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605 2024 140

Freiburg · 2025-03-03 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 juin 2024 annulée. La cause est renvoyée à la SUVA pour instruction médicale complémentaire, sous la forme d’une expertise orthopédique, puis pour nouvelle décision. 14.2. La procédure étant gratuite dans les litiges en matière de prestations de l’assurance- accidents, il n’est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA). 14.3. Par ailleurs, ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense, conformément aux art. 137 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et 8 ss du tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Conformément à l'art. 8 al. 1 Tarif JA, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et CHF 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Quant aux débours nécessaires à la conduite de l'affaire, ils sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 Tarif JA). En l’espèce, la liste de frais produite par le mandataire du recourant fait état d’un total de CHF 2'458.30 à titre d’honoraires, soit 9 heures et 50 minutes à CHF 250.-. Ce nombre d’heures, raisonnable, peut être repris. Par ailleurs, s’agissant des débours, la liste de frais produite n’est pas établie conformément au Tarif JA. En effet, la fixation à forfait de débours, valable en matière civile, ne correspond pas aux exigences du tarif, ce d’autant plus lorsque les débours sont également facturés en parallèle de manière effective. Ainsi, seuls les débours effectifs de CHF 143.60 seront pris en compte.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Par conséquent, il se justifie de fixer l’indemnité à CHF 2'812.65, soit CHF 2'458.30 d’honoraires, CHF 143.60 de débours et CHF 210.75 au titre de la TVA à 8.1%. Ce montant est mis à la charge de l’autorité intimée qui succombe. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition du 28 juin 2024 est annulée et la cause renvoyée à la SUVA pour mise en œuvre d’une expertise dans le sens des considérants et nouvelle décision. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. L’indemnité de partie allouée au recourant est fixée à CHF 2'812.65, TVA de CHF 210.75 (8.1%) comprise. Elle est mise à la charge de la SUVA. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 mars 2025/anm Le Président La Greffière

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2024 140 Arrêt du 3 mars 2025 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Stéphanie Colella, Marc Sugnaux Greffière : Angélique Marro Parties A.________, recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – stabilisation de l’état de santé – force probante d’une expertise pluridisciplinaire Recours du 20 août 2024 contre la décision sur opposition du 28 juin 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________ (ci-après: le recourant), né en 1973, travaillait en tant qu’ouvrier de la construction métallique auprès de la société B.________ SA. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA. Le 13 octobre 2017, alors qu’il se trouvait sur un chantier, il a chuté d’un échafaudage d’une hauteur d’environ 2.50 mètres. Cet accident lui a occasionné plusieurs fractures aux deux jambes. Pour les suites de cet accident, la SUVA lui a alloué des prestations d’assurance, notamment le paiement des soins médicaux et des indemnités journalières. B. Le 16 août 2022, la SUVA a indiqué mettre fin au paiement des soins médicaux et des indemnités journalières, avec effet au 30 septembre 2022. Par décision du 14 septembre 2022, confirmée par décision sur opposition du 28 juin 2024, elle a nié le droit à une rente d’invalidité et a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après: IPAI) de 15%. C. Le 20 août 2024, le recourant interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition du 28 juin 2024, concluant à son annulation et, principalement, à ce que la SUVA continue à verser les indemnités journalières et à prendre en charge les traitements au-delà du 30 septembre 2022 jusqu’à la stabilisation de l’état de santé, subsidiairement, à ce que la SUVA alloue une rente d’invalidité entière dès le 1er octobre 2022 et une IPAI de 100%, plus subsidiairement, à la mise en œuvre d’une expertise orthopédique et, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause à la SUVA pour mise en œuvre d’une expertise. Le 28 août 2024, la SUVA indique ne pas avoir d’observation particulière à formuler et conclut au rejet du recours. Le 5 septembre 2024, le recourant sollicite qu’un délai lui soit imparti pour produire des pièces médicales complémentaires, puis, le 9 décembre 2024, le mandataire du recourant fait parvenir sa liste de frais. Finalement, le 23 janvier 2025, le recourant indique ne pas avoir de nouvelle pièce médicale à produire. D. Il sera fait état du détail des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 en droit 1. Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente, par un recourant valablement représenté et directement touché par la décision querellée. Partant, il est recevable. 2. Règles générales relatives aux prestations LAA 2.1. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents figurent notamment le droit au traitement médical (art. 10 et 54 LAA), le droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA), le droit à une rente d'invalidité (art. 18 et 19 LAA) et le droit à une IPAI (art. 24 LAA). 2.2. Selon l’art. 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit naît le troisième jour qui suit celui de l’accident; il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (al. 2). 2.3. S’agissant du droit à la rente, celui-ci prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme; le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). L'amélioration de l'état de santé se détermine notamment en fonction de l'augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l'accident. L'utilisation du terme « sensible » par le législateur montre que l'amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit être significative. Dans ce contexte, l'état de santé doit être évalué de manière prospective (arrêt TF 8C_799/2023 du 3 septembre 2024 consid. 3.3.1 et les références). 3. Règles relatives au calcul du taux d’invalidité 3.1. Selon l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. Aux termes de l’art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Il découle de cette notion d’invalidité que ce n’est pas

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3.2. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; arrêt TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.1 et les références). 4. Règles relatives à l’appréciation des preuves 4.1. Selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante, applicable dans le droit des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt TF 8C_586/2021 du 5 mai 2022 consid. 3.3 et les références). 4.2. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut pas trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (arrêt TF 8C_757/2023 du 20 décembre 2024 consid. 7 et les références). 4.3. Selon la jurisprudence, le tribunal peut accorder une pleine valeur probante à une expertise mise en œuvre dans le cadre d'une procédure administrative au sens de l'art. 44 LPGA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé. En effet, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion distincte de celle exprimée par les experts. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (arrêt TF 8C_403/2024 du 14 janvier 2025 consid. 6.2 et les références). 4.4. Finalement, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, il y a lieu de tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et les références). 5. Objet du litige En l’espèce, le litige porte d’abord sur la question de la stabilisation de l’état de santé du recourant, plus particulièrement sur la fin du versement des indemnités journalières et de la prise en charge des traitements médicaux au 30 septembre 2022. Dans l’hypothèse d’un état de santé stabilisé, les parties s’opposent également sur le droit à la rente et sur le montant de l’IPAI. Pour répondre à ces questions, il convient de revenir sur la situation médicale et son évolution depuis l’accident le 13 octobre 2017, en appréciant les divers documents médicaux et plus spécifiquement l’expertise pluridisciplinaire dont la force probante est remise en cause par le recourant. Dans la mesure où seuls les troubles aux deux jambes sont invoqués au stade de la présente procédure, il ne sera pas revenu ci-après sur les autres troubles du recourant, notamment les troubles à l’épaule, au coude, ainsi que les troubles psychiques. 6. Accident du 13 octobre 2017 et évolution médicale jusqu’en octobre 2018 6.1. Le recourant, né en 1973, sans formation, travaillait en tant qu’ouvrier de la construction métallique. Le 13 octobre 2017, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, il a chuté d’un échafaudage d’une hauteur d’environ 2.50 mètres (doc. 2). Cet accident lui a occasionné plusieurs fractures aux deux jambes (doc. 12). Par ailleurs, depuis l’accident, il n’a pas retravaillé. 6.2. Le 14 octobre 2017, un enclouage (= mise en place d’un clou dans l’os fracturé) centro- médullaire de la fracture de la jambe droite a été effectué, ainsi qu’une ostéosynthèse (= réunion d’un os fracturé au moyen d’objets métalliques) de la métaphyse proximale du tibia gauche, de la diaphyse du tibia gauche et de la malléole interne gauche (doc. 46). 6.3. Du 25 octobre 2017 au 19 décembre 2017, le recourant a séjourné auprès de la Clinique romande de réadaptation (ci-après: CRR), pour une rééducation précoce (doc. 39). 6.4. Le 10 août 2018, le Dr C.________, médecin traitant, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, indiquait que les radiographies qui avaient été effectuées semblaient confirmer l’examen clinique avec des consolidations osseuses acquises. Afin de s’assurer de la bonne consolidation des deux membres inférieurs, une scintigraphie était toutefois préconisée (doc. 74).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 Le 29 octobre 2018, le médecin précité mentionnait que l’évolution était assez longue en termes de recouvrement complet en lien avec des problèmes de consolidation de la jambe gauche. En ce sens, le recourant marchait en charge, mais à l’aide de 2 cannes et réalisait de manière régulière des séances de physiothérapie. Au vu des douleurs, se posait la question d’une non-consolidation, voire d’une pseudarthrose (= absence de consolidation entre deux fragments osseux) (doc. 108). 6.5. Le 25 octobre 2018, une scintigraphie osseuse a été effectuée. Les images parlaient en défaveur d’une pseudarthrose tibiale gauche. Une petite hyperactivité en regard de la malléole interne gauche, traduisant un léger état inflammatoire actif, était mise en évidence. Il y avait également une hyper-captation en regard de la vis externe tibiale proximale droite, évoquant une mobilisation (doc. 114). Dans ce contexte, le Dr C.________ proposait une révision de la malléole interne gauche avec révision du deltoïde et ablation des 2 vis, ainsi qu’une ablation d’une vis proximale du tibia à droite (doc. 113). 7. Intervention du 27 février 2019 et évolution médicale jusqu’en juin 2020 7.1. Le 27 février 2019, le recourant a subi une ablation de matériel d’ostéosynthèse (ci-après: AMO) de deux vis de verrouillage proximales du clou tibial droit, ainsi que de deux vis sur la malléole interne gauche (doc. 152). 7.2. Le 9 mai 2019, le recourant a été vu par le Dr D.________, médecin traitant, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, pour des douleurs aux deux jambes. Une scintigraphie avait été effectuée le 26 avril 2019, laquelle montrait une hyperactivité au niveau du tibia gauche centrée sur un possible conflit entre deux vis. De plus, il y avait une hyperfixation sur la partie antérieure de la malléole interne gauche qui, après ablation des vis, montrait une pseudarthrose d’un petit fragment antérieur. Il y avait également une hyperactivité au niveau de l’ancien site de vis proximale du clou tibial. Pour le côté gauche, une ablation du fragment antérieur de la malléole interne et une ablation partielle du matériel étaient proposées (doc. 158 et 172). 7.3. Le 21 juin 2019, l’évolution était compliquée par une pseudarthrose diaphysaire du tibia gauche. Il existait une possibilité chirurgicale d’AMO et de cure de pseudarthrose. Il était toutefois décidé de continuer l’effort de perte de poids corporel, vu les effets positifs sur la symptomatologie (doc. 180). 7.4. Le 12 février 2020, le Dr D.________ confirmait que, depuis que le recourant s’était repris en main avec des exercices réguliers et une perte pondérale, toute la symptomatologie douloureuse était en constante amélioration. Il était décidé de poursuivre le traitement conservateur (doc. 197). 7.5. Le 18 juin 2020, le recourant mentionnait une amélioration significative au niveau des douleurs diaphysaires des deux jambes. Il existait une légère gêne au niveau de la malléole interne gauche, ainsi que des douleurs suite au port de charge et à la marche prolongée (doc. 224)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 8. Second séjour auprès de la CRR et évolution médicale jusqu’en janvier 2021 8.1. Du 24 juin 2020 au 22 juillet 2020, le recourant a séjourné auprès de la CRR. 8.1.1. Il ressort du rapport y relatif qu’on se trouvait à deux ans et huit mois d’un traumatisme avec fracture diaphysaire de la jambe droite et fractures multiples à la jambe gauche, lesquelles s’étaient compliquées d’une arthrose talo-crurale à gauche, ainsi que d’une pseudarthrose sur la partie antérieure de la malléole interne à gauche. L’évolution était marquée par une persistance de douleurs et de l’impotence fonctionnelle, majoritairement à gauche (malléole interne et diaphyse tibiale antérieure). 8.1.2. Durant le séjour, des rayons des jambes et des chevilles ont été effectués. S’agissant du côté gauche, le matériel d’ostéosynthèse était en place, sans signe de résorption péri- prothétique, et avec l’apparition d’un cal de consolidation. Au niveau de la cheville, il existait un pincement de l’interligne entre les malléoles externe et interne et le talus. S’agissant du côté droit, l’enclouage centro-médullaire tibial droit était en place, avec l’apparition d’un cal de consolidation sur la diaphyse tibiale et péronière. Au niveau de la cheville, un ostéophyte était visible au niveau du bord antérieur du pilon tibial, ainsi qu’une petite épine calcanéenne. 8.1.3. Les plaintes et limitations fonctionnelles du recourant s’expliquaient principalement par les lésions objectives constatées durant le séjour. Des facteurs contextuels pouvaient influencer négativement les aptitudes fonctionnelles rapportées par le recourant, notamment une perception du handicap élevée, une kinésiophobie modérée et un catastrophisme modéré. Pendant le séjour, le recourant a été évalué aux ateliers professionnels durant des périodes allant jusqu’à deux heures à des activités légères (moins de 5 kg). La vitesse d’exécution des tâches était ralentie et les mouvements étaient lents. Le recourant exprimait des difficultés à rester dans des positions sollicitant les jambes en raison de douleurs. Les limitations fonctionnelles définitives suivantes ont été retenues pour les deux jambes: port de charges lourdes répétitif, marche prolongée sur tout type de terrain et utilisation répétée d’escaliers et/ou d’échelle. Suite à l’évaluation par le spécialiste en orthopédie, aucune nouvelle intervention n’était proposée pour les jambes. Une AMO de la plaque externe à la cheville gauche pouvait être discutée, car elle pouvait améliorer la sensation du genou, mais à la cheville elle n’apporterait probablement pas plus de confort. Une stabilisation médicale était attendue dans un délai de 1-3 mois. Le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles était favorable. On s’attendait à une pleine capacité de travail dans une telle activité, étant précisé que l’interférence des facteurs non-médicaux pouvait ralentir le processus de réinsertion (doc. 227). 8.2. Le 12 août 2020, le Dr E.________, médecin d’assurance, spécialiste en médecine interne générale, indiquait partager l’avis des médecins de la CRR (doc. 228).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 8.3. Le 10 septembre 2020, les Drs D.________ et C.________ proposaient une ablation des deux plaques au niveau du tibia gauche avec un enclouage centromédullaire associé à une arthrolyse talo-crurale et cure de pseudarthrose malléolaire interne. Le recourant n’avait pas pris de décision quant à la chirurgie proposée ou à la poursuite du traitement conservateur (doc. 239) 8.4. Dans une appréciation médicale du 4 décembre 2020, le médecin d’assurance indiquait qu’à la suite de l’AMO partielle de février 2019, une pseudarthrose partielle de la diaphyse du tibia gauche et une pseudarthrose au niveau de la malléole interne à gauche s’étaient développées. Selon les documents à disposition, la situation pouvait être considérée comme stabilisée en ce qui concernait les atteintes organiques en lien avec l’événement du 13 octobre 2017. Il précisait toutefois que, si le recourant décidait dans le futur de bénéficier de l’intervention chirurgicale proposée par les Drs D.________ et C.________, cette intervention serait en lien avec l’événement du 13 octobre 2017. Sur le plan de l’exigibilité, le recourant pouvait exercer une activité en pleine capacité, dans une activité permettant d’éviter le port répétitif de charges lourdes, la marche prolongée sur tout type de terrain, l’utilisation répétée d’escalier et/ou d’échelles. Dans la perspective d’une activité au long cours, il serait vraisemblablement préférable que le recourant envisage une reconversion professionnelle dans une activité préférentiellement assise (doc. 242). L’IPAI était estimée à 15% pour l’atteinte à la cheville gauche, en anticipant une arthrose de toute la cheville et en tenant compte de l’état préexistant arthrosique (doc. 241). 8.5. Le 15 janvier 2021, une scintigraphie osseuse a été effectuée. Il n’y avait pas d’argument pour une pseudarthrose tibiale droite ou gauche (doc. 366). 9. Intervention du 21 juillet 2021 et évolution médicale jusqu’en septembre 2022 9.1. Le 4 mars 2021, le recourant a indiqué vouloir réaliser l’intervention proposée par ses médecins traitants (doc. 275). 9.2. Le 21 juillet 2021, une AMO partielle du tibia gauche, une arthroscopie diagnostique de la cheville gauche, une arthroscopie diagnostique du tibia gauche, ainsi qu’une libération de la gouttière interne de la cheville gauche, ont été effectuées. 9.3. Le 3 septembre 2021, le recourant déclarait une aggravation de la symptomatologie post- chirurgie avec des douleurs encore plus importantes au tibia proximal gauche sur son versant latéral, également au niveau de la cheville envers la malléole interne du même côté. Au niveau du status, on notait effectivement une tuméfaction discrète au niveau du tibia proximal gauche. Le recourant marchait en charge avec boiterie. La mobilité de la cheville était diminuée et provoquait des douleurs au niveau du genou. Au vu de la symptomatologie, le Dr C.________ proposait de faire de la physiothérapie (doc. 321). 9.4. Le 12 octobre 2021, une IRM de la jambe gauche a été effectuée. Il n’y avait pas d’argument pour une collection (= accumulation de liquide) ni pour une ostéite (= inflammation osseuse). Il

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 existait un discret œdème de l’extrémité distale du gastrocnémien médial et de la portion moyenne tibiale antérieure, aspécifique. 9.5. Le 15 octobre 2021, le Dr F.________, médecin traitant, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, relevait que les douleurs du tibia antérieur n’étaient pas expliquées par l’IRM, qui ne mettait pas en évidence de pseudarthrose ni de signe d’ostéite. Les douleurs retro-malléolaires médiales pouvaient être dues à une tendinite du tibial postérieur pour laquelle il convenait de poursuivre la physiothérapie. Un examen neurologique à la recherche de douleurs neuropathiques était préconisé (doc. 331). 9.6. Le 16 février 2022, un électroneuromyogramme a été réalisé, lequel ne mettait pas en évidence d’atteinte neurologique périphérique (doc. 365). 9.7. Le 19 avril 2022, le Dr C.________ relevait qu’il n’y avait pas d’explication mécanique ou neurologique pour expliquer les symptômes du recourant. Il proposait donc que ce dernier soit évalué globalement par un médecin de la SUVA pour une prise en charge globale de ses plaintes (doc. 356). 9.8. Dans une appréciation médicale du 29 juillet 2022, le médecin d’assurance indiquait également qu’il n’y avait pas d’explication neurologique ou orthopédique à la symptomatologie rapportée par le recourant. On pouvait rappeler les facteurs contextuels soulignés par les médecins de la CRR en 2020, à savoir une perception du handicap élevé, une kinésiphobie modérée et un catastrophisme modéré. Par ailleurs, l’intervention d’août 2021 avait été à plusieurs reprises refusée par le recourant. Il avait toutefois fini par l’accepter une fois que la SUVA avait indiqué mettre fin aux prestations. La situation pouvait être considérée comme stabilisée en ce qui concernait les atteintes organiques en lien avec l’événement du 13 octobre 2017. L’exigibilité déterminée en décembre 2020 restait valable. L’évaluation de l’IPAI à 15% restait également valable, puisqu’il avait été tenu compte de l’évolution vers une panarthrose de la cheville gauche (doc. 373). 10. Scintigraphie de septembre 2022 et évolution médicale jusqu’en février 2023 10.1. Le 22 septembre 2022, une scintigraphie osseuse a été effectuée, laquelle mettait en évidence une hyper-captation tardive à mi-tibia droit, compatible avec un début de pseudarthrose, et de petites hyper-captations concernant les vis proximales sur le tibia gauche, pouvant traduire un début de mobilisation. Les vis distales n’étaient pas concernées. L’absence d’hyper-captation précoce parlait contre un état inflammatoire actif (doc. 398). 10.2. Le 28 septembre 2022, le Dr G.________, médecin traitant, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, mentionnait que les deux vis au niveau du tibia gauche proximal bougeaient et que, dans un avenir plus ou moins proche, elles risquaient de casser. Au niveau de la jambe droite, la fracture n’était pas complètement consolidée. Le traitement proposé était d’enlever la plaque et les vis du côté gauche et, au niveau du côté droit, traiter la pseudarthrose avec une ablation du clou, greffe au niveau du tibia et mise en place d’une plaque et des vis sous compression (doc. 398).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 Le 13 octobre 2022, il indiquait que la fracture à gauche semblait guérie, mais d’après la scintigraphie, les vis bougeaient ce qui pouvait causer des douleurs. Il ne pouvait affirmer à 100% que c’étaient les vis qui faisaient mal, mais il y avait une grande possibilité. Concernant la jambe droite, la scintigraphie indiquait la présence d’une potentielle pseudarthrose, ce qui signifiait que la fracture bougeait et que cela engendrait des douleurs. Il s’agissait de complications rares mais qui étaient issues à 100% des suites de l’accident du 13 octobre 2017. L’ablation du matériel à gauche permettrait de calmer rapidement les douleurs. En revanche, à droite cela prendrait plus de temps. Si on se référait à la scintigraphie, une nette amélioration de la symptomatologie et, en conséquent, une reprise du travail étaient à prévoir, un travail dans les constructions métalliques n’étant toutefois plus adapté (doc. 472 et pièce 4 du bordereau du recours). 10.3. Le 17 novembre 2022, le Dr G.________ indiquait que le recourant avait de plus en plus mal à droite comme à gauche. Humainement, on pouvait difficilement le laisser comme ça. Ainsi, il priait la SUVA d’autoriser l’ablation de la plaque du tibia gauche et une cure de pseudarthrose à droite (doc. 405). 10.4. Le 14 février 2023, le médecin d’assurance a sollicité que le Prof. H.________, spécialiste en radiologie diagnostique et interventionnelle, analyse l’imagerie à disposition et se prononce quant à une éventuelle pseudarthrose au niveau des deux tibias, voire des chevilles (doc. 419). Le 28 février 2023, le Prof. H.________ relevait que le rapport de la nouvelle scintigraphie osseuse du 22 septembre 2022 parlait à nouveau d’une image compatible avec un début de pseudarthrose au niveau du tibia droit. Cette scintigraphie démontrait, du côté droit, la persistance d’une hyperactivité ostéoblastique nouvellement apparue au niveau de la jonction du tiers proximal et du tiers moyen, qui avait disparu sur la scintigraphie précédente. Il persistait des discrets remaniements au niveau des anciennes fractures, ainsi qu’au niveau du ligament tibio-fibulaire proximal. Il ne pouvait donc exclure sur ce dernier examen, que le recourant présentait à nouveau une complication avec une hyper-sollicitation osseuse, mais qui n’était pas spécifique et dont on ne retrouvait aucun substrat anatomique sur les images de la troisième série du même examen du 22 septembre 2022. L’évolution semblait tout à fait favorable au niveau de la jambe gauche, mais il y avait bien des signes de souffrance osseuse au niveau de la jonction du tiers proximal et du tiers moyen du tibia droit. Il y avait également un remaniement ostéoblastique au niveau tibio-fibulaire proximal qui pouvait potentiellement provoquer les douleurs résiduelles chez le recourant (doc. 423). 11. Expertise pluridisciplinaire OAI du 30 janvier 2024 11.1. En parallèle, une procédure a été ouverte auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Dans ce cadre, la SUVA a été informée qu’une expertise

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 pluridisciplinaire allait être mise en œuvre et a indiqué être intéressée à ce que les différents experts se déterminent également sur des questions relevant de l’assurance-accidents (doc. 422 et 426). Le 30 janvier 2024, le rapport d’expertise pluridisciplinaire a été rendu, lequel regroupait des volets orthopédique, neurologique, psychiatrique et de médecine interne. 11.2. S’agissant du volet orthopédique, celui-ci a été confié au Dr I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (ci-après: expert orthopédique), lequel a vu et examiné personnellement le recourant en date du 23 novembre 2023. Etant donné que le dernier bilan radiologique datait de plus de deux ans, de nouvelles radiographies des deux jambes, du genou et de la cheville gauche, ont été effectuées. Les radiographies montraient une gonarthrose tri-compartimentale, plus avancée en fémoro-tibial interne et fémoro-patellaire, un status post-ostéosynthèse tibiale diaphysaire bilatéral sans complication et fracture fibulaire diaphysaire consolidée des deux côtés, ainsi que des signes d’arthrose talo-crurale des deux côtés. 11.3. Sur le plan orthopédique, les diagnostics suivants avec répercussions sur la capacité de travail ont été posés, s’agissant des membres inférieurs: douleurs persistantes au tiers moyen de la jambe droite, status après fracture trifocale du tibia gauche, gonarthrose gauche et arthrose tibio- astragalienne à gauche. 11.4. L’expert orthopédique indiquait que, malgré tous les traitements effectués jusqu’alors, des douleurs dont l’origine anatomique n’était pas établie persistaient aux deux jambes. Contrairement à ce qu’indiquait le Dr G.________, le recourant ne présentait pas de pseudarthrose du tibia droit. L’ablation des vis de verrouillage distales n’allait pas modifier de façon significative les symptômes décrits par le recourant. A gauche, les fractures étaient consolidées. Le matériel d’ostéosynthèse pouvait être enlevé, mais cette intervention n’allait pas modifier les symptômes. L’intensité des douleurs et leur répercussion sociale, professionnelle et personnelle étaient en relation avec la personnalité du recourant. Une année après l’événement de 2017, le recourant était apte à exercer une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, avec une diminution de rendement de 25% en raison des multiples pathologie orthopédiques. Les atteintes à la santé imputables à l’accident étaient les douleurs persistantes d’origine peu claire des deux jambes. Il n’y avait pas de traitement susceptible d’améliorer de façon significative les douleurs dont le recourant se plaignait 11.5. Dans le rapport d’expertise pluridisciplinaire, les experts concluaient à une évaluation favorable des fractures des deux membres inférieurs, à une gonarthrose gauche et à une arthrose de la cheville gauche. Au vu des données de l’imagerie effectuée par le Dr C.________ en juillet 2018 et de la scintigraphie du 25 octobre 2018 qui montraient une consolidation des fractures, ils écartaient le diagnostic de pseudarthrose et considéraient les fractures comme consolidées dès cette date. Du point de vue orthopédique, il était considéré, sur la base de la documentation médicale (en particulier le rapport du Dr C.________ d’août 2018 mentionnant une marche en charge sans cannes et des radiographies montrant des fractures consolidées) que les fractures avaient évolué de manière favorable dans les délais habituels et que le recourant avait retrouvé une pleine capacité

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 de travail un an après l’accident dans une activité adaptée. Les réinterventions pour AMO n’avaient été à l’origine que d’incapacités de travail transitoires. Après discussion consensuelle, les experts estimaient que le recourant était apte à travailler dans une activité adaptée avec un taux de capacité estimé à 75%, dès août 2018. En raison des pathologies orthopédiques multiples (genou, cheville, épaule gauche, colonne lombaire), une baisse de rendement de 25% était en effet attendue dans une activité adaptée. Les limitations fonctionnelles de nature orthopédique étaient les suivantes: activité sédentaire ou semi-sédentaire avec alternance des positions, possibilité de courts déplacements, pas de port de charge excédant 15 kg, pas de mouvement en porte-à-faux du tronc, pas de mouvement répété de l’épaule gauche surtout au-dessus de l’horizontale, pas de port de charge avec le membre supérieur gauche excédant 5 kg (doc. 451). 11.6. Dans un complément d’expertise du 9 janvier 2024, l’expert orthopédique précisait que la situation était stabilisée une année après l’accident de 2017. A partir de cette date, aucun changement de la symptomatologie n’a été perçu par le recourant. Les fractures étaient consolidées et aucun traitement effectué ultérieurement n’avait modifié les symptômes décrits par le recourant. Le 1er mars 2024, il a répondu à des questions supplémentaires de la SUVA. Le recourant pouvait exercer un métier adapté aux limitations fonctionnelles, c’est-à-dire un travail sédentaire ou semi- sédentaire. Des courts déplacements à plat étaient possibles. Le recourant devait éviter les métiers qui impliquaient de marcher en terrain irrégulier, de monter ou descendre à répétition les pentes ou les escaliers. Le recourant avait également d’autres limitations fonctionnelles décrites dans le rapport d’expertise, qui n’avaient toutefois pas de lien probable avec l’accident de 2017. Dans une activité parfaitement adaptée aux limitations fonctionnelles, la capacité de travail du recourant était complète et sans diminution de rendement (doc. 458). 12. Rapports postérieurs à la décision sur opposition du 28 juin 2024 Le 3 juillet 2024, le Dr G.________ répétait que la scintigraphie de septembre 2022 décrivait clairement une hyper-captation tardive à mi-tibia à droite, compatible avec un début de pseudarthrose. On pouvait donc retenir le diagnostic de pseudarthrose du tibia à droite. S’agissant du taux d’activité horaire exigible, il fallait un travail adapté, soit un travail assis/debout alterné, sans port de charge, sans position à genoux ou accroupie et sans échelle/échafaudage/escabeaux. Dans ce contexte, on pouvait imaginer une reprise du travail entre 50% et 100%. 13. Discussion s’agissant de la stabilisation de l’état de santé 13.1. En l’espèce, la SUVA a mis fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 30 septembre 2022, considérant ainsi que l’état de santé du recourant était stabilisé. Au-delà, elle a nié le droit à une rente d’invalidité, au motif que le recourant présentait un degré

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 d’invalidité de 5.17%, soit un degré inférieur au 10% ouvrant le droit à une rente. Par ailleurs, elle a alloué une IPAI de 15%. Pour arriver à ces conclusions, elle s’est d’abord fondée sur l’appréciation du médecin d’assurance du 29 juillet 2022 et, ensuite, sur le rapport d’expertise pluridisciplinaire rendu le 30 janvier 2024 dans le cadre de la procédure AI. 13.2. Le recourant, pour sa part, soutient que son état de santé n’est pas stabilisé, puisqu’il existe des traitements pouvant améliorer sensiblement sa capacité de travail. Dès lors, selon lui, la SUVA ne pouvait cesser de lui verser des indemnités journalières et de prendre en charge les traitements médicaux. Dans ce cadre, il remet en cause la valeur probante de l’expertise pluridisciplinaire sur laquelle s’est fondée la SUVA, plus particulièrement son volet orthopédique, qu’il considère comme erroné, non motivé, imprécis et non détaillé. Ainsi, selon lui, la SUVA aurait dû elle-même mettre en œuvre une expertise orthopédique. Dans un premier temps, il convient ainsi d’examiner la valeur probante de l’expertise pluridisciplinaire, au regard des différents critères dégagés par la jurisprudence, afin de déterminer si ladite expertise constituait une base suffisante pour statuer sur la stabilisation de l’état de santé. 13.3. Sur la base du rapport du Dr C.________ d’août 2018 et des imageries de juillet 2018 et octobre 2018, les experts ont écarté le diagnostic de pseudarthrose et ont conclu que les fractures étaient consolidées, à partir d’octobre 2018 (ci-avant: consid. 11.5). Toutefois, cette appréciation ne prend pas en compte les nombreux rapports et examens ultérieurs figurant au dossier, lesquels faisaient état d’une absence de consolidation au niveau du tibia et de la malléole de la jambe gauche, ainsi que d’un possible début de pseudarthrose au niveau de la jambe droite. En particulier, la scintigraphie du 26 avril 2019 montrait une pseudarthrose au niveau de la malléole interne à gauche et, en juin 2019, il était fait état d’une pseudarthrose diaphysaire du tibia (ci-avant: consid. 7.2 et 7.3). Les médecins de la CRR avaient également confirmé que les fractures à gauche s’étaient aggravées d’une pseudarthrose de la malléole interne (ci-avant: consid. 8.1.1). Ces complications avaient aussi été relevées par le médecin d’assurance, lequel mentionnait, en décembre 2020, une pseudarthrose partielle de la diaphyse du tibia gauche et une pseudarthrose au niveau de la malléole gauche (ci-avant: consid. 8.4). Par la suite, la scintigraphie de septembre 2022, indiquait une hyper-captation du tibia droit, concordant avec un début de pseudarthrose (ci-avant: consid. 10.1). Le Prof. H.________ relevait à ce titre une compatibilité avec un début de pseudarthrose au niveau du tibia droit (ci-avant: consid. 10.4). En outre, le Dr G.________ mentionnait également une absence de consolidation au niveau de la jambe droite (ci-avant: consid. 10.2 et 10.3). Dans ces circonstances, au vu des nombreux rapports allant dans le sens d’une pseudarthrose s’agissant des fractures de la jambe gauche et de la jambe droite, les experts ne pouvaient pas se contenter de les ignorer et se fonder sur des imageries et rapport de 2018 pour conclure à une consolidation des fractures. A ce titre, il est encore relevé que les rapports et imageries sur lesquels se fondent les experts ne permettent pas de conclure, comme ils l’ont fait, à une évolution favorable des factures. En effet, dans son rapport, le médecin traitant indiquait que les radiographies montraient des consolidations

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 osseuses, mais préconisait qu’une scintigraphie soit effectuée pour s’en assurer. La scintigraphie d’octobre 2018 ne montrait certes pas de pseudarthrose du tibia gauche, mais révélait un état inflammatoire actif en lien avec la malléole gauche, ainsi qu’une mobilisation de la vis tibiale à droite. Dans ce contexte, le médecin traitant proposait une intervention. 13.4. Il ressort en outre du rapport d’expertise que les conclusions relatives aux nouveaux éléments évoqués à partir de septembre 2022 ne sont pas suffisamment motivées. En effet, s’agissant du diagnostic de pseudarthrose de la jambe droite établi par le Dr G.________ suite à la scintigraphie de 2022, l’expert orthopédique s’est uniquement limité à indiquer que, contrairement à ce qu’avait mentionné ce médecin traitant, le recourant ne présentait pas de pseudarthrose du tibia droit. Compte tenu des nombreux avis divergents et rapports mentionnés ci- avant, cette assertion ne suffit toutefois pas pour conclure à une consolidation des fractures. De plus, les experts n’ont pas discuté de la possibilité d’une mobilisation des vis du tibia gauche, complication pourtant indiquée sur la scintigraphie de septembre 2022 et, à plusieurs reprises, par le Dr G.________. 13.5. Par ailleurs, le rapport d’expertise contient certaines erreurs et contradictions. Concernant le rapport du Prof. H.________, l’expert orthopédique a relevé que ce dernier « avait décrit les examens précédents », notamment « le dernier SPECT-CT du 22 septembre 2022 [qui excluait] la présence d’une nouvelle complication à hyper-sollicitation osseuse ». Cette indication est toutefois erronée et ne correspond pas à ce qui a été écrit par le Prof. H.________ dans ce rapport, ce dernier ayant expressément mentionné que le recourant présentait à nouveau une complication avec une hyper-sollicitation osseuse (ci-avant: consid. 10.4). En outre, s’agissant de la capacité de travail, les experts ont mentionné à plusieurs reprises que le recourant avait retrouvé sa capacité de travail un an après l’accident, soit à partir d’octobre 2018. Pourtant, ils concluent que le recourant est à nouveau apte à travailler dès août 2018. Ces dates ne correspondent au demeurant pas avec la prise en charge du cas par la SUVA, laquelle a versé des indemnités journalières jusqu’au 30 septembre 2022, considérant ainsi que l’état de santé du recourant s’était stabilisé seulement depuis cette date. De plus, les affirmations de l’expert orthopédique selon lesquelles aucun changement de symptomatologie n’a été perçu par le recourant depuis octobre 2018 et qu’aucun traitement effectué ultérieurement n’a modifié les symptômes sont en contradiction avec les rapports figurant au dossier. En effet, après l’intervention de février 2019, une amélioration de toute la symptomatologie avait été constatée (ci-avant: consid. 7.4 et 7.5). En revanche, suite à l’opération de juillet 2021, une aggravation des symptômes avait été évoquée par le recourant, par son médecin traitant et par le Prof. H.________ (ci-avant: consid. 9.3, 10.2 à 10.4). 13.6. Par conséquent, les éléments mentionnés ci-avant permettent de douter du bien-fondé de l’expertise, sous l'angle orthopédique, mise en œuvre par l’OAI, dans la mesure où plusieurs éléments importants ont été ignorés, respectivement pas suffisamment discutés, et puisqu’elle contient des contradictions et des erreurs. La SUVA ne pouvait dès lors pas accorder une pleine valeur probante à ce volet de l'expertise pluridisciplinaire. A ce titre, il est relevé qu’elle avait elle- même constaté la présence d’imprécisions dans les réponses données par l’expert orthopédique. Pour ces raisons, elle lui avait demandé de réévaluer ses réponses (doc. 457).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 Le rapport des médecins de la CRR et les avis du médecin d’assurance ayant été établis avant que les nouveaux éléments ressortant de la scintigraphie, de l’avis du Prof. H.________ et des rapports du Dr G.________ ne soient évoqués, ils ne suffisent pas non plus pour se déterminer quant à l’existence d’un traitement susceptible d’améliorer la capacité de travail, critère décisif pour statuer s’il peut être attendu une sensible amélioration de son état de santé, au sens de l’art. 19 al. 1 LAA. L’instruction menée par la SUVA ne permet ainsi pas de statuer sur la stabilisation de l’état de santé au sens de l’art. 19 al. 1 LAA, de sorte qu’elle ne pouvait pas, en l’état du dossier, mettre un terme au paiement des indemnités journalières et à la prise en charge des traitements médicaux. Pour cette raison, il convient de renvoyer la cause à la SUVA afin qu’elle instruise le volet orthopédique. Un médecin spécialiste externe devra départager les opinions contradictoires figurant au dossier, en particulier sur l’existence de complications au niveau des fractures des deux jambes, ainsi que sur l’existence d’un traitement susceptible d’améliorer l’état de santé du recourant. Cas échéant, il devra indiquer à partir de quand l’état de santé du recourant s’est stabilisé, respectivement déterminer la capacité de travail dans une activité adaptée aux troubles en lien avec l’accident du 13 octobre 2017. Finalement, vu le sort du recours, il ne peut être statué en l’état sur le droit à la rente et sur le montant de l’IPAI. 14. Sort du recours, frais de procédure et indemnité de partie 14.1. Au vu de tout ce qui précède, le recours est admis et la décision sur opposition du 28 juin 2024 annulée. La cause est renvoyée à la SUVA pour instruction médicale complémentaire, sous la forme d’une expertise orthopédique, puis pour nouvelle décision. 14.2. La procédure étant gratuite dans les litiges en matière de prestations de l’assurance- accidents, il n’est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA). 14.3. Par ailleurs, ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense, conformément aux art. 137 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et 8 ss du tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Conformément à l'art. 8 al. 1 Tarif JA, les honoraires alloués pour la représentation ou l'assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et CHF 10'000.-. Dans les affaires d'une ampleur ou d'une complexité particulière, le maximum s'élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Quant aux débours nécessaires à la conduite de l'affaire, ils sont remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 Tarif JA). En l’espèce, la liste de frais produite par le mandataire du recourant fait état d’un total de CHF 2'458.30 à titre d’honoraires, soit 9 heures et 50 minutes à CHF 250.-. Ce nombre d’heures, raisonnable, peut être repris. Par ailleurs, s’agissant des débours, la liste de frais produite n’est pas établie conformément au Tarif JA. En effet, la fixation à forfait de débours, valable en matière civile, ne correspond pas aux exigences du tarif, ce d’autant plus lorsque les débours sont également facturés en parallèle de manière effective. Ainsi, seuls les débours effectifs de CHF 143.60 seront pris en compte.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Par conséquent, il se justifie de fixer l’indemnité à CHF 2'812.65, soit CHF 2'458.30 d’honoraires, CHF 143.60 de débours et CHF 210.75 au titre de la TVA à 8.1%. Ce montant est mis à la charge de l’autorité intimée qui succombe. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition du 28 juin 2024 est annulée et la cause renvoyée à la SUVA pour mise en œuvre d’une expertise dans le sens des considérants et nouvelle décision. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. L’indemnité de partie allouée au recourant est fixée à CHF 2'812.65, TVA de CHF 210.75 (8.1%) comprise. Elle est mise à la charge de la SUVA. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 mars 2025/anm Le Président La Greffière