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605 2021 15

Freiburg · 2021-12-14 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Erwägungen (25 Absätze)

E. 2 Règles relatives au droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail

E. 2.1 Il ressort de l’art. 31 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) que les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, pour autant que les conditions fixées soient remplies.

E. 2.2 Dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, sous le titre « Préavis de réduction de l’horaire de travail et examen des conditions », l’art. 36 LACI énonce que l’employeur qui a l’intention de requérir en faveur de ses travailleurs une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est tenu d’annoncer la réduction dix jours au moins avant son début. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Le préavis est renouvelé lorsque la réduction de l’horaire de travail dure plus de trois mois. Sous le titre « Exercice du droit à l’indemnité », l’art. 38 LACI prévoit quant à lui un délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, délai dans lequel l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise (al. 1). L’employeur remet à cet effet à la caisse les documents nécessaires à la poursuite de l’examen du droit à l’indemnité et calcul de celle-ci, un décompte des indemnités versées à ses travailleurs, une attestation certifiant qu’il continue à payer les cotisations des assurances sociales, ainsi que d’autre documents exigés au besoin par la caisse (al. 3). L’art. 61 de l’Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RSF 837.02) précise que le délai de trois mois pour exercer le droit à l’indemnité commence à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte. Enfin, l’art. 39 LACI fait mention des conditions et modalités de remboursement de l’indemnité par la caisse à l’employeur (al. 1 et 2), avant d’énoncer que « les indemnités que l’employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l’art. 38 al. 1 LACI ne lui sont pas remboursées » (al. 3). Il résulte de cette dernière règle que le délai de trois mois pour exercer le droit à l’indemnité constitue un délai de péremption, dont le non-respect a pour conséquence l’extinction du droit (voir ATF 119 V 370 consid. 4b; arrêts TF C 13/06 du 20 juin 2006 consid. 2.1, C 201/06 du 25 juillet 2007 consid. 3.3; arrêt TC FR 605 2020 225 du 19 mai 2021 consid. 2.1).

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E. 3 Principe de la protection de la bonne foi et obligation de renseigner des assureurs

E. 3.1 Le principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. A certaines conditions, le principe de la bonne foi confère au citoyen le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition (a) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2 et les arrêts cités).

E. 3.2 Selon l'art. 27 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2). Le devoir de conseils de l'assureur social comprend l'obligation de rendre la personne intéressée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin des conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur-maladie. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt TF 9C_287/2017 du 22 août 2017 consid. 5.1 et les références citées). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi. Les cinq conditions exposées ci-dessus (consid. 3.1) s’appliquent alors par analogie, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5).

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E. 4 Règles relatives à la preuve en matière d’assurances sociales Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 135 V 39 consid. 6.1; arrêt TF 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 6.2 et les références).

E. 5 Discussion sur le droit à l’indemnité pour les mois de mars et avril 2020

E. 5.1 En l’espèce, il est établi qu’après avoir annoncé au SPE le 25 mars 2020 son intention de requérir en faveur de ses travailleurs une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, la recourante a transmis à la Caisse le 31 août 2020 la « demande et décompte d’indemnités » pour le mois de mars 2020, respectivement le 5 novembre 2020 pour le mois d’avril 2020. Elle n’a en conséquence pas exercé le droit à l’indemnité dans le délai de péremption de trois mois qui a commencé à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte, soit respectivement les 1er avril et 1er mai 2020, pour arriver à échéance respectivement les 30 juin et 31 juillet 2020. La recourante se prévaut toutefois d’un défaut d’information relatif à l’existence de ce délai de péremption, et plus particulièrement d’un faux renseignement qui aurait été donné par la Caisse à sa fiduciaire par téléphone le 19 mai 2020, à teneur duquel elle aurait pu exercer son droit auprès de la Caisse publique de chômage jusqu’au 30 novembre 2020. Elle en déduit qu’elle doit être protégée dans sa bonne foi, ce qui lui permet d’exiger que le droit à l’indemnité lui soit reconnu, comme si elle l'avait exercé en temps utile. Il convient dès lors d’examiner si elle peut prétendre à un tel avantage.

E. 5.2 S’agissant d’abord d’un éventuel défaut d’information, il faut d’emblée relever avec l’autorité intimée que la recourante avait été informée par écrit, de façon explicite et à plusieurs reprises du délai légal de trois mois qui lui était imparti à compter de l’expiration de chaque période de décompte pour exercer son droit auprès de la Caisse publique de chômage. Tel a été le cas par la décision du 2 avril 2020 du SPE (dossier 1, p. 36 ss.), puis par le texte même du formulaire qu’elle devait compléter pour exercer son droit et qu’elle a rempli – et signé – le 31 août 2020 (dossier 1, p. 31- 35). Pour autant que ce soit encore nécessaire, elle avait également la possibilité de se référer aux informations claires figurant sur des sites internet tels que ceux édités par le SECO et le SPE. Dans ces conditions, le grief de la recourante relatif au défaut d’information au sens des art. 27 ss. LPGA n’est pas rempli, de sorte qu’elle ne saurait s’en prévaloir pour revendiquer son droit à l’indemnité RHT alors qu’elle ne l’a pas exercé en temps utile.

E. 5.3 Quant au prétendu renseignement erroné qu’aurait donné par oral la Caisse à la fiduciaire de la recourante s’agissant d’un délai au 30 novembre 2020, la Cour est d’avis qu’il n’a pas non plus été établi au degré de la vraisemblance prépondérante.

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E. 5.3.1 En effet, s’il n’est pas contesté qu’un entretien téléphonique a bien eu lieu le 19 mai 2020 entre la fiduciaire de la recourante et un collaborateur de la Caisse, le contenu de cette conversation orale n’est pas vérifiable. Dans ce contexte, se pose la question de savoir si des débats d’instruction tels que requis par la recourante, visant à entendre les participants à cette conversation, doivent être mis en œuvre. La Cour est toutefois d’avis que de tels débats n’auraient en l’espèce aucune utilité, dans la mesure où il est hautement probable que chacune des parties campera sur sa position, la recourante et sa fiduciaire soutenant d’une part avoir reçu une telle information, le collaborateur de la Caisse d’autre part niant l’avoir donnée. L’audition des témoins proposés par la recourante, dans ces circonstances, ne saurait avoir pour effet de trancher de manière décisive cette controverse. La requête de débats publics au sens de l’art. 91 CPJA, dans la mesure où elle vise manifestement exclusivement l’audition des témoins, est ainsi rejetée.

E. 5.3.2 Cela étant, les allégations de la recourante, selon lesquelles elle aurait procédé de bonne foi conformément aux indications de la Caisse, peuvent être écartées sur la base du dossier, à l’aune du principe de la vraisemblance prépondérante applicable en matière d’assurances sociales. En effet, comme il vient d’être rappelé, le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte a été mentionné de manière explicite et à réitérées reprises sur les différents documents émanant des autorités de chômage. Tous ces documents mentionnaient de manière claire le délai de trois mois après l’expiration de chaque période de décompte, ainsi que la conséquence du non-respect de ce délai, à savoir l’extinction du droit à l’indemnité. Dans de telles circonstances, si la fiduciaire de la recourante avait effectivement obtenu oralement de la part d’un collaborateur de la Caisse de chômage une information contrevenant à toutes les indications écrites dont elle avait eu connaissance jusqu’alors, il ne fait aucun doute qu’elle n’aurait pas manqué d’en demander une confirmation écrite. On ne saurait en effet concevoir qu’une fiduciaire professionnelle prenne délibérément le risque de ne pas respecter un délai légal de péremption, communiqué par écrit de manière explicite, sur la base d’un simple renseignement obtenu par téléphone, sans avoir requis la moindre confirmation écrite à ce propos et sans laisser la moindre trace de cette information cruciale. La jurisprudence a du reste déjà eu l’occasion de préciser, concernant les assurances et renseignements oraux et téléphoniques, que la simple affirmation non étayée d'un renseignement ou d'une promesse par téléphone ne suffisait pas à fonder un droit découlant du principe de la protection de la bonne foi (cf. notamment arrêts TF 2C_842/2009 du 21 mai 2010 consid. 3.2, 2C_728/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et 8F_6/2013 du 25 juin 2013 consid. 2).

E. 5.3.3 La recourante semble également se prévaloir de l’incertitude générale liée au contexte de la pandémie, qui aurait pu avoir pour effet d’entraîner la modification de certaines règles applicables au domaine de l’assurance-chômage. Or, un tel contexte aurait au contraire dû l’amener à demander la confirmation écrite des renseignements prétendument obtenus, d’autant plus que la règle susceptible d’avoir été modifiée se trouvait être, comme il vient d’être dit, une disposition légale contenant un délai de péremption (cf. supra consid. 2.2). De surcroît, la Directive 2020/08 du 1er juin 2020, qui prévoyait en page 13 que le droit à l’indemnité en cas de réduction d’horaire de travail s’éteignait s’il n’était pas exercé dans le délai de trois mois

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 à compter de l’abrogation de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage (RS 837.033), à savoir jusqu’au 30 novembre 2020 – ce qui contrevenait ainsi à l’art. 38 LACI et semblait dû à une inadvertance du SECO – a été supprimée le 22 juillet 2020 par la Directive 2020/10. Dans ces conditions, il apparaît difficilement concevable que le 19 mai 2020, le personnel de la Caisse ait pu se référer à cette Directive qui n’avait pas encore été établie et qui contrevenait au délai clairement fixé par la loi.

E. 5.3.4 Il n’est ainsi pas établi à satisfaction de droit que la Caisse publique de chômage aurait donné à la recourante une quelconque assurance qu’elle n’avait pas à exercer son droit à l’indemnité dans le délai légal de trois mois prévu à l’art. 38 LACI, mais qu’il suffisait qu’elle effectue cette démarche jusqu’au 30 novembre 2020. Il semble bien au contraire que la recourante, respectivement sa fiduciaire, a agi avec légèreté et se réclame maintenant de la protection de la bonne foi pour couvrir son comportement.

E. 5.4 Dans ces conditions, la recourante ne saurait invoquer sa bonne foi et se prévaloir d’une promesse de l’autorité pour revendiquer le droit à l’indemnité alors qu’elle ne l’a pas exercé en temps utile. Pour l’indemnité relative au mois d’avril 2020, cela est d’autant moins le cas que la recourante, après avoir été informée que sa demande relative au mois de mars 2020 avait été déposée tardivement – soit à la date de la demande de restitution établie le 23 septembre 2020 – n’a pas réagi immédiatement et a encore attendu plus d’un mois, soit jusqu’au 5 novembre 2020, pour déposer la demande relative au mois d’avril 2020.

E. 6 Discussion sur la restitution des prestations

E. 6.1 La recourante conteste enfin la décision de restitution au motif que les conditions d’une révision ou reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA ne sont pas remplies, la décision par laquelle l’indemnité RHT pour le mois de mars 2020 a été accordée n’était pas « manifestement inexacte » au sens de cette disposition. Quant à l’autorité intimée, elle se prévaut de l’art. 25 LPGA, selon lequel les prestations indument perçues doivent être restituées, ce qui est le cas en l’espèce, les délais prévus à cet égard par l’art. 25 al. 2 LPGA étant par ailleurs respectés.

E. 6.2 Aux termes de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées (al. 3). Selon l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (al. 3). Enfin, l’art. 95 al. 1 LACI prévoit que la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.

E. 6.3 Selon la jurisprudence, tant que des prestations accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle, n'ont pas acquis force de chose décidée, l'administration peut revenir sur leur octroi, sans que soient réalisées les conditions qui président à la révocation des décisions administratives (reconsidération ou révision procédurale ; ATF 122 V 367 consid. 3). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait ainsi estimé qu’une caisse de chômage pouvait librement, c’est-à-dire sans être liée par les conditions d’une reconsidération ou d’une révision, revenir sur un décompte d’indemnités de chômage – lequel revêtait le caractère matériel de décision malgré l’absence d’éléments formels – tant que ce décompte n’était pas entré en force et ne pouvait plus être contesté par l’assuré lui- même.

E. 6.4 La situation du cas d’espèce ne diffère point de cette jurisprudence. En l’occurrence, le décompte de prestation pour le mois de mars 2020 a été établi le 3 septembre

2020. La demande de restitution, valant décompte rectificatif, a quant à elle été rendue le 23 septembre 2020, soit largement avant l’expiration du délai de 90 jours pour l’entrée en force du décompte de prestations du 3 septembre 2020. Partant, la question de savoir la décision initiale d’octroi des prestations était « manifestement inexacte » ou non peut rester ouverte, dès lors qu’une telle condition n’était pas nécessaire en l’espèce, à défaut d’une décision entrée en force dont pouvait se prévaloir la recourante. En d’autres termes, et au vu de la jurisprudence précitée, il y a lieu d'admettre que l’art. 25 LPGA constitue en quelque sorte une « lex specialis » au regard de l’art. 53 LPGA, qui ne trouve pas application en l’espèce. C’est dès lors uniquement à l’aune des conditions de l’art. 25 LPGA que doivent s’examiner les conditions d’une restitution. En l’occurrence, les autres conditions d’application de l’art. 25 LPGA n’étant pas contestées par la recourante, la restitution des indemnités RHT perçues à tort pour le mois de mars 2020, à hauteur de CHF 51'084.65, est confirmée.

E. 7 Sort du recours et frais

E. 7.1 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, pour les mois de mars et avril 2020, le droit à l’indemnité s’est éteint au 30 juin 2020, respectivement au 31 juillet 2020, faute d’avoir été exercé en temps utile, sans que la recourante puisse se prévaloir d’un défaut d’information ou d’un renseignement erroné pour revendiquer néanmoins l’octroi de ce droit. Partant, l’indemnité RHT pour le mois de mars 2020, à hauteur de CHF 51'084.65, a été perçue à tort, de sorte que sa restitution est due.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Le recours est dès lors rejeté et la décision sur opposition du 11 décembre 2020 intégralement confirmée.

E. 7.2 Vu le sort du recours, il n’est pas alloué de dépens.

E. 7.3 Il n’est pas perçu de frais (voir art. 61 let. fbis LPGA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 11 décembre 2020 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 décembre 2021/isc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 15 Arrêt du 14 décembre 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marianne Jungo Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________ SA, recourante, représenté par Me Alexis Overney, avocat contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-chômage - indemnité pour réduction de l’horaire de travail en raison des mesures liées à la pandémie COVID-19 – délai pour exercer le droit auprès de la caisse de chômage – obligation de renseigner des assureurs et principe de la protection de la bonne foi Recours du 21 janvier 2021 contre la décision sur opposition du 11 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________ SA est une société exploitante d’un laboratoire d’analyses médicales, dont le siège est à B.________. Par formulaire de préavis daté du 25 mars 2020, la recourante a transmis au Service public de l’emploi (ci-après : SPE) une demande d’indemnité pour réduction de l’horaire de travail (ci-après : RHT) en raison des mesures liées à la pandémie COVID-19 dès le 16 mars 2020 (dossier 1, p. 41). Par décision du 2 avril 2020, le SPE a partiellement admis la demande, dans le sens que la Caisse publique de chômage pouvait octroyer l’indemnité pour la période du 25 mars 2020 au 24 septembre 2020, pour autant que les autres conditions du droit soient remplies. Il a en outre précisé que si la réduction de l’horaire de travail devait être prolongée après le 24 septembre 2020, un nouveau préavis devrait être soumis au plus tard dix jours avant cette échéance. Enfin, sous l’indication des voies de droit, il était mentionné que « le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail s’éteint s’il n’est pas exercé dans les 3 mois suivant chaque période de décompte, même si l’autorité cantonale ne s’est pas encore prononcée sur le préavis de réduction de l’horaire de travail (form. 716.300) ou qu’une opposition ou une procédure de recours est pendante. L’employeur veillera donc à présenter sa demande d’indemnité à la caisse de chômage compétente, au moyen du formulaire adéquat (form. 716.302) et dans les délais, faute de quoi il perdra son droit à l’indemnité » (dossier 1, p. 36 ss.). B. Le 31 août 2020, la recourante, par le biais de sa fiduciaire, a transmis à la Caisse publique de chômage (ci-après : la Caisse) le formulaire de décompte d’indemnités complété pour le mois de mars 2020, avec ses annexes, portant sur un montant de CHF 51'084.65 (dossier 1, p. 31-35). Le 3 septembre 2020, la Caisse a traité la période de mars 2020 et a versé à l’entreprise le montant de CHF 51'084.65 (dossier 1, p. 30). Lors d’un contrôle interne du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), la Caisse a toutefois constaté que la demande avait été déposée hors délai, soit après le délai de 3 mois suivant la période de décompte. Elle a dès lors établi une demande de restitution le 23 septembre 2020, portant sur le montant de CHF 51'084.65 (dossier 1, p. 29). C. Le 5 novembre 2020, la recourante a transmis à la Caisse le formulaire de décompte d’indemnités complété pour le mois d’avril 2020, avec ses annexes, portant sur un montant de CHF 90’95860 (dossier 1, p. 24-28). Par décision du 6 novembre 2020, la Caisse a nié le droit à l’indemnité RHT pour le mois d’avril 2020, à défaut d’une demande d’indemnisation déposée dans le délai légal. Elle a précisé dans sa motivation que, compte tenu du délai fixé par la législation sur l’assurance-chômage, la recourante aurait dû formuler sa demande dans les trois mois suivant la fin de la période de décompte, soit au plus tard le 31 juillet 2020 pour le mois d’avril 2020 (dossier 1, p. 21 ss.). Par décision du même jour, la Caisse a également demandé la restitution de l’indemnité RHT pour la période de mars 2020, soit le montant de CHF 51'084.65 versé le 3 septembre 2020. Elle a expliqué que la recourante aurait dû formuler sa demande au plus tard le 30 juin 2020 pour le mois de mars 2020, en précisant que cette information du délai de 3 mois pour remettre la demande de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 prestation figurait dans les formulaires envoyés et signés par la recourante, de sorte que cette dernière était consciente que le délai était échu au moment de l’envoi des documents (dossier 1,

p. 18 ss.). La recourante a contesté ces décisions par opposition du 12 novembre 2020. Elle a déclaré que sa fiduciaire avait pris contact avec la Caisse afin de connaître le délai de dépôt des demandes et que cette dernière lui avait répondu que « les demandes RHT devaient être déposées dans les 3 mois dès la fin des RHT en lien avec le COVID-19 se terminant le 31 août 2020, ce qui fixe le délai de dépôt avant le 30 novembre 2020 (date confirmée par la caisse de chômage ». Elle a également précisé avoir attendu pour transmettre la demande relative au mois d’avril 2020 afin de tenir compte d’éventuelles remarques en rapport avec la demande du mois de mars 2020. Enfin, elle a affirmé s’être tenue en toute bonne foi aux instructions et délais qui lui avaient été communiqués (dossier 1, p. 9). Par décision du 11 décembre 2020, la Caisse a rejeté l’opposition du 12 novembre 2020. Elle a confirmé que le droit à l’indemnité RHT était éteint pour les mois de mars et avril 2020, faute d’avoir été exercé valablement, et a également confirmé la restitution du montant de CHF 51'084.65 perçu à tort pour le mois de mars 2020. En substance, elle a rappelé que les modalités d’exercice du droit à l’indemnité RHT avaient été dûment communiquées à la recourante à réitérées reprises et par divers canaux (site internet travail.swiss, décision du SPE du 2 avril 2020, formulaires mensuels « demande et décompte d’indemnité en cas de RHT »), de sorte qu’elle ne pouvait pas prétendre ignorer ces modalités. Elle a déclaré que l’attente de la recourante dans le but de déposer un dossier complet était certes louable mais ne pouvait permettre une exception à l’application des dispositions légales, et a souligné que la décision d’octroi de l’indemnité relative au mois de mars 2020 avait été rendue le 3 septembre 2020, constatant ainsi que la demande relative au mois d’avril 2020 n’avait été déposée que le 5 novembre 2020, soit deux mois plus tard. S’agissant des informations prétendument reçues de la caisse relatives au délai d’exercice du droit à l’indemnité RHT, sur la base desquelles la recourante se prévaut de sa bonne foi, la Caisse a contesté avoir donné un quelconque renseignement erroné. Quand bien même une telle information aurait été communiquée, la fiduciaire de la recourante devait aisément se rendre compte du caractère erroné de cette information, en contradiction avec toutes les indications écrites figurant dans la décision du 2 avril 2020 du SPE, dans les formulaires officiels et sur le site internet précité. Enfin, un éventuel malentendu résultant de la directive 2020/08 émise par le SECO le 1er juin 2020, qui laissait entendre que les délais d’exercice couraient jusqu’au 30 novembre 2020, ne saurait pas non plus être pris en considération dès lors que cette directive n’était pas encore connue au mois de mai 2020 (période durant laquelle la fausse information aurait prétendument été communiquée à la fiduciaire) et a été rapidement abrogée et remplacée par une nouvelle directive le 22 juillet 2020). Pour toutes ces raisons, la recourante ne saurait se prévaloir de sa bonne foi. D. Par acte du 21 janvier 2021, A.________ SA, représentée par Me Alexis Overney, avocat, interjette recours auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite d’indemnité de partie, à l’annulation de la décision litigieuse et à l’octroi de l’indemnité RHT pour les mois de mars et avril 2020 et, partant, à la non restitution du montant de CHF 51'084.64 perçu pour le mois de mars 2020. Elle requiert en outre, à titre de mesures d’instruction, à la mise en œuvre de débats au sens de l’art. 91 CPJA. Elle soutient en premier lieu s’être directement adressée, par le biais de sa fiduciaire, à la Caisse durant le mois de mai 2020 afin d’être informée notamment sur le délai de dépôt d’une demande d’indemnité RHT. A cette occasion, la Caisse lui a fait savoir par téléphone que les demandes devaient être déposées dans un délai de 3 mois suivant le 31 août 2020, soit la date de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 fin des RHT en lien avec le COVID-19. Compte tenu des informations reçues, dans le contexte particulièrement incertain et au vu des changements législatifs constants, elle n’avait aucun moyen de se rendre compte du caractère inexact du délai annoncé. Elle se prévaut dès lors d’une violation du devoir de renseigner au sens de l’art. 27 LPGA et invoque la protection de sa bonne foi selon l’art. 9 Cst. Dans un second moyen, elle soulève une violation de l’art. 53 al. 2 LPGA, au motif que la décision du 3 septembre 2020 par laquelle l’indemnité RHT a été accordée pour le mois de mars 2020 n’était pas entachée d’une erreur manifeste, de sorte que la Caisse n’était pas en droit de la révoquer. Dans ses observations du 3 mars 2021, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. A l’appui de sa position, elle conteste fermement la possibilité que le renseignement erroné allégué par la recourante concernant un délai au 30 novembre 2020 ait pu être communiqué à la recourante, respectivement à sa fiduciaire, au mois de mai 2020. Elle explique à cet égard que la directive du SECO comportant la modification temporelle liée au délai d’exercice du droit à l’indemnité RHT date du 1er juin 2020, de sorte qu’il est impossible que la Caisse ait eu connaissance de telles modifications au mois de mai 2020 déjà. Aussi, les conditions cumulatives de la protection de la bonne foi ne sont pas remplies, à commencer par l’existence d’un renseignement erroné. Partant, l’indemnité RHT pour le mois de mars 2020, versée le 3 septembre 2020, l’a été à tort, de sorte que la Caisse était tenue d’en exiger la restitution, conformément à l’art. 25 LPGA. Enfin, s’agissant de la réquisition de débats publics ayant pour objet l’audition de la société recourante et de sa fiduciaire, elle est inutile, l’impossibilité que le renseignement allégué ait été donné ayant été démontrée, et doit donc être rejetée. Dans ses contre-observations du 29 avril 2021, la recourante affirme que l’information litigieuse aurait été communiquée téléphoniquement à sa fiduciaire le 19 mai 2020, et qu’il n’est pas impossible, même si la Directive en question n’avait pas encore été formellement établie, que la prolongation de délai au 30 novembre 2020 ait déjà été discutée au sein des autorités du chômage. Elle répète à cet égard sa réquisition de l’audition de son représentant, de sa fiduciaire ainsi que du collaborateur de la Caisse ayant communiqué l’information. Elle rappelle enfin que les constantes modifications sur le plan législatif ont empêché une information fiable des assurés. Dans ses ultimes remarques du 2 juin 2020, la Caisse confirme qu’un entretien téléphonique a bien eu lieu le 19 mai 2020 mais maintient qu’aucune information relative à un délai au 30 novembre 2020 n’a été communiquée à cette occasion, en répétant qu’elle n’avait à cette date pas connaissance d’un tel délai, qui a été introduit par la Directive du 1er juin 2020. Quant à la question de savoir si elle a pu avoir connaissance de manière anticipée des modifications introduites par cette Directive, elle explique notamment que ces changements ont été adoptés suite à une séance du Conseil fédéral du 27 mai 2020, rendant impossible toute information antérieure. Elle confirme ainsi l’absence de renseignement erroné et, partant, le défaut de réalisation de la première condition à la protection de la bonne foi. Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile compte tenu des suspensions de délai de fin d’année (art. 30 al. 1 let. b CPJA) et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un employeur directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail 2.1. Il ressort de l’art. 31 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) que les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, pour autant que les conditions fixées soient remplies. 2.2. Dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, sous le titre « Préavis de réduction de l’horaire de travail et examen des conditions », l’art. 36 LACI énonce que l’employeur qui a l’intention de requérir en faveur de ses travailleurs une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est tenu d’annoncer la réduction dix jours au moins avant son début. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Le préavis est renouvelé lorsque la réduction de l’horaire de travail dure plus de trois mois. Sous le titre « Exercice du droit à l’indemnité », l’art. 38 LACI prévoit quant à lui un délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, délai dans lequel l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise (al. 1). L’employeur remet à cet effet à la caisse les documents nécessaires à la poursuite de l’examen du droit à l’indemnité et calcul de celle-ci, un décompte des indemnités versées à ses travailleurs, une attestation certifiant qu’il continue à payer les cotisations des assurances sociales, ainsi que d’autre documents exigés au besoin par la caisse (al. 3). L’art. 61 de l’Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RSF 837.02) précise que le délai de trois mois pour exercer le droit à l’indemnité commence à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte. Enfin, l’art. 39 LACI fait mention des conditions et modalités de remboursement de l’indemnité par la caisse à l’employeur (al. 1 et 2), avant d’énoncer que « les indemnités que l’employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l’art. 38 al. 1 LACI ne lui sont pas remboursées » (al. 3). Il résulte de cette dernière règle que le délai de trois mois pour exercer le droit à l’indemnité constitue un délai de péremption, dont le non-respect a pour conséquence l’extinction du droit (voir ATF 119 V 370 consid. 4b; arrêts TF C 13/06 du 20 juin 2006 consid. 2.1, C 201/06 du 25 juillet 2007 consid. 3.3; arrêt TC FR 605 2020 225 du 19 mai 2021 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 3. Principe de la protection de la bonne foi et obligation de renseigner des assureurs 3.1. Le principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. A certaines conditions, le principe de la bonne foi confère au citoyen le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition (a) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2 et les arrêts cités). 3.2. Selon l'art. 27 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2). Le devoir de conseils de l'assureur social comprend l'obligation de rendre la personne intéressée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin des conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur-maladie. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt TF 9C_287/2017 du 22 août 2017 consid. 5.1 et les références citées). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi. Les cinq conditions exposées ci-dessus (consid. 3.1) s’appliquent alors par analogie, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 4. Règles relatives à la preuve en matière d’assurances sociales Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 135 V 39 consid. 6.1; arrêt TF 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 6.2 et les références). 5. Discussion sur le droit à l’indemnité pour les mois de mars et avril 2020 5.1. En l’espèce, il est établi qu’après avoir annoncé au SPE le 25 mars 2020 son intention de requérir en faveur de ses travailleurs une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, la recourante a transmis à la Caisse le 31 août 2020 la « demande et décompte d’indemnités » pour le mois de mars 2020, respectivement le 5 novembre 2020 pour le mois d’avril 2020. Elle n’a en conséquence pas exercé le droit à l’indemnité dans le délai de péremption de trois mois qui a commencé à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte, soit respectivement les 1er avril et 1er mai 2020, pour arriver à échéance respectivement les 30 juin et 31 juillet 2020. La recourante se prévaut toutefois d’un défaut d’information relatif à l’existence de ce délai de péremption, et plus particulièrement d’un faux renseignement qui aurait été donné par la Caisse à sa fiduciaire par téléphone le 19 mai 2020, à teneur duquel elle aurait pu exercer son droit auprès de la Caisse publique de chômage jusqu’au 30 novembre 2020. Elle en déduit qu’elle doit être protégée dans sa bonne foi, ce qui lui permet d’exiger que le droit à l’indemnité lui soit reconnu, comme si elle l'avait exercé en temps utile. Il convient dès lors d’examiner si elle peut prétendre à un tel avantage. 5.2. S’agissant d’abord d’un éventuel défaut d’information, il faut d’emblée relever avec l’autorité intimée que la recourante avait été informée par écrit, de façon explicite et à plusieurs reprises du délai légal de trois mois qui lui était imparti à compter de l’expiration de chaque période de décompte pour exercer son droit auprès de la Caisse publique de chômage. Tel a été le cas par la décision du 2 avril 2020 du SPE (dossier 1, p. 36 ss.), puis par le texte même du formulaire qu’elle devait compléter pour exercer son droit et qu’elle a rempli – et signé – le 31 août 2020 (dossier 1, p. 31- 35). Pour autant que ce soit encore nécessaire, elle avait également la possibilité de se référer aux informations claires figurant sur des sites internet tels que ceux édités par le SECO et le SPE. Dans ces conditions, le grief de la recourante relatif au défaut d’information au sens des art. 27 ss. LPGA n’est pas rempli, de sorte qu’elle ne saurait s’en prévaloir pour revendiquer son droit à l’indemnité RHT alors qu’elle ne l’a pas exercé en temps utile. 5.3. Quant au prétendu renseignement erroné qu’aurait donné par oral la Caisse à la fiduciaire de la recourante s’agissant d’un délai au 30 novembre 2020, la Cour est d’avis qu’il n’a pas non plus été établi au degré de la vraisemblance prépondérante.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 5.3.1. En effet, s’il n’est pas contesté qu’un entretien téléphonique a bien eu lieu le 19 mai 2020 entre la fiduciaire de la recourante et un collaborateur de la Caisse, le contenu de cette conversation orale n’est pas vérifiable. Dans ce contexte, se pose la question de savoir si des débats d’instruction tels que requis par la recourante, visant à entendre les participants à cette conversation, doivent être mis en œuvre. La Cour est toutefois d’avis que de tels débats n’auraient en l’espèce aucune utilité, dans la mesure où il est hautement probable que chacune des parties campera sur sa position, la recourante et sa fiduciaire soutenant d’une part avoir reçu une telle information, le collaborateur de la Caisse d’autre part niant l’avoir donnée. L’audition des témoins proposés par la recourante, dans ces circonstances, ne saurait avoir pour effet de trancher de manière décisive cette controverse. La requête de débats publics au sens de l’art. 91 CPJA, dans la mesure où elle vise manifestement exclusivement l’audition des témoins, est ainsi rejetée. 5.3.2. Cela étant, les allégations de la recourante, selon lesquelles elle aurait procédé de bonne foi conformément aux indications de la Caisse, peuvent être écartées sur la base du dossier, à l’aune du principe de la vraisemblance prépondérante applicable en matière d’assurances sociales. En effet, comme il vient d’être rappelé, le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte a été mentionné de manière explicite et à réitérées reprises sur les différents documents émanant des autorités de chômage. Tous ces documents mentionnaient de manière claire le délai de trois mois après l’expiration de chaque période de décompte, ainsi que la conséquence du non-respect de ce délai, à savoir l’extinction du droit à l’indemnité. Dans de telles circonstances, si la fiduciaire de la recourante avait effectivement obtenu oralement de la part d’un collaborateur de la Caisse de chômage une information contrevenant à toutes les indications écrites dont elle avait eu connaissance jusqu’alors, il ne fait aucun doute qu’elle n’aurait pas manqué d’en demander une confirmation écrite. On ne saurait en effet concevoir qu’une fiduciaire professionnelle prenne délibérément le risque de ne pas respecter un délai légal de péremption, communiqué par écrit de manière explicite, sur la base d’un simple renseignement obtenu par téléphone, sans avoir requis la moindre confirmation écrite à ce propos et sans laisser la moindre trace de cette information cruciale. La jurisprudence a du reste déjà eu l’occasion de préciser, concernant les assurances et renseignements oraux et téléphoniques, que la simple affirmation non étayée d'un renseignement ou d'une promesse par téléphone ne suffisait pas à fonder un droit découlant du principe de la protection de la bonne foi (cf. notamment arrêts TF 2C_842/2009 du 21 mai 2010 consid. 3.2, 2C_728/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et 8F_6/2013 du 25 juin 2013 consid. 2). 5.3.3. La recourante semble également se prévaloir de l’incertitude générale liée au contexte de la pandémie, qui aurait pu avoir pour effet d’entraîner la modification de certaines règles applicables au domaine de l’assurance-chômage. Or, un tel contexte aurait au contraire dû l’amener à demander la confirmation écrite des renseignements prétendument obtenus, d’autant plus que la règle susceptible d’avoir été modifiée se trouvait être, comme il vient d’être dit, une disposition légale contenant un délai de péremption (cf. supra consid. 2.2). De surcroît, la Directive 2020/08 du 1er juin 2020, qui prévoyait en page 13 que le droit à l’indemnité en cas de réduction d’horaire de travail s’éteignait s’il n’était pas exercé dans le délai de trois mois

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 à compter de l’abrogation de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage (RS 837.033), à savoir jusqu’au 30 novembre 2020 – ce qui contrevenait ainsi à l’art. 38 LACI et semblait dû à une inadvertance du SECO – a été supprimée le 22 juillet 2020 par la Directive 2020/10. Dans ces conditions, il apparaît difficilement concevable que le 19 mai 2020, le personnel de la Caisse ait pu se référer à cette Directive qui n’avait pas encore été établie et qui contrevenait au délai clairement fixé par la loi. 5.3.4. Il n’est ainsi pas établi à satisfaction de droit que la Caisse publique de chômage aurait donné à la recourante une quelconque assurance qu’elle n’avait pas à exercer son droit à l’indemnité dans le délai légal de trois mois prévu à l’art. 38 LACI, mais qu’il suffisait qu’elle effectue cette démarche jusqu’au 30 novembre 2020. Il semble bien au contraire que la recourante, respectivement sa fiduciaire, a agi avec légèreté et se réclame maintenant de la protection de la bonne foi pour couvrir son comportement. 5.4. Dans ces conditions, la recourante ne saurait invoquer sa bonne foi et se prévaloir d’une promesse de l’autorité pour revendiquer le droit à l’indemnité alors qu’elle ne l’a pas exercé en temps utile. Pour l’indemnité relative au mois d’avril 2020, cela est d’autant moins le cas que la recourante, après avoir été informée que sa demande relative au mois de mars 2020 avait été déposée tardivement – soit à la date de la demande de restitution établie le 23 septembre 2020 – n’a pas réagi immédiatement et a encore attendu plus d’un mois, soit jusqu’au 5 novembre 2020, pour déposer la demande relative au mois d’avril 2020. 6. Discussion sur la restitution des prestations 6.1. La recourante conteste enfin la décision de restitution au motif que les conditions d’une révision ou reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA ne sont pas remplies, la décision par laquelle l’indemnité RHT pour le mois de mars 2020 a été accordée n’était pas « manifestement inexacte » au sens de cette disposition. Quant à l’autorité intimée, elle se prévaut de l’art. 25 LPGA, selon lequel les prestations indument perçues doivent être restituées, ce qui est le cas en l’espèce, les délais prévus à cet égard par l’art. 25 al. 2 LPGA étant par ailleurs respectés. 6.2. Aux termes de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées (al. 3). Selon l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (al. 3). Enfin, l’art. 95 al. 1 LACI prévoit que la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4. 6.3. Selon la jurisprudence, tant que des prestations accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle, n'ont pas acquis force de chose décidée, l'administration peut revenir sur leur octroi, sans que soient réalisées les conditions qui président à la révocation des décisions administratives (reconsidération ou révision procédurale ; ATF 122 V 367 consid. 3). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait ainsi estimé qu’une caisse de chômage pouvait librement, c’est-à-dire sans être liée par les conditions d’une reconsidération ou d’une révision, revenir sur un décompte d’indemnités de chômage – lequel revêtait le caractère matériel de décision malgré l’absence d’éléments formels – tant que ce décompte n’était pas entré en force et ne pouvait plus être contesté par l’assuré lui- même. 6.4. La situation du cas d’espèce ne diffère point de cette jurisprudence. En l’occurrence, le décompte de prestation pour le mois de mars 2020 a été établi le 3 septembre

2020. La demande de restitution, valant décompte rectificatif, a quant à elle été rendue le 23 septembre 2020, soit largement avant l’expiration du délai de 90 jours pour l’entrée en force du décompte de prestations du 3 septembre 2020. Partant, la question de savoir la décision initiale d’octroi des prestations était « manifestement inexacte » ou non peut rester ouverte, dès lors qu’une telle condition n’était pas nécessaire en l’espèce, à défaut d’une décision entrée en force dont pouvait se prévaloir la recourante. En d’autres termes, et au vu de la jurisprudence précitée, il y a lieu d'admettre que l’art. 25 LPGA constitue en quelque sorte une « lex specialis » au regard de l’art. 53 LPGA, qui ne trouve pas application en l’espèce. C’est dès lors uniquement à l’aune des conditions de l’art. 25 LPGA que doivent s’examiner les conditions d’une restitution. En l’occurrence, les autres conditions d’application de l’art. 25 LPGA n’étant pas contestées par la recourante, la restitution des indemnités RHT perçues à tort pour le mois de mars 2020, à hauteur de CHF 51'084.65, est confirmée. 7. Sort du recours et frais 7.1. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, pour les mois de mars et avril 2020, le droit à l’indemnité s’est éteint au 30 juin 2020, respectivement au 31 juillet 2020, faute d’avoir été exercé en temps utile, sans que la recourante puisse se prévaloir d’un défaut d’information ou d’un renseignement erroné pour revendiquer néanmoins l’octroi de ce droit. Partant, l’indemnité RHT pour le mois de mars 2020, à hauteur de CHF 51'084.65, a été perçue à tort, de sorte que sa restitution est due.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Le recours est dès lors rejeté et la décision sur opposition du 11 décembre 2020 intégralement confirmée. 7.2. Vu le sort du recours, il n’est pas alloué de dépens. 7.3. Il n’est pas perçu de frais (voir art. 61 let. fbis LPGA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 11 décembre 2020 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 décembre 2021/isc Le Président : La Greffière-rapporteure :