Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 228 605 2020 27 Arrêt du 21 juillet 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents Recours du 9 septembre 2019 contre la décision sur opposition du 7 août 2019 (605 2019 228) Recours du 5 février 2020 contre la décision sur opposition du 5 février 2020 (605 2020 27) Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, née en 1958, domiciliée à B.________, travaillait en tant qu'ouvrière au sein d'une entreprise active dans l'emballage. Par le biais de son employeur, elle était assurée auprès de la SUVA contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Le 6 décembre 2013, un cas de maladie professionnelle, en lien avec l'exposition à des vapeurs de colle, a été annoncé à la SUVA qui l'a pris en charge. B. Le 23 septembre 2014, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), alléguant souffrir d'allergies. Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations, l'OAI a diligenté deux expertises: la première auprès de la Dresse C.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, la seconde auprès du Dr D.________, spécialiste en médecine interne générale et en allergologie. Dans son rapport du 13 novembre 2016, la Dresse C.________ considère que seule une activité d'ordre occupationnel peut être envisagée, une à deux heures par jour. Pour sa part, dans son rapport du 27 juillet 2017, le Dr D.________ considère que la capacité de travail est de 100% dans une activité sans exposition à des irritants respiratoires. Par décision du 6 décembre 2017, l'OAI a rejeté la demande de rente sur la base d'un degré d'invalidité de 20%. L'assurée a contesté cette décision devant le Tribunal cantonal le 11 janvier 2018. Par arrêt du 30 avril 2018 (608 2018 6), la IIe Cour des assurances sociale a admis le recours et renvoyé la cause à l'OAI pour instruction complémentaire, les pièces au dossier ne permettant pas de statuer quant à l'incidence des troubles psychiatriques, médicalement attestés, sur la capacité de travail de l'assurée. La cour estimait par ailleurs que l'OAI se devait de motiver l'existence concrète d'activités adaptées aux limitations de l'assurée, la seule référence à une activité quelconque dans le domaine de la "production industrielle légère" apparaissant, au vu des circonstances du cas, insuffisante. A la suite de cet arrêt, l'OAI a mis sur pied une expertise pluridisciplinaire (médecine interne, pneumologie, psychiatrie et oto-rhino-laryngologie) auprès de E.________. Les quatre experts ont rendu leur rapport d'expertise le 12 novembre 2019, retenant que si une activité adaptée semble théoriquement possible d'un point de vue pneumologique et ORL, la capacité de travail est nulle pour raison psychiatrique depuis septembre 2014. Dans un projet de décision daté du 28 novembre 2019, l'OAI a informé l'assurée qu'il prévoyait lui verser une rente entière dès le 1er juillet 2015 (échéance du délai d'attente), se fondant sur un degré d'invalidité de 100%. C. Parallèlement à la procédure devant l'assurance-invalidité, la SUVA a, pour sa part, soumis l'assurée à ses médecins d'arrondissement ainsi qu'aux médecins de sa division médecine des assurances. Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Par décision du 8 mai 2015, la SUVA a déclaré son assurée inapte à tout travail avec exposition à des colles industrielles. Par décision du 22 juillet 2015, la SUVA lui a reconnu le droit à une indemnité journalière de transition dès le 1er juillet 2015, pour une durée de quatre mois. Cette indemnité a été remplacée dès le 1er novembre 2015 par une indemnité pour changement d'occupation par décision du 11 janvier 2016, laquelle a été confirmée et le droit prolongé par décisions du 5 décembre 2016, du 22 décembre 2017 et du 6 décembre 2018. Ensuite, par décision du 11 mars 2016, la SUVA lui a reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité basée sur un taux de 15%. Enfin, le 3 juin 2016, la SUVA a estimé que sa responsabilité n'était plus engagée vis-à-vis des troubles de nature psychique, cessant la prise en charge de ceux-ci. D. Par décision du 21 février 2019, confirmée sur opposition le 7 août 2019, la SUVA a décidé de mettre un terme au versement de l'indemnité pour changement d'occupation, avec effet au 31 mars 2019. En outre, par décision du 23 août 2019, également confirmée sur opposition le 14 janvier 2019, la SUVA a octroyé une rente d'invalidité de 16% à partir du 1er avril 2019. E. Contre ces deux décisions, l'assurée, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 9 septembre 2019 (605 2019 228) et le 5 février 2020 (605 2020 27) concluant, avec suite de frais et dépens, d'une part, à la reprise du paiement de l'indemnité pour changement d'occupation et, d'autre part, à l'octroi d'une rente entière. A l'appui de son recours (605 2019 228) du 9 septembre 2019 contre la cessation du versement de l'indemnité pour changement d'occupation, elle se prévaut du précédent arrêt du Tribunal cantonal, daté du 30 avril 2018 et rendu dans l'examen de sa cause, pour affirmer que l'instruction du dossier est lacunaire et qu'il incombait à la SUVA d'examiner l'exigibilité d'une manière concrète. Elle se plaint encore de ce que la décision lui ait été notifiée un vendredi, supprimant de ce fait deux jours dans le délai de recours. Quant aux motifs de son recours (605 2020 27) du 5 février 2020, admettant les facteurs psychiques ne peuvent être pris en compte, la recourante se plaint de ce que la SUVA ait ignoré l'incidence de ses troubles somatiques. Selon elle, le rapport sur lequel se fonde la SUVA n'est pas probant, le médecin d'arrondissement étant dépourvu de neutralité. Elle considère également que les postes adaptés proposés par la SUVA ne le sont pas dans les faits car ils présenteraient des risques d'exposition aux substances allergènes et ne tiendraient pas compte de son parcours scolaire limité. S'agissant de ce dernier point, elle souligne qu'il n'a pas été fait usage de description de poste de travail (DPT) pour déterminer son revenu d'invalide mais d'un renvoi aux statistiques. Elle s'appuie ensuite sur l'avis de son médecin traitant pour affirmer que toute activité professionnelle est impossible ne serait-ce qu'en relation avec les problèmes physiques. Dans ses observations des 14 novembre 2019 et 22 mai 2019, la SUVA propose le rejet des deux recours, confirmant son appréciation et relevant que, de l'aveu même des médecins traitants de la recourante, l'ensemble des troubles somatiques ne sont pas en lien de causalité avec l'allergie aux colles industrielles. Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Dans le cadre de leurs interventions ultérieures, les parties campent sur leurs positions respectives. Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjetés en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, les recours sont recevables, la recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par les décisions querellées et possède dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient, cas échéant, annulées ou modifiées. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. D'après l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. 3. 3.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 3.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 3.3. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 3.4. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Cela étant, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, cf. ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). La jurisprudence attire l'attention sur la relation de confiance qui s'établit immanquablement entre le médecin traitant et son patient, ainsi que sur l'indépendance présumée d'un médecin lié à un assureur par un rapport de travail, mais n'en déduit pas pour autant une quelconque règle de préséance (arrêt TF 9C_843/2007 du 28 juillet 2008 consid. 3). 4. Droit à l'indemnité pour changement d'occupation (605 2019 228) 4.1. A teneur de l'art. 84 al. 2 LAA, les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre d'autres prestations d'assurance. L'indemnité pour changement d'occupation ne constitue pas une prestation d'assurance au sens strict du terme, mais une prestation accordée en relation avec la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle n'implique pas la survenance d'une maladie professionnelle et est allouée de manière subsidiaire par rapport aux prestations dues en cas d'accident ou de maladie professionnelle. Elle a pour fonction de dédommager l'assuré des difficultés économiques consécutives à des mesures de la prévention des accidents et maladies professionnels décidées par la CNA (arrêt 9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid. 8.3 et 8.4 et les références). Elle est destinée à faciliter la réorientation professionnelle de la personne visée par une décision d'inaptitude (recherche d'un autre emploi, acquisition de nouvelles connaissances et compétences professionnelles) (ATF 138 V 41 consid. 4.2). A la différence des indemnités journalières de l'assurance-accidents, de l'assurance-maladie ou de l'assurance-militaire, l'indemnité pour changement d'occupation peut d'ailleurs être versée indépendamment de l'existence d'une incapacité de travail ou d'une invalidité (arrêt 9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid. 8.4 et les références). 4.2. Édicté sur la base de la délégation législative de l'art. 84 LAA, l'art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30) prévoit que le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d’un travail ou qui a été déclaré apte à l’accomplir à certaines conditions reçoit de l’assureur une indemnité pour changement d’occupation lorsque: du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d’une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l’effort que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour qu’il compense le préjudice qu’il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites (let. a); il a exercé, chez un employeur assujetti à l’assurance, l’activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d’occupation effectivement survenu pour raisons médicales (let. b); il présente à l’assureur de l’employeur qui l’occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l’extinction du droit à une indemnité journalière de transition (let. c). L'art. 87 OPA prescrit que l’indemnité pour changement d’occupation s’élève à 80 % de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d’inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d’aptitude conditionnelle. Est réputé salaire le gain assuré au sens de l’art. 15 LAA (al. 1). Si le bénéficiaire d’une indemnité pour changement d’occupation reçoit ultérieurement des indemnités journalières ou une rente pour les suites d’un accident ou d’une maladie professionnels en rapport avec l’activité qui avait fait l’objet de la décision, l’indemnité pour changement d’occupation peut être imputée totalement ou partiellement sur ces prestations (al. 2). L’indemnité pour changement d’occupation est versée pendant quatre ans au plus (al. 3). On précisera qu'il doit exister un lien de causalité naturelle et adéquate entre la décision d'inaptitude et le préjudice dont l'assureur doit répondre. L'absence d'occupation doit être la conséquence de la décision d'exclusion (arrêt TF 8C_307/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2). En outre, les conditions posées à l’art. 86 let. a à c OPA pour fonder le droit à l’indemnité pour changement d’occupation doivent être cumulativement remplies (arrêt TF 8C_507/2007 du 5 juin 2008 consid. 4). 5. Est d'abord ici litigieux le droit de la recourante à une indemnité pour changement d'occupation. 5.1. En l'occurrence, cette indemnité vise à dédommager l'assurée des difficultés économiques consécutives à la décision de la SUVA du 8 mai 2015, laquelle prononce l'inaptitude de son assurée dans tout travail avec exposition à des colles industrielles (dossier SUVA, pièce 129). Il convient dès lors de déterminer si cette interdiction de travail créé un préjudice qui justifierait le maintien des indemnités pour changement d'occupation pour la période du 1er avril au 31 octobre 2019 (échéance du délai de quatre ans; art. 87 al. 2 OPA). 5.2. Dans ses différents mémoires, l'assurée reproduit notamment les affirmations du Dr F.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, et du Dr G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin d'arrondissement. Le premier soutient une incapacité de travail totale en raison de "sa formation basique, de ses maigres capacités en français et de sa réaction immédiate à tout produit irritant, même les produits du ménage et certaines odeurs de cuisine", ce que l'assurée résume comme une "véritable liste de Schindler de substances". Pour sa part, le second propose d'attendre les résultats de l'expertise pluridisciplinaire de l'OAI avant de statuer sur le droit aux prestations, l'assurée se plaignant de ce que "la SUVA ait passé outre le propre avis médical de son médecin et ait décidé de supprimer l'indemnité pour changement d'occupation" sans attendre. Toutefois, par les extraits qu'elle présente, l'assurée met surtout en exergue le fait qu'elle est en incapacité de travail pour des raisons indépendantes de la décision d'inaptitude. A la lire, c'est bien l'ensemble de ses troubles – tels qu'attestés par ses médecins et cela indépendamment de la Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 valeur probante de leurs rapports médicaux – qui limitent sa capacité de gain et lui créent, de ce fait, un préjudice et l'empêchent d'exercer une quelconque activité, y compris sans exposition à des colles industrielles. Elle ne tend ainsi pas à établir l'existence d'un préjudice en lien avec la décision du 8 mai 2015. Dans ce contexte, il apparaît que la condition qui impose l'existence d'un préjudice considérable du fait d'une décision d'inaptitude (art. 84 al. 2 LAA et 86 al. 1 let. a OPA) n'est désormais plus remplie. Au demeurant, cette argumentation apparaît en contradiction avec la nature des prestations qu'elle réclame. Par sa terminologie même, l'indemnité pour changement d'occupation implique que la personne à qui elle est versée puisse changer d'activité, respectivement suivre une réorientation professionnelle (cf. ég. arrêt TF 8C_1031/2008 du 29 avril 2009 consid. 6.2). Verser cette indemnité à une personne qui ne se déclare pas en mesure de changer d'emploi ne favorise pas une quelconque réintégration professionnelle et n'est, par conséquent, manifestement pas conforme au but de la prestation. C'est donc à juste titre que la SUVA a cessé de verser des indemnités pour changement d'occupation à la recourante. Il n'est, dès lors, pas nécessaire de se demander si l'assurée a réellement fait tout ce qu'elle pouvait dans le cadre de son devoir de réduire le dommage, conformément au prescrit de l'art. 86 al. 1 let. a OPA, quand bien même les offres de service transmises entre décembre 2017 et juillet 2019, n'apparaissent, d'un point de vue qualitatif, pas d'un très grand sérieux (cf. dossier OAI, pièces 257, 260, 264, 267, 270, 274, 277, 280, 283, 285, 290, 297, 321, 328, 338, 339 et 345). 5.3. Pour l'ensemble de ces motifs, le recours (605 2019 228), mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 7 août 2019 confirmée. 6. Droit à la rente (605 2020 28) 6.1. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 6.2. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide doit être évalué sur la base du dernier revenu effectivement réalisé avant l'atteinte à la santé. Compte tenu de ses capacités professionnelles et des circonstances personnelles, on prend en considération ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Dans tous les cas, il faut établir au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'il aurait réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (arrêt TF u 361/01 du 31 janvier 2003 et les références; cf. ég. ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 6.3. En ce qui concerne le revenu d'invalide, l'on ne saurait se fonder simplement sur le travail que l'assuré a effectivement fourni après l'accident et sur le gain qu'il a ainsi réalisé. Le critère décisif est de savoir quel est le gain que l'assuré est capable de réaliser en dépit des séquelles accidentelles et en faisant les efforts exigibles (RAMA 1993 n. U 168 p. 97 consid. 3b). Selon la pratique en vigueur, l'appréciation par le médecin de la question de savoir jusqu'à quel point la capacité de rendement de l'assuré est limitée par suite de l'accident revêt ici une grande importance, notamment pour ce qui est du rendement au travail encore exigible (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310). Il convient en effet d'évaluer le revenu que l'assuré pourrait encore réaliser dans une activité adaptée avant tout en fonction de la situation concrète dans laquelle il se trouve. S'agissant de la détermination du revenu d'invalide sur la base des données salariales recueillies par la SUVA, le Tribunal fédéral exige, en sus de la production d'au moins cinq descriptions de poste de travail (DPT), la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Les éventuelles objections de l'assuré sur le choix et sur la représentativité des DPT dans le cas concret doivent être soulevées, en principe, durant la procédure d'opposition. Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction du salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifié, ni admissible (ATF 129 V 472). En l'absence de DPT recueillies conformément aux exigences posées par la jurisprudence, il y a lieu de se fonder sur les statistiques salariales de l'OFS (cf. arrêt TF U 81/2005 du 14 juin 2006 consid. 3.2). 7. Dans son mémoire de recours du 5 février 2020, l'assurée conteste le degré d'invalidité retenu par la SUVA, estimant que son état de santé justifie l'octroi de prestations sur la base d'un degré d'invalidité de 100%. A ce stade, la Cour constate d'emblée que les troubles d'ordre psychiatrique ne sont pas en lien de causalité avec la maladie professionnelle présentée par la recourante. En particulier, l'on ne saurait considérer que, selon l'expérience générale de la vie, toute personne allergique à certaines substances développe des troubles psychiques au point de ne plus être en mesure de travailler. (cf. ATF 125 V 456 consid. 5e). Au contraire, il apparaît bien plutôt que c'est sa situation socio- économique – notamment en lien avec la perte de travail et les atteintes à la santé de son époux – qui est à l'origine des atteintes psychiques, comme l'attestent tant la psychiatre traitante que les experts de E.________ (dossier SUVA, pièces 378 et 389). Les parties admettent par ailleurs cette absence de causalité. En effet, la SUVA l'a actée dans un courrier du 3 juin 2016 alors que, pour sa part, la recourante admet expressément "que les facteurs psychiques ne peuvent être pris en compte dans le cadre de l'assurance-accidents, puisqu'il n'y a pas forcément de relation de causalité naturelle e/ou adéquate". 8. C'est donc sur le plan exclusivement somatique qu'il convient d'examiner l'impact des atteintes à la santé sur sa capacité de travail. Pour ce faire, il convient de se référer aux différentes pièces du dossier. Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 8.1. Dans leur rapport d'expertise pluridisciplinaire du 12 novembre 2019, les quatre experts de E.________ retiennent qu'une activité adaptée semble théoriquement possible d'un point de vue pneumologique et ORL. En particulier, les experts diagnostiquent un "asthme induit par les irritants, sans mécanisme allergique évident: J45.8" déclenché par l'exposition répétée aux émanations de colles et de solvants sur le lieu de travail dès 2004 ainsi qu'une "rhinosinusite chronique avec polypose nasale : J32.9/J33.9". Dans une activité "sans exposition aux produits irritants, il n'y a aucune limitation fonctionnelle d'un point de vue pulmonaire ou ORL" (dossier SUVA, pièce 389; bordereau recourante, pièce 4). S'agissant d'une liste des produits irritants, ils renvoient à celle donnée par le Dr D.________, également expert à E.________, lequel mentionnait une longue liste des agents potentiellement responsables d'un asthme induit par les irritants (dossier SUVA, pièce 307). La valeur probante de ces rapports d'expertise a été confirmé par les médecins du Service médical des offices AI, le Dr H.________, spécialiste en chirurgie, et le Dr I.________, spécialiste en anesthésiologie (dossier SUVA, pièces 313 et 405). L'on constate avec eux que ces différents rapports sont fondés sur le dossier mis à disposition par l'office de l'assurance-invalidité ainsi que sur différents entretiens que les experts ont eu avec l'assurée, laquelle a pu alors décrire les atteintes à sa santé et leurs effets sur son quotidien. Pour leur part, à cette occasion, les experts ont pu procéder à des examens complets de celle-ci, complétant leurs constats par des examens hématologiques. Partant de ces constats, les différents experts ont été en mesure de discuter des différents diagnostics et de dûment motiver leurs conclusions. Ces expertises sont donc une base suffisante et convaincante pour évaluer le degré d'invalidité de la recourante. 8.2. Elles ne sont, par ailleurs, pas mises en cause par les conclusions des autres médecins interrogés, en particulier les médecins traitants de la recourante. Certes, le Dr F.________ atteste, dans ses différents rapports, d'une incapacité de travail totale, "l'exposition aux produits chimiques déclenchant immédiatement des symptômes respiratoires sévères". A le lire, cette incapacité de travail est cependant tant en lien avec ces derniers symptômes qu'avec les troubles psychiques et d'autres atteintes d'ordre psychosociales telles que "sa formation basique" et "ses maigres capacités en français" (rapports du 19 juin et du 3 septembre 2018, dossier SUVA, pièces 284 et 308; cf. ég. pièces 13, 15, 21, 27, 33, 57, 63, 284, 307, 318 et 378). Or, ces derniers facteurs ne sont pas à la charge de l'assurance-accidents. Pour sa part, la Dresse J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, tend surtout à prendre en compte l'impact des troubles psychiques sur la capacité de travail de sa patiente, lesquels ne relèvent pas de l'assurance-accidents (rapports du 24 octobre 2017 et du 8 juin 2018, dossier SUVA, pièces 307; cf. ég. pièces 133, 141, 310, 314, 315 et 378). Enfin, le Dr K.________, spécialiste en médecine interne générale et en allergologie et immunologie clinique, admet que sa patiente est en mesure de reprendre une activité à 100%, pour autant que cela soit dans un environnement sans poussière, sans produit de nettoyage et sans vapeurs (colle, etc.) (rapports du 11 juillet 2017 et du 2 novembre 2018, dossier SUVA, pièces 233 et 291; cf. ég. pièces 26, 43, 59, 81, 273 et 307). 8.3. Partant, la Cour retient que la capacité de travail de la recourante n'est pas limitée dans l'exercice d'une activité professionnelle sans exposition aux irritants respiratoires. Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 8.4. Il convient encore d'examiner la problématique du calcul du degré d'invalidité. Dans sa décision, la SUVA a retenu un montant de CHF 65'600.- au titre de revenu de valide et de CHF 55'349.- au titre de revenu d'invalide. Si le premier montant n'est pas objet de discussion, la recourante conteste le revenu de CHF 55'349.-, soutenant que ses allergies "sont à ce point importantes qu'il n'existe pas de poste de travail adapté à sa situation". Cependant, ce montant peut être confirmé. En effet, la SUVA a interrogé la Dresse L.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, médecin d'arrondissement, laquelle évoque plusieurs activités possibles (rapport du 9 janvier 2020, dossier SUVA, pièce 397), ce qui distingue le présent cas de celui tranché par arrêt du 30 avril 2018 (arrêt TC 608 2018 6). Si la recourante conteste les conclusions de la doctoresse, ses motifs consistent en de simples assertions. Le ton polémique de ces dernières – à la limite de l'inconvenance (art. 43 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – ne change rien au fait qu'elles ne sont fondées sur aucun élément concret, de sorte qu'elles ne sauraient mettre en question les conclusions d'une spécialiste en médecine physique et réadaptation. Pour le surplus, les montants retenus et les calculs opérés dans le cadre de la comparaison des revenus n'apparaissant pas pouvoir faire l'objet de critiques de sorte que le degré d'invalidité de 16% peut être confirmé. 9. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours (605 2020 27), mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 14 janvier 2020 confirmée. 10. Pour l'ensemble des deux recours, il n'est pas perçu de frais de procédure, en application du principe de la gratuité valant en la matière, ni alloué d'indemnité de partie. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (605 2019 228) est rejeté Partant, la décision sur opposition du 7 août 2019 est confirmée. II. Le recours (605 2020 27) est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 14 janvier 2020 est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 juillet 2020/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :