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605 2023 197

Freiburg · 2025-07-18 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2023 197

605 2023 199

Arrêt du 18 juillet 2025

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Marc Boivin

Juges :

Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann

Greffière-stagiaire :

Anaïs Nsamu

Parties

A.________, recourante, représentée par Me Elio Lopes, avocat

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité – décision incidente ordonnant une expertise

bidisciplinaire – désignation des experts – modalités de l’expertise

Recours du 20 octobre 2023 contre la décision du 13 octobre 2023

(605 2023 197)

Requête de mesures provisionnelles du 20 octobre 2023 (605 2023

199)

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considérant en fait

A.

A.________ (la recourante) est née en 1968.

Elle a exercé divers emplois. Depuis le 13 janvier 2020, elle travaillait en tant que garde d’enfants

à domicile.

Le 28 septembre 2020, alors qu’elle circulait au volant de sa voiture, elle est entrée en choc frontal

avec une autre voiture qui s’était déportée sur sa voie. Elle a notamment subi de multiples

fractures au membre inférieur gauche et une fracture à la cheville droite.

Le cas a été pris en charge par Groupe Mutuel Assurances GMA SA, assureur-accidents, qui lui a

notamment versé des indemnités journalières dès le 1er octobre 2020 sur la base d’une incapacité

de travail de 100%.

Son contrat de travail a été résilié avec effet au 28 février 2021 (voir dossier administratif, p. 109).

B.

Le 11 juin 2021, à la demande de l’assureur-accidents, la recourante a déposé une demande

de prestations de l’assurance-invalidité (dossier administratif, p. 54).

Par communications du 4 mars 2022 et du 15 juin 2022, l’Office de l’assurance-invalidité lui a

octroyé une prestation de coaching au titre de mesure d’intervention précoce, puis a indiqué

qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’entrait en ligne de compte à ce moment

(dossier administratif p. 247, 331).

C.

Par décision du 23 avril 2023, l’assureur-accidents a retenu que les troubles psychologiques

de la recourante n’étaient en lien de causalité avec l’accident que jusqu’au 31 mars 2021, de telle

sorte que les traitements y relatifs reçus dès le 1er avril 2021 relevaient de la compétence de

l’assureur-maladie (dossier administratif, p. 491).

Le 1er mai 2023, Helsana Assurances SA, assureur-maladie de la recourante, a formé opposition à

la décision du 23 avril 2023. Agissant par son mandataire le 17 mai 2023, la recourante a fait de

même, concluant à ce que l’assureur-accidents continue la poursuite des prestations d’assurance

(notamment la prise en charge du traitement médical, le versement des indemnités journalières,

l’octroi d’une rente d’invalidité et l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité) concernant ses

troubles psychiques qui persistaient au-delà du 31 mars 2021 (dossier administratif, p. 493, 494

ss).

Le 19 mai 2023, l’assureur-maladie a retiré son opposition.

Par décision du 22 juin 2023, l’assureur-accidents a rejeté l’opposition de la recourante. Il a

confirmé sa position selon laquelle le trouble de l’adaptation dont elle souffrait était dans un

premier temps probablement en lien de causalité avec l’accident du 28 septembre 2020, mais que

le statu quo sine (soit l’état de santé tel qu’il aurait été sans l’accident) avait été atteint après un

délai de six mois plus tard, à savoir le 28 mars 2021 au plus tard (dossier administratif, p. 510).

D.

Le 23 août 2023, l’Office de l’assurance-invalidité a annoncé à la recourante qu’il entendait

mettre en place une expertise bidisciplinaire en psychiatrie et orthopédie. Le 12 septembre 2023, il

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a précisé que l’expertise serait effectuée par le centre d’expertises B.________ Sàrl, (dossier

administratif, p. 534, 556).

Par courrier de son mandataire du 20 septembre 2023, la recourante s’est opposée à ce que

l’expertise soit confiée au centre d’expertises B.________ Sàrl, au motif que celui-ci faisait appel à

des secrétaires et à une juriste pour effectuer le résumer du dossier médical et relire l’expertise

(dossier administratif, p. 560).

Par décision incidente du 13 octobre 2023 faisant suite à un nouvel échange entre les parties,

l’Office de l’assurance-invalidité a confirmé la désignation du centre d’expertises B.________ Sàrl.

Il a indiqué que l’expertise serait réalisée par le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et

psychothérapie, et par le Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de

l’appareil locomoteur. Il a notamment relevé que la désignation des experts s’était déroulée

conformément à la procédure d’attribution aléatoire relative aux expertises bidisciplinaires et qu’à

défaut d’objection valable se rapportant à un motif de récusation, cette procédure ne pouvait pas

être répétée. Il a par ailleurs privé un éventuel recours de l’effet suspensif (dossier administratif, p.

571).

E.

Par mémoire de recours déposé le 20 octobre 2023 par son mandataire auprès du Tribunal

cantonal (cause 605 2023 197), la recourante s’oppose à la décision incidente précitée, concluant

pour l’essentiel et en substance à l’annulation de celle-ci et à ce que l’expertise soit attribuée à un

autre centre d’expertises.

A l’appui de ses conclusions, elle soutient d’abord qu’elle peut également faire valoir contre la

décision de mise en œuvre d’une expertise des objections de nature matérielle qui ne sont pas

forcément liées à la personne de l’expert, mais qui portent plutôt sur la qualité et la force probante

du rapport que celui-ci pourrait être amené à rendre. Se référant ensuite au mode de réalisation

des expertises effectuées par le centre d’expertises concerné, elle affirme que dès lors que des

secrétaires et un juriste procèdent au résumé du dossier et à la relecture de l’expertise, alors que

ces tâches doivent être confiées à des médecins, l’expertise envisagée va être réalisée de

manière lacunaire, ce qui constitue un motif d’objection matériel qui justifie de confier celle-ci à

d’autres experts.

Par le même mémoire, la recourante sollicite des mesures superprovisionnelles (cause 605 2023

198) et provisionnelles (cause 605 2023 199) tendant à ce que l’effet suspensif soit restitué au

recours et à ce qu’il soit interdit à l’Office de l’assurance-invalidité de mettre en œuvre l’expertise

durant la procédure de recours.

Elle demande par ailleurs que la procédure de recours soit suspendue jusqu’à droit connu sur un

recours portant sur la même problématique, déposé le 14 septembre 2023 par un autre assuré,

représenté par le même mandataire, auprès du Tribunal fédéral (cause 9C_570/2023) contre

l’arrêt TC FR 605 2022 7 du 13 juillet 2023.

F.

Par décision présidentielle du 25 octobre 2023 dans la cause 605 2023 198, la requête de

mesures superprovisionnelles a été rejetée, au motif que l’Office de l’assurance-invalidité avait

indiqué avoir suspendu dans les faits l’exécution de sa décision incidente du 13 octobre 2023 à

tout le moins jusqu’en février 2024, la recourante devant subir une opération chirurgicale le

24 novembre 2023.

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La recourante s’est ensuite acquittée en temps utile de l’avance de frais de CHF 400.- requise par

ordonnance du 25 octobre 2023.

Le 13 novembre 2023, puis le 16 septembre 2024, le Greffier-rapporteur délégué à l’instruction a

pris acte que l’Office de l’assurance-invalidité n’allait pas procéder à une nouvelle mesure

d’instruction jusqu’à la stabilisation de l’état de santé de la recourante, respectivement jusqu’à droit

connu dans la cause 9C_570/2023 pendante auprès du Tribunal fédéral, portant sur une

problématique similaire.

G.

Le 5 mai 2025, suite à l’arrêt TF 9C_570/2023 du 11 avril 2025, la procédure de recours –

qui avait été suspendue dans les faits – a été reprise.

Dans ses observations du 14 mai 2025, se référant notamment aux considérants de l’arrêt précité

qui avait justifié la suspension de la procédure, l’Office de l’assurance-invalidité conclut au rejet du

recours.

Le 28 mai 2025, le mandataire de la recourante a produit sa liste de frais.

Les arguments des parties seront discutés dans les considérants en droit du présent arrêt, pour

autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Recevabilité

1.1.

Les décisions incidentes d’ordonnancement de la procédure au sens de l’article 52 al. 1 de

la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1),

applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI;

RS 831.20), contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, telles celles de mise en

œuvre d'une expertise médicale, sont sujettes à recours dans les 30 jours auprès du tribunal

cantonal des assurances (voir art. 56 al. 1, 57 et 60 LPGA; art. 1 al. 1 et 69 al. 1 let. a LAI).

L’art. 46 al. 1 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021)

précise que ces décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours si elles peuvent causer un

préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision

finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

Une expertise à laquelle un assuré s’oppose représente potentiellement une atteinte considérable

à son intégrité physique et/ou psychique, bien juridique absolument protégé par la Constitution. Et

le fait que l’assuré pourrait contester l’expertise plus tard, dans le cadre du recours au fond, au

motif qu’elle était inutile, ne peut réparer une telle atteinte. Une décision incidente ordonnant la

mise en œuvre d’une expertise est ainsi de nature à causer à l’assuré un préjudice irréparable et

peut dès lors, quant à son principe, être attaquée par le biais d’un recours immédiat auprès du

tribunal cantonal des assurances (voir ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7).

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1.2.

En l'espèce, interjeté dans les formes et délai légaux par un assuré dûment représenté

auprès du Tribunal cantonal contre une décision incidente ordonnant la mise en œuvre d’une

expertise, le recours est recevable.

2.

Discussion sur la désignation du centre d’expertise et sur les modalités de celle-ci

2.1.

En l’espèce, le litige ne porte pas sur l’opportunité de l’expertise bidisciplinaire ordonnée.

La recourante ne conteste pas non plus les modalités de la désignation du centre d’expertises

B.________ Sàrl selon la procédure aléatoire applicables aux expertises bidisciplinaires.

Seules sont litigieuses les modalités de réalisation de l’expertise selon le processus habituel

annoncé par le centre d’expertise concerné. Plus particulièrement, la recourante critique ce

processus en se référant pour l’essentiel à un courrier du 16 décembre 2021 adressé par le centre

d’expertises concerné à l’Office de l’assurance-invalidité et qui a notamment la teneur suivante

(voir dossier administratif p. 162):

Suite à votre demande, voici quelques précisions concernant notre gestion des mandats de votre office pour

ce qui concerne la partie « résumé du dossier » et « relecture ».

Nous travaillons avec plusieurs personnes pour la préparation des résumés des pièces au dossier AI. Ces

personnes ont été formées par notre centre et n’effectuent aucune autre tâche, elles sont donc spécialisées

dans ce travail. L’équipe est composée de secrétaires et de secrétaires médicales. Notre juriste,

E.________, supervise ce travail.

[…]

Bien entendu, les experts ont l’obligation de prendre connaissance de l’ensemble des pièces au dossier de

l’assuré.

Concernant la relecture finale, elle est bien évidemment réalisée par les experts en charge du dossier. En

sus, et pour garantir la qualité des rapports, ils sont relus par notre juriste, un médecin ou par un membre de

la direction. Si les modifications doivent intervenir à ce moment, le dossier retourne chez l’expert.

Sur la base de ce courrier, la recourante affirme en particulier que dès lors que des secrétaires et

un juriste procèdent au résumé du dossier et à la relecture de l’expertise, alors que ces tâches

doivent être confiées à des médecins, B.________ Sàrl ne remplit pas les conditions posées par la

jurisprudence. Il en résulterait que l’expertise ordonnée ne pourrait qu’être viciée et par

conséquent dénuée de force probante si elle était confiée à ce centre d’expertise.

2.2.

La jurisprudence a déjà relevé de longue date que l’obligation des experts d’exécuter

personnellement le mandat d’expertise n’exclut pas qu’ils puissent recourir à l’assistance d’un

auxiliaire, qui agit selon leurs instructions et sous leur surveillance, pour effectuer certaines tâches

secondaires, par exemple assurer des tâches techniques (analyses) ou des travaux de recherche,

de rédaction, de copie ou de contrôle. Cette possibilité de déléguer certaines tâches secondaires

n’enlève rien au devoir de l’expert d’effectuer en personne les tâches fondamentales d’expertises,

dont font notamment partie la prise de connaissance du dossier dans son ensemble et son analyse

critique, l’examen de la personne soumise à l’expertise ou le travail intellectuel de réflexion portant

sur l’appréciation du cas et les conclusions qui peuvent être tirées, cas échéant, dans le cadre

d’une discussion interdisciplinaire (voir not. arrêt TF 9C_413/2019 du 4 décembre 2019 consid.

4.2.2 et les références; arrêt TC FR 608 2022 18 du 28 septembre 2022 consid. 5.3).

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Par le consid. 3.3 de son arrêt 9C_570/2023 du 11 avril 2025 dont l’attente avait justifié la

suspension de fait de la présente cause, le Tribunal fédéral s’inscrit dans la même ligne. Se

référant à un précédent arrêt TF 8C_267/2023 du 17 novembre 2023, il relève en effet d’abord

qu’en l’absence de sérieux indices laissant penser que l’expert n’a pas exécuté son mandat dans

les règles de l’art, on ne saurait nier la valeur probante de son expertise pour la seule raison qu’un

secrétaire d’un centre d’expertise a procédé à la synthèse du dossier. Il constate ensuite que dans

le cas particulier, les arguments du recourant relatifs aux modalités de réalisation de l’expertise ne

permettent pas de conclure que les experts auraient omis des éléments déterminants en se

fondant sur le résumé d’un secrétaire.

2.3.

Il résulte de ce qui précède que le processus habituel annoncé par le centre d’expertises ne

permet pas de retenir par anticipation que l’expertise bidisciplinaire à réaliser par ses médecins

pourrait être affectée d’un vice.

Plus particulièrement, il semble ressortir du courrier explicatif du 16 décembre 2021 que le

« résumé du dossier » qui sera effectué par une secrétaire ou une secrétaire médicale aura pour

objet de récapituler en les résumant les différents rapports médicaux récoltés jusqu’alors par

l’Office de l’assurance-invalidité et figurant au dossier administratif établi par celui-ci.

Comme la Cour de céans a déjà eu l’occasion de le relever dans son arrêt TC FR 605 2022 7 du

13 juillet 2023 (consid. 9.3), confirmé par l’arrêt TF 9C_570/2023 du 11 avril 2025 précité, un tel

résumé ne s’apparente pas à une première analyse du dossier médical et ne contient pas

d’éléments d’anamnèse. Sous cet angle, une telle façon de procéder est fondamentalement

différente de celle invalidée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt de principe 146 V 9 auquel se réfère

le recourante, étant rappelé que le rapport d’expertise litigieux avait dans ce cas été réalisé « sur

la base d’une collaboration interdisciplinaire » notamment avec un « médecin ne participant pas

aux examens » qui avait analysé et résumé le dossier.

En effet, s’il doit être admis que le médecin délégué à résumer le dossier médical et à procéder à

une première analyse dispose de par sa formation de compétences médicales qui l’amèneront

d’une façon ou d’une autre à procéder à une appréciation des documents qu’il résume, à

sélectionner des dates, informations et données qu’il considère comme déterminantes, la même

conclusion ne peut pas être reprise lorsque la tâche de rédaction du résumé du dossier médical

est confiée à un collaborateur administratif non médecin.

Dans une telle configuration, le résumé du dossier apparaît plutôt comme un document

récapitulant les différentes pièces du dossier administratif établi par l’Office de l’assurance-

invalidité, mais sans procéder toutefois à une appréciation médicales de celles-ci.

La délégation d’une telle démarche à une secrétaire ou une secrétaire médicale apparaît dès lors

admissible.

Cela étant, l’établissement d’un tel résumé ne permettra évidemment pas aux experts de se

dispenser de prendre connaissance et d’étudier l’ensemble des pièces médicales figurant au

dossier et de parvenir à des conclusions susceptibles d’être discutées ultérieurement.

Quant à la critique portant sur la « relecture » du rapport par des membres du centre d’expertises

non médecins, pour autant qu’elle se limite à un contrôle formel comme l’annonce celui-ci dans

son courrier explicatif, elle est destinée à assurer la qualité formelle de l’expertise. Dans ce sens,

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elle ne constitue pas non plus une tâche fondamentale de l’expertise, affectant les conclusions de

celle-ci, tâche qui ne peut être réalisée que par les experts désignés.

3.

Sort des causes et frais

3.1.

En l’absence d’éléments conduisant à retenir par anticipation que l’expertise bidisciplinaire

confiée aux médecins du Centre d’expertises B.________ Sàrl ne sera pas réalisée conformément

aux exigences qui permettront de lui reconnaître une pleine valeur probante formelle, il n’y a pas

lieu de remettre en cause la décision incidente ordonnant cette expertise.

Le recours (cause 605 2023 197) est dès lors rejeté.

3.2.

Devenue sans objet, la requête de mesures provisionnelles (605 2023 199) est rayée du

rôle.

3.3.

Vu le sort du recours, les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la

recourante.

3.4.

Pour la même raison, il n’est pas alloué d’indemnité de partie.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

Le recours (605 2023 197) est rejeté.

II.

La requête de mesures provisionnelles (605 2023 199) est rayée du rôle.

III.

Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Ils seront

compensés avec l’avance de frais effectuée.

IV.

Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.

V.

Notification.

Pour autant que le présent jugement cause un préjudice irréparable, il peut faire l’objet d’un

recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours dès sa

notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois

exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du

(de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec

l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 18 juillet 2025/msu

Le Président

La Greffière-stagiaire