Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2023 204
Arrêt du 9 septembre 2024
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président :
Marc Boivin
Juges :
Marc Sugnaux, Dominique Gross
Greffière-rapporteure :
Daniela Herren
Parties
A.________, recourant
contre
SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – suspension
Recours du 6 novembre 2023 contre la décision sur opposition du
10 octobre 2023
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________, directeur à B.________ né en 1962, a été licencié le 24 mars 2022 pour le
30 juin 2022 (p. 251 du dossier SPE).
Il s’est inscrit au chômage le 16 septembre 2022 (p. 253 du dossier SPE) et prétendait à des
indemnités de chômage depuis le 3 octobre 2022.
B.
Le 26 octobre 2022, le SPE a informé l’assuré que les recherches d’emploi effectuées avant
l’inscription au chômage étaient insuffisantes et qu’il risquait une suspension dans l’exercice de son
droit aux indemnités (p. 206 du dossier SPE).
C.
Par décision du 29 novembre 2022, le SPE a constaté l’insuffisance des recherches durant
les trois mois qui ont précédé l’inscription au chômage et a ainsi suspendu le droit aux indemnités
pour une durée de 10 jours (p. 175 du dossier SPE).
D.
Le 7 décembre 2022, l’intéressé s’est opposé à la décision du 29 novembre 2022, relevant
qu’il était pour la première fois au chômage après 44 années de travail, qu’il avait été bouleversé
par son licenciement mais qu’il était fier d’avoir retrouvé du travail au 4 janvier 2024 grâce à ses
recherches d’emploi intenses. Il a également indiqué qu’il avait été en incapacité de travail du 1er juin
au 31 août 2022 (p. 148 du dossier SPE).
E.
Par décision sur opposition du 10 octobre 2023, le SPE a partiellement admis l’opposition de
l’assuré et a modifié la durée de suspension en la diminuant de 10 à 6 jours.
L’autorité a constaté que l’assuré avait été totalement incapable de travailler entre juin et juillet 2022
(l’incapacité du mois d’août 2022 n’avait été que partielle) et a ainsi admis que la période pertinente
pour évaluer la quantité et la qualité des recherches ne s’étendait pas de juillet à septembre 2022,
mais d’août à septembre 2022.
En examinant la liste des offres d’emploi, le SPE a remarqué que l’assuré avait, d’une part,
mentionné à plusieurs reprises des recherches déjà effectuées les mois précédents et qu’il n’avait
pas pu, d’autre part, apporter de preuve pour chacune des offres qu’il prétendait avoir fait.
Ainsi, l’autorité a retenu que l’assuré n’avait fourni que 3 preuves de recherches d’emploi pour août
2022 et 5 pour septembre 2022, ce qui est insuffisant.
Elle a toutefois diminué la durée de la suspension, la période pertinente de chômage était plus
réduite que ce qu’elle avait initialement constaté.
F.
Le 5 novembre 2023, A.________ recourt contre cette décision.
Il soutient avoir postulé pour 7 emplois en août 2022 et pour 8 en septembre 2022, rappelant avoir
été en incapacité de travail durant le mois d’août 2022. Il relève que son conseiller lui avait demandé,
lors du premier entretien, d’entreprendre 8 recherches par mois vu la spécificité du métier de
directeur de golf et de la rareté des postes à repourvoir, estimant ainsi implicitement avoir fait
suffisamment de recherches avant son inscription au chômage. Enfin, il rappelle qu’il a débuté un
nouvel emploi en janvier 2024 et soutient qu’il a tout entrepris pour retrouver un travail.
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Il conclut donc à une diminution de la durée de suspension, relevant qu’il serait prêt à accepter 1 à
3 jours de suspension au maximum.
G.
Le 26 janvier 2024, le SPE conteste la position du recourant.
Il répète qu’en raison de l’incapacité de travail totale de juin et juillet 2022, la période pertinente pour
les recherches d’emploi s’étendait d’août à septembre 2022. Toutefois, l’incapacité de travail
partielle d’août 2022 ne le libérait pas de l’obligation de fournir des recherches d’emploi.
L’autorité compare ensuite les différents formulaires de recherche déposés par le recourant et
répète, en substance, qu’il a montré à plusieurs reprises des recherches d’emploi des mois
précédents et que, pour certaines des offres d’emploi, il n’était pas parvenu à fournir une lettre de
motivation correspondante.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un
assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
Recherches d’emploi durant la période précédant le chômage
2.1.
Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI.
2.2.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit,
avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,
au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve
des efforts qu'il a fournis.
L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe
en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. Il s'agit
là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a
pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du
8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1, et les références citées;
DTA 1982 p. 37 no 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le
dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du
23 février 2015 consid. 2.2.3).
Lorsqu'il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée, des recherches d’emploi sont exigées,
non seulement pendant le bref délai de congé, mais au moins pour les trois derniers mois précédant
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l’inscription au chômage, car les employés temporaires ont un risque accru de devenir chômeurs
(arrêt TF 8C_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.5).
Les efforts personnels engagés pour trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau
de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt
TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2).
2.3.
Pour savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut
tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V
231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par
mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut
bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches
(NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, 2ème éd., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre
d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à
des offres d'emploi par écrit (CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, 1998, p. 139
ss). Les efforts des recherches entrepris sont à prouver par écrit. Ainsi, l'administration est en
mesure d'examiner à fond la qualité et la quantité des recherches d'emploi effectuées en vue d'éviter
le chômage ou l'abréger (ATF 120 V 77, NUSSBAUMER, note 837).
Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l'assuré
vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF 120
V 74 consid. 4a; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Vol. I, 1988,
note 15 ad art. 17; NUSSBAUMER, note 839). De plus, l'on tient compte également de la durée du
chômage et des chances de l'assuré sur le marché du travail. S'agissant de l'évaluation de la faute
de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas
particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels
engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer
le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008
consid. 3.2).
3.
Violation de l’obligation de chercher du travail
3.1.
La violation du devoir de chercher du travail peut entraîner une suspension fondée sur
l'art. 30 al. 1 let. c LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi
que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Dans la pratique, une seule suspension est prononcée en cas d'insuffisance ou
d'absence de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage, même si la période concernée
s'étend sur plusieurs mois (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 17
p. 199 no 12 et les références jurisprudentielles citées).
Une suspension du droit aux indemnités pour recherches d’emploi insuffisantes ne se justifie que si
l’insuffisance des recherches est à l’origine de la persistance de la situation de chômage individuelle.
Lorsqu’en dépit de recherches insuffisantes, l’assuré parvient à mettre un terme à son chômage
grâce à ses recherches, une suspension ne se justifie pas (idem, ad art. 17 p. 198 no 8).
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La suspension du droit à l'indemnité n'a en principe pas le caractère d'une peine au sens du droit
pénal, mais celui d'une mesure administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à
contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (cf. arrêt
TF C 218/01 du 5 juin 2002). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure
constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à
l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (cf. arrêt TF C 208/06 du
3 août 2007 consid. 3). En particulier, dans l'hypothèse d'une sollicitation abusive des prestations –
catégorie
dans
laquelle
on
peut
ranger
notamment
l'absence
ou
l'insuffisance
des recherches d'emploi (art. 30 al. 1 let. c LACI) – la suspension poursuit un but compensatoire.
Elle pose ainsi une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des
dommages que l'assuré aurait pu éviter (RUBIN, op. cité, n° 2 ad art. 30 et les références citées).
3.2.
Conformément à l'art. 30 al. 3 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle
à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours.
D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de
faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours
en cas de faute grave (let. c).
3.3.
Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du
travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a édicté une
échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension
relatif à des recherches insuffisantes pendant le délai de congé, la faute est qualifiée de légère et
donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de trois à quatre jours timbrés lorsque le délai
de congé est d'un mois, de six à huit jours timbrés lorsque le délai de congé est de deux mois et de
neuf à douze jours timbrés lorsque le délai de congé est de trois mois (§ D79, ch. 1.A).
Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution chargés de
l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à
une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. L'administration ne s'en
trouve cependant pas dispensée d'apprécier le comportement de l'assuré, compte devant être tenu
de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la
suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1
et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation
de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C
351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa).
4.
Appréciation des preuves
Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon
lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe
n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de
l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; ATF 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier
l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles,
les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent
de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b).
Le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de
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manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré
de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement
comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge
doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a).
Par ailleurs, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons
de le faire (arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa; ATF 123 V 150 consid. 2).
5.
Problématique
Est litigieuse la suspension, durant 6 jours, du droit du recourant à l'indemnité, en raison de
recherches d'emploi insuffisantes durant les deux mois qui ont précédé l’inscription au chômage.
6.
Discussion
D’emblée, il est relevé que l’examen de ce dossier, dont la problématique est pourtant simple à la
base, est compliquée par deux éléments.
Tout d’abord, l’inconstance dans les déclarations du recourant.
Au début de la procédure, celui-ci faisait état de 3 offres d’emploi en août 2022 et 6 en septembre
2022 (p. 231 du dossier SPE). Il a ensuite complété ses déclarations à plusieurs reprises et soutient
maintenant, au stade du recours, avoir postulé pour 7 emplois en août 2022 et pour 8 en septembre
2022.
Ensuite, la tenue du dossier par le SPE.
L’autorité ne mentionne pas toujours la date de réception des documents remis par les assurés. On
ignore par exemple quand a été remis le formulaire « preuves de recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un travail » (p. 231 du dossier SPE), qui semble être le premier
formulaire de ce type produit par le recourant. L’autorité n’enregistre pas non plus systématiquement
les documents joints aux mails qui lui sont envoyés. Elle n’a par exemple pas imprimé les pièces
jointes au mail du 16 octobre 2022 (p. 150 du dossier SPE), par lequel le recourant remettait de
nouveaux formulaires pour les recherches d’emploi réalisées avant son inscription au chômage. On
ne peut ainsi pas savoir avec certitude quelles pièces ont été remises à quel moment par le
recourant. Or, ce type d’information est déterminant. En effet, la pertinence d’un document s’évalue
notamment en fonction du moment où il a été produit. Ainsi, la Cour n’accordera pas la même valeur
à un document produit par un assuré avant la naissance du litige qu’à une pièce remise au stade de
l’opposition, lorsque l’intéressé a un intérêt à produire des documents qui vont dans son sens.
La Cour constate cependant, malgré ce qui précède, qu’elle est en mesure de statuer dans cette
cause avec les informations dont elle dispose.
6.1.
Le recourant a remis différents documents au sujet de ses recherches d’emploi avant son
inscription au chômage :
Le 8 octobre 2022 (il s’agit de la date avancée dans la décision attaquée), le recourant a remis un
premier formulaire listant, en vrac, 22 offres d’emploi faites entre son licenciement en mars 2022 et
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son inscription au chômage en septembre 2022. Le document était rempli à la main (p. 231 ss du
dossier SPE).
En raison d’un manque de lisibilité, le recourant a été prié de réécrire le formulaire sous forme
électronique (p. 150 du dossier SPE). Ainsi, le 21 octobre 2022 (date du sceau), il a produit le
document demandé, qui contenait cette fois-ci un total de 27 offres d’emploi pour la même période
de mars à septembre 2022 (p. 210 ss du dossier SPE).
A une date inconnue, le recourant a remis trois nouveaux formulaires listant séparément ses
recherches de juillet, août et septembre 2022 (p. 127 ss du dossier SPE). Un total de 27 offres
d’emploi a été présenté pour cette période de 3 mois. Selon l’autorité, ces nouveaux formulaires ont
été remis le 7 décembre 2022, lors de l’opposition (cf. bordereau du 26 janvier 2024), mais la Cour
ne peut pas exclure qu’ils aient été remis plus tôt, peut-être avant même que l’autorité ait interpellé
le recourant au sujet du manque de postulation (voir le mail du 16 octobre 2022, p. 150 du dossier
SPE, et le mail du 26 octobre 2022, p. 160 du dossier SPE).
Le 31 août 2023, dans le cadre de la procédure d’opposition (p. 65 ss du dossier SPE), le recourant
a remis 21 lettres de motivation qui auraient été envoyées entre juillet et septembre 2022 (p. 38 ss
du dossier SPE).
6.2.
Constatant que, à chaque nouvel envoi, le recourant alléguait de nouvelles recherches
d’emploi, le SPE a analysé les documents.
Il a ainsi comparé le formulaire remis le 21 octobre 2022 (contenant en vrac les recherches de mars
à septembre 2022) avec ceux remis – selon elle – le 7 décembre 2022 (trois formulaires pour les
recherches de juillet, août et septembre 2022), et a croisé ces informations avec les lettres de
motivation envoyées entre juillet et septembre 2022.
En procédant de la sorte, l’autorité a relevé des irrégularités, qui sont également constatées par la
Cour.
6.2.1. Recherches du mois d’août 2022
Comme l’a souligné l’autorité (cf. les comparaisons du SPE, pièce 2 du bordereau du 26 janvier
2024), sur les 8 offres d’emploi présentées dans le formulaire du 7 décembre 2022, 5 sont des
copies d’autres offres réalisées quelques mois auparavant.
On pourrait certes soutenir que les entreprises concernées mettent régulièrement de nouveaux
postes au concours et que le recourant a saisi chaque occasion pour postuler, mais cette explication
ne saurait être plausible lorsqu’il est question de 5 postes sur un total de 8.
D’ailleurs, parmi ces offres, on retrouve deux postulations en qualité de directeur de golf qui ont déjà
été faites en mars et avril 2021. Le recourant avait alors reçu des réponses négatives parce que ces
postes avaient déjà été attribués, l’un au fils du propriétaire, l’autre à un collaborateur du groupe.
Or, ces mêmes offres d’emploi figurent à nouveau dans le formulaire du mois d’août 2022, avec la
même explication justifiant les réponses négatives.
Dans ces conditions, il convient de retenir que, pour le mois d’août 2022, seules 3 offres d’emploi
ont été faites.
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6.2.2. Recherches du mois de septembre 2022
Un constat identique peut être fait pour les 10 recherches du mois de septembre 2022, le recourant
ayant copié 3 offres réalisées plus tôt dans l’année et n’ayant pas été en mesure, pour 2 autres
offres supplémentaires, de produire la lettre de motivation correspondante (cf. les comparaisons du
SPE, pièce 2 du bordereau du 26 janvier 2024).
Partant, il est retenu que, pour le mois de septembre 2022, seules 5 offres d’emploi ont été faites.
6.3.
Au vu de ce qui précède, il est constaté que le recourant n’a pas fait suffisamment d’offres
d’emploi.
Sa justification selon laquelle il était partiellement incapable de travailler durant le mois d’août 2022
ne lui est d’aucune utilité, une telle incapacité de travail n’empêchant a priori pas d’effectuer des
recherches d’emploi, aucune explication médicale détaillée n’ayant été fournie à cet égard.
Dans ces conditions, la Cour ne saurait critiquer la décision du SPE de suspendre le recourant dans
son droit aux indemnités.
Elle ne saurait également critiquer la durée de la suspension.
Habituellement, celle-ci dure entre 9 et 12 jours en cas de recherches insuffisantes pendant un délai
de congé de trois mois, et entre 6 et 8 jours pendant un délai de congé de deux mois.
Partant, la durée de 6 jours retenue par le SPE est tout à fait raisonnable, étant précisé que l’autorité
dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation et que, au vu des faits qui précèdent, rien ne
permet de considérer que ce dernier aurait arbitrairement été exercé.
6.4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.
En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de
frais de justice.
Au vu du sort du recours et du fait que le recourant n’est pas représenté par un avocat, il n’est pas
alloué d’indemnité de partie.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
III.
Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le
mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de
preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie
du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en
principe pas gratuite.
Fribourg, le 9 septembre 2024/dhe
Le Président
La Greffière-rapporteure