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605 2023 22

Freiburg · 2024-04-11 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 décembre 2020 (bordereau recourante, pièce 10). C. Le 25 novembre 2022, B.________ a eu un entretien avec deux collaborateurs de la SUVA, dans le cadre duquel il a indiqué représenter A.________ Sàrl « dans les litiges ». Il a demandé et obtenu des explications quant aux motifs de la décision-facture du 10 novembre 2022. Il lui a notamment été indiqué que la seule solution offerte aux associés de sa mandante était de faire opposition à la facture et de prouver ce qui s’était passé. A l’issue de l’entretien, B.________ a indiqué qu’il allait faire opposition par courrier recommandé (dossier SUVA, pièce 168). Par courrier du 28 novembre 2022, B.________ a fait parvenir à la SUVA une opposition à l’encontre de cette facture. Il a produit une procuration délivrée par A.________ Sàrl, l’autorisant à « avoir accès à tout document officiel concernant leur comptabilité générale ainsi que tout document extra en prévoyance de l’expertise commerciale qui a été ordonnée par la société précitée » (bordereau recourante, pièce 14). Par courrier du 1er décembre 2022, la SUVA a imparti à B.________ un délai au 16 décembre 2022 pour attester de ses pouvoirs au moyen d’une procuration impliquant expressément le pouvoir de former opposition, en précisant que, à défaut de production dans le délai imparti, l’opposition serait considérée comme irrecevable (dossier SUVA, pièce 170). Ce pli a été expédié par courrier A Plus. Selon les informations de suivi des envois fournies par la Poste suisse, il a été distribué le 2 décembre 2022 à 10 heures 11 (dossier SUVA, pièce 185 ; mention « zugestellt durch », sans autre précision). D. Par décision sur opposition du 3 janvier 2023, la SUVA a déclaré irrecevable l’opposition du 28 novembre 2022 au motif que la procuration demandée n’avait pas été remise dans le délai imparti. Par courriers des 4 et 16 janvier 2023, B.________ a produit la procuration requise et a demandé à ce que l’opposition soit prise en considération, au motif qu’il n’avait jamais reçu le courrier du 1er décembre 2022 et qu’une erreur de distribution de courrier n’était pas à exclure (bordereau recourante, pièces 15 - 17).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 E. Par acte du 2 février 2023, A.________ Sàrl, représentée par Me Bruno de Weck, avocat à Fribourg, interjette recours contre la décision sur opposition du 3 janvier 2023. Elle conclut, sous suite de frais et d’une équitable indemnité, à l’annulation de la décision attaquée et à ce que l’opposition du 28 novembre 2022 soit déclarée recevable et traitée par la SUVA. En substance, elle soutient que B.________ n’a jamais reçu le courrier A Plus que lui aurait adressé la SUVA le 1er décembre 2022 lui demandant la production d’une procuration valable et qu’il est possible que ce courrier ait été perdu par la poste ou glissé dans une autre boîte aux lettres. Par ailleurs, elle considère que les courriers des 4 et 16 janvier 2023 doivent être interprétés comme une demande de restitution de délai. Cette demande, accompagnée de la procuration demandée, ayant été adressée dans les 30 jours qui ont suivi la connaissance du délai initial, le délai doit être restitué conformément à l’art. 41 LPGA. Dans un autre moyen, elle affirme encore que l’envoi de la procuration à la Caisse de prévoyance devrait être considérée comme valable également à l’égard de la SUVA. Enfin, il se prévaut de l’interdiction du formalisme excessif et invoque les art. 42 LPGA et 9 et 29 al. 1 et 2 Cst., estimant que la SUVA aurait dû lui impartir un délai de grâce pour produire la procuration demandée. Dans ses observations du 9 mars 2023, la SUVA propose le rejet du recours. Elle considère que la recourante n’a pas rendu plausible une erreur de distribution. Par ailleurs, elle souligne qu’en l’absence d’empêchement, une demande de restitution au sens de l’art. 41 LPGA ne saurait être admise. Elle relève également que, dans la mesure où une décision de l’AVS n’a pas d’effet contraignant vis-à-vis de l’assurance-accidents, des décisions différentes de la part de ces assurances concernant un même objet peuvent subsister. Enfin, elle affirme que le délai accordé par courrier du 1er décembre 2022 respecte les principes en matière de droit d’être entendu et d’interdiction du formalisme excessif. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. en droit 1. Recevabilité du recours Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. Dispositions relatives à la recevabilité de l’opposition 2.1. Selon l'art. 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), en relation avec l’art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance- accidents (LAA ; RS 832.20), les décisions rendues en matière d'assurance sociale peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). 2.2. Si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d’un retard. Celui-ci ne peut avoir d’autres conséquences que celles mentionnées dans l’avertissement (art. 40 al. 2 LPGA). Le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA). 2.3. Aux termes de l’art. 10 al. 4 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA ; RS 830.11), l’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). 2.4. Selon la doctrine, le recourant qui dépose un acte dont il sait d’emblée qu’il ne remplit pas les conditions de forme risque de se voir refuser l’octroi d’un délai supplémentaire pour le corriger, en raison de l’interdiction de l’abus de droit. Le tribunal procédera et tranchera en se laissant guider par les règles de la bonne foi et de l’interdiction du formalisme excessif (CR-LPGA - MÉTRAL, 2018, art. 60 n. 5). Le juge ne renoncera à impartir un tel délai qu’en cas d’abus de droit manifeste (idem, art. 61 n. 46). Dans un arrêt 9C_191/2016 du 18 mai 2016 (à nouveau cité dans un arrêt 8C_817/2017 du 31 août 2018, consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit (cf. ATF 134 V 162). Le Tribunal fédéral a ensuite souligné que l'existence d'un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. Aussi a-t-il jugé qu'en cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où l'avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable du recours, respectivement de l'opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l'écriture initiale. 3. Règles relatives à la notification 3.1. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; GRISEL, Traité de droit administratif,

p. 876 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1). Pour être effectuée valablement, une notification doit être faite au mandataire en cas d’élection de domicile chez ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.794/04 du 1er mai 2006 consid. 1). 3.2. La Poste suisse propose parmi ses services l’envoi par courrier A Plus. Les écrits expédiés par ce moyen sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et font l’objet, via le numéro d’envoi dont ils sont munis, d’une information de dépôt par voie électronique via le service de suivi des envois (Track & Trace) de la Poste suisse. Contrairement au courrier recommandé, il n'y a pas d'accusé de réception par le destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.2). Les règles relatives à la notification des envois effectués par courrier A Plus correspondent en principe à celles applicables à un envoi postal par pli simple, c'est-à-dire par courrier A et B, à la différence que le courrier A Plus est muni d'un numéro permettant de suivre le cheminement de l'envoi électroniquement via le système de « Suivi des envois » (« Track & Trace ») de la Poste. Il est ainsi possible d'être informé en temps réel des différentes étapes suivies par l'envoi et en particulier, du moment précis où le courrier est déposé (date et heure) dans la boîte aux lettres ou bien la case postale du destinataire. 3.3. Les assureurs-sociaux sont libres de choisir le mode de notification de leurs décisions, la LPGA ne prévoyant pas de règlementation particulière en la matière. Aussi la notification des décisions par courrier A Plus est-elle admissible (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Selon la jurisprudence, le système de « Suivi des envois » (« Track & Trace ») de la Poste n’est pas en soi une preuve que l'envoi est arrivé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire, mais constitue un indice (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.2). Il existe une présomption naturelle (« natürliche Vermutung ») que le courrier A Plus a été correctement déposé dans la boîte aux lettres ou dans la boîte postale du destinataire, à l'instar de ce qui s'applique mutatis mutandis à l'avis de retrait (« invitation à retirer un envoi » ; cf. notamment arrêts TF 2C_1059/2018 du 18 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; 2C_16/2019 du 10 janvier 2019 consid. 3.2.2 ; 2C_684/2019 du 11 novembre 2020 consid. 2.2.1). La possibilité d'une distribution postale irrégulière ne peut en effet jamais être exclue (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Toutefois, cela ne suffit pas, en soi, à renverser la présomption susmentionnée. Pour ce faire, il doit bien plus y avoir des indices concrets d'une erreur, faisant apparaître celle-ci comme plausible au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; arrêt TF 1C_31/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.3 et les références citées). On doit tenir compte des explications du destinataire, qui prétend qu’une notification postale non correcte a eu lieu, si sa description est compréhensible et correspond à une certaine probabilité. Dans le cadre de cette preuve, la bonne foi de la partie est présumée (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1), ce qui ne change

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 rien à la présomption de régularité de la distribution du courrier A Plus (cf. arrêt TF 1C_31/2018 susmentionné consid. 4.2). 4. Interdiction du formalisme excessif 4.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 et les références). Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délai prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir. Il peut en résulter une violation de la garantie de l'accès au juge ancrée à l'art. 29a Cst. Cette disposition donne en effet le droit d'accès à une autorité judiciaire exerçant un pouvoir d'examen complet sur les faits et le droit. Cette garantie ne s'oppose cependant pas aux conditions de recevabilité habituelles d'un recours ou d'une action. De manière générale, la seule application stricte des règles de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (arrêt TF 9C_533/2022 du 10 février 2023 consid. 5.1 et les références citées). 4.2. De l'interdiction du formalisme excessif, la jurisprudence a déduit l'obligation pour l'autorité, en présence d'un mémoire signé d'un mandataire ne justifiant pas de ses pouvoirs, d'accorder un délai convenable pour réparer le vice ; l'autorité ne saurait refuser d'emblée d'entrer en matière. Le Tribunal fédéral considère en revanche qu'une autorité judiciaire ne tombe pas dans le formalisme excessif lorsque, après avoir invité la partie recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, à transmettre une procuration et l'avoir informée des conséquences du défaut de production sur l'issue de son recours, elle prononce une décision d'irrecevabilité (arrêt TF 9C_533/2022 précité consid. 5.2. et les références). 5. Principe de la bonne foi Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi ; conformément à l’art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi est l’émanation d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Volume II : Les droits fondamentaux, 3e éd. 2013, p. 545). En vertu de ce principe, l’autorité doit notamment éviter les comportements contradictoires. Cette exigence est en effet indispensable à la sécurité juridique et trouve application chaque fois que l’autorité crée une apparence de droit. Celle-ci est à ce titre liée par les conséquences qui découlent de son activité (AUER et al., p. 547). L’interdiction des comportements contradictoires ne concerne que la même autorité, agissant à l’égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l’occasion d’affaires identiques (ATF 111 V 81 consid. 6). Cette exigence n’a cependant pas une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 portée absolue, en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à des changements de pratique, pour autant que ceux-ci soient motivés par des raisons pertinentes (ATF V 161 consid. 5). 6. Question litigieuse et discussion À ce stade de la procédure, le litige porte exclusivement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l’autorité intimée a qualifié d’irrecevable l'opposition formée par B.________ au nom de A.________ Sàrl, faute de production d’une procuration valable dans le délai imparti. 6.1. La recourante soutient en premier lieu que B.________ n’a jamais reçu la communication de la SUVA, expédiée le 1er décembre 2022 par courrier A Plus, par le biais de laquelle un délai au 16 décembre 2022 lui a été imparti pour produire une procuration valable, faute de quoi l’opposition serait déclarée irrecevable. Elle relève qu’une erreur de distribution ne peut pas être exclue en expliquant que B.________ a reçu un courrier similaire de la part de la Caisse de prévoyance en date du 7 décembre 2022, adressé par courrier recommandé, auquel il a immédiatement donné suite en lui adressant la procuration demandée le 12 décembre 2022 (bordereau recourante, pièces 19 et 20). Dans un second moyen, elle prétend que les courriers adressés par B.________ à la SUVA les 4 et 16 janvier 2023 constituent une demande de restitution de délai. Elle soutient par ailleurs que, dans la mesure où le litige au fond concerne tant l’assurance-accidents que l’AVS, la procuration valable adressée à la Caisse de compensation vaut également pour la SUVA. Enfin, elle considère qu’en déclarant l’opposition irrecevable, faute de la procuration complémentaire demandée, alors qu’elle était déjà en possession d’une procuration incomplète, la SUVA a fait preuve d’un formalisme excessif. L’autorité intimée considère pour sa part qu’une erreur de distribution n’est qu’une hypothèse et qu’il convient donc de faire droit à la présomption légale selon laquelle le relevé « Track & Trace » constitue un indice que l’envoi a été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire à la date de distribution inscrite. Elle considère en outre que, en l’absence d’empêchement, une demande de restitution de délai ne saurait être admise et qu’elle n’a pas fait preuve de formalisme excessif en demandant une procuration valable, puis en déclarant l’opposition irrecevable faute d’avoir reçu ladite procuration. 6.2. Comme cela ressort des considérants qui précèdent, la jurisprudence reconnaît qu’une erreur postale ne peut jamais être exclue (cf. supra consid. 3.3). Cela étant, le fait que les informations de suivi des envois fournies par la Poste suisse mentionnent une distribution le 2 décembre 2022 à 10 heures 11 (voir partie en fait, let. C) constitue une présomption naturelle que le courrier A Plus a été déposé ce jour dans la boîte aux lettres ou dans la boîte postale de B.________. La question de savoir si les circonstances invoquées par la recourante pourraient constituer des indices concrets d’une erreur de distribution, qui pourraient rendre celle-ci plausible, au-delà de la simple possibilité, peut toutefois rester ouverte à ce stade. En effet, il convient de relever, d’une part, que la SUVA n’a pas pris la peine d’adresser son courrier de régularisation à la société recourante mais l’a adressé exclusivement à B.________. Ce faisant, elle a paru implicitement admettre que ce dernier agissait bien, en l’espèce, en qualité de représentant. Cette représentation s’inscrivait du reste dans la suite logique de l’entretien préalable

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 avec deux collaborateurs de la SUVA qui n’ont à aucun moment remis en question les pouvoirs de B.________ d’agir au nom de sa mandante. Dans la même ligne, il peut encore être noté que c’est à la suite d’un échange de vues avec une collaboratrice juriste de la SUVA – n’ayant pas participé à l’entretien précité – que la Caisse de compensation a elle aussi requis de B.________ une procuration spécifique qui lui a été adressée très rapidement par celui-ci. On notera au passage que le courrier de la Caisse de compensation a, d’une part, été envoyé par pli recommandé et, d’autre part, qu’il a également été adressé en copie à la recourante, ce qui n’a pas été le cas du courrier de la SUVA. Une telle précaution aurait pourtant permis à la recourante de s’assurer auprès de son représentant qu’il avait fait le nécessaire en temps utile, précaution d’autant plus indispensable en l’occurrence, puisqu’il s’agissait précisément d’obtenir une procuration permettant de s’assurer de la volonté de la recourante de former une opposition. Quoi qu’il en soit, lors du même échange de vues, la collaboratrice juriste de la SUVA a indiqué expressément à son interlocuteur de la Caisse de compensation qu’il était important qu’ils restent en contact afin de coordonner leurs démarches (dossier SUVA, pièce 176). Avant de déclarer irrecevable l’opposition pour défaut de preuve des pouvoirs de représentation, il lui aurait dès lors été facile de se renseigner pour savoir si la Caisse de compensation avait reçu la procuration requise par un courrier dont elle avait par ailleurs reçu copie, ce qui finalement avait bien été le cas, le mandataire ayant immédiatement réagi à l’envoi recommandé (dossier SUVA, pièce 178). Enfin, la SUVA devait savoir pour une autre raison encore que l’opposition du 28 novembre 2022 avait effectivement été déposée au nom de A.________ Sàrl. En effet, il ressort du dossier administratif que la société – n’agissant à cette occasion pas par son mandataire B.________ – a eu un entretien téléphonique le 7 décembre 2022, soit dans le cadre du délai imparti au mandataire pour justifier de son pouvoir de représentation, avec une collaboratrice de la SUVA, lors duquel elle a demandé de « stopper la facture le temps que la procédure d’opposition soit réglée ». Il lui a été répondu que l’opposition n’avait pas effet suspensif et qu’en cas d’admission, le montant payé serait déduit des factures ouvertes ou remboursé (voir dossier SUVA pièce 177). La volonté de A.________ Sàrl de s’opposer à la décision facture du 10 novembre 2022 résultait ainsi clairement de cet entretien. Tout ceci tend à démontrer un manque de communication interne à la SUVA entre, d’une part, les gestionnaires du dossier, avec lesquels B.________ a eu des contacts téléphoniques et qui lui ont donné des informations sur la situation de la recourante, alors même qu’ils n’étaient pas en possession d’une procuration écrite valable, ne remettant ainsi jamais en cause son pouvoir de représentation et, d’autre part, la juriste chargée de traiter l’opposition, qui a constaté la portée insuffisante de la procuration produite et en a même informé la Caisse de compensation. Même en considérant que la SUVA était formellement en droit de requérir la production d’une procuration plus spécifique, on ne saurait imputer à l’assurée les conséquences d’un tel dysfonctionnement interne de l’autorité intimée. Dans ces conditions, la Cour considère que la SUVA, en déclarant irrecevable, faute de qualité pour agir, l’opposition déposée par B.________, a adopté un comportement contraire à la bonne foi et à l’interdiction du formalisme excessif.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 6.3. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision rendue par la SUVA le 3 décembre 2023. La cause lui est ainsi renvoyée pour traitement de l’opposition du 28 novembre 2022. 7. Frais et indemnité 7.1. Conformément à l'art. 131 al. 1 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1), applicable par renvoi de l’art. 61 1ère phrase LPGA pour les procédures de recours qui ne concernent pas des litiges en matière de prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. En l'espèce, vu le sort du recours, les frais de procédure seront mis à la charge de la SUVA. Compte tenu du travail requis, il se justifie de les fixer à CHF 400.-. 7.2. La recourante ayant obtenu gain de cause, elle a droit à une indemnité pour ses frais de défense. Le 13 mars 2024, son mandataire a produit une liste de frais pour un montant total de CHF 4'690.65. Les opérations facturées comprennent CHF 4'250.- d’honoraires, correspondant à 17 heures de travail, plus CHF 89.20 de débours, à quoi s’ajoute la TVA par CHF 351.45 (8.1%). Il convient de retenir ce montant pour fixer l’équitable indemnité due à la recourante, laquelle est intégralement mise à la charge de l’autorité intimée qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est admis. La décision du 3 janvier 2023 de la SUVA est annulée. La cause est renvoyée à la SUVA pour traitement de l’opposition du 28 novembre 2022 et prononcé d’une décision sur opposition. II. Des frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge de la SUVA. III. Une équitable indemnité de CHF 4'690.65 (TVA par CHF 351.45 comprise) est allouée à la recourante et versée en mains de son mandataire. Elle est mise à la charge de la SUVA. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 avril 2024/isc Le Président La Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 22 Arrêt du 11 avril 2024 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Stéphanie Colella, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________ SÀRL, recourante, représenté par Me Bruno de Weck, avocat, Fribourg contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – recevabilité de l’opposition – procuration du mandataire – formalisme excessif Recours du 2 février 2023 contre la décision sur opposition du 3 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ Sàrl est une société dont le but est l’exploitation d’une entreprise de ferraillage et tous travaux liés au secteur du bâtiment (bordereau recourante, pièce 3). Entre 2018 et 2020 notamment, cette entreprise a eu recours à des employés d’autres entreprises. Les charges sociales des employés « prêtés » n’ont semble-t-il pas été payées, les entreprises ayant été rémunérées par le versement de montants forfaitaires. B. Le 7 novembre 2022, la SUVA a établi un rapport de révision des comptes, dans le cadre duquel elle a considéré les employés concernés comme « dépendants de A.________ Sàrl » (bordereau recourante, pièce 8). Le 10 novembre 2022, la SUVA a adressé à A.________ Sàrl une décision-facture après révision d’un montant de CHF 129'923.65, correspondant aux primes d’assurance contre les accidents professionnels et non professionnels des employés précités, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 (bordereau recourante, pièce 10). C. Le 25 novembre 2022, B.________ a eu un entretien avec deux collaborateurs de la SUVA, dans le cadre duquel il a indiqué représenter A.________ Sàrl « dans les litiges ». Il a demandé et obtenu des explications quant aux motifs de la décision-facture du 10 novembre 2022. Il lui a notamment été indiqué que la seule solution offerte aux associés de sa mandante était de faire opposition à la facture et de prouver ce qui s’était passé. A l’issue de l’entretien, B.________ a indiqué qu’il allait faire opposition par courrier recommandé (dossier SUVA, pièce 168). Par courrier du 28 novembre 2022, B.________ a fait parvenir à la SUVA une opposition à l’encontre de cette facture. Il a produit une procuration délivrée par A.________ Sàrl, l’autorisant à « avoir accès à tout document officiel concernant leur comptabilité générale ainsi que tout document extra en prévoyance de l’expertise commerciale qui a été ordonnée par la société précitée » (bordereau recourante, pièce 14). Par courrier du 1er décembre 2022, la SUVA a imparti à B.________ un délai au 16 décembre 2022 pour attester de ses pouvoirs au moyen d’une procuration impliquant expressément le pouvoir de former opposition, en précisant que, à défaut de production dans le délai imparti, l’opposition serait considérée comme irrecevable (dossier SUVA, pièce 170). Ce pli a été expédié par courrier A Plus. Selon les informations de suivi des envois fournies par la Poste suisse, il a été distribué le 2 décembre 2022 à 10 heures 11 (dossier SUVA, pièce 185 ; mention « zugestellt durch », sans autre précision). D. Par décision sur opposition du 3 janvier 2023, la SUVA a déclaré irrecevable l’opposition du 28 novembre 2022 au motif que la procuration demandée n’avait pas été remise dans le délai imparti. Par courriers des 4 et 16 janvier 2023, B.________ a produit la procuration requise et a demandé à ce que l’opposition soit prise en considération, au motif qu’il n’avait jamais reçu le courrier du 1er décembre 2022 et qu’une erreur de distribution de courrier n’était pas à exclure (bordereau recourante, pièces 15 - 17).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 E. Par acte du 2 février 2023, A.________ Sàrl, représentée par Me Bruno de Weck, avocat à Fribourg, interjette recours contre la décision sur opposition du 3 janvier 2023. Elle conclut, sous suite de frais et d’une équitable indemnité, à l’annulation de la décision attaquée et à ce que l’opposition du 28 novembre 2022 soit déclarée recevable et traitée par la SUVA. En substance, elle soutient que B.________ n’a jamais reçu le courrier A Plus que lui aurait adressé la SUVA le 1er décembre 2022 lui demandant la production d’une procuration valable et qu’il est possible que ce courrier ait été perdu par la poste ou glissé dans une autre boîte aux lettres. Par ailleurs, elle considère que les courriers des 4 et 16 janvier 2023 doivent être interprétés comme une demande de restitution de délai. Cette demande, accompagnée de la procuration demandée, ayant été adressée dans les 30 jours qui ont suivi la connaissance du délai initial, le délai doit être restitué conformément à l’art. 41 LPGA. Dans un autre moyen, elle affirme encore que l’envoi de la procuration à la Caisse de prévoyance devrait être considérée comme valable également à l’égard de la SUVA. Enfin, il se prévaut de l’interdiction du formalisme excessif et invoque les art. 42 LPGA et 9 et 29 al. 1 et 2 Cst., estimant que la SUVA aurait dû lui impartir un délai de grâce pour produire la procuration demandée. Dans ses observations du 9 mars 2023, la SUVA propose le rejet du recours. Elle considère que la recourante n’a pas rendu plausible une erreur de distribution. Par ailleurs, elle souligne qu’en l’absence d’empêchement, une demande de restitution au sens de l’art. 41 LPGA ne saurait être admise. Elle relève également que, dans la mesure où une décision de l’AVS n’a pas d’effet contraignant vis-à-vis de l’assurance-accidents, des décisions différentes de la part de ces assurances concernant un même objet peuvent subsister. Enfin, elle affirme que le délai accordé par courrier du 1er décembre 2022 respecte les principes en matière de droit d’être entendu et d’interdiction du formalisme excessif. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. en droit 1. Recevabilité du recours Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. Dispositions relatives à la recevabilité de l’opposition 2.1. Selon l'art. 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), en relation avec l’art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance- accidents (LAA ; RS 832.20), les décisions rendues en matière d'assurance sociale peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). 2.2. Si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d’un retard. Celui-ci ne peut avoir d’autres conséquences que celles mentionnées dans l’avertissement (art. 40 al. 2 LPGA). Le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA). 2.3. Aux termes de l’art. 10 al. 4 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA ; RS 830.11), l’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). 2.4. Selon la doctrine, le recourant qui dépose un acte dont il sait d’emblée qu’il ne remplit pas les conditions de forme risque de se voir refuser l’octroi d’un délai supplémentaire pour le corriger, en raison de l’interdiction de l’abus de droit. Le tribunal procédera et tranchera en se laissant guider par les règles de la bonne foi et de l’interdiction du formalisme excessif (CR-LPGA - MÉTRAL, 2018, art. 60 n. 5). Le juge ne renoncera à impartir un tel délai qu’en cas d’abus de droit manifeste (idem, art. 61 n. 46). Dans un arrêt 9C_191/2016 du 18 mai 2016 (à nouveau cité dans un arrêt 8C_817/2017 du 31 août 2018, consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit (cf. ATF 134 V 162). Le Tribunal fédéral a ensuite souligné que l'existence d'un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. Aussi a-t-il jugé qu'en cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où l'avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable du recours, respectivement de l'opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l'écriture initiale. 3. Règles relatives à la notification 3.1. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; GRISEL, Traité de droit administratif,

p. 876 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1). Pour être effectuée valablement, une notification doit être faite au mandataire en cas d’élection de domicile chez ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.794/04 du 1er mai 2006 consid. 1). 3.2. La Poste suisse propose parmi ses services l’envoi par courrier A Plus. Les écrits expédiés par ce moyen sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et font l’objet, via le numéro d’envoi dont ils sont munis, d’une information de dépôt par voie électronique via le service de suivi des envois (Track & Trace) de la Poste suisse. Contrairement au courrier recommandé, il n'y a pas d'accusé de réception par le destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.2). Les règles relatives à la notification des envois effectués par courrier A Plus correspondent en principe à celles applicables à un envoi postal par pli simple, c'est-à-dire par courrier A et B, à la différence que le courrier A Plus est muni d'un numéro permettant de suivre le cheminement de l'envoi électroniquement via le système de « Suivi des envois » (« Track & Trace ») de la Poste. Il est ainsi possible d'être informé en temps réel des différentes étapes suivies par l'envoi et en particulier, du moment précis où le courrier est déposé (date et heure) dans la boîte aux lettres ou bien la case postale du destinataire. 3.3. Les assureurs-sociaux sont libres de choisir le mode de notification de leurs décisions, la LPGA ne prévoyant pas de règlementation particulière en la matière. Aussi la notification des décisions par courrier A Plus est-elle admissible (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Selon la jurisprudence, le système de « Suivi des envois » (« Track & Trace ») de la Poste n’est pas en soi une preuve que l'envoi est arrivé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire, mais constitue un indice (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.2). Il existe une présomption naturelle (« natürliche Vermutung ») que le courrier A Plus a été correctement déposé dans la boîte aux lettres ou dans la boîte postale du destinataire, à l'instar de ce qui s'applique mutatis mutandis à l'avis de retrait (« invitation à retirer un envoi » ; cf. notamment arrêts TF 2C_1059/2018 du 18 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; 2C_16/2019 du 10 janvier 2019 consid. 3.2.2 ; 2C_684/2019 du 11 novembre 2020 consid. 2.2.1). La possibilité d'une distribution postale irrégulière ne peut en effet jamais être exclue (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Toutefois, cela ne suffit pas, en soi, à renverser la présomption susmentionnée. Pour ce faire, il doit bien plus y avoir des indices concrets d'une erreur, faisant apparaître celle-ci comme plausible au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; arrêt TF 1C_31/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.3 et les références citées). On doit tenir compte des explications du destinataire, qui prétend qu’une notification postale non correcte a eu lieu, si sa description est compréhensible et correspond à une certaine probabilité. Dans le cadre de cette preuve, la bonne foi de la partie est présumée (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1), ce qui ne change

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 rien à la présomption de régularité de la distribution du courrier A Plus (cf. arrêt TF 1C_31/2018 susmentionné consid. 4.2). 4. Interdiction du formalisme excessif 4.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 et les références). Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délai prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir. Il peut en résulter une violation de la garantie de l'accès au juge ancrée à l'art. 29a Cst. Cette disposition donne en effet le droit d'accès à une autorité judiciaire exerçant un pouvoir d'examen complet sur les faits et le droit. Cette garantie ne s'oppose cependant pas aux conditions de recevabilité habituelles d'un recours ou d'une action. De manière générale, la seule application stricte des règles de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (arrêt TF 9C_533/2022 du 10 février 2023 consid. 5.1 et les références citées). 4.2. De l'interdiction du formalisme excessif, la jurisprudence a déduit l'obligation pour l'autorité, en présence d'un mémoire signé d'un mandataire ne justifiant pas de ses pouvoirs, d'accorder un délai convenable pour réparer le vice ; l'autorité ne saurait refuser d'emblée d'entrer en matière. Le Tribunal fédéral considère en revanche qu'une autorité judiciaire ne tombe pas dans le formalisme excessif lorsque, après avoir invité la partie recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, à transmettre une procuration et l'avoir informée des conséquences du défaut de production sur l'issue de son recours, elle prononce une décision d'irrecevabilité (arrêt TF 9C_533/2022 précité consid. 5.2. et les références). 5. Principe de la bonne foi Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi ; conformément à l’art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi est l’émanation d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Volume II : Les droits fondamentaux, 3e éd. 2013, p. 545). En vertu de ce principe, l’autorité doit notamment éviter les comportements contradictoires. Cette exigence est en effet indispensable à la sécurité juridique et trouve application chaque fois que l’autorité crée une apparence de droit. Celle-ci est à ce titre liée par les conséquences qui découlent de son activité (AUER et al., p. 547). L’interdiction des comportements contradictoires ne concerne que la même autorité, agissant à l’égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l’occasion d’affaires identiques (ATF 111 V 81 consid. 6). Cette exigence n’a cependant pas une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 portée absolue, en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à des changements de pratique, pour autant que ceux-ci soient motivés par des raisons pertinentes (ATF V 161 consid. 5). 6. Question litigieuse et discussion À ce stade de la procédure, le litige porte exclusivement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l’autorité intimée a qualifié d’irrecevable l'opposition formée par B.________ au nom de A.________ Sàrl, faute de production d’une procuration valable dans le délai imparti. 6.1. La recourante soutient en premier lieu que B.________ n’a jamais reçu la communication de la SUVA, expédiée le 1er décembre 2022 par courrier A Plus, par le biais de laquelle un délai au 16 décembre 2022 lui a été imparti pour produire une procuration valable, faute de quoi l’opposition serait déclarée irrecevable. Elle relève qu’une erreur de distribution ne peut pas être exclue en expliquant que B.________ a reçu un courrier similaire de la part de la Caisse de prévoyance en date du 7 décembre 2022, adressé par courrier recommandé, auquel il a immédiatement donné suite en lui adressant la procuration demandée le 12 décembre 2022 (bordereau recourante, pièces 19 et 20). Dans un second moyen, elle prétend que les courriers adressés par B.________ à la SUVA les 4 et 16 janvier 2023 constituent une demande de restitution de délai. Elle soutient par ailleurs que, dans la mesure où le litige au fond concerne tant l’assurance-accidents que l’AVS, la procuration valable adressée à la Caisse de compensation vaut également pour la SUVA. Enfin, elle considère qu’en déclarant l’opposition irrecevable, faute de la procuration complémentaire demandée, alors qu’elle était déjà en possession d’une procuration incomplète, la SUVA a fait preuve d’un formalisme excessif. L’autorité intimée considère pour sa part qu’une erreur de distribution n’est qu’une hypothèse et qu’il convient donc de faire droit à la présomption légale selon laquelle le relevé « Track & Trace » constitue un indice que l’envoi a été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire à la date de distribution inscrite. Elle considère en outre que, en l’absence d’empêchement, une demande de restitution de délai ne saurait être admise et qu’elle n’a pas fait preuve de formalisme excessif en demandant une procuration valable, puis en déclarant l’opposition irrecevable faute d’avoir reçu ladite procuration. 6.2. Comme cela ressort des considérants qui précèdent, la jurisprudence reconnaît qu’une erreur postale ne peut jamais être exclue (cf. supra consid. 3.3). Cela étant, le fait que les informations de suivi des envois fournies par la Poste suisse mentionnent une distribution le 2 décembre 2022 à 10 heures 11 (voir partie en fait, let. C) constitue une présomption naturelle que le courrier A Plus a été déposé ce jour dans la boîte aux lettres ou dans la boîte postale de B.________. La question de savoir si les circonstances invoquées par la recourante pourraient constituer des indices concrets d’une erreur de distribution, qui pourraient rendre celle-ci plausible, au-delà de la simple possibilité, peut toutefois rester ouverte à ce stade. En effet, il convient de relever, d’une part, que la SUVA n’a pas pris la peine d’adresser son courrier de régularisation à la société recourante mais l’a adressé exclusivement à B.________. Ce faisant, elle a paru implicitement admettre que ce dernier agissait bien, en l’espèce, en qualité de représentant. Cette représentation s’inscrivait du reste dans la suite logique de l’entretien préalable

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 avec deux collaborateurs de la SUVA qui n’ont à aucun moment remis en question les pouvoirs de B.________ d’agir au nom de sa mandante. Dans la même ligne, il peut encore être noté que c’est à la suite d’un échange de vues avec une collaboratrice juriste de la SUVA – n’ayant pas participé à l’entretien précité – que la Caisse de compensation a elle aussi requis de B.________ une procuration spécifique qui lui a été adressée très rapidement par celui-ci. On notera au passage que le courrier de la Caisse de compensation a, d’une part, été envoyé par pli recommandé et, d’autre part, qu’il a également été adressé en copie à la recourante, ce qui n’a pas été le cas du courrier de la SUVA. Une telle précaution aurait pourtant permis à la recourante de s’assurer auprès de son représentant qu’il avait fait le nécessaire en temps utile, précaution d’autant plus indispensable en l’occurrence, puisqu’il s’agissait précisément d’obtenir une procuration permettant de s’assurer de la volonté de la recourante de former une opposition. Quoi qu’il en soit, lors du même échange de vues, la collaboratrice juriste de la SUVA a indiqué expressément à son interlocuteur de la Caisse de compensation qu’il était important qu’ils restent en contact afin de coordonner leurs démarches (dossier SUVA, pièce 176). Avant de déclarer irrecevable l’opposition pour défaut de preuve des pouvoirs de représentation, il lui aurait dès lors été facile de se renseigner pour savoir si la Caisse de compensation avait reçu la procuration requise par un courrier dont elle avait par ailleurs reçu copie, ce qui finalement avait bien été le cas, le mandataire ayant immédiatement réagi à l’envoi recommandé (dossier SUVA, pièce 178). Enfin, la SUVA devait savoir pour une autre raison encore que l’opposition du 28 novembre 2022 avait effectivement été déposée au nom de A.________ Sàrl. En effet, il ressort du dossier administratif que la société – n’agissant à cette occasion pas par son mandataire B.________ – a eu un entretien téléphonique le 7 décembre 2022, soit dans le cadre du délai imparti au mandataire pour justifier de son pouvoir de représentation, avec une collaboratrice de la SUVA, lors duquel elle a demandé de « stopper la facture le temps que la procédure d’opposition soit réglée ». Il lui a été répondu que l’opposition n’avait pas effet suspensif et qu’en cas d’admission, le montant payé serait déduit des factures ouvertes ou remboursé (voir dossier SUVA pièce 177). La volonté de A.________ Sàrl de s’opposer à la décision facture du 10 novembre 2022 résultait ainsi clairement de cet entretien. Tout ceci tend à démontrer un manque de communication interne à la SUVA entre, d’une part, les gestionnaires du dossier, avec lesquels B.________ a eu des contacts téléphoniques et qui lui ont donné des informations sur la situation de la recourante, alors même qu’ils n’étaient pas en possession d’une procuration écrite valable, ne remettant ainsi jamais en cause son pouvoir de représentation et, d’autre part, la juriste chargée de traiter l’opposition, qui a constaté la portée insuffisante de la procuration produite et en a même informé la Caisse de compensation. Même en considérant que la SUVA était formellement en droit de requérir la production d’une procuration plus spécifique, on ne saurait imputer à l’assurée les conséquences d’un tel dysfonctionnement interne de l’autorité intimée. Dans ces conditions, la Cour considère que la SUVA, en déclarant irrecevable, faute de qualité pour agir, l’opposition déposée par B.________, a adopté un comportement contraire à la bonne foi et à l’interdiction du formalisme excessif.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 6.3. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision rendue par la SUVA le 3 décembre 2023. La cause lui est ainsi renvoyée pour traitement de l’opposition du 28 novembre 2022. 7. Frais et indemnité 7.1. Conformément à l'art. 131 al. 1 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1), applicable par renvoi de l’art. 61 1ère phrase LPGA pour les procédures de recours qui ne concernent pas des litiges en matière de prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. En l'espèce, vu le sort du recours, les frais de procédure seront mis à la charge de la SUVA. Compte tenu du travail requis, il se justifie de les fixer à CHF 400.-. 7.2. La recourante ayant obtenu gain de cause, elle a droit à une indemnité pour ses frais de défense. Le 13 mars 2024, son mandataire a produit une liste de frais pour un montant total de CHF 4'690.65. Les opérations facturées comprennent CHF 4'250.- d’honoraires, correspondant à 17 heures de travail, plus CHF 89.20 de débours, à quoi s’ajoute la TVA par CHF 351.45 (8.1%). Il convient de retenir ce montant pour fixer l’équitable indemnité due à la recourante, laquelle est intégralement mise à la charge de l’autorité intimée qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est admis. La décision du 3 janvier 2023 de la SUVA est annulée. La cause est renvoyée à la SUVA pour traitement de l’opposition du 28 novembre 2022 et prononcé d’une décision sur opposition. II. Des frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge de la SUVA. III. Une équitable indemnité de CHF 4'690.65 (TVA par CHF 351.45 comprise) est allouée à la recourante et versée en mains de son mandataire. Elle est mise à la charge de la SUVA. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 avril 2024/isc Le Président La Greffière-rapporteure