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605 2021 132

Freiburg · 2022-01-10 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable. La recourante, sous curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, est représentée par son curateur, B.________, qui a été nommé par décision de la Justice de paix du 24 février 2015 (dossier OAI, p. 9). Elle est en outre directement atteinte par la décision querellée et possède dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

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E. 2.1 Aux termes de l'art. 35 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Selon l'art. 25 al. 4 in fine de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), le droit à la rente d'orphelin s'éteint au 18ème anniversaire ou au décès de l'orphelin. L'art. 25 al. 5 LAVS prévoit cependant que pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.

E. 2.2 La notion de formation est aujourd'hui définie à l'art. 49bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) en relation avec l'art. 25 al. 5 2ème phrase LAVS, entré en vigueur le 1er janvier 2011. A défaut de disposition légale particulière sur la notion de formation, il convient de se référer à la jurisprudence en la matière. Constitue une formation, au sens de la jurisprudence, toute activité qui a pour but de préparer de manière systématique à une future activité lucrative, comme par exemple la maturité professionnelle (cf. ATF 108 V 54 consid. 1c). Pour admettre l'existence d'une préparation systématique à une future activité, il ne suffit pas que l'intéressé suive d'une manière purement formelle les écoles et cours pratiques prescrits à cet effet. La préparation systématique au sens de la jurisprudence suppose, bien plutôt, que la personne concernée suive la formation avec tout le zèle que l'on peut objectivement attendre d'elle, afin de l'achever avec succès dans des délais normaux. Si l'intéressé a besoin d'une période de formation bien plus longue que la moyenne ou s'il subit un échec, on ne saurait inférer de ces seules circonstances qu'il n'a pas fait preuve du zèle nécessaire pour accomplir sa formation. Un échec et une longue période de formation peuvent en effet aussi être dus à des aptitudes insuffisantes, ce qui n'exclut alors pas d'emblée un investissement suffisant de la part de la personne concernée. Ces circonstances constituent cependant des indices de l'engagement de l'intéressé, qui doivent être pris en considération et faire l'objet d'une appréciation globale, avec l'ensemble des autres éléments de fait (ATF 104 V 64 consid. 3; arrêt 9C_674/2008 du 18 juin 2009 consid. 2.2). La Directive concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale de l'Office fédéral des assurances sociales OFAS (ci-après: la directive) définit la notion de formation au point 3.6.3.2 (chiffres 3358 à 3367). Le chiffre 3358 prévoit que la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle. Le chiffre 3359 précise que la préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, cours, préparation et suivi,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 devoirs à domicile et travail personnel, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine. Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d’indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie. Celui qui ne suit qu’un nombre limité de cours (p. ex. 4 cours le soir) alors qu’il poursuit pour l’essentiel – voire à l’inverse pas du tout – l’exercice d’une activité lucrative durant la journée (sans caractère de formation), ne pourra que difficilement faire état d’un temps prépondérant consacré à la formation. Exemple: un apprenti échouant aux examens de fin d’apprentissage et répétant l’année tout en ne fréquentant plus qu’un nombre restreint de cours n’est plus considéré comme étant en formation s’il ne parvient pas à démontrer le temps prépondérant consacré à la formation (cf. chiffre 3360 de la directive).

E. 2.3 Selon l'art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), la formation professionnelle initiale comprend: une formation à la pratique professionnelle (let. a), une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession (let. b), des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession. L'art. 16 al. 2 LFPr mentionne que la formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans l'entreprise formatrice (let. a), dans une école professionnelle pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession (let. b), dans les cours interentreprises pour ce qui concerne les compléments à la formation pratique professionnelle et à la formation scolaire (let. c).

E. 2.4 Concernant les examens, il faut préciser que les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées (art. 33 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle [OFpr; RS 412.101]).

E. 3 La question litigieuse est de savoir si la recourante a droit à une rente complémentaire pour enfant concernant son fils D.________ pour la période postérieure au 31 août 2020. Pour y répondre, il convient d'examiner si celui-ci était toujours en formation après cette date.

E. 3.1 L'OAI considère que la rente complémentaire pour enfant n'est plus due car le fils de la recourante a échoué aux examens pratiques et ne doit plus suivre les cours professionnels. Il ajoute qu'il a uniquement pris part aux cours interentreprises de décembre 2020 et ne peut plus être considéré comme étant en formation. De son côté, la recourante explique que son fils a uniquement échoué aux examens pratiques et qu'il n'a, pour cette raison, plus accès aux cours professionnels. Elle indique qu'il est encore apprenti, qu'il bénéficie de la formation sur son lieu de travail et que son salaire est en conformité avec ce statut. Son statut d'apprenti à plein temps ne permet pas l'exercice d'une autre activité lucrative.

E. 3.2 Il ressort effectivement du dossier que le fils de la recourante a échoué à l'examen pratique de fin d'apprentissage. Le 10 août 2020, il a déposé une demande pour répéter ces examens en

2021. Il a également conclu une prolongation de son contrat d'apprentissage du 29 août 2020 au 28 août 2021 avec son entreprise formatrice. Cette prolongation de contrat a été communiquée à l'OAI.

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E. 3.2.1 Dans la décision querellée, l'OAI cite le chiffre 3360 de la directive (cité au consid. 4.2.1) et met en gras l'exemple présenté sous ce point: "Exemple: un apprenti échouant aux examens de fin d’apprentissage et répétant l’année tout en ne fréquentant plus qu’un nombre restreint de cours n’est plus considéré comme étant en formation s’il ne parvient pas à démontrer le temps prépondérant consacré à la formation". Il semble se fier uniquement à cet exemple et occulte le reste de la directive qui définit la notion de formation. Plus spécifiquement, il n’examine pas si, comme le prévoit l’exemple, l’existence d’un temps prépondérant consacré à la formation est suffisamment démontrée en l’espèce.

E. 3.2.2 Il est manifeste que le fils de la recourante a réalisé une année supplémentaire d'apprentissage qui devait lui permettre de se préparer une nouvelle fois aux examens pratiques auxquels il avait échoué. En effet, la prolongation de contrat envoyée à l'OAI s'intitule "contrat d'apprentissage". Sur ce contrat, il est indiqué qu'il doit travailler 42.5 heures par semaine, cinq jours par semaine, pour un salaire mensuel de CHF 1'200.-. Le chiffre 3359 de la directive, cité par l'autorité intimée, prévoit que, durant la formation, l'enfant doit consacrer l'essentiel de son temps à l'accomplissement de celle-ci et que cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation, notamment un apprentissage en entreprise, s’élève à vingt heures au moins par semaine. En produisant son contrat d'apprentissage, le fils de la recourante a démontré qu’il a été engagé avec le statut d’apprenti, à des fins de formation. Le salaire réduit de CHF 1'200.- pour un horaire hebdomadaire de 42.5 heures va également dans le sens qu’il n’est pas attendu de lui le rendement d’un employé ordinaire, mais que son activité comporte un temps important qui relève de la formation. Cela est confirmé par le courrier que l'entreprise formatrice a écrit à l'OAI le 8 juin 2021. Il en ressort non seulement la prolongation du contrat d'apprentissage jusqu'au 28 août 2021, mais également le fait que son apprenti suivait tous les cours pratiques au sein du centre des cours interentreprises et que des plages quotidiennes d'apprentissage avaient été aménagées sous la supervision du responsable de carrosserie. Le courrier en question précise également que ces stratégies avaient été mises en place pour préparer au mieux l’intéressé à l'examen pratique de 2021. Les éléments précités permettent d’établir au degré de la vraisemblance prépondérante que le fils de la recourante était toujours en formation professionnelle initiale au sens de l'art. 16 LFPr durant la période de prolongation de son contrat d’apprentissage. Certes, un des trois volets de la formation initiale, à savoir la formation dans une école professionnelle (art. 16 al. 2 let. b LFPr), n’était plus d’actualité, en raison du fait qu'il avait réussi les examens théoriques et était dispensé de les repasser. Le manque de ce seul volet ne permet toutefois pas d’exclure l’existence d’une formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS. En effet, il est suffisamment démontré que le fils de la recourant a effectivement suivi durant cette période une formation professionnelle pratique dans une entreprise (art. 16 al. 2 let. a LFPr) ainsi que des compléments à cette formation pratique professionnelle dans les cours interentreprises (art. 16 al. 2 let. c LFPr). Eu égard à son statut d’apprenti nécessitant les instructions d’un superviseur/formateur dans l’entreprise – confirmé notamment par son salaire réduit – à la mise en place de plages aux cours à la formation pratique en entreprise qui s’est poursuivie quotidiennement et, enfin, aux cours interprofessionnels qui ont continué à être suivis, il doit être retenu que le temps consacré à la formation pratique durant l’année supplémentaire d’apprentissage représentait plus de la moitié de la durée de hebdomadaire de 42.5 heures prévue

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 par le contrat d’apprentissage. L’existence d’un temps prépondérant consacré à la formation est ainsi suffisamment démontré en l’espèce.

E. 3.3 Partant, le fils de la recourante doit être considéré comme étant en formation du mois de septembre 2020 au mois d'août 2021.

E. 4 Il s'ensuit que le recours doit être admis. La décision est modifiée dans le sens où la recourante a droit au versement de la rente pour enfant en faveur de son fils D.________ de septembre 2020 à août 2021. Le dossier est renvoyé à l'OAI pour la fixation et le service de la rente.

E. 4.1 La procédure n’étant pas gratuite, des frais de justice d’un montant de CHF 400.- sont mis à la charge de l’OAI. L'avance de frais du même montant, versée par la recourante, lui sera dès lors restituée.

E. 4.2 S'agissant d'une éventuelle indemnité de partie pour ses frais de défense, la recourante, agissant par son curateur, n'en demande pas. De toute manière, il faut rappeler que l'indemnisation des frais de représentation et d'assistance est réservée aux seuls mandataires reconnus, en principe des avocats (art. 14 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; RSF 150.1), qui sont intervenus officiellement en cette qualité dans le procès (arrêt TC FR 602 2018 37 du 4 septembre 2018 consid. 9). Il n'est par conséquent pas alloué d'indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête I. Le recours est admis. Partant, la décision est modifiée dans le sens où A.________ a droit au versement d'une rente pour enfant de l'AI en faveur de son enfant D.________, à partir du mois de septembre 2020 jusqu'au mois d'août 2021. Le dossier est renvoyé à l'OAI pour la fixation et le service de la rente. II. Les frais de justice, de CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. L'avance de frais du même montant, versée par A.________, lui est restituée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 janvier 2022/rte Le Président : Le Greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 132 Arrêt du 10 janvier 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier : Rémy Terrapon Parties A.________, recourante, représentée par B.________, curateur contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – rente complémentaire pour enfant Recours du 8 juin 2021 contre la décision du 18 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ (ci-après: la recourante) est née en 1975, divorcée et maman de trois enfants: C.________, D.________ et E.________, nés en 1998, 1999 et 2002. Par décision du 30 novembre 2020, complétée le 29 avril 2021, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI) a alloué trois-quarts de rente d'invalidité depuis le 1er janvier 2017 à A.________ (dossier OAI, p. 474 ss et 486 s.). Des rentes complémentaires pour enfants liées à la rente de la recourante ont aussi été octroyées: pour C.________, du 1er janvier au 31 août 2017; pour D.________, du 1er janvier 2017 au 31 août 2020; pour E.________, du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2020. B. Le 18 septembre 2020, la recourante a informé l'OAI que son fils D.________ devait repasser l'examen pratique de fin d'apprentissage et qu'il devait répéter sa 4ème année. Le 1er mars 2021, elle a demandé de réactiver le versement de la rente à partir de septembre 2020. Par décision du 18 mai 2021, l'OAI a indiqué que le versement de la rente pour enfant en faveur de D.________ ne pourra pas être repris. A l'appui de sa décision, l'OAI a expliqué que, suite à son échec aux examens pratiques, D.________ ne devait plus suivre les cours professionnels et qu'il avait uniquement pris part aux cours interentreprises de décembre 2020. Pour cela, il ne pouvait plus être considéré comme étant en formation. C. Par acte du 8 juin 2021, la recourante, par l'intermédiaire de son curateur, interjette recours contre cette décision. Elle conclut implicitement à son annulation et à la reprise du versement de la rente pour enfant en faveur de D.________. Par courrier du 30 juillet 2021, l'OAI répond au recours et conclut à son rejet en se référant au dossier constitué et à la motivation de la décision. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable. La recourante, sous curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, est représentée par son curateur, B.________, qui a été nommé par décision de la Justice de paix du 24 février 2015 (dossier OAI, p. 9). Elle est en outre directement atteinte par la décision querellée et possède dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 2. 2.1. Aux termes de l'art. 35 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Selon l'art. 25 al. 4 in fine de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), le droit à la rente d'orphelin s'éteint au 18ème anniversaire ou au décès de l'orphelin. L'art. 25 al. 5 LAVS prévoit cependant que pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. 2.2. La notion de formation est aujourd'hui définie à l'art. 49bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) en relation avec l'art. 25 al. 5 2ème phrase LAVS, entré en vigueur le 1er janvier 2011. A défaut de disposition légale particulière sur la notion de formation, il convient de se référer à la jurisprudence en la matière. Constitue une formation, au sens de la jurisprudence, toute activité qui a pour but de préparer de manière systématique à une future activité lucrative, comme par exemple la maturité professionnelle (cf. ATF 108 V 54 consid. 1c). Pour admettre l'existence d'une préparation systématique à une future activité, il ne suffit pas que l'intéressé suive d'une manière purement formelle les écoles et cours pratiques prescrits à cet effet. La préparation systématique au sens de la jurisprudence suppose, bien plutôt, que la personne concernée suive la formation avec tout le zèle que l'on peut objectivement attendre d'elle, afin de l'achever avec succès dans des délais normaux. Si l'intéressé a besoin d'une période de formation bien plus longue que la moyenne ou s'il subit un échec, on ne saurait inférer de ces seules circonstances qu'il n'a pas fait preuve du zèle nécessaire pour accomplir sa formation. Un échec et une longue période de formation peuvent en effet aussi être dus à des aptitudes insuffisantes, ce qui n'exclut alors pas d'emblée un investissement suffisant de la part de la personne concernée. Ces circonstances constituent cependant des indices de l'engagement de l'intéressé, qui doivent être pris en considération et faire l'objet d'une appréciation globale, avec l'ensemble des autres éléments de fait (ATF 104 V 64 consid. 3; arrêt 9C_674/2008 du 18 juin 2009 consid. 2.2). La Directive concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale de l'Office fédéral des assurances sociales OFAS (ci-après: la directive) définit la notion de formation au point 3.6.3.2 (chiffres 3358 à 3367). Le chiffre 3358 prévoit que la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle. Le chiffre 3359 précise que la préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, cours, préparation et suivi,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 devoirs à domicile et travail personnel, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine. Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d’indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie. Celui qui ne suit qu’un nombre limité de cours (p. ex. 4 cours le soir) alors qu’il poursuit pour l’essentiel – voire à l’inverse pas du tout – l’exercice d’une activité lucrative durant la journée (sans caractère de formation), ne pourra que difficilement faire état d’un temps prépondérant consacré à la formation. Exemple: un apprenti échouant aux examens de fin d’apprentissage et répétant l’année tout en ne fréquentant plus qu’un nombre restreint de cours n’est plus considéré comme étant en formation s’il ne parvient pas à démontrer le temps prépondérant consacré à la formation (cf. chiffre 3360 de la directive). 2.3. Selon l'art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), la formation professionnelle initiale comprend: une formation à la pratique professionnelle (let. a), une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession (let. b), des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession. L'art. 16 al. 2 LFPr mentionne que la formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans l'entreprise formatrice (let. a), dans une école professionnelle pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession (let. b), dans les cours interentreprises pour ce qui concerne les compléments à la formation pratique professionnelle et à la formation scolaire (let. c). 2.4. Concernant les examens, il faut préciser que les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées (art. 33 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle [OFpr; RS 412.101]). 3. La question litigieuse est de savoir si la recourante a droit à une rente complémentaire pour enfant concernant son fils D.________ pour la période postérieure au 31 août 2020. Pour y répondre, il convient d'examiner si celui-ci était toujours en formation après cette date. 3.1. L'OAI considère que la rente complémentaire pour enfant n'est plus due car le fils de la recourante a échoué aux examens pratiques et ne doit plus suivre les cours professionnels. Il ajoute qu'il a uniquement pris part aux cours interentreprises de décembre 2020 et ne peut plus être considéré comme étant en formation. De son côté, la recourante explique que son fils a uniquement échoué aux examens pratiques et qu'il n'a, pour cette raison, plus accès aux cours professionnels. Elle indique qu'il est encore apprenti, qu'il bénéficie de la formation sur son lieu de travail et que son salaire est en conformité avec ce statut. Son statut d'apprenti à plein temps ne permet pas l'exercice d'une autre activité lucrative. 3.2. Il ressort effectivement du dossier que le fils de la recourante a échoué à l'examen pratique de fin d'apprentissage. Le 10 août 2020, il a déposé une demande pour répéter ces examens en

2021. Il a également conclu une prolongation de son contrat d'apprentissage du 29 août 2020 au 28 août 2021 avec son entreprise formatrice. Cette prolongation de contrat a été communiquée à l'OAI.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3.2.1. Dans la décision querellée, l'OAI cite le chiffre 3360 de la directive (cité au consid. 4.2.1) et met en gras l'exemple présenté sous ce point: "Exemple: un apprenti échouant aux examens de fin d’apprentissage et répétant l’année tout en ne fréquentant plus qu’un nombre restreint de cours n’est plus considéré comme étant en formation s’il ne parvient pas à démontrer le temps prépondérant consacré à la formation". Il semble se fier uniquement à cet exemple et occulte le reste de la directive qui définit la notion de formation. Plus spécifiquement, il n’examine pas si, comme le prévoit l’exemple, l’existence d’un temps prépondérant consacré à la formation est suffisamment démontrée en l’espèce. 3.2.2. Il est manifeste que le fils de la recourante a réalisé une année supplémentaire d'apprentissage qui devait lui permettre de se préparer une nouvelle fois aux examens pratiques auxquels il avait échoué. En effet, la prolongation de contrat envoyée à l'OAI s'intitule "contrat d'apprentissage". Sur ce contrat, il est indiqué qu'il doit travailler 42.5 heures par semaine, cinq jours par semaine, pour un salaire mensuel de CHF 1'200.-. Le chiffre 3359 de la directive, cité par l'autorité intimée, prévoit que, durant la formation, l'enfant doit consacrer l'essentiel de son temps à l'accomplissement de celle-ci et que cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation, notamment un apprentissage en entreprise, s’élève à vingt heures au moins par semaine. En produisant son contrat d'apprentissage, le fils de la recourante a démontré qu’il a été engagé avec le statut d’apprenti, à des fins de formation. Le salaire réduit de CHF 1'200.- pour un horaire hebdomadaire de 42.5 heures va également dans le sens qu’il n’est pas attendu de lui le rendement d’un employé ordinaire, mais que son activité comporte un temps important qui relève de la formation. Cela est confirmé par le courrier que l'entreprise formatrice a écrit à l'OAI le 8 juin 2021. Il en ressort non seulement la prolongation du contrat d'apprentissage jusqu'au 28 août 2021, mais également le fait que son apprenti suivait tous les cours pratiques au sein du centre des cours interentreprises et que des plages quotidiennes d'apprentissage avaient été aménagées sous la supervision du responsable de carrosserie. Le courrier en question précise également que ces stratégies avaient été mises en place pour préparer au mieux l’intéressé à l'examen pratique de 2021. Les éléments précités permettent d’établir au degré de la vraisemblance prépondérante que le fils de la recourante était toujours en formation professionnelle initiale au sens de l'art. 16 LFPr durant la période de prolongation de son contrat d’apprentissage. Certes, un des trois volets de la formation initiale, à savoir la formation dans une école professionnelle (art. 16 al. 2 let. b LFPr), n’était plus d’actualité, en raison du fait qu'il avait réussi les examens théoriques et était dispensé de les repasser. Le manque de ce seul volet ne permet toutefois pas d’exclure l’existence d’une formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS. En effet, il est suffisamment démontré que le fils de la recourant a effectivement suivi durant cette période une formation professionnelle pratique dans une entreprise (art. 16 al. 2 let. a LFPr) ainsi que des compléments à cette formation pratique professionnelle dans les cours interentreprises (art. 16 al. 2 let. c LFPr). Eu égard à son statut d’apprenti nécessitant les instructions d’un superviseur/formateur dans l’entreprise – confirmé notamment par son salaire réduit – à la mise en place de plages aux cours à la formation pratique en entreprise qui s’est poursuivie quotidiennement et, enfin, aux cours interprofessionnels qui ont continué à être suivis, il doit être retenu que le temps consacré à la formation pratique durant l’année supplémentaire d’apprentissage représentait plus de la moitié de la durée de hebdomadaire de 42.5 heures prévue

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 par le contrat d’apprentissage. L’existence d’un temps prépondérant consacré à la formation est ainsi suffisamment démontré en l’espèce. 3.3. Partant, le fils de la recourante doit être considéré comme étant en formation du mois de septembre 2020 au mois d'août 2021. 4. Il s'ensuit que le recours doit être admis. La décision est modifiée dans le sens où la recourante a droit au versement de la rente pour enfant en faveur de son fils D.________ de septembre 2020 à août 2021. Le dossier est renvoyé à l'OAI pour la fixation et le service de la rente. 4.1. La procédure n’étant pas gratuite, des frais de justice d’un montant de CHF 400.- sont mis à la charge de l’OAI. L'avance de frais du même montant, versée par la recourante, lui sera dès lors restituée. 4.2. S'agissant d'une éventuelle indemnité de partie pour ses frais de défense, la recourante, agissant par son curateur, n'en demande pas. De toute manière, il faut rappeler que l'indemnisation des frais de représentation et d'assistance est réservée aux seuls mandataires reconnus, en principe des avocats (art. 14 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; RSF 150.1), qui sont intervenus officiellement en cette qualité dans le procès (arrêt TC FR 602 2018 37 du 4 septembre 2018 consid. 9). Il n'est par conséquent pas alloué d'indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête I. Le recours est admis. Partant, la décision est modifiée dans le sens où A.________ a droit au versement d'une rente pour enfant de l'AI en faveur de son enfant D.________, à partir du mois de septembre 2020 jusqu'au mois d'août 2021. Le dossier est renvoyé à l'OAI pour la fixation et le service de la rente. II. Les frais de justice, de CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. L'avance de frais du même montant, versée par A.________, lui est restituée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 janvier 2022/rte Le Président : Le Greffier :