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605 2023 154

Freiburg · 2024-06-11 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Erwägungen (2 Absätze)

E. 15 septembre 2021, le Dr J.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin-conseil de la SUVA, a constaté que la situation médico-assécurologique de l’assuré en lien avec l’évènement du 26 octobre 2017 était stabilisée. L’assuré ne pouvait plus exercer son activité habituelle, mais disposait d’une capacité de travail de 100 % dans une activité réalisée au-dessous du plan du thorax avec le membre supérieur droit, sans port de charges supérieures à 10 à 15 kg, sans de port de charges répété supérieures à 5 kg avec le membre supérieur droit, sans activité nécessitant de la force ou des mouvements répétés du membre supérieur droit, sans activité en porte-à-faux avec le membre supérieur droit. Il a recommandé le versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IpAI) de 20 %, compte tenu de la mobilité réduite de l’épaule droite et d’une possible évolution de l’arthrose de l’épaule pouvant encore diminuer davantage la mobilité de l’épaule. Le 12 octobre 2021, la SUVA a mis fin au paiement des soins médicaux avec effet au 31 octobre 2021 et a versé à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité de CHF 29'640.- (correspondant à un taux IpAI de 20 %). B. Par décision du 19 décembre 2022, la SUVA a octroyé à l’assuré une rente de l’assurance- accidents fondée sur un taux de 21 % dès le 1er avril 2022. L’assuré s’est opposé à cette décision et a produit un projet de décision de l’office AI du 24 mars 2023, l’avis du 22 février 2023 de la Dresse K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et le rapport final concernant la mesure de réinsertion professionnelle mise en œuvre par l’assurance-invalidité à 50 % (du 19 octobre 2021 au 23 janvier 2022), puis à 80 % (du 24 janvier 2022 au 23 avril 2022; rapport du Centre de réadaptation professionnelle L.________ du 2 mai 2022). Par décision sur opposition du 15 juin 2023, la SUVA a rejeté l’opposition et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. C. Contre cette décision sur opposition de la SUVA du 15 juin 2023, A.________, représenté par Floriane Cortessis, CAP, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, forme un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de l’État de Fribourg. Il conclut à sa réforme en ce sens qu’il a droit à une rente de l’assurance-accidents fondée sur un taux d’invalidité de 66 % au minimum. Subsidiairement, il demande l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la SUVA pour instruction complémentaire. Le 21 septembre 2023, la SUVA, représentée par Me Antoine Schöni, avocat, conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. L’assuré a déposé ses observations finales le 12 octobre 2023. Aucun autre échange d’écriture n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état de leurs arguments, développés à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Droit à la rente AA – appréciation des moyens de preuve 2.1. Selon l'art. 18 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), si l’assuré est invalide à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge de référence. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]). Conformément à l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1); seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain; de plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2). Pour établir si on peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il surmonte par ses propres efforts les répercussions négatives de ses problèmes de santé et exerce une activité lucrative et, partant, réalise un revenu, il faut se placer d’un point de vue objectif. L’élément déterminant n’est pas la perception subjective de l’intéressé, mais de savoir si on peut objectivement attendre de lui qu’il surmonte ses limitations et exerce une activité lucrative en dépit de ses problèmes de santé (ATF 135 V 215 consid. 7.2 et les réf.). 2.2. L'évaluation de l'invalidité s'effectue à l'aune d'un marché du travail équilibré. Cette notion, théorique et abstraite, sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-accidents. Elle présuppose un équilibre entre l'offre et la demande de main-d’œuvre d'une part et un marché du travail structuré (permettant d'offrir un éventail d'emplois diversifiés, au regard des sollicitations tant intellectuelles que physiques) d'autre part (ATF 110 V 273 consid. 4b). D'après la jurisprudence, il n'y a pas lieu de poser des exigences excessives à la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain (ATF 138 V 457 consid. 3.1; arrêt TF 9C_830/2007 du 29 juillet 2008 consid. 5.1, in SVR 2008 IV n° 62 p. 203), au regard en particulier des postes permettant l'exécution de travaux peu exigeants du point de vue physique et sous l'angle des qualifications ou connaissances professionnelles requises. La jurisprudence a par ailleurs admis que les possibilités de travail sur un marché du travail équilibré sont suffisamment concrétisées dans la mesure où entrent en considération, comme exemples d'activités exigibles, des travaux simples de surveillance ou de contrôle, l'utilisation et la surveillance de machines (semi-) automatiques ou d'unités de production, ainsi que l'activité de surveillant de musée ou de parking (arrêts TF 8C_134/2020 du 29 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 consid. 4.5; 8C_695/2015 du 19 novembre 2015 consid. 4.2; 8C_25/2012 du 3 juillet 2012 consid. 4.2). 2.3. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les réf.). 3. Invalidité des personnes âgées de plus de 55 ans révolus La notion d’invalidité est en principe identique en matière d’assurance-accidents, d’assurance militaire et d’assurance-invalidité. L’uniformité de cette notion dans ces trois domaines, même si les divers assureurs sociaux impliqués demeurent tenus de procéder chacun de manière indépendante à l’évaluation de l’invalidité, impose en principe de fixer un même taux d’invalidité pour une même atteinte à la santé (ATF 129 V 222 consid. 4.2; 127 V 129 consid. 4d). L’uniformité de la notion d’invalidité ne dispense cependant pas les différents assureurs sociaux de procéder chacun, de manière indépendante, à l’évaluation de l’invalidité. Ils ne peuvent se borner à reprendre, sans autre examen, le degré d’invalidité fixé par un autre assureur (ATF 133 V 549 consid. 6.1). L'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur- accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3; arrêt TC FR 605 2021 256 du 11 janvier 2023 consid. 2.5 et la réf.). 3.1. Selon la jurisprudence applicable en assurance-invalidité (ATF 145 V 209 consid. 5), il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cette jurisprudence, qui est également applicable lorsque l'on statue sur la limitation et/ou l'échelonnement en même temps que sur l'octroi de la rente, ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente. Dans de telles situations, l'office de l'assurance-invalidité doit vérifier dans quelle mesure l'assuré a besoin de la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel, même si celui-ci a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d'invalidité qui subsiste. 3.2. Par rapport à la jurisprudence précitée applicable en assurance-invalidité, le Tribunal fédéral a jugé d’une part que l’on «ne saurait assimiler la fin du versement d'indemnités journalières de l'assurance-accidents à la réduction ou la suppression d'une rente d'invalidité de l'assurance- invalidité» (arrêts TF 8C_50/2022 et 8C_76/2022 du 11 août 2022 consid. 4.4; 8C_66/2022 du 11 août 2022 consid. 5.3). Et d’autre part qu'en application de l'art. 19 al. 1, première phrase, LAA, la personne assurée ne pouvait pas prétendre une rente d'invalidité de l'assurance-accidents avant que les mesures professionnelles fussent menées à terme, de sorte qu'il ne saurait être question de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 l'octroi d'une rente transitoire dans l'intervalle (arrêt TF 8C_50/2022 et 8C_76/2022 précité consid. 4.4). Dès lors, le Tribunal fédéral semble méconnaître le fait que lorsqu’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré, mais que la décision de l’AI concernant la réadaptation professionnelle n’interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical (art. 30 al. 1 de l’ordonnance du

E. 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [OLAA; RS 832.202], en lien avec l’art. 19 al. 3 LAA). Le droit à cette rente s’éteint dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l’AI; avec la décision négative de l’AI concernant la réadaptation professionnelle; avec la fixation de la rente définitive (art. 30 al. 1 let. a-c OLAA). Cette rente transitoire a pour vocation de maintenir une continuité dans le versement des prestations alors même qu’il n’est pas encore possible de fixer définitivement le droit à la rente, faute de connaître le résultat des mesures de réadaptation entreprises par l’AI (ATF 139 V 514 consid. 2.3). Le droit à cette prestation transitoire doit par ailleurs être nié lorsque les troubles restants ne s’expliquent plus par une atteinte à la santé causée par l’accident assuré ou lorsque les mesures de réadaptation ne permettraient plus d’améliorer le revenu avec invalidité (arrêt TC FR 605 2022 135 du 24 juillet 2023 consid. 4.3). Quoi qu’il en soit, l’âge d’une personne assurée, en tant que facteur prépondérant de son incapacité à maintenir sa capacité de gain, n’est pas pris en considération de la même manière par l’assurance- accidents et par l’assurance-invalidité. Selon l’art. 18 al. 2 LAA, le Conseil fédéral règle l’évaluation du degré de l’invalidité dans des cas spéciaux; il peut à cette occasion déroger à l’art. 16 LPGA. En ce qui concerne les effets de l’âge sur l’évaluation de l’invalidité, le Conseil fédéral a édicté l’art. 28 al. 4 OLAA. Selon cette disposition, si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. 3.3. Selon la jurisprudence, l’art. 28 al. 4 OLAA vise deux situations: celle où l'assuré, en raison de son âge, ne reprend plus d'activité lucrative après l'accident, et celle où l'atteinte à la capacité de gain a principalement pour origine l'âge avancé de l'assuré. L'assuré qui remplit l'un ou l'autre cas de figure ne touchera alors une rente d'invalidité que dans la mesure où une telle rente serait octroyée dans les mêmes conditions à un assuré d'âge moyen présentant les mêmes capacités professionnelles et les mêmes aptitudes personnelles. Ce système repose sur la considération qu'une même atteinte à la santé peut entraîner chez une personne âgée des répercussions bien plus importantes sur la capacité de gain que chez une personne d'âge moyen pour diverses raisons (difficultés de reclassement ou de reconversion professionnels, diminution des capacités d'adaptation et d'apprentissage), alors que l'âge en tant que tel n'est pas une atteinte à la santé dont l'assureur-accidents doit répondre (ATF 148 V 419 consid. 7.2; 122 V 418 consid. 3a). La deuxième variante est également applicable lorsque l'âge avancé n'est pas un facteur qui a une incidence sur l'exigibilité, mais qu'il est malgré tout un obstacle à la mise en valeur de la capacité résiduelle de gain, notamment parce qu'aucun employeur n'est disposé à engager un employé présentant des atteintes à la santé pour un laps de temps très court avant l'ouverture de son droit à une rente de l'AVS (ATF 148 V 419 consid. 7.2 et les réf.; HÜRZELER/CADERAS, in Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, Hürzeler/Kieser [éd.], 2018, n° 42 ad art. 18 LAA). Il s'agit d'empêcher l'octroi de rentes d'invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse. L'âge moyen est de 42 ans ou, du moins, se situe entre 40 et 45 ans, tandis que l'âge avancé est d'environ 60 ans; il ne s'agit toutefois que d'un ordre de grandeur et non d'une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 limite absolue. La comparaison des revenus d'un assuré d'âge moyen comprend aussi bien le revenu sans invalidité que le revenu avec invalidé (ATF 148 V 419 consid. 7.2 et les réf.). 4. Objet du litige Le recourant ne conteste pas la stabilisation de son état de santé. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, seule est litigieuse la question de l’étendue de son droit à une rente de l’assurance-accidents à compter du 1er avril 2022 (correspondant à la fin des mesures de réadaptation mises en œuvre par l’assurance-invalidité). Il s’agit singulièrement de savoir s’il a droit à une rente de l’assurance-accidents fondée sur un taux de 21 % dès le 1er avril 2022, comme l’a retenu la SUVA, ou à un taux de 66 % au minimum, comme il le demande. 4.1. La SUVA a retenu que le Dr J.________ avait rédigé une appréciation médicale détaillée le 15 septembre 2021, après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments médicaux au dossier et procédé à un examen personnel de l’assuré. Les conclusions du médecin d’assurance étaient claires, dûment étayées et vierges de contradictions intrinsèques. Ainsi, le Dr J.________ avait exposé que l’assuré avait subi trois traumatismes au niveau de l’épaule droite (2004, 2010 et 2017). Après l’événement du 26 octobre 2017, des troubles dégénératifs et une rupture du tendon sus- épineux avaient été diagnostiqués. Selon le médecin, cet événement n’était pas à même de provoquer une rupture complète d’un tendon de la coiffe des rotateurs puisqu’il s’agissait d’une contusion du moignon de l’épaule. Il n’était pas exclu que ce tendu fût toutefois «rupturé», au moins partiellement, soit par l’événement de 2004, soit par celui de 2010. Le médecin a noté que l’assuré présentait une limitation de son épaule droite tant par une diminution des amplitudes articulaires que par des douleurs présentes en permanence. De l’avis du médecin, la situation était médicalement stabilisée et l’assuré pouvait réaliser une activité en pleine capacité, dans une activité réalisée au- dessous du plan du thorax avec le membre supérieur droit, sans port de charges supérieures à 10-15 kg, sans port de charges répétées supérieures à 5 kg avec le membre supérieur droit et sans activité nécessitant de la force ou des mouvements répétés du membre supérieur droit en porte-à- faux. 4.2. Invoquant une violation du droit fédéral, le recourant reproche à la SUVA de s’être écartée des conclusions des maîtres socioprofessionnels du centre de réadaptation professionnelle L.________ et du projet de décision de l’office AI. Il fait valoir qu’il est «pour le moins contradictoire» qu’en se fondant sur les mêmes éléments, l’office AI retienne un degré d’invalidité de 66 % et la SUVA un degré d’invalidité de 21 %. La Dresse K.________ avait de plus diagnostiqué un état douloureux persistant de l’épaule droite, avec acutisation des douleurs, et mentionné un rendement exigible de 0% dans toute activité. 4.3. Dans sa réponse, la SUVA soutient que les conclusions des maîtres socioprofessionnels ne remettent pas en cause le bien-fondé des conclusions des médecins d’assurance et du CRR. Les difficultés qui ont empêché le recourant d’être autonome lors de la mesure de réadaptation étaient liées à la compréhension des consignes, d’un manque de vision des défauts de petite taille ainsi que, sans rapport avec l’accident d’octobre 2017, une diminution de la motricité manuelle et digitale à la suite de la coupure de plusieurs doigts de la main droite en 1987. Les maîtres socioprofessionnels avaient également mentionné un faible niveau scolaire et langagier, avec une

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 limitation de la confiance en soi et une timidité. La doctoresse K.________ n’avait enfin pas contesté les limitations fonctionnelles mises en évidence par le médecin d’assurance et ses conclusions sur la baisse de rendement ne comportaient pas la moindre motivation. 4.4. Ensuite des éléments qui précèdent, l’art. 28 al. 4 OLAA commande de faire abstraction du facteur de l’âge pour les deux termes de la comparaison des revenus (hypothétiques) avec et sans invalidité (arrêt TC FR 605 2022 135 du 24 juillet 2023 consid. 6.3.4). Dans la mesure où la rente transitoire de l’art. 30 al. 1 OLAA doit être déterminé d’après la méthode de comparaison des revenus (ATF 139 V 514 consid. 2.3 et la réf.), il n’existe pas de motifs particuliers justifiant de se distancer de l’art. 28 al. 4 OLAA en présence d’une personne assurée âgée de 55 ans révolus (respectivement d’un âge avancé au sens de la jurisprudence). Dans ces conditions, à l’inverse de la jurisprudence applicable en matière d’assurance-invalidité, il n’y a pas lieu de retenir dans le domaine de l’assurance-accidents qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas, sauf exception, être exigée de la personne assurée en raison de son âge lorsqu’elle a perçu une rente d’invalidité. Au contraire, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. Dès lors, l'évaluation de l’assurance-invalidité n'a en l’espèce pas de force contraignante pour l'assureur-accidents. 5. Appréciation médicale Il reste à examiner si le recourant a apporté des éléments mettant en doute les conclusions des médecins d’assurance, comme il le soutient. 5.1. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2; 134 V 231 consid. 5.1). Quand la situation médicale est élucidée, la personne assurée peut par ailleurs être admise dans un centre d'observation professionnelle de l’assurance-invalidité aux fins de déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure elle est à même, concrètement, de mettre en valeur sa capacité de travail et de gain. Les informations recueillies au cours d'un tel stage peuvent se révéler utiles, en complément des données médicales, pour fixer le degré d'invalidité. Néanmoins, il appartient au médecin de porter un jugement sur l’état de santé de la personne assurée et d’indiquer les limitations fonctionnelles. Les données médicales l’emportent par conséquent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle et qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée (arrêt TC FR 605 2022 91 du 7 octobre 2022 consid. 2.3 et les réf.). Le rôle d'un centre d'observation

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 professionnelle n'est en effet pas de se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et des répercussions d'une éventuelle atteinte à la santé sur l'aptitude au travail (arrêt TF 9C_631/2007 du 4 juillet 2008 consid. 4.1 et la réf.). 5.2. En lien avec l’accident du 26 octobre 2017, il ressort du dossier les éléments médicaux principaux suivants: 5.2.1. Le recourant a subi un traumatisme de l’épaule droite, sous forme d’une chute de sa hauteur avec un impact direct contre le moignon de son épaule. Les investigations ont mis en évidence des troubles dégénératifs au niveau de l’épaule et une rupture du tendon supra-épineux (avec acromioplastie et ténotomieténodèse du long chef du biceps en février 2019, puis ablation du matériel de réinsertion, sutures des tendons supra- et infra-épineux et acromioplastie en septembre 2020). A la suite de ces interventions, le Dr J.________ a noté que la situation était stabilisée en septembre 2021. Toutefois, le recourant ressentait encore des douleurs en permanence, chiffrée à trois ou quatre sur dix, à la face antérieure de l’épaule droite (sillon bicipital). Cette douleur augmentait selon les activités. Après la tentative de reprise de son activité professionnelle en juin 2021, qui n’était pas adaptée, les douleurs avaient augmenté à sept ou huit sur dix à la face antérieure et d’autres douleurs étaient apparues à la face postérieure, vers le bord supéro-médial de l’omoplate (l’application de mortier nécessitait un mouvement avec le bras et une rotation au niveau du poignet; ces mouvements déclenchaient très rapidement des douleurs à l’épaule et vers 10 heures du matin déjà, la douleur devenait insupportable). Tout mouvement du membre supérieur déclenchait d’abord une ascension de l’épaule droite avant d’amorcer le mouvement avec le bras (cette attitude provoquant une crispation considérable au niveau de l’épaule et du bras droit). Le Dr J.________ a retenu que les amplitudes articulaires de l’épaule droite étaient clairement diminuées. Au vu des amplitudes mesurées, on ne pouvait toutefois pas parler d’une épaule «gelée». Sur le plan de l’exigibilité, le recourant pouvait réaliser une activité en pleine capacité, dans une activité réalisée au-dessous du plan du thorax avec le membre supérieur droit, sans port de charges supérieures à 10-15 kg, sans port répété de charges supérieures à 5 kg avec le membre supérieur droit, sans activité nécessitant de la force ou des mouvements répétés avec le membre supérieur droit, sans activité avec le membre supérieur droit en porte-à-faux. 5.2.2. Dans son avis du 22 février 2023, la Dresse K.________ a diagnostiqué un état douloureux persistant de l’épaule droite (status après réinsertion de la coiffe droite à deux reprises; avec diabète et hypertension comme comorbidités), puis noté que le recourant présentait actuellement une acutisation de ses douleurs suite à une chute, qu’il ne pouvait pas effectuer des travaux répétés avec le membre supérieur droit à l’heure actuelle (charges maximums de 5 kg), qu’il n’existait vraisemblablement pas d’activité adaptée possible et qu’il présentait un rendement de 0 % au jour de l’examen. Elle recommandait une arthroplastie prothétique de l’épaule droite à terme. 5.2.3. En l’occurrence, d’un point de vue formel et matériel, les conclusions du Dr J.________ sont pleinement convaincantes. Le médecin-conseil de la SUVA a procédé à la synthèse d’un dossier médical abouti et a procédé – en pleine connaissance des plaintes du recourant et des conclusions des médecins de la CRR – à un examen complet de l’épaule droite. Il a retranscrit ses constatations objectives puis livré une appréciation médicale cohérente, exempte de contradictions et aisée à suivre. En ce qui concerne l’avis de la Dresse K.________, le Dr J.________ a constaté qu’il n’y avait aucun signe de syndrome douloureux régional complexe (CRPS) au membre supérieur droit (absence de changement de couleur, de trophicité des téguments, d’œdème ou de transpiration particulière). Dans la mesure où la Dresse K.________ n’explicite aucunement son diagnostic d’état

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 douloureux persistant, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation – motivée et convaincante – du médecin-conseil de la SUVA. Pour le surplus, les considérations de la Dresse K.________ sont superposables à celles du Dr J.________. Mise à part la divergence d’opinions concernant la baisse du rendement du recourant, qui n’est aucunement motivée, l’avis du 22 février 2023 n’apporte par conséquent aucun élément objectif susceptible de jeter un doute sur les conclusions du médecin- conseil de la SUVA. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le rapport du médecin-conseil de la SUVA est complet, convaincant et satisfait aux exigences jurisprudentielles. L'intimée pouvait donc à juste titre se fonder sur les conclusions de son médecin-conseil, sans devoir procéder à des mesures d'instruction supplémentaires, et considérer à bon droit une capacité de travail à temps complet dans une activité professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. 5.3. En ce qui concerne le rendement, le recourant oppose aux conclusions du médecin-conseil de la SUVA le rapport du centre de réadaptation professionnelle L.________ du 2 mai 2022 5.3.1. Dans ce rapport, les maîtres socioprofessionnels ont retenu pour l’essentiel:

- aucune limitation en matière d’adaptation aux règles et routines, planification et structuration des tâches, flexibilité et adaptabilité, mise en pratique des compétences et connaissances professionnelles, activités spontanées et proactivité, capacité d’intégration dans un groupe, capacité aux relations privilégiées à deux, capacité à prendre soin de soi et à se prendre en charge, mobilité et capacité de déplacement;

- une limitation peu prononcée en matière de capacité à formuler des jugements et à prendre des décisions (il met en pratique ses compétences pour répondre aux demandes; le faible niveau scolaire et langagier peut affecter sa confiance en soi et limiter cette capacité; ses performances sont également limitées, principalement dans le rendement [vraisemblablement en rapport à ses douleurs et à sa fatigue]), capacité d’affirmation de soi (faible niveau langagier et scolaire peut affecter sa confiance en soi et limiter cette capacité) et capacité de contact et conversation avec des tiers (plutôt timide, mais s’entretient volontiers avec ses collègues); et

- une limitation modérément prononcée en matière de capacité d’endurance et de résistance (douleurs principalement, et fatigue). Lors des stages en atelier de production, la moyenne des rendements avait été estimée aux environs de 28 % (en moyenne de toutes les activités confondues), en raison des douleurs engendrées par son épaule. Le responsable des ateliers a relevé les bonnes connaissances professionnelles du recourant, qui lui permettaient d’avoir des échanges intéressants avec ses partenaires de travail. L’intégration dans l’équipe avait été rapide et efficace, avec une capacité à mettre en place une bonne collaboration avec tout le monde. La qualité de travail avait été jugée très bonne en tout temps. Le recourant voyait lui-même les éventuelles erreurs et mettait en place les adaptations nécessaires. Afin d’évaluer le rendement, deux tests avaient été effectués (sans information préalable de l’intéressé): appuyer sur une pince pour sertir une cosse (22% de rendement; poids de 2-3 kg avec un arrêt au bout de 90 minutes, douleurs autoévaluées à 5 sur 10 à la fin de la tâche, avec une augmentation à 6 sur 10 en fin de journée, lorsque l’articulation s’était refroidie); sortir une gaine (33 % de rendement; demandait un peu de force pour tirer sur la gaine, qui avait contraint le recourant à s’adapter en collant son bras à son torse; douleurs de 4 sur 10 à la fin de la tâche, avec une augmentation en fin de journée). Selon le responsable, tous les gestes devaient être adaptés pour limiter la force ou la pression à mettre avec son bras faible (bras doit être collé au corps pendant toutes les séquences de mouvements répétitifs), douleurs qui augmentaient rapidement lorsque le travail devenait répétitif ou demandait de la force, entraînant une fatigabilité (en particulier l’après- midi), et le travail confié devait être constamment adapté (alternance des tâches).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 En stage d’entreprise (collaborateur non qualifié dans l’industrie légère), la moyenne des rendements avait augmenté aux environs de 60 %, en raison de douleurs, de la fatigue et de la nécessité d’adapter certains gestes (et non au manque de pratique professionnelle). Selon l’entreprise, le recourant rencontrait des difficultés qui l’empêchaient d’être autonome sur les activités qui lui étaient confiées. Les freins étaient la compréhension des consignes (niveau de français limité et acquisition des apprentissages qui prenait beaucoup de temps, en comparaison avec les autres stagiaires) car les instructions devaient lui être montrées puis expliquées puis adaptées si nécessaire. Il manquait de vision des défauts de petite taille (ce qui nécessitait un contrôle régulier de son travail et une adaptation de l’attribution des types de contrôles en conséquence) et présentait un rendement bas (estimé à environ 60 % d’un collaborateur sans expérience du domaine, mais possédant déjà une première expérience professionnelle). Selon le responsable, la marge de progression était très limitée car liée aux limitations fonctionnelles (douleur, fatigue et nécessité d’adapter certains gestes) et non pas à un manque de pratique professionnelle. Les différents responsables ont indiqué que le «réalisme d’un projet professionnel dans le domaine du contrôle qualité dans l’industrie» leur paraissait très difficile, au vu du rendement diminué. 5.3.2. À l’inverse de ce que soutient le recourant, les maîtres socioprofessionnels ont mis en évidence des éléments qui étaient déjà connus du médecin-conseil de la SUVA (douleurs, fatigabilité), et qui ne permettent nullement de remettre en cause les déductions du médecin quant au profil d’exigibilité. Ils se sont en effet essentiellement fondés sur la manière dont le recourant ressentait et assumait ses douleurs à l’épaule, en l’évaluant à son insu, tandis que le Dr J.________ s’est prononcé sur ce qui était raisonnablement exigible le plus objectivement possible. Les données médicales permettent par conséquent une appréciation plus objective de la capacité de travail résiduelle du recourant et l’emportent sur les constatations réalisées lors d’une mesure de réadaptation, ces dernières étant susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs, notamment des autolimitations. De plus, comme le rappelle la SUVA, de nombreux éléments contextuels ont influencé la mesure, tant en ce qui concerne son déroulement que l’évaluation du rendement (faible niveau scolaire et langagier, timidité, âge, baisse de l’acuité visuelle susceptible d’être corrigée par le port de moyens auxiliaires, etc.). Ces éléments ne sont toutefois pas pertinents pour l’évaluation du rendement du recourant. Par conséquent, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions médicales du Dr J.________, lesquelles offrent une base solide et fiable pour l’évaluation du cas. 5.4. De l'ensemble de ce qui précède, le dossier constitué est suffisamment complet pour juger de l’issue du recours. La Cour retient qu’à bon droit, l’intimée a considéré, selon le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, et en se fondant sur le rapport pleinement probant de son médecin-conseil, que le recourant disposait d'une pleine capacité de travail dans un emploi adapté aux limitations fonctionnelles décrites. Toute mesure d'instruction complémentaire, notamment médicale, s'avère superflue. On ajoutera que le profil d’exigibilité du recourant, avec ses restrictions, est largement répandu au sein de la population active, en particulier parmi les personnes de son âge. On ne saurait dès lors parler d'activités n'existant que sous une forme tellement restreinte que le marché du travail équilibré ne les connaît pas ou qu'elles nécessiteraient des concessions irréalistes de la part d'un employeur moyen. Comme l’a maintes fois rappelé le Tribunal fédéral, il faut au contraire retenir qu’une capacité de travail importante dans les travaux légers est exploitable sur le marché du travail équilibré, lequel comporte un éventail d'activités les plus diverses, y compris des emplois dits de niche. Les griefs du recourant doivent être rejetés.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 6. Calcul du taux Le recourant, qui est représenté par un mandataire professionnel, n’a aucunement contesté le calcul du taux d’invalidité, tant lors de son opposition que dans son recours. Il peut dès lors être renvoyé aux considérations de l’autorité intimée s’agissant de la fixation des revenus avec et sans invalidité, qui apparaissaient par ailleurs convaincantes et conformes au droit. 7. Verdict – frais et indemnité de partie 7.1. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. 7.2. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 1 al. 1 LAA, en relation avec l’art. 61 let. fbis et g LPGA), ni à l'intimée. 7.3. L'octroi de dépens à un assureur social pratiquant l'assurance-accidents obligatoire rendrait le principe de la gratuité illusoire (ATF 127 V 205 consid. 3a et les réf.). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 15 juin 2023 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 juin 2024/obl Le Président La Greffière

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 154 Arrêt du 11 juin 2024 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Olivier Bleicker Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par CAP, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA contre SUVA, autorité intimée, représenté par Me Antoine Schöni, avocat Objet Assurance-accidents – rente d’invalidité, taux d’invalidité Recours du 15 août 2023 contre la décision sur opposition du 15 juin 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, ressortissant portugais né en 1964, sous curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, travaille à 100 % comme chef d’équipe pour B.________ SA depuis 1990. À ce titre, il est assuré pour le risque d’accidents auprès de la SUVA, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la SUVA). Le 4 février 2019, A.________ a subi une arthroscopie avec ténotomie du long chef du biceps (LCB), une réparation ouverte de la coiffe des rotateurs (système «Speedbridge»), une acromioplastie et une ténodèse du LCB dans sa gouttière. Dans une déclaration de sinistre du 11 février 2019, l’employeur a indiqué à la SUVA que l’assuré avait glissé sur une flaque d’eau et était tombé sur l’épaule et la cuisse droite le 26 octobre 2017 (avec une «déchirure» au niveau de l’épaule droite). Interpellé par l’assureur, l’employeur a précisé qu’il n’avait pas eu connaissance de cet accident à l’époque et que l’assuré avait continué à travailler malgré la douleur jusqu’à ce que cette dernière devienne insupportable. La SUVA a pris en charge le cas dès le 4 février 2019. L’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 12 août 2019. Le 26 juin 2019, constatant une évolution lentement favorable avec une épaule «gelée» (flexion de 90-100° et rotation externe de 0°), le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a recommandé à la SUVA qu’elle prenne en charge les coûts d’un séjour dans un centre de réhabilitation. Après l’avis favorable de son médecin-conseil, la SUVA a accueilli l’assuré à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 20 novembre au 24décembre 2019. Les Dr D.________, chef de clinique et spécialiste en médecine physique et réadaptation, et Dr E.________, médecin-assistant, ont diagnostiqué une omalgie droite au décours d’une chute survenue le 26 octobre 2017 (avec rupture complète du sus-épineux, rétractation tendineuse de grade II et tendinopathie du LCB), une capsulite rétractile de l’épaule droite (diagnostiquée en juillet 2019), une infiltration gléno-humérale à droite de Kenacort et de Rapidocaine 1 % sous scopie le 10 décembre 2019, ainsi qu’une arthrose acromio-claviculaire et bec acromial de l’épaule droite et une infection des voies respiratoires supérieures d’origine probablement virale (rapport du 3 janvier 2020). Après que l’assuré a tenté une reprise de son activité habituelle à 50 % (du 15 au 17 avril 2020), le Dr C.________ a demandé un avis spécialisé auprès des Dr F.________ (des 9 juin et 8 juillet 2020) et G.________ (des 22 juin, 29 juin et 13 août 2020), tous deux spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Le 29 septembre 2020, le Dr G.________ a procédé à une arthroscopie diagnostique de l’épaule droite, à un débridement/ablation du matériel de réinsertion et biopsie, à une nouvelle suture du sus- et sous-épineux et à une acromioplastie. Les suites post-opératoires ont été favorables. Le 15 janvier 2021, le médecin-conseil de la SUVA a recommandé un nouveau séjour à la CRR. L’assuré y a séjourné du 30 mars au 4 mai 2021. Les Dr H.________, chef de clinique et spécialiste en médecine physique et réadaptation, et Dr I.________, médecin-assistant, ont diagnostiqué un traumatisme de l’épaule droite le 26 octobre 2017 (avec rupture complète du tendon supra-épineux, tendinopathie du LCB), une capsulite rétractile de l’épaule droite le 2 avril 2020, une rupture itérative de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite le 13 mai 2020 et une omarthrose droite; la stabilisation de l’état de santé était attendue dans un délai de trois mois (rapport du 14 mai 2021).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Le 28 juin 2021, l’assuré a tenté une reprise professionnelle thérapeutique à mi-temps (50 %) auprès de son employeur (sans exigence de rendement), qu’il a interrompue en raison de la recrudescence de douleurs le 23 août 2021. La SUVA l’a convoqué pour un examen clinique. Dans un rapport du 15 septembre 2021, le Dr J.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin-conseil de la SUVA, a constaté que la situation médico-assécurologique de l’assuré en lien avec l’évènement du 26 octobre 2017 était stabilisée. L’assuré ne pouvait plus exercer son activité habituelle, mais disposait d’une capacité de travail de 100 % dans une activité réalisée au-dessous du plan du thorax avec le membre supérieur droit, sans port de charges supérieures à 10 à 15 kg, sans de port de charges répété supérieures à 5 kg avec le membre supérieur droit, sans activité nécessitant de la force ou des mouvements répétés du membre supérieur droit, sans activité en porte-à-faux avec le membre supérieur droit. Il a recommandé le versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IpAI) de 20 %, compte tenu de la mobilité réduite de l’épaule droite et d’une possible évolution de l’arthrose de l’épaule pouvant encore diminuer davantage la mobilité de l’épaule. Le 12 octobre 2021, la SUVA a mis fin au paiement des soins médicaux avec effet au 31 octobre 2021 et a versé à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité de CHF 29'640.- (correspondant à un taux IpAI de 20 %). B. Par décision du 19 décembre 2022, la SUVA a octroyé à l’assuré une rente de l’assurance- accidents fondée sur un taux de 21 % dès le 1er avril 2022. L’assuré s’est opposé à cette décision et a produit un projet de décision de l’office AI du 24 mars 2023, l’avis du 22 février 2023 de la Dresse K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et le rapport final concernant la mesure de réinsertion professionnelle mise en œuvre par l’assurance-invalidité à 50 % (du 19 octobre 2021 au 23 janvier 2022), puis à 80 % (du 24 janvier 2022 au 23 avril 2022; rapport du Centre de réadaptation professionnelle L.________ du 2 mai 2022). Par décision sur opposition du 15 juin 2023, la SUVA a rejeté l’opposition et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. C. Contre cette décision sur opposition de la SUVA du 15 juin 2023, A.________, représenté par Floriane Cortessis, CAP, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, forme un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de l’État de Fribourg. Il conclut à sa réforme en ce sens qu’il a droit à une rente de l’assurance-accidents fondée sur un taux d’invalidité de 66 % au minimum. Subsidiairement, il demande l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la SUVA pour instruction complémentaire. Le 21 septembre 2023, la SUVA, représentée par Me Antoine Schöni, avocat, conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. L’assuré a déposé ses observations finales le 12 octobre 2023. Aucun autre échange d’écriture n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état de leurs arguments, développés à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Droit à la rente AA – appréciation des moyens de preuve 2.1. Selon l'art. 18 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), si l’assuré est invalide à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge de référence. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]). Conformément à l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1); seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain; de plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2). Pour établir si on peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il surmonte par ses propres efforts les répercussions négatives de ses problèmes de santé et exerce une activité lucrative et, partant, réalise un revenu, il faut se placer d’un point de vue objectif. L’élément déterminant n’est pas la perception subjective de l’intéressé, mais de savoir si on peut objectivement attendre de lui qu’il surmonte ses limitations et exerce une activité lucrative en dépit de ses problèmes de santé (ATF 135 V 215 consid. 7.2 et les réf.). 2.2. L'évaluation de l'invalidité s'effectue à l'aune d'un marché du travail équilibré. Cette notion, théorique et abstraite, sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-accidents. Elle présuppose un équilibre entre l'offre et la demande de main-d’œuvre d'une part et un marché du travail structuré (permettant d'offrir un éventail d'emplois diversifiés, au regard des sollicitations tant intellectuelles que physiques) d'autre part (ATF 110 V 273 consid. 4b). D'après la jurisprudence, il n'y a pas lieu de poser des exigences excessives à la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain (ATF 138 V 457 consid. 3.1; arrêt TF 9C_830/2007 du 29 juillet 2008 consid. 5.1, in SVR 2008 IV n° 62 p. 203), au regard en particulier des postes permettant l'exécution de travaux peu exigeants du point de vue physique et sous l'angle des qualifications ou connaissances professionnelles requises. La jurisprudence a par ailleurs admis que les possibilités de travail sur un marché du travail équilibré sont suffisamment concrétisées dans la mesure où entrent en considération, comme exemples d'activités exigibles, des travaux simples de surveillance ou de contrôle, l'utilisation et la surveillance de machines (semi-) automatiques ou d'unités de production, ainsi que l'activité de surveillant de musée ou de parking (arrêts TF 8C_134/2020 du 29 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 consid. 4.5; 8C_695/2015 du 19 novembre 2015 consid. 4.2; 8C_25/2012 du 3 juillet 2012 consid. 4.2). 2.3. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les réf.). 3. Invalidité des personnes âgées de plus de 55 ans révolus La notion d’invalidité est en principe identique en matière d’assurance-accidents, d’assurance militaire et d’assurance-invalidité. L’uniformité de cette notion dans ces trois domaines, même si les divers assureurs sociaux impliqués demeurent tenus de procéder chacun de manière indépendante à l’évaluation de l’invalidité, impose en principe de fixer un même taux d’invalidité pour une même atteinte à la santé (ATF 129 V 222 consid. 4.2; 127 V 129 consid. 4d). L’uniformité de la notion d’invalidité ne dispense cependant pas les différents assureurs sociaux de procéder chacun, de manière indépendante, à l’évaluation de l’invalidité. Ils ne peuvent se borner à reprendre, sans autre examen, le degré d’invalidité fixé par un autre assureur (ATF 133 V 549 consid. 6.1). L'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur- accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3; arrêt TC FR 605 2021 256 du 11 janvier 2023 consid. 2.5 et la réf.). 3.1. Selon la jurisprudence applicable en assurance-invalidité (ATF 145 V 209 consid. 5), il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cette jurisprudence, qui est également applicable lorsque l'on statue sur la limitation et/ou l'échelonnement en même temps que sur l'octroi de la rente, ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente. Dans de telles situations, l'office de l'assurance-invalidité doit vérifier dans quelle mesure l'assuré a besoin de la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel, même si celui-ci a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d'invalidité qui subsiste. 3.2. Par rapport à la jurisprudence précitée applicable en assurance-invalidité, le Tribunal fédéral a jugé d’une part que l’on «ne saurait assimiler la fin du versement d'indemnités journalières de l'assurance-accidents à la réduction ou la suppression d'une rente d'invalidité de l'assurance- invalidité» (arrêts TF 8C_50/2022 et 8C_76/2022 du 11 août 2022 consid. 4.4; 8C_66/2022 du 11 août 2022 consid. 5.3). Et d’autre part qu'en application de l'art. 19 al. 1, première phrase, LAA, la personne assurée ne pouvait pas prétendre une rente d'invalidité de l'assurance-accidents avant que les mesures professionnelles fussent menées à terme, de sorte qu'il ne saurait être question de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 l'octroi d'une rente transitoire dans l'intervalle (arrêt TF 8C_50/2022 et 8C_76/2022 précité consid. 4.4). Dès lors, le Tribunal fédéral semble méconnaître le fait que lorsqu’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré, mais que la décision de l’AI concernant la réadaptation professionnelle n’interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical (art. 30 al. 1 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [OLAA; RS 832.202], en lien avec l’art. 19 al. 3 LAA). Le droit à cette rente s’éteint dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l’AI; avec la décision négative de l’AI concernant la réadaptation professionnelle; avec la fixation de la rente définitive (art. 30 al. 1 let. a-c OLAA). Cette rente transitoire a pour vocation de maintenir une continuité dans le versement des prestations alors même qu’il n’est pas encore possible de fixer définitivement le droit à la rente, faute de connaître le résultat des mesures de réadaptation entreprises par l’AI (ATF 139 V 514 consid. 2.3). Le droit à cette prestation transitoire doit par ailleurs être nié lorsque les troubles restants ne s’expliquent plus par une atteinte à la santé causée par l’accident assuré ou lorsque les mesures de réadaptation ne permettraient plus d’améliorer le revenu avec invalidité (arrêt TC FR 605 2022 135 du 24 juillet 2023 consid. 4.3). Quoi qu’il en soit, l’âge d’une personne assurée, en tant que facteur prépondérant de son incapacité à maintenir sa capacité de gain, n’est pas pris en considération de la même manière par l’assurance- accidents et par l’assurance-invalidité. Selon l’art. 18 al. 2 LAA, le Conseil fédéral règle l’évaluation du degré de l’invalidité dans des cas spéciaux; il peut à cette occasion déroger à l’art. 16 LPGA. En ce qui concerne les effets de l’âge sur l’évaluation de l’invalidité, le Conseil fédéral a édicté l’art. 28 al. 4 OLAA. Selon cette disposition, si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. 3.3. Selon la jurisprudence, l’art. 28 al. 4 OLAA vise deux situations: celle où l'assuré, en raison de son âge, ne reprend plus d'activité lucrative après l'accident, et celle où l'atteinte à la capacité de gain a principalement pour origine l'âge avancé de l'assuré. L'assuré qui remplit l'un ou l'autre cas de figure ne touchera alors une rente d'invalidité que dans la mesure où une telle rente serait octroyée dans les mêmes conditions à un assuré d'âge moyen présentant les mêmes capacités professionnelles et les mêmes aptitudes personnelles. Ce système repose sur la considération qu'une même atteinte à la santé peut entraîner chez une personne âgée des répercussions bien plus importantes sur la capacité de gain que chez une personne d'âge moyen pour diverses raisons (difficultés de reclassement ou de reconversion professionnels, diminution des capacités d'adaptation et d'apprentissage), alors que l'âge en tant que tel n'est pas une atteinte à la santé dont l'assureur-accidents doit répondre (ATF 148 V 419 consid. 7.2; 122 V 418 consid. 3a). La deuxième variante est également applicable lorsque l'âge avancé n'est pas un facteur qui a une incidence sur l'exigibilité, mais qu'il est malgré tout un obstacle à la mise en valeur de la capacité résiduelle de gain, notamment parce qu'aucun employeur n'est disposé à engager un employé présentant des atteintes à la santé pour un laps de temps très court avant l'ouverture de son droit à une rente de l'AVS (ATF 148 V 419 consid. 7.2 et les réf.; HÜRZELER/CADERAS, in Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, Hürzeler/Kieser [éd.], 2018, n° 42 ad art. 18 LAA). Il s'agit d'empêcher l'octroi de rentes d'invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse. L'âge moyen est de 42 ans ou, du moins, se situe entre 40 et 45 ans, tandis que l'âge avancé est d'environ 60 ans; il ne s'agit toutefois que d'un ordre de grandeur et non d'une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 limite absolue. La comparaison des revenus d'un assuré d'âge moyen comprend aussi bien le revenu sans invalidité que le revenu avec invalidé (ATF 148 V 419 consid. 7.2 et les réf.). 4. Objet du litige Le recourant ne conteste pas la stabilisation de son état de santé. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, seule est litigieuse la question de l’étendue de son droit à une rente de l’assurance-accidents à compter du 1er avril 2022 (correspondant à la fin des mesures de réadaptation mises en œuvre par l’assurance-invalidité). Il s’agit singulièrement de savoir s’il a droit à une rente de l’assurance-accidents fondée sur un taux de 21 % dès le 1er avril 2022, comme l’a retenu la SUVA, ou à un taux de 66 % au minimum, comme il le demande. 4.1. La SUVA a retenu que le Dr J.________ avait rédigé une appréciation médicale détaillée le 15 septembre 2021, après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments médicaux au dossier et procédé à un examen personnel de l’assuré. Les conclusions du médecin d’assurance étaient claires, dûment étayées et vierges de contradictions intrinsèques. Ainsi, le Dr J.________ avait exposé que l’assuré avait subi trois traumatismes au niveau de l’épaule droite (2004, 2010 et 2017). Après l’événement du 26 octobre 2017, des troubles dégénératifs et une rupture du tendon sus- épineux avaient été diagnostiqués. Selon le médecin, cet événement n’était pas à même de provoquer une rupture complète d’un tendon de la coiffe des rotateurs puisqu’il s’agissait d’une contusion du moignon de l’épaule. Il n’était pas exclu que ce tendu fût toutefois «rupturé», au moins partiellement, soit par l’événement de 2004, soit par celui de 2010. Le médecin a noté que l’assuré présentait une limitation de son épaule droite tant par une diminution des amplitudes articulaires que par des douleurs présentes en permanence. De l’avis du médecin, la situation était médicalement stabilisée et l’assuré pouvait réaliser une activité en pleine capacité, dans une activité réalisée au- dessous du plan du thorax avec le membre supérieur droit, sans port de charges supérieures à 10-15 kg, sans port de charges répétées supérieures à 5 kg avec le membre supérieur droit et sans activité nécessitant de la force ou des mouvements répétés du membre supérieur droit en porte-à- faux. 4.2. Invoquant une violation du droit fédéral, le recourant reproche à la SUVA de s’être écartée des conclusions des maîtres socioprofessionnels du centre de réadaptation professionnelle L.________ et du projet de décision de l’office AI. Il fait valoir qu’il est «pour le moins contradictoire» qu’en se fondant sur les mêmes éléments, l’office AI retienne un degré d’invalidité de 66 % et la SUVA un degré d’invalidité de 21 %. La Dresse K.________ avait de plus diagnostiqué un état douloureux persistant de l’épaule droite, avec acutisation des douleurs, et mentionné un rendement exigible de 0% dans toute activité. 4.3. Dans sa réponse, la SUVA soutient que les conclusions des maîtres socioprofessionnels ne remettent pas en cause le bien-fondé des conclusions des médecins d’assurance et du CRR. Les difficultés qui ont empêché le recourant d’être autonome lors de la mesure de réadaptation étaient liées à la compréhension des consignes, d’un manque de vision des défauts de petite taille ainsi que, sans rapport avec l’accident d’octobre 2017, une diminution de la motricité manuelle et digitale à la suite de la coupure de plusieurs doigts de la main droite en 1987. Les maîtres socioprofessionnels avaient également mentionné un faible niveau scolaire et langagier, avec une

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 limitation de la confiance en soi et une timidité. La doctoresse K.________ n’avait enfin pas contesté les limitations fonctionnelles mises en évidence par le médecin d’assurance et ses conclusions sur la baisse de rendement ne comportaient pas la moindre motivation. 4.4. Ensuite des éléments qui précèdent, l’art. 28 al. 4 OLAA commande de faire abstraction du facteur de l’âge pour les deux termes de la comparaison des revenus (hypothétiques) avec et sans invalidité (arrêt TC FR 605 2022 135 du 24 juillet 2023 consid. 6.3.4). Dans la mesure où la rente transitoire de l’art. 30 al. 1 OLAA doit être déterminé d’après la méthode de comparaison des revenus (ATF 139 V 514 consid. 2.3 et la réf.), il n’existe pas de motifs particuliers justifiant de se distancer de l’art. 28 al. 4 OLAA en présence d’une personne assurée âgée de 55 ans révolus (respectivement d’un âge avancé au sens de la jurisprudence). Dans ces conditions, à l’inverse de la jurisprudence applicable en matière d’assurance-invalidité, il n’y a pas lieu de retenir dans le domaine de l’assurance-accidents qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas, sauf exception, être exigée de la personne assurée en raison de son âge lorsqu’elle a perçu une rente d’invalidité. Au contraire, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. Dès lors, l'évaluation de l’assurance-invalidité n'a en l’espèce pas de force contraignante pour l'assureur-accidents. 5. Appréciation médicale Il reste à examiner si le recourant a apporté des éléments mettant en doute les conclusions des médecins d’assurance, comme il le soutient. 5.1. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2; 134 V 231 consid. 5.1). Quand la situation médicale est élucidée, la personne assurée peut par ailleurs être admise dans un centre d'observation professionnelle de l’assurance-invalidité aux fins de déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure elle est à même, concrètement, de mettre en valeur sa capacité de travail et de gain. Les informations recueillies au cours d'un tel stage peuvent se révéler utiles, en complément des données médicales, pour fixer le degré d'invalidité. Néanmoins, il appartient au médecin de porter un jugement sur l’état de santé de la personne assurée et d’indiquer les limitations fonctionnelles. Les données médicales l’emportent par conséquent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle et qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée (arrêt TC FR 605 2022 91 du 7 octobre 2022 consid. 2.3 et les réf.). Le rôle d'un centre d'observation

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 professionnelle n'est en effet pas de se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et des répercussions d'une éventuelle atteinte à la santé sur l'aptitude au travail (arrêt TF 9C_631/2007 du 4 juillet 2008 consid. 4.1 et la réf.). 5.2. En lien avec l’accident du 26 octobre 2017, il ressort du dossier les éléments médicaux principaux suivants: 5.2.1. Le recourant a subi un traumatisme de l’épaule droite, sous forme d’une chute de sa hauteur avec un impact direct contre le moignon de son épaule. Les investigations ont mis en évidence des troubles dégénératifs au niveau de l’épaule et une rupture du tendon supra-épineux (avec acromioplastie et ténotomieténodèse du long chef du biceps en février 2019, puis ablation du matériel de réinsertion, sutures des tendons supra- et infra-épineux et acromioplastie en septembre 2020). A la suite de ces interventions, le Dr J.________ a noté que la situation était stabilisée en septembre 2021. Toutefois, le recourant ressentait encore des douleurs en permanence, chiffrée à trois ou quatre sur dix, à la face antérieure de l’épaule droite (sillon bicipital). Cette douleur augmentait selon les activités. Après la tentative de reprise de son activité professionnelle en juin 2021, qui n’était pas adaptée, les douleurs avaient augmenté à sept ou huit sur dix à la face antérieure et d’autres douleurs étaient apparues à la face postérieure, vers le bord supéro-médial de l’omoplate (l’application de mortier nécessitait un mouvement avec le bras et une rotation au niveau du poignet; ces mouvements déclenchaient très rapidement des douleurs à l’épaule et vers 10 heures du matin déjà, la douleur devenait insupportable). Tout mouvement du membre supérieur déclenchait d’abord une ascension de l’épaule droite avant d’amorcer le mouvement avec le bras (cette attitude provoquant une crispation considérable au niveau de l’épaule et du bras droit). Le Dr J.________ a retenu que les amplitudes articulaires de l’épaule droite étaient clairement diminuées. Au vu des amplitudes mesurées, on ne pouvait toutefois pas parler d’une épaule «gelée». Sur le plan de l’exigibilité, le recourant pouvait réaliser une activité en pleine capacité, dans une activité réalisée au-dessous du plan du thorax avec le membre supérieur droit, sans port de charges supérieures à 10-15 kg, sans port répété de charges supérieures à 5 kg avec le membre supérieur droit, sans activité nécessitant de la force ou des mouvements répétés avec le membre supérieur droit, sans activité avec le membre supérieur droit en porte-à-faux. 5.2.2. Dans son avis du 22 février 2023, la Dresse K.________ a diagnostiqué un état douloureux persistant de l’épaule droite (status après réinsertion de la coiffe droite à deux reprises; avec diabète et hypertension comme comorbidités), puis noté que le recourant présentait actuellement une acutisation de ses douleurs suite à une chute, qu’il ne pouvait pas effectuer des travaux répétés avec le membre supérieur droit à l’heure actuelle (charges maximums de 5 kg), qu’il n’existait vraisemblablement pas d’activité adaptée possible et qu’il présentait un rendement de 0 % au jour de l’examen. Elle recommandait une arthroplastie prothétique de l’épaule droite à terme. 5.2.3. En l’occurrence, d’un point de vue formel et matériel, les conclusions du Dr J.________ sont pleinement convaincantes. Le médecin-conseil de la SUVA a procédé à la synthèse d’un dossier médical abouti et a procédé – en pleine connaissance des plaintes du recourant et des conclusions des médecins de la CRR – à un examen complet de l’épaule droite. Il a retranscrit ses constatations objectives puis livré une appréciation médicale cohérente, exempte de contradictions et aisée à suivre. En ce qui concerne l’avis de la Dresse K.________, le Dr J.________ a constaté qu’il n’y avait aucun signe de syndrome douloureux régional complexe (CRPS) au membre supérieur droit (absence de changement de couleur, de trophicité des téguments, d’œdème ou de transpiration particulière). Dans la mesure où la Dresse K.________ n’explicite aucunement son diagnostic d’état

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 douloureux persistant, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation – motivée et convaincante – du médecin-conseil de la SUVA. Pour le surplus, les considérations de la Dresse K.________ sont superposables à celles du Dr J.________. Mise à part la divergence d’opinions concernant la baisse du rendement du recourant, qui n’est aucunement motivée, l’avis du 22 février 2023 n’apporte par conséquent aucun élément objectif susceptible de jeter un doute sur les conclusions du médecin- conseil de la SUVA. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le rapport du médecin-conseil de la SUVA est complet, convaincant et satisfait aux exigences jurisprudentielles. L'intimée pouvait donc à juste titre se fonder sur les conclusions de son médecin-conseil, sans devoir procéder à des mesures d'instruction supplémentaires, et considérer à bon droit une capacité de travail à temps complet dans une activité professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. 5.3. En ce qui concerne le rendement, le recourant oppose aux conclusions du médecin-conseil de la SUVA le rapport du centre de réadaptation professionnelle L.________ du 2 mai 2022 5.3.1. Dans ce rapport, les maîtres socioprofessionnels ont retenu pour l’essentiel:

- aucune limitation en matière d’adaptation aux règles et routines, planification et structuration des tâches, flexibilité et adaptabilité, mise en pratique des compétences et connaissances professionnelles, activités spontanées et proactivité, capacité d’intégration dans un groupe, capacité aux relations privilégiées à deux, capacité à prendre soin de soi et à se prendre en charge, mobilité et capacité de déplacement;

- une limitation peu prononcée en matière de capacité à formuler des jugements et à prendre des décisions (il met en pratique ses compétences pour répondre aux demandes; le faible niveau scolaire et langagier peut affecter sa confiance en soi et limiter cette capacité; ses performances sont également limitées, principalement dans le rendement [vraisemblablement en rapport à ses douleurs et à sa fatigue]), capacité d’affirmation de soi (faible niveau langagier et scolaire peut affecter sa confiance en soi et limiter cette capacité) et capacité de contact et conversation avec des tiers (plutôt timide, mais s’entretient volontiers avec ses collègues); et

- une limitation modérément prononcée en matière de capacité d’endurance et de résistance (douleurs principalement, et fatigue). Lors des stages en atelier de production, la moyenne des rendements avait été estimée aux environs de 28 % (en moyenne de toutes les activités confondues), en raison des douleurs engendrées par son épaule. Le responsable des ateliers a relevé les bonnes connaissances professionnelles du recourant, qui lui permettaient d’avoir des échanges intéressants avec ses partenaires de travail. L’intégration dans l’équipe avait été rapide et efficace, avec une capacité à mettre en place une bonne collaboration avec tout le monde. La qualité de travail avait été jugée très bonne en tout temps. Le recourant voyait lui-même les éventuelles erreurs et mettait en place les adaptations nécessaires. Afin d’évaluer le rendement, deux tests avaient été effectués (sans information préalable de l’intéressé): appuyer sur une pince pour sertir une cosse (22% de rendement; poids de 2-3 kg avec un arrêt au bout de 90 minutes, douleurs autoévaluées à 5 sur 10 à la fin de la tâche, avec une augmentation à 6 sur 10 en fin de journée, lorsque l’articulation s’était refroidie); sortir une gaine (33 % de rendement; demandait un peu de force pour tirer sur la gaine, qui avait contraint le recourant à s’adapter en collant son bras à son torse; douleurs de 4 sur 10 à la fin de la tâche, avec une augmentation en fin de journée). Selon le responsable, tous les gestes devaient être adaptés pour limiter la force ou la pression à mettre avec son bras faible (bras doit être collé au corps pendant toutes les séquences de mouvements répétitifs), douleurs qui augmentaient rapidement lorsque le travail devenait répétitif ou demandait de la force, entraînant une fatigabilité (en particulier l’après- midi), et le travail confié devait être constamment adapté (alternance des tâches).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 En stage d’entreprise (collaborateur non qualifié dans l’industrie légère), la moyenne des rendements avait augmenté aux environs de 60 %, en raison de douleurs, de la fatigue et de la nécessité d’adapter certains gestes (et non au manque de pratique professionnelle). Selon l’entreprise, le recourant rencontrait des difficultés qui l’empêchaient d’être autonome sur les activités qui lui étaient confiées. Les freins étaient la compréhension des consignes (niveau de français limité et acquisition des apprentissages qui prenait beaucoup de temps, en comparaison avec les autres stagiaires) car les instructions devaient lui être montrées puis expliquées puis adaptées si nécessaire. Il manquait de vision des défauts de petite taille (ce qui nécessitait un contrôle régulier de son travail et une adaptation de l’attribution des types de contrôles en conséquence) et présentait un rendement bas (estimé à environ 60 % d’un collaborateur sans expérience du domaine, mais possédant déjà une première expérience professionnelle). Selon le responsable, la marge de progression était très limitée car liée aux limitations fonctionnelles (douleur, fatigue et nécessité d’adapter certains gestes) et non pas à un manque de pratique professionnelle. Les différents responsables ont indiqué que le «réalisme d’un projet professionnel dans le domaine du contrôle qualité dans l’industrie» leur paraissait très difficile, au vu du rendement diminué. 5.3.2. À l’inverse de ce que soutient le recourant, les maîtres socioprofessionnels ont mis en évidence des éléments qui étaient déjà connus du médecin-conseil de la SUVA (douleurs, fatigabilité), et qui ne permettent nullement de remettre en cause les déductions du médecin quant au profil d’exigibilité. Ils se sont en effet essentiellement fondés sur la manière dont le recourant ressentait et assumait ses douleurs à l’épaule, en l’évaluant à son insu, tandis que le Dr J.________ s’est prononcé sur ce qui était raisonnablement exigible le plus objectivement possible. Les données médicales permettent par conséquent une appréciation plus objective de la capacité de travail résiduelle du recourant et l’emportent sur les constatations réalisées lors d’une mesure de réadaptation, ces dernières étant susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs, notamment des autolimitations. De plus, comme le rappelle la SUVA, de nombreux éléments contextuels ont influencé la mesure, tant en ce qui concerne son déroulement que l’évaluation du rendement (faible niveau scolaire et langagier, timidité, âge, baisse de l’acuité visuelle susceptible d’être corrigée par le port de moyens auxiliaires, etc.). Ces éléments ne sont toutefois pas pertinents pour l’évaluation du rendement du recourant. Par conséquent, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions médicales du Dr J.________, lesquelles offrent une base solide et fiable pour l’évaluation du cas. 5.4. De l'ensemble de ce qui précède, le dossier constitué est suffisamment complet pour juger de l’issue du recours. La Cour retient qu’à bon droit, l’intimée a considéré, selon le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, et en se fondant sur le rapport pleinement probant de son médecin-conseil, que le recourant disposait d'une pleine capacité de travail dans un emploi adapté aux limitations fonctionnelles décrites. Toute mesure d'instruction complémentaire, notamment médicale, s'avère superflue. On ajoutera que le profil d’exigibilité du recourant, avec ses restrictions, est largement répandu au sein de la population active, en particulier parmi les personnes de son âge. On ne saurait dès lors parler d'activités n'existant que sous une forme tellement restreinte que le marché du travail équilibré ne les connaît pas ou qu'elles nécessiteraient des concessions irréalistes de la part d'un employeur moyen. Comme l’a maintes fois rappelé le Tribunal fédéral, il faut au contraire retenir qu’une capacité de travail importante dans les travaux légers est exploitable sur le marché du travail équilibré, lequel comporte un éventail d'activités les plus diverses, y compris des emplois dits de niche. Les griefs du recourant doivent être rejetés.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 6. Calcul du taux Le recourant, qui est représenté par un mandataire professionnel, n’a aucunement contesté le calcul du taux d’invalidité, tant lors de son opposition que dans son recours. Il peut dès lors être renvoyé aux considérations de l’autorité intimée s’agissant de la fixation des revenus avec et sans invalidité, qui apparaissaient par ailleurs convaincantes et conformes au droit. 7. Verdict – frais et indemnité de partie 7.1. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. 7.2. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 1 al. 1 LAA, en relation avec l’art. 61 let. fbis et g LPGA), ni à l'intimée. 7.3. L'octroi de dépens à un assureur social pratiquant l'assurance-accidents obligatoire rendrait le principe de la gratuité illusoire (ATF 127 V 205 consid. 3a et les réf.). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 15 juin 2023 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 juin 2024/obl Le Président La Greffière