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605 2019 85

Freiburg · 2020-06-05 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Sachverhalt

qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est- à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 5. Est en l’espèce litigieux le taux d’invalidité, fixé à 17% par l’autorité intimée. A cet égard, se pose la question de la responsabilité de la SUVA à l’endroit des troubles psychiques diagnostiqués, qui engendrent une diminution de rendement de 20% selon l’expert psychiatre. Qu’en est-il ? Il s’agit de revenir au dossier. 5.1. Évènements antérieurs L’assuré, né en 1977, avait déjà été victime de deux accidents au début de l’année 1999. Le 27 janvier 1999, alors au chômage, il avait perdu le contrôle de son véhicule et avait percuté un mur de jardin et une glissière de sécurité. Suite à cet évènement, il avait fait état de douleurs cervicales et lombaires, sans qu’aucune lésion n’ait pu être objectivée. Après quelques semaines d’incapacité de travail, il avait repris une activité de monteur d’échafaudages le 3 mars 1999.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 28 Le lendemain, soit le 4 mars 1999, il avait heurté de la tête une barre métallique. Le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral avait été retenu, sans perte de connaissance. Peu de temps après, le médecin traitant avait évoqué un état dépressif réactionnel larvé. Les expertises neurologiques mises en œuvre n’avaient pas pu déceler de substrat organique expliquant la persistance des plaintes. Une incapacité de travail jusqu’au mois de mars 2004 au plus tard en raison des atteintes liées à ces deux évènements avait cependant été reconnue. Au-delà, on pouvait retenir tout au plus un « comportement douloureux » dans le cadre de difficultés liées à l’environnement social et familial de l’assuré. Sur cette base, la SUVA avait finalement mis un terme à ses prestations à partir du 4 mars 2001. Saisie d’un recours contre cette décision, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif l’avait confirmée par arrêt du 18 mai 2006 (5S 05 44), en constatant l’absence de séquelles typiques d’un traumatisme de type « coup du lapin » suite au premier accident, de sorte que cet évènement avait cessé de déployer ses effets après un mois. Quant au second évènement, l’absence totale de substrat organique aux plaintes de l’assuré, associée à de nombreux facteurs extra-traumatiques et à une attitude très démonstrative et algique, permettait de conclure à des douleurs d’origine plutôt psychogène (« trouble à caractère douloureux et psychique » et « comportement douloureux dans le cadre de difficultés liées à l’environnement social et familial »), sans lien de causalité adéquate avec les évènements assurés. Cet arrêt avait fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, lors duquel l’assuré s’était prévalu de l’avis de son psychiatre traitant, qui attestait désormais d’une incapacité de travail totale en raison de troubles psychologiques en relation avec les douleurs persistantes consécutives à ces deux accidents (cervicalgies, avec des nausées et des vomissements, lombalgies avec des irradiations dans le membre inférieur gauche, voire le blocage de la jambe, ainsi que nervosité, insomnie, ralentissement psychomoteur, fatigabilité, sentiment d'indignité, troubles de persécution, voire des hallucinations). Le Tribunal fédéral avait rejeté le recours et confirmé l’arrêt du Tribunal administratif, au motif que l’existence de troubles psychiques ne pouvait être mise en relation de causalité avec les accidents assurés, qualifiés de gravité moyenne (à la limite d’un accident bénin, en ce qui concernait celui du 4 mars 1999), en application de la jurisprudence applicable aux affections psychiques suite à un accident assuré (arrêt TF U 324/06 du 22 août 2007). Suite à ces évènements, l’assuré était resté en arrêt de travail jusqu’en 2008 et avait bénéficié de l’aide sociale. Dès 2008, il avait recommencé à travailler, sur la base de contrats de durée déterminée, dans des activités diverses (transport de voitures d’occasion, ouvrier dans la production de vitres, exportation de voitures d’occasion, montage d’échafaudages), entrecoupées par des périodes de chômage (rapport d’expertise psychiatrique du 16 juillet 2018, p. 16, bordereau recourant, pièce 8). 5.2. Accident du 9 octobre 2012 Le 3 septembre 2012, l’assuré a conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec l’entreprise B.________ SA en tant qu’ouvrier en construction métallique.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 28 Le 9 octobre 2012, il a glissé en montant un échafaudage et s’est retenu avec le bras gauche, faisant ainsi un faux mouvement. Il a déclaré avoir subi une « contusion » au « bras gauche » (déclaration de sinistre du 16 octobre 2012, dossier SUVA I, pièce 3). Il s’est rendu le lendemain aux urgences de l’HFR, où une contusion de la colonne thoracique et des douleurs musculaires au niveau de la colonne cervicale ont été diagnostiquées, sans lésion osseuse (certificat médical, dossier SUVA I, pièce 2). Le rapport relatif à cette consultation précise que le patient, en se retenant avec son bras sur un échafaudage pour ne pas tomber, a « pivoté en arrière et heurté sa colonne dorsale contre un tuyau en métal. Durant la nuit, douleur au niveau de l’impact et douleur paravertébrale au niveau cervical, à la hauteur des vertèbres C3-C4 ». Les constatations radiologiques n’ont révélé aucune lésion osseuse (rapport du 11 février 2013, dossier SUVA I, pièce 41). Il est retourné aux urgences le 12 octobre 2012 « pour nausées et vomissements sur douleurs cervicales de vraisemblable origine musculaire » (dossier SUVA I, pièce 52). Un CT scan de la colonne cervicale a confirmé l’absence de signe de fracture ou de souffrance médullaire, mais a en revanche mis en évidence « un petit fragment calcifié en regard de la partie supérieure de l’apophyse épineuse de C2, pouvant correspondre à un arrachement probablement ancien ». Pour le surplus, cet examen a confirmé l’absence de lésion osseuse traumatique, la conservation de la hauteur de tous les corps vertébraux, le bon alignement des murs antérieur et postérieur ainsi que l’absence d’épaississement des tissus mous pré-vertébraux (dossier SUVA I, pièce 41). Un suivi médical très régulier a ensuite été assuré par son médecin généraliste, le Dr C.________, qui a attesté d’une incapacité de travail totale, tout d’abord jusqu’au 19 octobre 2012, puis prolongée régulièrement (dossier SUVA I, pièce 2). Face à la persistance des douleurs, une IRM de la colonne cervicale a été effectuée le 2 novembre

2012. Celle-ci a mis en évidence une « hernie discale médiane et paramédiane à prédominance droite en C5/C6 au contact de la racine et pouvant être à l’origine d’un syndrome irritatif » (dossier SUVA I, pièce 50), confirmée par IRM du 7 janvier 2013 (dossier SUVA I, pièce 53). L’assuré a été adressé au Dr D.________, spécialiste en neurologie, qui, dans un rapport du 21 décembre 2012, a confirmé l’absence de tableau radiculaire franc du côté gauche et a évoqué « un syndrome douloureux en voie de chronification », en signalant « un risque de chronicisation avec des problèmes assécurologiques et professionnels et il serait important de pouvoir briser ce cercle vicieux en train de s’installer » (dossier SUVA I, pièce 48). Le 5 mars 2013, le Dr C.________ a signalé la persistance des douleurs dans la région de la nuque et du dos et a affirmé qu’il s’agissait « d’un accident avec hernie discale post-traumatique puisqu’il y a eu choc », tout en signalant un « risque de chronification » (dossier SUVA I, pièce 49). Ce médecin a en outre précisé que des antidépresseurs étaient prescrits « pour élever le seuil de la douleur et relâcher le patient. Il ne faut surtout pas penser que le patient est dépressif et exagère ses douleurs qui sont bien réelles » (dossier SUVA I, pièce 54). Dans un rapport du 25 mars 2013, ce médecin a encore confirmé la réalité des douleurs et l’absence de simulation, attestées par la pratique régulière d’infiltrations péridurales sous scopie. Il estimait préférable de poursuivre la médication (Novalgine et Voltaren) et la physiothérapie, accompagnées d’infiltrations, plutôt que de risquer une opération (dossier SUVA I, pièce 52).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 28 Le 23 mai 2013, l’assuré a été examiné par le Dr E.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie, médecin d’arrondissement de la SUVA, qui a considéré que le cas n’était pas stabilisé et a proposé un séjour à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR ; dossier SUVA I, pièce 67). 5.3. Premier séjour à la CRR (2013) et évolution L’assuré a ainsi séjourné à la CRR du 9 juillet au 7 août 2013 afin de bénéficier d’une rééducation intensive et d’une évaluation multidisciplinaire. A l’issue de ce séjour, les diagnostics d’ « omalgies gauches d’origine musculaire en lien avec un point gâchette du supra-épineux et du petit pectoral à son insertion », d’ « hernie discale médiane-paramédiane à prédominance droite au niveau C5- C6, sans effet compressif » et de « trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse prédominante (F43.23) » ont été retenus (dosser SUVA I, pièce 81). Durant les ateliers d’évaluation professionnelle, des « autolimitations importantes » et des « incohérences cliniques » ont été observées, ainsi qu’une « démonstration constante de son handicap », « peu d’intérêt pour les activités proposées » et des limitations et interruptions fréquentes (dossier SUVA I, pièce 83). Un « processus d’invalidation en cours » inexpliqué avait été signalé par les psychiatres (dossier SUVA I, pièce 80). En conclusion, les médecins de la CRR avaient retenu des limitations fonctionnelles en lien avec la hernie discale (« port de charge lourde, extension prolongée de la nuque, rotations répétitives de la nuque »), qui justifiaient une incapacité de travail totale et durable dans l’activité d’ouvrier dans la construction métallique inadaptée, mais qui laissaient subsister une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ces limitations (dossier SUVA I, pièce 81). Le 2 octobre 2013, une IRM de l’épaule gauche demandée par le médecin traitant a révélé des éléments faisant suspecter une « lésion SLAP supéro-antérieure » avec « nette arthrose acromio- claviculaire activée » (dossier SUVA I, pièce 97). Une nouvelle IRM de la colonne cervicale du 7 janvier 2014 avait révélé des « discopathies dégénératives étagées associées à une protrusion postéro-latérale et foraminale gauche C3-C4 et à une protrusion médiane et paramédiane bilatérale à prédominance droite C5-C6 » (dossier SUVA I, pièce 127). L’assuré a alors été adressé au Dr F.________, spécialiste en neurologie, qui a mentionné dans un rapport du 27 janvier 2014 une « légère neuropathie cubitale gauche au coude qui explique vraisemblablement les troubles sensitifs à la main gauche ». En revanche, il n’avait « pas pu démontrer de signe de radiculopathie C3, C4, C5, C6 ou C8 gauche. Je n’ai ainsi pas d’explication sur l’origine des douleurs survenues après l’accident du 9.10.2012 » (dossier SUVA I, pièce 160). Sur demande de la SUVA, il a encore été examiné par le Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui, dans un rapport du 14 février 2014, a retenu le diagnostic de « cervicobrachialgies post traumatiques », sans indication chirurgicale (dossier SUVA I, pièce 134). Le 4 mars 2014, il a été examiné par les Dr H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et I.________, spécialiste en neurochirurgie, qui ont estimé que la symptomatologie algique pouvait s’expliquer par l’arthrose acromio-claviculaire et on déclaré qu’ « une origine des douleurs au niveau cervical avait été écartée » (dossier SUVA I, pièce 161).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 28 5.4. Accident de la circulation du 12 mars 2014 Le 12 mars 2014, alors qu’il était toujours en incapacité de travail totale suite au précédent évènement, l’assuré, qui circulait au volant de son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation avec choc frontal. Selon la déclaration de sinistre du 14 avril 2014, « une personne en état d’ébriété est rentré en choc frontal » avec l’assuré (dossier SUVA II, pièce 1). Le rapport de police mentionne une collision frontale à 23h35 avec un véhicule circulant en sens inverse, à des vitesses respectives estimées à 50 km/h (assuré) et 70 km/h (autre véhicule). Suite au choc, le conducteur responsable, qui était en état d’ébriété mais n’a pas été blessé, a quitté les lieux de l’accident sans porter secours à l’assuré. Ce dernier, qui ne portait pas sa ceinture de sécurité, a été blessé aux côtes et au fémur droit (côtes gauches 3-7 cassées, fémur droit cassé), mais a cependant pu sortir seul de son véhicule avant d’être secouru par des tiers (dossier SUVA II, pièce 13 et ordonnance pénale du 17 octobre 2014, bordereau recourant, pièce 3). Il a été hospitalisé en urgence au HFR, où il a été opéré d’une « fracture multifragmentaire diaphysaire du fémur droit » par le Dr J.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (dossier SUVA II, pièce 9). Le 21 mars 2014, il a dû être réopéré du fémur droit en raison d’un « défaut de rotation avec un manque de rotation externe » (dossier SUVA II, pièce 10). Il a pu quitter l’hôpital le 27 mars 2014 (dossier SUVA II, pièce 11). A l’occasion d’un contrôle post-opératoire du 12 mai 2014, le Dr J.________ a mentionné « des douleurs assez importantes à la mobilisation » et a constaté un « remaniement au niveau fracturaire en cours mais avec encore une absence de cal » (dossier SUVA I, pièce 158). 5.5. Évolution médicale Sur le plan cervical, le Dr C.________ a signalé le 28 mai 2014 une évolution défavorable avec désormais deux hernies de la colonne cervicale et a recommandé une intervention chirurgicale (dossier SUVA I, pièce 157). Le 21 août 2014, le Dr G.________ a procédé à une « infiltration acromio-claviculaire gauche sous contrôle fluoroscopique » (rapport du 29 septembre 2014, dossier SUVA I, pièce 171). Cette intervention n’a hélas apporté aucune amélioration, de sorte que ce spécialiste, dans un rapport du 31 octobre 2014, a déconseillé une approche chirurgicale (dossier SUVA I, pièce 175). Le 6 novembre 2014, une IRM de la colonne cervicale a confirmé une « hernie latérale et paramédiane gauche de C3-C4 qui coince le nerf de C4 à gauche. Protrusion et hernie large paramédiane ddc de C5-C6 sans rétrécissement des trous de conjugaison ni net gêne des racines » (dossier SUVA I, pièce 185). Invité à se prononcer sur ce nouvel élément, le Dr E.________, médecin d’arrondissement, a estimé le 24 mars 2015 que les troubles mis en évidence le 6 novembre 2014 n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident du 9 octobre 2012 (dossier SUVA I, pièce 187). Le 1er juin 2015, une IRM de l’articulation acromio-claviculaire gauche a révélé un « interligne articulaire acromio-claviculaire conservé, sans surélévation de la clavicule. Actuellement pas de remodelé dégénératif inflammatoire décelable » (dossier SUVA I, pièce 238). Une IRM de la

Tribunal cantonal TC Page 14 de 28 colonne cervicale réalisée le même jour a en revanche confirmé la présence de 2 hernies discales cervicales (« hernie latérale para-médiane gauche de C3-C4 avec irritation du nerf C4 gauche stable » et « hernie médiane para-médiane stable C5-C6 sans conflit disco-radiculaire » ; dossier SUVA I, pièce 239). Le 8 juillet 2015, une IRM de la colonne lombaire a en outre mis en évidence une « discopathie L4-L5 avec débord discal postéro-médian et foraminal/extra-foraminal en L4-L5 avec probable conflit avec la racine L4 droite » (dossier SUVA I, pièce 242). Le cas a été soumis au Dr K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, médecin d’arrondissement de la SUVA, qui, conformément à l’appréciation du Dr E.________, a estimé que les problèmes cervicaux et lombaires n’étaient pas en lien de causalité avec les accidents assurés (dossier SUVA I, pièce 217). Une IRM de l’épaule gauche du 15 septembre 2015 a ensuite confirmé une « arthrose acromio- claviculaire sévère » ainsi qu’une « tendinopathie du supra-épineux sur probable conflit sous- acromial débutant lié à l’arthrose en progression » (dossier SUVA I, pièce 241). Le 29 octobre 2015, le Dr L.________, spécialiste en neurologie, a écarté la présence d’une « radiculopathie de L4 aigüe que l’on pourrait mettre en lien avec les manifestations douloureuses chroniques du patient », en estimant qu’il s’agissait plutôt de « douleurs musculo-squelettiques » (dossier SUVA I, pièce 244). S’agissant du membre inférieur droit, une IRM de la hanche et cuisse droites du 1er septembre 2014 a révélé « un volumineux cal osseux » ainsi qu’une arthrose coxo-fémorale bilatérale. Cet examen a également montré des « signes d’une consolidation osseuse en cours, mais encore incomplète » (dossier SUVA II, pièce 41). 5.6. Opération du MID du 6 janvier 2015 et évolution Lors d’une consultation de contrôle du 1er décembre 2014, le Dr J.________ a confirmé le développement d’une « pseudoarthrose du fémur droit » (dossier SUVA II, pièce 44) et a proposé à l’assuré une nouvelle opération (AMO et cure de pseudoarthrose) lors d’une consultation de contrôle le 4 décembre 2014 ; dossier SUVA II, pièce 27). Cette intervention a été réalisée le 6 janvier 2015 (« ablation du clou LNF, cure de pseudoarthrose avec débridement et décortication, greffe spongieuse autologue prélevée à la crête iliaque droite, chips et BMP, fixation par une plaque (…) dans la pseudarthrose fémur droit »), sans complications, et l’assuré a pu quitter l’hôpital le 13 janvier 2015 (dossier SUVA II, pièces 39-40). Le 2 mars 2015, le Dr J.________ a fait état d’une évolution favorable, avec persistance de « douleurs à la charge dans la fesse et antérieurement de la cuisse », mais en nette diminution par rapport à la situation avant l’opération (dossier SUVA II, pièce 55). Les douleurs ont toutefois persisté par la suite (« douleurs violentes et irradiantes » ; rapports des 20 avril, 18 mai et 2 juillet 2015, dossier SUVA II, pièces 58, 71 et 72). Le 9 juin 2015, le Dr M.________, spécialiste en neurologie, a constaté des « signes discrets de lésion neurogène dans le moyen fessier uniquement » (dossier SUVA II, pièce 70). Le 10 juillet 2015, il a été examiné par le Dr N.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, qui a déclaré que la fracture n’était pas complètement consolidée et que « l’évolution est aussi un peu retardée par l’association d’un état de stress post-traumatique qui cause

Tribunal cantonal TC Page 15 de 28 énormément d’appréhension chez le patient quant à des mesures de médecine physique ». Il a encouragé la marche en charge (dossier SUVA II, pièce 57). L’assuré a encore été adressé au Dr H.________ le 11 août 2015 en raison de la persistance des douleurs chroniques dans le membre inférieur droit (dossier SUVA II, pièce 77). Après des examens complémentaires, dans un rapport du 19 novembre 2015, ce spécialiste a pu exclure que les douleurs proviennent d’un conflit disco-radiculaire. En l’absence de substrat, il a dès lors déconseillé une intervention chirurgicale rachidienne (dossier SUVA I, pièce 235). Dans des rapports des 19 janvier et 9 février 2016, le Dr O.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a constaté que le fémur était « passablement consolidé » mais également « en partie nécrotique ». Il a estimé que le patient était désormais atteint d’un « douloureux chronique après une chirurgie itérative du fémur » et a proposé de tenter une diminution des antalgiques ainsi qu’un nouveau séjour à la CRR pour un bilan pluridisciplinaire (dossier SUVA II, pièces 84 et 86). Le chirurgien traitant a encore adressé l’assuré au Dr P.________, spécialiste en anesthésiologie, qui, dans un rapport du 12 avril 2016, a mentionné les diagnostics de « douleurs mécaniques et neuropathiques post-fracture du fémur droit ; syndrome facettaire L4-L5-S1 bilatéral secondaire ; syndrome de stress post-traumatique probable » (dossier SUVA I, pièce 278). Le 15 avril 2016, ce médecin a réalisé une « infiltration du nerf saphène à droite qui a été un échec », avec persistance de douleurs mécaniques relativement importantes au niveau de la hanche droite ainsi que des douleurs intenses à la marche au niveau du quadriceps droit (rapport du 18 avril 2016, dossier SUVA II, pièce 137). 5.7. Second séjour à la CRR (2016) L’assuré a bénéficié d’un second séjour à la CRR du 19 avril au 24 mai 2016 en vue d’une évaluation multidisciplinaire et complément de rééducation. Le rapport multidisciplinaire du 17 juin 2016 mentionne « des douleurs antérieures de la cuisse droite » uniquement soulagées par la prise de médicaments, « des douleurs thoraciques antérieures gauches » ainsi que « des douleurs cervico-brachiales gauches localisées dans la région supra-épineuse et longeant le trapèze gauche jusqu’au crâne (…) associées à des hypoesthésies ». S’agissant de l’épaule gauche, les médecins ont retenu une « souffrance acromio-claviculaire avec une dyskinésie de l’omoplate et un décollement de celle-ci ». S’agissant de la jambe droite, le spécialiste a indiqué que le fémur était « consolidé avec un système un peu précaire entre un cal et une plaque et qu’il ne faut plus le toucher (…) la probabilité que la plaque casse est inférieure à 1% ». Sur le plan psychiatrique, un « état de stress post-traumatique atypique, se répercutant sur la vie quotidienne du patient et ses aptitudes à profiter d’un programme de réadaptation », a été retenu. Enfin, sur le plan neurologique, des « signes d’ancienne irritation du nerf ulnaire au coude gauche » ont été mentionnés. Les médecins ont estimé que « les plaintes et limitations fonctionnelles s’expliquent principalement par les lésions objectives constatées pendant le séjour », tout en précisant que « des facteurs contextuels influencent négativement les aptitudes fonctionnelles rapportées par le patient chez un patient qui présente une symptomatologie de type post-traumatique, dans l’attente de réparation après l’accident dont il a été victime ». Ainsi, les limitations fonctionnelles suivantes ont été retenues : « activité nécessitant des déplacements répétés ; maintien d’une position debout prolongée ; port de charges ; mouvements répétés de la nuque en rotation ; extension prolongée de la nuque concernant l’atteinte cervicale ». Ils ont considéré que la situation n’était pas encore stabilisée sur le plan médical et devait être réévaluée d’ici la fin de l’été 2016, tant sur le plan

Tribunal cantonal TC Page 16 de 28 orthopédique que psychiatrique. Ils ont estimé qu’il existait une incapacité de travail durable dans l’ancienne activité. Ils ont également déclaré qu’une réinsertion dans une activité adaptée était « actuellement limitée par une symptomatologie de type post-traumatique qui nécessiterait une prise en charge spécialisée, chez un patient qui s’estime incapable de faire une quelconque activité et qui reste centré sur ses douleurs. Le processus d’invalidation qui était déjà décrit en 2013 paraît maintenant installé » (dossier SUVA I, pièce 291). A l’issue de ce séjour, les médecins du service de réadaptation de l’appareil locomoteur de la CRR ont attesté d’une incapacité de travail totale jusqu’au 25 juin 2016, à réévaluer ensuite (dossier SUVA I, pièce 286). Par décision du 24 mai 2016, la SUVA a informé l’assuré qu’elle avait fixé à 21% l’incapacité de travail résultant de l’accident du 9 octobre 2012, et de 79% concernant l’accident du 12 mars 2014 (dossier SUVA I, pièce 284). Elle a précisé sa position le 19 août 2016, expliquant que, jusqu’au 31 mai 2016, l’incapacité de travail totale était considérée comme la conséquence de l’accident du 9 octobre 2012. Dès le 1er juin 2016, la répartition était faite selon la décision du 24 mai 2016 (dossier SUVA I, pièce 305). 5.8. Évolution ultérieure Lors d’une consultation du 4 juillet 2016, le Dr J.________ a fait état d’une évolution stable, sans amélioration, avec persistance de la « douleur au niveau du grand trochanter » et a proposé une infiltration au niveau du grand trochanter (dossier SUVA II, pièce 111). Le 3 octobre 2016, ce médecin a indiqué que l’infiltration n’avait pas apporté d’amélioration des douleurs. Il a constaté « une augmentation de la consolidation mais pas encore complète » (dossier SUVA II, pièce 129). Dans un rapport du 19 septembre 2016, la Dresse Q.________, nouveau médecin traitant, a indiqué avoir repris le suivi de l’assuré suite au départ à la retraite du Dr C.________. Elle a précisé que l’assuré suivait un traitement antalgique lourd et qu’il présentait désormais des « troubles statiques nets du rachis » (dossier SUVA I, pièce 310). Le 8 novembre 2016, elle a confirmé la persistance de douleurs importantes, malgré un suivi médical régulier (dossier SUVA II, pièce 132). Une IRM du genou droit le 11 octobre 2016 a encore révélé une « lésion du ménisque interne dans son tiers latéral » et « discrète altération de signal du plateau tibial externe aspécifique DD contusion ? DD surcharge ? », sans « déchirure complète du ligament croisé antérieur » ni « lésion du ligament collatéral » (dossier SUVA II, pièce 136). Sur la base de ces constatations, le Dr J.________ a expliqué à l’assuré que ses douleurs au genou provenaient probablement d’un déconditionnement ainsi qu’à une augmentation de la charge sur le membre inférieur droit, et lui a proposé un traitement de physiothérapie (rapport du 12 octobre 2016, dossier SUVA II, pièce 138). Le 19 décembre 2016, ce médecin a déclaré que les douleurs ne pouvaient « pas être expliquées du côté orthopédiques », de sorte qu’il a à nouveau adressé son patient au Dr N.________ (dossier SUVA II, pièce 149). Ce spécialiste en réadaptation a mis en œuvre une scintigraphie osseuse le 13 janvier 2017, qui a révélé « 2 hypercaptations fémorales droites (…) correspondant une au calus et pouvant traduire une pseudarthrose et la 2ème à une vis proximale probablement en train de se mobiliser » (dossier SUVA II, pièce 208). Dans un rapport du 13 février 2017, le Dr N.________ a ainsi déclaré que la fracture du fémur était en voie de guérison mais qu’il restait « un cal osseux assez important juste

Tribunal cantonal TC Page 17 de 28 en-dessous du vaste intermédiaire du quadriceps qui pourrait correspondre à l’endroit où le patient a le plus de douleurs surtout quand on appuie », en proposant une éventuelle opération de ce cal d’ici quelques années, après consolidation complète de la fracture. Il a enfin mentionné « des douleurs somatiques avec une modification durable de la personnalité liée à ce syndrome algique chronique (F 62.8) » (dossier SUVA I, pièce 322). Dans un rapport du 24 janvier 2017, la Dresse R.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué qu’elle suivait l’assuré depuis le 21 avril 2015, sur conseil de son médecin traitant, à raison d’entretiens psychiatriques mensuels et prescription d’un traitement psychotrope pour les symptômes aigus. Elle a indiqué qu’il présentait les symptômes cliniques de « trouble de stress post-traumatique (F43.1) », avec réminiscences de l’accident « en flashbacks ou en cauchemars », « impression d’être surveillé dans la rue comme à la maison, hypervigilance avec des difficultés à se concentrer et à mener à terme ses activités, insomnie, nervosité, tendance à s’effrayer facilement, impression constante de danger ou de désastre imminent et grande irritabilité » (dossier SUVA II, pièce 150). 5.9. Examen médical SUVA du 7 mars 2017 et stabilisation du cas Le 7 mars 2017, l’assuré a été examiné par la Dresse S.________, spécialiste en neurochirurgie, médecin d’arrondissement de la SUVA. Elle a tout d’abord estimé que la situation n’était pas stabilisée en ce qui concernait la fracture du fémur. La situation était en revanche stabilisée s’agissant des suites de l’accident du 9 octobre

2012. Elle a précisé que seules les lésions de l’épaule gauche engageaient la responsabilité de la SUVA, à l’exclusion de lésions de la nuque ou de la colonne cervicale, aucune lésion structurelle n’ayant pu être objectivée à ce niveau. Les limitations fonctionnelles suivantes étaient retenues : « pas de port de charge de plus de 10 kg, ne pas soulever de charges au-dessus de l’horizontale, pas de mouvements de rotation répétitifs, pas de manœuvre de poussée de poids de manière répétitive ni utilisation d’escaliers et d’échafaudages ». Dans une activité respectant ces limitations, une pleine capacité de travail sans diminution de rendement était exigible (dossier SUVA II, pièce 166). Elle a mentionné les diagnostics de « contusion cervicale et dorsale sans lésion structurelle ; omalgies gauches d’origine musculaire en lien avec un point gâchette du supra-épineux et du petit pectoral à son insertion ; troubles de l’adaptation avec réaction anxieuse (modification durable de la personnalité liée à ce syndrome algique chronique ; état de stress post- traumatique atypique) » et a estimé que ces atteintes justifiaient une IPAI de 10%, se basant sur la table 1 des barèmes d’indemnisation (épaule mobile jusqu’à 30° au-dessus de l’horizontale) (dossier SUVA I, pièce 329). Dans un rapport du 11 mai 2017, le Dr J.________ a mentionné une « légère amélioration de la symptomatologie » suite à une nouvelle infiltration avec anesthésie locale sur la face antérieure du fémur, avec toutefois la persistance de douleurs à la palpation antérieure au milieu de la cuisse et au niveau du grand trochanter. Le médecin a ainsi déclaré qu’il était possible que « des douleurs soient liées à un effet de frottement du cal antérieur sur la musculature. (…) A long terme, nous pourrions envisager d’exciser ce cal osseux » (dossier SUVA II, pièce 183). Le 25 juillet 2017, le Dr K.________, médecin d’arrondissement, a confirmé que la fracture du fémur n’était pas encore consolidée (dossier SUVA I, pièce 334).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 28 Ce n’est que le 13 novembre 2017 que le Dr J.________ a constaté une « consolidation visible du calus » (dossier SUVA II, pièce 200). La consolidation a été confirmée par un CT scan de la cuisse droite du 20 novembre 2017, qui n’a montré « que des stigmates de l’ancienne opération », avec « encore par endroit le trait de la fracture » mais « pas de franche lésion osseuse ». Cet examen a également révélé des vis en contact des structures musculaires, potentiellement responsables de la douleur (dossier SUVA II, pièce 207). 5.10. Expertise bi-disciplinaire orthopédique et psychiatrique Le 20 septembre 2017, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI), à qui le cas avait été signalé dans l’intervalle, a décidé de mettre en œuvre une expertise bi- disciplinaire (dossier SUVA I, pièce 336). Le volet orthopédique a été confié au Dr T.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Cet expert, dans son rapport du 11 janvier 2018, a confirmé que la fracture fémorale droite était consolidée radiologiquement, au moins depuis le scanner de novembre 2017. Il a souligné une « claire discrépance » entre les déclarations du patient, se déclarant incapable de marcher en charge sur son MID ou sans moyen auxiliaire, et l’absence d’amyotrophie des masses musculaires des cuisses et du mollet droit. Il a estimé que le patient était « installé dans un processus d’invalidation » et a signalé une « exagération des symptômes ». Il a retenu les diagnostics de « status après fracture du fémur droit » et de « discopathie C5-C6 », influant négativement la capacité de travail, ainsi que d’ « arthropathie acromio-claviculaire gauche », sans incidence sur la capacité de travail. Il a estimé que des limitations devaient être reconnues en lien avec les suites de la fracture comminutive diaphysaire proximale du fémur droit : « marches en terrain irréguliers, longs déplacements, montée et descente répétée d’échelles, d’escaliers ou d’échafaudages, travaux accroupis ou à genoux ». Il a estimé qu’aucune mesure chirurgicale n’était susceptible d’améliorer la situation, en relevant qu’« on ne s’explique pas l’incapacité de l’assuré à marcher sans moyen auxiliaire avec une fracture fémorale droite consolidée ». En conclusion, il a estimé que « les suites de la fracture fémorale droite survenue le 13 mars 2014 rendaient la reprise de l’ancienne activité non exigible ». En revanche, il a affirmé que « une capacité de travail dans une activité adaptée était possible depuis décembre 2017 », les images de novembre 2017 ayant montré une consolidation acquise, sans diminution de rendement en ce qui concernait l’aspect orthopédique (dossier SUVA I, pièce 341). Quant au volet psychiatrique, il a été confié au Dr U.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 16 juillet 2018, l’expert a retenu le diagnostic de « trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2), existant depuis 2014 », avec incidence sur la capacité de travail. Il retient également, comme diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, le diagnostic de « majoration de symptômes physiques et psychiques pour des raisons psychologiques (F68.0), existant probablement depuis 1999 ». Il relève des incohérences entre les plaintes somatiques exprimées par l’assuré (« graves douleurs dans l’épaule gauche et la jambe droite ainsi que crampes dans la nuque s’accompagnant d’une sensation de froid (…) qui persistent en s’aggravant au cours des années, malgré diverses démarches thérapeutiques, comme une physiothérapie bihebdomadaire et un traitement antalgique lourd ») et ses observations lors de l’examen (assuré capable de participer activement à un examen de plus de trois heures et de se rendre deux fois seul aux toilettes du cabinet). Les tests plasmiques révèlent également des incohérences : aucune trace de Tramadol (antidouleur que l’assuré déclare prendre

Tribunal cantonal TC Page 19 de 28 2 x par jour), soit un résultat indiquant l’absence de prise depuis au moins 30 heures, parallèlement à un taux de paracétamol largement au-dessous du seuil thérapeutique. L’expert souligne également « le caractère dramatique de ses plaintes physiques paraît peu cohérent par rapport à l’absence d’un sentiment de détresse en lien avec les symptômes physiques d’un expertisé qui exprime surtout sa colère due à des injustices en lien avec l’accident subi en mars 2014 ». Par ailleurs, il constate que le diagnostic de « majoration des symptômes » est cohérent par rapport aux nombreux rapports médicaux depuis 1997 faisant état d’incohérences et d’un comportement extrêmement démonstratif et algique. L’expert constate également, en accord avec les observations faites par les médecins psychiatres de la CRR, que l’assuré « peut réciter les critères diagnostiques [d’un état de stress post traumatique] de manière surprenante qui laisse douter de l’authenticité de ses plaintes », doutes corroborés par l’absence de traitement psychiatrique avant avril 2015, malgré l’importance de sa souffrance psychique, par les résultats des tests plasmiques qui confirment l’absence de prise des médicaments prescrits par la psychiatre traitant depuis au moins 5 ou 6 jours (Risperidone et Escitalopram), ainsi que l’absence d’amélioration malgré la thérapie EMDR souvent efficace en cas d’un état de stress post- traumatique. Lors de l’examen, l’expert n’objective pas non plus de signes de difficultés de communication, de mémoire ou d’attention, ni de ralentissement ou de fatigabilité, en contradiction avec les résultats des tests qui démontrent « un ralentissement sévère associé à des troubles attentionnels dans le cadre de plaintes cognitives surestimées ». Il ne constate pas non plus de signes objectivables d’angoisse à l’évocation détaillée de l’accident de 2014, ni de « signes d’hyperactivité neurovégétative ou d’hyper-vigilance », de « restriction des affects ou d’évitement de stimuli éveillant des souvenirs du traumatisme » ou d’« émoussement émotionnel et insensibilité à l’environnement », symptômes typiques d’un état de stress post-traumatique. Dans ces conditions, l’expert estime que « la seule description de rêves répétitifs et d’images de l’accident survenant quotidiennement reste insuffisante pour étayer le diagnostic d’un état de stress post-traumatique ». De même, « les éléments objectivables de son anamnèse et des examens restent insuffisants pour retenir un épisode dépressif majeur ». Par ailleurs, il affirme que la prise régulière de son traitement psychotrope (non détecté lors des analyses sanguines) pourrait « permettre la rémission complète des symptômes anxieux et dépressifs ». En conclusion, l’expert retient la seule présence de « limitations fonctionnelles cognitives mises en évidence à l’examen neuropsychologique et attribuables au trouble anxieux et dépressif mixte, qui justifient une diminution du rendement de l’ordre de 20% depuis l’accident en mars 2014 ». Il retient ainsi une capacité de travail de 80% au plan psychique dans « toute activité principalement manuelle simple et plutôt routinière ». Enfin, à la question du lien de causalité naturelle avec l’accident de mars 2014, il affirme que « le trouble anxieux et dépressif mixte de l’assuré persiste après un trouble de l’adaptation déjà retenu en 2001 en lien avec l’accident de l’expertisé en 1999. L’accident de mars 2014 peut être considéré comme le déclencheur du trouble anxieux et dépressif mixte actuel. Dans ce cadre, le tableau clinique peut avoir répondu transitoirement aux critères diagnostiques d’un état de stress post-traumatique, dont le diagnostic reste pourtant hypothétique en présence de nombreuses incohérences » et souligne que « les particularités du fonctionnement de l’assuré favorisent l’adoption d’un rôle d’invalide face à ses problèmes sortant du champ médical, notamment sur le marché du travail ainsi qu’au plan financier. (…) Les facteurs sortant du champ médical jouent un rôle majeur dans l’adoption d’un rôle d’invalide de l’expertisé » (bordereau recourant, pièce 8). 5.11. Examen médical SUVA du 15 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 20 de 28 Le 15 mars 2018, l’assuré a été examiné par le Dr V.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin d’arrondissement de la SUVA, qui a constaté un « raccourcissement d’environ 2 cm du MID, perte des amplitudes en rotation de la hanche droite (…), pas d’amyotrophie notable de la musculature quadricipitale D, cal hypertrophique palpable (…), bons signes de consolidation de la pseudarthrose sur le dernier bilan radiologique, mais avec persistance d’un excès de malrotation interne fémorale ». En conclusion, il a estimé que ces séquelles justifiaient une IPAI de 20%, correspondant à l’addition d’un taux de 10% par analogie à une arthrose moyenne de la hanche selon la table 5.2, et d’un taux de 10% correspondant au raccourcissement de 2 cm avec défaut de rotation selon la table 2.2 (dossier SUVA II, pièce 220). Il a souligné que l’assuré présentait des « antécédents de syndrome somatoforme douloureux avec troubles dépressifs récurrents faisant suite à un premier traumatisme survenu en 1999 ainsi qu’un deuxième évènement survenu en 2012 ». Il a retenu les diagnostics de « status après fracture comminutive du fémur proximal D (…) ; status après cure de pseudarthrose d’une fracture du fémur proximal D ; asymétrie de rotation fémorale et inégalité des MI séquellaires ; status après contusion thoracique G avec fractures des côtes en série de 3 à 7 G ; discrète lésion neurogène dans le moyen fessier ; discopathie cervicale étagée ; arthropathie acromio-claviculaire G ». Il a estimé que la situation était stabilisée sur le plan médical, en l’absence de solution chirurgicale envisagée. S’agissant de la capacité résiduelle, il a considéré que l’ancienne activité n’était plus adaptée mais qu’une pleine capacité de travail subsistait dans une activité adaptée aux limitations suivantes : « travail essentiellement en position assise, pas de marche prolongée, pas de montée ou de descente d’étages dépassant un étage, pas de montée d’échelles ou d’échafaudages, pas de travaux en position accroupie, pas de travail en porte-à-faux avec le MSG, pas de port de charges dépassant la hauteur du thorax avec le MSG, charges essentiellement légères de l’ordre de 5 à 10 kg autorisées ». Il a enfin confirmé la validité des conclusions du 7 mars 2017 de la Dresse S.________ s’agissant des atteintes à l’épaule gauche (dossier SUVA II, pièce 221). Sur la base de ces constatations, la SUVA, par communication du 26 mars 2018, a informé l’assuré qu’elle considérait le cas comme stabilisé et qu’elle mettait fin au paiement des frais médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 31 mai 2018, à l’exception de mesures médicales liées au maintien d’une antalgie, de semelles de compensation, de séances de physiothérapie et d’un contrôle orthopédiste annuel. Elle l’a également informé du fait que son droit à une éventuelle rente LAA était en cours d’examen, tout en le soulignant qu’une pleine capacité de travail avait été retenue dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles constatées (dossier SUVA II, pièce 222). Le 13 avril 2018, l’assuré a encore subi une infiltration C3-C4 gauche en raison des cervico- brachialgies gauches sur hernie C3-C4 (dossier SUVA II, pièce 226). 5.12. Décision litigieuse et opposition Par décision du 19 juillet 2018, la SUVA a octroyé à l’assuré une rente de 16% dès le 1er juin 2018. Elle a en effet estimé que les troubles psychogènes n’étaient pas en lien de causalité avec les accidents assurés et que les seules séquelles organiques des accidents assurés laissaient subsister une capacité de travail totale dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles fixées. L’exercice d’une telle activité adaptée était susceptible de lui procurer un revenu de CHF 57'238.-, calculé sur la base des DPT (dossier SUVA, pièce 237), et a comparé ce montant avec le gain réalisable avant l’accident de CHF 68'400.-, correspondant aux chiffres communiqués

Tribunal cantonal TC Page 21 de 28 par l’ancien employeur de l’assuré. Le gain assuré, quant à lui, a été fixé à CHF 46'800.-, sans explication particulière. Par ailleurs, elle lui a octroyé une IPAI totale de 30%, soit CHF 37'800.-, correspondant au cumul des IPAI allouées pour les séquelles des deux évènements (dossier SUVA II, pièce 232). Le 12 septembre 2018, l’assuré a formé opposition contre cette décision (dossier SUVA II, pièce 240), complétée le 30 novembre 2018 (dossier SUVA II, pièce 255). Il a contesté l’exigibilité médico-théorique, estimant que son état de santé le contraignait à se déplacer avec des cannes, ce qui, associé aux douleurs cervicales et d’épaule, rendaient impossible l’exercice d’une activité lucrative à 100%. Il a ainsi conclu à la reconnaissance d’une diminution de la capacité de travail ou de rendement de 20%, ainsi qu’à un abattement sur le salaire d’invalide en raison des nombreuses limitations fonctionnelles retenues. Il a enfin contesté le gain annuel assuré, fixé à CHF 46'800.-, affirmant ce montant ne reflétait pas la situation réelle, les montants perçus durant l’année précédant l’accident de 2014 ayant déjà été réduits en raison des séquelles de l’accident de 2012. Par décision sur opposition du 27 février 2019, la SUVA a très partiellement admis l’opposition. Elle a rappelé que le litige portait sur la stabilisation du cas et sur le taux de la rente LAA, y compris le montant retenu au titre de gain annuel assuré. Elle a précisé que la décision était pour le surplus entrée en force. Elle a également rappelé, à titre préliminaire, que les cas relatifs aux accidents subis en 1999 avaient été bouclés, ce qui avait été confirmé par arrêts entrés en force. Elle a ensuite examiné les conditions jurisprudentielles relatives à l’examen de la causalité des troubles psychiques, non réalisées en l’espèce, de sorte que seules entrent donc en ligne de compte les atteintes physiques résultant des accidents de 2012 et 2014. Elle a ensuite rappelé que, selon la Dresse S.________, les atteintes à l’épaule gauche étaient stabilisées. Les autres troubles, notamment au niveau de la nuque et de la colonne cervicale, n’ont pas à être pris en considération faute de lésions structurelles, comme cela avait déjà été constaté par le Dr E.________ le 24 mars 2015 et par le Dr K.________ le 21 juillet 2015. La SUVA a ainsi confirmé l’existence d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles liées à l’atteinte de l’épaule gauche, conformément à l’appréciation de la Dresse S.________. S’agissant des atteintes au membre inférieur droit, elle a constaté que l’expert mandaté par l’OAI avait confirmé la consolidation de la fracture et l’absence de mesure chirurgicale à même d’améliorer la situation, ce qui avait également été confirmé par le Dr V.________, médecin d’arrondissement. Partant, la stabilisation du cas devait être confirmée. Elle a également confirmé le bien-fondé des conclusions du Dr V.________ relatives aux limitations fonctionnelles liées à l’ensemble des atteintes somatiques, estimant qu’aucun élément médical ne permettait de remettre en question cette appréciation. S’agissant du calcul du taux d’invalidité, elle a confirmé le recours à la méthode des DPT ainsi qu’au choix des postes sélectionnés, adaptés aux limitations fonctionnelles retenues, de sorte que le revenu d’invalide de CHF 57'238.- doit être confirmé. Le revenu de valide a en revanche été très légèrement corrigé. En tenant compte des divergences à ce sujet dans les déclarations de sinistre, de la faillite de la société B.________ SA le 4 avril 2014, et du fait que les versements annoncés par cet employeur, notamment le salaire du mois de septembre 2012, n’apparaît pas sur les extraits de compte de la caisse de compensation, il est

Tribunal cantonal TC Page 22 de 28 justifié de ne pas tenir compte de ces éléments mais de retenir le salaire statistique applicable dans la branche d’activité dans laquelle œuvrait l’assuré, à savoir un montant de CHF 68'775.-. En conséquence, le taux d’invalidité s’élève désormais à 16.77%, arrondi à 17%. Enfin, la SUVA a également corrigé le montant retenu dans la décision du 19 juillet 2018 en tant que gain annuel assuré, estimant qu’il fallait tenir compte du salaire contractuel de CHF 5'700.- x 13, soit un montant de CHF 76'484.- indexé pour l’année 2017 (soit l’année précédant l’ouverture du droit à la rente). 5.13. Procédure AI En parallèle à tout cela, l’OAI, auprès de qui l’assuré avait déposé une demande de prestations le 19 février 2014, lui a accordé une rente entière temporaire entre le 1er août 2014 (soit 6 mois après le dépôt de la demande du 19 février 2014, liée à l’aggravation de l’état de santé survenue le 12 mars 2014) et le 28 février 2018. L’OAI s’est en effet fondé sur les conclusions de l’expertise bi-disciplinaire pour retenir une pleine capacité de travail sur le plan orthopédique dès le 1er décembre 2017 tandis qu’une diminution de rendement de 20% était reconnue sur le plan psychique. Ainsi, l’OAI a estimé que dès le 1er mars 2018, l’assuré était capable de travailler à 80% dans une activité adaptée, par exemple ouvrier dans la production industrielle légère, susceptible de lui procurer un revenu statistique de CHF 53'747.20, supérieur au revenu sans invalidité de CHF 38'640.25, montant fixé sur la base du gain assuré par l’assurance-chômage en 1998, indexé à 2015 (projet de décision du 13 novembre 2018, dossier SUVA I, pièce 359). Par décision formelle du 9 avril 2019, l’OAI a confirmé le droit à une rente entière pour la période entre le 1er août 2014 et le 28 février 2018, ainsi que l’absence de perte de gain ultérieure et, partant, le refus de toute prestation dès le 1er mars 2018 (dossier SUVA II, pièce 274). Cette décision, non contestée, est entrée en force. 6. Afin de déterminer si la responsabilité de la SUVA est engagée à l’égard de la diminution de rendement de l’ordre de 20% dans une activité adaptée, causée selon l’expert U.________ par le trouble psychique diagnostiqué (« trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2), existant depuis 2014 »), il convient d’examiner si ce trouble est en lien de causalité adéquate avec l’accident du 12 mars 2014. La causalité naturelle, quant à elle, semble avérée, dans la mesure l’expert psychiatre a en effet déclaré que « l’accident de mars 2014 peut être considéré comme le déclencheur du trouble anxieux et dépressif mixte actuel » (bordereau recourant, pièce 8). 6.1. La question de la causalité adéquate implique tout d’abord de déterminer le degré de gravité de l’accident du 12 mars 2014 (cf. supra consid. 2.3). La SUVA a considéré que cet évènement devait être qualifié d’accident de gravité moyenne stricto sensu, eu égard aux vitesses respectives des véhicules en présence, à savoir 50 et 70km/h environ.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 28 Le recourant, quant à lui, estime qu’il doit à tout le moins être considéré comme se trouvant à la limite supérieure des accidents de gravité moyenne. Il invoque la vitesse cumulée des deux véhicules impliqués dans le choc frontal (120 km/h) ainsi que le fait que le conducteur fautif, en état d’ébriété, ait pris la fuite après l’accident et l’ayant ainsi abandonné à son sort. 6.1.1. Le Tribunal fédéral s’est prononcé à plusieurs reprises sur le degré de gravité d’accidents de la circulation impliquant une collision frontale entre deux véhicules. Il a notamment retenu la qualification d’accident de gravité moyenne stricto sensu dans plusieurs cas de collisions frontales entre deux véhicules automobiles en mouvement, sans information exacte sur les vitesses respectives (cf. notamment arrêts TF U 322/06 du 16 octobre 2006 consid 3 ; U 220/01 du 29 mai 2002 consid 5b ; U 24/01 du 2 juillet 2001 consid. 4 ; U 478/00 du 21 juin 2001 consid 4 ; U 310/00 du 5 juin 2001 consid. 4a ; U 94/00 du 2 novembre 2000 consid 2b). En outre, dans un arrêt 8C_354/2011 du 3 février 2012 consid. 3.3, le TF avait par ailleurs relevé que le fait qu’une assurée avait pu sortir seule de son véhicule juste après l’impact (collision survenue de nuit entre deux voitures circulant à une vitesse d’environ 80km/h, lors de laquelle un véhicule en perte de maîtrise, après avoir pivoté d’un quart de tour sur lui-même, a percuté l’avant du véhicule conduit par l’assurée), constituait un indice supplémentaire d’une gravité moyenne stricto sensu de l’accident. A titre comparatif, un choc frontal avait été qualifié d’accident de gravité moyenne à la limite des accidents graves une collision suite à laquelle l’assuré avait été partiellement éjecté par la fenêtre de sa voiture, le laissant coincé dans la voiture renversée avec la jambe pincée jusqu'à la hanche, entraînant une commotion cérébrale, un traumatisme crânien, une fracture des métacarpiens et des lésions à l'aine (arrêt TF U 47/90 du 8 avril 1991, cité in RAMA 04/2005 p. 322, U 555 consid. 3.4.1). 6.1.2. Sans remettre en question la gravité indéniable qu’il a pu avoir pour le recourant du point de vue subjectif, il appert au vu de cette casuistique que l’évènement du 12 mars 2014 ne remplit pas encore les conditions restrictives posées par la jurisprudence pour être qualifié d’accident de gravité moyenne à la limite des accidents graves. En effet, des vitesses de 50 et 70km/h, sans être évidemment anodines, restent malgré tout largement inférieures à la vitesse maximale autorisée sur une route cantonale. En outre, si les photos prises par la police montrent effectivement que les véhicules ont subi des dommages importants suite à la collision, le fait que seul le recourant, qui ne portait pas sa ceinture de sécurité, ait été blessé, alors que l’autre conducteur n’a quant à lui subi aucune blessure, relativise quelque peu la violence de l’accident. Quant au fait que le recourant ait pu sortir seul de son véhicule, cela démontre, quoi qu’il en dise, que le choc n’a pas été d’une intensité telle qu’il eut été désorienté au point de perdre tout réflexe de sécurité. Un tel argument avait d’ailleurs été pris en compte par le TF pour relativiser la gravité d’un accident (cf. arrêt précité 8C_354/2011). Dans ces conditions, force est d’admettre que la SUVA n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en qualifiant l’évènement du 12 mars 2014 d’accident de gravité moyenne stricto sensu.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 28 6.2. En présence d’un accident de gravité moyenne stricto sensu, au minimum trois des critères prévus par la jurisprudence doivent être remplis pour admettre la causalité adéquate si aucun d’entre eux n’est présent de manière prépondérante (cf. supra consid. 2.3.3). 6.2.1. En l’espèce, la SUVA a admis la réalisation de deux critères, à savoir celui des douleurs physiques persistantes ainsi que celui de la durée de l’incapacité de travail pour des raisons physiques. Ce dernier critère ne prête pas à controverse. En revanche, s’agissant de celui relatif aux douleurs physiques persistantes, le fait qu’une majoration des symptômes physiques ainsi qu’un comportement manifestement algique et démonstratif aient été relevés par de très nombreux éléments du dossier, pourrait faire douter de l’intensité réelle des douleurs alléguées, ce d’autant plus que les tests sanguins réalisés à l’occasion de l’expertise psychiatrique ont démontré l’absence de prise du traitement antalgique, alors même qu’il s’agit, selon le recourant, du seul moyen pour le soulager. Cela étant, cette question peut quoi qu’il en soit demeurer ouverte, dans la mesure où il n’apparaît pas qu’un autre critère soit rempli en l’espèce. 6.2.2. En effet, s’agissant tout d’abord du caractère particulièrement impressionnant de l’accident, le TF en fait, là encore, une interprétation très restrictive. On rappellera en effet que, selon la jurisprudence, la survenue d'un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi à conduire à l'admission de ce critère (arrêt TF 8C_383/2013 du 1er avril 2014 consid. 7.2.2). Ce critère a notamment été reconnu en présence d'un accident de la circulation dans un tunnel impliquant un camion et une voiture avec plusieurs collisions contre le mur du tunnel (arrêt TF 8C_257/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.3), d'un carambolage de masse sur l'autoroute (8C_623/2007 du 22 août 2008 consid. 8.1), ou encore dans le cas d'une conductrice dont la voiture s'est encastrée contre un arbre entraînant le décès de la mère de celle-ci, qui occupait le siège passager (arrêt U 18/07 du 7 février 2008). L’accident du 12 mars 2014 ne saurait être assimilé à de telles situations. L’argument du recourant selon lequel il aurait de multiples flash-backs, revivrait fréquemment l’accident et craindrait des actions répressives de la part du conducteur fautif, ne saurait conduire à l’admission de ce critère dans la mesure où, comme il vient d’être dit, seuls les faits du point de vue objectif, et non du point de vue subjectif de la victime, doivent entrer en ligne de compte. 6.2.3. S’agissant ensuite de la gravité particulière des lésions physiques, la SUVA a relevé, à juste titre, qu’une fracture multifragmentaire du fémur ne constitue pas une atteinte propre, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques. Dans un arrêt du 6 novembre 2012, le TF a rappelé un certain nombre d’affaires dans lesquelles ce critère avait été accepté, ou au contraire nié. La gravité particulière des lésions physiques avait ainsi été admise pour des fractures du corps vertébral, en tenant compte du risque accru de paralysie dans de telles blessures et des interventions chirurgicales qui étaient nécessaires à plusieurs reprises dans le cas spécifique ; pour une fracture instable d'une vertèbre lombaire, en tenant compte du fait que l'assuré avait ainsi subi une blessure relativement grave pour un

Tribunal cantonal TC Page 25 de 28 accident moyennement grave et qui, selon l'expérience médicale, était également susceptible de déclencher des évolutions psychologiques indésirables ; dans le cas d'une lésion oculaire incluant une perte de vision considérable ; en cas de traumatisme laryngé avec déchirure partielle de la trachée et risque de suffocation. Cette condition avait en revanche été niée, entre autres, dans le cas d'une fracture de l'humérus gauche à 3 fragments, luxée et sous-capitale ; dans le cas d'un polytraumatisme décrit par les médecins comme grave, avec un traumatisme thoracique et abdominal ainsi que des fractures ouvertes du crâne facial ; dans le cas d'une fracture du calcanéum ; dans le cas d'une rupture traumatique de la rate, d'une fracture sérielle des côtes avec hématopneumothorax à gauche et d'une lacération frontale de la tête à gauche ; en cas de fractures des côtes, diverses contusions et contusions à la tête (cf. arrêt TF 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 6.2 et les références des arrêts cités). Force est ainsi de constater que les lésions pour lesquelles ce critère a été admis sont de nature fondamentalement différentes de celles subies par le recourant en l’espèce, lesquelles n’ont pas concrètement mis ses jours en danger (« le patient n’a pas présenté de critère de gravité évoquant un danger concret de décès » selon le rapport du 20 juin 2014 du Dr J.________ à l’attention du Ministère public, bordereau recourant, pièce 4). 6.2.4. Quant à la durée du traitement médical, la jurisprudence précise que l’examen de ce critère ne se limite pas à l’aspect temporel, mais doit également prendre en compte la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère. De même, n'en font pas partie les mesures d'instruction médicale et les simples contrôles chez le médecin (cf. arrêt TF précité 8C_383/2013 du 1er avril 2014 consid. 7.2.4 ; arrêt TF 8C_755/2012 du 23 septembre 2012 consid. 4.2.3 et les références citées). En l’espèce, s’il est indéniable que la consolidation de la fracture du fémur a pris un certain temps, il n’en demeure pas moins que le traitement médical n’a pas impliqué de multiples interventions chirurgicales sur la durée, ni des traitements particulièrement pénibles et spécifiques tout au long de cette consolidation. On rappellera en effet que, suite à l’accident du 12 mars 2014, le recourant a pu quitter l’hôpital le 27 mars 2014, après deux opérations. Par la suite, il n’a plus subi qu’une dernière intervention le 6 janvier 2015, consistant en l’ablation du matériel d’ostéosynthèse avec cure de pseudoarthrose et greffe spongieuse autologue, suite à laquelle il a quitté l’hôpital le 13 janvier 2015. Ces interventions se sont par ailleurs déroulées sans complications, selon les protocoles opératoires y relatifs. Par la suite, il n’a plus bénéficié que de traitements de rééducation ou antalgiques (physiothérapie, ondes de chocs, infiltrations), ainsi que de deux séjours d’évaluation professionnelle et réadaptation à la CRR. De telles mesures ont eu essentiellement pour finalité de soulager les douleurs du recourant, si bien qu'elles ne sauraient entrer en ligne de compte dans l'examen du critère de la durée du traitement médical. On ne saurait donc parler d'un traitement médical anormalement long, eu égard aux circonstances particulières du cas.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 28 6.2.5. S’agissant d’éventuelles difficultés apparues au cours de la guérison ou complications, la SUVA est d’avis que celles-ci ne sont dans tous les cas pas d’une intensité suffisante pour admettre la réalisation de ce critère, ce que conteste le recourant. D’un point de vue objectif, outre la durée de la consolidation de la fracture, ce qui ne saurait en soi constituer une complication médicale, on ne voit pas quelles difficultés particulières ou complications seraient survenues. On rappellera là encore que les trois interventions chirurgicales subies se sont déroulées sans complications et que les consultations postopératoires ultérieures ont d’abord fait état d’une évolution « favorable », avant de se heurter à une stagnation sur le plan des douleurs. Le recourant ne précise du reste pas sur quels éléments médicaux il fonde son affirmation selon laquelle des difficultés seraient survenues, se limitant à cet égard à une simple allégation ne reposant sur aucun fait médical concret. Ce critère ne saurait ainsi être retenu. 6.2.6. Enfin, le recourant ne prétend pas avoir été victime d’erreurs dans le traitement médical, ce qui ne ressort nullement du dossier. 6.3. En définitive, seuls deux critères sur sept sont réalisés, sans que l'un ou l'autre revête en l'occurrence une importance particulière. Dans ces conditions, faute de réalisation des conditions jurisprudentielles, l’existence d’une relation de causalité adéquate entre l'accident assuré et l'affection psychique dont souffre le recourant ne saurait être établie. Partant, la SUVA ne saurait voir sa responsabilité engagée à l’égard de la diminution de rendement de 20% attestée par l’expert psychiatre. Ce d’autant moins eu égard aux importants facteurs étrangers à l’accident, relevés par de nombreux médecins, pour certains déjà avant l’accident du 12 mars 2014 : « nombreux facteurs extra-traumatiques et attitude très démonstrative et algique » déjà relevés par la Cour des assurances sociales dans son arrêt du 18 mai 2006 ; « risque de chronicisation avec des problèmes assécurologiques et professionnels » signalé par le Dr D.________ le 21 décembre 2012 ; « autolimitations importantes », « démonstration constante de son handicap » et « processus d’invalidation en cours » selon les médecins de la CRR en août 2013). 7. 7.1. La capacité médico-théorique liée aux autres atteintes n’étant pour le surplus pas contestée, l’existence d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles liées aux seules atteintes de l’épaule gauche et de la jambe droite doit être confirmée. 7.2. Pour le surplus, les revenus de valide et d’invalide retenus par l’autorité intimée pour calculer le degré d’invalidité n’étant plus contestés au stade du présent recours, ceux-ci doivent être confirmés, dans la mesure où rien ne permet de faire douter du bien-fondé des chiffres retenus. Partant, le degré d’invalidité de 16.77%, arrondi à 17%, ne prête pas le flanc à la critique.

Tribunal cantonal TC Page 27 de 28 Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 8. 8.1. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice. 8.2. Il reste à statuer sur la requête d’assistance judiciaire (605 2019 86) déposée par le recourant parallèlement à son recours et complétée le 2 mai 2019. 8.2.1. A teneur de l’art. 61 let. f LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite doit être accordée au recourant. Selon l'art. 142 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA ; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est toutefois pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). D'après l'art. 143 al. 1 let. a CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure. Selon l'al. 2 de cette disposition, elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties. 8.2.2. En l’espèce, il ressort du formulaire de requête d’assistance judiciaire produit le 2 mai 2019 que le recourant, marié et père d’une fille mineure, perçoit pour tout revenu une rente LAA d’un montant de CHF 866.60 par mois. Son épouse, qui ne déclare plus aucun revenu, avait déclaré pour l’année 2017 un revenu annuel de CHF 8'505.- ainsi que des indemnités de chômage à hauteur de CHF 10'382.-. Leur loyer s’élève à CHF 1'870.- et les primes d’assurance maladie, pour l’ensemble de la famille, se montent à CHF 985.60 par mois. Il ressort des déclarations du recourant lors de l’expertise psychiatrique du 16 juillet 2018 que son épouse a depuis cessé toute activité professionnelle pour s’occuper de son mari (cf. expertise psychiatrique, p. 17, bordereau recourant, pièce 8). En outre, bien que le recourant ait omis de le mentionner dans sa requête d’assistance judicaire totale, il partage son loyer avec ses parents (cf. expertise psychiatrique, p. 17). Quoi qu’il en soit, il appert que les revenus du couple sont manifestement insuffisants pour permettre à la famille de faire face aux frais de la présence procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires de l’existence, de sorte que la condition de l’indigence est établie. Quant aux chances de succès de la présente procédure, même si le recours s’avère infondé, l’on peut admettre qu’il pouvait ne pas être considérée comme d’emblée et à l’évidence dénué de toute chance. Enfin, la désignation d’un défenseur d’office se justifie en l’espèce dans la mesure où la cause présente un certain degré de difficulté et au vu du faible niveau de formation du recourant. Dans ces circonstances, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours, sans frais de justice, et de lui désigner Me Andres Perez comme défenseur d’office.

Tribunal cantonal TC Page 28 de 28 8.2.3. En se fondant sur la liste de frais produite par Me Perez le 8 juin 2020, il se justifie de fixer l'indemnité allouée au défenseur d’office à CHF 1'800.-, soit 10 heures indemnisées au tarif horaire de CHF 180.-, plus CHF 138.60 au titre de la TVA (7.7%), soit à un total de CHF 1'938.60. Cette indemnité est mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg, sous réserve d’un retour à meilleur fortune du recourant au sens de l’art. 145b al. 3 CPJA, et sera versée directement à Me Andres Perez. la Cour arrête : I. Le recours (605 2019 85) est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 27 février 2019 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire (605 2019 86) est admise pour la procédure de recours. Me Andres Perez, avocat, est désigné défenseur d’office. III. L’indemnité allouée à Me Andres Perez en sa qualité de défenseur d’office est fixée à CHF 1'938.60, TVA par CHF 138.60 incluse. Elle est mise à la charge de l’État. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 juin 2020/isc Le Président : La Greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 mars 2014. La causalité naturelle, quant à elle, semble avérée, dans la mesure l’expert psychiatre a en effet déclaré que « l’accident de mars 2014 peut être considéré comme le déclencheur du trouble anxieux et dépressif mixte actuel » (bordereau recourant, pièce 8). 6.1. La question de la causalité adéquate implique tout d’abord de déterminer le degré de gravité de l’accident du 12 mars 2014 (cf. supra consid. 2.3). La SUVA a considéré que cet évènement devait être qualifié d’accident de gravité moyenne stricto sensu, eu égard aux vitesses respectives des véhicules en présence, à savoir 50 et 70km/h environ.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 28 Le recourant, quant à lui, estime qu’il doit à tout le moins être considéré comme se trouvant à la limite supérieure des accidents de gravité moyenne. Il invoque la vitesse cumulée des deux véhicules impliqués dans le choc frontal (120 km/h) ainsi que le fait que le conducteur fautif, en état d’ébriété, ait pris la fuite après l’accident et l’ayant ainsi abandonné à son sort. 6.1.1. Le Tribunal fédéral s’est prononcé à plusieurs reprises sur le degré de gravité d’accidents de la circulation impliquant une collision frontale entre deux véhicules. Il a notamment retenu la qualification d’accident de gravité moyenne stricto sensu dans plusieurs cas de collisions frontales entre deux véhicules automobiles en mouvement, sans information exacte sur les vitesses respectives (cf. notamment arrêts TF U 322/06 du 16 octobre 2006 consid 3 ; U 220/01 du 29 mai 2002 consid 5b ; U 24/01 du 2 juillet 2001 consid. 4 ; U 478/00 du 21 juin 2001 consid 4 ; U 310/00 du 5 juin 2001 consid. 4a ; U 94/00 du 2 novembre 2000 consid 2b). En outre, dans un arrêt 8C_354/2011 du 3 février 2012 consid. 3.3, le TF avait par ailleurs relevé que le fait qu’une assurée avait pu sortir seule de son véhicule juste après l’impact (collision survenue de nuit entre deux voitures circulant à une vitesse d’environ 80km/h, lors de laquelle un véhicule en perte de maîtrise, après avoir pivoté d’un quart de tour sur lui-même, a percuté l’avant du véhicule conduit par l’assurée), constituait un indice supplémentaire d’une gravité moyenne stricto sensu de l’accident. A titre comparatif, un choc frontal avait été qualifié d’accident de gravité moyenne à la limite des accidents graves une collision suite à laquelle l’assuré avait été partiellement éjecté par la fenêtre de sa voiture, le laissant coincé dans la voiture renversée avec la jambe pincée jusqu'à la hanche, entraînant une commotion cérébrale, un traumatisme crânien, une fracture des métacarpiens et des lésions à l'aine (arrêt TF U 47/90 du 8 avril 1991, cité in RAMA 04/2005 p. 322, U 555 consid. 3.4.1). 6.1.2. Sans remettre en question la gravité indéniable qu’il a pu avoir pour le recourant du point de vue subjectif, il appert au vu de cette casuistique que l’évènement du 12 mars 2014 ne remplit pas encore les conditions restrictives posées par la jurisprudence pour être qualifié d’accident de gravité moyenne à la limite des accidents graves. En effet, des vitesses de 50 et 70km/h, sans être évidemment anodines, restent malgré tout largement inférieures à la vitesse maximale autorisée sur une route cantonale. En outre, si les photos prises par la police montrent effectivement que les véhicules ont subi des dommages importants suite à la collision, le fait que seul le recourant, qui ne portait pas sa ceinture de sécurité, ait été blessé, alors que l’autre conducteur n’a quant à lui subi aucune blessure, relativise quelque peu la violence de l’accident. Quant au fait que le recourant ait pu sortir seul de son véhicule, cela démontre, quoi qu’il en dise, que le choc n’a pas été d’une intensité telle qu’il eut été désorienté au point de perdre tout réflexe de sécurité. Un tel argument avait d’ailleurs été pris en compte par le TF pour relativiser la gravité d’un accident (cf. arrêt précité 8C_354/2011). Dans ces conditions, force est d’admettre que la SUVA n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en qualifiant l’évènement du 12 mars 2014 d’accident de gravité moyenne stricto sensu.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 28 6.2. En présence d’un accident de gravité moyenne stricto sensu, au minimum trois des critères prévus par la jurisprudence doivent être remplis pour admettre la causalité adéquate si aucun d’entre eux n’est présent de manière prépondérante (cf. supra consid. 2.3.3). 6.2.1. En l’espèce, la SUVA a admis la réalisation de deux critères, à savoir celui des douleurs physiques persistantes ainsi que celui de la durée de l’incapacité de travail pour des raisons physiques. Ce dernier critère ne prête pas à controverse. En revanche, s’agissant de celui relatif aux douleurs physiques persistantes, le fait qu’une majoration des symptômes physiques ainsi qu’un comportement manifestement algique et démonstratif aient été relevés par de très nombreux éléments du dossier, pourrait faire douter de l’intensité réelle des douleurs alléguées, ce d’autant plus que les tests sanguins réalisés à l’occasion de l’expertise psychiatrique ont démontré l’absence de prise du traitement antalgique, alors même qu’il s’agit, selon le recourant, du seul moyen pour le soulager. Cela étant, cette question peut quoi qu’il en soit demeurer ouverte, dans la mesure où il n’apparaît pas qu’un autre critère soit rempli en l’espèce. 6.2.2. En effet, s’agissant tout d’abord du caractère particulièrement impressionnant de l’accident, le TF en fait, là encore, une interprétation très restrictive. On rappellera en effet que, selon la jurisprudence, la survenue d'un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi à conduire à l'admission de ce critère (arrêt TF 8C_383/2013 du 1er avril 2014 consid. 7.2.2). Ce critère a notamment été reconnu en présence d'un accident de la circulation dans un tunnel impliquant un camion et une voiture avec plusieurs collisions contre le mur du tunnel (arrêt TF 8C_257/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.3), d'un carambolage de masse sur l'autoroute (8C_623/2007 du 22 août 2008 consid. 8.1), ou encore dans le cas d'une conductrice dont la voiture s'est encastrée contre un arbre entraînant le décès de la mère de celle-ci, qui occupait le siège passager (arrêt U 18/07 du 7 février 2008). L’accident du 12 mars 2014 ne saurait être assimilé à de telles situations. L’argument du recourant selon lequel il aurait de multiples flash-backs, revivrait fréquemment l’accident et craindrait des actions répressives de la part du conducteur fautif, ne saurait conduire à l’admission de ce critère dans la mesure où, comme il vient d’être dit, seuls les faits du point de vue objectif, et non du point de vue subjectif de la victime, doivent entrer en ligne de compte. 6.2.3. S’agissant ensuite de la gravité particulière des lésions physiques, la SUVA a relevé, à juste titre, qu’une fracture multifragmentaire du fémur ne constitue pas une atteinte propre, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques. Dans un arrêt du 6 novembre 2012, le TF a rappelé un certain nombre d’affaires dans lesquelles ce critère avait été accepté, ou au contraire nié. La gravité particulière des lésions physiques avait ainsi été admise pour des fractures du corps vertébral, en tenant compte du risque accru de paralysie dans de telles blessures et des interventions chirurgicales qui étaient nécessaires à plusieurs reprises dans le cas spécifique ; pour une fracture instable d'une vertèbre lombaire, en tenant compte du fait que l'assuré avait ainsi subi une blessure relativement grave pour un

Tribunal cantonal TC Page 25 de 28 accident moyennement grave et qui, selon l'expérience médicale, était également susceptible de déclencher des évolutions psychologiques indésirables ; dans le cas d'une lésion oculaire incluant une perte de vision considérable ; en cas de traumatisme laryngé avec déchirure partielle de la trachée et risque de suffocation. Cette condition avait en revanche été niée, entre autres, dans le cas d'une fracture de l'humérus gauche à 3 fragments, luxée et sous-capitale ; dans le cas d'un polytraumatisme décrit par les médecins comme grave, avec un traumatisme thoracique et abdominal ainsi que des fractures ouvertes du crâne facial ; dans le cas d'une fracture du calcanéum ; dans le cas d'une rupture traumatique de la rate, d'une fracture sérielle des côtes avec hématopneumothorax à gauche et d'une lacération frontale de la tête à gauche ; en cas de fractures des côtes, diverses contusions et contusions à la tête (cf. arrêt TF 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 6.2 et les références des arrêts cités). Force est ainsi de constater que les lésions pour lesquelles ce critère a été admis sont de nature fondamentalement différentes de celles subies par le recourant en l’espèce, lesquelles n’ont pas concrètement mis ses jours en danger (« le patient n’a pas présenté de critère de gravité évoquant un danger concret de décès » selon le rapport du 20 juin 2014 du Dr J.________ à l’attention du Ministère public, bordereau recourant, pièce 4). 6.2.4. Quant à la durée du traitement médical, la jurisprudence précise que l’examen de ce critère ne se limite pas à l’aspect temporel, mais doit également prendre en compte la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère. De même, n'en font pas partie les mesures d'instruction médicale et les simples contrôles chez le médecin (cf. arrêt TF précité 8C_383/2013 du 1er avril 2014 consid. 7.2.4 ; arrêt TF 8C_755/2012 du 23 septembre 2012 consid. 4.2.3 et les références citées). En l’espèce, s’il est indéniable que la consolidation de la fracture du fémur a pris un certain temps, il n’en demeure pas moins que le traitement médical n’a pas impliqué de multiples interventions chirurgicales sur la durée, ni des traitements particulièrement pénibles et spécifiques tout au long de cette consolidation. On rappellera en effet que, suite à l’accident du 12 mars 2014, le recourant a pu quitter l’hôpital le 27 mars 2014, après deux opérations. Par la suite, il n’a plus subi qu’une dernière intervention le 6 janvier 2015, consistant en l’ablation du matériel d’ostéosynthèse avec cure de pseudoarthrose et greffe spongieuse autologue, suite à laquelle il a quitté l’hôpital le 13 janvier 2015. Ces interventions se sont par ailleurs déroulées sans complications, selon les protocoles opératoires y relatifs. Par la suite, il n’a plus bénéficié que de traitements de rééducation ou antalgiques (physiothérapie, ondes de chocs, infiltrations), ainsi que de deux séjours d’évaluation professionnelle et réadaptation à la CRR. De telles mesures ont eu essentiellement pour finalité de soulager les douleurs du recourant, si bien qu'elles ne sauraient entrer en ligne de compte dans l'examen du critère de la durée du traitement médical. On ne saurait donc parler d'un traitement médical anormalement long, eu égard aux circonstances particulières du cas.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 28 6.2.5. S’agissant d’éventuelles difficultés apparues au cours de la guérison ou complications, la SUVA est d’avis que celles-ci ne sont dans tous les cas pas d’une intensité suffisante pour admettre la réalisation de ce critère, ce que conteste le recourant. D’un point de vue objectif, outre la durée de la consolidation de la fracture, ce qui ne saurait en soi constituer une complication médicale, on ne voit pas quelles difficultés particulières ou complications seraient survenues. On rappellera là encore que les trois interventions chirurgicales subies se sont déroulées sans complications et que les consultations postopératoires ultérieures ont d’abord fait état d’une évolution « favorable », avant de se heurter à une stagnation sur le plan des douleurs. Le recourant ne précise du reste pas sur quels éléments médicaux il fonde son affirmation selon laquelle des difficultés seraient survenues, se limitant à cet égard à une simple allégation ne reposant sur aucun fait médical concret. Ce critère ne saurait ainsi être retenu. 6.2.6. Enfin, le recourant ne prétend pas avoir été victime d’erreurs dans le traitement médical, ce qui ne ressort nullement du dossier. 6.3. En définitive, seuls deux critères sur sept sont réalisés, sans que l'un ou l'autre revête en l'occurrence une importance particulière. Dans ces conditions, faute de réalisation des conditions jurisprudentielles, l’existence d’une relation de causalité adéquate entre l'accident assuré et l'affection psychique dont souffre le recourant ne saurait être établie. Partant, la SUVA ne saurait voir sa responsabilité engagée à l’égard de la diminution de rendement de 20% attestée par l’expert psychiatre. Ce d’autant moins eu égard aux importants facteurs étrangers à l’accident, relevés par de nombreux médecins, pour certains déjà avant l’accident du 12 mars 2014 : « nombreux facteurs extra-traumatiques et attitude très démonstrative et algique » déjà relevés par la Cour des assurances sociales dans son arrêt du 18 mai 2006 ; « risque de chronicisation avec des problèmes assécurologiques et professionnels » signalé par le Dr D.________ le 21 décembre 2012 ; « autolimitations importantes », « démonstration constante de son handicap » et « processus d’invalidation en cours » selon les médecins de la CRR en août 2013). 7. 7.1. La capacité médico-théorique liée aux autres atteintes n’étant pour le surplus pas contestée, l’existence d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles liées aux seules atteintes de l’épaule gauche et de la jambe droite doit être confirmée. 7.2. Pour le surplus, les revenus de valide et d’invalide retenus par l’autorité intimée pour calculer le degré d’invalidité n’étant plus contestés au stade du présent recours, ceux-ci doivent être confirmés, dans la mesure où rien ne permet de faire douter du bien-fondé des chiffres retenus. Partant, le degré d’invalidité de 16.77%, arrondi à 17%, ne prête pas le flanc à la critique.

Tribunal cantonal TC Page 27 de 28 Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 8. 8.1. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice. 8.2. Il reste à statuer sur la requête d’assistance judiciaire (605 2019 86) déposée par le recourant parallèlement à son recours et complétée le 2 mai 2019. 8.2.1. A teneur de l’art. 61 let. f LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite doit être accordée au recourant. Selon l'art. 142 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA ; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est toutefois pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). D'après l'art. 143 al. 1 let. a CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure. Selon l'al. 2 de cette disposition, elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties. 8.2.2. En l’espèce, il ressort du formulaire de requête d’assistance judiciaire produit le 2 mai 2019 que le recourant, marié et père d’une fille mineure, perçoit pour tout revenu une rente LAA d’un montant de CHF 866.60 par mois. Son épouse, qui ne déclare plus aucun revenu, avait déclaré pour l’année 2017 un revenu annuel de CHF 8'505.- ainsi que des indemnités de chômage à hauteur de CHF 10'382.-. Leur loyer s’élève à CHF 1'870.- et les primes d’assurance maladie, pour l’ensemble de la famille, se montent à CHF 985.60 par mois. Il ressort des déclarations du recourant lors de l’expertise psychiatrique du 16 juillet 2018 que son épouse a depuis cessé toute activité professionnelle pour s’occuper de son mari (cf. expertise psychiatrique, p. 17, bordereau recourant, pièce 8). En outre, bien que le recourant ait omis de le mentionner dans sa requête d’assistance judicaire totale, il partage son loyer avec ses parents (cf. expertise psychiatrique, p. 17). Quoi qu’il en soit, il appert que les revenus du couple sont manifestement insuffisants pour permettre à la famille de faire face aux frais de la présence procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires de l’existence, de sorte que la condition de l’indigence est établie. Quant aux chances de succès de la présente procédure, même si le recours s’avère infondé, l’on peut admettre qu’il pouvait ne pas être considérée comme d’emblée et à l’évidence dénué de toute chance. Enfin, la désignation d’un défenseur d’office se justifie en l’espèce dans la mesure où la cause présente un certain degré de difficulté et au vu du faible niveau de formation du recourant. Dans ces circonstances, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours, sans frais de justice, et de lui désigner Me Andres Perez comme défenseur d’office.

Tribunal cantonal TC Page 28 de 28 8.2.3. En se fondant sur la liste de frais produite par Me Perez le 8 juin 2020, il se justifie de fixer l'indemnité allouée au défenseur d’office à CHF 1'800.-, soit 10 heures indemnisées au tarif horaire de CHF 180.-, plus CHF 138.60 au titre de la TVA (7.7%), soit à un total de CHF 1'938.60. Cette indemnité est mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg, sous réserve d’un retour à meilleur fortune du recourant au sens de l’art. 145b al. 3 CPJA, et sera versée directement à Me Andres Perez. la Cour arrête : I. Le recours (605 2019 85) est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 27 février 2019 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire (605 2019 86) est admise pour la procédure de recours. Me Andres Perez, avocat, est désigné défenseur d’office. III. L’indemnité allouée à Me Andres Perez en sa qualité de défenseur d’office est fixée à CHF 1'938.60, TVA par CHF 138.60 incluse. Elle est mise à la charge de l’État. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 juin 2020/isc Le Président : La Greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 85 605 2019 86 Arrêt du 5 juin 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par Me Andres Perez, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – troubles psychiques, causalité adéquate Recours du 1er avril 2019 contre la décision sur opposition du 27 février 2019 Requête d’assistance judiciaire totale du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 28 considérant en fait A. Le 9 octobre 2012, A.________, né en 1977, ouvrier en construction métallique auprès de B.________ SA depuis le 3 septembre 2012, a glissé en montant un échafaudage et s’est retenu avec le bras gauche, faisant ainsi un faux mouvement. Il s’est rendu le lendemain en consultation au HFR, où une contusion de la colonne thoracique et des douleurs musculaires au niveau de la colonne cervicale ont été diagnostiquées, sans lésion osseuse. Une hernie discale cervicale a été révélée quelques semaines plus tard, puis des troubles acromio-claviculaires sont apparus. Il a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) du 9 juillet au 7 août 2013. Le cas a été pris en charge par la SUVA, auprès de laquelle il était assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels. B. Le 12 mars 2014, alors qu’il était toujours en incapacité de travail totale suite à ce premier évènement, il a été victime d’un accident de voiture. Il a notamment subi une fracture multifragmentaire du fémur droit, laquelle a nécessité trois interventions chirurgicales, les 13 et 21 mars 2014 puis le 6 janvier 2015. Il a effectué un second séjour à la CRR du 19 avril au 24 mai 2016 dans un but de rééducation et d’évaluation multidisciplinaire, lors duquel un état de stress post-traumatique a été diagnostiqué en sus des atteintes physiques. Ce n’est qu’au mois de novembre 2017 que la fracture du fémur droit a finalement été considérée comme consolidée. Une expertise bi-disciplinaire a alors été mise en œuvre par l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI), à qui le cas avait été annoncé dans l’intervalle. Sur le plan orthopédique, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée a été admise dès le mois de décembre 2017, soit après la consolidation de la fracture du fémur. Sur le plan psychique, l’expert a retenu le diagnostic de « trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2), existant depuis 2014 », justifiant une diminution de rendement de l’ordre de 20% dans une activité adaptée. C. Le 26 mars 2018, la SUVA a informé l’assuré qu’elle considérait le cas comme stabilisé et qu’elle allait mettre fin au paiement des frais médicaux et de l’indemnité journalière au 31 mai 2018. Par décision du 19 juillet 2018, une rente LAA de 16% a été octroyée à l’assuré dès le 1er juin

2018. Se basant sur l’appréciation de ses médecins conseil, la SUVA a tenu compte des limitations fonctionnelles découlant des atteintes à l’épaule gauche et au membre inférieur droit. Elle a en revanche refusé de tenir compte des troubles psychiques, considérés comme sans lien de causalité adéquate avec les accidents assurés. Elle a ainsi retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues, susceptible de procurer un

Tribunal cantonal TC Page 3 de 28 revenu statistique de CHF 57'238.-, donnant lieu à un degré d’invalidité de 16%. En outre, une IPAI totale de 30% a été accordée pour l’ensemble des séquelles physiques. L’assuré s’est opposé à cette décision, en contestant le degré d’invalidité (contestation de l’exigibilité médico-théorique retenue et demande d’un abattement sur le salaire d’invalide), ainsi que le gain assuré pris en compte par la SUVA. Par décision sur opposition du 27 février 2019, la SUVA a très partiellement admis l’opposition. Elle a tout d’abord confirmé son refus de prendre en considération les troubles psychiques, faute de réalisation des conditions posées par la jurisprudence à cet égard, et a confirmé l’existence d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles en lien avec les atteintes de l’épaule gauche et du membre inférieur droit. Elle a ensuite confirmé le recours à la méthode des DPT et, partant, la prise en compte d’un revenu d’invalide de CHF 57'238.-. Elle a en revanche très légèrement corrigé le revenu de valide, de sorte que le taux d’invalidité a été fixé à 16.77%, arrondi à 17%. Enfin, le gain annuel assuré a été corrigé. D. Contre cette dernière décision, A.________, représenté par Me Andres Perez, avocat, interjette recours auprès du Tribunal de l’arrondissement de la Gruyère le 1er avril 2019. Il conclut à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à la SUVA pour instruction complémentaire et, subsidiairement, à l’octroi d’une rente LAA de 37%. Il affirme que ses troubles psychogènes actuels sont en lien de causalité adéquate avec l’accident du 12 mars 2014, de sorte que la diminution de rendement de 20% en découlant selon l’expertise psychiatrique du 18 juillet 2018 doit être prise en considération par la SUVA. Il affirme en effet que cet accident doit être qualifié de grave ou, à la rigueur, dans la limite supérieure des accidents de gravité moyenne et que, par ailleurs, plusieurs autres critères retenus par la jurisprudence sont réalisés en l’espèce. Partant, l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident doit être reconnue. En parallèle, il dépose une requête d’assistance judiciaire totale, complétée le 2 mai 2019. Le 2 avril 2019, le Tribunal de l’arrondissement de la Gruyère transmet le recours à l’Instance de céans, comme objet de sa compétence. Le 2 mai 2019, le recourant produit divers documents relatifs à l’établissement de sa situation financière. Le 27 juin 2019, la SUVA conclut au rejet du recours. Elle relève que seule demeure litigieuse la question de l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident du 12 mars 2014, l’évaluation de la capacité résiduelle de travail sur le plan physique, le gain de valide, respectivement d’invalide et le gain annuel assuré n’étant pour leur part plus contestés. Elle confirme à cet égard le fait que l’accident du 12 mars 2014 doit être considéré comme appartenant à la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu et, pour le surplus, estime que ni le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ni celui du caractère particulièrement impressionnant de l’accident ne sont réalisés en l’espèce. En outre, le seuil de gravité des lésions physiques justifiant l’admission de ce critère n’est pas atteint. De même, le traitement médical de la fracture du fémur ne remplit pas les conditions d’un traitement pénible et invasif sur une longue durée. Enfin, les difficultés apparues au cours de la guérison n’ont pas revêtu une intensité particulière pour que ce critère puisse être retenu. Dans ces conditions, en présence d’un accident de gravité moyenne stricto sensu et de seulement deux critères remplis, au

Tribunal cantonal TC Page 4 de 28 lieu des trois requis par la jurisprudence, l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du 12 mars 2014 et les troubles psychiques ne saurait être retenue. Partant, le taux de la rente LAA de 17%, correspondant exclusivement aux séquelles somatiques, doit être confirmé. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. E. En parallèle à tout cela, par projet de décision du 13 novembre 2018, confirmé par décision formelle du 9 avril 2019, l’OAI a accordé à l’assuré une rente entière temporaire entre le 1er août 2014 et le 28 février 2018. Il a en revanche estimé que l’assuré ne subissait plus de perte de gain dès le 1er mars 2018, date à laquelle une capacité résiduelle de travail de 80% pouvait être retenue. Cette décision, non contestée, est entrée en force. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que nécessaire à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile auprès d’une autorité incompétente à raison du lieu et transmise par cette dernière à la Cour de céans par pli du 2 avril 2019, en vertu de l’art. 58 al. 3 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20). Partant, le délai de recours est réputé observé (art. 39 al. 2 et 60 al. 2 LPGA). 1.1. En vertu des art. 57 et 58 LPGA, la Cour de céans est compétente pour statuer sur le présent recours. 1.2. Le recourant, dûment représenté, est enfin directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Le recours doit donc être déclaré recevable. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 2.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 28 généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335 consid. 1). Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (arrêt TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2 et les références). 2.2. Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1 ; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références). 2.3. En matière de troubles psychiques en revanche, l’existence d’un lien de causalité adéquate avec un accident doit être examinée à la lumière des critères posés par la jurisprudence (ATF 115 V 133, 105 V 403). Suivant la manière dont ils se sont déroulés, les accidents peuvent être classés en trois catégories: les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et les accidents de gravité moyenne. Le degré de gravité d'un accident s'apprécie d'un point de vue objectif, en fonction de son déroulement ; il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le choc traumatique (ATF 117 V 366 consid. 6a ; 115 V 133 consid. 6c/aa ; 115 V 403 consid. 5c/aa). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêts TF 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV Nr. 3 ; 8C_435/2011 du 13 février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV Nr. 23 p. 84). La gravité des lésions subies ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêt TF 8C_826/2011 du 17 décembre 2012 consid. 6.1 et les références). 2.3.1. Lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné légèrement la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 28 Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, tels qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester. 2.3.2. Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue. 2.3.3. Sont enfin réputés de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés comme accident de peu de gravité ou comme accident grave. Dans ce cas, il convient ensuite d'examiner les critères prévus par la jurisprudence pour admettre la présence d'un lien de causalité adéquate dans le cadre d'un accident de gravité moyenne. Les critères les plus importants sont les suivants :  les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;  la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ;  la durée anormalement longue du traitement médical ;  les douleurs physiques persistantes ;  les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident ;  les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes ;  le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. Au minimum trois des critères précités doivent être remplis pour admettre la causalité adéquate s'agissant des accidents de gravité moyenne si aucun d'entre eux n'est présent de manière prépondérante. Dans les accidents de gravité moyenne, mais à la limite des accidents de peu de gravité, quatre critères doivent en revanche être remplis (arrêts TF 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5 ; 8C_935/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.1.3). Par contre, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire (ATF 117 V 367 consid. 6a ; ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb ; 115 V 403 consid. 5 c/bb). 3. Une fois le lien de causalité établi, le droit aux prestations figurant dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents, notamment le droit à une rente d'invalidité (art. 18 et 19 LAA), peut être examiné. 3.1. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. L'art. 19 al. 1 LAA prévoit que le droit à une rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation d'un traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 28 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Il découle de cette notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée ; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3.2. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Pour la comparaison des revenus, l'on ne saurait se fonder simplement sur le travail que l'assuré a effectivement fourni après l'accident et sur le gain qu'il a ainsi réalisé. Le critère décisif est de savoir quel est le gain que l'assuré est capable de réaliser en dépit des séquelles accidentelles et en faisant les efforts exigibles (RAMA 1993 n°U 168 p. 97 consid. 3b). Selon la pratique en vigueur, l'appréciation par le médecin de la question de savoir jusqu'à quel point la capacité de rendement de l'assuré est limitée par suite de l'accident revêt ici une grande importance, notamment pour ce qui est du rendement au travail encore exigible (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310). L'appréciation de la question de l'exigibilité donnée par le médecin permet de déterminer les activités qui entrent encore en considération pour l'assuré malgré les limitations dues à l'accident. 3.3. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). 3.4. En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident (G. FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015, § 286 p. 421). Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: l'OFS). Il est également possible de recourir à une enquête menée par la SUVA auprès des diverses entreprises suisses et qui a permis de réunir des données salariales concrètes pour de nombreux postes de travail faisant l'objet d'une description détaillée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). La détermination du revenu d'invalide sur la base de ces fiches – appelées DPT – suppose en sus de la production d'au moins cinq d'entre elles, la communication du nombre total des postes de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 28 travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Les éventuelles objections de l'assuré sur le choix et sur la représentativité des DPT dans le cas concret doivent être soulevées, en principe, durant la procédure d'opposition. Si la SUVA n'est pas en mesure de satisfaire à ces exigences de procédure, on ne peut pas se référer aux DPT. En revanche, si les DPT satisfont aux conditions formelles précitées, la CNA peut et même doit s'y référer pour fixer le revenu d'invalide. En pareils cas, il n'est pas nécessaire d'effectuer un calcul de contrôle à l'aide des statistiques salariales de l'ESS (cf. arrêt TF 8C_790/2009 du 27 juillet 2010 consid. 4.3). Il n'en va pas différemment si un tel calcul était favorable pour l'assuré (arrêt TF 8C_525/2010 du 21 septembre 2010 consid. 3.2.2.3). Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction de salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifiée, ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2). 4. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c). 4.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351). Une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de la SUVA, car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la SUVA, aussi longtemps

Tribunal cantonal TC Page 9 de 28 qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et les références). 4.2. En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). 4.3. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est- à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 5. Est en l’espèce litigieux le taux d’invalidité, fixé à 17% par l’autorité intimée. A cet égard, se pose la question de la responsabilité de la SUVA à l’endroit des troubles psychiques diagnostiqués, qui engendrent une diminution de rendement de 20% selon l’expert psychiatre. Qu’en est-il ? Il s’agit de revenir au dossier. 5.1. Évènements antérieurs L’assuré, né en 1977, avait déjà été victime de deux accidents au début de l’année 1999. Le 27 janvier 1999, alors au chômage, il avait perdu le contrôle de son véhicule et avait percuté un mur de jardin et une glissière de sécurité. Suite à cet évènement, il avait fait état de douleurs cervicales et lombaires, sans qu’aucune lésion n’ait pu être objectivée. Après quelques semaines d’incapacité de travail, il avait repris une activité de monteur d’échafaudages le 3 mars 1999.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 28 Le lendemain, soit le 4 mars 1999, il avait heurté de la tête une barre métallique. Le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral avait été retenu, sans perte de connaissance. Peu de temps après, le médecin traitant avait évoqué un état dépressif réactionnel larvé. Les expertises neurologiques mises en œuvre n’avaient pas pu déceler de substrat organique expliquant la persistance des plaintes. Une incapacité de travail jusqu’au mois de mars 2004 au plus tard en raison des atteintes liées à ces deux évènements avait cependant été reconnue. Au-delà, on pouvait retenir tout au plus un « comportement douloureux » dans le cadre de difficultés liées à l’environnement social et familial de l’assuré. Sur cette base, la SUVA avait finalement mis un terme à ses prestations à partir du 4 mars 2001. Saisie d’un recours contre cette décision, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif l’avait confirmée par arrêt du 18 mai 2006 (5S 05 44), en constatant l’absence de séquelles typiques d’un traumatisme de type « coup du lapin » suite au premier accident, de sorte que cet évènement avait cessé de déployer ses effets après un mois. Quant au second évènement, l’absence totale de substrat organique aux plaintes de l’assuré, associée à de nombreux facteurs extra-traumatiques et à une attitude très démonstrative et algique, permettait de conclure à des douleurs d’origine plutôt psychogène (« trouble à caractère douloureux et psychique » et « comportement douloureux dans le cadre de difficultés liées à l’environnement social et familial »), sans lien de causalité adéquate avec les évènements assurés. Cet arrêt avait fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, lors duquel l’assuré s’était prévalu de l’avis de son psychiatre traitant, qui attestait désormais d’une incapacité de travail totale en raison de troubles psychologiques en relation avec les douleurs persistantes consécutives à ces deux accidents (cervicalgies, avec des nausées et des vomissements, lombalgies avec des irradiations dans le membre inférieur gauche, voire le blocage de la jambe, ainsi que nervosité, insomnie, ralentissement psychomoteur, fatigabilité, sentiment d'indignité, troubles de persécution, voire des hallucinations). Le Tribunal fédéral avait rejeté le recours et confirmé l’arrêt du Tribunal administratif, au motif que l’existence de troubles psychiques ne pouvait être mise en relation de causalité avec les accidents assurés, qualifiés de gravité moyenne (à la limite d’un accident bénin, en ce qui concernait celui du 4 mars 1999), en application de la jurisprudence applicable aux affections psychiques suite à un accident assuré (arrêt TF U 324/06 du 22 août 2007). Suite à ces évènements, l’assuré était resté en arrêt de travail jusqu’en 2008 et avait bénéficié de l’aide sociale. Dès 2008, il avait recommencé à travailler, sur la base de contrats de durée déterminée, dans des activités diverses (transport de voitures d’occasion, ouvrier dans la production de vitres, exportation de voitures d’occasion, montage d’échafaudages), entrecoupées par des périodes de chômage (rapport d’expertise psychiatrique du 16 juillet 2018, p. 16, bordereau recourant, pièce 8). 5.2. Accident du 9 octobre 2012 Le 3 septembre 2012, l’assuré a conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec l’entreprise B.________ SA en tant qu’ouvrier en construction métallique.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 28 Le 9 octobre 2012, il a glissé en montant un échafaudage et s’est retenu avec le bras gauche, faisant ainsi un faux mouvement. Il a déclaré avoir subi une « contusion » au « bras gauche » (déclaration de sinistre du 16 octobre 2012, dossier SUVA I, pièce 3). Il s’est rendu le lendemain aux urgences de l’HFR, où une contusion de la colonne thoracique et des douleurs musculaires au niveau de la colonne cervicale ont été diagnostiquées, sans lésion osseuse (certificat médical, dossier SUVA I, pièce 2). Le rapport relatif à cette consultation précise que le patient, en se retenant avec son bras sur un échafaudage pour ne pas tomber, a « pivoté en arrière et heurté sa colonne dorsale contre un tuyau en métal. Durant la nuit, douleur au niveau de l’impact et douleur paravertébrale au niveau cervical, à la hauteur des vertèbres C3-C4 ». Les constatations radiologiques n’ont révélé aucune lésion osseuse (rapport du 11 février 2013, dossier SUVA I, pièce 41). Il est retourné aux urgences le 12 octobre 2012 « pour nausées et vomissements sur douleurs cervicales de vraisemblable origine musculaire » (dossier SUVA I, pièce 52). Un CT scan de la colonne cervicale a confirmé l’absence de signe de fracture ou de souffrance médullaire, mais a en revanche mis en évidence « un petit fragment calcifié en regard de la partie supérieure de l’apophyse épineuse de C2, pouvant correspondre à un arrachement probablement ancien ». Pour le surplus, cet examen a confirmé l’absence de lésion osseuse traumatique, la conservation de la hauteur de tous les corps vertébraux, le bon alignement des murs antérieur et postérieur ainsi que l’absence d’épaississement des tissus mous pré-vertébraux (dossier SUVA I, pièce 41). Un suivi médical très régulier a ensuite été assuré par son médecin généraliste, le Dr C.________, qui a attesté d’une incapacité de travail totale, tout d’abord jusqu’au 19 octobre 2012, puis prolongée régulièrement (dossier SUVA I, pièce 2). Face à la persistance des douleurs, une IRM de la colonne cervicale a été effectuée le 2 novembre

2012. Celle-ci a mis en évidence une « hernie discale médiane et paramédiane à prédominance droite en C5/C6 au contact de la racine et pouvant être à l’origine d’un syndrome irritatif » (dossier SUVA I, pièce 50), confirmée par IRM du 7 janvier 2013 (dossier SUVA I, pièce 53). L’assuré a été adressé au Dr D.________, spécialiste en neurologie, qui, dans un rapport du 21 décembre 2012, a confirmé l’absence de tableau radiculaire franc du côté gauche et a évoqué « un syndrome douloureux en voie de chronification », en signalant « un risque de chronicisation avec des problèmes assécurologiques et professionnels et il serait important de pouvoir briser ce cercle vicieux en train de s’installer » (dossier SUVA I, pièce 48). Le 5 mars 2013, le Dr C.________ a signalé la persistance des douleurs dans la région de la nuque et du dos et a affirmé qu’il s’agissait « d’un accident avec hernie discale post-traumatique puisqu’il y a eu choc », tout en signalant un « risque de chronification » (dossier SUVA I, pièce 49). Ce médecin a en outre précisé que des antidépresseurs étaient prescrits « pour élever le seuil de la douleur et relâcher le patient. Il ne faut surtout pas penser que le patient est dépressif et exagère ses douleurs qui sont bien réelles » (dossier SUVA I, pièce 54). Dans un rapport du 25 mars 2013, ce médecin a encore confirmé la réalité des douleurs et l’absence de simulation, attestées par la pratique régulière d’infiltrations péridurales sous scopie. Il estimait préférable de poursuivre la médication (Novalgine et Voltaren) et la physiothérapie, accompagnées d’infiltrations, plutôt que de risquer une opération (dossier SUVA I, pièce 52).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 28 Le 23 mai 2013, l’assuré a été examiné par le Dr E.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie, médecin d’arrondissement de la SUVA, qui a considéré que le cas n’était pas stabilisé et a proposé un séjour à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR ; dossier SUVA I, pièce 67). 5.3. Premier séjour à la CRR (2013) et évolution L’assuré a ainsi séjourné à la CRR du 9 juillet au 7 août 2013 afin de bénéficier d’une rééducation intensive et d’une évaluation multidisciplinaire. A l’issue de ce séjour, les diagnostics d’ « omalgies gauches d’origine musculaire en lien avec un point gâchette du supra-épineux et du petit pectoral à son insertion », d’ « hernie discale médiane-paramédiane à prédominance droite au niveau C5- C6, sans effet compressif » et de « trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse prédominante (F43.23) » ont été retenus (dosser SUVA I, pièce 81). Durant les ateliers d’évaluation professionnelle, des « autolimitations importantes » et des « incohérences cliniques » ont été observées, ainsi qu’une « démonstration constante de son handicap », « peu d’intérêt pour les activités proposées » et des limitations et interruptions fréquentes (dossier SUVA I, pièce 83). Un « processus d’invalidation en cours » inexpliqué avait été signalé par les psychiatres (dossier SUVA I, pièce 80). En conclusion, les médecins de la CRR avaient retenu des limitations fonctionnelles en lien avec la hernie discale (« port de charge lourde, extension prolongée de la nuque, rotations répétitives de la nuque »), qui justifiaient une incapacité de travail totale et durable dans l’activité d’ouvrier dans la construction métallique inadaptée, mais qui laissaient subsister une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ces limitations (dossier SUVA I, pièce 81). Le 2 octobre 2013, une IRM de l’épaule gauche demandée par le médecin traitant a révélé des éléments faisant suspecter une « lésion SLAP supéro-antérieure » avec « nette arthrose acromio- claviculaire activée » (dossier SUVA I, pièce 97). Une nouvelle IRM de la colonne cervicale du 7 janvier 2014 avait révélé des « discopathies dégénératives étagées associées à une protrusion postéro-latérale et foraminale gauche C3-C4 et à une protrusion médiane et paramédiane bilatérale à prédominance droite C5-C6 » (dossier SUVA I, pièce 127). L’assuré a alors été adressé au Dr F.________, spécialiste en neurologie, qui a mentionné dans un rapport du 27 janvier 2014 une « légère neuropathie cubitale gauche au coude qui explique vraisemblablement les troubles sensitifs à la main gauche ». En revanche, il n’avait « pas pu démontrer de signe de radiculopathie C3, C4, C5, C6 ou C8 gauche. Je n’ai ainsi pas d’explication sur l’origine des douleurs survenues après l’accident du 9.10.2012 » (dossier SUVA I, pièce 160). Sur demande de la SUVA, il a encore été examiné par le Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui, dans un rapport du 14 février 2014, a retenu le diagnostic de « cervicobrachialgies post traumatiques », sans indication chirurgicale (dossier SUVA I, pièce 134). Le 4 mars 2014, il a été examiné par les Dr H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et I.________, spécialiste en neurochirurgie, qui ont estimé que la symptomatologie algique pouvait s’expliquer par l’arthrose acromio-claviculaire et on déclaré qu’ « une origine des douleurs au niveau cervical avait été écartée » (dossier SUVA I, pièce 161).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 28 5.4. Accident de la circulation du 12 mars 2014 Le 12 mars 2014, alors qu’il était toujours en incapacité de travail totale suite au précédent évènement, l’assuré, qui circulait au volant de son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation avec choc frontal. Selon la déclaration de sinistre du 14 avril 2014, « une personne en état d’ébriété est rentré en choc frontal » avec l’assuré (dossier SUVA II, pièce 1). Le rapport de police mentionne une collision frontale à 23h35 avec un véhicule circulant en sens inverse, à des vitesses respectives estimées à 50 km/h (assuré) et 70 km/h (autre véhicule). Suite au choc, le conducteur responsable, qui était en état d’ébriété mais n’a pas été blessé, a quitté les lieux de l’accident sans porter secours à l’assuré. Ce dernier, qui ne portait pas sa ceinture de sécurité, a été blessé aux côtes et au fémur droit (côtes gauches 3-7 cassées, fémur droit cassé), mais a cependant pu sortir seul de son véhicule avant d’être secouru par des tiers (dossier SUVA II, pièce 13 et ordonnance pénale du 17 octobre 2014, bordereau recourant, pièce 3). Il a été hospitalisé en urgence au HFR, où il a été opéré d’une « fracture multifragmentaire diaphysaire du fémur droit » par le Dr J.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (dossier SUVA II, pièce 9). Le 21 mars 2014, il a dû être réopéré du fémur droit en raison d’un « défaut de rotation avec un manque de rotation externe » (dossier SUVA II, pièce 10). Il a pu quitter l’hôpital le 27 mars 2014 (dossier SUVA II, pièce 11). A l’occasion d’un contrôle post-opératoire du 12 mai 2014, le Dr J.________ a mentionné « des douleurs assez importantes à la mobilisation » et a constaté un « remaniement au niveau fracturaire en cours mais avec encore une absence de cal » (dossier SUVA I, pièce 158). 5.5. Évolution médicale Sur le plan cervical, le Dr C.________ a signalé le 28 mai 2014 une évolution défavorable avec désormais deux hernies de la colonne cervicale et a recommandé une intervention chirurgicale (dossier SUVA I, pièce 157). Le 21 août 2014, le Dr G.________ a procédé à une « infiltration acromio-claviculaire gauche sous contrôle fluoroscopique » (rapport du 29 septembre 2014, dossier SUVA I, pièce 171). Cette intervention n’a hélas apporté aucune amélioration, de sorte que ce spécialiste, dans un rapport du 31 octobre 2014, a déconseillé une approche chirurgicale (dossier SUVA I, pièce 175). Le 6 novembre 2014, une IRM de la colonne cervicale a confirmé une « hernie latérale et paramédiane gauche de C3-C4 qui coince le nerf de C4 à gauche. Protrusion et hernie large paramédiane ddc de C5-C6 sans rétrécissement des trous de conjugaison ni net gêne des racines » (dossier SUVA I, pièce 185). Invité à se prononcer sur ce nouvel élément, le Dr E.________, médecin d’arrondissement, a estimé le 24 mars 2015 que les troubles mis en évidence le 6 novembre 2014 n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident du 9 octobre 2012 (dossier SUVA I, pièce 187). Le 1er juin 2015, une IRM de l’articulation acromio-claviculaire gauche a révélé un « interligne articulaire acromio-claviculaire conservé, sans surélévation de la clavicule. Actuellement pas de remodelé dégénératif inflammatoire décelable » (dossier SUVA I, pièce 238). Une IRM de la

Tribunal cantonal TC Page 14 de 28 colonne cervicale réalisée le même jour a en revanche confirmé la présence de 2 hernies discales cervicales (« hernie latérale para-médiane gauche de C3-C4 avec irritation du nerf C4 gauche stable » et « hernie médiane para-médiane stable C5-C6 sans conflit disco-radiculaire » ; dossier SUVA I, pièce 239). Le 8 juillet 2015, une IRM de la colonne lombaire a en outre mis en évidence une « discopathie L4-L5 avec débord discal postéro-médian et foraminal/extra-foraminal en L4-L5 avec probable conflit avec la racine L4 droite » (dossier SUVA I, pièce 242). Le cas a été soumis au Dr K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, médecin d’arrondissement de la SUVA, qui, conformément à l’appréciation du Dr E.________, a estimé que les problèmes cervicaux et lombaires n’étaient pas en lien de causalité avec les accidents assurés (dossier SUVA I, pièce 217). Une IRM de l’épaule gauche du 15 septembre 2015 a ensuite confirmé une « arthrose acromio- claviculaire sévère » ainsi qu’une « tendinopathie du supra-épineux sur probable conflit sous- acromial débutant lié à l’arthrose en progression » (dossier SUVA I, pièce 241). Le 29 octobre 2015, le Dr L.________, spécialiste en neurologie, a écarté la présence d’une « radiculopathie de L4 aigüe que l’on pourrait mettre en lien avec les manifestations douloureuses chroniques du patient », en estimant qu’il s’agissait plutôt de « douleurs musculo-squelettiques » (dossier SUVA I, pièce 244). S’agissant du membre inférieur droit, une IRM de la hanche et cuisse droites du 1er septembre 2014 a révélé « un volumineux cal osseux » ainsi qu’une arthrose coxo-fémorale bilatérale. Cet examen a également montré des « signes d’une consolidation osseuse en cours, mais encore incomplète » (dossier SUVA II, pièce 41). 5.6. Opération du MID du 6 janvier 2015 et évolution Lors d’une consultation de contrôle du 1er décembre 2014, le Dr J.________ a confirmé le développement d’une « pseudoarthrose du fémur droit » (dossier SUVA II, pièce 44) et a proposé à l’assuré une nouvelle opération (AMO et cure de pseudoarthrose) lors d’une consultation de contrôle le 4 décembre 2014 ; dossier SUVA II, pièce 27). Cette intervention a été réalisée le 6 janvier 2015 (« ablation du clou LNF, cure de pseudoarthrose avec débridement et décortication, greffe spongieuse autologue prélevée à la crête iliaque droite, chips et BMP, fixation par une plaque (…) dans la pseudarthrose fémur droit »), sans complications, et l’assuré a pu quitter l’hôpital le 13 janvier 2015 (dossier SUVA II, pièces 39-40). Le 2 mars 2015, le Dr J.________ a fait état d’une évolution favorable, avec persistance de « douleurs à la charge dans la fesse et antérieurement de la cuisse », mais en nette diminution par rapport à la situation avant l’opération (dossier SUVA II, pièce 55). Les douleurs ont toutefois persisté par la suite (« douleurs violentes et irradiantes » ; rapports des 20 avril, 18 mai et 2 juillet 2015, dossier SUVA II, pièces 58, 71 et 72). Le 9 juin 2015, le Dr M.________, spécialiste en neurologie, a constaté des « signes discrets de lésion neurogène dans le moyen fessier uniquement » (dossier SUVA II, pièce 70). Le 10 juillet 2015, il a été examiné par le Dr N.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, qui a déclaré que la fracture n’était pas complètement consolidée et que « l’évolution est aussi un peu retardée par l’association d’un état de stress post-traumatique qui cause

Tribunal cantonal TC Page 15 de 28 énormément d’appréhension chez le patient quant à des mesures de médecine physique ». Il a encouragé la marche en charge (dossier SUVA II, pièce 57). L’assuré a encore été adressé au Dr H.________ le 11 août 2015 en raison de la persistance des douleurs chroniques dans le membre inférieur droit (dossier SUVA II, pièce 77). Après des examens complémentaires, dans un rapport du 19 novembre 2015, ce spécialiste a pu exclure que les douleurs proviennent d’un conflit disco-radiculaire. En l’absence de substrat, il a dès lors déconseillé une intervention chirurgicale rachidienne (dossier SUVA I, pièce 235). Dans des rapports des 19 janvier et 9 février 2016, le Dr O.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a constaté que le fémur était « passablement consolidé » mais également « en partie nécrotique ». Il a estimé que le patient était désormais atteint d’un « douloureux chronique après une chirurgie itérative du fémur » et a proposé de tenter une diminution des antalgiques ainsi qu’un nouveau séjour à la CRR pour un bilan pluridisciplinaire (dossier SUVA II, pièces 84 et 86). Le chirurgien traitant a encore adressé l’assuré au Dr P.________, spécialiste en anesthésiologie, qui, dans un rapport du 12 avril 2016, a mentionné les diagnostics de « douleurs mécaniques et neuropathiques post-fracture du fémur droit ; syndrome facettaire L4-L5-S1 bilatéral secondaire ; syndrome de stress post-traumatique probable » (dossier SUVA I, pièce 278). Le 15 avril 2016, ce médecin a réalisé une « infiltration du nerf saphène à droite qui a été un échec », avec persistance de douleurs mécaniques relativement importantes au niveau de la hanche droite ainsi que des douleurs intenses à la marche au niveau du quadriceps droit (rapport du 18 avril 2016, dossier SUVA II, pièce 137). 5.7. Second séjour à la CRR (2016) L’assuré a bénéficié d’un second séjour à la CRR du 19 avril au 24 mai 2016 en vue d’une évaluation multidisciplinaire et complément de rééducation. Le rapport multidisciplinaire du 17 juin 2016 mentionne « des douleurs antérieures de la cuisse droite » uniquement soulagées par la prise de médicaments, « des douleurs thoraciques antérieures gauches » ainsi que « des douleurs cervico-brachiales gauches localisées dans la région supra-épineuse et longeant le trapèze gauche jusqu’au crâne (…) associées à des hypoesthésies ». S’agissant de l’épaule gauche, les médecins ont retenu une « souffrance acromio-claviculaire avec une dyskinésie de l’omoplate et un décollement de celle-ci ». S’agissant de la jambe droite, le spécialiste a indiqué que le fémur était « consolidé avec un système un peu précaire entre un cal et une plaque et qu’il ne faut plus le toucher (…) la probabilité que la plaque casse est inférieure à 1% ». Sur le plan psychiatrique, un « état de stress post-traumatique atypique, se répercutant sur la vie quotidienne du patient et ses aptitudes à profiter d’un programme de réadaptation », a été retenu. Enfin, sur le plan neurologique, des « signes d’ancienne irritation du nerf ulnaire au coude gauche » ont été mentionnés. Les médecins ont estimé que « les plaintes et limitations fonctionnelles s’expliquent principalement par les lésions objectives constatées pendant le séjour », tout en précisant que « des facteurs contextuels influencent négativement les aptitudes fonctionnelles rapportées par le patient chez un patient qui présente une symptomatologie de type post-traumatique, dans l’attente de réparation après l’accident dont il a été victime ». Ainsi, les limitations fonctionnelles suivantes ont été retenues : « activité nécessitant des déplacements répétés ; maintien d’une position debout prolongée ; port de charges ; mouvements répétés de la nuque en rotation ; extension prolongée de la nuque concernant l’atteinte cervicale ». Ils ont considéré que la situation n’était pas encore stabilisée sur le plan médical et devait être réévaluée d’ici la fin de l’été 2016, tant sur le plan

Tribunal cantonal TC Page 16 de 28 orthopédique que psychiatrique. Ils ont estimé qu’il existait une incapacité de travail durable dans l’ancienne activité. Ils ont également déclaré qu’une réinsertion dans une activité adaptée était « actuellement limitée par une symptomatologie de type post-traumatique qui nécessiterait une prise en charge spécialisée, chez un patient qui s’estime incapable de faire une quelconque activité et qui reste centré sur ses douleurs. Le processus d’invalidation qui était déjà décrit en 2013 paraît maintenant installé » (dossier SUVA I, pièce 291). A l’issue de ce séjour, les médecins du service de réadaptation de l’appareil locomoteur de la CRR ont attesté d’une incapacité de travail totale jusqu’au 25 juin 2016, à réévaluer ensuite (dossier SUVA I, pièce 286). Par décision du 24 mai 2016, la SUVA a informé l’assuré qu’elle avait fixé à 21% l’incapacité de travail résultant de l’accident du 9 octobre 2012, et de 79% concernant l’accident du 12 mars 2014 (dossier SUVA I, pièce 284). Elle a précisé sa position le 19 août 2016, expliquant que, jusqu’au 31 mai 2016, l’incapacité de travail totale était considérée comme la conséquence de l’accident du 9 octobre 2012. Dès le 1er juin 2016, la répartition était faite selon la décision du 24 mai 2016 (dossier SUVA I, pièce 305). 5.8. Évolution ultérieure Lors d’une consultation du 4 juillet 2016, le Dr J.________ a fait état d’une évolution stable, sans amélioration, avec persistance de la « douleur au niveau du grand trochanter » et a proposé une infiltration au niveau du grand trochanter (dossier SUVA II, pièce 111). Le 3 octobre 2016, ce médecin a indiqué que l’infiltration n’avait pas apporté d’amélioration des douleurs. Il a constaté « une augmentation de la consolidation mais pas encore complète » (dossier SUVA II, pièce 129). Dans un rapport du 19 septembre 2016, la Dresse Q.________, nouveau médecin traitant, a indiqué avoir repris le suivi de l’assuré suite au départ à la retraite du Dr C.________. Elle a précisé que l’assuré suivait un traitement antalgique lourd et qu’il présentait désormais des « troubles statiques nets du rachis » (dossier SUVA I, pièce 310). Le 8 novembre 2016, elle a confirmé la persistance de douleurs importantes, malgré un suivi médical régulier (dossier SUVA II, pièce 132). Une IRM du genou droit le 11 octobre 2016 a encore révélé une « lésion du ménisque interne dans son tiers latéral » et « discrète altération de signal du plateau tibial externe aspécifique DD contusion ? DD surcharge ? », sans « déchirure complète du ligament croisé antérieur » ni « lésion du ligament collatéral » (dossier SUVA II, pièce 136). Sur la base de ces constatations, le Dr J.________ a expliqué à l’assuré que ses douleurs au genou provenaient probablement d’un déconditionnement ainsi qu’à une augmentation de la charge sur le membre inférieur droit, et lui a proposé un traitement de physiothérapie (rapport du 12 octobre 2016, dossier SUVA II, pièce 138). Le 19 décembre 2016, ce médecin a déclaré que les douleurs ne pouvaient « pas être expliquées du côté orthopédiques », de sorte qu’il a à nouveau adressé son patient au Dr N.________ (dossier SUVA II, pièce 149). Ce spécialiste en réadaptation a mis en œuvre une scintigraphie osseuse le 13 janvier 2017, qui a révélé « 2 hypercaptations fémorales droites (…) correspondant une au calus et pouvant traduire une pseudarthrose et la 2ème à une vis proximale probablement en train de se mobiliser » (dossier SUVA II, pièce 208). Dans un rapport du 13 février 2017, le Dr N.________ a ainsi déclaré que la fracture du fémur était en voie de guérison mais qu’il restait « un cal osseux assez important juste

Tribunal cantonal TC Page 17 de 28 en-dessous du vaste intermédiaire du quadriceps qui pourrait correspondre à l’endroit où le patient a le plus de douleurs surtout quand on appuie », en proposant une éventuelle opération de ce cal d’ici quelques années, après consolidation complète de la fracture. Il a enfin mentionné « des douleurs somatiques avec une modification durable de la personnalité liée à ce syndrome algique chronique (F 62.8) » (dossier SUVA I, pièce 322). Dans un rapport du 24 janvier 2017, la Dresse R.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué qu’elle suivait l’assuré depuis le 21 avril 2015, sur conseil de son médecin traitant, à raison d’entretiens psychiatriques mensuels et prescription d’un traitement psychotrope pour les symptômes aigus. Elle a indiqué qu’il présentait les symptômes cliniques de « trouble de stress post-traumatique (F43.1) », avec réminiscences de l’accident « en flashbacks ou en cauchemars », « impression d’être surveillé dans la rue comme à la maison, hypervigilance avec des difficultés à se concentrer et à mener à terme ses activités, insomnie, nervosité, tendance à s’effrayer facilement, impression constante de danger ou de désastre imminent et grande irritabilité » (dossier SUVA II, pièce 150). 5.9. Examen médical SUVA du 7 mars 2017 et stabilisation du cas Le 7 mars 2017, l’assuré a été examiné par la Dresse S.________, spécialiste en neurochirurgie, médecin d’arrondissement de la SUVA. Elle a tout d’abord estimé que la situation n’était pas stabilisée en ce qui concernait la fracture du fémur. La situation était en revanche stabilisée s’agissant des suites de l’accident du 9 octobre

2012. Elle a précisé que seules les lésions de l’épaule gauche engageaient la responsabilité de la SUVA, à l’exclusion de lésions de la nuque ou de la colonne cervicale, aucune lésion structurelle n’ayant pu être objectivée à ce niveau. Les limitations fonctionnelles suivantes étaient retenues : « pas de port de charge de plus de 10 kg, ne pas soulever de charges au-dessus de l’horizontale, pas de mouvements de rotation répétitifs, pas de manœuvre de poussée de poids de manière répétitive ni utilisation d’escaliers et d’échafaudages ». Dans une activité respectant ces limitations, une pleine capacité de travail sans diminution de rendement était exigible (dossier SUVA II, pièce 166). Elle a mentionné les diagnostics de « contusion cervicale et dorsale sans lésion structurelle ; omalgies gauches d’origine musculaire en lien avec un point gâchette du supra-épineux et du petit pectoral à son insertion ; troubles de l’adaptation avec réaction anxieuse (modification durable de la personnalité liée à ce syndrome algique chronique ; état de stress post- traumatique atypique) » et a estimé que ces atteintes justifiaient une IPAI de 10%, se basant sur la table 1 des barèmes d’indemnisation (épaule mobile jusqu’à 30° au-dessus de l’horizontale) (dossier SUVA I, pièce 329). Dans un rapport du 11 mai 2017, le Dr J.________ a mentionné une « légère amélioration de la symptomatologie » suite à une nouvelle infiltration avec anesthésie locale sur la face antérieure du fémur, avec toutefois la persistance de douleurs à la palpation antérieure au milieu de la cuisse et au niveau du grand trochanter. Le médecin a ainsi déclaré qu’il était possible que « des douleurs soient liées à un effet de frottement du cal antérieur sur la musculature. (…) A long terme, nous pourrions envisager d’exciser ce cal osseux » (dossier SUVA II, pièce 183). Le 25 juillet 2017, le Dr K.________, médecin d’arrondissement, a confirmé que la fracture du fémur n’était pas encore consolidée (dossier SUVA I, pièce 334).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 28 Ce n’est que le 13 novembre 2017 que le Dr J.________ a constaté une « consolidation visible du calus » (dossier SUVA II, pièce 200). La consolidation a été confirmée par un CT scan de la cuisse droite du 20 novembre 2017, qui n’a montré « que des stigmates de l’ancienne opération », avec « encore par endroit le trait de la fracture » mais « pas de franche lésion osseuse ». Cet examen a également révélé des vis en contact des structures musculaires, potentiellement responsables de la douleur (dossier SUVA II, pièce 207). 5.10. Expertise bi-disciplinaire orthopédique et psychiatrique Le 20 septembre 2017, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI), à qui le cas avait été signalé dans l’intervalle, a décidé de mettre en œuvre une expertise bi- disciplinaire (dossier SUVA I, pièce 336). Le volet orthopédique a été confié au Dr T.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Cet expert, dans son rapport du 11 janvier 2018, a confirmé que la fracture fémorale droite était consolidée radiologiquement, au moins depuis le scanner de novembre 2017. Il a souligné une « claire discrépance » entre les déclarations du patient, se déclarant incapable de marcher en charge sur son MID ou sans moyen auxiliaire, et l’absence d’amyotrophie des masses musculaires des cuisses et du mollet droit. Il a estimé que le patient était « installé dans un processus d’invalidation » et a signalé une « exagération des symptômes ». Il a retenu les diagnostics de « status après fracture du fémur droit » et de « discopathie C5-C6 », influant négativement la capacité de travail, ainsi que d’ « arthropathie acromio-claviculaire gauche », sans incidence sur la capacité de travail. Il a estimé que des limitations devaient être reconnues en lien avec les suites de la fracture comminutive diaphysaire proximale du fémur droit : « marches en terrain irréguliers, longs déplacements, montée et descente répétée d’échelles, d’escaliers ou d’échafaudages, travaux accroupis ou à genoux ». Il a estimé qu’aucune mesure chirurgicale n’était susceptible d’améliorer la situation, en relevant qu’« on ne s’explique pas l’incapacité de l’assuré à marcher sans moyen auxiliaire avec une fracture fémorale droite consolidée ». En conclusion, il a estimé que « les suites de la fracture fémorale droite survenue le 13 mars 2014 rendaient la reprise de l’ancienne activité non exigible ». En revanche, il a affirmé que « une capacité de travail dans une activité adaptée était possible depuis décembre 2017 », les images de novembre 2017 ayant montré une consolidation acquise, sans diminution de rendement en ce qui concernait l’aspect orthopédique (dossier SUVA I, pièce 341). Quant au volet psychiatrique, il a été confié au Dr U.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 16 juillet 2018, l’expert a retenu le diagnostic de « trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2), existant depuis 2014 », avec incidence sur la capacité de travail. Il retient également, comme diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, le diagnostic de « majoration de symptômes physiques et psychiques pour des raisons psychologiques (F68.0), existant probablement depuis 1999 ». Il relève des incohérences entre les plaintes somatiques exprimées par l’assuré (« graves douleurs dans l’épaule gauche et la jambe droite ainsi que crampes dans la nuque s’accompagnant d’une sensation de froid (…) qui persistent en s’aggravant au cours des années, malgré diverses démarches thérapeutiques, comme une physiothérapie bihebdomadaire et un traitement antalgique lourd ») et ses observations lors de l’examen (assuré capable de participer activement à un examen de plus de trois heures et de se rendre deux fois seul aux toilettes du cabinet). Les tests plasmiques révèlent également des incohérences : aucune trace de Tramadol (antidouleur que l’assuré déclare prendre

Tribunal cantonal TC Page 19 de 28 2 x par jour), soit un résultat indiquant l’absence de prise depuis au moins 30 heures, parallèlement à un taux de paracétamol largement au-dessous du seuil thérapeutique. L’expert souligne également « le caractère dramatique de ses plaintes physiques paraît peu cohérent par rapport à l’absence d’un sentiment de détresse en lien avec les symptômes physiques d’un expertisé qui exprime surtout sa colère due à des injustices en lien avec l’accident subi en mars 2014 ». Par ailleurs, il constate que le diagnostic de « majoration des symptômes » est cohérent par rapport aux nombreux rapports médicaux depuis 1997 faisant état d’incohérences et d’un comportement extrêmement démonstratif et algique. L’expert constate également, en accord avec les observations faites par les médecins psychiatres de la CRR, que l’assuré « peut réciter les critères diagnostiques [d’un état de stress post traumatique] de manière surprenante qui laisse douter de l’authenticité de ses plaintes », doutes corroborés par l’absence de traitement psychiatrique avant avril 2015, malgré l’importance de sa souffrance psychique, par les résultats des tests plasmiques qui confirment l’absence de prise des médicaments prescrits par la psychiatre traitant depuis au moins 5 ou 6 jours (Risperidone et Escitalopram), ainsi que l’absence d’amélioration malgré la thérapie EMDR souvent efficace en cas d’un état de stress post- traumatique. Lors de l’examen, l’expert n’objective pas non plus de signes de difficultés de communication, de mémoire ou d’attention, ni de ralentissement ou de fatigabilité, en contradiction avec les résultats des tests qui démontrent « un ralentissement sévère associé à des troubles attentionnels dans le cadre de plaintes cognitives surestimées ». Il ne constate pas non plus de signes objectivables d’angoisse à l’évocation détaillée de l’accident de 2014, ni de « signes d’hyperactivité neurovégétative ou d’hyper-vigilance », de « restriction des affects ou d’évitement de stimuli éveillant des souvenirs du traumatisme » ou d’« émoussement émotionnel et insensibilité à l’environnement », symptômes typiques d’un état de stress post-traumatique. Dans ces conditions, l’expert estime que « la seule description de rêves répétitifs et d’images de l’accident survenant quotidiennement reste insuffisante pour étayer le diagnostic d’un état de stress post-traumatique ». De même, « les éléments objectivables de son anamnèse et des examens restent insuffisants pour retenir un épisode dépressif majeur ». Par ailleurs, il affirme que la prise régulière de son traitement psychotrope (non détecté lors des analyses sanguines) pourrait « permettre la rémission complète des symptômes anxieux et dépressifs ». En conclusion, l’expert retient la seule présence de « limitations fonctionnelles cognitives mises en évidence à l’examen neuropsychologique et attribuables au trouble anxieux et dépressif mixte, qui justifient une diminution du rendement de l’ordre de 20% depuis l’accident en mars 2014 ». Il retient ainsi une capacité de travail de 80% au plan psychique dans « toute activité principalement manuelle simple et plutôt routinière ». Enfin, à la question du lien de causalité naturelle avec l’accident de mars 2014, il affirme que « le trouble anxieux et dépressif mixte de l’assuré persiste après un trouble de l’adaptation déjà retenu en 2001 en lien avec l’accident de l’expertisé en 1999. L’accident de mars 2014 peut être considéré comme le déclencheur du trouble anxieux et dépressif mixte actuel. Dans ce cadre, le tableau clinique peut avoir répondu transitoirement aux critères diagnostiques d’un état de stress post-traumatique, dont le diagnostic reste pourtant hypothétique en présence de nombreuses incohérences » et souligne que « les particularités du fonctionnement de l’assuré favorisent l’adoption d’un rôle d’invalide face à ses problèmes sortant du champ médical, notamment sur le marché du travail ainsi qu’au plan financier. (…) Les facteurs sortant du champ médical jouent un rôle majeur dans l’adoption d’un rôle d’invalide de l’expertisé » (bordereau recourant, pièce 8). 5.11. Examen médical SUVA du 15 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 20 de 28 Le 15 mars 2018, l’assuré a été examiné par le Dr V.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin d’arrondissement de la SUVA, qui a constaté un « raccourcissement d’environ 2 cm du MID, perte des amplitudes en rotation de la hanche droite (…), pas d’amyotrophie notable de la musculature quadricipitale D, cal hypertrophique palpable (…), bons signes de consolidation de la pseudarthrose sur le dernier bilan radiologique, mais avec persistance d’un excès de malrotation interne fémorale ». En conclusion, il a estimé que ces séquelles justifiaient une IPAI de 20%, correspondant à l’addition d’un taux de 10% par analogie à une arthrose moyenne de la hanche selon la table 5.2, et d’un taux de 10% correspondant au raccourcissement de 2 cm avec défaut de rotation selon la table 2.2 (dossier SUVA II, pièce 220). Il a souligné que l’assuré présentait des « antécédents de syndrome somatoforme douloureux avec troubles dépressifs récurrents faisant suite à un premier traumatisme survenu en 1999 ainsi qu’un deuxième évènement survenu en 2012 ». Il a retenu les diagnostics de « status après fracture comminutive du fémur proximal D (…) ; status après cure de pseudarthrose d’une fracture du fémur proximal D ; asymétrie de rotation fémorale et inégalité des MI séquellaires ; status après contusion thoracique G avec fractures des côtes en série de 3 à 7 G ; discrète lésion neurogène dans le moyen fessier ; discopathie cervicale étagée ; arthropathie acromio-claviculaire G ». Il a estimé que la situation était stabilisée sur le plan médical, en l’absence de solution chirurgicale envisagée. S’agissant de la capacité résiduelle, il a considéré que l’ancienne activité n’était plus adaptée mais qu’une pleine capacité de travail subsistait dans une activité adaptée aux limitations suivantes : « travail essentiellement en position assise, pas de marche prolongée, pas de montée ou de descente d’étages dépassant un étage, pas de montée d’échelles ou d’échafaudages, pas de travaux en position accroupie, pas de travail en porte-à-faux avec le MSG, pas de port de charges dépassant la hauteur du thorax avec le MSG, charges essentiellement légères de l’ordre de 5 à 10 kg autorisées ». Il a enfin confirmé la validité des conclusions du 7 mars 2017 de la Dresse S.________ s’agissant des atteintes à l’épaule gauche (dossier SUVA II, pièce 221). Sur la base de ces constatations, la SUVA, par communication du 26 mars 2018, a informé l’assuré qu’elle considérait le cas comme stabilisé et qu’elle mettait fin au paiement des frais médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 31 mai 2018, à l’exception de mesures médicales liées au maintien d’une antalgie, de semelles de compensation, de séances de physiothérapie et d’un contrôle orthopédiste annuel. Elle l’a également informé du fait que son droit à une éventuelle rente LAA était en cours d’examen, tout en le soulignant qu’une pleine capacité de travail avait été retenue dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles constatées (dossier SUVA II, pièce 222). Le 13 avril 2018, l’assuré a encore subi une infiltration C3-C4 gauche en raison des cervico- brachialgies gauches sur hernie C3-C4 (dossier SUVA II, pièce 226). 5.12. Décision litigieuse et opposition Par décision du 19 juillet 2018, la SUVA a octroyé à l’assuré une rente de 16% dès le 1er juin 2018. Elle a en effet estimé que les troubles psychogènes n’étaient pas en lien de causalité avec les accidents assurés et que les seules séquelles organiques des accidents assurés laissaient subsister une capacité de travail totale dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles fixées. L’exercice d’une telle activité adaptée était susceptible de lui procurer un revenu de CHF 57'238.-, calculé sur la base des DPT (dossier SUVA, pièce 237), et a comparé ce montant avec le gain réalisable avant l’accident de CHF 68'400.-, correspondant aux chiffres communiqués

Tribunal cantonal TC Page 21 de 28 par l’ancien employeur de l’assuré. Le gain assuré, quant à lui, a été fixé à CHF 46'800.-, sans explication particulière. Par ailleurs, elle lui a octroyé une IPAI totale de 30%, soit CHF 37'800.-, correspondant au cumul des IPAI allouées pour les séquelles des deux évènements (dossier SUVA II, pièce 232). Le 12 septembre 2018, l’assuré a formé opposition contre cette décision (dossier SUVA II, pièce 240), complétée le 30 novembre 2018 (dossier SUVA II, pièce 255). Il a contesté l’exigibilité médico-théorique, estimant que son état de santé le contraignait à se déplacer avec des cannes, ce qui, associé aux douleurs cervicales et d’épaule, rendaient impossible l’exercice d’une activité lucrative à 100%. Il a ainsi conclu à la reconnaissance d’une diminution de la capacité de travail ou de rendement de 20%, ainsi qu’à un abattement sur le salaire d’invalide en raison des nombreuses limitations fonctionnelles retenues. Il a enfin contesté le gain annuel assuré, fixé à CHF 46'800.-, affirmant ce montant ne reflétait pas la situation réelle, les montants perçus durant l’année précédant l’accident de 2014 ayant déjà été réduits en raison des séquelles de l’accident de 2012. Par décision sur opposition du 27 février 2019, la SUVA a très partiellement admis l’opposition. Elle a rappelé que le litige portait sur la stabilisation du cas et sur le taux de la rente LAA, y compris le montant retenu au titre de gain annuel assuré. Elle a précisé que la décision était pour le surplus entrée en force. Elle a également rappelé, à titre préliminaire, que les cas relatifs aux accidents subis en 1999 avaient été bouclés, ce qui avait été confirmé par arrêts entrés en force. Elle a ensuite examiné les conditions jurisprudentielles relatives à l’examen de la causalité des troubles psychiques, non réalisées en l’espèce, de sorte que seules entrent donc en ligne de compte les atteintes physiques résultant des accidents de 2012 et 2014. Elle a ensuite rappelé que, selon la Dresse S.________, les atteintes à l’épaule gauche étaient stabilisées. Les autres troubles, notamment au niveau de la nuque et de la colonne cervicale, n’ont pas à être pris en considération faute de lésions structurelles, comme cela avait déjà été constaté par le Dr E.________ le 24 mars 2015 et par le Dr K.________ le 21 juillet 2015. La SUVA a ainsi confirmé l’existence d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles liées à l’atteinte de l’épaule gauche, conformément à l’appréciation de la Dresse S.________. S’agissant des atteintes au membre inférieur droit, elle a constaté que l’expert mandaté par l’OAI avait confirmé la consolidation de la fracture et l’absence de mesure chirurgicale à même d’améliorer la situation, ce qui avait également été confirmé par le Dr V.________, médecin d’arrondissement. Partant, la stabilisation du cas devait être confirmée. Elle a également confirmé le bien-fondé des conclusions du Dr V.________ relatives aux limitations fonctionnelles liées à l’ensemble des atteintes somatiques, estimant qu’aucun élément médical ne permettait de remettre en question cette appréciation. S’agissant du calcul du taux d’invalidité, elle a confirmé le recours à la méthode des DPT ainsi qu’au choix des postes sélectionnés, adaptés aux limitations fonctionnelles retenues, de sorte que le revenu d’invalide de CHF 57'238.- doit être confirmé. Le revenu de valide a en revanche été très légèrement corrigé. En tenant compte des divergences à ce sujet dans les déclarations de sinistre, de la faillite de la société B.________ SA le 4 avril 2014, et du fait que les versements annoncés par cet employeur, notamment le salaire du mois de septembre 2012, n’apparaît pas sur les extraits de compte de la caisse de compensation, il est

Tribunal cantonal TC Page 22 de 28 justifié de ne pas tenir compte de ces éléments mais de retenir le salaire statistique applicable dans la branche d’activité dans laquelle œuvrait l’assuré, à savoir un montant de CHF 68'775.-. En conséquence, le taux d’invalidité s’élève désormais à 16.77%, arrondi à 17%. Enfin, la SUVA a également corrigé le montant retenu dans la décision du 19 juillet 2018 en tant que gain annuel assuré, estimant qu’il fallait tenir compte du salaire contractuel de CHF 5'700.- x 13, soit un montant de CHF 76'484.- indexé pour l’année 2017 (soit l’année précédant l’ouverture du droit à la rente). 5.13. Procédure AI En parallèle à tout cela, l’OAI, auprès de qui l’assuré avait déposé une demande de prestations le 19 février 2014, lui a accordé une rente entière temporaire entre le 1er août 2014 (soit 6 mois après le dépôt de la demande du 19 février 2014, liée à l’aggravation de l’état de santé survenue le 12 mars 2014) et le 28 février 2018. L’OAI s’est en effet fondé sur les conclusions de l’expertise bi-disciplinaire pour retenir une pleine capacité de travail sur le plan orthopédique dès le 1er décembre 2017 tandis qu’une diminution de rendement de 20% était reconnue sur le plan psychique. Ainsi, l’OAI a estimé que dès le 1er mars 2018, l’assuré était capable de travailler à 80% dans une activité adaptée, par exemple ouvrier dans la production industrielle légère, susceptible de lui procurer un revenu statistique de CHF 53'747.20, supérieur au revenu sans invalidité de CHF 38'640.25, montant fixé sur la base du gain assuré par l’assurance-chômage en 1998, indexé à 2015 (projet de décision du 13 novembre 2018, dossier SUVA I, pièce 359). Par décision formelle du 9 avril 2019, l’OAI a confirmé le droit à une rente entière pour la période entre le 1er août 2014 et le 28 février 2018, ainsi que l’absence de perte de gain ultérieure et, partant, le refus de toute prestation dès le 1er mars 2018 (dossier SUVA II, pièce 274). Cette décision, non contestée, est entrée en force. 6. Afin de déterminer si la responsabilité de la SUVA est engagée à l’égard de la diminution de rendement de l’ordre de 20% dans une activité adaptée, causée selon l’expert U.________ par le trouble psychique diagnostiqué (« trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2), existant depuis 2014 »), il convient d’examiner si ce trouble est en lien de causalité adéquate avec l’accident du 12 mars 2014. La causalité naturelle, quant à elle, semble avérée, dans la mesure l’expert psychiatre a en effet déclaré que « l’accident de mars 2014 peut être considéré comme le déclencheur du trouble anxieux et dépressif mixte actuel » (bordereau recourant, pièce 8). 6.1. La question de la causalité adéquate implique tout d’abord de déterminer le degré de gravité de l’accident du 12 mars 2014 (cf. supra consid. 2.3). La SUVA a considéré que cet évènement devait être qualifié d’accident de gravité moyenne stricto sensu, eu égard aux vitesses respectives des véhicules en présence, à savoir 50 et 70km/h environ.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 28 Le recourant, quant à lui, estime qu’il doit à tout le moins être considéré comme se trouvant à la limite supérieure des accidents de gravité moyenne. Il invoque la vitesse cumulée des deux véhicules impliqués dans le choc frontal (120 km/h) ainsi que le fait que le conducteur fautif, en état d’ébriété, ait pris la fuite après l’accident et l’ayant ainsi abandonné à son sort. 6.1.1. Le Tribunal fédéral s’est prononcé à plusieurs reprises sur le degré de gravité d’accidents de la circulation impliquant une collision frontale entre deux véhicules. Il a notamment retenu la qualification d’accident de gravité moyenne stricto sensu dans plusieurs cas de collisions frontales entre deux véhicules automobiles en mouvement, sans information exacte sur les vitesses respectives (cf. notamment arrêts TF U 322/06 du 16 octobre 2006 consid 3 ; U 220/01 du 29 mai 2002 consid 5b ; U 24/01 du 2 juillet 2001 consid. 4 ; U 478/00 du 21 juin 2001 consid 4 ; U 310/00 du 5 juin 2001 consid. 4a ; U 94/00 du 2 novembre 2000 consid 2b). En outre, dans un arrêt 8C_354/2011 du 3 février 2012 consid. 3.3, le TF avait par ailleurs relevé que le fait qu’une assurée avait pu sortir seule de son véhicule juste après l’impact (collision survenue de nuit entre deux voitures circulant à une vitesse d’environ 80km/h, lors de laquelle un véhicule en perte de maîtrise, après avoir pivoté d’un quart de tour sur lui-même, a percuté l’avant du véhicule conduit par l’assurée), constituait un indice supplémentaire d’une gravité moyenne stricto sensu de l’accident. A titre comparatif, un choc frontal avait été qualifié d’accident de gravité moyenne à la limite des accidents graves une collision suite à laquelle l’assuré avait été partiellement éjecté par la fenêtre de sa voiture, le laissant coincé dans la voiture renversée avec la jambe pincée jusqu'à la hanche, entraînant une commotion cérébrale, un traumatisme crânien, une fracture des métacarpiens et des lésions à l'aine (arrêt TF U 47/90 du 8 avril 1991, cité in RAMA 04/2005 p. 322, U 555 consid. 3.4.1). 6.1.2. Sans remettre en question la gravité indéniable qu’il a pu avoir pour le recourant du point de vue subjectif, il appert au vu de cette casuistique que l’évènement du 12 mars 2014 ne remplit pas encore les conditions restrictives posées par la jurisprudence pour être qualifié d’accident de gravité moyenne à la limite des accidents graves. En effet, des vitesses de 50 et 70km/h, sans être évidemment anodines, restent malgré tout largement inférieures à la vitesse maximale autorisée sur une route cantonale. En outre, si les photos prises par la police montrent effectivement que les véhicules ont subi des dommages importants suite à la collision, le fait que seul le recourant, qui ne portait pas sa ceinture de sécurité, ait été blessé, alors que l’autre conducteur n’a quant à lui subi aucune blessure, relativise quelque peu la violence de l’accident. Quant au fait que le recourant ait pu sortir seul de son véhicule, cela démontre, quoi qu’il en dise, que le choc n’a pas été d’une intensité telle qu’il eut été désorienté au point de perdre tout réflexe de sécurité. Un tel argument avait d’ailleurs été pris en compte par le TF pour relativiser la gravité d’un accident (cf. arrêt précité 8C_354/2011). Dans ces conditions, force est d’admettre que la SUVA n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en qualifiant l’évènement du 12 mars 2014 d’accident de gravité moyenne stricto sensu.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 28 6.2. En présence d’un accident de gravité moyenne stricto sensu, au minimum trois des critères prévus par la jurisprudence doivent être remplis pour admettre la causalité adéquate si aucun d’entre eux n’est présent de manière prépondérante (cf. supra consid. 2.3.3). 6.2.1. En l’espèce, la SUVA a admis la réalisation de deux critères, à savoir celui des douleurs physiques persistantes ainsi que celui de la durée de l’incapacité de travail pour des raisons physiques. Ce dernier critère ne prête pas à controverse. En revanche, s’agissant de celui relatif aux douleurs physiques persistantes, le fait qu’une majoration des symptômes physiques ainsi qu’un comportement manifestement algique et démonstratif aient été relevés par de très nombreux éléments du dossier, pourrait faire douter de l’intensité réelle des douleurs alléguées, ce d’autant plus que les tests sanguins réalisés à l’occasion de l’expertise psychiatrique ont démontré l’absence de prise du traitement antalgique, alors même qu’il s’agit, selon le recourant, du seul moyen pour le soulager. Cela étant, cette question peut quoi qu’il en soit demeurer ouverte, dans la mesure où il n’apparaît pas qu’un autre critère soit rempli en l’espèce. 6.2.2. En effet, s’agissant tout d’abord du caractère particulièrement impressionnant de l’accident, le TF en fait, là encore, une interprétation très restrictive. On rappellera en effet que, selon la jurisprudence, la survenue d'un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi à conduire à l'admission de ce critère (arrêt TF 8C_383/2013 du 1er avril 2014 consid. 7.2.2). Ce critère a notamment été reconnu en présence d'un accident de la circulation dans un tunnel impliquant un camion et une voiture avec plusieurs collisions contre le mur du tunnel (arrêt TF 8C_257/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.3), d'un carambolage de masse sur l'autoroute (8C_623/2007 du 22 août 2008 consid. 8.1), ou encore dans le cas d'une conductrice dont la voiture s'est encastrée contre un arbre entraînant le décès de la mère de celle-ci, qui occupait le siège passager (arrêt U 18/07 du 7 février 2008). L’accident du 12 mars 2014 ne saurait être assimilé à de telles situations. L’argument du recourant selon lequel il aurait de multiples flash-backs, revivrait fréquemment l’accident et craindrait des actions répressives de la part du conducteur fautif, ne saurait conduire à l’admission de ce critère dans la mesure où, comme il vient d’être dit, seuls les faits du point de vue objectif, et non du point de vue subjectif de la victime, doivent entrer en ligne de compte. 6.2.3. S’agissant ensuite de la gravité particulière des lésions physiques, la SUVA a relevé, à juste titre, qu’une fracture multifragmentaire du fémur ne constitue pas une atteinte propre, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques. Dans un arrêt du 6 novembre 2012, le TF a rappelé un certain nombre d’affaires dans lesquelles ce critère avait été accepté, ou au contraire nié. La gravité particulière des lésions physiques avait ainsi été admise pour des fractures du corps vertébral, en tenant compte du risque accru de paralysie dans de telles blessures et des interventions chirurgicales qui étaient nécessaires à plusieurs reprises dans le cas spécifique ; pour une fracture instable d'une vertèbre lombaire, en tenant compte du fait que l'assuré avait ainsi subi une blessure relativement grave pour un

Tribunal cantonal TC Page 25 de 28 accident moyennement grave et qui, selon l'expérience médicale, était également susceptible de déclencher des évolutions psychologiques indésirables ; dans le cas d'une lésion oculaire incluant une perte de vision considérable ; en cas de traumatisme laryngé avec déchirure partielle de la trachée et risque de suffocation. Cette condition avait en revanche été niée, entre autres, dans le cas d'une fracture de l'humérus gauche à 3 fragments, luxée et sous-capitale ; dans le cas d'un polytraumatisme décrit par les médecins comme grave, avec un traumatisme thoracique et abdominal ainsi que des fractures ouvertes du crâne facial ; dans le cas d'une fracture du calcanéum ; dans le cas d'une rupture traumatique de la rate, d'une fracture sérielle des côtes avec hématopneumothorax à gauche et d'une lacération frontale de la tête à gauche ; en cas de fractures des côtes, diverses contusions et contusions à la tête (cf. arrêt TF 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 6.2 et les références des arrêts cités). Force est ainsi de constater que les lésions pour lesquelles ce critère a été admis sont de nature fondamentalement différentes de celles subies par le recourant en l’espèce, lesquelles n’ont pas concrètement mis ses jours en danger (« le patient n’a pas présenté de critère de gravité évoquant un danger concret de décès » selon le rapport du 20 juin 2014 du Dr J.________ à l’attention du Ministère public, bordereau recourant, pièce 4). 6.2.4. Quant à la durée du traitement médical, la jurisprudence précise que l’examen de ce critère ne se limite pas à l’aspect temporel, mais doit également prendre en compte la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère. De même, n'en font pas partie les mesures d'instruction médicale et les simples contrôles chez le médecin (cf. arrêt TF précité 8C_383/2013 du 1er avril 2014 consid. 7.2.4 ; arrêt TF 8C_755/2012 du 23 septembre 2012 consid. 4.2.3 et les références citées). En l’espèce, s’il est indéniable que la consolidation de la fracture du fémur a pris un certain temps, il n’en demeure pas moins que le traitement médical n’a pas impliqué de multiples interventions chirurgicales sur la durée, ni des traitements particulièrement pénibles et spécifiques tout au long de cette consolidation. On rappellera en effet que, suite à l’accident du 12 mars 2014, le recourant a pu quitter l’hôpital le 27 mars 2014, après deux opérations. Par la suite, il n’a plus subi qu’une dernière intervention le 6 janvier 2015, consistant en l’ablation du matériel d’ostéosynthèse avec cure de pseudoarthrose et greffe spongieuse autologue, suite à laquelle il a quitté l’hôpital le 13 janvier 2015. Ces interventions se sont par ailleurs déroulées sans complications, selon les protocoles opératoires y relatifs. Par la suite, il n’a plus bénéficié que de traitements de rééducation ou antalgiques (physiothérapie, ondes de chocs, infiltrations), ainsi que de deux séjours d’évaluation professionnelle et réadaptation à la CRR. De telles mesures ont eu essentiellement pour finalité de soulager les douleurs du recourant, si bien qu'elles ne sauraient entrer en ligne de compte dans l'examen du critère de la durée du traitement médical. On ne saurait donc parler d'un traitement médical anormalement long, eu égard aux circonstances particulières du cas.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 28 6.2.5. S’agissant d’éventuelles difficultés apparues au cours de la guérison ou complications, la SUVA est d’avis que celles-ci ne sont dans tous les cas pas d’une intensité suffisante pour admettre la réalisation de ce critère, ce que conteste le recourant. D’un point de vue objectif, outre la durée de la consolidation de la fracture, ce qui ne saurait en soi constituer une complication médicale, on ne voit pas quelles difficultés particulières ou complications seraient survenues. On rappellera là encore que les trois interventions chirurgicales subies se sont déroulées sans complications et que les consultations postopératoires ultérieures ont d’abord fait état d’une évolution « favorable », avant de se heurter à une stagnation sur le plan des douleurs. Le recourant ne précise du reste pas sur quels éléments médicaux il fonde son affirmation selon laquelle des difficultés seraient survenues, se limitant à cet égard à une simple allégation ne reposant sur aucun fait médical concret. Ce critère ne saurait ainsi être retenu. 6.2.6. Enfin, le recourant ne prétend pas avoir été victime d’erreurs dans le traitement médical, ce qui ne ressort nullement du dossier. 6.3. En définitive, seuls deux critères sur sept sont réalisés, sans que l'un ou l'autre revête en l'occurrence une importance particulière. Dans ces conditions, faute de réalisation des conditions jurisprudentielles, l’existence d’une relation de causalité adéquate entre l'accident assuré et l'affection psychique dont souffre le recourant ne saurait être établie. Partant, la SUVA ne saurait voir sa responsabilité engagée à l’égard de la diminution de rendement de 20% attestée par l’expert psychiatre. Ce d’autant moins eu égard aux importants facteurs étrangers à l’accident, relevés par de nombreux médecins, pour certains déjà avant l’accident du 12 mars 2014 : « nombreux facteurs extra-traumatiques et attitude très démonstrative et algique » déjà relevés par la Cour des assurances sociales dans son arrêt du 18 mai 2006 ; « risque de chronicisation avec des problèmes assécurologiques et professionnels » signalé par le Dr D.________ le 21 décembre 2012 ; « autolimitations importantes », « démonstration constante de son handicap » et « processus d’invalidation en cours » selon les médecins de la CRR en août 2013). 7. 7.1. La capacité médico-théorique liée aux autres atteintes n’étant pour le surplus pas contestée, l’existence d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles liées aux seules atteintes de l’épaule gauche et de la jambe droite doit être confirmée. 7.2. Pour le surplus, les revenus de valide et d’invalide retenus par l’autorité intimée pour calculer le degré d’invalidité n’étant plus contestés au stade du présent recours, ceux-ci doivent être confirmés, dans la mesure où rien ne permet de faire douter du bien-fondé des chiffres retenus. Partant, le degré d’invalidité de 16.77%, arrondi à 17%, ne prête pas le flanc à la critique.

Tribunal cantonal TC Page 27 de 28 Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 8. 8.1. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice. 8.2. Il reste à statuer sur la requête d’assistance judiciaire (605 2019 86) déposée par le recourant parallèlement à son recours et complétée le 2 mai 2019. 8.2.1. A teneur de l’art. 61 let. f LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite doit être accordée au recourant. Selon l'art. 142 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA ; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est toutefois pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). D'après l'art. 143 al. 1 let. a CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure. Selon l'al. 2 de cette disposition, elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties. 8.2.2. En l’espèce, il ressort du formulaire de requête d’assistance judiciaire produit le 2 mai 2019 que le recourant, marié et père d’une fille mineure, perçoit pour tout revenu une rente LAA d’un montant de CHF 866.60 par mois. Son épouse, qui ne déclare plus aucun revenu, avait déclaré pour l’année 2017 un revenu annuel de CHF 8'505.- ainsi que des indemnités de chômage à hauteur de CHF 10'382.-. Leur loyer s’élève à CHF 1'870.- et les primes d’assurance maladie, pour l’ensemble de la famille, se montent à CHF 985.60 par mois. Il ressort des déclarations du recourant lors de l’expertise psychiatrique du 16 juillet 2018 que son épouse a depuis cessé toute activité professionnelle pour s’occuper de son mari (cf. expertise psychiatrique, p. 17, bordereau recourant, pièce 8). En outre, bien que le recourant ait omis de le mentionner dans sa requête d’assistance judicaire totale, il partage son loyer avec ses parents (cf. expertise psychiatrique, p. 17). Quoi qu’il en soit, il appert que les revenus du couple sont manifestement insuffisants pour permettre à la famille de faire face aux frais de la présence procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires de l’existence, de sorte que la condition de l’indigence est établie. Quant aux chances de succès de la présente procédure, même si le recours s’avère infondé, l’on peut admettre qu’il pouvait ne pas être considérée comme d’emblée et à l’évidence dénué de toute chance. Enfin, la désignation d’un défenseur d’office se justifie en l’espèce dans la mesure où la cause présente un certain degré de difficulté et au vu du faible niveau de formation du recourant. Dans ces circonstances, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours, sans frais de justice, et de lui désigner Me Andres Perez comme défenseur d’office.

Tribunal cantonal TC Page 28 de 28 8.2.3. En se fondant sur la liste de frais produite par Me Perez le 8 juin 2020, il se justifie de fixer l'indemnité allouée au défenseur d’office à CHF 1'800.-, soit 10 heures indemnisées au tarif horaire de CHF 180.-, plus CHF 138.60 au titre de la TVA (7.7%), soit à un total de CHF 1'938.60. Cette indemnité est mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg, sous réserve d’un retour à meilleur fortune du recourant au sens de l’art. 145b al. 3 CPJA, et sera versée directement à Me Andres Perez. la Cour arrête : I. Le recours (605 2019 85) est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 27 février 2019 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire (605 2019 86) est admise pour la procédure de recours. Me Andres Perez, avocat, est désigné défenseur d’office. III. L’indemnité allouée à Me Andres Perez en sa qualité de défenseur d’office est fixée à CHF 1'938.60, TVA par CHF 138.60 incluse. Elle est mise à la charge de l’État. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 juin 2020/isc Le Président : La Greffière :