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605 2019 77

Freiburg · 2020-02-18 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.

E. 2 Selon l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La question de savoir si l’on se trouve en présence d'une modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 126 V 75 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314 et les références citées), respectivement du dernier examen matériel du droit à la rente (ATF 133 V 108, 103 V 71).

E. 3 Dans certains cas très particuliers, lorsque la rente a été allouée de façon prolongée, la jurisprudence a considéré qu'il n'était pas opportun de supprimer la rente, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées avec l'aide de mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesure d'ordre professionnel. Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne permettent pas l'exploitation immédiate d'une capacité de travail médicalement documentée; c'est le cas lorsqu'il ressort clairement du dossier que la personne assurée n'est pas en mesure - pour des motifs objectifs et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du travail - de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théoriques qui lui ont

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 été reconnues et nécessite de ce fait l'octroi d'une aide préalable (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]).

E. 3.1 Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité, l'administration doit donc examiner si la capacité de travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan médical permet d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de mettre en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'examiner l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales de réadaptation. Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucune conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la personne assurée - qui priment sur les mesures de réadaptation - suffiront à mettre à profit la capacité de gain sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou à supprimer la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures de réadaptation à une personne assurée qui disposait déjà d'une importante capacité résiduelle de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la capacité de travail nouvellement acquise dans l'activité qu'elle exerce actuellement ou qu'elle pourrait normalement exercer (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]).

E. 3.2 En cas de recouvrement d’une capacité de travail médico-théorique observée à l’issue d’une procédure en révision ou en reconsidération, il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires. A savoir lorsque la personne assurée est âgée de 55 ans révolus ou lorsqu’elle a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cela ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis dans le cadre d'une procédure de révision ou de reconsidération; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente (arrêts TF 9C_283/2016 du 5 décembre 2016 consid. 6.2 et les références; TF 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.4 et les références).

E. 3.3 Le recours d’une assurée, dont le droit aux mesures professionnelles après la suppression de sa rente entière avait été reconnu par le TF, mais qui l’avait à nouveau saisi pour contester la suspension ultérieure de sa rente durant la réalisation desdites mesure, a été déclaré irrecevable dans la mesure où cette suspension provisoire ne causait aucun préjudice irréparable (arrêt TF 9C_409/2012 du 11 septembre 2012, consid. 2.1.2). Cette dernière Haute Instance n’en avait pas moins tenu à préciser à cette occasion que, comme la recourante se trouvait dans la situation très particulière dans laquelle la jurisprudence a considéré qu'il n'était pas opportun de supprimer la rente, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées avec l'aide de mesure d'ordre professionnel, ce n'était qu'à la suite de l'examen des mesures nécessaires à la réintégration de la recourante dans le circuit économique que l'office AI serait en mesure de statuer définitivement sur la révision de la rente d'invalidité, ce qui impliquait que « cette prestation n'était pas supprimée jusque-là et continuait à être versée » (arrêt précité, consid. 2.3).

E. 4 Est en l’espèce litigieuse la poursuite du versement de la rente entière durant les mesures de réadaptation professionnelle ordonnées par le TF après la confirmation, sur le principe, de la réduction de cette rente en une demi-rente.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Le recourant se fonde précisément sur la jurisprudence du TF en vertu de laquelle, selon lui, il devrait avoir droit au maintien de sa rente entière en de telles circonstances. L’OAI ne consent à lui allouer qu’une seule demi-rente, prenant pour sa part acte de la réduction de la rente entière, décidée sur le principe par deux autorités judiciaires, faisant valoir que cette réduction résultait d’une reconsidération et non d’une révision, la jurisprudence ne sachant ainsi trouver matière à s’appliquer. Il précise enfin que les mesures ont pris fin le 17 mai 2019 et que le recourant a pu mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle, ce que ce dernier n’a par la suite pas contesté. Qu’en est-il ?

E. 4.1 Sur un plan procédural, le recourant n’a pas cessé de demander à ce que la rente entière continue à lui être versée durant l’exécution des mesures professionnelles, sitôt celles-ci ordonnées.

E. 4.1.1 Il a écrit plusieurs courriers à l’OAI dans ce sens, soit le 1er octobre, le 17 octobre, puis encore le 7 décembre 2018, qui pourraient être interprétés comme autant de requêtes procédurales (cf. dossier AI p. 581, 583 et 600). L’OAI ne lui a toutefois jamais donné satisfaction, écartant même ses requêtes dans un courrier du

E. 4.2 Sur le fond de l’affaire, l’on relèvera ce qui suit. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la poursuite du versement de la rente supprimée ou réduite jusqu’à la fin des mesures de réadaptation est clairement établie. Elle ne saurait, comme l’a soulevé en dernier lieu l’OAI dans ses écritures, être remise en cause au prétexte que la rente entière aurait été réduite pour corriger une situation juridique manifestement erronée (cf. jurisprudence cité au pt. 3.2. ci-dessus qui ne semble pas faire la distinction entre les cas occasionnés à la suite d’une révision et ceux occasionnés à la suite d’une reconsidération). Cette jurisprudence ne se justifie en effet pas au vu des motifs qui ont conduit à la suppression ou à la réduction de la rente, mais bien au vu des effets de celle-ci et de la crainte que, suite à un long déconditionnement au travail, les assurés d’un certain âge ne soient plus en mesure de mettre à profit leur capacité de travail effective sur le marché de l’emploi.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Par ailleurs, ni l’octroi erroné d’une rente entière en 2001, proposé et soutenu par les médecins traitants, ni l’échec des mesures professionnelles, qui se sont au contraire achevées avec succès, ne sauraient enfin être imputées au recourant, de sorte qu’il n’y a pas lieu, par ce biais non plus, de lui refuser le bénéfice de cette jurisprudence. Son recours, bien fondé, doit au contraire être admis et le droit au maintien de la rente entière reconnu jusqu’au 17 mai 2019, date non contestée de la fin des mesures. 5. Il n’en demeure pas moins que la jurisprudence du TF qu’il y a lieu d’appliquer au cas d’espèce pose des questions. Tant l’OAI, désirant s’y soustraire, que le recourant, demandant son interprétation, n’ont pas paru bien la comprendre, le nombre d’échanges survenus entre les parties après l’arrêt de renvoi du TF tendant à le confirmer. 5.1. La Cour de céans avait déjà émis quelques réserves au sujet de la réouverture d’un droit aux mesures professionnelles à l’issue d’une procédure de révision, dans ce qu’elle avait qualifié de « cas d’école », soulignant que le fait d’octroyer un tel nouveau droit avait souvent pour conséquence malheureuse de relancer le débat de la révision de la rente et risquait d’inciter les assurés opposés à la suppression ou à la réduction de leur rente à ne pas donner la pleine mesure de leur capacité de travail au moment d’être réintégrés et d’adopter une attitude contradictoire (arrêt TC 605 2017 177 du 14 septembre 2018). Statuant sur la demande d’interprétation qui lui avait été soumise, le TF n’a pour sa part pas manqué de faire remarquer que cette dernière demande tendait en réalité à une modification du contenu de son précédent arrêt et que, sous cet angle, elle n’était pas recevable. 5.2. Dès lors que s’ouvre un droit aux mesures professionnelles, il vaudrait sans doute mieux aller dans le sens de cette institution du droit de l’assurance-invalidité et retourner au principe fondamental selon lequel la réadaptation prime la rente. Plutôt que de maintenir la rente entière, il serait en effet certainement plus judicieux de la suspendre durant l’octroi des nouvelles mesures professionnelles et d’octroyer en lieu et place aux assurés une indemnité journalière, ce qui rendrait les choses beaucoup plus claires et aurait déjà pour conséquence d’éviter toute polémique susceptible d’encombrer l’Administration ou la Justice. L’octroi d’une indemnité journalière permettrait en outre une revalorisation des mesures professionnelles sous l’angle de la motivation des assurés, une telle indemnité ne sachant a priori être versée que pour autant que ces derniers s’y soumettent de bonne grâce. Ce n’est qu’après le constat de l’échec des mesures, et pour autant que celui-ci ne puisse être imputé à la mauvaise volonté de l’assuré, que le droit à la rente suspendue reprendrait son cours. 6. Quoi qu’il en soit, le recours doit en l’espèce être admis.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Il s’ensuit la modification de la décision, en ce sens que le recourant a droit au maintien de sa rente entière jusqu’à l’achèvement des mesures professionnelles ordonnées par le TF, soit jusqu’à la fin du mois de mai 2019, après quoi il n’a plus droit qu’à une demi-rente. 6.1. Au vu de l’issue du litige, des frais sont mis à la charge de l’OAI qui succombe. Ils sont fixés à CHF 400.-. Dans le même temps, l’avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant lui est remboursée. 6.2. Le recourant a droit à une indemnité de partie. La liste qu’il a déposée le 8 juillet 2019 fait état d’une dizaine d’heures de travail. Celles-ci sont indemnisées au tarif horaire de CHF 250.- (= CHF 2'500.-). A quoi s’ajoute encore une TVA de 7,7% (= CHF 192.50), pour un montant total de CHF 2'692.50, intégralement mis à la charge de l’OAI. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est admis et la décision querellée est modifiée dans le sens des considérants qui précèdent, le recourant ayant droit à une rente entière jusqu’à la fin du mois de mai 2019 et par la suite, seulement à une demi-rente. II.

a. Des frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge de l’OAI.

b. L'avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant lui est restituée. III. Une indemnité de CHF 2'692.50 (TVA de CHF 192.50 comprise) est allouée au mandataire du recourant. Elle est mise à la charge de l’OAI. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 février 2020/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire:

E. 8 novembre 2018 (dossier AI, p. 591), et la décision querellée, qui statue sur l’octroi du droit à sa demi-rente peut ainsi également se lire, en vertu du principe de la maxime d’office, comme le rejet implicite et définitif de toutes demandes procédurales, rejet susceptible de créer aujourd’hui un dommage irréparable correspondant à la perte anticipée de sa rente entière. Il apparaît en tous les cas manifeste que c’est bien le non-versement de la rente entière durant les mesures de réadaptation ordonnées par le TF, non-versement parfaitement assumé par l’OAI, qui est contesté devant l’autorité judiciaire compétente pour en connaître. Or, ces mesures ayant pris fin le 17 mai 2019, la Cour peut trancher le litige désormais circonscrit à cette dernière date.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 77 Arrêt du 18 février 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Elisa Raboud Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – révision du droit à la rente – maintien de la rente entière durant les mesures de réadaptation à ordonner après sa réduction en une demi-rente Recours du 25 mars 2019 contre la décision du 28 février 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, magasinier né en 1958, marié, père de deux enfants, a déposé une demande de rente AI le 19 juin 1997, signalant dorsalgies, lombalgies et cruralgies (=douleurs à la hanche), s’inscrivant toutes dans un contexte dégénératif. Sur la base du dossier médical et particulièrement d’une expertise rhumatologique, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) lui accorda un quart de rente (pour un degré d’invalidité de 43%) à partir du mois d’octobre 1997, après quoi une demi-rente (57%) dès le mois de juin 1998, tenant en cela compte de l’existence, désormais, d’un trouble somatoforme signalé par les médecins. Deux décisions formelles furent rendues dans ce sens le 28 janvier 1999. B. En 2001, son état de santé semblant s’être péjoré au plan psychique, l’OAI décida de lui allouer une rente entière. Rente entière qui fut confirmée en 2005. Puis encore en 2008. C. Dans le cadre d’une nouvelle révision d’office introduite en 2012, l’OAI a ordonné une expertise bi-disciplinaire : si aucune incapacité de travail n’était plus décelée au niveau rhumatologique, tel n’était pas le cas sur un plan psychique, l’expert psychiatre retenant que l’assuré présentait une « personnalité anankastique, décompensée sur un mode anxieux » qui entraînait une « incapacité de travail totale dans toute activité ». L’OAI a alors invité ce dernier à entamer un suivi psychiatrique régulier. Faute d’un tel suivi, il a mandaté plus tard un second expert psychiatre, lequel est parvenu à la conclusion qu’il n’existait aucune atteinte psychiatrique invalidante, ce depuis 1997 même. La rente entière fut ainsi supprimée par décision du 3 mai 2017. D. Contestant cette suppression, soutenant avoir toujours droit à la rente entière, subsidiairement à la mise en œuvre de mesures de réadaptation préalables avant nouvelle décision, A.________ a recouru une première fois auprès de la Cour de céans le 29 mai 2017 (605 2017 122), laquelle lui donna partiellement gain de cause, considérant qu’un quart de rente devait être maintenu au regard de la seule atteinte physique, les deux augmentations du quart de rente en une demi-rente en 1998, puis en une rente entière en 2001 devant faire l’objet d’une reconsidération. Elle estimait par ailleurs que c’était à juste titre que les mesures de réadaptation lui avaient été refusées, à l’endroit desquelles il n’avait dans les faits jamais paru motivé. E. A son tour également saisie, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a annulé ce premier jugement pour renvoyer la cause à l’OAI (arrêt TF 9C_308/2018 du 17 août 2018).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Elle considérait, d’une part, que la rente entière ne pouvait être réduite qu’à hauteur de la demi- rente, confirmant sur ce point qu’une rente entière n’aurait pas dû être allouée en 2001, dit octroi étant ainsi reconsidéré. Elle soulignait, d’autre part, qu’il n'apparaissait « à première vue pas vraisemblable que le recourant puisse, compte tenu de son éloignement prolongé du marché du travail, reprendre du jour au lendemain une activité lucrative à 50 % sans que ne soient mises préalablement en œuvre des mesures destinées à l'aider à se réinsérer dans le monde du travail » et ordonnait, pour cette raison même, de « renvoyer le dossier à l'office intimé afin qu'il examine concrètement les besoins objectifs de l'assuré à ce propos. Ce n'est qu'à l'issue de cet examen et de la mise en œuvre d'éventuelles mesures de réintégration sur le marché du travail que l'administration pourra définitivement statuer sur la reconsidération de la rente entière d'invalidité et, le cas échéant, limiter le droit à une demi-rente ». F. Encore saisie après cela d’une demande d’interprétation de ce dernier jugement, qu’elle rejeta, cette dernière Haute Cour précisa qu’elle ne s’était aucunement prononcée sur le taux de présence exigible de l’assuré durant les mesures destinées à se réinsérer dans le monde du travail et qu’il ne ressortait « pas davantage des motifs de son arrêt que le droit à la demi-rente reposerait sur une nouvelle appréciation médicale de la capacité de travail de l'assuré, les conditions d'une reconsidération de cette prestation ayant été considérées comme non réalisées » (arrêt TF 9G_1/2019 du 2 avril 2019). Elle observait, cela étant, que la demande d’interprétation de son arrêt tendait en réalité à une modification de son contenu. G. Dans le cadre des mesures de réadaptation à ordonner conformément aux injonctions du TF, l’assuré a notamment exigé que la rente entière continue à lui être versée jusqu’à l’achèvement desdites mesures. Par nouvelle décision du 28 février 2019, l’OAI s’est contenté de lui octroyer une seule demi-rente, à partir du mois de juillet 2017. H. Toujours représenté par son avocat, Me Charles Guerry, A.________ interjette recours contre la nouvelle décision de l’OAI le 25 mars 2019, concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité jusqu’à l’achèvement des mesures de réadaptation. Il a versé une avance de frais de CHF 800.- le 4 avril 2019. Dans ses observations du 20 mai 2019, l’OAI propose le rejet du recours, estimant que la rente n’avait pas été révisée, mais seulement reconsidérée, à la suite de la constatation d’une erreur et que, dans ces conditions, la situation s’apparentait à un rétablissement d’une situation conforme au droit n’ayant pas vocation à ouvrir le droit aux mesures de réadaptation. Il précise, cela étant, que celles-ci ont pris fin le 17 mai 2019, l’assuré ayant fini par mettre en valeur sa capacité de travail de 50%. Dans ses contre-observations du 26 juin 2019, le recourant critique la dernière thèse de l’OAI, sans toutefois contester la fin des mesures au 17 mai 2019.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La question de savoir si l’on se trouve en présence d'une modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 126 V 75 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314 et les références citées), respectivement du dernier examen matériel du droit à la rente (ATF 133 V 108, 103 V 71). 3. Dans certains cas très particuliers, lorsque la rente a été allouée de façon prolongée, la jurisprudence a considéré qu'il n'était pas opportun de supprimer la rente, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées avec l'aide de mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesure d'ordre professionnel. Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne permettent pas l'exploitation immédiate d'une capacité de travail médicalement documentée; c'est le cas lorsqu'il ressort clairement du dossier que la personne assurée n'est pas en mesure - pour des motifs objectifs et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du travail - de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théoriques qui lui ont

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 été reconnues et nécessite de ce fait l'octroi d'une aide préalable (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]). 3.1. Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité, l'administration doit donc examiner si la capacité de travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan médical permet d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de mettre en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'examiner l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales de réadaptation. Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucune conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la personne assurée - qui priment sur les mesures de réadaptation - suffiront à mettre à profit la capacité de gain sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou à supprimer la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures de réadaptation à une personne assurée qui disposait déjà d'une importante capacité résiduelle de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la capacité de travail nouvellement acquise dans l'activité qu'elle exerce actuellement ou qu'elle pourrait normalement exercer (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]). 3.2. En cas de recouvrement d’une capacité de travail médico-théorique observée à l’issue d’une procédure en révision ou en reconsidération, il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires. A savoir lorsque la personne assurée est âgée de 55 ans révolus ou lorsqu’elle a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cela ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis dans le cadre d'une procédure de révision ou de reconsidération; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente (arrêts TF 9C_283/2016 du 5 décembre 2016 consid. 6.2 et les références; TF 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.4 et les références). 3.3. Le recours d’une assurée, dont le droit aux mesures professionnelles après la suppression de sa rente entière avait été reconnu par le TF, mais qui l’avait à nouveau saisi pour contester la suspension ultérieure de sa rente durant la réalisation desdites mesure, a été déclaré irrecevable dans la mesure où cette suspension provisoire ne causait aucun préjudice irréparable (arrêt TF 9C_409/2012 du 11 septembre 2012, consid. 2.1.2). Cette dernière Haute Instance n’en avait pas moins tenu à préciser à cette occasion que, comme la recourante se trouvait dans la situation très particulière dans laquelle la jurisprudence a considéré qu'il n'était pas opportun de supprimer la rente, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées avec l'aide de mesure d'ordre professionnel, ce n'était qu'à la suite de l'examen des mesures nécessaires à la réintégration de la recourante dans le circuit économique que l'office AI serait en mesure de statuer définitivement sur la révision de la rente d'invalidité, ce qui impliquait que « cette prestation n'était pas supprimée jusque-là et continuait à être versée » (arrêt précité, consid. 2.3). 4. Est en l’espèce litigieuse la poursuite du versement de la rente entière durant les mesures de réadaptation professionnelle ordonnées par le TF après la confirmation, sur le principe, de la réduction de cette rente en une demi-rente.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Le recourant se fonde précisément sur la jurisprudence du TF en vertu de laquelle, selon lui, il devrait avoir droit au maintien de sa rente entière en de telles circonstances. L’OAI ne consent à lui allouer qu’une seule demi-rente, prenant pour sa part acte de la réduction de la rente entière, décidée sur le principe par deux autorités judiciaires, faisant valoir que cette réduction résultait d’une reconsidération et non d’une révision, la jurisprudence ne sachant ainsi trouver matière à s’appliquer. Il précise enfin que les mesures ont pris fin le 17 mai 2019 et que le recourant a pu mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle, ce que ce dernier n’a par la suite pas contesté. Qu’en est-il ? 4.1. Sur un plan procédural, le recourant n’a pas cessé de demander à ce que la rente entière continue à lui être versée durant l’exécution des mesures professionnelles, sitôt celles-ci ordonnées. 4.1.1. Il a écrit plusieurs courriers à l’OAI dans ce sens, soit le 1er octobre, le 17 octobre, puis encore le 7 décembre 2018, qui pourraient être interprétés comme autant de requêtes procédurales (cf. dossier AI p. 581, 583 et 600). L’OAI ne lui a toutefois jamais donné satisfaction, écartant même ses requêtes dans un courrier du 8 novembre 2018 (dossier AI, p. 591), et la décision querellée, qui statue sur l’octroi du droit à sa demi-rente peut ainsi également se lire, en vertu du principe de la maxime d’office, comme le rejet implicite et définitif de toutes demandes procédurales, rejet susceptible de créer aujourd’hui un dommage irréparable correspondant à la perte anticipée de sa rente entière. Il apparaît en tous les cas manifeste que c’est bien le non-versement de la rente entière durant les mesures de réadaptation ordonnées par le TF, non-versement parfaitement assumé par l’OAI, qui est contesté devant l’autorité judiciaire compétente pour en connaître. Or, ces mesures ayant pris fin le 17 mai 2019, la Cour peut trancher le litige désormais circonscrit à cette dernière date. 4.2. Sur le fond de l’affaire, l’on relèvera ce qui suit. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la poursuite du versement de la rente supprimée ou réduite jusqu’à la fin des mesures de réadaptation est clairement établie. Elle ne saurait, comme l’a soulevé en dernier lieu l’OAI dans ses écritures, être remise en cause au prétexte que la rente entière aurait été réduite pour corriger une situation juridique manifestement erronée (cf. jurisprudence cité au pt. 3.2. ci-dessus qui ne semble pas faire la distinction entre les cas occasionnés à la suite d’une révision et ceux occasionnés à la suite d’une reconsidération). Cette jurisprudence ne se justifie en effet pas au vu des motifs qui ont conduit à la suppression ou à la réduction de la rente, mais bien au vu des effets de celle-ci et de la crainte que, suite à un long déconditionnement au travail, les assurés d’un certain âge ne soient plus en mesure de mettre à profit leur capacité de travail effective sur le marché de l’emploi.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Par ailleurs, ni l’octroi erroné d’une rente entière en 2001, proposé et soutenu par les médecins traitants, ni l’échec des mesures professionnelles, qui se sont au contraire achevées avec succès, ne sauraient enfin être imputées au recourant, de sorte qu’il n’y a pas lieu, par ce biais non plus, de lui refuser le bénéfice de cette jurisprudence. Son recours, bien fondé, doit au contraire être admis et le droit au maintien de la rente entière reconnu jusqu’au 17 mai 2019, date non contestée de la fin des mesures. 5. Il n’en demeure pas moins que la jurisprudence du TF qu’il y a lieu d’appliquer au cas d’espèce pose des questions. Tant l’OAI, désirant s’y soustraire, que le recourant, demandant son interprétation, n’ont pas paru bien la comprendre, le nombre d’échanges survenus entre les parties après l’arrêt de renvoi du TF tendant à le confirmer. 5.1. La Cour de céans avait déjà émis quelques réserves au sujet de la réouverture d’un droit aux mesures professionnelles à l’issue d’une procédure de révision, dans ce qu’elle avait qualifié de « cas d’école », soulignant que le fait d’octroyer un tel nouveau droit avait souvent pour conséquence malheureuse de relancer le débat de la révision de la rente et risquait d’inciter les assurés opposés à la suppression ou à la réduction de leur rente à ne pas donner la pleine mesure de leur capacité de travail au moment d’être réintégrés et d’adopter une attitude contradictoire (arrêt TC 605 2017 177 du 14 septembre 2018). Statuant sur la demande d’interprétation qui lui avait été soumise, le TF n’a pour sa part pas manqué de faire remarquer que cette dernière demande tendait en réalité à une modification du contenu de son précédent arrêt et que, sous cet angle, elle n’était pas recevable. 5.2. Dès lors que s’ouvre un droit aux mesures professionnelles, il vaudrait sans doute mieux aller dans le sens de cette institution du droit de l’assurance-invalidité et retourner au principe fondamental selon lequel la réadaptation prime la rente. Plutôt que de maintenir la rente entière, il serait en effet certainement plus judicieux de la suspendre durant l’octroi des nouvelles mesures professionnelles et d’octroyer en lieu et place aux assurés une indemnité journalière, ce qui rendrait les choses beaucoup plus claires et aurait déjà pour conséquence d’éviter toute polémique susceptible d’encombrer l’Administration ou la Justice. L’octroi d’une indemnité journalière permettrait en outre une revalorisation des mesures professionnelles sous l’angle de la motivation des assurés, une telle indemnité ne sachant a priori être versée que pour autant que ces derniers s’y soumettent de bonne grâce. Ce n’est qu’après le constat de l’échec des mesures, et pour autant que celui-ci ne puisse être imputé à la mauvaise volonté de l’assuré, que le droit à la rente suspendue reprendrait son cours. 6. Quoi qu’il en soit, le recours doit en l’espèce être admis.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Il s’ensuit la modification de la décision, en ce sens que le recourant a droit au maintien de sa rente entière jusqu’à l’achèvement des mesures professionnelles ordonnées par le TF, soit jusqu’à la fin du mois de mai 2019, après quoi il n’a plus droit qu’à une demi-rente. 6.1. Au vu de l’issue du litige, des frais sont mis à la charge de l’OAI qui succombe. Ils sont fixés à CHF 400.-. Dans le même temps, l’avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant lui est remboursée. 6.2. Le recourant a droit à une indemnité de partie. La liste qu’il a déposée le 8 juillet 2019 fait état d’une dizaine d’heures de travail. Celles-ci sont indemnisées au tarif horaire de CHF 250.- (= CHF 2'500.-). A quoi s’ajoute encore une TVA de 7,7% (= CHF 192.50), pour un montant total de CHF 2'692.50, intégralement mis à la charge de l’OAI. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est admis et la décision querellée est modifiée dans le sens des considérants qui précèdent, le recourant ayant droit à une rente entière jusqu’à la fin du mois de mai 2019 et par la suite, seulement à une demi-rente. II.

a. Des frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge de l’OAI.

b. L'avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant lui est restituée. III. Une indemnité de CHF 2'692.50 (TVA de CHF 192.50 comprise) est allouée au mandataire du recourant. Elle est mise à la charge de l’OAI. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 février 2020/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire: