Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 jours, au motif qu’il avait mis fin aux rapports de travail avec B.________ SA pour des raisons de convenance personnelle sans être préalablement assuré d’obtenir un autre emploi. Cette seconde suspension n’a pas fait l’objet d’une opposition. C. Le 25 novembre 2025, A.________ interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition du SPE du 19 novembre 2024, concluant à ce que la suspension de 35 jours prononcée soit annulée. Il soutient en substance que, si D.________ SA avait décidé de ne pas l’embaucher, c’était en raison de critères propres à la société, notamment la recherche d’un candidat disponible à long terme, et non en raison de son comportement. Il requiert également, à titre de « compensation pour les accusations répétées », l’annulation de la suspension de 31 jours prononcée par la Caisse et liée à l’arrêt volontaire de son emploi chez B.________ SA. Le 13 janvier 2025, le SPE transmet ses observations, concluant au rejet du recours et renvoyant à la décision attaquée. Un second échange d’écritures n’a pas été ordonné entre les parties. D. Il sera fait état du détail des arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. Recevabilité 1.1. Interjeté le 25 novembre 2024 contre une décision sur opposition du 19 novembre 2024, par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours a été déposé dans le délai et les formes prévus aux art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicables conformément à l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0). 1.2. Le présent recours porte sur la décision sur opposition du 19 novembre 2024, laquelle confirme la suspension de 35 jours prononcée par le SPE. Dans son recours, le recourant conclut à l’annulation de la suspension précitée et, également, à l’annulation de la suspension de 31 jours prononcée par la Caisse liée à l’arrêt volontaire de son emploi chez B.________ SA. Toutefois, dans la mesure où la suspension de 31 jours résulte d’une autre décision, désormais entrée en force, la conclusion prise par le recourant dans ce sens sort de l’objet du présent litige. Elle est ainsi irrecevable. Seule la conclusion portant sur l’annulation des 35 jours de suspension en lien avec le refus d’emploi convenable est dès lors recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait
– entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon l’alinéa 1, 1ère phrase, de cette dernière disposition, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. L’art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, devoir selon lequel les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 17 n. 4). 2.2. De ce devoir de diminuer le dommage découle notamment l’obligation de l’assuré d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1 et 17 al. 3, 1ère phrase, LACI).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 3. Règles relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage – durée de la suspension 3.1. Conformément à l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une mesure administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002 et les références). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (arrêt TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). En particulier, dans l'hypothèse d'une sollicitation abusive des prestations – catégorie dans laquelle on peut ranger notamment le refus d’un emploi convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) – la suspension poursuit un but compensatoire. Elle pose ainsi une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter (RUBIN, ad art. 30 n. 2 et les références). 3.2. Les éléments constitutifs du refus de travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI sont réunis non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou alors ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration. Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle motivation du chômeur de prendre l'emploi proposé. Ainsi, lors de l'entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme à son chômage. En définitive, le refus d'un emploi convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré. Tombe ainsi sous la notion de refus d'un emploi, non seulement le refus en tant que tel, mais tout comportement qui fait échouer l'engagement (arrêts TC FR 605 2011 313 du 22 février 2013 consid. 2b et les références; 605 2019 232 du 5 juin 2020 consid. 2.3.1 et les références). 3.3. En d’autres termes, l'art. 30 al. 1 let. d LACI trouve application non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (arrêt TF 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 4.1 et les références). Le comportement d’un assuré qui fait échouer l’engagement doit par conséquent être assimilé à un refus d’emploi et suffit à admettre l’existence d’un fait constitutif d’une cause de suspension du droit à l’indemnité de chômage au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI (arrêts TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 5.2; 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.2). Tel est le cas notamment lorsque l’assuré: ne prend pas contact avec l’employeur; ne le fait pas dans le délai utile (arrêt TF C 245/06 du 2 novembre 2007); ne répond pas à un appel d’un employeur
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 (s’il peut s’attendre à une telle sollicitation); fait valoir certaines restrictions lors de la fixation du rendez-vous d’embauche (arrêt TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015); se présente tardivement à l’entretien; hésite à accepter l’emploi lors des pourparlers (DTA 1982, p. 41; arrêt TF 8C_616/2010 28 mars 2011); refuse de répondre à des questions légitimes de l’employeur (questions qui doivent rester en relation avec le poste à repourvoir [ATF 122 V 267]); fait échouer un stage ou un essai (DTA 2012, p. 300; RUBIN, La suspension du droit à l’indemnité de chômage in DTA 2017, note de bas de page n. 106). 3.4. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 et les références). L’art. 45 al. 4 let. b OACI pose la présomption qu’il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable. 3.5. Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. L'administration ne s'en trouve cependant pas dispensée d'apprécier le comportement de l'assuré, compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). Elle pourra le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.3 et les références). 3.6. Le barème du SECO prévoit une échelle de suspension notamment en cas de refus d’un emploi convenable à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même. Une suspension d'une durée de 31 à 45 jours est prévue en cas de premier refus (ch. D79 2.B). 3.7. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; arrêt TF 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.4).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 4. Objet du litige En l’espèce, est seule litigieuse la suspension de 35 jours prononcée au motif que le recourant aurait refusé un emploi convenable auprès de D.________ SA. Pour traiter de cette question, il convient de revenir sur les faits en lien avec la proposition de l’emploi en question. 5. Faits en lien avec la proposition d’emploi chez D.________ SA 5.1. Le 17 mai 2024, le recourant s’est inscrit au chômage (doc. 135). Lors du premier entretien le 28 mai 2024 avec son conseiller ORP, il a expliqué ne plus vouloir travailler dans le domaine de la maçonnerie (doc. 136). 5.2. Par correspondance du 31 mai 2024 adressée à l’ORP, le recourant a expliqué ne plus vouloir poursuivre sa carrière dans le domaine de la construction. Depuis le 15 mai 2024, il était en pleine réflexion concernant son orientation professionnelle. Il souhaitait trouver un emploi à 100% dans un autre domaine, afin de se laisser le temps de mûrir sa décision. Il espérait que l’ORP puisse l’assister dans cette recherche et le conseiller sur les meilleures options disponibles en fonction de son profil et de ses compétences (doc. 129). 5.3. Par courriel du 3 juin 2024, il indiquait ne plus savoir à quelles annonces d’emploi il pouvait postuler. Avec son CFC de maçon, il constatait qu’il était difficile de travailler dans un autre domaine. Il réalisait que, compte tenu de son jeune âge, il était plus judicieux de réfléchir à sa future orientation professionnelle. Il n’avait aucune idée précise de ce qu’il souhaitait faire. Il pensait profiter du mois de juin pour explorer différents domaines qui pouvaient l’intéresser. Même s’il souhaitait trouver un travail pour s’occuper et gagner de l’argent, il ressentait aussi le besoin d’un appui et d’une orientation (doc. 116). 5.4. Par courriel du 7 juin 2024, le conseiller OPR indiquait ne pas pouvoir accéder à la demande de financement pour une formation. Conformément à la réglementation en vigueur, le rôle de l’assurance-chômage était de l’accompagner dans les recherches d’emploi, principalement dans le domaine pour lequel il était qualifié. Etant donné qu’il possédait un diplôme CFC reconnu et que ce domaine offrait des opportunités d’emplois rapidement accessibles, le rôle de l’assurance-chômage n'était pas de financer une formation dans un autre domaine. Il était de ce fait impératif qu’il effectue un minimum de 8 recherches d’emplois par mois, dont 6 au minimum comme maçon (doc. 115). 5.5. Le 14 juin 2024, le dossier du recourant a été transmis à la société de recrutement D.________ SA (doc. 110). Le même jour, une employée de D.________ SA indiquait que, pour l’instant, le recourant n’avait pas répondu à son appel téléphonique (doc. 101).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Par courriel du 21 juin 2024, elle indiquait que le recourant n’avait jamais répondu au téléphone les 14, 17, 19 et 20 juin 2024. Il avait en revanche répondu à son courriel du 20 juin 2024. Dans le courriel de réponse du 20 juin 2024 transmis par l’employée de D.________ SA, le recourant indiquait se trouver « actuellement en reconversion professionnelle ». Même s’il n’avait « pas d’expérience en tant que maçon, [il voulait] bien travailler dans ce domaine pour une période temporaire. A partir du mois d’août, [il allait] commencer des études de Maturité Professionnelle dans le domaine de l’économie. [Son] objectif à long terme [n’était] pas de rester dans le métier de maçon, mais de [se] diriger vers un secteur plus en adéquation avec [ses] aspirations professionnelles futures » (doc. 99). Suite à ce courriel, l’employée de D.________ SA indiquait que, étant donné qu’il n’y avait qu’un poste de maçon à long terme à proposer et que le recourant n’allait prochainement plus être disponible, il n’allait pas être donné suite au processus (doc. 106). 5.6. Lors de l’entretien de suivi du 27 juin 2024, le recourant a confirmé une nouvelle fois ne plus rechercher d’emploi en tant que maçon. Son conseiller lui a alors à nouveau demandé de poursuivre ses recherches en tant que maçon et d’élargir son champ d’action s’il le souhaitait. Le recourant l’a alors informé qu’il allait débuter à la fin du mois d’août 2024 une maturité professionnelle (doc. 104). 5.7. Par courriel du 27 juin 2024, le recourant transmettait la lettre d’admission pour la maturité professionnelle (doc. 78), ainsi qu’un formulaire de l’ORP intitulé « souhaitez-vous maintenir votre inscription au chômage ? » (doc. 77). S’agissant de ce formulaire, il indiquait ne pas être sûr de l’avoir correctement rempli. Il précisait chercher du travail pour cet été et s’il ne trouvait pas, il souhaitait toucher le chômage jusqu’au 26 août 2024, date du début de sa formation (doc. 96). Dans le formulaire en question, il indiquait ne pas souhaiter maintenir son inscription au chômage, dans la mesure où il débutait la maturité professionnelle le 26 août 2024 (doc. 77). 5.8. Le 4 septembre 2024, le recourant a été désinscrit du chômage avec effet au 9 septembre 2024, au motif qu’il reprenait ses études (doc. 45). 6. Discussion 6.1. Dans son recours, le recourant soutient avoir scrupuleusement suivi les instructions de l’ORP, répondant rapidement et de manière proactive à toutes les offres d’emploi. Concernant le poste de maçon proposé par D.________ SA, il avait répondu rapidement à leurs sollicitations par e-mail et exprimé son intérêt pour le poste, tout en précisant que sa disponibilité était limitée en raison de la reprise de ses études à la fin du mois d’août. Si D.________ SA avait décidé de ne pas l’embaucher, c’était en raison des critères propres à la société, notamment la recherche d’un candidat disponible à long terme, et non de son comportement. Il se sentait victime d’acharnement, avec des accusations répétées et infondées visant à suspendre son droit aux indemnités, alors que sa situation de chômage découlait d’un projet de reconversion professionnelle, et non d’un manque de motivation.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 6.2. Les arguments avancés par le recourant ne peuvent être suivis. En effet, contrairement à ce qu’il indique, il ressort du dossier qu’il n’a pas répondu rapidement aux sollicitations de D.________ SA. En particulier, l’employée de la société précitée avait essayé de le contacter par téléphone le 14, 17, 19 et 20 juin 2024. C’est ainsi seulement près d’une semaine après la première prise de contact que le recourant a répondu par courriel. S’agissant de ce courriel, il ne peut en outre pas être considéré que le recourant a exprimé son intérêt pour le poste, comme il le soutient. En effet, il a d’abord indiqué de manière erronée ne pas avoir d’expérience en tant que maçon, quand bien même il était au bénéfice d’un CFC de maçon. Il a en outre mentionné vouloir travailler dans ce domaine que pour une période temporaire et a indiqué qu’il allait débuter des études au mois d’août, tout en précisant que son objectif n’était pas de rester dans le métier de maçon. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que c’est par son comportement, en donnant notamment des renseignements inexacts concernant son parcours professionnel, que le recourant a fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail. Dans tous les cas, il s’est accommodé du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre. Le souhait du recourant de se former dans un autre domaine ne le dispensait pas d’accepter tout emploi correspondant à ses qualifications réelles, y compris si celui-ci ne satisfaisait pas à ses aspirations futures. Le but de l’assurance-chômage est en effet de garantir aux assurés une compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage (cf. art. 1a al. 1 let. a LACI) et non de leur permettre une reconversion professionnelle dans autre domaine pour lequel ils sont formés. Il était ainsi tenu de manifester sa volonté de conclure un contrat de travail, de manière à mettre un terme à son chômage conformément à son obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage. Ceci vaut d’autant plus au vu du fait que le recourant avait été informé par son conseiller, le 7 juin 2024, que, quand bien même il voulait se rediriger dans un autre domaine, il devait rechercher un emploi principalement dans le domaine pour lequel il était jusqu’alors pleinement qualifié. Au vu de ce qui précède, le comportement du recourant doit être assimilé à un refus d’emploi au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, justifiant le prononcé d’une suspension. 6.3. S’agissant de la durée de la suspension, le SPE a considéré que le comportement du recourant était constitutif d’une faute grave justifiant 35 jours de suspension. Compte tenu de la présomption d’une faute grave pour les cas de refus d’emploi convenable (ci-avant: consid. 3.4), cette durée apparaît proportionnée, aucune autre solution ne paraissant au demeurant plus judicieuse quant à son résultat. A ce titre, il est rappelé que le juge ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ci-avant: consid. 3.7). Cette solution se situe par ailleurs dans le bas de la fourchette prévue par le barème du SECO, pour les cas de refus d’un emploi convenable à durée indéterminée (ci-avant: consid. 3.6). Finalement, cette suspension parait plutôt favorable au recourant, dans la mesure où, vu sa disponibilité limitée en raison de sa prochaine formation, ainsi que son souhait de reconversion
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 évoqué dès le départ, le cas aurait pu aussi être examiné sous l’angle de l’aptitude au placement, auquel cas le droit à l’indemnité aurait pu être nié (art. 8 al. 1 let. f en lien avec l’art. 15 al. 1 LACI). Par conséquent, la suspension de 35 jours doit être confirmée. 7. Sort du recours, frais de procédure et indemnité de partie 7.1. Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 19 novembre 2024 confirmée. 7.2. Il n’est pas perçu de frais de procédure vu la gratuité valant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA). 7.3. Finalement, il n’est pas alloué d’indemnité de partie au recourant qui succombe (art. 61 let. g LPGA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision sur opposition du 19 novembre 2024 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. Fribourg, le 18 juillet 2025/anm Le Président La Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2024 187 Arrêt du 18 juillet 2025 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Dominique Gross Greffière : Angélique Marro Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l’indemnité – refus d’emploi convenable Recours du 25 novembre 2024 contre la décision sur opposition du 19 novembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 2005, au bénéfice d’un CFC de maçon, prétendait à des indemnités de chômage depuis le 17 mai 2024, dans le contexte d’un premier délai-cadre d’indemnisation. Auparavant, il a travaillé depuis le 1er mai 2024 en qualité de maçon pour l’entreprise B.________ SA. Le 14 mai 2024, il a donné son congé pour le 16 mai 2024. Dans le cadre de son inscription au chômage, l’Office régional de placement de C.________ (ci-après: ORP) a transmis son dossier à l’agence de recrutement D.________ SA. Par courriel du 20 juin 2024 adressé à la société précitée, A.________ indiquait notamment vouloir travailler dans le domaine de la construction de manière temporaire. A partir du mois d’août 2024, il allait commencer une Maturité professionnelle dans le domaine de l’économie. Le 21 juin 2024, D.________ SA indiquait que, dans la mesure où le poste disponible était un emploi de maçon à long terme, il n’allait pas être donné suite au processus. B. Par décision du 22 juillet 2024, confirmée par décision sur opposition du 19 novembre 2024, le Service public de l’emploi (ci-après: SPE) a suspendu A.________ dans l’exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 35 jours, dès le 21 juin 2024, au motif qu’il n’avait pas observé les instructions de l’ORP en refusant l’emploi convenable auprès de D.________ SA. Par décision du 24 juillet 2024, Syna Caisse de chômage (ci-après: la Caisse) a également suspendu le recourant dans son droit aux indemnités à partir du 16 mai 2024 pour une période de 31 jours, au motif qu’il avait mis fin aux rapports de travail avec B.________ SA pour des raisons de convenance personnelle sans être préalablement assuré d’obtenir un autre emploi. Cette seconde suspension n’a pas fait l’objet d’une opposition. C. Le 25 novembre 2025, A.________ interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition du SPE du 19 novembre 2024, concluant à ce que la suspension de 35 jours prononcée soit annulée. Il soutient en substance que, si D.________ SA avait décidé de ne pas l’embaucher, c’était en raison de critères propres à la société, notamment la recherche d’un candidat disponible à long terme, et non en raison de son comportement. Il requiert également, à titre de « compensation pour les accusations répétées », l’annulation de la suspension de 31 jours prononcée par la Caisse et liée à l’arrêt volontaire de son emploi chez B.________ SA. Le 13 janvier 2025, le SPE transmet ses observations, concluant au rejet du recours et renvoyant à la décision attaquée. Un second échange d’écritures n’a pas été ordonné entre les parties. D. Il sera fait état du détail des arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. Recevabilité 1.1. Interjeté le 25 novembre 2024 contre une décision sur opposition du 19 novembre 2024, par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours a été déposé dans le délai et les formes prévus aux art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicables conformément à l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0). 1.2. Le présent recours porte sur la décision sur opposition du 19 novembre 2024, laquelle confirme la suspension de 35 jours prononcée par le SPE. Dans son recours, le recourant conclut à l’annulation de la suspension précitée et, également, à l’annulation de la suspension de 31 jours prononcée par la Caisse liée à l’arrêt volontaire de son emploi chez B.________ SA. Toutefois, dans la mesure où la suspension de 31 jours résulte d’une autre décision, désormais entrée en force, la conclusion prise par le recourant dans ce sens sort de l’objet du présent litige. Elle est ainsi irrecevable. Seule la conclusion portant sur l’annulation des 35 jours de suspension en lien avec le refus d’emploi convenable est dès lors recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait
– entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon l’alinéa 1, 1ère phrase, de cette dernière disposition, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. L’art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, devoir selon lequel les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 17 n. 4). 2.2. De ce devoir de diminuer le dommage découle notamment l’obligation de l’assuré d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1 et 17 al. 3, 1ère phrase, LACI).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 3. Règles relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage – durée de la suspension 3.1. Conformément à l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une mesure administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002 et les références). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (arrêt TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). En particulier, dans l'hypothèse d'une sollicitation abusive des prestations – catégorie dans laquelle on peut ranger notamment le refus d’un emploi convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) – la suspension poursuit un but compensatoire. Elle pose ainsi une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter (RUBIN, ad art. 30 n. 2 et les références). 3.2. Les éléments constitutifs du refus de travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI sont réunis non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou alors ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration. Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle motivation du chômeur de prendre l'emploi proposé. Ainsi, lors de l'entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme à son chômage. En définitive, le refus d'un emploi convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré. Tombe ainsi sous la notion de refus d'un emploi, non seulement le refus en tant que tel, mais tout comportement qui fait échouer l'engagement (arrêts TC FR 605 2011 313 du 22 février 2013 consid. 2b et les références; 605 2019 232 du 5 juin 2020 consid. 2.3.1 et les références). 3.3. En d’autres termes, l'art. 30 al. 1 let. d LACI trouve application non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (arrêt TF 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 4.1 et les références). Le comportement d’un assuré qui fait échouer l’engagement doit par conséquent être assimilé à un refus d’emploi et suffit à admettre l’existence d’un fait constitutif d’une cause de suspension du droit à l’indemnité de chômage au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI (arrêts TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 5.2; 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.2). Tel est le cas notamment lorsque l’assuré: ne prend pas contact avec l’employeur; ne le fait pas dans le délai utile (arrêt TF C 245/06 du 2 novembre 2007); ne répond pas à un appel d’un employeur
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 (s’il peut s’attendre à une telle sollicitation); fait valoir certaines restrictions lors de la fixation du rendez-vous d’embauche (arrêt TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015); se présente tardivement à l’entretien; hésite à accepter l’emploi lors des pourparlers (DTA 1982, p. 41; arrêt TF 8C_616/2010 28 mars 2011); refuse de répondre à des questions légitimes de l’employeur (questions qui doivent rester en relation avec le poste à repourvoir [ATF 122 V 267]); fait échouer un stage ou un essai (DTA 2012, p. 300; RUBIN, La suspension du droit à l’indemnité de chômage in DTA 2017, note de bas de page n. 106). 3.4. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 et les références). L’art. 45 al. 4 let. b OACI pose la présomption qu’il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable. 3.5. Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. L'administration ne s'en trouve cependant pas dispensée d'apprécier le comportement de l'assuré, compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). Elle pourra le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.3 et les références). 3.6. Le barème du SECO prévoit une échelle de suspension notamment en cas de refus d’un emploi convenable à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même. Une suspension d'une durée de 31 à 45 jours est prévue en cas de premier refus (ch. D79 2.B). 3.7. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; arrêt TF 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.4).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 4. Objet du litige En l’espèce, est seule litigieuse la suspension de 35 jours prononcée au motif que le recourant aurait refusé un emploi convenable auprès de D.________ SA. Pour traiter de cette question, il convient de revenir sur les faits en lien avec la proposition de l’emploi en question. 5. Faits en lien avec la proposition d’emploi chez D.________ SA 5.1. Le 17 mai 2024, le recourant s’est inscrit au chômage (doc. 135). Lors du premier entretien le 28 mai 2024 avec son conseiller ORP, il a expliqué ne plus vouloir travailler dans le domaine de la maçonnerie (doc. 136). 5.2. Par correspondance du 31 mai 2024 adressée à l’ORP, le recourant a expliqué ne plus vouloir poursuivre sa carrière dans le domaine de la construction. Depuis le 15 mai 2024, il était en pleine réflexion concernant son orientation professionnelle. Il souhaitait trouver un emploi à 100% dans un autre domaine, afin de se laisser le temps de mûrir sa décision. Il espérait que l’ORP puisse l’assister dans cette recherche et le conseiller sur les meilleures options disponibles en fonction de son profil et de ses compétences (doc. 129). 5.3. Par courriel du 3 juin 2024, il indiquait ne plus savoir à quelles annonces d’emploi il pouvait postuler. Avec son CFC de maçon, il constatait qu’il était difficile de travailler dans un autre domaine. Il réalisait que, compte tenu de son jeune âge, il était plus judicieux de réfléchir à sa future orientation professionnelle. Il n’avait aucune idée précise de ce qu’il souhaitait faire. Il pensait profiter du mois de juin pour explorer différents domaines qui pouvaient l’intéresser. Même s’il souhaitait trouver un travail pour s’occuper et gagner de l’argent, il ressentait aussi le besoin d’un appui et d’une orientation (doc. 116). 5.4. Par courriel du 7 juin 2024, le conseiller OPR indiquait ne pas pouvoir accéder à la demande de financement pour une formation. Conformément à la réglementation en vigueur, le rôle de l’assurance-chômage était de l’accompagner dans les recherches d’emploi, principalement dans le domaine pour lequel il était qualifié. Etant donné qu’il possédait un diplôme CFC reconnu et que ce domaine offrait des opportunités d’emplois rapidement accessibles, le rôle de l’assurance-chômage n'était pas de financer une formation dans un autre domaine. Il était de ce fait impératif qu’il effectue un minimum de 8 recherches d’emplois par mois, dont 6 au minimum comme maçon (doc. 115). 5.5. Le 14 juin 2024, le dossier du recourant a été transmis à la société de recrutement D.________ SA (doc. 110). Le même jour, une employée de D.________ SA indiquait que, pour l’instant, le recourant n’avait pas répondu à son appel téléphonique (doc. 101).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Par courriel du 21 juin 2024, elle indiquait que le recourant n’avait jamais répondu au téléphone les 14, 17, 19 et 20 juin 2024. Il avait en revanche répondu à son courriel du 20 juin 2024. Dans le courriel de réponse du 20 juin 2024 transmis par l’employée de D.________ SA, le recourant indiquait se trouver « actuellement en reconversion professionnelle ». Même s’il n’avait « pas d’expérience en tant que maçon, [il voulait] bien travailler dans ce domaine pour une période temporaire. A partir du mois d’août, [il allait] commencer des études de Maturité Professionnelle dans le domaine de l’économie. [Son] objectif à long terme [n’était] pas de rester dans le métier de maçon, mais de [se] diriger vers un secteur plus en adéquation avec [ses] aspirations professionnelles futures » (doc. 99). Suite à ce courriel, l’employée de D.________ SA indiquait que, étant donné qu’il n’y avait qu’un poste de maçon à long terme à proposer et que le recourant n’allait prochainement plus être disponible, il n’allait pas être donné suite au processus (doc. 106). 5.6. Lors de l’entretien de suivi du 27 juin 2024, le recourant a confirmé une nouvelle fois ne plus rechercher d’emploi en tant que maçon. Son conseiller lui a alors à nouveau demandé de poursuivre ses recherches en tant que maçon et d’élargir son champ d’action s’il le souhaitait. Le recourant l’a alors informé qu’il allait débuter à la fin du mois d’août 2024 une maturité professionnelle (doc. 104). 5.7. Par courriel du 27 juin 2024, le recourant transmettait la lettre d’admission pour la maturité professionnelle (doc. 78), ainsi qu’un formulaire de l’ORP intitulé « souhaitez-vous maintenir votre inscription au chômage ? » (doc. 77). S’agissant de ce formulaire, il indiquait ne pas être sûr de l’avoir correctement rempli. Il précisait chercher du travail pour cet été et s’il ne trouvait pas, il souhaitait toucher le chômage jusqu’au 26 août 2024, date du début de sa formation (doc. 96). Dans le formulaire en question, il indiquait ne pas souhaiter maintenir son inscription au chômage, dans la mesure où il débutait la maturité professionnelle le 26 août 2024 (doc. 77). 5.8. Le 4 septembre 2024, le recourant a été désinscrit du chômage avec effet au 9 septembre 2024, au motif qu’il reprenait ses études (doc. 45). 6. Discussion 6.1. Dans son recours, le recourant soutient avoir scrupuleusement suivi les instructions de l’ORP, répondant rapidement et de manière proactive à toutes les offres d’emploi. Concernant le poste de maçon proposé par D.________ SA, il avait répondu rapidement à leurs sollicitations par e-mail et exprimé son intérêt pour le poste, tout en précisant que sa disponibilité était limitée en raison de la reprise de ses études à la fin du mois d’août. Si D.________ SA avait décidé de ne pas l’embaucher, c’était en raison des critères propres à la société, notamment la recherche d’un candidat disponible à long terme, et non de son comportement. Il se sentait victime d’acharnement, avec des accusations répétées et infondées visant à suspendre son droit aux indemnités, alors que sa situation de chômage découlait d’un projet de reconversion professionnelle, et non d’un manque de motivation.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 6.2. Les arguments avancés par le recourant ne peuvent être suivis. En effet, contrairement à ce qu’il indique, il ressort du dossier qu’il n’a pas répondu rapidement aux sollicitations de D.________ SA. En particulier, l’employée de la société précitée avait essayé de le contacter par téléphone le 14, 17, 19 et 20 juin 2024. C’est ainsi seulement près d’une semaine après la première prise de contact que le recourant a répondu par courriel. S’agissant de ce courriel, il ne peut en outre pas être considéré que le recourant a exprimé son intérêt pour le poste, comme il le soutient. En effet, il a d’abord indiqué de manière erronée ne pas avoir d’expérience en tant que maçon, quand bien même il était au bénéfice d’un CFC de maçon. Il a en outre mentionné vouloir travailler dans ce domaine que pour une période temporaire et a indiqué qu’il allait débuter des études au mois d’août, tout en précisant que son objectif n’était pas de rester dans le métier de maçon. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que c’est par son comportement, en donnant notamment des renseignements inexacts concernant son parcours professionnel, que le recourant a fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail. Dans tous les cas, il s’est accommodé du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre. Le souhait du recourant de se former dans un autre domaine ne le dispensait pas d’accepter tout emploi correspondant à ses qualifications réelles, y compris si celui-ci ne satisfaisait pas à ses aspirations futures. Le but de l’assurance-chômage est en effet de garantir aux assurés une compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage (cf. art. 1a al. 1 let. a LACI) et non de leur permettre une reconversion professionnelle dans autre domaine pour lequel ils sont formés. Il était ainsi tenu de manifester sa volonté de conclure un contrat de travail, de manière à mettre un terme à son chômage conformément à son obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage. Ceci vaut d’autant plus au vu du fait que le recourant avait été informé par son conseiller, le 7 juin 2024, que, quand bien même il voulait se rediriger dans un autre domaine, il devait rechercher un emploi principalement dans le domaine pour lequel il était jusqu’alors pleinement qualifié. Au vu de ce qui précède, le comportement du recourant doit être assimilé à un refus d’emploi au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, justifiant le prononcé d’une suspension. 6.3. S’agissant de la durée de la suspension, le SPE a considéré que le comportement du recourant était constitutif d’une faute grave justifiant 35 jours de suspension. Compte tenu de la présomption d’une faute grave pour les cas de refus d’emploi convenable (ci-avant: consid. 3.4), cette durée apparaît proportionnée, aucune autre solution ne paraissant au demeurant plus judicieuse quant à son résultat. A ce titre, il est rappelé que le juge ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ci-avant: consid. 3.7). Cette solution se situe par ailleurs dans le bas de la fourchette prévue par le barème du SECO, pour les cas de refus d’un emploi convenable à durée indéterminée (ci-avant: consid. 3.6). Finalement, cette suspension parait plutôt favorable au recourant, dans la mesure où, vu sa disponibilité limitée en raison de sa prochaine formation, ainsi que son souhait de reconversion
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 évoqué dès le départ, le cas aurait pu aussi être examiné sous l’angle de l’aptitude au placement, auquel cas le droit à l’indemnité aurait pu être nié (art. 8 al. 1 let. f en lien avec l’art. 15 al. 1 LACI). Par conséquent, la suspension de 35 jours doit être confirmée. 7. Sort du recours, frais de procédure et indemnité de partie 7.1. Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 19 novembre 2024 confirmée. 7.2. Il n’est pas perçu de frais de procédure vu la gratuité valant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA). 7.3. Finalement, il n’est pas alloué d’indemnité de partie au recourant qui succombe (art. 61 let. g LPGA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision sur opposition du 19 novembre 2024 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. Fribourg, le 18 juillet 2025/anm Le Président La Greffière