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605 2020 129

Freiburg · 2021-07-16 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 février 2016, date à partir de laquelle il s’est trouvé en incapacité totale de travail en raison de problèmes aux deux genoux. B. Le 31 mai 2016, il a déposé une demande de prestations AI pour adultes le 31 mai 2016 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI). Dans ce cadre, il a notamment bénéficié d’une mesure de reclassement en tant que coordinateur d’atelier. Par décision du 19 mars 2020, confirmant un projet du 13 décembre 2019, l’OAI a octroyé un quart de rente d’invalidité depuis le 1er août 2019 (taux d’invalidité: 48%). Il a en revanche refusé la prise en charge d’un nouveau reclassement professionnel, considérant que l’activité de coordinateur d’atelier était adaptée. Le 3 avril 2020, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, en concluant à la mise en œuvre d'un nouveau reclassement professionnel avec versement des indemnités journalières dès le 1er août 2019, subsidiairement, à l'octroi de trois quarts de rente d'invalidité, au motif notamment que l’activité exigible retenue par l’OAI, à savoir celle de coordinateur d'atelier de carrosserie, était irréaliste en pratique et qu’elle n’était pas adaptée à ses limitations fonctionnelles. Par arrêt du 30 avril 2021 (605 2020 63), la Cour de céans a admis le recours interjeté par l’assuré contre la décision du 3 avril 2020, au motif notamment que l’activité de coordinateur d'atelier n’était pas adaptée et ne permettait donc pas de réaliser le revenu d’invalide pris en compte par l’OAI. La décision du 19 mars 2020 a ainsi été annulée et le cas a été renvoyé à l’OAI afin qu’il se prononce sur la possibilité effective d’un nouveau reclassement dans une activité restant à définir ainsi que sur le droit à la rente dès le 1er août 2019. Cet arrêt, non contesté, est entré en force. C. Dans l’intervalle, A.________ s’était inscrit au chômage le 24 juillet 2019 en revendiquant l’indemnité de chômage dès le 1er août 2019, soit à l’issue d’une mesure de reclassement de l’AI. Un délai-cadre d’indemnisation a dès lors été ouvert dès le 2 août 2019 et des indemnités journalières de chômage lui ont été versées, calculées sur la base d’un gain assuré mensuel de CHF 5'417.-, correspondant à un taux d’aptitude au placement de 100%. Par décision du 19 février 2020, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après : la Caisse) a adapté le montant des indemnités journalières de chômage à la capacité de gain résiduelle de l’assuré telle que ressortant du projet de décision de l’OAI du 13 décembre 2019, à savoir sur la base d’un gain assuré de CHF 2'817.- (52% de CHF 5'417.-), soit des indemnités journalières de CHF 103.85, et ce dès le 1er janvier 2020. L’assuré s’est opposé à cette décision le 17 mars 2020, concluant à ce que le gain assuré mensuel continue d’être fixé à CHF 5'417.- au-delà du 1er janvier 2020, au motif que le projet de décision de l’OAI du 13 décembre 2019 ne constituait pas une base suffisante pour adapter le gain assuré.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Le 20 mars 2020, la Caisse a rétabli le gain assuré à CHF 5'417.- dès le 1er janvier 2020, versant ainsi des indemnités journalières de CHF 199.70 pour les mois de janvier à mars 2020. D. Par décision du 3 avril 2020, faisant suite à la décision du 19 mars 2020 de l’OAI, la Caisse a exigé la restitution d’un montant de CHF 12'149.15 perçu à tort pour les périodes d’août 2019 à mars 2020, compte tenu de la rente d’invalidité de CHF 508.- par mois octroyée dès le 1er août 2019 (1/4 de rente AI fondée sur un taux d’invalidité de 48%). Elle a précisé que la restitution se ferait par voie de compensation à la charge de la caisse de compensation à hauteur de CHF 3'975.-, les CHF 8'174.15 étant provisoirement mis à la charge de l’assuré, dans l’attente des informations relatives à une éventuelle caisse LPP. Le 1er mai 2020, l’assuré a formé opposition contre cette décision, concluant à ce qu’aucune restitution ne soit prononcée et à ce que les indemnités journalières de chômage soient calculées sur la base du gain assuré de CHF 5'417.-, dès le 1er août 2019. Il a également contesté le décompte établi pour le mois d’avril 2020. Par décision sur opposition du 4 juin 2020, la Caisse a confirmé la demande de restitution du montant de CHF 12'149.15 perçu à tort pour les périodes d’août 2019 à mars 2020 mais a précisé que la restitution n’était due que par voie de compensation interassurances, l’assuré n’étant pas tenu personnellement à restitution du solde non couvert par la Caisse de compensation et la caisse LPP. Elle a en outre confirmé que les indemnités versées à partir du 1er avril 2020 étaient désormais calculées sur la base du gain assuré de CHF 2'817.-. E. Par acte du 3 juillet 2020, A.________, représenté par Me Elio Lopes, interjette recours contre cette dernière décision. Il conclut à l’annulation de la décision sur opposition et à la poursuite du versement des indemnités journalières de l’assurance-chômage au-delà du 31 mars 2020 pour une durée indéterminée, sur la base d’un gain assuré mensuel de CHF 5'417.-, et ce également pour la période allant du 2 août 2019 au 31 mars 2020, de sorte qu’aucune restitution n’est due. Le 10 septembre 2020, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle soutient que l’obligation de l’assurance-chômage d’avancer les prestations, en application de l’art. 70 al. 2 let. b LPGA, perdure jusqu’à la décision de l’OAI, nonobstant un éventuel recours. Elle relève qu’en l’espèce, les conclusions du recourant dans le cadre de la procédure AI tendaient à l’octroi d’un reclassement et au versement d’indemnités journalières de l’AI, de sorte qu’en cas d’admission du recours, il en découlerait non pas une adaptation du gain assuré en fonction du degré d’invalidité définitif, mais une négation du droit à l’indemnité de chômage pour la période en question. Quoi qu’il en soit, le degré d’invalidité ne devrait pas être inférieur à 48%. Un degré supérieur donnerait lieu, le cas échéant, à une nouvelle réduction des prestations de l’assurance-chômage. Dans ses contre-observations du 25 septembre 2020, A.________ précise qu’en cas d’admission du recours interjeté contre la décision de l’OAI, le droit à une indemnité journalière de l’AI ne serait ouvert que dès le début du reclassement, mais non durant la période intermédiaire, en vertu de l’art. 18 RAI, selon lequel tant que l’assuré a droit à une indemnité journalière de l’assurance- chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité. Il souligne également qu’en cas de reconnaissance de son droit à un reclassement, toute rente AI serait supprimée avec effet rétroactif. Dans ses ultimes remarques du 29 octobre 2020, la Caisse confirme sa position en soulignant qu’en cas d’octroi rétroactif d’indemnités journalières AI, les indemnités journalières de chômage seraient

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 demandées en restitution auprès de la Caisse de compensation. Elle maintient que la phase provisoire visée par l’art. 70 al. 2 LPGA (« Schwebezustand ») a pris fin avec la décision de l’OAI du 19 mars 2020. Le 9 novembre 2020, A.________ produit une copie du recours déposé contre la décision de l’OAI et requiert la production du dossier constitué dans ce cadre (procédure 605 2020 63). Le 15 décembre 2020, la Caisse relève que l’obligation de prise en charge provisoire de l’art. 70 LPGA dure aussi longtemps qu’il existe un doute sur le débiteur des prestations d’assurance, mais non sur la nature ou l’ampleur de la prestation due. En l’espèce, il ne fait aucun doute qu’il existe un droit à des prestations de l’AI – seules l’ampleur et la nature des prestations dues par l’AI demeurant indécises – de sorte que l’obligation de prise en charge provisoire de l’assurance- chômage a pris fin avec la décision de l’AI. Le 22 juin 2021, A.________ produit l’arrêt rendu le 30 avril 2021 par la Cour de céans dans la procédure AI, par lequel la cause a été renvoyée à l’OAI pour examen du droit à un nouveau reclassement et réexamen du droit à la rente depuis le 1er août 2019. Constatant que la situation est incertaine et que le degré d’invalidité n’a pas encore été établi, il maintient les conclusions de son recours du 3 juillet 2020 tendant à ce que la Caisse de chômage continue à fournir ses prestations à 100% au-delà du 31 mars 2020. Invitée à se déterminer, la Caisse déclare le 7 juillet 2021 maintenir intégralement sa position, au motif que la décision du 19 mars 2019 a mis fin à la période de prise en charge provisoire visée par l’art. 70 LPGA (« Schwebezustand »), dans la mesure où il est désormais certain que l’assurance- invalidité est débitrice de prestations en faveur du recourant à raison d’un degré d’invalidité d’au moins 48% ou d’une mesure de reclassement professionnel, et ce d’autant plus que la décision a d’ores et déjà été exécutée par le biais d’une compensation interassurances. Elle estime donc qu’elle était tenue de réduire le gain assuré dès le 1er avril 2020 et de verser ensuite les prestations correspondantes jusqu’au 28 janvier 2021 inclusivement, date à laquelle le quota de 380 indemnités journalières a été atteint. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 70 al. 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), l'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 de ces prestations. Selon l'al. 2 let. b de cet article, l'assurance-chômage est tenue de prendre provisoirement le cas à sa charge pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance- chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents ou l'AI est contestée. 2.1. L’avance ou prise en charge provisoire (ou préalable) des prestations permet d’éviter une lacune dans le service des prestations sociales jusqu’à ce que soit déterminée l’assurance sociale tenue de prendre le cas en charge (FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, CR LPGA, n. 1 ad art. 70). En d’autres termes, cette disposition permet de garantir l’indemnisation de la perte de gain pour la période durant laquelle le droit à des prestations d'une autre assurance fait l'objet d'une instruction (« état d’incertitude » ou « Schwebezustand » ; cf. ATF 145 V 399). 2.2. La prise en charge provisoire de l’art. 70 LPGA présuppose un doute sur le débiteur de la prestation. Cela signifie qu’en plus de l’assureur appelé à verser l’avance selon l’art. 70 al. 2 LPGA, il y a un doute sur l’obligation d’intervenir d’un autre assureur mentionné dans cette disposition. C’est le cas, par exemple, lorsqu’il y a un doute sur le caractère accidentel ou maladif d’une atteinte à la santé. Le doute peut également porter sur le champ d’application personnel de la loi d’assurance sociale concernée, soit sur le point de savoir si l’intéressé a ou non qualité d’assuré au sens de cette loi. Un doute existe en particulier lorsque l’assureur demande à l’assuré d’adresser sa demande de prestations (art. 70 al. 3 LPGA) à un autre assureur. Les motifs justifiant le doute ne sont pas décisifs: il peut s’agir d’une incertitude exprimée par l’ayant droit ou d’une objection formulée par l’assureur tenu à la prestation préalable. Le doute doit exister au moment de l’octroi des prestations (FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, CR LPGA, n. 9-11 ad art. 70). 3. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est, entre autres conditions, apte au placement au sens de l'art. 15 LACI. 3.1. Selon l'al. 1 de cette dernière disposition, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. S’agissant des assurés durablement atteints dans leur capacité de gain pour des motifs de santé, l’al. 2 prévoit que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte te- nu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l’assurance-invalidité. Cette disposition est ainsi concrétisée par l’art. 15 al. 3 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI; RS 837.02), qui dispose que lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative. 3.2. Selon la jurisprudence, une personne qui a déposé une demande de prestations de l’AI et qui est entièrement sans emploi, mais qui n’est capable de travailler qu’à temps partiel en raison

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 d’une atteinte à la santé, a droit à une pleine indemnité journalière de chômage, pour autant qu’elle soit prête à accepter un emploi dans la mesure de sa capacité de travail attestée médicalement et pour autant qu’on puisse admettre qu’elle rechercherait une activité avec un horaire de travail à temps complet si elle n’était pas atteinte dans sa santé. Pour que la perte de travail puisse être indemnisable, la capacité résiduelle devra être d’au moins 20%. L’application de cette jurisprudence n’est envisageable que si l’assuré remplit toutes les conditions du droit à l’indemnité de chômage et, en particulier, n’est pas manifestement inapte au placement selon les critères posés par l’art. 15 al. 3 OACI (RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, §227 et les références citées). Dans ses directives (Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance- chômage [ci-après: Bulletin LACI IC]), édictées à l’intention de l’administration, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) précise donc que si l’assuré en situation de handicap n’apparaît pas manifestement inapte au travail et qu’il se déclare prêt à accepter un emploi réputé convenable à hauteur de sa capacité de travail partielle, éventuellement attestée par un certificat médical (au moins 20%), il a droit à l’indemnité de chômage complète en vertu de l’obligation de l’assurance- chômage de verser des avances sur les prestations de l’AI. Cela signifie que la disponibilité au placement des personnes récemment tombées en situation de handicap doit uniquement correspondre à un taux d’activité correspondant à ce qu’atteste leur certificat médical (arrêt TF 8C_651/2009 du 24 mars 2010). La volonté déclarée de l’assuré doit se manifester par des recherches de travail, faute de quoi une « sanction » lui sera infligée. Les recherches doivent porter sur des emplois qui correspondent, en ce qui concerne le taux d’occupation et les exigences, aux possibilités de l’assuré. Les organes de l’assurance-chômage doivent informer l’assuré, conformément à l’art. 27 LPGA, du fait qu’il est considéré comme apte au placement et a droit à une indemnisation complète de l’assurance-chômage jusqu’à ce que l’assurance invalidité ait rendu sa décision (§ B254). 3.3. Si, pendant le délai-cadre d'indemnisation, une autre assurance sociale déclare rétroactivement l'assuré invalide, son gain assuré doit être corrigé vers le bas proportionnellement à sa capacité de gain résiduelle, même si le taux d'invalidité constaté n'ouvre pas droit à une rente (Bulletin LACI IC, § C29). Dès que le degré de l'incapacité de gain est déterminé par une décision de l’AI ou d’une autre assurance sociale, l'obligation de prise en charge provisoire de l'assurance-chômage prend fin et le gain assuré est adapté rétroactivement (ATF 145 V 399 consid. 4.1.1). Si la décision sur le droit à la rente est contestée, l’étendue exacte de l’incapacité de gain n’est pas encore fixée définitivement, de sorte que le « Schwebezustand » se poursuit jusqu'au prononcé d’un jugement ou décision final. Dans ce cas, l'adaptation du gain assuré n'est possible que si la caisse de chômage et l'assuré se sont déjà mis d'accord sur un degré minimal d'invalidité. Dans ce cadre, le gain assuré peut déjà être corrigé afin de compenser la poursuite de l'obligation de verser des prestations provisoires. En résumé, seule la décision (non encore entrée en force) de l'assurance invalidité ou d'une autre assurance sociale – mais non un simple préavis – constitue une base suffisante pour l'adaptation du gain assuré au degré d'invalidité reconnu, ou, à tout le moins, au pourcentage du degré d'invalidité qui n'est pas contesté (ATF 145 V 399 précité consid. 4.1.3). Dans un arrêt du 24 avril 2020, le TF a précisé à cet égard que l’annulation d’une décision de l’AI par le Tribunal cantonal ne faisait pas obstacle à l’adaptation du gain assuré en fonction du degré d’incapacité de gain retenu par cette décision. Après avoir rappelé que l’obligation de l’assurance- chômage de verser des prestations provisoires durant le « Schwebezustand » est une solution

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 transitoire qui n’est pas conçue pour durer, mais uniquement pour éviter, en cas de doute, une lacune de prestations durant un délai-cadre, le TF a confirmé que le fait qu’une décision de l’AI, sur la base de laquelle le gain assuré a été adapté par la Caisse de chômage, ait été ensuite annulée, ne remettait pas en question l’adaptation du gain assuré (arrêt TF 8C_138/2020 consid. 4). Ce principe ressort également du § C29 du Bulletin LACI IC, qui précise que l’obligation d’avancer les prestations, en tant que telle, perdure jusqu’à l’entrée en force de la décision AI ou du jugement, alors que dès le prononcé de la décision – sans attendre son entrée en force –, le gain assuré doit toujours être corrigé. 4. 4.1. Aux termes de l’art. 95 al. 1bis LACI, l’assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain, de l’assurance militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l’assurance-chômage au cours de cette période. En dérogation à l’art. 25 al. 1 LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions. 4.2. Selon l’art. 94 al. 1 LACI, les restitutions et les prestations dues en vertu de la présente loi peuvent être compensées les unes par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou indemnités journalières dues au titre de l’AVS, de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain, de l’assurance-militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l’AVS/AI et des allocations familiales légales. 5. Est en l’espèce litigieuse la question de savoir jusqu’à quand le recourant, qui conteste l’adaptation du gain assuré initialement fixé, est en droit de percevoir de pleines indemnités journalières de chômage en application de l’art. 70 LPGA. Selon le recourant, jusqu’à l’entrée en force de la décision de l’OAI, il perdure une période d’incertitude durant laquelle le degré exact d’invalidité n’est pas arrêté et, partant, durant laquelle l’adaptation du gain assuré ne peut survenir que si le degré d’invalidité n’est plus contesté. En l’espèce, dans la mesure où la conclusion principale de son recours contre la décision de l’OAI – à savoir l’octroi d’un reclassement professionnel – a été admise, avec pour conséquence la suppression du droit à la rente, on ne peut pas considérer que le degré d’invalidité n’est plus contesté, de sorte que les indemnités journalières de chômage doivent continuer à être calculées sur la base de la présomption d’aptitude au placement à 100% prévue par l’art. 15 al. 3 OACI. Pour la Caisse en revanche, la période de prise en charge provisoire visée par l’art. 70 LPGA (« Schwebezustand ») a pris fin avec le prononcé de la décision de l’OAI du 19 mars 2020, nonobstant le recours puis l’annulation de cette décision par le Tribunal cantonal, dans la mesure où il est d’ores et déjà certain que l’assurance-invalidité est débitrice de prestations en faveur du recourant à raison d’un degré d’invalidité d’au moins 48% ou d’une mesure de reclassement professionnel.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Qu’en est-il ? Il ressort du dossier ce qui suit : 5.1. Inscription au chômage et fixation du gain assuré Le 24 juillet 2019, l’assuré, né en 1962, carrossier en arrêt de travail depuis le 1er novembre 2016, a déposé une demande d’indemnité de chômage à compter du 1er août 2019, à l’issue d’une mesure de réinsertion de l’AI en tant que coordinateur automobile en carrosserie du 29 août 2018 au 31 juillet 2019, durant laquelle il touchait des indemnités journalières AI. Il a mentionné une disponibilité de 100% et une capacité de travail équivalente (dossier, p. 365 ss. et 371). Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 2 août 2019 au 1er août 2021 et des indemnités journalières de chômage lui ont été versées sur la base d’un gain assuré mensuel de CHF 5'417.-, soit des indemnités journalières de CHF 174.75 (dossier, p. 280). Le 30 décembre 2019, l’OAI a rendu un projet de décision par lequel il octroyait à l’assuré un quart de rente, en tenant compte d’un taux d’invalidité de 48%, dès le 1er août 2019, soit dès la fin du droit aux indemnités journalières de l’AI. L’OAI a notamment retenu que l’activité de coordinateur d’atelier, dans laquelle il avait bénéficié d’un reclassement, était exigible à 50% (dossier, p. 252-253). L’assuré a formulé ses objections à l’encontre de ce projet le 29 janvier 2020, concluant principalement à l’octroi d’un nouveau reclassement professionnel (dossier, p. 232 ss.). Par décompte du 4 janvier 2020, la Caisse a adapté le montant des indemnités journalières de chômage dès le 1er janvier 2020 à la capacité de gain résiduelle de l’assuré telle que ressortant de ce projet de décision, à savoir sur la base d’un gain assuré de CHF 2'817.- (52% de CHF 5'417.-), soit des indemnités journalières de CHF 103.85 (dossier, p. 246). L’assuré s’est opposé à ce décompte le 12 février 2020, en faisant valoir en substance que le projet de décision de l’OAI, contesté, ne constituait pas une base suffisante pour adapter le gain assuré (dossier, p. 226 ss.). Par décision du 19 février 2020 (PM-185-20), la Caisse a confirmé le montant du gain assuré de CHF 2'817.- dès le 1er janvier 2020 (dossier, p. 221), contre laquelle l’assuré a formé opposition le 17 mars 2020 (dossier, p. 199 ss.). Par communication du 20 mars 2020, la Caisse a rétabli le gain assuré à CHF 5'417.- (100%) dès le 1er janvier 2020, ceci jusqu’à ce que l’OAI ait statué par décision formelle quant au taux d’invalidité (dossier, p. 193). 5.2. Recours AI Par décision du 19 mars 2020, l’OAI a confirmé son projet de décision et a octroyé à l’assuré un quart de rente dès le 1er août 2019, fondé sur un taux d’invalidité de 48% (dossier, p. 182 ss.) Le 3 avril 2020, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, en concluant à la mise en œuvre d'un nouveau reclassement professionnel avec versement des indemnités journalières dès le 1er août 2019, subsidiairement, à l'octroi de trois quarts de rente d'invalidité, au motif notamment que l’activité exigible retenue par l’OAI, à savoir celle de coordinateur d'atelier de carrosserie, était irréaliste en pratique et qu’elle n’était pas adaptée à ses limitations fonctionnelles (dossier, p. 80 ss.).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Le 4 mai 2020, il a en outre déposé une demande de révision auprès de l’OAI, faisant état d'une évolution défavorable de son genou gauche. Par arrêt du 30 avril 2021 (605 2020 63), la Cour de céans a admis le recours interjeté par l’assuré contre la décision du 3 avril 2020. Elle a notamment considéré que le poste de coordinateur d'atelier n’était concrètement pas adapté aux limitations de l’assuré et ne constituait qu’une possibilité de travail irréaliste, de sorte que le reclassement dans cette activité ne permettait pas de réaliser le revenu d’invalide pris en compte par l’OAI. Quant à la formation d'aide comptable, elle ne pouvait être considérée comme un reclassement au sens de l'art. 17 LAI, les revenus susceptibles d’être réalisés dans cette profession étant largement en-deçà de ceux perçus dans l’ancienne activité de tôlier en carrosserie. La décision de l’OAI a ainsi été annulée et le cas a été renvoyé à l’autorité de première instance afin qu’elle se prononce sur la possibilité effective d’un nouveau reclassement dans une activité restant à définir ainsi que sur le droit à la rente dès le 1er août 2019. 5.3. Prise en compte de la procédure AI par la Caisse et adaptation du gain assuré Le 2 avril 2020, la Caisse a informé l’assuré que la décision rendue le 19 mars 2020 par l’OAI mettait fin à l’obligation de l’assurance-chômage d’avancer les prestations à 100% sur la base de l’art. 70 LPGA et a dès lors adapté et fixé le gain assuré à CHF 2'817.- (52%) dès le 1er avril 2020, en précisant que pour la période rétroactive (du 2 août 2019 au 31 mars 2020), une procédure de compensation interassurances allait être ouverte auprès de la Caisse de compensation et de l’assureur LPP (dossier, p. 167). Par ailleurs, le 31 mars 2020, des décomptes rectificatifs et demandes de restitution ont été établis pour les mois de janvier à mars 2020 (dossier, p. 172-174). Le 2 avril 2020, l’assuré a informé la Caisse qu’il entendait déposer un recours contre la décision de l’OAI du 19 mars 2020, de sorte que la période d’incertitude quant au degré d’invalidité perdurait jusqu’à droit connu sur ce recours, ne permettant pas l’adaptation du gain assuré par la Caisse (dossier, p. 156). Par décision du 3 avril 2020 (IC-169-2020), la Caisse a confirmé l’adaptation du gain assuré et, partant, a demandé la restitution de CHF 12'149.15 (CHF 3'975.- à la charge de la Caisse de compensation et CHF 8'174.15 à la charge de l’assuré) correspondant au montant perçu à tort pour les périodes d’août 2019 à mars 2020, tout en précisant que cette décision n’était que provisoire et serait corrigée dès réception du certificat LPP permettant de connaître le montant devant être réclamé en compensation auprès de l’assureur LPP, en lieu et place de l’assuré (dossier, p. 148 ss.). Le 1er mai 2020, l’assuré a formé opposition contre cette décision, concluant à ce qu’aucune restitution ne soit prononcée et à ce que les indemnités journalières de chômage soient calculées sur la base du gain assuré de CHF 5'417.- pour la période du 1er août 2019 au 30 mars 2020, au motif que le degré d’invalidité de 48% retenu par l’OAI n’était pas entré en force et ne permettait dès lors pas l’adaptation du gain assuré par l’assurance-chômage (dossier, p. 68 ss.). Le même jour, il a également contesté le décompte d’indemnités journalières pour le mois d’avril 2020 établi le 28 avril 2020 (dossier, p. 65).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 5.4. Décision sur opposition litigieuse Par décision sur opposition du 4 juin 2020, la Caisse a joint les oppositions formées contre les décisions du 19 février 2020 (PM-185-20: adaptation du gain assuré au degré d’invalidité retenu par l’OAI) et du 3 avril 2020 (IC-169-2020: demande de restitution de 12'149.15 pour les montants versés à tort durant les mois d’août 2019 et mars 2020) et les a partiellement admises. S’agissant de la décision PM-185-20 du 19 février 2020, elle a décidé que la réduction du gain assuré prenait effet au 1er avril 2020 seulement (au lieu du 1er janvier 2020), les prestations étant encore avancées à 100% durant les mois de janvier à mars 2020 sur la base de l’art. 70 LPGA. S’agissant de la décision IC-169-2020 du 3 avril 2020, elle a précisé que la restitution du montant de CHF 12'149.15 perçu à tort pour la période d’août 2019 à mars 2020 était exigée par voie de compensation interassurances, l’assuré n’étant pas tenu personnellement à restitution (CHF 3'975.- auprès de la Caisse de compensation; CHF 3'424.20 auprès d’AXA LPP; libération de l’assuré de l’obligation de restituer le solde non couvert par ces assureurs). En substance, la Caisse a considéré que la décision rendue par l’OAI le 19 mars 2020, nonobstant le recours formé à son encontre, mettait fin à la phase d’incertitude (« Schwebezustand ») visée par l’art. 70 LPGA et permettait la correction du gain assuré, tant ex nunc (dès le 1er avril 2020, soit à compter du prononcé de la décision de l’OAI) que ex tunc (correction rétroactive pour la période d’août 2019 à mars 2020, au vu de l’octroi d’un quart de rente AI dès le 1er août 2019). S’agissant de la coordination entre assurances, la Caisse a souligné que la décision du 3 avril 2020 précisait explicitement que le montant soumis à restitution de la part de l’assuré serait corrigé dès réception du certificat LPP, et a confirmé que l’assuré n’était personnellement tenu à aucune restitution, l’intégralité de la restitution allant être opérée par compensation interassurances. 6. Amenée à trancher ce litige, la Cour constate que les parties s’opposent sur l’interprétation et l’étendue du système prévu par l’art. 70 LPGA. Deux thèses s’affrontent, qui paraissent inconciliables. Celle du recourant, pour qui l’art. 70 LPGA implique pour l’assuré un droit à des indemnités entières, fondées sur une aptitude au placement totale et donc sur un gain assuré à 100%, à la charge de l’assurance-chômage, et ce jusqu’à la fixation définitive et exécutoire du degré d’invalidité déterminant l’étendue du droit aux prestations de l’assurance-invalidité. Celle de la Caisse, qui considère que, au vu de l’issue probable de la procédure AI, dans le cadre de laquelle le recourant s’est vu octroyer une rente fondée sur un taux d’invalidité de 48%, l’assurance-chômage peut et doit déjà corriger le gain assuré dans la mesure de la capacité de gain minimale de 52%, laquelle ne saurait être augmentée suite à l’annulation de la décision AI par le Tribunal cantonal. 6.1. En l’espèce, en application de l’art. 70 LPGA, la Caisse a versé au recourant des indemnités journalières complètes, fondées sur la présomption d’aptitude au placement entière de l’art. 15 al. 3 OACI. Elle entend désormais réduire ses prestations en fonction de l’incapacité de gain minimale reconnue par l’AI.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 La Cour constate ainsi que la poursuite de la prise en charge provisoire au sens de l’art. 70 LPGA par l’assurance-chômage au-delà du prononcé de la décision de l’AI n’est pas litigieuse en tant que telle. Elle s’est d’ailleurs effectivement poursuivie jusqu’à épuisement du droit aux indemnités journalières du recourant, survenu le 28 janvier 2021. C’est en revanche l’adaptation du gain assuré servant de calcul aux prestations fournies, et plus particulièrement la question de savoir si la décision rendue par l’OAI le 19 mars 2020 et annulée ensuite par le Tribunal cantonal constitue une base suffisante pour une telle adaptation, qui est contestée ici. Comme l’a rappelé le TF dans les arrêts cités ci-dessus (cf. supra consid. 3.3), le système mis en place par l’art. 70 LPGA a pour but d’éviter une lacune dans la prise en charge par les assurances sociales mais n’a pas vocation à durer, dès lors que le droit à des prestations d’une autre assurance sociale, en l’espèce l’AI, est certain. Le TF permet ainsi l’adaptation du gain assuré à la capacité de gain résiduelle minimale retenue par l’AI dès le prononcé de la décision, nonobstant un éventuel recours. C’est précisément ce qu’a fait la Caisse de chômage, de sorte que cette adaptation ne prête pas le flanc à la critique. 6.2. De surcroît, il importe de souligner que l’arrêt 605 2020 63 du 30 avril 2021, par lequel la Cour de céans a certes annulé la décision du 19 mars 2020 et a renvoyé la cause à l’OAI pour examen du droit à un nouveau reclassement, demande également à l’OAI de recalculer le degré d’invalidité du recourant durant la période intermédiaire – à savoir du 1er août 2019 jusqu’à la mise en œuvre, le cas échéant, du nouveau reclassement, donnant lieu à des indemnités journalières de l’AI, période qui englobe d’ailleurs intégralement la période litigieuse en l’espèce. Or, durant cette période, il n’existe pas encore de droit à des indemnités journalières de l’AI au sens de l’art. 18 RAI, mais bien un droit à une rente d’invalidité qui sera, si le droit à un nouveau reclassement devait être reconnu, limitée dans le temps. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le recourant, l’admission de sa conclusion principale – à savoir l’octroi d’un nouveau reclassement – n’a pas pour effet de nier son droit à la rente durant cette période intermédiaire. Au contraire, il subsiste un droit à une rente, à tout le moins limitée dans le temps, jusqu’à la mise en œuvre d’un éventuel nouveau reclassement, fondé sur un degré d’invalidité qui sera manifestement au moins égal à 48%, mais très probablement encore supérieur, puisque ce degré d’invalidité a précisément été cassé en raison de la prise en compte d’un revenu d’invalide irréaliste. Partant, le taux d’invalidité qui va être défini par l’AI à l’issue de la reprise de l’instruction ne pourra dans tous les cas pas être inférieur au taux de 48%, qui constitue bien un degré d’invalidité minimal ne sachant être revu à la baisse. Dans ces conditions, force est de constater que l’adaptation par la Caisse du gain assuré à la capacité de gain minimale reconnue par l’AI, sans attendre l’entrée en force d’une décision fixant définitivement le degré d’invalidité du recourant, est conforme au but du système mis en place par l’art. 70 LPGA, dans la mesure où la Caisse a par ailleurs continué à fournir les prestations provisoires dans la mesure de la capacité de gain corrigée, jusqu’à échéance du droit aux prestations de chômage au sein du délai-cadre d’indemnisation ouvert en faveur du recourant.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 On rappellera à cet égard que la démarche de la Caisse, loin de porter préjudice au recourant, a pour but de lui éviter une surassurance qui devrait à terme, conformément à l’art. 95 al. 1bis LACI, faire l’objet d’une restitution à charge de ce dernier ou des assurances débitrices de prestations en sa faveur. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation intégrale de la décision attaquée, sur la base de laquelle la restitution du montant perçu en trop, dès le moment où le gain assuré avait été adapté et les indemnités journalières réduites, pouvait avoir lieu. La requête du recourant tendant à la production du dossier de la Cour des assurances sociales en matière d’assurance-invalidité (605 2020 63), qui n’apparaît pas susceptible de modifier l’issue du présent litige, est enfin rejetée. 7. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice. Vu le sort du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie au recourant. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 4 juin 2020 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 juillet 2021/isc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 129 Arrêt du 16 juillet 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Yann Hofmann Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-chômage – coordination interassurances, prise en charge provisoire des prestations Recours du 3 juillet 2020 contre la décision sur opposition du 4 juin 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, né en 1962, de nationalité B.________, divorcé, père de deux enfants majeurs, titulaire d'un certificat fédéral de capacité de tôlier en carrosserie et d'un brevet fédéral de tôlier en carrosserie, travaillait en tant que responsable d'atelier dans une carrosserie fribourgeoise jusqu’au 22 février 2016, date à partir de laquelle il s’est trouvé en incapacité totale de travail en raison de problèmes aux deux genoux. B. Le 31 mai 2016, il a déposé une demande de prestations AI pour adultes le 31 mai 2016 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI). Dans ce cadre, il a notamment bénéficié d’une mesure de reclassement en tant que coordinateur d’atelier. Par décision du 19 mars 2020, confirmant un projet du 13 décembre 2019, l’OAI a octroyé un quart de rente d’invalidité depuis le 1er août 2019 (taux d’invalidité: 48%). Il a en revanche refusé la prise en charge d’un nouveau reclassement professionnel, considérant que l’activité de coordinateur d’atelier était adaptée. Le 3 avril 2020, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, en concluant à la mise en œuvre d'un nouveau reclassement professionnel avec versement des indemnités journalières dès le 1er août 2019, subsidiairement, à l'octroi de trois quarts de rente d'invalidité, au motif notamment que l’activité exigible retenue par l’OAI, à savoir celle de coordinateur d'atelier de carrosserie, était irréaliste en pratique et qu’elle n’était pas adaptée à ses limitations fonctionnelles. Par arrêt du 30 avril 2021 (605 2020 63), la Cour de céans a admis le recours interjeté par l’assuré contre la décision du 3 avril 2020, au motif notamment que l’activité de coordinateur d'atelier n’était pas adaptée et ne permettait donc pas de réaliser le revenu d’invalide pris en compte par l’OAI. La décision du 19 mars 2020 a ainsi été annulée et le cas a été renvoyé à l’OAI afin qu’il se prononce sur la possibilité effective d’un nouveau reclassement dans une activité restant à définir ainsi que sur le droit à la rente dès le 1er août 2019. Cet arrêt, non contesté, est entré en force. C. Dans l’intervalle, A.________ s’était inscrit au chômage le 24 juillet 2019 en revendiquant l’indemnité de chômage dès le 1er août 2019, soit à l’issue d’une mesure de reclassement de l’AI. Un délai-cadre d’indemnisation a dès lors été ouvert dès le 2 août 2019 et des indemnités journalières de chômage lui ont été versées, calculées sur la base d’un gain assuré mensuel de CHF 5'417.-, correspondant à un taux d’aptitude au placement de 100%. Par décision du 19 février 2020, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après : la Caisse) a adapté le montant des indemnités journalières de chômage à la capacité de gain résiduelle de l’assuré telle que ressortant du projet de décision de l’OAI du 13 décembre 2019, à savoir sur la base d’un gain assuré de CHF 2'817.- (52% de CHF 5'417.-), soit des indemnités journalières de CHF 103.85, et ce dès le 1er janvier 2020. L’assuré s’est opposé à cette décision le 17 mars 2020, concluant à ce que le gain assuré mensuel continue d’être fixé à CHF 5'417.- au-delà du 1er janvier 2020, au motif que le projet de décision de l’OAI du 13 décembre 2019 ne constituait pas une base suffisante pour adapter le gain assuré.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Le 20 mars 2020, la Caisse a rétabli le gain assuré à CHF 5'417.- dès le 1er janvier 2020, versant ainsi des indemnités journalières de CHF 199.70 pour les mois de janvier à mars 2020. D. Par décision du 3 avril 2020, faisant suite à la décision du 19 mars 2020 de l’OAI, la Caisse a exigé la restitution d’un montant de CHF 12'149.15 perçu à tort pour les périodes d’août 2019 à mars 2020, compte tenu de la rente d’invalidité de CHF 508.- par mois octroyée dès le 1er août 2019 (1/4 de rente AI fondée sur un taux d’invalidité de 48%). Elle a précisé que la restitution se ferait par voie de compensation à la charge de la caisse de compensation à hauteur de CHF 3'975.-, les CHF 8'174.15 étant provisoirement mis à la charge de l’assuré, dans l’attente des informations relatives à une éventuelle caisse LPP. Le 1er mai 2020, l’assuré a formé opposition contre cette décision, concluant à ce qu’aucune restitution ne soit prononcée et à ce que les indemnités journalières de chômage soient calculées sur la base du gain assuré de CHF 5'417.-, dès le 1er août 2019. Il a également contesté le décompte établi pour le mois d’avril 2020. Par décision sur opposition du 4 juin 2020, la Caisse a confirmé la demande de restitution du montant de CHF 12'149.15 perçu à tort pour les périodes d’août 2019 à mars 2020 mais a précisé que la restitution n’était due que par voie de compensation interassurances, l’assuré n’étant pas tenu personnellement à restitution du solde non couvert par la Caisse de compensation et la caisse LPP. Elle a en outre confirmé que les indemnités versées à partir du 1er avril 2020 étaient désormais calculées sur la base du gain assuré de CHF 2'817.-. E. Par acte du 3 juillet 2020, A.________, représenté par Me Elio Lopes, interjette recours contre cette dernière décision. Il conclut à l’annulation de la décision sur opposition et à la poursuite du versement des indemnités journalières de l’assurance-chômage au-delà du 31 mars 2020 pour une durée indéterminée, sur la base d’un gain assuré mensuel de CHF 5'417.-, et ce également pour la période allant du 2 août 2019 au 31 mars 2020, de sorte qu’aucune restitution n’est due. Le 10 septembre 2020, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle soutient que l’obligation de l’assurance-chômage d’avancer les prestations, en application de l’art. 70 al. 2 let. b LPGA, perdure jusqu’à la décision de l’OAI, nonobstant un éventuel recours. Elle relève qu’en l’espèce, les conclusions du recourant dans le cadre de la procédure AI tendaient à l’octroi d’un reclassement et au versement d’indemnités journalières de l’AI, de sorte qu’en cas d’admission du recours, il en découlerait non pas une adaptation du gain assuré en fonction du degré d’invalidité définitif, mais une négation du droit à l’indemnité de chômage pour la période en question. Quoi qu’il en soit, le degré d’invalidité ne devrait pas être inférieur à 48%. Un degré supérieur donnerait lieu, le cas échéant, à une nouvelle réduction des prestations de l’assurance-chômage. Dans ses contre-observations du 25 septembre 2020, A.________ précise qu’en cas d’admission du recours interjeté contre la décision de l’OAI, le droit à une indemnité journalière de l’AI ne serait ouvert que dès le début du reclassement, mais non durant la période intermédiaire, en vertu de l’art. 18 RAI, selon lequel tant que l’assuré a droit à une indemnité journalière de l’assurance- chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité. Il souligne également qu’en cas de reconnaissance de son droit à un reclassement, toute rente AI serait supprimée avec effet rétroactif. Dans ses ultimes remarques du 29 octobre 2020, la Caisse confirme sa position en soulignant qu’en cas d’octroi rétroactif d’indemnités journalières AI, les indemnités journalières de chômage seraient

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 demandées en restitution auprès de la Caisse de compensation. Elle maintient que la phase provisoire visée par l’art. 70 al. 2 LPGA (« Schwebezustand ») a pris fin avec la décision de l’OAI du 19 mars 2020. Le 9 novembre 2020, A.________ produit une copie du recours déposé contre la décision de l’OAI et requiert la production du dossier constitué dans ce cadre (procédure 605 2020 63). Le 15 décembre 2020, la Caisse relève que l’obligation de prise en charge provisoire de l’art. 70 LPGA dure aussi longtemps qu’il existe un doute sur le débiteur des prestations d’assurance, mais non sur la nature ou l’ampleur de la prestation due. En l’espèce, il ne fait aucun doute qu’il existe un droit à des prestations de l’AI – seules l’ampleur et la nature des prestations dues par l’AI demeurant indécises – de sorte que l’obligation de prise en charge provisoire de l’assurance- chômage a pris fin avec la décision de l’AI. Le 22 juin 2021, A.________ produit l’arrêt rendu le 30 avril 2021 par la Cour de céans dans la procédure AI, par lequel la cause a été renvoyée à l’OAI pour examen du droit à un nouveau reclassement et réexamen du droit à la rente depuis le 1er août 2019. Constatant que la situation est incertaine et que le degré d’invalidité n’a pas encore été établi, il maintient les conclusions de son recours du 3 juillet 2020 tendant à ce que la Caisse de chômage continue à fournir ses prestations à 100% au-delà du 31 mars 2020. Invitée à se déterminer, la Caisse déclare le 7 juillet 2021 maintenir intégralement sa position, au motif que la décision du 19 mars 2019 a mis fin à la période de prise en charge provisoire visée par l’art. 70 LPGA (« Schwebezustand »), dans la mesure où il est désormais certain que l’assurance- invalidité est débitrice de prestations en faveur du recourant à raison d’un degré d’invalidité d’au moins 48% ou d’une mesure de reclassement professionnel, et ce d’autant plus que la décision a d’ores et déjà été exécutée par le biais d’une compensation interassurances. Elle estime donc qu’elle était tenue de réduire le gain assuré dès le 1er avril 2020 et de verser ensuite les prestations correspondantes jusqu’au 28 janvier 2021 inclusivement, date à laquelle le quota de 380 indemnités journalières a été atteint. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 70 al. 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), l'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 de ces prestations. Selon l'al. 2 let. b de cet article, l'assurance-chômage est tenue de prendre provisoirement le cas à sa charge pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance- chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents ou l'AI est contestée. 2.1. L’avance ou prise en charge provisoire (ou préalable) des prestations permet d’éviter une lacune dans le service des prestations sociales jusqu’à ce que soit déterminée l’assurance sociale tenue de prendre le cas en charge (FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, CR LPGA, n. 1 ad art. 70). En d’autres termes, cette disposition permet de garantir l’indemnisation de la perte de gain pour la période durant laquelle le droit à des prestations d'une autre assurance fait l'objet d'une instruction (« état d’incertitude » ou « Schwebezustand » ; cf. ATF 145 V 399). 2.2. La prise en charge provisoire de l’art. 70 LPGA présuppose un doute sur le débiteur de la prestation. Cela signifie qu’en plus de l’assureur appelé à verser l’avance selon l’art. 70 al. 2 LPGA, il y a un doute sur l’obligation d’intervenir d’un autre assureur mentionné dans cette disposition. C’est le cas, par exemple, lorsqu’il y a un doute sur le caractère accidentel ou maladif d’une atteinte à la santé. Le doute peut également porter sur le champ d’application personnel de la loi d’assurance sociale concernée, soit sur le point de savoir si l’intéressé a ou non qualité d’assuré au sens de cette loi. Un doute existe en particulier lorsque l’assureur demande à l’assuré d’adresser sa demande de prestations (art. 70 al. 3 LPGA) à un autre assureur. Les motifs justifiant le doute ne sont pas décisifs: il peut s’agir d’une incertitude exprimée par l’ayant droit ou d’une objection formulée par l’assureur tenu à la prestation préalable. Le doute doit exister au moment de l’octroi des prestations (FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, CR LPGA, n. 9-11 ad art. 70). 3. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est, entre autres conditions, apte au placement au sens de l'art. 15 LACI. 3.1. Selon l'al. 1 de cette dernière disposition, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. S’agissant des assurés durablement atteints dans leur capacité de gain pour des motifs de santé, l’al. 2 prévoit que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte te- nu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l’assurance-invalidité. Cette disposition est ainsi concrétisée par l’art. 15 al. 3 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI; RS 837.02), qui dispose que lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative. 3.2. Selon la jurisprudence, une personne qui a déposé une demande de prestations de l’AI et qui est entièrement sans emploi, mais qui n’est capable de travailler qu’à temps partiel en raison

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 d’une atteinte à la santé, a droit à une pleine indemnité journalière de chômage, pour autant qu’elle soit prête à accepter un emploi dans la mesure de sa capacité de travail attestée médicalement et pour autant qu’on puisse admettre qu’elle rechercherait une activité avec un horaire de travail à temps complet si elle n’était pas atteinte dans sa santé. Pour que la perte de travail puisse être indemnisable, la capacité résiduelle devra être d’au moins 20%. L’application de cette jurisprudence n’est envisageable que si l’assuré remplit toutes les conditions du droit à l’indemnité de chômage et, en particulier, n’est pas manifestement inapte au placement selon les critères posés par l’art. 15 al. 3 OACI (RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, §227 et les références citées). Dans ses directives (Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance- chômage [ci-après: Bulletin LACI IC]), édictées à l’intention de l’administration, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) précise donc que si l’assuré en situation de handicap n’apparaît pas manifestement inapte au travail et qu’il se déclare prêt à accepter un emploi réputé convenable à hauteur de sa capacité de travail partielle, éventuellement attestée par un certificat médical (au moins 20%), il a droit à l’indemnité de chômage complète en vertu de l’obligation de l’assurance- chômage de verser des avances sur les prestations de l’AI. Cela signifie que la disponibilité au placement des personnes récemment tombées en situation de handicap doit uniquement correspondre à un taux d’activité correspondant à ce qu’atteste leur certificat médical (arrêt TF 8C_651/2009 du 24 mars 2010). La volonté déclarée de l’assuré doit se manifester par des recherches de travail, faute de quoi une « sanction » lui sera infligée. Les recherches doivent porter sur des emplois qui correspondent, en ce qui concerne le taux d’occupation et les exigences, aux possibilités de l’assuré. Les organes de l’assurance-chômage doivent informer l’assuré, conformément à l’art. 27 LPGA, du fait qu’il est considéré comme apte au placement et a droit à une indemnisation complète de l’assurance-chômage jusqu’à ce que l’assurance invalidité ait rendu sa décision (§ B254). 3.3. Si, pendant le délai-cadre d'indemnisation, une autre assurance sociale déclare rétroactivement l'assuré invalide, son gain assuré doit être corrigé vers le bas proportionnellement à sa capacité de gain résiduelle, même si le taux d'invalidité constaté n'ouvre pas droit à une rente (Bulletin LACI IC, § C29). Dès que le degré de l'incapacité de gain est déterminé par une décision de l’AI ou d’une autre assurance sociale, l'obligation de prise en charge provisoire de l'assurance-chômage prend fin et le gain assuré est adapté rétroactivement (ATF 145 V 399 consid. 4.1.1). Si la décision sur le droit à la rente est contestée, l’étendue exacte de l’incapacité de gain n’est pas encore fixée définitivement, de sorte que le « Schwebezustand » se poursuit jusqu'au prononcé d’un jugement ou décision final. Dans ce cas, l'adaptation du gain assuré n'est possible que si la caisse de chômage et l'assuré se sont déjà mis d'accord sur un degré minimal d'invalidité. Dans ce cadre, le gain assuré peut déjà être corrigé afin de compenser la poursuite de l'obligation de verser des prestations provisoires. En résumé, seule la décision (non encore entrée en force) de l'assurance invalidité ou d'une autre assurance sociale – mais non un simple préavis – constitue une base suffisante pour l'adaptation du gain assuré au degré d'invalidité reconnu, ou, à tout le moins, au pourcentage du degré d'invalidité qui n'est pas contesté (ATF 145 V 399 précité consid. 4.1.3). Dans un arrêt du 24 avril 2020, le TF a précisé à cet égard que l’annulation d’une décision de l’AI par le Tribunal cantonal ne faisait pas obstacle à l’adaptation du gain assuré en fonction du degré d’incapacité de gain retenu par cette décision. Après avoir rappelé que l’obligation de l’assurance- chômage de verser des prestations provisoires durant le « Schwebezustand » est une solution

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 transitoire qui n’est pas conçue pour durer, mais uniquement pour éviter, en cas de doute, une lacune de prestations durant un délai-cadre, le TF a confirmé que le fait qu’une décision de l’AI, sur la base de laquelle le gain assuré a été adapté par la Caisse de chômage, ait été ensuite annulée, ne remettait pas en question l’adaptation du gain assuré (arrêt TF 8C_138/2020 consid. 4). Ce principe ressort également du § C29 du Bulletin LACI IC, qui précise que l’obligation d’avancer les prestations, en tant que telle, perdure jusqu’à l’entrée en force de la décision AI ou du jugement, alors que dès le prononcé de la décision – sans attendre son entrée en force –, le gain assuré doit toujours être corrigé. 4. 4.1. Aux termes de l’art. 95 al. 1bis LACI, l’assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain, de l’assurance militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l’assurance-chômage au cours de cette période. En dérogation à l’art. 25 al. 1 LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions. 4.2. Selon l’art. 94 al. 1 LACI, les restitutions et les prestations dues en vertu de la présente loi peuvent être compensées les unes par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou indemnités journalières dues au titre de l’AVS, de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain, de l’assurance-militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l’AVS/AI et des allocations familiales légales. 5. Est en l’espèce litigieuse la question de savoir jusqu’à quand le recourant, qui conteste l’adaptation du gain assuré initialement fixé, est en droit de percevoir de pleines indemnités journalières de chômage en application de l’art. 70 LPGA. Selon le recourant, jusqu’à l’entrée en force de la décision de l’OAI, il perdure une période d’incertitude durant laquelle le degré exact d’invalidité n’est pas arrêté et, partant, durant laquelle l’adaptation du gain assuré ne peut survenir que si le degré d’invalidité n’est plus contesté. En l’espèce, dans la mesure où la conclusion principale de son recours contre la décision de l’OAI – à savoir l’octroi d’un reclassement professionnel – a été admise, avec pour conséquence la suppression du droit à la rente, on ne peut pas considérer que le degré d’invalidité n’est plus contesté, de sorte que les indemnités journalières de chômage doivent continuer à être calculées sur la base de la présomption d’aptitude au placement à 100% prévue par l’art. 15 al. 3 OACI. Pour la Caisse en revanche, la période de prise en charge provisoire visée par l’art. 70 LPGA (« Schwebezustand ») a pris fin avec le prononcé de la décision de l’OAI du 19 mars 2020, nonobstant le recours puis l’annulation de cette décision par le Tribunal cantonal, dans la mesure où il est d’ores et déjà certain que l’assurance-invalidité est débitrice de prestations en faveur du recourant à raison d’un degré d’invalidité d’au moins 48% ou d’une mesure de reclassement professionnel.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Qu’en est-il ? Il ressort du dossier ce qui suit : 5.1. Inscription au chômage et fixation du gain assuré Le 24 juillet 2019, l’assuré, né en 1962, carrossier en arrêt de travail depuis le 1er novembre 2016, a déposé une demande d’indemnité de chômage à compter du 1er août 2019, à l’issue d’une mesure de réinsertion de l’AI en tant que coordinateur automobile en carrosserie du 29 août 2018 au 31 juillet 2019, durant laquelle il touchait des indemnités journalières AI. Il a mentionné une disponibilité de 100% et une capacité de travail équivalente (dossier, p. 365 ss. et 371). Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 2 août 2019 au 1er août 2021 et des indemnités journalières de chômage lui ont été versées sur la base d’un gain assuré mensuel de CHF 5'417.-, soit des indemnités journalières de CHF 174.75 (dossier, p. 280). Le 30 décembre 2019, l’OAI a rendu un projet de décision par lequel il octroyait à l’assuré un quart de rente, en tenant compte d’un taux d’invalidité de 48%, dès le 1er août 2019, soit dès la fin du droit aux indemnités journalières de l’AI. L’OAI a notamment retenu que l’activité de coordinateur d’atelier, dans laquelle il avait bénéficié d’un reclassement, était exigible à 50% (dossier, p. 252-253). L’assuré a formulé ses objections à l’encontre de ce projet le 29 janvier 2020, concluant principalement à l’octroi d’un nouveau reclassement professionnel (dossier, p. 232 ss.). Par décompte du 4 janvier 2020, la Caisse a adapté le montant des indemnités journalières de chômage dès le 1er janvier 2020 à la capacité de gain résiduelle de l’assuré telle que ressortant de ce projet de décision, à savoir sur la base d’un gain assuré de CHF 2'817.- (52% de CHF 5'417.-), soit des indemnités journalières de CHF 103.85 (dossier, p. 246). L’assuré s’est opposé à ce décompte le 12 février 2020, en faisant valoir en substance que le projet de décision de l’OAI, contesté, ne constituait pas une base suffisante pour adapter le gain assuré (dossier, p. 226 ss.). Par décision du 19 février 2020 (PM-185-20), la Caisse a confirmé le montant du gain assuré de CHF 2'817.- dès le 1er janvier 2020 (dossier, p. 221), contre laquelle l’assuré a formé opposition le 17 mars 2020 (dossier, p. 199 ss.). Par communication du 20 mars 2020, la Caisse a rétabli le gain assuré à CHF 5'417.- (100%) dès le 1er janvier 2020, ceci jusqu’à ce que l’OAI ait statué par décision formelle quant au taux d’invalidité (dossier, p. 193). 5.2. Recours AI Par décision du 19 mars 2020, l’OAI a confirmé son projet de décision et a octroyé à l’assuré un quart de rente dès le 1er août 2019, fondé sur un taux d’invalidité de 48% (dossier, p. 182 ss.) Le 3 avril 2020, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, en concluant à la mise en œuvre d'un nouveau reclassement professionnel avec versement des indemnités journalières dès le 1er août 2019, subsidiairement, à l'octroi de trois quarts de rente d'invalidité, au motif notamment que l’activité exigible retenue par l’OAI, à savoir celle de coordinateur d'atelier de carrosserie, était irréaliste en pratique et qu’elle n’était pas adaptée à ses limitations fonctionnelles (dossier, p. 80 ss.).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Le 4 mai 2020, il a en outre déposé une demande de révision auprès de l’OAI, faisant état d'une évolution défavorable de son genou gauche. Par arrêt du 30 avril 2021 (605 2020 63), la Cour de céans a admis le recours interjeté par l’assuré contre la décision du 3 avril 2020. Elle a notamment considéré que le poste de coordinateur d'atelier n’était concrètement pas adapté aux limitations de l’assuré et ne constituait qu’une possibilité de travail irréaliste, de sorte que le reclassement dans cette activité ne permettait pas de réaliser le revenu d’invalide pris en compte par l’OAI. Quant à la formation d'aide comptable, elle ne pouvait être considérée comme un reclassement au sens de l'art. 17 LAI, les revenus susceptibles d’être réalisés dans cette profession étant largement en-deçà de ceux perçus dans l’ancienne activité de tôlier en carrosserie. La décision de l’OAI a ainsi été annulée et le cas a été renvoyé à l’autorité de première instance afin qu’elle se prononce sur la possibilité effective d’un nouveau reclassement dans une activité restant à définir ainsi que sur le droit à la rente dès le 1er août 2019. 5.3. Prise en compte de la procédure AI par la Caisse et adaptation du gain assuré Le 2 avril 2020, la Caisse a informé l’assuré que la décision rendue le 19 mars 2020 par l’OAI mettait fin à l’obligation de l’assurance-chômage d’avancer les prestations à 100% sur la base de l’art. 70 LPGA et a dès lors adapté et fixé le gain assuré à CHF 2'817.- (52%) dès le 1er avril 2020, en précisant que pour la période rétroactive (du 2 août 2019 au 31 mars 2020), une procédure de compensation interassurances allait être ouverte auprès de la Caisse de compensation et de l’assureur LPP (dossier, p. 167). Par ailleurs, le 31 mars 2020, des décomptes rectificatifs et demandes de restitution ont été établis pour les mois de janvier à mars 2020 (dossier, p. 172-174). Le 2 avril 2020, l’assuré a informé la Caisse qu’il entendait déposer un recours contre la décision de l’OAI du 19 mars 2020, de sorte que la période d’incertitude quant au degré d’invalidité perdurait jusqu’à droit connu sur ce recours, ne permettant pas l’adaptation du gain assuré par la Caisse (dossier, p. 156). Par décision du 3 avril 2020 (IC-169-2020), la Caisse a confirmé l’adaptation du gain assuré et, partant, a demandé la restitution de CHF 12'149.15 (CHF 3'975.- à la charge de la Caisse de compensation et CHF 8'174.15 à la charge de l’assuré) correspondant au montant perçu à tort pour les périodes d’août 2019 à mars 2020, tout en précisant que cette décision n’était que provisoire et serait corrigée dès réception du certificat LPP permettant de connaître le montant devant être réclamé en compensation auprès de l’assureur LPP, en lieu et place de l’assuré (dossier, p. 148 ss.). Le 1er mai 2020, l’assuré a formé opposition contre cette décision, concluant à ce qu’aucune restitution ne soit prononcée et à ce que les indemnités journalières de chômage soient calculées sur la base du gain assuré de CHF 5'417.- pour la période du 1er août 2019 au 30 mars 2020, au motif que le degré d’invalidité de 48% retenu par l’OAI n’était pas entré en force et ne permettait dès lors pas l’adaptation du gain assuré par l’assurance-chômage (dossier, p. 68 ss.). Le même jour, il a également contesté le décompte d’indemnités journalières pour le mois d’avril 2020 établi le 28 avril 2020 (dossier, p. 65).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 5.4. Décision sur opposition litigieuse Par décision sur opposition du 4 juin 2020, la Caisse a joint les oppositions formées contre les décisions du 19 février 2020 (PM-185-20: adaptation du gain assuré au degré d’invalidité retenu par l’OAI) et du 3 avril 2020 (IC-169-2020: demande de restitution de 12'149.15 pour les montants versés à tort durant les mois d’août 2019 et mars 2020) et les a partiellement admises. S’agissant de la décision PM-185-20 du 19 février 2020, elle a décidé que la réduction du gain assuré prenait effet au 1er avril 2020 seulement (au lieu du 1er janvier 2020), les prestations étant encore avancées à 100% durant les mois de janvier à mars 2020 sur la base de l’art. 70 LPGA. S’agissant de la décision IC-169-2020 du 3 avril 2020, elle a précisé que la restitution du montant de CHF 12'149.15 perçu à tort pour la période d’août 2019 à mars 2020 était exigée par voie de compensation interassurances, l’assuré n’étant pas tenu personnellement à restitution (CHF 3'975.- auprès de la Caisse de compensation; CHF 3'424.20 auprès d’AXA LPP; libération de l’assuré de l’obligation de restituer le solde non couvert par ces assureurs). En substance, la Caisse a considéré que la décision rendue par l’OAI le 19 mars 2020, nonobstant le recours formé à son encontre, mettait fin à la phase d’incertitude (« Schwebezustand ») visée par l’art. 70 LPGA et permettait la correction du gain assuré, tant ex nunc (dès le 1er avril 2020, soit à compter du prononcé de la décision de l’OAI) que ex tunc (correction rétroactive pour la période d’août 2019 à mars 2020, au vu de l’octroi d’un quart de rente AI dès le 1er août 2019). S’agissant de la coordination entre assurances, la Caisse a souligné que la décision du 3 avril 2020 précisait explicitement que le montant soumis à restitution de la part de l’assuré serait corrigé dès réception du certificat LPP, et a confirmé que l’assuré n’était personnellement tenu à aucune restitution, l’intégralité de la restitution allant être opérée par compensation interassurances. 6. Amenée à trancher ce litige, la Cour constate que les parties s’opposent sur l’interprétation et l’étendue du système prévu par l’art. 70 LPGA. Deux thèses s’affrontent, qui paraissent inconciliables. Celle du recourant, pour qui l’art. 70 LPGA implique pour l’assuré un droit à des indemnités entières, fondées sur une aptitude au placement totale et donc sur un gain assuré à 100%, à la charge de l’assurance-chômage, et ce jusqu’à la fixation définitive et exécutoire du degré d’invalidité déterminant l’étendue du droit aux prestations de l’assurance-invalidité. Celle de la Caisse, qui considère que, au vu de l’issue probable de la procédure AI, dans le cadre de laquelle le recourant s’est vu octroyer une rente fondée sur un taux d’invalidité de 48%, l’assurance-chômage peut et doit déjà corriger le gain assuré dans la mesure de la capacité de gain minimale de 52%, laquelle ne saurait être augmentée suite à l’annulation de la décision AI par le Tribunal cantonal. 6.1. En l’espèce, en application de l’art. 70 LPGA, la Caisse a versé au recourant des indemnités journalières complètes, fondées sur la présomption d’aptitude au placement entière de l’art. 15 al. 3 OACI. Elle entend désormais réduire ses prestations en fonction de l’incapacité de gain minimale reconnue par l’AI.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 La Cour constate ainsi que la poursuite de la prise en charge provisoire au sens de l’art. 70 LPGA par l’assurance-chômage au-delà du prononcé de la décision de l’AI n’est pas litigieuse en tant que telle. Elle s’est d’ailleurs effectivement poursuivie jusqu’à épuisement du droit aux indemnités journalières du recourant, survenu le 28 janvier 2021. C’est en revanche l’adaptation du gain assuré servant de calcul aux prestations fournies, et plus particulièrement la question de savoir si la décision rendue par l’OAI le 19 mars 2020 et annulée ensuite par le Tribunal cantonal constitue une base suffisante pour une telle adaptation, qui est contestée ici. Comme l’a rappelé le TF dans les arrêts cités ci-dessus (cf. supra consid. 3.3), le système mis en place par l’art. 70 LPGA a pour but d’éviter une lacune dans la prise en charge par les assurances sociales mais n’a pas vocation à durer, dès lors que le droit à des prestations d’une autre assurance sociale, en l’espèce l’AI, est certain. Le TF permet ainsi l’adaptation du gain assuré à la capacité de gain résiduelle minimale retenue par l’AI dès le prononcé de la décision, nonobstant un éventuel recours. C’est précisément ce qu’a fait la Caisse de chômage, de sorte que cette adaptation ne prête pas le flanc à la critique. 6.2. De surcroît, il importe de souligner que l’arrêt 605 2020 63 du 30 avril 2021, par lequel la Cour de céans a certes annulé la décision du 19 mars 2020 et a renvoyé la cause à l’OAI pour examen du droit à un nouveau reclassement, demande également à l’OAI de recalculer le degré d’invalidité du recourant durant la période intermédiaire – à savoir du 1er août 2019 jusqu’à la mise en œuvre, le cas échéant, du nouveau reclassement, donnant lieu à des indemnités journalières de l’AI, période qui englobe d’ailleurs intégralement la période litigieuse en l’espèce. Or, durant cette période, il n’existe pas encore de droit à des indemnités journalières de l’AI au sens de l’art. 18 RAI, mais bien un droit à une rente d’invalidité qui sera, si le droit à un nouveau reclassement devait être reconnu, limitée dans le temps. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le recourant, l’admission de sa conclusion principale – à savoir l’octroi d’un nouveau reclassement – n’a pas pour effet de nier son droit à la rente durant cette période intermédiaire. Au contraire, il subsiste un droit à une rente, à tout le moins limitée dans le temps, jusqu’à la mise en œuvre d’un éventuel nouveau reclassement, fondé sur un degré d’invalidité qui sera manifestement au moins égal à 48%, mais très probablement encore supérieur, puisque ce degré d’invalidité a précisément été cassé en raison de la prise en compte d’un revenu d’invalide irréaliste. Partant, le taux d’invalidité qui va être défini par l’AI à l’issue de la reprise de l’instruction ne pourra dans tous les cas pas être inférieur au taux de 48%, qui constitue bien un degré d’invalidité minimal ne sachant être revu à la baisse. Dans ces conditions, force est de constater que l’adaptation par la Caisse du gain assuré à la capacité de gain minimale reconnue par l’AI, sans attendre l’entrée en force d’une décision fixant définitivement le degré d’invalidité du recourant, est conforme au but du système mis en place par l’art. 70 LPGA, dans la mesure où la Caisse a par ailleurs continué à fournir les prestations provisoires dans la mesure de la capacité de gain corrigée, jusqu’à échéance du droit aux prestations de chômage au sein du délai-cadre d’indemnisation ouvert en faveur du recourant.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 On rappellera à cet égard que la démarche de la Caisse, loin de porter préjudice au recourant, a pour but de lui éviter une surassurance qui devrait à terme, conformément à l’art. 95 al. 1bis LACI, faire l’objet d’une restitution à charge de ce dernier ou des assurances débitrices de prestations en sa faveur. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation intégrale de la décision attaquée, sur la base de laquelle la restitution du montant perçu en trop, dès le moment où le gain assuré avait été adapté et les indemnités journalières réduites, pouvait avoir lieu. La requête du recourant tendant à la production du dossier de la Cour des assurances sociales en matière d’assurance-invalidité (605 2020 63), qui n’apparaît pas susceptible de modifier l’issue du présent litige, est enfin rejetée. 7. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice. Vu le sort du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie au recourant. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 4 juin 2020 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 juillet 2021/isc Le Président : La Greffière-rapporteure :