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605 2021 158

Freiburg · 2022-01-20 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2021 158

605 2021 159

Arrêt du 20 janvier 2022

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Marc Boivin

Juges :

Marianne Jungo, Marc Sugnaux

Greffière-rapporteure :

Isabelle Schuwey

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Xavier Ruffieux, avocat

contre

VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA,

autorité intimée

Objet

Assurance-accidents – déni de justice

Recours du 5 juillet 2021

Requête d’assistance judiciaire du même jour

Tribunal cantonal TC

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attendu

que, le 6 août 2018, A.________ a été victime d’un accident de la circulation, lors duquel il a subi

un polytraumatisme, avec notamment des côtes cassées et un traumatisme crânien;

que le cas a été pris en charge par la Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA (ci-après: la

Vaudoise), auprès de laquelle il était assuré à titre obligatoire contre les accidents professionnels et

non professionnels;

que, par décision du 21 mars 2019, confirmée sur opposition le 3 septembre 2019, la Vaudoise a

mis un terme à la prise en charge du cas à partir du 1er décembre 2018, au motif que les lésions

physiques consécutives à l’accident assuré ne justifiaient plus d’incapacité de travail au-delà du

30 novembre 2018 et que les troubles de nature psychique, traités à partir du 19 novembre 2018,

n’étaient pas en lien de causalité adéquate avec l’accident;

que, par arrêt du 3 décembre 2020 (605 2019 260), expédié le 17 décembre 2020, la Cour de céans

a partiellement admis le recours interjeté par l’assuré contre cette décision; elle a annulé la décision

attaquée en tant qu’elle fixait le statu quo sine au 30 novembre 2018 pour les troubles physiques et

a renvoyé la cause à la Vaudoise pour complément d’instruction médicale auprès d’un spécialiste

indépendant, en vue de déterminer si les lésions constatées au niveau du dos étaient en relation de

causalité, au niveau de la vraisemblance prépondérante, avec l’accident du 6 août 2018, ou si elles

étaient au contraire d’origine dégénérative, et, partant, elle a déclaré sans objet la requête de mise

en œuvre d’une expertise médicale judiciaire; pour le surplus, le recours a été rejeté;

que les parties n’ont pas fait recours contre cette arrêt, qui est ainsi entré en force le 1er février 2021,

compte tenu des suspensions de délai de fin d’année;

que, par acte du 5 juillet 2021, le recourant, représenté par Me Xavier Ruffieux, avocat, dépose un

recours pour déni de justice (605 2021 158) à l’encontre de la Vaudoise, invoquant un retard injustifié

à nommer un expert indépendant; il conclut à ce que soit ordonné sans délai une expertise

indépendante auprès du Dr B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de

l'appareil locomoteur et en chirurgie de la colonne vertébrale, ainsi qu’à la poursuite du versement

des indemnités journalières LAA jusqu’à la fin de l’incapacité de travail qui sera établie par l’expert;

il assortit son recours d’une requête d’assistance judiciaire totale (605 2021 159);

que, par courrier du 17 août 2021, le recourant produit un courrier qui lui a été adressé par la

Vaudoise le 11 août 2021, l’informant que sa proposition d’expert était acceptée et lui transmettant

un projet de questionnaire à l’expert en vue de formuler d’éventuelles questions complémentaires;

que, dans ses observations du 23 août 2021, la Vaudoise conclut au rejet du recours pour déni de

justice, sans frais ni dépens, en contestant tout retard injustifié dans la mise en œuvre de l’expertise

médicale ordonnée par arrêt du 3 décembre 2020 et, s’agissant des conclusions tendant au

versement des indemnités journalières LAA, en relevant que de telles conclusions n’ont pas leur

place dans le cadre de la présente procédure; elle invoque notamment une surcharge importante

de l’activité au début de l’année 2021 et a expliqué qu’à compter du mois de mai 2021, elle a procédé

à des demandes de renseignements médicaux en vue de compléter le dossier préalablement à la

mise en œuvre de l’expertise, ce qui a pris un certain temps; au surplus, la Vaudoise relève qu’elle

a accepté l’expert proposé par le recourant et a directement pris contact avec lui par téléphone au

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début de l’été afin de s’assurer qu’il acceptait un tel mandat d’expertise; au vu de la réaction du

recourant, elle relève qu’elle s’abstiendra désormais de toute nouvelle démarche auprès de l’expert

avant d’avoir obtenu du recourant ses questions complémentaires;

que, par écriture du 1er octobre 2021, le recourant confirme le maintien de son recours pour déni de

justice et dépose des observations complémentaires, dans lesquelles il insiste notamment sur l’effet

dévolutif du recours déposé le 5 juillet 2021, ayant pour effet le dessaisissement de l’autorité intimée

pour l’ensemble de la cause et notamment pour la mise en œuvre de l’expertise complémentaire;

par ailleurs, il relève que la Vaudoise n’a effectué aucune démarche avant le 18 mai 2021, soit

jusqu’à la réception de son courrier de mise en demeure du 17 mai 2021, démontrant par là un

comportement « partial et de mauvaise foi »; il demande dès lors à ce que la Cour de céans se

saisisse du dossier aux fins notamment de superviser l’expertise judiciaire lui permettant de rendre

une décision sur le fond;

que, par courrier du 2 novembre 2021, la Vaudoise informe la Cour de céans que la mise en œuvre

de l’expertise auprès du Dr B.________ est actuellement en suspens en raison de l’attente des

questions complémentaires du recourant; elle précise que dès qu’il se sera exécuté, le dossier sera

adressé à l’expert;

que, le 20 décembre 2021, la Vaudoise produit un courrier du recourant du 2 novembre 2021, par

lequel il a demandé une suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le recours pour déni de

justice interjeté auprès de la Cour de céans et, le cas échéant, une nouvelle prolongation de délai

pour déposer le questionnaire en invoquant une surcharge de travail;

considérant

que, aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération

suisse (Cst.; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce

que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable; cette disposition – à l'instar de l'art. 6 par. 1 de

la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue –

consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer;

l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de

prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes

les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (arrêts TF 9C_230/2018 du 4 juin 2018

consid. 3.2, 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées);

que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances

particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de

complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci

et des autorités intimées; il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour

que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le

cas échéant, pour retard injustifié (arrêts TF 8C_613/2009 du 22 février 2010 consid. 2.2;

9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2);

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que, si l’on ne peut reprocher à l'autorité quelques "temps morts", ceux-ci étant inévitables dans une

procédure, l’autorité ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge

structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (arrêts précités 9C_230/2018 consid. 3.3 et

9C_448/2014 consid. 4.1);

que la sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la

constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui

qui en est la victime; cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et

dépens, dans l'optique d'une réparation morale (arrêt précité 9C_426/2011 du 14 décembre

2011 consid. 3.2 et les références);

que, selon l'art. 56 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur

l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), le recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la

demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décisions sur opposition; cette disposition

vise le refus de statuer et le retard à statuer d'un assureur ou d'une autorité administrative; il y a

retard injustifié de la part de l'autorité lorsqu'elle diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable

(arrêt 9C_448/2014 précité consid. 4.1);

que, par ailleurs, dans le cadre de l'art. 43 al. 1 et 2 LPGA, l'assureur examine les demandes, prend

d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin; si

l'assuré peut certes refuser de se soumettre à des examens médicaux ou techniques qui ne sont

pas nécessaires ou qui ne peuvent raisonnablement être exigés, il ne saurait en revanche dicter à

l'administration la façon dont elle doit instruire le cas, c'est-à-dire lui indiquer les actes d'instruction

qu'elle doit accomplir ou ceux dont elle doit s'abstenir (arrêt TF 9C_448/2014 du 4 septembre 2014

consid. 7), l'exigence de célérité ne pouvant pas l'emporter sur la nécessité d'une instruction

complète (arrêt 9C_448/2014 précité consid. 4 et la référence citée);

que, en l'espèce, est litigieuse la question de savoir si le comportement de l'autorité intimée est

constitutif d'un retard injustifié dans son processus de décision portant sur le droit aux prestations

du recourant et si, partant, elle a commis un déni de justice; en revanche, il n'appartient pas à la

Cour de céans de se prononcer, sur le fond, sur le droit auxdites prestations;

que les conclusions du recourant tendant au versement des indemnités journalières LAA sont dès

lors irrecevables dans le cadre de la présente procédure;

qu’il s’agit uniquement d’examiner si la Vaudoise a tardé, de manière injustifiée, à mettre en œuvre

le complément d’expertise qui avait été ordonné par arrêt du 3 décembre 2020, entré en force le

1er février 2021;

qu’il y a en effet lieu de rappeler que la présente procédure ne vise pas à examiner la célérité de

procédure conduite par la Vaudoise depuis le départ, suite à l’accident du 6 août 2018, mais

uniquement depuis l’entrée en force de l’arrêt du 3 décembre 2020, dans le cadre duquel elle a été

chargée de compléter l’instruction médicale;

qu’il ressort du dossier que, par courrier recommandé du 22 avril 2021, le recourant a interpellé la

Vaudoise afin, notamment, qu’elle désigne le Dr B.________ afin de mettre en œuvre le complément

d’instruction ordonné par la Cour de céans (bordereau recourant, pièce 2);

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que, n’ayant pas obtenu de réponse de l’autorité intimée, il lui a envoyé un nouveau courrier le

17 mai 2021, la mettant en demeure d’agir avant le 31 mai 2021, faute de quoi un recours pour déni

de justice serait déposé (bordereau recourant, pièce 3);

que, le 18 mai 2021, la Vaudoise a adressé des courriers au service de chirurgie de l’HFR ainsi

qu’au Dr C.________, médecin praticien, en vue d’obtenir des renseignements médicaux

complémentaires, notamment quant aux incapacités de travail attestées jusqu’au 9, respectivement

10 mars 2020 (dossier Vaudoise, pièces 133 et 134);

que, par courrier du 19 mai 2021, le Vaudoise a répondu au recourant et l’a informé que, avant de

mettre en œuvre l’expertise médicale ordonnée, elle « complétait au préalable le dossier médical »

(bordereau recourant, pièce 4);

que le Dr C.________ a transmis à la Vaudoise les rapports médicaux en sa possession le 10 juin

2021 (dossier Vaudoise, pièce 136);

que, par courrier du 18 juin 2021, la Vaudoise a demandé à ce médecin des renseignements

complémentaires (dossier Vaudoise, pièce 137);

que, le même jour, la Vaudoise a relancé le service de chirurgie de l’HFR, n’ayant pas reçu de

réponse à son courrier du 18 mai 2021 (dossier Vaudoise, pièce 138);

que, le 19 juillet 2021, elle a ensuite relancé le Dr C.________, faute de réponse à son courrier du

18 juin 2021;

que ce dernier a répondu à la Vaudoise le 29 juillet 2021, en indiquant qu’il avait attesté d’une

incapacité de travail totale jusqu’au 9 mars 2020 « en raison de lombalgies séquelles de la fracture

vertébrale » et qu’il n’avait plus prononcé d’arrêt de travail ultérieurement (dossier Vaudoise, pièce

141);

que la Vaudoise a par ailleurs reçu les documents demandés au service de chirurgie de l’HFR le

4 août 2021, à savoir le protocole opératoire relatif à l’opération d’une « hernie ombilicale

incarcérée » le 28 janvier 2020 (dossier Vaudoise, pièce 142);

que, par courrier du 11 août 2021, la Vaudoise a informé le recourant qu’elle avait pu partiellement

compléter le dossier médical et qu’elle était désormais prête à mettre en œuvre l’expertise médicale

ordonnée; elle lui a indiqué qu’elle avait pris contact avec l’expert qu’il avait proposé et que ce

dernier attendait de recevoir le dossier complet avant de confirmer son accord pour le mandat

d’expertise; dans cette optique, la Vaudoise a transmis au recourant un projet de questionnaire à

l’expert et lui a imparti un délai au 24 août 2021 pour lui faire parvenir ses propres questions, avant

de pouvoir transmettre à l’expert un dossier complet (dossier Vaudoise, pièce 143);

que, par courrier du 17 août 2021, le recourant a répondu à la Vaudoise pour lui demander une

copie de toutes les démarches entreprises depuis le 1er janvier 2021; il lui a également reproché de

ne pas avoir soumis l’affaire au Dr B.________ plus rapidement après l’entrée en force de l’arrêt du

3 décembre 2020; enfin, il a déclaré que, dans la mesure où un recours pour déni de justice avait

été déposé, la Vaudoise était par conséquent dessaisie de la cause et était priée de s’ « abstenir de

contacter directement l’expert tant que le Tribunal cantonal n’aura pas rendu sa décision » (dossier

Vaudoise, pièce 144);

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qu’il appert ainsi que la Vaudoise n’a effectivement entrepris aucune démarche entre l’entrée en

force de l’arrêt du 3 décembre 2020, le 1er février 2021, et le 18 mai 2021, suite à la mise en demeure

de l’assuré;

que, si un tel défaut de réaction est certes regrettable, il ne saurait toutefois être interprété comme

un retard injustifié, mais bien plutôt comme un simple « temps mort » à déplorer dans la procédure,

conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée;

qu’à cela s’ajoute que la cause n’est pas dénuée de toute complexité, ce que personne ne conteste;

que, contrairement à ce qu’affirme le recourant, les derniers renseignements médicaux demandés

par la Vaudoise le 18 mai 2021 – à savoir des précisions sur la nature de la prise en charge dans le

service de chirurgie de l’HFR au début de l’année 2020, d’une part, et sur la poursuite de la prise en

charge médicale après le mois de janvier 2019, d’autre part, précisions susceptibles de permettre à

l’expert de disposer d’un dossier actualisé – n’apparaissent pas manifestement superflus et ne

sauraient à l’évidence être constitutifs d’un abus manifeste de droit ou d’un quelconque autre

procédé dilatoire;

que lesdits renseignements médicaux complémentaires n’ont finalement été reçus par la Vaudoise

que le 29 juillet 2021, respectivement le 4 août 2021 (dossier Vaudoise, pièces 141 et 142);

que ce délai de réponse, qui n’est d’ailleurs pas particulièrement long, ne saurait manifestement être

reproché à l’autorité intimée, laquelle n’a d’ailleurs pas manqué de relancer les médecins concernés

dans l’intervalle;

que, ensuite, la Vaudoise a immédiatement pris contact avec l’expert proposé par le recourant pour

s’enquérir de ses possibilités d’accepter un tel mandat d’expertise, puis a très rapidement – le

11 août 2021 – adressé au recourant un projet de questionnaire médical afin de lui permettre de

formuler ses questions complémentaires avant de transmettre le dossier complet à l’expert;

que, dans ces conditions, force est de constater que l’on ne pouvait pas reprocher à la Vaudoise de

ne pas avoir encore mis en œuvre l’expertise médicale ordonnée en date du 5 juillet 2021, soit à la

date du dépôt du présent recours, et d’avoir ainsi commis un déni de justice sous quelque forme que

ce soit;

que, pour ces motifs déjà, le recours pour déni de justice doit être rejeté;

que, cela étant, il convient de relever que, depuis le 11 août 2021, c’est précisément l’attitude du

recourant qui a pour conséquence de retarder, de manière incompréhensible et injustifiée, la mise

en œuvre du complément d’instruction ordonné;

que ce dernier invoque certes l’importance de mettre en œuvre rapidement le complément

d’instruction médicale ordonnée, en affirmant que « afin qu’une expertise soit efficace et en phase

avec la réalité, elle doit être effectuée rapidement et le plus près possible de la date de l’évènement

du 6 août 2018 (accident du recourant), à défaut, elle pourrait perdre en pertinence, ce qui

entraînerait la perte des droits du recourant » (recours, allégué no 12);

que, cependant, force est de constater que, depuis le 11 août 2021, il s’obstine à refuser de

transmettre à la Vaudoise ses questions complémentaires à l’expert, empêchant ainsi de facto la

mise en œuvre de l’instruction ordonnée;

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que, par ailleurs, dans les courriers adressés au recourant à la suite de son recours et tout

particulièrement ceux des 19 août, 25 août et 2 septembre 2021, la Cour de céans avait clairement

laissé entendre à ce dernier qu’il avait la possibilité de retirer son recours dès lors que la Vaudoise

était désormais prête à mettre en œuvre l’expertise ordonnée et que le maintien de son recours était,

dans ces conditions, de nature à aller contre ses propres intérêts en prolongeant encore le retard

dont il se plaignait;

qu’en enjoignant l’autorité intimée de ne plus effectuer d’acte d’instruction au motif qu’elle serait

dessaisie de la cause suite au recours pour déni de justice déposé, le recourant adopte ainsi une

attitude non seulement contradictoire par rapport à sa prétendue volonté de faire avancer la

procédure;

qu’il est par ailleurs faux d’affirmer que l’autorité serait dessaisie de la cause; en effet, en cas de

recours pour déni de justice, l’objet du litige est limité à la question du retard injustifié à statuer, de

telle sorte que l’administration reste compétente pour instruire et statuer sur la demande dont elle

est saisie, ce qui peut du reste rendre le recours sans objet (voir MÉTRAL in Commentaire romand,

Loi sur la partie générale des assurances sociales, art. 56 n. 58);

que le recourant a ainsi fait preuve d’une mauvaise foi crasse en continuant à se plaindre du retard

de mise en œuvre de l’expertise, alors même qu’il lui appartenait de collaborer avec l’autorité intimée

dès lors que celle-ci lui proposait de mettre sur pied l’expertise auprès du spécialiste qu’il avait lui-

même proposé;

qu’invoquer le dessaisissement de l’autorité intimée après le dépôt de son recours pour déni de

justice confine en l’espèce à l’abus de droit;

que, cela étant, il s’impose désormais de mettre en œuvre sans plus tarder, dans le droit sens au

demeurant des conclusions du recourant, l’ultime mesure d’instruction visant à déterminer si ses

lésions au niveau du dos sont en relation de causalité, au niveau de la vraisemblance

prépondérante, avec l’accident du 6 août 2018, ou si elles sont au contraire d’origine dégénérative,

afin que la Vaudoise puisse ensuite rendre une nouvelle décision sur cette base;

que l’assuré est à cet égard expressément rendu attentif à son obligation de collaborer avec l’autorité

intimée, faute de quoi il devra supporter les conséquences de son manquement sous l’angle du

fardeau de la preuve, comme l’a rappelé la jurisprudence à de nombreuses reprises (DTA 43/1996-

1997 n°17 p. 83 consid. 2a; 39/1991 n°11 p. 99 et 100 consid. 1b; 38/1990 n°12 p. 67 consid. 1b et

les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb);

que, au vu de tout ce qui précède, le recours pour déni de justice (605 2021 158) est intégralement

rejeté;

que, conformément à l'art. 131 al. 1 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative

du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1), applicable par renvoi de l’art. 61 1ère phrase LPGA pour les

procédures de recours qui ne concernent pas des litiges en matière de prestations au sens de l’art.

61 let. fbis LPGA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure;

que, en l’espèce, vu le sort du recours, qui concluait à la constatation d’un déni de justice et non à

l’octroi de prestations, les frais de procédure, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant;

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qu’il n’est alloué de dépens ni à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF

8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6, 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence

citée), ni au recourant qui succombe;

qu’il reste enfin à statuer sur la requête d’assistance judiciaire totale (605 2021 159) déposée par le

recourant parallèlement à son recours;

que, à teneur de l’art. 61 let. f LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et,

lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite doit être accordée au recourant;

que, selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources

suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses

nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est toutefois pas accordée

lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2);

que, d’après la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives

de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc

guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée

renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en

revanche pas lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou

lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds; l'élément déterminant

réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité,

dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de

moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers; la situation doit être appréciée à

la date du dépôt de la requête, en principe avant l'exécution des mesures probatoires et sur la base

d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les références citées);

que, en l’espèce, au moment du dépôt du recours le 5 juillet 2021, l’autorité intimée avait repris

l’instruction du cas et était en attente de renseignements médicaux complémentaires, susceptibles

de permettre à l’expert mandaté de faire son travail;

que, dans ces conditions, le dépôt d’un recours pour déni de justice le 5 juillet 2021 déjà paraît à

tout le moins prématuré, si ce n’est inutile, dans la mesure où, à cette date, il était hautement

probable que l’expertise allait être mise en œuvre à brève échéance, sitôt ces dernières vérifications

accomplies;

que, partant, les perspectives de gagner le procès étaient quasi-inexistantes, de sorte qu'un plaideur

raisonnable aurait renoncé à s'y engager, le recours paraissant en effet d’emblée dénué de toutes

chances de succès;

que, de surcroît, et comme il vient d’être dit, c’est ensuite en raison du refus de collaborer du

recourant que l’expertise médicale n’a pas été mise en œuvre dans un délai raisonnable;

que cela justifie que l'assistance judiciaire totale lui soit refusée, sans qu’il ne soit même nécessaire

d’examiner la réalisation de la condition de l’indigence, laquelle avait d’ailleurs été reconnue dans le

cadre de l’arrêt du 3 décembre 2020;

Tribunal cantonal TC

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la Cour arrête :

I.

Le recours pour déni de justice (605 2021 158) est rejeté.

II.

La requête d’assistance judiciaire (605 2021 159) est rejetée.

III.

Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent

jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le

mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de

preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie

du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en

principe pas gratuite.

Fribourg, le 20 janvier 2022/isc

Le Président :

La Greffière-rapporteure :