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605 2021 62

Freiburg · 2021-06-17 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Revision

Erwägungen (3 Absätze)

E. 22 février 2017, et au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction, dont la mise en œuvre d’une nouvelle expertise; que, à l’appui de ses conclusions, le demandeur allègue en particulier avoir consulté en date du

E. 25 février 2021 consid. 7.3.3; 605 2017 130 du 6 mars 2019 consid. 7.2, 7.3, 8.2 et 8.2.1); que, selon l'art. 106, 1ère phr. CPJA, la requête de révision est adressée à l’autorité qui a pris la décision contestée dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision (délai relatif), mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision (délai absolu); que la découverte d’un motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine; une simple supposition ne suffit pas (arrêt TF 8F_10/2013 du

E. 29 août 2013 consid. 4 et les références citées);

que, aux termes de l’art. 107 al. 3 CPJA, si elle admet le bien-fondé de la requête, l'autorité annule

la décision contestée et statue à nouveau;

que, en l’espèce, le rapport de l’expertise bidisciplinaire réalisée en février et mars 2011 par les

deux médecins de la clinique C.________ a été établi à une époque où de très importants

manquements avaient été constatés dans la gestion de la clinique C.________ et en particulier de

graves violations des devoirs professionnels incombant à une personne responsable de cet

établissement;

que, en conséquence, en référence à ce qu’a retenu le Tribunal fédéral dans l’ATF 144 V 258,

cette expertise ne pouvait à elle seule servir de fondement pour statuer sur le droit du demandeur

à la rente d’invalidité;

que les faits en cause sont dès lors de nature à modifier l’état de fait à la base de l’arrêt dont ce

dernier demande la révision et à conduire à un jugement différent en fonction d'une nouvelle

appréciation juridique désormais correcte;

que, en effet, si la Ie Cour des assurances sociales en avait eu connaissance à l’époque où elle a

rendu son arrêt (605 2017 67) du 24 janvier 2018, elle aurait sans doute nié la valeur probante de

l’expertise en question et considéré qu’elle ne pouvait en suivre les conclusions;

que, à défaut d’autres pièces médicales qui lui auraient permis de confirmer les conclusions des

experts de la clinique C.________ (le fait que les médecins du SMR, dans leurs rapports du

12 mars 2012 et du 28 juin 2012 [cf. dossier AI, pièce 120], s’y soient ralliés n’étant à l’évidence

pas suffisant), la Cour de céans aurait constaté qu’il ne lui était pas possible d’apprécier de

manière circonstanciée l’état de santé et les répercussions de celui-ci sur la capacité de travail,

respectivement de gain, du demandeur;

Tribunal cantonal TC

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que la Cour aurait en conséquence renvoyé la cause à l’OAI pour qu’il complète l’instruction sur le

plan médical, en mettant en œuvre une nouvelle expertise indépendante, puis statue à nouveau;

que, cela étant, il reste à examiner si le demandeur a déposé sa requête de révision en temps

utile, soit dans le délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et dans celui,

absolu, de dix ans dès la notification du jugement soumis à révision;

qu’il est constant que, en mars 2018, les médias s’étaient déjà largement fait écho de l’affaire

C.________, comme l’a d’ailleurs relevé le Tribunal fédéral dans l’ATF 144 V 258 sans toutefois y

associer le point de départ du délai relatif de nonante jours;

qu’il ressort, dans le même temps, d’un rapport d’"évaluation de l’efficience intellectuelle du

12 août 2014" de la Clinique romande de réadaptation, établi par le neuropsychologue

G.________ (cf. dossier AI, pièce 146), que le quotient intellectuel (QI) du demandeur s’élève sur

l’échelle d’intelligence pour adultes de Wechsler (Wechsler Adult Intelligence Scale; WAIS-IV) à

75, c’est-à-dire à un score "se situant globalement à la limite inférieure de la norme", étant

caractéristique d’un "fonctionnement intellectuel abaissé" et symptomatique d’un "retard mental

léger";

que, dans ce contexte, même à supposer qu’il ait eu vent, par les médias, de l’affaire

C.________ (ce qui ne semble pas être le cas si l’on en croit ses allégués), il faut bien admettre

que, compte tenu de ses capacités intellectuelles limitées, le demandeur n’aurait pas pu faire de

lien direct entre cette affaire et l’opportunité qu’elle lui offrait de requérir la révision de l’arrêt

cantonal du 24 janvier 2018;

que, en effet, si le demandeur est à même de comprendre le résultat (à savoir le refus du droit à

une rente), consigné dans le dispositif de l’arrêt précité, de la procédure de recours (605 2017 67)

qu’il avait initiée devant le Tribunal cantonal, on ne peut en revanche attendre de lui qu’il

comprenne les tenants et les aboutissants du processus de décision (en particulier en matière

d’appréciation de la valeur probante des pièces médicales) ayant conduit à ce résultat;

que, dans ces circonstances, il faut bien plutôt admettre que le demandeur n’a pas pu avoir une

connaissance, à tout le moins suffisamment sûre, du motif de révision dont il se prévaut avant

d’avoir consulté, le 25 janvier 2021, un homme de loi (son mandataire) qui lui a fourni des

explications précises à ce sujet;

que, en saisissant le Tribunal cantonal le 4 mars 2021, le demandeur a dès lors diligemment

respecté le délai relatif de nonante jours de l'art. 106, 1ère phr. CPJA;

que, l’arrêt (605 2017 67) du 24 janvier 2018 ayant été notifié aux parties le 26 janvier 2018, le

demandeur a également respecté le délai absolu de dix ans de l'art. 106, 1ère phr. CPJA;

que la Cour de céans déclare dès lors recevable en la forme la requête de révision du

4 mars 2021;

que, pour les raisons développées ci-avant, elle en admet le bien-fondé;

que, partant, elle annule son précédent arrêt (605 2017 67) du 24 janvier 2018;

que, statuant à nouveau, comme l’y invite l’art. 106 al. 3 CPJA, la Cour admet le recours du

28 mars 2017, annule la décision de l’OAI du 22 février 2017 et renvoie la cause à ce dernier pour

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nouvelle expertise, à tout le moins bidisciplinaire (neurochirurgicale et psychiatrique), puis nouvelle

décision;

qu’il sied de préciser ici que, s'ils l'estiment nécessaire, les experts s'adjoindront les services d'une

consœur ou d’un confrère spécialiste en une discipline complémentaire à la leur, par exemple en

orthopédie, rhumatologie ou neuropsychologie;

qu’il sera enfin tenu compte, dans le cadre de cette nouvelle instruction, du rapport du 8 juin 2021

du Dr F.________, rapport dont une copie destinée à l’OAI est jointe au présent arrêt;

que, vu la nouvelle issue du litige, les frais de justice afférents à la précédente procédure

cantonale de recours (605 2017 67), alors fixés à CHF 800.-, doivent désormais être mis à la

charge de l’OAI;

que l’avance de frais du même montant, versée à l’époque par le recourant, lui sera dès lors

restituée;

que la nouvelle issue du litige conduit également à reconnaître au demandeur le droit à des

dépens pour les démarches liées à son recours (605 2017 67) du 28 mars 2017;

que, compte tenu de la liste de frais produite le 12 octobre 2017 par son ancien mandataire,

Me Bossy, il se justifie de fixer l’indemnité de partie due à CHF 1'972.50 d’honoraires

(CHF 1'957.50 résultant de 7.83 heures [470 minutes] au tarif horaire de CHF 250.- [art. 8 al. 1 du

Tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de

juridiction administrative, Tarif/JA; RSF 150.12] + CHF 15.- d’honoraires forfaitaires);

que, étant donné que les débours ne peuvent pas, comme requis, être indemnisés à hauteur de

5% du montant des honoraires (l'usage d'une telle méthode de calcul étant prévu en procédure

civile et non pas administrative), il convient de les fixer ex aequo et bono à CHF 90.-;

qu’il faut enfin ajouter CHF 165.- de TVA au taux, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, de 8%

(sur CHF 2'062.50);

que l’indemnité de partie pour la précédente procédure cantonale de recours (605 2017 67)

s’élève ainsi à un total de CHF 2'227.50;

qu’elle est mise à la charge de l'autorité intimée qui succombe et sera versée par cette dernière

directement à Me Bossy;

que, vu l’admission de la demande de révision, les frais de justice liés à celle-ci, ici fixés à

CHF 400.-, sont mis à la charge de l’OAI;

que l’avance de frais de CHF 800.-, versée par le demandeur, lui sera dès lors restituée;

que, ce dernier ayant obtenu gain de cause dans le cadre de sa demande de révision, il a

également droit à une indemnité pour ses dépens relatifs à cette procédure (605 2021 62);

que, compte tenu de la liste de frais produite le 5 mai 2021 par son mandataire, Me Duc, il se

justifie de fixer l’indemnité de partie due à CHF 2'000.- d’honoraires correspondant à 8 heures au

tarif horaire de CHF 250.-, le nombre total de 13.75 heures (825 minutes) allégué, dont plus de la

moitié déléguée à une juriste collaboratrice de l’étude de Me Duc, paraissant excessif aux yeux de

la Cour;

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que, en effet, les opérations strictement nécessaires au dépôt de la demande de révision

consistaient pour l’essentiel à se référer à la jurisprudence topique du Tribunal fédéral et à

expliquer que le délai relatif de sauvegarde de nonante jours avait été respecté dès la découverte

du motif de révision invoqué, déjà clairement admis par l’ATF 144 V 258;

que, à ce stade, une étude davantage fouillée du volumineux dossier AI (quelque 1'400 pages) ne

s’avérait donc pas nécessaire;

qu’elle ne le sera qu’en cas de recours contre la future décision que rendra l’OAI au terme de

l’instruction complémentaire qu’il est invité à effectuer;

que ceci va dans le sens des écritures concises du demandeur (son mémoire du 4 mars 2021 se

composant de quatre pages) et de ses conclusions tendant au seul renvoi de la cause à l’OAI pour

complément d’instruction dont la mise en œuvre d’une expertise;

que ceci correspond au demeurant au nombre d’heures consacrées par le précédent mandataire

du demandeur pour l’étude, sur le fond, de l’entier du dossier et la rédaction de son recours;

que les débours s’élèvent à CHF 224.60 (CHF 214.- correspondant à 535 photocopies à

40 centimes/pièce [cf. art. 9 al. 2 Tarif/JA]) + CHF 10.60 d’autres débours);

qu’il faut enfin ajouter CHF 171.30 de TVA au taux actuel de 7.7% (sur CHF 2'224.60);

que l’indemnité de partie pour la présente procédure cantonale de révision (605 2021 62) s’élève

ainsi à un total de CHF 2'395.90;

qu’elle est mise à la charge de l'autorité intimée et sera versée par cette dernière directement à

Me Duc;

la Cour arrête :

I.

La demande de révision du 4 mars 2021 (605 2021 62) est admise et l’arrêt de la Ie Cour des

assurances sociales du 24 janvier 2018 (605 2017 67) est annulé.

II.

Les frais de justice relatifs à la procédure de révision, de CHF 400.-, sont mis à la charge de

l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg.

Partant, l'avance de frais de CHF 800.-, versée par le demandeur, lui sera restituée.

III.

Il est alloué au demandeur, pour la procédure de révision, une indemnité de partie fixée à

CHF 2'000.- d’honoraires, plus CHF 224.60 de débours, plus CHF 171.30 de TVA à 7.7%,

soit à un total de CHF 2'395.90, mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du

canton de Fribourg;

Dite indemnité sera versée directement à Me Jean-Michel Duc.

Tribunal cantonal TC

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Statuant à nouveau :

IV.

Le recours du 28 mars 2017 (605 2017 67) est admis et la décision du 22 février 2017 est

annulée.

V.

La cause est renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg pour

complément d’instruction, sous la forme d’une nouvelle expertise médicale, et nouvelle

décision.

VI.

Les frais de justice relatifs à la procédure de recours, de CHF 800.-, sont mis à la charge de

l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg.

Partant, l'avance de frais du même montant, versée par le recourant, lui sera restituée.

VII.

Il est alloué au recourant, pour la procédure de recours, une indemnité de partie fixée à

CHF 1'972.50 d’honoraires, plus CHF 90.- de débours, plus CHF 165.- de TVA à 8%, soit à

un total de CHF 2'227.50, mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de

Fribourg;

Dite indemnité sera versée directement à Me Damien-Raphaël Bossy.

VIII. Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 17 juin 2021/avi

Le Président :

Le Greffier-rapporteur :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2021 62

Arrêt du 17 juin 2021

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Marc Boivin

Juges :

Marianne Jungo, Marc Sugnaux

Greffier-rapporteur :

Alexandre Vial

Parties

A.________, demandeur, représenté par Me Jean-Michel Duc,

avocat

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité – expertise médicale viciée – procédure de

révision cantonale

Demande de révision du 4 mars 2021 (605 2021 62) de l’arrêt de la

Ie Cour des assurances sociales du 24 janvier 2018 (605 2017 67)

Recours du 28 mars 2017 (605 2017 67) contre la décision du

22 février 2017

Tribunal cantonal TC

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attendu

que, par arrêt (605 2017 67) du 24 janvier 2018, la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal

cantonal a rejeté le recours interjeté le 28 mars 2017 par A.________, né en 1979, domicilié à

B.________, alors représenté par Me Damien-Raphaël Bossy, avocat, contre une décision rendue

le 22 février 2017 par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) lui

niant le droit à une rente d’invalidité;

que la Cour s’était fondée, à l’instar de l’OAI, sur les résultats d’une expertise bidisciplinaire –

qu’elle avait jugée probante – réalisée à la clinique C.________ le 21 février 2011 par le

Dr D.________, spécialiste en neurochirurgie, et le 9 mars 2011 par le Dr E.________, spécialiste

en psychiatrie et psychothérapie, lesquels avaient conclu à une capacité de travail totale de

l’assuré dans un poste allégé depuis le 21 février 2011 (cf. rapport d’expertise établi le 12 juillet

2011 in dossier AI, pièce 44);

que, le 4 mars 2021, l’assuré, désormais représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, dépose

auprès de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal une demande de révision de

l'arrêt cantonal du 24 janvier 2018 précité;

qu’il conclut, sous suite de dépens, à l’annulation de ce dernier ainsi que de la décision du

22 février 2017, et au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction, dont la mise en

œuvre d’une nouvelle expertise;

que, à l’appui de ses conclusions, le demandeur allègue en particulier avoir consulté en date du

25 janvier 2021 son nouveau mandataire qui l’a informé de l’absence de valeur probante de

l’expertise C.________ à laquelle il s’est soumis en 2011, ce qui justifie sa requête de révision

déposée dans le respect du délai légal consécutif de nonante jours;

que, le 23 mars 2021, le demandeur s’acquitte d’une avance de frais de CHF 800.-;

que, dans ses observations du 22 avril 2021, l’autorité intimée conclut au rejet de la demande de

révision sans examen sur le fond;

qu’elle estime en effet que le demandeur est forclos pour déposer une requête de révision de

l’arrêt cantonal précité dans la mesure où, en mars 2018, la presse romande, dont le journal local

« La Liberté », avait déjà largement fait état de la sanction infligée à la clinique C.________;

que, dans ses contre-observations déposées spontanément le 5 mai 2021 (dont un exemplaire a

été transmis le 12 mai 2021 à l’autorité intimée pour information), le demandeur réplique souffrir

d’un retard mental léger – correspondant à un âge mental entre neuf et douze ans – en raison

duquel il n’a pas pour loisir de lire le journal fribourgeois « La Liberté » ou quelque autre quotidien

que ce soit, ni de regarder le téléjournal; il reproche par ailleurs à l’autorité intimée de ne pas avoir

initié d’office une procédure de révision lorsqu’elle a eu connaissance des manquements constatés

au sein de la clinique C.________;

que, à cette occasion, le mandataire du demandeur dépose sa liste de débours et honoraires

établie le même jour;

Tribunal cantonal TC

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que, le 15 juin 2021, le recourant dépose spontanément une écriture complémentaire et produit un

rapport médical établi le 8 juin 2021 par le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et

psychothérapie;

considérant

que, conformément à l'art. 61, 1ère phr. de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit

des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du

19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), la procédure devant le tribunal cantonal

des assurances est réglée par le droit cantonal;

que, selon l'art. 61 let. i LPGA, les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de

preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement;

que l'art. 105 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction

administrative (CPJA; RSF 150.1) prévoit un motif de révision semblable à celui exposé plus haut,

à savoir que l'autorité de la juridiction administrative procède, sur requête, à la révision de sa

décision lorsqu’une partie allègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux et

importants;

que la notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de

révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement

cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’art. 123 al. 2

let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) (arrêt TF 8C_120/2017 du

20 avril 2017 consid. 2 et la référence citée);

que sont "nouveaux", au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment

où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui

n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence; en outre, les faits nouveaux doivent

être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de

l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique

correcte (arrêt TF 8C_120/2017 consid. 2 précité);

que, dans un arrêt (2C_32/2017) du 22 décembre 2017, le Tribunal fédéral a confirmé le retrait,

d'une durée de trois mois, prononcé par le Département de l'emploi, des affaires sociales et de la

santé du canton de Genève, de l'autorisation d'exploiter les départements "expertise" et

"psychiatrie" de la clinique C.________;

que, dans un arrêt (ATF 144 V 258) subséquent du 16 août 2018 se référant à l’arrêt 2C_32/2017

précité, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de relever que de très importants manquements avaient

été constatés dans la gestion de la clinique C.________ et en particulier de graves violations des

devoirs professionnels incombant à une personne responsable de l’établissement; ces

manquements portaient atteinte à la confiance que les personnes assurées et les organes de

l'assurance-invalidité étaient en droit d'accorder à l'institution chargée de l'expertise; il n'était dès

lors pas admissible de reprendre les conclusions d'une expertise qui avait été établie dans des

circonstances ébranlant de manière générale la confiance placée dans l'institution mandatée pour

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l'expertise en cause (à ce sujet, cf. également arrêt TC FR 605 2018 120 du 23 septembre 2019

consid. 2.3 et 2.4; 608 2018 117 du 3 septembre 2019 consid. 2.3 et 2.4);

que, dans ce même arrêt (ATF 144 V 258), le Tribunal fédéral a dès lors admis que le retrait de

l'autorisation d'exploiter le département "expertise" de la clinique C.________ constituait un motif

de révision d'un arrêt (9C_587/2016) du 12 décembre 2016 dans lequel il avait statué en se

fondant uniquement sur un rapport d'expertise psychiatrique établi en 2014 par cette institution;

que l’arrêt publié aux ATF 144 V 258 a de facto réduit à néant, de manière générale, la valeur

probante des expertises réalisées au sein du département "expertise" de la clinique C.________

depuis le premier semestre 2011 (à ce sujet, cf. notamment arrêts TC FR 605 2020 13 du

25 février 2021 consid. 7.3.3; 605 2017 130 du 6 mars 2019 consid. 7.2, 7.3, 8.2 et 8.2.1);

que, selon l'art. 106, 1ère phr. CPJA, la requête de révision est adressée à l’autorité qui a pris la

décision contestée dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision (délai relatif),

mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision (délai absolu);

que la découverte d’un motif de révision implique que le requérant a une connaissance

suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en

apporter une preuve certaine; une simple supposition ne suffit pas (arrêt TF 8F_10/2013 du

29 août 2013 consid. 4 et les références citées);

que, aux termes de l’art. 107 al. 3 CPJA, si elle admet le bien-fondé de la requête, l'autorité annule

la décision contestée et statue à nouveau;

que, en l’espèce, le rapport de l’expertise bidisciplinaire réalisée en février et mars 2011 par les

deux médecins de la clinique C.________ a été établi à une époque où de très importants

manquements avaient été constatés dans la gestion de la clinique C.________ et en particulier de

graves violations des devoirs professionnels incombant à une personne responsable de cet

établissement;

que, en conséquence, en référence à ce qu’a retenu le Tribunal fédéral dans l’ATF 144 V 258,

cette expertise ne pouvait à elle seule servir de fondement pour statuer sur le droit du demandeur

à la rente d’invalidité;

que les faits en cause sont dès lors de nature à modifier l’état de fait à la base de l’arrêt dont ce

dernier demande la révision et à conduire à un jugement différent en fonction d'une nouvelle

appréciation juridique désormais correcte;

que, en effet, si la Ie Cour des assurances sociales en avait eu connaissance à l’époque où elle a

rendu son arrêt (605 2017 67) du 24 janvier 2018, elle aurait sans doute nié la valeur probante de

l’expertise en question et considéré qu’elle ne pouvait en suivre les conclusions;

que, à défaut d’autres pièces médicales qui lui auraient permis de confirmer les conclusions des

experts de la clinique C.________ (le fait que les médecins du SMR, dans leurs rapports du

12 mars 2012 et du 28 juin 2012 [cf. dossier AI, pièce 120], s’y soient ralliés n’étant à l’évidence

pas suffisant), la Cour de céans aurait constaté qu’il ne lui était pas possible d’apprécier de

manière circonstanciée l’état de santé et les répercussions de celui-ci sur la capacité de travail,

respectivement de gain, du demandeur;

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que la Cour aurait en conséquence renvoyé la cause à l’OAI pour qu’il complète l’instruction sur le

plan médical, en mettant en œuvre une nouvelle expertise indépendante, puis statue à nouveau;

que, cela étant, il reste à examiner si le demandeur a déposé sa requête de révision en temps

utile, soit dans le délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et dans celui,

absolu, de dix ans dès la notification du jugement soumis à révision;

qu’il est constant que, en mars 2018, les médias s’étaient déjà largement fait écho de l’affaire

C.________, comme l’a d’ailleurs relevé le Tribunal fédéral dans l’ATF 144 V 258 sans toutefois y

associer le point de départ du délai relatif de nonante jours;

qu’il ressort, dans le même temps, d’un rapport d’"évaluation de l’efficience intellectuelle du

12 août 2014" de la Clinique romande de réadaptation, établi par le neuropsychologue

G.________ (cf. dossier AI, pièce 146), que le quotient intellectuel (QI) du demandeur s’élève sur

l’échelle d’intelligence pour adultes de Wechsler (Wechsler Adult Intelligence Scale; WAIS-IV) à

75, c’est-à-dire à un score "se situant globalement à la limite inférieure de la norme", étant

caractéristique d’un "fonctionnement intellectuel abaissé" et symptomatique d’un "retard mental

léger";

que, dans ce contexte, même à supposer qu’il ait eu vent, par les médias, de l’affaire

C.________ (ce qui ne semble pas être le cas si l’on en croit ses allégués), il faut bien admettre

que, compte tenu de ses capacités intellectuelles limitées, le demandeur n’aurait pas pu faire de

lien direct entre cette affaire et l’opportunité qu’elle lui offrait de requérir la révision de l’arrêt

cantonal du 24 janvier 2018;

que, en effet, si le demandeur est à même de comprendre le résultat (à savoir le refus du droit à

une rente), consigné dans le dispositif de l’arrêt précité, de la procédure de recours (605 2017 67)

qu’il avait initiée devant le Tribunal cantonal, on ne peut en revanche attendre de lui qu’il

comprenne les tenants et les aboutissants du processus de décision (en particulier en matière

d’appréciation de la valeur probante des pièces médicales) ayant conduit à ce résultat;

que, dans ces circonstances, il faut bien plutôt admettre que le demandeur n’a pas pu avoir une

connaissance, à tout le moins suffisamment sûre, du motif de révision dont il se prévaut avant

d’avoir consulté, le 25 janvier 2021, un homme de loi (son mandataire) qui lui a fourni des

explications précises à ce sujet;

que, en saisissant le Tribunal cantonal le 4 mars 2021, le demandeur a dès lors diligemment

respecté le délai relatif de nonante jours de l'art. 106, 1ère phr. CPJA;

que, l’arrêt (605 2017 67) du 24 janvier 2018 ayant été notifié aux parties le 26 janvier 2018, le

demandeur a également respecté le délai absolu de dix ans de l'art. 106, 1ère phr. CPJA;

que la Cour de céans déclare dès lors recevable en la forme la requête de révision du

4 mars 2021;

que, pour les raisons développées ci-avant, elle en admet le bien-fondé;

que, partant, elle annule son précédent arrêt (605 2017 67) du 24 janvier 2018;

que, statuant à nouveau, comme l’y invite l’art. 106 al. 3 CPJA, la Cour admet le recours du

28 mars 2017, annule la décision de l’OAI du 22 février 2017 et renvoie la cause à ce dernier pour

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nouvelle expertise, à tout le moins bidisciplinaire (neurochirurgicale et psychiatrique), puis nouvelle

décision;

qu’il sied de préciser ici que, s'ils l'estiment nécessaire, les experts s'adjoindront les services d'une

consœur ou d’un confrère spécialiste en une discipline complémentaire à la leur, par exemple en

orthopédie, rhumatologie ou neuropsychologie;

qu’il sera enfin tenu compte, dans le cadre de cette nouvelle instruction, du rapport du 8 juin 2021

du Dr F.________, rapport dont une copie destinée à l’OAI est jointe au présent arrêt;

que, vu la nouvelle issue du litige, les frais de justice afférents à la précédente procédure

cantonale de recours (605 2017 67), alors fixés à CHF 800.-, doivent désormais être mis à la

charge de l’OAI;

que l’avance de frais du même montant, versée à l’époque par le recourant, lui sera dès lors

restituée;

que la nouvelle issue du litige conduit également à reconnaître au demandeur le droit à des

dépens pour les démarches liées à son recours (605 2017 67) du 28 mars 2017;

que, compte tenu de la liste de frais produite le 12 octobre 2017 par son ancien mandataire,

Me Bossy, il se justifie de fixer l’indemnité de partie due à CHF 1'972.50 d’honoraires

(CHF 1'957.50 résultant de 7.83 heures [470 minutes] au tarif horaire de CHF 250.- [art. 8 al. 1 du

Tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de

juridiction administrative, Tarif/JA; RSF 150.12] + CHF 15.- d’honoraires forfaitaires);

que, étant donné que les débours ne peuvent pas, comme requis, être indemnisés à hauteur de

5% du montant des honoraires (l'usage d'une telle méthode de calcul étant prévu en procédure

civile et non pas administrative), il convient de les fixer ex aequo et bono à CHF 90.-;

qu’il faut enfin ajouter CHF 165.- de TVA au taux, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, de 8%

(sur CHF 2'062.50);

que l’indemnité de partie pour la précédente procédure cantonale de recours (605 2017 67)

s’élève ainsi à un total de CHF 2'227.50;

qu’elle est mise à la charge de l'autorité intimée qui succombe et sera versée par cette dernière

directement à Me Bossy;

que, vu l’admission de la demande de révision, les frais de justice liés à celle-ci, ici fixés à

CHF 400.-, sont mis à la charge de l’OAI;

que l’avance de frais de CHF 800.-, versée par le demandeur, lui sera dès lors restituée;

que, ce dernier ayant obtenu gain de cause dans le cadre de sa demande de révision, il a

également droit à une indemnité pour ses dépens relatifs à cette procédure (605 2021 62);

que, compte tenu de la liste de frais produite le 5 mai 2021 par son mandataire, Me Duc, il se

justifie de fixer l’indemnité de partie due à CHF 2'000.- d’honoraires correspondant à 8 heures au

tarif horaire de CHF 250.-, le nombre total de 13.75 heures (825 minutes) allégué, dont plus de la

moitié déléguée à une juriste collaboratrice de l’étude de Me Duc, paraissant excessif aux yeux de

la Cour;

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que, en effet, les opérations strictement nécessaires au dépôt de la demande de révision

consistaient pour l’essentiel à se référer à la jurisprudence topique du Tribunal fédéral et à

expliquer que le délai relatif de sauvegarde de nonante jours avait été respecté dès la découverte

du motif de révision invoqué, déjà clairement admis par l’ATF 144 V 258;

que, à ce stade, une étude davantage fouillée du volumineux dossier AI (quelque 1'400 pages) ne

s’avérait donc pas nécessaire;

qu’elle ne le sera qu’en cas de recours contre la future décision que rendra l’OAI au terme de

l’instruction complémentaire qu’il est invité à effectuer;

que ceci va dans le sens des écritures concises du demandeur (son mémoire du 4 mars 2021 se

composant de quatre pages) et de ses conclusions tendant au seul renvoi de la cause à l’OAI pour

complément d’instruction dont la mise en œuvre d’une expertise;

que ceci correspond au demeurant au nombre d’heures consacrées par le précédent mandataire

du demandeur pour l’étude, sur le fond, de l’entier du dossier et la rédaction de son recours;

que les débours s’élèvent à CHF 224.60 (CHF 214.- correspondant à 535 photocopies à

40 centimes/pièce [cf. art. 9 al. 2 Tarif/JA]) + CHF 10.60 d’autres débours);

qu’il faut enfin ajouter CHF 171.30 de TVA au taux actuel de 7.7% (sur CHF 2'224.60);

que l’indemnité de partie pour la présente procédure cantonale de révision (605 2021 62) s’élève

ainsi à un total de CHF 2'395.90;

qu’elle est mise à la charge de l'autorité intimée et sera versée par cette dernière directement à

Me Duc;

la Cour arrête :

I.

La demande de révision du 4 mars 2021 (605 2021 62) est admise et l’arrêt de la Ie Cour des

assurances sociales du 24 janvier 2018 (605 2017 67) est annulé.

II.

Les frais de justice relatifs à la procédure de révision, de CHF 400.-, sont mis à la charge de

l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg.

Partant, l'avance de frais de CHF 800.-, versée par le demandeur, lui sera restituée.

III.

Il est alloué au demandeur, pour la procédure de révision, une indemnité de partie fixée à

CHF 2'000.- d’honoraires, plus CHF 224.60 de débours, plus CHF 171.30 de TVA à 7.7%,

soit à un total de CHF 2'395.90, mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du

canton de Fribourg;

Dite indemnité sera versée directement à Me Jean-Michel Duc.

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Statuant à nouveau :

IV.

Le recours du 28 mars 2017 (605 2017 67) est admis et la décision du 22 février 2017 est

annulée.

V.

La cause est renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg pour

complément d’instruction, sous la forme d’une nouvelle expertise médicale, et nouvelle

décision.

VI.

Les frais de justice relatifs à la procédure de recours, de CHF 800.-, sont mis à la charge de

l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg.

Partant, l'avance de frais du même montant, versée par le recourant, lui sera restituée.

VII.

Il est alloué au recourant, pour la procédure de recours, une indemnité de partie fixée à

CHF 1'972.50 d’honoraires, plus CHF 90.- de débours, plus CHF 165.- de TVA à 8%, soit à

un total de CHF 2'227.50, mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de

Fribourg;

Dite indemnité sera versée directement à Me Damien-Raphaël Bossy.

VIII. Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 17 juin 2021/avi

Le Président :

Le Greffier-rapporteur :