Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Sachverhalt
qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est- à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références citées; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 4. Est en l’espèce litigieuse la prise en charge, au titre de moyen auxiliaire, de l’intervention d’une codeuse-interprète en langage parlé complété (LPC) par l’assurance-invalidité. La recourante estime avoir droit à la prise en charge de l’assistance d’une codeuse-interprète LPC dans le cadre de ses études. Elle soutient qu’il s’agit du seul moyen qui lui permette de suivre tout ce qui se dit en classe et d’accomplir sa formation comme les autres étudiants, le système FM dont elle bénéficie n’étant pas adéquat dans le cadre des cours, et en particulier du brouhaha des travaux de groupe, et lui occasionnant de plus des acouphènes et des maux de tête. L’OAI, pour sa part, nie le droit de la recourante à la prise en charge d’un système LPC. Il considère, sur la base des rapports des 14 septembre 2018 et 22 février 2019 du Prof. Dr F.________, qu’il ne s’agit pas d’un moyen simple et adéquat, quand bien même il pourrait être efficace. Il souligne en effet que l’assurée subit une perte auditive qui n’est pratiquement qu’unilatérale et que le système FM dont elle bénéficie peut également être utilisé lors des travaux de groupe, étant précisé que l’effort associé à son utilisation est exigible de sa part dans le cadre de son obligation de réduire le dommage. Qu’en est-il ? 4.1. Historique médical L’assurée, née en 1996, souffre d’une surdité partielle congénitale, appareillée à gauche depuis 2003. 4.1.1. Dans le courant 2016, elle a été adressée par son audioprothésiste, H.________, au Dr I.________, spécialiste FMH nez-gorge-oreilles. Dans un rapport du 1er novembre 2016, H.________ a fait part au Dr I.________ des éléments importants de la situation de l’assurée. Elle a notamment expliqué que, depuis le début de l’été,
Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 cette dernière testait différents appareils auditifs et était clairement satisfaite de la dernière prothèse qui lui avait été remise à la mi-octobre. Elle la portait quatre heures par jour, mais cette aide auditive ne lui suffisait pas dans ses études, pour lesquelles elle disposait d’un système FM. L’audioprothésiste a mentionné que l’assurée ne portait que très rarement son système FM en cours compte tenu des maux de tête, déséquilibres et acouphènes qu’il engendrait. Elle a néanmoins relevé que l’assurée n’utilisait pas le système de manière adéquate et qu’elle lui avait demandé de refaire un essai dans les conditions habituelles nécessaires au port de celui-ci. Elle a en outre indiqué que des problèmes scolaires liés au problème d’écoute de l’assurée s’étaient révélés à son arrivée au collège. Ainsi, sur le conseil de sa psychologue, cette dernière avait suivi des cours LPC en novembre 2015 et, suite à cette formation, avait bénéficié de l’aide d’une codeuse-interprète dès la deuxième partie de l’année scolaire 2015-2016. Cette assistance avait été prise en charge par la fondation B.________ jusqu’à la fin novembre 2016. H.________ a précisé au Dr I.________ que l’assurée allait le consulter afin d’appuyer auprès de l’assurance-invalidité la nécessité d’une codeuse pour certains cours où l’appareil n’était pas suffisant et ce, bien sûr, dans le cas où le système FM porté dans des conditions adéquates ne lui serait vraiment d’aucun secours (dossier OAI, pièce 36, p. 66 s.). Le Dr I.________ a reçu l’assurée en consultation le 4 novembre 2016 et lui a notamment fait passer un audiogramme tonal. Dans un rapport adressé le 7 novembre 2016 à la médecin traitante de l’assurée, la Dre J.________, spécialiste FMH en médecine générale, il a émis les diagnostics suivants : « 1. Bonne ouïe fonctionnelle : excellente fonction de l’oreille interne des deux côtés, importante surdité de transmission à gauche et minime surdité de transmission à droite; drain transtympanique en place et calme à droite, status après opération de l’oreille moyenne gauche début 2015 à G.________ / 2. Status après sept opérations pour fente palatine (palaschisis) ». Sur la base de l’audiogramme tonal réalisé, il a noté une surdité de transmission de 20 à 70 dB à gauche et une minime surdité de transmission à droite, correspondant à une perte auditive de 73% à gauche et de 6% à droite. Il s’est montré optimiste quant à la capacité de l’assurée à suivre les cours au collège : « L’ouïe fonctionnelle de cette patiente (…) est bonne. (…) La patiente a de manière compréhensible certaines difficultés à localiser les sources sonores et à comprendre des interlocuteurs en milieu bruyant. En étant placée du côté droit et à l’avant de la classe, elle doit pouvoir suivre la majorité des cours ». Il a ainsi nié la nécessité de l’assistance d’une codeuse LPC : « La présence d’une codeuse-interprète LPC en classe n’est pour moi clairement pas justifiée. L’audition pourrait être normalisée quasiment à 100% avec un BAHA à gauche (vis fixée dans la boîte crânienne, derrière la mauvaise oreille gauche, sur laquelle un vibrateur retransmet les sons par conduction osseuse dans l’oreille interne gauche, qui fonctionne normalement) ! Je me demande pour conclure, s’il ne serait pas une fois nécessaire de réunir la patiente, ses parents, sa psychologue et tous les intervenants intéressés à une réunion pour "recadrer" cette situation "inhabituelle" » (dossier OAI, pièce 35, p. 64 s.). 4.1.2. À la fin 2016, l’assurée a consulté la Dre K.________, spécialiste FMH ORL, afin d’avoir un second avis médical. Concernant le diagnostic, cette dernière a indiqué dans un rapport adressé le 22 décembre 2016 à l’OAI : « L’assurée présente actuellement une surdité de transmission bilatérale atteignant uniquement les basses fréquences à droite, concernant toutes les fréquences à gauche. En audiométrie vocale, l’intelligibilité est modérément diminuée à droite, très diminuée à gauche. La perte auditive est de 5% à droite et de 68% à gauche ». Elle a précisé que l’assurée était appareillée à gauche depuis l’âge de 7 ans avec satisfaction et qu’elle disposait d’un système FM pour les cours qu’elle utilisait assez rarement en raison de maux de têtes et d’acouphènes.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 Elle a expliqué que l’assurée redoublait actuellement sa 3ème année de collège et qu’elle avait bénéficié depuis plus d’une année d’un soutien par LPC à raison de 10 heures par semaine, une technique gestuelle complétant la lecture labiale et lui permettant de lever les incertitudes lors des cours. Elle a souligné que le système LPC était très utile à l’assurée pour les langues ainsi que pour la physique, où la précision était très importante. Elle a conclu à la nécessité de ce système : « En résumé, cette jeune patiente présente une surdité bilatérale plus importante à gauche qu’à droite avec une bonne réhabilitation avec la prothèse. Toutefois, la précision des consignes qu’elle reçoit lors des cours est nettement améliorée par l’utilisation du LPC. De plus, l’audition en milieu bruyant tel qu’il est assez souvent dans les classes contribue aux difficultés de compréhension. Le soutien par une codeuse-interprète LPC en classe me semble absolument indispensable afin de favoriser un parcours scolaire adéquat » (dossier OAI, pièce 40, p. 71). 4.1.3. Dans le cadre de l’instruction de la demande AI de l’assurée, l’OAI a demandé au Prof. Dr F.________ de faire passer à cette dernière un audiogramme vocal et tonal avec ses appareils actuels. Dans un rapport adressé le 3 mai 2017 à l’OAI, le médecin précité a transmis les résultats des mesures effectuées avec l’aide auditive intra-auriculaire Phonak Baseo Q15-M, toujours en cours d’adaptation. Il a indiqué que le résultat obtenu avec l’appareil auditif était certainement acceptable, et qu’il devrait même être possible d’aller un peu plus loin dans les basses fréquences : « Sie sehen die Messresultate mit dem heute getragenen, noch in der Anpassung befindlichen Hinder-dem-Ohr-Hörgerät Phonak Baseo Q15-M in der Beilage. Das zur Zeit mit dem Gerät erreichte Resultat ist sicher vertretbar, in den tiefen Frequenzen sollte sogar noch ein wenig mehr möglich sein » (dossier OAI, pièce 51, p. 85 s.). 4.1.4. Dans un rapport établi le 11 décembre 2017 à l’attention de l’OAI, la Dre J.________ a appuyé la demande de l’assurée quant à la prise en charge par l’assurance-invalidité de l’intervention d’une codeuse LPC pour certains cours. Elle a expliqué : « En effet, l’assurée souffre d’une surdité partielle congénitale gauche appareillée qui lui cause des difficultés dans son apprentissage. Il est vrai, comme le relève le Dr I.________ lors de son rapport du 7 novembre 2016, que selon l’audiométrie tonale, cette surdité est unilatérale et ne devrait que peu influencer ses activités quotidiennes, mais la réalité est différente et les difficultés exprimées par la patiente l’ont menée à une grande détresse, exprimée actuellement par un épisode dépressif et un arrêt du collège ». Elle a toutefois préconisé la mise en place d’un test par audiométrie vocale dans le bruit afin d’évaluer le handicap de l’assurée en situation réelle et de mieux faire la part des choses entre son handicap et les facteurs influençant la situation (dossier OAI, pièce 83, p. 139). 4.1.5. Suite à l’arrêt de la Cour de céans du 2 juillet 2018 ordonnant une instruction complémentaire du dossier (ATC 605 2017 170), l’OAI a demandé au Prof. Dr F.________ de faire passer à l’assurée un audiogramme vocal et tonal avec ses appareils actuels dans des conditions de bruit, auxquelles elle était confrontée durant sa formation. Le médecin précité a consigné les résultats des tests effectués dans un rapport établi le 14 septembre 2018 à l’attention de l’OAI (dossier OAI, pièce 100, p. 169 ss). Il a d’abord mesuré la compréhension de la parole dans le bruit, avec et sans aide auditive, au moyen du test « Words in noise » (Audioware, Pratteln, CD vol. 6). Celui-ci a révélé que les rapports signal/bruit (signal-to-noise ratios; SNR) étaient augmentés chez l’assurée - ce qui indique une moins bonne compréhension de la parole dans le bruit -, mais seulement de manière relativement faible : « Höhere Werte zeigen ein schlechteres Sprachverstehen in Lärm. (…) Der SNR ist also bei A.________ in allen Messungen erhöht, aber nur relativ leicht ». Les résultats du
Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 test ont également montré que la fermeture de la meilleure oreille détériorait la compréhension de la parole et que l'aide auditive améliorait le résultat, mais que ces deux effets étaient faibles : « Die Resultate zeigen auch, dass der Verschluss des guten Ohres das Sprachverstehen wie erwartet verschlechtert und das Hörgerät das Resultat verbessert, beide Effekte sind aber klein » (dossier OAI, pièce 100, p. 169 s.). Le Prof. Dr F.________ n’a pas fait passer à l’assurée un audiogramme tonal avec bruit de fond, comme demandé par l’OAI. Il a expliqué qu’une telle mesure n’était pas possible sans un effort disproportionné et que, selon lui, elle n’était pas très significative et n’avait guère de sens : « Die in Ihrem Schreiben gewünschte Messung eines Tonaudiogramms mit und ohne Störlärm habe ich nicht durchgeführt. Einerseits ist sie ohne unverhältnismässig grossen Aufwand nicht möglich, da diese Messung eigentlich nicht durchgeführt wird und unsere Computergesteuerten Audiometer sie nicht mit Spracheverdeckendem Rauschen zulassen. Die Messung ist nach meiner Ansicht auch wenig sinnvoll und kaum aussagekräftig ». Il a indiqué que l’essentiel était de savoir dans quelle mesure l’assurée pouvait encore utiliser les composants du signal sonore, tout en soulignant que la mesure de la compréhension de la parole dans le bruit était beaucoup plus adaptée à cet effet : « Entscheidender ist, wie gut ein Patient mit den noch hörbaren Signalanteile noch nutzen kann. Dazu ist die Messung des Sprachverstehens im Störlärm unter Punkt 1.1 sehr viel besser geeignet » (dossier OAI, pièce 100, p. 170). Au lieu de mesurer le seuil d’audition dans le bruit, il a mesuré le seuil d’audition dans le calme au moyen d’un audiogramme tonal en sons purs (« Reintonaudiogramm »). Il a constaté une audition normale (c’est-à-dire des seuils auditifs compris entre 0,5 et 4 kHz 20 dB ou mieux) à droite, une meilleure oreille entendante ainsi qu’une surdité de transmission prononcée à gauche. Il a noté un pourcentage de perte auditive de 1,9% à droite et de 72,5% à gauche : « Ich fand heute auf dem rechten, besser hörenden Ohr ein per geltender Definition normales Hörvermögen (Definition: Hörschwellen im Bereich 0.5 - 4 kHz 20 dB oder besser) und eine ausgeprägte Schalleitungsschwerhörigkeig links. Der Prozentuale Hörverlust nach CPT-AMA-Tabelle betrug rechts 1.9%, links 72.5% » (dossier OAI, pièce 100, p. 170). Dans son évaluation globale de la situation, le Prof. Dr F.________ a indiqué qu’actuellement, l’assurée avait une audition normale du côté droit et une perte auditive prononcée du côté gauche; néanmoins, quand bien même le seuil auditif à gauche était normal en soi, il était moins bon que ce à quoi on pouvait s’attendre chez une jeune femme de cet âge : « Bei A.________ liegt heute ein gemäss Definition normales Hörvermögen rechts und eine ausgeprägte Schwerhörigkeit links vor. Obwohl die Hörschwelle links an sich normal ist, ist sie doch schlechter, als bei einer jungen Frau in diesem Alter zu erwarten wäre ». Il a ajouté que la compréhension de la parole dans le bruit était également un peu moins bonne et que, si l’appareil auditif à gauche aidait l’assurée, il ne pouvait pas complètement normaliser la situation : « Auch das Sprachverstehen in Störlärm ist etwas schlechter. (…) Das Hörgerät links hilft, ist aber nicht in der Lage die Situation ganz zu normalisieren ». Il a en outre relevé que la compréhension de la parole dans le bruit n’était que relativement peu limitée, mais qu’elle pouvait avoir un effet négatif, par exemple lors des leçons : « Das Sprachverstehen in Störlärm ist nur relativ leicht eingeschränkt, es kann sich aber z.B. im Unterricht durchaus negativ auswirken » (dossier OAI, pièce 100, p. 170). Enfin, il a livré son appréciation concernant le système de codage LPC demandé par l’assurée. Il a d’abord rappelé que l’intéressée souffrait d’une déficience auditive relativement faible, une oreille étant normale selon la définition actuelle, mais que la compréhension de la parole dans le bruit n’était pas tout à fait dans la norme : « Bei A.________ liegt eine Einschränkung des
Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 Hörvermögens vor. Sie ist relativ klein, ein Ohr ist gemäss geltender Definition normal, dennoch ist das Sprachverstehen in Störlärm nicht ganz normal ». Il a expliqué que l’aide d’une codeuse LPC était certainement possible et qu’il était presque sûr que cette mesure était efficace et aiderait l’assurée à mieux comprendre en présence de bruit de fond. Néanmoins, la question n’était pas tant de savoir si la mesure était efficace, mais si elle était appropriée et proportionnée : « Die Hilfe einer LPC-codeuse ist sicher möglich und ich bin fast sicher, dass die Massnahme wirksam ist und A.________ auf diese Art mehr versteht, sobald Hintergrundlärm vorliegt. Die Frage ist für mich weniger, ob die Massnahme wirksam ist, als ob sie angemessen und verhältnissmässig ist » (dossier OAI, pièce 100, p. 171). Il a expliqué que le LPC était conçu pour fournir aux enfants des contenus vocaux auxquels ils ne peuvent accéder par la seule lecture labiale. Par exemple, les mots « main », « bain » et « pain » se ressemblent en ce qui concerne le mouvement des lèvres : « LPC wurde entwickelt, um Kinder Sprachinhalte zu vermitteln, zu denen sie durch Lippenablesen alleine keinen Zugang haben. So sehen die Wörter "main ", "bain" und "pain" im Bezug auf die Lippenbewegungen gleich aus ». Il a relevé que l’assurée avait une oreille pratiquement normale et qu’elle pouvait accéder acoustiquement à ces différences linguistiques sans être dépendante du LPC, comme le montraient les audiogrammes vocaux effectués les 23 juin 2015 et 1er mai 2017. Ce qu’elle pouvait moins bien faire, c’était accéder à ces informations dès qu’il y avait un bruit de fond : « A.________ hat ein praktisch normal hörendes Ohr und sie kann, wir normal hörende auch, durchaus auf diese sprachlichen Unterschiede akustisch zugreifen, ohne auf LPC angewiesen zu sein. Dies zeigen die Sprachaudiogramm vom 23.06.2015 und vom 01.05.2017. Was sie weniger gut kann, ist auf diese Informationen zuzugreifen, sobald Störlärm vorliegt » (dossier OAI, pièce 100, p. 171). Il a conclu que, même si la méthode LPC pouvait être efficace, son utilisation pour une perte auditive qui n’était pratiquement qu’unilatérale, avec une audition quasiment normale dans l’oreille entendante, semblait être une mesure complexe, à son avis très inhabituelle et probablement coûteuse : « Auch wenn die Methode wirksam sein mag, so erscheint die zu Hilfenhahme einer LPC-codeuse bei einer praktisch nur einseitigen Schwerhörigkeit mit praktisch normalem Hörvermögen auf dem Gegenohr als eine aufwendige, aus meiner Sicht sehr ungewöhnliche, und wohl auch teure Massnahme ». Il a ajouté que, dans des cas comparables, on essaiera presque toujours d’améliorer le rapport signal/bruit (SNR) dans le bruit avec des moyens techniques. Il a rappelé que l’assurée avait déjà un système FM qui faisait exactement cela et a souligné que, si cela ne suffisait pas, la situation pouvait encore être améliorée si nécessaire, en envoyant le « meilleur » signal du système FM à la meilleure oreille opposée, par exemple avec un appareil Roger Focus de Phonak ou éventuellement même avec une aide auditive (vraiment très bien réglée) sur la meilleure oreille : « In vergleichbaren Fällen wird man heute eigentlich fast immer bemüht sein, den Signal-Stör-Abstand (SNR) im Störlärm mit technischen Mitteln zu verbessern. (…) Eine FM-Anlage, die genau dies tut, besitzt A.________ meines Wissens bereits. Falls sie nicht genügt, lässt sich die Situation bei Bedarf noch weiter verbessern, indem das "bessere" Signal aus der FM-Anlage auch auf das bessere Gegenohr gelangt, z.B. mit einem Roger Focus Gerät der Firma Phonak oder evtl. sogar mit einem (wirklich sehr vorsichtig eingestellten) Hörgerät auf dem bessern Ohr » (dossier OAI, pièce 100, p. 171). 4.1.6. À la fin novembre 2018, à la demande de son réseau, l’assurée a passé un test TERMO (test d’évaluation de la réception du message oral) tendant à évaluer comment elle tirait parti du code LPC et dans quelle mesure elle pouvait se reposer sur cet outil pour suivre les cours.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 L.________, logopédiste ARLD, s’est chargée de réaliser cet examen et a établi un rapport en date du 7 décembre 2018. Elle a d’abord indiqué que le test avait été réalisé dans des conditions favorables (absence de brouhaha et bonne visibilité) et selon différentes modalités : A : audition (téléphone, interlocuteur de dos) / B : audition et lecture labiale (situation duelle - interlocuteur de face) / C : audition, lecture labiale et LPC (logo, appui) / D : lecture labiale (appareils en panne, vitre) / E : lecture labiale et LPC (codeuses) (dossier OAI, pièce 107, p. 188). Dans son analyse des résultats, elle a notamment relevé que les courbes étaient très proches entre elles et que les erreurs étaient rares pour toutes les modalités, même la D (lecture labiale). Elle a en outre noté que la modalité C (audition, lecture labiale et LPC) était la plus confortable pour l’assurée, affichant les meilleurs scores (taux avoisinant les 100%) et les réponses les plus rapides. Elle a mentionné que la modalité B (audition et lecture labiale) était certes juste derrière (une répétition et une autocorrection, juste un peu plus lente), mais que sur la journée, le taux de fatigue générée par la suppléance mentale demandée par la condition B était bien plus conséquent. Elle a indiqué que de manière générale, les scores de l’assurée étaient excellents, et qu’ils ne baissaient essentiellement que sur le sous-test des logatomes, des mots sans signification ne permettant pas de s’appuyer sur la suppléance mentale. Cela donnait une idée de la façon dont les mots nouveaux étaient perçus : dans ce cas, l’assurée s’appuyait certainement aussi sur l’écrit pour être sûre (dossier OAI, pièce 107, p. 188 s.). Dans ses conclusions, la logopédiste précitée a mis en évidence différents points ressortant du bilan de réception de l’assurée : des compétences excellentes en suppléance mentale qui sont certes d’une grande efficacité, mais qui ont un coût cognitif important et fatiguent plus rapidement l’intéressée, des compétences en audition plutôt bonnes dans des conditions acoustiques optimales, mais très rapidement détériorées dans une situation de brouhaha, contrairement au code LPC, ainsi que des compétences en décodage LPC très bonnes, qui deviendraient probablement excellentes avec un peu plus d’entraînement (dossier OAI, pièce 107, p. 190). Elle a émis l’appréciation suivante concernant le système LPC : « Compte tenu de la fatigue générée par l’écoute via le système FM et par le recours à la suppléance mentale, le code - rapide et suivant immédiatement ce qui est dit - semble donc la solution la plus reposante pour l’assurée : cela lui permet ainsi de se concentrer davantage sur le contenu du cours qu’à gérer sa bonne réception. Toutefois, le nombre de périodes actuellement dispensées est clairement insuffisant pour permettre à l’assurée de perfectionner encore sa réception du code, d’une part, et de suivre confortablement les cours, d’autre part. En effet, elle a déjà bien assez de situations où elle doit se débrouiller sans code dans sa vie quotidienne : l’école est le lieu où la clarté du message doit être une priorité absolue, et où il ne devrait y avoir aucune place pour des flous et de la surcharge cognitive. Nous recommandons donc au réseau d’augmenter dès que possible le nombre de périodes de code, et de prêter une attention particulière aux langues étrangères et aux branches "à jargon", telles que la philosophie ou la biologie par exemple » (dossier OAI, pièce 107, p. 190). 4.1.7. Dans une détermination adressée le 20 décembre 2018 à l’OAI, l’assurée, par l’intermédiaire de son mandataire, a indiqué que l’examen qu’elle avait effectué avec le Prof. Dr F.________ ne reflétait en rien la réalité d’une salle de classe, le bruit de fond du test pouvant être comparé à celui d’une télévision allumée dans une pièce séparée et la gênant ainsi beaucoup moins que le bruit d’une salle de classe. Elle a répété que le système FM proposé lui provoquait des acouphènes et des maux de tête et qu’au surplus et surtout, il n’était pas utilisable en situation d’atelier.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 Elle a en outre produit le rapport du 7 décembre 2018 du test TERMO réalisé par la logopédiste L.________ en indiquant qu’il mettait en lumière l’utilité d’une codeuse-interprète. Elle a souligné que ce système était le plus à même de lui permettre de suivre une formation dans de bonnes conditions, et cela aussi dans les situations de brouhaha, et qu’il lui permettait au surplus de limiter les efforts et ainsi de diminuer sa fatigue. Elle a ajouté qu’aucun autre moyen ne pouvait remplir la fonction demandée, le système FM n’offrant pas le même résultat ni la même qualité que le système LPC et lui occasionnant un inconfort dépassant l’effort raisonnable qui pouvait être attendu d’elle. 4.1.8. Le Prof. Dr F.________ s’est déterminé sur le rapport du 7 décembre 2018 de L.________ et sur la détermination du 7 décembre 2018 de l’assurée dans un rapport établi le 22 février 2019 à l’attention de l’OAI (dossier OAI, pièce 110, p. 200 ss). En ce qui concerne le test TERMO, il a relevé que la compréhension de la parole avait été testée sans bruit de fond et qu’il n’avait pas pu déterminer clairement à quels niveaux les sons avaient été diffusés : « Soweit ich verstanden habe, wird das Sprachverstehen hier ohne Störlärm geprüft, und es ist für mich unklar geblieben, bei welchen Pegeln die Sprache angeboten wird ». Il a néanmoins souligné que, d’après ce qu’il avait compris, la compréhension de la parole de l’assurée se situait entre 90 et 100% dans tous les tests où elle pouvait utiliser la meilleure oreille, chose à laquelle il fallait s’attendre avec une audition presque normale dans l’oreille droite : « Soweit ich aber verstanden habe, beträgt das Sprachverstehen für A.________ in allen Tests, in welchen sie das bessere Ohr benutzen kann, zwischen 90 und 100%. Das ist bei diesem beinahe normalem Hövermögen auf dem rechten Ohr auch zu erwarten ». Il s’est dit très surpris que, lors de ce test, la compréhension du discours ait été moins bonne que la compréhension des mots, car c’est en général l’inverse étant donné que les phrases peuvent être devinées à partir du contexte plutôt qu’à partir de mots isolés : « Sehr erstaunt hat mich, dass in diesem Test das Sprachverstehen schlechter ist als das Wortverstehen. Üblicherweise ist es umgekehrt, da bei Sätzen aus dem Kontext mir erraten werden kann als bei einzelnen, isolierten Worte ». Il a par ailleurs noté que, sur le plan positif, le test montrait que le codage semblait apporter un petit avantage et que la compréhension de la parole était déjà bonne sans codage: « Auf der positiven Seite zeigt der Test, dass die Codierung einen kleinen Vorteil zu bringen scheint, und dass das Sprachverstehen bereits ohne Codierung gut ist » (dossier OAI, pièce 110, p. 202). Concernant la détermination du 7 décembre 2018 de l’assurée, le Prof. Dr F.________ a en particulier indiqué qu’il était sûrement vrai que l’examen qu’il avait fait passer le 13 septembre 2018 à l’assurée pour mesurer la compréhension de la parole dans le bruit ne reflétait certainement pas la réalité exacte d’une salle de classe, aucun test qu’il connaissait ne rendant cela possible : « Es ist sicher richtig, dass der durchgeführte Test zur Messung des Sprachverstehens in Störlärm vom 13.09.2018 bei A.________ in Bern sicher nicht die genaue Realität im Klassenzimmer wiedergibt. Dies ist bei keinem mir bekannten Test möglich ». Il a toutefois relevé qu’il n’était pas vrai que ce test ne reflétait rien de la réalité d’une salle de classe dès lors qu’il mesurait la compréhension de la parole avec un bruit de fond : « Nicht richtig ist dagegen aus meiner Sicht, dass dieser Test nichts von der Realität im Klassenzimmer wiedergibt. Der Test misst das Sprachverstehen im Störlärm (…) ». Il a expliqué que le bruit de fond utilisé était ce qu’on appelle un bruit de couverture de la parole, qui correspond à la réponse en fréquence de la parole de nombreuses personnes parlant simultanément, et que, à cet égard, cela correspondait à la situation dans une salle de classe : « Beim verwendeten Störlärm handelt es sich um ein sogenanntes sprachverdeckendem Rauschen, welches hinsichtlich des
Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 Freqzenzverlaufts der Sprache von vielen gleichzeitig sprechenden Personen entspricht. Dies entspricht in dieser Hinsicht damit durchaus der Situation in einem Klassenzimmer » (dossier OAI, pièce 110, p. 202). Il a par ailleurs indiqué que l’affirmation de l’assurée selon laquelle le système FM provoquerait des acouphènes et des maux de tête n’était pas très crédible à ses yeux et contredisait l’expérience de nombreux autres utilisateurs : « Die Behauptung, dass es durch das System zu Tinnitus und zu Kopfschmerzen komme ist für mich wenig glaubhaft und widerspricht der Erfahrung bei zahlreichen anderen Nutzern ». Il a ajouté que, s’il était vrai que les systèmes FM étaient principalement conçus pour l’enseignement frontal avec un haut-parleur, les systèmes plus récents, tels que le Phonak Roger, convenaient désormais également lorsqu’il y avait plusieurs orateurs dans la même pièce. Il ne fallait toutefois pas s’attendre à ce que les systèmes réagissent de manière optimale dans chaque situation. Leur utilisation impliquait toujours un certain effort, mais celui-ci était bien moindre que l’effort organisationnel qu’impliquait la présence d’une personne supplémentaire dans la classe : « Es ist richtig, dass FM Anlagen in erster Linie für den Frontalunterricht mit einem Sprecher konzipiert sind. Neuere Systeme, beispielsweise das Phonak Roger System sind aber heute durchaus auch für mehrere Sprecher im gleichen Raum geeignet. Auch hier ist nicht zu erwarten, dass die Systeme in jeder Situation optimal reagieren. Ihre Benutzung ist auch immer mit einem gewissen Aufwand verbunden. Allerdings ist nach meiner Erfahrung der Aufwand immer noch sehr viel kleiner, als der organisatorische Aufwand, der mit einer zusätzlichen Person während des Unterrichts verbunden ist ». Il a précisé que la compréhension de la parole dans le bruit pouvait clairement être améliorée avec un système FM : « Das Sprachverstehen in Störlärm kann mit einer FM Anlage ganz klar verbessert werden » (dossier OAI, pièce 110, p. 201). S’agissant de la proportionnalité de l’assistance d’une codeuse-interprète LPC, il a confirmé sa position, indiquant que, s’il était certain que l’assurée pouvait tirer profit d’une codeuse-interprète en classe, il s’agissait d’une mesure inhabituelle et très coûteuse pour son trouble de l’audition, laquelle ne pouvait à son avis plus être qualifiée de simple et adéquate en termes d’assurance : « Ich bin sicher, dass A.________ von einer Codeuse-Interprète im Unterricht einen Nutzen ziehen kann. Es handelt sich aber um eine für diese Hörstörung ungewöhnliche und sehr aufwändige Massnahme, die im Sinne der Versicherung nach meiner Auffassung nicht mehr als einfach und zweckmässig bezeichnet werden kann » (dossier OAI, pièce 110, p. 201). Il a souligné qu’il s’agissait d’une méthode extraordinairement élaborée pour mieux suivre les leçons et qu’elle n’était selon lui ni simple, ni appropriée : « Nach wie vor denke ich, dass der Einsatz einer Codeuse-Interprète im Unterricht (…) eine aussergewöhnlich aufwändige Methode ist, um dem Unterricht besser zu folgen. Nach meinem Dafürhalten ist das nicht einfach und zweckmässig ». Il a rappelé que la compréhension du discours dans le calme et dans le bruit était effectivement limitée chez l’assurée, mais que la limitation était relativement faible, comme le montraient les tests effectués (test vocal dans le bruit et test TERMO) : « Das Sprachverstehen in Ruhe und in Störlärm ist bei A.________ eingeschränkt, das steht ausser Frage. Die Einschränkung ist aber relativ klein, wie die Sprachtest in Störlärm uns selbst der TERMO-Test zeigt » (dossier OAI, pièce 110, p. 202). Il a conclu qu’il était entièrement d’accord pour dire que l’assurée avait droit à un soutien approprié de la part de l’assurance-invalidité dans le cadre de sa formation; cependant, la proportionnalité devait être maintenue. Or, l’utilisation d’un système FM était un moyen pertinent pour améliorer la compréhension de la parole et il recommandait de ne pas négliger celui-ci. Comme indiqué dans
Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 son premier rapport, il pouvait être utile d’assurer la transmission à la meilleure oreille : « A.________ befindet sich in Ausbildung und ich stimme mit dem Anwalt, Herrn Marc Zürcher vollkommen überein, sie Anspruch auf eine angemessene Unterstützung durch die IV hat. (…) Die Verhältnismässigkeit sollte aber gewahrt bleiben. Die Benutzung einer FM Anlage ist ein wichtiges Mittel das Sprachverstehen zu verbessern und ich empfehle sehr, dieses Mittel nicht zu vernachlässigen. Wie in meinem ersten Bericht bereits geschrieben, kann es sinnvoll sein, Übertragung auch auf das bessere Ohr zu gewährleisten » (dossier OAI, pièce 110, p. 202). 4.1.9. Dans le cadre de la procédure de recours contre la décision de refus de prise en charge d’une codeuse-interprète LPC rendue le 1er mars 2019 par l’OAI, l’assurée, par l’intermédiaire de son mandataire, a produit le 6 juin 2019 un rapport établi le 8 mai 2019 par M.________, responsable du Service d’aide à l’intégration auprès de la fondation B.________. La précitée a souligné dans son rapport que l’intervention d’une codeuse-interprète LPC était essentielle et incontestablement la solution la plus adéquate et la plus pertinente pour l’assurée car celle-ci en avait besoin à la fois pour accéder de façon optimale aux différents échanges qui avaient lieu en classe en situation de plénum, pour lever les ambiguïtés et permettre des explications claires et précises en simultané, pour soulager la fatigue qui s’accumulait au cours de la journée en raison de la suppléance mentale et de la surcharge cognitive, pour lui permettre de prendre des notes et pour pallier les mauvaises conditions acoustiques des salles de cours. Elle a ajouté qu’il s’agissait de l’unique solution possible lorsque le système FM n’était plus supportable pour l’assurée ou inadéquat par rapport à la situation de cours. Elle a notamment expliqué que l’acoustique des salles de classe du collège fréquenté par l’assurée n’offrait pas la meilleure qualité d’écoute et était peu adaptée aux personnes présentant une déficience auditive. À cela s’ajoutait un bruit de fond élevé qui réduisait également l’intelligibilité de la parole. Dans cet inconfort acoustique, l’assurée ne pouvait donc pas entendre toutes les interventions et avait recours à la suppléance mentale, ce qui engendrait un épuisement évident. Le système FM de type Phonax Roger dont elle bénéficiait pouvait certes remédier à ces inconvénients acoustiques, mais uniquement lors des situations d’enseignement ex cathedra et pour de courts moments compte tenu des désagréments qu’il lui occasionnait. 4.2. Discussion 4.2.1. Pour trancher la question de savoir si l’assurance-invalidité est tenue de prendre en charge l’intervention d’une codeuse-interprète LPC en faveur de l’assurée, il convient de déterminer si cette prestation de service, qui peut être remboursée à l’assurée en tant que mesure de réadaptation en lieu et place d’un moyen auxiliaire en vertu du ch. 1032 CMAI, remplit les conditions d’octroi d’un moyen auxiliaire fixées par la loi. Ainsi, il y a lieu d’examiner si la mesure satisfait aux critères de simplicité et d’adéquation au but recherché (art. 21 al. 3 LAI et 2 al. 4 OMAI) et si elle est appropriée, nécessaire et efficace (art. 8 al. 1 LAI), autrement dit si elle respecte le principe de la proportionnalité. Il est rappelé à cet égard que cela suppose, selon la jurisprudence, qu’elle soit propre à atteindre le but fixé par la loi - in casu : étudier et, par là même, améliorer la capacité de gain -, qu’elle apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et qu’il existe un rapport raisonnable entre son coût et son utilité (cf. arrêt TF I 502/2005 du 9 juin 2006 consid. 3.1.1). 4.2.2. La recourante estime avoir droit à la prise en charge de l’assistance d’une codeuse- interprète en langage parlé complété (LPC) car il s’agit selon elle du seul moyen lui permettant de
Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 suivre tout ce qui se dit en classe et d’accomplir sa formation comme ses autres camarades, le système FM dont elle dispose n’étant pas adéquat dans le cadre des cours, et en particulier du brouhaha des travaux de groupe, et lui provoquant de surcroît des maux de tête et des acouphènes. Son avis est appuyé clairement par la Dre K.________, qui conclut à la nécessité de l’assistance d’une codeuse-interprète LPC pour un bon suivi des cours (cf. rapport du 22 décembre 2016, dossier OAI, pièce 40, p. 71). Sa position est également soutenue par la Dre J.________ et L.________, logopédiste, qui n’affirment toutefois pas expressément la nécessité du système LPC. La Dre J.________ indique simplement qu’elle souhaite appuyer la demande de remboursement des codeuses dont a bénéficié l’assurée dans certains cours suivis au collège, tout en préconisant la mise en œuvre d’une audiométrie vocale dans le bruit afin d’évaluer son handicap en situation réelle (rapport du 11 décembre 2017, dossier OAI, pièce 83, p. 139), tandis que L.________ affirme que le système LPC semble être la solution la plus reposante pour l’assurée compte tenu de la fatigue générée par l’écoute via le système FM et par le recours à la suppléance mentale (rapport du 7 décembre 2018, dossier OAI, pièce 107, p. 190). 4.2.3. La nécessité d’un système FM pour les cours est en revanche contestée par le Dr I.________ et le Prof. Dr F.________. Le Dr I.________ considère que la présence d’une codeuse-interprète LPC en classe n’est clairement pas justifiée dès lors que l’audition de l’assurée pourrait être normalisée à l’aide d’une intervention chirurgicale (BAHA à gauche : vis fixée dans la boîte crânienne, derrière la mauvaise oreille gauche, sur laquelle un vibrateur retransmet les sons par conduction osseuse dans l’oreille interne gauche, qui fonctionne normalement) (dossier OAI, pièce 35, p. 64 s.). Le Prof. Dr F.________, pour sa part, conclut que, même si la méthode LPC peut être efficace pour l’assurée, son utilisation pour une perte auditive qui n’est pratiquement qu’unilatérale semble être une mesure complexe, à son avis très inhabituelle et probablement coûteuse, laquelle ne peut à son avis pas être qualifiée de simple et adéquate. Selon lui, la compréhension de la parole peut être améliorée à l’aide du système FM dont dispose l’assurée, y compris dans le bruit (dossier OAI, pièces 100 p. 171 et 110 p. 202). 4.2.4. Comme indiqué par la Cour de céans dans son arrêt du 2 juillet 2018, seule une audiométrie vocale dans le bruit est à même de déterminer ce que l’assurée entend et comprend sans l’intervention d’une codeuse-interprète LPC lorsqu’elle se trouve dans un environnement bruyant et comportant des interactions entre plusieurs personnes et, ainsi, de déterminer si elle a besoin de l’aide d’une codeuse-interprète LPC lors de certains cours (ATC 605 2017 170, consid. 4.4). Le Prof. Dr F.________ étant l’unique spécialiste à avoir mesuré la compréhension de la parole dans le bruit chez l’assurée, soit dans des conditions comparables à celles d’une salle de classe, ses rapports des 14 septembre 2018 et 22 février 2019 doivent dès lors prévaloir sur tous les autres présents au dossier. Cela étant, il sied de constater que lesdits rapports remplissent les exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante. Leurs conclusions résultent en particulier d’examens complets, le Prof. Dr F.________ ayant évalué la compréhension de la parole dans le bruit, avec et sans aide auditive, au moyen du test
Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 « Words in noise », ainsi que le seuil d’audition dans le calme à l’aide d’un audiogramme tonal en sons purs. À noter qu’il n’a pas réalisé d’audiogramme tonal dans le bruit au motif que cette mesure n’était pas possible sans un effort disproportionné et que, selon lui, elle n’était pas très significative et n’avait guère de sens. Il a en effet indiqué que l’essentiel était de savoir dans quelle mesure l’assurée pouvait encore utiliser les composants du signal sonore et que la compréhension de la parole dans le bruit était beaucoup plus adaptée à cet effet (dossier OAI, pièce 100,
p. 169 s.). Cela va dans le sens de l’avis de la Cour de céans, qui estime, en se référant à la recommandation du 11 décembre 2017 de la Dre J.________ tendant à la mise en œuvre d’une audiométrie vocale dans le bruit (dossier OAI, pièce 83, p. 139), qu’une audiométrie vocale dans le bruit constitue la mesure la plus adéquate pour déterminer quel message l’assurée entend et comprend lorsqu’elle se trouve dans un environnement bruyant et comportant des interactions entre plusieurs personnes. Le Prof. Dr F.________ discute par ailleurs les points litigieux en livrant notamment une appréciation détaillée concernant l’utilité du système LPC et celle du système FM et en explicitant les conditions de bruit du test de la compréhension de la parole effectué. Il explique ainsi que le système LPC est conçu pour fournir aux enfants des contenus vocaux auxquels ils ne peuvent accéder par la seule lecture labiale et que, même s’il peut être efficace pour l’assurée, son utilisation pour une perte auditive qui n’est pratiquement qu’unilatérale semble être une mesure complexe, à son avis très inhabituelle et probablement coûteuse (dossier OAI, pièce 100, p. 171). Il souligne qu’il s’agit d’une méthode extraordinairement élaborée pour mieux suivre les cours et qu’elle n’est selon lui ni simple, ni adéquate (dossier OAI, pièce 110, p. 202). Pour le cas de l’assurée, il préconise l’utilisation du système FM, indiquant que celui-ci permet d’améliorer le rapport signal/bruit (SNR) dans le bruit et que la compréhension de la parole dans le bruit peut clairement être améliorée avec un tel système. Il précise que la situation peut même être optimisée au besoin en assurant la transmission des sons à la meilleure oreille. Prenant en compte les plaintes de l’assurée, il relève en outre que l’affirmation de cette dernière selon laquelle le système FM provoquerait des acouphènes et des maux de tête n’est pas très crédible à ses yeux et contredit l’expérience de nombreux autres utilisateurs (dossier OAI, pièces 100 p. 171 et 110
p. 201 s.). À relever à cet égard que dans son rapport du 1er novembre 2016, H.________, audioprothésiste, note que l’assurée n’utilise pas le système FM de manière adéquate (dossier OAI, pièce 36, p. 66). S’agissant des conditions du test de la compréhension de la parole dans le bruit réalisé, le Prof. Dr F.________ souligne que le bruit de fond utilisé pour cet examen est ce qu’on appelle un bruit de couverture de la parole, qui correspond à la réponse en fréquence de la parole de nombreuses personnes parlant simultanément, et que cela équivaut à cet égard à la situation dans une salle de classe (dossier OAI, pièce 110, p. 202). Les conclusions du spécialiste précité sont en outre dûment motivées, avec des explications complètes sur les raisons pour lesquelles il estime que l’assistance d’une codeuse-interprète LPC ne constitue pas une mesure simple et adéquate, autrement dit une mesure proportionnée : en substance, l’assurée présente une déficience auditive relativement faible, une oreille étant normale selon la définition actuelle, et si sa compréhension de la parole dans le bruit n’est pas tout à fait dans la norme, elle peut être améliorée au moyen du système FM dont elle dispose; l’utilisation de ce système implique certes un effort de sa part, mais celui-ci est bien moindre que l’effort organisationnel que nécessite l’intervention d’une codeuse-interprète LPC en classe, qui constitue une mesure inhabituelle, complexe et probablement coûteuse (dossier OAI, pièces 100 p. 171 et 110 p. 201 s.).
Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 Ces conclusions sont convaincantes et vont dans le même sens que celles du Dr I.________, pour qui la présence d’une codeuse-interprète LPC en classe n’est clairement pas justifiée (dossier OAI, pièce 35, p. 64 s.). Elles ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par les avis divergents de la Dre K.________, de la Dre J.________ ou de L.________, logopédiste, dès lors qu’aucune d’entre elles n’a testé la compréhension de la parole dans le bruit chez l’assurée. Cela étant, il est à relever que sur la base d’un test TERMO (test d’évaluation de la réception du message oral) effectué dans des conditions favorables, L.________ a constaté que les erreurs étaient rares pour toutes les modalités testées chez l’assurée (audition; audition et lecture labiale; audition, lecture labiale et LPC; lecture labiale; lecture labiale et LPC) et que, de manière générale, les scores réalisés étaient excellents (dossier OAI, pièce 107, p. 188 s.). Comme le relève le Prof. Dr F.________ dans son rapport du 22 février 2019, les résultats de ce test montrent que la compréhension de la parole est déjà très bonne chez l’assurée sans l’aide du système LPC (dossier OAI, pièce 110, p. 202). 4.2.5. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour se rallie à l’appréciation du Prof. Dr F.________ et constate que l’assistance d’une codeuse-interprète LPC en classe ne remplit pas les conditions de proportionnalité fixées par la loi pour l’octroi d’un moyen auxiliaire, et en particulier les critères de nécessité et de simplicité. En effet, si cette mesure peut certes être efficace et confortable pour la recourante, elle ne lui est pas nécessaire pour étudier dès lors que sa déficience auditive n’est pratiquement qu’unilatérale et qu’elle peut suivre les cours de manière adéquate avec l’aide du système FM dont elle bénéficie déjà. En outre, il ne s’agit pas d’une mesure simple, l’intervention d’une codeuse-interprète pour certaines leçons impliquant une organisation et un coût importants au regard du bénéfice escompté. 4.2.6. Dans le cadre de la procédure de recours, soit postérieurement à la décision litigieuse, la recourante produit, par l’intermédiaire de son mandataire, un rapport établi le 8 mai 2019 par M.________, de la fondation B.________. On rappellera à cet égard que, selon une jurisprudence constante, le juge examine la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, et qu'il n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait qui sont postérieures à celles-ci (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 445 et 129 V 1 consid. 1.2). En application de cette jurisprudence, les rapports établis après la décision litigieuse n’ont en principe pas à être pris en compte dans le cadre de la procédure de recours. Toutefois, dans la mesure où le rapport du 8 mai 2019 concerne la situation antérieure à la décision attaquée, il peut être examiné et pris en compte par la Cour de céans. Cela étant, force est de constater qu’il n’amène aucun élément nouveau probant susceptible de modifier l’appréciation de la Cour quant à la proportionnalité de l’assistance d’une codeuse- interprète LPC pour la recourante. En effet, il comprend uniquement une appréciation différente de la situation qui ne repose sur aucune forme de test audiométrique. Il est au surplus relevé que son auteure n’est pas médecin, et encore moins spécialiste en audiologie.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 5. 5.1. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour constate que c’est à bon droit que l’OAI a refusé de prendre en charge l’assistance d’une codeuse-interprète LPC en faveur de la recourante. Dans ces conditions, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. 5.2. La procédure n’étant pas gratuite, les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante. Eu égard au sort du litige, il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours (605 2019 87) est rejeté. Partant, la décision du 1er mars 2019 est confirmée. II. Des frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe, par CHF 400.-. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 mai 2020/pvo Le Président : La Greffière :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3). Elle allègue qu’une codeuse-interprète LPC est le seul moyen qui lui permette de suivre sa formation comme les autres étudiants car le système FM n’est pas adéquat dans le cadre des cours, et notamment du brouhaha des ateliers et de leurs interactions, comme le démontrent les différents tests et intervenants figurant au dossier. Elle explique que ce système est inutile pour les nombreux cours interactifs qu’elle suit car dès qu’elle quitte le professeur des yeux pour prendre des notes ou rechercher une information dans un texte ou que ses camarades prennent la parole, elle n’a pas le support de la lecture labiale et perd le fil. S’ajoute à cela le fait que l’appareil FM lui provoque des acouphènes et des maux de tête. Elle souligne qu’elle n’entend pas les mots prononcés par ses collègues de classe et qu’elle ne comprend pas tout ce qu’ils disent, de sorte que, sans l’intervention de la codeuse-interprète LPC, elle n’a pas accès aux différents échanges et doit constamment utiliser sa suppléance mentale pour faire le lien entre ce qu’elle a entendu, ce qui aurait pu être dit et ce qu’elle a compris. La concentration accrue qu’elle doit ainsi fournir et le système FM et les maux physiques qu’il provoque l’épuisent, si bien que, dans ces conditions, sa formation n’est absolument pas optimale et entraîne un effort qu’on ne peut pas simplement considérer comme raisonnable. Dans ses observations du 28 mai 2019, l’OAI propose le rejet du recours en se référant à la motivation de la décision querellée ainsi qu’au rapport du 14 septembre 2018 du Prof. Dr F.________. Dans une correspondance spontanée du 6 juin 2019, la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, produit un rapport du 8 mai 2019 de la fondation B.________ aux termes duquel le système LPC requis est essentiel et représente la solution la plus adéquate et la plus pertinente pour sa situation de handicap. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D’après l’art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. 2.2. Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les mesures de réadaptation comprennent notamment l’octroi de moyens auxiliaires (art. 8 al. 3 let. d LAI). Selon l’art. 16 al. 1 LAI, l’assuré qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. L’art. 2 al. 5a LHand relève qu’il y a inégalité dans l’accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque l’utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées. 2.3. L’art. 21 LAI prévoit que l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L’assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3). Le Conseil fédéral peut prévoir que l’assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies (al. 4). À l’art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l’intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires. Ce département a édicté l’Ordonnance concernant la remise de moyens
Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI; RS 831.232.51), avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. Selon l’art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par dite liste, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2). Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité (al. 3). L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle (al. 4, 1ère phrase). 2.4. S’agissant des conditions d’octroi d’un moyen auxiliaire, il s’agit donc en premier lieu de tenir compte des critères de simplicité et d’adéquation au but recherché (art. 21 al. 3 LAI et art. 2 al. 4 OMAI), ainsi que du caractère approprié, nécessaire et efficace de la réadaptation, tel qu’il est prescrit à l’art. 8 al. 1 LAI (cf. sur l’ensemble de la question notamment les arrêts TF I 440 et 450/05 du 30 octobre 2006 consid. 5.3 et les références). C’est là l’expression du principe de la proportionnalité et cela suppose que les adaptations requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires et suffisantes à cette fin; il doit exister un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen auxiliaire (cf. arrêt TF I 502/2005 du 9 juin 2006 consid. 3.1.1). Ainsi, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires appropriées au but de la réadaptation, mais non aux meilleures mesures possibles au regard des circonstances de son cas, car la loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire, mais également suffisante dans le cas d’espèce. L’assuré ne saurait donc prétendre au moyen auxiliaire qui serait le meilleur dans le cas particulier (ATF 98 V 98 / RCC 1970 p. 160; 143 V 190 consid. 2.3 et les références). Et s’il choisit un modèle plus coûteux que celui qui lui serait accordé par l’AI, les frais supplémentaires sont à sa charge. Le moyen auxiliaire nécessaire est celui qui permet de satisfaire aux besoins particuliers de sa réadaptation, déterminés par son invalidité. Seules sont donc déterminantes les conditions légales du droit à la remise du moyen auxiliaire, soit les besoins spécifiques de la réadaptation d’un assuré en particulier, lesquels doivent être satisfaits par le moyen auxiliaire en question (cf. ATF 130 V 173 consid. 4.3.3). En ce qui concerne les moyens auxiliaires, l’invalidité est réputée survenue dès que l’atteinte à la santé rend objectivement nécessaire le recours à un tel moyen et que celui-ci répond à un objectif de réadaptation visé par l’art. 21 LAI (ch. 1002 de la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité [CMAI], valable à partir du 1er janvier 2013, dans son état au 1er janvier 2018). 2.5. Pour la remise des moyens auxiliaires financés en tout ou en partie par l’assurance et pour la fourniture des prestations de service relatives à ces moyens, le Conseil fédéral dispose notamment des instruments suivants (cf. art. 21quater al 1 LAI) : fixer des forfaits (let. a); conclure des conventions tarifaires avec des prestataires tels que les fournisseurs, les producteurs, les grossistes ou les détaillants (let. b); fixer des montants maximaux pour la prise en charge des frais (let. c). Les limites de prix prévues par l’OFAS dans la CMAI ou les coûts maximums figurant dans des conventions tarifaires doivent être fixés de manière à ne pas porter atteinte au droit de l’assuré au moyen auxiliaire nécessaire (cf. arrêts TF I 440 et 450/05 précités consid. 5.3.2 et 5.3.4); une présomption existe cependant que l’octroi d’une prestation correspondant aux tarifs conventionnels
Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 établis (et il doit en aller de même, pour la Cour, relativement aux forfaits CMAI) répond suffisamment aux besoins de réadaptation de l’assuré et lui fournit un appareillage approprié et suffisant; il n’en demeure pas moins qu’à titre exceptionnel, un moyen auxiliaire d’un coût supérieur au montant tarifaire peut se révéler nécessaire pour des motifs particuliers liés à l’invalidité. Le droit actuel tient compte de cette situation, car, en fin de compte, c’est toujours les besoins concrets de réadaptation de l’assuré qui sont déterminants au regard des principes légaux ci-dessus exposés; il appartient toutefois à l’assuré d’apporter la preuve qu’en raison de sa situation exceptionnelle, il n’y a pas lieu de présumer que le moyen auxiliaire accordé sur la base des montants tarifaires maximums permet, dans son cas, d’atteindre le but de la réadaptation d’une manière adéquate; à cet effet, l’intéressé devra établir à l’aide d’avis médicaux convaincants et/ou de rapports établis par des experts de la branche, que sa réadaptation exige un moyen auxiliaire plus coûteux en raison des particularités tant de son état de santé que de son domaine d’activité. 2.6. Les ch.s 1018 ss CMAI ont trait aux moyens auxiliaires visant la réadaptation (*). Selon le ch. 1018 CMAI, les moyens auxiliaires désignés par un astérisque (*) dans la liste OMAI ne sont accordés que s’ils sont nécessaires pour l’exercice d’une activité lucrative, l’accomplissement des travaux habituels ou la fréquentation de l’école ou d’une formation. Le ch. 1021 CMAI prévoit que de tels moyens auxiliaires ne peuvent être remis pour permettre l’exercice de l’activité dans le domaine des travaux habituels que s’ils améliorent la capacité de travail de l’assuré (en règle générale 10 % selon une expertise domestique). D’après le ch. 1032 CMAI, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, l’AI peut rembourser à l’assuré une prestation de service particulière fournie par des tiers, à condition que celle-ci lui permette d’aller au travail, à l’école ou de se rendre sur le lieu de sa formation professionnelle (par exemple en cas de renonciation aux cotisations d’amortissement), d’exercer son métier (par exemple lecture à haute voix de textes nécessaires à l’exercice de la profession) ou de maintenir les contacts avec son entourage. 3. 3.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2). 3.2. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est- à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références citées; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 4. Est en l’espèce litigieuse la prise en charge, au titre de moyen auxiliaire, de l’intervention d’une codeuse-interprète en langage parlé complété (LPC) par l’assurance-invalidité. La recourante estime avoir droit à la prise en charge de l’assistance d’une codeuse-interprète LPC dans le cadre de ses études. Elle soutient qu’il s’agit du seul moyen qui lui permette de suivre tout ce qui se dit en classe et d’accomplir sa formation comme les autres étudiants, le système FM dont elle bénéficie n’étant pas adéquat dans le cadre des cours, et en particulier du brouhaha des travaux de groupe, et lui occasionnant de plus des acouphènes et des maux de tête. L’OAI, pour sa part, nie le droit de la recourante à la prise en charge d’un système LPC. Il considère, sur la base des rapports des 14 septembre 2018 et 22 février 2019 du Prof. Dr F.________, qu’il ne s’agit pas d’un moyen simple et adéquat, quand bien même il pourrait être efficace. Il souligne en effet que l’assurée subit une perte auditive qui n’est pratiquement qu’unilatérale et que le système FM dont elle bénéficie peut également être utilisé lors des travaux de groupe, étant précisé que l’effort associé à son utilisation est exigible de sa part dans le cadre de son obligation de réduire le dommage. Qu’en est-il ? 4.1. Historique médical L’assurée, née en 1996, souffre d’une surdité partielle congénitale, appareillée à gauche depuis 2003. 4.1.1. Dans le courant 2016, elle a été adressée par son audioprothésiste, H.________, au Dr I.________, spécialiste FMH nez-gorge-oreilles. Dans un rapport du 1er novembre 2016, H.________ a fait part au Dr I.________ des éléments importants de la situation de l’assurée. Elle a notamment expliqué que, depuis le début de l’été,
Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 cette dernière testait différents appareils auditifs et était clairement satisfaite de la dernière prothèse qui lui avait été remise à la mi-octobre. Elle la portait quatre heures par jour, mais cette aide auditive ne lui suffisait pas dans ses études, pour lesquelles elle disposait d’un système FM. L’audioprothésiste a mentionné que l’assurée ne portait que très rarement son système FM en cours compte tenu des maux de tête, déséquilibres et acouphènes qu’il engendrait. Elle a néanmoins relevé que l’assurée n’utilisait pas le système de manière adéquate et qu’elle lui avait demandé de refaire un essai dans les conditions habituelles nécessaires au port de celui-ci. Elle a en outre indiqué que des problèmes scolaires liés au problème d’écoute de l’assurée s’étaient révélés à son arrivée au collège. Ainsi, sur le conseil de sa psychologue, cette dernière avait suivi des cours LPC en novembre 2015 et, suite à cette formation, avait bénéficié de l’aide d’une codeuse-interprète dès la deuxième partie de l’année scolaire 2015-2016. Cette assistance avait été prise en charge par la fondation B.________ jusqu’à la fin novembre 2016. H.________ a précisé au Dr I.________ que l’assurée allait le consulter afin d’appuyer auprès de l’assurance-invalidité la nécessité d’une codeuse pour certains cours où l’appareil n’était pas suffisant et ce, bien sûr, dans le cas où le système FM porté dans des conditions adéquates ne lui serait vraiment d’aucun secours (dossier OAI, pièce 36, p. 66 s.). Le Dr I.________ a reçu l’assurée en consultation le 4 novembre 2016 et lui a notamment fait passer un audiogramme tonal. Dans un rapport adressé le 7 novembre 2016 à la médecin traitante de l’assurée, la Dre J.________, spécialiste FMH en médecine générale, il a émis les diagnostics suivants : « 1. Bonne ouïe fonctionnelle : excellente fonction de l’oreille interne des deux côtés, importante surdité de transmission à gauche et minime surdité de transmission à droite; drain transtympanique en place et calme à droite, status après opération de l’oreille moyenne gauche début 2015 à G.________ / 2. Status après sept opérations pour fente palatine (palaschisis) ». Sur la base de l’audiogramme tonal réalisé, il a noté une surdité de transmission de 20 à 70 dB à gauche et une minime surdité de transmission à droite, correspondant à une perte auditive de 73% à gauche et de 6% à droite. Il s’est montré optimiste quant à la capacité de l’assurée à suivre les cours au collège : « L’ouïe fonctionnelle de cette patiente (…) est bonne. (…) La patiente a de manière compréhensible certaines difficultés à localiser les sources sonores et à comprendre des interlocuteurs en milieu bruyant. En étant placée du côté droit et à l’avant de la classe, elle doit pouvoir suivre la majorité des cours ». Il a ainsi nié la nécessité de l’assistance d’une codeuse LPC : « La présence d’une codeuse-interprète LPC en classe n’est pour moi clairement pas justifiée. L’audition pourrait être normalisée quasiment à 100% avec un BAHA à gauche (vis fixée dans la boîte crânienne, derrière la mauvaise oreille gauche, sur laquelle un vibrateur retransmet les sons par conduction osseuse dans l’oreille interne gauche, qui fonctionne normalement) ! Je me demande pour conclure, s’il ne serait pas une fois nécessaire de réunir la patiente, ses parents, sa psychologue et tous les intervenants intéressés à une réunion pour "recadrer" cette situation "inhabituelle" » (dossier OAI, pièce 35, p. 64 s.). 4.1.2. À la fin 2016, l’assurée a consulté la Dre K.________, spécialiste FMH ORL, afin d’avoir un second avis médical. Concernant le diagnostic, cette dernière a indiqué dans un rapport adressé le 22 décembre 2016 à l’OAI : « L’assurée présente actuellement une surdité de transmission bilatérale atteignant uniquement les basses fréquences à droite, concernant toutes les fréquences à gauche. En audiométrie vocale, l’intelligibilité est modérément diminuée à droite, très diminuée à gauche. La perte auditive est de 5% à droite et de 68% à gauche ». Elle a précisé que l’assurée était appareillée à gauche depuis l’âge de 7 ans avec satisfaction et qu’elle disposait d’un système FM pour les cours qu’elle utilisait assez rarement en raison de maux de têtes et d’acouphènes.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 Elle a expliqué que l’assurée redoublait actuellement sa 3ème année de collège et qu’elle avait bénéficié depuis plus d’une année d’un soutien par LPC à raison de 10 heures par semaine, une technique gestuelle complétant la lecture labiale et lui permettant de lever les incertitudes lors des cours. Elle a souligné que le système LPC était très utile à l’assurée pour les langues ainsi que pour la physique, où la précision était très importante. Elle a conclu à la nécessité de ce système : « En résumé, cette jeune patiente présente une surdité bilatérale plus importante à gauche qu’à droite avec une bonne réhabilitation avec la prothèse. Toutefois, la précision des consignes qu’elle reçoit lors des cours est nettement améliorée par l’utilisation du LPC. De plus, l’audition en milieu bruyant tel qu’il est assez souvent dans les classes contribue aux difficultés de compréhension. Le soutien par une codeuse-interprète LPC en classe me semble absolument indispensable afin de favoriser un parcours scolaire adéquat » (dossier OAI, pièce 40, p. 71). 4.1.3. Dans le cadre de l’instruction de la demande AI de l’assurée, l’OAI a demandé au Prof. Dr F.________ de faire passer à cette dernière un audiogramme vocal et tonal avec ses appareils actuels. Dans un rapport adressé le 3 mai 2017 à l’OAI, le médecin précité a transmis les résultats des mesures effectuées avec l’aide auditive intra-auriculaire Phonak Baseo Q15-M, toujours en cours d’adaptation. Il a indiqué que le résultat obtenu avec l’appareil auditif était certainement acceptable, et qu’il devrait même être possible d’aller un peu plus loin dans les basses fréquences : « Sie sehen die Messresultate mit dem heute getragenen, noch in der Anpassung befindlichen Hinder-dem-Ohr-Hörgerät Phonak Baseo Q15-M in der Beilage. Das zur Zeit mit dem Gerät erreichte Resultat ist sicher vertretbar, in den tiefen Frequenzen sollte sogar noch ein wenig mehr möglich sein » (dossier OAI, pièce 51, p. 85 s.). 4.1.4. Dans un rapport établi le 11 décembre 2017 à l’attention de l’OAI, la Dre J.________ a appuyé la demande de l’assurée quant à la prise en charge par l’assurance-invalidité de l’intervention d’une codeuse LPC pour certains cours. Elle a expliqué : « En effet, l’assurée souffre d’une surdité partielle congénitale gauche appareillée qui lui cause des difficultés dans son apprentissage. Il est vrai, comme le relève le Dr I.________ lors de son rapport du 7 novembre 2016, que selon l’audiométrie tonale, cette surdité est unilatérale et ne devrait que peu influencer ses activités quotidiennes, mais la réalité est différente et les difficultés exprimées par la patiente l’ont menée à une grande détresse, exprimée actuellement par un épisode dépressif et un arrêt du collège ». Elle a toutefois préconisé la mise en place d’un test par audiométrie vocale dans le bruit afin d’évaluer le handicap de l’assurée en situation réelle et de mieux faire la part des choses entre son handicap et les facteurs influençant la situation (dossier OAI, pièce 83, p. 139). 4.1.5. Suite à l’arrêt de la Cour de céans du 2 juillet 2018 ordonnant une instruction complémentaire du dossier (ATC 605 2017 170), l’OAI a demandé au Prof. Dr F.________ de faire passer à l’assurée un audiogramme vocal et tonal avec ses appareils actuels dans des conditions de bruit, auxquelles elle était confrontée durant sa formation. Le médecin précité a consigné les résultats des tests effectués dans un rapport établi le
E. 14 septembre 2018 à l’attention de l’OAI (dossier OAI, pièce 100, p. 169 ss). Il a d’abord mesuré la compréhension de la parole dans le bruit, avec et sans aide auditive, au moyen du test « Words in noise » (Audioware, Pratteln, CD vol. 6). Celui-ci a révélé que les rapports signal/bruit (signal-to-noise ratios; SNR) étaient augmentés chez l’assurée - ce qui indique une moins bonne compréhension de la parole dans le bruit -, mais seulement de manière relativement faible : « Höhere Werte zeigen ein schlechteres Sprachverstehen in Lärm. (…) Der SNR ist also bei A.________ in allen Messungen erhöht, aber nur relativ leicht ». Les résultats du
Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 test ont également montré que la fermeture de la meilleure oreille détériorait la compréhension de la parole et que l'aide auditive améliorait le résultat, mais que ces deux effets étaient faibles : « Die Resultate zeigen auch, dass der Verschluss des guten Ohres das Sprachverstehen wie erwartet verschlechtert und das Hörgerät das Resultat verbessert, beide Effekte sind aber klein » (dossier OAI, pièce 100, p. 169 s.). Le Prof. Dr F.________ n’a pas fait passer à l’assurée un audiogramme tonal avec bruit de fond, comme demandé par l’OAI. Il a expliqué qu’une telle mesure n’était pas possible sans un effort disproportionné et que, selon lui, elle n’était pas très significative et n’avait guère de sens : « Die in Ihrem Schreiben gewünschte Messung eines Tonaudiogramms mit und ohne Störlärm habe ich nicht durchgeführt. Einerseits ist sie ohne unverhältnismässig grossen Aufwand nicht möglich, da diese Messung eigentlich nicht durchgeführt wird und unsere Computergesteuerten Audiometer sie nicht mit Spracheverdeckendem Rauschen zulassen. Die Messung ist nach meiner Ansicht auch wenig sinnvoll und kaum aussagekräftig ». Il a indiqué que l’essentiel était de savoir dans quelle mesure l’assurée pouvait encore utiliser les composants du signal sonore, tout en soulignant que la mesure de la compréhension de la parole dans le bruit était beaucoup plus adaptée à cet effet : « Entscheidender ist, wie gut ein Patient mit den noch hörbaren Signalanteile noch nutzen kann. Dazu ist die Messung des Sprachverstehens im Störlärm unter Punkt 1.1 sehr viel besser geeignet » (dossier OAI, pièce 100, p. 170). Au lieu de mesurer le seuil d’audition dans le bruit, il a mesuré le seuil d’audition dans le calme au moyen d’un audiogramme tonal en sons purs (« Reintonaudiogramm »). Il a constaté une audition normale (c’est-à-dire des seuils auditifs compris entre 0,5 et 4 kHz 20 dB ou mieux) à droite, une meilleure oreille entendante ainsi qu’une surdité de transmission prononcée à gauche. Il a noté un pourcentage de perte auditive de 1,9% à droite et de 72,5% à gauche : « Ich fand heute auf dem rechten, besser hörenden Ohr ein per geltender Definition normales Hörvermögen (Definition: Hörschwellen im Bereich 0.5 - 4 kHz 20 dB oder besser) und eine ausgeprägte Schalleitungsschwerhörigkeig links. Der Prozentuale Hörverlust nach CPT-AMA-Tabelle betrug rechts 1.9%, links 72.5% » (dossier OAI, pièce 100, p. 170). Dans son évaluation globale de la situation, le Prof. Dr F.________ a indiqué qu’actuellement, l’assurée avait une audition normale du côté droit et une perte auditive prononcée du côté gauche; néanmoins, quand bien même le seuil auditif à gauche était normal en soi, il était moins bon que ce à quoi on pouvait s’attendre chez une jeune femme de cet âge : « Bei A.________ liegt heute ein gemäss Definition normales Hörvermögen rechts und eine ausgeprägte Schwerhörigkeit links vor. Obwohl die Hörschwelle links an sich normal ist, ist sie doch schlechter, als bei einer jungen Frau in diesem Alter zu erwarten wäre ». Il a ajouté que la compréhension de la parole dans le bruit était également un peu moins bonne et que, si l’appareil auditif à gauche aidait l’assurée, il ne pouvait pas complètement normaliser la situation : « Auch das Sprachverstehen in Störlärm ist etwas schlechter. (…) Das Hörgerät links hilft, ist aber nicht in der Lage die Situation ganz zu normalisieren ». Il a en outre relevé que la compréhension de la parole dans le bruit n’était que relativement peu limitée, mais qu’elle pouvait avoir un effet négatif, par exemple lors des leçons : « Das Sprachverstehen in Störlärm ist nur relativ leicht eingeschränkt, es kann sich aber z.B. im Unterricht durchaus negativ auswirken » (dossier OAI, pièce 100, p. 170). Enfin, il a livré son appréciation concernant le système de codage LPC demandé par l’assurée. Il a d’abord rappelé que l’intéressée souffrait d’une déficience auditive relativement faible, une oreille étant normale selon la définition actuelle, mais que la compréhension de la parole dans le bruit n’était pas tout à fait dans la norme : « Bei A.________ liegt eine Einschränkung des
Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 Hörvermögens vor. Sie ist relativ klein, ein Ohr ist gemäss geltender Definition normal, dennoch ist das Sprachverstehen in Störlärm nicht ganz normal ». Il a expliqué que l’aide d’une codeuse LPC était certainement possible et qu’il était presque sûr que cette mesure était efficace et aiderait l’assurée à mieux comprendre en présence de bruit de fond. Néanmoins, la question n’était pas tant de savoir si la mesure était efficace, mais si elle était appropriée et proportionnée : « Die Hilfe einer LPC-codeuse ist sicher möglich und ich bin fast sicher, dass die Massnahme wirksam ist und A.________ auf diese Art mehr versteht, sobald Hintergrundlärm vorliegt. Die Frage ist für mich weniger, ob die Massnahme wirksam ist, als ob sie angemessen und verhältnissmässig ist » (dossier OAI, pièce 100, p. 171). Il a expliqué que le LPC était conçu pour fournir aux enfants des contenus vocaux auxquels ils ne peuvent accéder par la seule lecture labiale. Par exemple, les mots « main », « bain » et « pain » se ressemblent en ce qui concerne le mouvement des lèvres : « LPC wurde entwickelt, um Kinder Sprachinhalte zu vermitteln, zu denen sie durch Lippenablesen alleine keinen Zugang haben. So sehen die Wörter "main ", "bain" und "pain" im Bezug auf die Lippenbewegungen gleich aus ». Il a relevé que l’assurée avait une oreille pratiquement normale et qu’elle pouvait accéder acoustiquement à ces différences linguistiques sans être dépendante du LPC, comme le montraient les audiogrammes vocaux effectués les 23 juin 2015 et 1er mai 2017. Ce qu’elle pouvait moins bien faire, c’était accéder à ces informations dès qu’il y avait un bruit de fond : « A.________ hat ein praktisch normal hörendes Ohr und sie kann, wir normal hörende auch, durchaus auf diese sprachlichen Unterschiede akustisch zugreifen, ohne auf LPC angewiesen zu sein. Dies zeigen die Sprachaudiogramm vom 23.06.2015 und vom 01.05.2017. Was sie weniger gut kann, ist auf diese Informationen zuzugreifen, sobald Störlärm vorliegt » (dossier OAI, pièce 100, p. 171). Il a conclu que, même si la méthode LPC pouvait être efficace, son utilisation pour une perte auditive qui n’était pratiquement qu’unilatérale, avec une audition quasiment normale dans l’oreille entendante, semblait être une mesure complexe, à son avis très inhabituelle et probablement coûteuse : « Auch wenn die Methode wirksam sein mag, so erscheint die zu Hilfenhahme einer LPC-codeuse bei einer praktisch nur einseitigen Schwerhörigkeit mit praktisch normalem Hörvermögen auf dem Gegenohr als eine aufwendige, aus meiner Sicht sehr ungewöhnliche, und wohl auch teure Massnahme ». Il a ajouté que, dans des cas comparables, on essaiera presque toujours d’améliorer le rapport signal/bruit (SNR) dans le bruit avec des moyens techniques. Il a rappelé que l’assurée avait déjà un système FM qui faisait exactement cela et a souligné que, si cela ne suffisait pas, la situation pouvait encore être améliorée si nécessaire, en envoyant le « meilleur » signal du système FM à la meilleure oreille opposée, par exemple avec un appareil Roger Focus de Phonak ou éventuellement même avec une aide auditive (vraiment très bien réglée) sur la meilleure oreille : « In vergleichbaren Fällen wird man heute eigentlich fast immer bemüht sein, den Signal-Stör-Abstand (SNR) im Störlärm mit technischen Mitteln zu verbessern. (…) Eine FM-Anlage, die genau dies tut, besitzt A.________ meines Wissens bereits. Falls sie nicht genügt, lässt sich die Situation bei Bedarf noch weiter verbessern, indem das "bessere" Signal aus der FM-Anlage auch auf das bessere Gegenohr gelangt, z.B. mit einem Roger Focus Gerät der Firma Phonak oder evtl. sogar mit einem (wirklich sehr vorsichtig eingestellten) Hörgerät auf dem bessern Ohr » (dossier OAI, pièce 100, p. 171). 4.1.6. À la fin novembre 2018, à la demande de son réseau, l’assurée a passé un test TERMO (test d’évaluation de la réception du message oral) tendant à évaluer comment elle tirait parti du code LPC et dans quelle mesure elle pouvait se reposer sur cet outil pour suivre les cours.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 L.________, logopédiste ARLD, s’est chargée de réaliser cet examen et a établi un rapport en date du 7 décembre 2018. Elle a d’abord indiqué que le test avait été réalisé dans des conditions favorables (absence de brouhaha et bonne visibilité) et selon différentes modalités : A : audition (téléphone, interlocuteur de dos) / B : audition et lecture labiale (situation duelle - interlocuteur de face) / C : audition, lecture labiale et LPC (logo, appui) / D : lecture labiale (appareils en panne, vitre) / E : lecture labiale et LPC (codeuses) (dossier OAI, pièce 107, p. 188). Dans son analyse des résultats, elle a notamment relevé que les courbes étaient très proches entre elles et que les erreurs étaient rares pour toutes les modalités, même la D (lecture labiale). Elle a en outre noté que la modalité C (audition, lecture labiale et LPC) était la plus confortable pour l’assurée, affichant les meilleurs scores (taux avoisinant les 100%) et les réponses les plus rapides. Elle a mentionné que la modalité B (audition et lecture labiale) était certes juste derrière (une répétition et une autocorrection, juste un peu plus lente), mais que sur la journée, le taux de fatigue générée par la suppléance mentale demandée par la condition B était bien plus conséquent. Elle a indiqué que de manière générale, les scores de l’assurée étaient excellents, et qu’ils ne baissaient essentiellement que sur le sous-test des logatomes, des mots sans signification ne permettant pas de s’appuyer sur la suppléance mentale. Cela donnait une idée de la façon dont les mots nouveaux étaient perçus : dans ce cas, l’assurée s’appuyait certainement aussi sur l’écrit pour être sûre (dossier OAI, pièce 107, p. 188 s.). Dans ses conclusions, la logopédiste précitée a mis en évidence différents points ressortant du bilan de réception de l’assurée : des compétences excellentes en suppléance mentale qui sont certes d’une grande efficacité, mais qui ont un coût cognitif important et fatiguent plus rapidement l’intéressée, des compétences en audition plutôt bonnes dans des conditions acoustiques optimales, mais très rapidement détériorées dans une situation de brouhaha, contrairement au code LPC, ainsi que des compétences en décodage LPC très bonnes, qui deviendraient probablement excellentes avec un peu plus d’entraînement (dossier OAI, pièce 107, p. 190). Elle a émis l’appréciation suivante concernant le système LPC : « Compte tenu de la fatigue générée par l’écoute via le système FM et par le recours à la suppléance mentale, le code - rapide et suivant immédiatement ce qui est dit - semble donc la solution la plus reposante pour l’assurée : cela lui permet ainsi de se concentrer davantage sur le contenu du cours qu’à gérer sa bonne réception. Toutefois, le nombre de périodes actuellement dispensées est clairement insuffisant pour permettre à l’assurée de perfectionner encore sa réception du code, d’une part, et de suivre confortablement les cours, d’autre part. En effet, elle a déjà bien assez de situations où elle doit se débrouiller sans code dans sa vie quotidienne : l’école est le lieu où la clarté du message doit être une priorité absolue, et où il ne devrait y avoir aucune place pour des flous et de la surcharge cognitive. Nous recommandons donc au réseau d’augmenter dès que possible le nombre de périodes de code, et de prêter une attention particulière aux langues étrangères et aux branches "à jargon", telles que la philosophie ou la biologie par exemple » (dossier OAI, pièce 107, p. 190). 4.1.7. Dans une détermination adressée le 20 décembre 2018 à l’OAI, l’assurée, par l’intermédiaire de son mandataire, a indiqué que l’examen qu’elle avait effectué avec le Prof. Dr F.________ ne reflétait en rien la réalité d’une salle de classe, le bruit de fond du test pouvant être comparé à celui d’une télévision allumée dans une pièce séparée et la gênant ainsi beaucoup moins que le bruit d’une salle de classe. Elle a répété que le système FM proposé lui provoquait des acouphènes et des maux de tête et qu’au surplus et surtout, il n’était pas utilisable en situation d’atelier.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 Elle a en outre produit le rapport du 7 décembre 2018 du test TERMO réalisé par la logopédiste L.________ en indiquant qu’il mettait en lumière l’utilité d’une codeuse-interprète. Elle a souligné que ce système était le plus à même de lui permettre de suivre une formation dans de bonnes conditions, et cela aussi dans les situations de brouhaha, et qu’il lui permettait au surplus de limiter les efforts et ainsi de diminuer sa fatigue. Elle a ajouté qu’aucun autre moyen ne pouvait remplir la fonction demandée, le système FM n’offrant pas le même résultat ni la même qualité que le système LPC et lui occasionnant un inconfort dépassant l’effort raisonnable qui pouvait être attendu d’elle. 4.1.8. Le Prof. Dr F.________ s’est déterminé sur le rapport du 7 décembre 2018 de L.________ et sur la détermination du 7 décembre 2018 de l’assurée dans un rapport établi le 22 février 2019 à l’attention de l’OAI (dossier OAI, pièce 110, p. 200 ss). En ce qui concerne le test TERMO, il a relevé que la compréhension de la parole avait été testée sans bruit de fond et qu’il n’avait pas pu déterminer clairement à quels niveaux les sons avaient été diffusés : « Soweit ich verstanden habe, wird das Sprachverstehen hier ohne Störlärm geprüft, und es ist für mich unklar geblieben, bei welchen Pegeln die Sprache angeboten wird ». Il a néanmoins souligné que, d’après ce qu’il avait compris, la compréhension de la parole de l’assurée se situait entre 90 et 100% dans tous les tests où elle pouvait utiliser la meilleure oreille, chose à laquelle il fallait s’attendre avec une audition presque normale dans l’oreille droite : « Soweit ich aber verstanden habe, beträgt das Sprachverstehen für A.________ in allen Tests, in welchen sie das bessere Ohr benutzen kann, zwischen 90 und 100%. Das ist bei diesem beinahe normalem Hövermögen auf dem rechten Ohr auch zu erwarten ». Il s’est dit très surpris que, lors de ce test, la compréhension du discours ait été moins bonne que la compréhension des mots, car c’est en général l’inverse étant donné que les phrases peuvent être devinées à partir du contexte plutôt qu’à partir de mots isolés : « Sehr erstaunt hat mich, dass in diesem Test das Sprachverstehen schlechter ist als das Wortverstehen. Üblicherweise ist es umgekehrt, da bei Sätzen aus dem Kontext mir erraten werden kann als bei einzelnen, isolierten Worte ». Il a par ailleurs noté que, sur le plan positif, le test montrait que le codage semblait apporter un petit avantage et que la compréhension de la parole était déjà bonne sans codage: « Auf der positiven Seite zeigt der Test, dass die Codierung einen kleinen Vorteil zu bringen scheint, und dass das Sprachverstehen bereits ohne Codierung gut ist » (dossier OAI, pièce 110, p. 202). Concernant la détermination du 7 décembre 2018 de l’assurée, le Prof. Dr F.________ a en particulier indiqué qu’il était sûrement vrai que l’examen qu’il avait fait passer le 13 septembre 2018 à l’assurée pour mesurer la compréhension de la parole dans le bruit ne reflétait certainement pas la réalité exacte d’une salle de classe, aucun test qu’il connaissait ne rendant cela possible : « Es ist sicher richtig, dass der durchgeführte Test zur Messung des Sprachverstehens in Störlärm vom 13.09.2018 bei A.________ in Bern sicher nicht die genaue Realität im Klassenzimmer wiedergibt. Dies ist bei keinem mir bekannten Test möglich ». Il a toutefois relevé qu’il n’était pas vrai que ce test ne reflétait rien de la réalité d’une salle de classe dès lors qu’il mesurait la compréhension de la parole avec un bruit de fond : « Nicht richtig ist dagegen aus meiner Sicht, dass dieser Test nichts von der Realität im Klassenzimmer wiedergibt. Der Test misst das Sprachverstehen im Störlärm (…) ». Il a expliqué que le bruit de fond utilisé était ce qu’on appelle un bruit de couverture de la parole, qui correspond à la réponse en fréquence de la parole de nombreuses personnes parlant simultanément, et que, à cet égard, cela correspondait à la situation dans une salle de classe : « Beim verwendeten Störlärm handelt es sich um ein sogenanntes sprachverdeckendem Rauschen, welches hinsichtlich des
Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 Freqzenzverlaufts der Sprache von vielen gleichzeitig sprechenden Personen entspricht. Dies entspricht in dieser Hinsicht damit durchaus der Situation in einem Klassenzimmer » (dossier OAI, pièce 110, p. 202). Il a par ailleurs indiqué que l’affirmation de l’assurée selon laquelle le système FM provoquerait des acouphènes et des maux de tête n’était pas très crédible à ses yeux et contredisait l’expérience de nombreux autres utilisateurs : « Die Behauptung, dass es durch das System zu Tinnitus und zu Kopfschmerzen komme ist für mich wenig glaubhaft und widerspricht der Erfahrung bei zahlreichen anderen Nutzern ». Il a ajouté que, s’il était vrai que les systèmes FM étaient principalement conçus pour l’enseignement frontal avec un haut-parleur, les systèmes plus récents, tels que le Phonak Roger, convenaient désormais également lorsqu’il y avait plusieurs orateurs dans la même pièce. Il ne fallait toutefois pas s’attendre à ce que les systèmes réagissent de manière optimale dans chaque situation. Leur utilisation impliquait toujours un certain effort, mais celui-ci était bien moindre que l’effort organisationnel qu’impliquait la présence d’une personne supplémentaire dans la classe : « Es ist richtig, dass FM Anlagen in erster Linie für den Frontalunterricht mit einem Sprecher konzipiert sind. Neuere Systeme, beispielsweise das Phonak Roger System sind aber heute durchaus auch für mehrere Sprecher im gleichen Raum geeignet. Auch hier ist nicht zu erwarten, dass die Systeme in jeder Situation optimal reagieren. Ihre Benutzung ist auch immer mit einem gewissen Aufwand verbunden. Allerdings ist nach meiner Erfahrung der Aufwand immer noch sehr viel kleiner, als der organisatorische Aufwand, der mit einer zusätzlichen Person während des Unterrichts verbunden ist ». Il a précisé que la compréhension de la parole dans le bruit pouvait clairement être améliorée avec un système FM : « Das Sprachverstehen in Störlärm kann mit einer FM Anlage ganz klar verbessert werden » (dossier OAI, pièce 110, p. 201). S’agissant de la proportionnalité de l’assistance d’une codeuse-interprète LPC, il a confirmé sa position, indiquant que, s’il était certain que l’assurée pouvait tirer profit d’une codeuse-interprète en classe, il s’agissait d’une mesure inhabituelle et très coûteuse pour son trouble de l’audition, laquelle ne pouvait à son avis plus être qualifiée de simple et adéquate en termes d’assurance : « Ich bin sicher, dass A.________ von einer Codeuse-Interprète im Unterricht einen Nutzen ziehen kann. Es handelt sich aber um eine für diese Hörstörung ungewöhnliche und sehr aufwändige Massnahme, die im Sinne der Versicherung nach meiner Auffassung nicht mehr als einfach und zweckmässig bezeichnet werden kann » (dossier OAI, pièce 110, p. 201). Il a souligné qu’il s’agissait d’une méthode extraordinairement élaborée pour mieux suivre les leçons et qu’elle n’était selon lui ni simple, ni appropriée : « Nach wie vor denke ich, dass der Einsatz einer Codeuse-Interprète im Unterricht (…) eine aussergewöhnlich aufwändige Methode ist, um dem Unterricht besser zu folgen. Nach meinem Dafürhalten ist das nicht einfach und zweckmässig ». Il a rappelé que la compréhension du discours dans le calme et dans le bruit était effectivement limitée chez l’assurée, mais que la limitation était relativement faible, comme le montraient les tests effectués (test vocal dans le bruit et test TERMO) : « Das Sprachverstehen in Ruhe und in Störlärm ist bei A.________ eingeschränkt, das steht ausser Frage. Die Einschränkung ist aber relativ klein, wie die Sprachtest in Störlärm uns selbst der TERMO-Test zeigt » (dossier OAI, pièce 110, p. 202). Il a conclu qu’il était entièrement d’accord pour dire que l’assurée avait droit à un soutien approprié de la part de l’assurance-invalidité dans le cadre de sa formation; cependant, la proportionnalité devait être maintenue. Or, l’utilisation d’un système FM était un moyen pertinent pour améliorer la compréhension de la parole et il recommandait de ne pas négliger celui-ci. Comme indiqué dans
Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 son premier rapport, il pouvait être utile d’assurer la transmission à la meilleure oreille : « A.________ befindet sich in Ausbildung und ich stimme mit dem Anwalt, Herrn Marc Zürcher vollkommen überein, sie Anspruch auf eine angemessene Unterstützung durch die IV hat. (…) Die Verhältnismässigkeit sollte aber gewahrt bleiben. Die Benutzung einer FM Anlage ist ein wichtiges Mittel das Sprachverstehen zu verbessern und ich empfehle sehr, dieses Mittel nicht zu vernachlässigen. Wie in meinem ersten Bericht bereits geschrieben, kann es sinnvoll sein, Übertragung auch auf das bessere Ohr zu gewährleisten » (dossier OAI, pièce 110, p. 202). 4.1.9. Dans le cadre de la procédure de recours contre la décision de refus de prise en charge d’une codeuse-interprète LPC rendue le 1er mars 2019 par l’OAI, l’assurée, par l’intermédiaire de son mandataire, a produit le 6 juin 2019 un rapport établi le 8 mai 2019 par M.________, responsable du Service d’aide à l’intégration auprès de la fondation B.________. La précitée a souligné dans son rapport que l’intervention d’une codeuse-interprète LPC était essentielle et incontestablement la solution la plus adéquate et la plus pertinente pour l’assurée car celle-ci en avait besoin à la fois pour accéder de façon optimale aux différents échanges qui avaient lieu en classe en situation de plénum, pour lever les ambiguïtés et permettre des explications claires et précises en simultané, pour soulager la fatigue qui s’accumulait au cours de la journée en raison de la suppléance mentale et de la surcharge cognitive, pour lui permettre de prendre des notes et pour pallier les mauvaises conditions acoustiques des salles de cours. Elle a ajouté qu’il s’agissait de l’unique solution possible lorsque le système FM n’était plus supportable pour l’assurée ou inadéquat par rapport à la situation de cours. Elle a notamment expliqué que l’acoustique des salles de classe du collège fréquenté par l’assurée n’offrait pas la meilleure qualité d’écoute et était peu adaptée aux personnes présentant une déficience auditive. À cela s’ajoutait un bruit de fond élevé qui réduisait également l’intelligibilité de la parole. Dans cet inconfort acoustique, l’assurée ne pouvait donc pas entendre toutes les interventions et avait recours à la suppléance mentale, ce qui engendrait un épuisement évident. Le système FM de type Phonax Roger dont elle bénéficiait pouvait certes remédier à ces inconvénients acoustiques, mais uniquement lors des situations d’enseignement ex cathedra et pour de courts moments compte tenu des désagréments qu’il lui occasionnait. 4.2. Discussion 4.2.1. Pour trancher la question de savoir si l’assurance-invalidité est tenue de prendre en charge l’intervention d’une codeuse-interprète LPC en faveur de l’assurée, il convient de déterminer si cette prestation de service, qui peut être remboursée à l’assurée en tant que mesure de réadaptation en lieu et place d’un moyen auxiliaire en vertu du ch. 1032 CMAI, remplit les conditions d’octroi d’un moyen auxiliaire fixées par la loi. Ainsi, il y a lieu d’examiner si la mesure satisfait aux critères de simplicité et d’adéquation au but recherché (art. 21 al. 3 LAI et 2 al. 4 OMAI) et si elle est appropriée, nécessaire et efficace (art. 8 al. 1 LAI), autrement dit si elle respecte le principe de la proportionnalité. Il est rappelé à cet égard que cela suppose, selon la jurisprudence, qu’elle soit propre à atteindre le but fixé par la loi - in casu : étudier et, par là même, améliorer la capacité de gain -, qu’elle apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et qu’il existe un rapport raisonnable entre son coût et son utilité (cf. arrêt TF I 502/2005 du 9 juin 2006 consid. 3.1.1). 4.2.2. La recourante estime avoir droit à la prise en charge de l’assistance d’une codeuse- interprète en langage parlé complété (LPC) car il s’agit selon elle du seul moyen lui permettant de
Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 suivre tout ce qui se dit en classe et d’accomplir sa formation comme ses autres camarades, le système FM dont elle dispose n’étant pas adéquat dans le cadre des cours, et en particulier du brouhaha des travaux de groupe, et lui provoquant de surcroît des maux de tête et des acouphènes. Son avis est appuyé clairement par la Dre K.________, qui conclut à la nécessité de l’assistance d’une codeuse-interprète LPC pour un bon suivi des cours (cf. rapport du 22 décembre 2016, dossier OAI, pièce 40, p. 71). Sa position est également soutenue par la Dre J.________ et L.________, logopédiste, qui n’affirment toutefois pas expressément la nécessité du système LPC. La Dre J.________ indique simplement qu’elle souhaite appuyer la demande de remboursement des codeuses dont a bénéficié l’assurée dans certains cours suivis au collège, tout en préconisant la mise en œuvre d’une audiométrie vocale dans le bruit afin d’évaluer son handicap en situation réelle (rapport du 11 décembre 2017, dossier OAI, pièce 83, p. 139), tandis que L.________ affirme que le système LPC semble être la solution la plus reposante pour l’assurée compte tenu de la fatigue générée par l’écoute via le système FM et par le recours à la suppléance mentale (rapport du 7 décembre 2018, dossier OAI, pièce 107, p. 190). 4.2.3. La nécessité d’un système FM pour les cours est en revanche contestée par le Dr I.________ et le Prof. Dr F.________. Le Dr I.________ considère que la présence d’une codeuse-interprète LPC en classe n’est clairement pas justifiée dès lors que l’audition de l’assurée pourrait être normalisée à l’aide d’une intervention chirurgicale (BAHA à gauche : vis fixée dans la boîte crânienne, derrière la mauvaise oreille gauche, sur laquelle un vibrateur retransmet les sons par conduction osseuse dans l’oreille interne gauche, qui fonctionne normalement) (dossier OAI, pièce 35, p. 64 s.). Le Prof. Dr F.________, pour sa part, conclut que, même si la méthode LPC peut être efficace pour l’assurée, son utilisation pour une perte auditive qui n’est pratiquement qu’unilatérale semble être une mesure complexe, à son avis très inhabituelle et probablement coûteuse, laquelle ne peut à son avis pas être qualifiée de simple et adéquate. Selon lui, la compréhension de la parole peut être améliorée à l’aide du système FM dont dispose l’assurée, y compris dans le bruit (dossier OAI, pièces 100 p. 171 et 110 p. 202). 4.2.4. Comme indiqué par la Cour de céans dans son arrêt du 2 juillet 2018, seule une audiométrie vocale dans le bruit est à même de déterminer ce que l’assurée entend et comprend sans l’intervention d’une codeuse-interprète LPC lorsqu’elle se trouve dans un environnement bruyant et comportant des interactions entre plusieurs personnes et, ainsi, de déterminer si elle a besoin de l’aide d’une codeuse-interprète LPC lors de certains cours (ATC 605 2017 170, consid. 4.4). Le Prof. Dr F.________ étant l’unique spécialiste à avoir mesuré la compréhension de la parole dans le bruit chez l’assurée, soit dans des conditions comparables à celles d’une salle de classe, ses rapports des 14 septembre 2018 et 22 février 2019 doivent dès lors prévaloir sur tous les autres présents au dossier. Cela étant, il sied de constater que lesdits rapports remplissent les exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante. Leurs conclusions résultent en particulier d’examens complets, le Prof. Dr F.________ ayant évalué la compréhension de la parole dans le bruit, avec et sans aide auditive, au moyen du test
Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 « Words in noise », ainsi que le seuil d’audition dans le calme à l’aide d’un audiogramme tonal en sons purs. À noter qu’il n’a pas réalisé d’audiogramme tonal dans le bruit au motif que cette mesure n’était pas possible sans un effort disproportionné et que, selon lui, elle n’était pas très significative et n’avait guère de sens. Il a en effet indiqué que l’essentiel était de savoir dans quelle mesure l’assurée pouvait encore utiliser les composants du signal sonore et que la compréhension de la parole dans le bruit était beaucoup plus adaptée à cet effet (dossier OAI, pièce 100,
p. 169 s.). Cela va dans le sens de l’avis de la Cour de céans, qui estime, en se référant à la recommandation du 11 décembre 2017 de la Dre J.________ tendant à la mise en œuvre d’une audiométrie vocale dans le bruit (dossier OAI, pièce 83, p. 139), qu’une audiométrie vocale dans le bruit constitue la mesure la plus adéquate pour déterminer quel message l’assurée entend et comprend lorsqu’elle se trouve dans un environnement bruyant et comportant des interactions entre plusieurs personnes. Le Prof. Dr F.________ discute par ailleurs les points litigieux en livrant notamment une appréciation détaillée concernant l’utilité du système LPC et celle du système FM et en explicitant les conditions de bruit du test de la compréhension de la parole effectué. Il explique ainsi que le système LPC est conçu pour fournir aux enfants des contenus vocaux auxquels ils ne peuvent accéder par la seule lecture labiale et que, même s’il peut être efficace pour l’assurée, son utilisation pour une perte auditive qui n’est pratiquement qu’unilatérale semble être une mesure complexe, à son avis très inhabituelle et probablement coûteuse (dossier OAI, pièce 100, p. 171). Il souligne qu’il s’agit d’une méthode extraordinairement élaborée pour mieux suivre les cours et qu’elle n’est selon lui ni simple, ni adéquate (dossier OAI, pièce 110, p. 202). Pour le cas de l’assurée, il préconise l’utilisation du système FM, indiquant que celui-ci permet d’améliorer le rapport signal/bruit (SNR) dans le bruit et que la compréhension de la parole dans le bruit peut clairement être améliorée avec un tel système. Il précise que la situation peut même être optimisée au besoin en assurant la transmission des sons à la meilleure oreille. Prenant en compte les plaintes de l’assurée, il relève en outre que l’affirmation de cette dernière selon laquelle le système FM provoquerait des acouphènes et des maux de tête n’est pas très crédible à ses yeux et contredit l’expérience de nombreux autres utilisateurs (dossier OAI, pièces 100 p. 171 et 110
p. 201 s.). À relever à cet égard que dans son rapport du 1er novembre 2016, H.________, audioprothésiste, note que l’assurée n’utilise pas le système FM de manière adéquate (dossier OAI, pièce 36, p. 66). S’agissant des conditions du test de la compréhension de la parole dans le bruit réalisé, le Prof. Dr F.________ souligne que le bruit de fond utilisé pour cet examen est ce qu’on appelle un bruit de couverture de la parole, qui correspond à la réponse en fréquence de la parole de nombreuses personnes parlant simultanément, et que cela équivaut à cet égard à la situation dans une salle de classe (dossier OAI, pièce 110, p. 202). Les conclusions du spécialiste précité sont en outre dûment motivées, avec des explications complètes sur les raisons pour lesquelles il estime que l’assistance d’une codeuse-interprète LPC ne constitue pas une mesure simple et adéquate, autrement dit une mesure proportionnée : en substance, l’assurée présente une déficience auditive relativement faible, une oreille étant normale selon la définition actuelle, et si sa compréhension de la parole dans le bruit n’est pas tout à fait dans la norme, elle peut être améliorée au moyen du système FM dont elle dispose; l’utilisation de ce système implique certes un effort de sa part, mais celui-ci est bien moindre que l’effort organisationnel que nécessite l’intervention d’une codeuse-interprète LPC en classe, qui constitue une mesure inhabituelle, complexe et probablement coûteuse (dossier OAI, pièces 100 p. 171 et 110 p. 201 s.).
Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 Ces conclusions sont convaincantes et vont dans le même sens que celles du Dr I.________, pour qui la présence d’une codeuse-interprète LPC en classe n’est clairement pas justifiée (dossier OAI, pièce 35, p. 64 s.). Elles ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par les avis divergents de la Dre K.________, de la Dre J.________ ou de L.________, logopédiste, dès lors qu’aucune d’entre elles n’a testé la compréhension de la parole dans le bruit chez l’assurée. Cela étant, il est à relever que sur la base d’un test TERMO (test d’évaluation de la réception du message oral) effectué dans des conditions favorables, L.________ a constaté que les erreurs étaient rares pour toutes les modalités testées chez l’assurée (audition; audition et lecture labiale; audition, lecture labiale et LPC; lecture labiale; lecture labiale et LPC) et que, de manière générale, les scores réalisés étaient excellents (dossier OAI, pièce 107, p. 188 s.). Comme le relève le Prof. Dr F.________ dans son rapport du 22 février 2019, les résultats de ce test montrent que la compréhension de la parole est déjà très bonne chez l’assurée sans l’aide du système LPC (dossier OAI, pièce 110, p. 202). 4.2.5. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour se rallie à l’appréciation du Prof. Dr F.________ et constate que l’assistance d’une codeuse-interprète LPC en classe ne remplit pas les conditions de proportionnalité fixées par la loi pour l’octroi d’un moyen auxiliaire, et en particulier les critères de nécessité et de simplicité. En effet, si cette mesure peut certes être efficace et confortable pour la recourante, elle ne lui est pas nécessaire pour étudier dès lors que sa déficience auditive n’est pratiquement qu’unilatérale et qu’elle peut suivre les cours de manière adéquate avec l’aide du système FM dont elle bénéficie déjà. En outre, il ne s’agit pas d’une mesure simple, l’intervention d’une codeuse-interprète pour certaines leçons impliquant une organisation et un coût importants au regard du bénéfice escompté. 4.2.6. Dans le cadre de la procédure de recours, soit postérieurement à la décision litigieuse, la recourante produit, par l’intermédiaire de son mandataire, un rapport établi le 8 mai 2019 par M.________, de la fondation B.________. On rappellera à cet égard que, selon une jurisprudence constante, le juge examine la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, et qu'il n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait qui sont postérieures à celles-ci (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 445 et 129 V 1 consid. 1.2). En application de cette jurisprudence, les rapports établis après la décision litigieuse n’ont en principe pas à être pris en compte dans le cadre de la procédure de recours. Toutefois, dans la mesure où le rapport du 8 mai 2019 concerne la situation antérieure à la décision attaquée, il peut être examiné et pris en compte par la Cour de céans. Cela étant, force est de constater qu’il n’amène aucun élément nouveau probant susceptible de modifier l’appréciation de la Cour quant à la proportionnalité de l’assistance d’une codeuse- interprète LPC pour la recourante. En effet, il comprend uniquement une appréciation différente de la situation qui ne repose sur aucune forme de test audiométrique. Il est au surplus relevé que son auteure n’est pas médecin, et encore moins spécialiste en audiologie.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 5. 5.1. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour constate que c’est à bon droit que l’OAI a refusé de prendre en charge l’assistance d’une codeuse-interprète LPC en faveur de la recourante. Dans ces conditions, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. 5.2. La procédure n’étant pas gratuite, les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante. Eu égard au sort du litige, il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours (605 2019 87) est rejeté. Partant, la décision du 1er mars 2019 est confirmée. II. Des frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe, par CHF 400.-. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 mai 2020/pvo Le Président : La Greffière :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 87 Arrêt du 22 mai 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Pauline Volery Parties A.________, recourante, représentée par Procap, Service juridique contre OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité - droit à des moyens auxiliaires (prestations de service fournies par des tiers) Recours du 3 avril 2019 contre la décision du 1er mars 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. A.________, née en 1996, est atteinte, depuis sa naissance, d’une importante surdité de transmission à gauche et d’une minime surdité de transmission à droite. Elle porte un appareil auditif à l’oreille gauche depuis l’âge de sept ans et bénéficie depuis mars 2016 du soutien du Service d’aide à l’intégration de la fondation B.________. En septembre 2013, elle a débuté des études au collège C.________. Le 20 août 2015, elle a déposé une demande de prestations AI pour adultes sous forme de moyens auxiliaires auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI) en raison de sa surdité partielle congénitale. Elle demandait alors la prise en charge d’un appareil auditif, d’un système FM (accessoire) et de l’aide d’une personne pour les cours. Par la suite, elle a renoncé à l’aide d’une personne pour les cours mais a demandé la prise en charge de cours de langue des signes. Par communication du 5 octobre 2015, l’OAI a informé l’assurée qu’il lui payait un forfait de CHF 840.- pour un appareil acoustique monaural. Par communication du 12 janvier 2016, il lui a indiqué qu’il assumait également les coûts de la remise en prêt d’un appareil de communication FM de type Phonak Roger Pen 1.1 (émetteur) et Phonak Roger 18 (récepteur) pour un montant de CHF 1’345.-. Par décision du 24 février 2016, il a refusé de prendre en charge des cours de langue des signes individuels, retenant que les conditions d’une telle prise en charge n’étaient pas remplies car l’assurée ne souffrait pas d’une atteinte régulière et importante dès lors qu’elle entendait d’une oreille. En date du 13 juin 2016, la maison Acoustique Riponne, à Lausanne, a informé l’OAI que l’assurée lui avait rendu l’appareil de communication FM de type Phonak Roger ainsi que les appareils acoustiques lui ayant été remis en prêt car elle n’en était pas satisfaite. Par courrier du 12 juillet 2016, D.________, responsable du Service d’aide à l’intégration auprès de la fondation B.________, a demandé à l’OAI de prendre en charge en faveur de l’assurée une codeuse-interprète en langage parlé complété (LPC) à raison de 20 périodes hebdomadaires. Elle a expliqué que cet outil était indispensable à l’intéressée pour recevoir l’entier du message oral en classe et favoriser ainsi ses apprentissages scolaires. Elle a précisé que l’assurée avait actuellement un nouvel appareil acoustique à l’essai qui l’aidait dans sa vie courante, mais qui n’était pas assez performant pour lui permettre d’entendre tous les sons en cours. Par courrier du 12 juillet 2016, l’assurée a confirmé la demande précitée, indiquant en substance qu’elle avait pu constater que sa compréhension des cours et de la matière enseignée au collège était bien meilleure avec l’assistance d’une codeuse. Par courrier du 10 mars 2017, E.________, proviseur au collège C.________, a fait part à l’OAI de la situation critique de l’assurée, expliquant que cette dernière était épuisée et désemparée en raison de ses grandes difficultés à comprendre les autres et les matières qui lui étaient enseignées. Il a insisté sur l’importance pour elle de pouvoir bénéficier de l’aide de codeuses en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 cours, en particulier pour les matières dispensées autrement que sous forme ex cathedra (travaux de groupes, séances de laboratoire en sciences, etc.). B. Par décision du 27 juin 2017, l’OAI a refusé la prise en charge d’une codeuse-interprète en langage parlé complété en faveur de l’assurée. Il a considéré que l’assistance d’une codeuse ne lui était pas nécessaire dès lors que, moyennant appareillage, elle pouvait entendre et suivre ses cours. L’assurée a contesté cette décision par recours du 14 juillet 2017, complété le 1er décembre 2017. Par arrêt du 2 juillet 2018, la Cour de céans a admis le recours de l’assurée, annulé la décision querellée et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a en particulier constaté que les différents rapports médicaux divergents figurant au dossier ne permettaient pas de trancher la question de savoir si l’assurance-invalidité devait prendre en charge l’intervention d’une codeuse-interprète en langage parlé complété (LPC). Elle a souligné qu’il était nécessaire de faire passer à l’assurée une audiométrie vocale dans le bruit, avec et sans appareil auditif, ceci afin de déterminer ce qu’elle entendait et comprenait sans l’intervention d’une codeuse-interprète LPC lorsqu’elle se trouvait dans un environnement bruyant et comprenant des interactions entre plusieurs personnes et, ainsi, déterminer si elle avait besoin de l’aide d’une codeuse-interprète LPC lors de certains cours (ATC 605 2017 170, consid. 4.2 et 4.4). C. Faisant suite à l’arrêt précité, l’OAI a mandaté le Prof. Dr F.________, médecin-chef en audiologie auprès de G.________, afin de faire passer à l’assurée un audiogramme vocal et tonal avec ses appareils actuels dans des conditions de bruit, auxquelles elle était confrontée durant sa formation. Dans un rapport du 14 septembre 2018, le médecin précité a conclu que, même si l’assistance d’une codeuse-interprète LPC pouvait être efficace, elle semblait être une mesure complexe et probablement coûteuse pour une perte auditive qui n’était quasiment qu’unilatérale, avec une audition pratiquement normale dans l’oreille non appareillée. Il a expliqué que, dans un tel cas, il convenait d’améliorer le rapport signal/bruit (SNR) avec des moyens techniques tel un système FM, moyen dont l’assurée disposait déjà. Dans un rapport complémentaire du 22 février 2019, il a souligné que l’assurée avait droit à un soutien approprié de la part de l’assurance-invalidité dans le cadre de sa formation, mais que la proportionnalité devait être maintenue. Or, selon lui, l’intervention d’une codeuse-interprète LPC ne pouvait pas être qualifiée de simple et adéquate. Il a souligné que l’utilisation d’un système FM constituait un moyen pertinent pour améliorer la compréhension de la parole, y compris lorsqu’il y avait plusieurs orateurs dans la même pièce ou du bruit. Se basant sur ces conclusions, l’OAI a rendu une nouvelle décision le 1er mars 2019, par laquelle il a refusé la prise en charge d’une codeuse-interprète en langage parlé complété. Il a notamment retenu que l’utilisation d’une codeuse LPC pourrait certes être efficace, mais qu’elle ne pouvait être considérée comme simple et adéquate dès lors que l’assurée subissait une perte auditive pratiquement unilatérale. Il a par ailleurs souligné que le système FM qu’il avait pris en charge pouvait également être utilisé lors des travaux de groupe et que, si son utilisation était associée à un certain effort, celui-ci était exigible de l’assurée dans le cadre de son obligation de réduire le dommage et paraissait beaucoup moins important que l’effort organisationnel que représentait une personne supplémentaire pendant un cours. Au surplus, il a constaté qu’il n’existait aucun élément
Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 médical objectif permettant d’établir que le système FM provoquait les acouphènes et maux de tête dont l’assurée se plaignait. D. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Marc Zürcher, avocat auprès de Procap, interjette recours le 3 avril 2019 auprès du Tribunal cantonal. Sous suite de frais et dépens, elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et, principalement, à ce que lui soient accordées les prestations de l’assurance-invalidité auxquelles elle a droit, à savoir notamment la prise en charge d’une codeuse-interprète en langage parlé complété conformément à sa demande. Subsidiairement, elle conclut au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. À l’appui de ses conclusions, elle invoque une violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Elle estime en effet que l’autorité intimée n’a pas appliqué la disposition légale correcte relative à son cas et qu’elle n’a pas pris en compte les faits de sa réelle situation. Elle fait valoir l’application, dans son cas d’espèce, du ch. 1032 de la Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI), en lien avec les art. 16 alinéa 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et 2 alinéa 5a de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3). Elle allègue qu’une codeuse-interprète LPC est le seul moyen qui lui permette de suivre sa formation comme les autres étudiants car le système FM n’est pas adéquat dans le cadre des cours, et notamment du brouhaha des ateliers et de leurs interactions, comme le démontrent les différents tests et intervenants figurant au dossier. Elle explique que ce système est inutile pour les nombreux cours interactifs qu’elle suit car dès qu’elle quitte le professeur des yeux pour prendre des notes ou rechercher une information dans un texte ou que ses camarades prennent la parole, elle n’a pas le support de la lecture labiale et perd le fil. S’ajoute à cela le fait que l’appareil FM lui provoque des acouphènes et des maux de tête. Elle souligne qu’elle n’entend pas les mots prononcés par ses collègues de classe et qu’elle ne comprend pas tout ce qu’ils disent, de sorte que, sans l’intervention de la codeuse-interprète LPC, elle n’a pas accès aux différents échanges et doit constamment utiliser sa suppléance mentale pour faire le lien entre ce qu’elle a entendu, ce qui aurait pu être dit et ce qu’elle a compris. La concentration accrue qu’elle doit ainsi fournir et le système FM et les maux physiques qu’il provoque l’épuisent, si bien que, dans ces conditions, sa formation n’est absolument pas optimale et entraîne un effort qu’on ne peut pas simplement considérer comme raisonnable. Dans ses observations du 28 mai 2019, l’OAI propose le rejet du recours en se référant à la motivation de la décision querellée ainsi qu’au rapport du 14 septembre 2018 du Prof. Dr F.________. Dans une correspondance spontanée du 6 juin 2019, la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, produit un rapport du 8 mai 2019 de la fondation B.________ aux termes duquel le système LPC requis est essentiel et représente la solution la plus adéquate et la plus pertinente pour sa situation de handicap. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D’après l’art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. 2.2. Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les mesures de réadaptation comprennent notamment l’octroi de moyens auxiliaires (art. 8 al. 3 let. d LAI). Selon l’art. 16 al. 1 LAI, l’assuré qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. L’art. 2 al. 5a LHand relève qu’il y a inégalité dans l’accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque l’utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées. 2.3. L’art. 21 LAI prévoit que l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L’assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3). Le Conseil fédéral peut prévoir que l’assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies (al. 4). À l’art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l’intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires. Ce département a édicté l’Ordonnance concernant la remise de moyens
Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI; RS 831.232.51), avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. Selon l’art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par dite liste, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2). Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité (al. 3). L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle (al. 4, 1ère phrase). 2.4. S’agissant des conditions d’octroi d’un moyen auxiliaire, il s’agit donc en premier lieu de tenir compte des critères de simplicité et d’adéquation au but recherché (art. 21 al. 3 LAI et art. 2 al. 4 OMAI), ainsi que du caractère approprié, nécessaire et efficace de la réadaptation, tel qu’il est prescrit à l’art. 8 al. 1 LAI (cf. sur l’ensemble de la question notamment les arrêts TF I 440 et 450/05 du 30 octobre 2006 consid. 5.3 et les références). C’est là l’expression du principe de la proportionnalité et cela suppose que les adaptations requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires et suffisantes à cette fin; il doit exister un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen auxiliaire (cf. arrêt TF I 502/2005 du 9 juin 2006 consid. 3.1.1). Ainsi, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires appropriées au but de la réadaptation, mais non aux meilleures mesures possibles au regard des circonstances de son cas, car la loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire, mais également suffisante dans le cas d’espèce. L’assuré ne saurait donc prétendre au moyen auxiliaire qui serait le meilleur dans le cas particulier (ATF 98 V 98 / RCC 1970 p. 160; 143 V 190 consid. 2.3 et les références). Et s’il choisit un modèle plus coûteux que celui qui lui serait accordé par l’AI, les frais supplémentaires sont à sa charge. Le moyen auxiliaire nécessaire est celui qui permet de satisfaire aux besoins particuliers de sa réadaptation, déterminés par son invalidité. Seules sont donc déterminantes les conditions légales du droit à la remise du moyen auxiliaire, soit les besoins spécifiques de la réadaptation d’un assuré en particulier, lesquels doivent être satisfaits par le moyen auxiliaire en question (cf. ATF 130 V 173 consid. 4.3.3). En ce qui concerne les moyens auxiliaires, l’invalidité est réputée survenue dès que l’atteinte à la santé rend objectivement nécessaire le recours à un tel moyen et que celui-ci répond à un objectif de réadaptation visé par l’art. 21 LAI (ch. 1002 de la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité [CMAI], valable à partir du 1er janvier 2013, dans son état au 1er janvier 2018). 2.5. Pour la remise des moyens auxiliaires financés en tout ou en partie par l’assurance et pour la fourniture des prestations de service relatives à ces moyens, le Conseil fédéral dispose notamment des instruments suivants (cf. art. 21quater al 1 LAI) : fixer des forfaits (let. a); conclure des conventions tarifaires avec des prestataires tels que les fournisseurs, les producteurs, les grossistes ou les détaillants (let. b); fixer des montants maximaux pour la prise en charge des frais (let. c). Les limites de prix prévues par l’OFAS dans la CMAI ou les coûts maximums figurant dans des conventions tarifaires doivent être fixés de manière à ne pas porter atteinte au droit de l’assuré au moyen auxiliaire nécessaire (cf. arrêts TF I 440 et 450/05 précités consid. 5.3.2 et 5.3.4); une présomption existe cependant que l’octroi d’une prestation correspondant aux tarifs conventionnels
Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 établis (et il doit en aller de même, pour la Cour, relativement aux forfaits CMAI) répond suffisamment aux besoins de réadaptation de l’assuré et lui fournit un appareillage approprié et suffisant; il n’en demeure pas moins qu’à titre exceptionnel, un moyen auxiliaire d’un coût supérieur au montant tarifaire peut se révéler nécessaire pour des motifs particuliers liés à l’invalidité. Le droit actuel tient compte de cette situation, car, en fin de compte, c’est toujours les besoins concrets de réadaptation de l’assuré qui sont déterminants au regard des principes légaux ci-dessus exposés; il appartient toutefois à l’assuré d’apporter la preuve qu’en raison de sa situation exceptionnelle, il n’y a pas lieu de présumer que le moyen auxiliaire accordé sur la base des montants tarifaires maximums permet, dans son cas, d’atteindre le but de la réadaptation d’une manière adéquate; à cet effet, l’intéressé devra établir à l’aide d’avis médicaux convaincants et/ou de rapports établis par des experts de la branche, que sa réadaptation exige un moyen auxiliaire plus coûteux en raison des particularités tant de son état de santé que de son domaine d’activité. 2.6. Les ch.s 1018 ss CMAI ont trait aux moyens auxiliaires visant la réadaptation (*). Selon le ch. 1018 CMAI, les moyens auxiliaires désignés par un astérisque (*) dans la liste OMAI ne sont accordés que s’ils sont nécessaires pour l’exercice d’une activité lucrative, l’accomplissement des travaux habituels ou la fréquentation de l’école ou d’une formation. Le ch. 1021 CMAI prévoit que de tels moyens auxiliaires ne peuvent être remis pour permettre l’exercice de l’activité dans le domaine des travaux habituels que s’ils améliorent la capacité de travail de l’assuré (en règle générale 10 % selon une expertise domestique). D’après le ch. 1032 CMAI, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, l’AI peut rembourser à l’assuré une prestation de service particulière fournie par des tiers, à condition que celle-ci lui permette d’aller au travail, à l’école ou de se rendre sur le lieu de sa formation professionnelle (par exemple en cas de renonciation aux cotisations d’amortissement), d’exercer son métier (par exemple lecture à haute voix de textes nécessaires à l’exercice de la profession) ou de maintenir les contacts avec son entourage. 3. 3.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2). 3.2. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est- à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références citées; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 4. Est en l’espèce litigieuse la prise en charge, au titre de moyen auxiliaire, de l’intervention d’une codeuse-interprète en langage parlé complété (LPC) par l’assurance-invalidité. La recourante estime avoir droit à la prise en charge de l’assistance d’une codeuse-interprète LPC dans le cadre de ses études. Elle soutient qu’il s’agit du seul moyen qui lui permette de suivre tout ce qui se dit en classe et d’accomplir sa formation comme les autres étudiants, le système FM dont elle bénéficie n’étant pas adéquat dans le cadre des cours, et en particulier du brouhaha des travaux de groupe, et lui occasionnant de plus des acouphènes et des maux de tête. L’OAI, pour sa part, nie le droit de la recourante à la prise en charge d’un système LPC. Il considère, sur la base des rapports des 14 septembre 2018 et 22 février 2019 du Prof. Dr F.________, qu’il ne s’agit pas d’un moyen simple et adéquat, quand bien même il pourrait être efficace. Il souligne en effet que l’assurée subit une perte auditive qui n’est pratiquement qu’unilatérale et que le système FM dont elle bénéficie peut également être utilisé lors des travaux de groupe, étant précisé que l’effort associé à son utilisation est exigible de sa part dans le cadre de son obligation de réduire le dommage. Qu’en est-il ? 4.1. Historique médical L’assurée, née en 1996, souffre d’une surdité partielle congénitale, appareillée à gauche depuis 2003. 4.1.1. Dans le courant 2016, elle a été adressée par son audioprothésiste, H.________, au Dr I.________, spécialiste FMH nez-gorge-oreilles. Dans un rapport du 1er novembre 2016, H.________ a fait part au Dr I.________ des éléments importants de la situation de l’assurée. Elle a notamment expliqué que, depuis le début de l’été,
Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 cette dernière testait différents appareils auditifs et était clairement satisfaite de la dernière prothèse qui lui avait été remise à la mi-octobre. Elle la portait quatre heures par jour, mais cette aide auditive ne lui suffisait pas dans ses études, pour lesquelles elle disposait d’un système FM. L’audioprothésiste a mentionné que l’assurée ne portait que très rarement son système FM en cours compte tenu des maux de tête, déséquilibres et acouphènes qu’il engendrait. Elle a néanmoins relevé que l’assurée n’utilisait pas le système de manière adéquate et qu’elle lui avait demandé de refaire un essai dans les conditions habituelles nécessaires au port de celui-ci. Elle a en outre indiqué que des problèmes scolaires liés au problème d’écoute de l’assurée s’étaient révélés à son arrivée au collège. Ainsi, sur le conseil de sa psychologue, cette dernière avait suivi des cours LPC en novembre 2015 et, suite à cette formation, avait bénéficié de l’aide d’une codeuse-interprète dès la deuxième partie de l’année scolaire 2015-2016. Cette assistance avait été prise en charge par la fondation B.________ jusqu’à la fin novembre 2016. H.________ a précisé au Dr I.________ que l’assurée allait le consulter afin d’appuyer auprès de l’assurance-invalidité la nécessité d’une codeuse pour certains cours où l’appareil n’était pas suffisant et ce, bien sûr, dans le cas où le système FM porté dans des conditions adéquates ne lui serait vraiment d’aucun secours (dossier OAI, pièce 36, p. 66 s.). Le Dr I.________ a reçu l’assurée en consultation le 4 novembre 2016 et lui a notamment fait passer un audiogramme tonal. Dans un rapport adressé le 7 novembre 2016 à la médecin traitante de l’assurée, la Dre J.________, spécialiste FMH en médecine générale, il a émis les diagnostics suivants : « 1. Bonne ouïe fonctionnelle : excellente fonction de l’oreille interne des deux côtés, importante surdité de transmission à gauche et minime surdité de transmission à droite; drain transtympanique en place et calme à droite, status après opération de l’oreille moyenne gauche début 2015 à G.________ / 2. Status après sept opérations pour fente palatine (palaschisis) ». Sur la base de l’audiogramme tonal réalisé, il a noté une surdité de transmission de 20 à 70 dB à gauche et une minime surdité de transmission à droite, correspondant à une perte auditive de 73% à gauche et de 6% à droite. Il s’est montré optimiste quant à la capacité de l’assurée à suivre les cours au collège : « L’ouïe fonctionnelle de cette patiente (…) est bonne. (…) La patiente a de manière compréhensible certaines difficultés à localiser les sources sonores et à comprendre des interlocuteurs en milieu bruyant. En étant placée du côté droit et à l’avant de la classe, elle doit pouvoir suivre la majorité des cours ». Il a ainsi nié la nécessité de l’assistance d’une codeuse LPC : « La présence d’une codeuse-interprète LPC en classe n’est pour moi clairement pas justifiée. L’audition pourrait être normalisée quasiment à 100% avec un BAHA à gauche (vis fixée dans la boîte crânienne, derrière la mauvaise oreille gauche, sur laquelle un vibrateur retransmet les sons par conduction osseuse dans l’oreille interne gauche, qui fonctionne normalement) ! Je me demande pour conclure, s’il ne serait pas une fois nécessaire de réunir la patiente, ses parents, sa psychologue et tous les intervenants intéressés à une réunion pour "recadrer" cette situation "inhabituelle" » (dossier OAI, pièce 35, p. 64 s.). 4.1.2. À la fin 2016, l’assurée a consulté la Dre K.________, spécialiste FMH ORL, afin d’avoir un second avis médical. Concernant le diagnostic, cette dernière a indiqué dans un rapport adressé le 22 décembre 2016 à l’OAI : « L’assurée présente actuellement une surdité de transmission bilatérale atteignant uniquement les basses fréquences à droite, concernant toutes les fréquences à gauche. En audiométrie vocale, l’intelligibilité est modérément diminuée à droite, très diminuée à gauche. La perte auditive est de 5% à droite et de 68% à gauche ». Elle a précisé que l’assurée était appareillée à gauche depuis l’âge de 7 ans avec satisfaction et qu’elle disposait d’un système FM pour les cours qu’elle utilisait assez rarement en raison de maux de têtes et d’acouphènes.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 Elle a expliqué que l’assurée redoublait actuellement sa 3ème année de collège et qu’elle avait bénéficié depuis plus d’une année d’un soutien par LPC à raison de 10 heures par semaine, une technique gestuelle complétant la lecture labiale et lui permettant de lever les incertitudes lors des cours. Elle a souligné que le système LPC était très utile à l’assurée pour les langues ainsi que pour la physique, où la précision était très importante. Elle a conclu à la nécessité de ce système : « En résumé, cette jeune patiente présente une surdité bilatérale plus importante à gauche qu’à droite avec une bonne réhabilitation avec la prothèse. Toutefois, la précision des consignes qu’elle reçoit lors des cours est nettement améliorée par l’utilisation du LPC. De plus, l’audition en milieu bruyant tel qu’il est assez souvent dans les classes contribue aux difficultés de compréhension. Le soutien par une codeuse-interprète LPC en classe me semble absolument indispensable afin de favoriser un parcours scolaire adéquat » (dossier OAI, pièce 40, p. 71). 4.1.3. Dans le cadre de l’instruction de la demande AI de l’assurée, l’OAI a demandé au Prof. Dr F.________ de faire passer à cette dernière un audiogramme vocal et tonal avec ses appareils actuels. Dans un rapport adressé le 3 mai 2017 à l’OAI, le médecin précité a transmis les résultats des mesures effectuées avec l’aide auditive intra-auriculaire Phonak Baseo Q15-M, toujours en cours d’adaptation. Il a indiqué que le résultat obtenu avec l’appareil auditif était certainement acceptable, et qu’il devrait même être possible d’aller un peu plus loin dans les basses fréquences : « Sie sehen die Messresultate mit dem heute getragenen, noch in der Anpassung befindlichen Hinder-dem-Ohr-Hörgerät Phonak Baseo Q15-M in der Beilage. Das zur Zeit mit dem Gerät erreichte Resultat ist sicher vertretbar, in den tiefen Frequenzen sollte sogar noch ein wenig mehr möglich sein » (dossier OAI, pièce 51, p. 85 s.). 4.1.4. Dans un rapport établi le 11 décembre 2017 à l’attention de l’OAI, la Dre J.________ a appuyé la demande de l’assurée quant à la prise en charge par l’assurance-invalidité de l’intervention d’une codeuse LPC pour certains cours. Elle a expliqué : « En effet, l’assurée souffre d’une surdité partielle congénitale gauche appareillée qui lui cause des difficultés dans son apprentissage. Il est vrai, comme le relève le Dr I.________ lors de son rapport du 7 novembre 2016, que selon l’audiométrie tonale, cette surdité est unilatérale et ne devrait que peu influencer ses activités quotidiennes, mais la réalité est différente et les difficultés exprimées par la patiente l’ont menée à une grande détresse, exprimée actuellement par un épisode dépressif et un arrêt du collège ». Elle a toutefois préconisé la mise en place d’un test par audiométrie vocale dans le bruit afin d’évaluer le handicap de l’assurée en situation réelle et de mieux faire la part des choses entre son handicap et les facteurs influençant la situation (dossier OAI, pièce 83, p. 139). 4.1.5. Suite à l’arrêt de la Cour de céans du 2 juillet 2018 ordonnant une instruction complémentaire du dossier (ATC 605 2017 170), l’OAI a demandé au Prof. Dr F.________ de faire passer à l’assurée un audiogramme vocal et tonal avec ses appareils actuels dans des conditions de bruit, auxquelles elle était confrontée durant sa formation. Le médecin précité a consigné les résultats des tests effectués dans un rapport établi le 14 septembre 2018 à l’attention de l’OAI (dossier OAI, pièce 100, p. 169 ss). Il a d’abord mesuré la compréhension de la parole dans le bruit, avec et sans aide auditive, au moyen du test « Words in noise » (Audioware, Pratteln, CD vol. 6). Celui-ci a révélé que les rapports signal/bruit (signal-to-noise ratios; SNR) étaient augmentés chez l’assurée - ce qui indique une moins bonne compréhension de la parole dans le bruit -, mais seulement de manière relativement faible : « Höhere Werte zeigen ein schlechteres Sprachverstehen in Lärm. (…) Der SNR ist also bei A.________ in allen Messungen erhöht, aber nur relativ leicht ». Les résultats du
Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 test ont également montré que la fermeture de la meilleure oreille détériorait la compréhension de la parole et que l'aide auditive améliorait le résultat, mais que ces deux effets étaient faibles : « Die Resultate zeigen auch, dass der Verschluss des guten Ohres das Sprachverstehen wie erwartet verschlechtert und das Hörgerät das Resultat verbessert, beide Effekte sind aber klein » (dossier OAI, pièce 100, p. 169 s.). Le Prof. Dr F.________ n’a pas fait passer à l’assurée un audiogramme tonal avec bruit de fond, comme demandé par l’OAI. Il a expliqué qu’une telle mesure n’était pas possible sans un effort disproportionné et que, selon lui, elle n’était pas très significative et n’avait guère de sens : « Die in Ihrem Schreiben gewünschte Messung eines Tonaudiogramms mit und ohne Störlärm habe ich nicht durchgeführt. Einerseits ist sie ohne unverhältnismässig grossen Aufwand nicht möglich, da diese Messung eigentlich nicht durchgeführt wird und unsere Computergesteuerten Audiometer sie nicht mit Spracheverdeckendem Rauschen zulassen. Die Messung ist nach meiner Ansicht auch wenig sinnvoll und kaum aussagekräftig ». Il a indiqué que l’essentiel était de savoir dans quelle mesure l’assurée pouvait encore utiliser les composants du signal sonore, tout en soulignant que la mesure de la compréhension de la parole dans le bruit était beaucoup plus adaptée à cet effet : « Entscheidender ist, wie gut ein Patient mit den noch hörbaren Signalanteile noch nutzen kann. Dazu ist die Messung des Sprachverstehens im Störlärm unter Punkt 1.1 sehr viel besser geeignet » (dossier OAI, pièce 100, p. 170). Au lieu de mesurer le seuil d’audition dans le bruit, il a mesuré le seuil d’audition dans le calme au moyen d’un audiogramme tonal en sons purs (« Reintonaudiogramm »). Il a constaté une audition normale (c’est-à-dire des seuils auditifs compris entre 0,5 et 4 kHz 20 dB ou mieux) à droite, une meilleure oreille entendante ainsi qu’une surdité de transmission prononcée à gauche. Il a noté un pourcentage de perte auditive de 1,9% à droite et de 72,5% à gauche : « Ich fand heute auf dem rechten, besser hörenden Ohr ein per geltender Definition normales Hörvermögen (Definition: Hörschwellen im Bereich 0.5 - 4 kHz 20 dB oder besser) und eine ausgeprägte Schalleitungsschwerhörigkeig links. Der Prozentuale Hörverlust nach CPT-AMA-Tabelle betrug rechts 1.9%, links 72.5% » (dossier OAI, pièce 100, p. 170). Dans son évaluation globale de la situation, le Prof. Dr F.________ a indiqué qu’actuellement, l’assurée avait une audition normale du côté droit et une perte auditive prononcée du côté gauche; néanmoins, quand bien même le seuil auditif à gauche était normal en soi, il était moins bon que ce à quoi on pouvait s’attendre chez une jeune femme de cet âge : « Bei A.________ liegt heute ein gemäss Definition normales Hörvermögen rechts und eine ausgeprägte Schwerhörigkeit links vor. Obwohl die Hörschwelle links an sich normal ist, ist sie doch schlechter, als bei einer jungen Frau in diesem Alter zu erwarten wäre ». Il a ajouté que la compréhension de la parole dans le bruit était également un peu moins bonne et que, si l’appareil auditif à gauche aidait l’assurée, il ne pouvait pas complètement normaliser la situation : « Auch das Sprachverstehen in Störlärm ist etwas schlechter. (…) Das Hörgerät links hilft, ist aber nicht in der Lage die Situation ganz zu normalisieren ». Il a en outre relevé que la compréhension de la parole dans le bruit n’était que relativement peu limitée, mais qu’elle pouvait avoir un effet négatif, par exemple lors des leçons : « Das Sprachverstehen in Störlärm ist nur relativ leicht eingeschränkt, es kann sich aber z.B. im Unterricht durchaus negativ auswirken » (dossier OAI, pièce 100, p. 170). Enfin, il a livré son appréciation concernant le système de codage LPC demandé par l’assurée. Il a d’abord rappelé que l’intéressée souffrait d’une déficience auditive relativement faible, une oreille étant normale selon la définition actuelle, mais que la compréhension de la parole dans le bruit n’était pas tout à fait dans la norme : « Bei A.________ liegt eine Einschränkung des
Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 Hörvermögens vor. Sie ist relativ klein, ein Ohr ist gemäss geltender Definition normal, dennoch ist das Sprachverstehen in Störlärm nicht ganz normal ». Il a expliqué que l’aide d’une codeuse LPC était certainement possible et qu’il était presque sûr que cette mesure était efficace et aiderait l’assurée à mieux comprendre en présence de bruit de fond. Néanmoins, la question n’était pas tant de savoir si la mesure était efficace, mais si elle était appropriée et proportionnée : « Die Hilfe einer LPC-codeuse ist sicher möglich und ich bin fast sicher, dass die Massnahme wirksam ist und A.________ auf diese Art mehr versteht, sobald Hintergrundlärm vorliegt. Die Frage ist für mich weniger, ob die Massnahme wirksam ist, als ob sie angemessen und verhältnissmässig ist » (dossier OAI, pièce 100, p. 171). Il a expliqué que le LPC était conçu pour fournir aux enfants des contenus vocaux auxquels ils ne peuvent accéder par la seule lecture labiale. Par exemple, les mots « main », « bain » et « pain » se ressemblent en ce qui concerne le mouvement des lèvres : « LPC wurde entwickelt, um Kinder Sprachinhalte zu vermitteln, zu denen sie durch Lippenablesen alleine keinen Zugang haben. So sehen die Wörter "main ", "bain" und "pain" im Bezug auf die Lippenbewegungen gleich aus ». Il a relevé que l’assurée avait une oreille pratiquement normale et qu’elle pouvait accéder acoustiquement à ces différences linguistiques sans être dépendante du LPC, comme le montraient les audiogrammes vocaux effectués les 23 juin 2015 et 1er mai 2017. Ce qu’elle pouvait moins bien faire, c’était accéder à ces informations dès qu’il y avait un bruit de fond : « A.________ hat ein praktisch normal hörendes Ohr und sie kann, wir normal hörende auch, durchaus auf diese sprachlichen Unterschiede akustisch zugreifen, ohne auf LPC angewiesen zu sein. Dies zeigen die Sprachaudiogramm vom 23.06.2015 und vom 01.05.2017. Was sie weniger gut kann, ist auf diese Informationen zuzugreifen, sobald Störlärm vorliegt » (dossier OAI, pièce 100, p. 171). Il a conclu que, même si la méthode LPC pouvait être efficace, son utilisation pour une perte auditive qui n’était pratiquement qu’unilatérale, avec une audition quasiment normale dans l’oreille entendante, semblait être une mesure complexe, à son avis très inhabituelle et probablement coûteuse : « Auch wenn die Methode wirksam sein mag, so erscheint die zu Hilfenhahme einer LPC-codeuse bei einer praktisch nur einseitigen Schwerhörigkeit mit praktisch normalem Hörvermögen auf dem Gegenohr als eine aufwendige, aus meiner Sicht sehr ungewöhnliche, und wohl auch teure Massnahme ». Il a ajouté que, dans des cas comparables, on essaiera presque toujours d’améliorer le rapport signal/bruit (SNR) dans le bruit avec des moyens techniques. Il a rappelé que l’assurée avait déjà un système FM qui faisait exactement cela et a souligné que, si cela ne suffisait pas, la situation pouvait encore être améliorée si nécessaire, en envoyant le « meilleur » signal du système FM à la meilleure oreille opposée, par exemple avec un appareil Roger Focus de Phonak ou éventuellement même avec une aide auditive (vraiment très bien réglée) sur la meilleure oreille : « In vergleichbaren Fällen wird man heute eigentlich fast immer bemüht sein, den Signal-Stör-Abstand (SNR) im Störlärm mit technischen Mitteln zu verbessern. (…) Eine FM-Anlage, die genau dies tut, besitzt A.________ meines Wissens bereits. Falls sie nicht genügt, lässt sich die Situation bei Bedarf noch weiter verbessern, indem das "bessere" Signal aus der FM-Anlage auch auf das bessere Gegenohr gelangt, z.B. mit einem Roger Focus Gerät der Firma Phonak oder evtl. sogar mit einem (wirklich sehr vorsichtig eingestellten) Hörgerät auf dem bessern Ohr » (dossier OAI, pièce 100, p. 171). 4.1.6. À la fin novembre 2018, à la demande de son réseau, l’assurée a passé un test TERMO (test d’évaluation de la réception du message oral) tendant à évaluer comment elle tirait parti du code LPC et dans quelle mesure elle pouvait se reposer sur cet outil pour suivre les cours.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 L.________, logopédiste ARLD, s’est chargée de réaliser cet examen et a établi un rapport en date du 7 décembre 2018. Elle a d’abord indiqué que le test avait été réalisé dans des conditions favorables (absence de brouhaha et bonne visibilité) et selon différentes modalités : A : audition (téléphone, interlocuteur de dos) / B : audition et lecture labiale (situation duelle - interlocuteur de face) / C : audition, lecture labiale et LPC (logo, appui) / D : lecture labiale (appareils en panne, vitre) / E : lecture labiale et LPC (codeuses) (dossier OAI, pièce 107, p. 188). Dans son analyse des résultats, elle a notamment relevé que les courbes étaient très proches entre elles et que les erreurs étaient rares pour toutes les modalités, même la D (lecture labiale). Elle a en outre noté que la modalité C (audition, lecture labiale et LPC) était la plus confortable pour l’assurée, affichant les meilleurs scores (taux avoisinant les 100%) et les réponses les plus rapides. Elle a mentionné que la modalité B (audition et lecture labiale) était certes juste derrière (une répétition et une autocorrection, juste un peu plus lente), mais que sur la journée, le taux de fatigue générée par la suppléance mentale demandée par la condition B était bien plus conséquent. Elle a indiqué que de manière générale, les scores de l’assurée étaient excellents, et qu’ils ne baissaient essentiellement que sur le sous-test des logatomes, des mots sans signification ne permettant pas de s’appuyer sur la suppléance mentale. Cela donnait une idée de la façon dont les mots nouveaux étaient perçus : dans ce cas, l’assurée s’appuyait certainement aussi sur l’écrit pour être sûre (dossier OAI, pièce 107, p. 188 s.). Dans ses conclusions, la logopédiste précitée a mis en évidence différents points ressortant du bilan de réception de l’assurée : des compétences excellentes en suppléance mentale qui sont certes d’une grande efficacité, mais qui ont un coût cognitif important et fatiguent plus rapidement l’intéressée, des compétences en audition plutôt bonnes dans des conditions acoustiques optimales, mais très rapidement détériorées dans une situation de brouhaha, contrairement au code LPC, ainsi que des compétences en décodage LPC très bonnes, qui deviendraient probablement excellentes avec un peu plus d’entraînement (dossier OAI, pièce 107, p. 190). Elle a émis l’appréciation suivante concernant le système LPC : « Compte tenu de la fatigue générée par l’écoute via le système FM et par le recours à la suppléance mentale, le code - rapide et suivant immédiatement ce qui est dit - semble donc la solution la plus reposante pour l’assurée : cela lui permet ainsi de se concentrer davantage sur le contenu du cours qu’à gérer sa bonne réception. Toutefois, le nombre de périodes actuellement dispensées est clairement insuffisant pour permettre à l’assurée de perfectionner encore sa réception du code, d’une part, et de suivre confortablement les cours, d’autre part. En effet, elle a déjà bien assez de situations où elle doit se débrouiller sans code dans sa vie quotidienne : l’école est le lieu où la clarté du message doit être une priorité absolue, et où il ne devrait y avoir aucune place pour des flous et de la surcharge cognitive. Nous recommandons donc au réseau d’augmenter dès que possible le nombre de périodes de code, et de prêter une attention particulière aux langues étrangères et aux branches "à jargon", telles que la philosophie ou la biologie par exemple » (dossier OAI, pièce 107, p. 190). 4.1.7. Dans une détermination adressée le 20 décembre 2018 à l’OAI, l’assurée, par l’intermédiaire de son mandataire, a indiqué que l’examen qu’elle avait effectué avec le Prof. Dr F.________ ne reflétait en rien la réalité d’une salle de classe, le bruit de fond du test pouvant être comparé à celui d’une télévision allumée dans une pièce séparée et la gênant ainsi beaucoup moins que le bruit d’une salle de classe. Elle a répété que le système FM proposé lui provoquait des acouphènes et des maux de tête et qu’au surplus et surtout, il n’était pas utilisable en situation d’atelier.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 Elle a en outre produit le rapport du 7 décembre 2018 du test TERMO réalisé par la logopédiste L.________ en indiquant qu’il mettait en lumière l’utilité d’une codeuse-interprète. Elle a souligné que ce système était le plus à même de lui permettre de suivre une formation dans de bonnes conditions, et cela aussi dans les situations de brouhaha, et qu’il lui permettait au surplus de limiter les efforts et ainsi de diminuer sa fatigue. Elle a ajouté qu’aucun autre moyen ne pouvait remplir la fonction demandée, le système FM n’offrant pas le même résultat ni la même qualité que le système LPC et lui occasionnant un inconfort dépassant l’effort raisonnable qui pouvait être attendu d’elle. 4.1.8. Le Prof. Dr F.________ s’est déterminé sur le rapport du 7 décembre 2018 de L.________ et sur la détermination du 7 décembre 2018 de l’assurée dans un rapport établi le 22 février 2019 à l’attention de l’OAI (dossier OAI, pièce 110, p. 200 ss). En ce qui concerne le test TERMO, il a relevé que la compréhension de la parole avait été testée sans bruit de fond et qu’il n’avait pas pu déterminer clairement à quels niveaux les sons avaient été diffusés : « Soweit ich verstanden habe, wird das Sprachverstehen hier ohne Störlärm geprüft, und es ist für mich unklar geblieben, bei welchen Pegeln die Sprache angeboten wird ». Il a néanmoins souligné que, d’après ce qu’il avait compris, la compréhension de la parole de l’assurée se situait entre 90 et 100% dans tous les tests où elle pouvait utiliser la meilleure oreille, chose à laquelle il fallait s’attendre avec une audition presque normale dans l’oreille droite : « Soweit ich aber verstanden habe, beträgt das Sprachverstehen für A.________ in allen Tests, in welchen sie das bessere Ohr benutzen kann, zwischen 90 und 100%. Das ist bei diesem beinahe normalem Hövermögen auf dem rechten Ohr auch zu erwarten ». Il s’est dit très surpris que, lors de ce test, la compréhension du discours ait été moins bonne que la compréhension des mots, car c’est en général l’inverse étant donné que les phrases peuvent être devinées à partir du contexte plutôt qu’à partir de mots isolés : « Sehr erstaunt hat mich, dass in diesem Test das Sprachverstehen schlechter ist als das Wortverstehen. Üblicherweise ist es umgekehrt, da bei Sätzen aus dem Kontext mir erraten werden kann als bei einzelnen, isolierten Worte ». Il a par ailleurs noté que, sur le plan positif, le test montrait que le codage semblait apporter un petit avantage et que la compréhension de la parole était déjà bonne sans codage: « Auf der positiven Seite zeigt der Test, dass die Codierung einen kleinen Vorteil zu bringen scheint, und dass das Sprachverstehen bereits ohne Codierung gut ist » (dossier OAI, pièce 110, p. 202). Concernant la détermination du 7 décembre 2018 de l’assurée, le Prof. Dr F.________ a en particulier indiqué qu’il était sûrement vrai que l’examen qu’il avait fait passer le 13 septembre 2018 à l’assurée pour mesurer la compréhension de la parole dans le bruit ne reflétait certainement pas la réalité exacte d’une salle de classe, aucun test qu’il connaissait ne rendant cela possible : « Es ist sicher richtig, dass der durchgeführte Test zur Messung des Sprachverstehens in Störlärm vom 13.09.2018 bei A.________ in Bern sicher nicht die genaue Realität im Klassenzimmer wiedergibt. Dies ist bei keinem mir bekannten Test möglich ». Il a toutefois relevé qu’il n’était pas vrai que ce test ne reflétait rien de la réalité d’une salle de classe dès lors qu’il mesurait la compréhension de la parole avec un bruit de fond : « Nicht richtig ist dagegen aus meiner Sicht, dass dieser Test nichts von der Realität im Klassenzimmer wiedergibt. Der Test misst das Sprachverstehen im Störlärm (…) ». Il a expliqué que le bruit de fond utilisé était ce qu’on appelle un bruit de couverture de la parole, qui correspond à la réponse en fréquence de la parole de nombreuses personnes parlant simultanément, et que, à cet égard, cela correspondait à la situation dans une salle de classe : « Beim verwendeten Störlärm handelt es sich um ein sogenanntes sprachverdeckendem Rauschen, welches hinsichtlich des
Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 Freqzenzverlaufts der Sprache von vielen gleichzeitig sprechenden Personen entspricht. Dies entspricht in dieser Hinsicht damit durchaus der Situation in einem Klassenzimmer » (dossier OAI, pièce 110, p. 202). Il a par ailleurs indiqué que l’affirmation de l’assurée selon laquelle le système FM provoquerait des acouphènes et des maux de tête n’était pas très crédible à ses yeux et contredisait l’expérience de nombreux autres utilisateurs : « Die Behauptung, dass es durch das System zu Tinnitus und zu Kopfschmerzen komme ist für mich wenig glaubhaft und widerspricht der Erfahrung bei zahlreichen anderen Nutzern ». Il a ajouté que, s’il était vrai que les systèmes FM étaient principalement conçus pour l’enseignement frontal avec un haut-parleur, les systèmes plus récents, tels que le Phonak Roger, convenaient désormais également lorsqu’il y avait plusieurs orateurs dans la même pièce. Il ne fallait toutefois pas s’attendre à ce que les systèmes réagissent de manière optimale dans chaque situation. Leur utilisation impliquait toujours un certain effort, mais celui-ci était bien moindre que l’effort organisationnel qu’impliquait la présence d’une personne supplémentaire dans la classe : « Es ist richtig, dass FM Anlagen in erster Linie für den Frontalunterricht mit einem Sprecher konzipiert sind. Neuere Systeme, beispielsweise das Phonak Roger System sind aber heute durchaus auch für mehrere Sprecher im gleichen Raum geeignet. Auch hier ist nicht zu erwarten, dass die Systeme in jeder Situation optimal reagieren. Ihre Benutzung ist auch immer mit einem gewissen Aufwand verbunden. Allerdings ist nach meiner Erfahrung der Aufwand immer noch sehr viel kleiner, als der organisatorische Aufwand, der mit einer zusätzlichen Person während des Unterrichts verbunden ist ». Il a précisé que la compréhension de la parole dans le bruit pouvait clairement être améliorée avec un système FM : « Das Sprachverstehen in Störlärm kann mit einer FM Anlage ganz klar verbessert werden » (dossier OAI, pièce 110, p. 201). S’agissant de la proportionnalité de l’assistance d’une codeuse-interprète LPC, il a confirmé sa position, indiquant que, s’il était certain que l’assurée pouvait tirer profit d’une codeuse-interprète en classe, il s’agissait d’une mesure inhabituelle et très coûteuse pour son trouble de l’audition, laquelle ne pouvait à son avis plus être qualifiée de simple et adéquate en termes d’assurance : « Ich bin sicher, dass A.________ von einer Codeuse-Interprète im Unterricht einen Nutzen ziehen kann. Es handelt sich aber um eine für diese Hörstörung ungewöhnliche und sehr aufwändige Massnahme, die im Sinne der Versicherung nach meiner Auffassung nicht mehr als einfach und zweckmässig bezeichnet werden kann » (dossier OAI, pièce 110, p. 201). Il a souligné qu’il s’agissait d’une méthode extraordinairement élaborée pour mieux suivre les leçons et qu’elle n’était selon lui ni simple, ni appropriée : « Nach wie vor denke ich, dass der Einsatz einer Codeuse-Interprète im Unterricht (…) eine aussergewöhnlich aufwändige Methode ist, um dem Unterricht besser zu folgen. Nach meinem Dafürhalten ist das nicht einfach und zweckmässig ». Il a rappelé que la compréhension du discours dans le calme et dans le bruit était effectivement limitée chez l’assurée, mais que la limitation était relativement faible, comme le montraient les tests effectués (test vocal dans le bruit et test TERMO) : « Das Sprachverstehen in Ruhe und in Störlärm ist bei A.________ eingeschränkt, das steht ausser Frage. Die Einschränkung ist aber relativ klein, wie die Sprachtest in Störlärm uns selbst der TERMO-Test zeigt » (dossier OAI, pièce 110, p. 202). Il a conclu qu’il était entièrement d’accord pour dire que l’assurée avait droit à un soutien approprié de la part de l’assurance-invalidité dans le cadre de sa formation; cependant, la proportionnalité devait être maintenue. Or, l’utilisation d’un système FM était un moyen pertinent pour améliorer la compréhension de la parole et il recommandait de ne pas négliger celui-ci. Comme indiqué dans
Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 son premier rapport, il pouvait être utile d’assurer la transmission à la meilleure oreille : « A.________ befindet sich in Ausbildung und ich stimme mit dem Anwalt, Herrn Marc Zürcher vollkommen überein, sie Anspruch auf eine angemessene Unterstützung durch die IV hat. (…) Die Verhältnismässigkeit sollte aber gewahrt bleiben. Die Benutzung einer FM Anlage ist ein wichtiges Mittel das Sprachverstehen zu verbessern und ich empfehle sehr, dieses Mittel nicht zu vernachlässigen. Wie in meinem ersten Bericht bereits geschrieben, kann es sinnvoll sein, Übertragung auch auf das bessere Ohr zu gewährleisten » (dossier OAI, pièce 110, p. 202). 4.1.9. Dans le cadre de la procédure de recours contre la décision de refus de prise en charge d’une codeuse-interprète LPC rendue le 1er mars 2019 par l’OAI, l’assurée, par l’intermédiaire de son mandataire, a produit le 6 juin 2019 un rapport établi le 8 mai 2019 par M.________, responsable du Service d’aide à l’intégration auprès de la fondation B.________. La précitée a souligné dans son rapport que l’intervention d’une codeuse-interprète LPC était essentielle et incontestablement la solution la plus adéquate et la plus pertinente pour l’assurée car celle-ci en avait besoin à la fois pour accéder de façon optimale aux différents échanges qui avaient lieu en classe en situation de plénum, pour lever les ambiguïtés et permettre des explications claires et précises en simultané, pour soulager la fatigue qui s’accumulait au cours de la journée en raison de la suppléance mentale et de la surcharge cognitive, pour lui permettre de prendre des notes et pour pallier les mauvaises conditions acoustiques des salles de cours. Elle a ajouté qu’il s’agissait de l’unique solution possible lorsque le système FM n’était plus supportable pour l’assurée ou inadéquat par rapport à la situation de cours. Elle a notamment expliqué que l’acoustique des salles de classe du collège fréquenté par l’assurée n’offrait pas la meilleure qualité d’écoute et était peu adaptée aux personnes présentant une déficience auditive. À cela s’ajoutait un bruit de fond élevé qui réduisait également l’intelligibilité de la parole. Dans cet inconfort acoustique, l’assurée ne pouvait donc pas entendre toutes les interventions et avait recours à la suppléance mentale, ce qui engendrait un épuisement évident. Le système FM de type Phonax Roger dont elle bénéficiait pouvait certes remédier à ces inconvénients acoustiques, mais uniquement lors des situations d’enseignement ex cathedra et pour de courts moments compte tenu des désagréments qu’il lui occasionnait. 4.2. Discussion 4.2.1. Pour trancher la question de savoir si l’assurance-invalidité est tenue de prendre en charge l’intervention d’une codeuse-interprète LPC en faveur de l’assurée, il convient de déterminer si cette prestation de service, qui peut être remboursée à l’assurée en tant que mesure de réadaptation en lieu et place d’un moyen auxiliaire en vertu du ch. 1032 CMAI, remplit les conditions d’octroi d’un moyen auxiliaire fixées par la loi. Ainsi, il y a lieu d’examiner si la mesure satisfait aux critères de simplicité et d’adéquation au but recherché (art. 21 al. 3 LAI et 2 al. 4 OMAI) et si elle est appropriée, nécessaire et efficace (art. 8 al. 1 LAI), autrement dit si elle respecte le principe de la proportionnalité. Il est rappelé à cet égard que cela suppose, selon la jurisprudence, qu’elle soit propre à atteindre le but fixé par la loi - in casu : étudier et, par là même, améliorer la capacité de gain -, qu’elle apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et qu’il existe un rapport raisonnable entre son coût et son utilité (cf. arrêt TF I 502/2005 du 9 juin 2006 consid. 3.1.1). 4.2.2. La recourante estime avoir droit à la prise en charge de l’assistance d’une codeuse- interprète en langage parlé complété (LPC) car il s’agit selon elle du seul moyen lui permettant de
Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 suivre tout ce qui se dit en classe et d’accomplir sa formation comme ses autres camarades, le système FM dont elle dispose n’étant pas adéquat dans le cadre des cours, et en particulier du brouhaha des travaux de groupe, et lui provoquant de surcroît des maux de tête et des acouphènes. Son avis est appuyé clairement par la Dre K.________, qui conclut à la nécessité de l’assistance d’une codeuse-interprète LPC pour un bon suivi des cours (cf. rapport du 22 décembre 2016, dossier OAI, pièce 40, p. 71). Sa position est également soutenue par la Dre J.________ et L.________, logopédiste, qui n’affirment toutefois pas expressément la nécessité du système LPC. La Dre J.________ indique simplement qu’elle souhaite appuyer la demande de remboursement des codeuses dont a bénéficié l’assurée dans certains cours suivis au collège, tout en préconisant la mise en œuvre d’une audiométrie vocale dans le bruit afin d’évaluer son handicap en situation réelle (rapport du 11 décembre 2017, dossier OAI, pièce 83, p. 139), tandis que L.________ affirme que le système LPC semble être la solution la plus reposante pour l’assurée compte tenu de la fatigue générée par l’écoute via le système FM et par le recours à la suppléance mentale (rapport du 7 décembre 2018, dossier OAI, pièce 107, p. 190). 4.2.3. La nécessité d’un système FM pour les cours est en revanche contestée par le Dr I.________ et le Prof. Dr F.________. Le Dr I.________ considère que la présence d’une codeuse-interprète LPC en classe n’est clairement pas justifiée dès lors que l’audition de l’assurée pourrait être normalisée à l’aide d’une intervention chirurgicale (BAHA à gauche : vis fixée dans la boîte crânienne, derrière la mauvaise oreille gauche, sur laquelle un vibrateur retransmet les sons par conduction osseuse dans l’oreille interne gauche, qui fonctionne normalement) (dossier OAI, pièce 35, p. 64 s.). Le Prof. Dr F.________, pour sa part, conclut que, même si la méthode LPC peut être efficace pour l’assurée, son utilisation pour une perte auditive qui n’est pratiquement qu’unilatérale semble être une mesure complexe, à son avis très inhabituelle et probablement coûteuse, laquelle ne peut à son avis pas être qualifiée de simple et adéquate. Selon lui, la compréhension de la parole peut être améliorée à l’aide du système FM dont dispose l’assurée, y compris dans le bruit (dossier OAI, pièces 100 p. 171 et 110 p. 202). 4.2.4. Comme indiqué par la Cour de céans dans son arrêt du 2 juillet 2018, seule une audiométrie vocale dans le bruit est à même de déterminer ce que l’assurée entend et comprend sans l’intervention d’une codeuse-interprète LPC lorsqu’elle se trouve dans un environnement bruyant et comportant des interactions entre plusieurs personnes et, ainsi, de déterminer si elle a besoin de l’aide d’une codeuse-interprète LPC lors de certains cours (ATC 605 2017 170, consid. 4.4). Le Prof. Dr F.________ étant l’unique spécialiste à avoir mesuré la compréhension de la parole dans le bruit chez l’assurée, soit dans des conditions comparables à celles d’une salle de classe, ses rapports des 14 septembre 2018 et 22 février 2019 doivent dès lors prévaloir sur tous les autres présents au dossier. Cela étant, il sied de constater que lesdits rapports remplissent les exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante. Leurs conclusions résultent en particulier d’examens complets, le Prof. Dr F.________ ayant évalué la compréhension de la parole dans le bruit, avec et sans aide auditive, au moyen du test
Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 « Words in noise », ainsi que le seuil d’audition dans le calme à l’aide d’un audiogramme tonal en sons purs. À noter qu’il n’a pas réalisé d’audiogramme tonal dans le bruit au motif que cette mesure n’était pas possible sans un effort disproportionné et que, selon lui, elle n’était pas très significative et n’avait guère de sens. Il a en effet indiqué que l’essentiel était de savoir dans quelle mesure l’assurée pouvait encore utiliser les composants du signal sonore et que la compréhension de la parole dans le bruit était beaucoup plus adaptée à cet effet (dossier OAI, pièce 100,
p. 169 s.). Cela va dans le sens de l’avis de la Cour de céans, qui estime, en se référant à la recommandation du 11 décembre 2017 de la Dre J.________ tendant à la mise en œuvre d’une audiométrie vocale dans le bruit (dossier OAI, pièce 83, p. 139), qu’une audiométrie vocale dans le bruit constitue la mesure la plus adéquate pour déterminer quel message l’assurée entend et comprend lorsqu’elle se trouve dans un environnement bruyant et comportant des interactions entre plusieurs personnes. Le Prof. Dr F.________ discute par ailleurs les points litigieux en livrant notamment une appréciation détaillée concernant l’utilité du système LPC et celle du système FM et en explicitant les conditions de bruit du test de la compréhension de la parole effectué. Il explique ainsi que le système LPC est conçu pour fournir aux enfants des contenus vocaux auxquels ils ne peuvent accéder par la seule lecture labiale et que, même s’il peut être efficace pour l’assurée, son utilisation pour une perte auditive qui n’est pratiquement qu’unilatérale semble être une mesure complexe, à son avis très inhabituelle et probablement coûteuse (dossier OAI, pièce 100, p. 171). Il souligne qu’il s’agit d’une méthode extraordinairement élaborée pour mieux suivre les cours et qu’elle n’est selon lui ni simple, ni adéquate (dossier OAI, pièce 110, p. 202). Pour le cas de l’assurée, il préconise l’utilisation du système FM, indiquant que celui-ci permet d’améliorer le rapport signal/bruit (SNR) dans le bruit et que la compréhension de la parole dans le bruit peut clairement être améliorée avec un tel système. Il précise que la situation peut même être optimisée au besoin en assurant la transmission des sons à la meilleure oreille. Prenant en compte les plaintes de l’assurée, il relève en outre que l’affirmation de cette dernière selon laquelle le système FM provoquerait des acouphènes et des maux de tête n’est pas très crédible à ses yeux et contredit l’expérience de nombreux autres utilisateurs (dossier OAI, pièces 100 p. 171 et 110
p. 201 s.). À relever à cet égard que dans son rapport du 1er novembre 2016, H.________, audioprothésiste, note que l’assurée n’utilise pas le système FM de manière adéquate (dossier OAI, pièce 36, p. 66). S’agissant des conditions du test de la compréhension de la parole dans le bruit réalisé, le Prof. Dr F.________ souligne que le bruit de fond utilisé pour cet examen est ce qu’on appelle un bruit de couverture de la parole, qui correspond à la réponse en fréquence de la parole de nombreuses personnes parlant simultanément, et que cela équivaut à cet égard à la situation dans une salle de classe (dossier OAI, pièce 110, p. 202). Les conclusions du spécialiste précité sont en outre dûment motivées, avec des explications complètes sur les raisons pour lesquelles il estime que l’assistance d’une codeuse-interprète LPC ne constitue pas une mesure simple et adéquate, autrement dit une mesure proportionnée : en substance, l’assurée présente une déficience auditive relativement faible, une oreille étant normale selon la définition actuelle, et si sa compréhension de la parole dans le bruit n’est pas tout à fait dans la norme, elle peut être améliorée au moyen du système FM dont elle dispose; l’utilisation de ce système implique certes un effort de sa part, mais celui-ci est bien moindre que l’effort organisationnel que nécessite l’intervention d’une codeuse-interprète LPC en classe, qui constitue une mesure inhabituelle, complexe et probablement coûteuse (dossier OAI, pièces 100 p. 171 et 110 p. 201 s.).
Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 Ces conclusions sont convaincantes et vont dans le même sens que celles du Dr I.________, pour qui la présence d’une codeuse-interprète LPC en classe n’est clairement pas justifiée (dossier OAI, pièce 35, p. 64 s.). Elles ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par les avis divergents de la Dre K.________, de la Dre J.________ ou de L.________, logopédiste, dès lors qu’aucune d’entre elles n’a testé la compréhension de la parole dans le bruit chez l’assurée. Cela étant, il est à relever que sur la base d’un test TERMO (test d’évaluation de la réception du message oral) effectué dans des conditions favorables, L.________ a constaté que les erreurs étaient rares pour toutes les modalités testées chez l’assurée (audition; audition et lecture labiale; audition, lecture labiale et LPC; lecture labiale; lecture labiale et LPC) et que, de manière générale, les scores réalisés étaient excellents (dossier OAI, pièce 107, p. 188 s.). Comme le relève le Prof. Dr F.________ dans son rapport du 22 février 2019, les résultats de ce test montrent que la compréhension de la parole est déjà très bonne chez l’assurée sans l’aide du système LPC (dossier OAI, pièce 110, p. 202). 4.2.5. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour se rallie à l’appréciation du Prof. Dr F.________ et constate que l’assistance d’une codeuse-interprète LPC en classe ne remplit pas les conditions de proportionnalité fixées par la loi pour l’octroi d’un moyen auxiliaire, et en particulier les critères de nécessité et de simplicité. En effet, si cette mesure peut certes être efficace et confortable pour la recourante, elle ne lui est pas nécessaire pour étudier dès lors que sa déficience auditive n’est pratiquement qu’unilatérale et qu’elle peut suivre les cours de manière adéquate avec l’aide du système FM dont elle bénéficie déjà. En outre, il ne s’agit pas d’une mesure simple, l’intervention d’une codeuse-interprète pour certaines leçons impliquant une organisation et un coût importants au regard du bénéfice escompté. 4.2.6. Dans le cadre de la procédure de recours, soit postérieurement à la décision litigieuse, la recourante produit, par l’intermédiaire de son mandataire, un rapport établi le 8 mai 2019 par M.________, de la fondation B.________. On rappellera à cet égard que, selon une jurisprudence constante, le juge examine la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, et qu'il n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait qui sont postérieures à celles-ci (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 445 et 129 V 1 consid. 1.2). En application de cette jurisprudence, les rapports établis après la décision litigieuse n’ont en principe pas à être pris en compte dans le cadre de la procédure de recours. Toutefois, dans la mesure où le rapport du 8 mai 2019 concerne la situation antérieure à la décision attaquée, il peut être examiné et pris en compte par la Cour de céans. Cela étant, force est de constater qu’il n’amène aucun élément nouveau probant susceptible de modifier l’appréciation de la Cour quant à la proportionnalité de l’assistance d’une codeuse- interprète LPC pour la recourante. En effet, il comprend uniquement une appréciation différente de la situation qui ne repose sur aucune forme de test audiométrique. Il est au surplus relevé que son auteure n’est pas médecin, et encore moins spécialiste en audiologie.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 5. 5.1. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour constate que c’est à bon droit que l’OAI a refusé de prendre en charge l’assistance d’une codeuse-interprète LPC en faveur de la recourante. Dans ces conditions, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. 5.2. La procédure n’étant pas gratuite, les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante. Eu égard au sort du litige, il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours (605 2019 87) est rejeté. Partant, la décision du 1er mars 2019 est confirmée. II. Des frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe, par CHF 400.-. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 mai 2020/pvo Le Président : La Greffière :