Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (à savoir dans les 30 ans après que le présent arrêt sera devenu définitif et exécutoire). Conformément à l’art. 95 al. 3 LACI et à l’art. 4 al. 5 OPGA, la Caisse soumettra ensuite la demande de remise à l’autorité cantonale (à savoir le Service public de l’emploi du canton de Fribourg) pour décision. 11. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 31 août 2021 doit être rejeté et la décision sur opposition du 30 juillet 2021 confirmée. Partant, l’obligation pour l’assurée de restituer la somme CHF 9'621.55 est confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice. Il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe. Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6, 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence citée). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 septembre 2022/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2021 185
Arrêt du 14 septembre 2022
Ie Cour des assurances sociales
Président :
Marc Boivin
Juges :
Marc Sugnaux, Yann Hofmann
Greffier-rapporteur :
Alexandre Vial
Parties
A.________, recourante,
contre
UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – gain intermédiaire – erreur de calcul –
reconsidération – obligation de restitution
Recours du 31 août 2021 contre la décision sur opposition du
30 juillet 2021
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considérant en fait
A.
A.________, ressortissante B.________ née en 1964, mère de trois enfants majeurs, a
travaillé en dernier lieu dans la vente en tant que gérante d’une succursale de C.________ SA,
entreprise dont elle a été salariée du 13 décembre 2016 au 31 juillet 2018. Suite à son licenciement
et à un arrêt maladie, elle a prétendu à des indemnités de chômage à partir du 11 septembre 2018,
recherchant un nouvel emploi à plein temps.
B.
Par contrat de travail de durée indéterminée du 18 décembre 2019 (qu’elle a signé le
22 décembre 2019), l’assurée a été engagée par D.________ à un taux d’activité de 80% en tant
que responsable de tri du secteur "textiles", avec une entrée en fonction le 16 janvier 2020. La
rémunération de ce travail a été déclarée comme gain intermédiaire et considérée comme tel par la
Caisse de chômage UNIA (ci-après: la Caisse).
C.
Du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, la Caisse a continué de verser à son assurée des
indemnités journalières, à hauteur de CHF 11'934.- au total.
D.
Par décision du 13 novembre 2020, confirmée sur opposition le 30 juillet 2021, la Caisse a
exigé de l’assurée la restitution d’un montant de CHF 9'621.55 suite à une correction des décomptes
d’indemnités de chômage des mois de janvier à juin 2020.
En bref, la Caisse a expliqué avoir commis une erreur de calcul du gain intermédiaire en omettant
de prendre en compte la part mensuelle du 13ème salaire de l’assurée chez son nouvel employeur.
Elle a considéré que les décomptes initiaux pour les mois de janvier à juin 2020 étaient dès lors
manifestement erronés et que leur rectification revêtait une importance notable, de sorte que la
somme de CHF 9'621.55 versée en trop était sujette à reconsidération, respectivement à restitution.
La Caisse a en effet considéré que l’assurée devait en définitive être considérée comme étant sortie
du chômage dès le début de son activité à D.________ car elle ne subissait plus de perte de gain
supérieur à 30% de son gain assuré.
E.
Contre cette décision sur opposition dont elle conclut implicitement à l’annulation, l’assurée
interjette recours auprès de la Caisse le 31 août 2021, recours que cette dernière transmet au
Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, le 2 septembre 2021.
En particulier, la recourante allègue avoir déclaré dès le mois de janvier 2020 son début d’emploi,
respectivement son gain intermédiaire, suite auquel le montant [recte: le nombre] de ses indemnités
journalières avait été sitôt modifié. Elle martèle que l’erreur de calcul à l’origine de la demande de
restitution a été exclusivement commise par la Caisse et qu’il incombe à cette dernière d’en assumer
la responsabilité.
F.
Dans ses observations du 23 septembre 2021, l’autorité intimée conclut, sous suite de frais et
dépens, au rejet du recours.
G.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état du détail des arguments de celles-ci dans les considérants de droit du présent arrêt
pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par
ailleurs examinés leurs moyens de preuve.
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en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de la Caisse, le 31 août 2021, par une
assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, puis transmis par la Caisse au
Tribunal cantonal en tant qu’autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière, le
2 septembre 2021, le recours est recevable.
2.
Conformément à l’art. 23 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), est
réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu
normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence
(définie par l’art. 37 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02]), y
compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement.
3.
D'après l'art. 22 LACI, l’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain assuré (al. 1)
ou, dans certains cas (lorsque le montant de l’indemnité journalière entière dépasserait les
CHF 140.-), à 70% du gain assuré (al. 2 let. b).
4.
Au sens de l’art. 24 al. 1, 1ère phrase, LACI, est réputé gain intermédiaire tout gain que le chômeur
retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle.
4.1.
Conformément à l’art. 24 al. 1, 2ème phrase, et al. 3, 1ère phrase, LACI, l’assuré qui perçoit un
gain intermédiaire a droit à la compensation de sa perte de gain, c’est-à-dire à la compensation de
la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire.
C’est également ce que précise l’art. 41a al. 1 OACI, selon lequel l’assuré a droit à des indemnités
compensatoires pendant le délai-cadre d’indemnisation lorsqu’il réalise un revenu inférieur à son
indemnité de chômage.
4.2.
Selon les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: SECO), destinées à assurer
une application uniforme du droit par les organes chargés de l’exécution de la LACI, le gain
intermédiaire est calculé normalement sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle.
Y entrent le salaire de base, les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du salaire
auxquels l'assuré a droit, tels que 13ème salaire, gratifications, commissions, allocations de
résidence, allocation de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche,
travail en équipes, service de piquet, si l’assuré touche normalement ces suppléments en raison de
la nature de ses activités ou de son horaire de travail (Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance-
chômage, C125).
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4.3.
Pour la détermination du gain intermédiaire comme pour le calcul du gain assuré, on applique
en règle ordinaire le principe selon lequel un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où
l’assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire. C’est pourquoi, par exemple, les
commissions, gratifications, allocations de renchérissement et primes de fidélité et de rendement
doivent être imputées proportionnellement sur les autres mois de l’année pendant laquelle l’assuré
a travaillé, et ce de la même manière par exemple qu’un 13ème salaire (RUBIN, Commentaire de la
loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 24, p. 269, n. 28, et les références citées).
C’est aussi ce que précise le SECO: le 13ème salaire et les gratifications sont répartis
proportionnellement sur les périodes de contrôle où l’assuré a réalisé un gain intermédiaire (Bulletin
LACI IC Marché du travail / assurance-chômage, C126).
5.
Au sens de l’art. 16 al. 2 let. i, 1ère phrase, LACI, n’est pas réputé convenable tout travail qui procure
à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l’assuré touche des
indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 LACI (gain intermédiaire).
A ce sujet, les directives du SECO précisent que, lorsqu'un assuré prend une activité dont le salaire
est réputé convenable et l’exerce pendant au moins une période de contrôle, il est considéré comme
étant sorti du chômage et le revenu qu’il retire de cette activité ne peut être considéré comme un
gain intermédiaire (Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance-chômage, C139).
6.
La perte de gain est une condition essentielle du droit à la compensation de la perte de gain
comme aussi à la compensation de la différence. Il y a perte de gain ouvrant droit à indemnité
si le revenu réalisé est inférieur au montant de l’indemnité de chômage à laquelle a droit l'assuré.
Il s'ensuit qu'une perte de gain ne dépassant pas 20 ou 30% du gain assuré n'ouvre pas droit à
l'indemnité puisqu'elle reste dans les normes du travail convenable selon l'art. 16 LACI (Bulletin
LACI IC Marché du travail / assurance-chômage, B94).
7.
Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi des art. 1 al. 1 et 95 al. 1 LACI,
les prestations indûment touchées doivent être restituées.
L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une révision procédurale, au
sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, ou d'une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, de la
décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêts TF
8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.2, 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5, et les références
citées).
7.1.
A teneur de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur
opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur
rectification revêt une importance notable.
Par le biais de la reconsidération, on corrigera (notamment) une application initiale erronée du droit
(arrêts TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.3, 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 5.1, et
les références citées).
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D’après la jurisprudence, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné. Quant à la
condition de l'importance notable de la rectification, elle est de toute évidence réalisée lorsqu'on est
en présence d'une prestation périodique (arrêt TF 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5 et les
références citées).
7.2.
En vertu de l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre
2020, ici applicable (les décomptes d’indemnités portant sur la période litigieuse et la décision initiale
de restitution datant de 2020), le droit de demander la restitution s’éteint un an (respectivement,
depuis le 1er janvier 2021, trois ans) après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance
du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
Il s'agit de délais – relatif et absolu – de péremption, qui doivent être examinés d'office (arrêts TF
8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2, 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.4, et les
références citées).
7.3.
Au regard de l'art. 25 LPGA, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes
en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point
de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées
sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend
en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère
indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA et, le cas échéant, une troisième
décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA (arrêt
TF 9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3.2 et la référence citée).
8.
Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si la Caisse était fondée à exiger de la recourante
la restitution de la somme de CHF 9'621.55 correspondant à la majeure partie des indemnités
journalières que cette dernière avait perçues durant la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020,
plus précisément à la totalité des indemnités journalières que cette dernière avait perçues à partir
du moment où elle avait retrouvé un emploi lui procurant un gain intermédiaire.
A ce sujet, il ressort du dossier administratif en particulier ce qui suit:
8.1.
Lors de son inscription au chômage, le 11 septembre 2018 (cf. bordereau de la Caisse,
pièces 2 et 15), l’assurée a dû produire notamment son contrat de travail avec C.________, ses
dernières feuilles de salaire, un décompte d’indemnités journalières perte de gain maladie, ainsi que
la formule ad hoc intitulée "attestation de l’employeur" (cf. bordereau de la Caisse, pièces 9, 10 et
20).
Se fondant sur les données salariales figurant sur ces documents et en application des dispositions
légales topiques citées ci-dessus, la Caisse a calculé, respectivement a fixé le gain assuré à
CHF 7’073.- (cf. tableau de calcul du gain assuré établi le 4 octobre 2018 par la Caisse, in bordereau
de la Caisse, pièce 18) et l’indemnité journalière à 70% du gain assuré journalier, soit à CHF 228.15
(7'073 x 70% / 21.7), ce qu’elle a confirmé dans sa décision sur opposition du 30 juillet 2021.
Ces faits, respectivement ce calcul, ne sont nullement contestés par la recourante et la Cour de
céans n’y voit non plus aucune raison de les remettre en cause.
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8.2.
Par la suite, lors de son début d’activité à 80%, le 16 janvier 2020, au service de D.________,
l’assurée a notamment dû produire son nouveau contrat de travail, lequel prévoyait un salaire
mensuel (brut) de CHF 4'640.- (cf. bordereau de la Caisse, pièce 66).
C’est ce même montant que D.________ a mentionné, sous chiffre 8 des formules "attestation de
gain intermédiaire" qu’elle a remplies pour les mois de janvier à juin 2020, comme salaire contractuel
brut soumis à cotisation AVS (cf. bordereau de la Caisse, pièces 67, 69, 71, 73, 75 et 77).
C’est également ce même montant qui est désigné comme salaire mensuel sur les décomptes de
salaire établis par D.________ pour les mois de février, mars, avril et juin 2020 (cf. bordereau de la
Caisse, pièces 69, 71, 73 et 77) (l’assurée ayant perçu des salaires moindres en janvier 2020 en
raison de son début d’activité au milieu du mois et en mai 2020 en raison de la fermeture temporaire,
liée à la pandémie de Covid-19, de son secteur d’activité [cf. bordereau de la Caisse, pièces 67 et
75]).
C’est sur la base de ce salaire mensuel (brut) de CHF 4'640.- que la Caisse avait dans un premier
temps calculé, respectivement fixé, le montant du gain intermédiaire mensuel à CHF 4'283.10, que
l’assurée n’a pas non plus remis en cause.
L’on retrouve ainsi ce dernier montant de CHF 4'283.10 figurant comme gain intermédiaire sur les
décomptes d’indemnités de chômage établis par la Caisse pour les mois de février à juin 2020
(cf. bordereau de la Caisse, pièces 70 à 78) (l’assurée ayant réalisé un gain intermédiaire moindre
en janvier 2020 en raison de son début d’activité au milieu du mois [cf. bordereau de la Caisse,
pièce 68]).
8.3.
C’est toutefois sans compter que, sous chiffre 11 des formules "attestation de gain
intermédiaire" qu’elle avait remplies pour les mois de janvier à juin 2020, D.________ avait indiqué
qu’un 13ème salaire, correspondant à 8.33% du salaire total soumis à cotisation AVS, serait versé à
son employée le 20 juin 2020, respectivement le 15 décembre 2020 (cf. bordereau de la Caisse,
pièces 67, 69, 71, 73, 75 et 77).
Or, force est de constater que, lors du calcul initial du gain intermédiaire, la Caisse avait omis de
prendre en compte le montant correspondant à la part mensuelle proportionnelle de ce 13ème salaire,
soit CHF 386.50 brut (4'640 x 8.33%), montant qui devait pourtant incontestablement entrer dans ce
calcul.
A ce propos, tout laisse d’ailleurs à penser qu’elle n’a réalisé son erreur qu’à réception du décompte
de salaire de D.________ du mois de juin 2020, décompte sur lequel figurait pour la première fois
la part du 13ème salaire versée à l’assurée (cf. bordereau de la Caisse, pièce 77).
La Caisse reconnaît son erreur.
8.4.
Etant donné que le montant du gain intermédiaire qu’elle avait déduit mensuellement de ses
décomptes d’indemnités durant la période de janvier à juin 2020 était plus bas qu’il aurait dû l’être,
la Caisse a recalculé, respectivement a fixé, le montant du gain intermédiaire mensuel à désormais
CHF 5’026.05 et a corrigé en conséquence ses décomptes de janvier à juin 2020 (cf. bordereau de
la Caisse, pièce 80), ceci dans le sens des directives du SECO.
Il est ainsi apparu que ce montant, qui représentait plus de 70% du gain assuré, ne permettait plus
à la recourante de prétendre à une indemnité journalière.
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Partant, la Caisse s’est estimée en droit de demander le remboursement d’un montant de
CHF 9'621.55 correspondant à la totalité des indemnités de chômage qu’elle avait versées à partir
du moment où son assurée avait recommencé à travailler pour D.________.
Ces faits, respectivement ce nouveau calcul, ne sont pas contestés par la recourante et la Cour de
céans n’y voit pas non plus de raison de les remettre en cause.
8.5.
La Caisse a donc exigé, dans sa décision du 13 novembre 2020, confirmée sur opposition le
30 juillet 2021, que l’assurée lui restitue ce montant de CHF 9'621.55
C’est contre cette décision sur opposition que cette dernière a fait recours auprès de la Cour de
céans, le 31 août 2021, contestant devoir restituer ce montant.
9.
Reste donc à examiner précisément la question de l’obligation de restitution de ce montant de
CHF 9'621.55.
9.1.
A titre liminaire, la Cour constate, à l’examen d’office des délais – relatif et absolu – de
péremption de l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, que ceux-ci ont été manifestement respectés par la
Caisse.
En effet, les décomptes, corrigés, d’indemnités ont été établis le 28 juillet 2020 (cf. bordereau de la
Caisse, pièce 80) et la décision initiale de restitution a été rendue le 13 novembre 2020
(cf. bordereau de la Caisse, pièce 88), soit dans l’année après que la Caisse a eu connaissance de
son erreur (vraisemblablement à réception du décompte de salaire de D.________ de juin 2020),
respectivement dans l’année après qu’elle a commis son erreur (lors du calcul du gain intermédiaire
en janvier 2020).
La Caisse a par ailleurs demandé la restitution de ses prestations dans les cinq ans après les avoir
versées.
Le respect de ces délais – relatif et absolu – n’est au demeurant pas contesté.
9.2.
Cela étant, il n’est ni contesté ni contestable que la Caisse a commis une erreur de calcul du
gain intermédiaire.
En effet, il a été démontré ci-dessus que, lors du calcul initial de ce gain intermédiaire, la Caisse a
omis de prendre en compte le montant correspondant à la part mensuelle du 13ème salaire que
D.________ verserait à l’assurée.
Les décomptes d’indemnités relatifs aux mois de janvier 2020 à juin 2020, que la Caisse a
initialement établis en reproduisant cette erreur, étaient dès lors sans nul doute erronés. Dès le
moment où il a été établi que la recourante avait perçu une première part de 13ème salaire au mois
de juin 2020, cette erreur est devenue manifeste.
9.3.
La rectification de cette erreur revêt en outre une importance notable.
En effet, si l’on compare le montant du gain assuré, fixé à CHF 7'073.-, avec celui du salaire brut,
sans tenir compte du 13ème salaire, de CHF 4'640.- réalisé à D.________, l’on constate que la perte
de gain s’élève à 34.40%.
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En revanche, si l’on compare le montant du gain assuré, fixé à CHF 7'073.-, avec celui du salaire
brut, en tenant compte cette fois-ci du 13ème salaire, de CHF 5'026.50 (4'640 + 8.33% de 4'640)
réalisé à D.________, l’on constate que la perte de gain s’élève à 28.94%.
Ainsi, selon que l’on retienne un gain intermédiaire, erroné, de CHF 4'640.- ou, justement recalculé,
de CHF 5'026.50, la perte de gain dépasse ou non le seuil des 30% du gain assuré.
La rectification de l’erreur de calcul du gain intermédiaire a dès lors conduit la Caisse à constater
que son assurée aurait dû être considérée comme sortie du chômage puisque son nouvel emploi
était conforme aux normes du travail dit convenable selon l'art. 16 LACI, d’où son importance
notable.
La rectification de cette erreur porte par ailleurs sur des prestations périodiques représentant une
somme de CHF 9'621.55 que la recourante ne conteste pas avoir perçue, d’où son importance
notable pour ce motif également.
9.4.
De ce qui précède, la Cour de céans retient que la Caisse était en droit de revenir sur sa
décision (ressortant des décomptes mensuels d’indemnités selon la procédure simplifiée de
l’art. 51 LPGA) de continuer de prester au-delà de la mi-janvier 2020, décision dont les conditions
d’une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA étaient remplies.
Le caractère indu des prestations versées par la Caisse à l’assurée durant la période de janvier à
juin 2020 est ainsi confirmé à hauteur de CHF 9'621.55, montant dont la Caisse est dès lors en droit
d’exiger de son assurée, rétroactivement, le remboursement.
Et ce, indépendamment du fait que la Caisse soit seule à l’origine de cette erreur.
10.
Il s’agit là des deux premières étapes – décrites ci-dessus – de la procédure de restitution de
l’art. 25 LPGA.
Quant à la troisième étape, relative à une remise de l’obligation de restituer la somme de
CHF 9'621.55, elle sera mise œuvre, le cas échéant, par le biais d’une procédure ultérieure séparée
conduite par l’administration.
10.1.
En effet, aux termes de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA, la restitution ne peut être exigée
lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation (financière) difficile – sont cumulatives et
leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêt TF
8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées).
10.1.1. C’est ainsi sous l’angle de la bonne foi que l’assurée pourra soulever l’argument que l’erreur
de calcul ne lui est pas imputable.
Il est en effet vrai que cette erreur était difficile à concevoir pour la recourante au moment où elle
touchait ses indemnités journalières sans avoir encore perçu le premier versement de son
13ème salaire, en juin 2020.
10.1.2. Quant à la condition de la situation difficile, elle est régie par l’art. 5 de l'ordonnance du
11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11).
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Dans le cadre de l’examen de cette seconde condition de la remise, l’administration tiendra
également compte du fait que, pour avoir finalement touché un montant supplémentaire de
CHF 2'064.80 (brut) à la fin du mois de juin 2020 et parce que sa perte de gain a par là même
diminué de quelques pourcents, elle doit en définitive rembourser un montant, bien supérieur, de
CHF 9'621.55, ce qui pourrait péjorer sa situation personnelle.
10.2.
En vertu de l’art. 4 al. 4 OPGA, la demande de remise doit être présentée par écrit à la
Caisse. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard
30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (à savoir dans les 30 ans après
que le présent arrêt sera devenu définitif et exécutoire).
Conformément à l’art. 95 al. 3 LACI et à l’art. 4 al. 5 OPGA, la Caisse soumettra ensuite la demande
de remise à l’autorité cantonale (à savoir le Service public de l’emploi du canton de Fribourg) pour
décision.
11.
Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 31 août 2021 doit être rejeté et la décision sur
opposition du 30 juillet 2021 confirmée.
Partant, l’obligation pour l’assurée de restituer la somme CHF 9'621.55 est confirmée.
En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de
frais de justice.
Il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe.
Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts
TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6, 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la
référence citée).
(dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté
II.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
III.
Il n’est alloué aucune indemnité de partie.
IV.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le
mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de
preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie
du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en
principe pas gratuite.
Fribourg, le 14 septembre 2022/avi
Le Président :
Le Greffier-rapporteur :