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605 2023 76

Freiburg · 2024-03-06 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 décembre 2021. Il a précisé avoir suivi plusieurs séances de physiothérapie ainsi que des séances d'ostéopathie et a indiqué avoir été testé positif au Covid-19 le 25 février 2022. Il a encore précisé que son conseiller auprès de l'agence B.________ et lui-même pensaient que sa mission pourrait durer encore plusieurs mois. B. Par décision du 13 juin 2022, le Service public de l'emploi (ci-après: le SPE) a suspendu le droit de l'indemnité de l'assuré pour une durée de 3 jours. En substance, cette autorité a retenu qu’il n’avait fourni qu'une seule recherche d'emploi pour la période du 21 mars 2022 au 7 avril 2022. Le 20 juin 2022, l'assuré a formé opposition à cette décision. A l'appui de son opposition, il a allégué subir une double peine. En effet, lors de sa réinscription au chômage, on lui aurait indiqué qu'il n'avait plus droit au chômage, son droit ayant pris fin en janvier 2022. La caisse de chômage UNIA aurait toutefois refait des calculs et lui aurait versé tardivement ses indemnités de chômage. Enfin, il indique avoir à nouveau dû faire de la physiothérapie durant 9 séances au mois d'avril 2022 et avoir dû soigner une sinusite du 23 mars 2022 à mi-avril 2022, sans arrêt de travail. Il a ainsi constaté qu'il avait été pénalisé de ne pas s'être inscrit à l'assurance-chômage le 25 mars 2022, respectivement le 20 décembre 2021. Par décision sur opposition du 4 avril 2023, le SPE a confirmé sa décision de suspendre le droit aux indemnités de l’assuré pour une durée de 3 jours. C. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette un recours auprès du Tribunal cantonal le 15 mai 2023. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle le pénalise de 3 jours de suspension d’indemnité, respectivement à la modification de ladite décision. Il expose six motifs à l'appui de son recours. Premièrement, l'autorité intimée n'aurait pas pris en compte le fait que, dans son invitation à se déterminer, l'ORP avait omis de lui communiquer que la période de recherche d’emploi litigieuse s’étendait uniquement du 21 mars 2022 au 7 avril 2022. Deuxièmement, suite à une erreur de calcul de la caisse de chômage UNIA, il pensait ne pas avoir droit au chômage, raison pour laquelle il aurait manqué le droit de s'inscrire au chômage dès le 21 mars 2022. Troisièmement, une décision sur opposition du Centre de compétence romand de la caisse de chômage UNIA lui demandant la restitution de CHF 907.05 l'aurait démotivé moralement à s'inscrire au chômage dès le 25 mars 2022, à contacter la caisse de chômage UNIA dans les jours

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 suivants et à remplir son devoir de recherche d'emplois. Quatrièmement, il estime subir une double peine, car il aurait déjà été pénalisé financièrement du fait de ne pas s'être inscrit dès le 21 mars 2022 avec un début des indemnités de chômage reporté au 28 mars 2022. Cinquièmement, il fait état de raisons médicales entre le 21 mars 2022 et le 7 avril 2022, qui ne sont certes pas justifiées par un certificat médical mais qui seraient couvertes par un cas d’accident annoncé auprès de la SUVA le 23 décembre 2021 et toujours en cours, qui aurait nécessité des traitements médicaux en janvier et février 2022, en avril et mai 2022, puis à nouveau depuis octobre 2022. Sixièmement, il invoque un test PCR positif au Covid-19 le 25 février 2022, un traitement médical chez son médecin de famille qui aurait ensuite débuté le 23 mars 2022 et la prise d’antibiotiques durant 15 jours à partir du 1er avril 2022 qui aurait été rendue nécessaire à la suite d’une radiographie. Le 20 juin 2023, le SPE déclare ne pas avoir d'observations particulières à formuler et propose le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage Conformément à l'art. 8 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurance-chômage (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17 n. 4, p. 197 ).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 3. Règles relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage 3.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, 1998, p. 139 ss). Les efforts des recherches entrepris sont à prouver par écrit. Ainsi, l'administration est en mesure d'examiner à fond la qualité et la quantité des recherches d'emploi effectuées en vue d'éviter le chômage ou de l'abréger (ATF 120 V 77, NUSSBAUMER, note 837). Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l'assuré vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF 120 V 74 consid. 4a; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Vol. I, 1988, note 15 ad art. 17; NUSSBAUMER, note 839). De plus, l'on tient compte également de la durée du chômage et des chances de l'assuré sur le marché du travail. S'agissant de l'évaluation de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 3.2. D'après l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est également suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Aux termes de l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. La jurisprudence fédérale (arrêt TF C 117/05 du 24 février 2006, consid. 4.3.2) considère qu'un recourant demeure tenu, malgré les difficultés qu'il peut rencontrer sur le marché du travail en raison de son âge en particulier, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour abréger son chômage, en particulier chercher du travail, au besoin en dehors du secteur d'activités où il exerçait précédemment sa profession, et apporter la preuve des efforts fournis (art. 17 al. 1 LACI).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Dans un arrêt TF C 77/06 du 6 mars 2007 (consid. 4), le Tribunal fédéral a jugé que, bien qu'il ignorait si l'ORP avait déjà fixé des objectifs quantitatifs à la recourante, celle-ci devait savoir qu'il lui fallait entreprendre des démarches concrètes en vue de trouver un emploi n'étant pas dans la situation où cette obligation est supprimée (par exemple pendant les six mois qui précèdent l'âge de la retraite donnant droit à une rente AVS; cf. RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006 p. 390). 4. Question litigieuse Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si la suspension du droit à l’indemnité du recourant pour une durée de 3 jours en raison de recherches d'emploi considérées comme insuffisantes entre le 21 mars 2022 et le 7 avril 2022 est justifiée, tant sur le principe que sur la durée. 5. Discussion sur le principe de la suspension du droit à l'indemnité de chômage Pendant la période litigieuse, soit du 21 mars 2022 au 7 avril 2022, il n’est pas contesté que l'assuré n'a fait qu'une seule postulation le 22 mars 2022 chez C.________, à D.________, comme opérateur de production. A cet égard, les nombreuses explications du recourant ne permettent pas de modifier ce constat. Tout d’abord, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir communiqué la période exacte sur laquelle il devait s’expliquer quant à l’insuffisance quantitative de ses recherches d’emploi, ce qui l'aurait empêché de se déterminer en connaissance de cause. Il précise que, le cas échéant, il aurait pu fournir une preuve de recherche d'emploi du 27 mars 2022 confirmée par courriel ou demander un certificat médical depuis le 1er avril 2022. Toutefois, contrairement à ce que prétend le recourant, il ressort explicitement du courrier du 25 avril 2022 du SPE que cette autorité l’a invité à prendre position et à justifier les recherches d'emploi faites avant son inscription du chômage, soit avant le 8 avril 2022. Dès lors, si l'assuré avait réellement un doute sur la période sur laquelle il devait se justifier, il lui appartenait de prendre contact avec le SPE pour clarifier ce point. En outre, son allégation selon laquelle il aurait effectué une postulation le 27 mars 2022, pourtant aisée à démontrer, n’a été étayée ni dans sa détermination du 8 mai 2023, ni lors de la procédure sur opposition, ni même lors de la présente procédure. Il en va de même de la possibilité alléguée de solliciter un certificat médical à partir du 1er avril 2022, qui n’a jamais été concrétisée. Ensuite, en ce que le recourant explique avoir manqué le droit de s’inscrire au chômage dès le 21 mars 2022 du fait d'un recalcul de son délai-cadre par la caisse de chômage UNIA qui n'aurait été effectif que le 19 avril 2022, force est relever que ces explications ne remettent pas en cause son obligation de faire des recherches d'emploi à compter de la résiliation de son contrat de mission, soit dès le 21 mars 2022. Le même constat s’impose en ce qui concerne ses indications selon lesquelles il subirait une double peine du fait de son inscription tardive au chômage – qui lui aurait fait perdre 9 jours d'indemnités – ou celles relatives à la demande de remboursement de la caisse de chômage UNIA. Comme l’admet d’ailleurs l’intéressé, il semble davantage qu’il était démotivé moralement de remplir son devoir de recherche d'emplois durant la période litigieuse, ce qui ne justifie toutefois pas non plus le manquement à son obligation de réduire le dommage.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 En outre, eu égard aux nombreux motifs médicaux exposés pour expliquer ses maigres recherches d’emploi, le recourant admet lui-même, à juste titre, qu’ils ne sont aucunement justifiés par des certificats médicaux, ce qui aurait toutefois dû être le cas pour pouvoir être pris en considération. Il en va de même au sujet des indications relatives à l’accident qui aurait eu lieu le 23 décembre 2021 et dont le traitement serait toujours en cours pour la SUVA, le recourant ne produisant, là non plus, aucun certificat médical justifiant qu’il était empêché de faire des postulations pendant la période litigieuse. Quant au fait d’avoir été testé positif au Covid-19 le 25 février 2022, on ne voit pas encore en quoi cela l'aurait empêché d’effectuer des postulations près d’un mois plus tard, et ce quand bien même son médecin lui aurait prescrit des antibiotiques à compter du mois du 1er avril 2022. Du reste, le recourant, qui ne produit aucun certificat médical à ce propos également, ne l’explique pas non plus (arrêt TF C 79/06 du 2 avril 2007consid. 4.2 et 5). Au vu de ces éléments et en l’absence de tout motif justificatif, la seule postulation remise par le recourant à l'ORP pour la période du 21 mars 2022 au 7 avril 2022 était clairement insuffisante, du point de vue quantitatif, compte tenu de son obligation de diminuer le dommage de l'assurance- chômage. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé que le recourant n'avait pas fait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et, dès lors, qu'il avait enfreint ses obligations de chômeur. Une suspension de son droit aux indemnités pouvait dès lors être prononcée. 6. Discussion sur la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage Il reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 6.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1, et les références citées). En revanche, on précisera que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.4). 6.2. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté une échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (cf. Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance chômage, D79). Un tel barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 2012 consid. 2.1). En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF c 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). S'agissant du motif du suspension en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé, la faute est qualifiée de légère et correspond à une suspension du droit à l'indemnité comprise entre 3 et 4 jours timbrés pendant un délai de congé d'un mois (D79, ch. 1.A). 6.3. En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI, prononçant une mesure de 3 jours de suspension. Cette suspension se situe dans la fourchette du barème réglementaire applicable pour le type de comportement reproché et demeure dans la limite inférieure du barème prévu par l'art. 45 al. 3 let. a OACI en cas de faute de gravité légère. Elle est au demeurant proportionnée à l'étendue du dommage causé par l'attitude du recourant dans cette affaire, qui, en n’effectuant pas les recherches d'emploi suffisantes pour trouver un emploi convenable durant la période du 21 mars 2022 au 7 avril 2022, a pris le risque de prolonger indûment son chômage. Au vu des circonstances, une telle mesure paraît en tous points conforme au droit et à la jurisprudence précités. Partant, en qualifiant la faute de légère et en fixant à 3 jours la durée de la suspension, l'autorité n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. 7. Sort du recours et frais 7.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 7.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let.fbis LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 4 avril 2023 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 mars 2024/mfa Le Président La Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 76 Arrêt du 6 mars 2024 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Stéphanie Colella, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Maude Favarger Parties A.________, recourant, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l'indemnité en raison de recherches insuffisantes pendant le délai de congé Recours du 15 mai 2023 contre la décision sur opposition du 4 avril 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1981, prétend à des indemnités de chômage depuis le 8 avril 2022 (deuxième délai-cadre d'indemnisation). A partir du 2 mars 2022, il était au bénéfice d'un contrat de mission de durée indéterminée, qui a été résilié le 21 mars 2022 pour le 25 mars 2022. La période précédant le chômage effectif courait donc du 21 mars 2022 au 7 avril 2022. Durant cette période, l'assuré n'a fourni qu'une seule preuve de recherche d'emploi. Le 25 avril 2022, l'Office régional de placement de Chatel-St-Denis (ci-après: l'ORP) a averti ce dernier que ses preuves de recherches d'emploi pour la période précédant son inscription au chômage étaient insuffisantes sur le plan quantitatif et lui a demandé de bien vouloir exposer son point de vue par écrit dans le délai imparti. Par courrier électronique du 8 mai 2022 (date de réception), l'assuré s’est déterminé. Il a expliqué avoir subi des périodes sans emploi en 2021 et en 2022, et avoir eu un accident à la cheville le 23 décembre 2021. Il a précisé avoir suivi plusieurs séances de physiothérapie ainsi que des séances d'ostéopathie et a indiqué avoir été testé positif au Covid-19 le 25 février 2022. Il a encore précisé que son conseiller auprès de l'agence B.________ et lui-même pensaient que sa mission pourrait durer encore plusieurs mois. B. Par décision du 13 juin 2022, le Service public de l'emploi (ci-après: le SPE) a suspendu le droit de l'indemnité de l'assuré pour une durée de 3 jours. En substance, cette autorité a retenu qu’il n’avait fourni qu'une seule recherche d'emploi pour la période du 21 mars 2022 au 7 avril 2022. Le 20 juin 2022, l'assuré a formé opposition à cette décision. A l'appui de son opposition, il a allégué subir une double peine. En effet, lors de sa réinscription au chômage, on lui aurait indiqué qu'il n'avait plus droit au chômage, son droit ayant pris fin en janvier 2022. La caisse de chômage UNIA aurait toutefois refait des calculs et lui aurait versé tardivement ses indemnités de chômage. Enfin, il indique avoir à nouveau dû faire de la physiothérapie durant 9 séances au mois d'avril 2022 et avoir dû soigner une sinusite du 23 mars 2022 à mi-avril 2022, sans arrêt de travail. Il a ainsi constaté qu'il avait été pénalisé de ne pas s'être inscrit à l'assurance-chômage le 25 mars 2022, respectivement le 20 décembre 2021. Par décision sur opposition du 4 avril 2023, le SPE a confirmé sa décision de suspendre le droit aux indemnités de l’assuré pour une durée de 3 jours. C. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette un recours auprès du Tribunal cantonal le 15 mai 2023. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle le pénalise de 3 jours de suspension d’indemnité, respectivement à la modification de ladite décision. Il expose six motifs à l'appui de son recours. Premièrement, l'autorité intimée n'aurait pas pris en compte le fait que, dans son invitation à se déterminer, l'ORP avait omis de lui communiquer que la période de recherche d’emploi litigieuse s’étendait uniquement du 21 mars 2022 au 7 avril 2022. Deuxièmement, suite à une erreur de calcul de la caisse de chômage UNIA, il pensait ne pas avoir droit au chômage, raison pour laquelle il aurait manqué le droit de s'inscrire au chômage dès le 21 mars 2022. Troisièmement, une décision sur opposition du Centre de compétence romand de la caisse de chômage UNIA lui demandant la restitution de CHF 907.05 l'aurait démotivé moralement à s'inscrire au chômage dès le 25 mars 2022, à contacter la caisse de chômage UNIA dans les jours

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 suivants et à remplir son devoir de recherche d'emplois. Quatrièmement, il estime subir une double peine, car il aurait déjà été pénalisé financièrement du fait de ne pas s'être inscrit dès le 21 mars 2022 avec un début des indemnités de chômage reporté au 28 mars 2022. Cinquièmement, il fait état de raisons médicales entre le 21 mars 2022 et le 7 avril 2022, qui ne sont certes pas justifiées par un certificat médical mais qui seraient couvertes par un cas d’accident annoncé auprès de la SUVA le 23 décembre 2021 et toujours en cours, qui aurait nécessité des traitements médicaux en janvier et février 2022, en avril et mai 2022, puis à nouveau depuis octobre 2022. Sixièmement, il invoque un test PCR positif au Covid-19 le 25 février 2022, un traitement médical chez son médecin de famille qui aurait ensuite débuté le 23 mars 2022 et la prise d’antibiotiques durant 15 jours à partir du 1er avril 2022 qui aurait été rendue nécessaire à la suite d’une radiographie. Le 20 juin 2023, le SPE déclare ne pas avoir d'observations particulières à formuler et propose le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage Conformément à l'art. 8 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurance-chômage (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17 n. 4, p. 197 ).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 3. Règles relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage 3.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, 1998, p. 139 ss). Les efforts des recherches entrepris sont à prouver par écrit. Ainsi, l'administration est en mesure d'examiner à fond la qualité et la quantité des recherches d'emploi effectuées en vue d'éviter le chômage ou de l'abréger (ATF 120 V 77, NUSSBAUMER, note 837). Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l'assuré vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF 120 V 74 consid. 4a; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Vol. I, 1988, note 15 ad art. 17; NUSSBAUMER, note 839). De plus, l'on tient compte également de la durée du chômage et des chances de l'assuré sur le marché du travail. S'agissant de l'évaluation de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 3.2. D'après l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est également suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Aux termes de l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. La jurisprudence fédérale (arrêt TF C 117/05 du 24 février 2006, consid. 4.3.2) considère qu'un recourant demeure tenu, malgré les difficultés qu'il peut rencontrer sur le marché du travail en raison de son âge en particulier, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour abréger son chômage, en particulier chercher du travail, au besoin en dehors du secteur d'activités où il exerçait précédemment sa profession, et apporter la preuve des efforts fournis (art. 17 al. 1 LACI).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Dans un arrêt TF C 77/06 du 6 mars 2007 (consid. 4), le Tribunal fédéral a jugé que, bien qu'il ignorait si l'ORP avait déjà fixé des objectifs quantitatifs à la recourante, celle-ci devait savoir qu'il lui fallait entreprendre des démarches concrètes en vue de trouver un emploi n'étant pas dans la situation où cette obligation est supprimée (par exemple pendant les six mois qui précèdent l'âge de la retraite donnant droit à une rente AVS; cf. RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006 p. 390). 4. Question litigieuse Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si la suspension du droit à l’indemnité du recourant pour une durée de 3 jours en raison de recherches d'emploi considérées comme insuffisantes entre le 21 mars 2022 et le 7 avril 2022 est justifiée, tant sur le principe que sur la durée. 5. Discussion sur le principe de la suspension du droit à l'indemnité de chômage Pendant la période litigieuse, soit du 21 mars 2022 au 7 avril 2022, il n’est pas contesté que l'assuré n'a fait qu'une seule postulation le 22 mars 2022 chez C.________, à D.________, comme opérateur de production. A cet égard, les nombreuses explications du recourant ne permettent pas de modifier ce constat. Tout d’abord, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir communiqué la période exacte sur laquelle il devait s’expliquer quant à l’insuffisance quantitative de ses recherches d’emploi, ce qui l'aurait empêché de se déterminer en connaissance de cause. Il précise que, le cas échéant, il aurait pu fournir une preuve de recherche d'emploi du 27 mars 2022 confirmée par courriel ou demander un certificat médical depuis le 1er avril 2022. Toutefois, contrairement à ce que prétend le recourant, il ressort explicitement du courrier du 25 avril 2022 du SPE que cette autorité l’a invité à prendre position et à justifier les recherches d'emploi faites avant son inscription du chômage, soit avant le 8 avril 2022. Dès lors, si l'assuré avait réellement un doute sur la période sur laquelle il devait se justifier, il lui appartenait de prendre contact avec le SPE pour clarifier ce point. En outre, son allégation selon laquelle il aurait effectué une postulation le 27 mars 2022, pourtant aisée à démontrer, n’a été étayée ni dans sa détermination du 8 mai 2023, ni lors de la procédure sur opposition, ni même lors de la présente procédure. Il en va de même de la possibilité alléguée de solliciter un certificat médical à partir du 1er avril 2022, qui n’a jamais été concrétisée. Ensuite, en ce que le recourant explique avoir manqué le droit de s’inscrire au chômage dès le 21 mars 2022 du fait d'un recalcul de son délai-cadre par la caisse de chômage UNIA qui n'aurait été effectif que le 19 avril 2022, force est relever que ces explications ne remettent pas en cause son obligation de faire des recherches d'emploi à compter de la résiliation de son contrat de mission, soit dès le 21 mars 2022. Le même constat s’impose en ce qui concerne ses indications selon lesquelles il subirait une double peine du fait de son inscription tardive au chômage – qui lui aurait fait perdre 9 jours d'indemnités – ou celles relatives à la demande de remboursement de la caisse de chômage UNIA. Comme l’admet d’ailleurs l’intéressé, il semble davantage qu’il était démotivé moralement de remplir son devoir de recherche d'emplois durant la période litigieuse, ce qui ne justifie toutefois pas non plus le manquement à son obligation de réduire le dommage.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 En outre, eu égard aux nombreux motifs médicaux exposés pour expliquer ses maigres recherches d’emploi, le recourant admet lui-même, à juste titre, qu’ils ne sont aucunement justifiés par des certificats médicaux, ce qui aurait toutefois dû être le cas pour pouvoir être pris en considération. Il en va de même au sujet des indications relatives à l’accident qui aurait eu lieu le 23 décembre 2021 et dont le traitement serait toujours en cours pour la SUVA, le recourant ne produisant, là non plus, aucun certificat médical justifiant qu’il était empêché de faire des postulations pendant la période litigieuse. Quant au fait d’avoir été testé positif au Covid-19 le 25 février 2022, on ne voit pas encore en quoi cela l'aurait empêché d’effectuer des postulations près d’un mois plus tard, et ce quand bien même son médecin lui aurait prescrit des antibiotiques à compter du mois du 1er avril 2022. Du reste, le recourant, qui ne produit aucun certificat médical à ce propos également, ne l’explique pas non plus (arrêt TF C 79/06 du 2 avril 2007consid. 4.2 et 5). Au vu de ces éléments et en l’absence de tout motif justificatif, la seule postulation remise par le recourant à l'ORP pour la période du 21 mars 2022 au 7 avril 2022 était clairement insuffisante, du point de vue quantitatif, compte tenu de son obligation de diminuer le dommage de l'assurance- chômage. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé que le recourant n'avait pas fait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et, dès lors, qu'il avait enfreint ses obligations de chômeur. Une suspension de son droit aux indemnités pouvait dès lors être prononcée. 6. Discussion sur la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage Il reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 6.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1, et les références citées). En revanche, on précisera que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.4). 6.2. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté une échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (cf. Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance chômage, D79). Un tel barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 2012 consid. 2.1). En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF c 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). S'agissant du motif du suspension en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé, la faute est qualifiée de légère et correspond à une suspension du droit à l'indemnité comprise entre 3 et 4 jours timbrés pendant un délai de congé d'un mois (D79, ch. 1.A). 6.3. En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI, prononçant une mesure de 3 jours de suspension. Cette suspension se situe dans la fourchette du barème réglementaire applicable pour le type de comportement reproché et demeure dans la limite inférieure du barème prévu par l'art. 45 al. 3 let. a OACI en cas de faute de gravité légère. Elle est au demeurant proportionnée à l'étendue du dommage causé par l'attitude du recourant dans cette affaire, qui, en n’effectuant pas les recherches d'emploi suffisantes pour trouver un emploi convenable durant la période du 21 mars 2022 au 7 avril 2022, a pris le risque de prolonger indûment son chômage. Au vu des circonstances, une telle mesure paraît en tous points conforme au droit et à la jurisprudence précités. Partant, en qualifiant la faute de légère et en fixant à 3 jours la durée de la suspension, l'autorité n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. 7. Sort du recours et frais 7.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 7.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let.fbis LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 4 avril 2023 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 mars 2024/mfa Le Président La Greffière-rapporteure