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605 2023 91

Freiburg · 2024-04-29 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 août 2021 (dossier SUVA, pièce 42). 6.2. Expertise médicale psychiatrique et rhumatologique Avant les démarches entreprises en vue d’obtenir une prise en charge par l’assurance-accidents des atteintes ayant suivi la morsure de tique, la recourante avait déposé trois demandes auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI): la première, le 2 octobre

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 2015, la deuxième, le 8 mai 2017, et la troisième, le 5 février 2019, en raison de troubles psychiatriques (dépression, dysmorphophobie…), de dépendance à l’alcool et de douleurs. Les deux premières demandes ont été rejetées par l’OAI (cf. rapport d’expertise établi le 10 août 2021, p. 50, dossier SUVA, pièce 131). Dans le cadre de l’instruction de la troisième demande, l’OAI a mandaté une expertise bi-disciplinaire, qui a été confiée au Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et au Dr E.________, spécialiste en rhumatologie. Dans leur rapport d’expertise du 10 août 2021, les experts retiennent la fibromyalgie, associée à une dysthymie avec des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à l’utilisation de l’alcool comme diagnostics sans incidence sur la capacité de travail. Il ressort de ce rapport que la recourante s’est plainte de fatigue continuelle depuis 2018. Sur le plan rhumatologique, elle a rapporté des douleurs arthromyalgiques diffuses (= douleurs qui affectent à la fois les articulations et les muscles) depuis février 2019, qui se sont accentuées en octobre 2019. Un résumé du dossier médical de la recourante figure dans le rapport d’expertise, qui fait notamment état d’un rapport du 7 juin 2020 adressé à l’OAI par le Dr B.________, dans lequel il a posé les diagnostics de fibromyalgie, dépression et dysmorphophobie. L’existence de cette expertise a été portée à la connaissance de la SUVA le 27 mars 2023. 6.3. Situation médicale après la rechute Près d’une année après la morsure de tique survenue le 21 août 2021, la recourante a annoncé, par le biais de sa caisse de chômage, avoir subi une rechute, ayant causé une incapacité totale de travailler du 11 juillet au 14 août 2022 (cf. déclaration de sinistre LAA pour les chômeurs du 8 août 2022 et certificats médicaux du médecin traitant datés des 11 et 22 juillet et 2 août 2022, dossier SUVA, pièces 62 et 63). 6.3.1. Dans un rapport médical du 9 août 2022, le Dr B.________, médecin traitant de la recourante, mentionne que celle-ci présente encore des œdèmes des membres inférieurs, des douleurs articulaires ainsi qu’une asthénie chronique (dossier SUVA, pièce 67). Il précise, dans un courrier ultérieur, que la recourante souffre d’atteintes dans les chevilles, les genoux, les mains et les poignets et que son arrêt de travail a été motivé non seulement par ses arthralgies mais aussi par un syndrome dépressif, une dépendance à l’alcool et une asthénie chronique. Il envisage de soumettre le cas à un spécialiste des maladies infectieuses pour évaluer la nécessité d’une ponction lombaire et confirmer le diagnostic (cf. rapport du 28 août 2022, dossier SUVA, pièce 82). Peu après, la recourante a contacté la SUVA pour manifester son désaccord avec ce dernier rapport et lui a demandé de ne pas en tenir compte. Par ailleurs, elle l’a informé qu’elle allait consulter le Dr F.________, spécialiste en médecine interne, acupuncture et pharmacothérapie chinoise, le 8 septembre 2022 (cf. note téléphonique du 7 septembre 2022, dossier SUVA, pièce 83). Elle a transmis à cette autorité une nouvelle attestation datée du 7 septembre 2022, dans laquelle son médecin traitant a reconsidéré sa précédente appréciation, en affirmant que la recourante ne souffrirait plus de dépression, ni de dépendance à l’alcool (dossier SUVA, pièces 87 et 88). Dans un courriel du 9 septembre 2022, elle précise que l’indication d’une ponction lombaire n’est pas recommandée par le Dr F.________ au vu des résultats des analyse de sang et qu’elle a repris le travail le 15 août 2022 (dossier SUVA, pièce 88).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 6.3.2. Entretemps, l’autorité intimée a consulté une nouvelle fois la Dre C.________, qui a réévalué la situation sans attendre la réception du rapport de consultation du Dr F.________. Selon elle, les plaintes de la recourante, un an après la morsure de tique traitée par antibiotiques, "ne répond[rai]ent pas aux critères diagnostiques d’une maladie de Lyme telles qu’énoncées par la SSI [Société suisse d’infectiologie]. En effet, si des symptômes d’accompagnement (fièvre, fatigue, céphalées, arthralgies et myalgies) sont possibles lors de la période d’incubation de l’érythème migrant, ils disparaissent au bout de 3 [à] 4 semaines. Dans les borrélioses secondaires, les arthralgies ne font pas partie de ce diagnostic en l’absence d’arthrite dûment documentée sur le plan clinique. Pour ce qui est des œdèmes et de la fatigue, les causes peuvent être multiples". Elle a proposé de clore le cas sans suite, dans la mesure où le lien de causalité entre les plaintes nouvellement rapportées par la recourante et la morsure de tique survenue le 21 août 2021 ne serait à son sens pas suffisamment démontré (cf. appréciation médicale du 16 septembre 2022, dossier SUVA, pièce 91). Sur la base de cette appréciation, la SUVA a annoncé le refus de prise en charge de la rechute par décision du 30 septembre 2022 (dossier SUVA, pièce 93), à laquelle la recourante a fait opposition (cf. courriel du 28 octobre 2022, dossier SUVA, pièce 100). 6.3.3. Le 22 novembre 2022, le Dr F.________ a fait part de son rapport à la SUVA, dans lequel il diagnostique une "encéphalopathie myalgique" et une polymyalgie rhumatismale. Il signale notamment "la présence de cicatrices sérologiques confirmant une borréliose par le passé ne préjug[e]ant pas d’une borr[é]liose active en ce moment" et des "séquelles sérologiques d’une parasitose [à] toxoplasmose". Il émet tout de même certains doutes quant à la persistance de la maladie de Lyme: "s’il est vrai qu’il puisse y avoir des séquelles polymorphes post infections [à] morsure de tiques dont les tableaux se retrouvent dans les signes que décrit la patiente rien [n’]en n’est moins sûr qu’il s’agisse d’un Lyme chronique. Toutefois les tiques mordent en régurgitant de nombreux pathogènes intracellulaires dont semble-t-il la moiti[é] n'est pas connu[e] donc pas détecté[e] en biologie usuelle (par ex boorelia myaloitoi). La plupart du temps, selon mon expérience, suite [à une] morsure, la phase infectieuse à proprement dite est suivie d'une phase de troubles sémiologiques reflétant une auto-immunité. En effet les borrelias s'enkystent facilement et dès qu'elles [s]e d[é]kystent suite [à] un choc physique ou émotionnel, le système immunitaire se met [à] fabriquer des anticorps anti germes inflammatoires qui eux donnent des signes de fatigue chronique et d’encéphalopathie myalgique" (dossier SUVA, pièce 109). Quelques jours plus tard, la recourante a informé la SUVA que le Dr F.________ lui aurait faussement diagnostiqué, en sus de la borréliose, une insuffisance rénale et une toxoplasmose, ces atteintes n’ayant pas été confirmées par les contrôles effectués par son médecin traitant. Elle annonce en outre qu’elle ira consulter, sur conseil de son médecin traitant, le Dr G.________, spécialiste en médecine physique et en réhabilitation, dont le rapport lui sera prochainement transmis (cf. courriel du 6 décembre 2022, dossier SUVA, pièce 114). La recourante a mis en cause la fiabilité du Dr F.________, relevant en sus qu’il aurait fait l’objet d’une plainte auprès du "Service cantonal de l’ordre des médecins du canton de Vaud". Elle a demandé à la SUVA d’attendre la transmission du rapport établi par le Dr G.________ pour se prononcer sur son opposition (cf. courrier du 24 février 2022, dossier SUVA, pièce 118). 6.3.4. Afin de rechercher d’éventuelles atteintes inflammatoires, une scintigraphie osseuse a été effectuée le 24 février 2023 par le Dr H.________, spécialiste en médecine nucléaire. Il ressort de son rapport du 1er mars 2023 que "l’image du corps entier ne montre pas d’accumulation pathologique significative au niveau articulaire. L’image centrée sur les mains montre la présence

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 d’une petite accentuation de la captation au niveau des coudes et des poignets qui semble symétrique et pouvant correspondre à une minime composante inflammatoire. Il n’y a pas de claire atteinte inflammatoire par ailleurs". Il arrive à la conclusion que "cet examen montre une minime captation en phase précoce et tardive au niveau des poignets et des coudes pouvant correspondre à une composante inflammatoire modérée". La présence de "troubles dégénératifs pluri-étagés" a également été signalée (dossier SUVA, pièce 128). 6.3.5. Dans son rapport du 7 mars 2023 (dossier SUVA, pièce 120), le Dr G.________ fait état des diagnostics suivants : "une oligarthrite de Lyme avec ECM (= érythème chronique migrant) en août 2021, sérologie Borrelia IgG à plusieurs reprises positive (août et décembre 2021, septembre 2022), ancienne sérologie 1993 négative, scintigraphie osseuse du 24.02.2023 : composante inflammatoire modérée au niveau poignet et coude ddc (= des deux côtés); un syndrome de l’X fragile [avec] prémutation FMR1 avec 130 répétitions CGG (analyse 2006 CHUV), insuffisance ovarienne précoce à l’âge de 30 ans sous THS (= traitement hormonal substitutif), suspicion de fibromyalgie secondaire, troubles cognitifs avec TDAH (empan auditif verbal déficitaire) et troubles psychiatriques plutôt affectifs mixtes et troubles de panique depuis 2021, début d’un syndrome de tremblements/ataxie associé à l’X fragile; troubles statiques rachidiens avec dos plat et légère scoliose cervico-dorsale; multiples nævi dysplasiques et status post mélanome malin interscapulaire (2016) suivi par Dr I.________, dernier contrôle novembre 2022; Dupuytren stade I ddc (= une affection qui affecte la main et se caractérise par la formation de nodules et de cordes épaisses dans la paume de la main, entraînant une flexion progressive et irréductible d’un ou de plusieurs doigts); une ostéopénie (= baisse de la densité de l’os, soit un état physiologique, précurseur de l'ostéoporose) avec destruction partielle de l’architecture osseuse (dernière ostéodensitométrie en 2017); une rhinoplastie à but esthétique, status post hépatite A et status post vaccin hépatite B". Il considère que la recourante "souffre de 2 pathologies majeures dont l’une est de nature rhumatismale et l’autre de nature génétique. La scintigraphie, l’historique et les tests sérologiques parlent clairement pour une oligoarthrite de Lyme. La sérologie répétée entre 2021 et 2022 est assez difficile à interpréter mais il se peut que la patiente avait déjà une séro-cicatrice et éventuellement surinfectée avec un anticorps VIsE qui est devenu positif seulement en 2022. A aucun moment la patiente n’a eu des IgM positives, ce qui pourrait signifier une sorte de réactivation d’une ancienne infection". Avec la scintigraphie et la distribution au niveau articulaire, il confirme une "atteinte arthritique de faible importance clinique". Il estime que la seconde pathologie dont souffre la recourante est son "état de prémutation importante de l’X fragile", dont la fibromyalgie serait associée. Il arrive à la conclusion que "la capacité de travail en tant que formatrice d’adultes est actuellement entre 40 et 50 %. Les limitations sont en lien avec les troubles cognitifs qui doivent être approfondis et les douleurs articulaires des MS (= membres supérieurs) principalement. Sur le plan assécurologique, je pense que la patiente devrait toujours être suivie par la SUVA car l’arthrite est évidente et nous ne sommes toujours pas sûrs si elle développe une oligoarthrite réactionnelle chronique nécessitant un traitement de fond dans l’avenir". 6.3.6. A la suite de l’opposition de la recourante et des divers rapports médicaux produits, la SUVA a soumis le dossier à un deuxième médecin-conseil, le Dr J.________, spécialiste en médecine du travail et en médecine interne générale. Dans son appréciation du 20 avril 2023, il a d’abord relevé qu’en dépit d’une sérologie non concluante, la SUVA a reconnu une maladie de Lyme en mars 2022 "sur la base de rapports incomplets du Dr B.________ qui a « oublié » de mentionner l’existence d’une fibromyalgie chez sa

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 patiente, alors qu’il s’agit d’un diagnostic qu’il connaissait (voir rapport du Dr B.________ à l’AI du 07.06.2020) et de l’affirmation de la présence d’un érythème migrant" (dossier SUVA, pièce 134). Il a ensuite rapporté que "les différentes sérologies pratiquées pour Borrelia burgdorferi ont révélé la présence d’IgG et l’absence d’IgM témoignant au mieux d’un ancien contact avec des borrélies (cicatrice sérologique). En raison de la faible valeur prédictive positive de ces tests, les résultats ne permettent en aucune façon de confirmer l’existence d’une infection active". Le diagnostic d’arthrite n’aurait en outre été évoqué ni par les examens cliniques effectués par les différents médecins, ni par la scintigraphie osseuse. Ce dernier examen aurait seulement révélé des "troubles dégénératifs ou non spécifiques avec une légère activité au niveau des poignets et des coudes", ce qui le conduit à s’écarter des conclusions du Dr G.________. Il considère au demeurant que "l’ensemble des plaintes de Mme (…) ne correspond à aucun critère diagnostic de la borréliose de Lyme au sens des recommandations de la Société Suisse d’infectiologie. D’autre part, une partie des plaintes étaient déjà présentes avant la morsure de tique et s’expliquent par les diagnostics retenus dans l’expertise bi-disciplinaire du 10.08.2021. Enfin, après une borréliose traitée correctement par antibiotiques, la persistance de tels symptômes apparaît comme peu vraisemblable, surtout après une durée aussi longue". En tenant compte de ces éléments, il estime que la SUVA a refusé à juste titre le lien de causalité entre la morsure de tique survenue en août 2021 et les symptômes persistants de la recourante. Se fondant sur cette appréciation et celle de la Dre C.________ du 16 septembre 2022, la SUVA a rejeté l’opposition de la recourante et confirmé sa décision initiale par décision du 26 avril 2023 (dossier SUVA, pièce 136). 7. Discussion Après examen des considérations médicales susmentionnées, il s’avère que les différents médecins consultés ne sont pas unanimes quant à la reconnaissance d’un rapport de causalité entre la morsure de tique en août 2021 et les atteintes annoncées près d’une année plus tard comme rechute. Le Dr B.________, médecin traitant de la recourante, ne s’est pas clairement prononcé sur ce rapport de causalité, ayant mentionné d’autres diagnostics susceptibles d’avoir causé la nouvelle incapacité de travail de la recourante. Le Dr F.________, quant à lui, s’est montré très prudent sur la reconnaissance d’un lien de causalité entre l’accident et les plaintes rapportées par la recourante. Pour sa part, le Dr G.________ soutient que la SUVA devrait continuer de prendre en charge le cas de la recourante, car la présence d’une arthrite serait évidente et une incertitude subsisterait quant à savoir si la recourante pourrait développer à l’avenir une oligoarthrite réactionnelle chronique nécessitant un traitement de fond. Quant aux deux spécialiste internes de la SUVA, leur appréciation se rejoignent, ceux-ci considérant que les plaintes actuelles de la recourante ne sont pas en relation de causalité naturelle avec l’accident.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 Le Dr J.________, un des spécialistes internes consulté en deuxième temps par la SUVA, va même jusqu’à exprimer des doutes sur l’existence du diagnostic de maladie de Lyme, ayant conduit l’assurance-accidents à prendre en charge le cas en mars 2022, soit avant la rechute. 7.1. Remarque préliminaire La Cour observe que pour conclure au droit aux prestations de l’assurance-accidents de la recourante pour la période du 24 août 2021 au 24 octobre 2021, la SUVA s’était référée à l’avis d’une spécialiste interne, la Dre C.________, qui avait dans un premier temps nié l’existence de la maladie de Lyme en raison de la sérologie du 15 septembre 2021 jugée non concluante, pour finalement l’admettre au vu des symptômes décrits par le médecin traitant, le Dr B.________. A ce moment-là, tant la Dre C.________ que la SUVA ignoraient l’existence de la fibromyalgie et de la dysthymie (= dépression chronique souvent accompagnée d’une fatigue constante), confirmés en août 2021 par les experts mandatés par l’OAI. Ces atteintes étaient pourtant connues du Dr B.________, qui a relevé la présence d’une fibromyalgie et d’une dépression dans un certificat du 7 juin 2020, tout en omettant de citer la fibromyalgie dans ses rapports ultérieurs à l’attention de la SUVA, alors qu’il avait été précisément invité à indiquer les pathologies actuelles et antérieures de la recourante (cf. rapport initial LAA ch. 3, rapport du 24 février 2022 ch. 4, rapport du 28 août 2022 ch. 4, dossier SUVA, pièces 12, 35 et 82). Cela n’exclut toutefois pas encore la possibilité qu’une maladie de Lyme ait pu aggraver les symptômes persistants de fatigue chronique et d’arthralgies, déjà présents quelques années avant la morsure de tique. Lors de l’expertise mandatée par l’OAI en 2021, la recourante a en effet mentionné souffrir de fatigue continuelle depuis 2018 et de douleurs arthromyalgiques diffuses depuis février 2019, qui se sont accentuées en octobre 2019 (cf. rapport d’expertise du 10 août 2021, p. 5, 20 et 33, dossier SUVA, pièce 131). Sur la base de ces éléments, l’on ne saurait décréter de manière rétrospective que la recourante n’aurait jamais été atteinte de la maladie de Lyme et, partant, que la SUVA n’aurait pas dû prendre en charge le cas en 2021. 7.2. Causalité naturelle 7.2.1. En ce qui concerne l’examen de l’existence (ou non) d’un lien de causalité naturelle – question factuelle d’ordre essentiellement médical – entre la morsure de tique survenue en août 2021 et les troubles annoncés comme rechute en août 2022, la Cour constate tout d’abord que les résultats positifs des analyses sérologiques ne sont pas suffisants pour conclure à l’existence de ce rapport de causalité. Pour rappel, un résultat sérologique positif indique simplement une exposition à l’agent pathogène de la borréliose par une morsure de tique, quel que soit le moment où celle-ci s’est produite, mais cela ne constitue pas une preuve suffisante pour établir que les symptômes rapportés sont le résultat d’une infection à la borrélies (cf. consid. 2.2). Le Dr G.________ affirme dans son rapport du 7 mars 2023 que "la sérologie répétée entre 2021 et 2022 est assez difficile à interpréter mais il se peut que la patiente [eût] déjà une séro-cicatrice et éventuellement surinfectée avec un anticorps VIsE qui est devenu positif seulement en 2022. A aucun moment la patiente n’a eu des IgM positives, ce qui pourrait signifier une sorte de réactivation d’une ancienne infection".

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 Même si l’examen sérologique réalisé en septembre 2022, évoqué par le praticien dans son rapport, n’est pas inclus au dossier, la Cour retient que le résultat de l’analyse est suffisamment décrit par ce dernier et que les termes incertains utilisés laissent entendre que la réactivation d’une ancienne infection aux borrélies n’est, pour l’heure, qu’une simple hypothèse et ne peut être prouvée au degré de la vraisemblance prépondérante exigé. Au demeurant, aucune précédente infection n’avait jamais été suspectée ou annoncée avant la morsure survenue en août 2021. Dans ces conditions, l’appréciation des deux spécialistes internes de l’assurance, selon laquelle les résultats des examens sérologiques ne permettent en tous les cas pas de confirmer l’existence d’une infection active, peut entièrement être suivie. Cet avis est également partagé par le Dr F.________, relevant que la recourante présente des cicatrices sérologiques confirmant une infection passée à la borréliose "ne préjug[e]ant pas d’une infection active" (cf. rapport du 22 novembre 2022, dossier SUVA, pièce 109). Soulignons à ce stade qu’il n’y a pas lieu d’écarter les considérations du Dr F.________, comme le souhaitait la recourante qui estimait que ce dernier spécialiste avait faussement diagnostiqué une insuffisance rénale et une toxoplasmose (cf. courriel du 6 décembre 2022, dossier SUVA, pièce 114), l’intéressé s’étant fondé sur un examen personnel et complet de cette dernière, ayant pris en considération les plaintes exprimées par celle-ci et dûment motivé ses conclusions. Par ailleurs, si le Dr F.________ comme le Dr G.________ ont constaté une séro-cicatrice pour la toxoplasmose, aucune trace d’un diagnostic d’une insuffisance rénale ne ressort toutefois du rapport médical établi le 22 novembre 2022 par le premier. Les critiques de la recourante à son égard (voir ci-dessus consid. 6.3.3) sont dès lors infondées. Au demeurant, ces critiques visant à faire écarter un rapport émis par un médecin qu’elle avait elle- même choisi de consulter, pour le motif que celui-ci n’irait finalement pas dans son sens, semblent plutôt dénoter une volonté de sa part d’influencer les diagnostics. 7.2.2. S’agissant plus précisément des troubles annoncés comme rechute, la recourante présenterait encore une asthénie chronique, des œdèmes des membres inférieurs ainsi que des douleurs articulaires dans les chevilles, les genoux, les mains et les poignets (cf. rapports du Dr B.________ des 9 et 28 août 2022, dossier SUVA, pièces 67 et 82). Force est d’emblée de constater que la fatigue est un symptôme non spécifique de la maladie de Lyme et disparaît en principe au plus tard dans les six mois après la fin d’un traitement antibiotique adéquat (cf. directives de la SSI et les références citées, https://ssi.guidelines.ch/guideline/2274/fr/ 33868, consulté le 17 avril 2024). Concernant les arthralgies, celles-ci peuvent certes faire partie du diagnostic de la borréliose tardive à condition qu’une arthrite soit clairement documentée sur le plan clinique, comme l’a relevé à juste titre la Dre C.________ dans son appréciation du 16 septembre 2022 (cf. directives de la SSI précitées et les références citées). Dans le cas d’espèce, la scintigraphie osseuse réalisée le 24 février 2023 a seulement révélé une minime inflammation au niveau des deux poignets et des deux coudes ainsi que des troubles dégénératifs. Il est donc difficile de saisir sur quelles bases le Dr G.________ conclut que l’arthrite

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 serait "évidente" et qu’une oligoarthrite réactionnelle chronique pourrait possiblement se développer à l’avenir. Il affirme d’ailleurs faussement que "depuis 2021 [la recourante] a des douleurs articulaires plutôt type inflammatoire", alors que l’expertise mandatée par l’OAI révèle que la recourante souffre de douleurs arthromyalgiques diffuses depuis février 2019 déjà (cf. rapport d’expertise précité, p. 5, dossier SUVA, pièce 131). Pour confirmer l’existence d’une arthrite de Lyme, une analyse de la ponction articulaire aurait pu être réalisée et, en cas de doute, un test PCR pour borrélies sur biopsie synoviale, ces méthodes étant reconnues par le milieu médical pour poser un tel diagnostic (cf. directives de la SSI précitées et VALERIO/ZUFFEREY, Manifestations rhumatologiques de la maladie de Lyme: questions et controverses, in Revue Médicale Suisse 2018; 4 (597); 530-3, p. 531). Or, hormis la scintigraphie osseuse et les sérologies susmentionnées, aucun autre examen n’a été mené pour déterminer si la maladie de Lyme s’est effectivement réactivée près d’un an après la morsure de tique en donnant lieu à une arthrite de Lyme, éventuellement chronique. La réalisation d’investigations plus approfondies ne pouvait toutefois être raisonnablement exigée de la part de la SUVA, l’arthrite n’ayant été mise en évidence ni par la scintigraphie osseuse, ni par d’autres examens cliniques. Cette conclusion s’impose d’autant plus que, comme souligné par la Dre C.________, si un érythème migrant a été correctement traité avec des antibiotiques – ce qui est vraisemblablement le cas en l’espèce – le risque de développer une arthrite est considéré quasi nul par la littérature médicale (cf. not. VALERIO/ZUFFEREY, p. 531). Partant, l’appréciation du Dr G.________ ne constitue pas une preuve suffisante pour rendre hautement vraisemblable la réactivation de la maladie de Lyme, sous la forme d’une arthrite de Lyme

– chronique ou non. 7.2.3. Au vu des plaintes non spécifiques de la recourante, se pose encore la question de savoir si celle-ci serait atteinte d’un syndrome post-borréliose de Lyme, soit une persistance des symptômes après un traitement adéquat, sans qu’il n’existe d’infection chronique "active" médicale (cf. directives SSI précitées qui renvoient à EVISON et al., Borréliose de Lyme 3e partie: prévention, grossesse, états d’immunodéficience, syndrome post-borréliose de Lyme, in Revue Medicale Suisse 2006; 2: 935-40, p. 939). Il arrive en effet que des patients, ayant présenté un érythème migrant, puissent continuer de souffrir de symptômes non spécifiques tels que des céphalées, arthralgies et fatigue jusqu’à six mois après la fin du traitement. Il est même possible que ces symptômes surviennent après cette période, selon la littérature médicale (cf. EVISON et al., p. 939). Pour retenir un tel diagnostic, plusieurs exigences cumulatives sont fixées, dont notamment l’exclusion systématique d’autres maladies, qu’elles soient neurologiques, rhumatologiques ou psychiatriques (cf. directives de la SSI précitées et EVISON et al., p. 939). Etant donné que l’expertise bi-disciplinaire a confirmé en août 2021 que la recourante souffrait de fibromyalgie, associée à une dysthymie avec des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à l’utilisation de l’alcool, l’existence d’un syndrome post-borréliose de Lyme ne saurait être

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 retenue, les autres pathologies indépendantes de l’accident pouvant être à l’origine des symptômes rapportés par la recourante. C’est d’ailleurs ce que reconnaît implicitement le Dr B.________ qui avait déclaré dans un premier temps que l’arrêt de travail, qui a suivi la prétendue rechute, avait été motivé non seulement par les arthralgies mais aussi par un syndrome dépressif, une dépendance à l’alcool et une asthénie chronique (cf. rapport du 28 août 2022, dossier SUVA, pièce 82). Ce n’est qu’à la suite de l’opposition, là encore, de la recourante à ce rapport, qu’il est revenu sur sa position en indiquant qu’elle ne souffrirait plus de dépression, ni de dépendance à l’alcool. Partant, il y a lieu d’admettre avec réserve ses secondes constatations. 7.2.4. Sur ce dernier point et comme il a déjà été dit, l’on peut encore faire remarquer l’attitude de la recourante au fil de la procédure, mettant en lumière une opposition systématique de sa part aux conclusions médicales qui ne lui sont pas favorables, probablement dans le but d’influencer les diagnostics, amenant parfois même ses propres médecins à finalement se contredire, ce qui ne fait au final que fragiliser ses thèses. A cela s’ajoute le fait que la recourante n’a pas produit le courriel du Dr G.________, dans lequel celui-ci aurait affirmé que la décision attaquée serait médicalement incorrecte, document auquel elle faisait explicitement référence dans son mémoire de recours. Elle avait pourtant la possibilité de rectifier son omission, après avoir pris connaissance des observations de la SUVA, dans lequel l’absence dudit courriel a été précisément relevée. De même, aucun rapport détaillant la position du médecin traitant n’a été transmis à la Cour de céans depuis le dépôt du recours, malgré ce que la recourante avait annoncé. 7.2.5. Il découle de ce qui précède que cette dernière n’a manifestement pas réussi à apporter la preuve qui lui incombait, au degré de la vraisemblance prépondérante, de l’existence d’un rapport de causalité naturelle entre l’accident du 21 août 2021 et les plaintes rapportées près d’une année après. Compte tenu de la documentation médicale figurant au dossier et des rapports des différents médecins reproduits ci-dessus, la Cour se rallie à l’appréciation des spécialistes internes de la SUVA et conclut que le lien de causalité entre la morsure de tique et les troubles annoncés depuis lors, bien qu’étant possible, ne peut être qualifié d’hautement vraisemblable, faute d’éléments médicaux plaidant clairement pour une réactivation de la maladie de Lyme. On fera enfin remarquer que les avis de ces derniers spécialistes internes ne sauraient apparaître comme isolés dès lors que le Dr J.________ se réfère désormais également aux conclusions des experts mandatés par l’OAI de nature à attester la présence, chez la recourante, d’atteintes non accidentelles plus anciennes, susceptibles d’être à l’origine de ses problèmes actuels. Ainsi, sous cet angle et vu l’absence de valeur probante, au degré de la vraisemblance prépondérante, des avis médicaux dont se prévaut la recourante, il ne subsiste en l’espèce aucun doute, même léger, qui eût été propre à justifier le renvoi de la cause pour des investigations médicales complémentaires. C’est dès lors à bon droit que la SUVA a refusé de prester pour les atteintes annoncées comme rechute en août 2022.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 8. Sort du recours et frais Sur le vu de ce qui précède, le recours du 26 mai 2023, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 26 avril 2023 confirmée. 8.1. Il n’est pas perçu de frais de justice en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA). 8.2. Le recours étant rejeté, il n’est pas alloué d’indemnité de partie à la recourante, par ailleurs non représentée par un mandataire professionnel. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 26 avril 2023 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 avril 2024/tch Le Président La Greffière

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 91 Arrêt du 29 avril 2024 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Stéphanie Colella Greffière : Tania Chenaux Parties A.________, recourante, contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – tique – borréliose – maladie de Lyme – rechute

– causalité naturelle Recours du 26 mai 2023 contre la décision sur opposition du 26 avril 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________, née en 1972, était assurée contre les accidents non professionnels auprès de la SUVA, par le biais de l’assurance-chômage. Le 28 septembre 2021, elle a annoncé à l’assurance-accidents s’être fait mordre par une tique au niveau du genou gauche le 21 août 2021. Une incapacité de travail a été médicalement attestée du 21 septembre au 24 octobre 2021. La SUVA a accepté de prendre en charge le cas et a octroyé des prestations d’assurance dès le 24 août 2021. B. Une seconde déclaration de sinistre a été déposée le 8 août 2022 pour annoncer une rechute à la suite de cette morsure, qui aurait eu pour conséquence une nouvelle incapacité de travail du 11 juillet au 14 août 2022. Par décision du 30 septembre 2022, confirmée sur opposition le 26 avril 2023, la SUVA a nié le droit de l’assurée aux prestations d’assurance, considérant, sur la base des avis médicaux de deux spécialistes internes, qu’aucun lien de causalité vraisemblable ne pouvait exister entre la morsure de tique et les troubles nouvellement rapportés. Elle relevait par ailleurs l’existence, récemment portée à sa connaissance, d’une expertise ordonnée par l’assurance-invalidité, également sollicitée par son assurée, faisant notamment état d’une fibromyalgie associée à une dysthymie, atteintes susceptibles, selon elle, d’être à l’origine des problèmes rencontrés par cette dernière. C. Le 26 mai 2023, A.________ a interjeté recours contre cette décision sur opposition auprès de la SUVA, qui l’a transmis au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. La recourante s’oppose, en substance, au fait que la SUVA ne prenne pas en charge les suites de l’accident du 21 août 2021. Elle fait référence à un courriel du 15 mai 2023 de son médecin traitant, dans lequel il aurait estimé que la décision de la SUVA présenterait des informations médicalement incorrectes. Ledit courriel n’a cependant pas été produit à l’appui de son recours. Elle déclare en outre que son médecin transmettra ultérieurement un rapport détaillant sa position et ses arguments. Dans ses observations du 14 juin 2023, la SUVA conclut au rejet du recours, en précisant qu’aucun élément nouveau n’a été allégué par la recourante, que l’acte n’est pas motivé et qu’il ne contient pas de conclusion. Aucun autre échange entre les parties n'a eu lieu. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, où seront notamment examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 en droit 1. Recevabilité 1.1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales. Déposé initialement auprès de la SUVA, il a été transmis au Tribunal cantonal comme autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière (art. 58 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA; RS 832.20]). La recourante est directement touchée par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 1.2. Même si le mémoire de recours ne contient pas de conclusion formelle, comme l’a souligné la SUVA, l’on comprend aisément que la recourante requiert l’annulation de la décision sur opposition et la prise en charge de son cas, d’autant plus au regard de la maxime d’office qui s’applique à la procédure de recours en matière d’assurance-accidents. L’intention de la recourante, qui indique expressément contester la décision, étant claire, la Cour de céans n’a pas jugé utile de lui demander de régulariser le recours (cf. art. 61 let. b LPGA). Partant, le recours répond aux exigences de forme minimales et est donc recevable. 2. Notion d’accident 2.1. En vertu de l'art. 6 al. 1 LAA, si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident (art. 4 LPGA) professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. La notion d'accident se décompose donc en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur (cf. art. 4 LPGA). Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1; 122 V 230 consid. 1 et les références citées). 2.2. Dans un arrêt de principe (ATF 122 V 230 consid. 2a), le Tribunal fédéral a reconnu le caractère accidentel d'une morsure de tique. Se référant à la littérature médicale, il a retenu qu'en Suisse, notamment, la tique était le vecteur de la maladie de Lyme, que les signes de cette maladie étaient très polymorphes (cutanés, cardiaques, ostéo-articulaires, neurologiques), isolés ou associés entre eux, et que ses complications étaient très polymorphes et trompeuses (poussées d'oligoarthrite [troubles articulaires isolés], arthrite chronique, troubles de la conduction cardiaque [bloc auriculo-ventriculaire], méningite lymphocytaire, paralysie faciale périphérique, paralysie des membres, encéphalite, myélite, acrodermatite chronique atrophiante). Les manifestations cliniques de la borréliose de Lyme sont divisées en trois stades (I à III) en fonction du moment et de la localisation. Les symptômes des stades I (précoce/local) et II (précoce/diffus)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 tels que l'érythème migrant, les symptômes grippaux et généraux, le lymphocytome, l'atteinte de l'appareil locomoteur (articulations [arthralgies, arthridies], muscles, os et tendons), du système nerveux, du cœur et de la peau se manifestent après quelques jours à quelques mois; ce n'est qu'au stade III (tardif/persistant) que les symptômes peuvent apparaître des mois ou des années après une morsure de tique (arrêt TF 8C_928/2009 du 26 avril 2010 consid. 3.2 et les références citées). Une sérologie positive ne prouve qu’un contact avec l'agent pathogène de la maladie de Lyme et n'est pas suffisante pour conclure que les troubles dont se plaint l’assuré ont été causés par une infection à borrélies (arrêt TF 8C_253/2023 du 7 août 2023 consid. 5 et les références citées). Le diagnostic de cette maladie – quel que soit le stade – nécessite plutôt une plainte clinique correspondante (ein entsprechendes klinisches Beschwerdebild) et l'exclusion des diagnostics différentiels, un examen pathologique en laboratoire (ein pathologischer laborchemischer Test) pouvant, selon le stade de la maladie, augmenter la probabilité du diagnostic (arrêt TF 8C_917/2008 du 17 mars 2009 consid. 3.1 avec références à la doctrine). Un résultat positif de PCR (détection de l'agent pathogène au moyen de la détection du génome) est probant pour la maladie de Lyme, tandis qu'un résultat négatif ne peut exclure la maladie de Lyme (arrêt TF 8C_928/2009 précité consid. 4.3 et la référence citée). 3. Rapport de causalité 3.1. Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L’exigence d’un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 142 V 435 consid. 1; arrêt TF 8C_580/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.2 et les références citées). 3.2. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1; 129 V 177 consid. 3.1; 115 V 403 consid. 3). En particulier, le principe "après l'accident, donc à cause de l'accident" ("post hoc, ergo propter hoc") ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurance-accidents (ATF 119 V 341 consid. 2b/bb). 3.3. Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_580/2021 précité consid. 3.3; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références citées). 4. Droit aux prestations en cas de rechute ou de séquelles tardives La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. En vertu de l’art. 11, 1ère phrase de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance- accidents (OLAA; RS 832.202), les prestations d’assurance sont donc également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives (arrêt TF 8C_458/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références citées). Les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même affection qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ibidem). 5. Dispositions relatives à l'appréciation des preuves 5.1. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêts TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2; 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2; et les références citées). 5.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c et les références citées). 5.3. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Cela étant, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, voir ATF 135 V 465 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). 5.4. En cas de rechute ou de séquelles tardives, il incombe à l'assuré d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre la nouvelle atteinte et l'accident. A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (arrêts TF 8C_232/2019 du 26 juin 2020 consid. 3.3; 8C_560/2017 du 3 mai 2018 consid. 4.2 et les références citées). 6. Objet du litige Est, en l’espèce, litigieux le droit de la recourante aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire du 11 juillet au 14 août 2022, plus particulièrement l’existence d’un rapport de causalité naturelle entre la morsure de tique survenue le 21 août 2021 et les troubles nouvellement annoncés comme rechute en 2022. Qu’en est-il ? 6.1. Situation médicale avant la rechute Dans la déclaration de sinistre LAA pour les chômeurs, datée du 28 septembre 2021, la recourante a signalé à la SUVA, par le biais de la caisse de chômage, s’être fait mordre par une tique le 21 août 2021 (dossier SUVA, pièce 1).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 A la suite de cet événement, la recourante s’est plainte de l’apparition de nombreux symptômes dès début septembre, soit un érythème migrant sur la jambe gauche, de la fièvre, une incontinence urinaire, des maux de tête, des courbatures, des douleurs musculaires et articulaires, une paralysie momentanée du pied et de la jambe gauche, des fourmillements du visage, des picotements des pieds et mains, ainsi qu’un épuisement général. Une incapacité complète de travailler a été attestée du 21 septembre au 24 octobre 2021 par son médecin traitant, le Dr B.________, spécialiste en médecine générale (dossier SUVA, pièce 9). Celui-ci suspectait une maladie de Lyme et a donc prescrit un traitement par antibiotiques (amoxicilline) pendant au moins 14 jours, voire trois semaines, ses déclarations n’étant pas constantes au fil de la procédure (cf. rapport initial LAA du 11 octobre 2021 et rapport médical intermédiaire du 12 janvier 2022, dossier SUVA, pièces 12 et 30). Des analyses sérologiques ont été réalisées les 15 septembre et 6 décembre 2021 (dossier SUVA, pièces 12 et 36), qui ont décelé la présence élevée d’un type d’anticorps, les immunoglobulines G (IgG), évocateurs d’une borréliose. Les immunoglobulines M (igM), une autre classe d’anticorps, se sont en revanche révélés négatifs. L’assurance-accidents a soumis le dossier médical à une médecin-conseil de la SUVA, la Dre C.________, spécialiste en médecine du travail, qui a considéré le diagnostic de la maladie de Lyme comme étant peu vraisemblable (cf. appréciation médicale du 28 octobre 2021, dossier SUVA, pièce 29). Par courrier du 5 novembre 2021, l’assurance-accidents a dès lors informé la recourante qu’elle refusait de prendre en charge les troubles qui seraient liés à l’événement du 21 août 2021 (dossier SUVA, pièce 27). Dans son rapport du 12 janvier 2022 (dossier SUVA, pièce 30), le Dr B.________ déclare avoir constaté durant une consultation du 3 septembre 2021 "un érythème migrant cutané correspondant à la zone de morsure de tique au niveau de la jambe gauche". Il arrive à la conclusion que "la sérologie de Lyme ne permet pas d'établir le lien de causalité entre ses symptômes généraux et la morsure de tique toutefois la chronologie de l'apparition des symptômes sont en faveur d'une réaction à cette morsure de tique (imputabilité chronologique)". A la demande de la médecin-conseil, le Dr B.________ a apporté des précisions, dans son rapport du 18 février 2022, au sein duquel il est mentionné que la recourante l’a consulté à cinq reprises en raison de douleurs articulaires et musculaires récidivantes et que l’incapacité de travail découlait de cette "baisse d’état général" (dossier SUVA, pièce 35). Après avoir pris connaissance de ces éléments, la Dre C.________ est revenue sur sa position et a estimé que "malgré le fait que la sérologie pour borréliose ait été non concluante, la symptomatologie comme décrite par le Dr B.________ parle en faveur d’une maladie de Lyme" (cf. appréciation médicale du 16 mars 2022, dossier SUVA, pièce 40). Le 22 mars 2022, l’assurance-accidents a donc approuvé la prise en charge de l’événement du 21 août 2021 (dossier SUVA, pièce 42). 6.2. Expertise médicale psychiatrique et rhumatologique Avant les démarches entreprises en vue d’obtenir une prise en charge par l’assurance-accidents des atteintes ayant suivi la morsure de tique, la recourante avait déposé trois demandes auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI): la première, le 2 octobre

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 2015, la deuxième, le 8 mai 2017, et la troisième, le 5 février 2019, en raison de troubles psychiatriques (dépression, dysmorphophobie…), de dépendance à l’alcool et de douleurs. Les deux premières demandes ont été rejetées par l’OAI (cf. rapport d’expertise établi le 10 août 2021, p. 50, dossier SUVA, pièce 131). Dans le cadre de l’instruction de la troisième demande, l’OAI a mandaté une expertise bi-disciplinaire, qui a été confiée au Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et au Dr E.________, spécialiste en rhumatologie. Dans leur rapport d’expertise du 10 août 2021, les experts retiennent la fibromyalgie, associée à une dysthymie avec des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à l’utilisation de l’alcool comme diagnostics sans incidence sur la capacité de travail. Il ressort de ce rapport que la recourante s’est plainte de fatigue continuelle depuis 2018. Sur le plan rhumatologique, elle a rapporté des douleurs arthromyalgiques diffuses (= douleurs qui affectent à la fois les articulations et les muscles) depuis février 2019, qui se sont accentuées en octobre 2019. Un résumé du dossier médical de la recourante figure dans le rapport d’expertise, qui fait notamment état d’un rapport du 7 juin 2020 adressé à l’OAI par le Dr B.________, dans lequel il a posé les diagnostics de fibromyalgie, dépression et dysmorphophobie. L’existence de cette expertise a été portée à la connaissance de la SUVA le 27 mars 2023. 6.3. Situation médicale après la rechute Près d’une année après la morsure de tique survenue le 21 août 2021, la recourante a annoncé, par le biais de sa caisse de chômage, avoir subi une rechute, ayant causé une incapacité totale de travailler du 11 juillet au 14 août 2022 (cf. déclaration de sinistre LAA pour les chômeurs du 8 août 2022 et certificats médicaux du médecin traitant datés des 11 et 22 juillet et 2 août 2022, dossier SUVA, pièces 62 et 63). 6.3.1. Dans un rapport médical du 9 août 2022, le Dr B.________, médecin traitant de la recourante, mentionne que celle-ci présente encore des œdèmes des membres inférieurs, des douleurs articulaires ainsi qu’une asthénie chronique (dossier SUVA, pièce 67). Il précise, dans un courrier ultérieur, que la recourante souffre d’atteintes dans les chevilles, les genoux, les mains et les poignets et que son arrêt de travail a été motivé non seulement par ses arthralgies mais aussi par un syndrome dépressif, une dépendance à l’alcool et une asthénie chronique. Il envisage de soumettre le cas à un spécialiste des maladies infectieuses pour évaluer la nécessité d’une ponction lombaire et confirmer le diagnostic (cf. rapport du 28 août 2022, dossier SUVA, pièce 82). Peu après, la recourante a contacté la SUVA pour manifester son désaccord avec ce dernier rapport et lui a demandé de ne pas en tenir compte. Par ailleurs, elle l’a informé qu’elle allait consulter le Dr F.________, spécialiste en médecine interne, acupuncture et pharmacothérapie chinoise, le 8 septembre 2022 (cf. note téléphonique du 7 septembre 2022, dossier SUVA, pièce 83). Elle a transmis à cette autorité une nouvelle attestation datée du 7 septembre 2022, dans laquelle son médecin traitant a reconsidéré sa précédente appréciation, en affirmant que la recourante ne souffrirait plus de dépression, ni de dépendance à l’alcool (dossier SUVA, pièces 87 et 88). Dans un courriel du 9 septembre 2022, elle précise que l’indication d’une ponction lombaire n’est pas recommandée par le Dr F.________ au vu des résultats des analyse de sang et qu’elle a repris le travail le 15 août 2022 (dossier SUVA, pièce 88).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 6.3.2. Entretemps, l’autorité intimée a consulté une nouvelle fois la Dre C.________, qui a réévalué la situation sans attendre la réception du rapport de consultation du Dr F.________. Selon elle, les plaintes de la recourante, un an après la morsure de tique traitée par antibiotiques, "ne répond[rai]ent pas aux critères diagnostiques d’une maladie de Lyme telles qu’énoncées par la SSI [Société suisse d’infectiologie]. En effet, si des symptômes d’accompagnement (fièvre, fatigue, céphalées, arthralgies et myalgies) sont possibles lors de la période d’incubation de l’érythème migrant, ils disparaissent au bout de 3 [à] 4 semaines. Dans les borrélioses secondaires, les arthralgies ne font pas partie de ce diagnostic en l’absence d’arthrite dûment documentée sur le plan clinique. Pour ce qui est des œdèmes et de la fatigue, les causes peuvent être multiples". Elle a proposé de clore le cas sans suite, dans la mesure où le lien de causalité entre les plaintes nouvellement rapportées par la recourante et la morsure de tique survenue le 21 août 2021 ne serait à son sens pas suffisamment démontré (cf. appréciation médicale du 16 septembre 2022, dossier SUVA, pièce 91). Sur la base de cette appréciation, la SUVA a annoncé le refus de prise en charge de la rechute par décision du 30 septembre 2022 (dossier SUVA, pièce 93), à laquelle la recourante a fait opposition (cf. courriel du 28 octobre 2022, dossier SUVA, pièce 100). 6.3.3. Le 22 novembre 2022, le Dr F.________ a fait part de son rapport à la SUVA, dans lequel il diagnostique une "encéphalopathie myalgique" et une polymyalgie rhumatismale. Il signale notamment "la présence de cicatrices sérologiques confirmant une borréliose par le passé ne préjug[e]ant pas d’une borr[é]liose active en ce moment" et des "séquelles sérologiques d’une parasitose [à] toxoplasmose". Il émet tout de même certains doutes quant à la persistance de la maladie de Lyme: "s’il est vrai qu’il puisse y avoir des séquelles polymorphes post infections [à] morsure de tiques dont les tableaux se retrouvent dans les signes que décrit la patiente rien [n’]en n’est moins sûr qu’il s’agisse d’un Lyme chronique. Toutefois les tiques mordent en régurgitant de nombreux pathogènes intracellulaires dont semble-t-il la moiti[é] n'est pas connu[e] donc pas détecté[e] en biologie usuelle (par ex boorelia myaloitoi). La plupart du temps, selon mon expérience, suite [à une] morsure, la phase infectieuse à proprement dite est suivie d'une phase de troubles sémiologiques reflétant une auto-immunité. En effet les borrelias s'enkystent facilement et dès qu'elles [s]e d[é]kystent suite [à] un choc physique ou émotionnel, le système immunitaire se met [à] fabriquer des anticorps anti germes inflammatoires qui eux donnent des signes de fatigue chronique et d’encéphalopathie myalgique" (dossier SUVA, pièce 109). Quelques jours plus tard, la recourante a informé la SUVA que le Dr F.________ lui aurait faussement diagnostiqué, en sus de la borréliose, une insuffisance rénale et une toxoplasmose, ces atteintes n’ayant pas été confirmées par les contrôles effectués par son médecin traitant. Elle annonce en outre qu’elle ira consulter, sur conseil de son médecin traitant, le Dr G.________, spécialiste en médecine physique et en réhabilitation, dont le rapport lui sera prochainement transmis (cf. courriel du 6 décembre 2022, dossier SUVA, pièce 114). La recourante a mis en cause la fiabilité du Dr F.________, relevant en sus qu’il aurait fait l’objet d’une plainte auprès du "Service cantonal de l’ordre des médecins du canton de Vaud". Elle a demandé à la SUVA d’attendre la transmission du rapport établi par le Dr G.________ pour se prononcer sur son opposition (cf. courrier du 24 février 2022, dossier SUVA, pièce 118). 6.3.4. Afin de rechercher d’éventuelles atteintes inflammatoires, une scintigraphie osseuse a été effectuée le 24 février 2023 par le Dr H.________, spécialiste en médecine nucléaire. Il ressort de son rapport du 1er mars 2023 que "l’image du corps entier ne montre pas d’accumulation pathologique significative au niveau articulaire. L’image centrée sur les mains montre la présence

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 d’une petite accentuation de la captation au niveau des coudes et des poignets qui semble symétrique et pouvant correspondre à une minime composante inflammatoire. Il n’y a pas de claire atteinte inflammatoire par ailleurs". Il arrive à la conclusion que "cet examen montre une minime captation en phase précoce et tardive au niveau des poignets et des coudes pouvant correspondre à une composante inflammatoire modérée". La présence de "troubles dégénératifs pluri-étagés" a également été signalée (dossier SUVA, pièce 128). 6.3.5. Dans son rapport du 7 mars 2023 (dossier SUVA, pièce 120), le Dr G.________ fait état des diagnostics suivants : "une oligarthrite de Lyme avec ECM (= érythème chronique migrant) en août 2021, sérologie Borrelia IgG à plusieurs reprises positive (août et décembre 2021, septembre 2022), ancienne sérologie 1993 négative, scintigraphie osseuse du 24.02.2023 : composante inflammatoire modérée au niveau poignet et coude ddc (= des deux côtés); un syndrome de l’X fragile [avec] prémutation FMR1 avec 130 répétitions CGG (analyse 2006 CHUV), insuffisance ovarienne précoce à l’âge de 30 ans sous THS (= traitement hormonal substitutif), suspicion de fibromyalgie secondaire, troubles cognitifs avec TDAH (empan auditif verbal déficitaire) et troubles psychiatriques plutôt affectifs mixtes et troubles de panique depuis 2021, début d’un syndrome de tremblements/ataxie associé à l’X fragile; troubles statiques rachidiens avec dos plat et légère scoliose cervico-dorsale; multiples nævi dysplasiques et status post mélanome malin interscapulaire (2016) suivi par Dr I.________, dernier contrôle novembre 2022; Dupuytren stade I ddc (= une affection qui affecte la main et se caractérise par la formation de nodules et de cordes épaisses dans la paume de la main, entraînant une flexion progressive et irréductible d’un ou de plusieurs doigts); une ostéopénie (= baisse de la densité de l’os, soit un état physiologique, précurseur de l'ostéoporose) avec destruction partielle de l’architecture osseuse (dernière ostéodensitométrie en 2017); une rhinoplastie à but esthétique, status post hépatite A et status post vaccin hépatite B". Il considère que la recourante "souffre de 2 pathologies majeures dont l’une est de nature rhumatismale et l’autre de nature génétique. La scintigraphie, l’historique et les tests sérologiques parlent clairement pour une oligoarthrite de Lyme. La sérologie répétée entre 2021 et 2022 est assez difficile à interpréter mais il se peut que la patiente avait déjà une séro-cicatrice et éventuellement surinfectée avec un anticorps VIsE qui est devenu positif seulement en 2022. A aucun moment la patiente n’a eu des IgM positives, ce qui pourrait signifier une sorte de réactivation d’une ancienne infection". Avec la scintigraphie et la distribution au niveau articulaire, il confirme une "atteinte arthritique de faible importance clinique". Il estime que la seconde pathologie dont souffre la recourante est son "état de prémutation importante de l’X fragile", dont la fibromyalgie serait associée. Il arrive à la conclusion que "la capacité de travail en tant que formatrice d’adultes est actuellement entre 40 et 50 %. Les limitations sont en lien avec les troubles cognitifs qui doivent être approfondis et les douleurs articulaires des MS (= membres supérieurs) principalement. Sur le plan assécurologique, je pense que la patiente devrait toujours être suivie par la SUVA car l’arthrite est évidente et nous ne sommes toujours pas sûrs si elle développe une oligoarthrite réactionnelle chronique nécessitant un traitement de fond dans l’avenir". 6.3.6. A la suite de l’opposition de la recourante et des divers rapports médicaux produits, la SUVA a soumis le dossier à un deuxième médecin-conseil, le Dr J.________, spécialiste en médecine du travail et en médecine interne générale. Dans son appréciation du 20 avril 2023, il a d’abord relevé qu’en dépit d’une sérologie non concluante, la SUVA a reconnu une maladie de Lyme en mars 2022 "sur la base de rapports incomplets du Dr B.________ qui a « oublié » de mentionner l’existence d’une fibromyalgie chez sa

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 patiente, alors qu’il s’agit d’un diagnostic qu’il connaissait (voir rapport du Dr B.________ à l’AI du 07.06.2020) et de l’affirmation de la présence d’un érythème migrant" (dossier SUVA, pièce 134). Il a ensuite rapporté que "les différentes sérologies pratiquées pour Borrelia burgdorferi ont révélé la présence d’IgG et l’absence d’IgM témoignant au mieux d’un ancien contact avec des borrélies (cicatrice sérologique). En raison de la faible valeur prédictive positive de ces tests, les résultats ne permettent en aucune façon de confirmer l’existence d’une infection active". Le diagnostic d’arthrite n’aurait en outre été évoqué ni par les examens cliniques effectués par les différents médecins, ni par la scintigraphie osseuse. Ce dernier examen aurait seulement révélé des "troubles dégénératifs ou non spécifiques avec une légère activité au niveau des poignets et des coudes", ce qui le conduit à s’écarter des conclusions du Dr G.________. Il considère au demeurant que "l’ensemble des plaintes de Mme (…) ne correspond à aucun critère diagnostic de la borréliose de Lyme au sens des recommandations de la Société Suisse d’infectiologie. D’autre part, une partie des plaintes étaient déjà présentes avant la morsure de tique et s’expliquent par les diagnostics retenus dans l’expertise bi-disciplinaire du 10.08.2021. Enfin, après une borréliose traitée correctement par antibiotiques, la persistance de tels symptômes apparaît comme peu vraisemblable, surtout après une durée aussi longue". En tenant compte de ces éléments, il estime que la SUVA a refusé à juste titre le lien de causalité entre la morsure de tique survenue en août 2021 et les symptômes persistants de la recourante. Se fondant sur cette appréciation et celle de la Dre C.________ du 16 septembre 2022, la SUVA a rejeté l’opposition de la recourante et confirmé sa décision initiale par décision du 26 avril 2023 (dossier SUVA, pièce 136). 7. Discussion Après examen des considérations médicales susmentionnées, il s’avère que les différents médecins consultés ne sont pas unanimes quant à la reconnaissance d’un rapport de causalité entre la morsure de tique en août 2021 et les atteintes annoncées près d’une année plus tard comme rechute. Le Dr B.________, médecin traitant de la recourante, ne s’est pas clairement prononcé sur ce rapport de causalité, ayant mentionné d’autres diagnostics susceptibles d’avoir causé la nouvelle incapacité de travail de la recourante. Le Dr F.________, quant à lui, s’est montré très prudent sur la reconnaissance d’un lien de causalité entre l’accident et les plaintes rapportées par la recourante. Pour sa part, le Dr G.________ soutient que la SUVA devrait continuer de prendre en charge le cas de la recourante, car la présence d’une arthrite serait évidente et une incertitude subsisterait quant à savoir si la recourante pourrait développer à l’avenir une oligoarthrite réactionnelle chronique nécessitant un traitement de fond. Quant aux deux spécialiste internes de la SUVA, leur appréciation se rejoignent, ceux-ci considérant que les plaintes actuelles de la recourante ne sont pas en relation de causalité naturelle avec l’accident.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 Le Dr J.________, un des spécialistes internes consulté en deuxième temps par la SUVA, va même jusqu’à exprimer des doutes sur l’existence du diagnostic de maladie de Lyme, ayant conduit l’assurance-accidents à prendre en charge le cas en mars 2022, soit avant la rechute. 7.1. Remarque préliminaire La Cour observe que pour conclure au droit aux prestations de l’assurance-accidents de la recourante pour la période du 24 août 2021 au 24 octobre 2021, la SUVA s’était référée à l’avis d’une spécialiste interne, la Dre C.________, qui avait dans un premier temps nié l’existence de la maladie de Lyme en raison de la sérologie du 15 septembre 2021 jugée non concluante, pour finalement l’admettre au vu des symptômes décrits par le médecin traitant, le Dr B.________. A ce moment-là, tant la Dre C.________ que la SUVA ignoraient l’existence de la fibromyalgie et de la dysthymie (= dépression chronique souvent accompagnée d’une fatigue constante), confirmés en août 2021 par les experts mandatés par l’OAI. Ces atteintes étaient pourtant connues du Dr B.________, qui a relevé la présence d’une fibromyalgie et d’une dépression dans un certificat du 7 juin 2020, tout en omettant de citer la fibromyalgie dans ses rapports ultérieurs à l’attention de la SUVA, alors qu’il avait été précisément invité à indiquer les pathologies actuelles et antérieures de la recourante (cf. rapport initial LAA ch. 3, rapport du 24 février 2022 ch. 4, rapport du 28 août 2022 ch. 4, dossier SUVA, pièces 12, 35 et 82). Cela n’exclut toutefois pas encore la possibilité qu’une maladie de Lyme ait pu aggraver les symptômes persistants de fatigue chronique et d’arthralgies, déjà présents quelques années avant la morsure de tique. Lors de l’expertise mandatée par l’OAI en 2021, la recourante a en effet mentionné souffrir de fatigue continuelle depuis 2018 et de douleurs arthromyalgiques diffuses depuis février 2019, qui se sont accentuées en octobre 2019 (cf. rapport d’expertise du 10 août 2021, p. 5, 20 et 33, dossier SUVA, pièce 131). Sur la base de ces éléments, l’on ne saurait décréter de manière rétrospective que la recourante n’aurait jamais été atteinte de la maladie de Lyme et, partant, que la SUVA n’aurait pas dû prendre en charge le cas en 2021. 7.2. Causalité naturelle 7.2.1. En ce qui concerne l’examen de l’existence (ou non) d’un lien de causalité naturelle – question factuelle d’ordre essentiellement médical – entre la morsure de tique survenue en août 2021 et les troubles annoncés comme rechute en août 2022, la Cour constate tout d’abord que les résultats positifs des analyses sérologiques ne sont pas suffisants pour conclure à l’existence de ce rapport de causalité. Pour rappel, un résultat sérologique positif indique simplement une exposition à l’agent pathogène de la borréliose par une morsure de tique, quel que soit le moment où celle-ci s’est produite, mais cela ne constitue pas une preuve suffisante pour établir que les symptômes rapportés sont le résultat d’une infection à la borrélies (cf. consid. 2.2). Le Dr G.________ affirme dans son rapport du 7 mars 2023 que "la sérologie répétée entre 2021 et 2022 est assez difficile à interpréter mais il se peut que la patiente [eût] déjà une séro-cicatrice et éventuellement surinfectée avec un anticorps VIsE qui est devenu positif seulement en 2022. A aucun moment la patiente n’a eu des IgM positives, ce qui pourrait signifier une sorte de réactivation d’une ancienne infection".

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 Même si l’examen sérologique réalisé en septembre 2022, évoqué par le praticien dans son rapport, n’est pas inclus au dossier, la Cour retient que le résultat de l’analyse est suffisamment décrit par ce dernier et que les termes incertains utilisés laissent entendre que la réactivation d’une ancienne infection aux borrélies n’est, pour l’heure, qu’une simple hypothèse et ne peut être prouvée au degré de la vraisemblance prépondérante exigé. Au demeurant, aucune précédente infection n’avait jamais été suspectée ou annoncée avant la morsure survenue en août 2021. Dans ces conditions, l’appréciation des deux spécialistes internes de l’assurance, selon laquelle les résultats des examens sérologiques ne permettent en tous les cas pas de confirmer l’existence d’une infection active, peut entièrement être suivie. Cet avis est également partagé par le Dr F.________, relevant que la recourante présente des cicatrices sérologiques confirmant une infection passée à la borréliose "ne préjug[e]ant pas d’une infection active" (cf. rapport du 22 novembre 2022, dossier SUVA, pièce 109). Soulignons à ce stade qu’il n’y a pas lieu d’écarter les considérations du Dr F.________, comme le souhaitait la recourante qui estimait que ce dernier spécialiste avait faussement diagnostiqué une insuffisance rénale et une toxoplasmose (cf. courriel du 6 décembre 2022, dossier SUVA, pièce 114), l’intéressé s’étant fondé sur un examen personnel et complet de cette dernière, ayant pris en considération les plaintes exprimées par celle-ci et dûment motivé ses conclusions. Par ailleurs, si le Dr F.________ comme le Dr G.________ ont constaté une séro-cicatrice pour la toxoplasmose, aucune trace d’un diagnostic d’une insuffisance rénale ne ressort toutefois du rapport médical établi le 22 novembre 2022 par le premier. Les critiques de la recourante à son égard (voir ci-dessus consid. 6.3.3) sont dès lors infondées. Au demeurant, ces critiques visant à faire écarter un rapport émis par un médecin qu’elle avait elle- même choisi de consulter, pour le motif que celui-ci n’irait finalement pas dans son sens, semblent plutôt dénoter une volonté de sa part d’influencer les diagnostics. 7.2.2. S’agissant plus précisément des troubles annoncés comme rechute, la recourante présenterait encore une asthénie chronique, des œdèmes des membres inférieurs ainsi que des douleurs articulaires dans les chevilles, les genoux, les mains et les poignets (cf. rapports du Dr B.________ des 9 et 28 août 2022, dossier SUVA, pièces 67 et 82). Force est d’emblée de constater que la fatigue est un symptôme non spécifique de la maladie de Lyme et disparaît en principe au plus tard dans les six mois après la fin d’un traitement antibiotique adéquat (cf. directives de la SSI et les références citées, https://ssi.guidelines.ch/guideline/2274/fr/ 33868, consulté le 17 avril 2024). Concernant les arthralgies, celles-ci peuvent certes faire partie du diagnostic de la borréliose tardive à condition qu’une arthrite soit clairement documentée sur le plan clinique, comme l’a relevé à juste titre la Dre C.________ dans son appréciation du 16 septembre 2022 (cf. directives de la SSI précitées et les références citées). Dans le cas d’espèce, la scintigraphie osseuse réalisée le 24 février 2023 a seulement révélé une minime inflammation au niveau des deux poignets et des deux coudes ainsi que des troubles dégénératifs. Il est donc difficile de saisir sur quelles bases le Dr G.________ conclut que l’arthrite

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 serait "évidente" et qu’une oligoarthrite réactionnelle chronique pourrait possiblement se développer à l’avenir. Il affirme d’ailleurs faussement que "depuis 2021 [la recourante] a des douleurs articulaires plutôt type inflammatoire", alors que l’expertise mandatée par l’OAI révèle que la recourante souffre de douleurs arthromyalgiques diffuses depuis février 2019 déjà (cf. rapport d’expertise précité, p. 5, dossier SUVA, pièce 131). Pour confirmer l’existence d’une arthrite de Lyme, une analyse de la ponction articulaire aurait pu être réalisée et, en cas de doute, un test PCR pour borrélies sur biopsie synoviale, ces méthodes étant reconnues par le milieu médical pour poser un tel diagnostic (cf. directives de la SSI précitées et VALERIO/ZUFFEREY, Manifestations rhumatologiques de la maladie de Lyme: questions et controverses, in Revue Médicale Suisse 2018; 4 (597); 530-3, p. 531). Or, hormis la scintigraphie osseuse et les sérologies susmentionnées, aucun autre examen n’a été mené pour déterminer si la maladie de Lyme s’est effectivement réactivée près d’un an après la morsure de tique en donnant lieu à une arthrite de Lyme, éventuellement chronique. La réalisation d’investigations plus approfondies ne pouvait toutefois être raisonnablement exigée de la part de la SUVA, l’arthrite n’ayant été mise en évidence ni par la scintigraphie osseuse, ni par d’autres examens cliniques. Cette conclusion s’impose d’autant plus que, comme souligné par la Dre C.________, si un érythème migrant a été correctement traité avec des antibiotiques – ce qui est vraisemblablement le cas en l’espèce – le risque de développer une arthrite est considéré quasi nul par la littérature médicale (cf. not. VALERIO/ZUFFEREY, p. 531). Partant, l’appréciation du Dr G.________ ne constitue pas une preuve suffisante pour rendre hautement vraisemblable la réactivation de la maladie de Lyme, sous la forme d’une arthrite de Lyme

– chronique ou non. 7.2.3. Au vu des plaintes non spécifiques de la recourante, se pose encore la question de savoir si celle-ci serait atteinte d’un syndrome post-borréliose de Lyme, soit une persistance des symptômes après un traitement adéquat, sans qu’il n’existe d’infection chronique "active" médicale (cf. directives SSI précitées qui renvoient à EVISON et al., Borréliose de Lyme 3e partie: prévention, grossesse, états d’immunodéficience, syndrome post-borréliose de Lyme, in Revue Medicale Suisse 2006; 2: 935-40, p. 939). Il arrive en effet que des patients, ayant présenté un érythème migrant, puissent continuer de souffrir de symptômes non spécifiques tels que des céphalées, arthralgies et fatigue jusqu’à six mois après la fin du traitement. Il est même possible que ces symptômes surviennent après cette période, selon la littérature médicale (cf. EVISON et al., p. 939). Pour retenir un tel diagnostic, plusieurs exigences cumulatives sont fixées, dont notamment l’exclusion systématique d’autres maladies, qu’elles soient neurologiques, rhumatologiques ou psychiatriques (cf. directives de la SSI précitées et EVISON et al., p. 939). Etant donné que l’expertise bi-disciplinaire a confirmé en août 2021 que la recourante souffrait de fibromyalgie, associée à une dysthymie avec des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à l’utilisation de l’alcool, l’existence d’un syndrome post-borréliose de Lyme ne saurait être

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 retenue, les autres pathologies indépendantes de l’accident pouvant être à l’origine des symptômes rapportés par la recourante. C’est d’ailleurs ce que reconnaît implicitement le Dr B.________ qui avait déclaré dans un premier temps que l’arrêt de travail, qui a suivi la prétendue rechute, avait été motivé non seulement par les arthralgies mais aussi par un syndrome dépressif, une dépendance à l’alcool et une asthénie chronique (cf. rapport du 28 août 2022, dossier SUVA, pièce 82). Ce n’est qu’à la suite de l’opposition, là encore, de la recourante à ce rapport, qu’il est revenu sur sa position en indiquant qu’elle ne souffrirait plus de dépression, ni de dépendance à l’alcool. Partant, il y a lieu d’admettre avec réserve ses secondes constatations. 7.2.4. Sur ce dernier point et comme il a déjà été dit, l’on peut encore faire remarquer l’attitude de la recourante au fil de la procédure, mettant en lumière une opposition systématique de sa part aux conclusions médicales qui ne lui sont pas favorables, probablement dans le but d’influencer les diagnostics, amenant parfois même ses propres médecins à finalement se contredire, ce qui ne fait au final que fragiliser ses thèses. A cela s’ajoute le fait que la recourante n’a pas produit le courriel du Dr G.________, dans lequel celui-ci aurait affirmé que la décision attaquée serait médicalement incorrecte, document auquel elle faisait explicitement référence dans son mémoire de recours. Elle avait pourtant la possibilité de rectifier son omission, après avoir pris connaissance des observations de la SUVA, dans lequel l’absence dudit courriel a été précisément relevée. De même, aucun rapport détaillant la position du médecin traitant n’a été transmis à la Cour de céans depuis le dépôt du recours, malgré ce que la recourante avait annoncé. 7.2.5. Il découle de ce qui précède que cette dernière n’a manifestement pas réussi à apporter la preuve qui lui incombait, au degré de la vraisemblance prépondérante, de l’existence d’un rapport de causalité naturelle entre l’accident du 21 août 2021 et les plaintes rapportées près d’une année après. Compte tenu de la documentation médicale figurant au dossier et des rapports des différents médecins reproduits ci-dessus, la Cour se rallie à l’appréciation des spécialistes internes de la SUVA et conclut que le lien de causalité entre la morsure de tique et les troubles annoncés depuis lors, bien qu’étant possible, ne peut être qualifié d’hautement vraisemblable, faute d’éléments médicaux plaidant clairement pour une réactivation de la maladie de Lyme. On fera enfin remarquer que les avis de ces derniers spécialistes internes ne sauraient apparaître comme isolés dès lors que le Dr J.________ se réfère désormais également aux conclusions des experts mandatés par l’OAI de nature à attester la présence, chez la recourante, d’atteintes non accidentelles plus anciennes, susceptibles d’être à l’origine de ses problèmes actuels. Ainsi, sous cet angle et vu l’absence de valeur probante, au degré de la vraisemblance prépondérante, des avis médicaux dont se prévaut la recourante, il ne subsiste en l’espèce aucun doute, même léger, qui eût été propre à justifier le renvoi de la cause pour des investigations médicales complémentaires. C’est dès lors à bon droit que la SUVA a refusé de prester pour les atteintes annoncées comme rechute en août 2022.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 8. Sort du recours et frais Sur le vu de ce qui précède, le recours du 26 mai 2023, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 26 avril 2023 confirmée. 8.1. Il n’est pas perçu de frais de justice en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA). 8.2. Le recours étant rejeté, il n’est pas alloué d’indemnité de partie à la recourante, par ailleurs non représentée par un mandataire professionnel. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 26 avril 2023 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 avril 2024/tch Le Président La Greffière