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605 2020 226

Freiburg · 2022-01-10 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2020 226

Arrêt du 10 janvier 2022

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Marc Boivin

Juges :

Marianne Jungo, Marc Sugnaux

Greffier-rapporteur :

Philippe Tena

Parties

A.________, recourant, représenté par Swiss Claims Network SA

contre

CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE DU CANTON DE FRIBOURG,

autorité intimée

Objet

Assurance-chômage - indemnité pour réduction de l’horaire de travail

en raison des mesures liées à la pandémie COVID-19

Recours du 2 novembre 2020 contre la décision sur opposition du

30 septembre 2020

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, domicilié à B.________, est employé et membre du comité de "l'association

C.________" (ci-après: l'association) avec droit de signature individuelle. Cette dernière organise

notamment un Salon D.________ (ci-après: le salon), dont une édition aurait dû avoir lieu du en

2020 à E.________.

Par décision du 23 avril 2020, confirmée sur opposition le 22 mai 2020, la Caisse de compensation

du canton de Fribourg a rejeté une demande d'allocation perte de gain (ci-après: APG) COVID-19

en lien avec l'annulation du salon. Elle considérait que la perte de gain découlait de son activité

auprès de l'association, de sorte qu'il n'avait pas droit, en tant que salarié de celle-ci, à une APG.

B.

Le 8 avril 2020, le précité a déposé un préavis de réduction de l'horaire de travail (ci-après:

RHT) auprès du Service public de l'emploi (ci-après: SPE), cette fois-ci en sa qualité d'employé de

l'association, pour la période du 15 mars au 29 avril 2020.

Par décision du 29 mai 2020, le SPE a admis partiellement l'indemnité en cas de RHT,

reconnaissant sur le principe le droit à une telle indemnité pour la période du 8 au 29 avril 2020.

Cette décision n'a pas été contestée.

C.

Dans un formulaire daté du 2 juin 2020, l'intéressé a requis auprès de la Caisse l'octroi

d'indemnités RHT pour un total de CHF 3'584.55 pour le mois d'avril 2020. Ce montant équivalait à

la perte de travail à 100% d'un employé qui aurait dû travailler 79 heures durant ce mois.

Le 5 juin 2020, la Caisse a versé un montant de CHF 697.95 à l'association.

Lors d'un entretien du 12 juin 2020 avec un représentant de la Caisse, A.________ a demandé que

le montant de CHF 697.95 soit augmenté. Il précisait avoir obtenu un revenu de CHF 6'680.- lors de

l'édition 2018 [recte: 2019], ce qui correspondait à son "manque à gagner".

D.

Par décision du 22 juin 2020, la Caisse a refusé d'admettre une perte de travail pour le mois

d'avril 2020 dès lors que les différents salons avaient lieu en mars 2020 pour celui de E.________

et en novembre 2020 pour celui de F.________. Le lendemain, elle a demandé la restitution du

montant de CHF 697.95.

Le 24 août 2020, l'assuré a déposé une "opposition conservatoire" indiquant ne pas être d'accord

avec le refus d'indemnité.

Par décision sur opposition du 30 septembre 2020, la Caisse a rejeté l'opposition déposée par

l'assuré, pour autant que celle-ci soit recevable, et confirmé sa décision.

E.

Contre cette décision, l'assuré, représenté par Konstantin Streiter de Swiss Claims Network

SA, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 2 novembre 2020 concluant, avec suite de frais

et dépens, à l'octroi d'indemnités RHT à un taux de 100% pour les mois de mars et avril 2020.

A l'appui de son recours, il se plaint de ce que son opposition ait été considérée comme irrecevable

alors que l'ensemble des précédentes écritures n'avaient posé aucun problème. Il soutient en outre

que sa demande était également valable pour le mois de mars dès lors que les délais de préavis

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avaient été supprimés par le Conseil fédéral, affirmant par ailleurs avoir été mal informé par un

employé du SPE.

Dans ses observations du 15 décembre 2020, la Caisse propose le rejet du recours. Elle souligne

notamment que l'indemnité RHT ne peut être allouée que pour la période autorisée par le SPE dans

le cadre de la procédure de préavis, à savoir du 8 au 29 avril 2020. Elle estime par ailleurs que le

refus d'octroi d'indemnité est aussi lié au fait que la réduction de l'horaire de travail ne peut pas être

déterminée.

Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Recevabilité

1.1.

En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe,

que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision

détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF

134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les arrêts cités).

Pour sa part, l'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique

qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les

conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet

de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée

dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports

juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans

l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (arrêt TF 9C_197/2007 du 27 mars 2008

consid. 1.2).

1.2.

En l'occurrence, dans son formulaire daté du 2 juin 2020 adressé à la Caisse, le recourant

avait requis l'octroi d'indemnités RHT pour un total de CHF 3'584.55 pour le seul mois d'avril 2020.

Pour sa part, dans sa décision du 22 juin, confirmée sur opposition le 30 septembre 2020, la Caisse

ne refuse que l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail requise pour ce seul mois d'avril

2020.

Partant, en ce qu'il conclut à l'octroi d'indemnité RHT pour le mois de mars 2020, le recours s'écarte

de l'objet de la contestation et est donc irrecevable.

En revanche, pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré

directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.

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2.

Dispositions relatives à l'indemnité RHT

2.1.

Il ressort de l’art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) que les travailleurs dont la durée

normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de

l’horaire de travail, pour autant que certaines conditions soient remplies. L'al. 3 let. a de cette même

disposition prescrit que les travailleurs dont la réduction de l’horaire de travail ne peut être

déterminée ou dont l’horaire de travail n’est pas suffisamment contrôlable n'ont pas droit à

l'indemnité.

Selon l'art. 32 al. 1 LACI, la perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est due à des

facteurs d’ordre économique et est inévitable et qu'elle est d’au moins 10% de l’ensemble des heures

normalement effectuées par les travailleurs de l’entreprise.

En revanche, selon l'art. 33 al. 1 LACI, une perte de travail n’est pas prise en considération

lorsqu’elle est due à des mesures touchant l’organisation de l’entreprise, tels que travaux de

nettoyage, de réparation ou d’entretien, ou à d’autres interruptions habituelles et réitérées de

l’exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d’exploitation que

l’employeur doit assumer (let. a); lorsqu’elle est habituelle dans la branche, la profession ou

l’entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l’emploi (let. b); lorsqu’elle coïncide

avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l’entreprise ou que l’employeur ne la fait

valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances

d’entreprise (let. c); lorsque le travailleur n’accepte pas la réduction de son horaire de travail et,

partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail (let. d); lorsqu’elle touche des

personnes qui ont un emploi d’une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d’une

organisation de travail temporaire (let. e) ou lorsque la réduction de la durée du travail est causée

par un conflit collectif de travail au sein de l’exploitation dans laquelle travaille l’assuré (let. f).

2.2.

Sur le plan procédural, l’employeur qui a l’intention de requérir en faveur de ses travailleurs

une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est tenu d’annoncer la réduction dix jours

au moins avant son début (art. 36 al. 1 1ère phrase LACI).

Cette annonce se fait auprès d'une autorité déterminée par le droit cantonal, à savoir, pour le canton

de Fribourg, le Service public de l'emploi (cf. art. 7 de la loi cantonale du 6 octobre 2010 sur l'emploi

et le marché du travail, LEMT; RSF 866.1.1) en principe 10 jours au moins avant le début de la RHT

(art. 36 al. 1 LACI). Ce délai de préavis est un délai de péremption. Si l'employeur ne remet pas son

préavis dans le délai réglementaire, la perte de travail n'est prise en considération qu'à partir de

l'expiration de ce délai (SECO, Bulletin LACI RHT Marché du travail/Assurance-chômage, G7, dans

sa version en vigueur depuis janvier 2021).

Après avoir procédé à l'examen des conditions du droit à l'indemnité, lorsque l’autorité cantonale

estime qu’une ou plusieurs conditions dont dépend le droit à l’indemnité ne sont pas remplies, elle

s’oppose par décision au versement de l’indemnité. Dans chaque cas, elle en informe l’employeur

et la caisse qu’il a désignée (art. 36 al. 4 LACI).

Dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, l’employeur

fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les

travailleurs de son entreprise (art. 38 al. 1 LACI). S'étant vu remettre une copie de la décision du

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SPE, la caisse vérifie alors si les autres conditions du droit à l'indemnité sont remplies et si

l'indemnité a été calculée correctement, notamment si les travailleurs concernés remplissent les

conditions requises pour le paiement de l'indemnité en cas de RHT (Bulletin LACI RHT, J1 ss.).

Puis, lorsque toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont remplies et que l’autorité

cantonale n’a soulevé aucune objection, la caisse rembourse à l’employeur, en règle générale dans

le délai d’un mois, l’indemnité dûment versée, après déduction du montant prévu au titre du délai

d’attente (art. 39 al. 2 1ère phrase LACI).

2.3.

En se fondant d'abord sur l’art. 185 al. 3 de la constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) puis sur les art. 17ss de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les

bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi

COVID-19; RS 818.102), le Conseil fédéral a édicté des dispositions dérogeant à la LACI,

notamment en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail.

Une telle compétence lui est également reconnue par d'autres dispositions, notamment l'art. 32 al. 3

LACI, qui prescrit que, pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de

pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues

aux conditions météorologiques où à d’autres circonstances non imputables à l’employeur.

Dans ce cadre, le Conseil fédéral a dérogé à la règle figurant à l'art. 31 al. 3 let. b et c LACI niant le

droit à l'indemnité aux personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur, reconnaissant à

ces derniers le droit aux indemnités RHT (art. 2 de l'Ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures

dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus, RS 837.033, dans sa

formulation en vigueur jusqu'au 31 mai 2020). En outre, en dérogation aux art. 32 al. 2 et 37 let. b

LACI, aucun délai d’attente n’est déduit de la perte de travail à prendre en considération (art. 3 de

l'ordonnance COVID-19 assurance-chômage).

Par ailleurs, le Conseil fédéral a introduit la procédure de décompte sommaire pour RHT, laquelle

permet aux entreprises de fournir moins d'informations et aux caisses de chômage de calculer et de

verser l'indemnité en cas de RHT sous la forme d’un forfait en pour cent de la somme des salaires

(SECO, "Coronavirus : prolongation de la procédure de décompte sommaire en cas de réduction de

l'horaire de travail", communiqué de presse du 1er octobre 2021; cf. art. 7, 8i et 9 de l'ordonnance

COVID-19 assurance-chômage).

3.

Dispositions relatives à la restitution

3.1.

D'après l'art. 25 al. 1 1ère phrase de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit

des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les prestations indûment touchées doivent être en

principe restituées.

La procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première

décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une

reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde

décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des

effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la

lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la

remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de

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l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS

830.11; arrêt TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2).

Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une

reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause

ont été allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1 et les références; arrêts TF C 330/05 du 11 avril 2006

consid. 3 in DTA 2006 p. 218; C 80/05 du 3 février 2006 in DTA 2006 p. 158). Toutes deux sont

réglées à l'art. 53 LPGA.

Depuis le 1er janvier 2021, le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où

l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de

la prestation (art. 25 al. 2, première phrase, LPGA). Auparavant, ce droit s'éteignait un an après le

moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le

versement de la prestation (art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, dans sa version en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2020). Dans les deux cas, il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption,

qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.1; 119 V 431 consid. 3a).

3.2.

En matière de restitution, une première décision examine le point de savoir si les conditions

d'une reconsidération de la décision d'octroi des prestations sont réalisées.

Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force

lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation juridique

existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque

(ATF 125 V 383 consid. 3; 119 V 475 consid. 1b/cc). Par le biais de la reconsidération, on corrigera

une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de

l'appréciation des faits (ATF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc).

Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la

reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des

conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne

sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus

approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la

prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation quant

à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte

tenu de la situation antérieure de fait et de droit (arrêts TF 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid.

2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).

L'irrégularité de la décision est manifeste lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait que la

décision était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas; s'il subsiste des doutes

raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, l'exigence de l'erreur manifeste n'est pas

réalisée (cf. MOSER-SZELESS, in Commentaire Romand, LPGA, 2018, art. 53 n. 76).

4.

Dispositions relatives à l'appréciation des preuves

Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est

généralement appliquée.

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Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,

faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit

donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les

éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui

paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références

citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi

n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge

devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une

partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation

de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante

pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en

supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990

n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des

assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128

consid. 1b).

5.

Discussion du cas d'espèce

Dans la décision sur opposition litigieuse, la Caisse met en doute la qualité du recourant de déposer

une opposition contre la décision du 22 juin 2020 dès lors qu'il agissait non pas en tant que président

de l'association mais en sa qualité de salarié.

L'on constate d'emblée que cette question de recevabilité peut demeurer ouverte, la Caisse ayant

rejeté l'opposition du recourant également sur le fond, considérant de facto son recours comme

recevable.

Est dès lors en l'occurrence seul litigieux le droit de l'assuré à l'octroi d'indemnités RHT pour le mois

d'avril 2020 à un taux de 100%.

5.1.

La Cour relève à ce stade que le SPE a rendu une décision le 29 mai 2020. Celle-ci autorise

la Caisse à octroyer l'indemnité en cas de RHT pour la période du 8 avril au 29 avril 2020. En

revanche, cette dernière décision s'oppose au versement de l’indemnité pour la période antérieure,

en particulier du 15 mars au 7 avril 2020 également préavisée par le recourant (dossier Caisse, p. 47

et 54).

Cette décision du SPE niant sur le principe le droit à l’indemnité pour la période antérieure au 8 avril

2020 n'a pas été contestée par le recourant et est, de ce fait, entrée en force. Plus de cinq mois plus

tard, elle ne peut pas être mise en cause par le biais du recours contre une décision rendue par une

autre autorité administrative.

Dans ces conditions, tant la Caisse intimée que la Cour de céans sont liées par son dispositif.

Partant, c'est à juste titre que la Caisse a limité son examen à la période allant du 8 avril au 29 avril

2020, sans se pencher sur la période antérieure.

5.2.

Or, le recourant invoque l'annulation du salon qui aurait dû avoir lieu en 2020 à E.________,

soit plus d'une semaine avant la période pour laquelle le droit aux prestations doit être examiné.

Tribunal cantonal TC

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Si l'on peut admettre que, même après qu'un salon ait fermé ses portes, la charge de travail continue

à exister pour ses organisateurs, celle-ci ne saurait se prolonger dans le temps outre mesure. Dans

ce contexte, il appartient à celui qui requiert des prestations de rendre l'existence de la perte de

travail à tout le moins plausible.

Pour ce faire, le recourant affirme subir une perte de revenus en raison de l'annulation du salon qu'il

estime à CHF 6'680.-, correspondant aux 2/5 de ses revenus annuels de CHF 16'700.- pour l'année

2019 (dossier Caisse, p. 36 et 46). Cette perte de revenu s'appuie sur un tableau Excel qu'il a lui-

même établi, comportant un "décompte réaliste" et un "décompte régulier" des revenus obtenus sur

l'année 2019 (dossier OAI, p. 6). Le recourant se prévaut également d'un "décompte d'heures", non

daté, totalisant 79 heures entre le 8 et le 30 avril 2020 (dossier OAI, p. 42).

Cependant, tant l'estimation des revenus que le décompte des heures ne correspondent qu'aux

seules déclarations du recourant. En particulier, s'il affirme avoir obtenu un revenu annuel de

CHF 16'700.- pour les salons organisés en 2019, ce montant n'est confirmé par aucune pièce au

dossier. De même, la répartition de 2/5 ne peut pas être vérifiée. Lorsqu'elles ne se rattachent pas

à un autre moyen de preuve objectif et vérifiable, les déclarations d'une partie intéressée doivent

être prises en compte avec une grande réserve.

Si l'on peut admettre qu'il peut être difficile de prouver au degré de la certitude le manque à gagner

en lien avec un événement précis, le recourant aurait aisément été en mesure de le rendre plausible

en produisant des indices indirects. L'on pense, par exemple, que des extraits de compte courants,

des déclarations de revenus ou un avis de taxation auraient été susceptibles de prouver les revenus

tirés lors des événements passés, allégués au titre de manque à gagner en 2020. Bien qu'invité à

plusieurs reprises à prouver sa perte de travail par la Caisse, le recourant ne s'est pourtant que

contenté de faire des déclarations. Il lui appartient de supporter l'absence de preuves à celles-ci.

Par conséquent, la réduction de l’horaire de travail ne peut être déterminée de sorte que c'est à juste

titre que le droit à l'indemnité a été nié (art. 31 al. 3 LACI).

5.3.

Il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas droit à l'indemnité RHT pour le mois

d'avril 2020.

Or, la Caisse lui avait versé un montant de CHF 697.95 à ce titre par un décompte du 5 juin 2020.

N'ayant pas droit aux prestations, force est de constater que le recourant a touché ce montant de

manière indue.

Au vu des pièces au dossier, en particulier l'absence totale de preuve d'une perte de travail, le

versement du montant de CHF 697.95 était manifestement irrégulier. Compte tenu du montant en

cause, la rectification de la décision d'octroi revêt en outre manifestement une importance notable.

C'est dès lors à juste titre que la Caisse en a exigé la restitution dans le cadre de la décision

contestée.

6.

Violation du principe de la protection de la bonne foi

Lorsqu'il affirme avoir réglé sa conduite sur la base de renseignements prétendument erronés

donnés par le SPE, le recourant se plaint en substance d'une violation du principe de la protection

de la bonne foi (art. 9 Cst.).

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L'on rappelle, à cet égard, qu'un renseignement erroné ou l'omission de renseigner l'assuré, ou

lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de

l'assureur, peuvent, à certaines conditions, justifier l'octroi d'un avantage contraire à la loi, en vertu

du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.). Tel pourra être le cas, par exemple,

si un assureur a connaissance du fait que l'assuré s'apprête à adopter un comportement qui pourrait

remettre en cause le droit aux prestations et s'abstient de l'en informer en temps utile (arrêts TF

2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.2, 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 5.2 et les références

citées).

Cependant, le recourant ne cherche pas à prouver son allégation, laquelle est sommairement

motivée et absolument non détaillée. En outre, l'on constate que les renseignements prétendument

donnés l'ont été par une autre autorité administrative que la Caisse. Dite autorité a également rendu

par la suite une décision dans le présent dossier, laquelle n'a jamais été contestée par le recourant.

L'ensemble de ces éléments ne sauraient rendre plausible une violation du principe de la bonne foi

par l'autorité intimée.

7.

Sort du recours

Au vu de ce qui précède, le recours, pour autant que recevable, mal fondé, doit être rejeté.

Il n'est pas perçu de frais de procédure en raison du principe de gratuité valant en la matière, quand

bien même la question de la témérité du recours se pose, mais peut demeurer ouverte.

Il n'est pas octroyé d'indemnité de partie.

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC

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la Cour arrête :

I.

Le recours, pour autant que recevable, est rejeté.

II.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

III.

Il n'est pas octroyé d'indemnité de partie.

IV.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent

jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le

mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de

preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie

du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en

principe pas gratuite.

Fribourg, le 10 janvier 2022/pte

Le Président :

Le Greffier-rapporteur :