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605 2021 89

Freiburg · 2021-12-02 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Recevabilité Le recours est recevable (voir arrêt TC FR 605 2018 290 du 20 février 2020 consid. 1).

E. 2 Règles générales relatives à l’invalidité et à l’octroi de moyens auxiliaires Ces règles générales peuvent être reprises telles quelles de l’arrêt TC FR 605 2018 290 du 20 février 2020 (consid. 2).

E. 2.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

E. 2.2 Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let.

a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (al. 1bis). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2). Les mesures de réadaptation comprennent notamment l'octroi de moyens auxiliaires (art. 8 al. 3 let. d LAI).

E. 2.3 D'après le système mis en place par l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3). Le Conseil fédéral peut prévoir que l’assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies (al. 4). Selon l'art. 21bis LAI, lorsqu’un assuré a droit à la remise d’un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions (al. 1). L’assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu’à concurrence du montant qu’elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste (al. 2). Les conditions de simplicité et d'adéquation posées par les art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI sont l'expression du principe de la proportionnalité et supposent que les transformations requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires et suffisantes à cette fin. Elles supposent, en outre, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (arrêt TF I 502/2005 du 9 juin 2006 consid. 3.1.1). Pour la jurisprudence, les moyens auxiliaires doivent être simples et adéquats parce que la loi veut assurer la réadaptation là où elle est nécessaire et suffisante (ATF 103 V 68 = RCC 1977 p. 405). Cela a pour conséquence que le coût du moyen auxiliaire doit être adapté au résultat qu'on doit attendre de son utilisation (ATF 101 V 43 = RCC 1975 p. 392; RCC 1970 p. 223; RCC 1969 p. 175). Ainsi, l'assuré ne saurait prétendre au moyen auxiliaire qui serait le meilleur dans le cas particulier (ATF 98 V 98 = RCC 1970 p. 160). S'il choisit un modèle plus coûteux que celui qui lui serait accordé par l'AI, les frais supplémentaires sont à sa charge. Toutefois, lors du remplacement d'un moyen auxiliaire, il faut tenir compte aussi bien de l'aggravation éventuelle de l'invalidité que des progrès techniques réalisés depuis la dernière remise. Le remplacement peut donc être plus cher que le moyen auxiliaire à remplacer (ATF 106 V 10 = RCC 1980 p. 476).

E. 2.4 Conformément à la délégation de compétence contenue à l'art. 21 al. 1 LAI, le Conseil fédéral, en arrêtant l'art. 14 OAI, a lui-même sous-délégué ses pouvoirs au Département fédéral de l'Intérieur, qui a dressé une liste des moyens auxiliaires dans l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI; RS 831.232.51).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Selon l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2). Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité (al. 3). L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle (al. 4, 1ère phrase). La liste contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 121 V 258 consid. 2b et les références).

E. 3 Règles spécifiques relatives à l’octroi des appareils de contrôle de l’environnement à l’intérieur des lieux d’habitation. Ces règles spécifiques peuvent être reprises telles quelles de l’arrêt TC FR 605 2018 290 du 20 février 2020 (consid. 3).

E. 3.1 Selon le chiffre 15.05 de l’annexe à l’OMAI, l’assurance-invalidité prend en charge des appareils de contrôle de l’environnement, lorsque l’assuré très gravement paralysé, qui n’est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage qu’au moyen des tels dispositifs ou lorsque ceux-ci lui permettent de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante au lieu d’habitation. La remise a lieu sous forme de prêt.

E. 3.2 Dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2013, la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI) précise à son chiffre 2173 que les appareils de contrôle de l’environnement au sens du chiffre 15.05 de l’annexe à l’OMAI se composent des éléments suivants:

- des émetteurs adaptés à l’invalidité,

- des récepteurs permettant de transmettre les impulsions reçues aux dispositifs de commande, - des dispositifs de commande au moyen desquels les actions désirées sont déclenchées, par ex. téléphone, système d’ouverture de porte, interrupteurs. Les appareils qui font partie de l’équipement de base de tout ménage (par ex. smartphone) doivent par contre être financés par l’assuré lui-même. Le chiffre 2175 CMAI ajoute que le droit s’étend à un émetteur ainsi qu’aux récepteurs et dispositifs de commande nécessaires à l’accomplissement des actes quotidiens et au déplacement autonomes.

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E. 4 Question litigieuse et discussion La question du financement de l’automatisation de la porte d’entrée donnant accès par le garage à l’intérieur de la maison (voir communication du 7 janvier 2016), y compris le coût d’une installation laser pour l’ouverture de cette porte (voir décision du 16 octobre 2018) n’est plus litigieuse. Il en va de même de la question du financement du coût de l’installation de stores électriques, pour un montant de CHF 5'876.- (voir arrêt TC FR 605 2018 290 du 20 février 2020 consid. 4.3, non contesté sur ce point dans le recours du 17 avril 2020 au Tribunal fédéral). Seule reste dès lors litigieuse la question du financement du coût de l’installation servant à commander à distance sept points lumineux dans la maison. Il s’agit à cet égard de savoir si l’Office de l’assurance-invalidité doit prendre en charge à titre de moyen auxiliaire le montant de CHF 16'276.65 dont le paiement est réclamé au titre de la domotique ou s’il peut se limiter au versement de la somme de CHF 4'322.- couvrant selon lui le coût d’une solution alternative simple et adéquate de commande par système infrarouge.

E. 4.1 Système de commande intégré à l’installation de domotique de la maison Sous le titre « Généralités concernant le système de contrôle de l’environnement Domotique », le rapport établi en juin 2021 par la FSCMA fait ressortir les informations suivantes : « Le contrôle de l’environnement comporte une solution permettant à l’assuré, à l’aide d’un émetteur, de gérer certaines composantes techniques de l’habitation (la lumière, le lift, les stores, les portes, etc.). La transmission du signal s’effectue par ondes infrarouge ou radio. Les composantes qui doivent pouvoir être contrôlées doivent être pourvues d’un dispositif de réception (déjà inclus dans des appareils tels que la TV, la chaîne HIFI, etc.). Dans la situation présente, [le recourant] a choisi de faire installer le concept KNX Domotics qui permet de gérer la totalité des appareils techniques de la maison. La commande s’effectue par une App (téléphone portable). Cette technologie inclut le dispositif émetteur et celui de réception. Le concept global KNX Domotics a été installé par D.________. » Dans un courrier du 17 avril 2020, produit par le recourant à l’appui de son recours auprès du Tribunal fédéral, la société qui a installé le concept KNX Domotics dans la villa du recourant en 2015 donne les précisions suivantes : « [le recourant] nous a clairement défini sa demande en nous commandant séparément les installations électriques de base à raison de CHF 30'000.- plus les avenants s’y rattachant. L’installation de domotique a été chiffrée de manière indépendante pour un montant d’environ CHF 17'000.-, à savoir : - Les rubriques du ch. 2A de la facture n°23119376 complément domotique KNX (CHF 6'160.05) - La let. Q. fourniture matériel TE (CHF 9'364.95). - Ch. 2.C let. B (CHF 751.65)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Les trois rubriques de la facture correspondent aux coûts liés à la domotique et la domotique a pour fonction de prendre l’information de la transmettre puis de donner l’action. Il est donc faux de dire que ces éléments ne sont pas assimilables à des récepteurs ou à des dispositifs de commande, ils remplissent exactement la fonction définie dans le règlement alinéa 3.2. Il est par conséquent également faux de prétendre que ces installations font partie des installations de base. Que l’AI prenne en charge un ou plusieurs points lumineux n’a pas d’influence sur le prix de la domotique elle-même (pas d’impact sur ces trois rubriques). Une fois la structure domotique en place celle-ci est à même de commander plusieurs points lumineux et à l’inverse plusieurs points lumineux peuvent avoir une même commande. […]

E. 4.2 Solution alternative retenue par l’Office de l’assurance-invalidité Le rapport établi en juin 2021 par la FSCMA décrit dans les termes suivants une solution alternative à l’installation de domotique: « [Le recourant] disposait d’un émetteur Easy Rider, installé par E.________ SA (n° de décision 310.2014.0027.938, CHF 3'046.30, garantie de paiement CHF 11'159.95 qui était intégré dans la commande de son fauteuil roulant électrique. Ce système est programmable et aurait pu être configuré pour les systèmes infrarouges installés par la suite. Le concept KNX Domotics comporte une technologie d’émetteur différente, utilisant le téléphone portable. Etant donné que l’Office de l’assurance-invalidité avait financé un dispositif utilisant une technologie infrarouge, il a été considéré que cette deuxième solution ne pouvait être justifiée. Ainsi, les coûts liés à l’installation d’un deuxième émetteur ne peuvent être proposés. Dans la situation [du recourant], il suffit d’intégrer des récepteurs infrarouges aux installations techniques prévues dans l’habitation. La solution simple et adéquate proposée se résume à l’installation, par un électricien de la place, des produits de la ligne Feller beamit Zeptrion, dont les éléments peuvent s’acheter par tout un chacun dans les centres commerciaux spécialisés, partout en Suisse. Nous avons joint en annexe une offre de référence correspondante par F.________. Le prix du matériel, à la pièce, revient à CHF 200.-. [Le recourant] a planifié et fait construire une nouvelle habitation. Des interrupteurs manuels conventionnels ont été prévus et installés pour les points lumineux et les stores. Dans ce cas, il peut être envisagé un surcoût de CHF 200.- par store ou point lumineux pour le matériel, ainsi qu’un surcoût de maximal 1-2 heures par interrupteur, pour la main d’œuvre. L’installation électrique de base de la maison n’entre pas en ligne de compte pour la prise en charge par l’assurance-invalidité. Etant donné que cette situation remonte à 2015 et que D.________ ne propose pas d’alternative concrète à son installation, nous ne pouvons pas présenter une offre comparative adaptée exactement à la situation [du recourant]. Cependant, en nous basant sur des situations similaires, nous pouvons vous présenter une offre comparative avec une marge d’erreur de plus ou moins 20%, sur le prix de base de 2014 […]. Pour cet exemple, le montant total pour l’installation et la programmation des senseurs infrarouges est de CHF 3'326.40, alors que la FSCMA avait proposé un montant total de CHF 4'322.70 pour couvrir les surcoûts relatifs aux sept points concernés, en

2018. Nous confirmons par conséquent la justification de ce montant […]. » Dans le courrier du 17 avril 2020 précité, la société qui a installé le concept KNX Domotics dans la villa du recourant indique quant à elle qu’il n’y a pas d’alternative à la domotique pour permettre [au

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 recourant] de commander ses équipements intérieurs depuis son pupitre d’assistance. Une solution moins chère par l’installation sans fil n’est pas autant stable et n’est selon elle pas conseillée face à un handicap lourd, comme celui [du recourant]. Elle relève encore que le coût de la domotique ne représente que 50% de l’installation de base et ne peut être considéré comme surfait. Dans la même ligne, le recourant produit encore, avec sa détermination du 21 septembre 2021, un courriel de la société Feller by Schneider Electric, active dans la production d’interrupteurs électriques et de prises ainsi que de systèmes pour la technique de communication et la domotique, qui émet également des réserves quant à la solution alternative proposée : « Selon notre entretien téléphonique de ce jour je vous confirme les points suivants :

1. Le Zeptrion est en fin de commercialisation.

2. Si aujourd’hui le choix de matériel se fait sur le Zeptrion pour une installation électrique il ne sera plus possible, en cas de problème, de changer le produit à moyen terme. En effet, la technique utilisée n’est pas du tout la même. Ce qui veut dire que si un seul interrupteur Zeptrion tombe en panne, vous devez changer l’ensemble des autres appareils ainsi que la câblage. Le Zeptrion fonctionne avec du 230V alors que le KNX fonctionne avec un BUS 2 fils < 5V.

3. Le Zeptrion est un système propriétaire. Quand bien même le Zeptrion se vend encore, je ne peux que recommander de prendre une autre technologie, par exemple le KNX, pour équiper un appartement ou une villa en entier. »

E. 4.3 Examen sous l’angle des critères d’économicité

E. 4.3.1 L’installation électrique dont le recourant a fait équiper sa maison, y compris les éléments de domotique qui la composent, paraît correspondre à une solution particulièrement bien adaptée à sa situation de handicap. Elle peut ainsi être qualifiée d’optimale. Dans son précédent arrêt 605 2018 290 du 20 février 2020, la Ie Cour des assurances sociales a retenu que cette installation allait bien au-delà de ce qui aurait été nécessaire et suffisant pour permettre la seule commande à distance des sept points lumineux retenus comme indispensables au déplacement du recourant dans la maison. Face aux doutes émis sur ce point par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi 605 2018 290 du 10 mars 2021, la question même de l’existence effective d’un système moins onéreux que la domotique permettant d’actionner à distance les sept points lumineux concernés a fait l’objet des avis et rapports complémentaires résumés ci-dessus. Il s’agit de les examiner sous l’angle des critères d’économicité.

E. 4.3.2 Il ressort plus particulièrement du rapport établi en juin 2021 par la FSCMA que, lorsqu’il a fait construire sa villa en 2015, le recourant disposait d’un émetteur intégré dans la commande de son fauteuil roulant électrique et financé par l’assurance-invalidité. Cet émetteur était programmable et aurait pu être configuré pour commander par système infrarouge les sept points lumineux. Il aurait suffi pour cela d’intégrer des récepteurs infrarouges aux installations techniques prévues dans l’habitation. Cette opération aurait pu être effectuée par toute entreprise d’électricité au moment de la construction de la maison avec un surcoût, par rapport à des interrupteurs manuels conventionnels, de CHF 200.- de matériel et une à deux heures de travail pour chaque point

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 lumineux. Cette estimation s’appuie notamment sur une offre effectuée par une entreprise spécialisée en 2014, mentionnant un coût de matériel de CHF 200.- par récepteur et un tarif horaire de CHF 140.- pour des prestations d’électricien. En adaptant ces tarifs à la situation du recourant au moment de la construction de sa maison, la FSCMA a évalué le coût de l’intégration des récepteurs infrarouges et de la programmation de l’installation à CHF 3'326.40 (7 x CHF 200.- de surcoût pour le récepteur; 2 heures de travail à CHF 140.-/heure pour la coordination avec le fournisseur de l’émetteur, l’expertise sur place et l’administration, 10 heures de travail à CHF 140.- /heure pour la mise en service par un électricien; le tout plus TVA à 8%). En tenant compte d’une marge d’erreur de 20%, elle en a déduit que sa précédente évaluation du 27 mars 2018, faisant état d’un surcoût total de CHF 4'322.70 (CHF 3'680.70 pour six points lumineux à CHF 613.45; CHF 642.- pour le point lumineux du garage; le tout plus TVA à 8%) pouvait être confirmé. Ces éléments permettent de retenir qu’au moment de la construction de la villa du recourant en 2015, il existait effectivement un système moins onéreux que la domotique permettant d’actionner à distance les sept points lumineux concernés.

E. 4.3.3 Certes, se basant sur le courrier du 17 avril 2020 de la société qui a installé le concept KNX Domotics dans sa villa, le recourant fait valoir que la solution alternative proposée par la FSCMA ne serait « pas autant stable » et ne serait « pas conseillée face à un handicap lourd » tel que le sien. Ces seules appréciations, émises par l’entreprise qui a réalisé les travaux dont le financement est requis, ne sont pas suffisamment précises et étayées. Elles ne permettent en tout cas pas de déduire que, contrairement aux conclusions du rapport établi par la FCSMA, ce système de commande infrarouge qui a été commercialisé durant de nombreuses années ne constituait pas, en 2015, une solution simple et adéquate, adaptée au handicap du recourant et lui permettant d’actionner les sept points lumineux pour un coût nettement moindre de celui de CHF 16'276.65 revendiqué pour le système de commande par domotique. Le fait que ce montant ne représentait que 50% de l’installation électrique de base n’est par ailleurs pas déterminant pour décider si le système de commande à distance choisi répond ou non aux critères d’économicité posés par l’art. 21 LAI. Quant au courriel d’un fournisseur de matériel électrique, produit par le recourant avec sa détermination du 21 septembre 2021, il porte sur une appréciation décalée dans le temps de la solution alternative proposée par la FSCMA qui base quant à elle son examen sur la situation qui existait au moment où le recourant a fait construire sa maison, en 2015. Vu l’évolution rapide de la technique, le fait que le matériel nécessaire pour le système de commande infrarouge proposé comme solution alternative par la FSCMA soit désormais en fin de commercialisation ne suffit dès lors pas pour considérer que cette option simple et plus économique que la domotique n’était pas adaptée aux besoins du recourant à ce moment-là. Il peut du reste être relevé à cet égard que, tout en mentionnant une fin de commercialisation du système en question, le fournisseur ne prévoit des difficultés d’approvisionnement en pièces de rechange qu’à moyen terme, sans autre précision.

E. 4.3.4 Sur la base de l’ensemble de ce qui précède, la solution alternative proposée par la FSCMA pour actionner à distance les sept points lumineux, moins onéreuse que la domotique, constitue un moyen auxiliaire simple et adéquat remplissant les critères d’économicité. C’est dès lors à juste titre que l’Office de l’assurance-invalidité a refusé de prendre en charge le coût largement plus élevé lié à l’installation du système de commande intégré à l’installation de domotique de la maison.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Quant au coût de CHF 4'322.- retenu par l’Office de l’assurance-invalidité pour cette solution alternative, il est basé sur une estimation concrète de la FSCMA et n’est pas contesté en tant que tel par le recourant. C’est dès lors à bon droit que l’Office de l’assurance-invalidité, conformément à l'art. 21bis LAI, n’a pris en charge les coûts du moyen auxiliaire choisi (système de commande intégré à l’installation de domotique de la maison) que jusqu’à concurrence du montant de CHF 4'322.- correspondant au coût estimé de la solution alternative simple, adéquate et économique.

E. 5 Sort du recours et frais.

E. 5.1 Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 5.2 Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée.

E. 5.3 Compte tenu du sort du litige, il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 décembre 2021/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 89 Arrêt du 2 décembre 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourant, représenté par Me Agnès Von Beust, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – moyens auxiliaires – appareils de contrôle de l’environnement à l’intérieur de l’habitation – installation électrique comprenant des équipements de domotique – stores électriques Recours du 19 novembre 2018 contre la décision du 16 octobre 2018

– reprise de la cause suite à l’arrêt TF 9C_241/2020 du 10 mars 2021 admettant partiellement un recours du 17 avril 2020 et annulant l’arrêt TC FR 605 2018 290

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1967, marié, est domicilié à Granges (Veveyse). En raison d’une amyotrophie neurogène congénitale, il est tétraplégique et se déplace uniquement en fauteuil roulant électrique. Il est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité, basé sur un taux d’invalidité de 70%, d’une allocation pour impotent de degré grave, ainsi que d’une contribution d’assistance. Il dispose en outre de différents moyens auxiliaires financés totalement ou partiellement par l’assurance- invalidité. Depuis 2006, il travaille comme collaborateur administratif auprès de B.________, à C.________, à un taux de 50%. Son épouse exerce elle aussi une activité professionnelle, au même taux. B. Par courrier daté du 14 mars 2015 intitulé « moyens auxiliaires pour mon nouveau domicile », le recourant a informé l’Office de l’assurance-invalidité qu’il allait faire construire une nouvelle maison et que les travaux devraient débuter en avril 2015. Il a demandé qu’une évaluation soit effectuée afin de trouver les adaptations correspondant à sa situation (dossier AI p. 818). Par communication du 7 janvier 2016 (dossier AI p. 966), l’Office de l’assurance-invalidité a informé le recourant qu’il prenait en charge un montant de CHF 4'951.80 pour « la remise en prêt » de l’automatisation de la porte d’entrée donnant accès par le garage à l’intérieur de la maison, ainsi qu’un montant de CHF 485.- par an correspondant à un abonnement de maintenance. Par projet de décision du même jour (dossier AI p. 968), il a refusé de financer l’automatisation de la porte de la terrasse et l’installation de contrôle de l’environnement concernant pour l’essentiel le contrôle des lumières et des stores. Représenté par l’association suisse des paraplégiques, le recourant a formulé des objections contre ce projet de décision le 3 février 2016 (dossier AI p. 977). C. Par décision du 24 avril 2018 (dossier AI p. 1159), l’Office de l’assurance-invalidité a confirmé son refus de financement du coût d’automatisation de la porte de la terrasse. Par nouveau projet de décision du même jour (dossier AI p. 1156), se référant à plusieurs rapports successifs établis par la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (FSCMA), il a par contre admis la prise en charge partielle du surcoût lié à l’invalidité pour des appareils de contrôle de l’environnement, à concurrence d’un montant total de CHF 5'582.70. Cette somme correspondait au coût de CHF 1'260.- d’une installation laser pour l’ouverture de la porte du garage et au coût de CHF 4'322.70 du dispositif permettant au recourant de commander l’activation et la désactivation depuis son fauteuil roulant de plusieurs points lumineux situés dans la maison (sept points lumineux au total, soit deux pour la cuisine, un pour le séjour, un pour le bureau, un pour la chambre, un pour la salle de bain et un pour le garage). Il était précisé que ces points comprenaient également la gestion des stores. Toujours représenté par l’association suisse des paraplégiques, le recourant a formulé des objections contre ce nouveau projet de décision. Il a demandé la prise en charge d’un montant de CHF 5'876.- pour l’électrification des stores et d’un montant supplémentaire de CHF 16'276.65

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 correspondant à du matériel et des travaux liés à l’installation de domotique. Il a également demandé que le coût des divers points lumineux pris en charge soit calculé de façon plus précise. Par décision du 16 octobre 2018, l’Office de l’assurance-invalidité a maintenu sa prise en charge partielle à concurrence de CHF 5'582.- (4'322.- pour la commande à distance des sept points lumineux et CHF 1'260.- pour l’installation laser permettant l’ouverture de la porte du garage). D. Par recours du 19 novembre 2018, agissant désormais par son avocate, le recourant a contesté la décision du 16 octobre 2018 auprès du Tribunal cantonal. Il a conclu en substance à ce qu’elle soit modifiée dans le sens du versement supplémentaire d’un montant de CHF 5’876.- relatif à l’électrification des stores et d’un montant minimal de CHF 16'276.65 concernant l’installation de domotique. Subsidiairement, il a demandé le renvoi de la cause pour complément d’instruction. Pour l’essentiel, il affirmait à l’appui de sa position que l’électrification des stores était un élément important de l’aménagement d’une demeure d’une personne tétraplégique, qu’elle faisait partie des moyens auxiliaires usuellement pris en charge par l’assurance-invalidité et qu’elle se justifiait dans la mesure où elle remplissait une fonction identique à celle des points de lumière tout en permettant de garantir le respect de sa vie privée. Quant aux frais supplémentaires de CHF 16'276.65 au total, ils étaient nécessaires à l’installation de domotique dans la maison, de telle sorte qu’ils ne pouvaient pas être écartés. Par arrêt TC FR 605 2018 290 du 20 février 2020, la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours. Elle a d’abord confirmé que le montant de CHF 4'322.- permettait de couvrir les frais liés à l’installation – pour autant qu’elle reste simple et adéquate – des points lumineux retenus comme indispensables aux déplacements du recourant dans la maison. S’agissant plus spécifiquement du montant de CHF 16'276.65 relatif au coût de matériel et de travaux liés aux équipements de domotique, elle a considéré qu’il correspondait à des éléments faisant partie de l’installation électrique de base de la villa, qualifiée d’optimale, et qu’ils excédaient le coût de moyens auxiliaires simples et adéquats. Quant au montant de CHF 5'876.- relatif à l’électrification des stores, elle a indiqué que sa prise en charge ne se justifiait pas notamment parce que l’installation de stores, électriques ou non, fait partie de l’équipement ordinaire prévu lors de la construction d’une maison. E. Par la voie d’un recours en matière de droit public, le recourant a contesté le refus de prise en charge des appareils de domotique en lien avec l’activation des lumières, mais plus le refus de financement des stores électriques. Il a conclu au paiement d’un montant CHF 16'276.65, sous déduction du montant de CHF 4'322.- admis par l’Office de l’assurance-invalidité. Par arrêt 9C_241/2020 du 10 mars 2021, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a annulé l’arrêt TC FR 605 2018 290 du 20 février 2020 et renvoyé la cause à la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. Il ressort notamment de ceux-ci que les éléments du dossier n’étaient pas suffisants pour retenir qu’il existait effectivement un système moins onéreux que la domotique permettant d’actionner à distance les sept points lumineux dont la prise en charge est admise. F. Par courrier du 8 avril 2021, reprenant l’instruction de la cause, le Juge délégué invite l’Office de l’assurance-invalidité à indiquer 1) s’il admet désormais de prendre en charge le montant de CHF 16'276.65 correspondant aux coûts liés à la domotique nécessaire pour faire fonctionner les récepteurs et dispositifs de commande des sept points lumineux en question et 2) si cette prise en charge est contestée, quelle solution alternative permettrait également au recourant, en prenant en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 considération les limitations liées à son handicap, de commander les sept points lumineux depuis son pupitre d’assistance, cas échéant pour quel coût. Le 9 juin 2021, l’Office de l’assurance-invalidité produit un rapport établi en juin 2021, à sa demande, par la FSCMA. Selon celle-ci, il existe une alternative moins onéreuse à la solution de domotique installée dans la maison du recourant, consistant à intégrer des récepteurs infrarouges aux installations techniques prévues dans l’habitation, pour un coût estimé à CHF 4'322.70 pour les sept points lumineux en question. Sur cette base, l’Office de l’assurance-invalidité conclut derechef au rejet du recours. Se déterminant à son tour le 21 septembre 2021, le recourant confirme les conclusions formulées dans son recours au Tribunal fédéral, tendant au paiement d’un montant CHF 16'276.65, sous déduction du montant de CHF 4'322.- admis par l’Office de l’assurance-invalidité. Relevant qu’il s’agit du troisième avis donné par la FSCMA, il en conteste la pertinence en se référant à l’avis d’un électricien spécialiste. Il relève en particulier que l’installation moins chère proposée n’est pas autant stable et n’est pas conseillée face à un handicap lourd comme le sien. Dans une ultime détermination du 4 octobre 2021, l’Office de l’assurance-invalidité maintient sa position. G. Les arguments des parties seront discutés dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Le recours est recevable (voir arrêt TC FR 605 2018 290 du 20 février 2020 consid. 1). 2. Règles générales relatives à l’invalidité et à l’octroi de moyens auxiliaires Ces règles générales peuvent être reprises telles quelles de l’arrêt TC FR 605 2018 290 du 20 février 2020 (consid. 2). 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. 2.2. Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let.

a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (al. 1bis). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2). Les mesures de réadaptation comprennent notamment l'octroi de moyens auxiliaires (art. 8 al. 3 let. d LAI). 2.3. D'après le système mis en place par l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3). Le Conseil fédéral peut prévoir que l’assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies (al. 4). Selon l'art. 21bis LAI, lorsqu’un assuré a droit à la remise d’un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions (al. 1). L’assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu’à concurrence du montant qu’elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste (al. 2). Les conditions de simplicité et d'adéquation posées par les art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI sont l'expression du principe de la proportionnalité et supposent que les transformations requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires et suffisantes à cette fin. Elles supposent, en outre, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (arrêt TF I 502/2005 du 9 juin 2006 consid. 3.1.1). Pour la jurisprudence, les moyens auxiliaires doivent être simples et adéquats parce que la loi veut assurer la réadaptation là où elle est nécessaire et suffisante (ATF 103 V 68 = RCC 1977 p. 405). Cela a pour conséquence que le coût du moyen auxiliaire doit être adapté au résultat qu'on doit attendre de son utilisation (ATF 101 V 43 = RCC 1975 p. 392; RCC 1970 p. 223; RCC 1969 p. 175). Ainsi, l'assuré ne saurait prétendre au moyen auxiliaire qui serait le meilleur dans le cas particulier (ATF 98 V 98 = RCC 1970 p. 160). S'il choisit un modèle plus coûteux que celui qui lui serait accordé par l'AI, les frais supplémentaires sont à sa charge. Toutefois, lors du remplacement d'un moyen auxiliaire, il faut tenir compte aussi bien de l'aggravation éventuelle de l'invalidité que des progrès techniques réalisés depuis la dernière remise. Le remplacement peut donc être plus cher que le moyen auxiliaire à remplacer (ATF 106 V 10 = RCC 1980 p. 476). 2.4. Conformément à la délégation de compétence contenue à l'art. 21 al. 1 LAI, le Conseil fédéral, en arrêtant l'art. 14 OAI, a lui-même sous-délégué ses pouvoirs au Département fédéral de l'Intérieur, qui a dressé une liste des moyens auxiliaires dans l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI; RS 831.232.51).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Selon l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2). Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité (al. 3). L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle (al. 4, 1ère phrase). La liste contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 121 V 258 consid. 2b et les références). 3. Règles spécifiques relatives à l’octroi des appareils de contrôle de l’environnement à l’intérieur des lieux d’habitation. Ces règles spécifiques peuvent être reprises telles quelles de l’arrêt TC FR 605 2018 290 du 20 février 2020 (consid. 3). 3.1. Selon le chiffre 15.05 de l’annexe à l’OMAI, l’assurance-invalidité prend en charge des appareils de contrôle de l’environnement, lorsque l’assuré très gravement paralysé, qui n’est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage qu’au moyen des tels dispositifs ou lorsque ceux-ci lui permettent de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante au lieu d’habitation. La remise a lieu sous forme de prêt. 3.2. Dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2013, la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI) précise à son chiffre 2173 que les appareils de contrôle de l’environnement au sens du chiffre 15.05 de l’annexe à l’OMAI se composent des éléments suivants:

- des émetteurs adaptés à l’invalidité,

- des récepteurs permettant de transmettre les impulsions reçues aux dispositifs de commande, - des dispositifs de commande au moyen desquels les actions désirées sont déclenchées, par ex. téléphone, système d’ouverture de porte, interrupteurs. Les appareils qui font partie de l’équipement de base de tout ménage (par ex. smartphone) doivent par contre être financés par l’assuré lui-même. Le chiffre 2175 CMAI ajoute que le droit s’étend à un émetteur ainsi qu’aux récepteurs et dispositifs de commande nécessaires à l’accomplissement des actes quotidiens et au déplacement autonomes.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 4. Question litigieuse et discussion La question du financement de l’automatisation de la porte d’entrée donnant accès par le garage à l’intérieur de la maison (voir communication du 7 janvier 2016), y compris le coût d’une installation laser pour l’ouverture de cette porte (voir décision du 16 octobre 2018) n’est plus litigieuse. Il en va de même de la question du financement du coût de l’installation de stores électriques, pour un montant de CHF 5'876.- (voir arrêt TC FR 605 2018 290 du 20 février 2020 consid. 4.3, non contesté sur ce point dans le recours du 17 avril 2020 au Tribunal fédéral). Seule reste dès lors litigieuse la question du financement du coût de l’installation servant à commander à distance sept points lumineux dans la maison. Il s’agit à cet égard de savoir si l’Office de l’assurance-invalidité doit prendre en charge à titre de moyen auxiliaire le montant de CHF 16'276.65 dont le paiement est réclamé au titre de la domotique ou s’il peut se limiter au versement de la somme de CHF 4'322.- couvrant selon lui le coût d’une solution alternative simple et adéquate de commande par système infrarouge. 4.1. Système de commande intégré à l’installation de domotique de la maison Sous le titre « Généralités concernant le système de contrôle de l’environnement Domotique », le rapport établi en juin 2021 par la FSCMA fait ressortir les informations suivantes : « Le contrôle de l’environnement comporte une solution permettant à l’assuré, à l’aide d’un émetteur, de gérer certaines composantes techniques de l’habitation (la lumière, le lift, les stores, les portes, etc.). La transmission du signal s’effectue par ondes infrarouge ou radio. Les composantes qui doivent pouvoir être contrôlées doivent être pourvues d’un dispositif de réception (déjà inclus dans des appareils tels que la TV, la chaîne HIFI, etc.). Dans la situation présente, [le recourant] a choisi de faire installer le concept KNX Domotics qui permet de gérer la totalité des appareils techniques de la maison. La commande s’effectue par une App (téléphone portable). Cette technologie inclut le dispositif émetteur et celui de réception. Le concept global KNX Domotics a été installé par D.________. » Dans un courrier du 17 avril 2020, produit par le recourant à l’appui de son recours auprès du Tribunal fédéral, la société qui a installé le concept KNX Domotics dans la villa du recourant en 2015 donne les précisions suivantes : « [le recourant] nous a clairement défini sa demande en nous commandant séparément les installations électriques de base à raison de CHF 30'000.- plus les avenants s’y rattachant. L’installation de domotique a été chiffrée de manière indépendante pour un montant d’environ CHF 17'000.-, à savoir : - Les rubriques du ch. 2A de la facture n°23119376 complément domotique KNX (CHF 6'160.05) - La let. Q. fourniture matériel TE (CHF 9'364.95). - Ch. 2.C let. B (CHF 751.65)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Les trois rubriques de la facture correspondent aux coûts liés à la domotique et la domotique a pour fonction de prendre l’information de la transmettre puis de donner l’action. Il est donc faux de dire que ces éléments ne sont pas assimilables à des récepteurs ou à des dispositifs de commande, ils remplissent exactement la fonction définie dans le règlement alinéa 3.2. Il est par conséquent également faux de prétendre que ces installations font partie des installations de base. Que l’AI prenne en charge un ou plusieurs points lumineux n’a pas d’influence sur le prix de la domotique elle-même (pas d’impact sur ces trois rubriques). Une fois la structure domotique en place celle-ci est à même de commander plusieurs points lumineux et à l’inverse plusieurs points lumineux peuvent avoir une même commande. […] 4.2. Solution alternative retenue par l’Office de l’assurance-invalidité Le rapport établi en juin 2021 par la FSCMA décrit dans les termes suivants une solution alternative à l’installation de domotique: « [Le recourant] disposait d’un émetteur Easy Rider, installé par E.________ SA (n° de décision 310.2014.0027.938, CHF 3'046.30, garantie de paiement CHF 11'159.95 qui était intégré dans la commande de son fauteuil roulant électrique. Ce système est programmable et aurait pu être configuré pour les systèmes infrarouges installés par la suite. Le concept KNX Domotics comporte une technologie d’émetteur différente, utilisant le téléphone portable. Etant donné que l’Office de l’assurance-invalidité avait financé un dispositif utilisant une technologie infrarouge, il a été considéré que cette deuxième solution ne pouvait être justifiée. Ainsi, les coûts liés à l’installation d’un deuxième émetteur ne peuvent être proposés. Dans la situation [du recourant], il suffit d’intégrer des récepteurs infrarouges aux installations techniques prévues dans l’habitation. La solution simple et adéquate proposée se résume à l’installation, par un électricien de la place, des produits de la ligne Feller beamit Zeptrion, dont les éléments peuvent s’acheter par tout un chacun dans les centres commerciaux spécialisés, partout en Suisse. Nous avons joint en annexe une offre de référence correspondante par F.________. Le prix du matériel, à la pièce, revient à CHF 200.-. [Le recourant] a planifié et fait construire une nouvelle habitation. Des interrupteurs manuels conventionnels ont été prévus et installés pour les points lumineux et les stores. Dans ce cas, il peut être envisagé un surcoût de CHF 200.- par store ou point lumineux pour le matériel, ainsi qu’un surcoût de maximal 1-2 heures par interrupteur, pour la main d’œuvre. L’installation électrique de base de la maison n’entre pas en ligne de compte pour la prise en charge par l’assurance-invalidité. Etant donné que cette situation remonte à 2015 et que D.________ ne propose pas d’alternative concrète à son installation, nous ne pouvons pas présenter une offre comparative adaptée exactement à la situation [du recourant]. Cependant, en nous basant sur des situations similaires, nous pouvons vous présenter une offre comparative avec une marge d’erreur de plus ou moins 20%, sur le prix de base de 2014 […]. Pour cet exemple, le montant total pour l’installation et la programmation des senseurs infrarouges est de CHF 3'326.40, alors que la FSCMA avait proposé un montant total de CHF 4'322.70 pour couvrir les surcoûts relatifs aux sept points concernés, en

2018. Nous confirmons par conséquent la justification de ce montant […]. » Dans le courrier du 17 avril 2020 précité, la société qui a installé le concept KNX Domotics dans la villa du recourant indique quant à elle qu’il n’y a pas d’alternative à la domotique pour permettre [au

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 recourant] de commander ses équipements intérieurs depuis son pupitre d’assistance. Une solution moins chère par l’installation sans fil n’est pas autant stable et n’est selon elle pas conseillée face à un handicap lourd, comme celui [du recourant]. Elle relève encore que le coût de la domotique ne représente que 50% de l’installation de base et ne peut être considéré comme surfait. Dans la même ligne, le recourant produit encore, avec sa détermination du 21 septembre 2021, un courriel de la société Feller by Schneider Electric, active dans la production d’interrupteurs électriques et de prises ainsi que de systèmes pour la technique de communication et la domotique, qui émet également des réserves quant à la solution alternative proposée : « Selon notre entretien téléphonique de ce jour je vous confirme les points suivants :

1. Le Zeptrion est en fin de commercialisation.

2. Si aujourd’hui le choix de matériel se fait sur le Zeptrion pour une installation électrique il ne sera plus possible, en cas de problème, de changer le produit à moyen terme. En effet, la technique utilisée n’est pas du tout la même. Ce qui veut dire que si un seul interrupteur Zeptrion tombe en panne, vous devez changer l’ensemble des autres appareils ainsi que la câblage. Le Zeptrion fonctionne avec du 230V alors que le KNX fonctionne avec un BUS 2 fils < 5V.

3. Le Zeptrion est un système propriétaire. Quand bien même le Zeptrion se vend encore, je ne peux que recommander de prendre une autre technologie, par exemple le KNX, pour équiper un appartement ou une villa en entier. » 4.3. Examen sous l’angle des critères d’économicité 4.3.1. L’installation électrique dont le recourant a fait équiper sa maison, y compris les éléments de domotique qui la composent, paraît correspondre à une solution particulièrement bien adaptée à sa situation de handicap. Elle peut ainsi être qualifiée d’optimale. Dans son précédent arrêt 605 2018 290 du 20 février 2020, la Ie Cour des assurances sociales a retenu que cette installation allait bien au-delà de ce qui aurait été nécessaire et suffisant pour permettre la seule commande à distance des sept points lumineux retenus comme indispensables au déplacement du recourant dans la maison. Face aux doutes émis sur ce point par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi 605 2018 290 du 10 mars 2021, la question même de l’existence effective d’un système moins onéreux que la domotique permettant d’actionner à distance les sept points lumineux concernés a fait l’objet des avis et rapports complémentaires résumés ci-dessus. Il s’agit de les examiner sous l’angle des critères d’économicité. 4.3.2. Il ressort plus particulièrement du rapport établi en juin 2021 par la FSCMA que, lorsqu’il a fait construire sa villa en 2015, le recourant disposait d’un émetteur intégré dans la commande de son fauteuil roulant électrique et financé par l’assurance-invalidité. Cet émetteur était programmable et aurait pu être configuré pour commander par système infrarouge les sept points lumineux. Il aurait suffi pour cela d’intégrer des récepteurs infrarouges aux installations techniques prévues dans l’habitation. Cette opération aurait pu être effectuée par toute entreprise d’électricité au moment de la construction de la maison avec un surcoût, par rapport à des interrupteurs manuels conventionnels, de CHF 200.- de matériel et une à deux heures de travail pour chaque point

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 lumineux. Cette estimation s’appuie notamment sur une offre effectuée par une entreprise spécialisée en 2014, mentionnant un coût de matériel de CHF 200.- par récepteur et un tarif horaire de CHF 140.- pour des prestations d’électricien. En adaptant ces tarifs à la situation du recourant au moment de la construction de sa maison, la FSCMA a évalué le coût de l’intégration des récepteurs infrarouges et de la programmation de l’installation à CHF 3'326.40 (7 x CHF 200.- de surcoût pour le récepteur; 2 heures de travail à CHF 140.-/heure pour la coordination avec le fournisseur de l’émetteur, l’expertise sur place et l’administration, 10 heures de travail à CHF 140.- /heure pour la mise en service par un électricien; le tout plus TVA à 8%). En tenant compte d’une marge d’erreur de 20%, elle en a déduit que sa précédente évaluation du 27 mars 2018, faisant état d’un surcoût total de CHF 4'322.70 (CHF 3'680.70 pour six points lumineux à CHF 613.45; CHF 642.- pour le point lumineux du garage; le tout plus TVA à 8%) pouvait être confirmé. Ces éléments permettent de retenir qu’au moment de la construction de la villa du recourant en 2015, il existait effectivement un système moins onéreux que la domotique permettant d’actionner à distance les sept points lumineux concernés. 4.3.3. Certes, se basant sur le courrier du 17 avril 2020 de la société qui a installé le concept KNX Domotics dans sa villa, le recourant fait valoir que la solution alternative proposée par la FSCMA ne serait « pas autant stable » et ne serait « pas conseillée face à un handicap lourd » tel que le sien. Ces seules appréciations, émises par l’entreprise qui a réalisé les travaux dont le financement est requis, ne sont pas suffisamment précises et étayées. Elles ne permettent en tout cas pas de déduire que, contrairement aux conclusions du rapport établi par la FCSMA, ce système de commande infrarouge qui a été commercialisé durant de nombreuses années ne constituait pas, en 2015, une solution simple et adéquate, adaptée au handicap du recourant et lui permettant d’actionner les sept points lumineux pour un coût nettement moindre de celui de CHF 16'276.65 revendiqué pour le système de commande par domotique. Le fait que ce montant ne représentait que 50% de l’installation électrique de base n’est par ailleurs pas déterminant pour décider si le système de commande à distance choisi répond ou non aux critères d’économicité posés par l’art. 21 LAI. Quant au courriel d’un fournisseur de matériel électrique, produit par le recourant avec sa détermination du 21 septembre 2021, il porte sur une appréciation décalée dans le temps de la solution alternative proposée par la FSCMA qui base quant à elle son examen sur la situation qui existait au moment où le recourant a fait construire sa maison, en 2015. Vu l’évolution rapide de la technique, le fait que le matériel nécessaire pour le système de commande infrarouge proposé comme solution alternative par la FSCMA soit désormais en fin de commercialisation ne suffit dès lors pas pour considérer que cette option simple et plus économique que la domotique n’était pas adaptée aux besoins du recourant à ce moment-là. Il peut du reste être relevé à cet égard que, tout en mentionnant une fin de commercialisation du système en question, le fournisseur ne prévoit des difficultés d’approvisionnement en pièces de rechange qu’à moyen terme, sans autre précision. 4.3.4. Sur la base de l’ensemble de ce qui précède, la solution alternative proposée par la FSCMA pour actionner à distance les sept points lumineux, moins onéreuse que la domotique, constitue un moyen auxiliaire simple et adéquat remplissant les critères d’économicité. C’est dès lors à juste titre que l’Office de l’assurance-invalidité a refusé de prendre en charge le coût largement plus élevé lié à l’installation du système de commande intégré à l’installation de domotique de la maison.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Quant au coût de CHF 4'322.- retenu par l’Office de l’assurance-invalidité pour cette solution alternative, il est basé sur une estimation concrète de la FSCMA et n’est pas contesté en tant que tel par le recourant. C’est dès lors à bon droit que l’Office de l’assurance-invalidité, conformément à l'art. 21bis LAI, n’a pris en charge les coûts du moyen auxiliaire choisi (système de commande intégré à l’installation de domotique de la maison) que jusqu’à concurrence du montant de CHF 4'322.- correspondant au coût estimé de la solution alternative simple, adéquate et économique. 5. Sort du recours et frais. 5.1. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5.2. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. 5.3. Compte tenu du sort du litige, il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 décembre 2021/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :