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605 2020 50

Freiburg · 2021-01-29 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, le recourant étant en outre directement atteint par la décision querellée et possédant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

E. 2.1 A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.

E. 2.2 Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent à eux seuls pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références).

E. 2.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.

E. 2.4 Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a).

E. 3 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

E. 3.1 Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).

E. 3.2 Une décision par laquelle l'OAI accorde une rente avec effet rétroactif et en même temps prévoit la réduction ou suppression de cette rente correspond à une décision de révision (VSI 2001 155 consid. 2; ATF 131 V 164). En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) (ATF 125 V 413 consid. 2d; arrêt TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3). Conformément à cette dernière disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre (arrêt TF I 689/04 du 27 décembre 2005 consid. 2.3).

E. 4 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 Pour accorder pleine valeur probante à un rapport médical, il est nécessaire que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (RAMA 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l'origine, ni la désignation d'un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, ATF 122 V 157 et les références citées). En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivés (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt TFA I 514/06 du 25 mai 2007 publié in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt TF 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2).

E. 5 décembre 2017 puis une anamnèse intermédiaire complète et détaillée. Ensuite, l'expertise se poursuit sur l'entretien avec le recourant. Il indique "que ses douleurs sont restées sans changement significatif par rapport à la situation de 2017, voire se sont même un peu aggravées". Il explique qu'il "vit sa maladie comme invalidante; il regrette de s'être fait opéré et déclare qu'il fait tout ce qu'il peut pour s'en sortir mais que cela ne marche pas". Il "estime que ses troubles vont persister, sans amélioration, vu la longueur d'évolution actuelle. Son avenir est donc "noir" et en conséquence, il est demandeur d'une rente AI complète". Concernant l'activité préalable, le recourant explique à l'expert que "cette activité était une activité physique lourde, qu'il ne pourrait plus exercer actuellement en raison de ses problèmes de dos. Par ailleurs, en raison de l'importance actuelle de ses douleurs et de leur conséquence même sur une activité personnelle, il ne voit pas ce qu'il pourrait effectuer comme travail dans le monde économique car il ne pense pas qu'un patron l'engagerait dans l'état où il se trouve. L'expert arrive à la conclusion que "compte tenu des conditions de collaboration (mouvements incomplets et mal tenus), cet examen ne révèle à nouveau pas de signe d'atteinte neurogène périphérique significatifs dans l'ensemble des muscles examinés au niveau du membre inférieur gauche et dépendant des myotomes L3-S1". Le diagnostic de "Lombosciatalgie gauches chronifiées non déficitaires, évoluant depuis juin 2016; status après hernie discale L5-S1 gauche, traitée conservativement, par infiltration péridurale puis par cure chirurgicale de hernie discale par microdiscectomie L5-S1 gauche (23.11.2016); status post-infiltration facettaire L5-S1 le 21 juillet 2017 et péri-radiculaire S1 gauche, le 02.08.2017" est posé. Au stade de l'évaluation médicale et médico-assurantielle, l'expert affirme que "dans une activité adaptée, […], la capacité de travail médico-théorique de A.________ reste à terme un 100% (plein temps avec un rendement de 100%). […] Pour les éléments susmentionnés, le présent expert suggère de clore le cas par l'attribution d'une demi-rente AI. Néanmoins, comme

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 mentionné plus haut, formellement parlant, la capacité de travail médico-théorique de A.________, pour ce qui concerne les seuls éléments somatiques neurologiques, reste à terme de 100% (plein temps avec un rendement de 100%) mais il semble que l'assuré ne soit en mesure de mettre en œuvre cette capacité de travail résiduel, raison de ma proposition". Lors de l'appréciation des capacités, de ressources et des difficultés, l'expert déclare que "comme mentionné plus haut, sur un plan strictement somatique, les capacités ne sont pas mauvaises, de même que les ressources. Par contre, A.________ présente à l'évidence des difficultés à mettre en œuvre ses ressources résiduelles, ce qui présente le handicap majeur pour un retour à une activité professionnelle lucrative adaptée. C'est donc la combinaison de plusieurs légers handicaps qui entraine l'incapacité de mettre en œuvre les ressources effectives résiduelles. Ses difficultés sont d'ordre très partiellement somatique mais surtout psycho-social.

E. 5.1 Dans sa décision, l'OAI explique comme suit l’amélioration de l’état de santé retenue dès le 28 juin 2019 : "compte tenu de votre état de santé et de vos limitations fonctionnelles (pas de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 travaux physiques, pas de port régulier de charge de plus de 10-15 kg, possibilité de changer régulièrement de position assise/debout, pas de travail en porte-à-faux du tronc, pas de mouvement de torsion réguliers du tronc, pas de déplacements importants à pieds, pas de montée/descente régulière d'escaliers, d'escabeaux et d'échelles), vous pourriez exercer une activité adaptée, par exemple comme ouvrier dans la production industrielle légère ou les services, telle que le montage à l'établi, le contrôle de produits finis, la conduite de machines semi-automatiques, l'usinage de pièces légères ou le conditionnement léger à 100%". En réponse aux observations du recourant sur son projet de décision, l'OAI retient ceci: "l'expert mentionne que médico-théoriquement la capacité de travail est entière dans une activité adaptée" et concernant l'octroi d'une demi-rente dès le 1er octobre 2019, il affirme que "celle-ci n'entre pas en ligne de compte étant donné que cette incapacité de travail est entièrement motivée par des facteurs extra-médicaux comme le mentionne l'expert".

E. 5.2 De son côté, le recourant expose que la mesure auprès du Centre J.________ a dû être interrompue à cause de douleurs incessantes et qu'il n'est pas possible de travailler en hurlant de douleurs. Il cite ensuite un passage de la seconde expertise du Dr H.________ : "[…] la capacité de travail médico-théorique de A.________ reste à terme de 100% (plein temps avec rendement de 100%). Force est néanmoins de constater que ce taux ne sera très certainement pas atteint en raison de l'ensemble des facteurs jouant un rôle dans la situation actuelle du sujet. En cas d'impossibilité persistante de remettre A.________ au travail dans une activité adaptée, je proposerais de retenir, au vu des facteurs limitatifs objectifs, une incapacité de travail médico- théorique de 50%, ceci étant donné qu'il est peu probable que l'on parvienne à réinsérer professionnellement le sujet. Ceci aurait l'avantage de s'éviter de nombreuses mesures administratives et des tentatives réitérées de réinsertion professionnelles coutant beaucoup d'argent et finalement aboutissant à un échec, voire à une dégradation de la situation psychologique du sujet". A l'appui de ses conclusions, il rappelle que la Dre D.________ a établi un rapport le 18 octobre 2019 qui faisait état d'aucune amélioration de la capacité de gain depuis le 28 juin 2019. Le recourant reprend également le rapport du Dr I.________ qui estime qu'un taux de 50% dans une activité adaptée peut être exigé. Enfin, il produit les réponses aux questions qu'il a posées au Prof. F.________.

E. 5.3 Le dossier à disposition de la Cour comporte plusieurs avis médicaux émanant de différents médecins ainsi que deux expertises du même neurologue.

E. 5.3.1 Le recourant souffre depuis 2016 d'une hernie discale. Il a été opéré le 24 novembre 2016 par le Dr E.________. L'évolution post-opératoire immédiate est médiocre selon le précité: "On est en présence d'un failed back surgery syndrome, avec un patient qui continue à présenter des sciatalgie gauches, avec un examen neurologique peu inquiétant, si on excepte une épreuve de Lasègue sensible vers 70° à gauche" (dossier OAI, p. 70 s.).

E. 5.3.2 Le rapport de la première expertise du Dr H.________ du 15 décembre 2017 mentionne que "sur le plan de la capacité de travail, sur la base de l'expérience que l'on a de ce type de situation, même après une intervention chirurgicale réalisée avec succès (ce qui n'est pas le cas ici apparemment), la reprise d'une activité professionnelle physiquement lourde, telle que celle exercée jusqu'ici par A.________, est souvent impossible. Dans le cas de notre assuré, il faut admettre que ce dernier n'est effectivement pas capable de reprendre son activité professionnelle préalable et qu'en conséquence, cette dernière est inexigible, vraisemblablement à titre définitif avec un rendement à considérer comme nul dans ce cadre. Par contre, dans une activité adaptée, c'est-à-dire une activité sédentaire, se déroulant plutôt en position assise mais autorisant des

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 changements de position assise/debout, sans porte-à-faux, sans déplacement important à pied, la capacité de travail de A.________ est actuellement de 50% sous forme d'un mi-temps avec rendement à 100%. En principe, rien ne devrait s'opposer à ce que progressivement la capacité de travail augmente jusqu'à des valeurs de 75-100% (dossier OAI, p. 147).

E. 5.3.3 Conformément à ce que préconisait l'expert, l'OAI a mis en œuvre au printemps 2018 des mesures de réadaptation tenant compte des limitations fonctionnelles du recourant et prenant la forme d'un réentrainement progressif au travail auprès du Centre J.________ (dossier OAI,

p. 183). Cette mesure a été interrompue à cause du faible taux de présence du recourant. Suite à l'interruption, l'OAI a instruit à nouveau le dossier. Interrogée, la Dre D.________ a indiqué que le recourant était en incapacité totale de travail depuis le 26 mai 2017. A la question de savoir combien d'heures de travail par jour il était raisonnablement possible d'attendre du recourant une activité qui tienne compte de l'atteinte à la santé, elle a répondu le 21 juin 2018 "Difficile à évaluer mais selon le rapport du Centre J.________ à Fribourg, une activité de 2 heures par jour était déjà trop importante" (dossier OAI, p. 215). A la même question, elle a répondu le 7 mars 2019 "1 à 2 heures par jour". Egalement interrogé, le Dr I.________ a constaté une péjoration de l'état de santé du recourant avec l'apparition d'une souffrance psychologique liée à la précarité financière qui vient s'ajouter à celle causée par les douleurs et l'incapacité de reprendre une activité professionnelle. Il recommandait également un nouveau séjour en stationnaire (dossier OAI,

p. 238).

E. 5.3.4 Sur mandat de l'OAI et malgré la conclusion du Dr G.________ du SMR expliquant qu'aucune mesure d'instruction médicale supplémentaire n'était requise (dossier OAI, p. 265), le Dr H.________ a réalisé une seconde expertise le 18 juin 2019. Le rapport commence par un rappel anamnestique contenant l'intégralité des éléments jusqu'à la première expertise du

E. 5.4 Il ressort de ce qui précède que le diagnostic retenu dans l'expertise n'est pas contesté et que les médecins sont unanimes quant à l'incapacité de travail du recourant dans son activité antérieure de coupeur-façonneur. Est en revanche litigieuse la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée à son état de santé, s’agissant de la période à partir du 28 juin 2019 pour laquelle l’OAI nie désormais toute incapacité de travail dans une activité adaptée.

E. 5.5 A cet égard, on doit tout d'abord relever que les deux expertises mises en œuvre se fondent sur des examens complets du recourant, que l'expert a pris en considération les plaintes exprimées par le recourant (dossier OAI, p. 142 et 306 ss) après avoir établi une anamnèse fouillée (dossier OAI, p. 134 à 142 et p. 295 à 306), que l'appréciation de la situation médicale est claire et que les conclusions sont dûment motivées (dossier OAI, p. 145 ss et 312 ss). Il faut en outre souligner que les deux rapports ont été établis en pleine connaissance du dossier (dossier OAI, p. 134 et 296). En effet, l'expert a pris en compte et résumé les nombreux rapports médicaux présents au dossier. Ces expertises ont ainsi été effectuées de manière conforme aux exigences formelles posées par la jurisprudence Toutefois, l'expert est sorti du cadre du mandat confié par l'OAI lorsqu'il a affirmé que "pour les éléments susmentionnés, le présent expert suggère de clore le cas par l'attribution d'une demi- rente AI" ou lorsqu'il a déclaré qu’il lui semblait "[…] que la solution, non pas optimale mais la plus raisonnable, serait d'admettre une incapacité de travail de 50% à l'origine d'une demi-rente AI car il est peu probable que des mesures thérapeutiques et de réinsertion professionnelle additionnelles soient de nature à améliorer significativement la capacité de travail" (expertise du 28 juin 2019,

p. 25 et 27; dossier OAI p. 318 et 320). La Cour rappelle que le rôle de l'expert consiste en effet à mettre ses compétences à la disposition de la justice et à se faire une idée de l'état de santé du patient dans un délai relativement bref (cf. arrêt TF 9C_352/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 608 2017 129 du 3 avril 2018 consid. 6c). C'est donc à juste titre que l'OAI n'a pas pris en compte ces constatations dépourvues de fondement médical En dépit de ce qui précède, la Cour estime que la seconde expertise du Dr H.________ conserve une pleine valeur probante et permet d'apprécier l'état de santé du recourant de sorte qu'elle peut s'y référer pour juger de la capacité de travail du recourant. L'expert répond clairement aux questions de l'OAI concernant la capacité de travail dans une activité correspondant aux aptitudes du recourant : "Sur le plan médico-théorique, le temps de présence maximal possible dans une activité serait un plein temps (8 heures). Pour les raisons mentionnées plus haut, la performance médico-théorique de l'assuré dans une activité respectant les limitations fonctionnelles mentionnées plus haut serait de 100% (pas de perte de rendement). Sur le plan médico-théorique,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 la capacité de travail globale de l'assuré serait à terme de 100% (plein temps avec rendement à 100%). Pour le surplus, l'on constate que l'expertise n'est en soi pas critiquée par le recourant.

E. 5.6 Le recourant reproche principalement à l'OAI de ne pas avoir tenu compte du second rapport. Il cite des passages de l'expertise du 28 juin 2019 où l'expert explique que le taux de 100% de capacité de travail ne sera très certainement pas atteint en raison de l'ensemble des facteurs jouant un rôle dans la situation actuelle du recourant (dossier OAI, p. 317). En plus de ce qui vient d’être constaté au sujet des affirmations de l'expert émises en dehors du cadre du mandat de l'OAI (cf. consid. 5.5), il doit également être relevé que les éléments de l'expertise mis en exergue par le recourant sont teintés de facteurs extra-médicaux. En effet, l'expert a noté ce type de facteurs tout au long des deux expertises. D’abord dans son premier rapport:" Il est évident que, dans le cas de A.________, on se trouve face à un sujet sans formation professionnelle, ayant travaillé en Suisse uniquement dans une activité physique lourde et présentant des compétences linguistiques et une formation scolaire relativement modestes, ce qui représente un élément de pronostic défavorable pour la reprise d'une activité professionnelle adaptée" (dossier OAI, p. 148). Ensuite, dans l'anamnèse intermédiaire de la seconde expertise: "En l'état actuel des choses, il semble très difficile au Dr I.________ d'imaginer que A.________ puisse reprendre une activité professionnelle même la plus sédentaire. Un sentiment d'injustice par rapport à la décision de l'AI le submerge" (dossier OAI, p. 301); "Dans ce document, le Dr I.________ mentionne que la situation financière de A.________ s'aggrave très significativement étant donné qu'il ne touche plus d'indemnité journalière de la part de son assurance perte de gain depuis le 15.06.2018. Afin de faire des économies, il a arrêté de fumer et pense à vendre son véhicule. […] Le Dr I.________ relève qu'au vu de sa précarité financière, A.________ devient beaucoup plus plaintif par rapport à ses lombosciatalgies avec une thymie très à la baisse. Malgré ses explications itératives, il ne conçoit toujours pas qu'on pourrait ne pas lui accorder une rente AI (dossier OAI, p. 303); "Dans ce document, le Dr I.________ mentionne que A.________, qu'il a revu le 03.09.2018, présente une péjoration de son état avec l'apparition d'une souffrance psychologique liée à la précarité financière qui vient se surajouter à celle causée par les douleurs et l'incapacité de reprendre une activité professionnelle" (dossier OAI, p. 304); "Dans ce document [rapport médical SMR du 21.02.2019], le SMR Fribourg mentionne que dans son dernier rapport, le Dr I.________ ne remet pas en cause les conclusions de l'expertise préalable mais confirme le poids des facteurs psycho- sociaux" (dossier OAI, p. 304). Puis, dans le cadre de l'entretien approfondi avec le recourant : "Par ailleurs, en raison de l'importance actuelle de ses douleurs et de leur conséquence même sur une activité personnelle, il ne voit pas ce qu'il pourrait effectuer comme travail dans le monde économique car il ne pense pas qu'un patron l'engagerait dans l'état où il se trouve (dossier OAI, p. 308 s.); "Comme mentionné plus haut, A.________ voit son avenir "en noir". Il ne se sent pas capable de reprendre une activité professionnelle. S'agissant d'une réadaptation professionnelle, il déclare qu'elle a échoué et qu'il ne se voit pas recommencer une telle aventure" (dossier OAI, p. 311). Enfin, dans le cadre de l'évaluation médicale et médico-assurantielle, l'expert indique qu'"au terme du présent bilan, tout comme en 2017, on se trouve en face d'un sujet sympathique, visiblement perdu et perplexe, incapable de "remonter la pente", présentant vraisemblablement un mélange d'éléments objectifs et de "surcharge" subjective". Je rejoins sur ce point l'avis du Dr I.________ parlant d'une symptomatologie bio-psycho-sociale, l'expression d'un dysfonctionnement de la

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 nociception, péjorée par des facteurs socio-professionnels. Néanmoins, si l'on s'en tient aux éléments purement médicaux, sans entrer dans une discussion sociale et éthique, on se trouve en face d'un patient émettant des plaintes dont une partie seulement connaît un substrat somatique, substrat somatique péjoré, comme mentionné ci-dessus, par des éléments psychiques et socio- professionnels (dossier OAI, p. 316). Force est de constater que l'ensemble de ces éléments ont conduit l'expert à procéder dans un deuxième temps à une appréciation nuancée de la capacité de travail du recourant, prenant en considération de nombreux facteurs extra-médiaux. Cette appréciation n'a pas lieu d'être. Il convient au contraire de s’en tenir à sa conclusion de base selon laquelle "la capacité de travail médico-théorique de A.________ est à terme de 100%" et, partant, d'écarter la nuance selon laquelle "ce degré d'activité professionnelle n'est vraisemblablement pas obtenable en raison de l'impossibilité pour le sujet de mettre en œuvre ses capacités fonctionnelles résiduelles, [etc.]".

E. 5.7 Le recourant affirme ensuite que d'autres avis médicaux, en particulier ceux des médecins traitants, confirment les affirmations de l'expert citées dans son recours. L'on rappellera toutefois que ces affirmations ont été considérées soit comme sortant du cadre du mandat confié à l'expert ou alors écartées. (cf. consid. 5.5 et 5.6).

E. 5.7.1 Le recourant mentionne tout d'abord l'avis de la Dre D.________ du 18 octobre 2019. Il s'agit d'un courrier adressé à l'OAI qui fait suite au projet de décision. Elle indiquait ceci "Je me permets de vous écrire après que le patient susnommé m'a fait part de votre projet de décision du 16.08.2019. Vous mentionnez dans ce projet de décision une amélioration de la capacité de gain du patient dès le 28 juin 2019. J'ai pour ma part examiné le patient le 29.04.2019 et le 08.07.2019 sans constater une amélioration de son état de santé justifiant une amélioration de sa capacité de gain dès le 28 juin 2019" (dossier OAI, p. 366). La Cour constate que l'avis de la Dre D.________ ne fait aucunement état du contexte médical dans lequel le recourant a consulté son médecin. La médecin n'indique pas non plus les raisons de la non-amélioration de l'état de santé de son patient. Elle ne donne aucune information concernant les examens qu'elle a effectués sur le recourant. La Dre D.________ se contente de critiquer ce qu'a retenu l'OAI mais ne démontre pas en quoi l'OAI aurait dû considérer qu'il n'y avait pas d'amélioration. Partant, la valeur probante doit être fortement relativisée.

E. 5.7.2 Interrogé par Me Sansonnens, le Dr I.________ a également donné son avis le 25 octobre 2019 sur l'état de santé du recourant et sa capacité de travailler. Selon lui, si une activité professionnelle théoriquement adaptée existe, le taux d'activité exigible ne dépasserait pas les 50% et le rendement y serait également diminué de 50%. Cet avis du Dr I.________ ne mentionne pas le contexte médical dans lequel s'inscrivent ses réponses ou même la dernière fois qu'il a examiné le recourant. Selon les pièces à disposition de la Cour, la dernière consultation remonte au 3 septembre 2018 (dossier OAI, p. 238), soit plus de neuf mois avant la seconde expertise. Lors de cette consultation, le Dr I.________ constatait que l'état de santé du recourant "se péjorait avec l'apparition de souffrance psychologique liée à la précarité financière qui venait s'ajouter à celle causées par les douleurs et l'incapacité de reprendre une activité professionnelle". La Cour relève également que suite à une consultation précédente en date du 28 juin 2018, le Dr I.________ indiquait à la Dre D.________ ceci : "Comme attendu, A.________ ne touche plus d'indemnités journalières de la part de son assurance perte de gain depuis le 15.06.2018 et du coup, il est dans une situation financière très précaire. Afin de faire des économies, il a arrêté de fumer depuis 1 mois environ et il pense à

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 vendre son véhicule. […] Au vu de la précarité financière qui vient se greffer sur cette situation psycho-sociale déjà extrêmement complexe, A.________ devient beaucoup plus plaintif par rapport à ses lombosciatalgies avec une thymie très à la baisse. Malgré nos explications itératives, il ne conçoit pas qu'on pourrait ne pas lui accorder une rente AI" (dossier OAI, p. 240). Enfin, la Cour observe qu'en date du 7 mai 2019, le Dr I.________ a écrit à l'OAI pour contester le fait que l'OAI ait nommé le même expert pour la seconde expertise et que cela constituait un conflit d'intérêt majeur. Il a ajouté cela: "nous nous attendons d'ores et déjà à des conclusions qui seront fortement influencées par cet état de faits. Nous vous demandons ainsi de désigner un autre expert qui ne connaît pas la situation de A.________ et ce pour une expertise médicale parfaitement impartial" (dossier OAI, p. 288). Force est de constater que le Dr I.________ donne son avis sur le recourant sans l'avoir récemment examiné. L'on note également que son appréciation de l'incapacité de travail de celui- ci repose en partie sur des facteurs extra-médicaux. De plus, il contestait déjà l'expertise avant que celle-ci ne soit réalisée; on peut dès lors se demander si son avis est véritablement objectif. Il s'ensuit que, dans ce contexte et au vu de l'ensemble des circonstances, l'avis du Dr I.________ ne permet pas d'infirmer l'expertise et de prouver que le recourant se trouve, même partiellement, dans une incapacité de travail dans une activité adaptée.

E. 5.7.3 Le recourant produit encore les réponses du Prof. F.________ aux questions de Me Sansonnens. A la question "existe-t-il une activité exigible pour votre patient", le Professeur a répondu: "pas d'activité exigible comme ferrailleur (activité antérieure). Difficile de répondre pour une autre activité sans la réalisation d'une évaluation des capacité fonctionnelle". Dans ses remarques complémentaires, il indique que "tout travail de force n'est pas envisageable. La seule possibilité est à mon avis une reprise progressive sur un travail sédentaire, mais compte tenu du niveau des douleurs actuelles, cela ne me paraît pas possible aujourd'hui. J'ajouterais même que, du fait de l'ancienneté des douleurs, il est possible que la reprise du travail soit impossible sur le long terme. A nouveau, cet avis ne s'inscrit pas dans le cadre d'une étude fouillée et d'un examen complet du recourant. Il s'agit de réponses à des questions sur la base d'une consultation unique effectuée en 19 mai 2017 (dossier OAI, p. 98 et 118). Dans ces conditions, on ne voit pas comment cet avis peut avoir une quelconque valeur probante permettant de remettre en cause les conclusions de l’expertise telles qu’elles ont été retenues ci-dessus.

E. 5.8 Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les avis divergents des différents médecins ne permettent pas de retenir une incapacité de travail du recourant dans une activité adaptée à son état de santé. Il faut dès lors admettre avec l'expert que, au plus tard à la date de l’expertise, soit le 28 juin 2019, le recourant disposait à nouveau d’une capacité pleine et entière dans une telle activité.

E. 6.1 La méthode ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469).

E. 6.2 En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). La jurisprudence retient toutefois que lorsque l'assuré a perdu son emploi pour des motifs étrangers à son invalidité, on ne peut admettre qu'il aurait continué son emploi auprès du même employeur et il est alors justifié de faire application des valeurs statistiques moyennes (cf. arrêts TF 9C_247/2015 du 23 juin 2015 consid. 5.1; 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les références citées).

E. 6.3 De jurisprudence constante, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa; 117 V 8 consid. 2c/aa; RAMA 1991 n. U 130 p. 270 s. consid. 4a p. 272; RCC 1983 p. 246 s., 1973 p. 198 s. consid. 2c p. 201). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références).

E. 6.4 La décision de l'OAI prévoit une rente entière du 1er juin 2017 au 30 septembre 2019, basée sur une incapacité de travail totale jusqu’au 28 juin 2019. Pour la période ultérieure, vu la capacité pleine et entière reconnue dans une activité adaptée, il convient de procéder à une comparaison des revenus, laquelle implique de déterminer le revenu de valide du recourant.

E. 6.4.1 Dans la décision litigieuse, l'OAI a retenu que, en santé, le recourant aurait réalisé en 2019 un revenu annuel de CHF 63'336.- dans son activité de coupeur-façonneur, ce montant n'est pas contesté par le recourant.

E. 6.4.2 S'agissant de l'activité adaptée tenant compte de l'état de santé et des limitations fonctionnelles du recourant, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, l'OAI s'est fondé sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2016. Le salaire annuel dans une activité adaptée s'élève à CHF 64'080.- (12*5'340.-). Ce montant correspond au salaire moyen du secteur privé selon les chiffres de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2016 (ESS 2016, TA 1, tirage_skill_level, total des salaires, niveau de compétence 1). Dès lors que l'ESS comprend un large éventail d'activités, on peut admettre qu'un nombre significatif d'entre elles est adapté aux limitations et aux aptitudes du recourant dans un marché du travail équilibré (cf. arrêts TF 9C_789/2016 du 5 avril 2017 consid. 5.2; 9C_813/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.2; I 312/04 du 28 juillet 2005 consid. 3.2.1). La référence au niveau de compétence 1 permet, pour sa part, de tenir compte du fait que le recourant ne possède aucune autre formation ou expérience dans les domaines concernés. Ce montant doit être adapté à l'évolution des salaires nominaux (soit CHF 65'605.70, indices de 2226 pour 2016 et 2279 pour 2019, cf. OFS, T39 Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, hommes) et prendre en compte la durée usuelle du travail de 41.7 heures par semaine en 2019 (CHF 68'393.95, cf. OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique, tous les secteurs).

E. 6.5 Il ressort de la comparaison des revenus de valide dans l'activité antérieure (CHF 63'336.-) et dans une activité adaptée (CHF 68'393.95) qu'il n'y a aucune perte de gain à partir du 28 juin

2019. L'activité adaptée n'a ainsi aucune incidence négative sur la capacité de gain du recourant à compter de cette date. Le degré d'invalidité est dès lors de 0% ce qui ne donne aucun droit à une rente. C’est dès lors à bon droit que l’OAI a limité dans le temps l’octroi d’une rente entière d’invalidité en niant le droit à une telle rente à partir du 1er octobre 2019, soit à l’issue du délai de trois mois prévu par l'art. 88a al. 1 RAI.

E. 7.1 Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16

E. 7.2 La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils ne sont toutefois pas prélevés, compte tenu de l'assistance judiciaire totale accordée (ci-dessous, consid. 8).

E. 7.3 Vu le sort du recours, il n’est pas non plus alloué de dépens.

E. 8 Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale (605 2020 51).

E. 8.1 Selon l'art. 61 let. f phr. 2 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Selon l’art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle: a. des frais de procédure; b. de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2).

E. 8.2 Le recourant a suffisamment rendu vraisemblable qu’il ne disposait pas de ressources lui permettant d’assumer les frais de son avocat. En effet, à l'appui de sa requête, il a produit un document du Service social de la Broye attestant qu'il aide financièrement le recourant depuis le mois de juillet 2018 (pièce 1 de la requête d'assistance judiciaire du 16 mars 2020). Il peut par ailleurs être admis que l’intervention de l'avocat était rendue nécessaire par les difficultés de la présente procédure de recours contre une décision administrative refusant le droit à une rente. Enfin, la procédure pouvait être considérée comme non vouée d’emblée à l’échec.

E. 8.3 Le recourant sera en conséquence mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours et son mandataire lui sera désigné comme défenseur d’office. A ce titre, il y a lieu d’indemniser celui-ci qui a produit sa liste d’opérations le 22 juillet 2020. Celle-ci fait état d'une durée totale de 7 heures et 34 minutes de travail, dont 6 heures pour la rédaction du recours, 45 min pour une conférence client et 49 minutes pour divers courriers et courriels. Le temps de travail facturé est raisonnable et justifié. Au tarif horaire de CHF 180.-/heure (art. 57 al. 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11] applicable par renvoi de l'art. 145b al. 1bis, 2ème phrase CPJA), les honoraires s'élèvent à CHF 1'362.-, auxquels il faut ajouter CHF 27.40 au titre de débours. Au total, l'indemnité s’élève à CHF 1'496.40, dont CHF 107.- de TVA (7.7%). Cette indemnité est mise à la charge de l’État de Fribourg et sera versée directement à Me Benoît Sansonnens, étant rappelé qu’en application de l’art. 145b al. 3 CPJA, la collectivité publique peut exiger du bénéficiaire de l’assistance judiciaire qu’il rembourse ses prestations s’il revient à meilleure fortune.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours (605 2020 50) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (605 2020 51) est admise et Me Benoît Sansonnens est désigné en tant que défenseur d'office. L'indemnité de partie allouée à Me Benoît Sansonnens, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à CHF 1362.- d'honoraires et CHF 27.40 de débours, plus CHF 107.- au titre de la TVA à 7.7%, soit au total CHF 1'496.40. Elle sera mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. III. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils ne sont toutefois pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire totale octroyée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 janvier 2021/rte Le Président : Le Greffier :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 50 605 2020 51 Arrêt du 29 janvier 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier : Rémy Terrapon Parties A.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; droit à la rente Recours (605 2020 50) du 16 mars 2020 contre la décision du 18 février 2020 Requête d'assistance judiciaire (605 2020 51) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________ (ci-après: le recourant), né en 1975, célibataire, de nationalité portugaise et sans enfant, était sous contrat auprès de la société B.________ SA à C.________ en tant que coupeur-façonneur du 1er mai 2011 jusqu'au 28 février 2017 (dossier OAI, p. 41). Dès le 16 juin 2016, une incapacité de travail à 100% a été médicalement attestée (dossier OAI, p. 52). Le 11 octobre 2016, le recourant a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI), indiquant souffrir d'une hernie discale (dossier OAI, p. 4 ss). Dans le cadre de l'instruction, l'OAI a requis les avis de la Dre D.________, généraliste traitante (dossier OAI, p. 49 ss), du Dr E.________, neurochirurgien ayant pratiqué une microdiscectomie sur le recourant (dossier OAI, p. 71 ss), et du Prof. F.________, spécialiste de médecine physique et réhabilitation consulté par le recourant après l'opération précitée (dossier OAI, p. 96 ss). Le Dr G.________ du Service médical régional (ci-après: le SMR) a préconisé une expertise neurologique (dossier OAI, p. 103). Celle-ci a été réalisée le 5 décembre 2017 par le Dr H.________ (dossier OAI, p. 134 ss). Il a diagnostiqué des lombosciatalgies gauches persistantes après cure d'hernie discale (L5-S1) médico-latéral gauche. Interrogé sur la capacité de travail dans l'activité exercée jusqu'ici, l'expert a déclaré qu'elle était nulle à titre définitif et qu'une capacité de travail dans une activité correspondant aux aptitudes de l'assuré serait effectivement possible à mi-temps pour commencer. L'OAI a pris en charge des mesures de réinsertion du 19 mars au 17 juin 2018. Le 24 avril 2018, les mesures ont été interrompues car le recourant était incapable de remplir les exigences minimales de présence. Le Dr I.________ qui suivait le recourant depuis le mois de février 2018 a écrit à l'OAI pour l'informer que l'évolution de l'état de santé du recourant se péjorait avec l'apparition d'une souffrance psychologique liée à sa précarité financière (dossier OAI, p. 238). Le 13 février 2019, le Dr I.________ a informé l'OAI que la situation du recourant ne s'améliorait guère (dossier OAI, p. 263). Le 7 mars 2019, la Dre D.________ a elle aussi indiqué à l'OAI que le recourant était inapte à 100% dans l'activité exercée jusqu'ici et qu'il était envisageable qu'il effectue une activité adaptée à son état de santé durant une à deux heures par jour. L'OAI a demandé une nouvelle expertise au Dr H.________; Le rapport est daté du 28 juin 2019. L’examen clinique a été réalisée le 18 juin 2019 (dossier OAI, p. 294 ss). B. Le 16 août 2019, l'OAI a présenté son projet de décision au recourant (dossier OAI,

p. 324 ss). Ce projet prévoyait l’octroi d’une rente entière du 1er juin 2017 au 30 septembre 2019. Ensuite, le droit à la rente était nié. Par courrier du 22 novembre 2019, le recourant, désormais représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, a fait parvenir ses observations. Il critiquait le fait qu'il n'ait pas le droit à une demi-rente depuis le 1er octobre 2019. Il a notamment relevé que l'OAI n'avait pas tenu compte de la seconde expertise du Dr H.________ qui, selon sa lecture, proposait entre autres de retenir une incapacité de travail médico-théorique de 50%. Il a également produit deux rapports: celui de la Dre D.________ du 18 octobre 2019 attestant que, depuis le 28 juin 2019, il n'y avait aucune amélioration de la capacité de gain du recourant ainsi que celui du Dr I.________ arrivant en substance aux mêmes constats.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 Par décision du 18 février 2020, l'OAI a rejeté la demande du recourant et a confirmé son projet d’octroi d’une rente entière limitée à la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2019. Il a en particulier retenu que la capacité de gain du recourant s'était améliorée depuis le 28 juin 2019, date de la seconde expertise. En réponse aux objections du recourant, l'OAI a expliqué qu'une demi-rente ne pouvait pas entrer en ligne de compte car l'incapacité de travail du recourant était motivée par des facteurs extra-médicaux. C. Le 16 mars 2020, le recourant interjette recours (605 2020 50) auprès de la Cour de céans. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente entière au delà du 30 septembre 2019 et à ce qu'une équitable indemnité lui soit allouée. Subsidiairement, il conclut à l'octroi d'une demi-rente et à ce qu'une équitable indemnité lui soit allouée. Par mémoire séparé du même jour, le recourant requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et que Me Benoît Sansonnens lui soit désigné en qualité de défenseur d'office (605 2020 51 D. Dans sa détermination du 31 mars 2020, l'OAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision. Concernant la requête d'assistance judiciaire, il s'en remet à justice. Il sera fait état des arguments que les parties ont développés à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, le recourant étant en outre directement atteint par la décision querellée et possédant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 2.2. Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent à eux seuls pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références). 2.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 2.4. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a). 3. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. 3.1. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 3.2. Une décision par laquelle l'OAI accorde une rente avec effet rétroactif et en même temps prévoit la réduction ou suppression de cette rente correspond à une décision de révision (VSI 2001 155 consid. 2; ATF 131 V 164). En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) (ATF 125 V 413 consid. 2d; arrêt TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3). Conformément à cette dernière disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre (arrêt TF I 689/04 du 27 décembre 2005 consid. 2.3). 4. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 Pour accorder pleine valeur probante à un rapport médical, il est nécessaire que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (RAMA 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l'origine, ni la désignation d'un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, ATF 122 V 157 et les références citées). En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivés (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt TFA I 514/06 du 25 mai 2007 publié in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt TF 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2). 5. Est en l'espèce litigieuse la question du droit du recourant à une rente d’invalidité à partir du 1er octobre 2019. Pour y répondre, il convient d’abord de déterminer si, comme le retient l’Office de l’assurance-invalidité, la capacité de travail résiduelle de celui-ci s’est améliorée à partir du 28 juin 2019 par rapport à la situation d’incapacité de travail totale qui prévalait jusqu’alors depuis le mois de juin 2016. Cas échéant, il faudra ensuite déterminer l’incidence de cette évolution sur sa capacité de gain et, partant, sur son droit à la rente. Il s’agit pour cela de procéder à une appréciation médicale de sa situation. 5.1. Dans sa décision, l'OAI explique comme suit l’amélioration de l’état de santé retenue dès le 28 juin 2019 : "compte tenu de votre état de santé et de vos limitations fonctionnelles (pas de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 travaux physiques, pas de port régulier de charge de plus de 10-15 kg, possibilité de changer régulièrement de position assise/debout, pas de travail en porte-à-faux du tronc, pas de mouvement de torsion réguliers du tronc, pas de déplacements importants à pieds, pas de montée/descente régulière d'escaliers, d'escabeaux et d'échelles), vous pourriez exercer une activité adaptée, par exemple comme ouvrier dans la production industrielle légère ou les services, telle que le montage à l'établi, le contrôle de produits finis, la conduite de machines semi-automatiques, l'usinage de pièces légères ou le conditionnement léger à 100%". En réponse aux observations du recourant sur son projet de décision, l'OAI retient ceci: "l'expert mentionne que médico-théoriquement la capacité de travail est entière dans une activité adaptée" et concernant l'octroi d'une demi-rente dès le 1er octobre 2019, il affirme que "celle-ci n'entre pas en ligne de compte étant donné que cette incapacité de travail est entièrement motivée par des facteurs extra-médicaux comme le mentionne l'expert". 5.2. De son côté, le recourant expose que la mesure auprès du Centre J.________ a dû être interrompue à cause de douleurs incessantes et qu'il n'est pas possible de travailler en hurlant de douleurs. Il cite ensuite un passage de la seconde expertise du Dr H.________ : "[…] la capacité de travail médico-théorique de A.________ reste à terme de 100% (plein temps avec rendement de 100%). Force est néanmoins de constater que ce taux ne sera très certainement pas atteint en raison de l'ensemble des facteurs jouant un rôle dans la situation actuelle du sujet. En cas d'impossibilité persistante de remettre A.________ au travail dans une activité adaptée, je proposerais de retenir, au vu des facteurs limitatifs objectifs, une incapacité de travail médico- théorique de 50%, ceci étant donné qu'il est peu probable que l'on parvienne à réinsérer professionnellement le sujet. Ceci aurait l'avantage de s'éviter de nombreuses mesures administratives et des tentatives réitérées de réinsertion professionnelles coutant beaucoup d'argent et finalement aboutissant à un échec, voire à une dégradation de la situation psychologique du sujet". A l'appui de ses conclusions, il rappelle que la Dre D.________ a établi un rapport le 18 octobre 2019 qui faisait état d'aucune amélioration de la capacité de gain depuis le 28 juin 2019. Le recourant reprend également le rapport du Dr I.________ qui estime qu'un taux de 50% dans une activité adaptée peut être exigé. Enfin, il produit les réponses aux questions qu'il a posées au Prof. F.________. 5.3. Le dossier à disposition de la Cour comporte plusieurs avis médicaux émanant de différents médecins ainsi que deux expertises du même neurologue. 5.3.1. Le recourant souffre depuis 2016 d'une hernie discale. Il a été opéré le 24 novembre 2016 par le Dr E.________. L'évolution post-opératoire immédiate est médiocre selon le précité: "On est en présence d'un failed back surgery syndrome, avec un patient qui continue à présenter des sciatalgie gauches, avec un examen neurologique peu inquiétant, si on excepte une épreuve de Lasègue sensible vers 70° à gauche" (dossier OAI, p. 70 s.). 5.3.2. Le rapport de la première expertise du Dr H.________ du 15 décembre 2017 mentionne que "sur le plan de la capacité de travail, sur la base de l'expérience que l'on a de ce type de situation, même après une intervention chirurgicale réalisée avec succès (ce qui n'est pas le cas ici apparemment), la reprise d'une activité professionnelle physiquement lourde, telle que celle exercée jusqu'ici par A.________, est souvent impossible. Dans le cas de notre assuré, il faut admettre que ce dernier n'est effectivement pas capable de reprendre son activité professionnelle préalable et qu'en conséquence, cette dernière est inexigible, vraisemblablement à titre définitif avec un rendement à considérer comme nul dans ce cadre. Par contre, dans une activité adaptée, c'est-à-dire une activité sédentaire, se déroulant plutôt en position assise mais autorisant des

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 changements de position assise/debout, sans porte-à-faux, sans déplacement important à pied, la capacité de travail de A.________ est actuellement de 50% sous forme d'un mi-temps avec rendement à 100%. En principe, rien ne devrait s'opposer à ce que progressivement la capacité de travail augmente jusqu'à des valeurs de 75-100% (dossier OAI, p. 147). 5.3.3. Conformément à ce que préconisait l'expert, l'OAI a mis en œuvre au printemps 2018 des mesures de réadaptation tenant compte des limitations fonctionnelles du recourant et prenant la forme d'un réentrainement progressif au travail auprès du Centre J.________ (dossier OAI,

p. 183). Cette mesure a été interrompue à cause du faible taux de présence du recourant. Suite à l'interruption, l'OAI a instruit à nouveau le dossier. Interrogée, la Dre D.________ a indiqué que le recourant était en incapacité totale de travail depuis le 26 mai 2017. A la question de savoir combien d'heures de travail par jour il était raisonnablement possible d'attendre du recourant une activité qui tienne compte de l'atteinte à la santé, elle a répondu le 21 juin 2018 "Difficile à évaluer mais selon le rapport du Centre J.________ à Fribourg, une activité de 2 heures par jour était déjà trop importante" (dossier OAI, p. 215). A la même question, elle a répondu le 7 mars 2019 "1 à 2 heures par jour". Egalement interrogé, le Dr I.________ a constaté une péjoration de l'état de santé du recourant avec l'apparition d'une souffrance psychologique liée à la précarité financière qui vient s'ajouter à celle causée par les douleurs et l'incapacité de reprendre une activité professionnelle. Il recommandait également un nouveau séjour en stationnaire (dossier OAI,

p. 238). 5.3.4. Sur mandat de l'OAI et malgré la conclusion du Dr G.________ du SMR expliquant qu'aucune mesure d'instruction médicale supplémentaire n'était requise (dossier OAI, p. 265), le Dr H.________ a réalisé une seconde expertise le 18 juin 2019. Le rapport commence par un rappel anamnestique contenant l'intégralité des éléments jusqu'à la première expertise du 5 décembre 2017 puis une anamnèse intermédiaire complète et détaillée. Ensuite, l'expertise se poursuit sur l'entretien avec le recourant. Il indique "que ses douleurs sont restées sans changement significatif par rapport à la situation de 2017, voire se sont même un peu aggravées". Il explique qu'il "vit sa maladie comme invalidante; il regrette de s'être fait opéré et déclare qu'il fait tout ce qu'il peut pour s'en sortir mais que cela ne marche pas". Il "estime que ses troubles vont persister, sans amélioration, vu la longueur d'évolution actuelle. Son avenir est donc "noir" et en conséquence, il est demandeur d'une rente AI complète". Concernant l'activité préalable, le recourant explique à l'expert que "cette activité était une activité physique lourde, qu'il ne pourrait plus exercer actuellement en raison de ses problèmes de dos. Par ailleurs, en raison de l'importance actuelle de ses douleurs et de leur conséquence même sur une activité personnelle, il ne voit pas ce qu'il pourrait effectuer comme travail dans le monde économique car il ne pense pas qu'un patron l'engagerait dans l'état où il se trouve. L'expert arrive à la conclusion que "compte tenu des conditions de collaboration (mouvements incomplets et mal tenus), cet examen ne révèle à nouveau pas de signe d'atteinte neurogène périphérique significatifs dans l'ensemble des muscles examinés au niveau du membre inférieur gauche et dépendant des myotomes L3-S1". Le diagnostic de "Lombosciatalgie gauches chronifiées non déficitaires, évoluant depuis juin 2016; status après hernie discale L5-S1 gauche, traitée conservativement, par infiltration péridurale puis par cure chirurgicale de hernie discale par microdiscectomie L5-S1 gauche (23.11.2016); status post-infiltration facettaire L5-S1 le 21 juillet 2017 et péri-radiculaire S1 gauche, le 02.08.2017" est posé. Au stade de l'évaluation médicale et médico-assurantielle, l'expert affirme que "dans une activité adaptée, […], la capacité de travail médico-théorique de A.________ reste à terme un 100% (plein temps avec un rendement de 100%). […] Pour les éléments susmentionnés, le présent expert suggère de clore le cas par l'attribution d'une demi-rente AI. Néanmoins, comme

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 mentionné plus haut, formellement parlant, la capacité de travail médico-théorique de A.________, pour ce qui concerne les seuls éléments somatiques neurologiques, reste à terme de 100% (plein temps avec un rendement de 100%) mais il semble que l'assuré ne soit en mesure de mettre en œuvre cette capacité de travail résiduel, raison de ma proposition". Lors de l'appréciation des capacités, de ressources et des difficultés, l'expert déclare que "comme mentionné plus haut, sur un plan strictement somatique, les capacités ne sont pas mauvaises, de même que les ressources. Par contre, A.________ présente à l'évidence des difficultés à mettre en œuvre ses ressources résiduelles, ce qui présente le handicap majeur pour un retour à une activité professionnelle lucrative adaptée. C'est donc la combinaison de plusieurs légers handicaps qui entraine l'incapacité de mettre en œuvre les ressources effectives résiduelles. Ses difficultés sont d'ordre très partiellement somatique mais surtout psycho-social. 5.4. Il ressort de ce qui précède que le diagnostic retenu dans l'expertise n'est pas contesté et que les médecins sont unanimes quant à l'incapacité de travail du recourant dans son activité antérieure de coupeur-façonneur. Est en revanche litigieuse la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée à son état de santé, s’agissant de la période à partir du 28 juin 2019 pour laquelle l’OAI nie désormais toute incapacité de travail dans une activité adaptée. 5.5. A cet égard, on doit tout d'abord relever que les deux expertises mises en œuvre se fondent sur des examens complets du recourant, que l'expert a pris en considération les plaintes exprimées par le recourant (dossier OAI, p. 142 et 306 ss) après avoir établi une anamnèse fouillée (dossier OAI, p. 134 à 142 et p. 295 à 306), que l'appréciation de la situation médicale est claire et que les conclusions sont dûment motivées (dossier OAI, p. 145 ss et 312 ss). Il faut en outre souligner que les deux rapports ont été établis en pleine connaissance du dossier (dossier OAI, p. 134 et 296). En effet, l'expert a pris en compte et résumé les nombreux rapports médicaux présents au dossier. Ces expertises ont ainsi été effectuées de manière conforme aux exigences formelles posées par la jurisprudence Toutefois, l'expert est sorti du cadre du mandat confié par l'OAI lorsqu'il a affirmé que "pour les éléments susmentionnés, le présent expert suggère de clore le cas par l'attribution d'une demi- rente AI" ou lorsqu'il a déclaré qu’il lui semblait "[…] que la solution, non pas optimale mais la plus raisonnable, serait d'admettre une incapacité de travail de 50% à l'origine d'une demi-rente AI car il est peu probable que des mesures thérapeutiques et de réinsertion professionnelle additionnelles soient de nature à améliorer significativement la capacité de travail" (expertise du 28 juin 2019,

p. 25 et 27; dossier OAI p. 318 et 320). La Cour rappelle que le rôle de l'expert consiste en effet à mettre ses compétences à la disposition de la justice et à se faire une idée de l'état de santé du patient dans un délai relativement bref (cf. arrêt TF 9C_352/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 608 2017 129 du 3 avril 2018 consid. 6c). C'est donc à juste titre que l'OAI n'a pas pris en compte ces constatations dépourvues de fondement médical En dépit de ce qui précède, la Cour estime que la seconde expertise du Dr H.________ conserve une pleine valeur probante et permet d'apprécier l'état de santé du recourant de sorte qu'elle peut s'y référer pour juger de la capacité de travail du recourant. L'expert répond clairement aux questions de l'OAI concernant la capacité de travail dans une activité correspondant aux aptitudes du recourant : "Sur le plan médico-théorique, le temps de présence maximal possible dans une activité serait un plein temps (8 heures). Pour les raisons mentionnées plus haut, la performance médico-théorique de l'assuré dans une activité respectant les limitations fonctionnelles mentionnées plus haut serait de 100% (pas de perte de rendement). Sur le plan médico-théorique,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 la capacité de travail globale de l'assuré serait à terme de 100% (plein temps avec rendement à 100%). Pour le surplus, l'on constate que l'expertise n'est en soi pas critiquée par le recourant. 5.6. Le recourant reproche principalement à l'OAI de ne pas avoir tenu compte du second rapport. Il cite des passages de l'expertise du 28 juin 2019 où l'expert explique que le taux de 100% de capacité de travail ne sera très certainement pas atteint en raison de l'ensemble des facteurs jouant un rôle dans la situation actuelle du recourant (dossier OAI, p. 317). En plus de ce qui vient d’être constaté au sujet des affirmations de l'expert émises en dehors du cadre du mandat de l'OAI (cf. consid. 5.5), il doit également être relevé que les éléments de l'expertise mis en exergue par le recourant sont teintés de facteurs extra-médicaux. En effet, l'expert a noté ce type de facteurs tout au long des deux expertises. D’abord dans son premier rapport:" Il est évident que, dans le cas de A.________, on se trouve face à un sujet sans formation professionnelle, ayant travaillé en Suisse uniquement dans une activité physique lourde et présentant des compétences linguistiques et une formation scolaire relativement modestes, ce qui représente un élément de pronostic défavorable pour la reprise d'une activité professionnelle adaptée" (dossier OAI, p. 148). Ensuite, dans l'anamnèse intermédiaire de la seconde expertise: "En l'état actuel des choses, il semble très difficile au Dr I.________ d'imaginer que A.________ puisse reprendre une activité professionnelle même la plus sédentaire. Un sentiment d'injustice par rapport à la décision de l'AI le submerge" (dossier OAI, p. 301); "Dans ce document, le Dr I.________ mentionne que la situation financière de A.________ s'aggrave très significativement étant donné qu'il ne touche plus d'indemnité journalière de la part de son assurance perte de gain depuis le 15.06.2018. Afin de faire des économies, il a arrêté de fumer et pense à vendre son véhicule. […] Le Dr I.________ relève qu'au vu de sa précarité financière, A.________ devient beaucoup plus plaintif par rapport à ses lombosciatalgies avec une thymie très à la baisse. Malgré ses explications itératives, il ne conçoit toujours pas qu'on pourrait ne pas lui accorder une rente AI (dossier OAI, p. 303); "Dans ce document, le Dr I.________ mentionne que A.________, qu'il a revu le 03.09.2018, présente une péjoration de son état avec l'apparition d'une souffrance psychologique liée à la précarité financière qui vient se surajouter à celle causée par les douleurs et l'incapacité de reprendre une activité professionnelle" (dossier OAI, p. 304); "Dans ce document [rapport médical SMR du 21.02.2019], le SMR Fribourg mentionne que dans son dernier rapport, le Dr I.________ ne remet pas en cause les conclusions de l'expertise préalable mais confirme le poids des facteurs psycho- sociaux" (dossier OAI, p. 304). Puis, dans le cadre de l'entretien approfondi avec le recourant : "Par ailleurs, en raison de l'importance actuelle de ses douleurs et de leur conséquence même sur une activité personnelle, il ne voit pas ce qu'il pourrait effectuer comme travail dans le monde économique car il ne pense pas qu'un patron l'engagerait dans l'état où il se trouve (dossier OAI, p. 308 s.); "Comme mentionné plus haut, A.________ voit son avenir "en noir". Il ne se sent pas capable de reprendre une activité professionnelle. S'agissant d'une réadaptation professionnelle, il déclare qu'elle a échoué et qu'il ne se voit pas recommencer une telle aventure" (dossier OAI, p. 311). Enfin, dans le cadre de l'évaluation médicale et médico-assurantielle, l'expert indique qu'"au terme du présent bilan, tout comme en 2017, on se trouve en face d'un sujet sympathique, visiblement perdu et perplexe, incapable de "remonter la pente", présentant vraisemblablement un mélange d'éléments objectifs et de "surcharge" subjective". Je rejoins sur ce point l'avis du Dr I.________ parlant d'une symptomatologie bio-psycho-sociale, l'expression d'un dysfonctionnement de la

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 nociception, péjorée par des facteurs socio-professionnels. Néanmoins, si l'on s'en tient aux éléments purement médicaux, sans entrer dans une discussion sociale et éthique, on se trouve en face d'un patient émettant des plaintes dont une partie seulement connaît un substrat somatique, substrat somatique péjoré, comme mentionné ci-dessus, par des éléments psychiques et socio- professionnels (dossier OAI, p. 316). Force est de constater que l'ensemble de ces éléments ont conduit l'expert à procéder dans un deuxième temps à une appréciation nuancée de la capacité de travail du recourant, prenant en considération de nombreux facteurs extra-médiaux. Cette appréciation n'a pas lieu d'être. Il convient au contraire de s’en tenir à sa conclusion de base selon laquelle "la capacité de travail médico-théorique de A.________ est à terme de 100%" et, partant, d'écarter la nuance selon laquelle "ce degré d'activité professionnelle n'est vraisemblablement pas obtenable en raison de l'impossibilité pour le sujet de mettre en œuvre ses capacités fonctionnelles résiduelles, [etc.]". 5.7. Le recourant affirme ensuite que d'autres avis médicaux, en particulier ceux des médecins traitants, confirment les affirmations de l'expert citées dans son recours. L'on rappellera toutefois que ces affirmations ont été considérées soit comme sortant du cadre du mandat confié à l'expert ou alors écartées. (cf. consid. 5.5 et 5.6). 5.7.1. Le recourant mentionne tout d'abord l'avis de la Dre D.________ du 18 octobre 2019. Il s'agit d'un courrier adressé à l'OAI qui fait suite au projet de décision. Elle indiquait ceci "Je me permets de vous écrire après que le patient susnommé m'a fait part de votre projet de décision du 16.08.2019. Vous mentionnez dans ce projet de décision une amélioration de la capacité de gain du patient dès le 28 juin 2019. J'ai pour ma part examiné le patient le 29.04.2019 et le 08.07.2019 sans constater une amélioration de son état de santé justifiant une amélioration de sa capacité de gain dès le 28 juin 2019" (dossier OAI, p. 366). La Cour constate que l'avis de la Dre D.________ ne fait aucunement état du contexte médical dans lequel le recourant a consulté son médecin. La médecin n'indique pas non plus les raisons de la non-amélioration de l'état de santé de son patient. Elle ne donne aucune information concernant les examens qu'elle a effectués sur le recourant. La Dre D.________ se contente de critiquer ce qu'a retenu l'OAI mais ne démontre pas en quoi l'OAI aurait dû considérer qu'il n'y avait pas d'amélioration. Partant, la valeur probante doit être fortement relativisée. 5.7.2. Interrogé par Me Sansonnens, le Dr I.________ a également donné son avis le 25 octobre 2019 sur l'état de santé du recourant et sa capacité de travailler. Selon lui, si une activité professionnelle théoriquement adaptée existe, le taux d'activité exigible ne dépasserait pas les 50% et le rendement y serait également diminué de 50%. Cet avis du Dr I.________ ne mentionne pas le contexte médical dans lequel s'inscrivent ses réponses ou même la dernière fois qu'il a examiné le recourant. Selon les pièces à disposition de la Cour, la dernière consultation remonte au 3 septembre 2018 (dossier OAI, p. 238), soit plus de neuf mois avant la seconde expertise. Lors de cette consultation, le Dr I.________ constatait que l'état de santé du recourant "se péjorait avec l'apparition de souffrance psychologique liée à la précarité financière qui venait s'ajouter à celle causées par les douleurs et l'incapacité de reprendre une activité professionnelle". La Cour relève également que suite à une consultation précédente en date du 28 juin 2018, le Dr I.________ indiquait à la Dre D.________ ceci : "Comme attendu, A.________ ne touche plus d'indemnités journalières de la part de son assurance perte de gain depuis le 15.06.2018 et du coup, il est dans une situation financière très précaire. Afin de faire des économies, il a arrêté de fumer depuis 1 mois environ et il pense à

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 vendre son véhicule. […] Au vu de la précarité financière qui vient se greffer sur cette situation psycho-sociale déjà extrêmement complexe, A.________ devient beaucoup plus plaintif par rapport à ses lombosciatalgies avec une thymie très à la baisse. Malgré nos explications itératives, il ne conçoit pas qu'on pourrait ne pas lui accorder une rente AI" (dossier OAI, p. 240). Enfin, la Cour observe qu'en date du 7 mai 2019, le Dr I.________ a écrit à l'OAI pour contester le fait que l'OAI ait nommé le même expert pour la seconde expertise et que cela constituait un conflit d'intérêt majeur. Il a ajouté cela: "nous nous attendons d'ores et déjà à des conclusions qui seront fortement influencées par cet état de faits. Nous vous demandons ainsi de désigner un autre expert qui ne connaît pas la situation de A.________ et ce pour une expertise médicale parfaitement impartial" (dossier OAI, p. 288). Force est de constater que le Dr I.________ donne son avis sur le recourant sans l'avoir récemment examiné. L'on note également que son appréciation de l'incapacité de travail de celui- ci repose en partie sur des facteurs extra-médicaux. De plus, il contestait déjà l'expertise avant que celle-ci ne soit réalisée; on peut dès lors se demander si son avis est véritablement objectif. Il s'ensuit que, dans ce contexte et au vu de l'ensemble des circonstances, l'avis du Dr I.________ ne permet pas d'infirmer l'expertise et de prouver que le recourant se trouve, même partiellement, dans une incapacité de travail dans une activité adaptée. 5.7.3. Le recourant produit encore les réponses du Prof. F.________ aux questions de Me Sansonnens. A la question "existe-t-il une activité exigible pour votre patient", le Professeur a répondu: "pas d'activité exigible comme ferrailleur (activité antérieure). Difficile de répondre pour une autre activité sans la réalisation d'une évaluation des capacité fonctionnelle". Dans ses remarques complémentaires, il indique que "tout travail de force n'est pas envisageable. La seule possibilité est à mon avis une reprise progressive sur un travail sédentaire, mais compte tenu du niveau des douleurs actuelles, cela ne me paraît pas possible aujourd'hui. J'ajouterais même que, du fait de l'ancienneté des douleurs, il est possible que la reprise du travail soit impossible sur le long terme. A nouveau, cet avis ne s'inscrit pas dans le cadre d'une étude fouillée et d'un examen complet du recourant. Il s'agit de réponses à des questions sur la base d'une consultation unique effectuée en 19 mai 2017 (dossier OAI, p. 98 et 118). Dans ces conditions, on ne voit pas comment cet avis peut avoir une quelconque valeur probante permettant de remettre en cause les conclusions de l’expertise telles qu’elles ont été retenues ci-dessus. 5.8. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les avis divergents des différents médecins ne permettent pas de retenir une incapacité de travail du recourant dans une activité adaptée à son état de santé. Il faut dès lors admettre avec l'expert que, au plus tard à la date de l’expertise, soit le 28 juin 2019, le recourant disposait à nouveau d’une capacité pleine et entière dans une telle activité. 6. 6.1. La méthode ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). 6.2. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). La jurisprudence retient toutefois que lorsque l'assuré a perdu son emploi pour des motifs étrangers à son invalidité, on ne peut admettre qu'il aurait continué son emploi auprès du même employeur et il est alors justifié de faire application des valeurs statistiques moyennes (cf. arrêts TF 9C_247/2015 du 23 juin 2015 consid. 5.1; 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les références citées). 6.3. De jurisprudence constante, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa; 117 V 8 consid. 2c/aa; RAMA 1991 n. U 130 p. 270 s. consid. 4a p. 272; RCC 1983 p. 246 s., 1973 p. 198 s. consid. 2c p. 201). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références). 6.4. La décision de l'OAI prévoit une rente entière du 1er juin 2017 au 30 septembre 2019, basée sur une incapacité de travail totale jusqu’au 28 juin 2019. Pour la période ultérieure, vu la capacité pleine et entière reconnue dans une activité adaptée, il convient de procéder à une comparaison des revenus, laquelle implique de déterminer le revenu de valide du recourant. 6.4.1. Dans la décision litigieuse, l'OAI a retenu que, en santé, le recourant aurait réalisé en 2019 un revenu annuel de CHF 63'336.- dans son activité de coupeur-façonneur, ce montant n'est pas contesté par le recourant. 6.4.2. S'agissant de l'activité adaptée tenant compte de l'état de santé et des limitations fonctionnelles du recourant, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, l'OAI s'est fondé sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2016. Le salaire annuel dans une activité adaptée s'élève à CHF 64'080.- (12*5'340.-). Ce montant correspond au salaire moyen du secteur privé selon les chiffres de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2016 (ESS 2016, TA 1, tirage_skill_level, total des salaires, niveau de compétence 1). Dès lors que l'ESS comprend un large éventail d'activités, on peut admettre qu'un nombre significatif d'entre elles est adapté aux limitations et aux aptitudes du recourant dans un marché du travail équilibré (cf. arrêts TF 9C_789/2016 du 5 avril 2017 consid. 5.2; 9C_813/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.2; I 312/04 du 28 juillet 2005 consid. 3.2.1). La référence au niveau de compétence 1 permet, pour sa part, de tenir compte du fait que le recourant ne possède aucune autre formation ou expérience dans les domaines concernés. Ce montant doit être adapté à l'évolution des salaires nominaux (soit CHF 65'605.70, indices de 2226 pour 2016 et 2279 pour 2019, cf. OFS, T39 Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, hommes) et prendre en compte la durée usuelle du travail de 41.7 heures par semaine en 2019 (CHF 68'393.95, cf. OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique, tous les secteurs). 6.5. Il ressort de la comparaison des revenus de valide dans l'activité antérieure (CHF 63'336.-) et dans une activité adaptée (CHF 68'393.95) qu'il n'y a aucune perte de gain à partir du 28 juin

2019. L'activité adaptée n'a ainsi aucune incidence négative sur la capacité de gain du recourant à compter de cette date. Le degré d'invalidité est dès lors de 0% ce qui ne donne aucun droit à une rente. C’est dès lors à bon droit que l’OAI a limité dans le temps l’octroi d’une rente entière d’invalidité en niant le droit à une telle rente à partir du 1er octobre 2019, soit à l’issue du délai de trois mois prévu par l'art. 88a al. 1 RAI. 7. 7.1. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 7.2. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils ne sont toutefois pas prélevés, compte tenu de l'assistance judiciaire totale accordée (ci-dessous, consid. 8). 7.3. Vu le sort du recours, il n’est pas non plus alloué de dépens. 8. Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale (605 2020 51). 8.1. Selon l'art. 61 let. f phr. 2 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Selon l’art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle: a. des frais de procédure; b. de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). 8.2. Le recourant a suffisamment rendu vraisemblable qu’il ne disposait pas de ressources lui permettant d’assumer les frais de son avocat. En effet, à l'appui de sa requête, il a produit un document du Service social de la Broye attestant qu'il aide financièrement le recourant depuis le mois de juillet 2018 (pièce 1 de la requête d'assistance judiciaire du 16 mars 2020). Il peut par ailleurs être admis que l’intervention de l'avocat était rendue nécessaire par les difficultés de la présente procédure de recours contre une décision administrative refusant le droit à une rente. Enfin, la procédure pouvait être considérée comme non vouée d’emblée à l’échec. 8.3. Le recourant sera en conséquence mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours et son mandataire lui sera désigné comme défenseur d’office. A ce titre, il y a lieu d’indemniser celui-ci qui a produit sa liste d’opérations le 22 juillet 2020. Celle-ci fait état d'une durée totale de 7 heures et 34 minutes de travail, dont 6 heures pour la rédaction du recours, 45 min pour une conférence client et 49 minutes pour divers courriers et courriels. Le temps de travail facturé est raisonnable et justifié. Au tarif horaire de CHF 180.-/heure (art. 57 al. 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11] applicable par renvoi de l'art. 145b al. 1bis, 2ème phrase CPJA), les honoraires s'élèvent à CHF 1'362.-, auxquels il faut ajouter CHF 27.40 au titre de débours. Au total, l'indemnité s’élève à CHF 1'496.40, dont CHF 107.- de TVA (7.7%). Cette indemnité est mise à la charge de l’État de Fribourg et sera versée directement à Me Benoît Sansonnens, étant rappelé qu’en application de l’art. 145b al. 3 CPJA, la collectivité publique peut exiger du bénéficiaire de l’assistance judiciaire qu’il rembourse ses prestations s’il revient à meilleure fortune.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours (605 2020 50) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (605 2020 51) est admise et Me Benoît Sansonnens est désigné en tant que défenseur d'office. L'indemnité de partie allouée à Me Benoît Sansonnens, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à CHF 1362.- d'honoraires et CHF 27.40 de débours, plus CHF 107.- au titre de la TVA à 7.7%, soit au total CHF 1'496.40. Elle sera mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. III. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils ne sont toutefois pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire totale octroyée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 janvier 2021/rte Le Président : Le Greffier :