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605 2024 11

Freiburg · 2024-11-04 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1 Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries de fin d’année, et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente. Par ailleurs, le recourant, valablement représenté, est directement touché par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le recours est ainsi recevable.

E. 2 Dispositions relatives au lien de causalité

E. 2.1 Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. L’art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) précise qu’est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (arrêt TF 8C_26/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et les références).

E. 2.2 Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose, tout d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L’exigence d’un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire en revanche que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 142 V 435 consid. 1; arrêt TF 8C_650/2018 du 23 octobre 2019 consid. 4.1 et les références). Cette question de fait repose essentiellement sur des renseignements d’ordre médical et doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 177 consid. 3.1). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1; 129 V 177 consid. 3.1; 115 V 403 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 Selon une jurisprudence constante, un raisonnement fondé sur l’adage « post hoc, ergo propter hoc » (après celui-ci, donc à cause de celui-ci) ne permet pas d’établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d’assurances sociales et ne saurait être admis comme moyens de preuve (ATF 119 V 335 consid. 2b; arrêt TF 8C_383/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1).

E. 2.3 Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (arrêt TF 8C_67/2024 du 15 juillet 2024 et les références).

E. 2.4 Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références).

E. 2.5 En matière de troubles psychiques en revanche, l’existence d’un lien de causalité adéquate avec un accident doit être examinée à la lumière des critères posés par la jurisprudence (ATF 115 V 133; 105 V 403).

E. 2.5.1 Suivant la manière dont ils se sont déroulés, les accidents peuvent être classés en trois catégories: les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et les accidents de gravité moyenne. Le degré de gravité d'un accident s'apprécie d'un point de vue objectif, en fonction de son déroulement; il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le choc traumatique (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; 115 V 403 consid. 5c/aa). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêt TF 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 3.3.1).

E. 2.5.2 Lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné légèrement la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. En revanche, lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique.

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E. 2.5.3 Sont enfin réputés de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés comme accident de peu de gravité ou comme accident grave. Dans ce cas, il convient ensuite d'examiner les critères prévus par la jurisprudence pour admettre la présence d'un lien de causalité adéquate dans le cadre d'un accident de gravité moyenne, soit: les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; la durée anormalement longue du traitement médical; les douleurs physiques persistantes; les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques (ATF 134 V 109 consid. 2.1; arrêts TF 8C_208/2016 du 9 mars 2017 consid. 3.2; 8C_193/2016 du 26 octobre 2016 consid. 3.3). Au minimum trois des critères précités doivent être remplis pour admettre la causalité adéquate s'agissant des accidents de gravité moyenne si aucun d'entre eux n'est présent de manière prépondérante. Dans les accidents de gravité moyenne, mais à la limite des accidents de peu de gravité, quatre critères doivent en revanche être remplis (arrêts TF 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5 et 8C_935/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.1.3).

E. 3 Dispositions relatives à l'appréciation des preuves

E. 3.1 Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3 et les références).

E. 3.2 Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).

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E. 3.3 Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Cela étant, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur, le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). Le Tribunal fédéral a encore précisé qu’une expertise doit être diligentée en présence d'un « doute à tout le moins léger » quant à la pertinence de l'avis du médecin-conseil (arrêt TF 8C_370/2017 du 15 janvier 2018 consid. 3.3.3 et les références).

E. 4 Objet du litige En l’espèce, est litigieux le droit aux prestations d’assurance-accidents du recourant, plus précisément, le lien de causalité entre ses troubles persistant au-delà du 4 octobre 2023 et l’accident du 10 mai 2022. La SUVA, en se fondant sur l’avis de la médecin d’assurance, a mis fin aux prestations d’assurance au 4 octobre 2023, considérant que l’état de santé du recourant tel qu’il aurait été sans l’accident du 10 mai 2022 pouvait être considéré comme atteint au plus tard le 13 juin 2023. Pour sa part, le recourant considère que la SUVA ne pouvait pas mettre fin aux prestations d’assurance, estimant que ses plaintes sont toujours en lien de causalité directe avec l’accident du 10 mai 2022 et non avec des atteintes dégénératives.

E. 5 Accident du 10 mai 2022 et évolution médicale

E. 5.1 Le 10 mai 2022, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, le recourant a reçu un panneau de coffrage sur la tête (protégée par un casque) et le dos (doc. 1). Depuis cet accident, il est en incapacité totale de travail. Le jour de l’accident, le recourant n’avait pas ressenti de douleurs immédiates. Il n’avait pas non plus perdu connaissance, ni subi de trauma crânien.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 Des douleurs cervicales limitant les mouvements de la tête étaient toutefois apparues le soir (doc. 42).

E. 5.2 Le 11 mai 2022, soit le lendemain de l’accident, il a consulté le service des urgences. Un scanner a été effectué, mettant en évidence une fracture aiguë - avec petit fragment triangulaire

- déplacée vers le bas au niveau du processus épineux (= excroissance osseuse médiane et postérieure à l’arc vertébral) de la vertèbre C6. Aucune autre lésion post-traumatique à la colonne cervicale n’était constatée (doc. 28). L’examen médical mettait en évidence un début de remaniements dégénératifs avec discopathie (= processus de détérioration progressive du disque intervertébral) et uncarthorse (= arthrose localisée dans les cervicales) à partir des vertèbres C4 à C7 (doc. 27).

E. 5.3 Dès le mois de juin 2022, le recourant a participé à des séances de physiothérapie (doc. 15).

E. 5.4 Le 1er juin 2022, il a été vu par le Dr B.________, médecin radiologue, pour un contrôle de la fracture. Il existait un léger déplacement vers le bas du fragment osseux, d’environ 10 mm (doc. 29). Le 15 juin 2022, il n’existait pas de déplacement secondaire de la fracture (doc. 30).

E. 5.5 Le 26 août 2022, un second scanner a été effectué, lequel mettait en évidence une pseudarthrose (= absence de consolidation entre deux fragments osseux après fracture) de la fracture au niveau du processus épineux C6 discrètement déplacée par rapport au scanner du 11 mai 2022. Il n’y avait pas de nouveau tassement du corps vertébral (doc. 32).

E. 5.6 Le 30 août 2022, le recourant a été vu par la Dre C.________, spécialiste en orthopédie et traumatologie et médecin traitant. Il présentait toujours des douleurs importantes à la palpation avec une hyposensibilité du territoire C6 et diminution de la force du nerf médian, sans signe pour un tunnel carpien. L’anamnèse et le status avaient été difficiles à faire, le recourant ne parlant pas français et étant peu compliant. Dans le contexte des douleurs persistantes et des troubles neurologiques, un suivi en chirurgie spinale à D.________ était préconisé (doc. 46).

E. 5.7 Le 4 novembre 2022, le recourant a été vu en consultation ambulatoire à D.________ par le Dr E.________, spécialiste en neurochirurgie et médecin traitant. La symptomatologie ne pouvait pas être expliquée par la fracture survenue lors de l’accident en mai 2022 (doc. 117). Au vu des symptômes radiculaires, une IRM cervicale et lombaire était préconisée, laquelle a été effectuée le 22 novembre 2022.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 Il ressort de cette IRM que le recourant présentait une discopathie d’allure ancienne sans protrusion, des remaniements congestifs interépineux et inter-apophysaires postérieurs, associés à des remaniements dégénératifs débutants (doc. 65).

E. 5.8 Le 28 novembre 2022, le Dr F.________, neurochirurgien et médecin traitant, indiquait ne pas pouvoir expliquer la douleur lombaire à partir de l’IRM lombaire (doc. 111). Il reverrait le recourant après une IRM cervicale, laquelle a été effectuée le 9 décembre 2022. Cette IRM montrait une perte de la courbure lordotique physiologique du rachis cervical, ainsi qu’une discopathie dégénérative débutante pluri-étagée comportant une dessiccation des disques intervertébraux en phase initiale (doc. 73).

E. 5.9 Suite à l’IRM cervicale, le médecin précité a vu le recourant le 16 décembre 2022. Le recourant décrivait une persistance des symptômes, qui restaient stables et l’empêchaient de travailler. Les symptômes les plus importants étaient la douleur cervicale irradiée dans la partie postérieure du crâne de façon bilatérale et le trapèze droit, ainsi que la perte de force de la main droite. L’IRM de la colonne cervicale ne montrait pas de lésion significative objectivée, notamment pas de compression radiculaire, ni de sténose. Les examens effectués ne permettaient pas d’identifier la cause des symptômes, car les IRM étaient normales sauf pour la fracture de l’épineuse de C6 (doc. 109).

E. 5.10 Le 25 janvier 2023, le recourant a été vu par le Dr G.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et médecin traitant. Une radiographie de l’épaule droite a été effectuée, laquelle ne montrait pas d’anomalie osseuse significative. Les douleurs du recourant ne s’expliquaient que très partiellement par la fracture du processus épineux. Celle-ci n’était pas consolidée sur la dernière IRM à disposition, mais le reste des structures ostéomyotendineuses cervicales et lombaires étaient globalement intègres. L’examen clinique ne retrouvait pas de déficit systématisé du membre supérieur droit mais l’impotence fonctionnelle déclarée était significative, raison pour laquelle le médecin demandait la réalisation d’une électromyographie afin d’objectiver une atteinte neurologique périphérique. Le recourant semblait présenter un important trait kinésiophobique (= peur excessive et irrationnelle de faire certains mouvements ou de participer à une activité). Une évaluation psychiatrique semblait essentielle afin d’exclure notamment des troubles de stress post-traumatique (doc. 117).

E. 5.11 Le 23 mars 2023, le recourant a été vu par le Dr H.________, spécialiste en neurologie et médecin traitant. A cette occasion, une électromyographie a été effectuée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 L’examen clinique était fortement limité en raison des douleurs avec une perte de force difficilement cotable du bras droit. Il n’y avait pas de signe évocateur d’une atteinte radiculaire en raison de l’absence de myotome précisément touché, de la préservation globale des réflexes et de l’absence de dermatome clair. Il y avait une hypoesthésie (= perte de sensibilité) facio-brachiale et du haut du tronc du côté droit, avec signes pour une atteinte fonctionnelle. Le bilan neurophysiologique était tout à fait dans la norme avec absence d’asymétrie à la simulation des nerfs axillaires, préservation des potentiels moteurs et sensitifs à droite. L’électromyographie ne montrait pas de signe de radiculopathie. L’analyse au niveau du trapèze était limitée par les douleurs mais il n’y avait pas de signe de dénervation aiguë. Il n’y avait par conséquent aucune explication aux douleurs chroniques ressenties par le recourant. Ce dernier semblant en détresse psychologique, une prise en charge psychologique et/ou psychiatrique semblait nécessaire (doc. 117).

E. 5.12 Le 6 avril 2023, le recourant a été vu en consultation par le Dr I.________, spécialiste en neurologie, en raison d’une épilepsie sans traitement ni suivi depuis au moins 3-4 ans. Une épilepsie généralisée d’origine indéterminée était retenue. Le recourant présentait vraisemblablement des crises tonico-cloniques généralisées depuis l’âge de 18 ans, d’une fréquence d’environ une fois par année. Il n’avait jamais été traité (doc. 117).

E. 5.13 Le 28 avril 2023, la Dre J.________, médecin d’assurance, indiquait que le recourant présentait des lésions préexistantes de nature dégénérative avant l’évènement du 10 mai 2022, sous forme de remaniements dégénératifs avec discopathie et uncarthrose (doc. 92).

E. 5.14 Le 3 mai 2023, le recourant a été vu une nouvelle fois par le Dr G.________. Comparativement à la dernière consultation, la situation semblait globalement en amélioration. Il n’y avait pas d’indication chirurgicale retenue pour la fracture de l’épineuse. Le recourant devait améliorer son hygiène de vie et sortir du cercle vicieux douleur/déconditionnement (doc. 117).

E. 5.15 Le 13 juin 2023, la Dre K.________, spécialiste en anesthésiologie et en traitement interventionnel de la douleur, a vu le recourant. Il souffrait de rachialgies prédominant au niveau cervical et d’une façon moindre au niveau lombaire. Ces douleurs s’étaient développées après une fracture de l’épineuse de C6 qui avait probablement impliqué une immobilité, des contractures et attitudes vicieuses avec un déconditionnement et le développement de douleurs dans un contexte de discopathies débutantes. Le diagnostic provisoire posé était celui de cervicalgies et lombalgies dans le cadre de troubles dégénératifs débutants. Le recourant signalait une diminution de son moral en raison des douleurs. Il était en attente d’un rendez-vous psychiatrique. La médecin avait toutefois organisé la mise sur liste d’attente d’un suivi

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 psychiatrique, lequel pourrait être annulé si le recourant bénéficiait d’un suivi chez un autre psychiatre avant (doc. 144).

E. 5.16 Le 18 septembre 2023, la Dr L.________, spécialiste en chiropractie, indiquait que le recourant avait reçu des soins chiropratiques pour une distorsion cervico-dorsale suite à un accident de travail. La rémission était globalement bonne. La dernière consultation avait eu lieu le 3 juillet 2023 (doc. 139).

E. 5.17 Dans une appréciation du 28 septembre 2023, la médecin d’assurance indiquait que l’événement du 10 mai 2022 avait totalement cessé de déployer tous ses effets depuis de nombreux mois, mais au plus tard depuis le 13 juin 2023. En effet, lors de la consultation de la Dre K.________, il avait été retenu que le recourant présentait des douleurs musculosquelettiques chroniques secondaires: cervicalgies et lombalgies dans le cadre de troubles dégénératifs débutants. Par conséquent, les plaintes du recourant qui persistaient, n’étaient plus en lien de causalité pour le moins probable avec l’événement incriminé, mais en lien avec les atteintes dégénératives débutantes. L’événement du 10 mai 2022 avait décompensé de manière passagère un état antérieur, mais ne jouait plus aucun rôle actuellement, cela depuis au moins le 13 juin 2023. Les troubles qui persistaient au-delà étaient en lien avec les atteintes dégénératives (doc. 146).

E. 5.18 A partir du mois d’octobre 2023, le recourant a bénéficié d’un suivi en psychiatrie (doc. 189).

E. 6 Rapports produits dans le cadre de la procédure d’opposition Dans un rapport du 27 octobre 2023, le Dr M.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, indiquait avoir vu le recourant en consultation pour la première fois le 13 février 2023. Le recourant présentait certains antécédents personnels, notamment une hypoesthésie facio-brachiale droite d’origine fonctionnelle probable, ainsi qu’une rachialgie cervico-dorso-lombaire et douleurs chroniques de la moitié droite du corps (doc. 171). Il s’agissait selon ce médecin d’un cas LAA avec une incapacité totale de travail en raison de l’accident de travail avec une rachialgie cervico-dorso-lombaire avec douleurs chroniques de la moitié droite du corps et une fracture peu déplacée du tiers distal du processus épineux (doc. 176).

E. 7 Rapports produits dans le cadre de la procédure de recours

E. 7.1 S’agissant des faits et rapports postérieurs à la décision querellée, il est d’emblée relevé que le juge doit les prendre en compte uniquement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 Il sera dès lors fait état ci-après uniquement des éléments permettant de tirer des conclusions sur la situation antérieure au 30 novembre 2023, date de la décision querellée.

E. 7.2 Le 4 décembre 2023, le recourant a été vu par le service d’antalgie de D.________. Il avait bénéficié d’infiltrations facettaires cervicales (vertèbres C3, C4, C5) et lombaires (vertèbres L3, L4, L5) qui avaient soulagé les douleurs dans la nuque et montré un bon effet transitoire sur le plan lombaire.

E. 7.3 Dans un rapport du 1er février 2024, le Dr G.________ indiquait que la fracture était vraisemblablement imputable à l’accident compte tenu de la nature du traumatisme. Sur l’IRM du 22 novembre 2022, la fracture n’était pas encore consolidée. La consolidation de ce type de fracture était habituellement atteinte dans les 3 mois, l’absence de consolidation à 6 mois était ainsi évocatrice d’une pseudarthrose. La symptomatologie évoquée par le recourant dépassait le cadre des lésions somatiques objectivées et laissait supposer l'existence d'un traumatisme psychique qui, associé à un trait catastrophisant dont il faisait preuve en consultation, pouvaient constituer le lit d’une sensibilisation centrale et participer à la condition douloureuse chronique.

E. 7.4 Dans une appréciation médicale du 28 mars 2024, la médecin d’assurance relevait, en se référant à la littérature médicale, que les douleurs du recourant étaient en lien avec des discopathies dégénératives et non avec la fracture du processus épineux, même si cette dernière n’était pas consolidée en novembre 2022. Aucune imagerie n’avait été refaite récemment, car les médecins n’avaient pas retenu une telle indication au vu des douleurs qui étaient en lien avec une atteinte dégénérative, comme le démontraient les infiltrations qui avaient amélioré les douleurs, au niveau des atteintes C3 à C5 et non au niveau de C6. Quant aux douleurs lombaires, elles étaient sans lien non plus avec l’événement incriminé et étaient dues également à des atteintes dégénératives. Le recourant avait présenté une fracture du processus épineux de C6 sans gravité puisque l’ensemble des éléments n’avait pas montré de facteur de risque au niveau neurologique et que l’électromyographie était normale. Les nouveaux rapports produits par les médecins traitants confirmaient que l’événement du

E. 10 mai 2022 avait totalement cessé de déployer tous ses effets depuis de nombreux mois mais au plus tard depuis le 13 juin 2023, puisqu’il avait clairement été démontré que les douleurs qui persistaient étaient en lien avec des douleurs musculosquelettiques liées à des atteintes dégénératives, à la fois cervicales et lombaires, sans lien avec l’événement incriminé. On notait aussi la présence de facteurs non médicaux qui aggravaient le ressenti douloureux du recourant, comme relevé par le Dr G.________, lequel notait que la symptomatologie dépassait le cadre des lésions somatiques objectivées.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 8. Discussion 8.1. A titre liminaire, il est précisé que, dans la mesure où la SUVA a admis l’existence d’un accident, le présent cas doit être analysé sur la base de l’art. 6 al. 1 LAA, quand bien même le recourant a souffert d’une fracture faisant partie des lésions assimilables à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA (cf. ATF 146 V 51 consid. 9.1). 8.2. En l’espèce, le recourant mentionne qu’il est toujours en incapacité de travail totale pour cause d’accident et relève qu’il doit poursuivre un traitement médical conséquent sur le plan somatique et psychique à cause de l’accident. Il soutient que la SUVA aurait dû attendre les résultats des examens médicaux en cours avant de clore le dossier. Le seul fait que le recourant se trouve toujours en incapacité de travail totale ou qu’il doive encore suivre des traitements médicaux à ce jour ne suffit pas pour fonder un droit aux prestations d’assurance. En effet, la SUVA n’est tenue à prestations que dans la mesure où les troubles présents chez un assuré sont en lien de causalité avec l’accident, le simple fait que les troubles soient apparus après l’événement accidentel n’étant pas suffisant. S’il ressort du dossier que les troubles en question ne sont plus en lien de causalité avec l’accident, la SUVA peut alors clore le dossier sans attendre la fin des traitements et examens. 8.3. Dans un premier temps, il convient ainsi de traiter de la question du lien de causalité entre les troubles physiques du recourant au-delà du 4 octobre 2023 (date à laquelle la SUVA a mis fin aux prestations) et l’accident du 10 mai 2022. Sur ce point, la SUVA a considéré que, à partir du 13 juin 2023, les douleurs du recourant n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident. Pour arriver à cette conclusion, elle s’est pour l’essentiel fondée sur l’avis de la médecin d’assurance selon laquelle la fracture du processus épineux de C6 causée par l’accident était sans gravité et que l’accident avait décompensé de manière seulement passagère un état antérieur caractérisé par des atteintes dégénératives. 8.4. Cette appréciation est corroborée par les différents rapports et analyses figurant au dossier. En effet, lors des premiers examens médicaux au service des urgences déjà, des débuts de remaniements dégénératifs avaient été mis en évidence. Par ailleurs, les IRM lombaire et cervicale effectuées ont confirmé des discopathies dégénératives et des remaniements dégénératifs. La Dre K.________ avait également relevé la présence de troubles dégénératifs débutants, mentionnant que les douleurs s’étaient développées après une fracture, notamment dans un contexte de discopathies débutantes. L’appréciation de la médecin d’assurance selon laquelle le recourant présentait des atteintes dégénératives est ainsi cohérente avec les autres avis des médecins traitants et examens cliniques. 8.5. Il ressort également du dossier médical que les douleurs ressenties par le recourant sont difficilement objectivables.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 En effet, tant les IRM cervicale et lombaire, que la radiographie de l’épaule droite et l’électromyographie, n’ont pas permis d’expliquer ses douleurs. En particulier, l’électromyographie ne montrait pas de signe de radiculopathie. Le Dr G.________ a de plus précisé que l’absence de consolidation à 6 mois était évocatrice d’une pseudarthrose, laquelle ne permettait cependant d’expliquer que très partiellement les douleurs, le reste des structures étant globalement intègres. En outre, le Dr E.________ a expressément relevé que la douleur ne pouvait pas être expliquée par la fracture. 8.6. Par ailleurs, plusieurs facteurs extra-médicaux ont été relevés par les spécialistes, lesquels n’ont pas à être pris en charge par la SUVA. En effet, la Dre K.________ et le Dr G.________ relevaient chez le recourant un certain déconditionnement. Le médecin précité indiquait en outre un important trait kinésiophobique de même qu’un trait catastrophisant. Il précisait ainsi que la symptomatologie évoquée par le recourant dépassait le cadre des lésions objectivées. 8.7. Il ressort dès lors de ce qui précède que, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, les douleurs persistantes du recourant ne provenaient pas d’un déficit organique objectivable, mais de lésions dégénératives préexistantes, ainsi que d’autres facteurs extra-médicaux. Quant à la fixation du statu quo sine au 13 juin 2023, soit plus d’une année après l’accident, elle est également cohérente avec les appréciations des médecins et spécialistes. En effet, la date précitée coïncide avec la consultation de la Dre K.________, laquelle relevait des douleurs dans un contexte de discopathies débutantes. Par ailleurs, les infiltrations qu’a subies le recourant à la fin de l’année 2023 concernaient les vertèbres C3, C4, C5, ce qui confirme que les troubles persistants au-delà du

E. 13 juin 2023 n’étaient plus en lien avec la fracture de la vertèbre C6. Il est également relevé que, quand bien même la SUVA a considéré que le statu quo sine était atteint au 13 juin 2023, elle a mis un terme aux prestations à partir du 4 octobre 2023 seulement. Dans ces circonstances, les prestations allouées au recourant lui paraissent plutôt favorables, ce d’autant plus au vu de l’appréciation du Dr G.________ qui indiquait que la consolidation de ce type de fracture était habituellement atteinte dans les 3 mois, soit une durée bien inférieure à celle retenue par la SUVA. 8.8. Ainsi, l’appréciation de la médecin d’assurance, selon laquelle les troubles physiques persistants du recourant au-delà du 13 juin 2023 n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident du 10 mai 2022 doit être suivie. La SUVA pouvait ainsi clore le dossier et mettre un terme aux prestations du recourant au 4 octobre 2023, sans attendre la fin des traitements et examens médicaux. Par ailleurs, aucun doute, même léger, ne justifiant de remettre en cause la pertinence de l’avis de la médecin d’assurance, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une expertise, comme le soutient le recourant. 8.9. Dans un second temps, se pose la question du lien de causalité entre l’accident et les éventuels troubles psychiques du recourant relevés par certains spécialistes.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Il ressort du dossier que l’événement du 10 mai 2022 peut être qualifié de peu de gravité ou, tout au plus, de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité, nécessitant la présence de quatre critères jurisprudentiels pour qu’un lien de causalité avec l’accident soit admis. Dans la mesure où de tels critères font défaut en l’espèce, il y a d’emblée lieu de nier l‘existence d’un lien de causalité adéquate entre les éventuels troubles psychiques et l’accident. En effet, l’accident ne semble pas avoir été particulièrement impressionnant, le recourant, lequel portait un casque, n’ayant pas perdu connaissance et n’ayant pas subi de trauma crânien. Par ailleurs, s’agissant exclusivement de la fracture subie, il n’apparaît pas que des erreurs dans le traitement médical aient eu lieu ou que celui-ci ait été anormalement long. Dès lors, la SUVA était fondée à nier le lien de causalité entre les éventuels troubles psychiques du recourant et l’accident du 10 mai 2022. 9. Sort du recours, frais de procédure et assistance judiciaire 9.1. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 30 novembre 2023 confirmée. 9.2. Le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale (605 2024 12) pour la procédure de recours. En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant ne travaille pas, de sorte qu’il ne perçoit aucun revenu depuis que la SUVA a mis fin à son obligation de prester au 4 octobre 2023. Il peut être admis dans ces circonstances qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la présente procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence (cf. art. 142 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]). Par ailleurs, il ne peut être considéré que le recours était d’emblée dénué de chances de succès (cf. art. 142 al. 2 CPJA). Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire gratuite totale est admise et que Me Daniel Känel est désigné comme défenseur d’office. 9.3. Le 17 octobre 2024, le mandataire a produit une liste de frais faisant état d’un montant total de CHF 2'004.95, à savoir CHF 1'785.- au titre d’honoraires (9 heures et 55 minutes au tarif de CHF 180.- / heure), CHF 69.70 au titre de débours et CHF 150.25 au titre de la TVA (8.1%). Le temps consacré à la défense du recourant, raisonnable, peut être admis. L’indemnité sera ainsi fixée au montant requis de CHF 2'004.95 et sera mise à la charge de l’Etat de Fribourg. 9.4. Finalement, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de procédure. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. Le recours (605 2024 11) est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 30 novembre 2023 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire (605 2024 12) est admise pour la procédure de recours. Partant, Me Daniel Känel est désigné défenseur d’office du recourant. III. L’indemnité allouée à Me Daniel Känel en sa qualité de défenseur d’office est fixée à CHF 2'004.95, TVA par CHF 150.25 comprise. Elle est mise à la charge de l’Etat de Fribourg. IV. Il n’est pas perçu de frais de procédure. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 4 novembre 2024/anm Le Président La Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2024 11 605 2024 12 Arrêt du 4 novembre 2024 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Vanessa Thalmann, Marc Sugnaux Greffière : Angélique Marro Parties A.________, recourant, représenté par Me Daniel Känel, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – lien de causalité – statu quo sine Recours (605 2024 11) du 15 janvier 2024 contre la décision sur opposition du 30 novembre 2023 Requête d’assistance judiciaire totale (605 2024 12) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________, né en 1985, travaillait en tant que maçon dans le cadre de missions temporaires. A ce titre, il était assuré par la SUVA contre les accidents professionnels et non professionnels. Le 10 mai 2022, alors qu’il enlevait un panneau de coffrage au plafond, il a reçu ledit panneau sur la tête (protégée par un casque) et le dos. Pour les suites de cet accident, la SUVA a versé des indemnités journalières et a pris en charge les traitements médicaux dès le 13 mai 2022. B. Par décision du 3 octobre 2023, confirmée par décision sur opposition du 30 novembre 2023, la SUVA a mis fin aux prestations d’assurance au 4 octobre 2023, considérant que l’état de santé de l'assuré tel qu’il aurait été sans l’accident du 10 mai 2022 pouvait être considéré comme atteint depuis le 13 juin 2023 au plus tard. Les troubles persistants à la nuque résultaient de lésions dégénératives et les troubles psychiques ne pouvaient être expliqués par des causes organiques. C. Le 15 janvier 2024, A.________ interjette recours (605 2024 11) à l’encontre de la décision sur opposition, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à la SUVA pour complément d’instruction. Il soutient en substance que la SUVA ne pouvait pas mettre un terme au versement des prestations, ses troubles étant toujours en lien de causalité directe avec l’accident et non avec des atteintes dégénératives. Il sollicite également le bénéfice de l’assistance judiciaire totale (605 2024 12). Le 16 février 2024, il complète le recours en produisant notamment des rapports de ses médecins traitants. Par ailleurs, il requiert qu’une expertise soit mise en œuvre. D. Le 4 avril 2024, la SUVA fait parvenir ses observations, concluant au rejet du recours. Elle transmet également une appréciation médicale de la médecin d’assurance. Le 13 mai 2024, le recourant formule ses contre-observations, puis, le 14 juin 2024, la SUVA indique ne pas avoir d’ultimes remarques à formuler. Finalement, le 17 octobre 2024, le mandataire du recourant fait parvenir sa liste de frais. E. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuves.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 en droit 1. Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries de fin d’année, et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente. Par ailleurs, le recourant, valablement représenté, est directement touché par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le recours est ainsi recevable. 2. Dispositions relatives au lien de causalité 2.1. Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. L’art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) précise qu’est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (arrêt TF 8C_26/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et les références). 2.2. Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose, tout d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L’exigence d’un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire en revanche que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 142 V 435 consid. 1; arrêt TF 8C_650/2018 du 23 octobre 2019 consid. 4.1 et les références). Cette question de fait repose essentiellement sur des renseignements d’ordre médical et doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 177 consid. 3.1). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1; 129 V 177 consid. 3.1; 115 V 403 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 Selon une jurisprudence constante, un raisonnement fondé sur l’adage « post hoc, ergo propter hoc » (après celui-ci, donc à cause de celui-ci) ne permet pas d’établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d’assurances sociales et ne saurait être admis comme moyens de preuve (ATF 119 V 335 consid. 2b; arrêt TF 8C_383/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1). 2.3. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (arrêt TF 8C_67/2024 du 15 juillet 2024 et les références). 2.4. Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références). 2.5. En matière de troubles psychiques en revanche, l’existence d’un lien de causalité adéquate avec un accident doit être examinée à la lumière des critères posés par la jurisprudence (ATF 115 V 133; 105 V 403). 2.5.1. Suivant la manière dont ils se sont déroulés, les accidents peuvent être classés en trois catégories: les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et les accidents de gravité moyenne. Le degré de gravité d'un accident s'apprécie d'un point de vue objectif, en fonction de son déroulement; il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le choc traumatique (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; 115 V 403 consid. 5c/aa). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêt TF 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 3.3.1). 2.5.2. Lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné légèrement la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. En revanche, lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 2.5.3. Sont enfin réputés de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés comme accident de peu de gravité ou comme accident grave. Dans ce cas, il convient ensuite d'examiner les critères prévus par la jurisprudence pour admettre la présence d'un lien de causalité adéquate dans le cadre d'un accident de gravité moyenne, soit: les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; la durée anormalement longue du traitement médical; les douleurs physiques persistantes; les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques (ATF 134 V 109 consid. 2.1; arrêts TF 8C_208/2016 du 9 mars 2017 consid. 3.2; 8C_193/2016 du 26 octobre 2016 consid. 3.3). Au minimum trois des critères précités doivent être remplis pour admettre la causalité adéquate s'agissant des accidents de gravité moyenne si aucun d'entre eux n'est présent de manière prépondérante. Dans les accidents de gravité moyenne, mais à la limite des accidents de peu de gravité, quatre critères doivent en revanche être remplis (arrêts TF 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5 et 8C_935/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.1.3). 3. Dispositions relatives à l'appréciation des preuves 3.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3 et les références). 3.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 3.3. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Cela étant, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur, le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). Le Tribunal fédéral a encore précisé qu’une expertise doit être diligentée en présence d'un « doute à tout le moins léger » quant à la pertinence de l'avis du médecin-conseil (arrêt TF 8C_370/2017 du 15 janvier 2018 consid. 3.3.3 et les références). 4. Objet du litige En l’espèce, est litigieux le droit aux prestations d’assurance-accidents du recourant, plus précisément, le lien de causalité entre ses troubles persistant au-delà du 4 octobre 2023 et l’accident du 10 mai 2022. La SUVA, en se fondant sur l’avis de la médecin d’assurance, a mis fin aux prestations d’assurance au 4 octobre 2023, considérant que l’état de santé du recourant tel qu’il aurait été sans l’accident du 10 mai 2022 pouvait être considéré comme atteint au plus tard le 13 juin 2023. Pour sa part, le recourant considère que la SUVA ne pouvait pas mettre fin aux prestations d’assurance, estimant que ses plaintes sont toujours en lien de causalité directe avec l’accident du 10 mai 2022 et non avec des atteintes dégénératives. 5. Accident du 10 mai 2022 et évolution médicale 5.1. Le 10 mai 2022, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, le recourant a reçu un panneau de coffrage sur la tête (protégée par un casque) et le dos (doc. 1). Depuis cet accident, il est en incapacité totale de travail. Le jour de l’accident, le recourant n’avait pas ressenti de douleurs immédiates. Il n’avait pas non plus perdu connaissance, ni subi de trauma crânien.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 Des douleurs cervicales limitant les mouvements de la tête étaient toutefois apparues le soir (doc. 42). 5.2. Le 11 mai 2022, soit le lendemain de l’accident, il a consulté le service des urgences. Un scanner a été effectué, mettant en évidence une fracture aiguë - avec petit fragment triangulaire

- déplacée vers le bas au niveau du processus épineux (= excroissance osseuse médiane et postérieure à l’arc vertébral) de la vertèbre C6. Aucune autre lésion post-traumatique à la colonne cervicale n’était constatée (doc. 28). L’examen médical mettait en évidence un début de remaniements dégénératifs avec discopathie (= processus de détérioration progressive du disque intervertébral) et uncarthorse (= arthrose localisée dans les cervicales) à partir des vertèbres C4 à C7 (doc. 27). 5.3. Dès le mois de juin 2022, le recourant a participé à des séances de physiothérapie (doc. 15). 5.4. Le 1er juin 2022, il a été vu par le Dr B.________, médecin radiologue, pour un contrôle de la fracture. Il existait un léger déplacement vers le bas du fragment osseux, d’environ 10 mm (doc. 29). Le 15 juin 2022, il n’existait pas de déplacement secondaire de la fracture (doc. 30). 5.5. Le 26 août 2022, un second scanner a été effectué, lequel mettait en évidence une pseudarthrose (= absence de consolidation entre deux fragments osseux après fracture) de la fracture au niveau du processus épineux C6 discrètement déplacée par rapport au scanner du 11 mai 2022. Il n’y avait pas de nouveau tassement du corps vertébral (doc. 32). 5.6. Le 30 août 2022, le recourant a été vu par la Dre C.________, spécialiste en orthopédie et traumatologie et médecin traitant. Il présentait toujours des douleurs importantes à la palpation avec une hyposensibilité du territoire C6 et diminution de la force du nerf médian, sans signe pour un tunnel carpien. L’anamnèse et le status avaient été difficiles à faire, le recourant ne parlant pas français et étant peu compliant. Dans le contexte des douleurs persistantes et des troubles neurologiques, un suivi en chirurgie spinale à D.________ était préconisé (doc. 46). 5.7. Le 4 novembre 2022, le recourant a été vu en consultation ambulatoire à D.________ par le Dr E.________, spécialiste en neurochirurgie et médecin traitant. La symptomatologie ne pouvait pas être expliquée par la fracture survenue lors de l’accident en mai 2022 (doc. 117). Au vu des symptômes radiculaires, une IRM cervicale et lombaire était préconisée, laquelle a été effectuée le 22 novembre 2022.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 Il ressort de cette IRM que le recourant présentait une discopathie d’allure ancienne sans protrusion, des remaniements congestifs interépineux et inter-apophysaires postérieurs, associés à des remaniements dégénératifs débutants (doc. 65). 5.8. Le 28 novembre 2022, le Dr F.________, neurochirurgien et médecin traitant, indiquait ne pas pouvoir expliquer la douleur lombaire à partir de l’IRM lombaire (doc. 111). Il reverrait le recourant après une IRM cervicale, laquelle a été effectuée le 9 décembre 2022. Cette IRM montrait une perte de la courbure lordotique physiologique du rachis cervical, ainsi qu’une discopathie dégénérative débutante pluri-étagée comportant une dessiccation des disques intervertébraux en phase initiale (doc. 73). 5.9. Suite à l’IRM cervicale, le médecin précité a vu le recourant le 16 décembre 2022. Le recourant décrivait une persistance des symptômes, qui restaient stables et l’empêchaient de travailler. Les symptômes les plus importants étaient la douleur cervicale irradiée dans la partie postérieure du crâne de façon bilatérale et le trapèze droit, ainsi que la perte de force de la main droite. L’IRM de la colonne cervicale ne montrait pas de lésion significative objectivée, notamment pas de compression radiculaire, ni de sténose. Les examens effectués ne permettaient pas d’identifier la cause des symptômes, car les IRM étaient normales sauf pour la fracture de l’épineuse de C6 (doc. 109). 5.10. Le 25 janvier 2023, le recourant a été vu par le Dr G.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et médecin traitant. Une radiographie de l’épaule droite a été effectuée, laquelle ne montrait pas d’anomalie osseuse significative. Les douleurs du recourant ne s’expliquaient que très partiellement par la fracture du processus épineux. Celle-ci n’était pas consolidée sur la dernière IRM à disposition, mais le reste des structures ostéomyotendineuses cervicales et lombaires étaient globalement intègres. L’examen clinique ne retrouvait pas de déficit systématisé du membre supérieur droit mais l’impotence fonctionnelle déclarée était significative, raison pour laquelle le médecin demandait la réalisation d’une électromyographie afin d’objectiver une atteinte neurologique périphérique. Le recourant semblait présenter un important trait kinésiophobique (= peur excessive et irrationnelle de faire certains mouvements ou de participer à une activité). Une évaluation psychiatrique semblait essentielle afin d’exclure notamment des troubles de stress post-traumatique (doc. 117). 5.11. Le 23 mars 2023, le recourant a été vu par le Dr H.________, spécialiste en neurologie et médecin traitant. A cette occasion, une électromyographie a été effectuée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 L’examen clinique était fortement limité en raison des douleurs avec une perte de force difficilement cotable du bras droit. Il n’y avait pas de signe évocateur d’une atteinte radiculaire en raison de l’absence de myotome précisément touché, de la préservation globale des réflexes et de l’absence de dermatome clair. Il y avait une hypoesthésie (= perte de sensibilité) facio-brachiale et du haut du tronc du côté droit, avec signes pour une atteinte fonctionnelle. Le bilan neurophysiologique était tout à fait dans la norme avec absence d’asymétrie à la simulation des nerfs axillaires, préservation des potentiels moteurs et sensitifs à droite. L’électromyographie ne montrait pas de signe de radiculopathie. L’analyse au niveau du trapèze était limitée par les douleurs mais il n’y avait pas de signe de dénervation aiguë. Il n’y avait par conséquent aucune explication aux douleurs chroniques ressenties par le recourant. Ce dernier semblant en détresse psychologique, une prise en charge psychologique et/ou psychiatrique semblait nécessaire (doc. 117). 5.12. Le 6 avril 2023, le recourant a été vu en consultation par le Dr I.________, spécialiste en neurologie, en raison d’une épilepsie sans traitement ni suivi depuis au moins 3-4 ans. Une épilepsie généralisée d’origine indéterminée était retenue. Le recourant présentait vraisemblablement des crises tonico-cloniques généralisées depuis l’âge de 18 ans, d’une fréquence d’environ une fois par année. Il n’avait jamais été traité (doc. 117). 5.13. Le 28 avril 2023, la Dre J.________, médecin d’assurance, indiquait que le recourant présentait des lésions préexistantes de nature dégénérative avant l’évènement du 10 mai 2022, sous forme de remaniements dégénératifs avec discopathie et uncarthrose (doc. 92). 5.14. Le 3 mai 2023, le recourant a été vu une nouvelle fois par le Dr G.________. Comparativement à la dernière consultation, la situation semblait globalement en amélioration. Il n’y avait pas d’indication chirurgicale retenue pour la fracture de l’épineuse. Le recourant devait améliorer son hygiène de vie et sortir du cercle vicieux douleur/déconditionnement (doc. 117). 5.15. Le 13 juin 2023, la Dre K.________, spécialiste en anesthésiologie et en traitement interventionnel de la douleur, a vu le recourant. Il souffrait de rachialgies prédominant au niveau cervical et d’une façon moindre au niveau lombaire. Ces douleurs s’étaient développées après une fracture de l’épineuse de C6 qui avait probablement impliqué une immobilité, des contractures et attitudes vicieuses avec un déconditionnement et le développement de douleurs dans un contexte de discopathies débutantes. Le diagnostic provisoire posé était celui de cervicalgies et lombalgies dans le cadre de troubles dégénératifs débutants. Le recourant signalait une diminution de son moral en raison des douleurs. Il était en attente d’un rendez-vous psychiatrique. La médecin avait toutefois organisé la mise sur liste d’attente d’un suivi

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 psychiatrique, lequel pourrait être annulé si le recourant bénéficiait d’un suivi chez un autre psychiatre avant (doc. 144). 5.16. Le 18 septembre 2023, la Dr L.________, spécialiste en chiropractie, indiquait que le recourant avait reçu des soins chiropratiques pour une distorsion cervico-dorsale suite à un accident de travail. La rémission était globalement bonne. La dernière consultation avait eu lieu le 3 juillet 2023 (doc. 139). 5.17. Dans une appréciation du 28 septembre 2023, la médecin d’assurance indiquait que l’événement du 10 mai 2022 avait totalement cessé de déployer tous ses effets depuis de nombreux mois, mais au plus tard depuis le 13 juin 2023. En effet, lors de la consultation de la Dre K.________, il avait été retenu que le recourant présentait des douleurs musculosquelettiques chroniques secondaires: cervicalgies et lombalgies dans le cadre de troubles dégénératifs débutants. Par conséquent, les plaintes du recourant qui persistaient, n’étaient plus en lien de causalité pour le moins probable avec l’événement incriminé, mais en lien avec les atteintes dégénératives débutantes. L’événement du 10 mai 2022 avait décompensé de manière passagère un état antérieur, mais ne jouait plus aucun rôle actuellement, cela depuis au moins le 13 juin 2023. Les troubles qui persistaient au-delà étaient en lien avec les atteintes dégénératives (doc. 146). 5.18. A partir du mois d’octobre 2023, le recourant a bénéficié d’un suivi en psychiatrie (doc. 189). 6. Rapports produits dans le cadre de la procédure d’opposition Dans un rapport du 27 octobre 2023, le Dr M.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, indiquait avoir vu le recourant en consultation pour la première fois le 13 février 2023. Le recourant présentait certains antécédents personnels, notamment une hypoesthésie facio-brachiale droite d’origine fonctionnelle probable, ainsi qu’une rachialgie cervico-dorso-lombaire et douleurs chroniques de la moitié droite du corps (doc. 171). Il s’agissait selon ce médecin d’un cas LAA avec une incapacité totale de travail en raison de l’accident de travail avec une rachialgie cervico-dorso-lombaire avec douleurs chroniques de la moitié droite du corps et une fracture peu déplacée du tiers distal du processus épineux (doc. 176). 7. Rapports produits dans le cadre de la procédure de recours 7.1. S’agissant des faits et rapports postérieurs à la décision querellée, il est d’emblée relevé que le juge doit les prendre en compte uniquement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 Il sera dès lors fait état ci-après uniquement des éléments permettant de tirer des conclusions sur la situation antérieure au 30 novembre 2023, date de la décision querellée. 7.2. Le 4 décembre 2023, le recourant a été vu par le service d’antalgie de D.________. Il avait bénéficié d’infiltrations facettaires cervicales (vertèbres C3, C4, C5) et lombaires (vertèbres L3, L4, L5) qui avaient soulagé les douleurs dans la nuque et montré un bon effet transitoire sur le plan lombaire. 7.3. Dans un rapport du 1er février 2024, le Dr G.________ indiquait que la fracture était vraisemblablement imputable à l’accident compte tenu de la nature du traumatisme. Sur l’IRM du 22 novembre 2022, la fracture n’était pas encore consolidée. La consolidation de ce type de fracture était habituellement atteinte dans les 3 mois, l’absence de consolidation à 6 mois était ainsi évocatrice d’une pseudarthrose. La symptomatologie évoquée par le recourant dépassait le cadre des lésions somatiques objectivées et laissait supposer l'existence d'un traumatisme psychique qui, associé à un trait catastrophisant dont il faisait preuve en consultation, pouvaient constituer le lit d’une sensibilisation centrale et participer à la condition douloureuse chronique. 7.4. Dans une appréciation médicale du 28 mars 2024, la médecin d’assurance relevait, en se référant à la littérature médicale, que les douleurs du recourant étaient en lien avec des discopathies dégénératives et non avec la fracture du processus épineux, même si cette dernière n’était pas consolidée en novembre 2022. Aucune imagerie n’avait été refaite récemment, car les médecins n’avaient pas retenu une telle indication au vu des douleurs qui étaient en lien avec une atteinte dégénérative, comme le démontraient les infiltrations qui avaient amélioré les douleurs, au niveau des atteintes C3 à C5 et non au niveau de C6. Quant aux douleurs lombaires, elles étaient sans lien non plus avec l’événement incriminé et étaient dues également à des atteintes dégénératives. Le recourant avait présenté une fracture du processus épineux de C6 sans gravité puisque l’ensemble des éléments n’avait pas montré de facteur de risque au niveau neurologique et que l’électromyographie était normale. Les nouveaux rapports produits par les médecins traitants confirmaient que l’événement du 10 mai 2022 avait totalement cessé de déployer tous ses effets depuis de nombreux mois mais au plus tard depuis le 13 juin 2023, puisqu’il avait clairement été démontré que les douleurs qui persistaient étaient en lien avec des douleurs musculosquelettiques liées à des atteintes dégénératives, à la fois cervicales et lombaires, sans lien avec l’événement incriminé. On notait aussi la présence de facteurs non médicaux qui aggravaient le ressenti douloureux du recourant, comme relevé par le Dr G.________, lequel notait que la symptomatologie dépassait le cadre des lésions somatiques objectivées.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 8. Discussion 8.1. A titre liminaire, il est précisé que, dans la mesure où la SUVA a admis l’existence d’un accident, le présent cas doit être analysé sur la base de l’art. 6 al. 1 LAA, quand bien même le recourant a souffert d’une fracture faisant partie des lésions assimilables à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA (cf. ATF 146 V 51 consid. 9.1). 8.2. En l’espèce, le recourant mentionne qu’il est toujours en incapacité de travail totale pour cause d’accident et relève qu’il doit poursuivre un traitement médical conséquent sur le plan somatique et psychique à cause de l’accident. Il soutient que la SUVA aurait dû attendre les résultats des examens médicaux en cours avant de clore le dossier. Le seul fait que le recourant se trouve toujours en incapacité de travail totale ou qu’il doive encore suivre des traitements médicaux à ce jour ne suffit pas pour fonder un droit aux prestations d’assurance. En effet, la SUVA n’est tenue à prestations que dans la mesure où les troubles présents chez un assuré sont en lien de causalité avec l’accident, le simple fait que les troubles soient apparus après l’événement accidentel n’étant pas suffisant. S’il ressort du dossier que les troubles en question ne sont plus en lien de causalité avec l’accident, la SUVA peut alors clore le dossier sans attendre la fin des traitements et examens. 8.3. Dans un premier temps, il convient ainsi de traiter de la question du lien de causalité entre les troubles physiques du recourant au-delà du 4 octobre 2023 (date à laquelle la SUVA a mis fin aux prestations) et l’accident du 10 mai 2022. Sur ce point, la SUVA a considéré que, à partir du 13 juin 2023, les douleurs du recourant n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident. Pour arriver à cette conclusion, elle s’est pour l’essentiel fondée sur l’avis de la médecin d’assurance selon laquelle la fracture du processus épineux de C6 causée par l’accident était sans gravité et que l’accident avait décompensé de manière seulement passagère un état antérieur caractérisé par des atteintes dégénératives. 8.4. Cette appréciation est corroborée par les différents rapports et analyses figurant au dossier. En effet, lors des premiers examens médicaux au service des urgences déjà, des débuts de remaniements dégénératifs avaient été mis en évidence. Par ailleurs, les IRM lombaire et cervicale effectuées ont confirmé des discopathies dégénératives et des remaniements dégénératifs. La Dre K.________ avait également relevé la présence de troubles dégénératifs débutants, mentionnant que les douleurs s’étaient développées après une fracture, notamment dans un contexte de discopathies débutantes. L’appréciation de la médecin d’assurance selon laquelle le recourant présentait des atteintes dégénératives est ainsi cohérente avec les autres avis des médecins traitants et examens cliniques. 8.5. Il ressort également du dossier médical que les douleurs ressenties par le recourant sont difficilement objectivables.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 En effet, tant les IRM cervicale et lombaire, que la radiographie de l’épaule droite et l’électromyographie, n’ont pas permis d’expliquer ses douleurs. En particulier, l’électromyographie ne montrait pas de signe de radiculopathie. Le Dr G.________ a de plus précisé que l’absence de consolidation à 6 mois était évocatrice d’une pseudarthrose, laquelle ne permettait cependant d’expliquer que très partiellement les douleurs, le reste des structures étant globalement intègres. En outre, le Dr E.________ a expressément relevé que la douleur ne pouvait pas être expliquée par la fracture. 8.6. Par ailleurs, plusieurs facteurs extra-médicaux ont été relevés par les spécialistes, lesquels n’ont pas à être pris en charge par la SUVA. En effet, la Dre K.________ et le Dr G.________ relevaient chez le recourant un certain déconditionnement. Le médecin précité indiquait en outre un important trait kinésiophobique de même qu’un trait catastrophisant. Il précisait ainsi que la symptomatologie évoquée par le recourant dépassait le cadre des lésions objectivées. 8.7. Il ressort dès lors de ce qui précède que, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, les douleurs persistantes du recourant ne provenaient pas d’un déficit organique objectivable, mais de lésions dégénératives préexistantes, ainsi que d’autres facteurs extra-médicaux. Quant à la fixation du statu quo sine au 13 juin 2023, soit plus d’une année après l’accident, elle est également cohérente avec les appréciations des médecins et spécialistes. En effet, la date précitée coïncide avec la consultation de la Dre K.________, laquelle relevait des douleurs dans un contexte de discopathies débutantes. Par ailleurs, les infiltrations qu’a subies le recourant à la fin de l’année 2023 concernaient les vertèbres C3, C4, C5, ce qui confirme que les troubles persistants au-delà du 13 juin 2023 n’étaient plus en lien avec la fracture de la vertèbre C6. Il est également relevé que, quand bien même la SUVA a considéré que le statu quo sine était atteint au 13 juin 2023, elle a mis un terme aux prestations à partir du 4 octobre 2023 seulement. Dans ces circonstances, les prestations allouées au recourant lui paraissent plutôt favorables, ce d’autant plus au vu de l’appréciation du Dr G.________ qui indiquait que la consolidation de ce type de fracture était habituellement atteinte dans les 3 mois, soit une durée bien inférieure à celle retenue par la SUVA. 8.8. Ainsi, l’appréciation de la médecin d’assurance, selon laquelle les troubles physiques persistants du recourant au-delà du 13 juin 2023 n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident du 10 mai 2022 doit être suivie. La SUVA pouvait ainsi clore le dossier et mettre un terme aux prestations du recourant au 4 octobre 2023, sans attendre la fin des traitements et examens médicaux. Par ailleurs, aucun doute, même léger, ne justifiant de remettre en cause la pertinence de l’avis de la médecin d’assurance, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une expertise, comme le soutient le recourant. 8.9. Dans un second temps, se pose la question du lien de causalité entre l’accident et les éventuels troubles psychiques du recourant relevés par certains spécialistes.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Il ressort du dossier que l’événement du 10 mai 2022 peut être qualifié de peu de gravité ou, tout au plus, de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité, nécessitant la présence de quatre critères jurisprudentiels pour qu’un lien de causalité avec l’accident soit admis. Dans la mesure où de tels critères font défaut en l’espèce, il y a d’emblée lieu de nier l‘existence d’un lien de causalité adéquate entre les éventuels troubles psychiques et l’accident. En effet, l’accident ne semble pas avoir été particulièrement impressionnant, le recourant, lequel portait un casque, n’ayant pas perdu connaissance et n’ayant pas subi de trauma crânien. Par ailleurs, s’agissant exclusivement de la fracture subie, il n’apparaît pas que des erreurs dans le traitement médical aient eu lieu ou que celui-ci ait été anormalement long. Dès lors, la SUVA était fondée à nier le lien de causalité entre les éventuels troubles psychiques du recourant et l’accident du 10 mai 2022. 9. Sort du recours, frais de procédure et assistance judiciaire 9.1. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 30 novembre 2023 confirmée. 9.2. Le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale (605 2024 12) pour la procédure de recours. En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant ne travaille pas, de sorte qu’il ne perçoit aucun revenu depuis que la SUVA a mis fin à son obligation de prester au 4 octobre 2023. Il peut être admis dans ces circonstances qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la présente procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence (cf. art. 142 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]). Par ailleurs, il ne peut être considéré que le recours était d’emblée dénué de chances de succès (cf. art. 142 al. 2 CPJA). Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire gratuite totale est admise et que Me Daniel Känel est désigné comme défenseur d’office. 9.3. Le 17 octobre 2024, le mandataire a produit une liste de frais faisant état d’un montant total de CHF 2'004.95, à savoir CHF 1'785.- au titre d’honoraires (9 heures et 55 minutes au tarif de CHF 180.- / heure), CHF 69.70 au titre de débours et CHF 150.25 au titre de la TVA (8.1%). Le temps consacré à la défense du recourant, raisonnable, peut être admis. L’indemnité sera ainsi fixée au montant requis de CHF 2'004.95 et sera mise à la charge de l’Etat de Fribourg. 9.4. Finalement, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de procédure. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. Le recours (605 2024 11) est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 30 novembre 2023 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire (605 2024 12) est admise pour la procédure de recours. Partant, Me Daniel Känel est désigné défenseur d’office du recourant. III. L’indemnité allouée à Me Daniel Känel en sa qualité de défenseur d’office est fixée à CHF 2'004.95, TVA par CHF 150.25 comprise. Elle est mise à la charge de l’Etat de Fribourg. IV. Il n’est pas perçu de frais de procédure. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 4 novembre 2024/anm Le Président La Greffière