placement au sens de l’art. 15 LACI (let. f) et s’il satisfait aux obligations de contrôle

conformément à l’art. 17 LACI (let. g).

Au sens de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter

un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de

le faire. L’art. 16 LACI précise que, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout

travail en vue de diminuer le dommage, sauf lorsque le travail n’est pas réputé convenable.

D'après l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance

de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour

éviter le chômage ou l'abréger (1ère phrase). L'alinéa 3 précise qu'il a notamment l'obligation, lorsque

l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres

à améliorer son aptitude au placement (let. a).

2.2.

Selon la jurisprudence, l'aptitude au placement, au sens de l'art. 15 al. 1 LACI, comprend

deux éléments: la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus

précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des

causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au

sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se

présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un

emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 125 V 51

consid. 6a; arrêt TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.2 et les références citées).

L'aptitude au placement peut ainsi être niée notamment en raison de recherches d'emploi

continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore

lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement,

qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 392 consid. 1; arrêt TF 8C_330/2011 du

26 janvier 2012 consid. 3).

2.3.

Si le chômeur se soustrait à ses devoirs d'assuré, il ne sera en principe pas d'emblée privé

de prestations. Il sera tout d'abord sanctionné (art. 30 al. 1 let. c ou d LACI) puis, en cas de

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réitération, déclaré inapte au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI; arrêt TF 8C_816/2018 du

5 décembre 2019 consid. 6.1). En vertu du principe de proportionnalité, l'aptitude au placement ne

peut être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions

de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines,

voire en quelques mois. Il faut qu'un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des

fautes moyennes ou graves. Il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement seulement

si quelques fautes légères ont été commises. L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la

gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à

l'indemnité. En cas de cumul de manquements sanctionnés, l'inaptitude prend effet le premier jour

qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l'inaptitude au placement (arrêts TF

8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.3, 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.2;

8C_816/2018 5 décembre 2019 consid. 6.1). Ces principes résultent également de l'obligation

incombant à l'autorité de renseigner et de conseiller, conformément aux art. 27 LPGA et 19a OACI

(RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage, n. 24 ad art. 15 LACI).

3.

Question litigieuse

Le litige porte sur l'inaptitude au placement de l'assuré, tant sur le principe que, cas échéant, sur la

date à compter de laquelle une telle inaptitude peut être retenue.

3.1.

En l'espèce, il est établi que l'assuré a été sanctionné à plusieurs reprises par le SPE depuis

sa réinscription au chômage. Ainsi, par décision du 14 juillet 2023, il a été suspendu pour faute

légère pour une durée de 8 jours dès le 1er mai 2023 pour n'avoir fourni, sans excuse valable, aucune

preuve de recherches d'emploi pour le mois d'avril 2023 (dossier SPE, p. 144). Ensuite, par deux

décisions distinctes datées du 17 août 2023, il a été suspendu, d'une part, pour faute légère pour

une durée de 7 jours pour ne pas s'être présenté, sans excuse valable, à l'entretien de suivi du

31 mai 2023 (dossier SPE, p. 120), et, d'autre part, pour faute de gravité moyenne pour une durée

de 16 jours pour n'avoir fourni, sans excuse valable, aucune preuve de recherches d'emploi pour le

mois de mai 2023 (dossier SPE, p. 123). Par décision du 30 août 2023, il a encore été suspendu

dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 24 jours pour faute de

gravité moyenne du fait qu'il n'avait fourni aucune preuve de recherches d'emploi pour la période de

contrôle de juin 2023. Enfin, le 23 octobre 2023, il a été suspendu pour une durée de cinq jours pour

ne pas s'être présenté à un entretien de suivi sans en aviser au préalable son conseiller en

personnel. Il est également établi que, lors des entretiens de suivi des 4 et 30 août 2023, le conseiller

en personnel du recourant a expressément évoqué les sanctions en cours et a expliqué que son

aptitude au placement était remise en question (dossier SPE, p. 112).

Il ressort de ce qui précède que le recourant a fait l'objet d'au moins quatre décisions de suspension

du droit à l'indemnité de chômage dont les durées reflètent une certaine gradation (8 jours, 7 jours,

16 jours et 24 jours). De plus, si les deux premières décisions ont conclu à des fautes légères, la

troisième et la quatrième ont été prononcées en raison d'une faute de gravité moyenne. Ces quatre

décisions ont en outre été rendues sur une période très brève, soit moins de deux mois, et aucune

n'a été contestée. Par ailleurs, lesdites décisions avertissaient clairement l'intéressé que des

manquements répétés aux obligations envers l'assurance-chômage pouvaient entraîner l'arrêt du

versement des indemnités. Partant, la Cour retient qu'au vu du cumul des manquements reprochés,

réalisés en dépit de plusieurs sanctions et avertissements, l’autorité intimée était fondée à considérer

qu'au moment où elle s'est prononcée, le recourant était, sur le principe, inapte au placement.

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3.2.

Eu égard à la date de l'inaptitude au placement de l'intéressé, la décision attaquée retient le

12 août 2023, soit le jour suivant l'échéance du délai imparti par l'ORP à ce dernier pour contacter

C.________, fixée au 11 août 2023.

3.2.1. A titre liminaire, la Cour relève que les explications formulées par le recourant pour justifier

ce manquement, à savoir qu'il ne pouvait pas contacter l'institution dans le délai fixé car il n'avait

pas payé sa facture de téléphone (dossier SPE, p. 119), ne sauraient convaincre. En effet, on ne

voit pas en quoi l'indisponibilité temporaire de son téléphone l'aurait empêché, dans le délai imparti,

de prendre contact avec l'institution, notamment en utilisant le téléphone de sa compagne ou d'un

proche, ou encore en envoyant un courriel à l'institution – dont l'adresse email figurait dans la

décision d'assignation – étant relevé que l'intéressé communique fréquemment par courriels,

notamment avec son conseiller en personnel. Il lui était également loisible de se rendre

personnellement auprès de l'institution dans le délai imparti, comme il l'a d'ailleurs proposé

(tardivement) lui-même dans son courriel du 18 août 2023. En outre, le fait qu'il souhaitait que la

mesure ne débute qu'après le 21 août 2023 ne change rien au constat selon lequel le délai imparti

pour contacter l'institution figurait clairement dans l'assignation du 4 août 2023 et qu'il lui était alors

possible, en cas d'empêchement, d'en référer à son conseiller en personnel, ce qu'il ne prétend pas

avoir fait.

3.2.2. Cela étant, en date du 12 août 2023, les divers manquements du recourant réalisés depuis

le mois d'avril 2023 n'avaient été sanctionnés que par une seule décision formelle du SPE – à savoir

la décision du 14 juillet 2023 prononçant une suspension de 8 jours pour faute légère – et un

avertissement informel de son conseiller en personnel lors d'un entretien du 4 août 2023. Ainsi, le

12 août 2023, l'intéressé n’avait pas (encore) été sanctionné pour ses autres manquements, d'une

part, et il avait été averti une seule fois, formellement, des conséquences que pouvaient entraîner

des manquements répétés aux obligations envers l'assurance-chômage. Il n'existait donc, à cette

date, encore aucune répétition, respectivement gradation, des sanctions prononcées; celles-ci

n'étant intervenues que par deux décisions des 17 août 2023 (suspension de 7 jours et 16 jours) et

une décision du 30 août 2023 (suspension de 24 jours). Or, à défaut de sanctions répétées – au

sens de la jurisprudence précitée – dont la gradation aurait permis à l'intéressé de se rendre compte

que son inaptitude au placement était remise en question, le SPE ne pouvait, sans violer le principe

de la proportionnalité, retenir l'existence, en date du 12 août 2023, d'un cumul de manquements

suffisant pour justifier une telle inaptitude.

En revanche, la Cour relève que, dès la notification de la décision du SPE du 30 août 2023, non

contestée par le recourant, ce dernier avait alors déjà fait l'objet de quatre décisions de sanctions

reflétant une gradation certaine dans ses manquements intervenus entre avril et juin 2023. En outre,

lesdites décisions avaient été assorties d'avertissements formels et informels portant tant sur les

risques encourus eu égard au versement des indemnités de l'assurance-chômage, d'une part, que

sur l'éventuelle inaptitude au placement de l'intéressé, d'autre part. Or, la Cour constate que, bien

qu'averti de tels risques par la décision du 14 juillet 2023 puis à nouveau lors de l'entretien de suivi

du 4 août 2023, le recourant a sciemment commis un nouveau manquement en négligeant de

contacter C.________ dans le délai imparti au 11 août 2023. Partant, à compter de la décision du

SPE du 30 août 2023 sanctionnant un quatrième manquement intervenu durant le mois de juin 2023,

le recourant devait s'attendre à ce que ses manquements ultérieurs – soit celui du 10 juillet 2023 et,

en particulier, celui du 11 août 2023 commis alors qu'il avait été préalablement averti à deux reprises

des conséquences de tels manquements – soient susceptibles de justifier le prononcé de son

inaptitude au placement. Ainsi, au moment de rendre sa décision du 23 octobre 2023 –

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respectivement sa décision sur opposition du 22 décembre 2023 – le SPE pouvait légitimement

retenir que le cumul des manquements de l'intéressé, tels que sanctionnés en dernier lieu par la

décision du 30 août 2023, justifiait le prononcé de son inaptitude au placement à compter de la

notification de cette dernière décision.

3.2.3. Pour le surplus, les arguments formulés par l'intéressé, selon lesquels il aurait dû toucher

des indemnités pour les mois de septembre et octobre 2023 (au vu du travail effectué durant cette

période) et les mois de novembre et décembre 2023 (car il était toujours inscrit au chômage), ne lui

sont d'aucun secours. En effet, ces considérations partent toutes du postulat selon lequel il pourrait

se prévaloir d'un droit à des indemnités de l'assurance-chômage pour ces périodes. Or, la

reconnaissance d'un tel droit impliquerait qu'il ait été reconnu apte au placement durant ces

périodes, ce qui vient toutefois de lui être nié postérieurement à la décision du 30 août 2023. Au

demeurant, son opposition contre la décision du SPE refusant de reconsidérer son inaptitude au

placement après cette date a été définitivement rejetée par décision du 22 décembre 2023. Partant,

le recourant ne peut, dans le cadre de la présente procédure, tenter de remettre en cause cette

décision, distincte de celle faisant l'objet présent litige.

4.

Sort du recours et frais

4.1.

Sur le vu de ce qui précède, le recours est très partiellement admis et la date de l’inaptitude

au placement est reportée au jour de la notification de la décision du 30 août 2023.

4.2.

En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let.fbis

LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

Le recours est très partiellement admis. La décision du 22 décembre 2023 est modifiée en ce

sens que la date de l’inaptitude au placement est reportée au jour de la notification de la

décision du 30 août 2023.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

III.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent

jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le

mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de

preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie

du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en

principe pas gratuite.

Fribourg, le 27 février 2025/mfa

Le Président

La Greffière-rapporteure