opencaselaw.ch

605 2023 25

Freiburg · 2025-01-06 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 août 2020, un courriel sollicitant de l’entreprise, pour chacun de ses secteurs concernés durant le mois de mai 2020, le rapport des heures perdues, les fiches de salaires et la preuve de leur versement, et lui impartissant un délai au 30 novembre 2020 pour ce faire. Cette demande de régularisation n’est toutefois jamais arrivée à bon port, en raison de l’erreur qu’elle comportait dans la saisie de l’adresse e-mail de sa destinataire. Partant, la Cour retient qu’en l’absence de notification de cette demande de régularisation, celle-ci doit être considérée comme nulle et non avenue. N’ayant pas été communiquée à l’entreprise, elle ne déployait dès lors aucun effet juridique à l’égard de celle-ci.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 8.3. C’est pourquoi, afin d’éviter que cette absence de notification n’entraîne de préjudice pour l’entreprise, à savoir la perte de son droit à l’indemnité RHT pour le mois de mai 2020, il incombait à la Caisse, dès qu’elle s’est rendue compte de son erreur (semble-t-il lorsque B.________ SA l’a interpelée par téléphone, puis par écrit, en octobre 2022), de lui (re)notifier une demande de régularisation. Or, tel ne fut pas le cas, la Caisse ayant rendu en lieu et place une décision formelle refusant à l’entreprise le versement de l’indemnité RHT pour le mois de mai 2020, sans que cette dernière n’ait pu au préalable régulariser sa demande. La Caisse a en effet désormais considéré qu’elle n’avait jamais été tenue d’inviter l’entreprise à régulariser sa demande, mais qu’elle avait quand même tenté de le faire « à bien plaire ». Au demeurant, le fait que l’entreprise était entourée de deux sociétés fiduciaires hautement qualifiées, comme relevé dans la décision sur opposition attaquée, n’est pas pertinent en ce sens qu’il n’exonérait pas la Caisse de son obligation de notifier à nouveau sa demande de régularisation. 8.4. De plus, bien que l’entreprise connût son obligation – qu’elle avait d’ailleurs dûment remplie par le passé – de fournir les pièces justificatives nécessaires à l’examen de sa demande, on ne saurait lui reprocher, contrairement à l’avis de l’administration, une « passivité persistante ». En effet, à suivre les explications données par la recourante, ce n’est qu’en juillet 2022, après avoir reçu un courrier du SECO (cf. bordereau de la recourante, pièce 4) auquel étaient annexées les données des décomptes des indemnités RHT perçues en 2020 et 2021, que sa fiduciaire s’est rendue compte du fait que les indemnités du mois de mai 2020 n’avaient pas été payées. Cette dernière n’est alors pas restée passive mais a réagi en interpellant la Caisse en octobre 2022. On notera ici que, dans l’intervalle s’étant écoulé entre le dépôt de la demande d’indemnité, en août 2020, et l’interpellation de la Caisse, en octobre 2022, un échange de courriels avait eu lieu entre les parties, les 26 et 27 juillet 2021, au sujet du détail d’un paiement de CHF 336'037.60 effectué par cette dernière, en date du 9 juin 2021, et portant sur d’autres périodes d’indemnisation (décembre 2020, janvier 2021 et février 2021) (cf. sous-dossier 1/11 de la Caisse, p. 9). Or, lors de cet échange de courriels, ni la recourante ni la Caisse n’ont abordé la question de la période d’indemnisation litigieuse (mai 2020), ce qui laisse à penser que la première n’avait pas encore conscience d’avoir omis de joindre à sa demande les pièces justificatives exigées, et que la seconde n’avait pas encore réalisé l’erreur de saisie de l’adresse électronique de la destinataire de sa demande de régularisation. Par ailleurs, de l’avis de la Cour, les quatorze mois supplémentaires qui se sont écoulés depuis cet échange de courriels, jusqu’à l’interpellation de la Caisse, ne pouvaient être considérés comme un temps suffisamment long pour permettre à la Caisse de considérer que la recourante était désormais forclose. Enfin, on ne saurait appliquer par analogie, comme le propose la Caisse dans sa décision sur opposition, un délai de réflexion de 90 jours à compter de l’envoi de la demande d’indemnité RHT, dans lequel l’entreprise aurait dû s’adresser à la Caisse en raison du défaut de paiement. De l’avis de la Cour, ce délai ne s’applique en effet que lorsqu’un décompte a été établi (selon la procédure simplifiée), ce qui n’est précisément pas le cas en l’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 8.5. En définitive, la Cour de céans considère que la Caisse a versé dans le formalisme excessif en rejetant la demande d’indemnité RHT, deux ans après son dépôt en temps utile, au motif que les pièces justificatives nécessaires à son examen n’y étaient pas annexées, alors qu’il lui incombait d’impartir un (nouveau) délai à l’entreprise – par l’envoi d’une (nouvelle) demande de régularisation – pour les produire. Cet aspect particulier du déni de justice que revêt le formalisme excessif a eu pour conséquence de faire obstacle à l’application du droit matériel, en privant l’entreprise de son droit à l’indemnité RHT. On soulignera ici que la Caisse n’a en revanche commis aucun déni de justice au sens où l’allègue l’entreprise dans son mémoire de recours, puisqu’elle a rendu sa décision initiale du 20 octobre 2022 sitôt que cette dernière l’a requise. Enfin, il y a lieu de rappeler le contexte de la pandémie de Covid-19 dans lequel s’inscrit le présent litige et dans lequel tant les entreprises que les caisses de chômage étaient appelées à déposer en masse des demandes d’indemnités RHT, respectivement à rendre en masse des décisions y relatives. Dans ce contexte, un incident ponctuel dans la gestion d’une procédure administrative pouvait être d’autant plus compréhensible, tant de la part de l’entreprise que de celle de l’administration, dont les torts sont en fin de compte partagés. 9. Sort du recours, frais et dépens Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 9 février 2023 doit être admis dans le sens de sa conclusion subsidiaire, la décision sur opposition du 9 janvier 2023 annulée, et la cause renvoyée à la Caisse pour reprise de l’instruction de la demande d’indemnité RHT relative au mois de mai 2020, avec nouvelle notification de la demande de régularisation du 28 août 2020, puis nouvelle décision. 9.1. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice. 9.2. Ayant obtenu gain de cause, la recourante, représentée par une fiduciaire, a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense, indemnité qu’il se justifie de fixer ex aequo et bono à un montant de CHF 1’000.-, débours et éventuelle TVA à 8.1% compris, et de mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée qui succombe. Dite indemnité sera versée directement à la fiduciaire B.________ SA. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est admis et la décision sur opposition attaquée est annulée. Partant, la cause est renvoyée à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg pour nouvelle notification de sa demande de régularisation du 28 août 2020, reprise de l’instruction de la demande d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail relative au mois de mai 2020, et nouvelle décision. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué à la recourante une indemnité de partie fixée à CHF 1'000.-, débours et TVA à 8.1% compris, mise à la charge de la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg. Dite indemnité sera versée directement à B.________ SA. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 janvier 2025/avi Le Président Le Greffier-rapporteur

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 25 Arrêt du 6 janvier 2025 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Vanessa Thalmann, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________ SÀRL, recourante, représentée par B.________ SA contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-chômage – exercice du droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail – absence de notification d’une demande de régularisation – prohibition du formalisme excessif Recours du 9 février 2023 contre la décision sur opposition du 9 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________ Sàrl (ci-après: l’entreprise), dont le siège est à C.________, est une société inscrite au registre du commerce du canton de C.________, active dans le commerce de détail lié à l’équipement domestique, qui compte plusieurs magasins en Suisse. B. Durant la pandémie de Covid-19, par dix décisions séparées du 15 avril 2020, entrées en force, le Service public de l’emploi du canton de Fribourg (ci-après: le SPE), donnant suite à dix préavis de réduction de l’horaire de travail déposés le 24 mars 2020 par l’entreprise pour ses dix sites respectifs de D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________ et C.________, a reconnu à cette dernière, sur le principe, le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (ci-après: l’indemnité RHT) pour la période du 17 mars 2020 au 16 septembre 2020. Dites décisions indiquaient notamment que le droit à l’indemnité RHT s’éteignait s’il n’était pas exercé dans les trois mois suivant chaque période de décompte, en précisant que l’employeur devait présenter sa demande d’indemnité à la caisse de chômage compétente, au moyen du formulaire adéquat, dans ce délai, faute de quoi il perdrait son droit à l’indemnité. C. Le 23 juin 2020, par l’intermédiaire de la fiduciaire B.________ SA, l’entreprise a transmis à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) – pour chacun de ses sites énumérés ci-dessus – la formule intitulée "Demande et décompte d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail" pour le mois de mars 2020, accompagnée des pièces justificatives usuelles. Cette formule indiquait notamment quelles étaient les informations devant être attestées par l’entreprise et quels étaient les justificatifs (par exemple liste d’heures et journaux des salaires) à fournir par celle-ci. Elle rappelait par ailleurs que la demande d’indemnité RHT devait être présentée au plus tard dans les trois mois après l’expiration de chaque période de décompte auprès de la caisse de chômage désignée dans le préavis. La Caisse y a donné suite le 29 juin 2020, en versant à l’entreprise l’indemnité RHT pour le mois de mars 2020, d’un montant de CHF 177'421.65 (duquel la restitution d’un montant de CHF 19'852.50 lui a été demandée ultérieurement, le 7 septembre 2020, à la suite d’un correctif). D. Le 17 juillet 2020, par l’intermédiaire de la même fiduciaire, l’entreprise a transmis à la Caisse – pour neuf de ses sites – la formule "Demande et décompte d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail" pour le mois d’avril 2020, accompagnée des pièces justificatives usuelles. La Caisse y a donné suite le 7 août 2020, en versant à l’entreprise l’indemnité RHT pour le mois d’avril 2020, d’un montant de CHF 325'392.45. E. Le 28 août 2020, toujours par l’intermédiaire de la fiduciaire B.________ SA, l’entreprise a transmis à la Caisse la formule "Demande et décompte d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail" pour le mois de mai 2020, mais cette fois-ci sans annexes. L’adresse e-mail de la personne responsable de cette demande au sein de B.________ SA y était indiquée comme suit: « M.________.ch ».

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 F. En conséquence de quoi, le même jour, la Caisse a rédigé à l’attention de B.________ SA un courriel sollicitant de l’entreprise, pour chacun de ses secteurs concernés durant le mois de mai 2020, le rapport des heures perdues, les fiches de salaires et la preuve de leur versement. Ce courriel du 28 août 2020 comportait toutefois une erreur de saisie de l’adresse e-mail de sa destinataire, soit « M.________.cjh » au lieu de « M.________.ch », de sorte que cette dernière ne l’a jamais reçu. G. Dans le courant du mois d’octobre 2022, B.________ SA a pris contact par téléphone avec la Caisse pour s’enquérir du versement de l’indemnité RHT relative au mois de mai 2020. C’est alors que la Caisse l’a informée que la demande d’indemnité n’avait pas été régularisée. H. En conséquence de quoi, par courrier recommandé du 14 octobre 2022, l’entreprise, par l’intermédiaire de sa fiduciaire précitée, a demandé à la Caisse qu’elle lui notifie une décision formelle au sujet de son droit à l’indemnité RHT pour le mois de mai 2020. Dans son courrier, elle a relevé l’erreur de saisie contenue dans l’adresse e-mail de la destinataire de la demande de régularisation du 28 août 2020, de sorte que ce courriel ne lui était jamais parvenu et qu’elle n’avait dès lors jamais été informée du fait qu’il manquait certaines annexes à sa demande d’indemnité relative au mois de mai 2020. B.________ SA a par ailleurs souligné n’avoir jamais reçu de décision formelle de la Caisse au sujet du droit à l’indemnité RHT pour le mois de mai 2020, et n’avoir dès lors pas pu défendre les droits de sa mandante. I. Par décision du 20 octobre 2022, confirmée sur opposition le 9 janvier 2023, la Caisse a refusé de verser à l’entreprise l’indemnité RHT pour le mois de mai 2020, revendiquée à concurrence de CHF 153'615.80, au motif que cette dernière n’avait pas exercé valablement son droit à dite indemnité, qui s’était dès lors éteint. En particulier, la Caisse a d’abord reconnu que la demande d’indemnité RHT avait été transmise avant l’échéance légale du 31 août 2020 et que son courriel (demande de régularisation) du 28 août 2020 comportait une « erreur de plume » dans l’indication de sa destinataire, de sorte qu’il n’était pas parvenu à la fiduciaire B.________ SA. La Caisse a ensuite relevé que l’entreprise était entourée de deux sociétés fiduciaires hautement qualifiées: la société N.________ SA en qualité d’organe de révision de 2016 à 2022 et la société B.________ SA comme mandataire depuis juin 2020. A cet effet, la Caisse s’est étonnée que la première n’ait émis aucune remarque sur une créance, non négligeable, de CHF 153'615.80, pourtant ouverte dans les comptes 2020. Elle a souligné que la seconde société avait représenté de nombreuses autres entreprises dans le cadre de leurs démarches relatives à l’indemnité RHT, en particulier durant la pandémie. La Caisse a par ailleurs rappelé que les modalités d’exercice du droit à l’indemnité RHT étaient exposées dans chacune des décisions de principe du SPE et dans chacune des formules "Demande et décompte d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail". A cet effet, la Caisse a souligné que l’entreprise, respectivement sa fiduciaire, savait que les informations exigées par la loi étaient indispensables à la poursuite de l’examen de sa demande d’indemnité RHT, puisqu’elle les avait dûment transmises pour les mois précédents (mars 2020 et avril 2020) et pour les mois d’après (décembre 2020 et janvier 2021, suite à deux nouveaux préavis de réduction de l’horaire de travail et deux nouvelles décisions de principe du SPE); ces démarches avaient été couronnées de succès.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Cela étant, la Caisse a considéré qu’elle n’était pas tenue de rendre une nouvelle fois attentive son administrée au fait que des documents faisaient défaut, quand bien même elle avait tenté « à bien plaire » de le faire par courriel du 28 août 2020. Plus précisément, la Caisse a estimé qu’elle n’était pas tenue d’accorder un délai supplémentaire à l’entreprise pour régulariser sa demande ni de la rendre attentive, de même que sa mandataire, aux conséquences de l’inobservation du délai légal, non prolongeable, d’exercice du droit à l’indemnité RHT. La Caisse a ajouté que tant l’entreprise recourante que sa mandataire B.________ SA étaient restées sans réaction, alors qu’elles prétendaient s’être attendues à un versement, et que « […] l’on peine à comprendre cette passivité persistante ». Elle a noté que le défaut de versement aurait également dû interpeller l’organe de révision N.________ SA. A cet effet, elle a exposé que, si l’on appliquait par analogie un délai de réflexion usuel de 90 jours, tel que mentionné par exemple dans chaque décompte de prestations établi selon la procédure simplifiée, l’entreprise recourante ou sa mandataire auraient dû se manifester au plus tard à la fin du mois de novembre 2020, soit 90 jours après l’envoi du formulaire, pour se renseigner sur les motifs de l’absence de versement de l’indemnité requise pour le mois de mai 2020; tel n’avait pas été le cas. En définitive, la Caisse a considéré que, « dans ces conditions, l’intervention téléphonique de la société B.________ SA en octobre 2022 apparaît manifestement tardive s’agissant de la suite donnée à une demande émise en août 2020, soit plus de deux ans auparavant », et que « le fait que le courriel du 28 août 2020 ne soit pas parvenu à son destinataire n’y change rien […], puisque tant l’entreprise et sa mandataire et son organe de révision étaient en mesure de se rendre compte que les modalités d’exercice du droit à l’indemnité pour le mois de mai 2020 n’avaient pas été respectées, au contraire de toutes les autres périodes rapidement indemnisées, et que celles-ci ont eu de nombreuses occasions de se rendre compte de l’existence d’une difficulté pour cette période ». J. Contre cette décision sur opposition, A.________ Sàrl, représentée par sa fiduciaire B.________ SA, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 9 février 2023. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la Caisse doive lui payer, conformément à sa demande déposée le 28 août 2020, les indemnités RHT afférentes au mois de mai 2020, d’un montant revendiqué de CHF 153'615.80, et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la Caisse pour instruction complémentaire et nouvelle décision rendue sur la base du dossier complet. En particulier, la recourante allègue d’abord que sa demande d’indemnité RHT relative au mois de mai 2020 a été déposée en temps utile, le 28 août 2020, soit avant l’échéance (au 31 août 2020) du délai de trois mois, fixé par la loi, à compter de l’expiration de chaque période de décompte. Elle rappelle à cette occasion que ses demandes précédentes et suivantes ont toujours été transmises de manière complète et dans les délais. La recourante explique ensuite avoir reçu, le 14 juillet 2022, puis transmis à sa fiduciaire B.________ SA, un courrier du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: le SECO) l’informant de la possibilité de demander le paiement rétroactif de l’indemnité RHT également pour les parts des salaires mensuels correspondant aux droits pour jours de vacances et jours fériés en 2020 et 2021, courrier auquel étaient annexées les données des décomptes des indemnités RHT qu’elle avait perçues en 2020 et 2021; c’est à cette occasion que sa fiduciaire avait remarqué l’absence de paiement des indemnités RHT pour le mois de mai 2020, raison pour laquelle cette dernière avait demandé à la Caisse des explications par téléphone, puis lui avait demandé, par courrier du 14 octobre 2022, de rendre une décision formelle sur le droit auxdites indemnités.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Cela étant, la recourante allègue que, du moment où elle avait omis de transmettre les documents nécessaires à la poursuite de l’examen de son droit à l’indemnité et au calcul de celle-ci pour le mois de mai 2020, la Caisse avait l’obligation de lui impartir un délai supplémentaire pour compléter sa demande, « ce dont nous pouvons partir du principe que la Caisse savait dès lors qu’elle a essayé de contacter la fiduciaire de la recourante par courriel ». Cette dernière prétend que ce n’était donc pas « à bien plaire », comme indiqué dans la décision sur opposition attaquée, mais bien dans le cadre de cette obligation, que la Caisse avait tenté de lui envoyer à cette fin un courriel (dont la saisie de l’adresse de sa destinataire était erronée), le 28 août 2020, lui demandant la production des annexes manquantes. A cette occasion, la recourante souligne que cette « erreur de plume » l’a privée des indemnités auxquelles elle prétend avoir droit pour le mois de mai 2020, et soutient que la Caisse ne pouvait en aucun cas lui faire supporter cette erreur. La recourante réfute par ailleurs le reproche de « passivité persistante » formulé à son encontre par la Caisse. A cet effet, elle rappelle avoir déposé sa demande d’indemnités RHT pour le mois de mai 2020 dans les délais et avoir interpelé la Caisse dès qu’elle s’est rendue compte que celles-ci n’avaient pas été payées. La recourante rétorque que « la Caisse a été encore plus négligente en envoyant la demande d’annexes manquantes à une mauvaise adresse électronique, ce d’autant plus qu’un message d’erreur est automatiquement et systématiquement envoyé en cas d’erreur d’adressage d’un courrier électronique ». En outre, la recourante allègue que, contrairement à l’avis de la Caisse, le délai de réflexion de 90 jours, tel que mentionné dans chaque décompte de prestations établi selon la procédure simplifiée, ne peut pas, en l’espèce, trouver application par analogie, puisqu’un tel délai ne court précisément qu’à partir du moment où un décompte est reçu par le demandeur, « ce qui n’a de toute évidence pas été le cas ». La recourante ajoute que, dans l’hypothèse où ce délai devrait s’appliquer, il ne pourrait courir au plus tôt qu’à compter de la réception du courrier du SECO précité; c’est en effet à ce moment qu’elle et sa fiduciaire s’étaient rendues compte du non-paiement des indemnités RHT pour le mois de mai 2020, ce qui l’avait conduite à interpeler la Caisse, le 14 octobre 2022, soit dans le délai de 90 jours. Enfin, la recourante relève que, alors qu’il était question de « prestations d’importance non négligeables », la Caisse n’a jamais rendu de décision formelle écrite portant sur son droit aux indemnités RHT du mois de mai 2020 avant qu’elle ne fût interpelée. Elle reproche à cette dernière d’avoir ainsi commis un déni de justice et allègue que ce défaut total de notification de décision formelle ne doit en aucun cas lui porter préjudice. En définitive, la recourante estime que, en refusant de traiter sa demande d’indemnités RHT pour le mois de mai 2020 déposée par sa fiduciaire en temps utile, en ne rendant aucune décision écrite formelle sur les raisons du non-octroi de celles-ci avant que sa fiduciaire ne le requiert formellement, le 14 octobre 2022, et en refusant de lui accorder un délai supplémentaire pour compléter sa demande avec les annexes manquantes, la Caisse a considéré à tort que le droit à l’indemnité RHT pour le mois de mai 2020 s’était éteint, faute d’avoir été exercé valablement. K. Dans ses observations du 8 mars 2023, accompagnées du dossier (comportant 11 sous- dossiers), l’autorité intimée conclut au rejet du recours. Dites observations ont été transmises à la recourante le 13 mars 2023.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 L. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état du détail des arguments de celles-ci dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un employeur directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Exercice du droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail 2.1. En vertu de l’art. 29 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée. Selon l’al. 3 de cette même disposition, si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande. 2.2. Conformément à l’art. 38 al. 1 LACI, dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte (est réputé décompte, au sens de l’art. 32 al. 5 LACI, un laps de temps d’un mois ou de quatre semaines consécutives), l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise. 2.3. L’art. 61 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02) précise que le délai pour exercer le droit à l’indemnité commence à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte. L’art. 39 al. 1 LPGA précise pour sa part que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 2.4. Les directives du SECO relatives à l’art. 38 LACI, édictées à l'intention des autorités cantonales (SPE et caisses de chômage), précisent que le délai fixé pour l’exercice du droit à l’indemnité est un délai de péremption. L’employeur qui ne demande pas l’indemnité dans ce délai

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 perd donc tout droit aux prestations. Un délai de péremption ne peut en principe être ni prolongé ni suspendu (Directive LACI RHT Marché du travail / Assurance-chômage, I2, §1). C’est ainsi que, en vertu de l’art. 39 al. 3 LACI, les indemnités auxquelles l’employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l’art. 38 al. 1 LACI ne lui sont pas remboursées. 3. Instruction de la demande 3.1. En matière d’assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel il appartient à l’assureur d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires (PIGUET, in CR LPGA, 2018, art. 43, p. 532, N 9). Ce principe inquisitoire (ou maxime inquisitoire) est consacré(e) par l’art. 43 LPGA, aux termes duquel l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (al. 1, 1ère phrase); l’assureur détermine la nature et l’étendue de l’instruction nécessaire (al. 1bis). 3.2. Aux fins de cette instruction et comme l’exige l’art. 38 al. 3 LACI, l’employeur remet à la caisse les documents nécessaires à la poursuite de l’examen du droit à l’indemnité et au calcul de celle-ci (let. a), un décompte des indemnités versées à ses travailleurs (let. b), et une attestation certifiant qu’il continue à payer les cotisations des assurances sociales; la caisse peut, au besoin, exiger d’autres documents (let. c). 3.3. En vertu des directives du SECO relatives à l’art. 38 LACI, lorsque l’employeur qui demande l’indemnité ne fournit pas tous les documents nécessaires, la caisse lui impartit un délai pour remettre les pièces manquantes et lui rappelle que son droit s’éteindra s’il ne complète pas le dossier dans le délai péremptoire de trois mois. Lorsque l’employeur demande l’indemnité peu avant la fin du délai péremptoire de trois mois et que la caisse a besoin de documents complémentaires, elle lui impartit un délai raisonnable pour compléter le dossier. Ce délai peut s’étendre au-delà du délai de péremption (Directive LACI RHT, I7). 4. Interdiction du formalisme excessif 4.1. De manière générale, les procédures administratives, y compris celles de recours, sont relativement peu formalistes. C’est pourquoi les règles péremptoires sont rares. Cette tendance, qui est législative autant que jurisprudentielle, s’explique par le souci de protéger les intérêts des administrés face à la puissance publique, mais aussi parce qu’il est d’intérêt public que le droit matériel soit effectivement appliqué: les obstacles procéduraux doivent donc être réduits à l’essentiel (MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 261, ch. 2.2.4.6). Bien plus, on déduit de l’art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) le principe de la prohibition du formalisme excessif; on pourrait tout aussi bien d’ailleurs le considérer, avec d’autres garanties de procédure, comme un principe général du droit (MOOR / POLTIER, p. 262, ch. 2.2.4.6 et la référence citée). 4.2. Les formes procédurales sont nécessaires à la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 que pour garantir l'application du droit matériel (arrêt TF 8C_622/2023 du 27 mai 2024 consid. 8.2 et les références citées). Il y a toutefois formalisme excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (respectivement l’accès à l’administration) (arrêts TF 8C_622/2023 du 27 mai 2024 consid. 8.2; 9C_533/2022 du 10 février 2023 consid. 5.1; et les références citées). Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., aux termes duquel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ibidem). 5. Conséquence d’une notification irrégulière Selon l’art. 49 al. 3, 2ème phrase, LPGA, la notification irrégulière d’une décision (respectivement de toute communication de l’administration) ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé. Une décision (ou tout autre acte) qui n’est pas communiquée à une partie ne déploie pas d’effet juridique à l’égard de celle-ci (DÉFAGO GAUDIN, in CR LPGA, 2018, art. 49, p. 598, N 43 et les références citées). 6. Objet du litige Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si la Caisse était fondée à refuser de verser à l’entreprise l’indemnité RHT pour le mois de mai 2020, au motif que, faute d’avoir produit les annexes manquantes à sa demande, cette dernière n’avait pas exercé valablement son droit à dite indemnité, qui se serait dès lors éteint. 7. Bref rappel des faits établis Il est établi que la formule "Demande et décompte d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail" relative au mois de mai 2020 a été transmise à la Caisse le 28 août 2020, avec l’indication de l’adresse électronique de « M.________.ch » en tant que personne responsable de cette demande au sein de B.________ SA, mais que les pièces justificatives usuelles n’y étaient pas annexées (cf. sous-dossier 1/11 de la Caisse, p. 71). Il est également établi que, constatant cette omission, la Caisse a rédigé le même jour, à l’attention de B.________ SA, un courriel impartissant à l’entreprise un délai jusqu’au 30 novembre 2020, sous peine d’extinction de son droit à l’indemnité, pour lui transmettre le rapport des heures perdues, les fiches de salaires et la preuve de leur versement concernant le mois de mai 2020, pour chaque secteur concerné, mais que sa destinataire ne l’a jamais reçu en raison d’une erreur de saisie d’adresse électronique (« M.________.cjh » au lieu de « M.________.ch ») commise par la Caisse (cf. sous-dossier 1/11 de la Caisse, p. 73).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Il est enfin établi que, en octobre 2022, B.________ SA a pris contact par téléphone avec la Caisse pour s’enquérir du versement de l’indemnité RHT relative au mois de mai 2020, que la Caisse l’a informée à cette occasion que sa demande d’indemnité n’avait pas été régularisée; c’est alors que l’entreprise a requis, par courrier recommandé du 14 octobre 2022 (cf. sous-dossier 1/11 de la Caisse, p. 25), une décision formelle sur son droit à dite indemnité, ce qu’a fait la Caisse par décision du 20 octobre 2022 (cf. sous-dossier 1/11 de la Caisse, p. 17), confirmée par décision sur opposition du 9 janvier 2023, objet de la présente procédure de recours. Ces faits sont admis par les parties. 8. Discussion 8.1. Sur la base de ces faits, la Cour de céans constate que l’entreprise a transmis à la Caisse sa demande d’indemnité RHT du 28 août 2020, afférente au mois de mai 2020, dans un délai de trois mois à compter de l’expiration – au 31 août 2020 – de la période dudit décompte, soit dans le respect du délai de l’art. 38 al. 1 LACI. Quand bien même cette demande était incomplète en ce sens que les pièces justificatives requises par l’art. 38 al. 3 LACI n’y étaient pas annexées, c’est cette date du 28 août 2020 qui, en application de l’art. 29 al. 3 LPGA, est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande. Partant, la Cour retient que, bien qu’irrégulière, la demande d’indemnité RHT précitée a été déposée dans le délai légal, péremptoire, de 30 jours à compter de l’expiration de la période de décompte concernée, en l’occurrence celle du mois de mai 2020. En d’autres termes, l’employeur a exercé son droit à l’indemnité RHT en temps utile, le 28 août 2020, de sorte que la Caisse ne pouvait considérer, dans sa décision sur opposition querellée, que son droit aux prestations s’était éteint, faute d’avoir été exercé valablement. 8.2. Cela étant, vu que l’entreprise avait omis de joindre à sa demande d’indemnité RHT les documents exigés par l’art. 38 al. 3 LACI, nécessaires à son examen et au calcul de son montant, il appartenait à la Caisse – non pas « à bien plaire » mais en vertu de la maxime d’office dont elle était investie et comme le précisait la Directive LACI RHT (I7) édictée à son intention – de lui impartir un délai (pouvant même s’étendre au-delà de l’échéance du 31 août 2020) pour lui remettre les pièces manquantes et pour l’avertir qu’à défaut, son droit s’éteindrait. C’est précisément ce qu’a voulu faire la Caisse, en rédigeant à l’attention de B.________ SA, le 28 août 2020, un courriel sollicitant de l’entreprise, pour chacun de ses secteurs concernés durant le mois de mai 2020, le rapport des heures perdues, les fiches de salaires et la preuve de leur versement, et lui impartissant un délai au 30 novembre 2020 pour ce faire. Cette demande de régularisation n’est toutefois jamais arrivée à bon port, en raison de l’erreur qu’elle comportait dans la saisie de l’adresse e-mail de sa destinataire. Partant, la Cour retient qu’en l’absence de notification de cette demande de régularisation, celle-ci doit être considérée comme nulle et non avenue. N’ayant pas été communiquée à l’entreprise, elle ne déployait dès lors aucun effet juridique à l’égard de celle-ci.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 8.3. C’est pourquoi, afin d’éviter que cette absence de notification n’entraîne de préjudice pour l’entreprise, à savoir la perte de son droit à l’indemnité RHT pour le mois de mai 2020, il incombait à la Caisse, dès qu’elle s’est rendue compte de son erreur (semble-t-il lorsque B.________ SA l’a interpelée par téléphone, puis par écrit, en octobre 2022), de lui (re)notifier une demande de régularisation. Or, tel ne fut pas le cas, la Caisse ayant rendu en lieu et place une décision formelle refusant à l’entreprise le versement de l’indemnité RHT pour le mois de mai 2020, sans que cette dernière n’ait pu au préalable régulariser sa demande. La Caisse a en effet désormais considéré qu’elle n’avait jamais été tenue d’inviter l’entreprise à régulariser sa demande, mais qu’elle avait quand même tenté de le faire « à bien plaire ». Au demeurant, le fait que l’entreprise était entourée de deux sociétés fiduciaires hautement qualifiées, comme relevé dans la décision sur opposition attaquée, n’est pas pertinent en ce sens qu’il n’exonérait pas la Caisse de son obligation de notifier à nouveau sa demande de régularisation. 8.4. De plus, bien que l’entreprise connût son obligation – qu’elle avait d’ailleurs dûment remplie par le passé – de fournir les pièces justificatives nécessaires à l’examen de sa demande, on ne saurait lui reprocher, contrairement à l’avis de l’administration, une « passivité persistante ». En effet, à suivre les explications données par la recourante, ce n’est qu’en juillet 2022, après avoir reçu un courrier du SECO (cf. bordereau de la recourante, pièce 4) auquel étaient annexées les données des décomptes des indemnités RHT perçues en 2020 et 2021, que sa fiduciaire s’est rendue compte du fait que les indemnités du mois de mai 2020 n’avaient pas été payées. Cette dernière n’est alors pas restée passive mais a réagi en interpellant la Caisse en octobre 2022. On notera ici que, dans l’intervalle s’étant écoulé entre le dépôt de la demande d’indemnité, en août 2020, et l’interpellation de la Caisse, en octobre 2022, un échange de courriels avait eu lieu entre les parties, les 26 et 27 juillet 2021, au sujet du détail d’un paiement de CHF 336'037.60 effectué par cette dernière, en date du 9 juin 2021, et portant sur d’autres périodes d’indemnisation (décembre 2020, janvier 2021 et février 2021) (cf. sous-dossier 1/11 de la Caisse, p. 9). Or, lors de cet échange de courriels, ni la recourante ni la Caisse n’ont abordé la question de la période d’indemnisation litigieuse (mai 2020), ce qui laisse à penser que la première n’avait pas encore conscience d’avoir omis de joindre à sa demande les pièces justificatives exigées, et que la seconde n’avait pas encore réalisé l’erreur de saisie de l’adresse électronique de la destinataire de sa demande de régularisation. Par ailleurs, de l’avis de la Cour, les quatorze mois supplémentaires qui se sont écoulés depuis cet échange de courriels, jusqu’à l’interpellation de la Caisse, ne pouvaient être considérés comme un temps suffisamment long pour permettre à la Caisse de considérer que la recourante était désormais forclose. Enfin, on ne saurait appliquer par analogie, comme le propose la Caisse dans sa décision sur opposition, un délai de réflexion de 90 jours à compter de l’envoi de la demande d’indemnité RHT, dans lequel l’entreprise aurait dû s’adresser à la Caisse en raison du défaut de paiement. De l’avis de la Cour, ce délai ne s’applique en effet que lorsqu’un décompte a été établi (selon la procédure simplifiée), ce qui n’est précisément pas le cas en l’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 8.5. En définitive, la Cour de céans considère que la Caisse a versé dans le formalisme excessif en rejetant la demande d’indemnité RHT, deux ans après son dépôt en temps utile, au motif que les pièces justificatives nécessaires à son examen n’y étaient pas annexées, alors qu’il lui incombait d’impartir un (nouveau) délai à l’entreprise – par l’envoi d’une (nouvelle) demande de régularisation – pour les produire. Cet aspect particulier du déni de justice que revêt le formalisme excessif a eu pour conséquence de faire obstacle à l’application du droit matériel, en privant l’entreprise de son droit à l’indemnité RHT. On soulignera ici que la Caisse n’a en revanche commis aucun déni de justice au sens où l’allègue l’entreprise dans son mémoire de recours, puisqu’elle a rendu sa décision initiale du 20 octobre 2022 sitôt que cette dernière l’a requise. Enfin, il y a lieu de rappeler le contexte de la pandémie de Covid-19 dans lequel s’inscrit le présent litige et dans lequel tant les entreprises que les caisses de chômage étaient appelées à déposer en masse des demandes d’indemnités RHT, respectivement à rendre en masse des décisions y relatives. Dans ce contexte, un incident ponctuel dans la gestion d’une procédure administrative pouvait être d’autant plus compréhensible, tant de la part de l’entreprise que de celle de l’administration, dont les torts sont en fin de compte partagés. 9. Sort du recours, frais et dépens Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 9 février 2023 doit être admis dans le sens de sa conclusion subsidiaire, la décision sur opposition du 9 janvier 2023 annulée, et la cause renvoyée à la Caisse pour reprise de l’instruction de la demande d’indemnité RHT relative au mois de mai 2020, avec nouvelle notification de la demande de régularisation du 28 août 2020, puis nouvelle décision. 9.1. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice. 9.2. Ayant obtenu gain de cause, la recourante, représentée par une fiduciaire, a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense, indemnité qu’il se justifie de fixer ex aequo et bono à un montant de CHF 1’000.-, débours et éventuelle TVA à 8.1% compris, et de mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée qui succombe. Dite indemnité sera versée directement à la fiduciaire B.________ SA. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est admis et la décision sur opposition attaquée est annulée. Partant, la cause est renvoyée à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg pour nouvelle notification de sa demande de régularisation du 28 août 2020, reprise de l’instruction de la demande d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail relative au mois de mai 2020, et nouvelle décision. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué à la recourante une indemnité de partie fixée à CHF 1'000.-, débours et TVA à 8.1% compris, mise à la charge de la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg. Dite indemnité sera versée directement à B.________ SA. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 janvier 2025/avi Le Président Le Greffier-rapporteur