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605 2022 18

Freiburg · 2024-05-02 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 juillet 2020 à trois-quarts de rente d’invalidité, puis à une rente entière à compter du 1er août 2020, et que la décision pour cette période (du 1er août 2019 au 31 octobre 2021) lui parviendrait ultérieurement. B. Par décision du même jour, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la caisse cantonale de compensation) a adapté les prestations complémentaires versées à A.________, en raison de l’augmentation de sa rente d’invalidité dès le mois d’août 2019. Il en ressortait que des prestations avaient été versées à tort, pour un total de CHF 15'010.10. La caisse cantonale de compensation indiquait que ce montant serait directement compensé avec le paiement rétroactif de la rente d’invalidité. L’assuré a formé opposition à cette décision le 3 novembre 2021. C. Par décision du 22 décembre 2021, l’Office AI a reconnu le droit de A.________ à trois-quarts de rente d’invalidité du 1er août 2019 au 31 juillet 2020. Par une seconde décision du même jour, il lui a reconnu le droit à une rente entière d’invalidité du 1er août 2020 au 31 octobre 2021. Du montant total des prestations à verser rétroactivement à l’assuré étaient déduits des montants de CHF 8'914.50 et de CHF 6'096.- à l’attention de la caisse cantonale de compensation. L’Office AI expliquait que ces montant étaient versés directement à celle-ci conformément au mandat de compensation reçu le 5 octobre 2021. Par lettre du 18 janvier 2022, l’assuré a informé l’Office AI de l’opposition formée contre la décision de la caisse cantonale de compensation du 4 octobre 2021. Il lui demandait, en conséquence, de modifier ses décisions du 22 décembre 2021 et de lui verser le montant de CHF 15'010.50 jusqu’au 24 janvier suivant, à défaut il déposerait un recours contre ces deux décisions. D. Le 26 janvier 2022, A.________ a déposé un recours contre les décisions de l’Office AI du 22 décembre 2021, dont il demande la modification en ce sens que les montants de CHF 8'914.50 et CHF 6'096.- ne soient pas versés à la caisse cantonale de compensation mais bloqués sur un compte jusqu’à ce qu’une décision définitive entre en force au sujet du remboursement des CHF 15'010.50 exigé par celle-ci. Le 16 février 2022, le recourant a versé une avance de frais de CHF 400.-. Par écriture du 22 mars 2022, l’Office AI conclut au rejet du recours, précisant notamment que la somme litigieuse a déjà été versée à la caisse cantonale de compensation. A la suite d’un second échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions (déterminations du recourant du 5 avril 2022 et de l’Office AI du 12 avril 2022). Avec l’accord des parties, la procédure a été suspendue le 7 octobre 2022 jusqu’à droit connu sur l’opposition à la décision de la caisse cantonale de compensation du 4 octobre 2021.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 15 mai 2023, le recourant a produit la décision attendue de la caisse cantonale de compensation

– laquelle a rejeté, le 4 avril 2023, l’opposition à sa décision du 4 octobre 2021 – et a maintenu son recours contre les décisions de l’office AI du 22 décembre 2021. La procédure a été reprise le 22 mai 2023. Par lettre du 30 mai 2023, l’Office AI a maintenu ses conclusions. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Les arguments des parties seront discutés dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité 1.1. Aux termes de l’art. 76 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (voir ATF 137 II 40 consid. 2.1; arrêt TC FR 605 2016 6 du 16 août 2016 consid. 1b). Il est fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 149 V 49 consid. 5.1; arrêt TC FR 601 2023 153 du 22 mars 2024 consid. 1.1). En l’espèce, par son recours, maintenu après le prononcé de la décision sur opposition de la caisse cantonale de compensation du 4 avril 2023, le recourant entend remettre en cause la pratique de l'Office AI consistant à verser en mains de la caisse cantonale de compensation (invoquant une créance en restitution de prestations complémentaires) une partie des prestations AI dues à titre rétroactif, avant même que la créance en restitution fasse l’objet d’une décision entrée en force. Aussi convient-il, compte tenu de la nature du litige, de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel, la Cour pouvant être amenée à rendre une décision de principe. 1.2. Pour le reste, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par les décisions attaquées et dûment représenté. Il est dès lors recevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2. Compensation des créances en restitution Aux termes de l’art. 50 al. 2 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.10), la compensation est régie par l’art. 20 al. 2 de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). 2.1. Selon l’art. 20 al. 2 LAVS, peuvent être compensées avec des prestations échues: les créances découlant de la présente loi, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (let. a); les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (let. b); les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie (let. c). 2.2. S’agissant du versement de l’arriéré d’une rente d’invalidité au tiers ayant fait une avance, l'art. 85bis al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), dont la base légale est l'art. 22 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1; ATF 136 V 381 consid. 3.2), prévoit que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci; est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS; les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et au plus tard au moment de la décision de l'office AI. La réserve relative à l’art. 20 al. 2 LAVS signifie que les tiers ayant consenti des avances ne peuvent présenter leur demande de versement que si les autres branches d’assurances sociales n’ont pas de prétentions à faire valoir en vertu de l’art. 20 al. 2 LAVS (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 2018, art. 50 n. 17). Autrement dit, les demande de versements rétroactifs présentés par les assurances sociales – et donc par les organes d’exécution des prestations complémentaires – ont la priorité par rapport à celles déposées par des tiers ayant consenti des avances (cf. ch. 10059 des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], édictées par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] ; voir aussi sur la hiérarchie dans le domaine de la compensation, ATF 141 V 139). 2.3. Aux termes de l'art. 20 al. 2 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30), les créances en restitution peuvent être compensées avec les prestations suivantes: les prestations complémentaires échues (let. a); les prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation (let. b), les prestations échues de la prévoyance professionnelle (let. c). Avant de procéder à la compensation, la remise de l’obligation de restituer prévue à l’art. 25, al. 1, LPGA doit être examinée d’office (al. 3). Si un organe d’exécution a annoncé la compensation d’une prestation échue à une autre assurance sociale ou à une autre institution de prévoyance, cet organisme ne peut plus se libérer en versant la prestation à l’assuré à concurrence de la compensation (al. 4).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.4 En ce qui concerne les prestations complémentaires cantonales, l'art. 8, seconde phrase, de la loi fribourgeoise du 16 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité (RSF 841.3.1) prévoit que les prescriptions de la législation fédérale en matière d'AVS sur le paiement des rentes sont applicables par analogie (cf. art. 20 al. 2 LAVS, consid. 2.1 supra). 3. Litige - discussion 3.1. Il sied d’emblée de rappeler que le litige ne porte pas sur la demande de restitution de la caisse cantonale de compensation qui a fait l’objet de la décision du 4 octobre 2021, confirmée sur opposition le 4 avril 2023. Il n’y a donc pas lieu d’examiner en l’espèce le bien-fondé de cette demande, respectivement de la compensation opérée par la caisse cantonale de compensation. En tout état de cause, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices AI, mais doivent être dirigées directement contre l'organisme qui a fait valoir la compensation (arrêts TF 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1; 8C_115/2013 du 30 septembre 2013 consid. 5.2; TFA I 141/05 du 20 septembre 2006 consid. 4). 3.2. En l’occurrence, il s’agit uniquement d’examiner si l’Office AI était fondé à verser immédiatement une partie du paiement rétroactif des rentes à la caisse cantonale de compensation, sans attendre l’issue d’un évenutel litige relatif à la créance en restitution des prestations complémentaires. La possibilité de compenser la créance en restitution des prestations complémentaires avec des arriérés de rente d’invalidité est autorisée par les art. 20 al. 2 let. b LPC et 50 al. 2 LAI en relation avec l’art 20 al. 2 let. b LAVS, également applicable aux prestations complémentaires cantonales (cf. consid. 2.1, 2.3.1 et 3.4 supra; voir aussi ch. 4640.01 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS/AI [DPC], édictées par l’OFAS, valables dès le 1er avril 2011). 3.2.1. Les dispositions précitées n’imposent pas à l’Office AI d’attendre que la créance en restitution invoquée par l’assureur qui souhaite la compenser avec l’arriéré soit entrée en force. 3.2.2. A cet égard, la Circulaire concernant le système de communication et le régime de compensation entre l’AVS/AI et l’assurance-accidents obligatoire (édictée par l’OFAS; valable dès le 1er janvier 2004; ci-après la Circulaire), applicable par analogie aux organes d’exécution des prestations complémentaires (ch. 10054 et 10058 DR), prévoit en particulier que si une créance en restitution doit être compensée, l’organe d’exécution des prestations complémentaires communique à la caisse de compensation le montant compensable […]; une telle compensation s’opère en règle générale dans le délai de 30 jours – à compter de la réception de la communication afférente au montant de la rente et à celui du paiement rétroactif –; cette communication coïncidera avec l’envoi d’une copie de la décision de restitution (ch. 4005). Lorsque la communication de l’organe d’exécution des prestations complémentaires est entrée en possession de la caisse, celle-ci établit la décision de rente ou de versement rétroactif de rente qui sera rendue par l’office AI; si une créance en restitution donne lieu à compensation, la caisse fait figurer dans la décision l’indication du paiement rétroactif de la caisse de compensation (ch. 4007 de la Circulaire). La créance de l’organe d’exécution des prestations complémentaires est déduite du premier versement à l’assuré (cf. ch. 4008 de la Circulaire). Lors de ce versement à l’assuré, la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 caisse de compensation vire le montant ayant fait l’objet d’une compensation en faveur de l’organe d’exécution des prestations complémentaires (ch. 4011 de la Circulaire). Lorsque, sur recours de l’assuré contre la décision de restitution, l’autorité juridictionnelle annule ladite décision pour son montant total ou pour une partie de celui-ci, il incombe à l’organe d’exécution des prestations complémentaires de rétrocéder directement à l’assuré la somme correspondante (ch. 4013 de la Circulaire). 3.2.3. Dans ces conditions et vu tout particulier ce dernier chiffre de la Circulaire, l’Office AI n’avait pas à attendre que la créance en restitution entre en force avant de verser à la caisse cantonale de compensation le montant réclamé au titre de sa créance en restitution. Les règles exposées ci-dessus ne lui imposent pas non plus – ni d’ailleurs lui permettent – de verser de la somme litigieuse sur un compte bloqué dans l’attente d’une décision exécutoire. On ajoutera enfin que la pratique contestée par le recourant n’engendre aucun risque pour lui de ne pas recouvrer la somme qui lui serait due dans l’hypothèse où la créance en restitution devait être réduite ou annulée en procédure judiciaire. 4. Sort du litige – frais et indemnité Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. Les décisions attaquées seront confirmées. La procédure n’étant pas gratuite, des frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec son avance de frais du même montant. Il ne sera, enfin, pas alloué d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, les décisions attaquées sont confirmées. II. Les frais de justice, de CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais payée du même montant. III. Il n’est pas allouée d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 mai 2024/jca Le Président La Greffière

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 18 Arrêt du 2 mai 2024 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Jenny Castella Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité - paiement rétroactif - compensation de créances Recours du 26 janvier 2022 contre les décisions du 22 décembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 4 octobre 2021, l’Office AI du canton de Fribourg (ci-après: l’Office AI) a reconnu le droit de A.________, né en 1962, à une rente d’invalidité de CHF 2'046.- par mois dès le 1er novembre 2021; il indiquait en outre que l’assuré avait droit pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 à trois-quarts de rente d’invalidité, puis à une rente entière à compter du 1er août 2020, et que la décision pour cette période (du 1er août 2019 au 31 octobre 2021) lui parviendrait ultérieurement. B. Par décision du même jour, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la caisse cantonale de compensation) a adapté les prestations complémentaires versées à A.________, en raison de l’augmentation de sa rente d’invalidité dès le mois d’août 2019. Il en ressortait que des prestations avaient été versées à tort, pour un total de CHF 15'010.10. La caisse cantonale de compensation indiquait que ce montant serait directement compensé avec le paiement rétroactif de la rente d’invalidité. L’assuré a formé opposition à cette décision le 3 novembre 2021. C. Par décision du 22 décembre 2021, l’Office AI a reconnu le droit de A.________ à trois-quarts de rente d’invalidité du 1er août 2019 au 31 juillet 2020. Par une seconde décision du même jour, il lui a reconnu le droit à une rente entière d’invalidité du 1er août 2020 au 31 octobre 2021. Du montant total des prestations à verser rétroactivement à l’assuré étaient déduits des montants de CHF 8'914.50 et de CHF 6'096.- à l’attention de la caisse cantonale de compensation. L’Office AI expliquait que ces montant étaient versés directement à celle-ci conformément au mandat de compensation reçu le 5 octobre 2021. Par lettre du 18 janvier 2022, l’assuré a informé l’Office AI de l’opposition formée contre la décision de la caisse cantonale de compensation du 4 octobre 2021. Il lui demandait, en conséquence, de modifier ses décisions du 22 décembre 2021 et de lui verser le montant de CHF 15'010.50 jusqu’au 24 janvier suivant, à défaut il déposerait un recours contre ces deux décisions. D. Le 26 janvier 2022, A.________ a déposé un recours contre les décisions de l’Office AI du 22 décembre 2021, dont il demande la modification en ce sens que les montants de CHF 8'914.50 et CHF 6'096.- ne soient pas versés à la caisse cantonale de compensation mais bloqués sur un compte jusqu’à ce qu’une décision définitive entre en force au sujet du remboursement des CHF 15'010.50 exigé par celle-ci. Le 16 février 2022, le recourant a versé une avance de frais de CHF 400.-. Par écriture du 22 mars 2022, l’Office AI conclut au rejet du recours, précisant notamment que la somme litigieuse a déjà été versée à la caisse cantonale de compensation. A la suite d’un second échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions (déterminations du recourant du 5 avril 2022 et de l’Office AI du 12 avril 2022). Avec l’accord des parties, la procédure a été suspendue le 7 octobre 2022 jusqu’à droit connu sur l’opposition à la décision de la caisse cantonale de compensation du 4 octobre 2021.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 15 mai 2023, le recourant a produit la décision attendue de la caisse cantonale de compensation

– laquelle a rejeté, le 4 avril 2023, l’opposition à sa décision du 4 octobre 2021 – et a maintenu son recours contre les décisions de l’office AI du 22 décembre 2021. La procédure a été reprise le 22 mai 2023. Par lettre du 30 mai 2023, l’Office AI a maintenu ses conclusions. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Les arguments des parties seront discutés dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité 1.1. Aux termes de l’art. 76 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (voir ATF 137 II 40 consid. 2.1; arrêt TC FR 605 2016 6 du 16 août 2016 consid. 1b). Il est fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 149 V 49 consid. 5.1; arrêt TC FR 601 2023 153 du 22 mars 2024 consid. 1.1). En l’espèce, par son recours, maintenu après le prononcé de la décision sur opposition de la caisse cantonale de compensation du 4 avril 2023, le recourant entend remettre en cause la pratique de l'Office AI consistant à verser en mains de la caisse cantonale de compensation (invoquant une créance en restitution de prestations complémentaires) une partie des prestations AI dues à titre rétroactif, avant même que la créance en restitution fasse l’objet d’une décision entrée en force. Aussi convient-il, compte tenu de la nature du litige, de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel, la Cour pouvant être amenée à rendre une décision de principe. 1.2. Pour le reste, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par les décisions attaquées et dûment représenté. Il est dès lors recevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2. Compensation des créances en restitution Aux termes de l’art. 50 al. 2 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.10), la compensation est régie par l’art. 20 al. 2 de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). 2.1. Selon l’art. 20 al. 2 LAVS, peuvent être compensées avec des prestations échues: les créances découlant de la présente loi, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (let. a); les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (let. b); les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie (let. c). 2.2. S’agissant du versement de l’arriéré d’une rente d’invalidité au tiers ayant fait une avance, l'art. 85bis al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), dont la base légale est l'art. 22 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1; ATF 136 V 381 consid. 3.2), prévoit que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci; est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS; les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et au plus tard au moment de la décision de l'office AI. La réserve relative à l’art. 20 al. 2 LAVS signifie que les tiers ayant consenti des avances ne peuvent présenter leur demande de versement que si les autres branches d’assurances sociales n’ont pas de prétentions à faire valoir en vertu de l’art. 20 al. 2 LAVS (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 2018, art. 50 n. 17). Autrement dit, les demande de versements rétroactifs présentés par les assurances sociales – et donc par les organes d’exécution des prestations complémentaires – ont la priorité par rapport à celles déposées par des tiers ayant consenti des avances (cf. ch. 10059 des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], édictées par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] ; voir aussi sur la hiérarchie dans le domaine de la compensation, ATF 141 V 139). 2.3. Aux termes de l'art. 20 al. 2 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30), les créances en restitution peuvent être compensées avec les prestations suivantes: les prestations complémentaires échues (let. a); les prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation (let. b), les prestations échues de la prévoyance professionnelle (let. c). Avant de procéder à la compensation, la remise de l’obligation de restituer prévue à l’art. 25, al. 1, LPGA doit être examinée d’office (al. 3). Si un organe d’exécution a annoncé la compensation d’une prestation échue à une autre assurance sociale ou à une autre institution de prévoyance, cet organisme ne peut plus se libérer en versant la prestation à l’assuré à concurrence de la compensation (al. 4).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.4 En ce qui concerne les prestations complémentaires cantonales, l'art. 8, seconde phrase, de la loi fribourgeoise du 16 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité (RSF 841.3.1) prévoit que les prescriptions de la législation fédérale en matière d'AVS sur le paiement des rentes sont applicables par analogie (cf. art. 20 al. 2 LAVS, consid. 2.1 supra). 3. Litige - discussion 3.1. Il sied d’emblée de rappeler que le litige ne porte pas sur la demande de restitution de la caisse cantonale de compensation qui a fait l’objet de la décision du 4 octobre 2021, confirmée sur opposition le 4 avril 2023. Il n’y a donc pas lieu d’examiner en l’espèce le bien-fondé de cette demande, respectivement de la compensation opérée par la caisse cantonale de compensation. En tout état de cause, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices AI, mais doivent être dirigées directement contre l'organisme qui a fait valoir la compensation (arrêts TF 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1; 8C_115/2013 du 30 septembre 2013 consid. 5.2; TFA I 141/05 du 20 septembre 2006 consid. 4). 3.2. En l’occurrence, il s’agit uniquement d’examiner si l’Office AI était fondé à verser immédiatement une partie du paiement rétroactif des rentes à la caisse cantonale de compensation, sans attendre l’issue d’un évenutel litige relatif à la créance en restitution des prestations complémentaires. La possibilité de compenser la créance en restitution des prestations complémentaires avec des arriérés de rente d’invalidité est autorisée par les art. 20 al. 2 let. b LPC et 50 al. 2 LAI en relation avec l’art 20 al. 2 let. b LAVS, également applicable aux prestations complémentaires cantonales (cf. consid. 2.1, 2.3.1 et 3.4 supra; voir aussi ch. 4640.01 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS/AI [DPC], édictées par l’OFAS, valables dès le 1er avril 2011). 3.2.1. Les dispositions précitées n’imposent pas à l’Office AI d’attendre que la créance en restitution invoquée par l’assureur qui souhaite la compenser avec l’arriéré soit entrée en force. 3.2.2. A cet égard, la Circulaire concernant le système de communication et le régime de compensation entre l’AVS/AI et l’assurance-accidents obligatoire (édictée par l’OFAS; valable dès le 1er janvier 2004; ci-après la Circulaire), applicable par analogie aux organes d’exécution des prestations complémentaires (ch. 10054 et 10058 DR), prévoit en particulier que si une créance en restitution doit être compensée, l’organe d’exécution des prestations complémentaires communique à la caisse de compensation le montant compensable […]; une telle compensation s’opère en règle générale dans le délai de 30 jours – à compter de la réception de la communication afférente au montant de la rente et à celui du paiement rétroactif –; cette communication coïncidera avec l’envoi d’une copie de la décision de restitution (ch. 4005). Lorsque la communication de l’organe d’exécution des prestations complémentaires est entrée en possession de la caisse, celle-ci établit la décision de rente ou de versement rétroactif de rente qui sera rendue par l’office AI; si une créance en restitution donne lieu à compensation, la caisse fait figurer dans la décision l’indication du paiement rétroactif de la caisse de compensation (ch. 4007 de la Circulaire). La créance de l’organe d’exécution des prestations complémentaires est déduite du premier versement à l’assuré (cf. ch. 4008 de la Circulaire). Lors de ce versement à l’assuré, la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 caisse de compensation vire le montant ayant fait l’objet d’une compensation en faveur de l’organe d’exécution des prestations complémentaires (ch. 4011 de la Circulaire). Lorsque, sur recours de l’assuré contre la décision de restitution, l’autorité juridictionnelle annule ladite décision pour son montant total ou pour une partie de celui-ci, il incombe à l’organe d’exécution des prestations complémentaires de rétrocéder directement à l’assuré la somme correspondante (ch. 4013 de la Circulaire). 3.2.3. Dans ces conditions et vu tout particulier ce dernier chiffre de la Circulaire, l’Office AI n’avait pas à attendre que la créance en restitution entre en force avant de verser à la caisse cantonale de compensation le montant réclamé au titre de sa créance en restitution. Les règles exposées ci-dessus ne lui imposent pas non plus – ni d’ailleurs lui permettent – de verser de la somme litigieuse sur un compte bloqué dans l’attente d’une décision exécutoire. On ajoutera enfin que la pratique contestée par le recourant n’engendre aucun risque pour lui de ne pas recouvrer la somme qui lui serait due dans l’hypothèse où la créance en restitution devait être réduite ou annulée en procédure judiciaire. 4. Sort du litige – frais et indemnité Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. Les décisions attaquées seront confirmées. La procédure n’étant pas gratuite, des frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec son avance de frais du même montant. Il ne sera, enfin, pas alloué d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, les décisions attaquées sont confirmées. II. Les frais de justice, de CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais payée du même montant. III. Il n’est pas allouée d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 mai 2024/jca Le Président La Greffière