Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung
Sachverhalt
qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est- à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 4. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 6 al. 1 LAA en invoquant ses troubles psychiques. 4.1. La jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et notamment les troubles d'ordre psychique développés ensuite par la victime (ATF 115 V 133, 105 V 403). Suivant la manière dont ils se sont déroulés, les accidents peuvent être classés en trois catégories : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et les accidents de gravité moyenne. Le degré de gravité d'un accident s'apprécie d'un point de vue objectif, en fonction de son déroulement; il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le choc traumatique (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; 115 V 403 consid. 5c/aa). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêt TF 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2). La gravité des lésions subies ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur
Tribunal cantonal TC Page 7 de 24 605 2020 135/136 les forces en jeu lors de l'accident (arrêt TF 8C_826/2011 du 17 décembre 2012 consid. 6.1 et les références). Lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné légèrement la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, tels qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester. Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue. Sont enfin réputés de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés comme accident de peu de gravité ou comme accident grave. 4.2. Selon la jurisprudence précitée (voir consid. 3.2), pour admettre la présence d'un lien de causalité adéquate dans le cadre d'un accident de gravité moyenne, il ne faut pas se référer uniquement à l'accident lui-même. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou à aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Les critères les plus importants sont les suivants :
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ;
- la durée anormalement longue du traitement médical ;
- les douleurs physiques persistantes ;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident ;
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- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes ;
- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. De manière générale, lorsque l'on se trouve en présence d'un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (arrêts TF 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5; 8C_493/2017 du 10 juillet 2018). Par contre, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb; 115 V 403 consid. 5 c/bb). 4.3. Le Tribunal fédéral qualifie de gravité moyenne – à la limite des accidents légers, stricto sensu ou à la limite des accidents graves – notamment les exemples qui suivent. Peut entrer dans cette catégorie d'accidents l'évènement subi par un ouvrier paysagiste qui s'est blessé à l'épaule gauche en tombant sur le pont arrière d'une camionnette (il se tenait debout quand le véhicule a démarré) et qui a rapidement développé un important syndrome douloureux dorsal gauche, bien que l'examen clinique et le bilan radiologique n'ait révélé qu'une contusion de l'épaule (arrêt TF U 92/03 du 23 septembre 2003 consid. 3.1). Dans l'arrêt 8C_11/2017 du 21 août 2017, les juges fédéraux se sont prononcé sur le cas d'un opérateur dont le côté droit de la tête et l'épaule ont été heurtés par une plaque métallique d'environ 25 kg tombée d'une hauteur de 1 mètre et qui a subi un traumatisme crânien simple sans perte de connaissance et une contusion de l'épaule droite et dont la qualification de gravité moyenne n'a pas été remise en cause (consid. 4.3). Plus récemment, a également été qualifié de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité le cas d'un machiniste qui a subi en 1998, en descendant d'une pelleteuse une entorse au genou droit qui a provoqué des lésions méniscales et une insuffisance du ligament croisé antérieur alors qu'il s'était fait précédemment une première entorse au genou en 1996 en jouant au football, et qui a annoncé une rechute en 2012 (arrêt TF 8C_209/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.1). 5. 5.1. Il convient d'examiner si les troubles psychiques de la recourante ont un lien de causalité avec l'accident du 3 septembre 2014. 5.2. Evénement accidentel du 3 septembre 2014 Il ressort du rapport de consultation ambulatoire à F.________ du 4 septembre 2014 des Dres M.________ et N.________ et de la déclaration de sinistre LAA du 19 septembre 2014 que pendant un entraînement de football, la recourante qui était gardienne de but, est tombée sur le ballon en voulant l'arrêter et s'est réceptionnée dessus au niveau du thorax. 5.3. Troubles de la recourante Le diagnostic principal indiqué dans le rapport médical du 4 septembre 2014 est celui d'une contusion costale droite, avec au titre de comorbidité une dépression soignée avec un antidépresseur et un anxiolytique, et celui posé le 22 septembre 2014 par la médecin traitante de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 24 605 2020 135/136 la recourante, la Dre G.________, de contusion costale et du biceps droits, la recourante se plaignant de fortes douleurs costales limitant les mouvements des bras. Selon le rapport du Dr O.________ relatif à l'arthrographie et à l'IRM de l'épaule droite de la recourante du 14 novembre 2014, le labrum semble présenter plusieurs remaniements fissuraires au niveau du labrum postérieur et du labrum antérieur et une vraisemblable rupture de la partie antérieure du labrum supérieur, avec vraisemblable petite rupture partielle au contact de la racine du tendon du long biceps. Ce médecin constate une petite tendinopathie interstitielle intra-articulaire du long biceps, ainsi qu'une tendinopathie plus significative mais restant modérée du sous-épineux et du sus-épineux, plus discrète au niveau du sous-scapulaire. Dans son rapport sur l'IRM réalisée le 16 janvier 2015, le Prof. P.________, conclut quant à lui à un impingement sous-acromial avec déchirure partielle du sus-épineux. Le protocole opératoire établi le 15 mai 2015 par le Dr H.________, mentionne que le sus-épineux montrait une lésion transfixiante sur ses 2/3 antérieurs, quelques fibres superficielles étant encore intactes et qu'était présente une lésion SLAP avec instabilité de l'ancre du biceps et état inflammatoire de celui-ci sur son trajet intra-articulaire et également dans le sillon. Dans son rapport relatif à l'IRM réalisée le 15 décembre 2015, le Dr Q.________ conclut à une tendinopathie du tendon du muscle sus-épineux et du tendon du muscle sous-scapulaire compte tenu notamment des observations suivantes : " (…) Le tendon du muscle sus-épineux est suivi sur sa longueur. Il est discrètement épaissi et remanié sur ses deux derniers centimètres. Le tendon du muscle sous-scapulaire est suivi sur sa longueur. Dans sa partie toute supérieure, il est également le siège d'un discret remaniement et d'un épaississement. Le tendon du long chef du biceps est dans sa gouttière mais on voit toujours un discret hypersignal alentour sur les coupes pondérées en T2 et saturation de graisse correspondant à un discret état inflammatoire. (…) Le labrum est visible. Il présente des anomalies de signaux dans sa partie supérieure". Le 24 août 2016, la médecin d'arrondissement, la Prof. I.________, mentionne à son tour une lésion partielle du sus-épineux et lésion SLAP de l'épaule droite, un status après arthroscopie/tomie de l'épaule droite avec ténotomie et ténodèse du LCB (long chef du biceps), suture du sus-épineux le 15 mai 2015, un status après infiltrations répétitives à l'épaule droite, puis dans les comorbidités une dépression et une notion de fibromyalgie. En date du 29 septembre 2016, les Drs R.________ et S.________ de K.________, font état d'une une arthrose acromio-claviculaire symptomatique avec conflit antérieur ou supérieur avec une bursite et une ténodèse du biceps qui reste douloureuse 14 mois après l'opération. Le rapport radiologique de l'arthro-IRM de l'épaule droite de la recourante établi par le Dr T.________ le 6 avril 2017 fait état notamment de probables séquelles d'acromioplastie et d'antécédents de ténodèse du long biceps dans la gouttière bicipitale a priori non compliquée, mais pas d'autres anomalies. Le 25 mai 2017, le Dr U.________ de K.________ rapporte que l'IRM de l'épaule droite du 23 mai 2017 révèle une collection liquidienne dans l'articulation acromio-claviculaire, un status après ténotomie du biceps et une reconstruction de la coiffe des rotateur qui semble suffisante : "eine Flüssigkeitskollektion im ACGelenk, eine AC-Gelenksresektion ist bei uns nicht dokumentiert, zudem St. n. Bicepstenotomie, die Rotatorenmanschettenrekonstruktion scheint suffizient". Ce
Tribunal cantonal TC Page 10 de 24 605 2020 135/136 médecin mentionne une dyskinésie scapulo-thoracale bilatérale : "Klinisch imponiert eine AC-Gelenksarthropathie sowie Restbeschwerden im vorderen Gelenksanteil bei anterosuperiorem Konflikt im Rahmen einer sehr ausgeprägten scapulothorakalen Dyskinesie bds". Dans son rapport du 17 janvier 2018, le Dr V.________, que la recourante a consulté en raison d'une persistance de scapulalgie droite avec douleurs irradiantes dans le bras droit malgré l'arthroscopie du 16 décembre 2016 et l'infiltration du 11 juillet 2017, diagnostique une possible compression du nerf médian au niveau du rond pronateur droit. Et le 6 avril 2018, après bilan neurologique, ce médecin émet l'appréciation suivante : il lui semble que la patiente présente une douleur pouvant être provoquée par une irritation du nerf musculo-cutané suite à la ténotomie du LCB droit (…) et un syndrome de tunnel carpien léger à modéré au niveau du poignet droit. Le 21 juin 2018, les Drs W.________ et U.________ de K.________ rapportent que la recourante présente d'importantes douleurs dans la région de l'articulation acromio-claviculaire associées à une dyskinésie scapulo-thoracique : "persistieren starke Schmerzen in der betroffenen rechten Schulter, welche teils durch eine anterosuperiore Überlastung bei bestehender Scapuladyskinesie erklärt werden könnten" Au cours du séjour de la recourante du 2 au 18 octobre 2018 à la CRR, les diagnostics suivants ont été posés : sur le plan psychiatrique, l'humeur de la recourante est restée fragile et sur le plan neurologique, un ENMG (électroneuromyogramme) a mis en évidence une souffrance tronculaire modérée du nerf médian droit au tunnel carpien, uniquement myélinique et sensitive. Il est précisé que les plaintes et les limitations fonctionnelles s'expliquent en partie par les lésions objectivées et que des facteurs contextuels influencent négativement les aptitudes fonctionnelles. Des limitations fonctionnelles provisoires sont retenues à savoir, le port de charges supérieures à 10 kg, le port répété de charges supérieures à 5 kg, le travail prolongé avec le MSD au-dessus du plan des épaules, mouvements répétés de l'épaule droite, le pronostic de réinsertion dans l'ancienne activité étant considéré comme défavorable en raison de facteurs médicaux et non médicaux. Dans son rapport du 21 novembre 2018 sur la consultation du 13 novembre 2018, la Dre X.________ de K.________ relève que la recourante souffre d'un syndrome de douleur chronique de l'épaule droite, d'un syndrome de sensibilisation centrale évoluant dans un contexte de catastrophisme suggérant des mécanismes d'adaptation altérés, de dépression moyenne et d'un trouble grave du sommeil. Le rapport médical du Prof. Y.________ à Z.________ sur la consultation du 6 décembre 2018, rapport que la recourante a produit au dossier, fait aussi état d'une déchirure partielle du tendon du sus-épineux, démontrée par des examens IRM. Ce médecin propose une injection de PRP (traitement par plasma riche en plaquettes). La médecin traitante de la recourante rapporte, le 5 février 2019, avoir vu la recourante dans un contexte de surcharge globale avec état dépressif sévère et nécessité d'introduire un traitement avec un suivi psychologique. Selon le rapport du 7 mars 2019 des Drs AA.________ et U.________ de K.________ sur la consultation du 26 février 20019, l'épaule reste fortement symptomatique avec une dyskinésie scapulo-thoracique réfractaire au traitement.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 24 605 2020 135/136 Il ressort du rapport du 13 juin 2019 des Drs AB.________ et U.________ de K.________ sur la consultation du 4 juin 2019, que la recourante présente des douleurs chroniques de l'épaule et du bras avec, du point de vue IRM, uniquement la mise en évidence d'une lésion partielle du tendon du sus-épineux. Ces médecins confirment, comme proposé lors de la consultation effectuée à Z.________, qu'une infiltration apparaît indiquée avec cependant une poursuite de physiothérapie associée à un soutien psychologique. En date du 7 novembre 2019, le Dr U.________ de K.________ constate que même après l'infiltration de PRP de l'épaule droite, peu de changements sont intervenus dans la situation de douleur complexe et chronique à l'épaule et au bras du côté droit. Le 15 mai 2020, le Dr AC.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a établi un rapport duquel il ressort que la recourante souffre d'un épisode dépressif (déjà signalé en 2014) moyen à sévère avec syndrome somatique et d'un syndrome douloureux somatoforme persistant. Enfin, le 28 mai 2020, la médecin traitante, la Dre G.________, observe, dans la liste des problèmes adressée au mandataire de la recourante, que l'évolution reste défavorable au niveau des douleurs malgré de nombreuses interventions orthopédiques ou non orthopédiques, une consultation au centre de la douleur à K.________ et une prise en charge physiothérapeutique avec suivi psychiatrique régulier. Cette médecin constate chez la recourante, alors sous un traitement antidépresseur qui agit sur la douleur aussi, une exacerbation psychiatrique qui persiste avec état anxieux et déprime, trouble du sommeil et douleur chronique, fatigue, irritabilité etc. 5.4. Lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques de la recourante En l'espèce, indépendamment de l’atteinte à l'épaule droite d’origine clairement somatique et dont la SUVA ne nie pas qu'elle a un lien de causalité avec l'accident du 3 septembre 2014, la recourante soutient qu’un lien de causalité existe entre cet accident et les troubles psychiques dont elle souffre. Celle-ci expose que le problème de son biceps n'a pas été apprécié correctement dès novembre 2014 à F.________ et que malgré les nombreuses interventions subies, elle souffre toujours de douleurs importantes nécessitant la prise de médicaments dont certains sont particulièrement forts dans la mesure où ils influencent son comportement quotidien, notamment une grande fatigue, irritabilité, moments de révolte, etc. Elle considère que s'il a fallu plusieurs opérations pour un cas censé être simple, cela implique qu'il y a eu problème au niveau du diagnostic et des traitements subséquents, l'hypothèse d'une ou plusieurs erreurs semblant donc être avérée. Elle ajoute que "le fait d'être en incapacité de travail pendant 5 ans relève d'une atteinte grave à la santé, surtout si la qualité de vie a été perturbée par la douleur continuelle, l'impossibilité de dormir sans médicament, la prise de médicament ayant des effets secondaires importants". Au vu des exemples mentionnés sous le considérant 4.3, on peut admettre qu'un accident du type de celui subi par la recourante - à savoir le fait de plonger en tant que gardienne de but sur un ballon de football et de se réceptionner au niveau du thorax - constitue un accident de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité. Il convient donc d'examiner ensuite si trois au moins des critères retenus par la jurisprudence pour conclure à l'existence d'un lien de causalité adéquate sont réalisés. 5.4.1. S'agissant des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident, l'on ne saurait admettre que l'accident subi par
Tribunal cantonal TC Page 12 de 24 605 2020 135/136 l'assuré a un caractère particulièrement impressionnant. En tant que gardienne de but de son équipe de football, la recourante avait l'habitude de plonger sur le ballon. 5.4.2. Sur le plan du caractère de gravité ou de la nature des lésions physiques subies par la recourante, il faut constater tout d'abord que celle-ci n'a subi ni fracture ni pneumothorax, comme l'indique le premier rapport médical du 4 septembre 2014. De plus, les séquelles de l'accident n'apparaissent pas particulièrement graves dès lors qu'elles se caractérisent par les limitations fonctionnelles suivantes selon le rapport du 9 novembre 2018 de la CRR : le port de charges supérieures à 10 kg, le port répété de charges supérieures à 5 kg, le travail prolongé avec le membre supérieur droit au-dessus du plan des épaules, les mouvements répétés de l'épaule droite. On notera par ailleurs que la survenance d'un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi à conduire à l'admission de ce critère (voir par comparaison l'arrêt TF 8C_657/2013 du 3 juillet 2014 consid. 5.3). En outre, aucune circonstance concomitante particulièrement dramatique n'est à déplorer. Les lésions physiques initialement diagnostiquées – soit des remaniements et fissures au niveau du labrum postérieur et antérieur, avec une petite rupture partielle du long chef du biceps et une tendinopathie du sous-épineux, sus-épineux et sous- scapulaire révélés par l'IRM de l'épaule droite du 14 novembre 2014 – de même que les diagnostics complémentaires relatifs à cette épaule qui ont suivi ne revêtent pas une gravité ou une nature particulière propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. Dans ces conditions, on ne peut pas retenir que les lésions subies sont, au regard de leurs conséquences purement physiques, d'une gravité et d'une nature particulière propre, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. 5.4.3. Le critère de la durée anormalement longue du traitement médical pour les lésions physiques n'est pas rempli non plus. En effet, la recourante a été prise en charge rapidement puisque le 21 janvier 2015, soit moins de 8 mois et demi après l'accident, la décision était prise de l'opérer le 2 avril 2016, date reportée au 15 mai 2015 en raison d'une sinusite. Elle a certes subi une seconde opération le 16 décembre 2016 ainsi qu'une infiltration le 11 juillet 2017, soit plus de deux ans et demi après l'accident, mais ce laps de temps ne saurait être considéré comme anormalement long (voir arrêt TF 8C_249/2018 du 12 mars 2019, consid. 5.2.3), aucune autre intervention chirurgicale n'ayant été réalisée par la suite pour pallier les douleurs persistantes de la recourante. Le dernier rapport médical de la clinique orthopédique de K.________ du 7 novembre 2019 précise à cet égard qu'une nouvelle intervention n'a pas de sens. Par ailleurs les séances de physiothérapie prescrites à la recourante relèvent quant à elles d'un traitement conservatoire, et la prise régulière d'antalgiques pour les douleurs à l'épaule ne revêtent pas le caractère de pénibilité requis par la jurisprudence (voir ATF 134 V 109 consid. 10.2.3). 5.4.4. Quant au critère des erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident, on peut sans autre l'exclure en rappelant à cet égard que l'échec d'un traitement médical ne signifie pas pour autant qu'une erreur ait été commise (arrêt TF 8C_755/2012 du 23 septembre 2013 consid. 4.2.4). 5.4.5. On ne saurait non plus admettre l'existence de difficultés apparues au cours de la guérison. Comme l'a relevé la SUVA dans ses observations du 11 septembre 2020, si les deux interventions chirurgicales subies par la recourante n'ont pas apporté les résultats escomptés en termes d'élimination de la douleur, elles ont été un succès sur le plan fonctionnel et n'ont guère provoqué de complication. En effet, dans la synthèse figurant dans son rapport du 20 mai 2015, le
Tribunal cantonal TC Page 13 de 24 605 2020 135/136 Dr H.________ a relevé que l'intervention du 15 mai 2015 avait été réalisée sans complications et que les suites postopératoires étaient simples, et ce médecin a indiqué le 30 septembre 2015 que l'évolution était favorable. Il en est allé de même pour l'opération du 16 décembre 2016 qui n'a pas présenté de complication non plus : "Komplikationsloser postoperativer Verlauf mit intakterpDMS". En réalité, l'état de santé de la recourante a été très tôt influencé par une composante psychique, ce qui a été constaté par tous les médecins qui l'ont examinée. Le rapport médical établi le lendemain du jour de l'accident signale au titre de comorbidité une dépression soignée avec un antidépresseur et un anxiolytique ; le rapport du 4 mai 2015 du Dr H.________ indique que la recourante évoque une dépression et le fait qu'elle a contacté un psychiatre; la lettre de la médecin traitant du 13 juin 2016 adressée à K.________ précise que la recourante est notamment sous antidépresseur ; le rapport du 9 novembre 2018 sur le séjour de la recourante à la CRR du 2 au 18 octobre 2018 mentionne au titre de comorbidités une dépression avec épisode actuel moyen; les rapports de la médecin traitant relèvent le 5 février 2019, une surcharge globale avec état dépressif sévère et le 28 mai 2020, une exacerbation psychiatrique qui persiste avec un état anxieux et déprime trouble du sommeil et douleur chronique, fatigue , irritabilité etc. 5.4.6. Le critère du degré et de la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques – les lésions psychiques n'entrant pas en ligne de compte - n'est pas réalisé non plus. Selon le rapport de la médecine des assurances du 10 juillet 2019, sur le plan assécurologique, il est reconnu du point de vue orthopédique une pleine capacité, horaire et rendement, dans une activité qui respecte les limitations fonctionnelles décrites lors du séjour à la CRR à savoir, port de charges supérieures à 10 kg, port de charges répété supérieures à 5 kg, travail prolongé avec le MSD au- dessus du plan des épaules, mouvements répétitifs de l'épaule droite. La recourante n'était donc pas incapable de travailler dans une mesure considérable jusqu'à la liquidation du cas selon l'art. 19 al. 1 LAA au 31 octobre 2019. Dans cette mesure, le critère du degré et de la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques n'apparaît pas réalisé. 5.4.7. Il ressort de ce qui précède que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident du 3 septembre 2014 et les troubles psychiques de la recourante doit être niée quand bien même celle-ci souffre de douleurs physiques persistantes et qu'elle se trouvait toujours en incapacité de travail au moment du dépôt de son recours, ces deux derniers critères ne suffisant pas à remplir les exigences dégagées par la jurisprudence en la matière. Le premier grief de la recourante étant rejeté, il convient d’examiner ensuite si elle a droit, en lien avec la seule atteinte à son épaule droite, aux indemnités journalières et/ou à la rente d’invalidité à laquelle elle prétend. 6. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. 6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Il découle de cette notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 24 605 2020 135/136 A teneur de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 6.2. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963
p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). Pour la comparaison des revenus, l'on ne saurait se fonder simplement sur le travail que l'assuré a effectivement fourni après l'accident et sur le gain qu'il a ainsi réalisé. Le critère décisif est de savoir quel est le gain que l'assuré est capable de réaliser en dépit des séquelles accidentelles et en faisant les efforts exigibles (RAMA 1993 no U 168 p. 97 consid. 3b). Selon la pratique en vigueur, l'appréciation par le médecin de la question de savoir jusqu'à quel point la capacité de rendement de l'assuré est limitée par suite de l'accident revêt ici une grande importance, notamment pour ce qui est du rendement au travail encore exigible (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310). L'appréciation de la question de l'exigibilité donnée par le médecin permet de déterminer les activités qui entrent encore en considération pour l'assuré malgré les limitations dues à l'accident. 6.3. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). 6.4. En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident (FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, Vol. II, 2015, § 286
p. 421). Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : l'OFS); arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 24 605 2020 135/136 Il est également possible de recourir à une enquête menée par la SUVA auprès des diverses entreprises suisses et qui a permis de réunir des données salariales concrètes pour de nombreux postes de travail faisant l'objet d'une description détaillée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). La détermination du revenu d'invalide sur la base de ces fiches – appelées DPT – suppose en sus de la production d'au moins cinq d'entre elles, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Les éventuelles objections de l'assuré sur le choix et sur la représentativité des DPT dans le cas concret doivent être soulevées, en principe, durant la procédure d'opposition. Si la SUVA n'est pas en mesure de satisfaire à ces exigences de procédure, on ne peut pas se référer aux DPT. En revanche, si les DPT satisfont aux conditions formelles précitées, la CNA peut et même doit s'y référer pour fixer le revenu d'invalide. En pareils cas, il n'est pas nécessaire d'effectuer un calcul de contrôle à l'aide des statistiques salariales de l'Enquête suisse sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (arrêt TF 8C_790/2009 du 27 juillet 2010 consid. 4.3). Il n'en va pas différemment si un tel calcul était favorable pour l'assuré (arrêt TF 8C_525/2010 du 21 septembre 2010 consid. 3.2.2.3). Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction de salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifiée, ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2). 6.5 Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c). 7. L'art. 19 LAA délimite, d'un point de vue temporel, le droit au traitement médical et à l'indemnité journalière, d'une part, et le droit à la rente d'invalidité et à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, d'autre part, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (arrêts TF U 305/03 du 31 août 2004 consid. 4.1 et ATF 134 V 109 consid. 4.3). 7.1. Selon l’art. 19 al. 1 phr. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'AI ont été menées à terme. Ce qu'il faut entendre par "sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré" n'est pas décrit par le texte de la disposition légale. Eu égard au fait que l'assurance-accidents sociale vise, selon sa conception même, les personnes exerçant une activité lucrative (art. 1a et 4 LAA), cette notion est définie notamment par la mesure de l'amélioration attendue de la capacité de travail ou celle de sa
Tribunal cantonal TC Page 16 de 24 605 2020 135/136 reprise, pour autant qu'elle ait été influencée par un accident (ATF 134 V 109 consid. 4.3 et les références citées). 7.2. Selon l’art. 19 al. 1 phr. 2 LAA, le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Il cesse également s'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et qu'aucune mesure de réadaptation de l'AI n'entre en considération, mais qu'aucune rente n'est allouée parce que l'assuré présente un taux d'invalidité inférieur au seuil de 10% prévu par l'art. 18 al. 1 LAA (arrêt TF 8C_1023/2008 du 1er décembre 2009 consid. 5.2 et les références citées). 8. 8.1. La SUVA a considéré que l'état de santé physique de la recourante était stabilisé, raison pour laquelle elle ne versait les indemnités journalières que jusqu'au 31 octobre 2019. La recourante, qui conteste que tel soit le cas, fait valoir qu'elle a droit aux prestations de l'assurance-accidents (indemnités journalières puis rente d'invalidité) et invoque une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents en demandant notamment une expertise sur l'interaction des médicaments pour déterminer une éventuelle capacité de gain. 8.2 La recourante se prévaut du rapport du Dr U.________ du 7 novembre 2019 en relevant que ce médecin retient que : "ein RE-intervention nicht sinnvoll ist" et que sa capacité de travail s'est encore réduite : elle ne peut désormais porter des charges que de 2-3 kg sans répétition. Selon elle, la question d'une éventuelle intervention est encore à examiner et la décision querellée n'en tient aucun compte du moment qu'elle estime que la situation médicale est stabilisée. En l'espèce, la SUVA s'est basée tant sur l'examen final de son médecin d'arrondissement du 4 avril 2019 daté du 10 avril 2019 que sur l'appréciation médicale de la médecine des assurances du 10 juillet 2019. Dans son rapport du 10 avril 2019, le médecin d'arrondissement relève ce qui suit : "Sur le plan médical, une nouvelle consultation de contrôle est prévue à l'Hôpital de AD.________ le 04.06.2019 et si, sur la base de la dernière IRM effectuée à Z.________, aucune sanction chirurgicale complémentaire n'est prévue, on pourra considérer la situation comme suffisamment stabilisée pour évaluer les séquelles lésionnelles". Quant à la médecine des assurances, elle a retenu que : "lors de l'examen du 04.04.2019, on constate une absence d'amyotrophie, une rétraction du long chef du biceps et une coiffe cliniquement compétente sans évidence de capsulite rétractile. Les divers examens complémentaires effectués n'ont pas pu mettre en évidence de complication neurologique infectieuse ou ostéoarticulaire. Sur le plan médical, on peut donc considérer actuellement la situation comme suffisamment stabilisée sur le plan médical concernant le problème orthopédique pour évaluer les séquelles lésionnelles. Le dernier bilan complémentaire [consultation à K.________ du 4 juin 2019 mentionné en page 6 de ce rapport] n'a pas pu mettre en évidence d'aggravation de la situation et l'ensemble des examens, jusqu'à présent, n'a pas pu mettre en évidence une corrélation claire entre une épaule qui reste fortement symptomatique et une quelconque complication". A l'issue de la consultation du 4 juin 2019, le Dr U.________ a signalé que : "Schulter rechts: Weiterhin Protraktionshaltungshaltung. Krepitation während der dynamischen Untersuchung im Bereich des AC-Gelenkes und subacromial. Leichte Druckdolenz über dem AC-Gelenk diffus
Tribunal cantonal TC Page 17 de 24 605 2020 135/136 periartikulärund periscapulär, insbesondere über dem Verlauf des oberen trapezius. Impingement- Zeichen nach Neer und Hawkins negativ. Globale Flexion/ Abduktion 120°, Aussenrotation 70°. Kein Aussenrotations-Lag. Innenrotation bis L1. Belly-Press- sowie Lift-Off-Test negativ. Scapuladyskinesie (Typ 2 nach Kibler). Scapula hold-Test negativ. N. axillaris intakt. (…) Bei A.________ zeigt sich weiterhin eine komplexe chronische Schmerzsituation von Schulter und Arm rechts. MR-tomographisch kann lediglich eine Partialruptur der Supraspinatussehne bestätigt werden". Et dans son dernier rapport du 7 novembre 2019, et donc postérieurement à la décision entreprise, ce médecin indique ce qui suit : "Befunde : Schulter rechts; Ich verweise auf den Vorbefund vom 04.06.2019 ohne wesentliche Befundänderung. Beurteilung/Procedere : Auch nach PRP-Infiltration der rechten Schulter ändert sich an der komplexen chronischen Schmerzsituation von Schulter und Arm der rechten Seite wenig. Ich bespreche mit A.________, dass aus schulterchirurgischer Sicht nach Ausschluss einer Low-Grade-Infektion und MR-tomographisch fehlendem Nachweis von wesentlich strukturellen Lasionen, eine Re- Intervention nicht sinnvoll ist. Zudem ist die Physiotherapie ohne langfristigen Erfolg ebenfalls zu sistieren. Ich bitte unsere Kollegen des interdisziplinären Schmerzdienstes um eine erneute Standortbestimmung und allenfalls Initiation einer Infiltration des Nervus suprascapularis. Unsererseits vorerst Behandlungsabschluss. A.________ kann sich bei Bedarf jederzeit wieder in unserer Sprechstunde vorstellen. Meinerseits gilt es festzuhalten, dass die Wiederaufnahme der angestammten Tätigkeit als Buschauffeurin langfristig nicht realistisch ist, eine IV-gestützte Umschulung erachte ich als sinnvoll. Das Belastungsprofil müsste einem Pensum von 50%, maximaler Zusatzbelastung 2 - 3 kg ohne Repetition entsprechen". Il ressort de ce dernier rapport du 7 novembre 2019, contrairement à ce que semble en conclure la recourante, qu'une nouvelle intervention chirurgicale ne revêtait aucun sens pour ce médecin après l’exclusion d’une infection à faible degré et en l’absence de preuve tomographique de la présence de lésions structurales significatives. La SUVA était dès lors fondée à considérer la situation comme étant stabilisée. Le Dr U.________ n'a par ailleurs pas expliqué pourquoi il estimait que le profil d’effort devait désormais correspondre à une activité à 50% avec charge maximale de 2 à 3 kg sans répétition, amenant ainsi la recourante à supposer que la situation n'était pas stabilisée, et aucun document récent ne vient corroborer cet avis. 8.3. La recourante estime que sa situation n'est pas stabilisée du fait que les diagnostics ont divergé plusieurs fois - un syndrome de douleur chronique à l'épaule droite dans le rapport du 21 novembre 2018 sur la consultation du 13 novembre 2018 à K.________, une atteinte partielle du tendon sus-épineux dans le rapport du 15 janvier 2019 à Z.________ et une dyskinésie scapulo-thoracique dans le rapport du 7 mars 2019 à K.________ - et que l'on ignore quelle est la situation qui pose des problème. Il apparaît toutefois que les divergences dans les diagnostics précités ne font que confirmer qu'il est complexe de définir l'origine des douleurs dont souffre la recourante. Ces dernières ne sont d'ailleurs pas susceptibles d'être traitées par une nouvelle intervention comme cela ressort du rapport médical du 7 novembre 2019. C'est donc à juste titre que la SUVA a considéré la situation comme étant stabilisée et mis fin au versement des indemnités journalières avec effet au 31 octobre 2019. C’est dès lors le droit à la rente qu’il reste à examiner.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 24 605 2020 135/136 9. 9.1. La recourante soutient qu'elle ne dispose pas d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Elle expose qu'elle prend à des doses toujours plus fortes des médicaments (selon les extraits de Swissmedic joints au recours : Cymbalta®, Xanax®/ - retard, lequel l'empêche de se réveiller suffisamment tôt pour aller travailler, ainsi que Lodine®/ - retard, Co-Dafalgan® et Tramal® retard, lequel contient des opiacés qui l'empêche de conduire) dont l'interaction éventuelle doit être déterminée par une expertise. Il convient de retenir en l'occurrence que la nécessité de prendre des antalgiques en aussi grande quantité et sur une aussi longue période s'explique difficilement en présence d'une lésion de l'épaule. D'autres raisons qui ne sont pas liées à l'accident de football jouent un rôle dans les douleurs ressenties par la recourante. C'est pourquoi une telle médication ne peut plus être considérée comme étant liée à cet évènement. Dès lors qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre les atteintes psychiques de la recourante et l'accident du 3 septembre 2014 (celles-ci au demeurant déjà signalées dès le départ), il ne se justifie pas d'ordonner une expertise pour examiner l'éventuelle interaction des différents médicaments administrés à la recourante. L'on ajoutera que l'accoutumance de la recourante à ces médicaments dont le dosage a dû être augmenté - la dose de Cymbalta® est passée de 30 mg par jour à 90 mg par jour - n'est pas due à l'atteinte qu'elle a subie à son épaule mais plutôt à son état de santé psychique (voir consid. 5.3.5 in fine). 9.2. La recourante explique qu'elle ne peut pas exercer l'activité adaptée de chauffeur de bus (réadaptation professionnelle obtenue par le biais de l'AI), en raison des douleurs lancinantes qui l'empêchent de tourner le volant ou de changer les vitesses comme cela avait déjà été expliqué dans la procédure d'opposition. En l'espèce, l'on ne saurait nier toute capacité de travail au motif que la recourante n'a pas pu exercer l'activité de chauffeur de bus pour laquelle elle s'était formée. Comme cela a déjà été relevé précédemment (voir consid. 5.3.6), le médecin d'arrondissement, le Dr AE.________, a évalué sur le plan assécurologique cette capacité de travail le 10 juillet 2019 comme étant "une pleine capacité dans une activité qui respecte les limitations fonctionnelles décrites lors du dernier séjour à la CRR, à savoir : port de charges supérieures à 10 kg, port de charges répété supérieures à 5 kg, travail prolongé avec le MSD au-dessus du plan des épaules, mouvement répétitif de l'épaule D". Cette évaluation correspond à celle émise à l'issue de la consultation du 4 avril 2019 avec un pronostic certes réservé "en raison de facteurs contextuels tels qu'une longue période d'incapacité, le contexte dépressif ainsi qu'une absence de corrélation claire entre le résultat des divers examens et l'importance de la symptomatologie touchant l'épaule D". 9.3. La recourante rappelle que les diverses interventions n'ont pas eu le succès escompté, que douleurs ont été particulièrement présentes et longues, que l'incapacité de travail a duré plusieurs années, que la prise de divers médicaments dont les effets secondaires sont particulièrement marquants, que le médecin d'arrondissement ne retient pas le même diagnostic d'autres praticiens et que les diverses opinions théoriques exprimés par les médecins sont dans l'incapacité d'expliquer l'échec de la réinsertion professionnelle effectuée par l'AI. Aussi faut-il considérer selon elle qu'elle est en incapacité de travail. La Cour maintient que les raisons invoquées par la recourante pour conclure à son incapacité de travail ne sont pas liées à l'accident de football. Celle-ci souffre depuis de nombreuses années de
Tribunal cantonal TC Page 19 de 24 605 2020 135/136 dépression comme cela a été relevé précédemment (voir consid. 5.3.5) ainsi que de nombreux antécédents susceptibles d'expliquer la péjoration de son état de santé. Il ressort en effet notamment du rapport du 24 août 2016 de la médecin d'arrondissement, la Prof. I.________, que la recourante présentait les antécédents personnels suivants : Status post-traumatisme crânien en février 2011. Status post bypass gastrique en 2012. Status post-révision de hernie sur cicatrice et plastie du ventre en 2013. -Status post-contusion du rachis dorsolombaire non déficitaire avec spondylolisthésis L5-S1 déjà décrit en 2008. -Status post-stérilisation à Z.________ en 2008. Status post-2 hospitalisations à la Clinique de AF.________ (dépression liée au divorce 2009-2010 env.). Il n'appartient pas à l'assureur-accident de prendre en charge l'incidence de ces facteurs sur la capacité de travail, ceux-ci n'étant pas en lien direct avec l'atteinte à la santé causée par l'accident. Sur le vu de ce qui précède, la SUVA a considéré à bon droit que la recourante dispose, sur le plan assécurologique et en prenant en considération les seules suites de l’accident de football de septembre 2014, d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. 10. 10.1. La recourante estime que la capacité de gain doit être arrêtée en prenant en considération des faits qui n'ont pas été complètement constatés, à savoir qu'elle a exercé une activité accessoire dont il n'a pas été tenu compte dans le calcul de la capacité de gain. Elle travaillait également auprès de la société D.________ SA en qualité d'agent de sécurité. Elle ajoute que cet élément est important dans la mesure où un autre assurance-accidents obligatoire aurait pu être appelé à intervenir sur ce dossier. Elle soutient que le calcul de sa capacité de gain doit être effectué sur la base non seulement de ses revenus acquis de la société B.________ AG, mais également de ses revenus obtenus de la société D.________ SA. 10.2. Il ressort du dossier constitué que la SUVA a estimé le gain de valide à CHF 55'349.- par an (le revenu d'invalide étant arrêté à CHF 52'581.- par an). Dans sa décision initiale du 13 novembre 2019, elle a arrêté ces montants sur la base des considérations suivantes. "En prenant comme base les chiffres du niveau de compétence 1 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et en tenant compte d'une réduction de 5 % pour les limitations fonctionnelles qui l'affectent, un salaire annuel de CHF 52'581.- (part du 13ème incluse) peut encore être réalisé dans une activité adaptée à son handicap. Comparé au gain de CHF 55'349.- réalisable sans l'accident selon cette même statistique ESS, il en résulte une perte de 5 %. Une diminution notable de la capacité de gain due à l'accident n'existe pas. Nous ne pouvons dès lors pas allouer de rente d'invalidité". Dans la décision dont est recours, elle a maintenu ces chiffres. 10.3. Selon la jurisprudence qui prévaut en matière d'assurance-accidents, tant les revenus tirés d'une activité principale que les revenus obtenus par l'exercice d'activités accessoires sont pris en compte dans la fixation du revenu sans invalidité, si l'on peut admettre que l'intéressé aurait, selon toute vraisemblance, continué à percevoir des gains accessoires s'il était resté en bonne santé. La prise en compte de ces gains accessoires intervient sans égard au rendement et au temps consacré pour leur obtention. Elle s'étend donc aux revenus obtenus dans une activité accomplie en supplément d'un emploi exercé dans les limites d'un horaire de travail normal. A la différence du revenu d'invalide, la question de l'exigibilité ne joue pas de rôle pour la détermination du revenu sans invalidité : seul est décisif le fait que l'assuré obtenait un revenu qu'il continuerait à percevoir s'il n'était pas devenu invalide. La seule limitation est celle prévue à l'art. 28 al. 2 phr. 2 de
Tribunal cantonal TC Page 20 de 24 605 2020 135/136 l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), selon lequel l'incapacité subie dans une activité lucrative indépendante non assurée, exercée en plus d'une activité salariée, n'est pas prise en considération (arrêt TF 8C_452/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.3 et les références citées, 8C_191/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3.1 et 8C_897/2011 du 22 novembre 2012 consid. 4.4). 10.4. Il convient d'observer tout d'abord que la recourante ne chiffre pas le montant du revenu provenant de son activité accessoire. Comme l'a relevé à juste titre la SUVA sous le chiffre 6.2 de ses observations sur le recours, il est impossible de déterminer avec précision quel revenu aurait perçu la recourante en 2019 dès lors que le contrat de travail du 15 janvier 2013 produit au dossier ne prévoyait pas d'horaire de travail. La recourante a quant à elle déclaré lors de son entretien avec le service extérieur de la SUVA le 16 décembre 2014 travailler en principe les vendredis et les samedis soirs « selon [ses] disponibilités » et la société D.________ SA a indiqué dans la déclaration de sinistre du 19 septembre 2014 que l'activité d'auxiliaire était irrégulière et dans son courrier du 3 mai 2019 que son horaire de travail était « variable (auxiliaire) ». Faute de données complètes sur les revenus effectivement réalisés, le gain de valide de la recourante a été fixé à CHF 55'349.- par an (sur la base des données de l'ESS, plus précisément au salaire versé à une femme en 2019 avec un niveau de compétence 1 et pour une activité à 100%. Il ressort des indications données par son employeur principal que la recourante - dont l'horaire hebdomadaire était de 30 heures en moyenne selon la déclaration de sinistre du 9 septembre 2014 et le contrat de travail du 18 avril 2013 produit au dossier - aurait, sans son accident, réalisé en 2019, un salaire horaire de CHF 23.16.- + 8.33% de 13ème salaire + 11.53% de vacances, soit CHF 39'139.20.- (CHF 23.16 x 30h x 8.33% x 52 semaines). La différence de CHF 16'210.- apparaît suffisamment importante pour qu'il soit admis qu'elle est au moins égale au salaire complémentaire que la recourante aurait pu continuer à obtenir dans son activité accessoire. Dans ces circonstances, il n'apparait pas que la SUVA ait prétérité la recourante en retenant un revenu de valide de CHF 55'349.- par an. Lorsque l'on compare le revenu d'invalide non contesté de CHF 52'581.- à ce revenu de valide de CHF 55'349.- réalisable sans l'accident, la perte s'élève à 5 %, ce qui n'autorise effectivement pas l'octroi d'une rente d'invalidité. La SUVA était ainsi fondée à nier le droit de la recourante à une rente d’invalidité à partir du 1er novembre 2019. 11. La recourante fait encore grief à la SUVA de lui avoir accordé une indemnité pour atteinte à l'intégrité insuffisante. 11.1. En vertu de l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré a en outre droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité si, par suite de l'accident, il souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique. L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA).
Tribunal cantonal TC Page 21 de 24 605 2020 135/136 11.2. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après : IPAI) a pour but de compenser le dommage subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-accidents, FF 1976 III p. 171). Elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l'atteinte, qui sont indemnisées au moyen d'une rente d'invalidité, mais joue le rôle d'une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (arrêt TF 8C_459/2008 du 4 février 2009; voir également FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 1998, p. 41; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, l'assurance-accidents obligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), 2e éd., 2007, n. 229). Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 218 consid. 4b; RAMA 2004 p. 415, U 134/03 du 12 janvier 2004 consid. 5.2; RAMA 2000 p. 41, U 360/98 du 22 septembre 1999 consid. 1). 11.3. L'IPAI se fixe en même temps que la rente d'invalidité ou, lorsqu'il n'existe aucun droit à une rente, à la fin du traitement médical. L'art. 24 al. 2 LAA prescrit non seulement quand l'assureur-accidents doit rendre une décision sur une IPAI, mais fixe également le moment déterminant pour examiner les conditions matérielles d'octroi d'une telle indemnité. Dès lors que l'IPAI sert de compensation à un dommage de durée, un droit à son octroi ne peut être jugé que lorsque l'état de santé de l'assuré a été stabilisé et qu'aucune amélioration ne peut être attendue par des mesures médicales. Si le point de départ du droit matériel relatif à une IPAI dépend d'un éventuel droit à la rente, il est logique qu'il faille statuer dans un premier temps sur un droit à la rente (arrêt TF 8C_592/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2 et les références citées). 12. 12.1 La recourante estime que le médecin d'arrondissement a minimisé l'atteinte en retenant qu'elle pouvait porter 10 kg contrairement à ce qui est mentionné dans le rapport du 7 novembre 2019, qu'il n'a pas pris en compte les problèmes psychiques, ni les effets liés à la prise de médicaments, qu'il a retenu à tort qu'elle disposait d'une capacité résiduelle de travail malgré l'essai infructueux de réadaptation de l'AI. L'atteinte à l'intégrité doit être évaluée en tenant compte d'une incapacité totale de travail, de problèmes vraisemblablement permanents liés à la prise de médicaments, et des problèmes psychiques qui en découlent. 12.2. Le médecin d'arrondissement a estimé l'atteinte à l'intégrité de la manière suivante : "Nous avons attribué un taux de 10 % correspondant à une épaule mobile jusqu'à 30° au-dessus de l'horizontale ou à une périarthrite scapulo-humérale d'intensité moyenne selon la table 1 page 1.2 des barèmes d'indemnisation pour atteinte à l'intégrité selon la LAA". Ce médecin a constaté que les diagnostics de contusion costale avec tendinopathie du sus-épineux et lésion de type SLAP ont été posés et que les deux interventions chirurgicales des 15 mai 2015 et 16 décembre 2016 n'avaient pas permis d'apporter une quelconque amélioration. Dans son appréciation, il a tenu compte du fait que subjectivement, la patiente annonçait la persistance de douleurs à caractère constant exacerbées par les efforts et la mobilisation et qu'objectivement, il avait constaté une
Tribunal cantonal TC Page 22 de 24 605 2020 135/136 absence d'amyotrophie, une rétraction du long chef du biceps et une coiffe cliniquement compétente sans évidence de capsulite rétractile lors de l'examen du 4 avril 2019. 12.3. Comme cela a été relevé précédemment (voir consid. 9.2), dans son rapport médical du 7 novembre 2019, le Dr U.________ ne donne aucune explication sur le fait que la capacité de charge de la recourante s'élève à 2-3 kg au lieu de 10 kg et aucun autre rapport médical ne vient corroborer cette affirmation. Quant aux troubles psychiques de la recourante, il a été établi qu'ils n'ont pas de lien de causalité avec l'accident du 3 septembre 2014 (voir consid. 5.3). Il a également été retenu que l'accoutumance de la recourante aux médicaments prescrits à des doses de plus en plus fortes s'expliquait par ses troubles psychiques (voir consid. 10.1) et que si elle n'avait pas la capacité d'exercer l'activité de chauffeur de bus dont la formation avait été financée par l'AI, cela ne signifiait pas qu'elle n'était pas en mesure du tout de travailler dans une activité adaptée (voir consid. 10.2). Partant, il ne se justifie pas de s'écarter du taux de10 % arrêté pour fixer l'indemnité pour atteinte à l'intégrité accordée à la recourante. 13. La recourante a également déposé une demande d'assistance judiciaire totale (605 2020 136) pour la procédure de recours. Elle fait valoir qu'elle est intégralement prise en charge par le Service social, qu'elle ne dispose pas des compétences nécessaires pour contester les prises de positions et décisions des spécialistes de la SUVA, étant elle-même au bénéfice d'une formation de manutentionnaire et d'agent de sécurité, et que la présente procédure soulève des difficultés liées à des questions juridiques ne rentrant pas dans les connaissances habituelles. La présente procédure requiert également la critique de rapports médicaux, de telle sorte que l'aide d'un mandataire est nécessaire. 13.1. Selon l'art. 61 let. f phr. 2 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal et doit satisfaire notamment à l'exigence suivante : lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire est accordée au recourant. L'art. 137 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) prévoit qu'en cas de recours devant une autorité statuant en dernière instance cantonale, l'autorité de la juridiction administrative alloue, sur requête, à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Selon l’art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle : a. des frais de procédure; b. de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés
Tribunal cantonal TC Page 23 de 24 605 2020 135/136 (al. 1). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). Sur la question des chances de succès du recours, un procès est considéré comme dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1). 13.2. S'agissant de la condition des chances de succès, force est de constater que les arguments avancés par la recourante n'apparaissaient pas décisifs. Cela étant, l'examen du dossier auquel a dû se livrer la Cour a tout de même présenté certaines difficultés, de sorte qu'il n'est pas possible de conclure que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire gratuite totale peut être admise pour la procédure devant le Tribunal cantonal (608 2020 136). Me Paolo Ghidoni, avocat, est désigné comme défenseur d'office pour la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. 13.3. Le 9 mars 2021, le mandataire a présenté sa liste de frais d'un montant total de CHF 4'526.52, à savoir CHF 4'068.- au titre d'honoraires (22h. 36min. à CHF 180.-), CHF 134.90 au titre de débours, et CHF 323.62 au titre de la TVA (7.7%). Cette liste, qui comporte aussi les frais de la procédure d'opposition devant la SUVA, sera réduite à hauteur des frais de la seule procédure de recours devant le Tribunal cantonal, les deux dernières rubriques du 9 mars 2021 relative à l'étude de la décision du Tribunal cantonal et à la conférence avec la cliente étant limitée à 60 minutes au total au lieu de respectivement 30 minutes et 60 minutes. Ce sont ainsi 591 minutes ou 6 h. 51 min. à CHF 180.-, soit CHF 1'773.- qui seront indemnisés au titre d'honoraires, auxquels s'ajoutent CHF 28.90 de débours, et 7.7% de TVA, par CHF 138.75. La Cour de céans fixe ainsi l'indemnité du défenseur d'office à CHF 1'940.65, et la met intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. 14. La procédure étant en principe gratuite en matière d’assurance-accidents (voir art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA), il ne sera pas perçu de frais. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 24 de 24 605 2020 135/136 la Cour arrête : I. Le recours (605 2020 135) est rejeté, dans la mesure où il n’est pas sans objet. Partant, la décision sur opposition du 5 juin 2020 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale est admise et Me Paolo Ghidoni est désigné défenseur d’office du recourant pour la procédure de recours devant le Tribunal cantonal (605 2020 136). IV. L'indemnité du défenseur d’office est fixée à CHF 1'940.65, dont CHF 138.75 au titre de la TVA (7.7%), et mise à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 avril 2021/eri Le Président : La Greffière-rapporteure :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 16 décembre 2016 par le Dr J.________, médecin chef au sein de la clinique universitaire de chirurgie orthopédique et de traumatologie de K.________. Elle a encore subi une infiltration le 5 juillet 2017. Le 9 octobre 2017, la SUVA l'a avisée par courriel que, selon le rapport médical du 4 octobre 2017 de la clinique universitaire de chirurgie orthopédique et de traumatologie de K.________ sur la consultation du 3 octobre 2017, elle pouvait reprendre le travail dès le 1er novembre 2017, d'abord à mi-temps, puis à 100% dès le 26 novembre 2017, et qu'elle devait s'annoncer dès le 1er novembre 2017 auprès de sa caisse de chômage, voire auprès de son assurance "perte de gain à maladie" si elle ne pouvait pas travailler.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 24 605 2020 135/136 La recourante a été examinée une nouvelle fois, le 23 novembre 2017, en vue d'un éventuel droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité par le médecin d'arrondissement, le Dr L.________, lequel a estimé qu'un séjour à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) pouvait lui être proposé. Ce séjour s'est déroulé du 2 au 18 octobre 2018. La recourante a ensuite été réexaminée par le médecin d'arrondissement le 4 avril 2019. Et le 10 juillet 2019, la médecine des assurances a établi une appréciation médicale du cas. B. Par communication du 23 août 2019, la SUVA a annoncé à la recourante, au vu de ces appréciations médicales, que, dans la mesure où la poursuite du traitement ne pouvait pas apporter d'amélioration significative de l'état de santé consécutif à l'accident, elle suspendait le versement des prestations pour frais de traitement au sens de l'art. 19 de la loi sur l'assurance- accidents, tout en continuant à prendre en charge les coûts relatifs à prestations pour soins. Elle a également mis un terme au paiement de l'indemnité journalière, avec effet au 31 octobre 2019. La SUVA a encore indiqué notamment qu'elle examinait si les conditions requises pour l'octroi d'autres prestations étaient remplies et informerait la recourante dès que possible à ce sujet. Le 9 octobre 2019, la recourante a fait part d’objections quant à l’appréciation de son état de santé ressortant de la communication du 9 octobre 2019. Elle a expliqué qu'elle ne pouvait exercer aucune activité à but lucratif même adaptée dès lors qu'elle n'arrivait pas encore à utiliser son bras droit pour les tâches ménagères en dépit des différentes interventions chirurgicales et traitements suivis, et que les douleurs chroniques et persistantes malgré différentes approches thérapeutiques, lui rendaient la vie insupportable à tel point qu'elle souffrait de dépression. Par décision formelle du 13 novembre 2019, limitée à la question du droit à la rente et à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, la SUVA a retenu qu'en l'absence de diminution notable de la capacité de gain due à l'accident, elle ne pouvait pas allouer de rente d'invalidité. Elle a encore précisé que si des troubles psychogènes devaient aussi réduire la capacité de gain, elle ne pourrait pas en répondre dès lors que de tels troubles ne sont pas en relation de causalité adéquate avec l'accident. Par ailleurs, compte tenu de l'atteinte à l'intégrité de 10% retenue dans l'appréciation médicale, une indemnité fondée sur ce taux a été accordée à la recourante à hauteur de CHF 12'600.-. Le 13 décembre 2019, la recourante, représentée par son avocat, a formé opposition à l'encontre de la décision précitée. Elle a conclu à une nouvelle évaluation de son état de santé et a contesté le degré d'invalidité retenu, "notamment en fonction de ses problèmes de santé et de l'impossibilité pour elle d'exercer une activité lucrative". Elle a également déposé une "requête d'assistance judiciaire totale". Par décision du 5 juin 2020, la SUVA a rejeté l'opposition du 13 décembre 2019. Elle a d’abord confirmé que l’état de santé de la recourante était stabilisé depuis le 10 juillet 2019, date de l’examen effectué par son médecin d’arrondissement, de telle sorte que c’est à bon droit qu’elle a mis un terme au paiement des indemnités journalières au 31 octobre 2010 pour examiner ensuite le droit à la rente. A cet égard, elle a maintenu que la recourante disposait d'une pleine capacité de travail, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, ce qui lui permettait de réaliser un gain annuel de CHF 52'581.-, lequel, comparé au salaire de CHF 55'349.- réalisable sans l'accident, révélait une incapacité de gain de 5%, taux inférieur au seuil minimum de 10% qui donne droit à une rente d'invalidité. Elle a également maintenu que si des troubles psychogènes devaient réduire la capacité de gain, elle ne pouvait pas en répondre dans la mesure où de tels
Tribunal cantonal TC Page 4 de 24 605 2020 135/136 troubles n'apparaissaient pas en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'évènement assuré. La SUVA a également confirmé qu'elle arrêtait à 10% le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité accordée à la recourante. Dans les considérants de sa décision (ch. 19), elle a encore indiqué que, dans la mesure où les conditions du « droit à l’assistance judiciaire » étaient réalisées, l'avocat de la recourante était invité à déposer sa note de frais et d'honoraires en précisant le temps consacré à l'affaire. Dans l’intervalle, selon un projet de décision du 21 janvier 2020, l'Office cantonal de l'AI a envisagé de reconnaître le droit de la recourante à une rente d’invalidité pour une durée limitée, selon les modalités suivantes : rente entière du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2015, demi-rente du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, rente entière du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019. Selon ce projet, la recourante avait retrouvé dès le 18 octobre 2018 une capacité de travail à 100% dans une activité adaptée à ses limitations physiques. C. Le 7 juillet 2020, la recourante, toujours représentée par son mandataire, a interjeté un recours contre la décision sur opposition du 5 juin 2020. Elle conclut principalement à l'octroi des prestations de l'assurance-accidents (indemnités journalières puis rente d'invalidité) et à une réévaluation à la hausse du taux de l'atteinte à l'intégrité. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à la SUVA pour complément d'instruction. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire totale pour la présente procédure, ainsi que pour la procédure devant la SUVA, un défenseur d'office lui étant désigné en la personne de son avocat. Le 13 juillet 2020, elle a produit au dossier une copie d'un courrier de l'AI du 10 juillet 2020 prévoyant un examen médical ambulatoire auprès d'un psychiatre. Dans ses observations déposées le 11 septembre 2020, la SUVA conclut au rejet du recours. Le 14 septembre 2020, une copie de cette détermination a été communiquée pour information à la recourante. Les arguments détaillés des parties seront repris dans les considérants en droit pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. Déposé le 7 juillet 2020 contre une décision sur opposition notifiée le 5 juin 2020, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée. Il est par conséquent recevable en tant qu’il concerne les conclusions sur le fond. Etant constaté que la décision attaquée admet sur le principe le droit du recourant à l’assistance judiciaire pour la procédure administrative en invitant son mandataire à produire sa liste de frais (voir chiffre 19), le recours est sans objet en tant qu’il conclut à la reconnaissance de ce droit.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 24 605 2020 135/136 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 2.1. Selon l'art. 4 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. 2.2. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b; 117 V 369 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5a). Cependant, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc, ergo propter hoc; voir ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n. U 341 p. 408 s., consid. 3b). Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 401 consid. 2.2, 129 V 177 consid. 3.2, 125 V 456 consid. 5a, 117 V 359 consid. 4b). 3. 3.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 24 605 2020 135/136 Une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de la SUVA, car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la SUVA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et les références). 3.2. En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). 3.3. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est- à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 4. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 6 al. 1 LAA en invoquant ses troubles psychiques. 4.1. La jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et notamment les troubles d'ordre psychique développés ensuite par la victime (ATF 115 V 133, 105 V 403). Suivant la manière dont ils se sont déroulés, les accidents peuvent être classés en trois catégories : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et les accidents de gravité moyenne. Le degré de gravité d'un accident s'apprécie d'un point de vue objectif, en fonction de son déroulement; il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le choc traumatique (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; 115 V 403 consid. 5c/aa). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêt TF 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2). La gravité des lésions subies ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur
Tribunal cantonal TC Page 7 de 24 605 2020 135/136 les forces en jeu lors de l'accident (arrêt TF 8C_826/2011 du 17 décembre 2012 consid. 6.1 et les références). Lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné légèrement la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, tels qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester. Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue. Sont enfin réputés de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés comme accident de peu de gravité ou comme accident grave. 4.2. Selon la jurisprudence précitée (voir consid. 3.2), pour admettre la présence d'un lien de causalité adéquate dans le cadre d'un accident de gravité moyenne, il ne faut pas se référer uniquement à l'accident lui-même. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou à aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Les critères les plus importants sont les suivants :
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ;
- la durée anormalement longue du traitement médical ;
- les douleurs physiques persistantes ;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident ;
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- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes ;
- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. De manière générale, lorsque l'on se trouve en présence d'un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (arrêts TF 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5; 8C_493/2017 du 10 juillet 2018). Par contre, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb; 115 V 403 consid. 5 c/bb). 4.3. Le Tribunal fédéral qualifie de gravité moyenne – à la limite des accidents légers, stricto sensu ou à la limite des accidents graves – notamment les exemples qui suivent. Peut entrer dans cette catégorie d'accidents l'évènement subi par un ouvrier paysagiste qui s'est blessé à l'épaule gauche en tombant sur le pont arrière d'une camionnette (il se tenait debout quand le véhicule a démarré) et qui a rapidement développé un important syndrome douloureux dorsal gauche, bien que l'examen clinique et le bilan radiologique n'ait révélé qu'une contusion de l'épaule (arrêt TF U 92/03 du 23 septembre 2003 consid. 3.1). Dans l'arrêt 8C_11/2017 du 21 août 2017, les juges fédéraux se sont prononcé sur le cas d'un opérateur dont le côté droit de la tête et l'épaule ont été heurtés par une plaque métallique d'environ 25 kg tombée d'une hauteur de 1 mètre et qui a subi un traumatisme crânien simple sans perte de connaissance et une contusion de l'épaule droite et dont la qualification de gravité moyenne n'a pas été remise en cause (consid. 4.3). Plus récemment, a également été qualifié de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité le cas d'un machiniste qui a subi en 1998, en descendant d'une pelleteuse une entorse au genou droit qui a provoqué des lésions méniscales et une insuffisance du ligament croisé antérieur alors qu'il s'était fait précédemment une première entorse au genou en 1996 en jouant au football, et qui a annoncé une rechute en 2012 (arrêt TF 8C_209/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.1). 5. 5.1. Il convient d'examiner si les troubles psychiques de la recourante ont un lien de causalité avec l'accident du 3 septembre 2014. 5.2. Evénement accidentel du 3 septembre 2014 Il ressort du rapport de consultation ambulatoire à F.________ du 4 septembre 2014 des Dres M.________ et N.________ et de la déclaration de sinistre LAA du 19 septembre 2014 que pendant un entraînement de football, la recourante qui était gardienne de but, est tombée sur le ballon en voulant l'arrêter et s'est réceptionnée dessus au niveau du thorax. 5.3. Troubles de la recourante Le diagnostic principal indiqué dans le rapport médical du 4 septembre 2014 est celui d'une contusion costale droite, avec au titre de comorbidité une dépression soignée avec un antidépresseur et un anxiolytique, et celui posé le 22 septembre 2014 par la médecin traitante de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 24 605 2020 135/136 la recourante, la Dre G.________, de contusion costale et du biceps droits, la recourante se plaignant de fortes douleurs costales limitant les mouvements des bras. Selon le rapport du Dr O.________ relatif à l'arthrographie et à l'IRM de l'épaule droite de la recourante du 14 novembre 2014, le labrum semble présenter plusieurs remaniements fissuraires au niveau du labrum postérieur et du labrum antérieur et une vraisemblable rupture de la partie antérieure du labrum supérieur, avec vraisemblable petite rupture partielle au contact de la racine du tendon du long biceps. Ce médecin constate une petite tendinopathie interstitielle intra-articulaire du long biceps, ainsi qu'une tendinopathie plus significative mais restant modérée du sous-épineux et du sus-épineux, plus discrète au niveau du sous-scapulaire. Dans son rapport sur l'IRM réalisée le 16 janvier 2015, le Prof. P.________, conclut quant à lui à un impingement sous-acromial avec déchirure partielle du sus-épineux. Le protocole opératoire établi le 15 mai 2015 par le Dr H.________, mentionne que le sus-épineux montrait une lésion transfixiante sur ses 2/3 antérieurs, quelques fibres superficielles étant encore intactes et qu'était présente une lésion SLAP avec instabilité de l'ancre du biceps et état inflammatoire de celui-ci sur son trajet intra-articulaire et également dans le sillon. Dans son rapport relatif à l'IRM réalisée le 15 décembre 2015, le Dr Q.________ conclut à une tendinopathie du tendon du muscle sus-épineux et du tendon du muscle sous-scapulaire compte tenu notamment des observations suivantes : " (…) Le tendon du muscle sus-épineux est suivi sur sa longueur. Il est discrètement épaissi et remanié sur ses deux derniers centimètres. Le tendon du muscle sous-scapulaire est suivi sur sa longueur. Dans sa partie toute supérieure, il est également le siège d'un discret remaniement et d'un épaississement. Le tendon du long chef du biceps est dans sa gouttière mais on voit toujours un discret hypersignal alentour sur les coupes pondérées en T2 et saturation de graisse correspondant à un discret état inflammatoire. (…) Le labrum est visible. Il présente des anomalies de signaux dans sa partie supérieure". Le 24 août 2016, la médecin d'arrondissement, la Prof. I.________, mentionne à son tour une lésion partielle du sus-épineux et lésion SLAP de l'épaule droite, un status après arthroscopie/tomie de l'épaule droite avec ténotomie et ténodèse du LCB (long chef du biceps), suture du sus-épineux le 15 mai 2015, un status après infiltrations répétitives à l'épaule droite, puis dans les comorbidités une dépression et une notion de fibromyalgie. En date du 29 septembre 2016, les Drs R.________ et S.________ de K.________, font état d'une une arthrose acromio-claviculaire symptomatique avec conflit antérieur ou supérieur avec une bursite et une ténodèse du biceps qui reste douloureuse 14 mois après l'opération. Le rapport radiologique de l'arthro-IRM de l'épaule droite de la recourante établi par le Dr T.________ le 6 avril 2017 fait état notamment de probables séquelles d'acromioplastie et d'antécédents de ténodèse du long biceps dans la gouttière bicipitale a priori non compliquée, mais pas d'autres anomalies. Le 25 mai 2017, le Dr U.________ de K.________ rapporte que l'IRM de l'épaule droite du 23 mai 2017 révèle une collection liquidienne dans l'articulation acromio-claviculaire, un status après ténotomie du biceps et une reconstruction de la coiffe des rotateur qui semble suffisante : "eine Flüssigkeitskollektion im ACGelenk, eine AC-Gelenksresektion ist bei uns nicht dokumentiert, zudem St. n. Bicepstenotomie, die Rotatorenmanschettenrekonstruktion scheint suffizient". Ce
Tribunal cantonal TC Page 10 de 24 605 2020 135/136 médecin mentionne une dyskinésie scapulo-thoracale bilatérale : "Klinisch imponiert eine AC-Gelenksarthropathie sowie Restbeschwerden im vorderen Gelenksanteil bei anterosuperiorem Konflikt im Rahmen einer sehr ausgeprägten scapulothorakalen Dyskinesie bds". Dans son rapport du 17 janvier 2018, le Dr V.________, que la recourante a consulté en raison d'une persistance de scapulalgie droite avec douleurs irradiantes dans le bras droit malgré l'arthroscopie du 16 décembre 2016 et l'infiltration du 11 juillet 2017, diagnostique une possible compression du nerf médian au niveau du rond pronateur droit. Et le 6 avril 2018, après bilan neurologique, ce médecin émet l'appréciation suivante : il lui semble que la patiente présente une douleur pouvant être provoquée par une irritation du nerf musculo-cutané suite à la ténotomie du LCB droit (…) et un syndrome de tunnel carpien léger à modéré au niveau du poignet droit. Le 21 juin 2018, les Drs W.________ et U.________ de K.________ rapportent que la recourante présente d'importantes douleurs dans la région de l'articulation acromio-claviculaire associées à une dyskinésie scapulo-thoracique : "persistieren starke Schmerzen in der betroffenen rechten Schulter, welche teils durch eine anterosuperiore Überlastung bei bestehender Scapuladyskinesie erklärt werden könnten" Au cours du séjour de la recourante du 2 au 18 octobre 2018 à la CRR, les diagnostics suivants ont été posés : sur le plan psychiatrique, l'humeur de la recourante est restée fragile et sur le plan neurologique, un ENMG (électroneuromyogramme) a mis en évidence une souffrance tronculaire modérée du nerf médian droit au tunnel carpien, uniquement myélinique et sensitive. Il est précisé que les plaintes et les limitations fonctionnelles s'expliquent en partie par les lésions objectivées et que des facteurs contextuels influencent négativement les aptitudes fonctionnelles. Des limitations fonctionnelles provisoires sont retenues à savoir, le port de charges supérieures à 10 kg, le port répété de charges supérieures à 5 kg, le travail prolongé avec le MSD au-dessus du plan des épaules, mouvements répétés de l'épaule droite, le pronostic de réinsertion dans l'ancienne activité étant considéré comme défavorable en raison de facteurs médicaux et non médicaux. Dans son rapport du 21 novembre 2018 sur la consultation du 13 novembre 2018, la Dre X.________ de K.________ relève que la recourante souffre d'un syndrome de douleur chronique de l'épaule droite, d'un syndrome de sensibilisation centrale évoluant dans un contexte de catastrophisme suggérant des mécanismes d'adaptation altérés, de dépression moyenne et d'un trouble grave du sommeil. Le rapport médical du Prof. Y.________ à Z.________ sur la consultation du 6 décembre 2018, rapport que la recourante a produit au dossier, fait aussi état d'une déchirure partielle du tendon du sus-épineux, démontrée par des examens IRM. Ce médecin propose une injection de PRP (traitement par plasma riche en plaquettes). La médecin traitante de la recourante rapporte, le 5 février 2019, avoir vu la recourante dans un contexte de surcharge globale avec état dépressif sévère et nécessité d'introduire un traitement avec un suivi psychologique. Selon le rapport du 7 mars 2019 des Drs AA.________ et U.________ de K.________ sur la consultation du 26 février 20019, l'épaule reste fortement symptomatique avec une dyskinésie scapulo-thoracique réfractaire au traitement.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 24 605 2020 135/136 Il ressort du rapport du 13 juin 2019 des Drs AB.________ et U.________ de K.________ sur la consultation du 4 juin 2019, que la recourante présente des douleurs chroniques de l'épaule et du bras avec, du point de vue IRM, uniquement la mise en évidence d'une lésion partielle du tendon du sus-épineux. Ces médecins confirment, comme proposé lors de la consultation effectuée à Z.________, qu'une infiltration apparaît indiquée avec cependant une poursuite de physiothérapie associée à un soutien psychologique. En date du 7 novembre 2019, le Dr U.________ de K.________ constate que même après l'infiltration de PRP de l'épaule droite, peu de changements sont intervenus dans la situation de douleur complexe et chronique à l'épaule et au bras du côté droit. Le 15 mai 2020, le Dr AC.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a établi un rapport duquel il ressort que la recourante souffre d'un épisode dépressif (déjà signalé en 2014) moyen à sévère avec syndrome somatique et d'un syndrome douloureux somatoforme persistant. Enfin, le 28 mai 2020, la médecin traitante, la Dre G.________, observe, dans la liste des problèmes adressée au mandataire de la recourante, que l'évolution reste défavorable au niveau des douleurs malgré de nombreuses interventions orthopédiques ou non orthopédiques, une consultation au centre de la douleur à K.________ et une prise en charge physiothérapeutique avec suivi psychiatrique régulier. Cette médecin constate chez la recourante, alors sous un traitement antidépresseur qui agit sur la douleur aussi, une exacerbation psychiatrique qui persiste avec état anxieux et déprime, trouble du sommeil et douleur chronique, fatigue, irritabilité etc. 5.4. Lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques de la recourante En l'espèce, indépendamment de l’atteinte à l'épaule droite d’origine clairement somatique et dont la SUVA ne nie pas qu'elle a un lien de causalité avec l'accident du 3 septembre 2014, la recourante soutient qu’un lien de causalité existe entre cet accident et les troubles psychiques dont elle souffre. Celle-ci expose que le problème de son biceps n'a pas été apprécié correctement dès novembre 2014 à F.________ et que malgré les nombreuses interventions subies, elle souffre toujours de douleurs importantes nécessitant la prise de médicaments dont certains sont particulièrement forts dans la mesure où ils influencent son comportement quotidien, notamment une grande fatigue, irritabilité, moments de révolte, etc. Elle considère que s'il a fallu plusieurs opérations pour un cas censé être simple, cela implique qu'il y a eu problème au niveau du diagnostic et des traitements subséquents, l'hypothèse d'une ou plusieurs erreurs semblant donc être avérée. Elle ajoute que "le fait d'être en incapacité de travail pendant 5 ans relève d'une atteinte grave à la santé, surtout si la qualité de vie a été perturbée par la douleur continuelle, l'impossibilité de dormir sans médicament, la prise de médicament ayant des effets secondaires importants". Au vu des exemples mentionnés sous le considérant 4.3, on peut admettre qu'un accident du type de celui subi par la recourante - à savoir le fait de plonger en tant que gardienne de but sur un ballon de football et de se réceptionner au niveau du thorax - constitue un accident de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité. Il convient donc d'examiner ensuite si trois au moins des critères retenus par la jurisprudence pour conclure à l'existence d'un lien de causalité adéquate sont réalisés. 5.4.1. S'agissant des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident, l'on ne saurait admettre que l'accident subi par
Tribunal cantonal TC Page 12 de 24 605 2020 135/136 l'assuré a un caractère particulièrement impressionnant. En tant que gardienne de but de son équipe de football, la recourante avait l'habitude de plonger sur le ballon. 5.4.2. Sur le plan du caractère de gravité ou de la nature des lésions physiques subies par la recourante, il faut constater tout d'abord que celle-ci n'a subi ni fracture ni pneumothorax, comme l'indique le premier rapport médical du 4 septembre 2014. De plus, les séquelles de l'accident n'apparaissent pas particulièrement graves dès lors qu'elles se caractérisent par les limitations fonctionnelles suivantes selon le rapport du 9 novembre 2018 de la CRR : le port de charges supérieures à 10 kg, le port répété de charges supérieures à 5 kg, le travail prolongé avec le membre supérieur droit au-dessus du plan des épaules, les mouvements répétés de l'épaule droite. On notera par ailleurs que la survenance d'un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi à conduire à l'admission de ce critère (voir par comparaison l'arrêt TF 8C_657/2013 du 3 juillet 2014 consid. 5.3). En outre, aucune circonstance concomitante particulièrement dramatique n'est à déplorer. Les lésions physiques initialement diagnostiquées – soit des remaniements et fissures au niveau du labrum postérieur et antérieur, avec une petite rupture partielle du long chef du biceps et une tendinopathie du sous-épineux, sus-épineux et sous- scapulaire révélés par l'IRM de l'épaule droite du 14 novembre 2014 – de même que les diagnostics complémentaires relatifs à cette épaule qui ont suivi ne revêtent pas une gravité ou une nature particulière propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. Dans ces conditions, on ne peut pas retenir que les lésions subies sont, au regard de leurs conséquences purement physiques, d'une gravité et d'une nature particulière propre, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. 5.4.3. Le critère de la durée anormalement longue du traitement médical pour les lésions physiques n'est pas rempli non plus. En effet, la recourante a été prise en charge rapidement puisque le 21 janvier 2015, soit moins de 8 mois et demi après l'accident, la décision était prise de l'opérer le 2 avril 2016, date reportée au 15 mai 2015 en raison d'une sinusite. Elle a certes subi une seconde opération le 16 décembre 2016 ainsi qu'une infiltration le 11 juillet 2017, soit plus de deux ans et demi après l'accident, mais ce laps de temps ne saurait être considéré comme anormalement long (voir arrêt TF 8C_249/2018 du 12 mars 2019, consid. 5.2.3), aucune autre intervention chirurgicale n'ayant été réalisée par la suite pour pallier les douleurs persistantes de la recourante. Le dernier rapport médical de la clinique orthopédique de K.________ du 7 novembre 2019 précise à cet égard qu'une nouvelle intervention n'a pas de sens. Par ailleurs les séances de physiothérapie prescrites à la recourante relèvent quant à elles d'un traitement conservatoire, et la prise régulière d'antalgiques pour les douleurs à l'épaule ne revêtent pas le caractère de pénibilité requis par la jurisprudence (voir ATF 134 V 109 consid. 10.2.3). 5.4.4. Quant au critère des erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident, on peut sans autre l'exclure en rappelant à cet égard que l'échec d'un traitement médical ne signifie pas pour autant qu'une erreur ait été commise (arrêt TF 8C_755/2012 du 23 septembre 2013 consid. 4.2.4). 5.4.5. On ne saurait non plus admettre l'existence de difficultés apparues au cours de la guérison. Comme l'a relevé la SUVA dans ses observations du 11 septembre 2020, si les deux interventions chirurgicales subies par la recourante n'ont pas apporté les résultats escomptés en termes d'élimination de la douleur, elles ont été un succès sur le plan fonctionnel et n'ont guère provoqué de complication. En effet, dans la synthèse figurant dans son rapport du 20 mai 2015, le
Tribunal cantonal TC Page 13 de 24 605 2020 135/136 Dr H.________ a relevé que l'intervention du 15 mai 2015 avait été réalisée sans complications et que les suites postopératoires étaient simples, et ce médecin a indiqué le 30 septembre 2015 que l'évolution était favorable. Il en est allé de même pour l'opération du 16 décembre 2016 qui n'a pas présenté de complication non plus : "Komplikationsloser postoperativer Verlauf mit intakterpDMS". En réalité, l'état de santé de la recourante a été très tôt influencé par une composante psychique, ce qui a été constaté par tous les médecins qui l'ont examinée. Le rapport médical établi le lendemain du jour de l'accident signale au titre de comorbidité une dépression soignée avec un antidépresseur et un anxiolytique ; le rapport du 4 mai 2015 du Dr H.________ indique que la recourante évoque une dépression et le fait qu'elle a contacté un psychiatre; la lettre de la médecin traitant du 13 juin 2016 adressée à K.________ précise que la recourante est notamment sous antidépresseur ; le rapport du 9 novembre 2018 sur le séjour de la recourante à la CRR du 2 au 18 octobre 2018 mentionne au titre de comorbidités une dépression avec épisode actuel moyen; les rapports de la médecin traitant relèvent le 5 février 2019, une surcharge globale avec état dépressif sévère et le 28 mai 2020, une exacerbation psychiatrique qui persiste avec un état anxieux et déprime trouble du sommeil et douleur chronique, fatigue , irritabilité etc. 5.4.6. Le critère du degré et de la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques – les lésions psychiques n'entrant pas en ligne de compte - n'est pas réalisé non plus. Selon le rapport de la médecine des assurances du 10 juillet 2019, sur le plan assécurologique, il est reconnu du point de vue orthopédique une pleine capacité, horaire et rendement, dans une activité qui respecte les limitations fonctionnelles décrites lors du séjour à la CRR à savoir, port de charges supérieures à 10 kg, port de charges répété supérieures à 5 kg, travail prolongé avec le MSD au- dessus du plan des épaules, mouvements répétitifs de l'épaule droite. La recourante n'était donc pas incapable de travailler dans une mesure considérable jusqu'à la liquidation du cas selon l'art.
E. 19 al. 1 LAA au 31 octobre 2019. Dans cette mesure, le critère du degré et de la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques n'apparaît pas réalisé. 5.4.7. Il ressort de ce qui précède que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident du 3 septembre 2014 et les troubles psychiques de la recourante doit être niée quand bien même celle-ci souffre de douleurs physiques persistantes et qu'elle se trouvait toujours en incapacité de travail au moment du dépôt de son recours, ces deux derniers critères ne suffisant pas à remplir les exigences dégagées par la jurisprudence en la matière. Le premier grief de la recourante étant rejeté, il convient d’examiner ensuite si elle a droit, en lien avec la seule atteinte à son épaule droite, aux indemnités journalières et/ou à la rente d’invalidité à laquelle elle prétend. 6. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. 6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Il découle de cette notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 24 605 2020 135/136 A teneur de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 6.2. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963
p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). Pour la comparaison des revenus, l'on ne saurait se fonder simplement sur le travail que l'assuré a effectivement fourni après l'accident et sur le gain qu'il a ainsi réalisé. Le critère décisif est de savoir quel est le gain que l'assuré est capable de réaliser en dépit des séquelles accidentelles et en faisant les efforts exigibles (RAMA 1993 no U 168 p. 97 consid. 3b). Selon la pratique en vigueur, l'appréciation par le médecin de la question de savoir jusqu'à quel point la capacité de rendement de l'assuré est limitée par suite de l'accident revêt ici une grande importance, notamment pour ce qui est du rendement au travail encore exigible (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310). L'appréciation de la question de l'exigibilité donnée par le médecin permet de déterminer les activités qui entrent encore en considération pour l'assuré malgré les limitations dues à l'accident. 6.3. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). 6.4. En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident (FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, Vol. II, 2015, § 286
p. 421). Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : l'OFS); arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 24 605 2020 135/136 Il est également possible de recourir à une enquête menée par la SUVA auprès des diverses entreprises suisses et qui a permis de réunir des données salariales concrètes pour de nombreux postes de travail faisant l'objet d'une description détaillée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). La détermination du revenu d'invalide sur la base de ces fiches – appelées DPT – suppose en sus de la production d'au moins cinq d'entre elles, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Les éventuelles objections de l'assuré sur le choix et sur la représentativité des DPT dans le cas concret doivent être soulevées, en principe, durant la procédure d'opposition. Si la SUVA n'est pas en mesure de satisfaire à ces exigences de procédure, on ne peut pas se référer aux DPT. En revanche, si les DPT satisfont aux conditions formelles précitées, la CNA peut et même doit s'y référer pour fixer le revenu d'invalide. En pareils cas, il n'est pas nécessaire d'effectuer un calcul de contrôle à l'aide des statistiques salariales de l'Enquête suisse sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (arrêt TF 8C_790/2009 du 27 juillet 2010 consid. 4.3). Il n'en va pas différemment si un tel calcul était favorable pour l'assuré (arrêt TF 8C_525/2010 du 21 septembre 2010 consid. 3.2.2.3). Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction de salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifiée, ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2). 6.5 Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c). 7. L'art. 19 LAA délimite, d'un point de vue temporel, le droit au traitement médical et à l'indemnité journalière, d'une part, et le droit à la rente d'invalidité et à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, d'autre part, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (arrêts TF U 305/03 du 31 août 2004 consid. 4.1 et ATF 134 V 109 consid. 4.3). 7.1. Selon l’art. 19 al. 1 phr. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'AI ont été menées à terme. Ce qu'il faut entendre par "sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré" n'est pas décrit par le texte de la disposition légale. Eu égard au fait que l'assurance-accidents sociale vise, selon sa conception même, les personnes exerçant une activité lucrative (art. 1a et 4 LAA), cette notion est définie notamment par la mesure de l'amélioration attendue de la capacité de travail ou celle de sa
Tribunal cantonal TC Page 16 de 24 605 2020 135/136 reprise, pour autant qu'elle ait été influencée par un accident (ATF 134 V 109 consid. 4.3 et les références citées). 7.2. Selon l’art. 19 al. 1 phr. 2 LAA, le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Il cesse également s'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et qu'aucune mesure de réadaptation de l'AI n'entre en considération, mais qu'aucune rente n'est allouée parce que l'assuré présente un taux d'invalidité inférieur au seuil de 10% prévu par l'art. 18 al. 1 LAA (arrêt TF 8C_1023/2008 du 1er décembre 2009 consid. 5.2 et les références citées). 8. 8.1. La SUVA a considéré que l'état de santé physique de la recourante était stabilisé, raison pour laquelle elle ne versait les indemnités journalières que jusqu'au 31 octobre 2019. La recourante, qui conteste que tel soit le cas, fait valoir qu'elle a droit aux prestations de l'assurance-accidents (indemnités journalières puis rente d'invalidité) et invoque une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents en demandant notamment une expertise sur l'interaction des médicaments pour déterminer une éventuelle capacité de gain. 8.2 La recourante se prévaut du rapport du Dr U.________ du 7 novembre 2019 en relevant que ce médecin retient que : "ein RE-intervention nicht sinnvoll ist" et que sa capacité de travail s'est encore réduite : elle ne peut désormais porter des charges que de 2-3 kg sans répétition. Selon elle, la question d'une éventuelle intervention est encore à examiner et la décision querellée n'en tient aucun compte du moment qu'elle estime que la situation médicale est stabilisée. En l'espèce, la SUVA s'est basée tant sur l'examen final de son médecin d'arrondissement du 4 avril 2019 daté du 10 avril 2019 que sur l'appréciation médicale de la médecine des assurances du 10 juillet 2019. Dans son rapport du 10 avril 2019, le médecin d'arrondissement relève ce qui suit : "Sur le plan médical, une nouvelle consultation de contrôle est prévue à l'Hôpital de AD.________ le 04.06.2019 et si, sur la base de la dernière IRM effectuée à Z.________, aucune sanction chirurgicale complémentaire n'est prévue, on pourra considérer la situation comme suffisamment stabilisée pour évaluer les séquelles lésionnelles". Quant à la médecine des assurances, elle a retenu que : "lors de l'examen du 04.04.2019, on constate une absence d'amyotrophie, une rétraction du long chef du biceps et une coiffe cliniquement compétente sans évidence de capsulite rétractile. Les divers examens complémentaires effectués n'ont pas pu mettre en évidence de complication neurologique infectieuse ou ostéoarticulaire. Sur le plan médical, on peut donc considérer actuellement la situation comme suffisamment stabilisée sur le plan médical concernant le problème orthopédique pour évaluer les séquelles lésionnelles. Le dernier bilan complémentaire [consultation à K.________ du 4 juin 2019 mentionné en page 6 de ce rapport] n'a pas pu mettre en évidence d'aggravation de la situation et l'ensemble des examens, jusqu'à présent, n'a pas pu mettre en évidence une corrélation claire entre une épaule qui reste fortement symptomatique et une quelconque complication". A l'issue de la consultation du 4 juin 2019, le Dr U.________ a signalé que : "Schulter rechts: Weiterhin Protraktionshaltungshaltung. Krepitation während der dynamischen Untersuchung im Bereich des AC-Gelenkes und subacromial. Leichte Druckdolenz über dem AC-Gelenk diffus
Tribunal cantonal TC Page 17 de 24 605 2020 135/136 periartikulärund periscapulär, insbesondere über dem Verlauf des oberen trapezius. Impingement- Zeichen nach Neer und Hawkins negativ. Globale Flexion/ Abduktion 120°, Aussenrotation 70°. Kein Aussenrotations-Lag. Innenrotation bis L1. Belly-Press- sowie Lift-Off-Test negativ. Scapuladyskinesie (Typ 2 nach Kibler). Scapula hold-Test negativ. N. axillaris intakt. (…) Bei A.________ zeigt sich weiterhin eine komplexe chronische Schmerzsituation von Schulter und Arm rechts. MR-tomographisch kann lediglich eine Partialruptur der Supraspinatussehne bestätigt werden". Et dans son dernier rapport du 7 novembre 2019, et donc postérieurement à la décision entreprise, ce médecin indique ce qui suit : "Befunde : Schulter rechts; Ich verweise auf den Vorbefund vom 04.06.2019 ohne wesentliche Befundänderung. Beurteilung/Procedere : Auch nach PRP-Infiltration der rechten Schulter ändert sich an der komplexen chronischen Schmerzsituation von Schulter und Arm der rechten Seite wenig. Ich bespreche mit A.________, dass aus schulterchirurgischer Sicht nach Ausschluss einer Low-Grade-Infektion und MR-tomographisch fehlendem Nachweis von wesentlich strukturellen Lasionen, eine Re- Intervention nicht sinnvoll ist. Zudem ist die Physiotherapie ohne langfristigen Erfolg ebenfalls zu sistieren. Ich bitte unsere Kollegen des interdisziplinären Schmerzdienstes um eine erneute Standortbestimmung und allenfalls Initiation einer Infiltration des Nervus suprascapularis. Unsererseits vorerst Behandlungsabschluss. A.________ kann sich bei Bedarf jederzeit wieder in unserer Sprechstunde vorstellen. Meinerseits gilt es festzuhalten, dass die Wiederaufnahme der angestammten Tätigkeit als Buschauffeurin langfristig nicht realistisch ist, eine IV-gestützte Umschulung erachte ich als sinnvoll. Das Belastungsprofil müsste einem Pensum von 50%, maximaler Zusatzbelastung 2 - 3 kg ohne Repetition entsprechen". Il ressort de ce dernier rapport du 7 novembre 2019, contrairement à ce que semble en conclure la recourante, qu'une nouvelle intervention chirurgicale ne revêtait aucun sens pour ce médecin après l’exclusion d’une infection à faible degré et en l’absence de preuve tomographique de la présence de lésions structurales significatives. La SUVA était dès lors fondée à considérer la situation comme étant stabilisée. Le Dr U.________ n'a par ailleurs pas expliqué pourquoi il estimait que le profil d’effort devait désormais correspondre à une activité à 50% avec charge maximale de 2 à 3 kg sans répétition, amenant ainsi la recourante à supposer que la situation n'était pas stabilisée, et aucun document récent ne vient corroborer cet avis. 8.3. La recourante estime que sa situation n'est pas stabilisée du fait que les diagnostics ont divergé plusieurs fois - un syndrome de douleur chronique à l'épaule droite dans le rapport du
E. 21 novembre 2018 sur la consultation du 13 novembre 2018 à K.________, une atteinte partielle du tendon sus-épineux dans le rapport du 15 janvier 2019 à Z.________ et une dyskinésie scapulo-thoracique dans le rapport du 7 mars 2019 à K.________ - et que l'on ignore quelle est la situation qui pose des problème. Il apparaît toutefois que les divergences dans les diagnostics précités ne font que confirmer qu'il est complexe de définir l'origine des douleurs dont souffre la recourante. Ces dernières ne sont d'ailleurs pas susceptibles d'être traitées par une nouvelle intervention comme cela ressort du rapport médical du 7 novembre 2019. C'est donc à juste titre que la SUVA a considéré la situation comme étant stabilisée et mis fin au versement des indemnités journalières avec effet au 31 octobre 2019. C’est dès lors le droit à la rente qu’il reste à examiner.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 24 605 2020 135/136 9. 9.1. La recourante soutient qu'elle ne dispose pas d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Elle expose qu'elle prend à des doses toujours plus fortes des médicaments (selon les extraits de Swissmedic joints au recours : Cymbalta®, Xanax®/ - retard, lequel l'empêche de se réveiller suffisamment tôt pour aller travailler, ainsi que Lodine®/ - retard, Co-Dafalgan® et Tramal® retard, lequel contient des opiacés qui l'empêche de conduire) dont l'interaction éventuelle doit être déterminée par une expertise. Il convient de retenir en l'occurrence que la nécessité de prendre des antalgiques en aussi grande quantité et sur une aussi longue période s'explique difficilement en présence d'une lésion de l'épaule. D'autres raisons qui ne sont pas liées à l'accident de football jouent un rôle dans les douleurs ressenties par la recourante. C'est pourquoi une telle médication ne peut plus être considérée comme étant liée à cet évènement. Dès lors qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre les atteintes psychiques de la recourante et l'accident du 3 septembre 2014 (celles-ci au demeurant déjà signalées dès le départ), il ne se justifie pas d'ordonner une expertise pour examiner l'éventuelle interaction des différents médicaments administrés à la recourante. L'on ajoutera que l'accoutumance de la recourante à ces médicaments dont le dosage a dû être augmenté - la dose de Cymbalta® est passée de 30 mg par jour à 90 mg par jour - n'est pas due à l'atteinte qu'elle a subie à son épaule mais plutôt à son état de santé psychique (voir consid. 5.3.5 in fine). 9.2. La recourante explique qu'elle ne peut pas exercer l'activité adaptée de chauffeur de bus (réadaptation professionnelle obtenue par le biais de l'AI), en raison des douleurs lancinantes qui l'empêchent de tourner le volant ou de changer les vitesses comme cela avait déjà été expliqué dans la procédure d'opposition. En l'espèce, l'on ne saurait nier toute capacité de travail au motif que la recourante n'a pas pu exercer l'activité de chauffeur de bus pour laquelle elle s'était formée. Comme cela a déjà été relevé précédemment (voir consid. 5.3.6), le médecin d'arrondissement, le Dr AE.________, a évalué sur le plan assécurologique cette capacité de travail le 10 juillet 2019 comme étant "une pleine capacité dans une activité qui respecte les limitations fonctionnelles décrites lors du dernier séjour à la CRR, à savoir : port de charges supérieures à 10 kg, port de charges répété supérieures à 5 kg, travail prolongé avec le MSD au-dessus du plan des épaules, mouvement répétitif de l'épaule D". Cette évaluation correspond à celle émise à l'issue de la consultation du 4 avril 2019 avec un pronostic certes réservé "en raison de facteurs contextuels tels qu'une longue période d'incapacité, le contexte dépressif ainsi qu'une absence de corrélation claire entre le résultat des divers examens et l'importance de la symptomatologie touchant l'épaule D". 9.3. La recourante rappelle que les diverses interventions n'ont pas eu le succès escompté, que douleurs ont été particulièrement présentes et longues, que l'incapacité de travail a duré plusieurs années, que la prise de divers médicaments dont les effets secondaires sont particulièrement marquants, que le médecin d'arrondissement ne retient pas le même diagnostic d'autres praticiens et que les diverses opinions théoriques exprimés par les médecins sont dans l'incapacité d'expliquer l'échec de la réinsertion professionnelle effectuée par l'AI. Aussi faut-il considérer selon elle qu'elle est en incapacité de travail. La Cour maintient que les raisons invoquées par la recourante pour conclure à son incapacité de travail ne sont pas liées à l'accident de football. Celle-ci souffre depuis de nombreuses années de
Tribunal cantonal TC Page 19 de 24 605 2020 135/136 dépression comme cela a été relevé précédemment (voir consid. 5.3.5) ainsi que de nombreux antécédents susceptibles d'expliquer la péjoration de son état de santé. Il ressort en effet notamment du rapport du 24 août 2016 de la médecin d'arrondissement, la Prof. I.________, que la recourante présentait les antécédents personnels suivants : Status post-traumatisme crânien en février 2011. Status post bypass gastrique en 2012. Status post-révision de hernie sur cicatrice et plastie du ventre en 2013. -Status post-contusion du rachis dorsolombaire non déficitaire avec spondylolisthésis L5-S1 déjà décrit en 2008. -Status post-stérilisation à Z.________ en 2008. Status post-2 hospitalisations à la Clinique de AF.________ (dépression liée au divorce 2009-2010 env.). Il n'appartient pas à l'assureur-accident de prendre en charge l'incidence de ces facteurs sur la capacité de travail, ceux-ci n'étant pas en lien direct avec l'atteinte à la santé causée par l'accident. Sur le vu de ce qui précède, la SUVA a considéré à bon droit que la recourante dispose, sur le plan assécurologique et en prenant en considération les seules suites de l’accident de football de septembre 2014, d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. 10. 10.1. La recourante estime que la capacité de gain doit être arrêtée en prenant en considération des faits qui n'ont pas été complètement constatés, à savoir qu'elle a exercé une activité accessoire dont il n'a pas été tenu compte dans le calcul de la capacité de gain. Elle travaillait également auprès de la société D.________ SA en qualité d'agent de sécurité. Elle ajoute que cet élément est important dans la mesure où un autre assurance-accidents obligatoire aurait pu être appelé à intervenir sur ce dossier. Elle soutient que le calcul de sa capacité de gain doit être effectué sur la base non seulement de ses revenus acquis de la société B.________ AG, mais également de ses revenus obtenus de la société D.________ SA. 10.2. Il ressort du dossier constitué que la SUVA a estimé le gain de valide à CHF 55'349.- par an (le revenu d'invalide étant arrêté à CHF 52'581.- par an). Dans sa décision initiale du 13 novembre 2019, elle a arrêté ces montants sur la base des considérations suivantes. "En prenant comme base les chiffres du niveau de compétence 1 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et en tenant compte d'une réduction de 5 % pour les limitations fonctionnelles qui l'affectent, un salaire annuel de CHF 52'581.- (part du 13ème incluse) peut encore être réalisé dans une activité adaptée à son handicap. Comparé au gain de CHF 55'349.- réalisable sans l'accident selon cette même statistique ESS, il en résulte une perte de 5 %. Une diminution notable de la capacité de gain due à l'accident n'existe pas. Nous ne pouvons dès lors pas allouer de rente d'invalidité". Dans la décision dont est recours, elle a maintenu ces chiffres. 10.3. Selon la jurisprudence qui prévaut en matière d'assurance-accidents, tant les revenus tirés d'une activité principale que les revenus obtenus par l'exercice d'activités accessoires sont pris en compte dans la fixation du revenu sans invalidité, si l'on peut admettre que l'intéressé aurait, selon toute vraisemblance, continué à percevoir des gains accessoires s'il était resté en bonne santé. La prise en compte de ces gains accessoires intervient sans égard au rendement et au temps consacré pour leur obtention. Elle s'étend donc aux revenus obtenus dans une activité accomplie en supplément d'un emploi exercé dans les limites d'un horaire de travail normal. A la différence du revenu d'invalide, la question de l'exigibilité ne joue pas de rôle pour la détermination du revenu sans invalidité : seul est décisif le fait que l'assuré obtenait un revenu qu'il continuerait à percevoir s'il n'était pas devenu invalide. La seule limitation est celle prévue à l'art. 28 al. 2 phr. 2 de
Tribunal cantonal TC Page 20 de 24 605 2020 135/136 l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), selon lequel l'incapacité subie dans une activité lucrative indépendante non assurée, exercée en plus d'une activité salariée, n'est pas prise en considération (arrêt TF 8C_452/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.3 et les références citées, 8C_191/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3.1 et 8C_897/2011 du 22 novembre 2012 consid. 4.4). 10.4. Il convient d'observer tout d'abord que la recourante ne chiffre pas le montant du revenu provenant de son activité accessoire. Comme l'a relevé à juste titre la SUVA sous le chiffre 6.2 de ses observations sur le recours, il est impossible de déterminer avec précision quel revenu aurait perçu la recourante en 2019 dès lors que le contrat de travail du 15 janvier 2013 produit au dossier ne prévoyait pas d'horaire de travail. La recourante a quant à elle déclaré lors de son entretien avec le service extérieur de la SUVA le 16 décembre 2014 travailler en principe les vendredis et les samedis soirs « selon [ses] disponibilités » et la société D.________ SA a indiqué dans la déclaration de sinistre du 19 septembre 2014 que l'activité d'auxiliaire était irrégulière et dans son courrier du 3 mai 2019 que son horaire de travail était « variable (auxiliaire) ». Faute de données complètes sur les revenus effectivement réalisés, le gain de valide de la recourante a été fixé à CHF 55'349.- par an (sur la base des données de l'ESS, plus précisément au salaire versé à une femme en 2019 avec un niveau de compétence 1 et pour une activité à 100%. Il ressort des indications données par son employeur principal que la recourante - dont l'horaire hebdomadaire était de 30 heures en moyenne selon la déclaration de sinistre du 9 septembre 2014 et le contrat de travail du 18 avril 2013 produit au dossier - aurait, sans son accident, réalisé en 2019, un salaire horaire de CHF 23.16.- + 8.33% de 13ème salaire + 11.53% de vacances, soit CHF 39'139.20.- (CHF 23.16 x 30h x 8.33% x 52 semaines). La différence de CHF 16'210.- apparaît suffisamment importante pour qu'il soit admis qu'elle est au moins égale au salaire complémentaire que la recourante aurait pu continuer à obtenir dans son activité accessoire. Dans ces circonstances, il n'apparait pas que la SUVA ait prétérité la recourante en retenant un revenu de valide de CHF 55'349.- par an. Lorsque l'on compare le revenu d'invalide non contesté de CHF 52'581.- à ce revenu de valide de CHF 55'349.- réalisable sans l'accident, la perte s'élève à 5 %, ce qui n'autorise effectivement pas l'octroi d'une rente d'invalidité. La SUVA était ainsi fondée à nier le droit de la recourante à une rente d’invalidité à partir du 1er novembre 2019. 11. La recourante fait encore grief à la SUVA de lui avoir accordé une indemnité pour atteinte à l'intégrité insuffisante. 11.1. En vertu de l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré a en outre droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité si, par suite de l'accident, il souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique. L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA).
Tribunal cantonal TC Page 21 de 24 605 2020 135/136 11.2. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après : IPAI) a pour but de compenser le dommage subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-accidents, FF 1976 III p. 171). Elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l'atteinte, qui sont indemnisées au moyen d'une rente d'invalidité, mais joue le rôle d'une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (arrêt TF 8C_459/2008 du 4 février 2009; voir également FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 1998, p. 41; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, l'assurance-accidents obligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), 2e éd., 2007, n. 229). Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 218 consid. 4b; RAMA 2004 p. 415, U 134/03 du 12 janvier 2004 consid. 5.2; RAMA 2000 p. 41, U 360/98 du 22 septembre 1999 consid. 1). 11.3. L'IPAI se fixe en même temps que la rente d'invalidité ou, lorsqu'il n'existe aucun droit à une rente, à la fin du traitement médical. L'art. 24 al. 2 LAA prescrit non seulement quand l'assureur-accidents doit rendre une décision sur une IPAI, mais fixe également le moment déterminant pour examiner les conditions matérielles d'octroi d'une telle indemnité. Dès lors que l'IPAI sert de compensation à un dommage de durée, un droit à son octroi ne peut être jugé que lorsque l'état de santé de l'assuré a été stabilisé et qu'aucune amélioration ne peut être attendue par des mesures médicales. Si le point de départ du droit matériel relatif à une IPAI dépend d'un éventuel droit à la rente, il est logique qu'il faille statuer dans un premier temps sur un droit à la rente (arrêt TF 8C_592/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2 et les références citées). 12. 12.1 La recourante estime que le médecin d'arrondissement a minimisé l'atteinte en retenant qu'elle pouvait porter 10 kg contrairement à ce qui est mentionné dans le rapport du 7 novembre 2019, qu'il n'a pas pris en compte les problèmes psychiques, ni les effets liés à la prise de médicaments, qu'il a retenu à tort qu'elle disposait d'une capacité résiduelle de travail malgré l'essai infructueux de réadaptation de l'AI. L'atteinte à l'intégrité doit être évaluée en tenant compte d'une incapacité totale de travail, de problèmes vraisemblablement permanents liés à la prise de médicaments, et des problèmes psychiques qui en découlent. 12.2. Le médecin d'arrondissement a estimé l'atteinte à l'intégrité de la manière suivante : "Nous avons attribué un taux de 10 % correspondant à une épaule mobile jusqu'à 30° au-dessus de l'horizontale ou à une périarthrite scapulo-humérale d'intensité moyenne selon la table 1 page 1.2 des barèmes d'indemnisation pour atteinte à l'intégrité selon la LAA". Ce médecin a constaté que les diagnostics de contusion costale avec tendinopathie du sus-épineux et lésion de type SLAP ont été posés et que les deux interventions chirurgicales des 15 mai 2015 et 16 décembre 2016 n'avaient pas permis d'apporter une quelconque amélioration. Dans son appréciation, il a tenu compte du fait que subjectivement, la patiente annonçait la persistance de douleurs à caractère constant exacerbées par les efforts et la mobilisation et qu'objectivement, il avait constaté une
Tribunal cantonal TC Page 22 de 24 605 2020 135/136 absence d'amyotrophie, une rétraction du long chef du biceps et une coiffe cliniquement compétente sans évidence de capsulite rétractile lors de l'examen du 4 avril 2019. 12.3. Comme cela a été relevé précédemment (voir consid. 9.2), dans son rapport médical du 7 novembre 2019, le Dr U.________ ne donne aucune explication sur le fait que la capacité de charge de la recourante s'élève à 2-3 kg au lieu de 10 kg et aucun autre rapport médical ne vient corroborer cette affirmation. Quant aux troubles psychiques de la recourante, il a été établi qu'ils n'ont pas de lien de causalité avec l'accident du 3 septembre 2014 (voir consid. 5.3). Il a également été retenu que l'accoutumance de la recourante aux médicaments prescrits à des doses de plus en plus fortes s'expliquait par ses troubles psychiques (voir consid. 10.1) et que si elle n'avait pas la capacité d'exercer l'activité de chauffeur de bus dont la formation avait été financée par l'AI, cela ne signifiait pas qu'elle n'était pas en mesure du tout de travailler dans une activité adaptée (voir consid. 10.2). Partant, il ne se justifie pas de s'écarter du taux de10 % arrêté pour fixer l'indemnité pour atteinte à l'intégrité accordée à la recourante. 13. La recourante a également déposé une demande d'assistance judiciaire totale (605 2020 136) pour la procédure de recours. Elle fait valoir qu'elle est intégralement prise en charge par le Service social, qu'elle ne dispose pas des compétences nécessaires pour contester les prises de positions et décisions des spécialistes de la SUVA, étant elle-même au bénéfice d'une formation de manutentionnaire et d'agent de sécurité, et que la présente procédure soulève des difficultés liées à des questions juridiques ne rentrant pas dans les connaissances habituelles. La présente procédure requiert également la critique de rapports médicaux, de telle sorte que l'aide d'un mandataire est nécessaire. 13.1. Selon l'art. 61 let. f phr. 2 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal et doit satisfaire notamment à l'exigence suivante : lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire est accordée au recourant. L'art. 137 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) prévoit qu'en cas de recours devant une autorité statuant en dernière instance cantonale, l'autorité de la juridiction administrative alloue, sur requête, à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Selon l’art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle : a. des frais de procédure; b. de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés
Tribunal cantonal TC Page 23 de 24 605 2020 135/136 (al. 1). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). Sur la question des chances de succès du recours, un procès est considéré comme dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1). 13.2. S'agissant de la condition des chances de succès, force est de constater que les arguments avancés par la recourante n'apparaissaient pas décisifs. Cela étant, l'examen du dossier auquel a dû se livrer la Cour a tout de même présenté certaines difficultés, de sorte qu'il n'est pas possible de conclure que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire gratuite totale peut être admise pour la procédure devant le Tribunal cantonal (608 2020 136). Me Paolo Ghidoni, avocat, est désigné comme défenseur d'office pour la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. 13.3. Le 9 mars 2021, le mandataire a présenté sa liste de frais d'un montant total de CHF 4'526.52, à savoir CHF 4'068.- au titre d'honoraires (22h. 36min. à CHF 180.-), CHF 134.90 au titre de débours, et CHF 323.62 au titre de la TVA (7.7%). Cette liste, qui comporte aussi les frais de la procédure d'opposition devant la SUVA, sera réduite à hauteur des frais de la seule procédure de recours devant le Tribunal cantonal, les deux dernières rubriques du 9 mars 2021 relative à l'étude de la décision du Tribunal cantonal et à la conférence avec la cliente étant limitée à 60 minutes au total au lieu de respectivement 30 minutes et 60 minutes. Ce sont ainsi 591 minutes ou 6 h. 51 min. à CHF 180.-, soit CHF 1'773.- qui seront indemnisés au titre d'honoraires, auxquels s'ajoutent CHF 28.90 de débours, et 7.7% de TVA, par CHF 138.75. La Cour de céans fixe ainsi l'indemnité du défenseur d'office à CHF 1'940.65, et la met intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. 14. La procédure étant en principe gratuite en matière d’assurance-accidents (voir art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA), il ne sera pas perçu de frais. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 24 de 24 605 2020 135/136 la Cour arrête : I. Le recours (605 2020 135) est rejeté, dans la mesure où il n’est pas sans objet. Partant, la décision sur opposition du 5 juin 2020 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale est admise et Me Paolo Ghidoni est désigné défenseur d’office du recourant pour la procédure de recours devant le Tribunal cantonal (605 2020 136). IV. L'indemnité du défenseur d’office est fixée à CHF 1'940.65, dont CHF 138.75 au titre de la TVA (7.7%), et mise à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 avril 2021/eri Le Président : La Greffière-rapporteure :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 135 605 2020 136 Arrêt du 7 avril 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Elisabeth Rime Rappo Parties A.________, recourante, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents ; causalité ; troubles psychiques ; capacité de travail et gain assuré d'une opératrice de production et agent auxiliaire de sécurité qui a chuté sur le ballon lors d'un entraînement de foot ; droit à la rente ; indemnité pour atteinte à l'intégrité ; assistance judiciaire Recours du 7 juillet 2020 contre la décision sur opposition du 5 juin 2020 Requête d’assistance judiciaire du 7 juillet 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 24 605 2020 135/136 considérant en fait A. A.________, (ci-après : la recourante), née en 1974, mère de trois enfants dont le dernier encore mineur vit avec elle, divorcée en 2013, opératrice de production logistique placée par la société B.________ AG auprès de la société C.________ SA et agente auxiliaire de sécurité auprès de la société D.________ SA, a été victime d'un accident non professionnel le 3 septembre 2014. Selon la déclaration de sinistre LAA du 9 septembre 2014, elle est tombée sur son ballon alors qu'elle s'entraînait avec son club de football à E.________. La médecin de F.________ qu'elle a consultée le lendemain a diagnostiqué, sur la base d'une radio du thorax, une contusion costale droite et attesté son incapacité de travail dès cette date. Elle a ensuite été prise en charge par sa médecin traitante, la Dre G.________, spécialiste en médecine interne. Le 16 décembre 2014, la recourante a été entendue par le Service extérieur de la SUVA. Le même jour, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI). Ses contrats de travail ont été résiliés pour le 11 janvier 2015 avec la société B.________ AG et pour fin février 2015 avec la société D.________ SA. La recourante a été opérée (arthroscopie de son épaule droite, ténotomie arthroscopique et ténodèse du LCB, et suture mini-open du sus-épineux de l'épaule droite) le 15 mai 2015 par le Dr H.________, médecin adjoint de la clinique de chirurgie orthopédique de F.________. Le 17 septembre 2015, elle a été entendue une nouvelle fois par le Service extérieur de la SUVA. Elle a subi une infiltration le 15 décembre 2015. L'AI a décidé le 12 janvier 2016 de lui financer les cours de formation en vue de l'obtention du permis de car. Le 7 mars 2016, la SUVA a soumis le cas de la recourante à son médecin d'arrondissement, la Dre I.________, laquelle l'a examinée le 24 août 2016. La recourante a subi une nouvelle infiltration le 22 mars 2016. Elle a été opérée une deuxième fois (adhésiolyse arthroscopique avec un prélèvement de biopsie, ténotomie et débridement de la ténodèse du biceps puis débridement acromio-claviculaire) le 16 décembre 2016 par le Dr J.________, médecin chef au sein de la clinique universitaire de chirurgie orthopédique et de traumatologie de K.________. Elle a encore subi une infiltration le 5 juillet 2017. Le 9 octobre 2017, la SUVA l'a avisée par courriel que, selon le rapport médical du 4 octobre 2017 de la clinique universitaire de chirurgie orthopédique et de traumatologie de K.________ sur la consultation du 3 octobre 2017, elle pouvait reprendre le travail dès le 1er novembre 2017, d'abord à mi-temps, puis à 100% dès le 26 novembre 2017, et qu'elle devait s'annoncer dès le 1er novembre 2017 auprès de sa caisse de chômage, voire auprès de son assurance "perte de gain à maladie" si elle ne pouvait pas travailler.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 24 605 2020 135/136 La recourante a été examinée une nouvelle fois, le 23 novembre 2017, en vue d'un éventuel droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité par le médecin d'arrondissement, le Dr L.________, lequel a estimé qu'un séjour à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) pouvait lui être proposé. Ce séjour s'est déroulé du 2 au 18 octobre 2018. La recourante a ensuite été réexaminée par le médecin d'arrondissement le 4 avril 2019. Et le 10 juillet 2019, la médecine des assurances a établi une appréciation médicale du cas. B. Par communication du 23 août 2019, la SUVA a annoncé à la recourante, au vu de ces appréciations médicales, que, dans la mesure où la poursuite du traitement ne pouvait pas apporter d'amélioration significative de l'état de santé consécutif à l'accident, elle suspendait le versement des prestations pour frais de traitement au sens de l'art. 19 de la loi sur l'assurance- accidents, tout en continuant à prendre en charge les coûts relatifs à prestations pour soins. Elle a également mis un terme au paiement de l'indemnité journalière, avec effet au 31 octobre 2019. La SUVA a encore indiqué notamment qu'elle examinait si les conditions requises pour l'octroi d'autres prestations étaient remplies et informerait la recourante dès que possible à ce sujet. Le 9 octobre 2019, la recourante a fait part d’objections quant à l’appréciation de son état de santé ressortant de la communication du 9 octobre 2019. Elle a expliqué qu'elle ne pouvait exercer aucune activité à but lucratif même adaptée dès lors qu'elle n'arrivait pas encore à utiliser son bras droit pour les tâches ménagères en dépit des différentes interventions chirurgicales et traitements suivis, et que les douleurs chroniques et persistantes malgré différentes approches thérapeutiques, lui rendaient la vie insupportable à tel point qu'elle souffrait de dépression. Par décision formelle du 13 novembre 2019, limitée à la question du droit à la rente et à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, la SUVA a retenu qu'en l'absence de diminution notable de la capacité de gain due à l'accident, elle ne pouvait pas allouer de rente d'invalidité. Elle a encore précisé que si des troubles psychogènes devaient aussi réduire la capacité de gain, elle ne pourrait pas en répondre dès lors que de tels troubles ne sont pas en relation de causalité adéquate avec l'accident. Par ailleurs, compte tenu de l'atteinte à l'intégrité de 10% retenue dans l'appréciation médicale, une indemnité fondée sur ce taux a été accordée à la recourante à hauteur de CHF 12'600.-. Le 13 décembre 2019, la recourante, représentée par son avocat, a formé opposition à l'encontre de la décision précitée. Elle a conclu à une nouvelle évaluation de son état de santé et a contesté le degré d'invalidité retenu, "notamment en fonction de ses problèmes de santé et de l'impossibilité pour elle d'exercer une activité lucrative". Elle a également déposé une "requête d'assistance judiciaire totale". Par décision du 5 juin 2020, la SUVA a rejeté l'opposition du 13 décembre 2019. Elle a d’abord confirmé que l’état de santé de la recourante était stabilisé depuis le 10 juillet 2019, date de l’examen effectué par son médecin d’arrondissement, de telle sorte que c’est à bon droit qu’elle a mis un terme au paiement des indemnités journalières au 31 octobre 2010 pour examiner ensuite le droit à la rente. A cet égard, elle a maintenu que la recourante disposait d'une pleine capacité de travail, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, ce qui lui permettait de réaliser un gain annuel de CHF 52'581.-, lequel, comparé au salaire de CHF 55'349.- réalisable sans l'accident, révélait une incapacité de gain de 5%, taux inférieur au seuil minimum de 10% qui donne droit à une rente d'invalidité. Elle a également maintenu que si des troubles psychogènes devaient réduire la capacité de gain, elle ne pouvait pas en répondre dans la mesure où de tels
Tribunal cantonal TC Page 4 de 24 605 2020 135/136 troubles n'apparaissaient pas en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'évènement assuré. La SUVA a également confirmé qu'elle arrêtait à 10% le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité accordée à la recourante. Dans les considérants de sa décision (ch. 19), elle a encore indiqué que, dans la mesure où les conditions du « droit à l’assistance judiciaire » étaient réalisées, l'avocat de la recourante était invité à déposer sa note de frais et d'honoraires en précisant le temps consacré à l'affaire. Dans l’intervalle, selon un projet de décision du 21 janvier 2020, l'Office cantonal de l'AI a envisagé de reconnaître le droit de la recourante à une rente d’invalidité pour une durée limitée, selon les modalités suivantes : rente entière du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2015, demi-rente du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, rente entière du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019. Selon ce projet, la recourante avait retrouvé dès le 18 octobre 2018 une capacité de travail à 100% dans une activité adaptée à ses limitations physiques. C. Le 7 juillet 2020, la recourante, toujours représentée par son mandataire, a interjeté un recours contre la décision sur opposition du 5 juin 2020. Elle conclut principalement à l'octroi des prestations de l'assurance-accidents (indemnités journalières puis rente d'invalidité) et à une réévaluation à la hausse du taux de l'atteinte à l'intégrité. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à la SUVA pour complément d'instruction. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire totale pour la présente procédure, ainsi que pour la procédure devant la SUVA, un défenseur d'office lui étant désigné en la personne de son avocat. Le 13 juillet 2020, elle a produit au dossier une copie d'un courrier de l'AI du 10 juillet 2020 prévoyant un examen médical ambulatoire auprès d'un psychiatre. Dans ses observations déposées le 11 septembre 2020, la SUVA conclut au rejet du recours. Le 14 septembre 2020, une copie de cette détermination a été communiquée pour information à la recourante. Les arguments détaillés des parties seront repris dans les considérants en droit pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. Déposé le 7 juillet 2020 contre une décision sur opposition notifiée le 5 juin 2020, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée. Il est par conséquent recevable en tant qu’il concerne les conclusions sur le fond. Etant constaté que la décision attaquée admet sur le principe le droit du recourant à l’assistance judiciaire pour la procédure administrative en invitant son mandataire à produire sa liste de frais (voir chiffre 19), le recours est sans objet en tant qu’il conclut à la reconnaissance de ce droit.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 24 605 2020 135/136 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 2.1. Selon l'art. 4 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. 2.2. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b; 117 V 369 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5a). Cependant, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc, ergo propter hoc; voir ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n. U 341 p. 408 s., consid. 3b). Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 401 consid. 2.2, 129 V 177 consid. 3.2, 125 V 456 consid. 5a, 117 V 359 consid. 4b). 3. 3.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 24 605 2020 135/136 Une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de la SUVA, car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la SUVA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et les références). 3.2. En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). 3.3. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est- à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 4. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 6 al. 1 LAA en invoquant ses troubles psychiques. 4.1. La jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et notamment les troubles d'ordre psychique développés ensuite par la victime (ATF 115 V 133, 105 V 403). Suivant la manière dont ils se sont déroulés, les accidents peuvent être classés en trois catégories : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et les accidents de gravité moyenne. Le degré de gravité d'un accident s'apprécie d'un point de vue objectif, en fonction de son déroulement; il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le choc traumatique (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; 115 V 403 consid. 5c/aa). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêt TF 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2). La gravité des lésions subies ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur
Tribunal cantonal TC Page 7 de 24 605 2020 135/136 les forces en jeu lors de l'accident (arrêt TF 8C_826/2011 du 17 décembre 2012 consid. 6.1 et les références). Lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné légèrement la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, tels qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester. Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue. Sont enfin réputés de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés comme accident de peu de gravité ou comme accident grave. 4.2. Selon la jurisprudence précitée (voir consid. 3.2), pour admettre la présence d'un lien de causalité adéquate dans le cadre d'un accident de gravité moyenne, il ne faut pas se référer uniquement à l'accident lui-même. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou à aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Les critères les plus importants sont les suivants :
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ;
- la durée anormalement longue du traitement médical ;
- les douleurs physiques persistantes ;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident ;
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- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes ;
- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. De manière générale, lorsque l'on se trouve en présence d'un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (arrêts TF 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5; 8C_493/2017 du 10 juillet 2018). Par contre, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb; 115 V 403 consid. 5 c/bb). 4.3. Le Tribunal fédéral qualifie de gravité moyenne – à la limite des accidents légers, stricto sensu ou à la limite des accidents graves – notamment les exemples qui suivent. Peut entrer dans cette catégorie d'accidents l'évènement subi par un ouvrier paysagiste qui s'est blessé à l'épaule gauche en tombant sur le pont arrière d'une camionnette (il se tenait debout quand le véhicule a démarré) et qui a rapidement développé un important syndrome douloureux dorsal gauche, bien que l'examen clinique et le bilan radiologique n'ait révélé qu'une contusion de l'épaule (arrêt TF U 92/03 du 23 septembre 2003 consid. 3.1). Dans l'arrêt 8C_11/2017 du 21 août 2017, les juges fédéraux se sont prononcé sur le cas d'un opérateur dont le côté droit de la tête et l'épaule ont été heurtés par une plaque métallique d'environ 25 kg tombée d'une hauteur de 1 mètre et qui a subi un traumatisme crânien simple sans perte de connaissance et une contusion de l'épaule droite et dont la qualification de gravité moyenne n'a pas été remise en cause (consid. 4.3). Plus récemment, a également été qualifié de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité le cas d'un machiniste qui a subi en 1998, en descendant d'une pelleteuse une entorse au genou droit qui a provoqué des lésions méniscales et une insuffisance du ligament croisé antérieur alors qu'il s'était fait précédemment une première entorse au genou en 1996 en jouant au football, et qui a annoncé une rechute en 2012 (arrêt TF 8C_209/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.1). 5. 5.1. Il convient d'examiner si les troubles psychiques de la recourante ont un lien de causalité avec l'accident du 3 septembre 2014. 5.2. Evénement accidentel du 3 septembre 2014 Il ressort du rapport de consultation ambulatoire à F.________ du 4 septembre 2014 des Dres M.________ et N.________ et de la déclaration de sinistre LAA du 19 septembre 2014 que pendant un entraînement de football, la recourante qui était gardienne de but, est tombée sur le ballon en voulant l'arrêter et s'est réceptionnée dessus au niveau du thorax. 5.3. Troubles de la recourante Le diagnostic principal indiqué dans le rapport médical du 4 septembre 2014 est celui d'une contusion costale droite, avec au titre de comorbidité une dépression soignée avec un antidépresseur et un anxiolytique, et celui posé le 22 septembre 2014 par la médecin traitante de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 24 605 2020 135/136 la recourante, la Dre G.________, de contusion costale et du biceps droits, la recourante se plaignant de fortes douleurs costales limitant les mouvements des bras. Selon le rapport du Dr O.________ relatif à l'arthrographie et à l'IRM de l'épaule droite de la recourante du 14 novembre 2014, le labrum semble présenter plusieurs remaniements fissuraires au niveau du labrum postérieur et du labrum antérieur et une vraisemblable rupture de la partie antérieure du labrum supérieur, avec vraisemblable petite rupture partielle au contact de la racine du tendon du long biceps. Ce médecin constate une petite tendinopathie interstitielle intra-articulaire du long biceps, ainsi qu'une tendinopathie plus significative mais restant modérée du sous-épineux et du sus-épineux, plus discrète au niveau du sous-scapulaire. Dans son rapport sur l'IRM réalisée le 16 janvier 2015, le Prof. P.________, conclut quant à lui à un impingement sous-acromial avec déchirure partielle du sus-épineux. Le protocole opératoire établi le 15 mai 2015 par le Dr H.________, mentionne que le sus-épineux montrait une lésion transfixiante sur ses 2/3 antérieurs, quelques fibres superficielles étant encore intactes et qu'était présente une lésion SLAP avec instabilité de l'ancre du biceps et état inflammatoire de celui-ci sur son trajet intra-articulaire et également dans le sillon. Dans son rapport relatif à l'IRM réalisée le 15 décembre 2015, le Dr Q.________ conclut à une tendinopathie du tendon du muscle sus-épineux et du tendon du muscle sous-scapulaire compte tenu notamment des observations suivantes : " (…) Le tendon du muscle sus-épineux est suivi sur sa longueur. Il est discrètement épaissi et remanié sur ses deux derniers centimètres. Le tendon du muscle sous-scapulaire est suivi sur sa longueur. Dans sa partie toute supérieure, il est également le siège d'un discret remaniement et d'un épaississement. Le tendon du long chef du biceps est dans sa gouttière mais on voit toujours un discret hypersignal alentour sur les coupes pondérées en T2 et saturation de graisse correspondant à un discret état inflammatoire. (…) Le labrum est visible. Il présente des anomalies de signaux dans sa partie supérieure". Le 24 août 2016, la médecin d'arrondissement, la Prof. I.________, mentionne à son tour une lésion partielle du sus-épineux et lésion SLAP de l'épaule droite, un status après arthroscopie/tomie de l'épaule droite avec ténotomie et ténodèse du LCB (long chef du biceps), suture du sus-épineux le 15 mai 2015, un status après infiltrations répétitives à l'épaule droite, puis dans les comorbidités une dépression et une notion de fibromyalgie. En date du 29 septembre 2016, les Drs R.________ et S.________ de K.________, font état d'une une arthrose acromio-claviculaire symptomatique avec conflit antérieur ou supérieur avec une bursite et une ténodèse du biceps qui reste douloureuse 14 mois après l'opération. Le rapport radiologique de l'arthro-IRM de l'épaule droite de la recourante établi par le Dr T.________ le 6 avril 2017 fait état notamment de probables séquelles d'acromioplastie et d'antécédents de ténodèse du long biceps dans la gouttière bicipitale a priori non compliquée, mais pas d'autres anomalies. Le 25 mai 2017, le Dr U.________ de K.________ rapporte que l'IRM de l'épaule droite du 23 mai 2017 révèle une collection liquidienne dans l'articulation acromio-claviculaire, un status après ténotomie du biceps et une reconstruction de la coiffe des rotateur qui semble suffisante : "eine Flüssigkeitskollektion im ACGelenk, eine AC-Gelenksresektion ist bei uns nicht dokumentiert, zudem St. n. Bicepstenotomie, die Rotatorenmanschettenrekonstruktion scheint suffizient". Ce
Tribunal cantonal TC Page 10 de 24 605 2020 135/136 médecin mentionne une dyskinésie scapulo-thoracale bilatérale : "Klinisch imponiert eine AC-Gelenksarthropathie sowie Restbeschwerden im vorderen Gelenksanteil bei anterosuperiorem Konflikt im Rahmen einer sehr ausgeprägten scapulothorakalen Dyskinesie bds". Dans son rapport du 17 janvier 2018, le Dr V.________, que la recourante a consulté en raison d'une persistance de scapulalgie droite avec douleurs irradiantes dans le bras droit malgré l'arthroscopie du 16 décembre 2016 et l'infiltration du 11 juillet 2017, diagnostique une possible compression du nerf médian au niveau du rond pronateur droit. Et le 6 avril 2018, après bilan neurologique, ce médecin émet l'appréciation suivante : il lui semble que la patiente présente une douleur pouvant être provoquée par une irritation du nerf musculo-cutané suite à la ténotomie du LCB droit (…) et un syndrome de tunnel carpien léger à modéré au niveau du poignet droit. Le 21 juin 2018, les Drs W.________ et U.________ de K.________ rapportent que la recourante présente d'importantes douleurs dans la région de l'articulation acromio-claviculaire associées à une dyskinésie scapulo-thoracique : "persistieren starke Schmerzen in der betroffenen rechten Schulter, welche teils durch eine anterosuperiore Überlastung bei bestehender Scapuladyskinesie erklärt werden könnten" Au cours du séjour de la recourante du 2 au 18 octobre 2018 à la CRR, les diagnostics suivants ont été posés : sur le plan psychiatrique, l'humeur de la recourante est restée fragile et sur le plan neurologique, un ENMG (électroneuromyogramme) a mis en évidence une souffrance tronculaire modérée du nerf médian droit au tunnel carpien, uniquement myélinique et sensitive. Il est précisé que les plaintes et les limitations fonctionnelles s'expliquent en partie par les lésions objectivées et que des facteurs contextuels influencent négativement les aptitudes fonctionnelles. Des limitations fonctionnelles provisoires sont retenues à savoir, le port de charges supérieures à 10 kg, le port répété de charges supérieures à 5 kg, le travail prolongé avec le MSD au-dessus du plan des épaules, mouvements répétés de l'épaule droite, le pronostic de réinsertion dans l'ancienne activité étant considéré comme défavorable en raison de facteurs médicaux et non médicaux. Dans son rapport du 21 novembre 2018 sur la consultation du 13 novembre 2018, la Dre X.________ de K.________ relève que la recourante souffre d'un syndrome de douleur chronique de l'épaule droite, d'un syndrome de sensibilisation centrale évoluant dans un contexte de catastrophisme suggérant des mécanismes d'adaptation altérés, de dépression moyenne et d'un trouble grave du sommeil. Le rapport médical du Prof. Y.________ à Z.________ sur la consultation du 6 décembre 2018, rapport que la recourante a produit au dossier, fait aussi état d'une déchirure partielle du tendon du sus-épineux, démontrée par des examens IRM. Ce médecin propose une injection de PRP (traitement par plasma riche en plaquettes). La médecin traitante de la recourante rapporte, le 5 février 2019, avoir vu la recourante dans un contexte de surcharge globale avec état dépressif sévère et nécessité d'introduire un traitement avec un suivi psychologique. Selon le rapport du 7 mars 2019 des Drs AA.________ et U.________ de K.________ sur la consultation du 26 février 20019, l'épaule reste fortement symptomatique avec une dyskinésie scapulo-thoracique réfractaire au traitement.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 24 605 2020 135/136 Il ressort du rapport du 13 juin 2019 des Drs AB.________ et U.________ de K.________ sur la consultation du 4 juin 2019, que la recourante présente des douleurs chroniques de l'épaule et du bras avec, du point de vue IRM, uniquement la mise en évidence d'une lésion partielle du tendon du sus-épineux. Ces médecins confirment, comme proposé lors de la consultation effectuée à Z.________, qu'une infiltration apparaît indiquée avec cependant une poursuite de physiothérapie associée à un soutien psychologique. En date du 7 novembre 2019, le Dr U.________ de K.________ constate que même après l'infiltration de PRP de l'épaule droite, peu de changements sont intervenus dans la situation de douleur complexe et chronique à l'épaule et au bras du côté droit. Le 15 mai 2020, le Dr AC.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a établi un rapport duquel il ressort que la recourante souffre d'un épisode dépressif (déjà signalé en 2014) moyen à sévère avec syndrome somatique et d'un syndrome douloureux somatoforme persistant. Enfin, le 28 mai 2020, la médecin traitante, la Dre G.________, observe, dans la liste des problèmes adressée au mandataire de la recourante, que l'évolution reste défavorable au niveau des douleurs malgré de nombreuses interventions orthopédiques ou non orthopédiques, une consultation au centre de la douleur à K.________ et une prise en charge physiothérapeutique avec suivi psychiatrique régulier. Cette médecin constate chez la recourante, alors sous un traitement antidépresseur qui agit sur la douleur aussi, une exacerbation psychiatrique qui persiste avec état anxieux et déprime, trouble du sommeil et douleur chronique, fatigue, irritabilité etc. 5.4. Lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques de la recourante En l'espèce, indépendamment de l’atteinte à l'épaule droite d’origine clairement somatique et dont la SUVA ne nie pas qu'elle a un lien de causalité avec l'accident du 3 septembre 2014, la recourante soutient qu’un lien de causalité existe entre cet accident et les troubles psychiques dont elle souffre. Celle-ci expose que le problème de son biceps n'a pas été apprécié correctement dès novembre 2014 à F.________ et que malgré les nombreuses interventions subies, elle souffre toujours de douleurs importantes nécessitant la prise de médicaments dont certains sont particulièrement forts dans la mesure où ils influencent son comportement quotidien, notamment une grande fatigue, irritabilité, moments de révolte, etc. Elle considère que s'il a fallu plusieurs opérations pour un cas censé être simple, cela implique qu'il y a eu problème au niveau du diagnostic et des traitements subséquents, l'hypothèse d'une ou plusieurs erreurs semblant donc être avérée. Elle ajoute que "le fait d'être en incapacité de travail pendant 5 ans relève d'une atteinte grave à la santé, surtout si la qualité de vie a été perturbée par la douleur continuelle, l'impossibilité de dormir sans médicament, la prise de médicament ayant des effets secondaires importants". Au vu des exemples mentionnés sous le considérant 4.3, on peut admettre qu'un accident du type de celui subi par la recourante - à savoir le fait de plonger en tant que gardienne de but sur un ballon de football et de se réceptionner au niveau du thorax - constitue un accident de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité. Il convient donc d'examiner ensuite si trois au moins des critères retenus par la jurisprudence pour conclure à l'existence d'un lien de causalité adéquate sont réalisés. 5.4.1. S'agissant des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident, l'on ne saurait admettre que l'accident subi par
Tribunal cantonal TC Page 12 de 24 605 2020 135/136 l'assuré a un caractère particulièrement impressionnant. En tant que gardienne de but de son équipe de football, la recourante avait l'habitude de plonger sur le ballon. 5.4.2. Sur le plan du caractère de gravité ou de la nature des lésions physiques subies par la recourante, il faut constater tout d'abord que celle-ci n'a subi ni fracture ni pneumothorax, comme l'indique le premier rapport médical du 4 septembre 2014. De plus, les séquelles de l'accident n'apparaissent pas particulièrement graves dès lors qu'elles se caractérisent par les limitations fonctionnelles suivantes selon le rapport du 9 novembre 2018 de la CRR : le port de charges supérieures à 10 kg, le port répété de charges supérieures à 5 kg, le travail prolongé avec le membre supérieur droit au-dessus du plan des épaules, les mouvements répétés de l'épaule droite. On notera par ailleurs que la survenance d'un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi à conduire à l'admission de ce critère (voir par comparaison l'arrêt TF 8C_657/2013 du 3 juillet 2014 consid. 5.3). En outre, aucune circonstance concomitante particulièrement dramatique n'est à déplorer. Les lésions physiques initialement diagnostiquées – soit des remaniements et fissures au niveau du labrum postérieur et antérieur, avec une petite rupture partielle du long chef du biceps et une tendinopathie du sous-épineux, sus-épineux et sous- scapulaire révélés par l'IRM de l'épaule droite du 14 novembre 2014 – de même que les diagnostics complémentaires relatifs à cette épaule qui ont suivi ne revêtent pas une gravité ou une nature particulière propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. Dans ces conditions, on ne peut pas retenir que les lésions subies sont, au regard de leurs conséquences purement physiques, d'une gravité et d'une nature particulière propre, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. 5.4.3. Le critère de la durée anormalement longue du traitement médical pour les lésions physiques n'est pas rempli non plus. En effet, la recourante a été prise en charge rapidement puisque le 21 janvier 2015, soit moins de 8 mois et demi après l'accident, la décision était prise de l'opérer le 2 avril 2016, date reportée au 15 mai 2015 en raison d'une sinusite. Elle a certes subi une seconde opération le 16 décembre 2016 ainsi qu'une infiltration le 11 juillet 2017, soit plus de deux ans et demi après l'accident, mais ce laps de temps ne saurait être considéré comme anormalement long (voir arrêt TF 8C_249/2018 du 12 mars 2019, consid. 5.2.3), aucune autre intervention chirurgicale n'ayant été réalisée par la suite pour pallier les douleurs persistantes de la recourante. Le dernier rapport médical de la clinique orthopédique de K.________ du 7 novembre 2019 précise à cet égard qu'une nouvelle intervention n'a pas de sens. Par ailleurs les séances de physiothérapie prescrites à la recourante relèvent quant à elles d'un traitement conservatoire, et la prise régulière d'antalgiques pour les douleurs à l'épaule ne revêtent pas le caractère de pénibilité requis par la jurisprudence (voir ATF 134 V 109 consid. 10.2.3). 5.4.4. Quant au critère des erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident, on peut sans autre l'exclure en rappelant à cet égard que l'échec d'un traitement médical ne signifie pas pour autant qu'une erreur ait été commise (arrêt TF 8C_755/2012 du 23 septembre 2013 consid. 4.2.4). 5.4.5. On ne saurait non plus admettre l'existence de difficultés apparues au cours de la guérison. Comme l'a relevé la SUVA dans ses observations du 11 septembre 2020, si les deux interventions chirurgicales subies par la recourante n'ont pas apporté les résultats escomptés en termes d'élimination de la douleur, elles ont été un succès sur le plan fonctionnel et n'ont guère provoqué de complication. En effet, dans la synthèse figurant dans son rapport du 20 mai 2015, le
Tribunal cantonal TC Page 13 de 24 605 2020 135/136 Dr H.________ a relevé que l'intervention du 15 mai 2015 avait été réalisée sans complications et que les suites postopératoires étaient simples, et ce médecin a indiqué le 30 septembre 2015 que l'évolution était favorable. Il en est allé de même pour l'opération du 16 décembre 2016 qui n'a pas présenté de complication non plus : "Komplikationsloser postoperativer Verlauf mit intakterpDMS". En réalité, l'état de santé de la recourante a été très tôt influencé par une composante psychique, ce qui a été constaté par tous les médecins qui l'ont examinée. Le rapport médical établi le lendemain du jour de l'accident signale au titre de comorbidité une dépression soignée avec un antidépresseur et un anxiolytique ; le rapport du 4 mai 2015 du Dr H.________ indique que la recourante évoque une dépression et le fait qu'elle a contacté un psychiatre; la lettre de la médecin traitant du 13 juin 2016 adressée à K.________ précise que la recourante est notamment sous antidépresseur ; le rapport du 9 novembre 2018 sur le séjour de la recourante à la CRR du 2 au 18 octobre 2018 mentionne au titre de comorbidités une dépression avec épisode actuel moyen; les rapports de la médecin traitant relèvent le 5 février 2019, une surcharge globale avec état dépressif sévère et le 28 mai 2020, une exacerbation psychiatrique qui persiste avec un état anxieux et déprime trouble du sommeil et douleur chronique, fatigue , irritabilité etc. 5.4.6. Le critère du degré et de la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques – les lésions psychiques n'entrant pas en ligne de compte - n'est pas réalisé non plus. Selon le rapport de la médecine des assurances du 10 juillet 2019, sur le plan assécurologique, il est reconnu du point de vue orthopédique une pleine capacité, horaire et rendement, dans une activité qui respecte les limitations fonctionnelles décrites lors du séjour à la CRR à savoir, port de charges supérieures à 10 kg, port de charges répété supérieures à 5 kg, travail prolongé avec le MSD au- dessus du plan des épaules, mouvements répétitifs de l'épaule droite. La recourante n'était donc pas incapable de travailler dans une mesure considérable jusqu'à la liquidation du cas selon l'art. 19 al. 1 LAA au 31 octobre 2019. Dans cette mesure, le critère du degré et de la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques n'apparaît pas réalisé. 5.4.7. Il ressort de ce qui précède que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident du 3 septembre 2014 et les troubles psychiques de la recourante doit être niée quand bien même celle-ci souffre de douleurs physiques persistantes et qu'elle se trouvait toujours en incapacité de travail au moment du dépôt de son recours, ces deux derniers critères ne suffisant pas à remplir les exigences dégagées par la jurisprudence en la matière. Le premier grief de la recourante étant rejeté, il convient d’examiner ensuite si elle a droit, en lien avec la seule atteinte à son épaule droite, aux indemnités journalières et/ou à la rente d’invalidité à laquelle elle prétend. 6. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. 6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Il découle de cette notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 24 605 2020 135/136 A teneur de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 6.2. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963
p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). Pour la comparaison des revenus, l'on ne saurait se fonder simplement sur le travail que l'assuré a effectivement fourni après l'accident et sur le gain qu'il a ainsi réalisé. Le critère décisif est de savoir quel est le gain que l'assuré est capable de réaliser en dépit des séquelles accidentelles et en faisant les efforts exigibles (RAMA 1993 no U 168 p. 97 consid. 3b). Selon la pratique en vigueur, l'appréciation par le médecin de la question de savoir jusqu'à quel point la capacité de rendement de l'assuré est limitée par suite de l'accident revêt ici une grande importance, notamment pour ce qui est du rendement au travail encore exigible (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310). L'appréciation de la question de l'exigibilité donnée par le médecin permet de déterminer les activités qui entrent encore en considération pour l'assuré malgré les limitations dues à l'accident. 6.3. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). 6.4. En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident (FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, Vol. II, 2015, § 286
p. 421). Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : l'OFS); arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 24 605 2020 135/136 Il est également possible de recourir à une enquête menée par la SUVA auprès des diverses entreprises suisses et qui a permis de réunir des données salariales concrètes pour de nombreux postes de travail faisant l'objet d'une description détaillée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). La détermination du revenu d'invalide sur la base de ces fiches – appelées DPT – suppose en sus de la production d'au moins cinq d'entre elles, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Les éventuelles objections de l'assuré sur le choix et sur la représentativité des DPT dans le cas concret doivent être soulevées, en principe, durant la procédure d'opposition. Si la SUVA n'est pas en mesure de satisfaire à ces exigences de procédure, on ne peut pas se référer aux DPT. En revanche, si les DPT satisfont aux conditions formelles précitées, la CNA peut et même doit s'y référer pour fixer le revenu d'invalide. En pareils cas, il n'est pas nécessaire d'effectuer un calcul de contrôle à l'aide des statistiques salariales de l'Enquête suisse sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (arrêt TF 8C_790/2009 du 27 juillet 2010 consid. 4.3). Il n'en va pas différemment si un tel calcul était favorable pour l'assuré (arrêt TF 8C_525/2010 du 21 septembre 2010 consid. 3.2.2.3). Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction de salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifiée, ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2). 6.5 Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c). 7. L'art. 19 LAA délimite, d'un point de vue temporel, le droit au traitement médical et à l'indemnité journalière, d'une part, et le droit à la rente d'invalidité et à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, d'autre part, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (arrêts TF U 305/03 du 31 août 2004 consid. 4.1 et ATF 134 V 109 consid. 4.3). 7.1. Selon l’art. 19 al. 1 phr. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'AI ont été menées à terme. Ce qu'il faut entendre par "sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré" n'est pas décrit par le texte de la disposition légale. Eu égard au fait que l'assurance-accidents sociale vise, selon sa conception même, les personnes exerçant une activité lucrative (art. 1a et 4 LAA), cette notion est définie notamment par la mesure de l'amélioration attendue de la capacité de travail ou celle de sa
Tribunal cantonal TC Page 16 de 24 605 2020 135/136 reprise, pour autant qu'elle ait été influencée par un accident (ATF 134 V 109 consid. 4.3 et les références citées). 7.2. Selon l’art. 19 al. 1 phr. 2 LAA, le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Il cesse également s'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et qu'aucune mesure de réadaptation de l'AI n'entre en considération, mais qu'aucune rente n'est allouée parce que l'assuré présente un taux d'invalidité inférieur au seuil de 10% prévu par l'art. 18 al. 1 LAA (arrêt TF 8C_1023/2008 du 1er décembre 2009 consid. 5.2 et les références citées). 8. 8.1. La SUVA a considéré que l'état de santé physique de la recourante était stabilisé, raison pour laquelle elle ne versait les indemnités journalières que jusqu'au 31 octobre 2019. La recourante, qui conteste que tel soit le cas, fait valoir qu'elle a droit aux prestations de l'assurance-accidents (indemnités journalières puis rente d'invalidité) et invoque une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents en demandant notamment une expertise sur l'interaction des médicaments pour déterminer une éventuelle capacité de gain. 8.2 La recourante se prévaut du rapport du Dr U.________ du 7 novembre 2019 en relevant que ce médecin retient que : "ein RE-intervention nicht sinnvoll ist" et que sa capacité de travail s'est encore réduite : elle ne peut désormais porter des charges que de 2-3 kg sans répétition. Selon elle, la question d'une éventuelle intervention est encore à examiner et la décision querellée n'en tient aucun compte du moment qu'elle estime que la situation médicale est stabilisée. En l'espèce, la SUVA s'est basée tant sur l'examen final de son médecin d'arrondissement du 4 avril 2019 daté du 10 avril 2019 que sur l'appréciation médicale de la médecine des assurances du 10 juillet 2019. Dans son rapport du 10 avril 2019, le médecin d'arrondissement relève ce qui suit : "Sur le plan médical, une nouvelle consultation de contrôle est prévue à l'Hôpital de AD.________ le 04.06.2019 et si, sur la base de la dernière IRM effectuée à Z.________, aucune sanction chirurgicale complémentaire n'est prévue, on pourra considérer la situation comme suffisamment stabilisée pour évaluer les séquelles lésionnelles". Quant à la médecine des assurances, elle a retenu que : "lors de l'examen du 04.04.2019, on constate une absence d'amyotrophie, une rétraction du long chef du biceps et une coiffe cliniquement compétente sans évidence de capsulite rétractile. Les divers examens complémentaires effectués n'ont pas pu mettre en évidence de complication neurologique infectieuse ou ostéoarticulaire. Sur le plan médical, on peut donc considérer actuellement la situation comme suffisamment stabilisée sur le plan médical concernant le problème orthopédique pour évaluer les séquelles lésionnelles. Le dernier bilan complémentaire [consultation à K.________ du 4 juin 2019 mentionné en page 6 de ce rapport] n'a pas pu mettre en évidence d'aggravation de la situation et l'ensemble des examens, jusqu'à présent, n'a pas pu mettre en évidence une corrélation claire entre une épaule qui reste fortement symptomatique et une quelconque complication". A l'issue de la consultation du 4 juin 2019, le Dr U.________ a signalé que : "Schulter rechts: Weiterhin Protraktionshaltungshaltung. Krepitation während der dynamischen Untersuchung im Bereich des AC-Gelenkes und subacromial. Leichte Druckdolenz über dem AC-Gelenk diffus
Tribunal cantonal TC Page 17 de 24 605 2020 135/136 periartikulärund periscapulär, insbesondere über dem Verlauf des oberen trapezius. Impingement- Zeichen nach Neer und Hawkins negativ. Globale Flexion/ Abduktion 120°, Aussenrotation 70°. Kein Aussenrotations-Lag. Innenrotation bis L1. Belly-Press- sowie Lift-Off-Test negativ. Scapuladyskinesie (Typ 2 nach Kibler). Scapula hold-Test negativ. N. axillaris intakt. (…) Bei A.________ zeigt sich weiterhin eine komplexe chronische Schmerzsituation von Schulter und Arm rechts. MR-tomographisch kann lediglich eine Partialruptur der Supraspinatussehne bestätigt werden". Et dans son dernier rapport du 7 novembre 2019, et donc postérieurement à la décision entreprise, ce médecin indique ce qui suit : "Befunde : Schulter rechts; Ich verweise auf den Vorbefund vom 04.06.2019 ohne wesentliche Befundänderung. Beurteilung/Procedere : Auch nach PRP-Infiltration der rechten Schulter ändert sich an der komplexen chronischen Schmerzsituation von Schulter und Arm der rechten Seite wenig. Ich bespreche mit A.________, dass aus schulterchirurgischer Sicht nach Ausschluss einer Low-Grade-Infektion und MR-tomographisch fehlendem Nachweis von wesentlich strukturellen Lasionen, eine Re- Intervention nicht sinnvoll ist. Zudem ist die Physiotherapie ohne langfristigen Erfolg ebenfalls zu sistieren. Ich bitte unsere Kollegen des interdisziplinären Schmerzdienstes um eine erneute Standortbestimmung und allenfalls Initiation einer Infiltration des Nervus suprascapularis. Unsererseits vorerst Behandlungsabschluss. A.________ kann sich bei Bedarf jederzeit wieder in unserer Sprechstunde vorstellen. Meinerseits gilt es festzuhalten, dass die Wiederaufnahme der angestammten Tätigkeit als Buschauffeurin langfristig nicht realistisch ist, eine IV-gestützte Umschulung erachte ich als sinnvoll. Das Belastungsprofil müsste einem Pensum von 50%, maximaler Zusatzbelastung 2 - 3 kg ohne Repetition entsprechen". Il ressort de ce dernier rapport du 7 novembre 2019, contrairement à ce que semble en conclure la recourante, qu'une nouvelle intervention chirurgicale ne revêtait aucun sens pour ce médecin après l’exclusion d’une infection à faible degré et en l’absence de preuve tomographique de la présence de lésions structurales significatives. La SUVA était dès lors fondée à considérer la situation comme étant stabilisée. Le Dr U.________ n'a par ailleurs pas expliqué pourquoi il estimait que le profil d’effort devait désormais correspondre à une activité à 50% avec charge maximale de 2 à 3 kg sans répétition, amenant ainsi la recourante à supposer que la situation n'était pas stabilisée, et aucun document récent ne vient corroborer cet avis. 8.3. La recourante estime que sa situation n'est pas stabilisée du fait que les diagnostics ont divergé plusieurs fois - un syndrome de douleur chronique à l'épaule droite dans le rapport du 21 novembre 2018 sur la consultation du 13 novembre 2018 à K.________, une atteinte partielle du tendon sus-épineux dans le rapport du 15 janvier 2019 à Z.________ et une dyskinésie scapulo-thoracique dans le rapport du 7 mars 2019 à K.________ - et que l'on ignore quelle est la situation qui pose des problème. Il apparaît toutefois que les divergences dans les diagnostics précités ne font que confirmer qu'il est complexe de définir l'origine des douleurs dont souffre la recourante. Ces dernières ne sont d'ailleurs pas susceptibles d'être traitées par une nouvelle intervention comme cela ressort du rapport médical du 7 novembre 2019. C'est donc à juste titre que la SUVA a considéré la situation comme étant stabilisée et mis fin au versement des indemnités journalières avec effet au 31 octobre 2019. C’est dès lors le droit à la rente qu’il reste à examiner.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 24 605 2020 135/136 9. 9.1. La recourante soutient qu'elle ne dispose pas d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Elle expose qu'elle prend à des doses toujours plus fortes des médicaments (selon les extraits de Swissmedic joints au recours : Cymbalta®, Xanax®/ - retard, lequel l'empêche de se réveiller suffisamment tôt pour aller travailler, ainsi que Lodine®/ - retard, Co-Dafalgan® et Tramal® retard, lequel contient des opiacés qui l'empêche de conduire) dont l'interaction éventuelle doit être déterminée par une expertise. Il convient de retenir en l'occurrence que la nécessité de prendre des antalgiques en aussi grande quantité et sur une aussi longue période s'explique difficilement en présence d'une lésion de l'épaule. D'autres raisons qui ne sont pas liées à l'accident de football jouent un rôle dans les douleurs ressenties par la recourante. C'est pourquoi une telle médication ne peut plus être considérée comme étant liée à cet évènement. Dès lors qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre les atteintes psychiques de la recourante et l'accident du 3 septembre 2014 (celles-ci au demeurant déjà signalées dès le départ), il ne se justifie pas d'ordonner une expertise pour examiner l'éventuelle interaction des différents médicaments administrés à la recourante. L'on ajoutera que l'accoutumance de la recourante à ces médicaments dont le dosage a dû être augmenté - la dose de Cymbalta® est passée de 30 mg par jour à 90 mg par jour - n'est pas due à l'atteinte qu'elle a subie à son épaule mais plutôt à son état de santé psychique (voir consid. 5.3.5 in fine). 9.2. La recourante explique qu'elle ne peut pas exercer l'activité adaptée de chauffeur de bus (réadaptation professionnelle obtenue par le biais de l'AI), en raison des douleurs lancinantes qui l'empêchent de tourner le volant ou de changer les vitesses comme cela avait déjà été expliqué dans la procédure d'opposition. En l'espèce, l'on ne saurait nier toute capacité de travail au motif que la recourante n'a pas pu exercer l'activité de chauffeur de bus pour laquelle elle s'était formée. Comme cela a déjà été relevé précédemment (voir consid. 5.3.6), le médecin d'arrondissement, le Dr AE.________, a évalué sur le plan assécurologique cette capacité de travail le 10 juillet 2019 comme étant "une pleine capacité dans une activité qui respecte les limitations fonctionnelles décrites lors du dernier séjour à la CRR, à savoir : port de charges supérieures à 10 kg, port de charges répété supérieures à 5 kg, travail prolongé avec le MSD au-dessus du plan des épaules, mouvement répétitif de l'épaule D". Cette évaluation correspond à celle émise à l'issue de la consultation du 4 avril 2019 avec un pronostic certes réservé "en raison de facteurs contextuels tels qu'une longue période d'incapacité, le contexte dépressif ainsi qu'une absence de corrélation claire entre le résultat des divers examens et l'importance de la symptomatologie touchant l'épaule D". 9.3. La recourante rappelle que les diverses interventions n'ont pas eu le succès escompté, que douleurs ont été particulièrement présentes et longues, que l'incapacité de travail a duré plusieurs années, que la prise de divers médicaments dont les effets secondaires sont particulièrement marquants, que le médecin d'arrondissement ne retient pas le même diagnostic d'autres praticiens et que les diverses opinions théoriques exprimés par les médecins sont dans l'incapacité d'expliquer l'échec de la réinsertion professionnelle effectuée par l'AI. Aussi faut-il considérer selon elle qu'elle est en incapacité de travail. La Cour maintient que les raisons invoquées par la recourante pour conclure à son incapacité de travail ne sont pas liées à l'accident de football. Celle-ci souffre depuis de nombreuses années de
Tribunal cantonal TC Page 19 de 24 605 2020 135/136 dépression comme cela a été relevé précédemment (voir consid. 5.3.5) ainsi que de nombreux antécédents susceptibles d'expliquer la péjoration de son état de santé. Il ressort en effet notamment du rapport du 24 août 2016 de la médecin d'arrondissement, la Prof. I.________, que la recourante présentait les antécédents personnels suivants : Status post-traumatisme crânien en février 2011. Status post bypass gastrique en 2012. Status post-révision de hernie sur cicatrice et plastie du ventre en 2013. -Status post-contusion du rachis dorsolombaire non déficitaire avec spondylolisthésis L5-S1 déjà décrit en 2008. -Status post-stérilisation à Z.________ en 2008. Status post-2 hospitalisations à la Clinique de AF.________ (dépression liée au divorce 2009-2010 env.). Il n'appartient pas à l'assureur-accident de prendre en charge l'incidence de ces facteurs sur la capacité de travail, ceux-ci n'étant pas en lien direct avec l'atteinte à la santé causée par l'accident. Sur le vu de ce qui précède, la SUVA a considéré à bon droit que la recourante dispose, sur le plan assécurologique et en prenant en considération les seules suites de l’accident de football de septembre 2014, d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. 10. 10.1. La recourante estime que la capacité de gain doit être arrêtée en prenant en considération des faits qui n'ont pas été complètement constatés, à savoir qu'elle a exercé une activité accessoire dont il n'a pas été tenu compte dans le calcul de la capacité de gain. Elle travaillait également auprès de la société D.________ SA en qualité d'agent de sécurité. Elle ajoute que cet élément est important dans la mesure où un autre assurance-accidents obligatoire aurait pu être appelé à intervenir sur ce dossier. Elle soutient que le calcul de sa capacité de gain doit être effectué sur la base non seulement de ses revenus acquis de la société B.________ AG, mais également de ses revenus obtenus de la société D.________ SA. 10.2. Il ressort du dossier constitué que la SUVA a estimé le gain de valide à CHF 55'349.- par an (le revenu d'invalide étant arrêté à CHF 52'581.- par an). Dans sa décision initiale du 13 novembre 2019, elle a arrêté ces montants sur la base des considérations suivantes. "En prenant comme base les chiffres du niveau de compétence 1 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et en tenant compte d'une réduction de 5 % pour les limitations fonctionnelles qui l'affectent, un salaire annuel de CHF 52'581.- (part du 13ème incluse) peut encore être réalisé dans une activité adaptée à son handicap. Comparé au gain de CHF 55'349.- réalisable sans l'accident selon cette même statistique ESS, il en résulte une perte de 5 %. Une diminution notable de la capacité de gain due à l'accident n'existe pas. Nous ne pouvons dès lors pas allouer de rente d'invalidité". Dans la décision dont est recours, elle a maintenu ces chiffres. 10.3. Selon la jurisprudence qui prévaut en matière d'assurance-accidents, tant les revenus tirés d'une activité principale que les revenus obtenus par l'exercice d'activités accessoires sont pris en compte dans la fixation du revenu sans invalidité, si l'on peut admettre que l'intéressé aurait, selon toute vraisemblance, continué à percevoir des gains accessoires s'il était resté en bonne santé. La prise en compte de ces gains accessoires intervient sans égard au rendement et au temps consacré pour leur obtention. Elle s'étend donc aux revenus obtenus dans une activité accomplie en supplément d'un emploi exercé dans les limites d'un horaire de travail normal. A la différence du revenu d'invalide, la question de l'exigibilité ne joue pas de rôle pour la détermination du revenu sans invalidité : seul est décisif le fait que l'assuré obtenait un revenu qu'il continuerait à percevoir s'il n'était pas devenu invalide. La seule limitation est celle prévue à l'art. 28 al. 2 phr. 2 de
Tribunal cantonal TC Page 20 de 24 605 2020 135/136 l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), selon lequel l'incapacité subie dans une activité lucrative indépendante non assurée, exercée en plus d'une activité salariée, n'est pas prise en considération (arrêt TF 8C_452/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.3 et les références citées, 8C_191/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3.1 et 8C_897/2011 du 22 novembre 2012 consid. 4.4). 10.4. Il convient d'observer tout d'abord que la recourante ne chiffre pas le montant du revenu provenant de son activité accessoire. Comme l'a relevé à juste titre la SUVA sous le chiffre 6.2 de ses observations sur le recours, il est impossible de déterminer avec précision quel revenu aurait perçu la recourante en 2019 dès lors que le contrat de travail du 15 janvier 2013 produit au dossier ne prévoyait pas d'horaire de travail. La recourante a quant à elle déclaré lors de son entretien avec le service extérieur de la SUVA le 16 décembre 2014 travailler en principe les vendredis et les samedis soirs « selon [ses] disponibilités » et la société D.________ SA a indiqué dans la déclaration de sinistre du 19 septembre 2014 que l'activité d'auxiliaire était irrégulière et dans son courrier du 3 mai 2019 que son horaire de travail était « variable (auxiliaire) ». Faute de données complètes sur les revenus effectivement réalisés, le gain de valide de la recourante a été fixé à CHF 55'349.- par an (sur la base des données de l'ESS, plus précisément au salaire versé à une femme en 2019 avec un niveau de compétence 1 et pour une activité à 100%. Il ressort des indications données par son employeur principal que la recourante - dont l'horaire hebdomadaire était de 30 heures en moyenne selon la déclaration de sinistre du 9 septembre 2014 et le contrat de travail du 18 avril 2013 produit au dossier - aurait, sans son accident, réalisé en 2019, un salaire horaire de CHF 23.16.- + 8.33% de 13ème salaire + 11.53% de vacances, soit CHF 39'139.20.- (CHF 23.16 x 30h x 8.33% x 52 semaines). La différence de CHF 16'210.- apparaît suffisamment importante pour qu'il soit admis qu'elle est au moins égale au salaire complémentaire que la recourante aurait pu continuer à obtenir dans son activité accessoire. Dans ces circonstances, il n'apparait pas que la SUVA ait prétérité la recourante en retenant un revenu de valide de CHF 55'349.- par an. Lorsque l'on compare le revenu d'invalide non contesté de CHF 52'581.- à ce revenu de valide de CHF 55'349.- réalisable sans l'accident, la perte s'élève à 5 %, ce qui n'autorise effectivement pas l'octroi d'une rente d'invalidité. La SUVA était ainsi fondée à nier le droit de la recourante à une rente d’invalidité à partir du 1er novembre 2019. 11. La recourante fait encore grief à la SUVA de lui avoir accordé une indemnité pour atteinte à l'intégrité insuffisante. 11.1. En vertu de l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré a en outre droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité si, par suite de l'accident, il souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique. L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA).
Tribunal cantonal TC Page 21 de 24 605 2020 135/136 11.2. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après : IPAI) a pour but de compenser le dommage subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-accidents, FF 1976 III p. 171). Elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l'atteinte, qui sont indemnisées au moyen d'une rente d'invalidité, mais joue le rôle d'une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (arrêt TF 8C_459/2008 du 4 février 2009; voir également FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 1998, p. 41; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, l'assurance-accidents obligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), 2e éd., 2007, n. 229). Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 218 consid. 4b; RAMA 2004 p. 415, U 134/03 du 12 janvier 2004 consid. 5.2; RAMA 2000 p. 41, U 360/98 du 22 septembre 1999 consid. 1). 11.3. L'IPAI se fixe en même temps que la rente d'invalidité ou, lorsqu'il n'existe aucun droit à une rente, à la fin du traitement médical. L'art. 24 al. 2 LAA prescrit non seulement quand l'assureur-accidents doit rendre une décision sur une IPAI, mais fixe également le moment déterminant pour examiner les conditions matérielles d'octroi d'une telle indemnité. Dès lors que l'IPAI sert de compensation à un dommage de durée, un droit à son octroi ne peut être jugé que lorsque l'état de santé de l'assuré a été stabilisé et qu'aucune amélioration ne peut être attendue par des mesures médicales. Si le point de départ du droit matériel relatif à une IPAI dépend d'un éventuel droit à la rente, il est logique qu'il faille statuer dans un premier temps sur un droit à la rente (arrêt TF 8C_592/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2 et les références citées). 12. 12.1 La recourante estime que le médecin d'arrondissement a minimisé l'atteinte en retenant qu'elle pouvait porter 10 kg contrairement à ce qui est mentionné dans le rapport du 7 novembre 2019, qu'il n'a pas pris en compte les problèmes psychiques, ni les effets liés à la prise de médicaments, qu'il a retenu à tort qu'elle disposait d'une capacité résiduelle de travail malgré l'essai infructueux de réadaptation de l'AI. L'atteinte à l'intégrité doit être évaluée en tenant compte d'une incapacité totale de travail, de problèmes vraisemblablement permanents liés à la prise de médicaments, et des problèmes psychiques qui en découlent. 12.2. Le médecin d'arrondissement a estimé l'atteinte à l'intégrité de la manière suivante : "Nous avons attribué un taux de 10 % correspondant à une épaule mobile jusqu'à 30° au-dessus de l'horizontale ou à une périarthrite scapulo-humérale d'intensité moyenne selon la table 1 page 1.2 des barèmes d'indemnisation pour atteinte à l'intégrité selon la LAA". Ce médecin a constaté que les diagnostics de contusion costale avec tendinopathie du sus-épineux et lésion de type SLAP ont été posés et que les deux interventions chirurgicales des 15 mai 2015 et 16 décembre 2016 n'avaient pas permis d'apporter une quelconque amélioration. Dans son appréciation, il a tenu compte du fait que subjectivement, la patiente annonçait la persistance de douleurs à caractère constant exacerbées par les efforts et la mobilisation et qu'objectivement, il avait constaté une
Tribunal cantonal TC Page 22 de 24 605 2020 135/136 absence d'amyotrophie, une rétraction du long chef du biceps et une coiffe cliniquement compétente sans évidence de capsulite rétractile lors de l'examen du 4 avril 2019. 12.3. Comme cela a été relevé précédemment (voir consid. 9.2), dans son rapport médical du 7 novembre 2019, le Dr U.________ ne donne aucune explication sur le fait que la capacité de charge de la recourante s'élève à 2-3 kg au lieu de 10 kg et aucun autre rapport médical ne vient corroborer cette affirmation. Quant aux troubles psychiques de la recourante, il a été établi qu'ils n'ont pas de lien de causalité avec l'accident du 3 septembre 2014 (voir consid. 5.3). Il a également été retenu que l'accoutumance de la recourante aux médicaments prescrits à des doses de plus en plus fortes s'expliquait par ses troubles psychiques (voir consid. 10.1) et que si elle n'avait pas la capacité d'exercer l'activité de chauffeur de bus dont la formation avait été financée par l'AI, cela ne signifiait pas qu'elle n'était pas en mesure du tout de travailler dans une activité adaptée (voir consid. 10.2). Partant, il ne se justifie pas de s'écarter du taux de10 % arrêté pour fixer l'indemnité pour atteinte à l'intégrité accordée à la recourante. 13. La recourante a également déposé une demande d'assistance judiciaire totale (605 2020 136) pour la procédure de recours. Elle fait valoir qu'elle est intégralement prise en charge par le Service social, qu'elle ne dispose pas des compétences nécessaires pour contester les prises de positions et décisions des spécialistes de la SUVA, étant elle-même au bénéfice d'une formation de manutentionnaire et d'agent de sécurité, et que la présente procédure soulève des difficultés liées à des questions juridiques ne rentrant pas dans les connaissances habituelles. La présente procédure requiert également la critique de rapports médicaux, de telle sorte que l'aide d'un mandataire est nécessaire. 13.1. Selon l'art. 61 let. f phr. 2 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal et doit satisfaire notamment à l'exigence suivante : lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire est accordée au recourant. L'art. 137 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) prévoit qu'en cas de recours devant une autorité statuant en dernière instance cantonale, l'autorité de la juridiction administrative alloue, sur requête, à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Selon l’art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle : a. des frais de procédure; b. de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés
Tribunal cantonal TC Page 23 de 24 605 2020 135/136 (al. 1). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). Sur la question des chances de succès du recours, un procès est considéré comme dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1). 13.2. S'agissant de la condition des chances de succès, force est de constater que les arguments avancés par la recourante n'apparaissaient pas décisifs. Cela étant, l'examen du dossier auquel a dû se livrer la Cour a tout de même présenté certaines difficultés, de sorte qu'il n'est pas possible de conclure que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire gratuite totale peut être admise pour la procédure devant le Tribunal cantonal (608 2020 136). Me Paolo Ghidoni, avocat, est désigné comme défenseur d'office pour la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. 13.3. Le 9 mars 2021, le mandataire a présenté sa liste de frais d'un montant total de CHF 4'526.52, à savoir CHF 4'068.- au titre d'honoraires (22h. 36min. à CHF 180.-), CHF 134.90 au titre de débours, et CHF 323.62 au titre de la TVA (7.7%). Cette liste, qui comporte aussi les frais de la procédure d'opposition devant la SUVA, sera réduite à hauteur des frais de la seule procédure de recours devant le Tribunal cantonal, les deux dernières rubriques du 9 mars 2021 relative à l'étude de la décision du Tribunal cantonal et à la conférence avec la cliente étant limitée à 60 minutes au total au lieu de respectivement 30 minutes et 60 minutes. Ce sont ainsi 591 minutes ou 6 h. 51 min. à CHF 180.-, soit CHF 1'773.- qui seront indemnisés au titre d'honoraires, auxquels s'ajoutent CHF 28.90 de débours, et 7.7% de TVA, par CHF 138.75. La Cour de céans fixe ainsi l'indemnité du défenseur d'office à CHF 1'940.65, et la met intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. 14. La procédure étant en principe gratuite en matière d’assurance-accidents (voir art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA), il ne sera pas perçu de frais. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 24 de 24 605 2020 135/136 la Cour arrête : I. Le recours (605 2020 135) est rejeté, dans la mesure où il n’est pas sans objet. Partant, la décision sur opposition du 5 juin 2020 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale est admise et Me Paolo Ghidoni est désigné défenseur d’office du recourant pour la procédure de recours devant le Tribunal cantonal (605 2020 136). IV. L'indemnité du défenseur d’office est fixée à CHF 1'940.65, dont CHF 138.75 au titre de la TVA (7.7%), et mise à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 avril 2021/eri Le Président : La Greffière-rapporteure :