Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
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www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2019 246
Arrêt du 19 février 2020
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président :
Marc Boivin
Juges :
Marianne Jungo, Marc Sugnaux
Greffière :
Tania Chenaux
Parties
A.________, recourante
contre
SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – suspension du droit à l’indemnité en raison
de recherches d’emploi insuffisantes durant la période précédant le
chômage
Recours du 24 septembre 2019 contre la décision sur opposition du
26 août 2019
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________, née en 1959, s'est annoncée le 27 février 2019 pour prétendre à des
indemnités de chômage dans un premier délai-cadre d'indemnisation.
Par décision du 17 mai 2019, la Caisse publique de chômage (ci-après: la Caisse) a estimé que
celle-ci ne subissait aucune perte de gain au mois d'avril 2019, ayant retrouvé du travail à plein
temps pour une première durée d'un mois et que ce délai-cadre ne commençait ainsi à courir que
le 1er mai 2019.
B.
Par décision du 25 juin 2019, confirmée sur opposition le 26 août 2019, le Service public de
l'emploi (ci-après: SPE) a ensuite prononcé la suspension du droit aux indemnités de chômage de
cette assurée pour une durée de 10 jours dès le 1er mai 2019, en raison de recherches d'emploi
insuffisantes pour la période précédant son inscription au chômage.
Le SPE a en particulier considéré que, durant la période du 1er février au 30 avril 2019, l'assurée
n'avait effectué que dix-sept recherches d'emploi pour la période en question.
La faute a été qualifiée de légère.
C.
Contre cette décision, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le
24 septembre 2019 et conclut, principalement, à l'annulation de la mesure de suspension
prononcée, subsidiairement, à une réduction de la durée de suspension à 3 jours et, plus
subsidiairement, à ce que la suspension soit fixée à dire de justice, mais au maximum à 5 jours.
Elle reproche notamment à l'autorité d'avoir fait une constatation inexacte des faits en alléguant
que son premier délai-cadre d'indemnisation avait débuté le 1er mai et non le 1er avril 2019. Elle
affirme également avoir tout mis en œuvre pour retrouver du travail au plus vite, ce qu'elle
d'ailleurs précisément réussi dès le 1er avril 2019, de telle sorte qu'elle a respecté son devoir de
diminuer son dommage et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
Le 29 octobre 2019, le SPE propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée,
en relevant que l'assurée s'est effectivement inscrite au chômage le 27 février 2019 et a déclaré
pouvoir être placée dès le 1er avril 2019. Il explique cependant que, comme les revenus provenant
de son nouveau contrat étaient supérieurs aux indemnités de chômage, l'absence de perte de gain
en avril 2019 a retardé son entrée au chômage, pour n'avoir le droit aux indemnités qu'à partir du
1er mai suivant.
Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures.
Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les
considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par
une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.
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2.
Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI.
2.1.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit,
avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du
travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter
la preuve des efforts qu'il a fournis.
2.2.
L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage.
Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel
emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être
suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction
(arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid.
2.1, et les références citées; DTA 1982 p. 37 n. 4). Cette obligation découle directement de
l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid.
4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3).
Les efforts personnels engagés pour trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau
de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt
TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2).
2.3.
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail
convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches
entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à
douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite
purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la
qualité des démarches (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesver-
waltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., note de bas de page 1330). Sur le plan
qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais
qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (CHOPARD, Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung, 1998, p. 139 ss). Les efforts des recherches entrepris sont à prouver par
écrit. Ainsi, l'administration est en mesure d'examiner à fond la qualité et la quantité des
recherches d'emploi effectuées en vue d'éviter le chômage ou l'abréger (ATF 120 V 74 consid. 3b,
NUSSBAUMER, note 837).
Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l'assuré
vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF
120 V 74 consid. 4a; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Vol. I,
1988, note 15 ad art. 17; NUSSBAUMER, note 839). De plus, l'on tient compte également de la
durée du chômage et des chances de l'assuré sur le marché du travail. S'agissant de l'évaluation
de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du
cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels
engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de
diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du
3 juin 2008 consid. 3.2).
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3.
La violation du devoir de chercher du travail peut entraîner une suspension fondée sur l'art. 30 al.
1 let. c LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que
celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Dans la pratique, une seule suspension est prononcée en cas d'insuffisance ou
d'absence de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage, même si la période concernée
s'étend sur plusieurs mois (RUBIN, Commentaire de l'assurance-chômage, 2014, n. 12 ad art. 17 et
les références citées).
Une suspension du droit aux indemnités pour recherches d’emploi insuffisantes ne se justifie que
si l’insuffisance des recherches est à l’origine de la persistance de la situation de chômage
individuelle. Lorsqu’en dépit de recherches insuffisantes, l’assuré parvient à mettre un terme à son
chômage grâce à ses recherches (pour autant que ce soit dans un bref délai [maximum un mois]),
une suspension ne se justifie pas (RUBIN, n. 8 ad art. 17 et les références citées).
La suspension du droit à l'indemnité n'a en principe pas le caractère d'une peine au sens du droit
pénal, mais celui d'une mesure administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à
contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (cf. arrêt
TF C 218/01 du 5 juin 2002). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure
constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause
à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (cf. arrêt TF C 208/06
du 3 août 2007 consid. 3). En particulier, dans l'hypothèse d'une sollicitation abusive des
prestations – catégorie dans laquelle on peut ranger notamment l'absence ou l'insuffisance des
recherches d'emploi (art. 30 al. 1 let. c LACI) – la suspension poursuit un but compensatoire. Elle
pose ainsi une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des
dommages que l'assuré aurait pu éviter (RUBIN, n. 2 ad art. 30 et les références citées).
4.
Conformément à l'art. 30 al. 3 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la
gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours.
4.1.
D'après l'art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de
faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60
jours en cas de faute grave (let. c).
4.2.
Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du
travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a édicté une
échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales.
S'agissant du motif de suspension relatif à l'insuffisance des recherches pendant le délai de congé,
la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de trois à
quatre jours timbrés lorsque le délai de congé est d'un mois, de six à huit jours timbrés lorsque le
délai de congé est de deux mois et de neuf à douze jours timbrés lorsque le délai de congé est de
trois mois ou plus (§ D79 ch. 1.A).
Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution chargés de
l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à
une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. L'administration ne
s'en trouve cependant pas dispensée d'apprécier le comportement de l'assuré, compte devant être
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tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la
suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et
8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation
de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF
C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa).
5.
Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon
lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe
n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de
l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; ATF 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier
l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles,
les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent
de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b).
Le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis
de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un
degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables
(ATF 121 V 47 consid. 2a). Par ailleurs, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que
s'il existe de solides raisons de le faire (arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa; ATF 123
V 150 consid. 2).
6.
Est tout d'abord litigieuse la question préalable de savoir à quelle date a débuté le délai-cadre
d'indemnisation de la recourante.
Cette dernière estime pour sa part que son droit l'indemnité de chômage avait débuté le 1er avril
2019, date à laquelle elle a déclaré pouvoir être placée lors de son inscription au chômage.
6.1.
Il ressort toutefois du dossier que, par décision du 17 mai 2019, la Caisse avait estimé que
ses revenus perçus dans son nouvel emploi dans une confiserie étaient supérieurs au montant
maximal de l'indemnité de chômage, de sorte que la recourante n'avait subi aucune perte de gain
à partir du 1er avril 2019, ceci faisant obstacle à l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation à cette
date (dossier SPE, pièce 7).
Cette décision étant entrée en force, elle ne saurait être rediscutée dans le cadre de la présente
procédure.
Par ailleurs, l'on fera remarquer qu'au mois d'avril 2019 la recourante a effectivement travaillé à
plein temps et n'a subi aucune perte de gain, aucun cas d’assurance n'étant par conséquent
survenu au cours de ce premier mois.
Par la suite elle a été engagée à temps partiel, jusqu'au 31 décembre 2019, période durant
laquelle en réalisant un gain intermédiaire, elle a pu éprouver une perte de gain à indemniser par
l'assurance-chômage.
Au vu de ce qui précède, la perte de gain n'a été occasionnée qu'à partir du 1er mai et ce n’est qu’à
partir de ce moment-là que la recourante pouvait prétendre à des indemnités de chômage.
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6.2.
La Cour constate par ailleurs à cette occasion qu'il existe un intérêt au recours, le dossier
n'ayant par la suite fait l'objet d'aucune désinscription, cette dernière continuant à prétendre aux
indemnités.
Cela ayant été précisé, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du recours.
7.
Est principalement litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que la recourante a été
suspendue par le SPE durant 10 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité en raison de
recherches d'emploi insuffisantes durant la période précédant le chômage.
7.1.
Il n'est pas contesté que durant la période du 1er février au 30 avril 2019, elle n'a effectué
que 17 recherches d'emploi (4 pour le mois de février 2019, 5 pour celui de mars 2019 et 8 pour
celui d'avril 2019; cf. preuve de recherches d'emploi février-mars-avril 2019, dossier SPE, pièce
10).
La recourante justifie ce manquement par le fait qu'elle s'est fiée, de bonne foi, aux indications
données par un collaborateur de l'Office régional de placement (ci-après: ORP) lors de son
inscription au chômage, selon lesquelles un nombre de quatre recherches d'emploi mensuel serait
suffisant. Elle prétend que ce n'est qu'à la suite d'un entretien téléphonique avec sa conseillère
personnelle qu'elle a su qu'un nombre minimal de huit recherches d'emploi était nécessaire,
précisant que cette dernière ne l'aurait pas renseignée sur les conséquences de ses recherches
insuffisantes. Cette conseillère aurait ainsi violé son devoir d'information en la laissant adopter un
comportement qui pouvait porter atteinte à son droit aux indemnités. Elle affirme au demeurant
avoir tout mis en œuvre pour retrouver du travail au plus vite, ce qu'elle d'ailleurs réussi dès le
1er avril 2019, de telle sorte qu'elle a respecté son devoir de diminuer son dommage et qu'aucune
faute ne peut lui être reprochée.
Quant au SPE, il considère que l'assurée n'apporte aucune preuve des prétendus renseignements
erronés qu'elle aurait obtenus d'un collaborateur de l'ORP, précisant qu'après en avoir eu
connaissance, l'assurée n'a effectué que cinq recherches d'emplois mensuelles durant le mois de
mars 2019 au lieu des huit indiquées. Il relève également que l’obligation d’effectuer des
recherches d’emploi avant la survenance effective du chômage est notoire. Au vu du nombre total
de recherches, les efforts fournis par l'assurée lors de cette période sont par conséquent
insuffisants. Il indique au demeurant que la durée de la suspension prononcée se situe dans les
limites du barème édicté par le SECO pour ce genre de comportement et que la mesure est
proportionnelle à la faute commise.
7.2.
Il ressort du dossier de la cause que la recourante travaillait comme salariée pour
B.________ depuis 2012. Son contrat a été résilié le 6 décembre 2018 pour le 31 mars 2019
(dossier SPE, pièce 12).
Le 27 février 2019, elle s'est inscrite au chômage, prétendant à des indemnités dès le 1er avril
2019 (confirmation d'inscription du 2 mai 2019, dossier SPE, pièce 11).
Depuis le 1er avril 2019, elle a retrouvé un emploi auprès de C.________, à plein temps pour le
mois d'avril et à temps partiel selon les besoins de l'employeur pour les mois suivants (contrat de
travail du 20 mai 2019, dossier SPE, pièce 6). Cette activité a été prise en compte comme gain
intermédiaire (procès-verbal d'entretien de conseil du 2 mai 2019, dossier SPE, pièce 13). Le
20 mai 2019, elle a conclu un contrat à temps partiel de durée déterminée du 21 mars au 30 août
2019 avec cet employeur, lequel a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2019.
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Le 2 mai 2019, la recourante a transmis à l'ORP le document « preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour les mois de février, mars et avril 2019,
sur lequel sont mentionnées quatre recherches pour le mois de février, cinq pour le mois de mars
et huit pour le mois d'avril (dossier SPE, pièce 10).
Un premier entretien de conseil repoussé à plusieurs reprises par la recourante, a finalement eu
lieu le 2 mai 2019 à l'occasion duquel elle a été informée que ses recherches d'emploi pour le mois
de février à mars 2019 étaient insuffisantes, de telle sorte qu'elle risquait d'être sanctionnée et
qu'elle devait effectuer au minimum huit à dix recherches d'emploi par mois (procès-verbal
d'entretien de conseil du 2 mai 2019, dossier SPE, pièce 13).
7.3.
Il convient d'emblée de rappeler que la jurisprudence fédérale considère qu'il est sans
pertinence qu’un assuré ne se soit pas vu fixer un nombre minimum de postulations lors de son
inscription au chômage, ou qu’il ait ignoré l'existence d'un tel minima. En effet, chercher du travail
pendant le délai de congé est une règle élémentaire de comportement qui renvoie l'assuré à son
obligation de diminuer le dommage, de sorte que celui qui ne la respecte pas doit faire l'objet d'une
suspension même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction.
Ainsi, la méconnaissance de l'obligation d'effectuer des recherches d'emploi n'est pas considérée
comme une excuse valable.
En l'espèce, la recourante ne prétend pas qu’elle ignorait son obligation de faire des recherches
d’emploi avant son inscription au chômage.
Elle a effectué des recherches d'emploi pour le mois de février (4 postulations), mars (5) et avril
(8), selon le formulaire « preuve des recherches » complété le 2 mai 2019.
Il est manifeste qu'un demandeur d'emploi d'un profil semblable à celui de la recourante, mais qui
ne bénéficierait pas de l'assurance-chômage, déposerait certainement un nombre supérieur de
candidatures, qui plus est avec la fin de son contrat s'approchant.
Par ailleurs, l'on ne saurait retenir que les recherches effectuées ont permis de mettre un terme à
son chômage. Même s'il faut saluer les efforts fournis par la recourante pour retrouver un emploi,
celle-ci ayant été engagée à plein temps pour une durée déterminée d'un mois dès le 1er avril
2019, ceci n'a pas été suffisant pour lui permettre de se désinscrire du chômage, puisqu'elle a
notamment perçu des indemnités compensatoires en juin et juillet 2019. Cet emploi rapidement
retrouvé étant ainsi toutefois seulement assimilable à un gain intermédiaire, il n'en demeure pas
moins qu'elle était tenue d'effectuer de plus amples recherches d'emploi durant la période
précédant son chômage.
Or, sur le plan quantitatif, un total de 17 postulations sur une durée de trois mois est une quantité
bien inférieure aux huit recherches requises par l'ORP et à la moyenne des dix à douze offres
mensuelles à laquelle se réfère généralement la pratique administrative.
Si, comme elle le souhaitait, le mois d'avril n'avait pas été pris en compte, ses recherches
d'emplois au cours des seuls mois de février et mars auraient été nettement insuffisantes, raison
pour laquelle sa thèse concernant le moment de l'ouverture du droit aux indemnités de chômage
ne paraît lui être d'aucun secours.
7.4.
Cela étant, elle justifie ce manquement en invoquant avoir été informée par un
collaborateur de l'ORP que quatre recherches d'emploi mensuel auraient été suffisantes pour
remplir ses obligations.
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Force est de constater que ces propos ne sont étayés par aucune preuve écrite. Leur véracité
n'est pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante.
Comme l'a relevé à juste titre l'autorité, il est du reste étonnant de constater qu'elle n'a effectué
que cinq recherches d'emploi en mars 2019, alors que sa conseillère en personnel l'avait
prétendument informée à cette même période qu'un minimum de huit recherches était nécessaire.
En n'effectuant que 17 postulations au cours des trois derniers mois précédant son inscription au
chômage, la recourante n'a quoi qu’il en soit pas suffisamment rempli son obligation de chercher
du travail.
Elle a, ce faisant, manqué à son obligation de diminuer le dommage.
Partant, c'est à raison que l’autorité intimée a estimé que la recourante n’avait pas fait tous les
efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage au sens de l'art. 17
al. 1 1ère phrase.
Une suspension de son droit aux indemnités pouvait dès lors être prononcée.
8.
Reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension.
8.1.
En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que la recourante avait commis une faute légère
au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI, prononçant une mesure de 10 jours de suspension.
La recourante est d'avis que la durée de la suspension, au regard de la faute qui a, à juste titre,
été qualifiée de légère par le SPE, serait arbitraire. L'autorité n'aurait pas pris en considération les
circonstances du cas d'espèce tels que son nouvel emploi et ses antécédents favorables. La
recourante souhaite qu'aucune suspension ne soit prononcée, subsidiairement une réduction de la
durée de suspension à 3 à 5 jours.
8.2.
Il ressort du dossier que l'employeur a résilié les rapports de travail le 6 décembre 2018,
moyennant un préavis de trois mois pour le 31 mars 2019. Or, selon le barème édité par le SECO,
des recherches insuffisantes durant un délai de congé de trois mois correspondent à une faute
légère donnant lieu à une suspension de 9 à 12 jours.
C'est dès lors à juste titre que le SPE a considéré que l'assurée avait commis une faute légère au
sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI. En prononçant une durée de suspension se situant dans la
fourchette applicable à un délai de congé de trois mois, il a déjà pris en compte de manière
suffisante les circonstances du cas particulier et n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir
d'appréciation, ni n'a violé le principe de la proportionnalité.
Cette suspension semble au demeurant proportionnée à l’étendue du dommage causé par
l’attitude de la recourante dans cette affaire, qui, en omettant d’effectuer des recherches
suffisantes pour trouver un emploi convenable constituant davantage qu’un gain accessoire,
malgré l’annonce de la fin de son engagement au 6 décembre 2018, a pris le risque de prolonger
indûment son chômage.
9.
Au vu de tout ce qui précède, le recours du 24 septembre 2019, mal fondé, doit être rejeté.
Partant, la décision sur opposition du 26 août 2019 doit être confirmée.
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En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a
LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice.
la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
III.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 19 février 2020/tch
Le Président :
La Greffière :