Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Sachverhalt
juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaires, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent que, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009, dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). 2.2. Le 1er janvier 2024 est entrée en vigueur la modification du 18 octobre 2023 du RAI (RO 2023 635). Elle révise l'art. 26bis al. 3 RAI qui avait introduit avec effet au 1er janvier 2022 une nouvelle déduction forfaitaire de 10% sur le revenu d'invalide établi sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), si, du fait de l’invalidité, l’assuré ne peut travailler qu’avec une capacité fonctionnelle au sens de l’art. 49 al. 1bis de 50% ou moins. Dès le 1er janvier 2024, l'art. 26bis al. 3 RAI prévoit ainsi qu’une déduction de 10% est opérée sur la valeur statistique visée à l’art. 26 al. 2 RAI et que si, du fait de l’invalidité, l’assuré ne peut travailler qu’avec une capacité fonctionnelle au sens de l’art. 49 al. 1bis RAI de 50% ou moins, une déduction de 20% est opérée. L’art. 26bis al. 3 RAI ajoute en outre qu’aucune déduction supplémentaire n’est possible. A cet égard toutefois, dans un arrêt récent (arrêt TF 8C_823/2023 du 8 juillet 2024), le Tribunal fédéral a considéré que la réglementation, introduite début 2022 et en vigueur jusqu'à fin 2023, concernant l'évaluation du taux d'invalidité sur la base des salaires statistiques de l'ESS, est en partie contraire au droit fédéral et que les instruments pour corriger le salaire statistique de l'ESS déterminant dans un cas concret, afin de tenir compte de la situation de la personne assurée, en opérant dans certains cas une déduction forfaitaire, sont insuffisants. Si nécessaire, il convient donc de recourir en complément à la pratique du Tribunal fédéral en la matière appliquée jusqu'à présent (taux d'abattement jusqu'à 25% au maximum). Dans sa lettre circulaire AI n° 432 du 9 novembre 2023 (chiffre 2), l'OFAS précise que tous les droits à la rente prenant naissance avant le 1er janvier 2024 sont régis par les dispositions du RAI dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. Si le droit à la rente subsiste au-delà du 31 décembre 2023, les dispositions du RAI dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024 sont applicables à partir de cette date. L’augmentation de la rente prend alors effet au 1er janvier 2024. S'agissant plus précisément des rentes calculées selon l'ancien droit faisant l'objet d'une révision fondée sur les dispositions transitoires du 18 octobre 2023, la lettre circulaire AI n° 432 ajoute (chiffre 4 let. c) que, si l'évaluation du taux d'invalidité sur la base des dispositions du RAI, dans sa version valable à partir du 1er janvier 2024, entraîne une modification du taux d'invalidité d'au moins 5 points de pourcentage, il y a lieu de passer au système de rente linéaire. Demeurent réservés les cas visés
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 à la let. b al. 2 des dispositions transitoires de la modification de la LAI du 19 juin 2020, à savoir les cas où la modification du taux se traduirait par une baisse de la rente en cas d’augmentation du taux d’invalidité ou par une augmentation de la rente en cas de réduction du taux. 2.3. Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont pas applicables. Le droit à la rente a en effet été reconnu à l'assurée avant le 31 décembre 2021. Par ailleurs, la capacité de travail de celle-ci étant, au moment du recours, de 50% dans une activité adaptée, il y aura lieu de calculer le taux d'invalidité en tenant compte de l'art. 26bis al. 3 RAI, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 en cas de modification de la capacité de travail et de gain, et dans tous les cas, pour la période à partir du 1er janvier 2024, en tenant compte de l’art. 26bis al. 3 RAI dans sa version révisée entrée en vigueur à cette date. De ce fait, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 (ci-dessus consid. 1.2) ne seront pas applicables jusqu'au 31 décembre 2023 s'il n'y a pas de modification de la capacité de travail et de gain, et le seront dès le 1er janvier 2024 si le droit à la rente devait être modifié dès cette date. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 3.2. Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose également la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Toutes les affections psychiques doivent en principe faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références citées). On conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact; ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Indépendamment de leur diagnostic, des troubles entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources (ATF 143 V 418). 3.3. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). 3.4. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, le principe est qu'un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité (cf. arrêt TF 9C_36/2018 du 17 mai 2018 consid. 4.2 et les références); il n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente; la réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. 3.5. L'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée et fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). La tâche de l'expert consiste à se prononcer quant aux atteintes à la santé et à leurs effets sur la capacité de travail, y compris dans une éventuelle activité adaptée aux limitations fonctionnelles devant être retenues médicalement selon lui. Sous réserve d'un indice concret permettant de douter de son bien-fondé, le contenu de cette expertise doit être préféré à celui d'autres pièces médicales. Il y a en effet lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). On ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). 3.6. En matière d'assurances sociales (cf. ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; 138 V 218 consid. 6; 140 III 610 consid. 4.1; 135 V 39 consid. 6.1), le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; ce degré suppose bien plutôt que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Dit autrement, le seuil de ce degré de la vraisemblance prépondérante est atteint si les motifs de tenir une allégation pour exacte sont, d'un point de vue objectif, tellement impérieux que les autres possibilités hypothétiques n'entrent pas sérieusement en considération. La simple possibilité d'un certain état de fait ne suffit pas pour remplir cette exigence de preuve. Il n'y a donc pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1;126 V 319 consid. 5a). 3.7. C'est aux experts médicaux qu'il appartient d'évaluer l'état de santé de la personne assurée ainsi que les répercussions de celui-ci sur la capacité de travail, et les données médicales l'emportent en principe sur les constatations qui peuvent être faites notamment à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d'être influencées par des
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée (arrêt TF 9C_323/2018 du 20 août 2018 consid. 4.2 et les références). Ces principes ne signifient cependant pas que le médecin a la compétence de statuer en dernier ressort sur les conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail. Son rôle consiste à prendre position sur l'incapacité de travail, à savoir à procéder à une évaluation qu'il motive de son point de vue le plus substantiellement possible. Les données médicales constituent un élément important pour l'appréciation juridique de la question des travaux pouvant encore être exigés de l'assuré. Elles peuvent si nécessaire être complétées pour évaluer la capacité fonctionnelle pouvant être mise économiquement à profit par l'avis des spécialistes de l'intégration et de l'orientation professionnelles (ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans les cas où les appréciations (d'observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au tribunal – conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (arrêts TF 8C_43/2024 du 9 août 2024 consid. 5.2 et les références; 9C_68/2017 du 18 avril 2017 consid. 4.4.2; 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1 et les arrêts cités). 3.8. A teneur de l'art. 17 al. 1 LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références, VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir ég. ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). 4. Doit être déterminé en l'espèce si le taux d'invalidité de l'assurée a subi une modification telle que le droit à la rente doit être révisé. 4.1. Dans sa décision du 9 décembre 2019, l'OAI a reconnu que, depuis le 22 mars 2010, la capacité de travail de l'assurée était restreinte. Le droit à une rente entière a été admis du 1er mars 2011 au 30 novembre 2017, mais le versement de celle-ci ne pouvait débuter que 6 mois après le dépôt de la demande, soit depuis le 1er novembre 2013. Dès le 1er décembre 2017, l'assurée avait droit à une demi-rente, au vu d'un degré d'invalidité passant à 56.70%. Les mesures de réadaptation et les expertises médicales réalisées avaient montré que l'activité habituelle de vendeuse était contre-indiquée, mais qu'une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, à savoir pas de port
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 régulier de charges de plus de 10 kg, pas d'engagement physique lourd, la possibilité de changer fréquemment de positions assise/debout, pouvait être exercée à 50%, avec un rendement complet, dès le 1er septembre 2017. Dite activité adaptée pouvait être administrative, dans le domaine des services, notamment. Dans le cadre de l'expertise bidisciplinaire (neurologie, psychiatrie, rapports des 30 octobre 2018 et 24 janvier 2019, dos. OAI 584 ss et 633 ss) pratiquée les 25 septembre et 22 octobre 2018, le Dr B.________, neurologue, avait retenu (cf. rapport du 30 octobre 2018, dos. OAI 584 ss), notamment, des lombosciatalgies gauches persistantes/séquellaires (douleurs de déafférentation), avec atteinte radiculaire L5-S1 gauche; un status après cure de hernie discale L5-S1 et L4-L5 gauches, ainsi qu'un status après tendinite du jambier postérieur gauche et talalgies gauches (2013), apparemment actuellement calmes. L'expert notait à l’examen neurologique un syndrome Iombo- vertébral chronifié modéré, de très discrets signes d'irritation radiculaire gauche et une atteinte radiculaire L5-S1 gauche modérée caractérisée par une hypotrophie pédieuse, une aréflexie achilléenne, un déficit d'extension des orteils et une hypoesthésie tactile et douloureuse du dos du pied. Pour le reste, l’examen était normal. L'ENMG confirmait l'existence d'une atteinte radiculaire L5-S1 gauche modérée à moyennement importante, d'aspect plutôt ancien et séquellaire. Selon l’expert, il y avait peu de chance d'amélioration ultérieure, notamment relativement à la capacité de travail. Celle de vendeuse était nulle, probablement définitivement. Celle dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles ne nécessitant pas un engagement physique lourd, ni le port régulier de charges de plus de 10 kg, essentiellement sédentaire, sans déplacements importants à pied, autorisant des changements relativement fréquents de position, avec en sus pas d'activité nécessitant un apprentissage important et la maîtrise des outils informatiques était ainsi envisageable, à 50%, avec un plein rendement, depuis septembre 2017, 6 mois après une intervention chirurgicale. Au vu des observations du CEPAI, il convenait qu'il s'agisse d'une activité simple, répétitive, sans apprentissage important, sans stress particulièrement important, dans un cadre compréhensif, par exemple comme aide de bureau. La situation ne devrait pas évoluer significativement à moins que ne surgissent de nouveaux problèmes de santé. Il y avait de probables facteurs de majoration des symptômes liés à la situation psychologique et sociale. Sur le plan psychiatrique, le Dr C.________ (cf. rapport d'expertise, 24 janvier 2019, dos. OAI 633), spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, diagnostiquait, sans effet sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent, en rémission (F32.5), ainsi qu'une personnalité état limite du registre abandonnique, non décompensée (F60.3). La capacité de travail était entière, depuis toujours. Cependant, subjectivement, l'assurée apparaissait peu motivée à retrouver un emploi; cela et sa personnalité faisaient que tout apprentissage/reprise d'activité professionnelle pouvait s'avérer difficile comme les stages exécutés l'avaient démontré. Une symptomatologie dépressive au premier plan n'était pas trouvée. En particulier, il n'y avait pas d'anhédonie, d'aboulie ou d'apragmatisme chez une assurée qui investissait ses relations avec son compagnon, sa fille, qui avait des loisirs, assumait ses tâches ménagères. La récurrence pouvait probablement être retenue sur la base d'états dépressifs antérieurs en relation avec des séparations de couple. Le diagnostic de modification durable de la personnalité ne pouvait être retenu. Les éléments au premier plan étaient surtout la labilité émotionnelle, Ie caractère abandonnique, avec un fonctionnement dit co- dépendant, des réactions anxio-dépressives lors de ses séparations, mais d'évolution rapidement favorable. Les relations étaient rapidement investies sur un mode idéalisé, à Ia recherche d'une complémentarité. La relation était basée sur l'anaclitisme.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 4.2. Dans le cadre de la demande de révision, l'OAI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire (médecine interne générale, neurologie, orthopédie, psychiatrie), dont le rapport est daté du 19 août 2024 (cf. dos. OAI 1034 ss). Pour son appréciation, chaque expert s'est fondé sur l'étude de l'ensemble du dossier assécurologique. La teneur d'autres rapports et examens médicaux a été en particulier mentionnée. Les experts ont fait état notamment de l'anamnèse ainsi que des plaintes, des données et indications subjectives de l'assurée et des observations cliniques réalisées. Ils ne se sont pas contentés de considérer de manière abstraite la problématique. Les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée et méthodologique, le contexte et l'appréciation médicaux ont été décrits de manière claire. Chaque expert a livré ses constatations objectives obtenues lorsqu'il a examiné personnellement l'assurée et observé son comportement. Il a analysé en particulier ses capacités, ressources et difficultés (limitations fonctionnelles). C'est de façon claire que chacun a apporté une conclusion à son expertise et répondu aux questions qui lui étaient posées. Chaque expertise partielle remplit ainsi les conditions posées par la jurisprudence pour lui reconnaître force probante sur le plan formel. Il en va de même de la partie consensuelle. Sous réserve d'un indice concret permettant de douter de son bien-fondé, le contenu de l'expertise doit être préféré à celui d'autres pièces médicales, étant rappelé pour le surplus la certaine réserve à observer, cas échéant, par rapport à un document provenant d'un médecin traitant. La tâche de chaque expert consistait à se prononcer quant aux atteintes à la santé et à leurs effets sur la capacité de travail, y compris dans une éventuelle activité adaptée aux limitations fonctionnelles devant être retenues médicalement selon lui. Cela étant, il revenait à l'OAI, au Tribunal désormais, de procéder à l'appréciation définitive de la capacité de travail de l'assurée, la compétence des médecins n'allant pas jusque-là (cf. arrêt TF 9C_618/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 in SVR 2020 IV n° 48 p. 63). La simple possibilité d'une atteinte à la santé au sens d'une hypothèse insuffisamment vérifiée cliniquement ne suffit pas pour la retenir ici. La détermination d'un éventuel droit à la rente est fondamentalement indépendante du diagnostic et de l'étiologie; ce qui est essentiel, c'est si, et dans quelle mesure alors, il existe une altération de la capacité de travail ou de gain (cf. ATF 141 V 585 consid. 4.2.3, non publ. in SVR 2016 IV n° 102; arrêt TF 8C_41/2019 du 9 mai 2019 consid. 7.3). Reste à examiner ce qu'il en est du point de vue matériel. 4.3. Consensuellement (expertise, p. 29 ss), les experts retiennent notamment un status après omalgies droites sur discrète lésion dégénérative du sus-épineux traitée avec succès par physiothérapie et infiltration, et des lombalgies et sciatalgies irritatives L5 gauche persistantes dans le cadre d'un Failed Back Surgery, sans changement depuis la dernière expertise. L'activité habituelle de vendeuse n'est plus exigible depuis 2010. Une activité adaptée peut être exercée à 100%, sans perte de rendement, ce depuis la stabilisation au niveau lombaire, soit 2018. Elle doit être sédentaire, principalement assise ou, éventuellement, avec une assise haute et un plateau mobile, permettant des changements libres de positions; il ne doit pas y avoir de charge dépassant 5 kg, pas de porte-à-faux du rachis, pas d'échelle, pas d'échafaudage; il n'y a pas de limitation pour la problématique de l'épaule droite, cependant, les charges au-dessus de la ceinture scapulaire et les mouvements itératifs d'abduction-adduction de l'épaule ne doivent pas être privilégiés. La capacité de travail est amoindrie du fait de l'affection orthopédique. Il a existé une incapacité totale non durable après les périodes d'hospitalisation pour les trois chirurgies ORL, en 2018 et en 2019, avec un arrêt de travail de maximum 6 semaines après chacune d'entre elles.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 4.4. Sur le plan de la neurologie (cf. expertise, p. 36 ss), le Pr. D.________, spécialiste en la matière, relate les plaintes spontanées de persistance des manifestations connues au niveau vertébral, de douleurs dans la jambe gauche et de nouvelles à l'épaule droite. Elle n'a pas retrouvé d'activité professionnelle lucrative. Elle aimerait reprendre une activité administrative non stressante à 20%. L'expert ne retient pas de limitation neurologique nouvelle, notamment pas en lien avec le membre supérieur droit. Il n'y a pas eu, selon lui, d'aggravation ni de modification de la capacité de travail depuis 2018. Il diagnostique des séquelles d'une lombosciatique gauche avec douleurs neuropathiques, mais pas de nouvelle maladie ou syndrome neurologique, en particulier pas au membre supérieur droit. La Cour relève que, notamment, les résultats de l'examen clinique (cf. expertise, p. 38) ne laissent en effet pas distinguer une péjoration notable et déterminante par rapport à ceux de l'expertise précédente. On notera, s'agissant des membres supérieurs, en particulier que l'épreuve des bras tendus est bien tenue, avec une bonne motilité des doigts, et qu'à l'examen segmentaire de la force, il n'y a pas de déficit pour les muscles proximaux et distaux. Aucun élément au dossier ne justifie de s'écarter de l'appréciation de la situation par le neurologue. 4.5. Pour l'expert Dr E.________ (cf. expertise, p. 43 ss), spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, l'examen met en évidence, relativement à l'épaule droite, une tendinopathie distale avec une discrète délimination insertionelle partielle sur la face articulaire. L'assurée a bénéficié de physiothérapie et, surtout, d'une nouvelle infiltration qui a permis de faire disparaître la symptomatologie. L’assurée effectue en outre des exercices de mobilisation et de renforcement à la maison. Les douleurs de l'épaule droite ne sont plus d'actualité. Selon l'expertisée, elles sont apparues en 2021 et se sont aggravées lors d'une activité occupationnelle de lingère (repassage). Elle se plaint toujours de lombalgies avec une faiblesse au niveau du membre inférieur gauche. Elle dit se sentir moins bien les derniers temps, mais plutôt psychologiquement. Elle est consciente que, dans une activité de secrétariat réceptionniste, par exemple, il n'y a pas de problème orthopédique invalidant. Elle indique pouvoir effectuer toutes ses tâches ménagères, y compris les grandes commissions, ainsi que conduire sa voiture. Elle aimerait trouver une occupation adaptée, sans stress et sans charge, lui permettant de se mobiliser normalement. Dans une activité de bureau, elle pense qu'elle pourrait travailler normalement. Cliniquement, l'expert observe, s'agissant du rachis cervical, des mobilités libres dans tous les plans, et une discrète myogélose des trapèzes. Quant au rachis dorso-lombaire, il présente un status post opératoire; la cicatrice opératoire est calme; les rotations et les flexions latérales sont physiologiques, la distance doigts-sol est de 50 cm, limitée par un manque de souplesse, sans douleurs lombaires. Aux membres supérieurs, les deux épaules sont mobiles normalement, les tests de coiffes sont négatifs, il n'y a pas de signe pathologique au niveau des coudes, des poignets, des mains et des doigts ni trouble de la sensibilité ni de trouble moteur. Enfin, relativement aux membres inférieurs, la marche sur les talons et la pointe des pieds est possible avec une faiblesse à gauche; l'appui monopodal gauche est mal tenu mais possible, à droite, sp; l'accroupissement est réalisé; en décubitus dorsal, la hanche est libre ddc, les genoux calmes et secs, stables ddc, il n'y a pas de difficulté de mobilisation au niveau des chevilles et des pieds; la force est conservée. Il y a une diminution de la sensibilité dans le territoire de L5 avec paresthésies et dysesthésies à gauche. Là encore, ce tableau n'objective pas, pour la Cour, une aggravation déterminante de l'état de santé de l'assurée et elle peut souscrire à l'appréciation de l'expert selon lequel les problèmes lombaires restent identiques à ceux qui prévalaient avant l'octroi de la rente AI, sans amélioration ni péjoration,
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 sans changement depuis la dernière expertise. Il y a en outre un status après des omalgies droites, traitées avec succès. On notera notamment que les dernières appréciations de médecins traitants relatées dans l'expertise (cf. p. 26 ss) n'objectivent pas d'éléments parlant contre celle relative à la situation lors de l'expertise. 4.6. Devant l'expert-psychiatre (expertise, p. 52 ss), le Dr F.________, spécialiste en la matière, l'assurée évoque spontanément en particulier des douleurs chroniques, notamment scapulaires droites. Suivie depuis 3 ans par un psychiatre, actuellement hebdomadairement, elle indique ne pas prendre de traitement psychopharmacologique. Sa principale stratégie adaptative est de "sortir en ville", boire un café et lire les journaux. Elle fait état d'une aggravation thymique congruente au vécu algique. Elle présente un réveil systématique de la seconde partie de la nuit. Elle mentionne l'usage de CBD à visée hypnotique inductrice du sommeil. Travailler dans un secrétariat, sans stress, à son rythme, avec une position alternée debout/assise, lui paraît possible. Elle estime ses dettes à quelque CHF 25'000.-. Elle émettra des pleurs durant l'examen. L'expert ne retient pas un épisode dépressif caractérisé F32.2 chez une assurée mentionnant une fluctuation thymique basse, pouvant ressentir de la joie, et verbalisant un état sthénique fluctuant; le triptyque sémiologique d'un tel épisode selon l'ICD-10 n'est pas complet. S'agissant de la personnalité, il note en particulier que l'assurée a correctement fonctionné jusque-là. Une éventuelle labilité émotionnelle, une immaturité affective, un aspect démonstratif ou histrionique, etc., ne sont pas retrouvés. L'examen se situe dans la norme. Il n'y a pas de psychopathologie spécifique, incapacitante. L'assurée dispose de ressources: les difficultés rencontrées dans l'environnement social sont d'être tributaire d'une rente AI. L'expert pointe qu'il n'existe pas de limitation uniforme des activités dans tous les domaines de l'existence. L'assurée assume les tâches de ménage, de rangement, de courses, s'adonne à la marche, au vélo d'appartement, au crochet, à la lecture, se rend quotidiennement en ville pour boire un café, lire les journaux, etc.; elle fait une sieste de 20 min puis voit sa mère – dont elle s'occupe. L'absence de traitement psychopharmacologique correspond à l'absence de psychopathologie spécifique. La capacité de travail est entière depuis toujours. Il n'existe pas d'atteinte cérébro- organique; elle maintient un focus d'attention efficace et n'est pas confuse. Elle n'est pas déprimée et détient une modulation affective efficace ainsi qu'une capacité hédonique conservée. Elle n'est pas porteuse d'un trouble spécifique F60 de la personnalité. Il n'existe pas d'éventuelle majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologique F68.0. Le potentiel médico-théorique de réadaptation est conséquent. Les principaux facteurs pesant dans cette situation sont économiques et sociaux. Pour la Cour, l'état de santé et ses conséquences sur la capacité de gain ne se sont pas péjorés depuis tant l'expertise que la décision du 9 décembre 2019. Pour les deux experts-psychiatres, la capacité de travail a toujours été entière. Il peut être souscrit à l'absence d'un épisode dépressif selon le second expert, pour les motifs qu'il a donnés; on observera que l'assurée ne lui a pas fait état d'une fin d'une relation mal vécue, élément qui avait en particulier temporairement influencé négativement l'état de santé selon le premier expert. En tout état de cause, ni l'un ni l'autre n'ont retenu un diagnostic avec effet sur la capacité de travail et la Cour n'a pas de motif de s'écarter ici de leurs avis. Il y a lieu à cet égard de souligner l'absence de traitement médicamenteux, de limitation uniforme des activités dans tous les domaines de la vie et la présence de ressources conséquentes dont l'assurée dispose; l'état thymique paraît surtout influencé – peu – par l'état algique, sans qu'une atteinte psychique y relative ou en découlant n'existe.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 4.7. A l'experte Dre G.________ (expertise, p. 69 ss), spécialiste en médecine interne générale ainsi qu'en médecine physique et réadaptation, l'assurée indique qu'à partir de mars 2023, elle a travaillé 3 mois comme blanchisseuse (repassage) dans un atelier protégé; elle a cessé cette activité du fait de douleurs. Elle s'estime capable de travailler au maximum à 20-30%, car elle doit également assumer son quotidien ainsi qu'un rôle de proche-aidante auprès de sa mère. Elle visite celle-ci, cuisine pour elle, l'aide dans ses activités quotidiennes et pour s'habiller, gère ses tâches administratives et l'accompagne à ses différents rendez-vous. Pour l'expert, le déroulement d'une journée type rapporté (cf. expertise, p. 72) montre en outre que l'assurée est autonome pour ses propres activités; les comorbidités n'engendrent pas de limitation fonctionnelle. Les sinusites chroniques ont reçu un traitement épisodique ambulatoire. L'indication de facteurs psychosociaux est vraisemblable, l'expertisée rapportant avoir plusieurs poursuites, ressentir beaucoup de stress si elle doit s'inscrire au chômage et être proche-aidante de sa mère. Pour autant, elle n'a pas de limitation fonctionnelle "internistique". La capacité de travail a toujours été entière hormis ensuite de chaque opération ORL. La Cour retient que l'experte a fait état des différentes atteintes "internistiques" de l'assurée. On ne discerne pas quel élément aurait été ignoré ou indûment apprécié quant à ses effets sur la capacité de travail. Dans le champ médical qu'elle a investigué, l'experte peut être suivie quant à ses constats et notamment l'absence de limitations fonctionnelles. L'activité de proche-aidante que l'assurée réalise en faveur de sa mère n'est pas une entrave médicale et ne doit pas peser sur l'appréciation de la capacité de travail objective. 4.8. A ce stade, la Cour peut faire sien le contenu de l'expertise pluridisciplinaire, sous réserve de l'appréciation de la capacité de travail même (cf. infra). 5. Doit encore être déterminé si des pièces médicales postérieures à l'expertise jettent un doute sur celle-ci et ce qui précède. 5.1. Selon le Dr H.________, médecin généraliste traitant depuis 2017, voyant l'assurée chaque 3-4 mois (cf. rapport du 8 juillet 2024, dos. OAI 965), l'incapacité de travail est complète depuis le 1er mai 2024. Il a attesté (par le passé) une capacité pour une activité administrative, légère. Il y a une stagnation de l'état douloureux, pris en charge par la Dre I.________, qui évite une dégradation; la situation psychique est très fluctuante, allant en partie en se dégradant. Il souligne (uniquement) un état dépressif marqué (modéré). Il diagnostique un syndrome douloureux chronique et une atteinte lombo-spondylogène chronique sur discopathies, ainsi qu'un épisode dépressif modéré à sérieux persistant. Sa patiente ne peut exercer aucune activité. Elle ne dispose pas de ressources pour une réinsertion. Il n'y a pas de doute quant à sa capacité de conduire. Font obstacle à une réadaptation l'évolution des symptômes et le manque de ressources mobilisables; sa fragilité est trop importante. La Cour relève que l'attestation par le praticien d'une incapacité de travail totale fait suite à l'expertise pluridisciplinaire et au projet de décision de l'OAI, du 7 mai 2024. Surtout, le praticien ne formule aucune critique de l'expertise, ni aucun aspect qui n'aurait pas été pris en compte dans celle-ci, ni un élément médical objectivant une péjoration déterminante de l'état de santé de santé depuis la décision de l'OAI du 9 décembre 2019. En particulier, il ne fait nulle mention d'une problématique de l'épaule droite, qui a motivé la demande de révision de l'assurée. De fait, il met en exergue
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 uniquement l'état de santé psychique de l'assurée, ce qui ne convainc pas et sort en tout état de cause de son champ de spécialité. Ce document ne jette pas un doute sur le contenu de l'expertise, ni sur la position de l'OAI dans sa décision attaquée. 5.2. La Dre I.________ (cf. rapport du 20 juin 2024, dos. OAI 971), spécialiste en médecine interne générale dans un cabinet d'anesthésie et d'antalgie, suivant l'assurée depuis décembre 2019, pose les diagnostics de syndrome douloureux chronique mixte secondaire à un Failed back surgery syndrom depuis 2016, à une atteinte neuropathique du membre inférieur gauche persistante et à deux opérations ainsi qu'à divers traitements infiltratifs infructueux entre 2016 et 2017, ainsi que de trouble anxio-dépressif modéré à sévère avec surcharge psycho-sociale, faible résistance au stress physique et émotionnel. L'évolution est extrêmement fluctuante et fragile, et il y a une recrudescence de la symptomatologie globale depuis 2022, causant une augmentation des consultations et une intensification du traitement. Cela mène rapidement à une décompensation avec diminution de la mobilité et de la socialisation entravant de manière significative son fonctionnement au quotidien; il y a des peurs. Sur le plan psychosocial, ces défis se répercutent sur ses capacités relationnelles et d'intégration socio-professionnelle. Un essai d'activité en milieu protégé a eu lieu entre 2022 et 2023. Il y a eu augmentation du stress et des angoisses ainsi qu'une recrudescence des douleurs; l'activité a dû être arrêtée pour préserver la santé psychique et physique. Envisager l'assurée dans un cadre professionnel en économie libre, même à 50%, ne semble pas réaliste. Pour la Cour, les remarques faites plus haut quant à l'avis du Dr H.________ peuvent être reprises ici. En particulier, le diagnostic psychique posé et sur lequel l'accent est mis, l'est hors champ de spécialité de cette médecin. En outre, les spécialistes de l'expertise pluridisciplinaire n'ont pas ignoré la présence d'éléments psycho-sociaux/économiques, mais leur ont dénié tout caractère invalidant, et le Cour partage leur point de vue. Du point de somatique, il n'y a nul aspect nouveau déterminant par rapport à ce qui a été retenu dans l'expertise bidisciplinaire et la décision du 9 décembre 2019. On notera que la praticienne ne fait pas état de la survenance puis de la disparition de l'atteinte douloureuse à l'épaule droite. La simple et seule péjoration de la symptomatologie et du traitement, sans plus de précision, alléguée par la médecin traitante ne justifie en tout état de cause pas de faire pièce à l'appréciation des experts qui n'ont pas retenu une aggravation notable de l'état de santé. On relèvera enfin qu'une entrave (durable) à la mobilité, à la socialisation et au fonctionnement au quotidien n'est en particulier pas retrouvée dans l'expertise chez une assurée assumant ses tâches, conduisant, se rendant quotidiennement en ville, chez sa mère, etc. Les seules observations lors d'un stage (cf. rapport du 15 mai 2023, dos. OAI 731) dans une fondation d'intégration socioprofessionnelle ne sauraient battre en brèche l'avis des experts auxquels il appartient d'évaluer l'état de santé de la personne assurée ainsi que les répercussions de celui-ci sur la capacité de travail. 5.3. Dans son rapport du 17 juin 2024, le Dr J.________, psychiatre traitant depuis le 13 mai 2021 (actuellement, 2 à 4 séances par mois), atteste une incapacité de travail totale depuis le début du suivi, ce pour toute activité dans l'économie libre. Il diagnostique un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques F32.2. Le pronostic est mauvais. La patiente lui a été adressée ensuite d'une dégradation de son état somatique, avec des douleurs multiples, son état psychique ayant commencé de se dégrader. Elle prend un antidépresseur (10 mg), le matin. Son humeur est déprimée. Les limitations fonctionnelles sont une diminution de l'attention et de la concentration, des difficultés à gérer le stress, une irritabilité, des humeurs labiles, ainsi que des douleurs multiples. Elle pourrait exercer une activité bénévole, par exemple avec la Croix-Rouge, une à deux heures
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 par jour. Elle gère et s'adapte en fonction de son état physique, des douleurs, s'agissant des tâches ménagères. Elle se lève tard. La Cour relève que, selon le psychiatre traitant, l'incapacité totale découlant de l'état de santé existe depuis le début du suivi. Or, lors de l'expertise de 2024, l'assurée a indiqué qu'aucun traitement médicamenteux n'avait encore été introduit. Cela témoigne de ce que la situation ne s'est, jusqu'à celle-ci, pas péjorée depuis l'expertise psychiatrique de 2019 ne retenant aucune atteinte invalidante. Et on ne s'explique pas l'absence de toute évolution de l'état dépressif allégué durant tout le suivi et la non-introduction alors d'un traitement pharmaceutique idoine pour l'amender. C'est en outre de manière convaincante que l'expert-psychiatre de 2024 a exclu la présence d'un épisode dépressif. On notera qu'aucune difficulté de l'attention et de la concentration n'a été retrouvée par les experts, aucune irritabilité, aucune humeur labile, etc.; l'assurée n'a pas indiqué se lever tard. Elle dispose de ressources conséquentes, et parvient en particulier à réaliser ses tâches et à être proche-aidante de sa mère. De fait, l'expert-psychiatre F.________ a pointé qu'il n'existe pas de limitation uniforme des activités dans tous les domaines de l'existence. C'est d'ailleurs et en outre uniquement après l'expertise pluridisciplinaire et le projet de décision qu'un antidépresseur, avec une posologie faible, apparaît avoir été introduit. Il faut y voir là, au plus, un aspect réactionnel, non durable – l'aptitude à surmonter des crises a été établie dans l'expertise psychiatrique de 2019 déjà –; en tout état de cause, aucune atteinte ayant un effet déterminant au sens entendu ici sur la capacité de travail ne peut être retenue quand bien même la survenance désormais d'un épisode dépressif serait-elle admise. 5.4. L'avis des experts relativement à ces nouvelles pièces médicales (cf. détermination du 9 septembre 2024, dos. OAI 976), à savoir qu'elles ne justifient pas de remettre en cause le contenu de l'expertise et ses conclusions, sera donc suivi. Elles ne sont pas propres à créer le doute quant aux constats médicaux de l'expertise. S'agissant en particulier de la problématique psychiatrique, le diagnostic invoqué par le psychiatre traitant n'est pas retenu par l'expert-psychiatre au vu d'une assurée rapportant des fluctuations thymiques et non un état thymique infléchi pendant plus de 14 jours, qui mentionne ressentir de la joie et une aggravation thymique congruente au vécu algique et non matinale, a pris du poids et pour laquelle il existe un maintien de la capacité hédonique au sein d'activité de décoration et de bricolage. 5.5. Cela étant, l'OAI a considéré ne pas pouvoir faire sienne l'appréciation des experts de 2024 quant à la capacité de travail dans une activité respectant les limitations fonctionnelles idoines. Selon lui, l'état de santé et ses effets sur la capacité de travail ne se sont pas modifiés de manière déterminante et dès lors, retenir une capacité pleine et entière dès 2018 revient à apprécier différemment un état de fait demeuré inchangé. La Cour pointe que l'appréciation des experts quant aux atteintes à la santé et aux limitations fonctionnelles ne prête pas le flanc à la critique. Elle peut néanmoins suivre l'OAI lorsqu'il considère qu'au vu d'une situation inchangée – singulièrement, d'une absence d'amélioration notable –, l'évaluation de la capacité de travail retenue dans l'expertise pluridisciplinaire ne peut valablement remettre en question celle ressortant de l'expertise bidisciplinaire antérieure, expertise probante selon les critères jurisprudentiels, ainsi que la décision du 9 décembre 2019 s'appuyant sur cette dernière. Il est cependant souligné que cette solution est très favorable à l'assurée, une capacité de travail pleine et entière étant retenue dans l'expertise de 2024, et qu'une révision du droit à la rente peut intervenir aussi lorsque l'état de santé est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important, tel
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 que retenu dans l'expertise pluridisciplinaire puisqu'il n'y a pas d'incapacité selon les experts. Suivre les conclusions de dite expertise de 2024 pourrait justifier dès lors une reformatio in pejus (modification de la décision au désavantage de l’assurée). Cependant, eu égard à l'ensemble des circonstances et du dossier, la Cour y renoncera ici, dans la mesure où la position de l'autorité intimée n'est pas dénuée de tout fondement (cf. ATF 144 V 153 consid. 4.2.2 et 4.2.4). Pour le reste, le calcul du degré d'invalidé opéré par l'OAI n'est pas contesté ni contestable. Quant au début du droit à 64% d'une rente entière, il a été à bon droit fixé au 1er janvier 2024, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle teneur de l'art. 26bis al. 3 RAI. 6. La décision attaquée doit dès lors être confirmée, et le recours, rejeté. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Elle a cependant sollicité l'octroi de l'AJP. Au vu du dossier et des considérants ci-dessus, son recours ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec. En outre, la condition de l'indigence apparaît remplie chez cette assurée qui a émargé par le passé à l'aide sociale et indique être au bénéfice de prestations complémentaires ainsi qu'avoir quelque CHF 25'000.- de dettes. Le bénéfice de l'AJP lui sera donc octroyé, et, partant, les frais de justice qui ont été mis à sa charge ne seront pas perçus. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête : I. Le recours (605 2024 178) est rejeté. II. La requête (605 2024 179) d'assistance judiciaire gratuite partielle est admise. III. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante; ils ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire partielle octroyée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 11 novembre 2025/djo La Présidente suppléante Le Greffier-rapporteur
Erwägungen (2 Absätze)
E. 9 septembre 2024, dos. OAI 976), à savoir qu'elles ne justifient pas de remettre en cause le contenu de l'expertise et ses conclusions, sera donc suivi. Elles ne sont pas propres à créer le doute quant aux constats médicaux de l'expertise. S'agissant en particulier de la problématique psychiatrique, le diagnostic invoqué par le psychiatre traitant n'est pas retenu par l'expert-psychiatre au vu d'une assurée rapportant des fluctuations thymiques et non un état thymique infléchi pendant plus de
E. 14 jours, qui mentionne ressentir de la joie et une aggravation thymique congruente au vécu algique et non matinale, a pris du poids et pour laquelle il existe un maintien de la capacité hédonique au sein d'activité de décoration et de bricolage. 5.5. Cela étant, l'OAI a considéré ne pas pouvoir faire sienne l'appréciation des experts de 2024 quant à la capacité de travail dans une activité respectant les limitations fonctionnelles idoines. Selon lui, l'état de santé et ses effets sur la capacité de travail ne se sont pas modifiés de manière déterminante et dès lors, retenir une capacité pleine et entière dès 2018 revient à apprécier différemment un état de fait demeuré inchangé. La Cour pointe que l'appréciation des experts quant aux atteintes à la santé et aux limitations fonctionnelles ne prête pas le flanc à la critique. Elle peut néanmoins suivre l'OAI lorsqu'il considère qu'au vu d'une situation inchangée – singulièrement, d'une absence d'amélioration notable –, l'évaluation de la capacité de travail retenue dans l'expertise pluridisciplinaire ne peut valablement remettre en question celle ressortant de l'expertise bidisciplinaire antérieure, expertise probante selon les critères jurisprudentiels, ainsi que la décision du 9 décembre 2019 s'appuyant sur cette dernière. Il est cependant souligné que cette solution est très favorable à l'assurée, une capacité de travail pleine et entière étant retenue dans l'expertise de 2024, et qu'une révision du droit à la rente peut intervenir aussi lorsque l'état de santé est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important, tel
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 que retenu dans l'expertise pluridisciplinaire puisqu'il n'y a pas d'incapacité selon les experts. Suivre les conclusions de dite expertise de 2024 pourrait justifier dès lors une reformatio in pejus (modification de la décision au désavantage de l’assurée). Cependant, eu égard à l'ensemble des circonstances et du dossier, la Cour y renoncera ici, dans la mesure où la position de l'autorité intimée n'est pas dénuée de tout fondement (cf. ATF 144 V 153 consid. 4.2.2 et 4.2.4). Pour le reste, le calcul du degré d'invalidé opéré par l'OAI n'est pas contesté ni contestable. Quant au début du droit à 64% d'une rente entière, il a été à bon droit fixé au 1er janvier 2024, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle teneur de l'art. 26bis al. 3 RAI. 6. La décision attaquée doit dès lors être confirmée, et le recours, rejeté. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Elle a cependant sollicité l'octroi de l'AJP. Au vu du dossier et des considérants ci-dessus, son recours ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec. En outre, la condition de l'indigence apparaît remplie chez cette assurée qui a émargé par le passé à l'aide sociale et indique être au bénéfice de prestations complémentaires ainsi qu'avoir quelque CHF 25'000.- de dettes. Le bénéfice de l'AJP lui sera donc octroyé, et, partant, les frais de justice qui ont été mis à sa charge ne seront pas perçus. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête : I. Le recours (605 2024 178) est rejeté. II. La requête (605 2024 179) d'assistance judiciaire gratuite partielle est admise. III. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante; ils ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire partielle octroyée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 11 novembre 2025/djo La Présidente suppléante Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2024 178 605 2024 179 Arrêt du 11 novembre 2025 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente suppléante : Stéphanie Colella Juges : Marc Sugnaux, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – droit à la rente – révision Recours (605 2024 178) du 2 novembre 2024 contre la décision du 1er octobre 2024 et requête d'assistance judiciaire (605 2024 179) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. A.________ est née en 1970. Divorcée, elle est la mère de deux enfants, majeurs. Elle est au bénéfice d'une formation de secrétaire-sténodactylographe. Elle a travaillé 4 ans dans une agence immobilière (secrétaire-réceptionniste) jusqu'en 1992. Elle a été ensuite mère au foyer durant plus de 15 ans, avant d'être active en qualité de vendeuse, à 50%, en 2009, 2010 et 2012, durant plusieurs mois. Le 23 mai 2013, elle a déposé une première demande de prestations (mesures professionnelles/rente) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI). Elle indiquait souffrir d'une fatigue chronique depuis des années, de problèmes de dos (hernies) à répétition, ainsi qu'à la cheville gauche, et d'une tendinite. L'atteinte au dos datait de 2008, et la fatigue était présente depuis bien plus de temps encore. Plusieurs mesures d'ordre professionnel ont été instaurées. Par décision du 9 décembre 2019, l'OAI l'a mise au bénéfice d'une rente entière dont le droit au versement était en soi ouvert à partir de novembre 2013 jusqu'à fin novembre 2017, et d'une demi-rente à compter du 1er décembre 2017 (taux d'invalidité de 56%). L'assurée n'a pas contesté cette décision. Par communication du 22 juin 2022, l'OAI a confirmé le degré d'invalidité et le droit à la rente de l'assurée, aucun changement qui déploierait ses effets sur celle-là n'étant retenu. Un mandat d'aide au placement a alors été clôturé, à la demande de l'assurée. B. Le 16 mai 2023, la précitée a demandé la révision de son droit à la rente indiquant que son état de santé s'était aggravé depuis 2021 du fait de douleurs à l'épaule droite chroniques. A l'appui de sa demande, elle a produit un rapport d'observations du 15 mai 2023 émanant d'une fondation d'intégration socioprofessionnelle en lien avec un stage réalisé du 15 au 31 mars 2023, dans lequel il était conclu qu'un travail en économie libre semblait impensable. Après avoir notamment mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire, l'OAI a indiqué, le 7 mai 2025, projeter une augmentation de la rente d'invalidité. L'assurée y a objecté le 24 mai 2024; elle a produit plusieurs pièces médicales à cet effet, qui ont été soumises aux experts. Par décision du 1er octobre 2025, l'OAI a augmenté la rente de l'assurée, le taux d'invalidité reconnu passant de 56% à 64%, ouvrant ainsi le droit à une rente du même taux à partir du 1er janvier 2024. Il a retenu que l'assurée ne présentait en revanche pas d'aggravation de son état de santé, sa capacité de travail restant dès lors inchangée par rapport à celle retenue dans la décision du 9 décembre 2019. Elle était toujours en mesure d'exercer une activité lucrative à 50% sans diminution de rendement dans une activité administrative non qualifiée (par exemple scannage, archivage). Le nouveau calcul du taux d'invalidité intervenait du fait des dispositions nouvellement en vigueur au 1er janvier 2024. C. Contre cette décision, l'assurée recourt auprès du Tribunal cantonal, le 2 novembre 2024, sous suite de frais et dépens, concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er janvier 2024. Elle invoque un état de santé aggravé au point qu'elle ne peut plus travailler, même dans une activité adaptée. Elle conteste la position de l'OAI ayant retenu, selon elle, uniquement une "légère" aggravation de son incapacité de travail. Elle considère que l'OAI s'est fondé sur un rapport d'expertise non probant, voire obsolète. Elle se réserve également le droit de contester la date du
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 début du droit à l'augmentation de la rente. Enfin, indiquant bénéficier de prestations complémentaires, elle requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (605 2024 179). Au fil de l'instruction, il est apparu qu'elle entend que lui soit octroyée l'assistance judiciaire partielle (AJP), n'étant finalement pas représentée par un mandataire professionnel. Dans ses observations du 8 janvier 2025, l'OAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il s'en remet à justice quant à l'assistance judiciaire. Selon lui, il n'y a pas d'aggravation de l'état de santé. Le rapport d'expertise pluridisciplinaire montre que l'atteinte est somatique exclusivement; surtout, il y est retenu une capacité de travail pleine et entière depuis 2018, soit depuis la stabilisation au niveau lombaire, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Cela étant, comme spécifié dans la décision attaquée, le dossier médical fait apparaître que l'assurée ne présente pas d'aggravation de son état de santé entre la décision du 9 décembre 2019 et celle du 1er octobre 2024. Cela implique que les conclusions de l'expertise réalisée en 2024 forment une appréciation différente d'un même état de fait, qui empêche la révision de la rente. La recourante est dès lors toujours en mesure d'exercer une activité lucrative au taux de 50% sans diminution de rendement, dans une activité administrative non qualifiée. La nouvelle expertise, bien qu'ayant permis d'établir la décision litigieuse, ne revêt pas de force probante quant à ses conclusions. Raison pour laquelle, en l'absence de nouveaux facteurs médicaux, l'OAI s'en tient aux premiers rapports d'expertise, qui répondent en tous points aux critères jurisprudentiels et dont la teneur n'a pas été contestée par la recourante; partant, il prend en considération un calcul du degré d'invalidité basé sur une capacité de travail de 50%. Néanmoins, au vu d'un calcul comparatif du degré d'invalidité, avec une évolution de plus de 5% de celui-ci, la rente a été augmentée, passant d’une demi-rente (sur la base d’un taux d’invalidité de 56%) à 64% d'une rente entière. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaires, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent que, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009, dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). 2.2. Le 1er janvier 2024 est entrée en vigueur la modification du 18 octobre 2023 du RAI (RO 2023 635). Elle révise l'art. 26bis al. 3 RAI qui avait introduit avec effet au 1er janvier 2022 une nouvelle déduction forfaitaire de 10% sur le revenu d'invalide établi sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), si, du fait de l’invalidité, l’assuré ne peut travailler qu’avec une capacité fonctionnelle au sens de l’art. 49 al. 1bis de 50% ou moins. Dès le 1er janvier 2024, l'art. 26bis al. 3 RAI prévoit ainsi qu’une déduction de 10% est opérée sur la valeur statistique visée à l’art. 26 al. 2 RAI et que si, du fait de l’invalidité, l’assuré ne peut travailler qu’avec une capacité fonctionnelle au sens de l’art. 49 al. 1bis RAI de 50% ou moins, une déduction de 20% est opérée. L’art. 26bis al. 3 RAI ajoute en outre qu’aucune déduction supplémentaire n’est possible. A cet égard toutefois, dans un arrêt récent (arrêt TF 8C_823/2023 du 8 juillet 2024), le Tribunal fédéral a considéré que la réglementation, introduite début 2022 et en vigueur jusqu'à fin 2023, concernant l'évaluation du taux d'invalidité sur la base des salaires statistiques de l'ESS, est en partie contraire au droit fédéral et que les instruments pour corriger le salaire statistique de l'ESS déterminant dans un cas concret, afin de tenir compte de la situation de la personne assurée, en opérant dans certains cas une déduction forfaitaire, sont insuffisants. Si nécessaire, il convient donc de recourir en complément à la pratique du Tribunal fédéral en la matière appliquée jusqu'à présent (taux d'abattement jusqu'à 25% au maximum). Dans sa lettre circulaire AI n° 432 du 9 novembre 2023 (chiffre 2), l'OFAS précise que tous les droits à la rente prenant naissance avant le 1er janvier 2024 sont régis par les dispositions du RAI dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. Si le droit à la rente subsiste au-delà du 31 décembre 2023, les dispositions du RAI dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024 sont applicables à partir de cette date. L’augmentation de la rente prend alors effet au 1er janvier 2024. S'agissant plus précisément des rentes calculées selon l'ancien droit faisant l'objet d'une révision fondée sur les dispositions transitoires du 18 octobre 2023, la lettre circulaire AI n° 432 ajoute (chiffre 4 let. c) que, si l'évaluation du taux d'invalidité sur la base des dispositions du RAI, dans sa version valable à partir du 1er janvier 2024, entraîne une modification du taux d'invalidité d'au moins 5 points de pourcentage, il y a lieu de passer au système de rente linéaire. Demeurent réservés les cas visés
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 à la let. b al. 2 des dispositions transitoires de la modification de la LAI du 19 juin 2020, à savoir les cas où la modification du taux se traduirait par une baisse de la rente en cas d’augmentation du taux d’invalidité ou par une augmentation de la rente en cas de réduction du taux. 2.3. Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont pas applicables. Le droit à la rente a en effet été reconnu à l'assurée avant le 31 décembre 2021. Par ailleurs, la capacité de travail de celle-ci étant, au moment du recours, de 50% dans une activité adaptée, il y aura lieu de calculer le taux d'invalidité en tenant compte de l'art. 26bis al. 3 RAI, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 en cas de modification de la capacité de travail et de gain, et dans tous les cas, pour la période à partir du 1er janvier 2024, en tenant compte de l’art. 26bis al. 3 RAI dans sa version révisée entrée en vigueur à cette date. De ce fait, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 (ci-dessus consid. 1.2) ne seront pas applicables jusqu'au 31 décembre 2023 s'il n'y a pas de modification de la capacité de travail et de gain, et le seront dès le 1er janvier 2024 si le droit à la rente devait être modifié dès cette date. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 3.2. Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose également la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Toutes les affections psychiques doivent en principe faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références citées). On conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact; ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Indépendamment de leur diagnostic, des troubles entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources (ATF 143 V 418). 3.3. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). 3.4. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, le principe est qu'un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité (cf. arrêt TF 9C_36/2018 du 17 mai 2018 consid. 4.2 et les références); il n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente; la réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. 3.5. L'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée et fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). La tâche de l'expert consiste à se prononcer quant aux atteintes à la santé et à leurs effets sur la capacité de travail, y compris dans une éventuelle activité adaptée aux limitations fonctionnelles devant être retenues médicalement selon lui. Sous réserve d'un indice concret permettant de douter de son bien-fondé, le contenu de cette expertise doit être préféré à celui d'autres pièces médicales. Il y a en effet lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). On ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). 3.6. En matière d'assurances sociales (cf. ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; 138 V 218 consid. 6; 140 III 610 consid. 4.1; 135 V 39 consid. 6.1), le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; ce degré suppose bien plutôt que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Dit autrement, le seuil de ce degré de la vraisemblance prépondérante est atteint si les motifs de tenir une allégation pour exacte sont, d'un point de vue objectif, tellement impérieux que les autres possibilités hypothétiques n'entrent pas sérieusement en considération. La simple possibilité d'un certain état de fait ne suffit pas pour remplir cette exigence de preuve. Il n'y a donc pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1;126 V 319 consid. 5a). 3.7. C'est aux experts médicaux qu'il appartient d'évaluer l'état de santé de la personne assurée ainsi que les répercussions de celui-ci sur la capacité de travail, et les données médicales l'emportent en principe sur les constatations qui peuvent être faites notamment à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d'être influencées par des
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée (arrêt TF 9C_323/2018 du 20 août 2018 consid. 4.2 et les références). Ces principes ne signifient cependant pas que le médecin a la compétence de statuer en dernier ressort sur les conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail. Son rôle consiste à prendre position sur l'incapacité de travail, à savoir à procéder à une évaluation qu'il motive de son point de vue le plus substantiellement possible. Les données médicales constituent un élément important pour l'appréciation juridique de la question des travaux pouvant encore être exigés de l'assuré. Elles peuvent si nécessaire être complétées pour évaluer la capacité fonctionnelle pouvant être mise économiquement à profit par l'avis des spécialistes de l'intégration et de l'orientation professionnelles (ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans les cas où les appréciations (d'observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au tribunal – conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (arrêts TF 8C_43/2024 du 9 août 2024 consid. 5.2 et les références; 9C_68/2017 du 18 avril 2017 consid. 4.4.2; 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1 et les arrêts cités). 3.8. A teneur de l'art. 17 al. 1 LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références, VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir ég. ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). 4. Doit être déterminé en l'espèce si le taux d'invalidité de l'assurée a subi une modification telle que le droit à la rente doit être révisé. 4.1. Dans sa décision du 9 décembre 2019, l'OAI a reconnu que, depuis le 22 mars 2010, la capacité de travail de l'assurée était restreinte. Le droit à une rente entière a été admis du 1er mars 2011 au 30 novembre 2017, mais le versement de celle-ci ne pouvait débuter que 6 mois après le dépôt de la demande, soit depuis le 1er novembre 2013. Dès le 1er décembre 2017, l'assurée avait droit à une demi-rente, au vu d'un degré d'invalidité passant à 56.70%. Les mesures de réadaptation et les expertises médicales réalisées avaient montré que l'activité habituelle de vendeuse était contre-indiquée, mais qu'une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, à savoir pas de port
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 régulier de charges de plus de 10 kg, pas d'engagement physique lourd, la possibilité de changer fréquemment de positions assise/debout, pouvait être exercée à 50%, avec un rendement complet, dès le 1er septembre 2017. Dite activité adaptée pouvait être administrative, dans le domaine des services, notamment. Dans le cadre de l'expertise bidisciplinaire (neurologie, psychiatrie, rapports des 30 octobre 2018 et 24 janvier 2019, dos. OAI 584 ss et 633 ss) pratiquée les 25 septembre et 22 octobre 2018, le Dr B.________, neurologue, avait retenu (cf. rapport du 30 octobre 2018, dos. OAI 584 ss), notamment, des lombosciatalgies gauches persistantes/séquellaires (douleurs de déafférentation), avec atteinte radiculaire L5-S1 gauche; un status après cure de hernie discale L5-S1 et L4-L5 gauches, ainsi qu'un status après tendinite du jambier postérieur gauche et talalgies gauches (2013), apparemment actuellement calmes. L'expert notait à l’examen neurologique un syndrome Iombo- vertébral chronifié modéré, de très discrets signes d'irritation radiculaire gauche et une atteinte radiculaire L5-S1 gauche modérée caractérisée par une hypotrophie pédieuse, une aréflexie achilléenne, un déficit d'extension des orteils et une hypoesthésie tactile et douloureuse du dos du pied. Pour le reste, l’examen était normal. L'ENMG confirmait l'existence d'une atteinte radiculaire L5-S1 gauche modérée à moyennement importante, d'aspect plutôt ancien et séquellaire. Selon l’expert, il y avait peu de chance d'amélioration ultérieure, notamment relativement à la capacité de travail. Celle de vendeuse était nulle, probablement définitivement. Celle dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles ne nécessitant pas un engagement physique lourd, ni le port régulier de charges de plus de 10 kg, essentiellement sédentaire, sans déplacements importants à pied, autorisant des changements relativement fréquents de position, avec en sus pas d'activité nécessitant un apprentissage important et la maîtrise des outils informatiques était ainsi envisageable, à 50%, avec un plein rendement, depuis septembre 2017, 6 mois après une intervention chirurgicale. Au vu des observations du CEPAI, il convenait qu'il s'agisse d'une activité simple, répétitive, sans apprentissage important, sans stress particulièrement important, dans un cadre compréhensif, par exemple comme aide de bureau. La situation ne devrait pas évoluer significativement à moins que ne surgissent de nouveaux problèmes de santé. Il y avait de probables facteurs de majoration des symptômes liés à la situation psychologique et sociale. Sur le plan psychiatrique, le Dr C.________ (cf. rapport d'expertise, 24 janvier 2019, dos. OAI 633), spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, diagnostiquait, sans effet sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent, en rémission (F32.5), ainsi qu'une personnalité état limite du registre abandonnique, non décompensée (F60.3). La capacité de travail était entière, depuis toujours. Cependant, subjectivement, l'assurée apparaissait peu motivée à retrouver un emploi; cela et sa personnalité faisaient que tout apprentissage/reprise d'activité professionnelle pouvait s'avérer difficile comme les stages exécutés l'avaient démontré. Une symptomatologie dépressive au premier plan n'était pas trouvée. En particulier, il n'y avait pas d'anhédonie, d'aboulie ou d'apragmatisme chez une assurée qui investissait ses relations avec son compagnon, sa fille, qui avait des loisirs, assumait ses tâches ménagères. La récurrence pouvait probablement être retenue sur la base d'états dépressifs antérieurs en relation avec des séparations de couple. Le diagnostic de modification durable de la personnalité ne pouvait être retenu. Les éléments au premier plan étaient surtout la labilité émotionnelle, Ie caractère abandonnique, avec un fonctionnement dit co- dépendant, des réactions anxio-dépressives lors de ses séparations, mais d'évolution rapidement favorable. Les relations étaient rapidement investies sur un mode idéalisé, à Ia recherche d'une complémentarité. La relation était basée sur l'anaclitisme.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 4.2. Dans le cadre de la demande de révision, l'OAI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire (médecine interne générale, neurologie, orthopédie, psychiatrie), dont le rapport est daté du 19 août 2024 (cf. dos. OAI 1034 ss). Pour son appréciation, chaque expert s'est fondé sur l'étude de l'ensemble du dossier assécurologique. La teneur d'autres rapports et examens médicaux a été en particulier mentionnée. Les experts ont fait état notamment de l'anamnèse ainsi que des plaintes, des données et indications subjectives de l'assurée et des observations cliniques réalisées. Ils ne se sont pas contentés de considérer de manière abstraite la problématique. Les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée et méthodologique, le contexte et l'appréciation médicaux ont été décrits de manière claire. Chaque expert a livré ses constatations objectives obtenues lorsqu'il a examiné personnellement l'assurée et observé son comportement. Il a analysé en particulier ses capacités, ressources et difficultés (limitations fonctionnelles). C'est de façon claire que chacun a apporté une conclusion à son expertise et répondu aux questions qui lui étaient posées. Chaque expertise partielle remplit ainsi les conditions posées par la jurisprudence pour lui reconnaître force probante sur le plan formel. Il en va de même de la partie consensuelle. Sous réserve d'un indice concret permettant de douter de son bien-fondé, le contenu de l'expertise doit être préféré à celui d'autres pièces médicales, étant rappelé pour le surplus la certaine réserve à observer, cas échéant, par rapport à un document provenant d'un médecin traitant. La tâche de chaque expert consistait à se prononcer quant aux atteintes à la santé et à leurs effets sur la capacité de travail, y compris dans une éventuelle activité adaptée aux limitations fonctionnelles devant être retenues médicalement selon lui. Cela étant, il revenait à l'OAI, au Tribunal désormais, de procéder à l'appréciation définitive de la capacité de travail de l'assurée, la compétence des médecins n'allant pas jusque-là (cf. arrêt TF 9C_618/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 in SVR 2020 IV n° 48 p. 63). La simple possibilité d'une atteinte à la santé au sens d'une hypothèse insuffisamment vérifiée cliniquement ne suffit pas pour la retenir ici. La détermination d'un éventuel droit à la rente est fondamentalement indépendante du diagnostic et de l'étiologie; ce qui est essentiel, c'est si, et dans quelle mesure alors, il existe une altération de la capacité de travail ou de gain (cf. ATF 141 V 585 consid. 4.2.3, non publ. in SVR 2016 IV n° 102; arrêt TF 8C_41/2019 du 9 mai 2019 consid. 7.3). Reste à examiner ce qu'il en est du point de vue matériel. 4.3. Consensuellement (expertise, p. 29 ss), les experts retiennent notamment un status après omalgies droites sur discrète lésion dégénérative du sus-épineux traitée avec succès par physiothérapie et infiltration, et des lombalgies et sciatalgies irritatives L5 gauche persistantes dans le cadre d'un Failed Back Surgery, sans changement depuis la dernière expertise. L'activité habituelle de vendeuse n'est plus exigible depuis 2010. Une activité adaptée peut être exercée à 100%, sans perte de rendement, ce depuis la stabilisation au niveau lombaire, soit 2018. Elle doit être sédentaire, principalement assise ou, éventuellement, avec une assise haute et un plateau mobile, permettant des changements libres de positions; il ne doit pas y avoir de charge dépassant 5 kg, pas de porte-à-faux du rachis, pas d'échelle, pas d'échafaudage; il n'y a pas de limitation pour la problématique de l'épaule droite, cependant, les charges au-dessus de la ceinture scapulaire et les mouvements itératifs d'abduction-adduction de l'épaule ne doivent pas être privilégiés. La capacité de travail est amoindrie du fait de l'affection orthopédique. Il a existé une incapacité totale non durable après les périodes d'hospitalisation pour les trois chirurgies ORL, en 2018 et en 2019, avec un arrêt de travail de maximum 6 semaines après chacune d'entre elles.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 4.4. Sur le plan de la neurologie (cf. expertise, p. 36 ss), le Pr. D.________, spécialiste en la matière, relate les plaintes spontanées de persistance des manifestations connues au niveau vertébral, de douleurs dans la jambe gauche et de nouvelles à l'épaule droite. Elle n'a pas retrouvé d'activité professionnelle lucrative. Elle aimerait reprendre une activité administrative non stressante à 20%. L'expert ne retient pas de limitation neurologique nouvelle, notamment pas en lien avec le membre supérieur droit. Il n'y a pas eu, selon lui, d'aggravation ni de modification de la capacité de travail depuis 2018. Il diagnostique des séquelles d'une lombosciatique gauche avec douleurs neuropathiques, mais pas de nouvelle maladie ou syndrome neurologique, en particulier pas au membre supérieur droit. La Cour relève que, notamment, les résultats de l'examen clinique (cf. expertise, p. 38) ne laissent en effet pas distinguer une péjoration notable et déterminante par rapport à ceux de l'expertise précédente. On notera, s'agissant des membres supérieurs, en particulier que l'épreuve des bras tendus est bien tenue, avec une bonne motilité des doigts, et qu'à l'examen segmentaire de la force, il n'y a pas de déficit pour les muscles proximaux et distaux. Aucun élément au dossier ne justifie de s'écarter de l'appréciation de la situation par le neurologue. 4.5. Pour l'expert Dr E.________ (cf. expertise, p. 43 ss), spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, l'examen met en évidence, relativement à l'épaule droite, une tendinopathie distale avec une discrète délimination insertionelle partielle sur la face articulaire. L'assurée a bénéficié de physiothérapie et, surtout, d'une nouvelle infiltration qui a permis de faire disparaître la symptomatologie. L’assurée effectue en outre des exercices de mobilisation et de renforcement à la maison. Les douleurs de l'épaule droite ne sont plus d'actualité. Selon l'expertisée, elles sont apparues en 2021 et se sont aggravées lors d'une activité occupationnelle de lingère (repassage). Elle se plaint toujours de lombalgies avec une faiblesse au niveau du membre inférieur gauche. Elle dit se sentir moins bien les derniers temps, mais plutôt psychologiquement. Elle est consciente que, dans une activité de secrétariat réceptionniste, par exemple, il n'y a pas de problème orthopédique invalidant. Elle indique pouvoir effectuer toutes ses tâches ménagères, y compris les grandes commissions, ainsi que conduire sa voiture. Elle aimerait trouver une occupation adaptée, sans stress et sans charge, lui permettant de se mobiliser normalement. Dans une activité de bureau, elle pense qu'elle pourrait travailler normalement. Cliniquement, l'expert observe, s'agissant du rachis cervical, des mobilités libres dans tous les plans, et une discrète myogélose des trapèzes. Quant au rachis dorso-lombaire, il présente un status post opératoire; la cicatrice opératoire est calme; les rotations et les flexions latérales sont physiologiques, la distance doigts-sol est de 50 cm, limitée par un manque de souplesse, sans douleurs lombaires. Aux membres supérieurs, les deux épaules sont mobiles normalement, les tests de coiffes sont négatifs, il n'y a pas de signe pathologique au niveau des coudes, des poignets, des mains et des doigts ni trouble de la sensibilité ni de trouble moteur. Enfin, relativement aux membres inférieurs, la marche sur les talons et la pointe des pieds est possible avec une faiblesse à gauche; l'appui monopodal gauche est mal tenu mais possible, à droite, sp; l'accroupissement est réalisé; en décubitus dorsal, la hanche est libre ddc, les genoux calmes et secs, stables ddc, il n'y a pas de difficulté de mobilisation au niveau des chevilles et des pieds; la force est conservée. Il y a une diminution de la sensibilité dans le territoire de L5 avec paresthésies et dysesthésies à gauche. Là encore, ce tableau n'objective pas, pour la Cour, une aggravation déterminante de l'état de santé de l'assurée et elle peut souscrire à l'appréciation de l'expert selon lequel les problèmes lombaires restent identiques à ceux qui prévalaient avant l'octroi de la rente AI, sans amélioration ni péjoration,
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 sans changement depuis la dernière expertise. Il y a en outre un status après des omalgies droites, traitées avec succès. On notera notamment que les dernières appréciations de médecins traitants relatées dans l'expertise (cf. p. 26 ss) n'objectivent pas d'éléments parlant contre celle relative à la situation lors de l'expertise. 4.6. Devant l'expert-psychiatre (expertise, p. 52 ss), le Dr F.________, spécialiste en la matière, l'assurée évoque spontanément en particulier des douleurs chroniques, notamment scapulaires droites. Suivie depuis 3 ans par un psychiatre, actuellement hebdomadairement, elle indique ne pas prendre de traitement psychopharmacologique. Sa principale stratégie adaptative est de "sortir en ville", boire un café et lire les journaux. Elle fait état d'une aggravation thymique congruente au vécu algique. Elle présente un réveil systématique de la seconde partie de la nuit. Elle mentionne l'usage de CBD à visée hypnotique inductrice du sommeil. Travailler dans un secrétariat, sans stress, à son rythme, avec une position alternée debout/assise, lui paraît possible. Elle estime ses dettes à quelque CHF 25'000.-. Elle émettra des pleurs durant l'examen. L'expert ne retient pas un épisode dépressif caractérisé F32.2 chez une assurée mentionnant une fluctuation thymique basse, pouvant ressentir de la joie, et verbalisant un état sthénique fluctuant; le triptyque sémiologique d'un tel épisode selon l'ICD-10 n'est pas complet. S'agissant de la personnalité, il note en particulier que l'assurée a correctement fonctionné jusque-là. Une éventuelle labilité émotionnelle, une immaturité affective, un aspect démonstratif ou histrionique, etc., ne sont pas retrouvés. L'examen se situe dans la norme. Il n'y a pas de psychopathologie spécifique, incapacitante. L'assurée dispose de ressources: les difficultés rencontrées dans l'environnement social sont d'être tributaire d'une rente AI. L'expert pointe qu'il n'existe pas de limitation uniforme des activités dans tous les domaines de l'existence. L'assurée assume les tâches de ménage, de rangement, de courses, s'adonne à la marche, au vélo d'appartement, au crochet, à la lecture, se rend quotidiennement en ville pour boire un café, lire les journaux, etc.; elle fait une sieste de 20 min puis voit sa mère – dont elle s'occupe. L'absence de traitement psychopharmacologique correspond à l'absence de psychopathologie spécifique. La capacité de travail est entière depuis toujours. Il n'existe pas d'atteinte cérébro- organique; elle maintient un focus d'attention efficace et n'est pas confuse. Elle n'est pas déprimée et détient une modulation affective efficace ainsi qu'une capacité hédonique conservée. Elle n'est pas porteuse d'un trouble spécifique F60 de la personnalité. Il n'existe pas d'éventuelle majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologique F68.0. Le potentiel médico-théorique de réadaptation est conséquent. Les principaux facteurs pesant dans cette situation sont économiques et sociaux. Pour la Cour, l'état de santé et ses conséquences sur la capacité de gain ne se sont pas péjorés depuis tant l'expertise que la décision du 9 décembre 2019. Pour les deux experts-psychiatres, la capacité de travail a toujours été entière. Il peut être souscrit à l'absence d'un épisode dépressif selon le second expert, pour les motifs qu'il a donnés; on observera que l'assurée ne lui a pas fait état d'une fin d'une relation mal vécue, élément qui avait en particulier temporairement influencé négativement l'état de santé selon le premier expert. En tout état de cause, ni l'un ni l'autre n'ont retenu un diagnostic avec effet sur la capacité de travail et la Cour n'a pas de motif de s'écarter ici de leurs avis. Il y a lieu à cet égard de souligner l'absence de traitement médicamenteux, de limitation uniforme des activités dans tous les domaines de la vie et la présence de ressources conséquentes dont l'assurée dispose; l'état thymique paraît surtout influencé – peu – par l'état algique, sans qu'une atteinte psychique y relative ou en découlant n'existe.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 4.7. A l'experte Dre G.________ (expertise, p. 69 ss), spécialiste en médecine interne générale ainsi qu'en médecine physique et réadaptation, l'assurée indique qu'à partir de mars 2023, elle a travaillé 3 mois comme blanchisseuse (repassage) dans un atelier protégé; elle a cessé cette activité du fait de douleurs. Elle s'estime capable de travailler au maximum à 20-30%, car elle doit également assumer son quotidien ainsi qu'un rôle de proche-aidante auprès de sa mère. Elle visite celle-ci, cuisine pour elle, l'aide dans ses activités quotidiennes et pour s'habiller, gère ses tâches administratives et l'accompagne à ses différents rendez-vous. Pour l'expert, le déroulement d'une journée type rapporté (cf. expertise, p. 72) montre en outre que l'assurée est autonome pour ses propres activités; les comorbidités n'engendrent pas de limitation fonctionnelle. Les sinusites chroniques ont reçu un traitement épisodique ambulatoire. L'indication de facteurs psychosociaux est vraisemblable, l'expertisée rapportant avoir plusieurs poursuites, ressentir beaucoup de stress si elle doit s'inscrire au chômage et être proche-aidante de sa mère. Pour autant, elle n'a pas de limitation fonctionnelle "internistique". La capacité de travail a toujours été entière hormis ensuite de chaque opération ORL. La Cour retient que l'experte a fait état des différentes atteintes "internistiques" de l'assurée. On ne discerne pas quel élément aurait été ignoré ou indûment apprécié quant à ses effets sur la capacité de travail. Dans le champ médical qu'elle a investigué, l'experte peut être suivie quant à ses constats et notamment l'absence de limitations fonctionnelles. L'activité de proche-aidante que l'assurée réalise en faveur de sa mère n'est pas une entrave médicale et ne doit pas peser sur l'appréciation de la capacité de travail objective. 4.8. A ce stade, la Cour peut faire sien le contenu de l'expertise pluridisciplinaire, sous réserve de l'appréciation de la capacité de travail même (cf. infra). 5. Doit encore être déterminé si des pièces médicales postérieures à l'expertise jettent un doute sur celle-ci et ce qui précède. 5.1. Selon le Dr H.________, médecin généraliste traitant depuis 2017, voyant l'assurée chaque 3-4 mois (cf. rapport du 8 juillet 2024, dos. OAI 965), l'incapacité de travail est complète depuis le 1er mai 2024. Il a attesté (par le passé) une capacité pour une activité administrative, légère. Il y a une stagnation de l'état douloureux, pris en charge par la Dre I.________, qui évite une dégradation; la situation psychique est très fluctuante, allant en partie en se dégradant. Il souligne (uniquement) un état dépressif marqué (modéré). Il diagnostique un syndrome douloureux chronique et une atteinte lombo-spondylogène chronique sur discopathies, ainsi qu'un épisode dépressif modéré à sérieux persistant. Sa patiente ne peut exercer aucune activité. Elle ne dispose pas de ressources pour une réinsertion. Il n'y a pas de doute quant à sa capacité de conduire. Font obstacle à une réadaptation l'évolution des symptômes et le manque de ressources mobilisables; sa fragilité est trop importante. La Cour relève que l'attestation par le praticien d'une incapacité de travail totale fait suite à l'expertise pluridisciplinaire et au projet de décision de l'OAI, du 7 mai 2024. Surtout, le praticien ne formule aucune critique de l'expertise, ni aucun aspect qui n'aurait pas été pris en compte dans celle-ci, ni un élément médical objectivant une péjoration déterminante de l'état de santé de santé depuis la décision de l'OAI du 9 décembre 2019. En particulier, il ne fait nulle mention d'une problématique de l'épaule droite, qui a motivé la demande de révision de l'assurée. De fait, il met en exergue
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 uniquement l'état de santé psychique de l'assurée, ce qui ne convainc pas et sort en tout état de cause de son champ de spécialité. Ce document ne jette pas un doute sur le contenu de l'expertise, ni sur la position de l'OAI dans sa décision attaquée. 5.2. La Dre I.________ (cf. rapport du 20 juin 2024, dos. OAI 971), spécialiste en médecine interne générale dans un cabinet d'anesthésie et d'antalgie, suivant l'assurée depuis décembre 2019, pose les diagnostics de syndrome douloureux chronique mixte secondaire à un Failed back surgery syndrom depuis 2016, à une atteinte neuropathique du membre inférieur gauche persistante et à deux opérations ainsi qu'à divers traitements infiltratifs infructueux entre 2016 et 2017, ainsi que de trouble anxio-dépressif modéré à sévère avec surcharge psycho-sociale, faible résistance au stress physique et émotionnel. L'évolution est extrêmement fluctuante et fragile, et il y a une recrudescence de la symptomatologie globale depuis 2022, causant une augmentation des consultations et une intensification du traitement. Cela mène rapidement à une décompensation avec diminution de la mobilité et de la socialisation entravant de manière significative son fonctionnement au quotidien; il y a des peurs. Sur le plan psychosocial, ces défis se répercutent sur ses capacités relationnelles et d'intégration socio-professionnelle. Un essai d'activité en milieu protégé a eu lieu entre 2022 et 2023. Il y a eu augmentation du stress et des angoisses ainsi qu'une recrudescence des douleurs; l'activité a dû être arrêtée pour préserver la santé psychique et physique. Envisager l'assurée dans un cadre professionnel en économie libre, même à 50%, ne semble pas réaliste. Pour la Cour, les remarques faites plus haut quant à l'avis du Dr H.________ peuvent être reprises ici. En particulier, le diagnostic psychique posé et sur lequel l'accent est mis, l'est hors champ de spécialité de cette médecin. En outre, les spécialistes de l'expertise pluridisciplinaire n'ont pas ignoré la présence d'éléments psycho-sociaux/économiques, mais leur ont dénié tout caractère invalidant, et le Cour partage leur point de vue. Du point de somatique, il n'y a nul aspect nouveau déterminant par rapport à ce qui a été retenu dans l'expertise bidisciplinaire et la décision du 9 décembre 2019. On notera que la praticienne ne fait pas état de la survenance puis de la disparition de l'atteinte douloureuse à l'épaule droite. La simple et seule péjoration de la symptomatologie et du traitement, sans plus de précision, alléguée par la médecin traitante ne justifie en tout état de cause pas de faire pièce à l'appréciation des experts qui n'ont pas retenu une aggravation notable de l'état de santé. On relèvera enfin qu'une entrave (durable) à la mobilité, à la socialisation et au fonctionnement au quotidien n'est en particulier pas retrouvée dans l'expertise chez une assurée assumant ses tâches, conduisant, se rendant quotidiennement en ville, chez sa mère, etc. Les seules observations lors d'un stage (cf. rapport du 15 mai 2023, dos. OAI 731) dans une fondation d'intégration socioprofessionnelle ne sauraient battre en brèche l'avis des experts auxquels il appartient d'évaluer l'état de santé de la personne assurée ainsi que les répercussions de celui-ci sur la capacité de travail. 5.3. Dans son rapport du 17 juin 2024, le Dr J.________, psychiatre traitant depuis le 13 mai 2021 (actuellement, 2 à 4 séances par mois), atteste une incapacité de travail totale depuis le début du suivi, ce pour toute activité dans l'économie libre. Il diagnostique un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques F32.2. Le pronostic est mauvais. La patiente lui a été adressée ensuite d'une dégradation de son état somatique, avec des douleurs multiples, son état psychique ayant commencé de se dégrader. Elle prend un antidépresseur (10 mg), le matin. Son humeur est déprimée. Les limitations fonctionnelles sont une diminution de l'attention et de la concentration, des difficultés à gérer le stress, une irritabilité, des humeurs labiles, ainsi que des douleurs multiples. Elle pourrait exercer une activité bénévole, par exemple avec la Croix-Rouge, une à deux heures
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 par jour. Elle gère et s'adapte en fonction de son état physique, des douleurs, s'agissant des tâches ménagères. Elle se lève tard. La Cour relève que, selon le psychiatre traitant, l'incapacité totale découlant de l'état de santé existe depuis le début du suivi. Or, lors de l'expertise de 2024, l'assurée a indiqué qu'aucun traitement médicamenteux n'avait encore été introduit. Cela témoigne de ce que la situation ne s'est, jusqu'à celle-ci, pas péjorée depuis l'expertise psychiatrique de 2019 ne retenant aucune atteinte invalidante. Et on ne s'explique pas l'absence de toute évolution de l'état dépressif allégué durant tout le suivi et la non-introduction alors d'un traitement pharmaceutique idoine pour l'amender. C'est en outre de manière convaincante que l'expert-psychiatre de 2024 a exclu la présence d'un épisode dépressif. On notera qu'aucune difficulté de l'attention et de la concentration n'a été retrouvée par les experts, aucune irritabilité, aucune humeur labile, etc.; l'assurée n'a pas indiqué se lever tard. Elle dispose de ressources conséquentes, et parvient en particulier à réaliser ses tâches et à être proche-aidante de sa mère. De fait, l'expert-psychiatre F.________ a pointé qu'il n'existe pas de limitation uniforme des activités dans tous les domaines de l'existence. C'est d'ailleurs et en outre uniquement après l'expertise pluridisciplinaire et le projet de décision qu'un antidépresseur, avec une posologie faible, apparaît avoir été introduit. Il faut y voir là, au plus, un aspect réactionnel, non durable – l'aptitude à surmonter des crises a été établie dans l'expertise psychiatrique de 2019 déjà –; en tout état de cause, aucune atteinte ayant un effet déterminant au sens entendu ici sur la capacité de travail ne peut être retenue quand bien même la survenance désormais d'un épisode dépressif serait-elle admise. 5.4. L'avis des experts relativement à ces nouvelles pièces médicales (cf. détermination du 9 septembre 2024, dos. OAI 976), à savoir qu'elles ne justifient pas de remettre en cause le contenu de l'expertise et ses conclusions, sera donc suivi. Elles ne sont pas propres à créer le doute quant aux constats médicaux de l'expertise. S'agissant en particulier de la problématique psychiatrique, le diagnostic invoqué par le psychiatre traitant n'est pas retenu par l'expert-psychiatre au vu d'une assurée rapportant des fluctuations thymiques et non un état thymique infléchi pendant plus de 14 jours, qui mentionne ressentir de la joie et une aggravation thymique congruente au vécu algique et non matinale, a pris du poids et pour laquelle il existe un maintien de la capacité hédonique au sein d'activité de décoration et de bricolage. 5.5. Cela étant, l'OAI a considéré ne pas pouvoir faire sienne l'appréciation des experts de 2024 quant à la capacité de travail dans une activité respectant les limitations fonctionnelles idoines. Selon lui, l'état de santé et ses effets sur la capacité de travail ne se sont pas modifiés de manière déterminante et dès lors, retenir une capacité pleine et entière dès 2018 revient à apprécier différemment un état de fait demeuré inchangé. La Cour pointe que l'appréciation des experts quant aux atteintes à la santé et aux limitations fonctionnelles ne prête pas le flanc à la critique. Elle peut néanmoins suivre l'OAI lorsqu'il considère qu'au vu d'une situation inchangée – singulièrement, d'une absence d'amélioration notable –, l'évaluation de la capacité de travail retenue dans l'expertise pluridisciplinaire ne peut valablement remettre en question celle ressortant de l'expertise bidisciplinaire antérieure, expertise probante selon les critères jurisprudentiels, ainsi que la décision du 9 décembre 2019 s'appuyant sur cette dernière. Il est cependant souligné que cette solution est très favorable à l'assurée, une capacité de travail pleine et entière étant retenue dans l'expertise de 2024, et qu'une révision du droit à la rente peut intervenir aussi lorsque l'état de santé est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important, tel
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 que retenu dans l'expertise pluridisciplinaire puisqu'il n'y a pas d'incapacité selon les experts. Suivre les conclusions de dite expertise de 2024 pourrait justifier dès lors une reformatio in pejus (modification de la décision au désavantage de l’assurée). Cependant, eu égard à l'ensemble des circonstances et du dossier, la Cour y renoncera ici, dans la mesure où la position de l'autorité intimée n'est pas dénuée de tout fondement (cf. ATF 144 V 153 consid. 4.2.2 et 4.2.4). Pour le reste, le calcul du degré d'invalidé opéré par l'OAI n'est pas contesté ni contestable. Quant au début du droit à 64% d'une rente entière, il a été à bon droit fixé au 1er janvier 2024, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle teneur de l'art. 26bis al. 3 RAI. 6. La décision attaquée doit dès lors être confirmée, et le recours, rejeté. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Elle a cependant sollicité l'octroi de l'AJP. Au vu du dossier et des considérants ci-dessus, son recours ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec. En outre, la condition de l'indigence apparaît remplie chez cette assurée qui a émargé par le passé à l'aide sociale et indique être au bénéfice de prestations complémentaires ainsi qu'avoir quelque CHF 25'000.- de dettes. Le bénéfice de l'AJP lui sera donc octroyé, et, partant, les frais de justice qui ont été mis à sa charge ne seront pas perçus. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête : I. Le recours (605 2024 178) est rejeté. II. La requête (605 2024 179) d'assistance judiciaire gratuite partielle est admise. III. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante; ils ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire partielle octroyée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 11 novembre 2025/djo La Présidente suppléante Le Greffier-rapporteur