Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2019 81
605 2019 82
Arrêt du 15 mai 2020
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président :
Marc Boivin
Juges :
Dominique Gross, Marc Sugnaux
Greffière :
Pauline Volery
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Benoît Sansonnens,
avocat
contre
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité - droit à la rente - capacité de travail résiduelle
Recours du 29 mars 2019 contre la décision du 28 février 2019
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considérant en fait
A.
A.________, née en 1973, sans formation, en cours de divorce, mère de trois enfants dont
un majeur et deux adolescents, a travaillé successivement comme ouvrière d’usine, employée de
sacristie puis, dès 2005, comme serveuse. Au début octobre 2012, elle a repris l’exploitation et la
gestion d’un tea-room, activité qu’elle a définitivement arrêtée à la fin mai 2015.
À partir du mois de juillet 2014, elle s’est retrouvée en incapacité de travail pour cause de maladie.
Elle a présenté des taux d’incapacité successifs variables, pour finalement aboutir à une incapacité
de travail totale dès le 1er juin 2015.
Le 21 août 2014, elle a transmis une déclaration de maladie à l’assurance B.________, auprès de
laquelle elle était assurée pour la perte de gain en cas de maladie dans le cadre d’une assurance
collective d’indemnités journalières.
Lors de l’instruction du cas, l’assurance perte de gain précitée a mis en œuvre une expertise
psychiatrique et une expertise rhumatologique.
B.
Le 2 juillet 2015, l’assurée a déposé une demande de prestations AI auprès de l’Office
cantonal AI du Valais en invoquant différentes atteintes à la santé, à savoir une coxalgie, une
fibromyalgie, une maladie de Sudeck, une hypothyroïdie et de l’arthrose. Sa requête a été
transmise le 8 juillet 2015 à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI)
comme objet de sa compétence.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’OAI s’est notamment procuré les rapports des
expertises psychiatrique et rhumatologique diligentées par B.________, datés respectivement des
16 janvier et 17 février 2016. Le rapport d’expertise psychiatrique constate qu’il n’y a que très peu
d’arguments pour retenir une incapacité de travail liée à une maladie psychiatrique, tandis que le
rapport d’expertise rhumatologique conclut à l’exigibilité d’une activité adaptée à 50% dès le jour
de l’expertise, soit dès le 12 février 2016, tout en précisant que le pronostic est favorable et qu’une
augmentation de la capacité de travail exigible à un taux de 100% sera réalisable d’ici trois mois à
compter de la date de l’expertise.
Par communication du 13 juillet 2016, l’OAI a informé l’assurée qu’aucune mesure de réadaptation
d’ordre professionnel n’entrait en ligne de compte en l’état.
C.
Après avoir soumis le dossier à son service médical régional (ci-après : SMR), il s’est basé
sur les conclusions des experts pour octroyer à l’assurée, par décision du 28 février 2019, une
rente d’invalidité échelonnée et limitée dans le temps, soit une rente entière du 1er janvier au
29 février 2016 et une demi-rente du 1er mars au 31 août 2016. Il a retenu que l’état de santé de
l’assurée avait engendré une incapacité de travail de 100% du 31 juillet 2015 au 11 février 2016 et
de 50% du 12 février au 11 mai 2016, l’assurée ayant ensuite retrouvé une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée dès le 12 mai 2016. Il a ainsi notamment considéré que, du
12 février au 11 mai 2016, l’assurée avait présenté une perte de gain de 50% et un degré
d’invalidité du même taux et que, depuis le 12 mai 2016, elle ne subissait plus aucune perte de
gain et donc aucune invalidité, le revenu que l’on pouvait exiger d’elle étant même supérieur au
revenu qu’elle réalisait avant son atteinte à la santé.
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D.
Contre cette décision, A.________, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat,
interjette recours auprès du Tribunal cantonal. Avec suite de frais et dépens, elle conclut
principalement à la modification de la décision attaquée en ce sens qu’une rente AI entière illimitée
dans le temps doit lui être octroyée dès le 1er janvier 2016, ainsi qu’au renvoi du dossier à l’OAI, à
charge pour lui de calculer notamment le montant de la rente; subsidiairement, elle conclut au
maintien de la décision attaquée sur les points non contestés - étant précisé qu’elle ne conteste
pas avoir droit au moins à une rente entière du 1er janvier 2016 au 29 février 2016 et à une demi-
rente du 1er mars 2016 au 31 août 2016 - ainsi qu’au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants, l’OAI devant en particulier se
poser la question de l’octroi d’une rente entière illimitée dans le temps dès le 1er janvier 2016.
À l’appui de ses conclusions, la recourante fait d’abord valoir qu’il n’y a pas lieu de donner aux
deux rapports d’expertises davantage de valeur probante qu’aux rapports établis par ses médecins
traitants, les expertises ayant été mandatées par un assureur privé et n’ayant donc pas été
établies avec la même rigueur procédurale qu’en matière d’assurance-invalidité. Elle relève à cet
égard que, si l’expertise rhumatologique a été réalisée de manière correcte, le pronostic établi par
l’expert quant au retour d’une capacité de travail de 100% trois mois après la date de l’expertise ne
s’est toutefois pas réalisé, de sorte qu’il n’y a aucune raison de s’écarter des diagnostics établis
par ses médecins traitants. S’agissant de l’expertise psychiatrique, elle soutient que celle-ci n’a
aucune valeur probante car elle est plus que sommaire, pour ne pas dire lacunaire. Elle s’étonne
par ailleurs du fait que l’expert psychiatre n’ait pas contacté son médecin traitant afin d’obtenir les
rapports médicaux idoines dès lors qu’elle semblait réfuter toute maladie psychique et être ainsi
anosognosique. Enfin, elle allègue que les avis du médecin SMR doivent être appréciés avec
prudence dès lors que ce dernier n’est pas spécialiste en rhumatologie, ni en psychiatrie.
La recourante sollicite par ailleurs le bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de
recours, en invoquant notamment son indigence.
Dans ses observations du 9 mai 2019, l’OAI propose le rejet du recours en se référant à la
motivation de la décision querellée.
Appelée en cause en sa qualité de fonds de prévoyance LPP intéressé, la Caisse de pension
C.________ indique, dans une détermination du 18 juillet 2019, que sa responsabilité n’est pas
engagée pour l’événement assuré et qu’elle peut dès lors renoncer à se déterminer plus en détails
sur l’objet du litige.
Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures.
Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit du présent arrêt,
pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront
par ailleurs examinés leurs moyens de preuve.
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en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par
une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est
recevable.
2.
2.1.
Aux termes de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Cette incapacité de gain résulte, selon l’art. 7 LPGA, d’une atteinte à la santé physique, mentale
ou psychique.
Conformément à l’art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d’une infirmité congénitale,
d’une maladie ou d’un accident.
D’après une jurisprudence constante, ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce
sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui
sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
2.2.
Les atteintes à la santé psychique - y compris les troubles somatoformes douloureux
persistants ou fibromyalgie - peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au
sens de l’art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V
281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également
ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.).
La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un
diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères
d’un système de classification reconnu (cf. ATF 141 V 281; 130 V 396). En outre, l’analyse doit
tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics, par exemple si les
limitations liées à l’exercice d’une activité résultent d’une exagération des symptômes ou d’une
constellation semblable qui permettent de conclure à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le
droit aux prestations d’assurance. La capacité de travail réellement exigible des personnes
concernées doit être évaluée dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée et
sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans
résultat prédéfini, en tenant compte d’un catalogue d’indices qui rassemble les éléments essentiels
propres aux troubles de nature psychosomatique (cf. ATF 143 V 409; 141 V 281).
2.3.
Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pour eux seuls pas des
atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l’art. 4 LAI. Pour qu’une invalidité
soit reconnue, il est nécessaire qu’un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail
(et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin
spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et
imprègnent l’anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l’atteinte à la santé psychique
équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d’atteintes
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relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d’autres éléments
pertinents au plan psychiatrique tels qu’une dépression durable au sens médical ou un état
psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique
influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l’on puisse parler
d’invalidité. Tel n’est en revanche pas le cas lorsque l’expert ne relève pour l’essentiel que des
éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial
(ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4).
3.
Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente lorsque sa capacité de gain ou sa capacité
d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (lit. a), qu’il a présenté une incapacité de
travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable
(lit. b) et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (lit. c). L’al. 2
prévoit que la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins
donne droit à un quart de rente, un taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un taux
de 60% au moins donne droit à trois-quarts de rente et un taux de 70% au moins donne droit à
une rente entière.
3.1.
Selon l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés
exerçant une activité lucrative. Ce dernier article indique que, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait
obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et
les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Conseil fédéral fixe le revenu
déterminant pour l’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 1 2e phr.).
3.2.
Dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe
selon lequel une personne invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son
propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elle pour atténuer le mieux possible les
conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait
en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité
ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l’obligation de diminuer
le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation.
L’obligation de diminuer le dommage s’applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le
point de savoir si une mesure peut être exigée d’un assuré doit être examiné au regard de
l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a
p. 28 et les références).
Pour diminuer son dommage, il suffit, au sens de la jurisprudence sus exposée, qu’un assuré
puisse réaliser, dans une activité adaptée, un revenu d’invalide supérieur à celui provenant de la
poursuite de son métier (arrêt TF 9C_924/2011 du 3 juillet 2012).
4.
Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement
économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de
l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418).
Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration ou le juge a besoin de
documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche
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du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et
pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement,
exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V
156 consid. 1).
4.1.
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l’administration ou le juge apprécie
librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation
complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une
autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux
importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de
l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).
En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de
l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui
l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références citées). Lorsque des expertises confiées à des médecins
indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies
et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts
aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les
références). Enfin, l’on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration
ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008).
4.2.
Conformément à l’art. 59 al. 2, 1ère phr. LAI, les offices AI mettent en place des services
médicaux régionaux interdisciplinaires. Selon l’art. 49 RAI, les services médicaux régionaux
évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la
méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives
spécialisées de portée générale de l’office fédéral (al. 1). Les services médicaux régionaux
peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés.
Ils consignent les résultats de ces examens par écrit (al. 2). Les services médicaux régionaux se
tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller (al. 3).
Les rapports des services médicaux régionaux (ci-après : SMR) ont pour fonction d’opérer la
synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations
quant à la suite à donner au cas sur le plan médical. En tant qu’ils ne contiennent aucune
observation clinique, ils se distinguent d’une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d’un examen
médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI). En raison de leurs fonctionnalités
différentes, ces différents documents ne sont d’ailleurs pas soumis aux mêmes exigences
formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR,
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dès lors qu’ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l’administration ou les
tribunaux, sous forme d’un résumé de la situation médicale et d’une appréciation de celle-ci.
La jurisprudence a souligné que le rapport d’un service médical régional qui ne se fonde pas sur
un examen clinique est une simple recommandation qui ne peut avoir pour objet que d’indiquer
quelle opinion médicale il convient de suivre ou, cas échéant, de proposer des investigations
complémentaires (arrêt TF 9C_839/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3).
5.
En l’espèce, le litige porte sur le taux de la rente de l’assurance-invalidité allouée à la recourante
pour la période du 1er mars au 31 août 2016 et sur le droit de l’intéressée à une rente d’invalidité
au-delà du 31 août 2016, singulièrement sur sa capacité de travail résiduelle.
La recourante estime avoir droit à une rente d’invalidité entière également après le 29 février 2016,
et ce pour une durée non limitée dans le temps. Se fondant sur l’avis de ses médecins traitants,
elle allègue souffrir de troubles physiques et psychiques qui l’empêchent de travailler.
L’OAI, pour sa part, estime que la recourante n’a droit qu’à une demi-rente pour la période du
1er mars au 31 août 2016 et nie son droit à la rente au-delà de cette dernière date. Se basant sur
les conclusions des expertises mandatées par l’assureur perte de gain de l’assurée, il retient que
cette dernière a présenté une incapacité de travail de 50% du 12 février au 11 mai 2016 et qu’elle
a retrouvé une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée dès le 12 mai 2016, de sorte
qu’elle a subi une perte de gain de 50% du 12 février au 11 mai 2016 et qu’elle ne subit plus
aucune perte de revenu depuis le 12 mai 2016.
Qu’en est-il ?
5.1.
Atteintes invoquées et suites
5.1.1. L’assurée, née en 1973, était cafetière-restauratrice lorsqu’elle a été opérée au poignet
droit le 21 juillet 2014 pour un syndrome du canal carpien. À partir de cette date, elle s’est
retrouvée en incapacité de travail totale médicalement attestée (cf. rapport du 14 décembre 2015,
dossier OAI, pièce 48, p. 130).
Le 21 août 2014, elle a déclaré le cas à son assurance perte de gain en cas de maladie, à savoir
B.________.
Le 19 septembre 2014, elle a subi une neurolyse du nerf cubital au coude droit pour une
neuropathie cubitale irritative très douloureuse, mais non déficitaire. L’évolution de son état suite à
cette intervention a été défavorable, avec des douleurs importantes au bras. Selon le chirurgien
qui l’a traitée, le Dr D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et de la main
notamment, « l’évolution ultérieure fut marquée par une forme de complication bien singulière,
d’apparence dramatique, et que l’on pouvait plutôt attribuer à une forme de syndrome de
conversion qu’à un syndrome douloureux régional complexe » (cf. rapport du 14 décembre 2015,
dossier OAI, pièce 48, p. 130).
5.1.2. La suite de la prise en charge a été assurée par le médecin traitant de l’intéressée, le
Dr E.________, spécialiste FMH en médecine interne, qui a adressé sa patiente à la
Dre F.________, spécialiste FMH en neurologie. Celle-ci a posé le diagnostic de dystonie fixée
douloureuse de la main droite, expliquant dans un rapport du 2 décembre 2014 adressé au
médecin traitant : « Cette patiente développe, après une neurolyse du nerf cubital au coude droit le
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19 septembre dernier pour une neuropathie cubitale au coude très douloureuse, une dystonie fixée
douloureuse de la main droite. (…) Il s’agit d’un trouble d’origine centrale qui est abondamment
décrit dans la littérature qui peut être associé ou non à un syndrome douloureux complexe régional
et qui peut survenir après un traumatisme ou après une chirurgie. On avance volontiers devant ces
dystonies fixées une composante fonctionnelle. La prise en charge comprend une ergothérapie
intensive. (…) Une prise en charge d’ordre psychologique est également conseillée dans ces
situations. Le pronostic fonctionnel est décrit comme réservé » (dossier OAI, pièce 47, p. 126).
Dans un rapport du 26 mai 2015 adressé à B.________, le Dr E.________ a indiqué les
diagnostics suivants : « dystonie douloureuse de la main droite; probable Sudeck du membre
supérieur droit; tendinite du moyen fessier gauche; trouble anxio-dépressif ». Il a précisé que
l’assurée avait reçu une infiltration locale de corticoïdes au moyen fessier gauche le 21 avril 2015,
parallèlement à une corticothérapie per os (dossier OAI, pièce 27, p. 55). Il a en outre attesté des
incapacités de travail suivantes : 100% du 21 juillet 2014 au 4 janvier 2015, 50% du 5 janvier 2015
au 31 mars 2015, 100% du 1er avril au 30 avril 2015 et 50% dès le 1er mai 2015 (dossier OAI,
pièce 27, p. 55).
À la fin mai 2015, l’assurée a définitivement mis un terme à son activité de cafetière-restauratrice.
5.1.3. En date du 2 juillet 2015, elle a formulé une demande de prestations AI pour adultes en
invoquant une coxalgie, une fibromyalgie, une maladie de Sudeck, une hypothyroïdie et de
l’arthrose (dossier OAI, pièce 58, p. 62).
À la mi-novembre 2015, sur conseil de son médecin traitant, elle a consulté la Dre G.________,
spécialiste FMH en anesthésiologie. Dans un rapport du 19 novembre 2015 adressé au
Dr E.________, la spécialiste précitée a émis le diagnostic de douleurs neuropathiques avec
allodynie mécanique, avec des troubles sensitivo-moteurs dans l’hémicorps droit, ceci après une
décompression du nerf médian au niveau du poignet droit en juillet 2014 et une neurolyse du nerf
cubital au coude droit en septembre 2014 (« Neuropathische Schmerzen mit mechanischer
Allodynie, mit Ausbreitung der Sensibilitätsstörungen über die gesamte rechte Körperhälfte, nach
Dekompression des N. medianus am Handgelenk rechts 07/2014, und nach Neurolyse des
N. Ulnaris am Ellbogen rechts 09/2014 »). Elle a précisé que les douleurs neuropathiques étaient
prononcées et que la thérapie médicamenteuse était insuffisante, tandis que l’ergothérapie
réalisée jusqu’à présent était restée sans succès. Elle a suggéré une prise en charge à la fois
médicamenteuse et ergothérapeutique, sous forme de Neurontin et Palexia associés à une
thérapie intensive au Centre de rééducation sensitive (dossier OAI, pièce 51, p. 138).
À la fin novembre 2015, l’assurée a débuté un suivi psychologique auprès de la Dre H.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Elle a également changé de médecin traitant et
s’est adressée à la Dre I.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, pour
reprendre son suivi général.
Dans un rapport établi le 2 décembre 2015 à l’attention de l’OAI, le Dr E.________ a énuméré les
diagnostics suivants avec effet sur la capacité de travail : syndrome douloureux régional complexe
(SDRC) de type II en phase froide et dystonie du membre supérieur droit depuis septembre 2014,
F60.7 (personnalité dépendante), F07.0 (trouble organique de la personnalité), F45.4 (syndrome
douloureux somatoforme persistant), F33.33 (trouble dépressif majeur chronique), F06.4 (trouble
anxieux dû à une affection médicale générale), F43.22 (trouble de l’adaptation avec humeur
dépressive et anxieuse), F51.0 (insomnie liée à un trouble dépressif anxieux et adaptatif), F13.24
(dépendance aux sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques) et F44.6 (trouble de conversion avec
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symptômes de déficit sensoriel) depuis octobre 2014. Comme diagnostics sans conséquences sur
la capacité de travail, il a mentionné une maladie de Hashimoto depuis 2012, une polyarthralgie
depuis 2006 et une rhino-conjonctivite saisonnière depuis 1989. Il a indiqué que l’assurée
bénéficiait d’un traitement sous forme d’ergothérapie, d’antalgie et de soutien psychologique par le
médecin traitant. Il a par ailleurs attesté des incapacités de travail suivantes : 100% du 27 juillet
2014 au 4 janvier 2015, 50% du 5 janvier 2015 au 31 mars 2015, 100% du 1er au 30 avril 2015,
50% du 1er au 31 mai 2015, puis 100% dès le 1er juin 2015 (dossier OAI, pièce 44, p. 118 s.).
5.1.4. Vers la mi-décembre 2015, une expertise psychiatrique et une expertise rhumatologique
ont été mandatées par B.________ dans le cadre de l’instruction du dossier perte de gain de
l’assurée.
Dans son rapport du 16 janvier 2016, l’expert psychiatre, le Dr J.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, a laissé deux possibilités ouvertes quant au diagnostic
psychiatrique : « En l’état, le soussigné ne peut pas poser de diagnostic de certitude sans
connaître les conclusions de l’évaluation rhumatologique par spécialiste et d’autres appréciations
somatiques qui pourraient suivre. Il y a dès lors deux cas de figure. Dans la mesure où une
affection somatique expliquerait le tableau clinique de l’assurée, le soussigné considère qu’il n’y
aurait pas lieu de retenir des troubles psychiques dans ce cas. (…) Dans la mesure où il n’y aurait
que peu ou pas d’explication somatique au tableau clinique présenté par l’assurée, l’hypothèse
d’un comportement anormal de malade sortant du champ médical, d’une majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques voire d’un trouble (dissociatif) de
conversion devraient être discutées » (dossier OAI, pièce 55, p. 179).
En tous les cas, il a remarqué que l’assurée ne montrait pas de symptomatologie dépressive ou
anxieuse : « Laissée à ses plaintes spontanées, l’intéressée réfute tout trouble psychiatrique. Elle
se positionne comme une personne souffrant de douleurs chroniques très importantes qui
envahissent totalement sa vie. (…) L’assurée réfute par ailleurs toute symptomatologie dépressive
hormis la fatigue anormale, puisqu’elle ne dort que peu "à cause des douleurs". Elle dit que son
estime de soi est conservée et qu’elle n’a pas d’idées suicidaires. Elle ne rapporte pas de
problèmes de concentration et de mémoire. L’appétit est normal et le poids est stable. La libido est
conservée. L’intéressée n’a pas de plaintes qui valideraient des attaques de panique. Il n’y a pas
d’évitement phobique ni de symptômes obsessionnels et compulsifs. Il n’y a pas d’anxiété
chronique et sévère ni les items associés du trouble anxiété généralisée. L’assurée ne rapporte
pas de problèmes avec les substances psychoactives et les conduites alimentaires. Elle n’a pas de
plaintes du registre cérébro-organique. Il n’y a pas de symptomatologie psychotique floride ». Il a
ainsi constaté l’absence de véritable épisode dépressif ou de trouble anxieux spécifique, observant
notamment : « L’assurée n’est pas triste. Elle est souriante. Elle répond positivement à l’humour.
Elle garde toujours le focus de l’entretien. Elle n’a pas la présentation d’une personne déprimée
et/ou souffrante. L’intéressée ne se montre pas anxieuse. Son visage n’exprime pas d’inquiétude.
Elle reste calme dans son fauteuil. Le cours de la pensée est toujours normal. Les associations
d’idées sont bonnes. Il n’y a pas d’indices pour un délire. Il n’y a pas de signes indirects
d’hallucinations » (dossier OAI, pièce 55, p. 176 ss).
En ce qui concerne la capacité de travail de l’assurée, l’expert psychiatre a conclu : « Quelles que
soient les conclusions de l’évaluation rhumatologique, le soussigné considère qu’il n’y aura que
très peu d’arguments pour retenir une incapacité de travail liée à une maladie psychiatrique stricto
sensu, au vu de ce qu’il a objectivement constaté le 13 janvier 2016 » (dossier OAI, pièce 55,
p. 179).
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Quant à l’expert rhumatologue, le Dr K.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine
interne, il a posé le diagnostic suivant dans son rapport du 17 février 2016 : « syndrome
douloureux du membre supérieur droit compatible avec un CRPS (complex regional pain
syndrome) suite à une neurolyse du nerf cubital au coude droit en septembre 2014; status après
cure de tunnel carpien droit le 21 juillet 2014; status après dystonie fixée de la main droite en
décembre 2014 » (dossier OAI, pièce 55, p. 168).
Concernant la capacité de travail exigible, il a conclu qu’elle était de 50% depuis le jour de
l’expertise, soit depuis le 12 février 2016, dans une profession adaptée à certaines limitations, où
l’assurée pourrait épargner globalement son membre supérieur droit. Il a néanmoins précisé que le
pronostic était favorable et qu’une augmentation de la capacité de travail exigible à un taux de
100% serait réalisable d’ici trois mois à compter de la date de l’expertise (dossier OAI, pièce 55,
p. 170 s.).
L’OAI s’est procuré les rapports d’expertises des 16 janvier et 17 février 2016 dans le cadre de
l’instruction de la demande de prestations AI de l’assurée.
5.1.5. Dans un rapport établi le 7 juillet 2016 à l’attention de l’OAI, la Dre H.________, psychiatre
traitante de l’assurée, a émis les diagnostics suivants avec effet sur la capacité de travail :
« trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque, au décours, début difficile à dater,
probablement jeune adulte, voire dans l’enfance (F31.0); difficultés liées à de possibles sévices
sexuels infligés à un enfant par une personne de son entourage immédiat (X61.4); difficultés liées
à de possibles sévices physiques infligés à un enfant (X61.6); dislocation de la famille par
séparation et divorce (Z63.5) » (dossier OAI, pièce 59, p. 187).
Dans ses observations médicales, elle a expliqué que l’état de l’assurée avait évolué ainsi : « Au
début du suivi, épisode dépressif léger, avec des idées de suicide qui cèdent rapidement lorsque
l’assurée prend conscience des effets qu’aurait un tel acte sur ses enfants. Échelle de Hamilton du
18.12.2015 = 15 (état dépressif léger 14-19). Plaintes centrées sur les douleurs étendues à tout
l’hémicorps droit et sur la situation financière problématique en raison d’une situation
assécurologique non clarifiée et la procédure de divorce. Aggravation des symptômes dépressifs
en janvier et février 2016, avec introduction d’une médication antidépressive. C’est aussi pendant
cette période que l’assurée a commencé à aborder avec beaucoup de gêne mais aussi de colère
les événements de son enfance. Évolution hypomane probablement dès le mois de mars, non
apparente durant les entretiens où la patiente se contient. C’est en avril que le diagnostic
d’hypomanie devient évident suite à l’intervention de son ami, la patiente n’ayant aucune
conscience de ses troubles. Ils se manifestent par une hyperactivité, des moments d’euphorie
alternant avec de l’irritabilité, des dépenses inconsidérées, une insomnie massive avec
impossibilité de se reposer et de se conformer aux instructions du suivi ergothérapeutique
antalgique. Durant les entretiens, le discours devient chaotique et difficile à suivre, sans
incohérence franches ni coq-à-l’âne. La relation avec ses enfants se révèle également très
problématique, la patiente ayant beaucoup de difficultés à être attentive à leurs besoins, avec des
attentes irréalistes et une irritabilité aboutissant à de fréquentes crises de colère. L’assurée a
également beaucoup de peine à demander de l’aide dans son rôle de mère, vivant cette idée
comme un aveu d’échec ou une nouvelle disqualification. (…) Réapparition de l’hyperactivité et
des troubles du sommeil ces dernières semaines, probablement en lien avec le souci de
l’approche des vacances et des difficultés d’assumer ses enfants 3 semaines de suite » (dossier
OAI, pièce 59, p. 188 s.).
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La psychiatre traitante a attesté d’une incapacité de travail totale à partir du 20 novembre 2015,
date correspondant à la première consultation de l’assurée, et ce pour une durée indéterminée
(dossier OAI, pièce 59, p. 189).
5.1.6. Par communication du 13 juillet 2016, l’OAI a informé l’assurée qu’aucune mesure de
réadaptation d’ordre professionnel n’entrait en ligne de compte en l’état.
5.1.7. Dans un rapport adressé le 26 juin 2018 à l’OAI, la Dre H.________ a maintenu ses
diagnostics de trouble affectif bipolaire (F31.9), difficultés liées à de possibles sévices sexuels
infligés à un enfant par une personne de son entourage immédiat (X61.4), difficultés liées à de
possibles sévices physiques infligés à un enfant (X61.6) et dislocation de la famille par séparation
et divorce (Z63.5). Elle a expliqué que le status de l’assurée était superposable à celui décrit dans
son précédent rapport, avec une nette prédominance des phases dépressives : « Les symptômes
sont superposables à ceux décrits dans mon rapport du 7 juillet 2016, avec peu de périodes
euthymiques, surtout des phases dépressives, entrecoupées de brefs moments hypomanes. La
gestion des douleurs neuropathiques est aggravée par les troubles de l’humeur, l’assurée a
interrompu l’ergothérapie car dans l’incapacité de se conformer aux instructions données (le moins
de stimulation possible sensitive et motrice de son hémicorps droit). (…) » (dossier OAI, pièce 81,
p. 81 s.).
Dans un rapport à l’attention de l’OAI daté du 17 juillet 2018, la Dre I.________ a indiqué comme
diagnostics ayant une incidence sur la capacité de travail un trouble bipolaire, un syndrome
douloureux régional complexe des branches sensitives palmaires du nerf médian, avec des
allodynies mécaniques à droite, ainsi qu’une épicondylite et une épitrochléite droites chroniques.
Comme diagnostic sans effet sur la capacité de travail, elle a mentionné une hypothyroïdie.
S’agissant de l’évolution de la situation, elle a relevé : « La patiente est suivie depuis plusieurs
années pour des douleurs chroniques sur une CRPS et souffre également d’un trouble bipolaire.
Le traitement est difficile à gérer d’après la psychiatre car les médications provoquent des effets
secondaires cardiologiques et empêchent leur augmentation ». Concernant la situation et les
symptômes actuels, elle a indiqué : « Patiente hyperactive, ne dort que quelques heures par nuit.
Douleur des membres supérieurs qu’elle ne parvient pas à guérir en raison de son hypomanie :
trop active, pas assez de repos musculaire. Cercle vicieux car la médication ne peut pas être
adaptée pour stabiliser son humeur » (dossier OAI, pièce 84, p. 249 ss).
5.1.8. Après avoir soumis le dossier au Dr L.________, spécialiste FMH en anesthésiologie et
médecin SMR, l’OAI s’est fondé sur les conclusions des rapports d’expertises psychiatrique et
rhumatologique des 16 janvier et 17 février 2016 pour allouer à l’assurée, par décision du
28 février 2019, une rente d’invalidité échelonnée et limitée dans le temps, soit une rente entière
du 1er janvier au 29 février 2016 et une demi-rente du 1er mars au 31 août 2016. Il a retenu que
l’assurée avait présenté une incapacité de travail de 100% du 31 juillet 2015 au 11 février 2016 et
de 50% du 12 février au 11 mai 2016 en raison de son état de santé, mais qu’elle avait ensuite
retrouvé une capacité de travail entière dès le 12 mai 2016 dans une activité adaptée, par exemple
dans l’industrie légère à la surveillance de machines, le contrôle qualité ou le conditionnement
léger. Il a ainsi notamment considéré que, du 12 février au 11 mai 2016, l’assurée avait présenté
une perte de gain de 50% et un degré d’invalidité du même taux et que, depuis le 12 mai 2016,
elle ne subissait plus aucune perte de gain et donc aucune invalidité, le revenu que l’on pouvait
exiger d’elle étant même supérieur au revenu qu’elle réalisait avant son atteinte à la santé.
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5.2.
Avis des médecins traitants quant à la capacité de travail
Les médecins suivant ou ayant suivi l’assurée se sont pour la plupart prononcés sur sa capacité de
travail exigible.
5.2.1. Dans son rapport du 2 décembre 2015 à l’attention de l’OAI, le Dr E.________ indique que
la profession de cafetière-restauratrice n’est plus exigible de l’assurée et que l’exercice d’une
activité adaptée est également impossible. Il précise que l’assurée est dans l’incapacité d’utiliser
sa main droite et qu’elle présente en outre une limitation psycho-mentale sur asthénie et manque
de concentration. Il relève toutefois que les restrictions énumérées peuvent être réduites par des
mesures médicales, à savoir une psychothérapie et de l’ergothérapie. À la question de savoir si on
peut s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle, respectivement à une amélioration de la
capacité de travail, il répond à la fois par l’affirmative et la négative, en précisant : « Dès la fin de
son divorce progressivement » (dossier OAI, pièce 44, p. 119 s.).
Dans un rapport établi le 2 décembre 2015 à l’attention de B.________, il indique que la capacité
de travail de l’assurée peut être augmentée grâce aux nouveaux traitements envisagés, à savoir
une thérapie spécifique des douleurs neuropathiques avec allodynie mécanique, une adaptation
thérapeutique médicamenteuse par Palexia retard et dose croissante de Neurontin, une
ergothérapie au Centre de rééducation sensitive de M.________ et une prise en charge
psychothérapeutique et psycho-analeptique adaptée auprès d’un psychiatre. Il explique que l’on
peut escompter une amélioration de la situation dès la fin de la procédure de divorce : « En effet,
l’assurée était décrite avant le début de son divorce comme une personne avenante, pleine de vie,
motivée pour diverses activités sportives, artistiques et de bricolage. Toutes les thérapies réalisées
jusqu’à maintenant on été certes vouées à l’échec. Cependant, il nous semble qu’une fois le
divorce prononcé, avec les capacités intrinsèques de la patiente, avec toutefois l’aide des
différents nouveaux thérapeutes impliqués, il pourra être envisagé une reconstruction de la vie
privée et professionnelle de l’assurée. Un épanouissement professionnel serait dès lors
envisageable » (dossier OAI, pièce 51, p. 149 s.).
5.2.2. La Dre H.________, pour sa part, déclare dans son rapport du 7 juillet 2016 à l’attention de
l’OAI que l’activité exercée en dernier lieu par l’assurée n’est plus exigible, mais elle ne répond pas
à la question de savoir dans quelle mesure une activité adaptée est possible. Elle énumère les
restrictions physiques, mentales ou psychiques existantes en ces termes : « En période
hypomane : hyperactivité, difficultés relationnelles, difficultés de concentration impliquant des
problèmes pour s’organiser, gérer son alimentation, son sommeil et ses dépenses. En périodes
dépressives : thymie dépressive, fatigabilité et aboulie. Je n’ai pas encore connu la patiente
stabilisée ». Elle émet par ailleurs un pronostic mitigé pour la suite : « Une amélioration de la
capacité de travail paraît peu probable à moyen, voire long terme au vu de la gravité du tableau
clinique, un travail conséquent doit se faire dans le sens d’une meilleure connaissance et
acceptation de la maladie, par la patiente et son entourage. Une stabilisation de son état ne sera
probablement possible qu’après amélioration de la relation mère-enfants et de sa situation sociale
et financière. Une réévaluation de la capacité de travail devrait se faire tous les un à deux ans. Au
vu de l’intrication entre les problèmes physiques et psychiques, il est probable qu’une réorientation
et réinsertion professionnelle s’avère nécessaire à long terme si la situation psychique se stabilise
et que la capacité de travail s’améliore » (dossier OAI, pièce 59, p. 189 s.).
Dans son rapport du 26 juin 2018 adressé à l’OAI, la psychiatre précitée note que la capacité de
travail de l’assurée est inchangée par rapport à juillet 2016 et qu’il n’existe actuellement pas de
potentiel de réinsertion. Elle définit les limitations fonctionnelles suivantes : « Les symptômes
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psychiatriques liés à un trouble bipolaire de type 2 ne permettent pas d’assumer la continuité
nécessaire à une activité professionnelle, des problèmes somatiques viennent encore compliquer
la situation ». Son pronostic sur l’évolution de la capacité de travail de l’intéressée reste
circonspect : « Actuellement, l’assurée utilise toutes ses forces pour gérer sa vie quotidienne et
celle de ses enfants. Elle est toujours soutenue par une curatrice pour ses tâches administratives
et par le réseau de santé pour le ménage et le repassage. Elle n’est pas en mesure d’assumer un
travail au-delà de la garde occasionnelle d’enfants bénévole dans le cadre familial (neveux et
nièce), cette occupation la valorise mais ne serait pas possible actuellement dans un contexte
professionnel. La capacité de travail devrait cependant être réévaluée régulièrement. L’assurée a
peu de capacité d’introspection, chaque remise en question est vécue comme une nouvelle
blessure narcissique avec des idées de dévalorisation massives, raison pour laquelle un travail
psychothérapeutique plus intensif n’est pas possible actuellement. Même si la médication n’aboutit
qu’à une stabilisation partielle des symptômes, l’assurée a très peur d’un changement, dont l’issue
serait par ailleurs incertaine et qui risque de la décompenser à nouveau plus gravement ». Elle
relève par ailleurs l’impact de la procédure de divorce sur l’état de l’assurée : « Cinq ans après la
séparation, la procédure de divorce est toujours en cours, suspendue à la question du revenu de
la patiente, qui bénéficie actuellement de l’aide sociale. Pour l’assurée, ceci représente une charge
supplémentaire, avec une aggravation des symptômes à chaque échéance de la procédure »
(dossier OAI, pièce 80, p. 242 ss).
Dans une attestation datée du 28 septembre 2018, la psychiatre traitante certifie qu’elle suit
régulièrement l’assurée depuis le 20 novembre 2015 pour une problématique bipolaire,
partiellement stabilisée sous médication neuroleptique. Elle ajoute que l’incapacité de travail est
toujours totale et qu’elle n’a pas changé depuis ses rapports établis les 7 juillet 2016 et 26 juin
2018 à l’attention de l’OAI.
5.2.3. Quant à la Dre I.________, elle indique, dans son rapport adressé le 17 juillet 2018 à l’OAI,
que l’assurée ne peut pas travailler pour le moment et qu’elle ne peut exercer ni l’activité de
cafetière-restauratrice, ni aucune autre activité. Elle décrit ses limitations fonctionnelles ainsi :
« L’assurée a des périodes hypomaniaques durant lesquelles elle est trop active et a une
exacerbation de ses douleurs. Elle a une attitude inadéquate avec les autres personnes et a de la
peine à se focaliser sur quelque chose. D’autres périodes, elle souffre de dépression et s’enferme
sur elle-même » (dossier OAI, pièce 84, p. 251 ss).
5.3.
Avis des experts quant à la capacité de travail
Les experts psychiatre et rhumatologue ayant examiné l’assurée dans le cadre de son dossier
perte de gain se sont également déterminés sur sa capacité de travail exigible.
5.3.1. Dans son rapport du 16 janvier 2016, le Dr J.________ constate qu’il n’y a que très peu
d’arguments pour retenir une incapacité de travail liée à une maladie psychiatrique stricto sensu,
au vu de ce qu’il a objectivement constaté le 13 janvier 2016 (dossier OAI, pièce 55, p. 179).
Il émet les observations suivantes : « À l’examen, on est face à une femme restée svelte, dont la
tenue vestimentaire et l’hygiène sont correctes et qui est soignée de sa personne. Il n’y a pas de
fœtor alcoolique ni de signes d’imprégnation par des substances psychoactives. Il n’y a pas de
manifestations de sevrage. L’expertisée collabore à l’investigation. Elle donne les informations
demandées. L’examen se passe dans de bonnes conditions. Votre assurée est orientée dans le
temps et l’espace. Elle est parfaitement vigile. Elle ne présente pas de troubles attentionnels et
mnésiques au simple examen clinique. Il n’y a rien pour un déficit praxique ou gnosique. Jugement
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et raisonnement sont parfaitement fonctionnels d’un point de vue neuropsychologique. Il n’y a pas
de troubles du langage. L’observation parle contre une affection cérébrale organique. L’assurée
n’est pas triste. Elle est souriante. Elle répond positivement à l’humour. Elle garde toujours le focus
de l’entretien. Elle n’a pas la présentation d’une personne déprimée et/ou souffrante. L’intéressée
ne se montre pas anxieuse. Son visage n’exprime pas d’inquiétude. Elle reste calme dans son
fauteuil. Le cours de la pensée est toujours normal. Les associations d’idées sont bonnes. Il n’y a
pas d’indice pour un délire. Il n’y a pas de signes indirects d’hallucinations » (dossier OAI, pièce
55, p. 177).
Il note par ailleurs que l’assurée nie souffrir d’un trouble psychique : « L’intéressée réfute tout
trouble psychique. En cours de consultation, elle finit néanmoins par rapporter qu’elle est bel et
bien suivie par un médecin psychiatre depuis le mois de janvier 2016. Elle situe cette prise en
soins dans le contexte de ses douleurs et, dans un deuxième temps, finit par lâcher qu’il y a aussi
des choses à parler autour de sa séparation et des difficultés liées à la longue procédure de
divorce » (dossier OAI, pièce 55, p. 175).
5.3.2. Le Dr K.________, pour sa part, conclut dans son rapport du 17 février 2016 à une
incapacité de travail complète dans l’activité habituelle de tenancière de tea-room, avec les
limitations fonctionnelles suivantes : pas de préhension d’objets ou d’activités fines avec la main
droite, pas de mouvements de flexion/extension répétitifs du coude droit, pas de port de charges
excédant 5 kg avec le bras droit. Il retient cependant une capacité de travail exigible de 50% dès le
jour de l’expertise - soit le 12 février 2016 - dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles, tout en émettant un pronostic favorable pour la suite : « D’un point de vue
rhumatologique, vu la paucité des éléments objectifs cliniques et radiologiques pathologiques, le
pronostic demeure favorable et une augmentation de sa capacité de travail exigible à un taux de
100% sera réalisable d’ici trois mois à compter de la date de l’expertise » (dossier OAI, pièce 55,
p. 170).
Dans son appréciation du cas, il constate que le tableau clinique est relativement pauvre :
« Objectivement, nous sommes confrontés à une assurée qui manifeste une attitude d’épargne
complète du membre supérieur droit (selon les recommandations de ses thérapeutes selon ses
dires), on constate un léger déficit thermique à la main droite, sous forme d’une hypothermie,
associée une très discrète cyanose de la main droite. Il n’y a cependant pas de trouble trophique,
avec une mobilité de la main qui est conservée, en ce qui concerne la flexion des doigts, avec une
distance pulpe-paume qui est à 0 cm à tous les rayons. Le tableau clinique est surtout caractérisé
par des plaintes subjectives lors de l’examen clinique, sous la forme de douleurs intenses et
intolérables au moindre contact cutané au niveau du membre supérieur droit et cela pas
uniquement au niveau de la main droite. Cependant, force est de constater que la mobilité de
l’épaule, du coude, du poignet et des doigts à droite est entièrement conservée, il n’y a pas de
rétraction tendineuse et aucune limitation de la mobilité. L’examen neurologique est quant à lui
caractérisé par l’allégation d’une hypoesthésie diffuse mal systématisée du membre supérieur droit
et par une faiblesse subjective (d’environ 50%) notamment en ce qui concerne la préhension
d’objets, avec une certaine perte de dextérité, il n’y a cependant pas d’amyotrophie. Enfin, on
constate au niveau de la hanche gauche une légère douleur rétro-trochantérienne, majorée à
l’abduction et la rotation externe contrariée, ainsi qu’à la palpation directe. Le reste de l’examen
ostéo-articulaire et neurologique est dans les limites de la norme. Comme examen
complémentaire, vu l’absence d’éléments de preuve, le soussigné a effectué des radiographies
des deux mains, qui ne démontrent pas d’ostéopénie au niveau de la main droite et juste de très
légers
troubles
dégénératifs
compatibles
avec
l’âge,
notamment
aux
articulations
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interphalangiennes distales. Au total on peut évoquer un syndrome douloureux chronique du
membre supérieur droit dans le cadre d’un CRPS en phase tardive, lui-même consécutif d’une
neurolyse du nerf cubital au coude droit en septembre 2014 d’évolution progressivement favorable,
compte tenu des constatations objectives rassurantes du status clinique, qui ne démontre en effet
plus de dystonie ni de restrictions de la mobilité des articulations du membre supérieur droit »
(dossier OAI, pièce 55, p. 169 s.).
5.4.
Appréciation du médecin SMR
5.4.1. Sollicité par l’OAI pour se déterminer sur le dossier, le Dr L.________ estime, dans un
rapport du 21 juillet 2016, que les rapports d’expertises rhumatologique et psychiatrique des
Drs J.________ et K.________ remplissent entièrement les critères de qualité requis d’une
expertise médicale, de sorte que leurs conclusions peuvent être validées. Il confirme ainsi
l’exigibilité d’une activité adaptée à 50% dès le 12 février 2016 et à 100% dès le 12 mai 2016
(horaire et rendement), moyennant le respect des limitations prescrites par l’expert rhumatologue
(dossier OAI, pièce 61, p. 196 s.).
5.4.2. Appelé par l’OAI à livrer une nouvelle appréciation sur le dossier suite aux rapports établis
les 26 juin 2018 et 17 juillet 2018 par la Dre H.________ et la Dre I.________, le médecin SMR
indique, dans un rapport du 14 septembre 2018, que les rapports précités des médecins traitantes
n’amènent aucun élément nouveau sur le plan médical objectif, de sorte qu’il confirme ses
conclusions du 21 juillet 2016, basées sur deux rapports d’expertises probants. En outre, il ne
préconise aucune mesure d’instruction médicale supplémentaire (dossier OAI, pièce 86, p. 256).
5.5
Discussion
5.5.1. La recourante soutient essentiellement qu’il n’y a pas lieu de donner aux deux rapports
d’expertises davantage de valeur probante qu’aux rapports établis par ses médecins traitants. Elle
allègue que le pronostic de l’expert rhumatologue quant au retour d’une capacité de travail de
100% trois mois après la date de l’expertise ne s’est pas réalisé, tandis qu’elle conteste la valeur
probante de l’expertise psychiatrique pour cause de lacunes.
5.5.2. Il y a tout d’abord lieu de constater que les médecins traitants de l’intéressée ne sont pas
catégoriques en ce qui concerne sa capacité de travail exigible, certains envisageant même la
reprise à terme d’une activité professionnelle.
Si le Dr E.________, ancien médecin traitant de l’assurée, estime qu’aucune activité n’est exigible
à la fin 2015, il relève cependant que les limitations physiques et psychiques de l’assurée -
incapacité d’utiliser la main droite et limitation psycho-mentale sur asthénie et manque de
concentration - peuvent être réduites et sa capacité de travail augmentée par des mesures
médicales, à savoir en particulier une prise en charge ergothérapeutique, une adaptation
médicamenteuse et un suivi psychothérapeutique. Il indique en outre que l’on peut s’attendre à
une reprise d’un travail dès la fin de la procédure de divorce progressivement (cf. rapports du
2 décembre 2015, dossier OAI, pièces 44 et 51, p. 119 s. et 150).
La Dre H.________, psychiatre traitante, déclare pour sa part dans son rapport du 7 juillet 2016
que l’activité de cafetière-restauratrice n’est plus exigible en raison essentiellement de symptômes
psychiatriques liés à un trouble bipolaire de type 2, mais elle ne répond pas formellement à la
question de savoir dans quelle mesure une activité adaptée est possible. Elle indique qu’une
amélioration de la capacité de travail paraît peu probable à moyen, voire long terme au vu de la
gravité du tableau clinique, sans pour autant exclure la reprise d’une activité professionnelle :
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« Une réévaluation de la capacité de travail devrait se faire tous les un à deux ans. Au vu de
l’intrication entre problèmes physiques et psychiques, il est probable qu’une réorientation et
réinsertion professionnelle s’avère nécessaire à long terme si la situation psychique se stabilise et
que la capacité de travail s’améliore » (dossier OAI, pièce 59, p. 189 s.). Dans son rapport du
26 juin 2018, elle déclare que la capacité de travail est inchangée par rapport à juillet 2016 et qu’il
n’existe pas de potentiel de réinsertion pour le moment. Elle répète néanmoins que la capacité de
travail devrait être réévaluée régulièrement (dossier OAI, pièce 81, p. 242 ss).
Quant à la Dre I.________, qui a succédé au Dr E.________ pour le suivi général de l’assurée,
elle indique, dans son rapport du 17 juillet 2018, que l’intéressée ne peut exercer aucune activité
professionnelle en raison de différentes limitations fonctionnelles psychiques, à savoir des
périodes hypomaniaques durant lesquelles elle est trop active et a une exacerbation de ses
douleurs, une attitude inadéquate envers les autres, des difficultés de concentration et un
enfermement sur elle-même durant les périodes de dépression. En ce qui concerne le pronostic
sur la capacité de travail et le potentiel de réadaptation de l’assurée, elle se réfère à l’avis de la
psychiatre traitante (dossier OAI, pièce 84, p. 250 ss).
5.5.3. Les experts psychiatre et rhumatologue qui ont examiné l’assurée au début 2016 vont pour
leur part dans le sens d’une reprise rapide d’une activité professionnelle. Le Dr J.________ relève
qu’il n’y a que très peu d’arguments pour retenir une incapacité de travail liée à une maladie
psychiatrique compte tenu de ce qu’il a objectivement constaté le 13 janvier 2016 (dossier OAI,
pièce 55, p. 179), tandis que le Dr K.________ retient une capacité de travail exigible de 50% dès
le 12 février 2016 dans une activité adaptée à certaines limitations, tout en annonçant une
augmentation de la capacité de travail exigible à 100% d’ici trois mois à compter de la date de
l’expertise au vu de la rareté des éléments objectifs cliniques et radiologiques pathologiques
existants (dossier OAI, pièce 55, p. 170 s.).
Cela étant, il sied de constater, à l’instar du médecin SMR, que les rapports établis par les experts
précités remplissent les exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante.
Leurs conclusions résultent en particulier d’une analyse complète de la situation médicale de la
recourante (objective et subjective), les deux experts ayant réalisé leur rapport après avoir analysé
le dossier assécurologique complet et après avoir examiné chacun séparément l’expertisée. À
noter que l’expert psychiatre a par ailleurs eu un long entretien téléphonique le 14 janvier 2016
avec la Dre H.________, au cours duquel il a notamment pu obtenir des renseignements
complémentaires, et que l’expert rhumatologue s’est encore fait remettre différents rapports
médicaux par la Dre I.________.
Leurs conclusions sont par ailleurs dûment motivées, avec entre autres des explications
circonstanciées sur l’état de santé physique et psychique de l’assurée et les limitations qui en
découlent ou non. On relèvera à cet égard que l’expert psychiatre a objectivement constaté que
l’assurée ne montrait pas de symptomatologie dépressive ou anxieuse, qu’elle était orientée dans
le temps et l’espace, qu’elle était parfaitement vigile et souriante, qu’elle ne présentait pas de
troubles attentionnels ou mnésiques, ni de troubles du langage, qu’elle possédait un jugement et
un raisonnement parfaitement fonctionnels d’un point de vue neuropsychologique, que le cours de
sa pensée était toujours normal et que les associations d’idées étaient bonnes (dossier OAI, pièce
55, p. 176 ss). Quant à l’expert rhumatologue, il a constaté que le tableau clinique était
relativement pauvre et qu’il était surtout caractérisé par des plaintes subjectives de douleurs lors
de l’examen, soulignant notamment que le membre supérieur droit conservait une mobilité
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complète et ne présentait aucune rétraction tendineuse ni amyotrophie (dossier OAI, pièce 55,
p. 169).
Il convient en outre de relever que les plaintes de l’assurée ont été entendues et prises en
considération par chacun des experts, étant précisé qu’elles concernent principalement des
douleurs chroniques. Selon l’expert psychiatre, l’assurée réfute tout trouble psychiatrique et se
positionne comme une personne souffrant de douleurs très importantes qui envahissent totalement
sa vie (dossier OAI, pièce 55, p. 176). Selon l’expert rhumatologue, le tableau clinique est surtout
caractérisé par des plaintes subjectives lors de l’examen clinique, sous la forme de douleurs
intenses et intolérables au moindre contact cutané au niveau du membre supérieur droit (dossier
OAI, pièce 55, p. 169). Il mentionne en outre que l’assurée ne se considère pas comme une
invalide et que, comme projet d’avenir, elle souhaiterait pouvoir se reclasser par le biais de l’AI
dans une activité qui serait plus légère pour son bras droit (dossier OAI, pièce 55, p. 166).
Les rapports des experts comprennent par ailleurs une anamnèse détaillée, les indications
subjectives de l’assurée, des observations cliniques ainsi qu’une appréciation du cas.
De surcroît, aucun indice concret ne permet de douter du bien-fondé des expertises, lesquelles
aboutissent à des conclusions convaincantes.
5.5.4. Les médecins traitants de la recourante ont certes des avis divergeant des résultats des
expertises psychiatrique et rhumatologique. Néanmoins, ils n’excluent pas la possibilité d’une
reprise - à terme - d’une activité professionnelle. Par ailleurs, force est de remarquer qu’ils
prennent en compte des facteurs extra-médicaux importants dans le cadre de leur appréciation,
tels que la procédure de divorce qui touche l’assurée ou les difficultés relationnelles qu’elle
rencontre avec ses enfants. En effet, le Dr E.________ estime que l’on peut attendre une
amélioration de la capacité de travail dès la fin de la procédure de divorce (rapports du
2 décembre 2015, dossier OAI, pièces 44 et 51, p. 120 et 150), laissant ainsi entendre que cette
procédure joue un rôle majeur dans l’incapacité de travail de l’assurée. La Dre H.________, pour
sa part, signale expressément la dislocation de la famille par séparation et divorce (Z63.5) comme
étant un diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail de l’assurée, au même titre qu’un
trouble affectif bipolaire qui a probablement débuté jeune adulte, voire dans l’enfance, des
difficultés liées à de possibles sévices sexuels dans l’enfance et des difficultés liées à de possibles
sévices physiques dans l’enfance (rapport du 7 juillet 2016, dossier OAI, pièce 59, p. 187). Elle
relève l’impact de la procédure de divorce et de la relation mère-enfants sur l’état de santé de
l’assurée : « Cinq ans après la séparation, la procédure de divorce est toujours en cours (…). Pour
l’assurée, ceci représente une charge supplémentaire, avec une aggravation des symptômes à
chaque échéance de la procédure » (rapport du 26 juin 2018, dossier OAI, pièce 80, p. 243); « La
relation avec ses enfants se révèle également très problématique (…). Réapparition de
l’hyperactivité et des troubles du sommeil ces dernières semaines, probablement en lien avec le
souci de l’approche des vacances et des difficultés d’assumer ses enfants 3 semaines de suite »
(rapport du 7 juillet 2016, dossier OAI, pièce 59, p. 188 s.). Elle estime en outre que l’état de
l’assurée évoluera certainement en fonction des facteurs psychosociaux : « Une stabilisation de
son état ne sera probablement possible qu’après amélioration de la relation mère-enfants et de sa
situation sociale et financière » (rapport du 7 juillet 2016, dossier OAI, pièce 59, p. 189). Quant à la
Dre I.________, elle s’en remet à l’avis de la psychiatre traitante s’agissant du pronostic sur la
capacité de travail et le potentiel de réadaptation de l’assurée (rapport du 17 juillet 2018, dossier
OAI, pièce 84, p. 250 ss), de sorte que son avis sur la question n’est pas significatif à lui seul.
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Au vu de ces éléments, force est de constater que les médecins traitants attribuent une part
importante aux facteurs extra-médicaux dans leur appréciation de la capacité de travail de
l’assurée. De tels facteurs ne pouvant être pris en considération pour déterminer le droit aux
prestations de l’assurance-invalidité, les rapports des médecins traitants ne remettent pas en
cause les conclusions des expertises psychiatrique et rhumatologique, ce d’autant plus qu’ils
doivent être appréciés avec toute la retenue imposée par la jurisprudence à cet égard compte tenu
du lien thérapeutique existant entre leurs auteurs et l’assurée.
C’est le lieu de souligner que le supposé trouble bipolaire diagnostiqué à l’assurée par sa
psychiatre traitante, qui aurait débuté selon celle-ci au début de l’âge adulte, voire dans l’enfance,
n’a pas empêché l’intéressée de travailler durant de nombreuses années avant le début de son
incapacité de travail médicalement attestée en juillet 2014, de sorte que l’on peine à imaginer
comment un tel trouble pourrait avoir une incidence sur sa capacité de travail de manière
autonome.
5.5.5. De l’avis de la Cour, le dossier constitué par l’autorité intimée est suffisamment étoffé pour
se forger une opinion, sans que des mesures d’instruction complémentaires ne soient nécessaires.
Sur la base des éléments médicaux à disposition, et en particulier des résultats des deux
expertises probantes, on peut ainsi légitimement conclure que la recourante possède une capacité
de travail résiduelle de 50% dès le 12 février 2016 et de 100% dès le 12 mai 2016 dans une
activité professionnelle adaptée aux limitations énoncées par l’expert rhumatologue, soit une
activité n’impliquant pas de préhension d’objets ou d’activités fines avec la main droite, ni de
mouvements de flexion/extension répétitifs du coude droit ou de port de charges de plus de 5 kg
avec le bras droit.
5.5.6. S’agissant des rapports du médecin SMR, dont la recourante conteste également la valeur
probante, il sied de rappeler qu’ils ont uniquement pour fonction d’opérer la synthèse des
renseignements médicaux versés au dossier et de fournir des recommandations quant à la suite à
donner au cas sur le plan médical. En tant qu’ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se
distinguent d’une expertise médicale ou d’un examen médical. Ils ne sont ainsi pas soumis aux
mêmes exigences formelles dès lors que leurs fonctionnalités sont différentes.
Cela étant, force est de constater que les deux rapports du médecin SMR présents au dossier
remplissent parfaitement leur rôle de synthèse et de recommandation et n’appellent aucune
critique particulière.
6.
6.1
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour constate que c’est à bon droit que l’autorité
intimée a retenu que l’assurée est en mesure d’exercer une activité adaptée à plein temps depuis
le 12 mai 2016, par exemple dans l’industrie légère.
En ce qui concerne la période du 12 février au 11 mai 2016, on peut se demander si l’autorité
intimée n’aurait pas dû constater que l’assurée a présenté une capacité de travail de 50% dans
une activité adaptée - et non pas une incapacité de travail de 50% dans son activité habituelle de
cafetière-restauratrice - et retenir comme revenu d’invalide le salaire réalisé dans une telle activité
à 50% au lieu du salaire effectif réalisé à 50% dans l’ancienne activité de cafetière-restauratrice.
Cette question peut néanmoins être laissée ouverte dès lors que, dans un tel cas, il aurait fallu
procéder à un parallélisme des revenus à comparer, de sorte que le degré d’invalidité aurait été
sensiblement le même que celui de 50% retenu par l’autorité intimée pour la période concernée.
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6.2.
Pour le surplus, le calcul du degré d’invalidité est correct tant pour la période du 12 février
au 11 mai 2016 qu’à partir du 12 mai 2016.
Ainsi, il y a lieu de confirmer la perte de gain de 50% découlant de l’atteinte à la santé du 12 février
au 11 mai 2016 ainsi que l’absence de perte de revenu dès le 12 mai 2016 et, partant, l’octroi
d’une demi-rente d’invalidité du 1er mars au 31 août 2016 ainsi que le refus de toute prestation au-
delà du 31 août 2016 (cf. art. 88a al. 1 RAI).
6.3
Dans ces conditions, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse
confirmée.
7.
Reste à statuer sur la requête d’assistance judiciaire totale afférente à la présente procédure de
recours.
Il sied d’examiner dite requête au regard des art. 142 s. du Code de procédure et de juridiction
administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1).
La recourante étant au bénéfice de l’aide sociale, il ne fait aucun doute que sa situation financière
ne lui permet pas de supporter les frais de sa défense confiée à un avocat.
Par ailleurs, l’on ne peut affirmer que sa cause paraissait d’emblée vouée à l’échec pour un
plaideur raisonnable dès lors que ses médecins traitants ont soutenu sa demande de prestations
AI.
Enfin, la désignation d’un défenseur d’office se justifie en l’espèce dans la mesure où la cause
présente un certain degré de difficulté et où le faible niveau de formation de la recourante ne lui
permettait sans doute pas de discuter les rapports médicaux figurant au dossier.
Dans ces circonstances, il convient de mettre la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire
totale dans le cadre de la procédure de recours, sans frais de justice, et de lui désigner comme
défenseur d’office son mandataire choisi.
Compte tenu de la liste de frais déposée par Me Benoît Sansonnens le 16 avril 2020, qui fait état
d’un montant total de frais de CHF 2'568.54 (CHF 2'208.36 d’honoraires, CHF 176.50 de débours
et CHF 183.68 de TVA) sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, il convient de fixer l’indemnité
du défenseur d’office à CHF 1'902.50 après correction du tarif horaire applicable à CHF 180.- (cf.
art. 145b al. 1bis CPJA et 57 al. 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RSF 130.11).
Ce montant correspond à CHF 1’590.- d’honoraires, CHF 176.50 de débours et CHF 136.- de TVA
(7.7%).
L’indemnité de CHF 1'902.50 est mise à la charge de l’État de Fribourg, sous réserve d’un retour
ultérieur à meilleure fortune de la recourante au sens de l’art. 145b al. 3 CPJA. Elle sera versée
directement à Me Benoît Sansonnens.
Enfin, la procédure n’étant pas gratuite en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les
frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils ne
seront toutefois pas prélevés vu l’assistance judiciaire totale qui lui est octroyée ce jour.
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la Cour arrête :
I.
Le recours (605 2019 81) est rejeté.
Partant, la décision du 28 février 2019 est confirmée.
II.
La requête d’assistance judiciaire totale (605 2019 82) est admise pour la procédure de
recours.
Me Benoît Sansonnens, avocat, est désigné en qualité de défenseur d’office de A.________.
III.
L’indemnité allouée à Me Benoît Sansonnens en sa qualité de défenseur d’office est fixée à
CHF 1'902.50 (honoraires par CHF 1’590.-, débours par CHF 176.50 et TVA par CHF 136.-).
Elle est mise à la charge de l’État.
IV.
Les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________.
Ils ne sont toutefois pas prélevés dès lors que celle-ci est mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale.
V.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 15 mai 2020/pvo
Le Président :
La Greffière :