opencaselaw.ch

605 2019 33

Freiburg · 2019-02-21 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 33 605 2019 34 Décision du 21 février 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire : Federico Respini Parties A.________, recourante, représentée par Me Katia Berset, avocate contre COMMISSION SOCIALE DE LA VILLE DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Aide sociale - recours incident contre le rejet d’une requête de mesures provisionnelles déposée dans le cadre de la procédure en réclamation (relative à la suppression de l’aide matérielle) Recours du 30 janvier 2019 contre la décision du 29 janvier 2019 Requête d’assistance judiciaire

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 vu la Loi sur l’aide sociale du 14 novembre 1991 (LASoc; RSF 831.0.1), et tout particulièrement les articles suivants ; l’art. 3 LASoc, selon lequel une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien, d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens ; l’art. 5 LASoc, qui consacre le principe de subsidiarité, selon lequel les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut subvenir elle-même à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, Fondements du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77) ; la jurisprudence du Tribunal fédéral commentant le principe de subsidiarité, qui a confirmé que l'aide sociale ne peut pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations existait alors. Des exceptions peuvent certes être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi, l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide alors de la prise en charge de dettes de cas en cas, sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêts TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1, 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4; voir également ATC FR 605 2016 202 du 24 novembre 2016 consid. 3a et les références) ; l’art. 8 LASoc, selon lequel l’Etat décide de l’aide sociale à accorder aux personnes sans domicile fixe (let. c) ; l’art. 9 LASoc, selon lequel la personne à son domicile social dans la commune où elle réside avec l’intention de s’y établir (al. 1) et que le domicile s’acquiert par la déclaration d’arrivée au contrôle des habitants, à moins qu’il ne soit prouvé que le séjour que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu’il n’est que provisoire ; le code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) qui, s’agissant des décisions incidentes, contre lesquelles il peut être recouru dans les 10 jours (art. 79 al. 2), restreint toutefois les possibilités de les contester avant qu’une décision finale ne soit rendue (art. 120). Cette dernière disposition énonce en effet que de telles décisions – si elles ne concernent pas la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l’effet suspensif ou l’assistance judiciaire gratuite – ne sont susceptibles d’un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ; la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 93 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui se réfère lui aussi à la notion de préjudice irréparable, le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 préjudice allégué doit être d’ordre juridique et ne pas constituer un simple inconvénient de fait. Il n’est par ailleurs pas irréparable si une décision finale favorable à la partie recourante le ferait disparaître entièrement (voir ATF 137 III 522 consid. 1.3 et les références citées) ; considérant que A.________ conteste la suppression, à partir du 1er octobre 2018, de l’aide matérielle (couverture du budget + loyer) qui lui avait été jusqu’alors octroyée par la Commission sociale de la Ville de Fribourg ; qu’une aide d’urgence avec hébergement à la Tuile lui était tout de même offerte ; que la suppression de toute aide matérielle était fondée sur le motif qu’elle avait touché un arriéré de la part du Service public de l’emploi (SPE), conventionnellement fixé à CHF 7'000.-, ce qui remettait en cause sa condition d’indigente ; que la Commission sociale attendait d’elle qu’elle le lui cède, en vertu de ses obligations sociales et, tout particulièrement, d’un document signé par elle ; que A.________ soutient essentiellement qu’elle n’avait pas à le faire, dès lors que ce montant était selon elle en partie destiné à couvrir le tort moral qui lui avait été occasionné dans le cadre de la rupture abusive d’un contrat de travail de durée indéterminée au sens de la Loi sur l’emploi et le marché du travail (LEMT) ; qu’elle se plaint aussi qu’on ne lui ait pas laissé la possibilité de se faire entendre avant que ne soit supprimée toute aide matérielle ; qu’elle avait une première fois saisi la Cour de céans d’un recours en déni de justice (605 2018 327), qu’elle avait retiré après avoir pris connaissance de la décision finalement rendue par la Commission sociale ; que, dans cette dernière décision, datée du 20 décembre 2018, la cessation de toute aide matérielle a été confirmée, pour les raisons qui viennent d’être évoquées ; que cet acte a immédiatement fait l’objet d’une réclamation, dans le cadre de laquelle l’assistée requiert la reprise de l’aide matérielle ; que dite requête a été rejetée par décision incidente du 29 janvier 2019 ; que, le lendemain, A.________, représentée par Me Katia Berset, saisit à nouveau la Cour de céans ; qu’elle conclut, jusqu’à droit connu sur le fond, à l’annulation de la décision incidente et, partant, à la reprise d’une aide matérielle qui couvrirait, pour les mois depuis l’interruption de septembre 2018, son budget social, une prise de logement individuel ainsi que les frais liés aux mesures d’insertion sociale (MIS), tout cela sans plus tenir compte de la somme de CHF 7'000.- ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que le Président de la Cour de céans, délégué à l’instruction de la présente affaire, a brièvement entendu les parties, particulièrement sur la compétence de la Commission sociale qui pouvait être remise en cause par l’hébergement de la recourante chez son ex-mari depuis le mois d’octobre 2018 ; que cette dernière a confirmé le 6 février 2019 qu’elle logeait bien chez lui, et ce gratuitement ; qu’elle a ajouté que sans cela et à cause des dispositions prises à son encontre par la Commission sociale, elle serait à la rue, dans le froid de l’hiver, et morte aujourd’hui ; que La Tuile n’acceptant par ailleurs pas les chiens, sans l’aide de son ex-mari, elle se serait suicidée ; que, par téléphone du 19 février 2019, elle a encore réitéré ses propos au Président soussigné qui en a informé l’avocate, ainsi que le chef de service de l’aide sociale, leur faisant part de sa préoccupation, dans le cas tout particulier de cette assistée sociale en état de souffrance manifeste ; qu’il s’agit ici, cela étant, de trancher le recours dirigé contre le rejet d’une mesure provisionnelle ; que la question de la recevabilité du recours contre une décision incidente se pose en l’espèce, l’existence d’un préjudice irréparable ne paraissant pas d’emblée établie ; que, compte tenu de ce qui suit, cette question peut toutefois être laissée ouverte ; que, en effet, l’hébergement depuis plusieurs mois dans une autre commune, la perception d’un montant de CHF 7'000.- non restitué susceptible de couvrir pendant plusieurs mois le budget de la recourante (soit CHF 846.90, selon courrier du service social du 30 novembre 2018) et sa pension chez un tiers proche (principe de la subsidiarité) sans contrepartie sont autant d’éléments qui tendent à faire penser que la reprise immédiate d’une aide matérielle supportée par la Commission sociale intimée ne saurait pour l’heure se justifier ; que, à côté de cela, un paiement rétroactif ne saurait non plus entrer en ligne de compte au vu du principe de la subsidiarité et d’une jurisprudence bien établie, la situation financière de la recourante ne sachant s’être péjorée ces derniers mois au vu de l’hébergement gratuit dont elle dispose ; que, dès lors, le rejet de sa requête de mesure provisionnelle peut être confirmé et son recours rejeté ; que, cela étant, la Cour de céans prend acte du profond désarroi exprimé à maintes reprises par la recourante ; qu’il ressort du dossier qu’elle a fait un séjour en milieu psychiatrique ; qu’une aide sérieuse et durable devrait manifestement lui être prodiguée ; que des démarches ont apparemment été entreprises dans le sens d’une mesure de tutelle, qu’il y aurait également lieu de sérieusement considérer ; qu’elle paraît à tout le moins être handicapée dans le cadre de la gestion au quotidien de ses affaires ;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, dans le même temps, la Cour de céans prend acte des propositions réitérées faites par la Commission sociale d’immédiatement prendre à sa charge, au titre d’une aide d’urgence, un logement de nuit à La Tuile, celui-ci pouvant se compléter en accueil de jour auprès de l’institution Banc Public ; que cette dernière Commission paraît d’ailleurs toute prête à reconsidérer la question initialement litigieuse dans ce dossier de l’état d’indigence, maintenant que l’on peut raisonnablement penser que l’argent touché en septembre 2018 a depuis été dépensé pour les besoins personnels de la recourante et que le solde qui resterait ne pourrait probablement plus être pris en compte comme un élément de fortune déterminant ; que la recourante serait ainsi, du même coup, assistée pour retrouver un logement et pourrait à cet égard bénéficier même d’une garantie sociale de loyer ; que, dans le cadre d’une telle solution provisoire, il est inconcevable qu’une solution pragmatique ne soit pas trouvée pour loger le chien pendant la nuit ; qu’il ne saurait, quoi qu’il en soit, ainsi être dit qu’en Suisse et dans le canton de Fribourg, les gens puissent mourir de froid, de faim, ou en raison de décisions rendues à leur encontre qui n’iraient pas dans leur sens ; qu’il n’est, au vu de tout ce qui précède, pas utile de se plonger plus avant sur la responsabilité de l’une ou l’autre des parties face à la situation préoccupante qu’il s’agit de régler pour permettre aux parties d’envisager la suite dans l’apaisement ; que la Cour renonce à prélever des frais de justice (art. 129 let. a CPJA) ; qu’elle met enfin la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire, quand bien même les chances de succès de son recours, à la limite du recevable, paraissaient maigres, mais l’intervention d’une avocate pouvait à la rigueur se justifier au vu de son désarroi face aux aléas de l’administration ; que, compte tenu de cela, une équitable indemnité forfaitaire de CHF 800.- est malgré tout allouée et versée en mains de l’avocate, nommée défenseur d’office ; qu’à celle-ci s’ajoute une TVA de 7,7% (CHF 61.60), pour un montant total de CHF 861.60 ; que cette somme est mise à la charge de l’Etat ;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 décide : I. Le recours (605 2019 33), pour autant que recevable, est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire (605 2019 34) est admise. Me Katia Berset est désignée défenseur d’office. Une équitable indemnité de CHF 861.60 (avec TVA de 7,7%) est allouée à cette dernière. Elle est mise à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas perçu de frais de justice. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 février 2019 /mbo Le Président : Le Greffier-stagiaire :