Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung
Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 février 2013. C. Suite à cette dernière annonce, la SUVA a pris acte que le recourant n’avait plus la capacité de travailler en tant que ferblantier et elle a repris le versement des indemnités journalières. Par formulaire daté du 1er mars 2013, l’ancien employeur E.________ SA a annoncé que le recourant avait trébuché sur un échafaudage le 14 février 2013 et qu'il avait subi une entorse au genou gauche. Il s'est encore tordu le genou en mai 2014 et a chuté en mai 2015 lorsqu'il séjournait à la Clinique romande de réadaptation. La Prof. F.________, spécialiste en neurochirurgie et médecin d'arrondissement de la SUVA, a considéré dans son examen médical du 12 septembre 2016 que la situation était stabilisée. Elle a expliqué que la capacité de travail en tant que ferblantier était nulle et que, dans une activité adaptée, le recourant avait une pleine capacité. Suite à diverses interventions médicales et un séjour à la Clinique romande de réadaptation, la Prof. F.________ a effectué un examen médical final, le 1er juillet 2019 D. Par décision du 14 août 2019, la SUVA a octroyé une rente d'invalidité de 19% pour les suites des accidents assurés ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 58%. E. Suite à l'opposition du recourant, la SUVA a annulé sa décision et repris le versement d'indemnités journalières dès le 1er octobre 2019. Après une nouvelle intervention médicale, le Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la SUVA, a confirmé les appréciations médicales de la Prof. F.________. Dans une nouvelle décision du 28 avril 2020, la SUVA a octroyé une rente d'invalidité au taux de 20% à compter du 1er mai 2020 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 58% pour les suites des accidents des 1er novembre 1999, 20 septembre 2010 et 14 février 2013.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par décision sur opposition du 19 novembre 2020, la SUVA a rejeté l'opposition et confirmé sa décision. F. Par acte du 4 janvier 2021, le recourant, représenté par Me Grand, avocate, interjette recours contre cette décision sur opposition. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à titre préjudiciel, qu'un délai de trente jours lui soit accordé pour compléter, modifier voire retirer son recours, dès la notification de la réponse de l'autorité intimée. Au fond, à titre principal, il conclut à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une rente de 23% correspondant à une rente mensuelle de CHF 1'914.- dès le 1er mai 2020, à titre subsidiaire, à l'octroi d'une rente de 23% correspondant à une rente mensuelle de CHF 1'787.- dès le 1er mai 2020, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, il critique essentiellement le salaire de valide utilisé pour calculer le gain assuré et pour effectuer la comparaison des revenus. Cela revient à contester, dans un premier temps, le calcul du degré d'invalidité et, dans un second temps, le gain assuré. Me Schöni, avocat, a été mandaté par la SUVA pour la représenter dans la présente cause. Par mémoire du 3 mai 2021, la SUVA répond au recours et conclut à son rejet. Elle considère que le recourant n'a pas remis en cause le gain assuré au stade de l'opposition. Elle explique ensuite pour quelle raison elle a fixé le gain assuré correctement. Concernant le revenu de valide, elle affirme qu'il y a lieu de prendre le dernier revenu réalisé. Le 27 mai 2021, le recourant dépose des contre-observations sans toutefois amener d'éléments nouveaux. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). Il découle de cette notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). A teneur de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 3. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché équilibré. 3.1. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide (revenu sans invalidité, ou de valide) se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). En conséquence, on ne tiendra compte d'une augmentation du revenu réel grâce à un développement des capacités professionnelles individuelles ou en raison d'une circonstance personnelle comme une promotion à une fonction supérieure ou un changement de profession que si des circonstances apparaissent dûment établies. Des indices concrets en faveur de l'évolution de la carrière professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances en ce sens (arrêts TF 8C_290/2013 du 11 mars 2014 consid. 6; 9C_486/2011 du 12 octobre 2011 consid. 4.1; MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, LPGA, 2018, art. 16 n. 18). 3.2. Il convient de s'écarter du salaire que l'assuré aurait gagné auprès de son ancien employeur au moment déterminant, lorsque celui-ci n'était pas en mesure pour des raisons économiques de verser un salaire correspondant au travail effectivement fourni (par exemple d'augmenter le revenu en parallèle à une augmentation de l'horaire de travail de 80% à 100%), lorsque le poste de travail occupé à l'époque a été supprimé (délocalisation de l'entité de production dans un autre pays) ou que la personne assurée a perdu son emploi en raison de la faillite de l'entreprise ou d'autres motifs étrangers à l'invalidité (MOSER-SZELESS, art. 16 n. 19 et les références citées). 4. 4.1. Aux termes de l’art. 15 al. 2 LAA, les rentes sont calculées d’après le gain assuré. Selon l’art. 15 al. 2 2ème phr. LAA, est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident (cf. également le message du Conseil fédéral à l'appui du projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents du 18 août 1976, FF 1976 III 192). L’art. 22 al. 2 OLAA précise que le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS est réputé gain assuré. Les bases de calcul sont réglées à l'art. 22 al. 4 OLAA, lequel prévoit que les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit (1ère phr.). 4.2. L’art. 15 al. 3 LAA dispose toutefois que le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment: a. lorsque l'assuré a droit
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 pendant une longue période aux indemnités journalières; b. en cas de maladie professionnelle;
c. lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; d. lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. Sur la base de la délégation de l’art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a précisé, à l’art. 24 al. 2 OLAA, que lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle. Selon la jurisprudence, l'art. 24 al. 2 OLAA a uniquement pour but de ne pas désavantager les assurés dont le droit à la rente naît plusieurs années après l'événement accidentel par rapport à ceux qui se voient octroyer la rente plus tôt, quand une forte augmentation des salaires s'est produite dans l'intervalle (ATF 127 V 165 consid. 3b; arrêt TF U 308/04 du 16 janvier 2006 consid. 3.1). En revanche, il n'y a pas lieu de placer l'assuré dans la situation qui serait la sienne si l'accident était survenu immédiatement avant l'ouverture du droit à la rente. La prise en compte, au moment de la fixation du droit à la rente, de l'évolution des salaires auprès du dernier employeur irait en substance au-delà du but réglementaire. Celui-ci consiste dans l'adaptation du gain assuré à l'évolution générale des salaires, c'est-à-dire à l'évolution normale du salaire dans le domaine d'activité habituelle. Aussi faut-il écarter tout autre changement dans les conditions salariales survenu depuis l'accident ou qui aurait pu se produire si l'accident n'avait pas eu lieu, comme une promotion professionnelle ou un changement d'employeur (ATF 127 V 165 consid. 3b, 118 V 298 consid. 3b) et considérer avec retenue toute évolution du salaire dans l'entreprise qui pourrait être influencée par l'assuré ou dépendre de lui. Or la prise en compte de l'évolution des salaires nominaux dans le domaine d'activité antérieur tient compte précisément de l'évolution intervenue, tout en écartant les facteurs étrangers au but visé à l'art. 24 al. 2 OLAA. C'est pourquoi elle est le mieux à même de mettre en oeuvre cette disposition réglementaire, en conformité avec le principe de l'égalité de traitement (arrêt TF 8C_760/2014 du 15 octobre 2015, consid. 5.3.2 et les références). 4.3. Egalement sur la base de la délégation de l’art. 15 al. 3 LAA, l'art. 24 al. 4 OLAA prévoit une autre règle spécifique pour le cas où le bénéficiaire d’une rente d’invalidité est victime d’un nouvel accident couvert par l’assurance qui aggrave son invalidité. Dans ce cas, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui que l’assuré aurait reçu pendant l’année qui a précédé le dernier accident s’il n’avait pas subi auparavant un accident couvert par l’assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu’il touchait avant le premier accident couvert par l’assurance, le salaire supérieur est déterminant. 4.3.1. Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt de principe en 1997 clarifiant l'application de l'art. 24 al. 2 et 4 OLAA (ATF 123 V 45 consid. 3). Il a considéré que l'art. 24 al. 2 OLAA n'est pas seulement applicable lorsque la naissance du droit à la rente est différée en raison de la prolongation du processus de guérison après un accident, mais également lorsqu'on procède pour la première fois à la fixation de la rente après plusieurs accidents invalidants et que le droit à la rente naît plus de cinq ans après le premier accident. Malgré la précision purement formelle ajoutée à l'alinéa 4 dès le 1er janvier 1998 (RO 1998 151), la ratio legis de la disposition est inchangée. La jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne version de l'art. 24 al. 4 OLAA reste dès lors applicable. Elle est d'ailleurs toujours citée par le Tribunal fédéral (arrêt TF 8C_766/2018 du 23 mars 2020 consid. 5.1.).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 4.3.2. Une partie de la doctrine, en particulier HOLZER, considère que l'art. 24 al. 4 OLAA ne s'applique pas seulement lorsque l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente en relation avec un premier accident, mais également dans les cas où le premier accident a eu des conséquences sur la capacité de gain, conséquences toutefois insuffisantes pour ouvrir le droit à une rente. HOLZER est cité dans deux autres ouvrages (VOLLENWEIDER/BRUNNER, art. 15 n. 110; RIEDI HUNOLD, in Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Unfallversicherungsgesetz, 2018, art. 15 n. 37). 5. Le litige porte sur deux questions distinctes. Celle du taux de la rente, qui dépend en particulier de la fixation du revenu de valide, doit être examinée en premier lieu. La seconde porte sur le montant de la rente, qui dépend quant à elle du montant retenu au titre de gain assuré. 5.1. 5.1.1. Pour l'évaluation du degré d'invalidité, le recourant conteste le fait que la SUVA se soit fondée sur le revenu de CHF 6'500.-, soit CHF 84'500.- annuellement, perçu lors de son dernier emploi chez E.________ SA. Elle s'est basée sur un formulaire envoyé par la société précitée le 4 mars 2020 qui projetait un tel salaire pour l'année 2020. Ce salaire était selon lui fixé de la sorte parce qu’au moment de son bref engagement auprès de cette société au début de l’année 2013, il se réinsérait dans le monde du travail. Il explique que si l'accident de 2010 n'avait pas eu lieu, il aurait commencé à travailler dans les semaines suivantes pour la société H.________ SA, pour un salaire mensuel de CHF 7'000.-. Il ne pouvait dès lors pas se satisfaire du revenu mensuel retenu au titre de salaire de valide par la SUVA pour fixer le taux d'invalidité. 5.1.2. Le recourant a régulièrement changé d'employeur. Selon les attestations et certificat de travail (dossier SUVA n°16.36644.10.9, pièce 171), il a travaillé de janvier 1997 à février 2000 en tant que ferblantier/couvreur pour une société, de mars 2000 à juin 2002 en tant que ferblantier pour une entreprise individuelle. De juillet 2002 à novembre 2004, il était employé dans une société de construction métallique en tant que ferblantier, puis, de décembre 2004 à mars 2007, dans une société spécialisée dans l'étanchéité en tant que ferblantier qualifié, d'avril 2007 à septembre 2010 pour C.________, successeur D.________ comme ferblantier avec la fonction de chef d'équipe et, enfin, vraisemblablement à partir d'octobre 2010, auprès de la société H.________ SA. L'engagement du recourant chez H.________ SA en octobre 2010 n'a pas pu être honoré puisqu'il s'est blessé avant d'entrer en fonction. D'après les bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2010 (dossier SUVA n°16.36644.10.9, pièce 37), il aurait dû toucher un revenu mensuel de CHF 7'000.-. C'est en raison de la cessation de l'activité du directeur de la société que les rapports de travail du recourant ont été résiliés à la fin du mois de novembre 2010 (dossier SUVA n°16.36644.10.9, pièce 171). Le recourant a commencé en janvier 2013 un nouvel emploi auprès de E.________ SA et l'a quitté le 15 février 2013. Il a ainsi travaillé durant moins de sept semaines, ceci après plus de deux ans d'arrêt de travail. Cela s'apparente à une tentative de réinsertion dans le monde professionnel qui a d'ailleurs été infructueuse puisque son contrat de travail a été résilié en raison d'un manque de rapidité et de précision dans l'exécution de son travail. Au vu des circonstances spécifiques du présent cas, ni le salaire perçu chez E.________ SA, ni celui de H.________ SA ne permettent de fixer le revenu de valide. Il ne faut pas non plus tenir
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 compte des projections fournies par C.________, successeur D.________ de CHF 6'439.- en 2010, CHF 6'620.- en 2011, CHF 6'802.- en 2012 car elles sont trop subjectives et non vérifiables. Dans les faits, de janvier à juin 2009, il touchait un salaire brut de CHF 6'116.- auprès de cette société, puis environ CHF 6'230.- de juillet 2009 à mai 2010 et de CHF 6'439.- de juin 2010 jusqu'à son accident en septembre 2010. L'augmentation de salaire mensuel était alors d'environ CHF 110.- en 2009 et CHF 210.- en 2010 (dossier SUVA n°16.36644.10.9, pièce 120). L'augmentation moyenne sur les deux ans était de CHF 160.-. Il n'y a pas d'élément permettant d'étayer la projection d'augmentation linéaire du salaire mensuel de CHF 180.- chaque année et le recourant n'apporte aucun élément convaincant. Pour le revenu de valide, il convient bien au contraire de prendre en compte le salaire qu'il percevait en tant que chef d'équipe avant l'accident subi en 2010 chez C.________, successeur D.________. Ce salaire est en effet celui qui est le plus en adéquation avec la réalité. En septembre 2010, le recourant percevait un salaire de CHF 6'439.- treize fois l'an, soit 83'707.- annuellement. Il faut encore l'indexer en utilisant le tableau de l'OFS "T39 Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 2010-2020" (+1% en 2011, +0.8% en 2012, +0.7% en 2013, + 0.8% en 2014, +0.4% en 2015, +0.7% en 2016, +0.4% en 2017, +0.5% en 2018, +0.9% en 20219, +0.8% en 2020), cela donne un revenu de valide de CHF89'752.85. Ce revenu, comparé avec le revenu d'invalide fixé par la SUVA à CHF 67'808.55, qui n’est pas contesté et qui paraît correctement établi, aboutit à un degré d'invalidité de 24.43%, arrondi à 24% (ATF 130 V 121; arrêt TC FR 605 2018 93 du 31 août 2018 consid. 5.3), soit un taux même supérieur aux conclusions du recourant. Le grief relatif au revenu de valide retenu pour fixer le taux d’invalidité est en conséquence admis. 5.2. Concernant le second point litigieux, la SUVA a retenu que le recourant réaliserait un gain annuel assuré de CHF 93'241.- sans l'accident. Pour obtenir ce montant, elle s'est à nouveau basée sur les renseignements transmis par le dernier employeur du recourant, la société E.________ SA. Elle a pris le salaire mensuel de CHF 6'300.-, payé treize fois l'an (CHF 81'900.-) qu'elle a ensuite indexé jusqu'en 2019 et ajouté CHF 9'780.- pour les allocations familiales (dossier SUVA n°16.36644.10.9, pièce 324). 5.2.1. Le recourant expose sous cet angle, également, qu'au moment de son accident, en février 2013, il venait de recommencer à travailler auprès de l'employeur précité et que son salaire était inférieur à celui qu'il touchait chez C.________, successeur D.________. Selon lui, en raison du précédent accident survenu en septembre 2010 et du fait qu'il s'agissait d'une réinsertion dans le monde du travail, le salaire qu'il touchait en dernier lieu était plus faible d'environ 10% par rapport au revenu qu’il aurait été en mesure de réaliser. Il demande de faire application de l'art. 24 al. 4 OLAA et de retenir le salaire de CHF 88'426.-, qu'il aurait perçu en 2013 s’il avait pu poursuivre son emploi chez C.________, successeur D.________. Ce salaire annuel, après indexation et prise en compte des allocations familiales, représenterait un gain assuré de CHF 99'890.35. 5.2.2. En l'espèce, comme il a été dit, le recourant a subi un accident le 20 septembre 2010: en descendant du trottoir, il s'est tordu le genou droit. Il était alors employé auprès de l'entreprise individuelle C.________, successeur D.________ (dossier SUVA n°16.36644.10.9; pièce 1). Dès le 1er janvier 2013, alors qu'aucune rente n'avait été octroyée pour cet accident, il a repris un emploi et commencé à travailler pour la société E.________ SA pour un salaire annuel de CHF 81'900.- (CHF 6'300.-*13; dossier SUVA n°16.36644.10.9; pièce 161). Sur la base des projections réalisées
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 par C.________, successeur D.________, le recourant allègue qu'il aurait touché un salaire mensuel de CHF 6'802.-, treize fois l'an, soit CHF 88'426.- annuellement, en 2013 s'il n'avait pas subi l'accident en 2010. Il allègue également que son taux horaire aurait été de CHF 39.25 en 2013 et que, chez E.________ SA, il se monte à CHF 36.21. Il conclut que cela représente une baisse d'environ 10%. Tout d'abord, force est de constater que, même en prenant en compte les projections optimistes de l'ancien employeur du recourant, l'accident de 2010 l'a exposé à une perte de salaire horaire de 7.75% (7.38% en prenant les salaires annuels sans accident [CHF 6'802.-] et avec accident [CHF 6'300.-]). Le recourant n'était alors pas bénéficiaire de rente de sorte que l'art. 24 al. 4 OLAA ne s'applique pas. L'interprétation extensive de la disposition faite par HOLZER, que le recourant souhaiterait voir appliquer et consistant à faire usage de cette disposition pour les assurés non bénéficiaires de rente mais qui auraient tout de même une perte de revenu de 10% ou supérieure (voir ci-dessus consid. 4.3.2), ne lui est d'aucun secours au vu de la perte de salaire. 5.2.3. Il faut donc appliquer l'art. 24 al. 2 OLAA qui prévoit que – comme en l'espèce – lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans avant l'accident, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente s'il n'avait pas été victime de l'accident (voir ci-dessus consid. 4.2). 5.2.4. En l'occurrence, au vu des éléments figurant au dossier, l'accident subi en février 2013, et annoncé en tant que tel, au genou gauche lorsqu'il était employé de la société E.________ SA n'a pas causé de séquelles importantes. Le 28 novembre 2012, le médecin d'arrondissement de la SUVA indiquait que les troubles du nerf sciatique droit était en lien de causalité probable avec l'accident du 20 septembre 2010 (dossier SUVA n° 16.36644.10.9, pièce 157). Le 5 mars 2013, le recourant indiquait par téléphone à la SUVA que, pour le genou gauche, il devait faire de la physiothérapie et qu'il allait éventuellement devoir opérer son genou droit (dossier SUVA n° 16.36644.10.9, pièce 178). La société E.________ SA a mis fin au rapport de travail à cause du rendement du recourant et non pas à cause du deuxième l'accident intervenu en 2013. Le 29 avril 2013, le Dr I.________, spécialiste en neurologie, a indiqué que le recourant présentait une irritation post-traumatique du sciatique et qu'une nouvelle arthroscopie ne pourrait pas être évitée. Une opération était prévue le 21 juin 2013 sur le genou droit. Pour le genou gauche, il y avait un pincement interne et une neurolyse était prévue (pièce 209). La SUVA a noté que le recourant devait passer une IRM pour son genou gauche concernant l'accident de février 2013 et que pour l'instant il n'avait pas d'arrêt de travail pour ce sinistre. Cependant, l'IRM démontrait une déchirure du ménisque interne droite dans le genou gauche (dossier SUVA n° 16.36644.10.9, pièce 216). Une arthroscopie du genou gauche a été effectuée le 2 décembre 2013 pour soigner une déchirure du ménisque interne dans ce genou (dossier SUVA n° 16.36644.10.9, pièce 244). La SUVA, en se fondant sur le rapport du chirurgien traitant, a noté que le traitement du genou gauche, en lien avec le sinistre de 2013, était terminé (dossier SUVA n° 16.36644.10.9, pièce 263). Selon un résumé de la SUVA, il n'y a eu qu'un arrêt de travail à 50% du 28 octobre 2013 jusqu'au 31 janvier 2014 concernant le genou gauche (dossier SUVA n° 16.36644.10.9, pièce 265). Dans un rapport du 11 avril 2014, le chirurgien traitant a affirmé que le genou gauche était guéri. Le 24 mai 2014, le recourant a subi un troisième accident et s'est tordu le genou gauche (dossier SUVA 16.43366.13.0, pièce 63).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Le 19 mai 2015, il a encore chuté à Sion sur son genou gauche. Depuis ce quatrième accident, le recourant a présenté des douleurs et un épanchement intra articulaire (dossier SUVA 16.43366.13.0, pièce 64). Le 5 juin 2015, le Dr J.________, spécialiste en médecine nucléaire, est arrivé à la conclusion qu'il y avait une hypercaptation précoce et tardive périprothétique en regard de la PTG gauche compatible avec un descellement post-traumatique récent et un état inflammatoire actif actuellement. A droite, il n'a relevé aucune hypercaptation périprothétique suspecte (dossier SUVA 16.43366.13.0, pièce 66). Dans son examen final du 1er juillet 2019, le médecin d'arrondissement a reporté l'information du chirurgien traitant selon laquelle le genou gauche était guéri concernant l'accident de 2013. Il a aussi pris note d'une décision de la SUVA de 2014 où elle déclarait que, au-delà du 24 août 2014, les troubles subsistant au genou gauche n'étaient plus dus à la chute de 2015 mais exclusivement à un accident subi en 1999 (dossier SUVA 16.33062.00.1, pièce 571). 5.2.5. Force est de constater que c'est essentiellement l'accident subi en 2010 sur son genou droit qui a le plus longtemps empêché le recourant de travailler et qui demeure invalidant, lui ouvrant ainsi le droit à une rente. C'est suite à cet accident que le recourant a tenté de reprendre une activité lucrative au début de l'année 2013 mais qu'il n'était pas assez rapide et précis pour son employeur. Certes, le deuxième accident de 2013 a eu quelques conséquences sur son genou gauche mais, dès avril 2014, ce genou était considéré comme étant guéri. Les troisième et quatrième accidents subis en 2014 et 2015 ont potentiellement impacté son état de santé mais le recourant n'avait jamais véritablement retravaillé dans une activité stable depuis son accident de 2010. Enfin, il n'y a aucune raison de prendre le salaire réalisé avant l'accident de 1999 puisque le recourant a travaillé normalement jusqu'en 2010. 5.2.6. Pour fixer le gain assuré, il convient dès lors de prendre en considération le revenu perçu durant un an avant son accident subi en le 20 septembre 2010 (art. 22 al. 4 OLAA), en y ajoutant les allocations familiales (art. 22 al. 2 let. b OLAA) et en l'indexant. Il s'ensuit que le grief concernant la fixation du gain assuré doit également être admis et la cause renvoyée sur ce point à la SUVA pour nouveau calcul. 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 4 janvier 2021 est admis et la décision sur opposition du 19 novembre 2020 est modifiée dans le sens où le recourant a droit à une rente d'invalidité de la SUVA au taux de 24% à partir du 1er mai 2020, calculée sur la base du revenu perçu durant un an avant son accident subi le 20 septembre 2010, au sens du considérant 5.2.5. Partant, la cause est renvoyée à la SUVA pour nouveau calcul du gain assuré et du montant de la rente. 6.1. Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure portant sur un litige en matière de prestations (voir art. 61 let. fbis LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2021).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 6.2. Compte tenu de l'admission du recours, le recourant a droit à des dépens pour ses frais de défense. La liste de frais produite par sa mandataire le 27 mai 2021, décompte un montant total de CHF 1'900.-, TVA comprise, correspondant à sept heures au tarif de CHF 250.- de l'heure et CHF 15.- de débours. Ce nombre d'heures est raisonnable et la liste de frais peut être reprise. Le recourant a ainsi droit à une indemnité de CHF 1'900.-, dont CHF 135.85 de TVA (7.7%), laquelle est intégralement mise à la charge de l'autorité intimée. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition est modifiée, en ce sens que A.________ a droit à une rente d'invalidité de 24% depuis le 1er mai 2020 de la part de la SUVA, calculée sur la base du revenu perçu durant un an avant son accident subi le 20 septembre 2010. La cause est renvoyée à la SUVA pour nouveau calcul du gain assuré et du montant de la rente. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. L'indemnité de partie est fixée à CHF 1'900.-, dont CHF 135.85 de TVA à 7.7%. Elle est intégralement mise à la charge de la SUVA. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 octobre 2021/rte Le Président : Le Greffier :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 1 Arrêt du 11 octobre 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier : Rémy Terrapon Parties A.________, recourant, représenté par Me Rébecca Grand, avocate contre SUVA, autorité intimée, représentée par Me Antoine Schöni, avocat Objet Assurance-accidents – rente d'invalidité – revenu de valide – gain assuré Recours du 4 janvier 2021 contre la décision sur opposition du 19 novembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ (ci-après: le recourant), né en 1968, domicilié à B.________, travaillait en tant que ferblantier pour le compte de l'entreprise individuelle C.________, successeur D.________. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA. Le 20 septembre 2010, il s'est tordu le genou droit en descendant du trottoir. Lors d'un précédent accident, le 1er novembre 1999, son genou gauche avait été touché. B. Suite à l’événement du 20 septembre 2010, la SUVA a versé des indemnités journalières jusqu’au 31 décembre 2012. Dès janvier 2013, le recourant a repris une activité de ferblantier auprès de la société E.________ SA. Les rapports de travail ont toutefois pris fin au 15 février 2013, soit pendant le temps d’essai, par convention de résiliation mentionnant notamment un rendement insuffisant. Lors d’un entretien avec la SUVA le 25 février 2013, le recourant a annoncé la fin de son contrat de travail au 15 février 2013, en indiquant par ailleurs qu’il avait chuté d’un échafaudage en date du 14 février 2013. C. Suite à cette dernière annonce, la SUVA a pris acte que le recourant n’avait plus la capacité de travailler en tant que ferblantier et elle a repris le versement des indemnités journalières. Par formulaire daté du 1er mars 2013, l’ancien employeur E.________ SA a annoncé que le recourant avait trébuché sur un échafaudage le 14 février 2013 et qu'il avait subi une entorse au genou gauche. Il s'est encore tordu le genou en mai 2014 et a chuté en mai 2015 lorsqu'il séjournait à la Clinique romande de réadaptation. La Prof. F.________, spécialiste en neurochirurgie et médecin d'arrondissement de la SUVA, a considéré dans son examen médical du 12 septembre 2016 que la situation était stabilisée. Elle a expliqué que la capacité de travail en tant que ferblantier était nulle et que, dans une activité adaptée, le recourant avait une pleine capacité. Suite à diverses interventions médicales et un séjour à la Clinique romande de réadaptation, la Prof. F.________ a effectué un examen médical final, le 1er juillet 2019 D. Par décision du 14 août 2019, la SUVA a octroyé une rente d'invalidité de 19% pour les suites des accidents assurés ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 58%. E. Suite à l'opposition du recourant, la SUVA a annulé sa décision et repris le versement d'indemnités journalières dès le 1er octobre 2019. Après une nouvelle intervention médicale, le Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la SUVA, a confirmé les appréciations médicales de la Prof. F.________. Dans une nouvelle décision du 28 avril 2020, la SUVA a octroyé une rente d'invalidité au taux de 20% à compter du 1er mai 2020 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 58% pour les suites des accidents des 1er novembre 1999, 20 septembre 2010 et 14 février 2013.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par décision sur opposition du 19 novembre 2020, la SUVA a rejeté l'opposition et confirmé sa décision. F. Par acte du 4 janvier 2021, le recourant, représenté par Me Grand, avocate, interjette recours contre cette décision sur opposition. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à titre préjudiciel, qu'un délai de trente jours lui soit accordé pour compléter, modifier voire retirer son recours, dès la notification de la réponse de l'autorité intimée. Au fond, à titre principal, il conclut à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une rente de 23% correspondant à une rente mensuelle de CHF 1'914.- dès le 1er mai 2020, à titre subsidiaire, à l'octroi d'une rente de 23% correspondant à une rente mensuelle de CHF 1'787.- dès le 1er mai 2020, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, il critique essentiellement le salaire de valide utilisé pour calculer le gain assuré et pour effectuer la comparaison des revenus. Cela revient à contester, dans un premier temps, le calcul du degré d'invalidité et, dans un second temps, le gain assuré. Me Schöni, avocat, a été mandaté par la SUVA pour la représenter dans la présente cause. Par mémoire du 3 mai 2021, la SUVA répond au recours et conclut à son rejet. Elle considère que le recourant n'a pas remis en cause le gain assuré au stade de l'opposition. Elle explique ensuite pour quelle raison elle a fixé le gain assuré correctement. Concernant le revenu de valide, elle affirme qu'il y a lieu de prendre le dernier revenu réalisé. Le 27 mai 2021, le recourant dépose des contre-observations sans toutefois amener d'éléments nouveaux. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). Il découle de cette notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). A teneur de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 3. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché équilibré. 3.1. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide (revenu sans invalidité, ou de valide) se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). En conséquence, on ne tiendra compte d'une augmentation du revenu réel grâce à un développement des capacités professionnelles individuelles ou en raison d'une circonstance personnelle comme une promotion à une fonction supérieure ou un changement de profession que si des circonstances apparaissent dûment établies. Des indices concrets en faveur de l'évolution de la carrière professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances en ce sens (arrêts TF 8C_290/2013 du 11 mars 2014 consid. 6; 9C_486/2011 du 12 octobre 2011 consid. 4.1; MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, LPGA, 2018, art. 16 n. 18). 3.2. Il convient de s'écarter du salaire que l'assuré aurait gagné auprès de son ancien employeur au moment déterminant, lorsque celui-ci n'était pas en mesure pour des raisons économiques de verser un salaire correspondant au travail effectivement fourni (par exemple d'augmenter le revenu en parallèle à une augmentation de l'horaire de travail de 80% à 100%), lorsque le poste de travail occupé à l'époque a été supprimé (délocalisation de l'entité de production dans un autre pays) ou que la personne assurée a perdu son emploi en raison de la faillite de l'entreprise ou d'autres motifs étrangers à l'invalidité (MOSER-SZELESS, art. 16 n. 19 et les références citées). 4. 4.1. Aux termes de l’art. 15 al. 2 LAA, les rentes sont calculées d’après le gain assuré. Selon l’art. 15 al. 2 2ème phr. LAA, est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident (cf. également le message du Conseil fédéral à l'appui du projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents du 18 août 1976, FF 1976 III 192). L’art. 22 al. 2 OLAA précise que le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS est réputé gain assuré. Les bases de calcul sont réglées à l'art. 22 al. 4 OLAA, lequel prévoit que les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit (1ère phr.). 4.2. L’art. 15 al. 3 LAA dispose toutefois que le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment: a. lorsque l'assuré a droit
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 pendant une longue période aux indemnités journalières; b. en cas de maladie professionnelle;
c. lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; d. lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. Sur la base de la délégation de l’art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a précisé, à l’art. 24 al. 2 OLAA, que lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle. Selon la jurisprudence, l'art. 24 al. 2 OLAA a uniquement pour but de ne pas désavantager les assurés dont le droit à la rente naît plusieurs années après l'événement accidentel par rapport à ceux qui se voient octroyer la rente plus tôt, quand une forte augmentation des salaires s'est produite dans l'intervalle (ATF 127 V 165 consid. 3b; arrêt TF U 308/04 du 16 janvier 2006 consid. 3.1). En revanche, il n'y a pas lieu de placer l'assuré dans la situation qui serait la sienne si l'accident était survenu immédiatement avant l'ouverture du droit à la rente. La prise en compte, au moment de la fixation du droit à la rente, de l'évolution des salaires auprès du dernier employeur irait en substance au-delà du but réglementaire. Celui-ci consiste dans l'adaptation du gain assuré à l'évolution générale des salaires, c'est-à-dire à l'évolution normale du salaire dans le domaine d'activité habituelle. Aussi faut-il écarter tout autre changement dans les conditions salariales survenu depuis l'accident ou qui aurait pu se produire si l'accident n'avait pas eu lieu, comme une promotion professionnelle ou un changement d'employeur (ATF 127 V 165 consid. 3b, 118 V 298 consid. 3b) et considérer avec retenue toute évolution du salaire dans l'entreprise qui pourrait être influencée par l'assuré ou dépendre de lui. Or la prise en compte de l'évolution des salaires nominaux dans le domaine d'activité antérieur tient compte précisément de l'évolution intervenue, tout en écartant les facteurs étrangers au but visé à l'art. 24 al. 2 OLAA. C'est pourquoi elle est le mieux à même de mettre en oeuvre cette disposition réglementaire, en conformité avec le principe de l'égalité de traitement (arrêt TF 8C_760/2014 du 15 octobre 2015, consid. 5.3.2 et les références). 4.3. Egalement sur la base de la délégation de l’art. 15 al. 3 LAA, l'art. 24 al. 4 OLAA prévoit une autre règle spécifique pour le cas où le bénéficiaire d’une rente d’invalidité est victime d’un nouvel accident couvert par l’assurance qui aggrave son invalidité. Dans ce cas, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui que l’assuré aurait reçu pendant l’année qui a précédé le dernier accident s’il n’avait pas subi auparavant un accident couvert par l’assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu’il touchait avant le premier accident couvert par l’assurance, le salaire supérieur est déterminant. 4.3.1. Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt de principe en 1997 clarifiant l'application de l'art. 24 al. 2 et 4 OLAA (ATF 123 V 45 consid. 3). Il a considéré que l'art. 24 al. 2 OLAA n'est pas seulement applicable lorsque la naissance du droit à la rente est différée en raison de la prolongation du processus de guérison après un accident, mais également lorsqu'on procède pour la première fois à la fixation de la rente après plusieurs accidents invalidants et que le droit à la rente naît plus de cinq ans après le premier accident. Malgré la précision purement formelle ajoutée à l'alinéa 4 dès le 1er janvier 1998 (RO 1998 151), la ratio legis de la disposition est inchangée. La jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne version de l'art. 24 al. 4 OLAA reste dès lors applicable. Elle est d'ailleurs toujours citée par le Tribunal fédéral (arrêt TF 8C_766/2018 du 23 mars 2020 consid. 5.1.).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 4.3.2. Une partie de la doctrine, en particulier HOLZER, considère que l'art. 24 al. 4 OLAA ne s'applique pas seulement lorsque l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente en relation avec un premier accident, mais également dans les cas où le premier accident a eu des conséquences sur la capacité de gain, conséquences toutefois insuffisantes pour ouvrir le droit à une rente. HOLZER est cité dans deux autres ouvrages (VOLLENWEIDER/BRUNNER, art. 15 n. 110; RIEDI HUNOLD, in Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Unfallversicherungsgesetz, 2018, art. 15 n. 37). 5. Le litige porte sur deux questions distinctes. Celle du taux de la rente, qui dépend en particulier de la fixation du revenu de valide, doit être examinée en premier lieu. La seconde porte sur le montant de la rente, qui dépend quant à elle du montant retenu au titre de gain assuré. 5.1. 5.1.1. Pour l'évaluation du degré d'invalidité, le recourant conteste le fait que la SUVA se soit fondée sur le revenu de CHF 6'500.-, soit CHF 84'500.- annuellement, perçu lors de son dernier emploi chez E.________ SA. Elle s'est basée sur un formulaire envoyé par la société précitée le 4 mars 2020 qui projetait un tel salaire pour l'année 2020. Ce salaire était selon lui fixé de la sorte parce qu’au moment de son bref engagement auprès de cette société au début de l’année 2013, il se réinsérait dans le monde du travail. Il explique que si l'accident de 2010 n'avait pas eu lieu, il aurait commencé à travailler dans les semaines suivantes pour la société H.________ SA, pour un salaire mensuel de CHF 7'000.-. Il ne pouvait dès lors pas se satisfaire du revenu mensuel retenu au titre de salaire de valide par la SUVA pour fixer le taux d'invalidité. 5.1.2. Le recourant a régulièrement changé d'employeur. Selon les attestations et certificat de travail (dossier SUVA n°16.36644.10.9, pièce 171), il a travaillé de janvier 1997 à février 2000 en tant que ferblantier/couvreur pour une société, de mars 2000 à juin 2002 en tant que ferblantier pour une entreprise individuelle. De juillet 2002 à novembre 2004, il était employé dans une société de construction métallique en tant que ferblantier, puis, de décembre 2004 à mars 2007, dans une société spécialisée dans l'étanchéité en tant que ferblantier qualifié, d'avril 2007 à septembre 2010 pour C.________, successeur D.________ comme ferblantier avec la fonction de chef d'équipe et, enfin, vraisemblablement à partir d'octobre 2010, auprès de la société H.________ SA. L'engagement du recourant chez H.________ SA en octobre 2010 n'a pas pu être honoré puisqu'il s'est blessé avant d'entrer en fonction. D'après les bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2010 (dossier SUVA n°16.36644.10.9, pièce 37), il aurait dû toucher un revenu mensuel de CHF 7'000.-. C'est en raison de la cessation de l'activité du directeur de la société que les rapports de travail du recourant ont été résiliés à la fin du mois de novembre 2010 (dossier SUVA n°16.36644.10.9, pièce 171). Le recourant a commencé en janvier 2013 un nouvel emploi auprès de E.________ SA et l'a quitté le 15 février 2013. Il a ainsi travaillé durant moins de sept semaines, ceci après plus de deux ans d'arrêt de travail. Cela s'apparente à une tentative de réinsertion dans le monde professionnel qui a d'ailleurs été infructueuse puisque son contrat de travail a été résilié en raison d'un manque de rapidité et de précision dans l'exécution de son travail. Au vu des circonstances spécifiques du présent cas, ni le salaire perçu chez E.________ SA, ni celui de H.________ SA ne permettent de fixer le revenu de valide. Il ne faut pas non plus tenir
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 compte des projections fournies par C.________, successeur D.________ de CHF 6'439.- en 2010, CHF 6'620.- en 2011, CHF 6'802.- en 2012 car elles sont trop subjectives et non vérifiables. Dans les faits, de janvier à juin 2009, il touchait un salaire brut de CHF 6'116.- auprès de cette société, puis environ CHF 6'230.- de juillet 2009 à mai 2010 et de CHF 6'439.- de juin 2010 jusqu'à son accident en septembre 2010. L'augmentation de salaire mensuel était alors d'environ CHF 110.- en 2009 et CHF 210.- en 2010 (dossier SUVA n°16.36644.10.9, pièce 120). L'augmentation moyenne sur les deux ans était de CHF 160.-. Il n'y a pas d'élément permettant d'étayer la projection d'augmentation linéaire du salaire mensuel de CHF 180.- chaque année et le recourant n'apporte aucun élément convaincant. Pour le revenu de valide, il convient bien au contraire de prendre en compte le salaire qu'il percevait en tant que chef d'équipe avant l'accident subi en 2010 chez C.________, successeur D.________. Ce salaire est en effet celui qui est le plus en adéquation avec la réalité. En septembre 2010, le recourant percevait un salaire de CHF 6'439.- treize fois l'an, soit 83'707.- annuellement. Il faut encore l'indexer en utilisant le tableau de l'OFS "T39 Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 2010-2020" (+1% en 2011, +0.8% en 2012, +0.7% en 2013, + 0.8% en 2014, +0.4% en 2015, +0.7% en 2016, +0.4% en 2017, +0.5% en 2018, +0.9% en 20219, +0.8% en 2020), cela donne un revenu de valide de CHF89'752.85. Ce revenu, comparé avec le revenu d'invalide fixé par la SUVA à CHF 67'808.55, qui n’est pas contesté et qui paraît correctement établi, aboutit à un degré d'invalidité de 24.43%, arrondi à 24% (ATF 130 V 121; arrêt TC FR 605 2018 93 du 31 août 2018 consid. 5.3), soit un taux même supérieur aux conclusions du recourant. Le grief relatif au revenu de valide retenu pour fixer le taux d’invalidité est en conséquence admis. 5.2. Concernant le second point litigieux, la SUVA a retenu que le recourant réaliserait un gain annuel assuré de CHF 93'241.- sans l'accident. Pour obtenir ce montant, elle s'est à nouveau basée sur les renseignements transmis par le dernier employeur du recourant, la société E.________ SA. Elle a pris le salaire mensuel de CHF 6'300.-, payé treize fois l'an (CHF 81'900.-) qu'elle a ensuite indexé jusqu'en 2019 et ajouté CHF 9'780.- pour les allocations familiales (dossier SUVA n°16.36644.10.9, pièce 324). 5.2.1. Le recourant expose sous cet angle, également, qu'au moment de son accident, en février 2013, il venait de recommencer à travailler auprès de l'employeur précité et que son salaire était inférieur à celui qu'il touchait chez C.________, successeur D.________. Selon lui, en raison du précédent accident survenu en septembre 2010 et du fait qu'il s'agissait d'une réinsertion dans le monde du travail, le salaire qu'il touchait en dernier lieu était plus faible d'environ 10% par rapport au revenu qu’il aurait été en mesure de réaliser. Il demande de faire application de l'art. 24 al. 4 OLAA et de retenir le salaire de CHF 88'426.-, qu'il aurait perçu en 2013 s’il avait pu poursuivre son emploi chez C.________, successeur D.________. Ce salaire annuel, après indexation et prise en compte des allocations familiales, représenterait un gain assuré de CHF 99'890.35. 5.2.2. En l'espèce, comme il a été dit, le recourant a subi un accident le 20 septembre 2010: en descendant du trottoir, il s'est tordu le genou droit. Il était alors employé auprès de l'entreprise individuelle C.________, successeur D.________ (dossier SUVA n°16.36644.10.9; pièce 1). Dès le 1er janvier 2013, alors qu'aucune rente n'avait été octroyée pour cet accident, il a repris un emploi et commencé à travailler pour la société E.________ SA pour un salaire annuel de CHF 81'900.- (CHF 6'300.-*13; dossier SUVA n°16.36644.10.9; pièce 161). Sur la base des projections réalisées
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 par C.________, successeur D.________, le recourant allègue qu'il aurait touché un salaire mensuel de CHF 6'802.-, treize fois l'an, soit CHF 88'426.- annuellement, en 2013 s'il n'avait pas subi l'accident en 2010. Il allègue également que son taux horaire aurait été de CHF 39.25 en 2013 et que, chez E.________ SA, il se monte à CHF 36.21. Il conclut que cela représente une baisse d'environ 10%. Tout d'abord, force est de constater que, même en prenant en compte les projections optimistes de l'ancien employeur du recourant, l'accident de 2010 l'a exposé à une perte de salaire horaire de 7.75% (7.38% en prenant les salaires annuels sans accident [CHF 6'802.-] et avec accident [CHF 6'300.-]). Le recourant n'était alors pas bénéficiaire de rente de sorte que l'art. 24 al. 4 OLAA ne s'applique pas. L'interprétation extensive de la disposition faite par HOLZER, que le recourant souhaiterait voir appliquer et consistant à faire usage de cette disposition pour les assurés non bénéficiaires de rente mais qui auraient tout de même une perte de revenu de 10% ou supérieure (voir ci-dessus consid. 4.3.2), ne lui est d'aucun secours au vu de la perte de salaire. 5.2.3. Il faut donc appliquer l'art. 24 al. 2 OLAA qui prévoit que – comme en l'espèce – lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans avant l'accident, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente s'il n'avait pas été victime de l'accident (voir ci-dessus consid. 4.2). 5.2.4. En l'occurrence, au vu des éléments figurant au dossier, l'accident subi en février 2013, et annoncé en tant que tel, au genou gauche lorsqu'il était employé de la société E.________ SA n'a pas causé de séquelles importantes. Le 28 novembre 2012, le médecin d'arrondissement de la SUVA indiquait que les troubles du nerf sciatique droit était en lien de causalité probable avec l'accident du 20 septembre 2010 (dossier SUVA n° 16.36644.10.9, pièce 157). Le 5 mars 2013, le recourant indiquait par téléphone à la SUVA que, pour le genou gauche, il devait faire de la physiothérapie et qu'il allait éventuellement devoir opérer son genou droit (dossier SUVA n° 16.36644.10.9, pièce 178). La société E.________ SA a mis fin au rapport de travail à cause du rendement du recourant et non pas à cause du deuxième l'accident intervenu en 2013. Le 29 avril 2013, le Dr I.________, spécialiste en neurologie, a indiqué que le recourant présentait une irritation post-traumatique du sciatique et qu'une nouvelle arthroscopie ne pourrait pas être évitée. Une opération était prévue le 21 juin 2013 sur le genou droit. Pour le genou gauche, il y avait un pincement interne et une neurolyse était prévue (pièce 209). La SUVA a noté que le recourant devait passer une IRM pour son genou gauche concernant l'accident de février 2013 et que pour l'instant il n'avait pas d'arrêt de travail pour ce sinistre. Cependant, l'IRM démontrait une déchirure du ménisque interne droite dans le genou gauche (dossier SUVA n° 16.36644.10.9, pièce 216). Une arthroscopie du genou gauche a été effectuée le 2 décembre 2013 pour soigner une déchirure du ménisque interne dans ce genou (dossier SUVA n° 16.36644.10.9, pièce 244). La SUVA, en se fondant sur le rapport du chirurgien traitant, a noté que le traitement du genou gauche, en lien avec le sinistre de 2013, était terminé (dossier SUVA n° 16.36644.10.9, pièce 263). Selon un résumé de la SUVA, il n'y a eu qu'un arrêt de travail à 50% du 28 octobre 2013 jusqu'au 31 janvier 2014 concernant le genou gauche (dossier SUVA n° 16.36644.10.9, pièce 265). Dans un rapport du 11 avril 2014, le chirurgien traitant a affirmé que le genou gauche était guéri. Le 24 mai 2014, le recourant a subi un troisième accident et s'est tordu le genou gauche (dossier SUVA 16.43366.13.0, pièce 63).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Le 19 mai 2015, il a encore chuté à Sion sur son genou gauche. Depuis ce quatrième accident, le recourant a présenté des douleurs et un épanchement intra articulaire (dossier SUVA 16.43366.13.0, pièce 64). Le 5 juin 2015, le Dr J.________, spécialiste en médecine nucléaire, est arrivé à la conclusion qu'il y avait une hypercaptation précoce et tardive périprothétique en regard de la PTG gauche compatible avec un descellement post-traumatique récent et un état inflammatoire actif actuellement. A droite, il n'a relevé aucune hypercaptation périprothétique suspecte (dossier SUVA 16.43366.13.0, pièce 66). Dans son examen final du 1er juillet 2019, le médecin d'arrondissement a reporté l'information du chirurgien traitant selon laquelle le genou gauche était guéri concernant l'accident de 2013. Il a aussi pris note d'une décision de la SUVA de 2014 où elle déclarait que, au-delà du 24 août 2014, les troubles subsistant au genou gauche n'étaient plus dus à la chute de 2015 mais exclusivement à un accident subi en 1999 (dossier SUVA 16.33062.00.1, pièce 571). 5.2.5. Force est de constater que c'est essentiellement l'accident subi en 2010 sur son genou droit qui a le plus longtemps empêché le recourant de travailler et qui demeure invalidant, lui ouvrant ainsi le droit à une rente. C'est suite à cet accident que le recourant a tenté de reprendre une activité lucrative au début de l'année 2013 mais qu'il n'était pas assez rapide et précis pour son employeur. Certes, le deuxième accident de 2013 a eu quelques conséquences sur son genou gauche mais, dès avril 2014, ce genou était considéré comme étant guéri. Les troisième et quatrième accidents subis en 2014 et 2015 ont potentiellement impacté son état de santé mais le recourant n'avait jamais véritablement retravaillé dans une activité stable depuis son accident de 2010. Enfin, il n'y a aucune raison de prendre le salaire réalisé avant l'accident de 1999 puisque le recourant a travaillé normalement jusqu'en 2010. 5.2.6. Pour fixer le gain assuré, il convient dès lors de prendre en considération le revenu perçu durant un an avant son accident subi en le 20 septembre 2010 (art. 22 al. 4 OLAA), en y ajoutant les allocations familiales (art. 22 al. 2 let. b OLAA) et en l'indexant. Il s'ensuit que le grief concernant la fixation du gain assuré doit également être admis et la cause renvoyée sur ce point à la SUVA pour nouveau calcul. 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 4 janvier 2021 est admis et la décision sur opposition du 19 novembre 2020 est modifiée dans le sens où le recourant a droit à une rente d'invalidité de la SUVA au taux de 24% à partir du 1er mai 2020, calculée sur la base du revenu perçu durant un an avant son accident subi le 20 septembre 2010, au sens du considérant 5.2.5. Partant, la cause est renvoyée à la SUVA pour nouveau calcul du gain assuré et du montant de la rente. 6.1. Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure portant sur un litige en matière de prestations (voir art. 61 let. fbis LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2021).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 6.2. Compte tenu de l'admission du recours, le recourant a droit à des dépens pour ses frais de défense. La liste de frais produite par sa mandataire le 27 mai 2021, décompte un montant total de CHF 1'900.-, TVA comprise, correspondant à sept heures au tarif de CHF 250.- de l'heure et CHF 15.- de débours. Ce nombre d'heures est raisonnable et la liste de frais peut être reprise. Le recourant a ainsi droit à une indemnité de CHF 1'900.-, dont CHF 135.85 de TVA (7.7%), laquelle est intégralement mise à la charge de l'autorité intimée. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition est modifiée, en ce sens que A.________ a droit à une rente d'invalidité de 24% depuis le 1er mai 2020 de la part de la SUVA, calculée sur la base du revenu perçu durant un an avant son accident subi le 20 septembre 2010. La cause est renvoyée à la SUVA pour nouveau calcul du gain assuré et du montant de la rente. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. L'indemnité de partie est fixée à CHF 1'900.-, dont CHF 135.85 de TVA à 7.7%. Elle est intégralement mise à la charge de la SUVA. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 octobre 2021/rte Le Président : Le Greffier :