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605 2020 210

Freiburg · 2021-04-22 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Sachverhalt

nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. L’al. 2 prévoit pour sa part que l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formelle-ment passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectifica-tion revêt une importance notable. Sont "nouveaux" au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits. Il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que l'administration ou le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l'administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références ; arrêts TF 9C_589/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.2 et 9C_371/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3) 6.3. L'art. 53 LPGA ne prévoit pas de délai pour procéder à une révision procédurale ou à une reconsidération d'une décision. Dès lors, il convient de faire application des principes figurant à l'art. 67 al. 1 et 2 de la loi du 20 décembre 1986 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) en vertu du renvoi figurant à l'art. 55 al. 1 LPGA. Cette disposition correspond au demeurant à un principe général du droit. Par conséquent, un délai relatif de 90 jours doit être respecté, qui commence à courir à la découverte du motif de recours (arrêt TF I 8/05 du 31 janvier 2006 consid. 4.2 et les références citées). En outre, un délai absolu de dix ans s'applique, dont le cours commence à l'ouverture de la décision (KIESER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4e éd., 2020, n. 39 ad. art. 53 LPGA; MOSER-SZELESS, in: DUPONT/MOSER-SZELESS, Commentaire Romand LPGA, 2018, n. 60ss ad art. 53). Néanmoins, des circonstances particulières peuvent survenir si les faits faisant l'objet du recours nécessitent des éclaircissements plus longs. Selon la jurisprudence, il suffit dans ce cas que l'assurance notifie à l'assuré les motifs de la révision et de la modification (probable) de sa décision en temps utile et que les éclaircissements nécessaires soient apportés dans un délai raisonnable. Il peut également arriver que le délai de 90 jours ne commence à courir que lorsque les clarifications nécessaires ont été effectuées ou auraient pu être effectuées avec les efforts nécessaires et raisonnables (KIESER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4e éd., 2020, n. 40 ad. art. 53 LPGA). Le moment à partir duquel la partie aurait pu découvrir le motif de révision invoqué se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de 90 jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l'invoquer, même si elle n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 supposition ou voire même des rumeurs ne suffisent pas et ne sont pas susceptibles de faire débuter le délai de révision (MOSER-SZELESS, in: DUPONT/MOSER-SZELESS, Commentaire Romand LPGA, 2018, n. 60ss ad art. 53). 7. Discussion quant à l’annulation de l'indemnité de chômage Est en l’espèce litigieuse la suppression rétroactive des prestations de chômage. En d'autres termes, il convient de déterminer si la Caisse était en droit de procéder à la révision (art. 53 al. 1 LPGA) ou à la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) des indemnités journalières qu'elle avait octroyées du 1er janvier au 10 octobre 2018 et du 26 février au 31 mai 2019. 7.1. Cela justifie, dans un premier temps, de rappeler les motifs ayant conduit SYNA à reconnaître à son assuré le droit à l'indemnité de chômage. Il ressort des formulaires de demande d'indemnité de chômage du 3 janvier 2018 et du 5 mars 2019 que l'assuré déclarait être sans emploi mais disposé à travailler à plein temps. Il a également toujours nié obtenir "un revenu d'une activité salariée ou indépendante" (dossier SYNA, p. 278 et 553). Durant les mois où il s'est vu verser une indemnité de chômage, il ne faisait pas mention d'un travail dans la plupart des différents formulaires d'"indications de la personne assurée". Il a uniquement évoqué une activité indépendante du 13 août au 24 août 2018 et du 10 septembre au 14 septembre 2018 ainsi qu'une incapacité de travail du 20 septembre au 3 octobre 2018 et du 2 au 25 mai 2019 (dossier SYNA, p. 245, 263, 271, 276, 297, 319, 324, 334, 336, 339, 345, 369, 402 et 561). Par ailleurs, l'assuré a bénéficié de mesures marché du travail (MMT) du 23 juillet au 22 octobre 2018 et du 23 avril au 22 juillet 2019 (dossier SYNA, p. 342 et 266). Ces mesures ont été néanmoins interrompues par des périodes de gains intermédiaires du 13 au 23 août 2018, le 31 août, du 10 au 14 septembre 2018 et du 23 au 26 avril 2019. Ces différents gains intermédiaires ont été confirmés par des factures au nom de l'entreprise E.________ (dossier SYNA, p. 256, 284ss, 323 et 330). L'on précise néanmoins que ce nom correspondait à l'entreprise individuelle du recourant et non à une société indépendante. Ce fait ne transparaissait pas au premier abord, l'entreprise n’étant, à l’époque, pas inscrite au Registre du commerce. 7.2. Reste à examiner ce qui a conduit l'autorité intimée à réviser sa décision, ce qui a eu pour effet de supprimer rétroactivement l'indemnité. Au courant du mois de juin 2019, SYNA s'est vu remettre une dénonciation de G.________, adressée au Ministère public du canton de Fribourg. Le dénonciateur y indiquait ce qui suit : "[Le recourant] est le locataire du bar, appelé C.________ situé dans le bâtiment dont je suis propriétaire à F.________. Il semble que [le recourant] ai[t] bénéficié de prestations de chômage, sans annoncer les revenus générés par le bar qu'il exploite [...]. Enfin, [le recourant] a établi une facture indiquant avoir travaillé pour ma société [...] du 23 au 26 avril, les 29 et 30 avril 2019. Cette facture a été remise au chômage. Il s'agit toutefois d'un faux au sens de l'art. 251 CP. En effet, [le recourant] n'a pas travaillé aux dates indiquées" (dossier SYNA, p. 216). Par la suite, SYNA s'est vu remettre différents échanges de courriers entre le recourant, le dénonciateur et la Commission de conciliation en matière de bail à loyer de D.________, ainsi que leurs annexes. L'on y découvrait que, le 4 janvier 2018, le recourant avait conclu un contrat de bail avec H.________ pour exploiter un "bar meublé et aménagé au sous-sol" les jeudis, vendredis et

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 samedis soir depuis le 1er février 2018. Ce contrat avait été reconduit avec les nouveaux propriétaires, à savoir le dénonciateur et son épouse, le 4 décembre 2018 (dossier SYNA, p. 231ss). Enfin, il ressort d'un procès-verbal de l'inspection du travail au noir que les horaires d'ouverture usuels du bar étaient de 21h00 à 2h00 le jeudi et de 21h00 à 3h00 les vendredis et samedis (rapport du 24 juin 2019, dossier SYNA, p. 188ss). Ces différents éléments vont dans le sens que le recourant a dissimulé à l'assurance-chômage le fait qu'il gérait un bar depuis le 1er février 2018, mais également qu'il a produit des titres faux. Cela met légitimement en doute le fait qu'il remplissait les conditions du droit à l'indemnité de chômage, en particulier qu'il était sans emploi et qu'il subissait une perte de travail. Pour autant, les accusations figurant dans la dénonciation n’étaient, à ce stade, pas encore avérées, étant relevé qu’un litige opposait alors le recourant au dénonciateur. 7.3. Face à de tels doutes et conformément à son devoir d'instruction, SYNA a d'abord requis que l'assuré lui "transmett[r]e toutes les informations concernant cette activité ainsi que les documents suivants : attestation de l'employeur (formulaire ci-joint), fiche de salaire, contrat de travail, extrait de compte". Après trois rappels et un échange de courriers, l'assuré a rétorqué ce qui suit : "les documents nécessaires à [l']établissement étaient restés au bar après que le propriétaire des lieux m'ait interdit d'y accéder. Dans le cours du mois de mai 2019 je n'ai plus pu entrer dans le bar. L'alarme du bar s'est déclenchée à plusieurs reprises pendant cette période sans que je puisse accéder aux locaux pour vérifier si quelque chose avait été dérobé. Les clés avaient été changées, la porte d'entrée du bar cadenassée par le propriétaire. [...] Lorsque j'ai finalement eu accès aux locaux pour prendre la marchandise qui restait, j'ai constaté que les documents avaient disparus" (courrier du 28 décembre 2019, dossier SYNA, p. 177). La Caisse a pris acte de ces déclarations. Dans la mesure où une comptabilité en bonne et due forme ne pouvait être produite, elle a dès lors demandé au recourant de transmettre la "comptabilité de l'entreprise qui serait annoncée aux impôts" et un extrait de compte bancaire du bar, respectivement tout document permettant de calculer les gains intermédiaires de chaque mois. Pourtant, l'assuré n'a fourni qu'un relevé de son compte bancaire privé pour la période du 17 avril au 31 mai 2019 (dossier SYNA, p. 182ss) et des captures d'écran de son compte auprès d'une société de paiement mobile pour les périodes du 20 août au 26 septembre 2018, du 6 au 15 novembre 2018, du 21 novembre au 31 décembre 2018, du 4 janvier au 5 février 2019, du 11 février au 18 mars 2019 et du 19 mars au 7 mai 2019 (dossier SYNA, p. 164ss). 7.4. Force est de constater que les différentes pièces au dossier – même complétées des moyens de preuve joints au recours – ne permettent pas de conclure que le recourant a droit à l'indemnité de chômage. En effet, tant l'extrait de compte bancaire privé que l'extrait de la société de paiement mobile – dont l'authenticité n’est nullement prouvée – ne couvrent pas la période durant laquelle l'assuré a exploité le bar, soit de février 2018 à mai 2019. Ils n'attestent au demeurant pas des éventuels paiements en espèce, alors même que ce moyen de paiement est privilégié pour les petits montants ainsi que pour la consommation de repas et boissons (cf. Banque nationale suisse, enquête sur les moyens de paiements 2017, mai 2018, p. 18 et 21). L'assuré admet par ailleurs fonctionner par paiement cash plutôt que par virement bancaire. La majorité des transactions est donc manquante.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 En dépit des affirmations du recourant, les autres pièces au dossier ne pallient que très partiellement ces manques (cf. ég. pt. 8 ci-après). En particulier, l'extrait du compte individuel AVS ne permet pas de déterminer le revenu du recourant. Non seulement le recourant s'est de son propre aveu contenté de verser la cotisation AVS minimale (recours, allégué 6.4), mais surtout les seuls montants versés en 2018 et 2019 sont ceux provenant de l'indemnité journalière chômage (signe "-" et lettre "A" à côté des montants de CHF 24'000.- et CHF 9'405.-; cf. dossier SYNA, p. 63). Par ailleurs l'inspection du travail a retenu l'existence possible d'une infraction à la loi sur l'assurance vieillesse et survivants, ce qui sous- entend que des cotisations n’auraient pas été versées (dossier SYNA, p. 188ss). Ce document ne saurait être convaincant. Par ailleurs, les horaires d'ouverture du bar déclarés par le recourant ne permettent pas non plus de déterminer les heures et jours effectivement consacrés à la gestion de ce bar, et encore moins les chiffres d'affaires obtenus. Les doutes émis par l'autorité intimée à ce sujet apparaissent justifiés, étant précisé que les variations entre ses différentes déclarations – il n'est notamment pas clair si le bar fermait à minuit, 2 heures ou 3 heures du matin – réduisent sa crédibilité. Enfin, en l'absence d'élément probant pour déterminer les recettes de l'entreprise, il n'est que peu utile d'avoir des éléments en prouvant les charges. Tel est notamment le cas des factures de fournisseurs (I.________ et J.________) produites à l'appui de recours (cf. bordereau, pièces 2 et 3), lesquelles ne permettent pas de palier au constat de l'insuffisance des documents transmis par le recourant. 7.5. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que l'assuré n'a pas produit la comptabilité d'exploitation de C.________ entre février 2018 et mai 2019 au motif peu convaincant que les documents nécessaires pour l'établir auraient disparus. En outre, malgré le fait qu'il ait bénéficié de multiples délais pour compléter son dossier, l’assuré n'a pas transmis d'autres documents qui permettraient de déterminer indirectement s'il remplit les conditions pour se voir reconnaître le droit à l'indemnité journalière. Partant, l'on n'est pas en mesure de déterminer si le recourant était, totalement ou partiellement, sans emploi et s'il subissait effectivement une perte de travail. Alors qu’elle pensait avoir valablement accordé des indemnités sur la base de données exactes et complètes, la Caisse a dû constater que tel n’était pas le cas et que, de surcroît, le recourant ne collaborait pas comme elle était en droit d’attendre de lui. Les conditions d'une révision procédurale étaient donc manifestement remplies. Dans la mesure où les informations et documents ne permettaient pas à la Caisse de rendre une décision et que cela est pleinement imputable au recourant, c’est à juste titre qu’elle a procédé à l’annulation des indemnités octroyées jusqu’au 31 mai 2019. Dans le cadre du recours, le recourant essaie cependant de démontrer que l'activité auprès de C.________ était accessoire et n'était, de ce fait, ni soumise à cotisation et ni n'entrait dans le calcul des indemnités de chômage. L'on constate d'emblée que cette démonstration n'est que peu crédible : jamais avant son mémoire de recours l'assuré n'a défendu cette thèse. Celle-ci est contredite au demeurant par l’horaire de travail nocturne, lequel limite manifestement la pleine employabilité du recourant les jours et lendemains des jours concernés. Ce raisonnement ne lui est quoi qu'il en soit d'aucun secours. En effet, il ne lui appartenait manifestement pas de préjuger du

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 caractère accessoire ou non de son activité en en taisant l'existence à l'administration. C'est bien à cette dernière de déterminer si une activité est accessoire ou non. 8. Discussion relative au délai de 90 jours Le recourant estime que l'autorité intimée n'a pas statué dans le délai de 90 jours requis (art. 67 al. 1 PA en lien avec l'art. 55 LPGA) de sorte qu'elle ne pouvait procéder à une révision procédurale. Il convient d’examiner ce grief en déterminant le dies a quo. 8.1. Contrairement à ce que semble penser le recourant, la dénonciation de juin 2019 ne saurait faire débuter le délai de 90 jours. En effet, cela reviendrait à mettre en cause une décision entrée en force sur la base des seules accusations d'un tiers, ce qui ne saurait être admissible au regard de la sécurité du droit. Or, il n'appartient pas à la Caisse de chômage d'instruire quant à l'existence ou non d'une obtention illicite de prestations (art. 148a du Code pénal, CP; RS 311.0). Cette tâche étant du ressort du Ministère public, SYNA a déposé une plainte pénale le 16 septembre 2020 (dossier SYNA, p. 68). La procédure est toujours en cours. 8.2. Cela étant, les accusations figurant dans la dénonciation de juin 2019 faisaient état de l'existence d'une possible activité non déclarée. A ce stade, l'autorité intimée n'avait pas une connaissance claire de la situation de sorte que des mesures d'instruction supplémentaires étaient nécessaires. Or, cette instruction s'est révélée particulièrement difficile à réaliser. Ainsi qu'on l'a constaté ci-avant, SYNA a invité à plusieurs reprises l'assuré à produire des éléments qui lui permettraient d'établir son droit à l'indemnité journalière. Celui-ci a néanmoins tardé à réagir à ces injonctions et ce n'est que par courriers des 17 juillet et 28 décembre 2019 qu'il a commencé à donner quelques informations (dossier SYNA, p. 177 et 179). Celles-ci demeuraient néanmoins extrêmement vagues et ne donnaient qu'une image très partielle de sa situation. Au final, ce n'est qu'avec le courrier du 11 mai 2020 et ses annexes (extraits de la banque et de la société de paiements) que SYNA a pu se rendre compte que le recourant refuserait de transmettre des documents précis et utiles, ce qui rendrait impossible un établissement crédible de l'état des faits. C'est en effet dans ce courrier que l'assuré a clairement indiqué qu'il lui était impossible de transmettre quelque document que ce soit, y compris des documents qui ne permettraient d'établir sa situation financière qu'indirectement (cf. dossier SYNA, p. 155). Au demeurant, l'on constate que l'assuré semble lui-même admettre que l'autorité intimée n'était pas en mesure d'établir les faits avant d'avoir reçu le courrier du 11 mai 2020 et ses différentes annexes (recours du 19 octobre 2020, not. allégués 6.3, 6.4, 7.4). Il produit même de nouveaux documents à l'appui de son recours – dont il se prévaut pour établir les charges de son entreprise –, admettant de ce fait implicitement que cela n'était pas possible auparavant. 8.3. Ce n'est qu'après le 11 mai 2020 que le délai de 90 jours a commencé à courir de sorte que, en rendant sa décision le 20 mai 2020, SYNA a agi à temps.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 9. Conclusion relative à la révision procédurale Partant, il ressort de l'ensemble de ce qui précède que l'autorité intimée était manifestement fondée à procéder à une révision procédurale et à nier à son assuré le droit à l'indemnité de chômage. Reste à examiner si elle était en droit de demander la restitution de l'indu à la lumière des conditions de l'art. 25 LPGA, ainsi que le montant de celui-ci. 10. Dispositions relatives à la restitution 10.1. D'après l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. La procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11; arrêt TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1 et les références citées; DTA 2006 p. 218 et DTA 2006

p. 158). Toutes deux sont réglées à l'art. 53 LPGA. 10.2. Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.1; 119 V 431 consid. 3a). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêts TF 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2; K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 p. 382 s.; arrêt 8C_719/2008 du 1 er avril 2009 consid. 4.1). 11. Discussion relative à la restitution Le caractère indu des montants versés ressort clairement des considérants qui précèdent, relatifs aux conditions de la reconsidération des décisions d'octroi des prestations. S'agissant du délai péremptoire d'une année, il a été relevé ci-avant que l'autorité intimée n'était pas en mesure de déterminer l'existence d'un motif de révision procédurale avant mai 2020 au plus tôt. La décision ayant été prononcée le 20 mai 2020, soit moins d'un mois plus tard, le délai d'une année est ainsi respecté. Reste à examiner le montant réclamé au titre de restitution de l'indu. Dans un dernier grief, le recourant ne conteste que les montants réclamés pour les mois de mars 2018, d'août 2018, de septembre 2018, d'avril 2019 et de mai 2019. S'agissant du mois de mars 2018, l'on constate que le montant de CHF 3'752.25 correspond, à juste titre, au montant alors versé au recourant, ajouté de la compensation en restitution d'un montant de CHF 259.70 pour le mois de janvier 2018 (dossier SYNA, p. 136, 360, 366, 368 et 376). Les frais de déplacement et de repas pris en compte pour CHF 203.- en août 2018 correspondent aux montants figurant dans le décompte corrigé du 27 septembre 2018, ce qui justifie le montant de CHF 1'431.35 (CHF 1'634.35 – CHF 203.-) exigé en restitution pour ce mois (dossier SYNA, p. 131 et 312). En outre, le montant réclamé en avril 2019 tient compte du gain intermédiaire (CHF 204.45) déclaré par le recourant, montant ensuite déduit du mois de mai 2019 en compensation (dossier SYNA, p. 126s et 242s). En l'absence d'autre élément permettant de mettre en doute les calculs de l'autorité intimée quant aux montants à restituer entre février 2018 et mai 2019, ceux-ci peuvent être confirmés. A ce stade, il n’est pas déterminant de savoir si l'assuré était de bonne foi, s’il a violé ou non une obligation de renseigner ou s’il aurait dû se rendre compte du caractère indu de la prestation touchée. Ces éléments doivent uniquement être pris en compte dans le cadre d'une éventuelle future procédure de remise au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA, laquelle n'est pas objet du litige soumis à la Cour de céans. 12. Sort du recours, frais et indemnité de partie 12.1. Le recours, mal fondé, doit être rejeté. 12.2. Selon l'art. 61 let. a LPGA, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, la procédure doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties;

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Ainsi qu'il a été relevé ci-avant, la présente procédure se situe d'emblée aux confins de la mauvaise foi, ce à quoi correspond au demeurant l'attitude globale du recourant, laquelle doit être assimilée à de la témérité. En présence d'un recours téméraire, le principe de gratuité, généralement applicable en la matière, ne saurait s'appliquer de sorte qu'il convient de condamner le recourant au paiement des frais de justice, lesquels sont fixés à CHF 500.-. 12.3. Les collectivités publiques, et par là même les institutions d'assurance sociale, ne peuvent prétendre à des dépens (cf. not. art. 139 CPJA; ATF 126 V 143 consid. 4b). En matière d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a cependant admis dans certains cas que les assureurs sociaux ont droit à des dépens lorsque la partie adverse agit de façon légère ou téméraire (cf. ATF 128 V 124 consid. 5b et 126 V 143 consid. 4b) ou lorsque la spécificité ou la difficulté de la cause rend nécessaire le recours à un avocat indépendant (cf. ATF 119 V 448 consid. 6b ; arrêt du TF 9C_15/2009 du 28 mai 2009 consid. 4). En l'absence d'une représentation professionnelle, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1b; 126 V 143 consid. 4; 127 V 205 consid. 4; 110 V 132 consid. 4). Il s'agit des conditions suivantes: il s'agit d'une affaire compliquée et très controversée, la protection des intérêts exige une charge de travail importante qui dépasse le cadre de ce que l'individu doit habituellement et raisonnablement assumer comme activité secondaire pour s'occuper de ses affaires personnelles ; il faut donc une charge de travail qui entrave considérablement l'activité normale (par exemple rémunérée) pendant un certain temps ; il existe un rapport raisonnable entre l'effort consenti et le résultat de la protection des intérêts (ATF 110 V 132 consid. 4). En l'occurrence, l'autorité intimée n’est pas représentée par un mandataire professionnel. Cependant les conditions fixées par la jurisprudence pour lui reconnaître le droit à une indemnité de partie apparaissent remplies. Outre l'aspect téméraire du recours déjà relevé, l'on relève en particulier que l'attitude générale du recourant et de son mandataire ont amplement complexifié la solution de cette affaire. En particulier, le recourant a produit divers certificats et attestations, tant à son nom qu'au nom de l'entreprise E.________ – tout en "certifiant" que l'ensemble des documents remis "sont des originaux et non des documents établis par [ses] soins" (cf. courrier du 1er mars

2018) – dont la véracité est mise en cause, y compris sur le plan pénal. S'il n'appartient pas à la Cour de céans de préjuger de ce volet, l'on doit, quoi qu'il en soit, reprocher au recourant son manque total de transparence. L'ensemble de ces éléments ont justifié que l'autorité intimée rédige un mémoire de réponse de plus de 22 pages pour répondre à l'ensemble des reproches formulés à son encontre – que l'on rappelle infondés – ainsi qu'aux affirmations alambiquées du recourant. Il s'agit d'une charge de travail qui dépasse largement ce que l'on doit considérer comme admissible pour une collectivité publique et par analogie pour un assureur social, même si celui-ci doit être prêt à supporter la charge de travail liée à la contestation en justice de ses décisions. Partant, l'on doit reconnaître à l'autorité intimée le droit à une équitable indemnité de partie, laquelle est fixée à CHF 1'000.-, éventuelle TVA comprise. Cette indemnité est mise à la charge du recourant qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 12.4. L’arrêt ayant été rendu au fond, la requête (605 2020 211) de restitution de l'effet suspensif est sans objet. la Cour arrête : I. Le recours (605 2020 210) est rejeté. II. Les frais de justice, par CHF 500.-, sont mis à la charge du recourant. III. Le recourant est condamné à verser à SYNA Caisse de chômage un montant de CHF 1'000.- au titre d'équitable indemnité de partie. IV. La requête (605 2020 211) de restitution de l'effet suspensif est sans objet. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 avril 2021/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

Erwägungen (3 Absätze)

E. 20 décembre 2017, il s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi et a fait valoir son droit à des indemnités de chômage à partir du 1er janvier 2018. Sous réserve de périodes de gains intermédiaires, il a touché des indemnités de chômage du 1er janvier au 10 octobre 2018 et du 26 février au 31 mai 2019. Entre le 11 octobre 2018 et le

E. 25 février 2019, son dossier avait été désactivé car il avait alors retrouvé un emploi. B. Courant juin 2019, un dénonciateur a informé la police cantonale fribourgeoise que l'assuré exploitait le bar "C.________" tout en continuant de bénéficier de prestations de chômage. Aux enquêteurs de l'inspection du travail au noir, le dénonciateur a par ailleurs reconnu que cette situation durait depuis le 1er février 2018. Depuis mars 2019, l'assuré était en litige en matière civile et pénale avec dit dénonciateur et son épouse, propriétaires du bar qu'il exploitait. La procédure civile a abouti par une audience du 3 juillet 2019 devant la commission de conciliation en matière de bail de D.________, de laquelle il ressort notamment la résiliation du contrat de bail au 30 juin 2019 et le versement à l'assuré d'une indemnité unique et forfaitaire de CHF 6'000.-. Le volet pénal est, pour sa part, toujours en cours devant te Ministère public (F 19 6317). C. Suite à cette dénonciation, le 12 juin 2019, SYNA a invité son assuré à lui transmettre les informations et documents en lien avec cette activité. Les 17 juillet et 28 décembre 2019, celui-ci a précisé que, en raison du comportement du propriétaire, l'exploitation du bar a été faite à perte et qu'il a dû prendre sur ses indemnités de chômage pour payer la location. Il a ajouté que les documents demandés par la Caisse de chômage étaient initialement dans le bar mais qu'ils ont disparu après que le propriétaire l'avait empêché d'y accéder en changeant les serrures. Par décision du 20 mai 2020, confirmée sur opposition le 14 septembre 2020, SYNA a nié à son assuré le droit aux indemnités de chômage et requis la restitution d'un montant total de CHF 39'281.55 pour les prestations perçues à tort entre février 2018 et mai 2019, retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. Elle fondait sa décision sur un manque de collaboration de la part de l'assuré, estimant que celui-ci n'avait pas fourni les documents nécessaires pour qu'elle soit en mesure de rendre sa décision. D. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Katia Berset, avocate, interjette recours (605 2020 210) devant le Tribunal cantonal le 19 octobre 2020, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi d'indemnités de chômage jusqu'au 11 juillet 2019. A l'appui de son recours, l'assuré se plaint de ce que SYNA n'ait pas respecté la procédure de restitution. Il affirme en outre que la Caisse a violé son droit d'être entendu en motivant insuffisamment sa décision s'agissant de son aptitude au placement, des conditions du droit à l'indemnité, à la détermination de l'indu et aux conditions de la révision procédurale, précisant que le délai de 90 jours pour procéder à dite révision n'a pas été respecté. Il soutient encore que les pièces à disposition de la Caisse étaient suffisantes pour qu'elle statue et qu'on ne pouvait pas lui reprocher un défaut de collaboration. Il affirme qu'il était disposé et décidé à prendre un emploi salarié en parallèle à l'exploitation de son bar, relevant avoir participé aux mesures ordonnées. Dans

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 ce contexte, il estime que les revenus tirés du bar n'entraient pas dans le calcul de l'indemnité de chômage mais représentaient un gain accessoire. Si tel ne devait pas être le cas, il estime que le montant du gain intermédiaire aurait pu être déterminé sur la base des salaires minimaux de la branche, se référant à la jurisprudence. Enfin, il estime que la créance en restitution est périmée, le délai d'un an ayant commencé à courir lorsque la caisse a été informée de la situation par une dénonciation anonyme, en mai 2019. Parallèlement à son recours, il a par ailleurs demandé (605 2020 211) la restitution de l'effet suspensif. Dans ses observations du 21 décembre 2020, SYNA propose, principalement, le rejet du recours et de la demande de restitution de l'effet suspensif et, subsidiairement, que la Cour procède à différentes mesures d'instruction et lui impartisse un délai pour se déterminer. A l'appui de ses conclusions, elle estime avoir respecté les dispositions de procédure et avoir statué dans un délai raisonnable sur la révision, ajoutant que la question de l'aptitude au placement a seulement été évoquée en réponse au recourant. Elle précise que le refus d’indemnité est liée au fait que le dossier du recourant s'est rétrospectivement avéré incomplet et que les documents requis n'avaient toujours pas été produits. Elle considère que le recourant a été clairement informé de ses droits et des risques liés à une non-collaboration de sa part. Elle constate par ailleurs qu'il continue à présenter des documents et donner des renseignements insuffisants pour démontrer une perte de travail et l'éventuel gain intermédiaire réalisé pour l'entier de la période du 1er février 2018 au 7 mai 2019, mettant même en doute l'extrait de compte individuel, puisqu'une procédure pénale a été engagée à l'encontre du recourant. Elle relève de nombreuses contradictions et imprécisions dans le discours du recourant, relevant notamment des absences maladies suspectes durant les mesures ordonnées et des fiches salaires contredites par d'autres pièces du dossier. Elle précise avoir fait l'impasse sur d'autres activités non déclarées sous le nom de E.________, société qu'il a par ailleurs inscrit au Registre du commerce en tant que société à responsabilité limitée le 22 octobre 2020. Enfin, elle estime que sa créance n'est pas périmée puisque le dies ad quo a, au plus tôt, commencé à courir en juin 2019, en l’absence d’informations suffisantes au préalable. S'agissant ensuite de la restitution de l'effet suspensif, SYNA estime qu'il existe un intérêt public à ce qu'elle n'ait pas à verser d'indemnités journalières au recourant au vu des reproches qui sont formulés à son égard Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile – le délai de recours échéant au samedi 17 octobre 2020, reporté au prochain jour utile à savoir le lundi 19 octobre 2020 – et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable à la forme. En outre, le recourant, dûment représenté, est directement atteint par la décision querellée et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 possède dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Dispositions relatives au droit d'être entendu 2.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (art. 29 al. 2 Cst.), dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; Cst., RS 101), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3; 135 I 279 consid. 2.3; arrêt du TAF A-8271/2015 du 29 août 2016 consid. 3.1.2). Le droit d'être entendu impose en outre à l'autorité de motiver clairement sa décision (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3; arrêt du TF 4A_408/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; arrêt du TAF A-5228/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2.1). 2.2. Pour répondre aux exigences du devoir de motiver sa décision, l’administration doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; 125 III 440 consid. 2a). 2.3. Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. et les arrêts cités). 2.4. Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). Cela étant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 Toutefois, même dans l'hypothèse où la violation du droit d'être entendu serait d'une gravité particulière, un renvoi de la cause à l'administration dans le sens d'une réparation du droit d'être entendu ne saurait entrer en considération, si et dans la mesure où le renvoi conduit formellement à un temps mort ainsi qu'à des retards inutiles, incompatibles avec l'intérêt du justiciable à un jugement expéditif de la cause (ATF 132 V 387 consid. 5.1). 3. Discussion relative au droit d'être entendu En l'occurrence, dans son mémoire, le recourant se plaint de ce que son droit d'être entendu a été violé pour différents motifs. 3.1. En premier lieu, il estime que SYNA a violé son droit à participer à l'administration des preuves en ne précisant pas les documents et indications dont elle avait besoin pour rendre sa décision et ne l'avait pas rendu attentif aux conséquences d'une négligence de sa part. Il ressort des pièces à disposition de la Cour que, le 12 juin 2019, SYNA a informé l'assuré qu'elle avait eu connaissance du fait qu'il exploiterait un bar. La caisse lui demandait de "transmettre toutes les informations concernant cette activité ainsi que les documents suivants : attestation de l'employeur (formulaire ci-joint), fiche de salaire, contrat de travail, extrait de compte". Ce courrier a été suivi de rappels les 2, 10 et 19 juillet 2019. Dans ce dernier rappel, SYNA précisait à l'assuré que, en l'absence de réponse de sa part, "le droit sera nié en raison de [son] activité indépendante dès le 1er janvier 2018 et la totalité des indemnités de chômage versées vous ser[a] demandé[e] en restitution". Le 18 décembre 2019, SYNA a invité l'assuré à transmettre la "comptabilité du bar C.________ pour les années 2018 et 2019, indiquant les revenus et salaires", précisant que, en l'absence de ces documents la demande de prestations serait traitée sur la base du dossier. Puis, par courriers du

E. 26 février 2020, transmis une nouvelle fois le 9 mars 2020, et du 22 avril 2020, SYNA – ayant été informée que l'assuré déclarait ne pas être en mesure de transmettre de comptabilité – l'a invité à transmettre la comptabilité de l'entreprise qui serait annoncé aux impôts et un extrait de compte bancaire du bar, respectivement tout document permettant de calculer les gains intermédiaires de chaque mois. Elle le priait en outre d'indiquer le temps consacré à cet emploi par semaine. Ce courrier était conclu par le texte de la disposition pénale relative à la transmission d'informations fausses ou incomplètes ainsi que le rappel que, à défaut d'informations, le droit serait nié et la totalité des indemnités de chômage versées demandées en restitution. L'on constate ainsi que SYNA l'a clairement informé des documents et informations qui lui étaient nécessaires ainsi que des conséquences d'une non-collaboration. 3.2. En second lieu, le recourant affirme que SYNA aurait insuffisamment motivé sa décision s'agissant des raisons pour lesquelles les prestations du mois de février 2018 à mai 2019 avaient été indûment perçues et devaient être restituées. SYNA a motivé sa décision du 20 mai 2020 par le fait qu'elle avait invité son assuré à lui fournir des informations au sujet du bar qu'il exploitait et avait omis d'annoncer l’exercice de cette activité. Elle constatait que, malgré de multiples courriers, les documents demandés n'avaient pas été présentés, alors même qu'il avait été informé des conséquences d'un tel défaut. Elle rappelait également les dispositions légales relatives à l'obligation de produire les documents qu'elle demandait, ainsi que celles relatives à la demande de restitution. A cette décision était joint un récapitulatif total et mensuel des montants dont la restitution était demandée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 Dans sa décision sur opposition du 14 septembre 2020, SYNA constatait que, selon les pièces du dossier à sa disposition, l'assuré semblait initialement n'avoir d'activité que lors de quelques périodes de gain intermédiaire. Pourtant, elle relevait que tel ne semblait pas avoir été le cas, une dénonciation de juin 2019 l'informant que l'assuré exploitait un bar à F.________. Elle rappelait dès lors avoir requis de l'assuré qu'il donne des informations et produise divers documents. Ces requêtes qui n'avaient pour la plupart pas eu une suite favorable et, pour leur part, les informations et différentes pièces transmises n'étaient que peu convaincantes. Détaillant point par point son examen, elle concluait qu'elle n'était pas en mesure de déterminer si le recourant était sans (ou partiellement) emploi, s'il subissait une perte de travail et, le cas échéant, de quelle importance, s'il avait ou non étendu son activité indépendante, s'il pouvait prétendre à des indemnités compensatoires, s'il y avait des gains intermédiaires à prendre en compte ou s'il avait pris un emploi mettant fin au chômage. Elle concluait par ce qui suit : "ces seuls faits résultant en un dossier toujours largement incomplet suffisent à nier le droit aux prestations de l'assurance-chômage, rendant l'examen de son aptitude au placement superflu". Force est ainsi de constater que l'assuré était pleinement en mesure de comprendre les motifs ayant conduit l'autorité intimée à lui nier le droit à l'indemnité à lui demander la restitution du montant de CHF 39'281.55. En outre, l'on constate, quand bien même cela n'est pas expressément allégué, que l'autorité a aussi dûment motivé les motifs l'ayant conduit à retirer l'effet suspensif à un éventuel recours. L'on relève, à ce stade que le recourant ne peut se plaindre d'absence d'argumentation en relation avec la problématique de l'aptitude au placement, celle-ci n’ayant pas motivé en l’espèce la décision de SYNA. Cette dernière indique par ailleurs expressément que cette question ne sera examinée que lorsque le recourant aura "soumis tous les éléments permettant de compléter son dossier" (décision sur opposition du 14 septembre 2020, p. 13). 3.3. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. Force est du reste de constater que ce grief – tant s'agissant de la prétendue violation du droit à participer à l'administration des preuves que de la soi-disant décision insuffisamment motivée – se situe d'emblée aux confins de la mauvaise foi. Conformément à l'art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) et à l'art. 131 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), il en sera tenu compte lors de la fixation des frais de justice. 4. Dispositions relatives au droit aux prestations de chômage 4.1. Selon l'art. 8 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b). L'art. 8 LACI énumère toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité de chômage. Pour pouvoir être indemnisé, l'assuré doit réunir lesdites conditions cumulativement et au moment où il entend pouvoir bénéficier de l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation (ATF 112 V 220 consid. 2b).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 4.2. Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI), tandis qu'est réputé partiellement sans emploi notamment celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. b LACI). L'art. 10 LACI définit à quelles conditions une personne est considérée comme étant au chômage. Le chômage au sens de l'art. 10 LACI débute dès que les prestations caractéristiques d'un contrat de travail (travail et salaire) ne sont plus exécutées, c'est-à-dire dès la cessation définitive effective du rapport de travail (RUBIN, Commentaire de l'assurance-chômage, 2014, n. 1 et 11 ad. art. 10). Dans ce contexte, il n'est pas sans intérêt de distinguer la notion d'activité accessoire. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante (art. 23 al. 3, seconde phrase, LACI). La notion d'accessoire du gain doit être comprise par rapport à celui provenant d'une activité principale. Comme tel et parce qu'il n'est pas soumis à cotisation et qu'il n'entre pas dans le calcul des indemnités de chômage, ce gain ne peut demeurer que dans un rapport de proportion faible avec le revenu de l'activité principale. A défaut de quoi, si ce gain venait régulièrement à se rapprocher ou dépasser le gain principal, l'activité ne pourrait plus être accessoire et le gain ne le serait pas davantage. C'est pourquoi une augmentation sensible du gain accessoire doit être considérée comme un gain intermédiaire et être prise en compte dans cette mesure dans le calcul de l'indemnité de chômage (ATF 123 V 230 consid. 3c p. 233; DTA 2014

p. 215, 8C_265/2014, consid. 2; DTA 2008 p. 154, C 252/06, consid. 3.3.1). En outre, selon l'art. 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle ; l'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (al. 1 [première et deuxième phrases]). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux; les gains accessoires ne sont pas pris en considération (al. 3). 4.3. Le chômage ne suffit pas à donner droit à une indemnisation. Encore faut-il que le chômeur subisse une perte de gain d'une certaine importance. Selon l'art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. Selon la jurisprudence, la perte de travail est calculée en règle générale en fonction de l'horaire de travail habituel dans la profession ou le domaine d'activité concernés ou, le cas échéant, en fonction de l'horaire de travail prévu par une convention particulière. En cas de travail sur appel, le travailleur ne subit, en principe, pas de perte de travail, respectivement pas de perte de gain à prendre en considération lorsqu'il n'est pas appelé, car le nombre de jours où il est amené à travailler est considéré comme normal. Exceptionnellement, lorsque les appels diminuent après que l'assuré a été appelé de manière plus ou moins constante pendant une période prolongée (période de référence), une telle perte de travail et de gain peut être prise en considération. Plus les appels ont été réguliers, plus la période de référence sera courte (ATF 107 V 59 consid. 1; arrêt TF 8C_379/2010 du 28 février 2011 consid. 1.2 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 5. Dispositions relatives à l'appréciation des preuves 5.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 5.2. L'assuré exerce son droit à l'indemnité en présentant à la caisse les documents mentionnés à l'art. 29 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02). Si les indications et le dossier sont incomplets, la caisse impartit à l'assuré un délai pour compléter le dossier, lui précise les documents et indications dont elle a besoin pour rendre sa décision et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. Si l'assuré, sans excuse valable, n'obtempère pas, la caisse prononce sa décision sur la base du dossier à sa disposition et, si les informations et documents ne lui permettent pas de rendre sa décision, elle déclare la demande irrecevable, c'est- à-dire ne verse pas d'indemnités de chômage (Bulletin LACI, C194). 6. Dispositions relatives à la révision procédurale 6.1. Selon l'art. 51 LPGA, Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49, al. 1, peuvent être traitées selon une procédure simplifiée. L’intéressé peut exiger qu’une décision soit rendue. Contre une communication effectuée conformément au droit sous la forme simplifiée, il est possible d'exiger une décision écrite dans un délai de réflexion, qui, selon les circonstances, peut être supérieur au délai légal de 30 jours mais qui ne saurait cependant dépasser plusieurs mois (ATF 134 V 145 consid. 5.3.1 p. 151s.). Aussi, ce délai doit-il être fixé à 3 mois ou 90 jours à compter de la communication d'un décompte d'indemnité journalière (SVR 2007 AlV n° 24 p. 75, C 119/06, consid. 3.2 et les références; arrêt TF 8C_14/2011 du 13 avril 2011, consid. 5). Lorsque l'assuré ne demande pas qu'une décision formelle soit rendue ou ne respecte pas le délai prévu à cet effet, la prise de position de l'assureur prononcée en procédure simplifiée entre en force. Le moment de l'entrée en force de la prise de position de l'assureur est différent à l'égard de l'assureur et de l'assuré : pour le premier l'entrée en force intervient à l'échéance du délai qui serait d'opposition ou de recours, soit généralement un délai de 30 jours dès réception, alors que pour le second, en revanche, il s'agit de tenir compte du délai plus long qui vaut pour demande une décision formelle, à savoir une année. Cependant, s'agissant d'un délai fixé par la jurisprudence en référence au principe de la bonne foi, ce dernier délai pourrait être fixé différemment selon les circonstances. Lorsque la prise de position de l'assureur prononcée en procédure simplifiée est entrée en force, elle ne peut être modifiée qu'aux conditions de la révision et de la reconsidération de l'art. 53 LPGA (DÉFAGO GAUDIN, in: DUPONT/MOSER-SZELESS, Commentaire Romand LPGA, 2018, n. 10 et 11 ad art. 51).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 6.2. Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. L’al. 2 prévoit pour sa part que l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formelle-ment passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectifica-tion revêt une importance notable. Sont "nouveaux" au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits. Il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que l'administration ou le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l'administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références ; arrêts TF 9C_589/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.2 et 9C_371/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3) 6.3. L'art. 53 LPGA ne prévoit pas de délai pour procéder à une révision procédurale ou à une reconsidération d'une décision. Dès lors, il convient de faire application des principes figurant à l'art. 67 al. 1 et 2 de la loi du 20 décembre 1986 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) en vertu du renvoi figurant à l'art. 55 al. 1 LPGA. Cette disposition correspond au demeurant à un principe général du droit. Par conséquent, un délai relatif de 90 jours doit être respecté, qui commence à courir à la découverte du motif de recours (arrêt TF I 8/05 du 31 janvier 2006 consid. 4.2 et les références citées). En outre, un délai absolu de dix ans s'applique, dont le cours commence à l'ouverture de la décision (KIESER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4e éd., 2020, n. 39 ad. art. 53 LPGA; MOSER-SZELESS, in: DUPONT/MOSER-SZELESS, Commentaire Romand LPGA, 2018, n. 60ss ad art. 53). Néanmoins, des circonstances particulières peuvent survenir si les faits faisant l'objet du recours nécessitent des éclaircissements plus longs. Selon la jurisprudence, il suffit dans ce cas que l'assurance notifie à l'assuré les motifs de la révision et de la modification (probable) de sa décision en temps utile et que les éclaircissements nécessaires soient apportés dans un délai raisonnable. Il peut également arriver que le délai de 90 jours ne commence à courir que lorsque les clarifications nécessaires ont été effectuées ou auraient pu être effectuées avec les efforts nécessaires et raisonnables (KIESER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4e éd., 2020, n. 40 ad. art. 53 LPGA). Le moment à partir duquel la partie aurait pu découvrir le motif de révision invoqué se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de 90 jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l'invoquer, même si elle n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 supposition ou voire même des rumeurs ne suffisent pas et ne sont pas susceptibles de faire débuter le délai de révision (MOSER-SZELESS, in: DUPONT/MOSER-SZELESS, Commentaire Romand LPGA, 2018, n. 60ss ad art. 53). 7. Discussion quant à l’annulation de l'indemnité de chômage Est en l’espèce litigieuse la suppression rétroactive des prestations de chômage. En d'autres termes, il convient de déterminer si la Caisse était en droit de procéder à la révision (art. 53 al. 1 LPGA) ou à la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) des indemnités journalières qu'elle avait octroyées du 1er janvier au 10 octobre 2018 et du 26 février au 31 mai 2019. 7.1. Cela justifie, dans un premier temps, de rappeler les motifs ayant conduit SYNA à reconnaître à son assuré le droit à l'indemnité de chômage. Il ressort des formulaires de demande d'indemnité de chômage du 3 janvier 2018 et du 5 mars 2019 que l'assuré déclarait être sans emploi mais disposé à travailler à plein temps. Il a également toujours nié obtenir "un revenu d'une activité salariée ou indépendante" (dossier SYNA, p. 278 et 553). Durant les mois où il s'est vu verser une indemnité de chômage, il ne faisait pas mention d'un travail dans la plupart des différents formulaires d'"indications de la personne assurée". Il a uniquement évoqué une activité indépendante du 13 août au 24 août 2018 et du 10 septembre au 14 septembre 2018 ainsi qu'une incapacité de travail du 20 septembre au 3 octobre 2018 et du 2 au 25 mai 2019 (dossier SYNA, p. 245, 263, 271, 276, 297, 319, 324, 334, 336, 339, 345, 369, 402 et 561). Par ailleurs, l'assuré a bénéficié de mesures marché du travail (MMT) du 23 juillet au 22 octobre 2018 et du 23 avril au 22 juillet 2019 (dossier SYNA, p. 342 et 266). Ces mesures ont été néanmoins interrompues par des périodes de gains intermédiaires du 13 au 23 août 2018, le 31 août, du 10 au 14 septembre 2018 et du 23 au 26 avril 2019. Ces différents gains intermédiaires ont été confirmés par des factures au nom de l'entreprise E.________ (dossier SYNA, p. 256, 284ss, 323 et 330). L'on précise néanmoins que ce nom correspondait à l'entreprise individuelle du recourant et non à une société indépendante. Ce fait ne transparaissait pas au premier abord, l'entreprise n’étant, à l’époque, pas inscrite au Registre du commerce. 7.2. Reste à examiner ce qui a conduit l'autorité intimée à réviser sa décision, ce qui a eu pour effet de supprimer rétroactivement l'indemnité. Au courant du mois de juin 2019, SYNA s'est vu remettre une dénonciation de G.________, adressée au Ministère public du canton de Fribourg. Le dénonciateur y indiquait ce qui suit : "[Le recourant] est le locataire du bar, appelé C.________ situé dans le bâtiment dont je suis propriétaire à F.________. Il semble que [le recourant] ai[t] bénéficié de prestations de chômage, sans annoncer les revenus générés par le bar qu'il exploite [...]. Enfin, [le recourant] a établi une facture indiquant avoir travaillé pour ma société [...] du 23 au 26 avril, les 29 et 30 avril 2019. Cette facture a été remise au chômage. Il s'agit toutefois d'un faux au sens de l'art. 251 CP. En effet, [le recourant] n'a pas travaillé aux dates indiquées" (dossier SYNA, p. 216). Par la suite, SYNA s'est vu remettre différents échanges de courriers entre le recourant, le dénonciateur et la Commission de conciliation en matière de bail à loyer de D.________, ainsi que leurs annexes. L'on y découvrait que, le 4 janvier 2018, le recourant avait conclu un contrat de bail avec H.________ pour exploiter un "bar meublé et aménagé au sous-sol" les jeudis, vendredis et

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 samedis soir depuis le 1er février 2018. Ce contrat avait été reconduit avec les nouveaux propriétaires, à savoir le dénonciateur et son épouse, le 4 décembre 2018 (dossier SYNA, p. 231ss). Enfin, il ressort d'un procès-verbal de l'inspection du travail au noir que les horaires d'ouverture usuels du bar étaient de 21h00 à 2h00 le jeudi et de 21h00 à 3h00 les vendredis et samedis (rapport du 24 juin 2019, dossier SYNA, p. 188ss). Ces différents éléments vont dans le sens que le recourant a dissimulé à l'assurance-chômage le fait qu'il gérait un bar depuis le 1er février 2018, mais également qu'il a produit des titres faux. Cela met légitimement en doute le fait qu'il remplissait les conditions du droit à l'indemnité de chômage, en particulier qu'il était sans emploi et qu'il subissait une perte de travail. Pour autant, les accusations figurant dans la dénonciation n’étaient, à ce stade, pas encore avérées, étant relevé qu’un litige opposait alors le recourant au dénonciateur. 7.3. Face à de tels doutes et conformément à son devoir d'instruction, SYNA a d'abord requis que l'assuré lui "transmett[r]e toutes les informations concernant cette activité ainsi que les documents suivants : attestation de l'employeur (formulaire ci-joint), fiche de salaire, contrat de travail, extrait de compte". Après trois rappels et un échange de courriers, l'assuré a rétorqué ce qui suit : "les documents nécessaires à [l']établissement étaient restés au bar après que le propriétaire des lieux m'ait interdit d'y accéder. Dans le cours du mois de mai 2019 je n'ai plus pu entrer dans le bar. L'alarme du bar s'est déclenchée à plusieurs reprises pendant cette période sans que je puisse accéder aux locaux pour vérifier si quelque chose avait été dérobé. Les clés avaient été changées, la porte d'entrée du bar cadenassée par le propriétaire. [...] Lorsque j'ai finalement eu accès aux locaux pour prendre la marchandise qui restait, j'ai constaté que les documents avaient disparus" (courrier du 28 décembre 2019, dossier SYNA, p. 177). La Caisse a pris acte de ces déclarations. Dans la mesure où une comptabilité en bonne et due forme ne pouvait être produite, elle a dès lors demandé au recourant de transmettre la "comptabilité de l'entreprise qui serait annoncée aux impôts" et un extrait de compte bancaire du bar, respectivement tout document permettant de calculer les gains intermédiaires de chaque mois. Pourtant, l'assuré n'a fourni qu'un relevé de son compte bancaire privé pour la période du 17 avril au 31 mai 2019 (dossier SYNA, p. 182ss) et des captures d'écran de son compte auprès d'une société de paiement mobile pour les périodes du 20 août au 26 septembre 2018, du 6 au 15 novembre 2018, du 21 novembre au 31 décembre 2018, du 4 janvier au 5 février 2019, du 11 février au 18 mars 2019 et du 19 mars au 7 mai 2019 (dossier SYNA, p. 164ss). 7.4. Force est de constater que les différentes pièces au dossier – même complétées des moyens de preuve joints au recours – ne permettent pas de conclure que le recourant a droit à l'indemnité de chômage. En effet, tant l'extrait de compte bancaire privé que l'extrait de la société de paiement mobile – dont l'authenticité n’est nullement prouvée – ne couvrent pas la période durant laquelle l'assuré a exploité le bar, soit de février 2018 à mai 2019. Ils n'attestent au demeurant pas des éventuels paiements en espèce, alors même que ce moyen de paiement est privilégié pour les petits montants ainsi que pour la consommation de repas et boissons (cf. Banque nationale suisse, enquête sur les moyens de paiements 2017, mai 2018, p. 18 et 21). L'assuré admet par ailleurs fonctionner par paiement cash plutôt que par virement bancaire. La majorité des transactions est donc manquante.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 En dépit des affirmations du recourant, les autres pièces au dossier ne pallient que très partiellement ces manques (cf. ég. pt. 8 ci-après). En particulier, l'extrait du compte individuel AVS ne permet pas de déterminer le revenu du recourant. Non seulement le recourant s'est de son propre aveu contenté de verser la cotisation AVS minimale (recours, allégué 6.4), mais surtout les seuls montants versés en 2018 et 2019 sont ceux provenant de l'indemnité journalière chômage (signe "-" et lettre "A" à côté des montants de CHF 24'000.- et CHF 9'405.-; cf. dossier SYNA, p. 63). Par ailleurs l'inspection du travail a retenu l'existence possible d'une infraction à la loi sur l'assurance vieillesse et survivants, ce qui sous- entend que des cotisations n’auraient pas été versées (dossier SYNA, p. 188ss). Ce document ne saurait être convaincant. Par ailleurs, les horaires d'ouverture du bar déclarés par le recourant ne permettent pas non plus de déterminer les heures et jours effectivement consacrés à la gestion de ce bar, et encore moins les chiffres d'affaires obtenus. Les doutes émis par l'autorité intimée à ce sujet apparaissent justifiés, étant précisé que les variations entre ses différentes déclarations – il n'est notamment pas clair si le bar fermait à minuit, 2 heures ou 3 heures du matin – réduisent sa crédibilité. Enfin, en l'absence d'élément probant pour déterminer les recettes de l'entreprise, il n'est que peu utile d'avoir des éléments en prouvant les charges. Tel est notamment le cas des factures de fournisseurs (I.________ et J.________) produites à l'appui de recours (cf. bordereau, pièces 2 et 3), lesquelles ne permettent pas de palier au constat de l'insuffisance des documents transmis par le recourant. 7.5. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que l'assuré n'a pas produit la comptabilité d'exploitation de C.________ entre février 2018 et mai 2019 au motif peu convaincant que les documents nécessaires pour l'établir auraient disparus. En outre, malgré le fait qu'il ait bénéficié de multiples délais pour compléter son dossier, l’assuré n'a pas transmis d'autres documents qui permettraient de déterminer indirectement s'il remplit les conditions pour se voir reconnaître le droit à l'indemnité journalière. Partant, l'on n'est pas en mesure de déterminer si le recourant était, totalement ou partiellement, sans emploi et s'il subissait effectivement une perte de travail. Alors qu’elle pensait avoir valablement accordé des indemnités sur la base de données exactes et complètes, la Caisse a dû constater que tel n’était pas le cas et que, de surcroît, le recourant ne collaborait pas comme elle était en droit d’attendre de lui. Les conditions d'une révision procédurale étaient donc manifestement remplies. Dans la mesure où les informations et documents ne permettaient pas à la Caisse de rendre une décision et que cela est pleinement imputable au recourant, c’est à juste titre qu’elle a procédé à l’annulation des indemnités octroyées jusqu’au 31 mai 2019. Dans le cadre du recours, le recourant essaie cependant de démontrer que l'activité auprès de C.________ était accessoire et n'était, de ce fait, ni soumise à cotisation et ni n'entrait dans le calcul des indemnités de chômage. L'on constate d'emblée que cette démonstration n'est que peu crédible : jamais avant son mémoire de recours l'assuré n'a défendu cette thèse. Celle-ci est contredite au demeurant par l’horaire de travail nocturne, lequel limite manifestement la pleine employabilité du recourant les jours et lendemains des jours concernés. Ce raisonnement ne lui est quoi qu'il en soit d'aucun secours. En effet, il ne lui appartenait manifestement pas de préjuger du

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 caractère accessoire ou non de son activité en en taisant l'existence à l'administration. C'est bien à cette dernière de déterminer si une activité est accessoire ou non. 8. Discussion relative au délai de 90 jours Le recourant estime que l'autorité intimée n'a pas statué dans le délai de 90 jours requis (art. 67 al. 1 PA en lien avec l'art. 55 LPGA) de sorte qu'elle ne pouvait procéder à une révision procédurale. Il convient d’examiner ce grief en déterminant le dies a quo. 8.1. Contrairement à ce que semble penser le recourant, la dénonciation de juin 2019 ne saurait faire débuter le délai de 90 jours. En effet, cela reviendrait à mettre en cause une décision entrée en force sur la base des seules accusations d'un tiers, ce qui ne saurait être admissible au regard de la sécurité du droit. Or, il n'appartient pas à la Caisse de chômage d'instruire quant à l'existence ou non d'une obtention illicite de prestations (art. 148a du Code pénal, CP; RS 311.0). Cette tâche étant du ressort du Ministère public, SYNA a déposé une plainte pénale le 16 septembre 2020 (dossier SYNA, p. 68). La procédure est toujours en cours. 8.2. Cela étant, les accusations figurant dans la dénonciation de juin 2019 faisaient état de l'existence d'une possible activité non déclarée. A ce stade, l'autorité intimée n'avait pas une connaissance claire de la situation de sorte que des mesures d'instruction supplémentaires étaient nécessaires. Or, cette instruction s'est révélée particulièrement difficile à réaliser. Ainsi qu'on l'a constaté ci-avant, SYNA a invité à plusieurs reprises l'assuré à produire des éléments qui lui permettraient d'établir son droit à l'indemnité journalière. Celui-ci a néanmoins tardé à réagir à ces injonctions et ce n'est que par courriers des 17 juillet et 28 décembre 2019 qu'il a commencé à donner quelques informations (dossier SYNA, p. 177 et 179). Celles-ci demeuraient néanmoins extrêmement vagues et ne donnaient qu'une image très partielle de sa situation. Au final, ce n'est qu'avec le courrier du 11 mai 2020 et ses annexes (extraits de la banque et de la société de paiements) que SYNA a pu se rendre compte que le recourant refuserait de transmettre des documents précis et utiles, ce qui rendrait impossible un établissement crédible de l'état des faits. C'est en effet dans ce courrier que l'assuré a clairement indiqué qu'il lui était impossible de transmettre quelque document que ce soit, y compris des documents qui ne permettraient d'établir sa situation financière qu'indirectement (cf. dossier SYNA, p. 155). Au demeurant, l'on constate que l'assuré semble lui-même admettre que l'autorité intimée n'était pas en mesure d'établir les faits avant d'avoir reçu le courrier du 11 mai 2020 et ses différentes annexes (recours du 19 octobre 2020, not. allégués 6.3, 6.4, 7.4). Il produit même de nouveaux documents à l'appui de son recours – dont il se prévaut pour établir les charges de son entreprise –, admettant de ce fait implicitement que cela n'était pas possible auparavant. 8.3. Ce n'est qu'après le 11 mai 2020 que le délai de 90 jours a commencé à courir de sorte que, en rendant sa décision le 20 mai 2020, SYNA a agi à temps.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 9. Conclusion relative à la révision procédurale Partant, il ressort de l'ensemble de ce qui précède que l'autorité intimée était manifestement fondée à procéder à une révision procédurale et à nier à son assuré le droit à l'indemnité de chômage. Reste à examiner si elle était en droit de demander la restitution de l'indu à la lumière des conditions de l'art. 25 LPGA, ainsi que le montant de celui-ci. 10. Dispositions relatives à la restitution 10.1. D'après l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. La procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11; arrêt TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1 et les références citées; DTA 2006 p. 218 et DTA 2006

p. 158). Toutes deux sont réglées à l'art. 53 LPGA. 10.2. Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.1; 119 V 431 consid. 3a). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêts TF 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2; K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 p. 382 s.; arrêt 8C_719/2008 du 1 er avril 2009 consid. 4.1). 11. Discussion relative à la restitution Le caractère indu des montants versés ressort clairement des considérants qui précèdent, relatifs aux conditions de la reconsidération des décisions d'octroi des prestations. S'agissant du délai péremptoire d'une année, il a été relevé ci-avant que l'autorité intimée n'était pas en mesure de déterminer l'existence d'un motif de révision procédurale avant mai 2020 au plus tôt. La décision ayant été prononcée le 20 mai 2020, soit moins d'un mois plus tard, le délai d'une année est ainsi respecté. Reste à examiner le montant réclamé au titre de restitution de l'indu. Dans un dernier grief, le recourant ne conteste que les montants réclamés pour les mois de mars 2018, d'août 2018, de septembre 2018, d'avril 2019 et de mai 2019. S'agissant du mois de mars 2018, l'on constate que le montant de CHF 3'752.25 correspond, à juste titre, au montant alors versé au recourant, ajouté de la compensation en restitution d'un montant de CHF 259.70 pour le mois de janvier 2018 (dossier SYNA, p. 136, 360, 366, 368 et 376). Les frais de déplacement et de repas pris en compte pour CHF 203.- en août 2018 correspondent aux montants figurant dans le décompte corrigé du 27 septembre 2018, ce qui justifie le montant de CHF 1'431.35 (CHF 1'634.35 – CHF 203.-) exigé en restitution pour ce mois (dossier SYNA, p. 131 et 312). En outre, le montant réclamé en avril 2019 tient compte du gain intermédiaire (CHF 204.45) déclaré par le recourant, montant ensuite déduit du mois de mai 2019 en compensation (dossier SYNA, p. 126s et 242s). En l'absence d'autre élément permettant de mettre en doute les calculs de l'autorité intimée quant aux montants à restituer entre février 2018 et mai 2019, ceux-ci peuvent être confirmés. A ce stade, il n’est pas déterminant de savoir si l'assuré était de bonne foi, s’il a violé ou non une obligation de renseigner ou s’il aurait dû se rendre compte du caractère indu de la prestation touchée. Ces éléments doivent uniquement être pris en compte dans le cadre d'une éventuelle future procédure de remise au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA, laquelle n'est pas objet du litige soumis à la Cour de céans. 12. Sort du recours, frais et indemnité de partie 12.1. Le recours, mal fondé, doit être rejeté. 12.2. Selon l'art. 61 let. a LPGA, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, la procédure doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties;

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Ainsi qu'il a été relevé ci-avant, la présente procédure se situe d'emblée aux confins de la mauvaise foi, ce à quoi correspond au demeurant l'attitude globale du recourant, laquelle doit être assimilée à de la témérité. En présence d'un recours téméraire, le principe de gratuité, généralement applicable en la matière, ne saurait s'appliquer de sorte qu'il convient de condamner le recourant au paiement des frais de justice, lesquels sont fixés à CHF 500.-. 12.3. Les collectivités publiques, et par là même les institutions d'assurance sociale, ne peuvent prétendre à des dépens (cf. not. art. 139 CPJA; ATF 126 V 143 consid. 4b). En matière d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a cependant admis dans certains cas que les assureurs sociaux ont droit à des dépens lorsque la partie adverse agit de façon légère ou téméraire (cf. ATF 128 V 124 consid. 5b et 126 V 143 consid. 4b) ou lorsque la spécificité ou la difficulté de la cause rend nécessaire le recours à un avocat indépendant (cf. ATF 119 V 448 consid. 6b ; arrêt du TF 9C_15/2009 du 28 mai 2009 consid. 4). En l'absence d'une représentation professionnelle, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1b; 126 V 143 consid. 4; 127 V 205 consid. 4; 110 V 132 consid. 4). Il s'agit des conditions suivantes: il s'agit d'une affaire compliquée et très controversée, la protection des intérêts exige une charge de travail importante qui dépasse le cadre de ce que l'individu doit habituellement et raisonnablement assumer comme activité secondaire pour s'occuper de ses affaires personnelles ; il faut donc une charge de travail qui entrave considérablement l'activité normale (par exemple rémunérée) pendant un certain temps ; il existe un rapport raisonnable entre l'effort consenti et le résultat de la protection des intérêts (ATF 110 V 132 consid. 4). En l'occurrence, l'autorité intimée n’est pas représentée par un mandataire professionnel. Cependant les conditions fixées par la jurisprudence pour lui reconnaître le droit à une indemnité de partie apparaissent remplies. Outre l'aspect téméraire du recours déjà relevé, l'on relève en particulier que l'attitude générale du recourant et de son mandataire ont amplement complexifié la solution de cette affaire. En particulier, le recourant a produit divers certificats et attestations, tant à son nom qu'au nom de l'entreprise E.________ – tout en "certifiant" que l'ensemble des documents remis "sont des originaux et non des documents établis par [ses] soins" (cf. courrier du 1er mars

2018) – dont la véracité est mise en cause, y compris sur le plan pénal. S'il n'appartient pas à la Cour de céans de préjuger de ce volet, l'on doit, quoi qu'il en soit, reprocher au recourant son manque total de transparence. L'ensemble de ces éléments ont justifié que l'autorité intimée rédige un mémoire de réponse de plus de 22 pages pour répondre à l'ensemble des reproches formulés à son encontre – que l'on rappelle infondés – ainsi qu'aux affirmations alambiquées du recourant. Il s'agit d'une charge de travail qui dépasse largement ce que l'on doit considérer comme admissible pour une collectivité publique et par analogie pour un assureur social, même si celui-ci doit être prêt à supporter la charge de travail liée à la contestation en justice de ses décisions. Partant, l'on doit reconnaître à l'autorité intimée le droit à une équitable indemnité de partie, laquelle est fixée à CHF 1'000.-, éventuelle TVA comprise. Cette indemnité est mise à la charge du recourant qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 12.4. L’arrêt ayant été rendu au fond, la requête (605 2020 211) de restitution de l'effet suspensif est sans objet. la Cour arrête : I. Le recours (605 2020 210) est rejeté. II. Les frais de justice, par CHF 500.-, sont mis à la charge du recourant. III. Le recourant est condamné à verser à SYNA Caisse de chômage un montant de CHF 1'000.- au titre d'équitable indemnité de partie. IV. La requête (605 2020 211) de restitution de l'effet suspensif est sans objet. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 avril 2021/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 210 605 2020 211 Arrêt du 22 avril 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Katia Berset, avocate contre SYNA CAISSE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage; restitution de prestations Recours du 19 octobre 2020 contre la décision sur opposition du 14 septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. A.________, né en 1983, domicilié à B.________, travaillait en tant que cuisinier. Le 20 décembre 2017, il s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi et a fait valoir son droit à des indemnités de chômage à partir du 1er janvier 2018. Sous réserve de périodes de gains intermédiaires, il a touché des indemnités de chômage du 1er janvier au 10 octobre 2018 et du 26 février au 31 mai 2019. Entre le 11 octobre 2018 et le 25 février 2019, son dossier avait été désactivé car il avait alors retrouvé un emploi. B. Courant juin 2019, un dénonciateur a informé la police cantonale fribourgeoise que l'assuré exploitait le bar "C.________" tout en continuant de bénéficier de prestations de chômage. Aux enquêteurs de l'inspection du travail au noir, le dénonciateur a par ailleurs reconnu que cette situation durait depuis le 1er février 2018. Depuis mars 2019, l'assuré était en litige en matière civile et pénale avec dit dénonciateur et son épouse, propriétaires du bar qu'il exploitait. La procédure civile a abouti par une audience du 3 juillet 2019 devant la commission de conciliation en matière de bail de D.________, de laquelle il ressort notamment la résiliation du contrat de bail au 30 juin 2019 et le versement à l'assuré d'une indemnité unique et forfaitaire de CHF 6'000.-. Le volet pénal est, pour sa part, toujours en cours devant te Ministère public (F 19 6317). C. Suite à cette dénonciation, le 12 juin 2019, SYNA a invité son assuré à lui transmettre les informations et documents en lien avec cette activité. Les 17 juillet et 28 décembre 2019, celui-ci a précisé que, en raison du comportement du propriétaire, l'exploitation du bar a été faite à perte et qu'il a dû prendre sur ses indemnités de chômage pour payer la location. Il a ajouté que les documents demandés par la Caisse de chômage étaient initialement dans le bar mais qu'ils ont disparu après que le propriétaire l'avait empêché d'y accéder en changeant les serrures. Par décision du 20 mai 2020, confirmée sur opposition le 14 septembre 2020, SYNA a nié à son assuré le droit aux indemnités de chômage et requis la restitution d'un montant total de CHF 39'281.55 pour les prestations perçues à tort entre février 2018 et mai 2019, retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. Elle fondait sa décision sur un manque de collaboration de la part de l'assuré, estimant que celui-ci n'avait pas fourni les documents nécessaires pour qu'elle soit en mesure de rendre sa décision. D. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Katia Berset, avocate, interjette recours (605 2020 210) devant le Tribunal cantonal le 19 octobre 2020, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi d'indemnités de chômage jusqu'au 11 juillet 2019. A l'appui de son recours, l'assuré se plaint de ce que SYNA n'ait pas respecté la procédure de restitution. Il affirme en outre que la Caisse a violé son droit d'être entendu en motivant insuffisamment sa décision s'agissant de son aptitude au placement, des conditions du droit à l'indemnité, à la détermination de l'indu et aux conditions de la révision procédurale, précisant que le délai de 90 jours pour procéder à dite révision n'a pas été respecté. Il soutient encore que les pièces à disposition de la Caisse étaient suffisantes pour qu'elle statue et qu'on ne pouvait pas lui reprocher un défaut de collaboration. Il affirme qu'il était disposé et décidé à prendre un emploi salarié en parallèle à l'exploitation de son bar, relevant avoir participé aux mesures ordonnées. Dans

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 ce contexte, il estime que les revenus tirés du bar n'entraient pas dans le calcul de l'indemnité de chômage mais représentaient un gain accessoire. Si tel ne devait pas être le cas, il estime que le montant du gain intermédiaire aurait pu être déterminé sur la base des salaires minimaux de la branche, se référant à la jurisprudence. Enfin, il estime que la créance en restitution est périmée, le délai d'un an ayant commencé à courir lorsque la caisse a été informée de la situation par une dénonciation anonyme, en mai 2019. Parallèlement à son recours, il a par ailleurs demandé (605 2020 211) la restitution de l'effet suspensif. Dans ses observations du 21 décembre 2020, SYNA propose, principalement, le rejet du recours et de la demande de restitution de l'effet suspensif et, subsidiairement, que la Cour procède à différentes mesures d'instruction et lui impartisse un délai pour se déterminer. A l'appui de ses conclusions, elle estime avoir respecté les dispositions de procédure et avoir statué dans un délai raisonnable sur la révision, ajoutant que la question de l'aptitude au placement a seulement été évoquée en réponse au recourant. Elle précise que le refus d’indemnité est liée au fait que le dossier du recourant s'est rétrospectivement avéré incomplet et que les documents requis n'avaient toujours pas été produits. Elle considère que le recourant a été clairement informé de ses droits et des risques liés à une non-collaboration de sa part. Elle constate par ailleurs qu'il continue à présenter des documents et donner des renseignements insuffisants pour démontrer une perte de travail et l'éventuel gain intermédiaire réalisé pour l'entier de la période du 1er février 2018 au 7 mai 2019, mettant même en doute l'extrait de compte individuel, puisqu'une procédure pénale a été engagée à l'encontre du recourant. Elle relève de nombreuses contradictions et imprécisions dans le discours du recourant, relevant notamment des absences maladies suspectes durant les mesures ordonnées et des fiches salaires contredites par d'autres pièces du dossier. Elle précise avoir fait l'impasse sur d'autres activités non déclarées sous le nom de E.________, société qu'il a par ailleurs inscrit au Registre du commerce en tant que société à responsabilité limitée le 22 octobre 2020. Enfin, elle estime que sa créance n'est pas périmée puisque le dies ad quo a, au plus tôt, commencé à courir en juin 2019, en l’absence d’informations suffisantes au préalable. S'agissant ensuite de la restitution de l'effet suspensif, SYNA estime qu'il existe un intérêt public à ce qu'elle n'ait pas à verser d'indemnités journalières au recourant au vu des reproches qui sont formulés à son égard Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile – le délai de recours échéant au samedi 17 octobre 2020, reporté au prochain jour utile à savoir le lundi 19 octobre 2020 – et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable à la forme. En outre, le recourant, dûment représenté, est directement atteint par la décision querellée et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 possède dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Dispositions relatives au droit d'être entendu 2.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (art. 29 al. 2 Cst.), dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; Cst., RS 101), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3; 135 I 279 consid. 2.3; arrêt du TAF A-8271/2015 du 29 août 2016 consid. 3.1.2). Le droit d'être entendu impose en outre à l'autorité de motiver clairement sa décision (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3; arrêt du TF 4A_408/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; arrêt du TAF A-5228/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2.1). 2.2. Pour répondre aux exigences du devoir de motiver sa décision, l’administration doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; 125 III 440 consid. 2a). 2.3. Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. et les arrêts cités). 2.4. Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). Cela étant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 Toutefois, même dans l'hypothèse où la violation du droit d'être entendu serait d'une gravité particulière, un renvoi de la cause à l'administration dans le sens d'une réparation du droit d'être entendu ne saurait entrer en considération, si et dans la mesure où le renvoi conduit formellement à un temps mort ainsi qu'à des retards inutiles, incompatibles avec l'intérêt du justiciable à un jugement expéditif de la cause (ATF 132 V 387 consid. 5.1). 3. Discussion relative au droit d'être entendu En l'occurrence, dans son mémoire, le recourant se plaint de ce que son droit d'être entendu a été violé pour différents motifs. 3.1. En premier lieu, il estime que SYNA a violé son droit à participer à l'administration des preuves en ne précisant pas les documents et indications dont elle avait besoin pour rendre sa décision et ne l'avait pas rendu attentif aux conséquences d'une négligence de sa part. Il ressort des pièces à disposition de la Cour que, le 12 juin 2019, SYNA a informé l'assuré qu'elle avait eu connaissance du fait qu'il exploiterait un bar. La caisse lui demandait de "transmettre toutes les informations concernant cette activité ainsi que les documents suivants : attestation de l'employeur (formulaire ci-joint), fiche de salaire, contrat de travail, extrait de compte". Ce courrier a été suivi de rappels les 2, 10 et 19 juillet 2019. Dans ce dernier rappel, SYNA précisait à l'assuré que, en l'absence de réponse de sa part, "le droit sera nié en raison de [son] activité indépendante dès le 1er janvier 2018 et la totalité des indemnités de chômage versées vous ser[a] demandé[e] en restitution". Le 18 décembre 2019, SYNA a invité l'assuré à transmettre la "comptabilité du bar C.________ pour les années 2018 et 2019, indiquant les revenus et salaires", précisant que, en l'absence de ces documents la demande de prestations serait traitée sur la base du dossier. Puis, par courriers du 26 février 2020, transmis une nouvelle fois le 9 mars 2020, et du 22 avril 2020, SYNA – ayant été informée que l'assuré déclarait ne pas être en mesure de transmettre de comptabilité – l'a invité à transmettre la comptabilité de l'entreprise qui serait annoncé aux impôts et un extrait de compte bancaire du bar, respectivement tout document permettant de calculer les gains intermédiaires de chaque mois. Elle le priait en outre d'indiquer le temps consacré à cet emploi par semaine. Ce courrier était conclu par le texte de la disposition pénale relative à la transmission d'informations fausses ou incomplètes ainsi que le rappel que, à défaut d'informations, le droit serait nié et la totalité des indemnités de chômage versées demandées en restitution. L'on constate ainsi que SYNA l'a clairement informé des documents et informations qui lui étaient nécessaires ainsi que des conséquences d'une non-collaboration. 3.2. En second lieu, le recourant affirme que SYNA aurait insuffisamment motivé sa décision s'agissant des raisons pour lesquelles les prestations du mois de février 2018 à mai 2019 avaient été indûment perçues et devaient être restituées. SYNA a motivé sa décision du 20 mai 2020 par le fait qu'elle avait invité son assuré à lui fournir des informations au sujet du bar qu'il exploitait et avait omis d'annoncer l’exercice de cette activité. Elle constatait que, malgré de multiples courriers, les documents demandés n'avaient pas été présentés, alors même qu'il avait été informé des conséquences d'un tel défaut. Elle rappelait également les dispositions légales relatives à l'obligation de produire les documents qu'elle demandait, ainsi que celles relatives à la demande de restitution. A cette décision était joint un récapitulatif total et mensuel des montants dont la restitution était demandée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 Dans sa décision sur opposition du 14 septembre 2020, SYNA constatait que, selon les pièces du dossier à sa disposition, l'assuré semblait initialement n'avoir d'activité que lors de quelques périodes de gain intermédiaire. Pourtant, elle relevait que tel ne semblait pas avoir été le cas, une dénonciation de juin 2019 l'informant que l'assuré exploitait un bar à F.________. Elle rappelait dès lors avoir requis de l'assuré qu'il donne des informations et produise divers documents. Ces requêtes qui n'avaient pour la plupart pas eu une suite favorable et, pour leur part, les informations et différentes pièces transmises n'étaient que peu convaincantes. Détaillant point par point son examen, elle concluait qu'elle n'était pas en mesure de déterminer si le recourant était sans (ou partiellement) emploi, s'il subissait une perte de travail et, le cas échéant, de quelle importance, s'il avait ou non étendu son activité indépendante, s'il pouvait prétendre à des indemnités compensatoires, s'il y avait des gains intermédiaires à prendre en compte ou s'il avait pris un emploi mettant fin au chômage. Elle concluait par ce qui suit : "ces seuls faits résultant en un dossier toujours largement incomplet suffisent à nier le droit aux prestations de l'assurance-chômage, rendant l'examen de son aptitude au placement superflu". Force est ainsi de constater que l'assuré était pleinement en mesure de comprendre les motifs ayant conduit l'autorité intimée à lui nier le droit à l'indemnité à lui demander la restitution du montant de CHF 39'281.55. En outre, l'on constate, quand bien même cela n'est pas expressément allégué, que l'autorité a aussi dûment motivé les motifs l'ayant conduit à retirer l'effet suspensif à un éventuel recours. L'on relève, à ce stade que le recourant ne peut se plaindre d'absence d'argumentation en relation avec la problématique de l'aptitude au placement, celle-ci n’ayant pas motivé en l’espèce la décision de SYNA. Cette dernière indique par ailleurs expressément que cette question ne sera examinée que lorsque le recourant aura "soumis tous les éléments permettant de compléter son dossier" (décision sur opposition du 14 septembre 2020, p. 13). 3.3. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. Force est du reste de constater que ce grief – tant s'agissant de la prétendue violation du droit à participer à l'administration des preuves que de la soi-disant décision insuffisamment motivée – se situe d'emblée aux confins de la mauvaise foi. Conformément à l'art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) et à l'art. 131 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), il en sera tenu compte lors de la fixation des frais de justice. 4. Dispositions relatives au droit aux prestations de chômage 4.1. Selon l'art. 8 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b). L'art. 8 LACI énumère toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité de chômage. Pour pouvoir être indemnisé, l'assuré doit réunir lesdites conditions cumulativement et au moment où il entend pouvoir bénéficier de l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation (ATF 112 V 220 consid. 2b).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 4.2. Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI), tandis qu'est réputé partiellement sans emploi notamment celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. b LACI). L'art. 10 LACI définit à quelles conditions une personne est considérée comme étant au chômage. Le chômage au sens de l'art. 10 LACI débute dès que les prestations caractéristiques d'un contrat de travail (travail et salaire) ne sont plus exécutées, c'est-à-dire dès la cessation définitive effective du rapport de travail (RUBIN, Commentaire de l'assurance-chômage, 2014, n. 1 et 11 ad. art. 10). Dans ce contexte, il n'est pas sans intérêt de distinguer la notion d'activité accessoire. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante (art. 23 al. 3, seconde phrase, LACI). La notion d'accessoire du gain doit être comprise par rapport à celui provenant d'une activité principale. Comme tel et parce qu'il n'est pas soumis à cotisation et qu'il n'entre pas dans le calcul des indemnités de chômage, ce gain ne peut demeurer que dans un rapport de proportion faible avec le revenu de l'activité principale. A défaut de quoi, si ce gain venait régulièrement à se rapprocher ou dépasser le gain principal, l'activité ne pourrait plus être accessoire et le gain ne le serait pas davantage. C'est pourquoi une augmentation sensible du gain accessoire doit être considérée comme un gain intermédiaire et être prise en compte dans cette mesure dans le calcul de l'indemnité de chômage (ATF 123 V 230 consid. 3c p. 233; DTA 2014

p. 215, 8C_265/2014, consid. 2; DTA 2008 p. 154, C 252/06, consid. 3.3.1). En outre, selon l'art. 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle ; l'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (al. 1 [première et deuxième phrases]). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux; les gains accessoires ne sont pas pris en considération (al. 3). 4.3. Le chômage ne suffit pas à donner droit à une indemnisation. Encore faut-il que le chômeur subisse une perte de gain d'une certaine importance. Selon l'art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. Selon la jurisprudence, la perte de travail est calculée en règle générale en fonction de l'horaire de travail habituel dans la profession ou le domaine d'activité concernés ou, le cas échéant, en fonction de l'horaire de travail prévu par une convention particulière. En cas de travail sur appel, le travailleur ne subit, en principe, pas de perte de travail, respectivement pas de perte de gain à prendre en considération lorsqu'il n'est pas appelé, car le nombre de jours où il est amené à travailler est considéré comme normal. Exceptionnellement, lorsque les appels diminuent après que l'assuré a été appelé de manière plus ou moins constante pendant une période prolongée (période de référence), une telle perte de travail et de gain peut être prise en considération. Plus les appels ont été réguliers, plus la période de référence sera courte (ATF 107 V 59 consid. 1; arrêt TF 8C_379/2010 du 28 février 2011 consid. 1.2 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 5. Dispositions relatives à l'appréciation des preuves 5.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 5.2. L'assuré exerce son droit à l'indemnité en présentant à la caisse les documents mentionnés à l'art. 29 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02). Si les indications et le dossier sont incomplets, la caisse impartit à l'assuré un délai pour compléter le dossier, lui précise les documents et indications dont elle a besoin pour rendre sa décision et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. Si l'assuré, sans excuse valable, n'obtempère pas, la caisse prononce sa décision sur la base du dossier à sa disposition et, si les informations et documents ne lui permettent pas de rendre sa décision, elle déclare la demande irrecevable, c'est- à-dire ne verse pas d'indemnités de chômage (Bulletin LACI, C194). 6. Dispositions relatives à la révision procédurale 6.1. Selon l'art. 51 LPGA, Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49, al. 1, peuvent être traitées selon une procédure simplifiée. L’intéressé peut exiger qu’une décision soit rendue. Contre une communication effectuée conformément au droit sous la forme simplifiée, il est possible d'exiger une décision écrite dans un délai de réflexion, qui, selon les circonstances, peut être supérieur au délai légal de 30 jours mais qui ne saurait cependant dépasser plusieurs mois (ATF 134 V 145 consid. 5.3.1 p. 151s.). Aussi, ce délai doit-il être fixé à 3 mois ou 90 jours à compter de la communication d'un décompte d'indemnité journalière (SVR 2007 AlV n° 24 p. 75, C 119/06, consid. 3.2 et les références; arrêt TF 8C_14/2011 du 13 avril 2011, consid. 5). Lorsque l'assuré ne demande pas qu'une décision formelle soit rendue ou ne respecte pas le délai prévu à cet effet, la prise de position de l'assureur prononcée en procédure simplifiée entre en force. Le moment de l'entrée en force de la prise de position de l'assureur est différent à l'égard de l'assureur et de l'assuré : pour le premier l'entrée en force intervient à l'échéance du délai qui serait d'opposition ou de recours, soit généralement un délai de 30 jours dès réception, alors que pour le second, en revanche, il s'agit de tenir compte du délai plus long qui vaut pour demande une décision formelle, à savoir une année. Cependant, s'agissant d'un délai fixé par la jurisprudence en référence au principe de la bonne foi, ce dernier délai pourrait être fixé différemment selon les circonstances. Lorsque la prise de position de l'assureur prononcée en procédure simplifiée est entrée en force, elle ne peut être modifiée qu'aux conditions de la révision et de la reconsidération de l'art. 53 LPGA (DÉFAGO GAUDIN, in: DUPONT/MOSER-SZELESS, Commentaire Romand LPGA, 2018, n. 10 et 11 ad art. 51).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 6.2. Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. L’al. 2 prévoit pour sa part que l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formelle-ment passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectifica-tion revêt une importance notable. Sont "nouveaux" au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits. Il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que l'administration ou le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l'administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références ; arrêts TF 9C_589/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.2 et 9C_371/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3) 6.3. L'art. 53 LPGA ne prévoit pas de délai pour procéder à une révision procédurale ou à une reconsidération d'une décision. Dès lors, il convient de faire application des principes figurant à l'art. 67 al. 1 et 2 de la loi du 20 décembre 1986 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) en vertu du renvoi figurant à l'art. 55 al. 1 LPGA. Cette disposition correspond au demeurant à un principe général du droit. Par conséquent, un délai relatif de 90 jours doit être respecté, qui commence à courir à la découverte du motif de recours (arrêt TF I 8/05 du 31 janvier 2006 consid. 4.2 et les références citées). En outre, un délai absolu de dix ans s'applique, dont le cours commence à l'ouverture de la décision (KIESER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4e éd., 2020, n. 39 ad. art. 53 LPGA; MOSER-SZELESS, in: DUPONT/MOSER-SZELESS, Commentaire Romand LPGA, 2018, n. 60ss ad art. 53). Néanmoins, des circonstances particulières peuvent survenir si les faits faisant l'objet du recours nécessitent des éclaircissements plus longs. Selon la jurisprudence, il suffit dans ce cas que l'assurance notifie à l'assuré les motifs de la révision et de la modification (probable) de sa décision en temps utile et que les éclaircissements nécessaires soient apportés dans un délai raisonnable. Il peut également arriver que le délai de 90 jours ne commence à courir que lorsque les clarifications nécessaires ont été effectuées ou auraient pu être effectuées avec les efforts nécessaires et raisonnables (KIESER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4e éd., 2020, n. 40 ad. art. 53 LPGA). Le moment à partir duquel la partie aurait pu découvrir le motif de révision invoqué se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de 90 jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l'invoquer, même si elle n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 supposition ou voire même des rumeurs ne suffisent pas et ne sont pas susceptibles de faire débuter le délai de révision (MOSER-SZELESS, in: DUPONT/MOSER-SZELESS, Commentaire Romand LPGA, 2018, n. 60ss ad art. 53). 7. Discussion quant à l’annulation de l'indemnité de chômage Est en l’espèce litigieuse la suppression rétroactive des prestations de chômage. En d'autres termes, il convient de déterminer si la Caisse était en droit de procéder à la révision (art. 53 al. 1 LPGA) ou à la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) des indemnités journalières qu'elle avait octroyées du 1er janvier au 10 octobre 2018 et du 26 février au 31 mai 2019. 7.1. Cela justifie, dans un premier temps, de rappeler les motifs ayant conduit SYNA à reconnaître à son assuré le droit à l'indemnité de chômage. Il ressort des formulaires de demande d'indemnité de chômage du 3 janvier 2018 et du 5 mars 2019 que l'assuré déclarait être sans emploi mais disposé à travailler à plein temps. Il a également toujours nié obtenir "un revenu d'une activité salariée ou indépendante" (dossier SYNA, p. 278 et 553). Durant les mois où il s'est vu verser une indemnité de chômage, il ne faisait pas mention d'un travail dans la plupart des différents formulaires d'"indications de la personne assurée". Il a uniquement évoqué une activité indépendante du 13 août au 24 août 2018 et du 10 septembre au 14 septembre 2018 ainsi qu'une incapacité de travail du 20 septembre au 3 octobre 2018 et du 2 au 25 mai 2019 (dossier SYNA, p. 245, 263, 271, 276, 297, 319, 324, 334, 336, 339, 345, 369, 402 et 561). Par ailleurs, l'assuré a bénéficié de mesures marché du travail (MMT) du 23 juillet au 22 octobre 2018 et du 23 avril au 22 juillet 2019 (dossier SYNA, p. 342 et 266). Ces mesures ont été néanmoins interrompues par des périodes de gains intermédiaires du 13 au 23 août 2018, le 31 août, du 10 au 14 septembre 2018 et du 23 au 26 avril 2019. Ces différents gains intermédiaires ont été confirmés par des factures au nom de l'entreprise E.________ (dossier SYNA, p. 256, 284ss, 323 et 330). L'on précise néanmoins que ce nom correspondait à l'entreprise individuelle du recourant et non à une société indépendante. Ce fait ne transparaissait pas au premier abord, l'entreprise n’étant, à l’époque, pas inscrite au Registre du commerce. 7.2. Reste à examiner ce qui a conduit l'autorité intimée à réviser sa décision, ce qui a eu pour effet de supprimer rétroactivement l'indemnité. Au courant du mois de juin 2019, SYNA s'est vu remettre une dénonciation de G.________, adressée au Ministère public du canton de Fribourg. Le dénonciateur y indiquait ce qui suit : "[Le recourant] est le locataire du bar, appelé C.________ situé dans le bâtiment dont je suis propriétaire à F.________. Il semble que [le recourant] ai[t] bénéficié de prestations de chômage, sans annoncer les revenus générés par le bar qu'il exploite [...]. Enfin, [le recourant] a établi une facture indiquant avoir travaillé pour ma société [...] du 23 au 26 avril, les 29 et 30 avril 2019. Cette facture a été remise au chômage. Il s'agit toutefois d'un faux au sens de l'art. 251 CP. En effet, [le recourant] n'a pas travaillé aux dates indiquées" (dossier SYNA, p. 216). Par la suite, SYNA s'est vu remettre différents échanges de courriers entre le recourant, le dénonciateur et la Commission de conciliation en matière de bail à loyer de D.________, ainsi que leurs annexes. L'on y découvrait que, le 4 janvier 2018, le recourant avait conclu un contrat de bail avec H.________ pour exploiter un "bar meublé et aménagé au sous-sol" les jeudis, vendredis et

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 samedis soir depuis le 1er février 2018. Ce contrat avait été reconduit avec les nouveaux propriétaires, à savoir le dénonciateur et son épouse, le 4 décembre 2018 (dossier SYNA, p. 231ss). Enfin, il ressort d'un procès-verbal de l'inspection du travail au noir que les horaires d'ouverture usuels du bar étaient de 21h00 à 2h00 le jeudi et de 21h00 à 3h00 les vendredis et samedis (rapport du 24 juin 2019, dossier SYNA, p. 188ss). Ces différents éléments vont dans le sens que le recourant a dissimulé à l'assurance-chômage le fait qu'il gérait un bar depuis le 1er février 2018, mais également qu'il a produit des titres faux. Cela met légitimement en doute le fait qu'il remplissait les conditions du droit à l'indemnité de chômage, en particulier qu'il était sans emploi et qu'il subissait une perte de travail. Pour autant, les accusations figurant dans la dénonciation n’étaient, à ce stade, pas encore avérées, étant relevé qu’un litige opposait alors le recourant au dénonciateur. 7.3. Face à de tels doutes et conformément à son devoir d'instruction, SYNA a d'abord requis que l'assuré lui "transmett[r]e toutes les informations concernant cette activité ainsi que les documents suivants : attestation de l'employeur (formulaire ci-joint), fiche de salaire, contrat de travail, extrait de compte". Après trois rappels et un échange de courriers, l'assuré a rétorqué ce qui suit : "les documents nécessaires à [l']établissement étaient restés au bar après que le propriétaire des lieux m'ait interdit d'y accéder. Dans le cours du mois de mai 2019 je n'ai plus pu entrer dans le bar. L'alarme du bar s'est déclenchée à plusieurs reprises pendant cette période sans que je puisse accéder aux locaux pour vérifier si quelque chose avait été dérobé. Les clés avaient été changées, la porte d'entrée du bar cadenassée par le propriétaire. [...] Lorsque j'ai finalement eu accès aux locaux pour prendre la marchandise qui restait, j'ai constaté que les documents avaient disparus" (courrier du 28 décembre 2019, dossier SYNA, p. 177). La Caisse a pris acte de ces déclarations. Dans la mesure où une comptabilité en bonne et due forme ne pouvait être produite, elle a dès lors demandé au recourant de transmettre la "comptabilité de l'entreprise qui serait annoncée aux impôts" et un extrait de compte bancaire du bar, respectivement tout document permettant de calculer les gains intermédiaires de chaque mois. Pourtant, l'assuré n'a fourni qu'un relevé de son compte bancaire privé pour la période du 17 avril au 31 mai 2019 (dossier SYNA, p. 182ss) et des captures d'écran de son compte auprès d'une société de paiement mobile pour les périodes du 20 août au 26 septembre 2018, du 6 au 15 novembre 2018, du 21 novembre au 31 décembre 2018, du 4 janvier au 5 février 2019, du 11 février au 18 mars 2019 et du 19 mars au 7 mai 2019 (dossier SYNA, p. 164ss). 7.4. Force est de constater que les différentes pièces au dossier – même complétées des moyens de preuve joints au recours – ne permettent pas de conclure que le recourant a droit à l'indemnité de chômage. En effet, tant l'extrait de compte bancaire privé que l'extrait de la société de paiement mobile – dont l'authenticité n’est nullement prouvée – ne couvrent pas la période durant laquelle l'assuré a exploité le bar, soit de février 2018 à mai 2019. Ils n'attestent au demeurant pas des éventuels paiements en espèce, alors même que ce moyen de paiement est privilégié pour les petits montants ainsi que pour la consommation de repas et boissons (cf. Banque nationale suisse, enquête sur les moyens de paiements 2017, mai 2018, p. 18 et 21). L'assuré admet par ailleurs fonctionner par paiement cash plutôt que par virement bancaire. La majorité des transactions est donc manquante.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 En dépit des affirmations du recourant, les autres pièces au dossier ne pallient que très partiellement ces manques (cf. ég. pt. 8 ci-après). En particulier, l'extrait du compte individuel AVS ne permet pas de déterminer le revenu du recourant. Non seulement le recourant s'est de son propre aveu contenté de verser la cotisation AVS minimale (recours, allégué 6.4), mais surtout les seuls montants versés en 2018 et 2019 sont ceux provenant de l'indemnité journalière chômage (signe "-" et lettre "A" à côté des montants de CHF 24'000.- et CHF 9'405.-; cf. dossier SYNA, p. 63). Par ailleurs l'inspection du travail a retenu l'existence possible d'une infraction à la loi sur l'assurance vieillesse et survivants, ce qui sous- entend que des cotisations n’auraient pas été versées (dossier SYNA, p. 188ss). Ce document ne saurait être convaincant. Par ailleurs, les horaires d'ouverture du bar déclarés par le recourant ne permettent pas non plus de déterminer les heures et jours effectivement consacrés à la gestion de ce bar, et encore moins les chiffres d'affaires obtenus. Les doutes émis par l'autorité intimée à ce sujet apparaissent justifiés, étant précisé que les variations entre ses différentes déclarations – il n'est notamment pas clair si le bar fermait à minuit, 2 heures ou 3 heures du matin – réduisent sa crédibilité. Enfin, en l'absence d'élément probant pour déterminer les recettes de l'entreprise, il n'est que peu utile d'avoir des éléments en prouvant les charges. Tel est notamment le cas des factures de fournisseurs (I.________ et J.________) produites à l'appui de recours (cf. bordereau, pièces 2 et 3), lesquelles ne permettent pas de palier au constat de l'insuffisance des documents transmis par le recourant. 7.5. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que l'assuré n'a pas produit la comptabilité d'exploitation de C.________ entre février 2018 et mai 2019 au motif peu convaincant que les documents nécessaires pour l'établir auraient disparus. En outre, malgré le fait qu'il ait bénéficié de multiples délais pour compléter son dossier, l’assuré n'a pas transmis d'autres documents qui permettraient de déterminer indirectement s'il remplit les conditions pour se voir reconnaître le droit à l'indemnité journalière. Partant, l'on n'est pas en mesure de déterminer si le recourant était, totalement ou partiellement, sans emploi et s'il subissait effectivement une perte de travail. Alors qu’elle pensait avoir valablement accordé des indemnités sur la base de données exactes et complètes, la Caisse a dû constater que tel n’était pas le cas et que, de surcroît, le recourant ne collaborait pas comme elle était en droit d’attendre de lui. Les conditions d'une révision procédurale étaient donc manifestement remplies. Dans la mesure où les informations et documents ne permettaient pas à la Caisse de rendre une décision et que cela est pleinement imputable au recourant, c’est à juste titre qu’elle a procédé à l’annulation des indemnités octroyées jusqu’au 31 mai 2019. Dans le cadre du recours, le recourant essaie cependant de démontrer que l'activité auprès de C.________ était accessoire et n'était, de ce fait, ni soumise à cotisation et ni n'entrait dans le calcul des indemnités de chômage. L'on constate d'emblée que cette démonstration n'est que peu crédible : jamais avant son mémoire de recours l'assuré n'a défendu cette thèse. Celle-ci est contredite au demeurant par l’horaire de travail nocturne, lequel limite manifestement la pleine employabilité du recourant les jours et lendemains des jours concernés. Ce raisonnement ne lui est quoi qu'il en soit d'aucun secours. En effet, il ne lui appartenait manifestement pas de préjuger du

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 caractère accessoire ou non de son activité en en taisant l'existence à l'administration. C'est bien à cette dernière de déterminer si une activité est accessoire ou non. 8. Discussion relative au délai de 90 jours Le recourant estime que l'autorité intimée n'a pas statué dans le délai de 90 jours requis (art. 67 al. 1 PA en lien avec l'art. 55 LPGA) de sorte qu'elle ne pouvait procéder à une révision procédurale. Il convient d’examiner ce grief en déterminant le dies a quo. 8.1. Contrairement à ce que semble penser le recourant, la dénonciation de juin 2019 ne saurait faire débuter le délai de 90 jours. En effet, cela reviendrait à mettre en cause une décision entrée en force sur la base des seules accusations d'un tiers, ce qui ne saurait être admissible au regard de la sécurité du droit. Or, il n'appartient pas à la Caisse de chômage d'instruire quant à l'existence ou non d'une obtention illicite de prestations (art. 148a du Code pénal, CP; RS 311.0). Cette tâche étant du ressort du Ministère public, SYNA a déposé une plainte pénale le 16 septembre 2020 (dossier SYNA, p. 68). La procédure est toujours en cours. 8.2. Cela étant, les accusations figurant dans la dénonciation de juin 2019 faisaient état de l'existence d'une possible activité non déclarée. A ce stade, l'autorité intimée n'avait pas une connaissance claire de la situation de sorte que des mesures d'instruction supplémentaires étaient nécessaires. Or, cette instruction s'est révélée particulièrement difficile à réaliser. Ainsi qu'on l'a constaté ci-avant, SYNA a invité à plusieurs reprises l'assuré à produire des éléments qui lui permettraient d'établir son droit à l'indemnité journalière. Celui-ci a néanmoins tardé à réagir à ces injonctions et ce n'est que par courriers des 17 juillet et 28 décembre 2019 qu'il a commencé à donner quelques informations (dossier SYNA, p. 177 et 179). Celles-ci demeuraient néanmoins extrêmement vagues et ne donnaient qu'une image très partielle de sa situation. Au final, ce n'est qu'avec le courrier du 11 mai 2020 et ses annexes (extraits de la banque et de la société de paiements) que SYNA a pu se rendre compte que le recourant refuserait de transmettre des documents précis et utiles, ce qui rendrait impossible un établissement crédible de l'état des faits. C'est en effet dans ce courrier que l'assuré a clairement indiqué qu'il lui était impossible de transmettre quelque document que ce soit, y compris des documents qui ne permettraient d'établir sa situation financière qu'indirectement (cf. dossier SYNA, p. 155). Au demeurant, l'on constate que l'assuré semble lui-même admettre que l'autorité intimée n'était pas en mesure d'établir les faits avant d'avoir reçu le courrier du 11 mai 2020 et ses différentes annexes (recours du 19 octobre 2020, not. allégués 6.3, 6.4, 7.4). Il produit même de nouveaux documents à l'appui de son recours – dont il se prévaut pour établir les charges de son entreprise –, admettant de ce fait implicitement que cela n'était pas possible auparavant. 8.3. Ce n'est qu'après le 11 mai 2020 que le délai de 90 jours a commencé à courir de sorte que, en rendant sa décision le 20 mai 2020, SYNA a agi à temps.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 9. Conclusion relative à la révision procédurale Partant, il ressort de l'ensemble de ce qui précède que l'autorité intimée était manifestement fondée à procéder à une révision procédurale et à nier à son assuré le droit à l'indemnité de chômage. Reste à examiner si elle était en droit de demander la restitution de l'indu à la lumière des conditions de l'art. 25 LPGA, ainsi que le montant de celui-ci. 10. Dispositions relatives à la restitution 10.1. D'après l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. La procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11; arrêt TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1 et les références citées; DTA 2006 p. 218 et DTA 2006

p. 158). Toutes deux sont réglées à l'art. 53 LPGA. 10.2. Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.1; 119 V 431 consid. 3a). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêts TF 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2; K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 p. 382 s.; arrêt 8C_719/2008 du 1 er avril 2009 consid. 4.1). 11. Discussion relative à la restitution Le caractère indu des montants versés ressort clairement des considérants qui précèdent, relatifs aux conditions de la reconsidération des décisions d'octroi des prestations. S'agissant du délai péremptoire d'une année, il a été relevé ci-avant que l'autorité intimée n'était pas en mesure de déterminer l'existence d'un motif de révision procédurale avant mai 2020 au plus tôt. La décision ayant été prononcée le 20 mai 2020, soit moins d'un mois plus tard, le délai d'une année est ainsi respecté. Reste à examiner le montant réclamé au titre de restitution de l'indu. Dans un dernier grief, le recourant ne conteste que les montants réclamés pour les mois de mars 2018, d'août 2018, de septembre 2018, d'avril 2019 et de mai 2019. S'agissant du mois de mars 2018, l'on constate que le montant de CHF 3'752.25 correspond, à juste titre, au montant alors versé au recourant, ajouté de la compensation en restitution d'un montant de CHF 259.70 pour le mois de janvier 2018 (dossier SYNA, p. 136, 360, 366, 368 et 376). Les frais de déplacement et de repas pris en compte pour CHF 203.- en août 2018 correspondent aux montants figurant dans le décompte corrigé du 27 septembre 2018, ce qui justifie le montant de CHF 1'431.35 (CHF 1'634.35 – CHF 203.-) exigé en restitution pour ce mois (dossier SYNA, p. 131 et 312). En outre, le montant réclamé en avril 2019 tient compte du gain intermédiaire (CHF 204.45) déclaré par le recourant, montant ensuite déduit du mois de mai 2019 en compensation (dossier SYNA, p. 126s et 242s). En l'absence d'autre élément permettant de mettre en doute les calculs de l'autorité intimée quant aux montants à restituer entre février 2018 et mai 2019, ceux-ci peuvent être confirmés. A ce stade, il n’est pas déterminant de savoir si l'assuré était de bonne foi, s’il a violé ou non une obligation de renseigner ou s’il aurait dû se rendre compte du caractère indu de la prestation touchée. Ces éléments doivent uniquement être pris en compte dans le cadre d'une éventuelle future procédure de remise au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA, laquelle n'est pas objet du litige soumis à la Cour de céans. 12. Sort du recours, frais et indemnité de partie 12.1. Le recours, mal fondé, doit être rejeté. 12.2. Selon l'art. 61 let. a LPGA, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, la procédure doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties;

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Ainsi qu'il a été relevé ci-avant, la présente procédure se situe d'emblée aux confins de la mauvaise foi, ce à quoi correspond au demeurant l'attitude globale du recourant, laquelle doit être assimilée à de la témérité. En présence d'un recours téméraire, le principe de gratuité, généralement applicable en la matière, ne saurait s'appliquer de sorte qu'il convient de condamner le recourant au paiement des frais de justice, lesquels sont fixés à CHF 500.-. 12.3. Les collectivités publiques, et par là même les institutions d'assurance sociale, ne peuvent prétendre à des dépens (cf. not. art. 139 CPJA; ATF 126 V 143 consid. 4b). En matière d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a cependant admis dans certains cas que les assureurs sociaux ont droit à des dépens lorsque la partie adverse agit de façon légère ou téméraire (cf. ATF 128 V 124 consid. 5b et 126 V 143 consid. 4b) ou lorsque la spécificité ou la difficulté de la cause rend nécessaire le recours à un avocat indépendant (cf. ATF 119 V 448 consid. 6b ; arrêt du TF 9C_15/2009 du 28 mai 2009 consid. 4). En l'absence d'une représentation professionnelle, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1b; 126 V 143 consid. 4; 127 V 205 consid. 4; 110 V 132 consid. 4). Il s'agit des conditions suivantes: il s'agit d'une affaire compliquée et très controversée, la protection des intérêts exige une charge de travail importante qui dépasse le cadre de ce que l'individu doit habituellement et raisonnablement assumer comme activité secondaire pour s'occuper de ses affaires personnelles ; il faut donc une charge de travail qui entrave considérablement l'activité normale (par exemple rémunérée) pendant un certain temps ; il existe un rapport raisonnable entre l'effort consenti et le résultat de la protection des intérêts (ATF 110 V 132 consid. 4). En l'occurrence, l'autorité intimée n’est pas représentée par un mandataire professionnel. Cependant les conditions fixées par la jurisprudence pour lui reconnaître le droit à une indemnité de partie apparaissent remplies. Outre l'aspect téméraire du recours déjà relevé, l'on relève en particulier que l'attitude générale du recourant et de son mandataire ont amplement complexifié la solution de cette affaire. En particulier, le recourant a produit divers certificats et attestations, tant à son nom qu'au nom de l'entreprise E.________ – tout en "certifiant" que l'ensemble des documents remis "sont des originaux et non des documents établis par [ses] soins" (cf. courrier du 1er mars

2018) – dont la véracité est mise en cause, y compris sur le plan pénal. S'il n'appartient pas à la Cour de céans de préjuger de ce volet, l'on doit, quoi qu'il en soit, reprocher au recourant son manque total de transparence. L'ensemble de ces éléments ont justifié que l'autorité intimée rédige un mémoire de réponse de plus de 22 pages pour répondre à l'ensemble des reproches formulés à son encontre – que l'on rappelle infondés – ainsi qu'aux affirmations alambiquées du recourant. Il s'agit d'une charge de travail qui dépasse largement ce que l'on doit considérer comme admissible pour une collectivité publique et par analogie pour un assureur social, même si celui-ci doit être prêt à supporter la charge de travail liée à la contestation en justice de ses décisions. Partant, l'on doit reconnaître à l'autorité intimée le droit à une équitable indemnité de partie, laquelle est fixée à CHF 1'000.-, éventuelle TVA comprise. Cette indemnité est mise à la charge du recourant qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 12.4. L’arrêt ayant été rendu au fond, la requête (605 2020 211) de restitution de l'effet suspensif est sans objet. la Cour arrête : I. Le recours (605 2020 210) est rejeté. II. Les frais de justice, par CHF 500.-, sont mis à la charge du recourant. III. Le recourant est condamné à verser à SYNA Caisse de chômage un montant de CHF 1'000.- au titre d'équitable indemnité de partie. IV. La requête (605 2020 211) de restitution de l'effet suspensif est sans objet. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 avril 2021/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :