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605 2019 331

Freiburg · 2020-11-25 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 septembre 2018, être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante. Il en a conclu que les douleurs costales et de l'hypochondre droit sont, avec un degré de vraisemblance prépondérante, au moins une suite partielle de l'accident. L'IRM du genou droit n'a pas démontré de lésion structurelle imputable à l'accident, lequel a cessé de déployer ses effets à la date de cet examen. Le diagnostic d'entorse de la colonne thoracique, en l'absence de lésion structurelle démontrée imputable à l'accident, ne peut pas être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante. Dans sa décision sur opposition, la Bâloise a déclaré litigieuse la question du refus de prise en charge du cas au-delà du 1er mai 2019. Par la suite, elle a repris presque in extenso le rapport de son médecin conseil de novembre 2019. Enfin, elle a exposé que celui-ci, tout en reconnaissant la suite partielle de l'accident du 10 septembre 2018 pour les douleurs costales et de l'hypochondre

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 droit, avait confirmé son précédent avis, à savoir que l'IRM du genou droit du 1er mai 2019 n'avait pas démontré de lésion structurelle imputable à l'accident, lequel avait cessé de déployer ses effets à la date de cet examen. Selon la Bâloise, la suppression de la prise en charge du cas de la recourante au 1er mais 2019 serait donc intervenue à bon droit. En l'absence de lésion structurelle démontrée imputable à l'accident, le diagnostic d'entorse de la colonne thoracique ne pouvait pas être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante. La recourante n'apporterait pas d'éléments permettant de conclure différemment. Le dispositif de la décision sur opposition est le suivant: L'opposition de l'assurée est rejetée au sens des considérants; la décision de Bâloise Assurance du 26 juillet 2019 est confirmée. 3.2.4. Contrairement à ce que soutient la Bâloise dans ses observations du 6 février 2020, la décision sur opposition querellée prête à confusion, au moins en partie. Lorsqu'il a exposé la problématique du genou droit, le médecin conseil a affirmé que le status quo sine vel ante avait été atteint à la date de l'IRM du 1er mai 2019. Bien que d'un avis différent, le médecin traitant a omis d'expliquer pourquoi. A défaut d'explications, le médecin traitant ne saurait être suivi. Quant à l'éventuelle problématique au genou gauche, elle a été mentionnée pour la première fois par le médecin traitant de l'assurée dans son rapport du 13 septembre 2019, plus d'une année après l'accident. Bien que ladite problématique ne soit discutée ni par le médecin conseil, ni par la Bâloise, il peut être exclu au degré de la vraisemblance prépondérante qu'elle soit en lien avec l'accident. S'agissant de l'entorse thoracique, tous les médecins sollicités s'accordent à dire qu'elle n'a pas été causée par l'accident. Restent en définitive les douleurs costales (thoracodynies) et les douleurs de l'hypochondre droit, pour lesquelles le médecin conseil a admis la causalité naturelle avec l'accident. Etrangement, alors que la Bâloise a expressément repris cette conclusion du médecin conseil dans le corps de sa décision sur opposition, elle n'a pris aucune conclusion par rapport à cette problématique. Contrairement à ce qu'elle mentionne dans ses observations, l'on ne saurait déduire du rapport du médecin conseil que cette problématique aurait atteint le stade de guérison à la date de l'IRM du 1er mai 2019. Au contraire, selon le médecin traitant, cette problématique était toujours présente une année après l'accident. C'est le lieu de rappeler que, dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, le fardeau de la preuve – au degré habituel de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales – n'incombe pas à l'assuré mais à l'assureur. Or, concernant cette problématique, la Bâloise n'apporte aucune preuve. 4. Il s'ensuit l'admission partielle du recours. En tant que la décision sur opposition du 13 novembre 2019 supprime le droit à des prestations dès le 1er mai 2019 pour les douleurs costales et de l'hypochondre, elle est annulée. Il incombe à la Bâloise de fixer la date de la fin du droit aux prestations pour cette problématique sur la base d'avis médicaux probants. Pour le surplus, le recours est rejeté. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Compte tenu de l'issue du litige, la recourante a droit à des dépens réduits (1/2). Le mandataire de la recourante n'ayant pas donné suite à la lettre du 12 février 2020 par laquelle la Cour de céans l'invitait à produire sa liste de frais, l'indemnité sera fixée d'office et selon la libre appréciation du Tribunal (cf. art. 11 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif/JA; RSF 150.12]). Ainsi, il convient de fixer ex aequo et bono le montant global des honoraires et débours occasionnés par cette affaire à CHF 2'000.-. Ce montant sera mis à la charge de la Bâloise à raison de CHF 1'000.- (1/2), plus CHF 77.- de TVA (7.7%), soit CHF 1'077.-. la Cour arrête : I. Le recours de A.________ est partiellement admis. Partant, en tant que la décision sur opposition du 13 novembre 2019 supprime le droit à des prestations dès le 1er mai 2019 pour les douleurs costales et de l'hypochondre, elle est annulée. Il incombe à la Bâloise de fixer la date de la fin du droit aux prestations pour cette problématique sur la base d'avis médicaux probants. Pour le surplus, le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué à A.________, pour ses frais de défense, une indemnité de partie de CHF 1'077.-, TVA comprise. Celle-ci est intégralement à la charge de la Bâloise Assurance SA. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 novembre 2020/bsc Le Président : Le Greffier-rapporteur :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 331 Arrêt du 25 novembre 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marianne Jungo Greffier-rapporteur : Bernhard Schaaf Parties A.________, recourante, représentée par Me Hervé Bovet, avocat contre BÂLOISE ASSURANCE SA, autorité intimée, représenté par Me Jean-Marie Favre, avocat Objet Assurance-accidents – Causalité Recours du 10 décembre 2019 contre la décision sur opposition du 13 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, née en 1983, célibataire, domiciliée à B.________, a travaillé depuis le 6 février 2017 pour le compte de C.________, à D.________. A ce titre, elle était assurée obligatoirement auprès de la société Bâloise Assurance SA (ci-après: la Bâloise), sise à Bâle, contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Le 10 septembre 2018, alors qu'elle allait chercher son cheval pour le monter, le troupeau de chevaux, subitement pris de panique pour un motif indéterminé, est parti au galop; A.________ a alors été percutée et a subi des fractures du foie et des contusions multiples (déclaration de sinistre du 18 septembre 2018). Par décision formelle du 26 juillet 2019, confirmée sur opposition le 13 novembre 2019, la Bâloise a mis un terme aux prestations d'assurance avec effet au 1er mai 2019, alléguant que les troubles persistants au genou droit au-delà de cette date n'étaient plus dus à l'événement du 10 septembre 2018. B. Le 10 décembre 2019, A.________, représentée par Me Hervé Bovet, avocat, interjette recours contre cette décision sur opposition, en concluant à son annulation et à ce qu'il soit reconnu que tous les troubles présentés sont en lien de causalité avec l'événement du 10 septembre 2018 et qu'elle continue à avoir droit aux prestations de l'assurance-accidents auprès de la Bâloise. A l'appui de ses conclusions, elle expose que la décision sur opposition n'est pas assez claire et ne lui permet pas de savoir quelles sont exactement les lésions qui continuent à être couvertes par l'assurance et celles qui en sont exclues. Formellement, elle fait valoir une violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où la décision sur opposition était incompréhensible et où la Bâloise n'a pas donné suite à sa requête du 21 novembre 2019 qui tendait à la consultation du dossier. Dans ses observations du 6 février 2020, la Bâloise, désormais représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat, conclut au rejet du recours. Le même jour, elle transmet à la recourante un tirage complet du dossier. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile, dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente et par une assurée dûment représentée et directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 2. La recourante se plaint d'abord du fait que la décision sur opposition est incompréhensible et que la Bâloise n'a pas donné suite à sa requête du 21 novembre 2019 tendant à la consultation de son dossier. Par ce biais, elle se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu. 2.1. Selon l'art. 29 al. 2 Cst et l'art. 42, 1ère phrase de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les parties ont le droit d'être entendues. Le droit de consulter le dossier, déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., s'étend à toutes les pièces décisives figurant au dossier et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (arrêt TF 8C_124/2018 du 25 mai 2018 consid. 1.2 et les références citées). Le droit de consulter le dossier implique par ailleurs que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (arrêt TF 9C_354/2010 du 16 décembre 2010 consid. 2.2 in fine et les références citées). En outre, à la teneur de l'art. 49 al. 3, 2ème phrase LPGA, les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation est également déduite de la jurisprudence sur le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'instance de recours, si elle est saisie, soit en mesure d'exercer pleinement son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 122 IV 8 consid. 2c). Cependant, en matière d'assurances sociales, on ne saurait fixer des exigences trop élevées en ce qui concerne la motivation des décisions, vu le nombre important que les autorités compétentes sont appelées à rendre. La motivation des décisions peut dès lors se limiter à l'essentiel, mais celles-ci doivent rester compréhensibles pour les administrés. Il suffit d'indiquer brièvement les considérations qui ont guidé l'administration et sur lesquelles repose la décision (VSI 2001 114). Si la motivation doit révéler les réflexions de l'autorité sur les éléments – de fait et de droit – essentiels qui ont influencé sa décision, l'autorité n'est cependant pas tenue de prendre position sur tous les faits, griefs et moyens de preuve invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent décisifs pour la solution de la cause (ATF 126 I 97 consid. 2b; 112 Ia 107 consid. 2b). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1; 127 V 431 consid. 3d/aa). Toutefois, la violation du droit d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b et les références citées). Cependant, même dans l'hypothèse où la violation du droit d'être entendu serait d'une gravité particulière, un renvoi de la cause à l'administration dans le sens d'une réparation du droit d'être entendu ne saurait entrer en considération, si et dans la mesure où le renvoi conduit formellement à un temps mort ainsi qu'à des retards inutiles, incompatibles avec l'intérêt du justiciable à un jugement expéditif de la cause (ATF 132 V 387 consid. 5.1). 2.2. En l'occurrence, peu après avoir reçu la décision sur opposition du 13 novembre 2019, la recourante a mandaté un avocat (cf. procuration du 19 novembre 2019). Par lettre du 21 novembre

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2019, celui-ci a demandé à la Bâloise, d'une part, de rendre une nouvelle décision, arguant du caractère incompréhensible de la décision sur opposition, et, d'autre part, de lui faire parvenir une copie du dossier de sa cliente. Nonobstant l'existence d'un délai légal – qui ne pouvait être ni suspendu, interrompu ou prolongé et qui faisait obligation à la Bâloise de transmettre le dossier à son assurée dans les plus brefs délais afin que celle-ci puisse sauvegarder son droit d'être entendue – la lettre du 21 novembre 2019 est restée sans réponse. Les arguments, invoqués par la Bâloise dans ses observations, selon lesquels la recourante démontre dans son opposition du 19 août 2019 (dossier AA pièce 41) posséder une connaissance très complète du dossier et celui- ci ne contenait pas d'autres éléments susceptibles d'améliorer la compréhension du cas, ne changent rien aux obligations de l'assureur de produire son dossier lorsqu'il est expressément requis et de motiver ses décisions de façon compréhensible, exigences qui n'ont pas été satisfaites par la Bâloise, comme démontré plus loin. Ainsi, le droit d'être entendu de la recourante a effectivement été violé. Néanmoins, cette violation doit être considérée comme réparée. En effet, dans le cadre de la procédure de recours, le dossier constitué au nom de sa cliente auprès de la Bâloise a été transmis au mandataire de l'assurée, qui a dès lors pu s'exprimer à satisfaction sur son contenu. Même si un second échange d'écritures n'a pas été ordonné, la recourante respectivement son mandataire a eu toute latitude de se déterminer plus avant de manière spontanée. Faute d'y avoir procédé dans un délai raisonnable, la Cour doit considérer qu'il y a implicitement été renoncé. C'est le lieu de rappeler que la maxime d'office est applicable en procédure de recours en matière d'assurance-accidents (art. 61 let. c LPGA) et que le Tribunal cantonal dispose d'un plein pouvoir de cognition. 3. La recourante soutient, au fond, que tous les troubles qu'elle présente sont en lien de causalité avec l'événement du 10 septembre 2018 et estime avoir droit à des prestations de l'assurance- accident au-delà du 1er mai 2019. 3.1. 3.1.1. En vertu de l'art. 6 al. 1 LAA, si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. 3.1.2. Le droit à des prestations découlant de l'assurance-accidents suppose tout d'abord, entre l'événement de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L'exigence d'un tel lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 335 consid. 1). Toutefois, la seule possibilité que l'accident soit en lien de causalité ne suffit pas pour fonder le droit aux prestations (RAMA 1997 p. 167 consid. 1a; ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b et les références citées). 3.1.3. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (arrêt TF 8C_650/2018 du 23 octobre 2019 consid. 4.2 et les références citées). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêt TF 8C_746/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.2 et les références citées). Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, le fardeau de la preuve – au degré habituel de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales – n'incombe pas à l'assuré mais à l'assureur (arrêt TF U 179/03 du 7 juillet 2004 et la référence citée). 3.1.4. Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents sociale, la causalité adéquate n'a cependant pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon son expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références citées). 3.1.5. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3 avec les références citées dont ATF 126 V 353 consid. 5b). En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3) 3.1.6. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes, mêmes faibles, quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (arrêt TF 8C_622/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3 et la référence citée).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (arrêts TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4, 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.1 et les références citées). 3.2. Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que la Bâloise a mis un terme aux prestations d'assurance avec effet au 1er mai 2019. 3.2.1. La recourante estime que la décision sur opposition litigieuse ne lui permet pas de savoir quelles sont exactement les lésions qui continuent à être couvertes par l'assurance-accidents et celles qui en sont exclues. 3.2.2. Selon la lettre définitive de sortie de E.________ du 25 septembre 2018 (dossier AA pièce

6) établie après que la recourante ait été hospitalisée du 10 au 24 septembre 2018, le diagnostic principal était une fracture hépatique de stade IV sur traumatisme abdominal fermé le 10 septembre 2018. Une incapacité totale jusqu'au 30 septembre 2018 a été attestée. Le Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale, a posé le 18 décembre 2018 (dossier AA pièce 19) le diagnostic de traumatisme abdominal le 10 septembre 2018 avec fracture hépatique de stade IV, coagulopathie de consommation, pneumonie sur atélectasie bilatérale surinfectée le 12 septembre 2018 et surdosage en kétamine le 11 septembre 2018. L'assurée présentait toujours des douleurs costales inférieures droites. De plus, sans rapport avec l'accident, le genou droit présentait une entorse clinique du ligament latéral externe, qui n'avait pas été diagnostiquée précédemment, et l'examen clinique a confirmé un syndrome rotulien gauche préexistant à l'accident. Il a attesté d'une capacité de travail de 50% dès le 5 novembre 2018. Le rapport d'une IRM du genou droit du 1er mai 2019 (dossier AA pièce 30) a montré une lésion de la zone intermédiaire du ménisque externe DD zone de dégénérescence/déchirure horizontale et discret épanchement articulaire de même qu'une lésion fissuraire profonde du cartilage rétropatellaire au niveau du centre de la rotule. Le Dr G.________, chiropraticien, a noté le 14 mai 2019 (dossier AA pièce 33) une entorse de la colonne thoracique, des côtes et du genou droit. Au niveau de la colonne thoracique et des côtes, il a constaté une amélioration des douleurs de la colonne thoracique et des côtes. Le genou restait toujours douloureux et enflé avec des limitations à la marche et à la flexion. Le Dr H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, médecin conseil de la Bâloise, retient, dans son avis du 22 juin 2019 (dossier AA pièce 35), que la probable entorse bénigne du genou droit, sans lésion ligamentaire démontrée, est, avec un degré de vraisemblance prépondérante, au moins une suite partielle de l'événement du 10 septembre

2018. Celle-ci a cessé de déployer ses effets à la date de l'IRM du 1er mai 2019, lequel n'a pas démontré de lésion structurelle qui lui serait imputable. Par contre, les lésions dégénératives/maladives du ménisque externe et de la rotule du genou droit et l'entorse de la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 colonne thoracique et des côtes ne sont pas, avec un degré de vraisemblance prépondérante, une suite au moins partielle de l'accident. 3.2.3. C'est sur cette base que la Bâloise a pris sa décision du 26 juillet 2019 (dossier AA pièce 39). Elle a repris les explications du médecin conseil et a retenu ce qui suit: 1. Le lien de causalité naturelle entre les troubles du genou droit et l'événement du 10 septembre 2018 n'est plus admis dès le 1er mai 2019; 2. Il n'y a plus de droit aux prestations de l'assurance-accidents auprès de la Bâloise et la prise en charge des prestations d'assurance doit être refusée. Suite à l'opposition de la recourante du 19 août 2019 contre cette décision, le Dr F.________ a versé au dossier un nouveau rapport médical daté du 13 septembre 2019 (dossier AA pièce 43). Outre les diagnostics retenus dans son rapport du 18 décembre 2018, il a fait état de thoracodynies droites persistant douze mois après l'accident et d'une déchirure du ménisque externe du genou gauche. Il a expliqué que l'évolution des douleurs du genou était en amélioration et que celles-ci restaient en lien avec le traumatisme subi lors de l'accident, où l'assurée s'était fait? piétiner par un troupeau de chevaux. Cette symptomatologie n'est pas à mettre uniquement en lien avec les troubles dégénératifs préexistants. Le médecin a ensuite ajouté, s'agissant des douleurs costales et de l'hypochondre droit, pour lesquelles il n'y a pas de cause préexistante, qu'elles sont clairement en lien avec l'accident. Il a explicitement conclu que les douleurs costales droites et de l'hypochondre droit devaient être considérées comme des séquelles persistantes de l'accident, de même que l'exacerbation des gonalgies à gauche. Le 4 novembre 2019 (dossier AA pièce 44), le médecin conseil a derechef pris position. Concernant les douleurs costales (thoracodynies) et les douleurs de l'hypochondre D, dans un contexte de fracture hépatique, il a proposé d'admettre que ces atteintes sont, avec un degré de vraisemblance prépondérante, au moins une suite partielle de l'accident du 10 septembre 2018. L'IRM du genou droit du 1er mai 2019 n'a pas démontré la présence de lésion ligamentaire, ce qui permet de dire qu'il s'agissait d'une entorse bénigne et qu'elle était guérie à la date de cette IRM. La lésion de la zone intermédiaire du ménisque externe du genou droit, sous forme de dégénérescence/déchirure horizontale, est une lésion d'étiologie maladive/dégénérative et non pas d'étiologie traumatique. Ce type de lésion correspond au stade III (clivage horizontal) de la classification anatomique des lésions méniscales dégénératives. Les lésions cartilagineuses de la rotule sont fréquentes et elles sont le plus souvent d'origine dégénérative/maladive ou résultent, plus rarement, de lésions dystrophiques. Quant au diagnostic d'entorse de la colonne thoracique, mentionné dans le rapport médical du Dr G.________, il ne peut pas, en l'absence de lésion structurelle et notamment de lésion ligamentaire démontrée imputable à l'accident du 10 septembre 2018, être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante. Il en a conclu que les douleurs costales et de l'hypochondre droit sont, avec un degré de vraisemblance prépondérante, au moins une suite partielle de l'accident. L'IRM du genou droit n'a pas démontré de lésion structurelle imputable à l'accident, lequel a cessé de déployer ses effets à la date de cet examen. Le diagnostic d'entorse de la colonne thoracique, en l'absence de lésion structurelle démontrée imputable à l'accident, ne peut pas être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante. Dans sa décision sur opposition, la Bâloise a déclaré litigieuse la question du refus de prise en charge du cas au-delà du 1er mai 2019. Par la suite, elle a repris presque in extenso le rapport de son médecin conseil de novembre 2019. Enfin, elle a exposé que celui-ci, tout en reconnaissant la suite partielle de l'accident du 10 septembre 2018 pour les douleurs costales et de l'hypochondre

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 droit, avait confirmé son précédent avis, à savoir que l'IRM du genou droit du 1er mai 2019 n'avait pas démontré de lésion structurelle imputable à l'accident, lequel avait cessé de déployer ses effets à la date de cet examen. Selon la Bâloise, la suppression de la prise en charge du cas de la recourante au 1er mais 2019 serait donc intervenue à bon droit. En l'absence de lésion structurelle démontrée imputable à l'accident, le diagnostic d'entorse de la colonne thoracique ne pouvait pas être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante. La recourante n'apporterait pas d'éléments permettant de conclure différemment. Le dispositif de la décision sur opposition est le suivant: L'opposition de l'assurée est rejetée au sens des considérants; la décision de Bâloise Assurance du 26 juillet 2019 est confirmée. 3.2.4. Contrairement à ce que soutient la Bâloise dans ses observations du 6 février 2020, la décision sur opposition querellée prête à confusion, au moins en partie. Lorsqu'il a exposé la problématique du genou droit, le médecin conseil a affirmé que le status quo sine vel ante avait été atteint à la date de l'IRM du 1er mai 2019. Bien que d'un avis différent, le médecin traitant a omis d'expliquer pourquoi. A défaut d'explications, le médecin traitant ne saurait être suivi. Quant à l'éventuelle problématique au genou gauche, elle a été mentionnée pour la première fois par le médecin traitant de l'assurée dans son rapport du 13 septembre 2019, plus d'une année après l'accident. Bien que ladite problématique ne soit discutée ni par le médecin conseil, ni par la Bâloise, il peut être exclu au degré de la vraisemblance prépondérante qu'elle soit en lien avec l'accident. S'agissant de l'entorse thoracique, tous les médecins sollicités s'accordent à dire qu'elle n'a pas été causée par l'accident. Restent en définitive les douleurs costales (thoracodynies) et les douleurs de l'hypochondre droit, pour lesquelles le médecin conseil a admis la causalité naturelle avec l'accident. Etrangement, alors que la Bâloise a expressément repris cette conclusion du médecin conseil dans le corps de sa décision sur opposition, elle n'a pris aucune conclusion par rapport à cette problématique. Contrairement à ce qu'elle mentionne dans ses observations, l'on ne saurait déduire du rapport du médecin conseil que cette problématique aurait atteint le stade de guérison à la date de l'IRM du 1er mai 2019. Au contraire, selon le médecin traitant, cette problématique était toujours présente une année après l'accident. C'est le lieu de rappeler que, dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, le fardeau de la preuve – au degré habituel de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales – n'incombe pas à l'assuré mais à l'assureur. Or, concernant cette problématique, la Bâloise n'apporte aucune preuve. 4. Il s'ensuit l'admission partielle du recours. En tant que la décision sur opposition du 13 novembre 2019 supprime le droit à des prestations dès le 1er mai 2019 pour les douleurs costales et de l'hypochondre, elle est annulée. Il incombe à la Bâloise de fixer la date de la fin du droit aux prestations pour cette problématique sur la base d'avis médicaux probants. Pour le surplus, le recours est rejeté. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Compte tenu de l'issue du litige, la recourante a droit à des dépens réduits (1/2). Le mandataire de la recourante n'ayant pas donné suite à la lettre du 12 février 2020 par laquelle la Cour de céans l'invitait à produire sa liste de frais, l'indemnité sera fixée d'office et selon la libre appréciation du Tribunal (cf. art. 11 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif/JA; RSF 150.12]). Ainsi, il convient de fixer ex aequo et bono le montant global des honoraires et débours occasionnés par cette affaire à CHF 2'000.-. Ce montant sera mis à la charge de la Bâloise à raison de CHF 1'000.- (1/2), plus CHF 77.- de TVA (7.7%), soit CHF 1'077.-. la Cour arrête : I. Le recours de A.________ est partiellement admis. Partant, en tant que la décision sur opposition du 13 novembre 2019 supprime le droit à des prestations dès le 1er mai 2019 pour les douleurs costales et de l'hypochondre, elle est annulée. Il incombe à la Bâloise de fixer la date de la fin du droit aux prestations pour cette problématique sur la base d'avis médicaux probants. Pour le surplus, le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué à A.________, pour ses frais de défense, une indemnité de partie de CHF 1'077.-, TVA comprise. Celle-ci est intégralement à la charge de la Bâloise Assurance SA. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 novembre 2020/bsc Le Président : Le Greffier-rapporteur :