Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 197 605 2023 199 Arrêt du 18 juillet 2025 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-stagiaire : Anaïs Nsamu Parties A.________, recourante, représentée par Me Elio Lopes, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – décision incidente ordonnant une expertise bidisciplinaire – désignation des experts – modalités de l’expertise Recours du 20 octobre 2023 contre la décision du 13 octobre 2023 (605 2023 197) Requête de mesures provisionnelles du 20 octobre 2023 (605 2023 199) Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ (la recourante) est née en 1968. Elle a exercé divers emplois. Depuis le 13 janvier 2020, elle travaillait en tant que garde d’enfants à domicile. Le 28 septembre 2020, alors qu’elle circulait au volant de sa voiture, elle est entrée en choc frontal avec une autre voiture qui s’était déportée sur sa voie. Elle a notamment subi de multiples fractures au membre inférieur gauche et une fracture à la cheville droite. Le cas a été pris en charge par Groupe Mutuel Assurances GMA SA, assureur-accidents, qui lui a notamment versé des indemnités journalières dès le 1er octobre 2020 sur la base d’une incapacité de travail de 100%. Son contrat de travail a été résilié avec effet au 28 février 2021 (voir dossier administratif, p. 109). B. Le 11 juin 2021, à la demande de l’assureur-accidents, la recourante a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (dossier administratif, p. 54). Par communications du 4 mars 2022 et du 15 juin 2022, l’Office de l’assurance-invalidité lui a octroyé une prestation de coaching au titre de mesure d’intervention précoce, puis a indiqué qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’entrait en ligne de compte à ce moment (dossier administratif p. 247, 331). C. Par décision du 23 avril 2023, l’assureur-accidents a retenu que les troubles psychologiques de la recourante n’étaient en lien de causalité avec l’accident que jusqu’au 31 mars 2021, de telle sorte que les traitements y relatifs reçus dès le 1er avril 2021 relevaient de la compétence de l’assureur-maladie (dossier administratif, p. 491). Le 1er mai 2023, Helsana Assurances SA, assureur-maladie de la recourante, a formé opposition à la décision du 23 avril 2023. Agissant par son mandataire le 17 mai 2023, la recourante a fait de même, concluant à ce que l’assureur-accidents continue la poursuite des prestations d’assurance (notamment la prise en charge du traitement médical, le versement des indemnités journalières, l’octroi d’une rente d’invalidité et l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité) concernant ses troubles psychiques qui persistaient au-delà du 31 mars 2021 (dossier administratif, p. 493, 494 ss). Le 19 mai 2023, l’assureur-maladie a retiré son opposition. Par décision du 22 juin 2023, l’assureur-accidents a rejeté l’opposition de la recourante. Il a confirmé sa position selon laquelle le trouble de l’adaptation dont elle souffrait était dans un premier temps probablement en lien de causalité avec l’accident du 28 septembre 2020, mais que le statu quo sine (soit l’état de santé tel qu’il aurait été sans l’accident) avait été atteint après un délai de six mois plus tard, à savoir le 28 mars 2021 au plus tard (dossier administratif, p. 510). D. Le 23 août 2023, l’Office de l’assurance-invalidité a annoncé à la recourante qu’il entendait mettre en place une expertise bidisciplinaire en psychiatrie et orthopédie. Le 12 septembre 2023, il Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 a précisé que l’expertise serait effectuée par le centre d’expertises B.________ Sàrl, (dossier administratif, p. 534, 556). Par courrier de son mandataire du 20 septembre 2023, la recourante s’est opposée à ce que l’expertise soit confiée au centre d’expertises B.________ Sàrl, au motif que celui-ci faisait appel à des secrétaires et à une juriste pour effectuer le résumer du dossier médical et relire l’expertise (dossier administratif, p. 560). Par décision incidente du 13 octobre 2023 faisant suite à un nouvel échange entre les parties, l’Office de l’assurance-invalidité a confirmé la désignation du centre d’expertises B.________ Sàrl. Il a indiqué que l’expertise serait réalisée par le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et par le Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Il a notamment relevé que la désignation des experts s’était déroulée conformément à la procédure d’attribution aléatoire relative aux expertises bidisciplinaires et qu’à défaut d’objection valable se rapportant à un motif de récusation, cette procédure ne pouvait pas être répétée. Il a par ailleurs privé un éventuel recours de l’effet suspensif (dossier administratif, p. 571). E. Par mémoire de recours déposé le 20 octobre 2023 par son mandataire auprès du Tribunal cantonal (cause 605 2023 197), la recourante s’oppose à la décision incidente précitée, concluant pour l’essentiel et en substance à l’annulation de celle-ci et à ce que l’expertise soit attribuée à un autre centre d’expertises. A l’appui de ses conclusions, elle soutient d’abord qu’elle peut également faire valoir contre la décision de mise en œuvre d’une expertise des objections de nature matérielle qui ne sont pas forcément liées à la personne de l’expert, mais qui portent plutôt sur la qualité et la force probante du rapport que celui-ci pourrait être amené à rendre. Se référant ensuite au mode de réalisation des expertises effectuées par le centre d’expertises concerné, elle affirme que dès lors que des secrétaires et un juriste procèdent au résumé du dossier et à la relecture de l’expertise, alors que ces tâches doivent être confiées à des médecins, l’expertise envisagée va être réalisée de manière lacunaire, ce qui constitue un motif d’objection matériel qui justifie de confier celle-ci à d’autres experts. Par le même mémoire, la recourante sollicite des mesures superprovisionnelles (cause 605 2023
198) et provisionnelles (cause 605 2023 199) tendant à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours et à ce qu’il soit interdit à l’Office de l’assurance-invalidité de mettre en œuvre l’expertise durant la procédure de recours. Elle demande par ailleurs que la procédure de recours soit suspendue jusqu’à droit connu sur un recours portant sur la même problématique, déposé le 14 septembre 2023 par un autre assuré, représenté par le même mandataire, auprès du Tribunal fédéral (cause 9C_570/2023) contre l’arrêt TC FR 605 2022 7 du 13 juillet 2023. F. Par décision présidentielle du 25 octobre 2023 dans la cause 605 2023 198, la requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée, au motif que l’Office de l’assurance-invalidité avait indiqué avoir suspendu dans les faits l’exécution de sa décision incidente du 13 octobre 2023 à tout le moins jusqu’en février 2024, la recourante devant subir une opération chirurgicale le 24 novembre 2023. Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 La recourante s’est ensuite acquittée en temps utile de l’avance de frais de CHF 400.- requise par ordonnance du 25 octobre 2023. Le 13 novembre 2023, puis le 16 septembre 2024, le Greffier-rapporteur délégué à l’instruction a pris acte que l’Office de l’assurance-invalidité n’allait pas procéder à une nouvelle mesure d’instruction jusqu’à la stabilisation de l’état de santé de la recourante, respectivement jusqu’à droit connu dans la cause 9C_570/2023 pendante auprès du Tribunal fédéral, portant sur une problématique similaire. G. Le 5 mai 2025, suite à l’arrêt TF 9C_570/2023 du 11 avril 2025, la procédure de recours – qui avait été suspendue dans les faits – a été reprise. Dans ses observations du 14 mai 2025, se référant notamment aux considérants de l’arrêt précité qui avait justifié la suspension de la procédure, l’Office de l’assurance-invalidité conclut au rejet du recours. Le 28 mai 2025, le mandataire de la recourante a produit sa liste de frais. Les arguments des parties seront discutés dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité 1.1. Les décisions incidentes d’ordonnancement de la procédure au sens de l’article 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, telles celles de mise en œuvre d'une expertise médicale, sont sujettes à recours dans les 30 jours auprès du tribunal cantonal des assurances (voir art. 56 al. 1, 57 et 60 LPGA; art. 1 al. 1 et 69 al. 1 let. a LAI). L’art. 46 al. 1 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) précise que ces décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Une expertise à laquelle un assuré s’oppose représente potentiellement une atteinte considérable à son intégrité physique et/ou psychique, bien juridique absolument protégé par la Constitution. Et le fait que l’assuré pourrait contester l’expertise plus tard, dans le cadre du recours au fond, au motif qu’elle était inutile, ne peut réparer une telle atteinte. Une décision incidente ordonnant la mise en œuvre d’une expertise est ainsi de nature à causer à l’assuré un préjudice irréparable et peut dès lors, quant à son principe, être attaquée par le biais d’un recours immédiat auprès du tribunal cantonal des assurances (voir ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7). Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 1.2. En l'espèce, interjeté dans les formes et délai légaux par un assuré dûment représenté auprès du Tribunal cantonal contre une décision incidente ordonnant la mise en œuvre d’une expertise, le recours est recevable. 2. Discussion sur la désignation du centre d’expertise et sur les modalités de celle-ci 2.1. En l’espèce, le litige ne porte pas sur l’opportunité de l’expertise bidisciplinaire ordonnée. La recourante ne conteste pas non plus les modalités de la désignation du centre d’expertises B.________ Sàrl selon la procédure aléatoire applicables aux expertises bidisciplinaires. Seules sont litigieuses les modalités de réalisation de l’expertise selon le processus habituel annoncé par le centre d’expertise concerné. Plus particulièrement, la recourante critique ce processus en se référant pour l’essentiel à un courrier du 16 décembre 2021 adressé par le centre d’expertises concerné à l’Office de l’assurance-invalidité et qui a notamment la teneur suivante (voir dossier administratif p. 162): Suite à votre demande, voici quelques précisions concernant notre gestion des mandats de votre office pour ce qui concerne la partie « résumé du dossier » et « relecture ». Nous travaillons avec plusieurs personnes pour la préparation des résumés des pièces au dossier AI. Ces personnes ont été formées par notre centre et n’effectuent aucune autre tâche, elles sont donc spécialisées dans ce travail. L’équipe est composée de secrétaires et de secrétaires médicales. Notre juriste, E.________, supervise ce travail. […] Bien entendu, les experts ont l’obligation de prendre connaissance de l’ensemble des pièces au dossier de l’assuré. Concernant la relecture finale, elle est bien évidemment réalisée par les experts en charge du dossier. En sus, et pour garantir la qualité des rapports, ils sont relus par notre juriste, un médecin ou par un membre de la direction. Si les modifications doivent intervenir à ce moment, le dossier retourne chez l’expert. Sur la base de ce courrier, la recourante affirme en particulier que dès lors que des secrétaires et un juriste procèdent au résumé du dossier et à la relecture de l’expertise, alors que ces tâches doivent être confiées à des médecins, B.________ Sàrl ne remplit pas les conditions posées par la jurisprudence. Il en résulterait que l’expertise ordonnée ne pourrait qu’être viciée et par conséquent dénuée de force probante si elle était confiée à ce centre d’expertise. 2.2. La jurisprudence a déjà relevé de longue date que l’obligation des experts d’exécuter personnellement le mandat d’expertise n’exclut pas qu’ils puissent recourir à l’assistance d’un auxiliaire, qui agit selon leurs instructions et sous leur surveillance, pour effectuer certaines tâches secondaires, par exemple assurer des tâches techniques (analyses) ou des travaux de recherche, de rédaction, de copie ou de contrôle. Cette possibilité de déléguer certaines tâches secondaires n’enlève rien au devoir de l’expert d’effectuer en personne les tâches fondamentales d’expertises, dont font notamment partie la prise de connaissance du dossier dans son ensemble et son analyse critique, l’examen de la personne soumise à l’expertise ou le travail intellectuel de réflexion portant sur l’appréciation du cas et les conclusions qui peuvent être tirées, cas échéant, dans le cadre d’une discussion interdisciplinaire (voir not. arrêt TF 9C_413/2019 du 4 décembre 2019 consid. 4.2.2 et les références; arrêt TC FR 608 2022 18 du 28 septembre 2022 consid. 5.3). Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Par le consid. 3.3 de son arrêt 9C_570/2023 du 11 avril 2025 dont l’attente avait justifié la suspension de fait de la présente cause, le Tribunal fédéral s’inscrit dans la même ligne. Se référant à un précédent arrêt TF 8C_267/2023 du 17 novembre 2023, il relève en effet d’abord qu’en l’absence de sérieux indices laissant penser que l’expert n’a pas exécuté son mandat dans les règles de l’art, on ne saurait nier la valeur probante de son expertise pour la seule raison qu’un secrétaire d’un centre d’expertise a procédé à la synthèse du dossier. Il constate ensuite que dans le cas particulier, les arguments du recourant relatifs aux modalités de réalisation de l’expertise ne permettent pas de conclure que les experts auraient omis des éléments déterminants en se fondant sur le résumé d’un secrétaire. 2.3. Il résulte de ce qui précède que le processus habituel annoncé par le centre d’expertises ne permet pas de retenir par anticipation que l’expertise bidisciplinaire à réaliser par ses médecins pourrait être affectée d’un vice. Plus particulièrement, il semble ressortir du courrier explicatif du 16 décembre 2021 que le « résumé du dossier » qui sera effectué par une secrétaire ou une secrétaire médicale aura pour objet de récapituler en les résumant les différents rapports médicaux récoltés jusqu’alors par l’Office de l’assurance-invalidité et figurant au dossier administratif établi par celui-ci. Comme la Cour de céans a déjà eu l’occasion de le relever dans son arrêt TC FR 605 2022 7 du 13 juillet 2023 (consid. 9.3), confirmé par l’arrêt TF 9C_570/2023 du 11 avril 2025 précité, un tel résumé ne s’apparente pas à une première analyse du dossier médical et ne contient pas d’éléments d’anamnèse. Sous cet angle, une telle façon de procéder est fondamentalement différente de celle invalidée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt de principe 146 V 9 auquel se réfère le recourante, étant rappelé que le rapport d’expertise litigieux avait dans ce cas été réalisé « sur la base d’une collaboration interdisciplinaire » notamment avec un « médecin ne participant pas aux examens » qui avait analysé et résumé le dossier. En effet, s’il doit être admis que le médecin délégué à résumer le dossier médical et à procéder à une première analyse dispose de par sa formation de compétences médicales qui l’amèneront d’une façon ou d’une autre à procéder à une appréciation des documents qu’il résume, à sélectionner des dates, informations et données qu’il considère comme déterminantes, la même conclusion ne peut pas être reprise lorsque la tâche de rédaction du résumé du dossier médical est confiée à un collaborateur administratif non médecin. Dans une telle configuration, le résumé du dossier apparaît plutôt comme un document récapitulant les différentes pièces du dossier administratif établi par l’Office de l’assurance- invalidité, mais sans procéder toutefois à une appréciation médicales de celles-ci. La délégation d’une telle démarche à une secrétaire ou une secrétaire médicale apparaît dès lors admissible. Cela étant, l’établissement d’un tel résumé ne permettra évidemment pas aux experts de se dispenser de prendre connaissance et d’étudier l’ensemble des pièces médicales figurant au dossier et de parvenir à des conclusions susceptibles d’être discutées ultérieurement. Quant à la critique portant sur la « relecture » du rapport par des membres du centre d’expertises non médecins, pour autant qu’elle se limite à un contrôle formel comme l’annonce celui-ci dans son courrier explicatif, elle est destinée à assurer la qualité formelle de l’expertise. Dans ce sens, Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 elle ne constitue pas non plus une tâche fondamentale de l’expertise, affectant les conclusions de celle-ci, tâche qui ne peut être réalisée que par les experts désignés. 3. Sort des causes et frais 3.1. En l’absence d’éléments conduisant à retenir par anticipation que l’expertise bidisciplinaire confiée aux médecins du Centre d’expertises B.________ Sàrl ne sera pas réalisée conformément aux exigences qui permettront de lui reconnaître une pleine valeur probante formelle, il n’y a pas lieu de remettre en cause la décision incidente ordonnant cette expertise. Le recours (cause 605 2023 197) est dès lors rejeté. 3.2. Devenue sans objet, la requête de mesures provisionnelles (605 2023 199) est rayée du rôle. 3.3. Vu le sort du recours, les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante. 3.4. Pour la même raison, il n’est pas alloué d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (605 2023 197) est rejeté. II. La requête de mesures provisionnelles (605 2023 199) est rayée du rôle. III. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Ils seront compensés avec l’avance de frais effectuée. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Notification. Pour autant que le présent jugement cause un préjudice irréparable, il peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 juillet 2025/msu Le Président La Greffière-stagiaire