Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung
Erwägungen (2 Absätze)
E. 16 septembre 2021, p. 211, du 14 décembre 2021, p. 190). C. Le 17 mars 2022, le SPE a désactivé le dossier de chômage de l’assuré, celui-ci voulant rendre une visite de longue durée à sa mère, en Afrique (p. 181 et 175). Il l’a réinscrit sept mois plus tard, le 5 octobre 2022, à son retour en Suisse (p. 169). D. Lors du premier entretien du 17 octobre 2022, l’assuré a informé son conseiller en personnel qu’il travaillait à nouveau comme chauffeur de taxi chez B.________ AG, mais qu’il pouvait être engagé comme chauffeur scolaire s’il obtenait le certificat OACP (obligatoire pour tout conducteur, à l’exception des chauffeurs de taxis, désirant transporter des personnes ou des marchandises professionnellement) (p. 155). E. Le 22 novembre 2022, il a rempli le formulaire 5001 « Demande de cours individuel par le demandeur d'emploi » pour la prise en charge du certificat OACP (p. 91). Il y a joint une « proposition de cours » du centre de formation C.________, dont il ressortait notamment que la formation se déroulait du 20 au 24 février 2023 (p. 89). F. Lors de l’entretien du 30 novembre 2022, le conseiller en personnel a accusé réception du formulaire dûment rempli et a indiqué que les cours seraient pris en charge « si B.________ lui fait un contrat avec la condition que la formation OACP soit faite » (p. 124). Il a également rappelé à l’assuré que son droit au chômage se terminait le 5 janvier 2023 et qu’il devait contacter la caisse de chômage pour l’ouverture d’un nouveau délai-cadre. G. Le 1er décembre 2022, le conseiller a répété que la formation serait prise en charge à une condition : « L’assurance chômage s’engage à prendre en charge les frais de formation OACP pour chauffeur de bus, à la condition que B.________ vous fasse un contrat de travail où il est mentionné que la condition d’engagement est que la formation OACP soit effectuée » (p. 122). H. Le 2 décembre 2022, B.________ AG a rédigé une attestation à l’intention de l’autorité : « Nous confirmons que [l’assuré] travaille au sein de notre entreprise depuis le 5 décembre 2020. Il est passé du taxi au bus scolaire et régulier cat. D et a besoin de la formation OACP pour chauffeur de bus » (p. 121). Le 7 décembre 2022 toutefois, le conseiller a relevé qu’une simple attestation ne suffisait pas : « Il faut qu’ils vous proposent un contrat en CDI avec un salaire fixe vous permettant de gagner suffisamment pour vous désinscrire du chômage » (p. 120).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 21 décembre 2022, l’assuré a remis un projet de contrat à son conseiller, mais celui-ci a à nouveau constaté un problème : « il faut que le contrat soit un CDI avec un salaire fixe vous permettant de gagner suffisamment pour vous désinscrire du chômage. Dans le contrat que vous nous envoyez, il s’agit toujours d’un contrat « à l’heure » ne garantissant pas un salaire identique à la fin de chaque mois » (p. 77). I. Le 13 janvier 2023, le conseiller a informé l’assuré que son nouveau délai-cadre n’était toujours pas ouvert et l’a averti du fait qu’il ne recevra aucune indemnité de la caisse de chômage si son gain assuré était de moins de CHF 3'000.00 et s’il travaillait toujours chez son employeur (p. 108). Le 9 février 2023, l’intéressé a relevé qu’il était toujours en contact avec sa caisse de chômage, mais qu’il n’aura vraisemblablement pas droit aux indemnités de chômage (p. 103). J. Le 10 février 2023, il a remis à son conseiller une proposition de contrat de la part de B.________ AG, pour un emploi de chauffeur cat. D dès le 1er mars 2023, avec un salaire mensuel brut de CHF 4'480.00 à 80% (p. 97). Le conseiller a indiqué qu’il était trop tard pour la mesure : « votre délai-cadre étant échu, il ne nous est pas possible de financer l’OACP. Vous devez avoir un délai-cadre ouvert et un droit aux indemnités pour que l’on puisse intervenir ainsi que ce soit une condition de l’employeur pour votre engagement. Comme convenu, je vous laisse voir avec UNIA si vous avez le droit à un nouveau délai-cadre avec des indemnités ou pas et sans cela je vous désinscrirai du chômage au 24.02.2023 » (p. 81). K. Par décision du 24 février 2023, le SPE a désinscrit l’assuré du chômage vu l’absence d’un nouveau délai-cadre ouvert depuis le 9 janvier 2023 (p. 93). L. Le 28 février 2023, l’assuré a signé le contrat d’engagement (p. 49). M. Par décision sur opposition du 4 avril 2023, le SPE a annulé la désinscription du chômage (p. 69 et 87). Ce même jour, la Caisse de chômage a rejeté la demande d’indemnités à partir du 20 février 2023, au motif que l’assuré ne subissait pas de perte de travail ni de perte de gain à prendre en considération dans le cadre du travail sur appel (p. 65). N. Le 1er mai 2023, le SPE a rendu une décision refusant la prise en charge de la formation OACP. Il a estimé que l’employabilité de l’assuré était suffisante et que celui-ci avait fourni à l’ORP un nouveau contrat qu’il avait décroché même sans avoir effectué le cours OACP. Partant, l’assuré ne se trouvait pas dans une situation nécessitant absolument l’octroi de ce cours. En outre, dans la mesure où l’assurance chômage n’encourageait une reconversion professionnelle que si le placement était impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché du travail, la demande de prise en charge de la formation ne pouvait être considérée comme nécessaire (p. 41). O. Le 10 mai 2023, l’assuré s’est opposé à cette décision, demandant que la promesse qui lui avait été faite soit respectée (p. 16). P. Par décision sur opposition du 28 juin 2023, le SPE a confirmé son refus de prise en charge du cours OACP. Il a rappelé que le financement des cours était réservé aux personnes qui bénéficiaient d’indemnités de chômage. Or, en l’espèce, l’assuré n’avait pas de perte de travail à prendre en considération, raison pour laquelle son droit à l’indemnité lui a été refusée dès le
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E. 20 février 2023, date du début de la formation OACP. De plus, il n’était pas établi que le cours augmentait réellement les chances de trouver un emploi rapidement. L’aptitude au placement était suffisante, preuve en étant les gains intermédiaires depuis l’arrivée au chômage et l’engagement à partir du 1er mars 2023 chez B.________ AG en qualité de chauffeur de transports cat. D. De surcroit, aucun élément n’attestait qu’un engagement permettant de renoncer à des prestations de l’assurance-chômage était lié à la fréquentation de la formation. Q. Le 18 juillet 2023, A.________ interjette un recours par-devant la Cour de céans, concluant à la prise en charge de la formation OACP. Il relève que ce n’est pas lui qui décide des horaires de cours et rappelle que le SPE lui a promis le financement du cours. R. Le 24 août 2023, le SPE indique qu’il n’a pas d’observations à formuler. en droit 1. Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. Dispositions relatives à la bonne foi et au respect des promesses Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Selon l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erroné de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et (6) que l'intérêt à l'application du droit n'apparaisse pas prépondérant (arrêt TF 8C_579/2021 du 27 janvier 2022, consid. 4.1.).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3. Problématique Est litigieuse la question de la prise en charge de la formation OACP par l’assurance-chômage, le recourant soutenant que dite prise en charge lui avait été promise. Qu’en est-il ? 4. Discussion au sujet de la promesse faite au recourant L’autorité estime que les conditions de prise en charge de la formation OACP ne sont pas remplies. Elle rappelle que le délai-cadre est échu, que le recourant n’a plus droit à l’indemnité et qu’il n’est pas établi que le formation OACP augmenterait réellement les chances de trouver un emploi rapidement. Il n’est pas exclu que les arguments de l’autorité soient corrects et que les conditions de prise en charge ne soient effectivement pas remplies. La Cour constate cependant que le litige dépasse cette problématique. 4.1. L’autorité s’est en effet gardée de mentionner, dans sa décision, l’engagement pris par son conseiller lors de l’entretien du 30 novembre 2022 et dans son courriel du 1er décembre 2022 : « L’assurance chômage s’engage à prendre en charge les frais de formation OACP pour chauffeur de bus, à la condition que B.________ vous fasse un contrat de travail où il est mentionné que la condition d’engagement est que la formation OACP soit effectuée » (p. 122). Or, il est clair que le conseiller, par ces mots, a formulé une promesse liée à condition. Il l’a fait en parfaite connaissance de cause, puisqu’il connaissait la situation du recourant, la durée et l’échéance de son délai-cadre, le type de formation qu’il voulait suivre, la finalité du certificat OACP et les dates de cours. Le recourant n’avait ainsi aucune raison de douter du sérieux de l’engagement pris par le conseiller et pouvait partir du principe que sa demande était susceptible de remplir les conditions de prise en charge. Il n’avait aucune raison non plus de s’inquiéter de la fin du délai-cadre. Cette question avait en effet été abordée à plusieurs reprises en entretien, mais jamais le conseiller n’avait indiqué qu’elle pouvait mettre en péril la prise en charge de la formation. 4.2. Le recourant a ainsi fait toutes les démarches qui étaient attendues de lui et en a informé régulièrement l’autorité. Sur les instructions de son conseiller, il a interpellé à plusieurs reprises son employeur jusqu’à obtenir un contrat garantissant un salaire mensuel fixe. A ce moment-là, le conseiller a soudain affirmé qu’il était trop tard : « Je suis content que vous ayez enfin reçu un contrat qui est en bonne et due forme. Il me paraît très correct. Par contre, votre délai- cadre étant échu, il ne nous est pas possible de financer l’OACP » (p. 81).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Les démarches se sont pourtant déroulées dans un laps de temps raisonnable, entre le 1er décembre 2022 (date de la confirmation de la promesse) et le 10 février 2023 (date de l’accusé de réception du contrat). On ne saurait ainsi reprocher au recourant d’avoir tardé, ce d’autant moins que celui-ci a dû contacter son employeur à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il obtienne un contrat conforme aux attentes de l’autorité. 4.3. Si son conseiller l’avait averti du problème relatif à l’échéance du délai-cadre, il est raisonnable de penser que le recourant aurait contacté son employeur pour qu’il lui remette rapidement un contrat. Il aurait aussi pu chercher d’autres dates de cours. On peut également penser que, s’il avait su que la prise en charge n’était pas garantie, il aurait tenté de trouver une solution avec son employeur. Dans cette optique, la non-tenue de la promesse est donc susceptible d’avoir causé un dommage au recourant, cas échéant de nature financière s’il devait être amené à prendre en charge lui-même la formation. Il convient par ailleurs de s’interroger sur l’impact que la volte-face de l’autorité a pu avoir sur la relation entre le recourant et son employeur. B.________ AG l’avait d’emblée informé qu’il ne serait engagé comme chauffeur que s’il obtenait le certificat OACP (cf. let. D ci-dessus). Si la société a tout de même accepté de signer un contrat, c’est vraisemblablement en raison des démarches de son employé, qui l’a assuré qu’il était sur le point de débuter une formation prise en charge par le SPE. Sous cet angle, le revirement du SPE pourrait porter atteinte à la relation de confiance entre le recourant et son employeur si ce dernier s’était senti utilisé. Enfin et surtout, la formation constituant une condition à l’engagement, celui-ci pourrait également être remis en question, le recourant ne sachant plus répondre aux exigences de la fonction de chauffeur de bus scolaire. Sous cet angle également, la non-tenue de la promesse est en soi préjudiciable. 4.4. Au vu de tout ce qui précède, il convient de protéger la confiance que le recourant a placé dans l’autorité. Il appartient ainsi au SPE d’honorer sa promesse et d’assumer les frais de la formation, et cela même si les conditions d’une telle prise en charge ne sont en soi pas remplies. On relèvera enfin que le recourant a certes déposé sa demande de prise en charge peu de temps avant l’échéance du délai-cadre, mais cela ne saurait excepter le SPE de tenir sa promesse. Il incombait au contraire au conseiller d’être d’autant plus prudent avant de s’engager. Quant au recourant, il pouvait être conforté dans l’idée qu’une promesse formulée durant le délai-cadre – qui plus est à réitérées reprises – pouvait se concrétiser au-delà de celui-ci. Le recours doit ainsi être admis. 5. Synthèse, frais et dépens Au vu de tout ce qui précède, le recours est admis.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 La décision attaquée est modifiée en ce sens que la formation OACP est prise en charge par l’autorité, conformément à la promesse qu’elle a faite à l’assuré. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur oppositiondu 28 juin 2023 est modifiée en ce sens que la formation OACP est prise en charge par l’autorité, conformément à la promesse qu’elle a faite à l’assuré. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 mai 2024/dhe Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 142 Arrêt du 8 mai 2024 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Stéphanie Colella Greffière-rapporteure : Daniela Herren Parties A.________, recourant, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – respect des promesses, motivation des décisions Recours du 18 juillet 2023 contre la décision sur opposition du 28 juin 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1967, bénéficiait d’un deuxième délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage du 6 octobre 2020 au 5 janvier 2023. B. Le 1er décembre 2020, il a été engagé auprès de B.________ AG en qualité de chauffeur de transports réguliers et chauffeur de taxi, sur appel (p. 261 du dossier du Service public de l’emploi [ci-après : SPE]). Il est cependant resté inscrit au chômage vu son salaire modeste, qui a été considéré comme un gain intermédiaire (rapports d’entretien du 28 mai 2021, p. 233, du 23 juillet 2021, p. 227, du 16 septembre 2021, p. 211, du 14 décembre 2021, p. 190). C. Le 17 mars 2022, le SPE a désactivé le dossier de chômage de l’assuré, celui-ci voulant rendre une visite de longue durée à sa mère, en Afrique (p. 181 et 175). Il l’a réinscrit sept mois plus tard, le 5 octobre 2022, à son retour en Suisse (p. 169). D. Lors du premier entretien du 17 octobre 2022, l’assuré a informé son conseiller en personnel qu’il travaillait à nouveau comme chauffeur de taxi chez B.________ AG, mais qu’il pouvait être engagé comme chauffeur scolaire s’il obtenait le certificat OACP (obligatoire pour tout conducteur, à l’exception des chauffeurs de taxis, désirant transporter des personnes ou des marchandises professionnellement) (p. 155). E. Le 22 novembre 2022, il a rempli le formulaire 5001 « Demande de cours individuel par le demandeur d'emploi » pour la prise en charge du certificat OACP (p. 91). Il y a joint une « proposition de cours » du centre de formation C.________, dont il ressortait notamment que la formation se déroulait du 20 au 24 février 2023 (p. 89). F. Lors de l’entretien du 30 novembre 2022, le conseiller en personnel a accusé réception du formulaire dûment rempli et a indiqué que les cours seraient pris en charge « si B.________ lui fait un contrat avec la condition que la formation OACP soit faite » (p. 124). Il a également rappelé à l’assuré que son droit au chômage se terminait le 5 janvier 2023 et qu’il devait contacter la caisse de chômage pour l’ouverture d’un nouveau délai-cadre. G. Le 1er décembre 2022, le conseiller a répété que la formation serait prise en charge à une condition : « L’assurance chômage s’engage à prendre en charge les frais de formation OACP pour chauffeur de bus, à la condition que B.________ vous fasse un contrat de travail où il est mentionné que la condition d’engagement est que la formation OACP soit effectuée » (p. 122). H. Le 2 décembre 2022, B.________ AG a rédigé une attestation à l’intention de l’autorité : « Nous confirmons que [l’assuré] travaille au sein de notre entreprise depuis le 5 décembre 2020. Il est passé du taxi au bus scolaire et régulier cat. D et a besoin de la formation OACP pour chauffeur de bus » (p. 121). Le 7 décembre 2022 toutefois, le conseiller a relevé qu’une simple attestation ne suffisait pas : « Il faut qu’ils vous proposent un contrat en CDI avec un salaire fixe vous permettant de gagner suffisamment pour vous désinscrire du chômage » (p. 120).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 21 décembre 2022, l’assuré a remis un projet de contrat à son conseiller, mais celui-ci a à nouveau constaté un problème : « il faut que le contrat soit un CDI avec un salaire fixe vous permettant de gagner suffisamment pour vous désinscrire du chômage. Dans le contrat que vous nous envoyez, il s’agit toujours d’un contrat « à l’heure » ne garantissant pas un salaire identique à la fin de chaque mois » (p. 77). I. Le 13 janvier 2023, le conseiller a informé l’assuré que son nouveau délai-cadre n’était toujours pas ouvert et l’a averti du fait qu’il ne recevra aucune indemnité de la caisse de chômage si son gain assuré était de moins de CHF 3'000.00 et s’il travaillait toujours chez son employeur (p. 108). Le 9 février 2023, l’intéressé a relevé qu’il était toujours en contact avec sa caisse de chômage, mais qu’il n’aura vraisemblablement pas droit aux indemnités de chômage (p. 103). J. Le 10 février 2023, il a remis à son conseiller une proposition de contrat de la part de B.________ AG, pour un emploi de chauffeur cat. D dès le 1er mars 2023, avec un salaire mensuel brut de CHF 4'480.00 à 80% (p. 97). Le conseiller a indiqué qu’il était trop tard pour la mesure : « votre délai-cadre étant échu, il ne nous est pas possible de financer l’OACP. Vous devez avoir un délai-cadre ouvert et un droit aux indemnités pour que l’on puisse intervenir ainsi que ce soit une condition de l’employeur pour votre engagement. Comme convenu, je vous laisse voir avec UNIA si vous avez le droit à un nouveau délai-cadre avec des indemnités ou pas et sans cela je vous désinscrirai du chômage au 24.02.2023 » (p. 81). K. Par décision du 24 février 2023, le SPE a désinscrit l’assuré du chômage vu l’absence d’un nouveau délai-cadre ouvert depuis le 9 janvier 2023 (p. 93). L. Le 28 février 2023, l’assuré a signé le contrat d’engagement (p. 49). M. Par décision sur opposition du 4 avril 2023, le SPE a annulé la désinscription du chômage (p. 69 et 87). Ce même jour, la Caisse de chômage a rejeté la demande d’indemnités à partir du 20 février 2023, au motif que l’assuré ne subissait pas de perte de travail ni de perte de gain à prendre en considération dans le cadre du travail sur appel (p. 65). N. Le 1er mai 2023, le SPE a rendu une décision refusant la prise en charge de la formation OACP. Il a estimé que l’employabilité de l’assuré était suffisante et que celui-ci avait fourni à l’ORP un nouveau contrat qu’il avait décroché même sans avoir effectué le cours OACP. Partant, l’assuré ne se trouvait pas dans une situation nécessitant absolument l’octroi de ce cours. En outre, dans la mesure où l’assurance chômage n’encourageait une reconversion professionnelle que si le placement était impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché du travail, la demande de prise en charge de la formation ne pouvait être considérée comme nécessaire (p. 41). O. Le 10 mai 2023, l’assuré s’est opposé à cette décision, demandant que la promesse qui lui avait été faite soit respectée (p. 16). P. Par décision sur opposition du 28 juin 2023, le SPE a confirmé son refus de prise en charge du cours OACP. Il a rappelé que le financement des cours était réservé aux personnes qui bénéficiaient d’indemnités de chômage. Or, en l’espèce, l’assuré n’avait pas de perte de travail à prendre en considération, raison pour laquelle son droit à l’indemnité lui a été refusée dès le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 20 février 2023, date du début de la formation OACP. De plus, il n’était pas établi que le cours augmentait réellement les chances de trouver un emploi rapidement. L’aptitude au placement était suffisante, preuve en étant les gains intermédiaires depuis l’arrivée au chômage et l’engagement à partir du 1er mars 2023 chez B.________ AG en qualité de chauffeur de transports cat. D. De surcroit, aucun élément n’attestait qu’un engagement permettant de renoncer à des prestations de l’assurance-chômage était lié à la fréquentation de la formation. Q. Le 18 juillet 2023, A.________ interjette un recours par-devant la Cour de céans, concluant à la prise en charge de la formation OACP. Il relève que ce n’est pas lui qui décide des horaires de cours et rappelle que le SPE lui a promis le financement du cours. R. Le 24 août 2023, le SPE indique qu’il n’a pas d’observations à formuler. en droit 1. Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. Dispositions relatives à la bonne foi et au respect des promesses Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Selon l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erroné de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et (6) que l'intérêt à l'application du droit n'apparaisse pas prépondérant (arrêt TF 8C_579/2021 du 27 janvier 2022, consid. 4.1.).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3. Problématique Est litigieuse la question de la prise en charge de la formation OACP par l’assurance-chômage, le recourant soutenant que dite prise en charge lui avait été promise. Qu’en est-il ? 4. Discussion au sujet de la promesse faite au recourant L’autorité estime que les conditions de prise en charge de la formation OACP ne sont pas remplies. Elle rappelle que le délai-cadre est échu, que le recourant n’a plus droit à l’indemnité et qu’il n’est pas établi que le formation OACP augmenterait réellement les chances de trouver un emploi rapidement. Il n’est pas exclu que les arguments de l’autorité soient corrects et que les conditions de prise en charge ne soient effectivement pas remplies. La Cour constate cependant que le litige dépasse cette problématique. 4.1. L’autorité s’est en effet gardée de mentionner, dans sa décision, l’engagement pris par son conseiller lors de l’entretien du 30 novembre 2022 et dans son courriel du 1er décembre 2022 : « L’assurance chômage s’engage à prendre en charge les frais de formation OACP pour chauffeur de bus, à la condition que B.________ vous fasse un contrat de travail où il est mentionné que la condition d’engagement est que la formation OACP soit effectuée » (p. 122). Or, il est clair que le conseiller, par ces mots, a formulé une promesse liée à condition. Il l’a fait en parfaite connaissance de cause, puisqu’il connaissait la situation du recourant, la durée et l’échéance de son délai-cadre, le type de formation qu’il voulait suivre, la finalité du certificat OACP et les dates de cours. Le recourant n’avait ainsi aucune raison de douter du sérieux de l’engagement pris par le conseiller et pouvait partir du principe que sa demande était susceptible de remplir les conditions de prise en charge. Il n’avait aucune raison non plus de s’inquiéter de la fin du délai-cadre. Cette question avait en effet été abordée à plusieurs reprises en entretien, mais jamais le conseiller n’avait indiqué qu’elle pouvait mettre en péril la prise en charge de la formation. 4.2. Le recourant a ainsi fait toutes les démarches qui étaient attendues de lui et en a informé régulièrement l’autorité. Sur les instructions de son conseiller, il a interpellé à plusieurs reprises son employeur jusqu’à obtenir un contrat garantissant un salaire mensuel fixe. A ce moment-là, le conseiller a soudain affirmé qu’il était trop tard : « Je suis content que vous ayez enfin reçu un contrat qui est en bonne et due forme. Il me paraît très correct. Par contre, votre délai- cadre étant échu, il ne nous est pas possible de financer l’OACP » (p. 81).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Les démarches se sont pourtant déroulées dans un laps de temps raisonnable, entre le 1er décembre 2022 (date de la confirmation de la promesse) et le 10 février 2023 (date de l’accusé de réception du contrat). On ne saurait ainsi reprocher au recourant d’avoir tardé, ce d’autant moins que celui-ci a dû contacter son employeur à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il obtienne un contrat conforme aux attentes de l’autorité. 4.3. Si son conseiller l’avait averti du problème relatif à l’échéance du délai-cadre, il est raisonnable de penser que le recourant aurait contacté son employeur pour qu’il lui remette rapidement un contrat. Il aurait aussi pu chercher d’autres dates de cours. On peut également penser que, s’il avait su que la prise en charge n’était pas garantie, il aurait tenté de trouver une solution avec son employeur. Dans cette optique, la non-tenue de la promesse est donc susceptible d’avoir causé un dommage au recourant, cas échéant de nature financière s’il devait être amené à prendre en charge lui-même la formation. Il convient par ailleurs de s’interroger sur l’impact que la volte-face de l’autorité a pu avoir sur la relation entre le recourant et son employeur. B.________ AG l’avait d’emblée informé qu’il ne serait engagé comme chauffeur que s’il obtenait le certificat OACP (cf. let. D ci-dessus). Si la société a tout de même accepté de signer un contrat, c’est vraisemblablement en raison des démarches de son employé, qui l’a assuré qu’il était sur le point de débuter une formation prise en charge par le SPE. Sous cet angle, le revirement du SPE pourrait porter atteinte à la relation de confiance entre le recourant et son employeur si ce dernier s’était senti utilisé. Enfin et surtout, la formation constituant une condition à l’engagement, celui-ci pourrait également être remis en question, le recourant ne sachant plus répondre aux exigences de la fonction de chauffeur de bus scolaire. Sous cet angle également, la non-tenue de la promesse est en soi préjudiciable. 4.4. Au vu de tout ce qui précède, il convient de protéger la confiance que le recourant a placé dans l’autorité. Il appartient ainsi au SPE d’honorer sa promesse et d’assumer les frais de la formation, et cela même si les conditions d’une telle prise en charge ne sont en soi pas remplies. On relèvera enfin que le recourant a certes déposé sa demande de prise en charge peu de temps avant l’échéance du délai-cadre, mais cela ne saurait excepter le SPE de tenir sa promesse. Il incombait au contraire au conseiller d’être d’autant plus prudent avant de s’engager. Quant au recourant, il pouvait être conforté dans l’idée qu’une promesse formulée durant le délai-cadre – qui plus est à réitérées reprises – pouvait se concrétiser au-delà de celui-ci. Le recours doit ainsi être admis. 5. Synthèse, frais et dépens Au vu de tout ce qui précède, le recours est admis.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 La décision attaquée est modifiée en ce sens que la formation OACP est prise en charge par l’autorité, conformément à la promesse qu’elle a faite à l’assuré. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur oppositiondu 28 juin 2023 est modifiée en ce sens que la formation OACP est prise en charge par l’autorité, conformément à la promesse qu’elle a faite à l’assuré. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 mai 2024/dhe Le Président La Greffière-rapporteure