opencaselaw.ch

605 2022 38

Freiburg · 2022-11-21 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Erwägungen (2 Absätze)

E. 23 juillet 2021 est sans importance puisque la décision de restitution rendue par la Caisse a été

notifiée le 11 juin 2021, soit dans le délai de six mois, et que cette dernière mentionne clairement la

suspension de 10 jours dès le 5 janvier 2021. S'agissant de la durée de la suspension, le SPE

souligne qu'une faute légère, comme celle commise par la recourante, est « sanctionnée » par une

suspension de 10 jours et que l'égalité de traitement commande de maintenir cette durée.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état du détail des arguments de celles-ci dans les considérants de droit du présent arrêt

pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC

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en droit

1.

Recevabilité

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison

du lieu et de la matière par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée,

le recours est recevable.

2.

Droit d'être entendu

La recourante reproche d'abord à l'autorité intimée d'avoir rendu sa première décision sans l'avertir

de l'ouverture d'une procédure de suspension, la privant de la possibilité d’y participer. Ce faisant,

elle fait valoir une violation de son droit d'être entendue.

2.1.

Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour

l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, d’avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3).

Du droit d’être entendu découle également le droit à la motivation des décisions administratives et

judiciaires. L’essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les

déductions juridiques qui sont tirées de l’état de fait déterminant. Il suffit que cette motivation

permette à la partie de vérifier que l’autorité ne s’est pas laissée guider par des considérations

erronées ou sans pertinence, de se rendre compte de la portée de la décision, et d’accepter ou

contester cette dernière sur la base de ce contrôle et de cette compréhension, soit « en

connaissance de cause » (ATF 129 I 232 consid. 3.2, 142 II 154 consid. 4.2; DUBEY, Droits

fondamentaux, vol. II, 2018, p. 815, n. 4077ss).

2.2.

Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en

principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours

sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24).

Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la

partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir

d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et

n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits

procéduraux de la partie lésée (voir ATF 137 I 195 consid. 2.3).

2.3.

En l'espèce, la recourante a bel et bien été privée de la possibilité de participer à la procédure

ayant abouti au prononcé de la décision du 26 mai 2021. Cela étant, elle a pu déposer une opposition

à celle-ci et faire valoir ses arguments et griefs dans le cadre de la procédure sur opposition, laquelle

a abouti à la décision objet de la présente procédure de recours.

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Force est dès lors de constater que toute éventuelle violation de son droit d'être entendue a été

réparée devant l'instance précédente déjà puisque la recourante a pu exposer ses arguments et se

déterminer sur les faits retenus par l'autorité intimée.

Par ailleurs, dans tous les cas de figure, une violation de son droit d'être entendue aurait également

été réparée dans le cadre de la présente procédure judiciaire.

Ce grief peut dès lors être écarté.

3.

Dispositions relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage

3.1.

Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0),

l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du

contrôle fixées à l'art. 17 LACI.

Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec

l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger

de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au

besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve

des efforts qu'il a fournis.

L'art. 17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage

(sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014,

ad art. 17, p. 197 n. 4).

3.2.

Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est

établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail

convenable. En vertu de l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage

obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; 837.02), la durée de la suspension est de 1 à

15 jours en cas de faute légère. La suspension est exécutée par suppression du droit à l'indemnité

de chômage, pour les jours où l'assuré a droit à l'indemnité (RUBIN, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, 2014, n° 30 ad art. 30 LACI).

Aux termes de l'art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois

après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI (RUBIN,

op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l'indemnité

prend effet à partir du premier jour qui suit (let. a) la cessation du rapport de travail, lorsque, l'assuré

est devenu chômeur, ou, dans les autres situations (cf. RUBIN, op. cit., n° 133 ad art. 30 LACI), (let.

b) l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision. Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit

en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de

l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard; après l'écoulement du délai de six mois, le droit

d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (arrêt TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022

consid. 3.2).

La péremption du droit d'exiger l'exécution n'est pas sans effet sur la possibilité, pour les organes

de l'assurance-chômage, de suspendre après coup le droit à l'indemnité. En effet, si les indemnités

litigieuses ont été payées à l'assuré, il n'y a plus lieu de prendre une mesure de suspension après

l'échéance du délai d'exécution, la restitution des prestations indûment versées (art. 95 LACI) ne

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pouvant de toute façon plus être exigée en vue de faire exécuter la sanction. En revanche, si l'assuré

n'a pas encore perçu les indemnités litigieuses, rien ne s'oppose au prononcé d'une mesure de

suspension après l'échéance du délai de l'art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI. Tel sera par exemple le cas

lorsque l'aptitude au placement a été longtemps niée, avant d'être finalement admise (ATF 114 V

350 consid. 2b).

4.

Dispositions relatives à la notification

4.1.

Aux termes de l'art. 39 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du

délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou

consulaire suisse (al. 1). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le

délai est réputé observé (al. 2).

Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en

principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus

particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit

au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance

sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve

(ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées

et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du

destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et 124 V 400 consid. 2a).

4.2.

De jurisprudence constante, une décision qui n'a pas été notifiée valablement à la personne

concernée ne déploie pas d'effets juridiques; ce n'est qu'avec sa notification qu'une décision déploie

les effets juridiques en vue desquels elle a été rendue, son destinataire ne pouvant être tenu par

une décision que s'il en a connaissance (arrêt TF 6B_466/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.3).

Le Tribunal fédéral a en outre eu l'occasion de préciser qu'un jugement n'existe légalement qu'une

fois qu'il a été officiellement communiqué aux parties; tant qu'il ne l'a pas été, il est inexistant; son

inefficacité doit être relevée d'office (ATF 122 I 97 consid. 3a/bb et 3b).

5.

Discussion du cas d'espèce

Est préliminairement litigieuse la question de savoir si la décision de suspension du droit à

l'indemnité de chômage a été rendue dans le délai de péremption prévu par la LACI.

5.1.

En l'espèce, le délai de péremption de six mois de l'art. 30 al. 3 4e phr. LACI a débuté à la fin

du manquement à ses obligations de la recourante, qui n'avait pas effectué suffisamment de

recherches d'emploi avant son inscription. La recourante s'étant inscrite le 5 janvier 2021, c'est à

cette date que le délai de péremption de six mois a commencé à courir, ce que l'autorité intimée ne

conteste du reste pas. Ce délai a donc été atteint six mois plus tard, soit le 4 juillet 2021.

5.2.

La décision de l'autorité intimée a été rendue le 26 mai 2021, soit dans le délai de péremption.

Cela étant, la recourante affirme ne pas l'avoir reçue. Or, comme le rappelle la jurisprudence

mentionnée ci-avant, il revient à l'autorité de prouver la notification dont elle entend tirer une

conséquence juridique. En l'espèce, le SPE n'a pas été en mesure de démontrer que la recourante

avait reçu sa décision suite à une précédente notification au mois de mai 2021. Bien au contraire,

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lors de la nouvelle notification du mois de juillet 2021, il a explicitement indiqué que celle-ci ouvrait

l'accès aux voies de droit, admettant ainsi que sa décision n'était pas entrée en force à ce moment-là.

Dans le même ordre d'idée, la décision sur opposition qui fait l’objet de la présente procédure de

recours retient expressément que l’opposition formée le 25 août 2021 contre la décision du

E. 26 mai 2021 mais notifiée au plus tôt le 24 juillet 2021 seulement. 6. Effet suspensif L’arrêt ayant été rendu au fond, la requête d'effet suspensif (605 2022 39) est sans objet. 7. Sort du recours 7.1. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision sur opposition modifiée en ce sens que la recourante n'est pas suspendue dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage. Cette dernière pourra se prévaloir du présent jugement, sitôt celui-ci entré en force, dans le cadre de la procédure en restitution des prestations. 7.2. Il n'est pas perçu de frais de justice (voir art. 61 let. fbis LPGA). Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (605 2022 38) est admis. Partant, la décision querellée est modifiée en ce sens que la recourante n'est pas suspendue dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La requête d'effet suspensif (605 2022 39) est sans objet. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 novembre 2022/mbo/mbl Le Président : La Greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2022 38

605 2022 39

Arrêt du 21 novembre 2022

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Marc Boivin

Juges :

Marianne Jungo, Marc Sugnaux

Greffière :

Mélanie Balleyguier

Parties

A.________, recourante

contre

SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée

Objet

Assurance-chômage – suspension du droit à l'indemnité – délai de

péremption

Recours du 7 mars 2022 contre la décision sur opposition du 3 février

2022 (605 2022 38)

Requête d’effet suspensif du 7 mars 2022 (605 2022 39)

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Par décision du 26 mai 2021, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (SPE) a

suspendu A.________, née en 1993, dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage pour

une durée de 10 jours à compter du 5 janvier 2021.

Par décision du 11 juin 2021, la Caisse de publique de chômage du canton de Fribourg (la Caisse)

a astreint la recourante à restituer le montant perçu à tort en janvier 2021, soit CHF 1'233.55.

L'assurée a fait opposition à cette décision, indiquant ne jamais avoir reçu la décision du 26 mai

2021.

Par courrier du 23 juillet 2021, le SPE a notifié la décision du 26 mai 2021 à l'assurée, laquelle a fait

opposition. Par décision sur opposition du 3 février 2022, le SPE a confirmé sa décision. Il a en

substance retenu que l'assurée n'avait pas effectué de recherches d'emploi quantitativement et

qualitativement suffisantes durant la période précédant son inscription à l'assurance-chômage. Le

SPE a en particulier considéré que l'assurée avait effectué une seule postulation, dans l'expectative

de pouvoir prolonger son contrat à durée déterminée, prolongation qui n'a finalement pas eu lieu.

La faute a été qualifiée de légère.

B.

Contre cette décision sur opposition, l'assurée interjette recours auprès du Tribunal cantonal,

en concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif. A l'appui de ses conclusions,

elle fait valoir une violation de son droit d'être entendue, puisqu'elle n'a jamais été tenue informée

de la procédure de suspension jusqu'à la décision de restitution de la Caisse. A titre subsidiaire, elle

estime que la suspension doit être considérée comme caduque, puisque la décision lui a été notifiée

le 23 juillet 2021, soit après l'échéance du délai de six mois après le début de la suspension prévu

par l'art. 30 al. 3 LACI. Enfin, elle souligne ne pas avoir eu l'intention de s'inscrire au chômage,

puisqu'elle s'attendait à être engagée une nouvelle fois par son employeur précédent, se fiant de

bonne foi à la parole du chef du personnel, laissant ainsi entendre que les recherches d'emploi à

effectuer auprès d'autres employeurs n'allaient pas être décisives. La faute doit dès lors être

qualifiée de légère, voire d'insignifiante, et la suspension réduite à 5 jours.

Dans ses observations du 6 avril 2022, le SPE conclut au rejet du recours. Il relève que le délai

d'exécution de la suspension a commencé à courir au plus tôt le 5 janvier 2021 et que la décision

du 26 mai 2021 a été rendue avant l'échéance du délai de six mois. Qu'elle n'ait été notifiée que le

23 juillet 2021 est sans importance puisque la décision de restitution rendue par la Caisse a été

notifiée le 11 juin 2021, soit dans le délai de six mois, et que cette dernière mentionne clairement la

suspension de 10 jours dès le 5 janvier 2021. S'agissant de la durée de la suspension, le SPE

souligne qu'une faute légère, comme celle commise par la recourante, est « sanctionnée » par une

suspension de 10 jours et que l'égalité de traitement commande de maintenir cette durée.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état du détail des arguments de celles-ci dans les considérants de droit du présent arrêt

pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

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en droit

1.

Recevabilité

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison

du lieu et de la matière par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée,

le recours est recevable.

2.

Droit d'être entendu

La recourante reproche d'abord à l'autorité intimée d'avoir rendu sa première décision sans l'avertir

de l'ouverture d'une procédure de suspension, la privant de la possibilité d’y participer. Ce faisant,

elle fait valoir une violation de son droit d'être entendue.

2.1.

Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour

l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, d’avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3).

Du droit d’être entendu découle également le droit à la motivation des décisions administratives et

judiciaires. L’essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les

déductions juridiques qui sont tirées de l’état de fait déterminant. Il suffit que cette motivation

permette à la partie de vérifier que l’autorité ne s’est pas laissée guider par des considérations

erronées ou sans pertinence, de se rendre compte de la portée de la décision, et d’accepter ou

contester cette dernière sur la base de ce contrôle et de cette compréhension, soit « en

connaissance de cause » (ATF 129 I 232 consid. 3.2, 142 II 154 consid. 4.2; DUBEY, Droits

fondamentaux, vol. II, 2018, p. 815, n. 4077ss).

2.2.

Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en

principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours

sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24).

Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la

partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir

d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et

n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits

procéduraux de la partie lésée (voir ATF 137 I 195 consid. 2.3).

2.3.

En l'espèce, la recourante a bel et bien été privée de la possibilité de participer à la procédure

ayant abouti au prononcé de la décision du 26 mai 2021. Cela étant, elle a pu déposer une opposition

à celle-ci et faire valoir ses arguments et griefs dans le cadre de la procédure sur opposition, laquelle

a abouti à la décision objet de la présente procédure de recours.

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Force est dès lors de constater que toute éventuelle violation de son droit d'être entendue a été

réparée devant l'instance précédente déjà puisque la recourante a pu exposer ses arguments et se

déterminer sur les faits retenus par l'autorité intimée.

Par ailleurs, dans tous les cas de figure, une violation de son droit d'être entendue aurait également

été réparée dans le cadre de la présente procédure judiciaire.

Ce grief peut dès lors être écarté.

3.

Dispositions relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage

3.1.

Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0),

l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du

contrôle fixées à l'art. 17 LACI.

Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec

l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger

de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au

besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve

des efforts qu'il a fournis.

L'art. 17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage

(sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014,

ad art. 17, p. 197 n. 4).

3.2.

Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est

établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail

convenable. En vertu de l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage

obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; 837.02), la durée de la suspension est de 1 à

15 jours en cas de faute légère. La suspension est exécutée par suppression du droit à l'indemnité

de chômage, pour les jours où l'assuré a droit à l'indemnité (RUBIN, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, 2014, n° 30 ad art. 30 LACI).

Aux termes de l'art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois

après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI (RUBIN,

op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l'indemnité

prend effet à partir du premier jour qui suit (let. a) la cessation du rapport de travail, lorsque, l'assuré

est devenu chômeur, ou, dans les autres situations (cf. RUBIN, op. cit., n° 133 ad art. 30 LACI), (let.

b) l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision. Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit

en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de

l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard; après l'écoulement du délai de six mois, le droit

d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (arrêt TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022

consid. 3.2).

La péremption du droit d'exiger l'exécution n'est pas sans effet sur la possibilité, pour les organes

de l'assurance-chômage, de suspendre après coup le droit à l'indemnité. En effet, si les indemnités

litigieuses ont été payées à l'assuré, il n'y a plus lieu de prendre une mesure de suspension après

l'échéance du délai d'exécution, la restitution des prestations indûment versées (art. 95 LACI) ne

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pouvant de toute façon plus être exigée en vue de faire exécuter la sanction. En revanche, si l'assuré

n'a pas encore perçu les indemnités litigieuses, rien ne s'oppose au prononcé d'une mesure de

suspension après l'échéance du délai de l'art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI. Tel sera par exemple le cas

lorsque l'aptitude au placement a été longtemps niée, avant d'être finalement admise (ATF 114 V

350 consid. 2b).

4.

Dispositions relatives à la notification

4.1.

Aux termes de l'art. 39 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du

délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou

consulaire suisse (al. 1). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le

délai est réputé observé (al. 2).

Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en

principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus

particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit

au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance

sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve

(ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées

et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du

destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et 124 V 400 consid. 2a).

4.2.

De jurisprudence constante, une décision qui n'a pas été notifiée valablement à la personne

concernée ne déploie pas d'effets juridiques; ce n'est qu'avec sa notification qu'une décision déploie

les effets juridiques en vue desquels elle a été rendue, son destinataire ne pouvant être tenu par

une décision que s'il en a connaissance (arrêt TF 6B_466/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.3).

Le Tribunal fédéral a en outre eu l'occasion de préciser qu'un jugement n'existe légalement qu'une

fois qu'il a été officiellement communiqué aux parties; tant qu'il ne l'a pas été, il est inexistant; son

inefficacité doit être relevée d'office (ATF 122 I 97 consid. 3a/bb et 3b).

5.

Discussion du cas d'espèce

Est préliminairement litigieuse la question de savoir si la décision de suspension du droit à

l'indemnité de chômage a été rendue dans le délai de péremption prévu par la LACI.

5.1.

En l'espèce, le délai de péremption de six mois de l'art. 30 al. 3 4e phr. LACI a débuté à la fin

du manquement à ses obligations de la recourante, qui n'avait pas effectué suffisamment de

recherches d'emploi avant son inscription. La recourante s'étant inscrite le 5 janvier 2021, c'est à

cette date que le délai de péremption de six mois a commencé à courir, ce que l'autorité intimée ne

conteste du reste pas. Ce délai a donc été atteint six mois plus tard, soit le 4 juillet 2021.

5.2.

La décision de l'autorité intimée a été rendue le 26 mai 2021, soit dans le délai de péremption.

Cela étant, la recourante affirme ne pas l'avoir reçue. Or, comme le rappelle la jurisprudence

mentionnée ci-avant, il revient à l'autorité de prouver la notification dont elle entend tirer une

conséquence juridique. En l'espèce, le SPE n'a pas été en mesure de démontrer que la recourante

avait reçu sa décision suite à une précédente notification au mois de mai 2021. Bien au contraire,

Tribunal cantonal TC

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lors de la nouvelle notification du mois de juillet 2021, il a explicitement indiqué que celle-ci ouvrait

l'accès aux voies de droit, admettant ainsi que sa décision n'était pas entrée en force à ce moment-là.

Dans le même ordre d'idée, la décision sur opposition qui fait l’objet de la présente procédure de

recours retient expressément que l’opposition formée le 25 août 2021 contre la décision du

26 mai 2021 est recevable car elle a été déposée dans le délai de 30 jours à compter de sa

communication par courrier recommandé du 23 juillet 2021. Ce qui revient à dire que c'est à cette

dernière date que la décision a bien été valablement communiquée. Il convient dès lors de retenir

que la recourante ne l'a reçue, au plus tôt, que le lendemain.

Dans un second argument, le SPE affirme que la recourante a été informée de l'existence de la

décision du 26 mai 2021 lorsqu'elle a reçu la décision en restitution de la Caisse notifiée le

11 juin 2021.

Le SPE laisse ainsi entendre que la date de la décision de restitution des prestations serait le

moment déterminant à prendre en compte dans le calcul du délai de péremption. Il ne saurait être

suivi dans ce raisonnement.

D'une part, la décision de restitution des prestations ne saurait constituer un éventuel facteur

interruptif du délai de péremption, celui-ci ne sachant par ailleurs être suspendu.

D'autre part, au moment où la décision de restitution des prestations était rendue, la décision de

suspension n'avait pas encore été notifiée valablement et son existence ne pouvait ainsi être

opposée à la recourante. Seule l'intention de suspendre la recourante pouvait à la rigueur

rétrospectivement se déduire de la décision de restitution des prestations. Cette intention ne saurait,

là encore, constituer un facteur interruptif du délai de péremption.

5.3.

Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que la décision de suspension n'a été

notifiée à la recourante que le 24 juillet 2021 au plus tôt, de sorte qu'elle ne pouvait pas déployer

d'effets juridiques avant cette date. Le délai de six mois de l'art. 30 al. 3 4e phr. LACI étant arrivé à

échéance le 4 juillet 2021, le droit d'exiger l'exécution de la suspension était périmé. Les indemnités

litigieuses ayant été payées à la recourante, il n'y avait plus lieu de prendre une mesure de

suspension après l'échéance du délai d'exécution.

Ainsi, c'est à tort que le SPE a rejeté l'opposition de la recourante à sa décision rendue le

26 mai 2021 mais notifiée au plus tôt le 24 juillet 2021 seulement.

6.

Effet suspensif

L’arrêt ayant été rendu au fond, la requête d'effet suspensif (605 2022 39) est sans objet.

7.

Sort du recours

7.1.

Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision sur opposition modifiée en ce

sens que la recourante n'est pas suspendue dans l'exercice de son droit aux indemnités de

chômage. Cette dernière pourra se prévaloir du présent jugement, sitôt celui-ci entré en force, dans

le cadre de la procédure en restitution des prestations.

7.2.

Il n'est pas perçu de frais de justice (voir art. 61 let. fbis LPGA).

Tribunal cantonal TC

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la Cour arrête :

I.

Le recours (605 2022 38) est admis.

Partant, la décision querellée est modifiée en ce sens que la recourante n'est pas suspendue

dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

III.

La requête d'effet suspensif (605 2022 39) est sans objet.

IV.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent

jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le

mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de

preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie

du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en

principe pas gratuite.

Fribourg, le 21 novembre 2022/mbo/mbl

Le Président :

La Greffière :