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605 2020 206

Freiburg · 2021-05-02 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2020 206

Arrêt du 2 mai 2021

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président :

Marc Boivin

Juges :

Yann Hofmann, Marc Sugnaux

Greffière-rapporteure :

Maude Favarger

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Véronique Aeby, avocate

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité – droit à la rente – capacité de travail

Recours du 15 octobre 2020 contre la décision du 14 septembre 2020

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, né en 1959, marié, domicilié à B.________, aide-monteur de profession,

travaillant en tant que métallurgiste auprès de C.________ SA, a été victime d’un accident de travail

le 18 juillet 2017, lors duquel il a été blessé à la main droite : il a reçu un lourd morceau de tôle sur

la main ce qui a occasionné une grave coupure au niveau du pouce droit.

Le diagnostic retenu par les médecins est celui d’écrasement de la phalange distale du pouce droit

avec perte de substance, perte du lit unguéal et mise à nu de l’os. Le jour de l’accident, une opération

de reconstruction de la phalange distale du pouce a eu lieu, avec une prise de greffe à l’index.

Par la suite, l’assuré a développé d’importantes douleurs, particulièrement au niveau du pouce et

de l’index et des premier et deuxième rayons du métacarpe, rendant l’utilisation de la main droite

impossible pour toutes activités lourdes ou précises.

Le 14 décembre 2017, il a déposé une première demande de prestations AI pour adultes auprès de

l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI) en raison de l’accident du

18 juillet 2017 et du traumatisme au pouce droit qui en a résulté.

Le médecin d’arrondissement de la SUVA, le Dr D.________, spécialiste en médecine interne

générale, a retenu que la situation correspondait quasiment à une amputation du pouce et de l’index

droits, puisque ces deux doigts étaient quasiment inexistants du point de vue fonctionnel. Un taux

d’indemnité pour atteinte à l’intégrité de 25% a été retenu par ce médecin. Dans l’examen final du

27 juin 2019, ce médecin a constaté que le cas est désormais stabilisé, vu l’échec de toutes les

mesures thérapeutiques entreprises. Il a malgré cela retenu une capacité de travail de 100% dont il

a précisé qu’il s’agissait d’une exigibilité purement théorique dans une activité mono-manuelle de la

main gauche.

Le 28 mars 2019, l’employeur de l’assuré a résilié son contrat de travail pour le 18 juillet 2019.

Par décision du 14 septembre 2020, l’OAI lui a reconnu le droit à une rente d’invalidité entière pour

la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2019, puis lui a nié le droit à une rente depuis le

1er octobre 2019. Il a en effet considéré que, depuis cette date et compte tenu de son état de santé,

l’assuré était en mesure d’exercer une activité adaptée, par exemple comme ouvrier dans l’industrie

légère ou les services tel que le montage à l’établi, le contrôle du produit fini, la conduite de machines

semi-automatiques ou le conditionnement léger. Compte tenu de ses limitations fonctionnelles (pas

d’utilisation de la main droite, tout au plus pour soutenir la main gauche), il a retenu une diminution

de rendement de 25%. La comparaison des revenus fait apparaître un degré d’invalidité de 29,67%,

inférieur à 40%, et ne donnant ainsi plus droit à une rente d’invalidité à partir du 1er octobre 2019.

B.

Contre cette décision, A.________, représenté par Me Véronique Aeby, avocate, interjette

recours devant l’Instance de céans le 15 octobre 2020, concluant, sous suite de dépens,

principalement, à l’octroi d’une rente d’invalidité entière depuis le 1er juillet 2018, et subsidiairement,

au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour mise en œuvre de mesures d’instructions

complémentaires. A l’appui de son recours, il fait valoir en substance que l’OAI a limité son atteinte

à la santé aux seules conséquences de son accident du 18 juillet 2017, alors qu’il ressort de son

dossier médical qu’il présentait, déjà au moment où le projet de décision a été rendu, différents

diagnostics pouvant restreindre sa capacité de travail. Il en conclut que l’instruction du dossier

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effectuée par l’autorité intimée est fortement lacunaire et doit être complétée. Dans ce cadre, tous

les diagnostics entraînant une atteinte à sa santé devront être examinés, ce qui inclut les atteintes

de sa main gauche résultant d’un précédent accident survenu dans l’enfance, ses atteintes

psychiatriques et psychiques ainsi que ses atteintes liées à son problème oncologique survenu en

cours de procédure. L’OAI, dont l’appréciation du cas se fonde exclusivement sur l’instruction

réalisée par la SUVA, ne pouvait pas s’épargner de mener sa propre instruction dès lors que

l’assurance-invalidité couvre la perte de gain résultant de l’ensemble des atteintes à la santé d’un

assuré et non pas de la seule perte de gain pouvant être mise en lien de causalité avec un accident,

comme l’a fait la SUVA. De plus, le recourant conteste les conclusions de la SUVA et l’exigibilité

retenue par celle-ci. En effet, il estime que l’évaluation médicale du médecin d’arrondissement de la

SUVA est en contradiction avec les autres rapports médicaux figurant au dossier, s’agissant en

particulier de la gravité de ses limitations fonctionnelles ainsi que de l’estimation de sa capacité

résiduelle de travail. Il considère qu’il n’est pas correct de ne retenir, dans l’appréciation de sa

capacité de travail, que la perte de la fonctionnalité, en faisant abstraction de l’importance de ses

douleurs et de leur impact sur sa possibilité concrète de réinsertion dans le monde du travail. Enfin,

compte tenu des contradictions flagrantes entre les appréciations formulées par le médecin

d’arrondissement de la SUVA et tous les autres médecins de la Clinique Romande de Réadaptation

de la SUVA, il considère qu’il y a lieu de ne pas accorder de valeur probante à l’avis formulé par le

médecin rattaché à l’assurance.

Une avance de frais de CHF 800.- a été versée le 2 novembre 2020.

Dans ses observations du 18 novembre 2020, l’OAI conclut au rejet du recours. Il considère en effet

qu’il pouvait se baser sur l’instruction médicale menée auprès de l’assureur LAA étant donné que la

problématique somatique était un cas dit « commun pur » avec cette assurance. S’agissant de la

problématique oncologique, l’OAI indique en avoir eu connaissance au stade des objections et rien

au dossier ne fait apparaître un impact sur la capacité de travail de l’assuré avant cette date. Ainsi,

comme cette nouvelle atteinte est intervenue postérieurement à la fin du délai d’attente concernant

la première atteinte d’une autre nature, l’OAI, se référant à la jurisprudence, a décidé de traiter cette

problématique dans une autre procédure d’instruction, dite procédure étant d’ailleurs toujours

ouverte auprès de lui.

Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments, développés par elles à l’appui de leurs conclusions, dans les

considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un

assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.

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2.

Aux termes de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur

l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputé invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle

qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter

d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.

2.1.

Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités

de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution

résulte d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les

traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences

de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De

plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

2.2.

Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une

invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des

conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge

par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en

faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi

objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V

165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c

i. f.). La reconnaissance de l’existence de l’atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un

diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système

de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Etendant

la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique

(cf. ATF 143 V 409), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant

la valeur invalidante de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès

lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les

limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une

constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le

comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues,

l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le

patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent

insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial

intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2).

Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être

évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une

vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette

évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments

essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux

prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le

déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation

professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection

psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles

dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social

dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations

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alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et

si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes.

2.3.

D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré

aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité

qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,

sur un marché du travail équilibré.

Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soit qui est assurée, ce

sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui

sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).

Le taux d’invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement

économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de

l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418).

2.4.

Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité

d’accomplir des travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures

de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6

LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au

terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l’art. 28 al. 2

LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. Cette rente est échelonnée comme

suit selon le taux d’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente,

lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60%

au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins,

il a droit à une rente entière.

2.5.

L’art. 88a al. 2 RAI prévoit les effets dans le temps d’une modification du droit aux prestations,

si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels s’est dégradée.

Ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations de l’assuré dès qu’il

a duré trois mois sans interruption notable. Selon la jurisprudence, ce délai s’applique, à l’occasion

d’une procédure de révision (art. 17 LPGA), dans le cadre d’une modification du droit à une rente

précédemment allouée ou lorsqu’une rente échelonnée dans le temps est accordée à titre rétroactif

(cf. ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417). Cette disposition ne s’applique pas tant qu’un droit à la rente

n’est pas ouvert au regard des conditions de l’art. 28 al. 1 let. b LAI (cf. arrêt I 179/01 du 10 décembre

2001 consid. 3b; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd.

2014, n.35 ad art. 28). Quant à l’art. 88bis al. 1 let. a RAI, il règle le moment à partir duquel la

modification en cause prend effet si la révision est demandée par l’assuré. L’augmentation prend

effet au plus tôt dès le mois où la demande est présentée.

3.

Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge en cas de recours) a besoin

d’informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à

porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités

l’assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158; 114 V 314; RCC 1982 P. 36).

En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à

disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une

autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en

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principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et

bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les

points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur

des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du

contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions

de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).

Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins

d’un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que

leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et

qu’aucun indice concert ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin

consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité

de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence

de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent

être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l’importance conférée aux rapports

médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères

quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee).

S’agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du

fait que ceux-ci, dans le cadre d’une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié,

s’expriment, dans des cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351

consid. 3b/cc et les références).

4.

La notion d’invalidité est, en principe, identique en matière d’assurance-accidents, d’assurance

militaire et d’assurance-invalidité. En raison de l’uniformité de la notion d’invalidité, il convient d’éviter

que, pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire et assurance-

invalidité n’aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d’invalidité (ATF 126 V 288

consid. 2a et les références). Cela n’a cependant pas pour conséquence de les libérer de l’obligation

de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l’évaluation de l’invalidité (ATF 133 V

549 consid. 6.1). D’ailleurs, l’assureur-accidents n’a pas qualité pour formuler des objections contre

le projet de décision ou pour recourir contre la décision de l’Office AI sur le droit à la rente en tant

que tel ou sur le degré d’invalidité, et l’évaluation de l’invalidité par l’assurance-invalidité n’a pas de

force contraignante pour lui (ATF 131 V 362). D’un autre côté, l’évaluation de l’invalidité par l’un de

ces assureurs ne peut être effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue par

l’autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester

simplement ignorée. Elle doit au contraire être considérée comme un indice d’une appréciation fiable

et, par voie de conséquence, prise en compte ultérieurement dans le processus de décision par le

deuxième assureur. L’assureur doit ainsi se laisser opposer la présomption de l’exactitude de

l’évaluation de l’invalidité effectuée. Une appréciation divergente de celle-ci ne peut intervenir qu’à

titre exceptionnel et seulement s’il existe des motifs suffisants. A cet égard, il ne suffit donc pas

qu’une appréciation divergente soit soutenable, voire équivalente. Peuvent en revanche constituer

des motifs suffisants le fait qu’une telle évaluation repose sur une erreur de droit ou sur une

appréciation insoutenable ou encore qu’elle résulte d’une simple transaction conclue avec l’assuré.

A ces motifs de divergence déjà reconnus antérieurement par la jurisprudence, il faut ajouter des

mesures d’instruction extrêmement limités et superficielles, ainsi qu’une évaluation pas du tout

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convaincante ou entachée d’inobjectivité (arrêt du TF U84/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2.3.1). Il

en va de même lorsque les atteintes prises en compte par l’assurance-invalidité ne présentent pas

toutes un lien de causalité avec l’accident (arrêt du TF 8C_517/2007 du 16 septembre 2008 consid.

4.1).

L'assurance-invalidité n'est pas liée par les décisions de l'assurance-accidents en matière

d'évaluation de l'invalidité concernant le droit à la rente en tant que tel ou le taux d'invalidité (cf. ATF

133 V 549), les évaluations selon l'assurance-accidents et l'assurance-invalidité sont donc

indépendantes (cf. arrêt TF 8C_558/ 2008 du 17 mars 2009 consid. 2.3). Cette indépendance des

décisions n'implique toutefois pas que des expertises pluridisciplinaires ordonnées par une

assurance ne puissent pas être utilisées par l'autre assurance s'il appert que les constatations des

status médicaux et capacités de travail ont été effectuées de façon globale et que, notamment, la

question de la causalité adéquate entre l'accident couvert et les atteintes à la santé - qui est propre

à l'assurance-accidents (cf. MAURER/SCARTAZZINI/HÜRZELER, Bundessozialversicherungsrecht,

3ème éd. Bâle 2009, § 10 n° 39 ss) - n'a pas limité le champ d'investigation de l'expertise. Il sied de

relever que les services médicaux de l'assurance-invalidité peuvent se prononcer sur dossier dans

la mesure de l'existence d'une documentation médicale complète et qu'ils ne sont pas tenus de

requérir systématiquement eux-mêmes et pour eux-mêmes des expertises médicales.

5.

En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si le recourant présente une invalidité et, cas

échéant, quel est le taux de celle-ci, ce qui découle d’une appréciation médicale de sa situation, plus

particulièrement de sa capacité de travail.

5.1.

Les éléments suivants ressortent du dossier.

5.1.1. Dans son rapport médical du 5 octobre 2017, son médecin traitant, le Dr E.________,

spécialiste en médecine interne générale, explique que son patient a été immobilisé en raison de la

greffe cutanée qu’il a subie à la main droite et qui nécessite actuellement des traitements intensifs

d’ergothérapie et de physiothérapie. Il présente des allodynies importantes dans la région de la

greffe au pouce et à l’index et des troubles de la motricité avec une rigidité importante. Il précise que

le pronostic est réservé et qu’il y aura de probables troubles de la motricité fine persistants sur le

long terme.

Lors de son premier entretien à la SUVA le 14 décembre 2017, l’assuré décrit avoir le pouce et

l’index un peu endormis, avec des sensations diminuées mais accompagnées de fourmillement et

d’électricité. Les douleurs sont continuelles. La mobilité reste diminuée, il arrive à faire la pince mais

sans réussir à mettre de pression. Pour la reconstruction du pouce (greffe), la peau a été prélevée

sur l’index de la même main. Il explique que dans son travail d’aide-monteur, il effectuait

exclusivement des travaux de pose sur les chantiers (façades, fenêtres, portes, etc.). Les outils

utilisés étaient la visseuse, la perceuse, le Hilti, la meuleuse, la clé à molettes. Il lui était également

nécessaire de pouvoir faire du travail fin avec les doigts, notamment pour la pose de vis.

Dans son rapport médical du 11 janvier 2018, le Dr F.________, spécialiste en chirurgie

orthopédique qui suit l’assuré, indique que ce dernier présente une douleur sur la face dorsale du

pouce ainsi que sur la face dorsale de l’index de la main droite. Les douleurs sont présentes lorsqu’il

laisse pendre le bras et la mobilité du pouce et de l’index reste passablement réduite. L’origine des

douleurs lui semble faire suite à un conflit avec la branche superficielle du nerf radial raison pour

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laquelle il propose une infiltration (Rapidocaïne). En parallèle, il instaure un traitement avec du Lyrica

et prescrit la continuation du traitement par l’ergothérapie. Dans un rapport médical subséquent du

2 mai 2018 à l’attention du médecin-conseil de la SUVA, il indique que l’infiltration n’a pas permis

de diminuer les douleurs allodyniques que son patient ressent et il l’adresse à G.________,

ergothérapeute, pour une réhabilitation au niveau sensoriel.

L’assuré a été vu par le médecin d’arrondissement de la SUVA le 6 avril 2018. L’assuré déclare que

lorsqu’il sollicite sa main, par exemple lors des séances d’ergothérapie ou lorsqu’il essaie de prendre

quelque chose avec sa main droite, les douleurs augmentent pendant quelques heures pour ensuite

descendre à environ 4/10. Il précise qu’il n’arrive pas à utiliser sa main droite car il n’arrive pas à

effectuer correctement la pince entre l’index et le pouce, d’une part à cause d’un déficit de mobilité

et d’autre part parce que l’extrémité du pouce droit est extrêmement douloureuse lors du toucher

d’une certaine intensité (pas l’effleurement). Le médecin d’arrondissement relève également un

status post-brûlure à la main gauche à l’âge de deux ans (tombé dans un feu) provoquant des

cicatrices rétractiles touchant tous les doigts de la main gauche à part l’index avec un important

déficit d’extension. Objectivement, les cicatrices au niveau face palmaire des 1er et 2ème doigts de la

main droite, de la région du Thénar et jusqu’à 4 cm en proximal du poignet du côté radial sont

rétractées et empêchent une extension de l’index. Le pouce droit est très peu mobile. La main droite

est douloureuse à la palpation, surtout au niveau de l’extrémité du pouce. La coloration de l’index et

de la face interne du pouce est rougeâtre. La force de Jamar est nettement diminuée du côté droit.

La main gauche présente des cicatrices à la face palmaire, rétractées, empêchant une extension

complète des doigts, sauf l’index. Du point de vue médical, la situation n’est pas stabilisée. Tant les

sensations douloureuses que les limitations des articulations de la main droite, partiellement en lien

avec une rétraction cicatricielle, devraient être revues par un chirurgien de la main. Le médecin

d’arrondissement propose une consultation spécialisée dans le service du Prof. H.________

(chirurgie de la main et chirurgie reconstructive) au CHUV.

Dans son rapport du 9 mai 2018, G.________ pose le diagnostic de névralgie brachiale incessante

de branche superficielle du nerf radial droit avec allodynie mécanique (stade IV de lésions axonales).

Il estime, qu’en étant optimiste, il faudrait trois mois pour voir disparaître l’allodynie mécanique puis

commencer la rééducation de l’hypoesthésie tactile sous-jacente présumée responsable des

douleurs neuropathiques spontanées – névralgie brachiale.

Dans son rapport médical du 27 août 2018, le Prof. H.________ pose le diagnostic de dysesthésies

sur le versant radial de l’avant-bras des deux premiers rayons de la main droite et un status post-

couverture du défect par cerf-volant. Le patient mentionne des douleurs essentiellement sur le dos

du premier et deuxième rayon irradiant à l’appui sur le versant dorso-radial de la main et des

douleurs avec la main en déclive. La cicatrice palmaire est indurée et empêche une extension de

l’index (datant de l’accident de 1961 ayant causé des brûlures aux mains de l’assuré). L’examen

fonctionnel montre une dysesthésie sur le versant radial de la main ainsi que sur le versant dorsal

et palmaire du premier et du deuxième rayon. La palpation de cette zone déclenche une décharge

électrique non-associée au territoire nerveux. Un EMG moteur et sensitif est demandé.

Dans son rapport d’ergothérapie du 26 septembre 2018, G.________ mentionne que ce n’est pas

une neurolyse qui va diminuer les mécanismes de sensibilisation spinale, supra-spinale et corticale

que connaît l’assuré. En effet, même si l’électroneuromyographie (ENMG) était positive, une

intervention chirurgicale par neurolyse ne résolverait pas son allodynie handicapante. A cet égard,

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il explique suivre un patient qui vient de subir une telle intervention dont le résultat a été simplement

une augmentation de l’allodynie.

Lors de l’entretien téléphonique du 3 octobre 2018 entre le Dr I.________ (service du Prof.

H.________ du CHUV) et la SUVA, ce dernier explique que le patient présenterait une

symptomatologie très fluctuante lors de l’examen. Ce médecin indique que la partie somatique des

symptômes est inférieure à 10% et qu’un ENMG doit être demandé pour exclure une atteinte

nerveuse qui paraît très peu probable.

L’assuré a effectué un séjour à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 23 octobre 2018 au

20 novembre 2018 pour rééducation intensive et évaluation multidisciplinaire. A l’entrée, les plaintes

et les limitations fonctionnelles du patient sont des douleurs au repos sur d1 et d2 droits, évaluées

à 4-5/10 sur l’échelle EVA. Les douleurs sont décrites comme fourmillements, brûlures et décharges

électriques. Les douleurs augmentent si le patient laisse tomber le bras, s’il bouge les doigts et

surtout lors de contacts prolongés avec les deux doigts radiaux. A l’exposition au froid, il présente

des changements de couleurs de d1 et d2 et une augmentation des douleurs. Les médecins

confirment qu’aucun nouveau diagnostic n’a été posé au cours du séjour, en particulier aucune

psychopathologie retenue. L’ENMG du 2 novembre 2018 confirme une neuropathie radiale sensitive

distale pouvant expliquer les douleurs et met en évidence une souffrance tronculaire modérée du

nerf médian droit au tunnel carpien, sans indication opératoire mais pouvant justifier une infiltration

locale de cortisone. Ils indiquent que la participation du patient aux thérapies a été considérée

comme élevée et qu’aucune incohérence n’a été relevée. Les plaintes et les limitations

fonctionnelles s’expliquent principalement par les lésions objectives constatées pendant le séjour.

Ils précisent que la situation n’est pas stabilisée du point de vue médical et des aptitudes

fonctionnelles. La poursuite d’un suivi en ergothérapie et les adaptations médicamenteuse

pourraient permettre de diminuer les douleurs et d’améliorer les capacités fonctionnelles. Une

stabilisation médicale est attendue dans un délai de quatre mois. Au cours du séjour, le patient a

été vu par leur consultant spécialisé en chirurgie de la main. Ce dernier ne pense pas qu’une

intervention chirurgicale pourrait avoir un effet sur la douleur. Il précise qu’une plastie en « Z » ou

une greffe de peau totale pourraient améliorer les mobilités des doigts, mais ce type d’intervention

est difficile à envisager sur un terrain déjà allodynique. Le pronostic de résinsertion dans l’ancienne

activité est défavorable. Si l’allodynie ne diminue pas nettement, la reprise d’une quelconque activité

professionnelle semble difficile. En effet, ce patient a une allodynie du pouce et de l’index de la main

dominante (suite de l’écrasement du 18.07.2017) et une limitation de mobilité des deux mains

(séquellaire d’une brûlure durant l’enfance).

Selon le rapport d’ergothérapie de la CRR du 23 novembre 2018, le pourcentage d’utilisation de la

main lésée (d, dominante) est de 38%, le pourcentage d’utilisation de la main lésée (g) est de 65%.

L’ergothérapeute en conclut que l’assuré est indépendant pour les activités de base de la vie

quotidienne, même s’il rencontre des difficultés. Par contre, il reste limité pour les activités

nécessitant de la force et pour certaines préhensions et ce, malgré une volonté d’intégrer sa main

dans les activités.

Dans son rapport du 29 janvier 2019, G.________ indique, qu’après un séjour à la CRR, ce patient

lui a été adressé pour une deuxième tentative de rééducation sensitive. Malheureusement, à

l’évaluation, il a constaté que la sévérité de l’allodynie mécanique statique avait empiré et qu’à ce

stade, l’ergothérapie ne peut plus améliorer la situation médicale de ce patient.

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Dans son rapport médical du 10 avril 2019, le Centre médical de la douleur de l’Inselspital mentionne

la persistance d’une allodynie au niveau du pouce et de l’index à droite. L’assuré présente toujours

une sensation de décharges électriques dans le pouce et l’index droit lors de la percussion du nerf

médian au niveau du poignet. Une infiltration au niveau du nerf médian effectuée le 26 mars 2019 a

augmenté les douleurs signalées par l’assuré au niveau des deux premiers doigts. La

Dre J.________ estime ainsi que de nouvelles infiltrations ne pourraient pas soulager le patient. Un

traitement de Surmontil per os n’a pas été supporté par le patient (démangeaisons) pas plus qu’un

traitement de Neurodol Tissu Gel. Dans un rapport médical subséquent du 4 juin 2019, la

Dre J.________ a indiqué que le traitement de Qutenza instauré n’a apporté aucune diminution des

douleurs, un traitement de Novalgin n’a pas non plus permis de diminuer les douleurs. Le traitement

de Trittico n’a pas réussi à améliorer le sommeil du patient. La Dre J.________ en conclut que tous

les traitements connus par elle, qu’ils soient médicamentaux, infiltratifs ou locaux n’ont soit pas

permis de diminuer les douleurs neuropathiques soit ils ont provoqué des effets indésirables. La

Dre J.________ ne peut plus faire d’autres propositions thérapeutiques. Elle constate que par ces

multiples traitements infructueux, le patient est maintenant stressé et désécurisé et elle estime qu’il

est important d’accompagner le patient au niveau psychologique et psychosomatique.

L’examen final par le médecin d’arrondissement a eu lieu le 27 juin 2019. Le médecin

d’arrondissement mentionne que ce patient est connu pour avoir subi des brûlures au niveau des

deux mains à l’âge de deux ans qui ont provoqué des cicatrices au niveau des deux paumes des

mains, rétractiles, avec un déficit d’extension des doigts. Le 18 juillet 2017, le patient a subi une

blessure avec perte de substance et du lit unguéal à l’extrémité du pouce droit. Il a bénéficié d’une

chirurgie reconstructive puis de multiples traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, d’un

séjour à la CRR, de traitements médicamenteux antalgiques per os, anesthésiants, anti-dépresseur

(effet neurogène), de traitement local (crème anesthésiante, Qutenza), sans aucun effet sur les

douleurs d’après le patient. Subjectivement, le patient mentionne la présence d’une douleur de type

serrement, ressentie en permanence au niveau du pouce et de l’index puis une petite zone du

3ème doigt du côté de l’index, puis des métacarpes 1 et 2 de la main droite jusqu’au niveau du poignet.

Cette douleur est chiffrée en permanence à 6/10 même au repos. Le toucher de cette zone est perçu

comme très douloureux, le toucher au niveau de l’avant-bras du côté radial déclenche également

des douleurs au niveau des deux premiers doigts de la main droite. Durant la nuit, le patient ressent

des douleurs sous forme de décharges électriques. Le sommeil en est fortement perturbé. Le patient

signale également des épisodes de changements de couleur au niveau de la main droite, favorisés

par la météo fraîche. Le patient n’utilise sa main droite que très peu dans sa vie quotidienne et,

lorsqu’il l’utilise, épargne complètement le pouce et l’index, n’utilisant que les doigts 3 à 5.

Objectivement, le patient présente d’importantes cicatrices au niveau palmaire des deux mains en

lien avec l’événement à l’âge de deux ans. L’extension de plusieurs doigts des deux mains en est

fortement limitée. Le toucher du pouce et de l’index et du premier et deuxième métacarpe face

dorsale et face palmaire à droite est douloureux même lorsque le toucher est effectué légèrement.

La fonctionnalité de la main droite est sévèrement diminuée (pince pollicidigitale, mouvement fin) et

surtout par une mobilité sévèrement réduite du pouce, y compris le premier rayon du métacarpe. La

force au niveau de la main droite est sévèrement diminuée. Lors du Jamar, le patient n’utilise que

les doigts 3 à 5. Il n’y a pas de véritable amyotrophie et la musculature semble relativement

symétrique au niveau de deux membres supérieurs. Le médecin d’arrondissement considère que la

situation peut aujourd’hui être considérée comme stabilisée. Sur le plan de l’exigibilité, le médecin

d’arrondissement estime que le patient peut, sans utilisation de sa main droite ou alors tout au plus

pour soutenir la main gauche, réaliser une activité en pleine capacité (mono-manuelle avec la main

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gauche). La main gauche ne présente aucune limitation fonctionnelle en lien avec l’événement qui

concerne la SUVA. Il y a néanmoins des cicatrices palmaires rétractiles qui empêchent une

utilisation normale de la main gauche. Cette atteinte de la main gauche est en lien avec un

événement survenu dans l’enfance. Le médecin d’arrondissement précise qu’il s’agit là d’une

exigibilité purement théorique pour un patient de bientôt 60 ans, qui a travaillé toute sa vie dans des

activités physiques. La dernière activité dans la construction métallique, que le patient exerce chez

le même employeur depuis environ 18 ans, n’est plus exigible car ne correspond pas à ses

limitations.

Dans son rapport médical du 30 septembre 2019 à la SUVA, son médecin traitant, le Dr E.________

s’étonne de la capacité de travail de 75% retenue par la SUVA. Il considère que son patient ne

pourrait être employé dans aucune profession à ce taux-là au vu du contexte, de sa formation, de

son âge et du fait qu’il a travaillé toute sa vie dans des activités physiques. De plus, les douleurs

liées à son accident l’empêchent de mener une vie normale et lui cause une forte souffrance

physique et psychologique.

5.1.2. Sur le plan médical, il ressort du dossier que, en plus de la blessure de la main droite

survenue en 2017 laquelle correspond, selon le médecin d’arrondissement de la SUVA, à une

amputation du pouce et de l’index droit, l’assuré a subi, à l’âge de deux ans, des brûlures aux deux

mains qui ont provoqué des cicatrices au niveau des deux paumes des mains, rétractiles, avec un

déficit d’extension des doigts.

Il résulte de ce qui précède que les constatations et déclarations faites par les médecins de la CRR

peuvent être prises en considération, s’agissant de leur évaluation de l’exigibilité que l’on peut

attendre de l’assuré dans un travail adapté. En effet, il n’est pas inutile de rappeler ici que si la SUVA

ne s’est pas basée sur elles, dans sa décision sur opposition du 26 septembre 2019, c’est parce que

ces évaluations tenaient compte aussi de l’état séquellaire de la brûlure subie dans l’enfance,

laquelle n’engage pas la responsabilité de la SUVA, mais dont doit par contre tenir compte l’OAI

dans le cadre de l’évaluation globale de la capacité résiduelle de travail de l’assuré qu’il doit faire.

Selon la lettre de sortie de la CRR, les limitations fonctionnelles provisoires suivantes ont été

retenues : port de charge supérieur à 10 kg, port de charges répété supérieur à 5 kg, activité

nécessitant de la force ou une dextérité fine de la main droite, contacts répétés sur le pouce et l’index

gauche. Les médecins de la CRR ont encore mentionné que si l’allodynie ne diminuait pas

nettement, la reprise d’une quelconque activité professionnelle s’avérerait difficile.

Par la suite, les médecins qui suivent l’assuré ont tous confirmé qu’il n’y avait pas d’amélioration

possible. Les nombreux traitements proposés sont restés vains et il n’y a pas de nouvelle mesure

thérapeutique à proposer. En dernier lieu, l’assuré a été envoyé au centre de la douleur de

l’Inselspital. La Dre J.________ mentionne la persistance d’une allodynie au niveau du pouce et de

l’index à droite. Elle estime que de nouvelles infiltrations ne pourraient pas soulager le patient et que

tous les traitements connus n’ont pas permis de limiter les douleurs neuropathiques ou alors ils ont

provoqué des effets indésirables et elle ne peut donc plus faire de proposition thérapeutique.

Ainsi, l’allodynie n’a pas diminué étant donné que les médecins s’accordent à dire que les

traitements n’ont pas pu améliorer la situation. Or, si l’on s’en tient à l’appréciation médicale

ressortant de la lettre de sortie de la CRR, on devrait en conclure que la reprise d’une quelconque

activité professionnelle semble dès lors exclue.

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Il résulte de ce qui précède que, dans le cas d’espèce, il y a bien une atteinte à la santé plus

importante que celle retenue par la SUVA, respectivement des limitations fonctionnelles plus

importantes que celles déterminées par le médecin d’arrondissement de la SUVA, le Dr D.________,

dans son examen final du 27 juin 2019. Au surplus, ce médecin a retenu que la situation de l’assuré

correspond quasiment à une amputation du pouce et de l’index droit puisque ces deux doigts sont

quasiment inexistants du point de vue fonctionnel.

L’OAI ne pouvait donc pas se contenter de se fonder uniquement sur l’instruction faite par la SUVA

pour rendre la décision attaquée. En effet, compte tenu du status post-brûlure de la main gauche

consécutif à un accident ayant eu lieu dans l’enfance (tombé dans le feu à l’âge de deux ans), lequel

a des incidences aujourd’hui encore sur l’utilisation des deux mains (cicatrices rétractiles touchant

tous les doigts de la main gauche à part l’index, avec un important déficit d’extension, et les doigts

1 et 2 de la main droite palmaire, provoquant une rétraction des cicatrices jusqu’à 4 cm en proximal

du poignet, face radiale), il ne s’agit pas d’un pur cas commun LAA/LAI. L’OAI devait ainsi également

tenir compte de l’atteinte à la santé préexistante touchant les deux mains de l’assuré pour évaluer

sa capacité résiduelle de travail suite à l’accident survenu en 2017 qui n’a touché que la main droite.

En effet, on ne peut pas se priver d’examiner si les séquelles des brûlures survenues durant la petite

enfance du recourant, qui ne l’ont en elles-mêmes pas empêché de travailler durant la plus grande

partie de sa vie professionnelle, ont eu un effet sur sa capacité de travail dès le moment où il a perdu

en grande partie l’usage de sa main dominante.

Dès lors, la cause étant insuffisamment instruite sur le plan physique, il incombe à l’OAI de mettre

en œuvre une expertise somatique comblant cette lacune.

L’OAI devra également vérifier, par le biais de cette expertise, que les limitations fonctionnelles qui

seront retenues tiennent suffisamment compte des douleurs ressenties par le recourant et ne pas

retenir, dans l’appréciation de la capacité de travail, que la perte de la fonctionnalité, en faisant

abstraction de l’importance des douleurs et de leur impact sur la possibilité concrète de réinsertion

du recourant dans le monde du travail.

5.1.3

Dans la mesure où il a été constaté que certaines questions importantes n’ont pas du tout

été éclaircies du point de vue médical, le dossier doit être retourné à l’OAI, à charge pour ce dernier

de mettre en œuvre une expertise somatique afin de déterminer de façon précise s’il existe une

capacité résiduelle de travail chez le recourant et, cas échéant, quelles seraient les activités

professionnelles encore adaptées.

5.1.4. Depuis le 9 décembre 2019, un cancer de l’estomac a été diagnostiqué au recourant. Suite

à l’annonce de ce diagnostic, celui-ci, souffrant d’un état dépressif et anxieux, est allé consulté un

psychiatre, le Dr K.________. A l’appui de son recours, il demande à ce que tous les diagnostics

ayant une incidence sur son état de santé soient examinés, ce qui englobe les atteintes de sa main

gauche, les atteintes psychiques et les atteintes liées à son cancer de l’estomac.

Concernant les troubles psychiques dont il allègue souffrir, l’Instance de céans relève qu’aucun

diagnostic appartenant à la sphère psychiatrique n’a véritablement été posé avant qu’il n’aille

consulter le Dr K.________, selon lequel (cf. rapport médical du 13 janvier 2020, pièce 599 du

dossier), ces troubles sont en lien avec les problèmes d’estomac que connaît son patient.

Quant au cancer de l’estomac, l’OAI a agi correctement, en se fondant sur la jurisprudence fédérale

(cf. arrêt TF I 179/01 du 10 décembre 2001 consid. 3), en considérant que le cas oncologique donnait

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lieu à une nouvelle demande de prestations à l’assurance-invalidité et faisait courir un nouveau délai

d’attente dès le mois de décembre 2019.

Les troubles psychiques étant apparus à la même époque que le problème oncologique, ils devront

eux aussi être examinés dans le cadre de la nouvelle demande de prestations.

6.

6.1.

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision

attaquée annulée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et

nouvelle décision au sens des considérants.

6.2.

Compte tenu de l’issue du litige, il convient de faire supporter à l’autorité intimée qui

succombe les frais de procédure, par CHF 800.-. L’avance de frais effectuée par le recourant, à

raison de CHF 800.-, lui est restituée.

6.3.

Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Compte tenu de la liste de frais déposée par sa mandataire le 21 avril 2021, du temps et du travail

requis, il se justifie de fixer l’indemnité de partie à laquelle le recourant a droit à CHF 3'658,30, soit,

comme demandé, à 878 minutes (calculée à CHF 250.- de l’heure) et, à CHF 118,35 de débours,

les photocopies étant indemnisées à CHF 0,40 (cf. art. 9 du tarif des frais de procédure et des

indemnités en matière de juridiction administrative, RSF 150.12), soit à un total de CHF 3'776,65,

plus CHF 290,80 de TVA à 7,7%, et de la mettre intégralement à la charge de l’autorité intimée, qui

succombe.

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC

Page 14 de 14

la Cour arrête :

I.

Le recours est admis.

Partant, la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg du 14 septembre

2020 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour instruction complémentaire au

sens des considérants et nouvelle décision.

II.

Les frais de procédure, par CHF 800.- sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité

du canton de Fribourg, l’avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant lui étant

restituée.

III.

L’indemnité de partie allouée au recourant est fixée à CHF 3’776,65, plus CHF 290,80 au titre

de la TVA, et mise intégralement à la charge de l’autorité intimée.

IV.

Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent

jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le

mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de

preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie

du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en

principe pas gratuite.

Fribourg, le 2 mai 2021/mfa

Le Président :

La Greffière-rapporteure :