opencaselaw.ch

605 2021 53

Freiburg · 2021-11-08 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 10 février 2020, dans laquelle il avait notamment considéré ce qui suit : « […] Le fait qu’il [le recourant] ait encore consulté sa médecin-traitante établie à B.________ n’y change rien, un certain délai pouvant tout à fait être admis pour retrouver un nouveau médecin à proximité de Fribourg. Enfin, le fait que l’intéressé ait quitté B.________, endroit où il avait développé des liens familiaux, sociaux et professionnels […], qui plus est avec une situation financière précaire montre clairement

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 qu’il n’entendait plus y séjourner ni y être établi, relevant d’autant plus une réelle volonté de changement. » En conséquence, à partir du 1er juillet 2019, le domicile d’aide sociale du recourant à B.________ a pris fin. 5.3. Il reste à déterminer si, en même temps qu’il a quitté son domicile d’aide sociale à B.________, le recourant s’en est constitué un nouveau à Fribourg. Le constat qu’il a sous-loué à Fribourg un appartement de deux pièces à partir du 1er juillet 2019, qu’il y a effectivement emménagé et qu’il s’est annoncé le 2 juillet 2019 au Contrôle des habitants de cette commune sont autant d’éléments qui vont dans ce sens. Conformément aux règles rappelées ci-dessus (consid. 2.3), l’annonce en question conduit même à présumer qu’un domicile d’aide sociale a ainsi été constitué. En présence d’une telle présomption légale, il convient de vérifier si, en dépit de son emménagement effectif dans un logement à Fribourg, d’autres éléments objectifs permettent de prouver que le recourant n’a en réalité pas pu se constituer un domicile dans cette commune. 5.3.1. Dans sa décision sur réclamation du 28 janvier 2021, la Commission sociale fonde d’abord sa position sur le fait que le recourant, au moment de son déménagement à Fribourg, ne possédait dans cette commune aucun lien familial, personnel ou encore professionnel. Elle relève également qu’il a déclaré s’y être installé après avoir tenté en vain de trouver une solution d’hébergement à Lausanne et à Genève. Ces motifs ne convainquent pas. En effet, il ressort des déclarations constantes du recourant qu’il a quitté B.________ pour s’installer dans un nouvel environnement et tenter d’y retrouver un emploi. Dans le contexte d’un tel projet de vie, il est somme toute logique qu’au moment de son emménagement dans son nouveau logement à Fribourg, il n’y avait pas encore constitué des liens personnels et/ou professionnels. Quant à ses recherches de logement orientées d’abord vers Genève ou Lausanne, puis dans un deuxième temps seulement vers Fribourg, elles ne signifient à l’évidence pas que ce choix certes subsidiaire ne pouvait être valable que pour le court terme. 5.3.2. La Commission sociale fonde par ailleurs sa position sur le constat que, sous l’angle du droit des étrangers, l’installation du recourant dans son logement à Fribourg était forcément provisoire. Elle relève à cet égard qu’il est étranger, que son autorisation d’établissement lui a été délivrée par le canton de C.________ et qu’il ne pouvait se prévaloir au moment de son emménagement à Fribourg d’une autorisation de changement de canton, une telle autorisation lui ayant d’ailleurs été par la suite refusée par le SPoMi. La Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) a édicté en juin 2019 une notice intitulée « Aide sociale. Assistance des personnes étrangères d’Etats tiers » (www.skos.ch/fr, publications, Notices et recommandations, consulté à la date de l’arrêt). Elle envisage dans cette publication le type de situation vraisemblablement usuelle dans laquelle se trouve un étranger titulaire d’un permis d’établissement qui est au bénéfice de prestations d’aide sociale et qui déménage dans un autre canton avant d’avoir été autorisé par celui-ci à changer de domicile (voir

p. 3, ch. 2.1; p. 20, ch. 5.9.2). Se référant à l’art. 20 al. 1 LAS, elle rappelle qu’en principe, le domicile d’assistance est indépendant de l’existence et du type d’une autorisation relevant du droit des migrations. Elle précise ensuite qu’en cas de changement de canton, une personne étrangère peut constituer un domicile d’assistance dans le nouveau canton au moment du déménagement et dès

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 avant l’autorisation, lorsqu’elle a son centre de vie dans le nouveau canton et qu’elle a l’intention d’y rester durablement, lorsqu’elle a fait une demande de changement de canton et que la procédure est encore en cours ou n’a pas été refusée de manière définitive. Elle ajoute que dans ce cas, le nouveau canton est compétent en matière d’octroi de l’aide sociale, même si l’autorisation en termes de droit des étrangers a été délivrée par l’ancien canton de domicile et n’est valable que pour celui-ci. Le nouveau canton est alors tenu d’octroyer un soutien ordinaire. Par contre, lorsque le refus du changement de canton passe en force de chose jugée, l’autorité des migrations fixe un délai de départ imposant un retour dans l’ancien canton d’autorisation, à moins que des raisons médicales ne s’y opposent. Une fois ce délai de départ échu, le canton qui a refusé le changement peut considérer que l’étranger n’est plus qu’en séjour sur son territoire et il peut dès lors limiter son soutien à une aide en situation de détresse (par analogie avec l’art. 21 LAS en relation avec l’art. 12 Cst.). Les principes susmentionnés sont repris par la doctrine (voir WIZENT, Sozialhilferecht, 2019, p. 100

n. 260). Rien ne justifie de s’en écarter. Plus particulièrement, les règles du droit des étrangers imposent certes au titulaire d’une autorisation d’établissement qui entend s’installer dans un nouveau canton de solliciter une autorisation de changement de canton (art. 37 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration, LEI, RS 142.20; art. 67 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA, RS 142.201) et de déclarer son arrivée à l’autorité compétente de son nouveau lieu de résidence (voir art. 12 al. 2 LEI). Elles lui fixent toutefois un délai de 14 jours pour procéder à cette démarche (voir art. 15 al. 1 OASA). On ne saurait dès lors exiger de lui, sous l’angle du droit de l’aide sociale, non seulement qu’il demande une autorisation de changement de domicile et s’annonce auprès du nouveau canton de domicile avant même son arrivée, mais également qu’il attende ensuite, avant de déménager, de recevoir la décision l’autorisant à changer de domicile. Il en résulte que, même sans être au bénéfice d’une autorisation de changement de domicile au sens du droit des étrangers au moment où il a emménagé à Fribourg le 1er juillet 2019, le recourant s’y est constitué un nouveau domicile d’aide sociale. Et c’est la décision du SPoMi du 4 octobre 2019 refusant sa demande de changement qui l’a contraint à quitter son nouveau lieu de vie et qui a mis fin à ce nouveau domicile. 6. Discussion sur le droit aux prestations d’aide matérielle à titre rétroactif 6.1. Il a été établi ci-dessus que le recourant avait son domicile d’aide sociale à Fribourg durant la période du 1er août 2019 au 3 octobre 2019 sur laquelle porte le présent litige. Il pouvait dès lors prétendre sur le principe à l’octroi de l’aide matérielle ordinaire, pour autant que les conditions d’un tel octroi soient remplies. Il s’agit à cet égard d'examiner si la Commission sociale doit effectivement lui allouer une telle aide, plus spécifiquement le versement du forfait d’entretien et la prise en charge de son loyer, pour cette période déjà échue, à titre rétroactif. 6.2. Le principe de subsidiarité de l’aide sociale (voir ci-dessus consid. 3.3) implique qu’elle n’est fournie que pour faire face à la situation actuelle et future, de telle sorte qu’elle ne donne en principe pas droit à des prestations rétroactives même si, au moment de l’existence du besoin, un droit à l’aide sociale existait. Une exception à ce principe est en particulier envisageable pour la prise en charges de dettes passées si le non-paiement de celles-ci pourrait entraîner une nouvelle situation

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 d’urgence à laquelle seule l’aide sociale serait en mesure de remédier. Aussi l'aide sociale peut-elle être versée pour couvrir des arriérés de loyer. L'autorité décide de la prise en charge de dettes de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1 p. 359; arrêt TF 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4; voir également arrêt TC FR 605 2016 273 du 10 novembre 2017 consid. 4b). La jurisprudence a précisé que, même si l'aide sociale ne peut en principe être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, il faut tenir compte du fait qu'il s'écoule forcément un certain temps entre un refus de prester de l’autorité d’aide sociale et le jugement rendu contre ce refus. En cas de refus injustifié, ce laps de temps ne doit pas conduire à repousser d'emblée le versement des prestations au moment où statue l'autorité judiciaire. Autrement dit, pour autant que les autres conditions d’octroi soient remplies, l'aide sociale est due en principe à partir du dépôt de la demande (arrêt TF 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 6.1 et la référence). Cette dernière règle ne doit pas occulter que, même dans les cas où l’insuffisance de ressources propres est établie pour la période entre le dépôt de la demande et le jugement rendu suite à un refus d’aide matérielle, le droit à une telle aide pour cette période révolue – qui ne pourra logiquement viser que le remboursement de dettes – ne peut être reconnu que si l’ensemble des conditions d’octroi sont remplies. Tel n’est pas le cas, par exemple, lorsque le comportement de l’intéressé justifie le refus des prestations sociales pour la période en cause (voir arrêt TC FR 605 2016 273 du 10 novembre 2017 consid. 5) ou lorsque le principe de subsidiarité s’oppose au paiement par l’aide sociale de loyers qui sont certes dus formellement par un couple en faveur de de leur fille, mais qui ont fait l’objet d’un arrangement privé au sein de la famille (arrêt TC FR 605 2018 45 du 22 février 2019 consid. 4.2) 6.3. 6.3.1. En l’espèce, la courte période de deux mois et trois jours concernée par la présente procédure est postérieure à la demande d’aide matérielle ordinaire déposée le 26 juin 2019. Le seul fait que la Commission d’aide sociale n’a statué formellement sur son droit que par décision du 1er octobre 2020, confirmée sur réclamation le 28 janvier 2021, ne permet pas de nier d’emblée son droit à des prestations d’aide au seul motif qu’il s’agit désormais d’une période révolue. Il s’agit au contraire d’examiner si, pour ces deux mois et trois jours, le recourant remplit les conditions d’octroi d’une aide matérielle, étant rappelé que celle-ci ne pourrait logiquement porter que sur le remboursement de dettes contractées durant cette période. Du 1er août 2019 au 3 octobre 2021, le recourant a reçu une aide d’urgence de CHF 10.- par jour qui lui a été allouée par le Service social qui a également pris en charge ses primes d’assurance- maladie et ses frais médicaux. Il a également reçu un montant de CHF 600.- qui a été mis à sa disposition par son amie D.________. Enfin, il a bénéficié d’un logement que cette même amie a pris en location à partir du 15 juin 2019 déjà pour le lui sous-louer formellement à partir du 1er juillet 2019, logement dont il n’a toutefois pas été en mesure d’acquitter le loyer jusqu’à ce jour. Sous réserve de montants qu’il affirme devoir rembourser à son amie, à savoir CHF 600.- auquel s’ajoute le loyer de CHF 950.- par mois, le recourant a ainsi pu subvenir à ses besoins du 1er août 2019 au 3 octobre 2019. Il n’allègue en effet pas avoir dû s’endetter auprès d’autres tiers durant cette période. Seul le versement de CHF 2'500.- correspondant à la somme des trois montants précités pourrait dès lors entrer en considération.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 6.3.2. L’ensemble des pièces du dossier fait ressortir que le projet du recourant de déménager à Fribourg n’a été rendu possible que grâce au soutien financier actif de son amie D.________. Contrairement à ce que le recourant semble indiquer dans son recours (partie en droit, ch. 2.2), celle-ci n’a pas seulement accepté de lui sous-louer dès juillet 2019 un appartement dont elle était déjà locataire à Fribourg. Le contrat de bail produit démontre plutôt qu’elle a loué pour lui, à fonds perdu en tout cas pour les quinze premiers jours, un appartement dès le 16 juin 2019 déjà, alors qu’il n’allait y emménager que le 1er juillet 2019, et qu’elle a assumé au surplus une caution de CHF 2'550.- (trois loyers mensuels de CHF 850.-, sans l’acompte de charges de CHF 100.-; voir dossier administratif, onglet 13). Puis, elle a conclu formellement avec le recourant un contrat de sous-location à partir du 1er juillet 2019, apparemment sans exiger la moindre garantie financière de sa part, alors qu’elle devait connaître sa situation financière précaire. Elle n’a pas non plus demandé de renseignement ou de garantie de la part du Service social (de la ville de Fribourg) qui n’était par ailleurs pas au courant à ce moment de l’arrivée prochaine du recourant et qui n’aurait probablement pas accepté de prendre en charge le loyer de CHF 950.-, charges comprises, qui dépassait de CHF 50.- le loyer admissible pour un bénéficiaire d’aide sociale vivant seul. Par ces actes, D.________ a apporté au recourant une aide fondée sur des liens d’amitié, qui n’aurait pas été accordée par un tiers. Elle a ainsi financé, sur une base purement volontaire, les frais de logement du recourant pour la période litigieuse en cause, en lui allouant au surplus un montant de CHF 600.- pour diverses dépenses non couvertes par l’aide d’urgence allouée par le Service social. Cette aide a eu un effet important sur la situation du recourant, dans le sens qu’à défaut, celui-ci n’aurait pas pu emménager à Fribourg. Plus spécifiquement, il n’aurait pas pu louer un appartement dont le loyer dépasse la norme admise pour une personne seule et que le Service social aurait en conséquence refusé de prendre en charge. Et il aurait continué à résider à B.________ où son logement et son entretien étaient couverts par l’aide sociale. Il résulte de ce qui précède qu’en soutenant financièrement son ami afin de rendre possible son projet de déménagement, D.________ lui a apporté une aide purement volontaire, sans aucune garantie de remboursement. L’existence d’un contrat de sous-location sur lequel elle pourrait se fonder pour exiger le paiement par celui-ci des loyers d’août et de septembre 2019 n’y change rien. Il en va de même de l’accord conclu avec le recourant selon lequel le montant de CHF 600.- qu’elle lui a remis devrait lui aussi être remboursé. On peut d’ailleurs douter qu’elle ait réellement eu l’intention d’exiger le paiement de ces montants. En effet, elle a certes adressé au recourant un rappel le 26 août 2019 concernant le paiement des loyers (dossier administratif, onglet 13), puis une nouvelle lettre le 23 octobre 2019 (onglet 3) et enfin une lettre le 12 août 2020 dans laquelle elle demande en sus le remboursement du montant précité de CHF 600.-. Ces montants n’ont toutefois fait l’objet depuis lors ni de relance régulière, ni de demande de paiement par acomptes même modestes, ni de procédure de poursuite. 6.3.3. Les montants de CHF 1'900.- et CHF 600.- correspondant à la prise en charge de deux loyers et à une aide supplémentaire s’apparentent ainsi à une prise en charge librement consentie par D.________ d’une partie de l’entretien du recourant, dans le cadre des circonstances spécifiques d’un déménagement qui n’aurait pas été possible sans une telle aide. Conformément au principe de subsidiarité de l’aide sociale, l’octroi de telles prestations volontaires par un tiers, sur la base d’un lien d’amitié, doivent être considérées comme des ressources propres du recourant qui lui ont permis d’assumer son entretien par d’autres moyens que l’aide matérielle.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 Cela a pour conséquence d’exonérer l’autorité d’aide sociale d’octroyer elle aussi des prestations qui viseraient le même but. Retenir le contraire permettrait en effet à une personne sollicitant un droit à l’aide sociale d’obtenir des prestations de tiers que ceux-ci pourraient allouer librement, sans égard aux limitations strictes posées par la législation sur l’aide sociale, en prévoyant simplement une obligation formelle de remboursement qui les autoriserait ensuite à bénéficier d’un versement ultérieur par les autorités chargées d’appliquer cette législation. Cela reviendrait à mettre ces autorités devant le fait accompli, notamment s’agissant du logement et des autres prestations qu’elles doivent prendre en charge au titre de l’aide matérielle. Et cela pourrait conduire à un enrichissement de la personne concernée dans les cas où celle-ci ne procèderait finalement pas au remboursement en faveur du tiers des prestations dont elle a bénéficié. 6.3.4. Par ailleurs, même s’il s’avérait par hypothèse que D.________ envisageait d’exiger effectivement le remboursement du montant précité de CHF 2'500.-, il ne pourrait être retenu que le remboursement de ces dettes contractées auprès de son amie permettrait une amélioration significative de la situation financière actuelle du recourant. Vu l’importance de ses dettes antérieures envers l’aide sociale et d’autres créanciers (voir partie en fait, let. A), l’absence d’un tel remboursement ne serait en tout cas pas susceptible d’aggraver sa situation déjà précaire puisqu’il continue à ce jour de dépendre de l’aide matérielle qui lui est à nouveau octroyée par le Service social de la Ville de B.________. 6.4. En tant qu’il vise à l’octroi de l’aide matérielle ordinaire, plus spécifiquement au versement du forfait d’entretien et au remboursement du loyer de l’appartement sous-loué à son amie et acquitté par celle-ci auprès du propriétaire, pour la période du 1er août 2019 au 3 octobre 2019, à titre rétroactif, le recours sera dès lors rejeté. 7. Assistance juridique gratuite pour la procédure de réclamation (605 2021 56) 7.1. Dans son recours, la recourante conteste également la décision sur réclamation du 28 janvier 2021 dans le sens qu’elle rejette implicitement sa demande d’assistance juridique, plus spécifiquement d’assistance gratuite d’un défenseur, formulée dans sa réclamation du 2 novembre 2020. 7.2. L’art. 29 al. 3 Cst. garantit à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes le droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, ainsi qu’à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire gratuite pour toute procédure étatique dans laquelle le recourant est impliqué ou qui est nécessaire pour la garantie de ses droits. Dans ce contexte, la nature juridique des critères de décision ou celle de la procédure en question n'est pas déterminante. La partie indigente a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur lorsque ses intérêts sont gravement menacés et que le cas présente des difficultés, du point de vue des faits et du droit, qui rendent nécessaire le concours d'un défenseur. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée; sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2; ATF 128 I 225; arrêt TC FR 601 2018 155 du

E. 14 septembre 2018 consid. 2.1. et les références). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas particulier. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (arrêt TF 1C_215/2018 du 22 mai 2018 consid. 5). Les art. 142 ss CPJA reprennent le principe selon lequel l'assistance judiciaire comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (art. 143 al. 2 CPJA), et ce à n'importe quel stade de la procédure. En d'autres termes, il est possible, par principe, d'obtenir l'assistance judiciaire gratuite dans des procédures où la décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal pour autant que les conditions soient remplies, à savoir l'indigence, la nécessité de l'assistance d'un défenseur et le fait que le recours ne paraisse pas d’emblée voué à l’échec pour un plaideur raisonnable (art. 142 al. 1 et 2 CPJA; arrêt TC FR 601 2018 155 précité, consid. 2.1; HAYOZ, Unentgeltliche Rechtspflege - Anmerkungen des Instruktionsrichters zum Urteil des III. Verwaltungsgerichtshofs vom 27. April 2005, in RFJ 2005 p. 190). 7.3. S’agissant de la période à compter du dépôt de la requête d’assistance juridique, les démarches accomplies en procédure administrative ont consisté pour l’essentiel en la seule rédaction de la réclamation du 2 novembre 2020. A ce stade déjà, le litige était réduit à une période d’assistance limitée à deux mois et trois jours, révolue depuis plus d’une année. Concrètement, l’enjeu portait sur l’octroi rétroactif du forfait d’aide matérielle et sur le remboursement des frais de logement pour cette période, soit un montant total d’environ CHF 4'000.- duquel il fallait déduire l’aide d’urgence de CHF 10.- par jour d’ores et déjà accordée, soit environ 600.-. Les questions de fait étaient par ailleurs simples, ce que confirme le contenu de la réclamation qui se limite sur ce point à se référer à la décision attaquée. Quant à la question juridique portant sur la constitution d’un nouveau domicile d’aide sociale en cas de déménagement d’un étranger avant la décision portant sur l’autorisation de changement de domicile au sens du droit des étrangers, ses grandes lignes avaient déjà largement été identifiées dans un avis de droit rédigé par le Service social de la Ville de B.________ (voir courrier du 29 août 2020, dossier administratif onglet 2), de telle sorte que l’assistance d’un mandataire professionnel n’apparaissait pas nécessaire au stade de la réclamation devant la Commission sociale. Il en va de même s’agissant de l’application du principe de subsidiarité auquel cette autorité ne s’était pas encore référé dans sa décision initiale. Il en résulte que, au stade de la procédure de réclamation devant la Commission sociale, l’enjeu ne présentait pas d’importance particulière pour la situation juridique du recourant et que les questions de fait et de droit n’étaient pas complexes au point de nécessiter le soutien d’un avocat. L’aide juridique qu’il avait déjà obtenue notamment du Service social de la Ville de B.________, ainsi que

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 les explications qu’il avait pu recevoir de Fribourg pour tous et du CCSI (association Centre de Contact Suisses-Immigrés) étaient suffisantes à ce stade pour lui permettre de défendre sa position. En conséquence, le recours sera également rejeté en tant qu’il conclut à l’octroi de l’assistance juridique à la désignation de sa mandataire comme défenseure d’office déjà au stade de la procédure de réclamation. 8. Frais et dépens 8.1. Vu le sort du recours, des frais de justice devraient être mis à la charge du recourant. Toutefois, vu la nature du litige et sa situation financière précaire, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l’art. 129 let. a CPJA. 8.2. Le recourant succombant dans ses conclusions, il n’est pas alloué de dépens. 9. Assistance judiciaire (605 2021 54) 9.1. Le recourant a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 9.2. Au stade de la procédure de recours devant la Cour de céans, le recours était désormais confronté à une décision sur réclamation comprenant notamment une argumentation juridique très détaillée faisant notamment référence tant à des règles de droit des étrangers que de droit de l’aide sociale. Cette décision sur réclamation soulevait des questions juridiques relativement complexes, susceptibles de justifier désormais l’assistance d’un avocat pour les comprendre et les contester efficacement. Par ailleurs, le recourant n’avait alors pas les moyens de rémunérer les services d’un avocat et, même si le recours a été rejeté sur le fond, il ne l’a pas été sur la question du domicile d’assistance du recourant, mais sur la seule base de l’application du principe de subsidiarité de l’aide sociale. Dans ces conditions, il peut être admis – même s’il s’agit d’un cas limite – qu’il n’était pas d’emblée dénué de chances de succès. La requête d’assistance judiciaire sera dès lors admise pour la présente procédure et la mandataire du recourant désignée défenseure d’office. A ce titre, elle peut prétendre à une indemnité. Sur la base de la liste des opérations produites, en tenant compte uniquement de celles accomplies en lien avec la procédure de recours et en appliquant le tarif horaire de CHF 180.-, celle-ci sera fixée à CHF 1’507.80 (CHF 1’350.- correspondant à 7 heures 30 minutes de travail à CHF 180.-/heure + CHF 50.- de débours), soit CHF 1'400.-, plus CHF 107.80 de TVA. Elle sera mise à la charge de l’Etat de Fribourg, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune du requérant au sens de l'art. 145b al. 3 CPJA, et sera versée directement à Me Katia Berset. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête: I. Le recours (605 2021 53) est rejeté. II. Le recours (605 2021 56) contre le refus d’assistance juridique pour la procédure de réclamation est rejeté. III. Il n’est pas perçu de frais de procédure. IV. La requête d’assistance judiciaire (605 2021 54) est admise et Me Katia Berset est désignée défenseure d’office pour la procédure de recours. Une indemnité de CHF 1'507.80 (CHF 1’400.- plus CHF 107.80 de TVA) est allouée à celle-ci et mise à la charge de l’Etat de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. La fixation du montant de l’indemnité de défenseur d’office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 novembre 2021/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 53 605 2021 54 605 2021 56 Arrêt du 8 novembre 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourant, représenté par Me Katia Berset, avocate contre COMMISSION SOCIALE DE LA VILLE DE FRIBOURG, autorité intimée Objet

Aide sociale – compétence à raison du domicile – changement de canton par un étranger au bénéfice d’une autorisation d’établissement

– droit à l’aide matérielle ordinaire – principe de subsidiarité – assistance juridique pour la procédure administrative – assistance judiciaire Recours du 1er mars 2021 contre la décision sur réclamation du 28 janvier 2021 (605 2021 53) et contre la décision de refus d’assistance juridique du même jour (605 2021 56) Requête d’assistance judiciaire du 1er mars 2021 (605 2021 54)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________ (le recourant), citoyen du Bangladesh, né en 1972, sans formation professionnelle, est arrivé en Suisse en 2002, suite à son mariage avec une ressortissante suisse, avec laquelle il a vécu à B.________ (canton de C.________). Il dispose d’une autorisation d’établissement. Après son divorce en juillet 2009 (voir jugement de divorce, dossier administratif onglet 16), il a continué à être domicilié à B.________. Selon les informations du Service social de la ville de B.________ (dossier administratif, onglet 2), le recourant a une fille, née en 2011. Celle-ci vit avec sa mère et aucune convention d’entretien n’a été établie. Il a exercé différentes activités professionnelles dans le domaine de la vente, notamment comme gérant de son propre magasin. Il est toutefois sans activité depuis 2017. Bénéficiaire de prestations d’aide matérielle, il a accumulé une dette d’aide sociale de CHF 256'136.80. Il fait également l’objet de poursuites pour des dettes de l’ordre de CHF 100'000.-. B. Le 26 juin 2019, le recourant a déposé une demande d’aide matérielle auprès du Service de l’aide sociale de la ville de Fribourg (le Service de l’aide sociale). Le 16 juillet 2019, puis le 31 juillet 2019 et le 16 août 2019, il a ensuite produit plusieurs documents et renseignements sur sa situation personnelle et financière. Il a notamment indiqué s’être installé à Fribourg car il y avait trouvé un appartement de deux pièces en sous-location à partir du 1er juillet 2019 (voir contrat de bail signé par D.________, domiciliée à B.________, daté du 20 mai 2019 avec début de bail au 16 juin 2019; contrat de sous-location entre la précitée et le recourant signé le 22 mai 2019, avec entrée en vigueur le 1er juillet 2019; dossier administratif onglet 13). Le Service social de la ville de B.________ a encore versé au recourant une aide matérielle pour le mois de juillet 2021. Il a également pris en charge pour ce mois le loyer de CHF 950.- (charges comprises) relatif au logement sous-loué à Fribourg. Le 12 août 2019, le 4 septembre 2019 et le 4 octobre 2019, le Service de l’aide sociale a versé au recourant des montants respectifs de CHF 300.-, CHF 300.- et CHF 340.- (CHF 310.- + CHF 30.-), à titre d’aide d’urgence pour les mois d’août 2019, septembre 2019 et octobre 2019. C. Parallèlement à ces démarches en vue d’obtenir des prestations d’aide matérielle, le recourant s’est annoncé le 2 juillet 2019 au Contrôle des habitants de la ville de Fribourg. Puis, le 10 juillet 2019, il a adressé au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (SPoMi) une demande de changement de canton. Le 3 septembre 2019, le SPoMi l’a informé de son intention de rejeter sa requête, au motif qu’il avait dépendu de l’aide sociale dans le canton de C.________ jusqu’à son départ pour le canton de Fribourg et qu’il s’était d’ores et déjà annoncé auprès du Service de l’aide sociale. Les objections formulées le 1er octobre 2019 par l’intermédiaire du Centre de Contact Suisses-Immigrés (CCSI) n’ont pas infléchi cette position. Par décision du 4 octobre 2019, le SPoMi a ainsi rejeté la demande de changement de canton. Par décision du 10 octobre 2019, prenant acte de la décision de refus de changement de canton, le Service de l’action sociale du canton de Fribourg (SASoc) a accordé au recourant une aide d’urgence pour la période du 4 octobre 2019 au 31 octobre 2019, en vue d’organiser son retour dans le canton de C.________. Puis, par nouvelle décision du 14 octobre 2019, le SASoc a confirmé l’aide d’urgence accordée pour cette seule période, en considérant que le recourant s’était constitué un domicile d’aide sociale à Fribourg jusqu’à la décision de refus de changement de canton et qu’il

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 appartenait dès lors au Service de l’aide sociale de prendre en charge l’aide matérielle pour la période du 1er août 2019 au 3 octobre 2019. Le Service de l’aide sociale a contesté cette décision par réclamation du 8 novembre 2019, au motif notamment que le séjour du recourant à Fribourg n’était que provisoire, qu’il n’avait pas l’intention de s’y établir définitivement et que, même si tel était le cas, la constitution d’un domicile dans cette ville n’était pas réalisable au vu de la décision de refus de changement de canton rendue par le SPoMi. Par décision sur réclamation du 10 février 2020, le SASoc a toutefois confirmé qu’il ne prendrait en charge aucune aide en faveur du recourant pour la période du 1er août 2019 au 3 octobre 2019. D. Par courrier du 3 mars 2020, le Service de l’aide sociale a adressé au recourant – désormais par l’intermédiaire de sa mandataire qui avait requis le 22 octobre 2019 qu’une décision soit rendue pour la période du 1er août 2019 au 4 octobre 2019 – une nouvelle demande de renseignements complémentaires. Le recourant a fourni des réponses lui-même le 26 mars 2020, puis par le biais du Service social de la ville de B.________ le 13 mai 2020. Puis, par courrier du 24 juin 2020, se basant sur les renseignements et documents produits, le Service de l’aide sociale a indiqué que pour la période du 1er août 2019 au 3 octobre 2019, il était prêt à couvrir les primes d’assurance-maladie et les frais de soins concernant les mois d’août, septembre et octobre 2019, pour un total de CHF 1'494.90 versé directement à l’assureur-maladie. Il a par contre maintenu son intention de ne pas prendre en charge rétroactivement le forfait d’entretien des mois d’août, septembre et octobre 2019, pour un total de CHF 2'958.-, ainsi que les frais de logement pour ces mois. Se déterminant par sa mandataire le 29 août 2020, le recourant s’est référé à un avis de droit établi par le Service social de la ville de B.________, qui prenait à nouveau en charge son entretien suite à son retour dans cette ville. Selon cet avis, lorsque le domicile d’assistance est transféré dans un nouveau canton et que la procédure concernant l’autorisation est en cours, le nouveau canton est tenu d’octroyer le soutien ordinaire. Sur cette base, il demande une nouvelle fois la prise en charge du forfait d’entretien et du loyer pour les mois d’août, septembre et octobre 2019, ainsi que le remboursement de plusieurs factures en souffrance. Par décision du 1er octobre 2020 concernant la période du 1er août 2019 au 3 octobre 2019, la Commission sociale de la ville de Fribourg (la Commission sociale) a confirmé l’octroi d’une aide d’urgence sous forme d’un forfait d’entretien de CHF 10.- par jour, ainsi que la prise en charge des arriérés de primes d’assurance-maladie et des frais médicaux non couverts par celle-ci. Elle a par contre refusé l’octroi du forfait d’entretien ordinaire, ainsi que la prise en charge des frais de logement et du remboursement d’une dette de CHF 600.- contractée auprès D.________, par ailleurs locataire principale de l’appartement sous-loué en ville de Fribourg. Agissant par sa mandataire le 2 novembre 2020, le recourant a contesté cette décision par réclamation du 2 novembre 2020. Il a conclu une nouvelle fois, sous suite de dépens, à l’octroi de l’aide sociale ordinaire pour la période du 1er août 2019 au 3 octobre 2019, au motif qu’il s’était constitué un domicile à Fribourg dès le 1er juillet 2019. Il a ajouté que ses arriérés de loyer correspondaient à des dettes contractées après sa demande d’aide matérielle, de telle sorte qu’ils devaient être pris en charge à ce titre. Il a par ailleurs requis que l’assistance juridique lui soit octroyée pour la procédure de réclamation. Par décision du 28 janvier 2021, maintenant sa position en se référant notamment aux principes de subsidiarité, de couverture des besoins, de proportionnalité et d’égalité de traitement, le Service de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 l’aide sociale a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 1er octobre 2020. Il ne s’est pas prononcé sur la requête d’assistance juridique déposée. E. Par recours du 1er mars 2021 interjeté par sa mandataire auprès de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (605 2021 53), le recourant conclut à l’annulation de la décision sur réclamation du 28 janvier 2021 et à l’octroi de l’aide sociale ordinaire, soit la couverture des besoins fondamentaux (montant forfaitaire mensuel pour l’entretien, les frais de logement et les frais médicaux de base), pour la période du 1er août 2019 au 3 octobre 2019. A l’appui de sa position, il reprend pour l’essentiel son argumentation selon laquelle il a quitté le canton de C.________ le 1er juillet 2019 pour emménager à Fribourg, dans l’intention de s’y établir, de telle sorte qu’il s’y est constitué un domicile d’aide sociale qui a perduré jusqu’à la décision du SPoMi qui a refusé qu’il change de canton, ce qui a eu pour effet de le contraindre à retourner vivre à B.________. Il ajoute que le loyer de l’appartement sous-loué ainsi que le montant de CHF 600.- emprunté à D.________ pour assumer ses besoins de base constituent des dépenses qui auraient dû être couvertes par l’aide matérielle, de telle sorte que l’autorité d’aide sociale ne saurait se prévaloir du principe de subsidiarité dans un tel cas. Par le même acte, le recourant sollicite par ailleurs l’allocation de dépens pour la procédure de réclamation et pour la procédure devant le Tribunal cantonal. Subsidiairement, estimant que la Commission sociale avait implicitement refusé l’assistance juridique pour la procédure de réclamation, il a contesté ce refus (605 2021 56) et requis également l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (605 2021 54). F. Dans ses observations du 9 avril 2021, la Commission sociale conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation dans le sens suivant : « a. l’octroi d’un forfait d’entretien limité à CHF 10.- par jour et le refus d’octroi du forfait d’entretien ordinaire pour la période allant du 1er août au 3 octobre [2019] sont confirmés, b. la prise en charge des frais de logement, qui ont été entièrement acquittés par le locataire principal […] est refusée et c. la prise en charge de la facture de [D.________] de CHF 600.- est refusée ». Elle motive pour l’essentiel ses conclusions en réaffirmant que l’installation du recourant en ville de Fribourg était certes volontaire, mais qu’elle n’était que provisoire, d’autant plus qu’elle n’était d’emblée pas réalisable pour des raisons de droit, puisque son autorisation d’établissement avait été délivrée par un autre canton et qu’il avait accumulé une importante dette d’aide sociale. Elle considère également qu’en venant s’installer à Fribourg sans disposer d’autorisation de séjour valable dans le canton concerné et en concluant un contrat de sous-location sans aviser préalablement les autorités d’aide sociale, le recourant a mis celles-ci devant le fait accompli, en violation des principes fondamentaux de l’aide sociale, de telle sorte qu’il doit assumer les conséquences de la situation qu’il a lui-même induite. G. Une copie des observations du 9 avril 2021 a été transmise au recourant, pour information. Les arguments développés par les parties dans leurs écritures seront repris dans la mesure utile dans les considérants ci-dessous.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 en droit 1. Procédure 1.1. A teneur de l'art. 36 de la loi du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. Le recourant est le destinataire de la décision sur réclamation du 28 janvier 2021 et il a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Par ailleurs, déposé le 1er mars 2021 par une représentante dûment mandatée, le recours l’a été dans le délai et les formes prescrits (art. 76 et 79 à 81 du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1). Il est ainsi recevable. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision querellée. 2. Règles relatives à la compétence cantonale en matière d’aide sociale 2.1. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. La mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle incombe aux cantons, lesquels sont en particulier libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence. 2.2. Le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse est déterminé par la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (loi fédérale en matière d'assistance; LAS; RS 851.1). A teneur de l’art. 2 LAS, une personne est dans le besoin lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (al. 1 ). Les prescriptions et principes en vigueur au lieu d’assistance déterminent si une personne est dans le besoin (al. 2). 2.3. Selon l’art. 4 al. 1 LAS, la personne dans le besoin a son domicile (domicile d’assistance) dans le canton où elle réside avec l’intention de s’y établir. Ce canton est appelé canton de domicile. En droit fribourgeois, l’art. 9 LASoc reprend la définition de l’art. 4 LAS en prévoyant que la personne dans le besoin a son domicile d’aide sociale dans la commune où elle réside avec l’intention de s’y établir (al. 1).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 La LAS, comme la LASoc, fait ainsi recouper la notion de domicile d'assistance avec celle de domicile civil de l'art. 23 du Code civil (CC; RS 210), toutefois seulement dans la mesure où cela est compatible avec le but de la législation sur l’aide sociale. La notion spécifique de domicile d’aide sociale est justifiée en particulier pour les personnes en séjour dans une institution, pour les mineurs et pour les personnes protégées par une curatelle de portée générale (voir Message du 22 novembre 1989 sur la révision de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin in Feuille fédérale [FF] 1990 I p. 55). Pour répondre à la question de savoir si un domicile d'aide sociale en droit cantonal a été constitué ou non, on peut donc se référer en grande partie à la doctrine et à la jurisprudence relatives à la notion de domicile civil (Zeitschrift für öffentliche Fürsorge [Zöf] 1978 p. 181; ATC FR 605 2019 89 du 15 octobre 2019 consid. 3.2). La formulation de l’art. 9 al. 1 LASoc, similaire à celle de l’art. 4 al. 1 LAS, elle-même empruntée au texte de l'art. 23 CC, signifie que le domicile d’une personne se trouve là où elle s'est effectivement établie et installée de manière reconnaissable pour des tiers, en d'autres termes là où elle a son centre de vie. Elle contient à la fois un élément objectif, à savoir le fait de séjourner effectivement dans un endroit déterminé (la résidence), et un élément subjectif (l'intention de s'établir), les deux éléments étant toutefois indissociablement liés. Une personne a l'intention de s'établir lorsqu'elle entend séjourner dans un endroit défini pour une période indéterminée et que cette intention est réalisable. L'intention ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire. Le domicile ne doit pas être déterminé en fonction de la volonté interne de la personne en cause mais plutôt sur la base de critères reconnaissables par des tiers. Ce qui est décisif, c'est l'intention qui ressort des circonstances extérieures ou, en d'autres termes, la réponse à la question de savoir si l'on peut déduire de l'ensemble des circonstances que la personne concernée a fait de l'endroit en cause le centre de ses relations personnelles (ATC FR 605 2019 89 précité consid. 3.2; ATA FR 603 2009 29 du 19 juin 2009 consid. 3a et les références). Tant l'art. 4 al. 2 LAS que l'art. 9 al. 2 LASoc posent en outre la présomption légale, reposant sur l'expérience générale de la vie, que la personne qui a déclaré son arrivée à la police des habitants a constitué dans le lieu en question un domicile d'assistance. Cette présomption renverse le fardeau de la preuve. Il appartient alors à la commune de domicile de prouver qu'il ne pouvait pas du tout s'agir de la constitution d'un domicile. C'est notamment le cas lorsque l'assisté ne séjourne dans la commune qu'à des fins de nature provisoire (ATC FR 605 2019 89 précité consid. 3.2; ATA FR précité 603 2009 29 consid. 3b et les références). 2.4. Selon l’art. 9 LAS, la personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors (al. 1). En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants (al. 2). Alors que le Code civil garantit que chaque personne dispose toujours d'un domicile de droit civil, il n'existe pas, dans le droit de l'aide sociale, de domicile d'assistance obligatoire inspiré du domicile fictif du droit civil. Il est ainsi possible qu’un domicile d’assistance prenne fin sans en fonder un nouveau (ATA FR 603 2009 29 précité consid. 3a; WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 58; THOMET, Commentaire concernant la LAS, 2ème éd. 1994, n. 89 ss et les références citées). Cette solution a été considérée comme admissible puisque l’art. 12 al. 2 LAS prévoit que dans l’hypothèse où une personne dans le besoin n’a pas de domicile d’assistance, le canton de séjour l’assiste (Message du 22 novembre 1989, FF 1990 I p. 60; ATC FR 605 2019 89 précité consid. 3.3). Selon la doctrine relative à l’art. 9 LAS, une personne perd son domicile d’aide sociale lorsqu’elle n’entend plus y séjourner, ni y être établie, et qu’après avoir rendu les clés de son logement ou de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 sa chambre, elle quitte son territoire avec ses bagages, voire tout son mobilier. Le domicile ne prend par contre pas fin lorsqu’une personne quitte passagèrement le territoire d’un canton à des fins précises et garde son domicile antérieur, en particulier parce qu'elle y garde son logement. C'est le cas de celui qui part en voyage pour une durée plus ou moins longue ou pour un séjour en cure, qui accepte un travail saisonnier ou limité dans la durée dans un autre canton, bref lorsqu'il s'agit de séjours qui ne sont pas constitutifs de domicile. Il y a toutefois départ chaque fois qu'il y a abandon du logement, même si la personne en question a l'intention de revenir ultérieurement. La fin du domicile d'assistance ne dépend que d'un seul critère, à savoir que l'assisté quitte le canton (THOMET, n. 146; voir également ATC FR 605 2019 89 précité consid. 3.3.1). 3. Règles cantonales relatives à l’octroi de l’aide sociale 3.1. La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1). 3.2. Une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien, d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). 3.3. Aux termes de l'art. 5 LASoc, l’aide sociale est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du Code civil suisse ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ou ne peut pas faire valoir d’autres prestations légales auxquelles elle a droit. Cette disposition affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut subvenir elle-même à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale 1995, p. 77; voir également arrêt TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 5.1; arrêt TC FR 605 2918 198 du 8 avril 2020 consid. 4.3). 3.4. La compétence de décider de l’octroi, du refus, de la modification, de la suppression et du remboursement de l’aide matérielle appartient à la Commission sociale de la commune de domicile de la personne qui sollicite l’aide sociale (art. 7, 9 et 20 LASoc). L’art. 8 LASoc prévoit quant à lui que l’Etat décide de l’aide sociale à accorder aux ressortissants fribourgeois rapatriés avant le 1er janvier 1979, aux personnes de passage ou séjournant dans le canton, aux personnes sans domicile fixe et aux demandeurs d’asile. La compétence de décider de cet octroi appartient au SASoc.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 4. Question litigieuse Il est admis que le recourant avait son domicile d’aide sociale à B.________, dans le canton de C.________, jusqu’au 30 juin 2019. A ce titre, conformément à la pratique en cas de changement de domicile, le Service social de la ville de cette commune lui a octroyé des prestations d’aide matérielle, y compris la prise en charge de ses frais de logement, pour un mois supplémentaire, soit jusqu’au 31 juillet 2019. Par ailleurs, par décision du 10 octobre 2019, définitive et exécutoire, faisant suite à la décision de refus de changement de canton de domicile rendue par le SPoMi le 4 octobre 2019, le SASoc a constaté que le recourant est depuis cette dernière date en séjour dans le canton de Fribourg, ce qui justifiait l’octroi d’une aide d’urgence pour la période du 4 octobre 2019 au 31 octobre 2019, en vue d’organiser son retour dans le canton de C.________. Les conclusions du recours confirment que le présent litige porte ainsi sur la période du 1er août 2019 au 3 octobre 2019, plus spécifiquement sur la question de savoir si la Commission sociale doit allouer l’aide matérielle ordinaire pour cette période, en lieu et place de la seule prise en charge d’une aide d’urgence, des primes d’assurance-maladie et des frais médicaux. Pour y répondre, il s’agit d’abord de déterminer si le recourant s’était constitué un domicile d’aide sociale à Fribourg durant ces deux mois et trois jours (ci-dessous consid. 5), puis cas échéant d’examiner si la Commission sociale doit lui allouer l’aide matérielle ordinaire pour cette période déjà échue, à titre rétroactif (consid. 6). 5. Discussion sur le domicile d’assistance du recourant 5.1. Il n’est en soi pas contesté que, au plus tard le 1er juillet 2019, le recourant a quitté son logement à B.________ pour emménager à Fribourg, dans un appartement de deux pièces qu’il avait sous-loué à partir de cette date à une amie, par contrat du 22 mai 2019 prévoyant un loyer de CHF 950.- (charges comprises). Celle-ci, domiciliée à B.________, avait elle-même loué cet appartement par contrat signé le 20 mai 2019, pour une entrée en jouissance le 16 juin 2019 (voir partie en fait, let. B). Il est également admis que le 2 juillet 2019, le recourant s’est annoncé au Contrôle des habitants de la ville de Fribourg, selon toute vraisemblance après avoir fait part de son départ à l’autorité compétente de la ville de B.________. Il a ensuite confirmé cette annonce en adressant au SPoMi, le 10 juillet 2019, une demande de changement de canton. 5.2. Conformément aux règles exposées ci-dessus (consid. 2.4), ces faits suffisent à établir, selon l’expérience de la vie, qu’à partir du 1er juillet 2019 le recourant n’entendait plus habiter à B.________. Cela résulte plus particulièrement du constat qu’il n’y a pas conservé de logement. Par ailleurs, le SASoc était arrivé à la même conclusion dans sa décision sur réclamation du 10 février 2020, dans laquelle il avait notamment considéré ce qui suit : « […] Le fait qu’il [le recourant] ait encore consulté sa médecin-traitante établie à B.________ n’y change rien, un certain délai pouvant tout à fait être admis pour retrouver un nouveau médecin à proximité de Fribourg. Enfin, le fait que l’intéressé ait quitté B.________, endroit où il avait développé des liens familiaux, sociaux et professionnels […], qui plus est avec une situation financière précaire montre clairement

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 qu’il n’entendait plus y séjourner ni y être établi, relevant d’autant plus une réelle volonté de changement. » En conséquence, à partir du 1er juillet 2019, le domicile d’aide sociale du recourant à B.________ a pris fin. 5.3. Il reste à déterminer si, en même temps qu’il a quitté son domicile d’aide sociale à B.________, le recourant s’en est constitué un nouveau à Fribourg. Le constat qu’il a sous-loué à Fribourg un appartement de deux pièces à partir du 1er juillet 2019, qu’il y a effectivement emménagé et qu’il s’est annoncé le 2 juillet 2019 au Contrôle des habitants de cette commune sont autant d’éléments qui vont dans ce sens. Conformément aux règles rappelées ci-dessus (consid. 2.3), l’annonce en question conduit même à présumer qu’un domicile d’aide sociale a ainsi été constitué. En présence d’une telle présomption légale, il convient de vérifier si, en dépit de son emménagement effectif dans un logement à Fribourg, d’autres éléments objectifs permettent de prouver que le recourant n’a en réalité pas pu se constituer un domicile dans cette commune. 5.3.1. Dans sa décision sur réclamation du 28 janvier 2021, la Commission sociale fonde d’abord sa position sur le fait que le recourant, au moment de son déménagement à Fribourg, ne possédait dans cette commune aucun lien familial, personnel ou encore professionnel. Elle relève également qu’il a déclaré s’y être installé après avoir tenté en vain de trouver une solution d’hébergement à Lausanne et à Genève. Ces motifs ne convainquent pas. En effet, il ressort des déclarations constantes du recourant qu’il a quitté B.________ pour s’installer dans un nouvel environnement et tenter d’y retrouver un emploi. Dans le contexte d’un tel projet de vie, il est somme toute logique qu’au moment de son emménagement dans son nouveau logement à Fribourg, il n’y avait pas encore constitué des liens personnels et/ou professionnels. Quant à ses recherches de logement orientées d’abord vers Genève ou Lausanne, puis dans un deuxième temps seulement vers Fribourg, elles ne signifient à l’évidence pas que ce choix certes subsidiaire ne pouvait être valable que pour le court terme. 5.3.2. La Commission sociale fonde par ailleurs sa position sur le constat que, sous l’angle du droit des étrangers, l’installation du recourant dans son logement à Fribourg était forcément provisoire. Elle relève à cet égard qu’il est étranger, que son autorisation d’établissement lui a été délivrée par le canton de C.________ et qu’il ne pouvait se prévaloir au moment de son emménagement à Fribourg d’une autorisation de changement de canton, une telle autorisation lui ayant d’ailleurs été par la suite refusée par le SPoMi. La Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) a édicté en juin 2019 une notice intitulée « Aide sociale. Assistance des personnes étrangères d’Etats tiers » (www.skos.ch/fr, publications, Notices et recommandations, consulté à la date de l’arrêt). Elle envisage dans cette publication le type de situation vraisemblablement usuelle dans laquelle se trouve un étranger titulaire d’un permis d’établissement qui est au bénéfice de prestations d’aide sociale et qui déménage dans un autre canton avant d’avoir été autorisé par celui-ci à changer de domicile (voir

p. 3, ch. 2.1; p. 20, ch. 5.9.2). Se référant à l’art. 20 al. 1 LAS, elle rappelle qu’en principe, le domicile d’assistance est indépendant de l’existence et du type d’une autorisation relevant du droit des migrations. Elle précise ensuite qu’en cas de changement de canton, une personne étrangère peut constituer un domicile d’assistance dans le nouveau canton au moment du déménagement et dès

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 avant l’autorisation, lorsqu’elle a son centre de vie dans le nouveau canton et qu’elle a l’intention d’y rester durablement, lorsqu’elle a fait une demande de changement de canton et que la procédure est encore en cours ou n’a pas été refusée de manière définitive. Elle ajoute que dans ce cas, le nouveau canton est compétent en matière d’octroi de l’aide sociale, même si l’autorisation en termes de droit des étrangers a été délivrée par l’ancien canton de domicile et n’est valable que pour celui-ci. Le nouveau canton est alors tenu d’octroyer un soutien ordinaire. Par contre, lorsque le refus du changement de canton passe en force de chose jugée, l’autorité des migrations fixe un délai de départ imposant un retour dans l’ancien canton d’autorisation, à moins que des raisons médicales ne s’y opposent. Une fois ce délai de départ échu, le canton qui a refusé le changement peut considérer que l’étranger n’est plus qu’en séjour sur son territoire et il peut dès lors limiter son soutien à une aide en situation de détresse (par analogie avec l’art. 21 LAS en relation avec l’art. 12 Cst.). Les principes susmentionnés sont repris par la doctrine (voir WIZENT, Sozialhilferecht, 2019, p. 100

n. 260). Rien ne justifie de s’en écarter. Plus particulièrement, les règles du droit des étrangers imposent certes au titulaire d’une autorisation d’établissement qui entend s’installer dans un nouveau canton de solliciter une autorisation de changement de canton (art. 37 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration, LEI, RS 142.20; art. 67 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA, RS 142.201) et de déclarer son arrivée à l’autorité compétente de son nouveau lieu de résidence (voir art. 12 al. 2 LEI). Elles lui fixent toutefois un délai de 14 jours pour procéder à cette démarche (voir art. 15 al. 1 OASA). On ne saurait dès lors exiger de lui, sous l’angle du droit de l’aide sociale, non seulement qu’il demande une autorisation de changement de domicile et s’annonce auprès du nouveau canton de domicile avant même son arrivée, mais également qu’il attende ensuite, avant de déménager, de recevoir la décision l’autorisant à changer de domicile. Il en résulte que, même sans être au bénéfice d’une autorisation de changement de domicile au sens du droit des étrangers au moment où il a emménagé à Fribourg le 1er juillet 2019, le recourant s’y est constitué un nouveau domicile d’aide sociale. Et c’est la décision du SPoMi du 4 octobre 2019 refusant sa demande de changement qui l’a contraint à quitter son nouveau lieu de vie et qui a mis fin à ce nouveau domicile. 6. Discussion sur le droit aux prestations d’aide matérielle à titre rétroactif 6.1. Il a été établi ci-dessus que le recourant avait son domicile d’aide sociale à Fribourg durant la période du 1er août 2019 au 3 octobre 2019 sur laquelle porte le présent litige. Il pouvait dès lors prétendre sur le principe à l’octroi de l’aide matérielle ordinaire, pour autant que les conditions d’un tel octroi soient remplies. Il s’agit à cet égard d'examiner si la Commission sociale doit effectivement lui allouer une telle aide, plus spécifiquement le versement du forfait d’entretien et la prise en charge de son loyer, pour cette période déjà échue, à titre rétroactif. 6.2. Le principe de subsidiarité de l’aide sociale (voir ci-dessus consid. 3.3) implique qu’elle n’est fournie que pour faire face à la situation actuelle et future, de telle sorte qu’elle ne donne en principe pas droit à des prestations rétroactives même si, au moment de l’existence du besoin, un droit à l’aide sociale existait. Une exception à ce principe est en particulier envisageable pour la prise en charges de dettes passées si le non-paiement de celles-ci pourrait entraîner une nouvelle situation

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 d’urgence à laquelle seule l’aide sociale serait en mesure de remédier. Aussi l'aide sociale peut-elle être versée pour couvrir des arriérés de loyer. L'autorité décide de la prise en charge de dettes de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1 p. 359; arrêt TF 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4; voir également arrêt TC FR 605 2016 273 du 10 novembre 2017 consid. 4b). La jurisprudence a précisé que, même si l'aide sociale ne peut en principe être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, il faut tenir compte du fait qu'il s'écoule forcément un certain temps entre un refus de prester de l’autorité d’aide sociale et le jugement rendu contre ce refus. En cas de refus injustifié, ce laps de temps ne doit pas conduire à repousser d'emblée le versement des prestations au moment où statue l'autorité judiciaire. Autrement dit, pour autant que les autres conditions d’octroi soient remplies, l'aide sociale est due en principe à partir du dépôt de la demande (arrêt TF 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 6.1 et la référence). Cette dernière règle ne doit pas occulter que, même dans les cas où l’insuffisance de ressources propres est établie pour la période entre le dépôt de la demande et le jugement rendu suite à un refus d’aide matérielle, le droit à une telle aide pour cette période révolue – qui ne pourra logiquement viser que le remboursement de dettes – ne peut être reconnu que si l’ensemble des conditions d’octroi sont remplies. Tel n’est pas le cas, par exemple, lorsque le comportement de l’intéressé justifie le refus des prestations sociales pour la période en cause (voir arrêt TC FR 605 2016 273 du 10 novembre 2017 consid. 5) ou lorsque le principe de subsidiarité s’oppose au paiement par l’aide sociale de loyers qui sont certes dus formellement par un couple en faveur de de leur fille, mais qui ont fait l’objet d’un arrangement privé au sein de la famille (arrêt TC FR 605 2018 45 du 22 février 2019 consid. 4.2) 6.3. 6.3.1. En l’espèce, la courte période de deux mois et trois jours concernée par la présente procédure est postérieure à la demande d’aide matérielle ordinaire déposée le 26 juin 2019. Le seul fait que la Commission d’aide sociale n’a statué formellement sur son droit que par décision du 1er octobre 2020, confirmée sur réclamation le 28 janvier 2021, ne permet pas de nier d’emblée son droit à des prestations d’aide au seul motif qu’il s’agit désormais d’une période révolue. Il s’agit au contraire d’examiner si, pour ces deux mois et trois jours, le recourant remplit les conditions d’octroi d’une aide matérielle, étant rappelé que celle-ci ne pourrait logiquement porter que sur le remboursement de dettes contractées durant cette période. Du 1er août 2019 au 3 octobre 2021, le recourant a reçu une aide d’urgence de CHF 10.- par jour qui lui a été allouée par le Service social qui a également pris en charge ses primes d’assurance- maladie et ses frais médicaux. Il a également reçu un montant de CHF 600.- qui a été mis à sa disposition par son amie D.________. Enfin, il a bénéficié d’un logement que cette même amie a pris en location à partir du 15 juin 2019 déjà pour le lui sous-louer formellement à partir du 1er juillet 2019, logement dont il n’a toutefois pas été en mesure d’acquitter le loyer jusqu’à ce jour. Sous réserve de montants qu’il affirme devoir rembourser à son amie, à savoir CHF 600.- auquel s’ajoute le loyer de CHF 950.- par mois, le recourant a ainsi pu subvenir à ses besoins du 1er août 2019 au 3 octobre 2019. Il n’allègue en effet pas avoir dû s’endetter auprès d’autres tiers durant cette période. Seul le versement de CHF 2'500.- correspondant à la somme des trois montants précités pourrait dès lors entrer en considération.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 6.3.2. L’ensemble des pièces du dossier fait ressortir que le projet du recourant de déménager à Fribourg n’a été rendu possible que grâce au soutien financier actif de son amie D.________. Contrairement à ce que le recourant semble indiquer dans son recours (partie en droit, ch. 2.2), celle-ci n’a pas seulement accepté de lui sous-louer dès juillet 2019 un appartement dont elle était déjà locataire à Fribourg. Le contrat de bail produit démontre plutôt qu’elle a loué pour lui, à fonds perdu en tout cas pour les quinze premiers jours, un appartement dès le 16 juin 2019 déjà, alors qu’il n’allait y emménager que le 1er juillet 2019, et qu’elle a assumé au surplus une caution de CHF 2'550.- (trois loyers mensuels de CHF 850.-, sans l’acompte de charges de CHF 100.-; voir dossier administratif, onglet 13). Puis, elle a conclu formellement avec le recourant un contrat de sous-location à partir du 1er juillet 2019, apparemment sans exiger la moindre garantie financière de sa part, alors qu’elle devait connaître sa situation financière précaire. Elle n’a pas non plus demandé de renseignement ou de garantie de la part du Service social (de la ville de Fribourg) qui n’était par ailleurs pas au courant à ce moment de l’arrivée prochaine du recourant et qui n’aurait probablement pas accepté de prendre en charge le loyer de CHF 950.-, charges comprises, qui dépassait de CHF 50.- le loyer admissible pour un bénéficiaire d’aide sociale vivant seul. Par ces actes, D.________ a apporté au recourant une aide fondée sur des liens d’amitié, qui n’aurait pas été accordée par un tiers. Elle a ainsi financé, sur une base purement volontaire, les frais de logement du recourant pour la période litigieuse en cause, en lui allouant au surplus un montant de CHF 600.- pour diverses dépenses non couvertes par l’aide d’urgence allouée par le Service social. Cette aide a eu un effet important sur la situation du recourant, dans le sens qu’à défaut, celui-ci n’aurait pas pu emménager à Fribourg. Plus spécifiquement, il n’aurait pas pu louer un appartement dont le loyer dépasse la norme admise pour une personne seule et que le Service social aurait en conséquence refusé de prendre en charge. Et il aurait continué à résider à B.________ où son logement et son entretien étaient couverts par l’aide sociale. Il résulte de ce qui précède qu’en soutenant financièrement son ami afin de rendre possible son projet de déménagement, D.________ lui a apporté une aide purement volontaire, sans aucune garantie de remboursement. L’existence d’un contrat de sous-location sur lequel elle pourrait se fonder pour exiger le paiement par celui-ci des loyers d’août et de septembre 2019 n’y change rien. Il en va de même de l’accord conclu avec le recourant selon lequel le montant de CHF 600.- qu’elle lui a remis devrait lui aussi être remboursé. On peut d’ailleurs douter qu’elle ait réellement eu l’intention d’exiger le paiement de ces montants. En effet, elle a certes adressé au recourant un rappel le 26 août 2019 concernant le paiement des loyers (dossier administratif, onglet 13), puis une nouvelle lettre le 23 octobre 2019 (onglet 3) et enfin une lettre le 12 août 2020 dans laquelle elle demande en sus le remboursement du montant précité de CHF 600.-. Ces montants n’ont toutefois fait l’objet depuis lors ni de relance régulière, ni de demande de paiement par acomptes même modestes, ni de procédure de poursuite. 6.3.3. Les montants de CHF 1'900.- et CHF 600.- correspondant à la prise en charge de deux loyers et à une aide supplémentaire s’apparentent ainsi à une prise en charge librement consentie par D.________ d’une partie de l’entretien du recourant, dans le cadre des circonstances spécifiques d’un déménagement qui n’aurait pas été possible sans une telle aide. Conformément au principe de subsidiarité de l’aide sociale, l’octroi de telles prestations volontaires par un tiers, sur la base d’un lien d’amitié, doivent être considérées comme des ressources propres du recourant qui lui ont permis d’assumer son entretien par d’autres moyens que l’aide matérielle.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 Cela a pour conséquence d’exonérer l’autorité d’aide sociale d’octroyer elle aussi des prestations qui viseraient le même but. Retenir le contraire permettrait en effet à une personne sollicitant un droit à l’aide sociale d’obtenir des prestations de tiers que ceux-ci pourraient allouer librement, sans égard aux limitations strictes posées par la législation sur l’aide sociale, en prévoyant simplement une obligation formelle de remboursement qui les autoriserait ensuite à bénéficier d’un versement ultérieur par les autorités chargées d’appliquer cette législation. Cela reviendrait à mettre ces autorités devant le fait accompli, notamment s’agissant du logement et des autres prestations qu’elles doivent prendre en charge au titre de l’aide matérielle. Et cela pourrait conduire à un enrichissement de la personne concernée dans les cas où celle-ci ne procèderait finalement pas au remboursement en faveur du tiers des prestations dont elle a bénéficié. 6.3.4. Par ailleurs, même s’il s’avérait par hypothèse que D.________ envisageait d’exiger effectivement le remboursement du montant précité de CHF 2'500.-, il ne pourrait être retenu que le remboursement de ces dettes contractées auprès de son amie permettrait une amélioration significative de la situation financière actuelle du recourant. Vu l’importance de ses dettes antérieures envers l’aide sociale et d’autres créanciers (voir partie en fait, let. A), l’absence d’un tel remboursement ne serait en tout cas pas susceptible d’aggraver sa situation déjà précaire puisqu’il continue à ce jour de dépendre de l’aide matérielle qui lui est à nouveau octroyée par le Service social de la Ville de B.________. 6.4. En tant qu’il vise à l’octroi de l’aide matérielle ordinaire, plus spécifiquement au versement du forfait d’entretien et au remboursement du loyer de l’appartement sous-loué à son amie et acquitté par celle-ci auprès du propriétaire, pour la période du 1er août 2019 au 3 octobre 2019, à titre rétroactif, le recours sera dès lors rejeté. 7. Assistance juridique gratuite pour la procédure de réclamation (605 2021 56) 7.1. Dans son recours, la recourante conteste également la décision sur réclamation du 28 janvier 2021 dans le sens qu’elle rejette implicitement sa demande d’assistance juridique, plus spécifiquement d’assistance gratuite d’un défenseur, formulée dans sa réclamation du 2 novembre 2020. 7.2. L’art. 29 al. 3 Cst. garantit à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes le droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, ainsi qu’à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire gratuite pour toute procédure étatique dans laquelle le recourant est impliqué ou qui est nécessaire pour la garantie de ses droits. Dans ce contexte, la nature juridique des critères de décision ou celle de la procédure en question n'est pas déterminante. La partie indigente a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur lorsque ses intérêts sont gravement menacés et que le cas présente des difficultés, du point de vue des faits et du droit, qui rendent nécessaire le concours d'un défenseur. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée; sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2; ATF 128 I 225; arrêt TC FR 601 2018 155 du 14 septembre 2018 consid. 2.1. et les références). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas particulier. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (arrêt TF 1C_215/2018 du 22 mai 2018 consid. 5). Les art. 142 ss CPJA reprennent le principe selon lequel l'assistance judiciaire comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (art. 143 al. 2 CPJA), et ce à n'importe quel stade de la procédure. En d'autres termes, il est possible, par principe, d'obtenir l'assistance judiciaire gratuite dans des procédures où la décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal pour autant que les conditions soient remplies, à savoir l'indigence, la nécessité de l'assistance d'un défenseur et le fait que le recours ne paraisse pas d’emblée voué à l’échec pour un plaideur raisonnable (art. 142 al. 1 et 2 CPJA; arrêt TC FR 601 2018 155 précité, consid. 2.1; HAYOZ, Unentgeltliche Rechtspflege - Anmerkungen des Instruktionsrichters zum Urteil des III. Verwaltungsgerichtshofs vom 27. April 2005, in RFJ 2005 p. 190). 7.3. S’agissant de la période à compter du dépôt de la requête d’assistance juridique, les démarches accomplies en procédure administrative ont consisté pour l’essentiel en la seule rédaction de la réclamation du 2 novembre 2020. A ce stade déjà, le litige était réduit à une période d’assistance limitée à deux mois et trois jours, révolue depuis plus d’une année. Concrètement, l’enjeu portait sur l’octroi rétroactif du forfait d’aide matérielle et sur le remboursement des frais de logement pour cette période, soit un montant total d’environ CHF 4'000.- duquel il fallait déduire l’aide d’urgence de CHF 10.- par jour d’ores et déjà accordée, soit environ 600.-. Les questions de fait étaient par ailleurs simples, ce que confirme le contenu de la réclamation qui se limite sur ce point à se référer à la décision attaquée. Quant à la question juridique portant sur la constitution d’un nouveau domicile d’aide sociale en cas de déménagement d’un étranger avant la décision portant sur l’autorisation de changement de domicile au sens du droit des étrangers, ses grandes lignes avaient déjà largement été identifiées dans un avis de droit rédigé par le Service social de la Ville de B.________ (voir courrier du 29 août 2020, dossier administratif onglet 2), de telle sorte que l’assistance d’un mandataire professionnel n’apparaissait pas nécessaire au stade de la réclamation devant la Commission sociale. Il en va de même s’agissant de l’application du principe de subsidiarité auquel cette autorité ne s’était pas encore référé dans sa décision initiale. Il en résulte que, au stade de la procédure de réclamation devant la Commission sociale, l’enjeu ne présentait pas d’importance particulière pour la situation juridique du recourant et que les questions de fait et de droit n’étaient pas complexes au point de nécessiter le soutien d’un avocat. L’aide juridique qu’il avait déjà obtenue notamment du Service social de la Ville de B.________, ainsi que

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 les explications qu’il avait pu recevoir de Fribourg pour tous et du CCSI (association Centre de Contact Suisses-Immigrés) étaient suffisantes à ce stade pour lui permettre de défendre sa position. En conséquence, le recours sera également rejeté en tant qu’il conclut à l’octroi de l’assistance juridique à la désignation de sa mandataire comme défenseure d’office déjà au stade de la procédure de réclamation. 8. Frais et dépens 8.1. Vu le sort du recours, des frais de justice devraient être mis à la charge du recourant. Toutefois, vu la nature du litige et sa situation financière précaire, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l’art. 129 let. a CPJA. 8.2. Le recourant succombant dans ses conclusions, il n’est pas alloué de dépens. 9. Assistance judiciaire (605 2021 54) 9.1. Le recourant a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 9.2. Au stade de la procédure de recours devant la Cour de céans, le recours était désormais confronté à une décision sur réclamation comprenant notamment une argumentation juridique très détaillée faisant notamment référence tant à des règles de droit des étrangers que de droit de l’aide sociale. Cette décision sur réclamation soulevait des questions juridiques relativement complexes, susceptibles de justifier désormais l’assistance d’un avocat pour les comprendre et les contester efficacement. Par ailleurs, le recourant n’avait alors pas les moyens de rémunérer les services d’un avocat et, même si le recours a été rejeté sur le fond, il ne l’a pas été sur la question du domicile d’assistance du recourant, mais sur la seule base de l’application du principe de subsidiarité de l’aide sociale. Dans ces conditions, il peut être admis – même s’il s’agit d’un cas limite – qu’il n’était pas d’emblée dénué de chances de succès. La requête d’assistance judiciaire sera dès lors admise pour la présente procédure et la mandataire du recourant désignée défenseure d’office. A ce titre, elle peut prétendre à une indemnité. Sur la base de la liste des opérations produites, en tenant compte uniquement de celles accomplies en lien avec la procédure de recours et en appliquant le tarif horaire de CHF 180.-, celle-ci sera fixée à CHF 1’507.80 (CHF 1’350.- correspondant à 7 heures 30 minutes de travail à CHF 180.-/heure + CHF 50.- de débours), soit CHF 1'400.-, plus CHF 107.80 de TVA. Elle sera mise à la charge de l’Etat de Fribourg, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune du requérant au sens de l'art. 145b al. 3 CPJA, et sera versée directement à Me Katia Berset. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête: I. Le recours (605 2021 53) est rejeté. II. Le recours (605 2021 56) contre le refus d’assistance juridique pour la procédure de réclamation est rejeté. III. Il n’est pas perçu de frais de procédure. IV. La requête d’assistance judiciaire (605 2021 54) est admise et Me Katia Berset est désignée défenseure d’office pour la procédure de recours. Une indemnité de CHF 1'507.80 (CHF 1’400.- plus CHF 107.80 de TVA) est allouée à celle-ci et mise à la charge de l’Etat de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. La fixation du montant de l’indemnité de défenseur d’office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 novembre 2021/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :