Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.
E. 2 A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
E. 2.3 p. 593 s.; 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).
E. 3 L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
E. 3.1 En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu de valide (ou : sans invalidité) doit ainsi être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence citée).
E. 3.2 De jurisprudence constante, le revenu d'invalide (ou : avec invalidité) doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Si l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, le revenu effectivement réalisé constitue en principe le revenu d'invalide (cf. ATF 139 V 592 consid.
E. 3.2.1 En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident (FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015, § 286 p. 421).
E. 3.2.2 Selon la jurisprudence, lorsque le revenu d'invalide est évalué sur la base des données de l'Office fédéral de la statistique, certains empêchements propres à la personne de l'invalide exigent que l'on réduise le montant des salaires ressortant des statistiques. De telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, et cela dans le but de déterminer un revenu d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur économique exigible des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de l'intéressé. Cette déduction doit être opérée seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison d'un ou de plusieurs facteurs, l'assuré ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu'avec un résultat économique inférieur à la moyenne. L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2
p. 180). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).
E. 3.3 En principe, il n'est pas admissible de déterminer le degré d'invalidité sur la base de la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de la personne assurée, car cela reviendrait à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 310 consid. 3 p. 312; voir également arrêts TF U 85/95 du 7 septembre 1995 consid. 3b, in RAMA 1996 n° U 237 p. 36 et I 472/98 du 28 juillet 1999 consid. 3b). La jurisprudence a toutefois précisé que lorsque les revenus avec et sans invalidité étaient basés sur les mêmes données statistiques - soit lorsque la personne assurée n'exerçait pas d'activité lucrative avant la survenance de l'atteinte à la santé ou que le revenu sans invalidité ne pouvait pas être déterminé avec suffisamment de précision, il était superflu de les chiffrer avec exactitude. En pareil cas, le degré d'invalidité se confondait avec celui de l'incapacité de travail, sous réserve d'une éventuelle réduction du revenu d'invalide afin de tenir compte, conformément aux principes développés à l'ATF 126 V 75, de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (arrêt TF I 1/03 du 15 avril 2003 consid. 5.2).
E. 4 Est en l’espèce essentiellement litigieuse la détermination des revenus de valide et d’invalide dans le calcul du taux d’invalidité. Pour l’OAI, le revenu (de valide) provenant de la dernière activité réalisée d’aide-soignant à 100% doit être comparé à celui (d’invalide) de collaborateur scientifique que le recourant pourrait encore, tout particulièrement au vu de sa formation, réaliser, certes à 50%. Le recourant soutient au contraire que les deux revenus doivent demeurer les mêmes, suggérant que le taux d’invalidité est ici directement induit par le taux d’incapacité de travail de 50%. Il ne remet par ailleurs pas en cause le taux d’abattement de 10% opéré sur le revenu d’invalide, qui porterait dès lors, selon lui, son taux d’invalidité à 60%. Qu’en est-il ?
E. 4.1 Situation personnelle Le recourant a déposé une demande de prestations AI le 31 août 2016 (dossier AI, p. 45). Celle-ci indique qu’il est né en 1966 au Togo. Il est arrivé en Suisse au mois de juillet 2002. Célibataire, il est le père de deux enfants, nés en 1995 et en 2000. Il déclare souffrir de troubles de la vision (« cataracte, glaucome à l’œil droit, amaurose après thrombose de la veine centrale à l’œil gauche »). L’atteinte serait progressivement apparue à partir du mois d’avril 2015, et se serait accentuée à partir du mois de janvier 2016, au point qu’il aurait été mis à l’incapacité de travail total dès le mois d’avril 2016. Tribunal cantonal TC Page 5 de 9
E. 4.2 Formation et parcours professionnel Dans le cadre de sa demande, il a produit un certain nombre de documents et de diplômes, dont un relevé de ses « formations et activités professionnelles », qui retrace son parcours (dossier AI,
p. 37).
E. 4.2.1 Il a obtenu son baccalauréat au Togo en 1990. Il aurait suivi après cela une formation d’ingénieur en hydraulique, obtenant son diplôme professionnel et travaillant dans ce domaine, pour le compte du Fonds européen de développement ou d’une ONG française, jusqu’à son arrivée en Suisse en 2002.
E. 4.2.2 A partir de là, il indique avoir entrepris différentes activités professionnelles. Son compte individuel atteste qu’il a notamment effectué des missions temporaires entre 2002 et 2003, qu’il a été employé au restaurant B.________ entre le mois de décembre 2004 et le mois de janvier 2006, avant de se retrouver au chômage jusqu’en 2008 (dossier AI, p. 67).
E. 4.2.3 Parallèlement à tout cela, il avait repris des études en 2005, en sciences sociales à l’Université de Fribourg (dossier AI, p. 33). Puis il a accompli en 2007 un master en études du développement auprès de l’Institut universitaire d’études du développement, à Genève (dossier AI,
p. 35 + 36). En 2008, il a travaillé pour l’Alliance internationale pour la gestion des eaux, puis a effectué une formation en logistique en 2009 (dossier AI, p. 34).
E. 4.2.4 De janvier à avril 2010, il a suivi une formation Croix-Rouge en auxiliaire de la santé, après quoi il a travaillé comme aide-soignant au home bourgeoisial, à C.________, pendant quatre ans, jusqu’en 2014.
E. 4.2.5 Dès l’année 2013, il a repris ses études en France, en droit, économie et gestion auprès de l’Université de Reims, y obtenant un master (dossier AI, p. 29 ss). En 2015, il a obtenu un nouveau master en développement local à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (dossier AI, p. 23 ss). Ce dernier diplôme, daté du mois de décembre 2015, est décrit comme un : « diplôme de Master sciences humaines et sociales, à finalité professionnelle, mention études du développement, spécialité développement local: acteurs sociaux et dynamiques spatiales ». Dans le cadre de l’assurance-chômage, il a travaillé du mois d’octobre 2015 au mois d’avril 2016 comme collaborateur scientifique auprès de l’Université de Lausanne, après quoi il a touché l’aide sociale. Au mois de mars 2016, il a encore accompli une formation en gestion de projets auprès de l’Université de Berne (dossier AI, p. 21).
E. 4.2.6 Un CV actualisé en 2019 relate à nouveau ce parcours dans le détail (dossier AI, p. 412).
E. 4.3 Survenance de l’atteinte
Les rapports médicaux figurant au dossier attestent que l’atteinte à la santé est survenue dans le
courant de l’année 2015, alors qu’il étudiait à Paris à la Sorbonne, et il a été traité sur place dès la
fin du mois d’août 2015 : « traitement ambulatoire par vous-même du 26 août 2015 au 15 juin
2016. (…) Traitement pour occlusion de veine veineuse et glaucome à Paris en 2015 avec des
injections de Lucentis et 4X traitement avec photocoagulation au laser OG. Suite du traitement
maintenant à l’Hôpital cantonal de Fribourg » (rapport du Dr D.________ du 24 octobre 2016,
dossier AI, p. 59).
Tribunal cantonal TC
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Au printemps 2017, le Dr E.________, médecin-chef du service d’ophtalmologie de l’Hôpital
cantonal précisait encore : « A l'œil droit Monsieur présente une cataracte. En raison de pics de
pressionartérielle sur l'œil gauche sous forme d'un glaucome néovasculaire, il a une quadrithérapie
anti-hypertensive à l'oeil gauche ainsi qu'une thérapie par diurétique (Diamox) qu'il prend à la
demande en raison de fortes douleurs. La situation est très précaire avec une chirurgie pour
baisser la pression qui sera envisagée prochainement » (rapport du 13 avril 2017, dossier AI,
p. 85).
Ce dernier spécialiste estimait que la capacité de travail était limitée, son dernier engagement
comme collaborateur scientifique auprès de l’Université de Lausanne n’ayant pas pu être confirmé
après la période d’essai : « Sur le plan professionnel, Monsieur a travaillé comme collaborateur
scientifique à l'Université de Lausanne du 01.10.2015 au 30.04.2016. Lors des 3 derniers mois de
son engagement en raison des douleurs à l'œil, il n'était pas en mesure d'effectuer son travail
correctement. Cela eu pour conséquence que son contrat n'a pas été prolongé après la période
d'essai. Depuis cette période Monsieur n'a pas pu travailler à nouveau. Il est actuellement au
service social ».
C’est la raison pour laquelle l’OAI avait été sollicité: « Actuellement, l'œil gauche est complètement
aveugle et l'œil droit voit 30% en raison d'une cataracte. Ce qui entraîne une fatigabilité accrue de
l'œil droit. Monsieur est cependant tout disposé à trouver un travail pouvant accommoder sa
fatigabilité oculaire et c'est dans ce sens qu'il a demandé à l'Office Al de l'aider à réaliser ces
démarches ».
Une incapacité de travail à 50% lui a été reconnue, cette question ne faisant pas débat.
E. 4.4 Détermination des revenus statistiques et calcul du taux d’invalidité
E. 4.4.1 Revenu de valide Pour l’OAI, c’est le revenu d’aide-soignant réalisé entre 2010 et 2014 qui correspond au revenu de valide, à savoir celui qui aurait pu être réalisé sans atteinte à la santé. C’est dès lors un montant de CHF 56'840.- qui a été retenu sur la base de données statistiques (cf. décision querellée, dossier AI, p. 493).
E. 4.4.2 Revenu d’invalide Comme revenu d’invalide, l’OAI a estimé que le recourant pourrait désormais gagner un revenu de collaborateur scientifique. C’est ici un montant de CHF 97'716.60 qui a été retenu, également sur la base de données statistiques (dossier AI, p. 493). Il a toutefois été tenu compte de l’incapacité de travail de 50% et un abattement de 10% a encore été opéré pour cause de désavantage salarial. Au final, c’est un montant de CHF 44'148.40 qui constitue le revenu d’invalide.
E. 4.4.3 Taux d’invalidité De la comparaison de ces deux revenus, ne résulterait qu’une seule perte de gain de 22%, et partant, un taux d’invalidité du même degré, insuffisant pour ouvrir le droit à la rente. Tribunal cantonal TC Page 7 de 9
E. 5 Discussion
E. 5.1 Il ressort d’emblée des diplômes et documents produits par le recourant à l’appui de sa
demande de prestations que le métier d’aide-soignant exercé par lui entre 2010 et 2014 ne
correspond pas à sa formation.
A la lecture de son parcours, exposé plus haut, ces quatre années représentent plus une
parenthèse dans son cursus, qui n’était pas encore achevé puisque le recourant continuait à se
spécialiser, au plan universitaire, dans un domaine des sciences sociales et du développement qui
pouvait sembler complémentaire au métier qu’il avait exercé à l’époque au Togo, notamment pour
le compte d’ONG.
Il l’expose du reste dans des récentes lettres de postulation: « De formation de base en
Hydraulique, je suis titulaire d'un Master de l'IHEID de Genève en développement international
dans l'axe thématique : Environnement, changement climatique, Gestion des Ressources. Je suis
également titulaire d'un Master de l'université de Paris 1-Sorbonne en Développement Local,
expertise : Accessibilité aux services urbains (Eau, Assainissement, Transport). J'ai aussi
approfondi mes compétences en Droit, Economie et Gestion à l'Université de Reims par un Master
en Administration et Expertise Socioéconomique. Sous l'angle de la durabilité, mes expertises
répondent parfaitement aux besoins des acteurs concernés par les conséquences des
changements climatiques. Collaborateur scientifique à l'Université de Lausanne au sein du
Laboratoire d'Ecologie Industrielle de l'Institut des Dynamiques de la Surface Terrestre (IDYST),
j'ai activement collaboré avec le PNR 71 « Gérer la consommation d'énergie ». Il était question de
mettre à la disposition des décideurs des bases scientifiques transposables dans la pratique en
vue du débat relatif à la concrétisation du virage énergétique en Suisse. Pour le compte de l'Union
Internationale pour la Protection de la Nature (UICN) et le Programme des Nations Unies pour
l'Environ (PNUE) j'ai réalisé l'évaluation des impacts environnementaux » (dossier AI, p. 411).
Dans son choix de retenir, comme revenu d’invalide, la profession de collaborateur scientifique,
l’OAI valide implicitement ce parcours.
Or, il est manifeste que ce parcours, qui résulte d’un choix de vie assumé et constant du recourant,
a été entrepris bien avant la survenance de l’atteinte à sa santé.
L’on peut ainsi tout à fait admettre que, sans l’invalidité survenue avant la fin de ses longues
études, c’est probablement dans ce domaine de la collaboration scientifique qu’aurait œuvré le
recourant une fois celles-ci achevées.
Laisser entendre que, malgré tous ses diplômes, dont certains émanant de l’étranger, le recourant
n’aurait pas réussi à trouver d’autre emploi que celui d’aide-soignant dans un home pour lequel il
n’avait suivi qu’une formation de quatre mois, cela peut paraître à la limite comme un choix
discutable de la part de l’administration.
E. 5.2 L’activité d’aide-soignant paraît au contraire avoir constitué un revenu alimentaire durant les études plutôt qu’un véritable choix de carrière. Au demeurant, il ne s’agit pas non plus de la dernière activité réalisée avant la survenance de l’invalidité, puisque l’atteinte a débuté progressivement et ne l’avait pas encore empêché de travailler durant quelques mois comme collaborateur scientifique à l’automne 2015. Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Les rapports médicaux indiquent que c’est bien cette dernière activité qui n’avait finalement pas pu être prolongée en raison de l’incapacité de travail, ce qui revient à dire que sans la survenance de celle-ci, il aurait pu continuer à travailler dans ce domaine. Sous cet angle également, l’activité de collaborateur scientifique pouvait être choisie comme servant de base au revenu de valide.
E. 5.3 A côté de tout cela, l’invalidité n’a pas eu pour conséquence d’entraîner un changement d’activité professionnelle qu’elle aurait imposé au recourant. La formation professionnelle réalisée au Togo dans les années 1990, et complétée en Suisse et en France dans le courant des années 2000, puis dans les années 2010, n’a pas été amorcée parce qu’il était devenu invalide. D’ailleurs, et comme il vient d’être dit, l’activité exercée par le recourant quand il était au chômage en 2015 a été celle de conseiller scientifique, et non pas celle d’aide-soignant. Or, à cette époque, s’il pouvait encore travailler à 100%, son atteinte n’en avait pas moins commencé alors à se développer, pour s’aggraver plus tard au point de diminuer finalement sa capacité de travail de moitié. Il apparaît ainsi, manifestement, que le recourant disposait déjà des compétences professionnelles lui permettant de travailler comme conseiller scientifique aux tout premiers temps de la survenance de son atteinte invalidante. Dans sa décision, l’OAI va à l’encontre de cet état de fait avéré, suggérant en effet que la formation qui permettrait au recourant de réaliser un revenu d’invalide de conseiller scientifique a été initiée au moment où il est devenu invalide et qu’il ne pouvait plus travailler comme aide- soignant. Cette formation lui faisant désormais réaliser un autre revenu que celui d’aide-soignant retenu par l’OAI, aurait, dans les faits, consisté en une « auto-réadaptation » : le recourant ne l’ayant toutefois pas entreprise à partir de l’année 2015, mais plusieurs années plus tôt, cette dernière thèse ne saurait être suivie.
E. 5.4 Ainsi, pour toutes les raisons qui précèdent, il faut considérer que le revenu de valide et le revenu d’invalide doivent être déterminés en se référant au même type d’activité professionnelle et, partant, aux mêmes données statistiques. Il y a par conséquent lieu de se baser sur l’incapacité de travail dans le type d’activité retenu comme référence pour déterminer la perte de gain et calculer le taux d’invalidité. Avec une incapacité de travail unanimement reconnue de 50%, le revenu d’invalide se monte à la moitié du revenu de valide, sur laquelle l’abattement de 10% fixé par l’OAI doit encore être opéré. On aboutit ainsi à un revenu d’invalide correspondant à 45% du revenu de valide (50% x [100%- 10%]). En effet, contrairement au calcul effectué par le recourant, pour opérer l’abattement de 10% sur le revenu d’invalide statistique, il convient de réduire celui-ci de 10% et non pas déduire 10% du taux résiduel de capacité de travail. Au final, c’est un taux d’invalidité de 55% qu’il faut retenir.
E. 6 Le recours est en conséquence partiellement admis. Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 La décision querellée est annulée et un droit à une demi-rente est octroyée au recourant, sur la base d’un taux d’invalidité de 55%.
E. 6.1 Des frais de CHF 400.- sont mis à la charge de l’OAI.
E. 6.2 Ayant partiellement obtenu gain de cause, le recourant, représenté par Inclusion Handicap, (assimilable à un organisme d'utilité publique [cf. ATF 135 I 1] au sein de laquelle travaille Me Bourqui, certes avocate de formation mais ne pouvant toutefois être assimilée à une mandataire indépendante) a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense. Compte tenu des seules opérations strictement nécessaires, il se justifie de fixer l'équitable indemnité de partie à laquelle elle a droit à CHF 1'000.-, débours éventuels compris. A quoi s’ajoute encore une TVA de 7,7%, pour une indemnité globale de CHF 1'077.-. Celle-ci est intégralement mise à la charge de l'autorité intimée.
E. 6.3 La requête d’assistance judiciaire devient ainsi sans objet. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision est annulée et le recourant a droit à une demi-rente, fondée sur un degré d’invalidité de 55%. II. Des frais de CHF 400.- sont mis à la charge de l’OAI. III. Une indemnité de partie de CHF 1'077.- (débours et TVA de CHF 77.- comprise) est accordée au recourant et versée à Inclusion Handicap, en mains de Me Florence Bourqui. Elle est mise à la charge de l’OAI qui succombe. IV. La requête d’assistance judiciaire (605 2020 40) devient ainsi sans objet. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 janvier 2021/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2020 39
605 2020 40
Arrêt du 26 janvier 2021
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président :
Marc Boivin
Juges :
Marc Sugnaux, Dominique Gross
Greffière-stagiaire :
Sarah Darwiche
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Florence Bourqui,
avocate pour le compte d’Inclusion Handicap
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité – droit à la rente – revenus de valide et
d’invalide
Recours du 24 février 2020 contre la décision du 21 janvier 2020
Requête d’assistance judiciaire
Tribunal cantonal TC
Page 2 de 9
considérant en fait
A.
Par décision du 21 janvier 2020, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg
(OAI), a refusé d’octroyer une rente à son assuré A.________, né en 1966, domicilié à Fribourg,
souffrant de troubles de la vision limitant sa capacité de travail de moitié, pour le motif que, si l’on
comparait le revenu touché dans la dernière activité réalisée que celui-ci aurait pu continuer à
obtenir sans la survenance de l’invalidité (aide-soignant à 100%) avec celui qu’il pourrait
désormais encore obtenir à mi-temps au vu de sa formation universitaire (collaborateur
scientifique), son taux d’invalidité ne se monterait qu’à 22%, en tenant notamment compte d’un
abattement de 10% opéré au titre de désavantage salarial sur ce dernier revenu.
B.
Représenté par Me Florence Bourqui, avocate auprès d’Inclusion Handicap, A.________
interjette recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et d’une indemnité de partie,
à l’octroi de trois-quarts de rente fondés sur un degré d’invalidité de 60%. A l’appui de ses
conclusions, il critique le choix des deux revenus, laissant entendre que l’OAI l’avait désavantagé.
Il considère pour sa part en substance que ses connaissances et son expérience professionnelles
acquises étant demeurées les mêmes, avant et après la survenance de l’invalidité, les deux
revenus auraient dû être arrêtés sur les mêmes bases statistiques. Ainsi, le degré d’invalidité
correspondrait, dans les faits, au taux d’incapacité de travail de 50% reconnu, majoré encore des
10% d’abattement, également reconnu, sur le revenu de valide.
Il a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, raison pour laquelle aucune avance
de frais n’a été exigée de lui.
Dans ses observations, l’OAI conclut au rejet du recours, en se référant au dossier constitué.
Il sera fait état du détail des arguments dans les considérants en droit, dans le cadre desquels
seront plus particulièrement examinés leurs moyens de preuve.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par
une assurée directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le
recours est recevable.
2.
A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité
d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6
Tribunal cantonal TC
Page 3 de 9
LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
3.
L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui
peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
3.1.
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé.
Le revenu de valide (ou : sans invalidité) doit ainsi être évalué de la manière la plus concrète
possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance
du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence citée).
3.2.
De jurisprudence constante, le revenu d'invalide (ou : avec invalidité) doit être évalué avant
tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Si l'activité exercée après la
survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables,
qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain
obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, le
revenu effectivement réalisé constitue en principe le revenu d'invalide (cf. ATF 139 V 592 consid.
2.3 p. 593 s.; 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).
3.2.1. En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on
peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le
revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu
hypothétique lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité
de travail après l’accident (FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015,
§ 286 p. 421).
3.2.2. Selon la jurisprudence, lorsque le revenu d'invalide est évalué sur la base des données de
l'Office fédéral de la statistique, certains empêchements propres à la personne de l'invalide exigent
que l'on réduise le montant des salaires ressortant des statistiques.
De telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier, et cela dans le but de déterminer un revenu
d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur économique exigible des activités compatibles
avec la capacité de travail résiduelle de l'intéressé. Cette déduction doit être opérée seulement
lorsqu'il existe des indices qu'en raison d'un ou de plusieurs facteurs, l'assuré ne peut mettre en
valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu'avec un résultat économique
inférieur à la moyenne.
L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du
pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la
juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a
commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 132
V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas
compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des
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circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2
p. 180).
Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des
différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid.
5b/aa-cc).
3.3.
En principe, il n'est pas admissible de déterminer le degré d'invalidité sur la base de la
simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de la personne assurée, car cela
reviendrait à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir
compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 310 consid. 3 p. 312; voir
également arrêts TF U 85/95 du 7 septembre 1995 consid. 3b, in RAMA 1996 n° U 237 p. 36 et I
472/98 du 28 juillet 1999 consid. 3b). La jurisprudence a toutefois précisé que lorsque les revenus
avec et sans invalidité étaient basés sur les mêmes données statistiques - soit lorsque la personne
assurée n'exerçait pas d'activité lucrative avant la survenance de l'atteinte à la santé ou que le
revenu sans invalidité ne pouvait pas être déterminé avec suffisamment de précision, il était
superflu de les chiffrer avec exactitude. En pareil cas, le degré d'invalidité se confondait avec celui
de l'incapacité de travail, sous réserve d'une éventuelle réduction du revenu d'invalide afin de tenir
compte, conformément aux principes développés à l'ATF 126 V 75, de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (arrêt TF I 1/03 du 15 avril 2003
consid. 5.2).
4.
Est en l’espèce essentiellement litigieuse la détermination des revenus de valide et d’invalide dans
le calcul du taux d’invalidité.
Pour l’OAI, le revenu (de valide) provenant de la dernière activité réalisée d’aide-soignant à 100%
doit être comparé à celui (d’invalide) de collaborateur scientifique que le recourant pourrait encore,
tout particulièrement au vu de sa formation, réaliser, certes à 50%.
Le recourant soutient au contraire que les deux revenus doivent demeurer les mêmes, suggérant
que le taux d’invalidité est ici directement induit par le taux d’incapacité de travail de 50%.
Il ne remet par ailleurs pas en cause le taux d’abattement de 10% opéré sur le revenu d’invalide,
qui porterait dès lors, selon lui, son taux d’invalidité à 60%.
Qu’en est-il ?
4.1.
Situation personnelle
Le recourant a déposé une demande de prestations AI le 31 août 2016 (dossier AI, p. 45).
Celle-ci indique qu’il est né en 1966 au Togo.
Il est arrivé en Suisse au mois de juillet 2002.
Célibataire, il est le père de deux enfants, nés en 1995 et en 2000.
Il déclare souffrir de troubles de la vision (« cataracte, glaucome à l’œil droit, amaurose après
thrombose de la veine centrale à l’œil gauche »).
L’atteinte serait progressivement apparue à partir du mois d’avril 2015, et se serait accentuée à
partir du mois de janvier 2016, au point qu’il aurait été mis à l’incapacité de travail total dès le mois
d’avril 2016.
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4.2.
Formation et parcours professionnel
Dans le cadre de sa demande, il a produit un certain nombre de documents et de diplômes, dont
un relevé de ses « formations et activités professionnelles », qui retrace son parcours (dossier AI,
p. 37).
4.2.1. Il a obtenu son baccalauréat au Togo en 1990. Il aurait suivi après cela une formation
d’ingénieur en hydraulique, obtenant son diplôme professionnel et travaillant dans ce domaine,
pour le compte du Fonds européen de développement ou d’une ONG française, jusqu’à son
arrivée en Suisse en 2002.
4.2.2. A partir de là, il indique avoir entrepris différentes activités professionnelles.
Son compte individuel atteste qu’il a notamment effectué des missions temporaires entre 2002 et
2003, qu’il a été employé au restaurant B.________ entre le mois de décembre 2004 et le mois de
janvier 2006, avant de se retrouver au chômage jusqu’en 2008 (dossier AI, p. 67).
4.2.3. Parallèlement à tout cela, il avait repris des études en 2005, en sciences sociales à
l’Université de Fribourg (dossier AI, p. 33). Puis il a accompli en 2007 un master en études du
développement auprès de l’Institut universitaire d’études du développement, à Genève (dossier AI,
p. 35 + 36).
En 2008, il a travaillé pour l’Alliance internationale pour la gestion des eaux, puis a effectué une
formation en logistique en 2009 (dossier AI, p. 34).
4.2.4. De janvier à avril 2010, il a suivi une formation Croix-Rouge en auxiliaire de la santé, après
quoi il a travaillé comme aide-soignant au home bourgeoisial, à C.________, pendant quatre ans,
jusqu’en 2014.
4.2.5. Dès l’année 2013, il a repris ses études en France, en droit, économie et gestion auprès de
l’Université de Reims, y obtenant un master (dossier AI, p. 29 ss). En 2015, il a obtenu un nouveau
master en développement local à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (dossier AI, p. 23 ss). Ce
dernier diplôme, daté du mois de décembre 2015, est décrit comme un : « diplôme de Master
sciences humaines et sociales, à finalité professionnelle, mention études du développement,
spécialité développement local: acteurs sociaux et dynamiques spatiales ».
Dans le cadre de l’assurance-chômage, il a travaillé du mois d’octobre 2015 au mois d’avril 2016
comme collaborateur scientifique auprès de l’Université de Lausanne, après quoi il a touché l’aide
sociale.
Au mois de mars 2016, il a encore accompli une formation en gestion de projets auprès de
l’Université de Berne (dossier AI, p. 21).
4.2.6. Un CV actualisé en 2019 relate à nouveau ce parcours dans le détail (dossier AI, p. 412).
4.3.
Survenance de l’atteinte
Les rapports médicaux figurant au dossier attestent que l’atteinte à la santé est survenue dans le
courant de l’année 2015, alors qu’il étudiait à Paris à la Sorbonne, et il a été traité sur place dès la
fin du mois d’août 2015 : « traitement ambulatoire par vous-même du 26 août 2015 au 15 juin
2016. (…) Traitement pour occlusion de veine veineuse et glaucome à Paris en 2015 avec des
injections de Lucentis et 4X traitement avec photocoagulation au laser OG. Suite du traitement
maintenant à l’Hôpital cantonal de Fribourg » (rapport du Dr D.________ du 24 octobre 2016,
dossier AI, p. 59).
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Au printemps 2017, le Dr E.________, médecin-chef du service d’ophtalmologie de l’Hôpital
cantonal précisait encore : « A l'œil droit Monsieur présente une cataracte. En raison de pics de
pressionartérielle sur l'œil gauche sous forme d'un glaucome néovasculaire, il a une quadrithérapie
anti-hypertensive à l'oeil gauche ainsi qu'une thérapie par diurétique (Diamox) qu'il prend à la
demande en raison de fortes douleurs. La situation est très précaire avec une chirurgie pour
baisser la pression qui sera envisagée prochainement » (rapport du 13 avril 2017, dossier AI,
p. 85).
Ce dernier spécialiste estimait que la capacité de travail était limitée, son dernier engagement
comme collaborateur scientifique auprès de l’Université de Lausanne n’ayant pas pu être confirmé
après la période d’essai : « Sur le plan professionnel, Monsieur a travaillé comme collaborateur
scientifique à l'Université de Lausanne du 01.10.2015 au 30.04.2016. Lors des 3 derniers mois de
son engagement en raison des douleurs à l'œil, il n'était pas en mesure d'effectuer son travail
correctement. Cela eu pour conséquence que son contrat n'a pas été prolongé après la période
d'essai. Depuis cette période Monsieur n'a pas pu travailler à nouveau. Il est actuellement au
service social ».
C’est la raison pour laquelle l’OAI avait été sollicité: « Actuellement, l'œil gauche est complètement
aveugle et l'œil droit voit 30% en raison d'une cataracte. Ce qui entraîne une fatigabilité accrue de
l'œil droit. Monsieur est cependant tout disposé à trouver un travail pouvant accommoder sa
fatigabilité oculaire et c'est dans ce sens qu'il a demandé à l'Office Al de l'aider à réaliser ces
démarches ».
Une incapacité de travail à 50% lui a été reconnue, cette question ne faisant pas débat.
4.4.
Détermination des revenus statistiques et calcul du taux d’invalidité
4.4.1. Revenu de valide
Pour l’OAI, c’est le revenu d’aide-soignant réalisé entre 2010 et 2014 qui correspond au revenu de
valide, à savoir celui qui aurait pu être réalisé sans atteinte à la santé.
C’est dès lors un montant de CHF 56'840.- qui a été retenu sur la base de données statistiques (cf.
décision querellée, dossier AI, p. 493).
4.4.2. Revenu d’invalide
Comme revenu d’invalide, l’OAI a estimé que le recourant pourrait désormais gagner un revenu de
collaborateur scientifique.
C’est ici un montant de CHF 97'716.60 qui a été retenu, également sur la base de données
statistiques (dossier AI, p. 493).
Il a toutefois été tenu compte de l’incapacité de travail de 50% et un abattement de 10% a encore
été opéré pour cause de désavantage salarial.
Au final, c’est un montant de CHF 44'148.40 qui constitue le revenu d’invalide.
4.4.3. Taux d’invalidité
De la comparaison de ces deux revenus, ne résulterait qu’une seule perte de gain de 22%, et
partant, un taux d’invalidité du même degré, insuffisant pour ouvrir le droit à la rente.
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5.
Discussion
5.1.
Il ressort d’emblée des diplômes et documents produits par le recourant à l’appui de sa
demande de prestations que le métier d’aide-soignant exercé par lui entre 2010 et 2014 ne
correspond pas à sa formation.
A la lecture de son parcours, exposé plus haut, ces quatre années représentent plus une
parenthèse dans son cursus, qui n’était pas encore achevé puisque le recourant continuait à se
spécialiser, au plan universitaire, dans un domaine des sciences sociales et du développement qui
pouvait sembler complémentaire au métier qu’il avait exercé à l’époque au Togo, notamment pour
le compte d’ONG.
Il l’expose du reste dans des récentes lettres de postulation: « De formation de base en
Hydraulique, je suis titulaire d'un Master de l'IHEID de Genève en développement international
dans l'axe thématique : Environnement, changement climatique, Gestion des Ressources. Je suis
également titulaire d'un Master de l'université de Paris 1-Sorbonne en Développement Local,
expertise : Accessibilité aux services urbains (Eau, Assainissement, Transport). J'ai aussi
approfondi mes compétences en Droit, Economie et Gestion à l'Université de Reims par un Master
en Administration et Expertise Socioéconomique. Sous l'angle de la durabilité, mes expertises
répondent parfaitement aux besoins des acteurs concernés par les conséquences des
changements climatiques. Collaborateur scientifique à l'Université de Lausanne au sein du
Laboratoire d'Ecologie Industrielle de l'Institut des Dynamiques de la Surface Terrestre (IDYST),
j'ai activement collaboré avec le PNR 71 « Gérer la consommation d'énergie ». Il était question de
mettre à la disposition des décideurs des bases scientifiques transposables dans la pratique en
vue du débat relatif à la concrétisation du virage énergétique en Suisse. Pour le compte de l'Union
Internationale pour la Protection de la Nature (UICN) et le Programme des Nations Unies pour
l'Environ (PNUE) j'ai réalisé l'évaluation des impacts environnementaux » (dossier AI, p. 411).
Dans son choix de retenir, comme revenu d’invalide, la profession de collaborateur scientifique,
l’OAI valide implicitement ce parcours.
Or, il est manifeste que ce parcours, qui résulte d’un choix de vie assumé et constant du recourant,
a été entrepris bien avant la survenance de l’atteinte à sa santé.
L’on peut ainsi tout à fait admettre que, sans l’invalidité survenue avant la fin de ses longues
études, c’est probablement dans ce domaine de la collaboration scientifique qu’aurait œuvré le
recourant une fois celles-ci achevées.
Laisser entendre que, malgré tous ses diplômes, dont certains émanant de l’étranger, le recourant
n’aurait pas réussi à trouver d’autre emploi que celui d’aide-soignant dans un home pour lequel il
n’avait suivi qu’une formation de quatre mois, cela peut paraître à la limite comme un choix
discutable de la part de l’administration.
5.2.
L’activité d’aide-soignant paraît au contraire avoir constitué un revenu alimentaire durant
les études plutôt qu’un véritable choix de carrière.
Au demeurant, il ne s’agit pas non plus de la dernière activité réalisée avant la survenance de
l’invalidité, puisque l’atteinte a débuté progressivement et ne l’avait pas encore empêché de
travailler durant quelques mois comme collaborateur scientifique à l’automne 2015.
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Les rapports médicaux indiquent que c’est bien cette dernière activité qui n’avait finalement pas pu
être prolongée en raison de l’incapacité de travail, ce qui revient à dire que sans la survenance de
celle-ci, il aurait pu continuer à travailler dans ce domaine.
Sous cet angle également, l’activité de collaborateur scientifique pouvait être choisie comme
servant de base au revenu de valide.
5.3.
A côté de tout cela, l’invalidité n’a pas eu pour conséquence d’entraîner un changement
d’activité professionnelle qu’elle aurait imposé au recourant.
La formation professionnelle réalisée au Togo dans les années 1990, et complétée en Suisse et
en France dans le courant des années 2000, puis dans les années 2010, n’a pas été amorcée
parce qu’il était devenu invalide.
D’ailleurs, et comme il vient d’être dit, l’activité exercée par le recourant quand il était au chômage
en 2015 a été celle de conseiller scientifique, et non pas celle d’aide-soignant.
Or, à cette époque, s’il pouvait encore travailler à 100%, son atteinte n’en avait pas moins
commencé alors à se développer, pour s’aggraver plus tard au point de diminuer finalement sa
capacité de travail de moitié.
Il apparaît ainsi, manifestement, que le recourant disposait déjà des compétences professionnelles
lui permettant de travailler comme conseiller scientifique aux tout premiers temps de la survenance
de son atteinte invalidante.
Dans sa décision, l’OAI va à l’encontre de cet état de fait avéré, suggérant en effet que la
formation qui permettrait au recourant de réaliser un revenu d’invalide de conseiller scientifique a
été initiée au moment où il est devenu invalide et qu’il ne pouvait plus travailler comme aide-
soignant.
Cette formation lui faisant désormais réaliser un autre revenu que celui d’aide-soignant retenu par
l’OAI, aurait, dans les faits, consisté en une « auto-réadaptation » : le recourant ne l’ayant toutefois
pas entreprise à partir de l’année 2015, mais plusieurs années plus tôt, cette dernière thèse ne
saurait être suivie.
5.4.
Ainsi, pour toutes les raisons qui précèdent, il faut considérer que le revenu de valide et le
revenu d’invalide doivent être déterminés en se référant au même type d’activité professionnelle
et, partant, aux mêmes données statistiques.
Il y a par conséquent lieu de se baser sur l’incapacité de travail dans le type d’activité retenu
comme référence pour déterminer la perte de gain et calculer le taux d’invalidité.
Avec une incapacité de travail unanimement reconnue de 50%, le revenu d’invalide se monte à la
moitié du revenu de valide, sur laquelle l’abattement de 10% fixé par l’OAI doit encore être opéré.
On aboutit ainsi à un revenu d’invalide correspondant à 45% du revenu de valide (50% x [100%-
10%]). En effet, contrairement au calcul effectué par le recourant, pour opérer l’abattement de 10%
sur le revenu d’invalide statistique, il convient de réduire celui-ci de 10% et non pas déduire 10%
du taux résiduel de capacité de travail.
Au final, c’est un taux d’invalidité de 55% qu’il faut retenir.
6.
Le recours est en conséquence partiellement admis.
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La décision querellée est annulée et un droit à une demi-rente est octroyée au recourant, sur la
base d’un taux d’invalidité de 55%.
6.1.
Des frais de CHF 400.- sont mis à la charge de l’OAI.
6.2.
Ayant partiellement obtenu gain de cause, le recourant, représenté par Inclusion Handicap,
(assimilable à un organisme d'utilité publique [cf. ATF 135 I 1] au sein de laquelle travaille
Me Bourqui, certes avocate de formation mais ne pouvant toutefois être assimilée à une
mandataire indépendante) a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense.
Compte tenu des seules opérations strictement nécessaires, il se justifie de fixer l'équitable
indemnité de partie à laquelle elle a droit à CHF 1'000.-, débours éventuels compris.
A quoi s’ajoute encore une TVA de 7,7%, pour une indemnité globale de CHF 1'077.-.
Celle-ci est intégralement mise à la charge de l'autorité intimée.
6.3.
La requête d’assistance judiciaire devient ainsi sans objet.
la Cour arrête :
I.
Le recours est admis.
Partant, la décision est annulée et le recourant a droit à une demi-rente, fondée sur un degré
d’invalidité de 55%.
II.
Des frais de CHF 400.- sont mis à la charge de l’OAI.
III.
Une indemnité de partie de CHF 1'077.- (débours et TVA de CHF 77.- comprise) est
accordée au recourant et versée à Inclusion Handicap, en mains de Me Florence Bourqui.
Elle est mise à la charge de l’OAI qui succombe.
IV.
La requête d’assistance judiciaire (605 2020 40) devient ainsi sans objet.
V.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 26 janvier 2021/mbo
Le Président :
La Greffière-stagiaire :