Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Familienzulagen
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.
E. 2 Système des allocations de formation
E. 2.1 Aux termes de l’art. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2), les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants.
E. 2.1.1 Selon l’art. 3 al. 1 let. b LAFam, les allocations familiales comprennent notamment l’allocation de formation professionnelle, qui est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l’enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l’âge de 15 ans; si l’enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans, l’allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans; l’allocation de formation est versée jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans.
E. 2.1.2 Selon l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), un droit à l’allocation de formation existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101). Ainsi, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (art. 49bis al. 1 RAVS). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (art. 49bis al. 2 RAVS).
E. 2.2 Selon les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : DR ; état au 1er janvier 2024), un stage pratique est assimilé à une formation si, légalement ou réglementairement, son accomplissement est une condition indispensable pour accéder à une formation donnée ou passer un examen, ou obtenir un diplôme ou un certificat de fin d‘apprentissage (n. 3121 ss).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Si les conditions précitées ne sont pas remplies, un stage pratique est néanmoins assimilé à une formation si le stage est de fait requis pour la formation et qu’au début de celui-ci, l’intéressé ait effectivement l’intention d’accomplir la formation envisagée, et si le stage dure au maximum une année dans l’entreprise concernée. Il n’est pas exigé que durant son stage pratique, l’enfant suive des cours scolaires. Toutefois, si l’enfant exerce une activité pratique dans le seul but d’acquérir certaines connaissances ou une expérience bien spécifiques susceptibles d’améliorer ses chances sur le marché de l’emploi en période de crise, il ne saurait être question d’une formation (ex: stage chez un producteur de cinéma selon arrêt du TF 9C_223/2008 du 1er avril 2008).
E. 3 Principe de l’égalité de traitement Selon l’art. 8 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1). Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (arrêt TF 1C_512/2020 du 28 octobre 2021 consid. 5.2 et les références citées).
E. 4 Problématique Est litigieuse la question de l’octroi des allocations de formation. La recourante soutient que le stage d’une année réalisé par sa fille avant l’apprentissage d’assistante socio-éducative doit être assimilé à une formation ouvrant le droit à des prestations. L’autorité intimée estime pour sa part que le stage ne constitue pas une étape obligatoire à la formation et que les allocations doivent ainsi être refusées. Qu’en est-il ?
E. 5 Discussion
E. 5.1 Comme relevé ci-dessus, un stage pratique est notamment assimilé à une formation si son accomplissement est une condition indispensable pour accéder à une formation (cf. consid. 2.2). Or, même la recourante admet que tel n’est pas le cas ici.
E. 5.1.1 La formation d’assistante socio-éducative se fait habituellement par un apprentissage de 3 ans, sans stage préalable (art. 3 al. 1 de l’ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’assistante socio-éducative/assistant socio-éducatif du 21 août 2020 ; RS 412.101.220.14. Voir également orientation.ch, portail officiel suisse d’information de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière, https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?id=1051, consulté le 15 avril 2024).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 L’apprentissage peut être écourté pour les personnes qui ont une formation préalable (art. 18 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002, LFPr ; RS 412.10). Ainsi, s’agissant du métier d’assistante socio-éducative, les personnes âgées de 20 ans révolus et au bénéfice d’un CFC peuvent demander la formation raccourcie s’ils justifient d’une « expérience pratique » dans un cadre institutionnel de l’accompagnement social pour un équivalent d’au moins une année à un taux de travail de 60 % (ECOLE PROFESSIONNELLE SANTÉ-SOCIAL [édit.], ASE CFC Formation raccourcie, Dual 2 ans, version du 24 janvier 2024, https://www.fr.ch/sites/default/files/2024-01/ase--dual-en-2-ans--fiche-d-information.pdf, qui renvoie aux explications de l’Organisation du monde du travail [OrTra] du Canton de Fribourg, qui a développé le modèle de formation raccourcie pour adultes valable dès la rentrée scolaire 2022/2023, https://www.ortrafr.ch/data/documents/metiers/ASE/ModledeformationFRv2.01.pdf consulté le 15 avril 2024). En ce qui concerne la forme que doit prendre cette « expérience pratique », les explications de l’OrTra précisent que « l’expérience acquise dans le cadre d’un stage de longue durée, d’une activité régulière et reconnue de maman de jour ou d’année au pair peut être prise en considération comme expérience professionnelle. Si une expérience est acquise dans le cadre d’un stage ou d’une activité faisant partie intégrante d’une formation, celle-ci sera prise en compte à 50% de sa durée effective ». Les personnes intéressées ne sont ainsi pas obligées de faire un stage, elles peuvent tout à fait travailler au sein d’une institution en qualité d’employées.
E. 5.1.2 Partant, le stage n’est pas une condition légale indispensable pour accéder à la formation - ordinaire ou raccourcie - d’assistante socio-éducative. De ce point de vue, la recourante ne peut prétendre à des allocations familiales pour la durée du stage de sa fille.
E. 5.2 Toutefois, un stage pratique peut encore être assimilé à une formation s’il est de fait requis pour la formation et que, au début de celui-ci, l’intéressé a effectivement l’intention d’accomplir la formation envisagée et si le stage dure au maximum une année dans l’entreprise concernée (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Or, dans le cas d’espèce, on doit admettre que ces conditions sont remplies.
E. 5.2.1 Pour accéder à la formation raccourcie, la fille de la recourante, déjà titulaire d’un CFC, devait encore justifier d’une année d’expérience dans un cadre institutionnel de l’accompagnement social. Comme relevé ci-dessus, dite expérience ne doit pas nécessairement prendre la forme d’un stage mais, dans ce cas, la jeune femme n’avait probablement pas d’autres alternatives. Rappelons en effet que l’intéressée, au bénéfice d’un CFC de logisticienne, cherchait à se reconvertir. Dans sa situation, elle ne pouvait pas se permettre d’être exigeante et devait se contenter des possibilités qui lui étaient offertes. Or, selon toute vraisemblance, aucun employeur actif dans le domaine de l’accompagnement social n’aurait accepté de l’engager en qualité d’employée pour une durée limitée. Il est réaliste de soutenir que les postes d’offrant à elle étaient essentiellement des postes de stagiaire.
E. 5.2.2 En outre, on peut admettre que la jeune femme avait dès le début l’intention d’accomplir la formation.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Il ressort certes de l’attestation de stage que celui-ci devait uniquement permettre à la jeune femme de « découvrir le domaine du social et de confirmer ou d’infirmer son choix d’entreprendre une formation dans ce domaine ». Cela ne signifie toutefois pas pour autant qu’elle n’avait pas l’intention sérieuse de se former ensuite comme assistante socio-éducative. En effet, l’intéressée – qui bénéficiait alors, rappelons-le encore, d’un CFC de logisticienne – n’aurait probablement pas accepté d’être engagée comme simple stagiaire et d’être payée en conséquence (CHF 927.60 par mois, pièce 3 du bordereau de la Caisse de compensation) si elle n’avait pas sérieusement souhaité se reconvertir dans ce domaine précis et débuter une formation. D’ailleurs, elle a spécifiquement été engagée comme « stagiaire éducatrice », preuve que c’est bien pour ce travail-là qu’elle voulait s’engager.
E. 5.2.3 Partant, on peut assimiler le stage effectué par la fille de la recourante à une formation, dans la mesure où le stage était de facto requis pour accéder à la formation raccourcie, qu’il a duré une année et que l’intéressée avait l’intention d’accomplir la formation envisagée. Cette conclusion est cohérente et conforme au principe de l’égalité de traitement. Si la jeune femme avait décidé de débuter directement dans la formation, elle aurait dû réaliser un apprentissage de trois ans. Celui-ci aurait certainement été pris en charge par la Caisse de compensation dans son intégralité. Partant, on peine à justifier un refus d’allocations pour la même formation d’une durée totale identique, au motif qu’une année d’apprentissage a été remplacée par une année de stage. Enfin, il doit être constaté que le cas particulier se distingue de celui que la Cour a jugé dans son arrêt 605 2022 119 du 30 mars 2023, auquel la Caisse de compensation fait référence. Dans cet arrêt, un père de famille s’est vu refuser des allocations de formation pour sa fille, qui effectuait un stage non-obligatoire d’une année dans l’optique de débuter un apprentissage de trois ans. Or, en l’espèce, la situation est fondamentalement différente puisque le stage a permis à la jeune femme de prétendre à une formation raccourcie, à laquelle ses précédentes expériences professionnelles dans le domaine de la logistique ne pouvaient lui faire accéder.
E. 6 Synthèse et frais
E. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis. Le stage d’une année effectué par la fille de la recourante est assimilé à une formation donnant droit aux allocations. Partant, ce droit est reconnu à la recourante dès le 1er janvier 2023, étant pris acte que c’est le père de C.________ qui a perçu les allocations de formation jusqu’au 31 décembre 2022.
E. 6.2 En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. La recourante n’étant pas représentée par un avocat, il n’est pas octroyé d’indemnité de partie.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, le droit de la recourante aux allocations de formation pour sa fille C.________ est reconnu dès le 1er janvier 2023, étant pris acte que c’est le père celle-ci qui a perçu les allocations de formation jusqu’au 31 décembre 2022. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 mai 2024/dhe Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 110 Arrêt du 3 mai 2024 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Stéphanie Colella Greffière-rapporteure : Daniela Herren Parties A.________, recourante, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Allocations familiales – Allocations de formation Recours du 20 juin 2023 contre la décision sur opposition du 1er juin 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, née en 2002. Cette dernière, titulaire d’un CFC de logisticienne (pièce 12 du dossier de la Caisse de compensation de l’Etat de Fribourg [ci-après : la Caisse de compensation]), a été engagée en qualité de « stagiaire éducatrice » à 85% du 15 août 2022 au 21 juillet 2023 auprès de la Fondation D.________ (pièce 2 du dossier). Ce stage devait lui permettre de « découvrir le domaine social et par la suite confirmer ou infirmer son choix d’entreprendre une formation dans ce domaine ». B. Par décision du 6 février 2023, la Caisse de compensation a rejeté la demande d’allocations de formation déposée par A.________ pour la période correspondant au stage de sa fille, plus spécifiquement à partir du 1er janvier 2023 (pièce 6 du dossier). C. Par contrat du 6 mars 2023, C.________ a été engagée à partir du 15 août 2023 en qualité d’apprentie assistante socio-éducative par la Fondation D.________ (contrat d’apprentissage annexé au mémoire de recours). Il ressort du contrat d’apprentissage qu’elle a été autorisée à suivre la formation raccourcie sur deux ans (au lieu des trois années habituelles). D. Par décision du 26 avril 2023, la Caisse de compensation a octroyé des allocations de formation pour la seule durée de l’apprentissage (pièce 14 du dossier). E. Par décision sur opposition du 1er juin 2023, elle a confirmé sa décision par laquelle elle rejetait la demande d’allocations de formation pour le stage d’une année au motif que dit stage n’était pas requis pour débuter la formation. Il devait uniquement permettre à l’intéressée de découvrir le métier d’assistante socio-éducative, tout au plus d’acquérir des connaissances et d’améliorer les chances d’obtenir une place d’apprentissage. L’autorité a certes bien pris note du fait que l’ancienne caisse de compensation du père de la jeune femme, qui était compétente jusqu’au 31 décembre 2022, avait versé des allocations de formation jusqu’à cette dernière date, mais elle a estimé qu’elle n’était pas liée par une telle décision. F. Par mémoire du 20 juin 2023, A.________ interjette un recours contre la décision sur opposition du 1er juin 2023. Elle s’étonne que sa demande ait été rejetée, alors que l’ancienne caisse de compensation de son époux avait octroyé les allocations. Elle relève de plus que le stage a permis à sa fille de profiter d’une formation raccourcie et que la durée d’octroi des allocations de formation pour l’apprentissage a aussi pu être réduite en conséquence. Enfin, elle admet que le stage n’est pas obligatoire pour trouver une place d’apprentissage mais soutient que, de facto, il est impossible de trouver une telle formation sans stage préalable. G. Le 26 juillet 2023, la Caisse de compensation intimée remet ses observations, répétant qu’il n’est pas nécessaire de faire un stage avant de commencer la formation raccourcie d’assistante socio-éducative. Elle se réfère sur ce point à un jugement du 30 mars 2023, dans lequel la Cour de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 céans avait confirmé le refus des allocations aux parents d’une jeune fille pour un stage non-obligatoire d’une année effectué avant un apprentissage d’assistante en soins et santé communautaire (arrêt TC FR 605 2022 119). en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Système des allocations de formation 2.1. Aux termes de l’art. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2), les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. 2.1.1. Selon l’art. 3 al. 1 let. b LAFam, les allocations familiales comprennent notamment l’allocation de formation professionnelle, qui est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l’enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l’âge de 15 ans; si l’enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans, l’allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans; l’allocation de formation est versée jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans. 2.1.2. Selon l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), un droit à l’allocation de formation existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101). Ainsi, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (art. 49bis al. 1 RAVS). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (art. 49bis al. 2 RAVS). 2.2. Selon les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : DR ; état au 1er janvier 2024), un stage pratique est assimilé à une formation si, légalement ou réglementairement, son accomplissement est une condition indispensable pour accéder à une formation donnée ou passer un examen, ou obtenir un diplôme ou un certificat de fin d‘apprentissage (n. 3121 ss).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Si les conditions précitées ne sont pas remplies, un stage pratique est néanmoins assimilé à une formation si le stage est de fait requis pour la formation et qu’au début de celui-ci, l’intéressé ait effectivement l’intention d’accomplir la formation envisagée, et si le stage dure au maximum une année dans l’entreprise concernée. Il n’est pas exigé que durant son stage pratique, l’enfant suive des cours scolaires. Toutefois, si l’enfant exerce une activité pratique dans le seul but d’acquérir certaines connaissances ou une expérience bien spécifiques susceptibles d’améliorer ses chances sur le marché de l’emploi en période de crise, il ne saurait être question d’une formation (ex: stage chez un producteur de cinéma selon arrêt du TF 9C_223/2008 du 1er avril 2008). 3. Principe de l’égalité de traitement Selon l’art. 8 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1). Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (arrêt TF 1C_512/2020 du 28 octobre 2021 consid. 5.2 et les références citées). 4. Problématique Est litigieuse la question de l’octroi des allocations de formation. La recourante soutient que le stage d’une année réalisé par sa fille avant l’apprentissage d’assistante socio-éducative doit être assimilé à une formation ouvrant le droit à des prestations. L’autorité intimée estime pour sa part que le stage ne constitue pas une étape obligatoire à la formation et que les allocations doivent ainsi être refusées. Qu’en est-il ? 5. Discussion 5.1. Comme relevé ci-dessus, un stage pratique est notamment assimilé à une formation si son accomplissement est une condition indispensable pour accéder à une formation (cf. consid. 2.2). Or, même la recourante admet que tel n’est pas le cas ici. 5.1.1. La formation d’assistante socio-éducative se fait habituellement par un apprentissage de 3 ans, sans stage préalable (art. 3 al. 1 de l’ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’assistante socio-éducative/assistant socio-éducatif du 21 août 2020 ; RS 412.101.220.14. Voir également orientation.ch, portail officiel suisse d’information de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière, https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?id=1051, consulté le 15 avril 2024).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 L’apprentissage peut être écourté pour les personnes qui ont une formation préalable (art. 18 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002, LFPr ; RS 412.10). Ainsi, s’agissant du métier d’assistante socio-éducative, les personnes âgées de 20 ans révolus et au bénéfice d’un CFC peuvent demander la formation raccourcie s’ils justifient d’une « expérience pratique » dans un cadre institutionnel de l’accompagnement social pour un équivalent d’au moins une année à un taux de travail de 60 % (ECOLE PROFESSIONNELLE SANTÉ-SOCIAL [édit.], ASE CFC Formation raccourcie, Dual 2 ans, version du 24 janvier 2024, https://www.fr.ch/sites/default/files/2024-01/ase--dual-en-2-ans--fiche-d-information.pdf, qui renvoie aux explications de l’Organisation du monde du travail [OrTra] du Canton de Fribourg, qui a développé le modèle de formation raccourcie pour adultes valable dès la rentrée scolaire 2022/2023, https://www.ortrafr.ch/data/documents/metiers/ASE/ModledeformationFRv2.01.pdf consulté le 15 avril 2024). En ce qui concerne la forme que doit prendre cette « expérience pratique », les explications de l’OrTra précisent que « l’expérience acquise dans le cadre d’un stage de longue durée, d’une activité régulière et reconnue de maman de jour ou d’année au pair peut être prise en considération comme expérience professionnelle. Si une expérience est acquise dans le cadre d’un stage ou d’une activité faisant partie intégrante d’une formation, celle-ci sera prise en compte à 50% de sa durée effective ». Les personnes intéressées ne sont ainsi pas obligées de faire un stage, elles peuvent tout à fait travailler au sein d’une institution en qualité d’employées. 5.1.2. Partant, le stage n’est pas une condition légale indispensable pour accéder à la formation - ordinaire ou raccourcie - d’assistante socio-éducative. De ce point de vue, la recourante ne peut prétendre à des allocations familiales pour la durée du stage de sa fille. 5.2. Toutefois, un stage pratique peut encore être assimilé à une formation s’il est de fait requis pour la formation et que, au début de celui-ci, l’intéressé a effectivement l’intention d’accomplir la formation envisagée et si le stage dure au maximum une année dans l’entreprise concernée (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Or, dans le cas d’espèce, on doit admettre que ces conditions sont remplies. 5.2.1. Pour accéder à la formation raccourcie, la fille de la recourante, déjà titulaire d’un CFC, devait encore justifier d’une année d’expérience dans un cadre institutionnel de l’accompagnement social. Comme relevé ci-dessus, dite expérience ne doit pas nécessairement prendre la forme d’un stage mais, dans ce cas, la jeune femme n’avait probablement pas d’autres alternatives. Rappelons en effet que l’intéressée, au bénéfice d’un CFC de logisticienne, cherchait à se reconvertir. Dans sa situation, elle ne pouvait pas se permettre d’être exigeante et devait se contenter des possibilités qui lui étaient offertes. Or, selon toute vraisemblance, aucun employeur actif dans le domaine de l’accompagnement social n’aurait accepté de l’engager en qualité d’employée pour une durée limitée. Il est réaliste de soutenir que les postes d’offrant à elle étaient essentiellement des postes de stagiaire. 5.2.2. En outre, on peut admettre que la jeune femme avait dès le début l’intention d’accomplir la formation.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Il ressort certes de l’attestation de stage que celui-ci devait uniquement permettre à la jeune femme de « découvrir le domaine du social et de confirmer ou d’infirmer son choix d’entreprendre une formation dans ce domaine ». Cela ne signifie toutefois pas pour autant qu’elle n’avait pas l’intention sérieuse de se former ensuite comme assistante socio-éducative. En effet, l’intéressée – qui bénéficiait alors, rappelons-le encore, d’un CFC de logisticienne – n’aurait probablement pas accepté d’être engagée comme simple stagiaire et d’être payée en conséquence (CHF 927.60 par mois, pièce 3 du bordereau de la Caisse de compensation) si elle n’avait pas sérieusement souhaité se reconvertir dans ce domaine précis et débuter une formation. D’ailleurs, elle a spécifiquement été engagée comme « stagiaire éducatrice », preuve que c’est bien pour ce travail-là qu’elle voulait s’engager. 5.2.3. Partant, on peut assimiler le stage effectué par la fille de la recourante à une formation, dans la mesure où le stage était de facto requis pour accéder à la formation raccourcie, qu’il a duré une année et que l’intéressée avait l’intention d’accomplir la formation envisagée. Cette conclusion est cohérente et conforme au principe de l’égalité de traitement. Si la jeune femme avait décidé de débuter directement dans la formation, elle aurait dû réaliser un apprentissage de trois ans. Celui-ci aurait certainement été pris en charge par la Caisse de compensation dans son intégralité. Partant, on peine à justifier un refus d’allocations pour la même formation d’une durée totale identique, au motif qu’une année d’apprentissage a été remplacée par une année de stage. Enfin, il doit être constaté que le cas particulier se distingue de celui que la Cour a jugé dans son arrêt 605 2022 119 du 30 mars 2023, auquel la Caisse de compensation fait référence. Dans cet arrêt, un père de famille s’est vu refuser des allocations de formation pour sa fille, qui effectuait un stage non-obligatoire d’une année dans l’optique de débuter un apprentissage de trois ans. Or, en l’espèce, la situation est fondamentalement différente puisque le stage a permis à la jeune femme de prétendre à une formation raccourcie, à laquelle ses précédentes expériences professionnelles dans le domaine de la logistique ne pouvaient lui faire accéder. 6. Synthèse et frais 6.1. Au vu de ce qui précède, le recours est admis. Le stage d’une année effectué par la fille de la recourante est assimilé à une formation donnant droit aux allocations. Partant, ce droit est reconnu à la recourante dès le 1er janvier 2023, étant pris acte que c’est le père de C.________ qui a perçu les allocations de formation jusqu’au 31 décembre 2022. 6.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. La recourante n’étant pas représentée par un avocat, il n’est pas octroyé d’indemnité de partie.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, le droit de la recourante aux allocations de formation pour sa fille C.________ est reconnu dès le 1er janvier 2023, étant pris acte que c’est le père celle-ci qui a perçu les allocations de formation jusqu’au 31 décembre 2022. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 mai 2024/dhe Le Président La Greffière-rapporteure