Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.
E. 2 Droit à l’indemnité de chômage et période minimale de cotisation
E. 2.1 Conformément à l'art. 8 al. 1 let. e de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit – entre autres conditions cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2) – celles relatives à la période de cotisation ou en est libéré.
E. 2.2 Selon l'art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).
E. 2.3 Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (arrêt TF 8C_453/2007 du 17 mars 2008 consid. 3 et la référence citée). Selon l’art. 13 al. 2 let. c LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade ou victime d’un accident et, partant, ne paie pas de cotisations.
E. 2.4 L'art. 11 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02) précise que, compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1); que les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2); que les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13 al. 2 LACI) et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (al. 3); et que la période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée d’après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Lorsque l’assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu’une seule fois (al. 4).
E. 2.5 Conformément aux directives du Secrétariat d’Etat à l’économie, destinées à assurer une application uniforme du droit par les organes chargés de l’exécution de la LACI, les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation. Lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d’un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4. Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Sont également convertis en période de cotisation les jours ouvrés où l’assuré n’a pas travaillé pendant le rapport de travail. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont assimilés à des jours ouvrables jusqu’au maximum de 5 jours de travail par semaine. Ce facteur est le résultat de la conversion des 5 jours ouvrables en sept jours civils (7:5 = 1,4) (Directive LACI IC Marché du travail / assurance-chômage, B150).
E. 3 Droit à l’indemnité de chômage et libération des conditions relatives à la période de cotisation En vertu de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants: maladie, accident ou maternité, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. Pour tous ces motifs de libération, il doit y avoir un lien de causalité entre l’absence de période de cotisation et l’empêchement d’exercer une activité salariée pendant plus de 12 mois. Si l’assuré est
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 empêché de cotiser pendant une période inférieure à 12 mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour acquérir la période de cotisation minimale (Directive LACI IC Marché du travail / assurance chômage, B183).
E. 4 Faits déterminants au moment de la décision litigieuse Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision (sur opposition) litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (arrêt TF 8C_294/2024 du 20 décembre 2024 consid. 5.1 et les références citées).
E. 5 Objet du litige En l’espèce, le litige porte sur le droit à l’indemnité à partir du 1er juin 2024, singulièrement sur la question de savoir si, à cette dernière date précise, l’assurée comptabilisait une période de cotisation minimale de douze mois, nécessaire à l’ouverture de ce droit, dans les limites de son délai-cadre de cotisation qui avait commencé à courir deux ans plus tôt, le 1er juin 2022, ou si elle en était libérée. En revanche, conformément à la jurisprudence qui vient d’être citée, l’examen du droit à l’indemnité en lien avec les périodes d’emploi ou d’incapacité de travail postérieures au 1er juin 2024 n’entre pas dans le cadre du présent litige circonscrit par la décision sur opposition querellée du 6 août 2024. Il est rappelé ici que l’examen du droit à l’indemnité en lien avec ces nouvelles périodes a donné lieu à une nouvelle décision de la Caisse du 21 janvier 2025, décision contre laquelle une opposition de l’assurée demeure pendante.
E. 6 Activités exercées par l’assurée durant son délai-cadre de cotisation
E. 6.1 Il ressort du dossier constitué par la Caisse que l’assurée s’est inscrite au chômage le 28 mai 2024 pour prétendre au droit à l’indemnité journalière à partir du 1er juin 2024, indiquant rechercher un emploi à un taux d’activité de 60% (cf. dossier de la Caisse, pièces 1 et 2). Procédant à l’examen du droit à l’indemnité à la date déterminante du 1er juin 2024, la Caisse a calculé que le délai-cadre applicable à la période de cotisation avait commencé à courir deux ans plus tôt. Elle l’a dès lors fixé du 1er juin 2022 au 31 mai 2024. Ce calcul, conforme à l’art. 9 LACI, n’est ni contesté ni contestable.
E. 6.2 Cela étant, il est établi que, dans les limites de ce délai-cadre de cotisation courant du 1er juin 2022 au 31 mai 2024, l’assurée a successivement exercé plusieurs activités salariées, soumises à cotisation, durant les périodes suivantes:
- du 4 avril 2023 au 30 avril 2023 auprès de E.________ Sàrl (Dr F.________) (cf. attestation de l’employeur du 20 mars 2024, in dossier de la Caisse, pièce 5), soit 0.887 mois;
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- du 8 mai 2023 au 14 juin 2023 auprès de la Dre G.________ (cf. attestation de l’employeur du 21 mars 2024, in dossier de la Caisse, pièce 10), soit 1.307 mois;
- du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023 auprès de H.________ SA (cf. attestation de l’employeur du 19 mars 2024, in dossier de la Caisse, pièce 14), soit 3 mois;
- du 27 novembre 2023 au 26 mars 2024 auprès du Cabinet médical I.________ Sàrl (Dres J.________ et K.________) (cf. attestation de l’employeur du 15 avril 2024, in dossier de la Caisse, pièce 19), soit 3.840 mois; et
- du 8 avril 2024 au 31 mai 2024 auprès du Cabinet médical de L.________ Sàrl (Dre M.________) (cf. attestation de l’employeur du 28 mai 2024, in dossier de la Caisse, pièce 25), soit 1.793 mois.
E. 6.3 Il résulte de l’addition, effectuée par la Caisse, des périodes de cotisation énumérées ci- dessus un total de 10.827 mois de cotisation, en deçà du seuil des douze mois de cotisation nécessaire à l’ouverture du droit à l’indemnité. Ce calcul, dont la méthode est conforme à l’art. 11 OACI et à la Directive LACI IC (B150) exposés ci-dessus, ne prête pas le flanc à la critique et la Cour n’y voit aucune raison de le remettre en cause. En particulier, et comme l’a expliqué la Caisse dans sa décision sur opposition querellée, la période d’emploi du 27 au 30 novembre 2023, durant laquelle l’assurée a exercé simultanément deux activités à temps partiel auprès de H.________ SA et du Cabinet médical I.________ Sàrl, ne compte qu’une seule fois en tant que période de cotisation, en application de l’art. 11 al. 4 OACI, ce qui n’est au demeurant pas contesté. La Cour ajoute que le fait que des indemnités maladie ont été reversées à l’assurée, par son employeur H.________ SA, pour la période du 17 au 27 octobre 2023 (cf. bulletin de salaire relatif au mois d’octobre 2023, in dossier de la Caisse, pièce 16) n’y change rien. Cette période compte en effet également comme période de cotisation, en vertu des art. 13 al. 2 let. c LACI et 11 al. 3 OACI, ce que la Caisse a (implicitement) pris en considération dans sa décision sur opposition querellée.
E. 6.4 Force est dès lors de constater que, à la date déterminante de l’examen du droit à l’indemnité, en l’occurrence le 1er juin 2024, l’assurée n’avait pas exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites de son délai-cadre de cotisation courant du 1er juin 2022 au 31 mai 2024, de sorte qu’elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation de l'art. 13 al. 1 LACI. Partant, pour ce motif, le droit à l’indemnité doit être nié.
E. 7 Absence de motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation
E. 7.1 Bien que, dans son recours du 12 août 2024, l’assurée évoque avoir déposé une demande AI qui lui a été refusée, ce n’est que dans sa détermination spontanée du 20 septembre 2024 qu’elle semble invoquer pour la première fois un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation pour raisons de santé. A cet effet, l’assurée produira ensuite, le 11 novembre 2024, un courrier de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg du 25 octobre 2024 accusant réception de sa demande de prestations AI déposée le 24 octobre 2024.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Quoi qu’il en soit, on rappellera que, dans sa décision du 16 juillet 2024, confirmée sur opposition le 6 août 2024, la Caisse a déjà vérifié l’existence de motifs de libération des conditions relatives à la période de cotisation, mais n’en a constaté aucun. La Cour de céans ne peut que se rallier à ce constat dans la mesure où rien ne figure au dossier (à tout le moins rien qui ne ressorte des pièces produites par les parties) qui permettrait de documenter le fait que, dans les limites de son délai-cadre de cotisation courant du 1er juin 2022 au 31 mai 2024, l’assurée aurait été empêchée, pour cause de maladie ou d’accident, d’exercer une activité salariée pendant plus de douze mois.
E. 7.2 Force est dès lors de constater que, à la date déterminante de l’examen du droit à l’indemnité, en l’occurrence le 1er juin 2024, l’assurée ne remplissait pas non plus les conditions de l’art. 14 al. 1 let. b LACI et de la Directive LACI IC (B183) pour être exonérée de son obligation de cotiser durant douze mois au minimum dans les limites de son délai-cadre de cotisation qui avait commencé à courir deux ans plus tôt, le 1er juin 2022. Partant, pour ce motif également, le droit à l’indemnité doit être nié.
E. 8 mai 2022, médicalement attestée pour cause de maladie (cf. certificat médical de la Dre N.________ du 4 mars 2022, in dossier de la Caisse, pièce 48). L’assurée a également été mise au bénéfice d’une incapacité de travail totale du 15 mars 2022 au
E. 8.1 S’agissant de la période antérieure au 1er juin 2022 (premier jour du délai-cadre de cotisation), l’assurée a, selon les pièces qu’elle a produites le 12 août 2024 et qui figuraient par ailleurs déjà au dossier, travaillé auprès de C.________ du 15 novembre 2021 au 27 janvier 2022 (cf. attestation de l’employeur du 1er février 2022, in dossier de la Caisse, pièce 48). L’assurée a ensuite été mise au bénéfice d’une incapacité de travail de 50% du 4 mars 2022 au
E. 8.2 Or, comme l’a relevé à juste titre la Caisse dans ses observations du 9 septembre 2024, ces périodes d’emploi et d’incapacité de travail ne peuvent pas être prises en considération dans le calcul de la période de cotisation minimale, dans la mesure où elles sont survenues en dehors du délai-cadre de cotisation du 1er juin 2022 au 31 mai 2024. Elles ne sont dès lors d’aucun secours pour la recourante car trop anciennes aux yeux de la loi.
E. 8.3 S’agissant de la période postérieure au 31 mai 2024 (dernier jour du délai-cadre de cotisation), l’assurée a, selon les pièces qu’elle a produites le 11 novembre 2024, travaillé auprès du cabinet de pédiatrie de la Dre P.________ et du Dr Q.________ en septembre et octobre 2024 (cf. contrat de travail du 10 octobre 2024, lettre de licenciement du 25 octobre 2024 et feuilles de salaire relatives aux mois de septembre et octobre 2024).
E. 8.4 Or, comme l’a relevé à juste titre la Caisse dans sa dernière détermination du 29 novembre 2024, cette période d’emploi ne peut pas être prise en considération dans le calcul de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 la période de cotisation minimale, dans la mesure où elle est survenue en dehors du délai-cadre de cotisation du 1er juin 2022 au 31 mai 2024. En d’autres termes, les mois de septembre et octobre 2024 ne peuvent pas compter a posteriori comme périodes de cotisation supplémentaires à la date déterminante de l’examen du droit à l’indemnité, en l’occurrence le 1er juin 2024, date à laquelle elles n’avaient précisément pas encore été accomplies. Ces nouvelles périodes ne sont dès lors d’aucun secours pour la recourante dans le cadre de la présente procédure de recours, étant rappelé qu’elles ont en revanche donné lieu à un nouvel examen du droit à l’indemnité, consigné dans une nouvelle décision de la Caisse du 21 janvier 2025, décision contre laquelle une opposition de l’assurée demeure pendante. 9. Sors du recours, frais et dépens 9.1. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 12 août 2024 doit être rejeté et la décision sur opposition du 6 août 2024 confirmée. Partant, le droit à l’indemnité de chômage est refusé à A.________ à la date déterminante du 1er juin 2024, date à laquelle cette dernière ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, ni n’en était libérée. 9.2. En ce qui concerne les prétentions émises par l’assurée en lien avec ses journées de stage ou d’essai et les trajets et repas y relatifs (cf. son recours du 12 août 2024 et ses contre-observations spontanées du 20 septembre 2024), et celles en lien avec une demi-journée de formation en premiers secours pédiatriques (cf. facture du 20 septembre 2024 de CHF 150.- de R.________ Sàrl, produite par la recourante le 11 novembre 2024), la Cour de céans n’est pas compétente pour y répondre. La Cour invite dès lors l’assurée, comme elle l’avait déjà fait dans son courrier du 14 novembre 2024, à s’adresser directement (si cela n’a pas encore été fait) à l’administration compétente par le biais de son office régional de placement. 9.3. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice. 9.4. Il n’est alloué de dépens ni à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6 et 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8), ni à la recourante qui succombe.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 août 2025/avi Le Président Le Greffier-rapporteur
E. 10 mai 2022 et de 50% du 11 au 31 mai 2022, médicalement attestée pour cause d’accident (cf. certificat médical de O.________ du 10 mai 2022, in dossier de la Caisse, pièce 48).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2024 126 Arrêt du 26 août 2025 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Vanessa Thalmann, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourante contre UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage – droit à l’indemnité de chômage – période de cotisation minimale Recours du 12 août 2024 contre la décision sur opposition du 6 août 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par décision du 16 juillet 2024, confirmée sur opposition le 6 août 2024, la Caisse de chômage Unia (ci-après: la Caisse) a refusé à son assurée A.________, née en 1987, assistante médicale, domiciliée à B.________, le droit aux indemnités de chômage qu’elle revendiquait à partir du 1er juin 2024 à un taux d’activité recherché de 60%. En bref, la Caisse a considéré que l’assurée ne comptabilisait pas, en tant que salariée, une période de cotisation minimale de douze mois durant son délai-cadre de cotisation de deux ans, fixé du 1er juin 2022 au 31 mai 2024, et qu’elle ne disposait au demeurant d’aucun motif de libération de cette condition du droit aux indemnités. B. Contre cette décision sur opposition, l’assurée interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 12 août 2024, concluant à l’octroi d’indemnités de chômage avec effet au 1er juin 2024. Elle demande par ailleurs à être indemnisée pour deux jours de stage et les trajets y relatifs qu’elle a effectués les 1er et 2 juillet 2024. En substance, l’assurée allègue avoir bel et bien cotisé durant douze mois sur les deux dernières années. A cet effet, elle expose, documents à l’appui, avoir travaillé depuis la mi-novembre 2021 quelque deux mois et demi comme auxiliaire de santé au service de C.________ et avoir ainsi totalisé une période de cotisation minimale de douze mois, avant de s’être retrouvée en incapacité de travail médicalement attestée. C. Dans ses observations du 9 septembre 2024, accompagnées du dossier, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. S’agissant des documents produits par la recourante à l’appui de son recours, en lien avec sa période d’emploi auprès de C.________ et sa période d’incapacité de travail subséquente, l’autorité intimée relève que ces périodes ne peuvent pas être prises en considération dans le calcul de la période de cotisation minimale, dans la mesure où elles sont survenues en dehors du délai-cadre de cotisation du 1er juin 2022 au 31 mai 2024. D. Au terme d’un deuxième échange d’écritures, initié spontanément par la recourante, les parties campent sur leurs positions respectives les 20 septembre 2024 et 2 octobre 2024. E. Le 11 novembre 2024, la recourante produit divers documents en lien avec un emploi exercé en septembre et octobre 2024 au sein d’un cabinet de pédiatrie, en lien avec une formation d’un demi-jour en premiers secours pédiatriques s’étant déroulée le 5 octobre 2024, et en lien avec une demande de prestations AI déposée le 24 octobre 2024. A l’appui de ces documents, la recourante allègue avoir cotisé aussi durant les mois de septembre et octobre 2024 et totaliser dorénavant douze mois de cotisation en tenant compte de ces deux mois supplémentaires. Elle suggère que la Caisse recalcule dès lors sa période de cotisation et rende une nouvelle décision lui reconnaissant le droit à l’indemnité. F. Le 29 novembre 2024, invitée à se déterminer sur cette dernière intervention de la recourante, la Caisse répond que seules les périodes d’emploi réalisées durant le délai-cadre de cotisation – soit du 1er juin 2022 au 31 mai 2024 – peuvent être prises en considération dans le calcul de la période de cotisation. Elle explique que, par conséquent, les mois de septembre et
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 octobre 2024 ne pourront pas constituer des périodes de cotisations supplémentaires à prendre en considération dans le cadre de l’examen du droit à l’indemnité à compter du 1er juin 2024. Cela étant, le centre de compétences de la Caisse indique transmettre ces nouvelles informations – postérieures sa décision sur opposition du 6 août 2024 – à son site de D.________ pour nouvel examen du droit à l’indemnité, respectivement pour nouvelle décision, en lien avec les périodes d’emploi réalisées postérieurement au 1er juin 2024. G. Par décision du 21 janvier 2025, la Caisse a refusé à son assurée le droit aux indemnités de chômage à partir du 1er novembre 2024, au motif qu’elle ne remplissait toujours pas, à cette dernière date, les conditions relatives à la période de cotisation minimale ni n’en était libérée. L’assurée a frappé cette décision d’opposition devant la Caisse, le 22 janvier 2025, opposition qui demeure pendante à l’heure du présent jugement. H. Par lettre du 20 mai 2025, la Caisse a reconnu provisoirement à son assurée le droit à l’indemnité journalière à compter du 1er avril 2025. I. Le 8 août 2025, à la demande du greffier-rapporteur délégué à l’instruction, la Caisse a produit diverses pièces du dossier postérieures à ses observations du 9 septembre 2024, dont sa décision du 21 janvier 2025 et sa lettre du 20 mai 2025 précitées. J. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état du détail des arguments de celles-ci dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Droit à l’indemnité de chômage et période minimale de cotisation 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. e de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit – entre autres conditions cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2) – celles relatives à la période de cotisation ou en est libéré. 2.2. Selon l'art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). 2.3. Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (arrêt TF 8C_453/2007 du 17 mars 2008 consid. 3 et la référence citée). Selon l’art. 13 al. 2 let. c LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade ou victime d’un accident et, partant, ne paie pas de cotisations. 2.4. L'art. 11 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02) précise que, compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1); que les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2); que les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13 al. 2 LACI) et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (al. 3); et que la période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée d’après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Lorsque l’assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu’une seule fois (al. 4). 2.5. Conformément aux directives du Secrétariat d’Etat à l’économie, destinées à assurer une application uniforme du droit par les organes chargés de l’exécution de la LACI, les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation. Lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d’un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4. Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Sont également convertis en période de cotisation les jours ouvrés où l’assuré n’a pas travaillé pendant le rapport de travail. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont assimilés à des jours ouvrables jusqu’au maximum de 5 jours de travail par semaine. Ce facteur est le résultat de la conversion des 5 jours ouvrables en sept jours civils (7:5 = 1,4) (Directive LACI IC Marché du travail / assurance-chômage, B150). 3. Droit à l’indemnité de chômage et libération des conditions relatives à la période de cotisation En vertu de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants: maladie, accident ou maternité, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. Pour tous ces motifs de libération, il doit y avoir un lien de causalité entre l’absence de période de cotisation et l’empêchement d’exercer une activité salariée pendant plus de 12 mois. Si l’assuré est
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 empêché de cotiser pendant une période inférieure à 12 mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour acquérir la période de cotisation minimale (Directive LACI IC Marché du travail / assurance chômage, B183). 4. Faits déterminants au moment de la décision litigieuse Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision (sur opposition) litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (arrêt TF 8C_294/2024 du 20 décembre 2024 consid. 5.1 et les références citées). 5. Objet du litige En l’espèce, le litige porte sur le droit à l’indemnité à partir du 1er juin 2024, singulièrement sur la question de savoir si, à cette dernière date précise, l’assurée comptabilisait une période de cotisation minimale de douze mois, nécessaire à l’ouverture de ce droit, dans les limites de son délai-cadre de cotisation qui avait commencé à courir deux ans plus tôt, le 1er juin 2022, ou si elle en était libérée. En revanche, conformément à la jurisprudence qui vient d’être citée, l’examen du droit à l’indemnité en lien avec les périodes d’emploi ou d’incapacité de travail postérieures au 1er juin 2024 n’entre pas dans le cadre du présent litige circonscrit par la décision sur opposition querellée du 6 août 2024. Il est rappelé ici que l’examen du droit à l’indemnité en lien avec ces nouvelles périodes a donné lieu à une nouvelle décision de la Caisse du 21 janvier 2025, décision contre laquelle une opposition de l’assurée demeure pendante. 6. Activités exercées par l’assurée durant son délai-cadre de cotisation 6.1. Il ressort du dossier constitué par la Caisse que l’assurée s’est inscrite au chômage le 28 mai 2024 pour prétendre au droit à l’indemnité journalière à partir du 1er juin 2024, indiquant rechercher un emploi à un taux d’activité de 60% (cf. dossier de la Caisse, pièces 1 et 2). Procédant à l’examen du droit à l’indemnité à la date déterminante du 1er juin 2024, la Caisse a calculé que le délai-cadre applicable à la période de cotisation avait commencé à courir deux ans plus tôt. Elle l’a dès lors fixé du 1er juin 2022 au 31 mai 2024. Ce calcul, conforme à l’art. 9 LACI, n’est ni contesté ni contestable. 6.2. Cela étant, il est établi que, dans les limites de ce délai-cadre de cotisation courant du 1er juin 2022 au 31 mai 2024, l’assurée a successivement exercé plusieurs activités salariées, soumises à cotisation, durant les périodes suivantes:
- du 4 avril 2023 au 30 avril 2023 auprès de E.________ Sàrl (Dr F.________) (cf. attestation de l’employeur du 20 mars 2024, in dossier de la Caisse, pièce 5), soit 0.887 mois;
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- du 8 mai 2023 au 14 juin 2023 auprès de la Dre G.________ (cf. attestation de l’employeur du 21 mars 2024, in dossier de la Caisse, pièce 10), soit 1.307 mois;
- du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023 auprès de H.________ SA (cf. attestation de l’employeur du 19 mars 2024, in dossier de la Caisse, pièce 14), soit 3 mois;
- du 27 novembre 2023 au 26 mars 2024 auprès du Cabinet médical I.________ Sàrl (Dres J.________ et K.________) (cf. attestation de l’employeur du 15 avril 2024, in dossier de la Caisse, pièce 19), soit 3.840 mois; et
- du 8 avril 2024 au 31 mai 2024 auprès du Cabinet médical de L.________ Sàrl (Dre M.________) (cf. attestation de l’employeur du 28 mai 2024, in dossier de la Caisse, pièce 25), soit 1.793 mois. 6.3. Il résulte de l’addition, effectuée par la Caisse, des périodes de cotisation énumérées ci- dessus un total de 10.827 mois de cotisation, en deçà du seuil des douze mois de cotisation nécessaire à l’ouverture du droit à l’indemnité. Ce calcul, dont la méthode est conforme à l’art. 11 OACI et à la Directive LACI IC (B150) exposés ci-dessus, ne prête pas le flanc à la critique et la Cour n’y voit aucune raison de le remettre en cause. En particulier, et comme l’a expliqué la Caisse dans sa décision sur opposition querellée, la période d’emploi du 27 au 30 novembre 2023, durant laquelle l’assurée a exercé simultanément deux activités à temps partiel auprès de H.________ SA et du Cabinet médical I.________ Sàrl, ne compte qu’une seule fois en tant que période de cotisation, en application de l’art. 11 al. 4 OACI, ce qui n’est au demeurant pas contesté. La Cour ajoute que le fait que des indemnités maladie ont été reversées à l’assurée, par son employeur H.________ SA, pour la période du 17 au 27 octobre 2023 (cf. bulletin de salaire relatif au mois d’octobre 2023, in dossier de la Caisse, pièce 16) n’y change rien. Cette période compte en effet également comme période de cotisation, en vertu des art. 13 al. 2 let. c LACI et 11 al. 3 OACI, ce que la Caisse a (implicitement) pris en considération dans sa décision sur opposition querellée. 6.4. Force est dès lors de constater que, à la date déterminante de l’examen du droit à l’indemnité, en l’occurrence le 1er juin 2024, l’assurée n’avait pas exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites de son délai-cadre de cotisation courant du 1er juin 2022 au 31 mai 2024, de sorte qu’elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation de l'art. 13 al. 1 LACI. Partant, pour ce motif, le droit à l’indemnité doit être nié. 7. Absence de motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation 7.1. Bien que, dans son recours du 12 août 2024, l’assurée évoque avoir déposé une demande AI qui lui a été refusée, ce n’est que dans sa détermination spontanée du 20 septembre 2024 qu’elle semble invoquer pour la première fois un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation pour raisons de santé. A cet effet, l’assurée produira ensuite, le 11 novembre 2024, un courrier de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg du 25 octobre 2024 accusant réception de sa demande de prestations AI déposée le 24 octobre 2024.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Quoi qu’il en soit, on rappellera que, dans sa décision du 16 juillet 2024, confirmée sur opposition le 6 août 2024, la Caisse a déjà vérifié l’existence de motifs de libération des conditions relatives à la période de cotisation, mais n’en a constaté aucun. La Cour de céans ne peut que se rallier à ce constat dans la mesure où rien ne figure au dossier (à tout le moins rien qui ne ressorte des pièces produites par les parties) qui permettrait de documenter le fait que, dans les limites de son délai-cadre de cotisation courant du 1er juin 2022 au 31 mai 2024, l’assurée aurait été empêchée, pour cause de maladie ou d’accident, d’exercer une activité salariée pendant plus de douze mois. 7.2. Force est dès lors de constater que, à la date déterminante de l’examen du droit à l’indemnité, en l’occurrence le 1er juin 2024, l’assurée ne remplissait pas non plus les conditions de l’art. 14 al. 1 let. b LACI et de la Directive LACI IC (B183) pour être exonérée de son obligation de cotiser durant douze mois au minimum dans les limites de son délai-cadre de cotisation qui avait commencé à courir deux ans plus tôt, le 1er juin 2022. Partant, pour ce motif également, le droit à l’indemnité doit être nié. 8. Périodes de cotisation – ou assimilées en tant que telles – réalisées hors du délai-cadre de cotisation 8.1. S’agissant de la période antérieure au 1er juin 2022 (premier jour du délai-cadre de cotisation), l’assurée a, selon les pièces qu’elle a produites le 12 août 2024 et qui figuraient par ailleurs déjà au dossier, travaillé auprès de C.________ du 15 novembre 2021 au 27 janvier 2022 (cf. attestation de l’employeur du 1er février 2022, in dossier de la Caisse, pièce 48). L’assurée a ensuite été mise au bénéfice d’une incapacité de travail de 50% du 4 mars 2022 au 8 mai 2022, médicalement attestée pour cause de maladie (cf. certificat médical de la Dre N.________ du 4 mars 2022, in dossier de la Caisse, pièce 48). L’assurée a également été mise au bénéfice d’une incapacité de travail totale du 15 mars 2022 au 10 mai 2022 et de 50% du 11 au 31 mai 2022, médicalement attestée pour cause d’accident (cf. certificat médical de O.________ du 10 mai 2022, in dossier de la Caisse, pièce 48). 8.2. Or, comme l’a relevé à juste titre la Caisse dans ses observations du 9 septembre 2024, ces périodes d’emploi et d’incapacité de travail ne peuvent pas être prises en considération dans le calcul de la période de cotisation minimale, dans la mesure où elles sont survenues en dehors du délai-cadre de cotisation du 1er juin 2022 au 31 mai 2024. Elles ne sont dès lors d’aucun secours pour la recourante car trop anciennes aux yeux de la loi. 8.3. S’agissant de la période postérieure au 31 mai 2024 (dernier jour du délai-cadre de cotisation), l’assurée a, selon les pièces qu’elle a produites le 11 novembre 2024, travaillé auprès du cabinet de pédiatrie de la Dre P.________ et du Dr Q.________ en septembre et octobre 2024 (cf. contrat de travail du 10 octobre 2024, lettre de licenciement du 25 octobre 2024 et feuilles de salaire relatives aux mois de septembre et octobre 2024). 8.4. Or, comme l’a relevé à juste titre la Caisse dans sa dernière détermination du 29 novembre 2024, cette période d’emploi ne peut pas être prise en considération dans le calcul de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 la période de cotisation minimale, dans la mesure où elle est survenue en dehors du délai-cadre de cotisation du 1er juin 2022 au 31 mai 2024. En d’autres termes, les mois de septembre et octobre 2024 ne peuvent pas compter a posteriori comme périodes de cotisation supplémentaires à la date déterminante de l’examen du droit à l’indemnité, en l’occurrence le 1er juin 2024, date à laquelle elles n’avaient précisément pas encore été accomplies. Ces nouvelles périodes ne sont dès lors d’aucun secours pour la recourante dans le cadre de la présente procédure de recours, étant rappelé qu’elles ont en revanche donné lieu à un nouvel examen du droit à l’indemnité, consigné dans une nouvelle décision de la Caisse du 21 janvier 2025, décision contre laquelle une opposition de l’assurée demeure pendante. 9. Sors du recours, frais et dépens 9.1. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 12 août 2024 doit être rejeté et la décision sur opposition du 6 août 2024 confirmée. Partant, le droit à l’indemnité de chômage est refusé à A.________ à la date déterminante du 1er juin 2024, date à laquelle cette dernière ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, ni n’en était libérée. 9.2. En ce qui concerne les prétentions émises par l’assurée en lien avec ses journées de stage ou d’essai et les trajets et repas y relatifs (cf. son recours du 12 août 2024 et ses contre-observations spontanées du 20 septembre 2024), et celles en lien avec une demi-journée de formation en premiers secours pédiatriques (cf. facture du 20 septembre 2024 de CHF 150.- de R.________ Sàrl, produite par la recourante le 11 novembre 2024), la Cour de céans n’est pas compétente pour y répondre. La Cour invite dès lors l’assurée, comme elle l’avait déjà fait dans son courrier du 14 novembre 2024, à s’adresser directement (si cela n’a pas encore été fait) à l’administration compétente par le biais de son office régional de placement. 9.3. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice. 9.4. Il n’est alloué de dépens ni à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6 et 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8), ni à la recourante qui succombe.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 août 2025/avi Le Président Le Greffier-rapporteur