Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung
Sachverhalt
déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. La maxime inquisitoire est ainsi applicable à la procédure judiciaire cantonale. Selon ce principe, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties. Il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 suffisamment élucidés (arrêt TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). En cas de doute sur le sérieux de l'existence d'un fait, il appartient au juge de compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération (voir ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références). La portée du principe précité est toutefois restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (voir art. 43 et 61 let. c LPGA; voir également ATF 125 V 193 consid. 2). 4.2. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. Dès lors, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2). 4.3. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3). 5. Fixation du gain assuré servant de base au calcul de l’indemnité journalière 5.1. Le litige porte en l’espèce sur le montant du gain assuré servant de base au calcul de l’indemnité journalière. La SUVA a fixé le gain assuré à CHF 81'240.-, correspondant à un salaire annuel brut de CHF 72'000.- par an (CHF 6'000.- par mois) auquel elle a ajouté CHF 9'240.- d’allocations familiales (CHF 770.- par mois). Le salaire annuel a été estimé en référence, d’une part, à la Convention collective nationale de travail dans la branche du métal selon laquelle le salaire annuel en 2014 pour un constructeur métallique s’élevait à CHF 65'000.- dès la 11ème année et, d’autre part, à l’Enquête suisse des salaires dont il ressort que le salaire annuel en 2014 pour la branche métallurgie était, tous niveaux confondus, de 6'246.625 par mois (CHF 6'050.- x 41.3 heures par semaine / 40 heures par semaine), soit CHF 74'959.50 par an. Le recourant revendique quant à lui la prise en compte d’un salaire mensuel de CHF 13'000.- lui donnant droit à l’indemnité journalière maximale, conformément à la déclaration d’accident. 5.2. Le recourant appuie ses allégations sur plusieurs pièces (voir dossier SUVA p. 9, 107 et 131 et dossier judiciaire) dont il convient d’examiner la force probante au regard de l’ensemble des autres éléments du dossier.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 5.2.1. Compte de pertes et profits provisoire de B.________ SA La société fiduciaire D.________ Sàrl a établi, sous forme provisoire, un compte de pertes et profits de la société B.________ SA pour la période d’avril à juin 2014 (dossier SUVA p. 130), correspondant au premier trimestre d’activité de la société. Ce document fait ressortir une charge de salaires (sans les charges sociales) de CHF 85'379.45 au total pour ces trois mois, ainsi que trois paiements comptabilisés dans le compte caisse sous les mentions « paiement salaire A.________ » (30 avril 2014 ; CHF 11’456.15), « paiement acompte salaire A.________ » (30 mai 2014 ; CHF 8’402.15) et « paiement salaire A.________ » (30 juin 2014; CHF 11'438.15). La force probante de ce document doit d’emblée être relativisée, puisque cette comptabilité partielle est expressément décrite comme « provisoire », qu’elle porte uniquement sur trois mois, qu’elle est datée du 1er octobre 2014 et a ainsi été établie largement après la fin de la période et , surtout, qu’elle mentionne dans son annexe avoir été effectuée « sur la base 1. de la comptabilité saisie par l’entreprise et finalisée par la fiduciaire, 2. des indications fournies par l’entreprise et
3. des opérations décidées par la direction de la SA ». On s’étonne par ailleurs que les salaires nets comptabilisés pour les trois mois en question soient limités à CHF 85'379.45, alors que la société a annoncé à la caisse de compensation avoir versé pour cette période des salaires pour seize collaborateurs (deux du 14 avril 2014 au 30 juin 2014, huit du 1er mai 2014 au 30 juin 2014 et 5 du 2 juin 2014 au 30 juin, ce qui représente au total 31 mois de salaire, auxquels s’ajoute ceux du recourant dès le 1er avril 2014; voir attestation de salaire AVS produite le 6 novembre 2020; ci-dessous consid. 4.2.6). Ce chiffre d’environ CHF 85'379.45 paraît d’autant plus invraisemblable si l’on admet qu’il est censé comprendre le montant supérieur à CHF 30'000.- qui correspondrait à trois mois de salaire brut de CHF 13'000.- que le recourant allègue pour lui-même. Quant aux écritures figurant dans le compte caisse sous une mention faisant référence au salaire du recourant, on remarque qu’elles suivent systématiquement et opportunément des écritures portant la simple mention « Versement caisse » (CHF 15'000.- crédités à la caisse le 30 avril 2014 et CHF 11'456.15 débités le même jour au titre de paiement de salaire; CHF 7'000.- crédités à la caisse le 30 mai 2014, alors que le solde de celle-ci était d’environ CHF 1'600.- et CHF 8'402.15 débités le 30 mai 2014 au titre d’acompte de salaire; CHF 13'000.- et CHF 3'000.- crédités à la caisse en deux fois le 27 juin 2016 et le 30 juin 2016 et CHF 11'438.15 débités le 30 juin 2016 au titre de paiement de salaire). On peut certes relever avec le recourant que ces versements comptabilisés à la caisse correspondent pour l’essentiel à des prélèvements en espèces effectués le même jour sur le compte bancaire de la société B.________ SA. On ne comprend toutefois pas pour quelle raison, si les montants en question devaient effectivement servir au paiement de salaires du recourant, celui-ci a choisi de prélever en espèces les montants en question pour les faire passer par le compte caisse de la société, alors qu’il aurait pu simplement se les faire virer sur son compte privé, comme il l’a fait dès le mois de mai 2014 pour un montant mensuel régulier de CHF 3'000.- (voir ci-dessous consid. 4.2.4). Il apparaît ainsi plus vraisemblable que ces montants prélevés en espèces ont servi à d’autres fins, telles que des paiements à des tiers. Le caractère peu vraisemblable du paiement de salaires très importants, par le biais de prélèvements comptabilisés dans un deuxième temps comme salaire dans le compte caisse, est encore accru par les explications contradictoires données par le recourant.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 Il peut ainsi être relevé que, invitée à produire des preuves de paiement du salaire annoncé pour le recourant (avis de crédit bancaire ou postal relatifs aux virements sur le compte de celui-ci et relevés de comptes bancaires de l’entreprise faisant état des sorties de salaires pour l’ensemble du personnel), B.________ SA a donné les explications suivantes par courriel du recourant envoyé le 8 juillet 2014: « Je vous fais parvenir les paiements effectués via la banque. Je vous envoie aussi les fiches de salaire du mois de juin. Vous constaterez que nous avons dû arrêter les impôts à la source du mois de mai sur leur salaire de juin. Etant donné que les salaires du mois de mai ont été payés comptant. Nous ne pouvions pas faire autrement vu que les clients ne me versaient l’argent pas sans attestation que je suis bien affilié chez vous. Si vous le souhaitez, je peux vous envoyer tous les mois la feuille que nous faisons les virements par la banque. En ce qui me concerne pour mon salaire, pour le mois de mai j’ai touché l’argent comptant aussi et pour le mois de juin je n’ai pu étant donné que nous avons un contrat avec vous qui stipule que le salaire doit être versé directement sur le compte. […] » (voir dossier SUVA p. 17). Or, ces indications ne correspondent pas, sur plusieurs points, à la comptabilité provisoire établie ultérieurement. Premièrement, le compte caisse ne mentionne pas d’autres paiements de salaire au comptant que ceux allégués en faveur du recourant. Deuxièmement, l’explication selon laquelle les salaires étaient versés au comptant car il n’y avait pas d’argent sur le compte bancaire n’est pas réaliste puisque celui-ci était régulièrement alimenté par des versements importants de tiers, suivis rapidement de prélèvements également importants. S’agissant plus spécifiquement des salaires du recourant, cette explication donnée en juillet 2014 n’est par ailleurs pas compatible avec la comptabilité établie par la suite, systématiquement dans un premier temps des versements à la caisse provenant de prélèvements de sommes qui étaient disponibles sur le compte bancaire, avant de débiter de ce même compte les salaires allégués par le recourant. Troisièmement et surtout, le recourant indique dans son courriel rédigé au nom de B.________ SA le 8 juillet 2014 qu’il n’a pas pu percevoir son salaire du mois de juin 2014 au comptant, alors que la comptabilité établie ultérieurement fait état d’un montant de CHF 11'438.15 débités du compte caisse le 30 juin à ce titre. Il en résulte que ces écritures comptables provisoires, très probablement fondées sur les seules déclarations du recourant à la fiduciaire, en partie contradictoires par rapport aux explications données préalablement à la SUVA, n’ont pas de portée probante spécifique quant à la réalité des salaires allégués par celui-ci. 5.2.2. Attestation du 17 juillet 2014 de la fiduciaire, décompte de salaire d’avril et mai 2014 et quittances de salaire pour avril 2014 et mai 2014 La société fiduciaire D.________ Sàrl a également établi deux attestations relatives aux salaires perçus par le recourant. La première, datée du 17 juillet 2014, mentionne que le recourant « a reçu ses salaires d’avril et mai 2014, en espèces, soit les sommes brutes de CHF 26'800.-, vacances, 13ème salaire, frais de déplacement et de repas, compris ». Il est d’emblée étonnant que, établie en juillet 2014, l’attestation ne fasse pas état du salaire que le recourant indique pourtant avoir reçu pour le mois de juin 2014, si l’on se réfère aux comptes provisoires établis le 30 octobre 2014. Pour le reste, cette attestation correspond pour l’essentiel aux décomptes de salaires établis pour les mois d’avril 2014 et mai 2014, datés du 1er mai 2014 et du 2 juin 2014, transmis à la SUVA le 16 juin 2014. Ceux-ci font état d’un salaire brut de CHF 13'000.-, de charges sociales et autres déductions de CHF 2'303.85 et d’indemnités de CHF 400.- par mois pour les frais de déplacement
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 et de CHF 18.- par jour pour les frais de repas, soit un montant net de CHF 11'456.15 pour avril 2014 et CHF 11'402.15 pour mai 2014. On peut enfin également mettre cette attestation en lien avec les quittances de salaire datées du 30 avril 2014 et du 30 mai 2014 et signées par le recourant qui, produites au stade de la présente procédure seulement (pièce 7 du bordereau du recours), font état de paiements au comptant de CHF 11'456.15 pour avril 2014 et CHF 8'402.15 pour mai 2014. S’agissant plus particulièrement de ce dernier montant, on pourrait certes envisager, comme l’indique le recourant dans ces contre- observations, qu’il est complété par l’ordre permanent de CHF 3'000.- dont a bénéficié le recourant de la part de sa société entre mai 2014 et octobre 2014 (voir ci-dessous consid. 5.2.4), de telle sorte que les deux montants additionnés correspondraient au total net figurant dans le décompte de salaire pour 2014. Cela étant, si ces quittances étaient déjà disponibles à ce moment-là, on ne comprend pas pourquoi le recourant ne les aurait pas transmises à la SUVA lorsque celle-ci lui demandait en juillet 2014 déjà des preuves du paiement des salaires d’avril 2014 et de mai 2014. Cette production très tardive affaiblit ainsi la force probante de ces documents qui paraissent ainsi avoir pu être établis dans un deuxième temps, par exemple au moment de l’établissement de la comptabilité provisoire le 1er octobre 2014 qui fait également état de versements de salaires nets correspondants, en espèces, par le biais du compte caisse. Quoi qu’il en soit de l’apparente cohérence entre l’attestation de la fiduciaire de juillet 2014, les décomptes salaires d’avril 2014 et mai 2014 et les quittances de salaire pour ces mêmes mois, il faut relever que l’ensemble de ces pièces ont été établies soit par le recourant directement, soit par sa fiduciaire sur la base de ses indications. Or, même si le recourant semble vouloir l’ignorer dans ses contre-observations, on ne peut pas occulter que, dans 31 procédures de recours concernant des employés réels ou supposés de la même société B.________ SA (causes jointes 605 2017 221 à 251), la Cour de céans a dû constater que, pour l’ensemble des recourants qui revendiquaient des indemnités d’insolvabilité en faisant valoir des créances de salaires impayés par leur employeur, il existait des incohérences liées en particulier à des salaires contractuels trop élevés, des décomptes de salaire ne correspondant pas à la réalité et un nombre de collaborateurs engagés que l’activité réelle de la société ne pouvait pas justifier. Sur cette base, elle a ainsi retenu (voir arrêt TC FR du 4 décembre 2017 dans les causes jointes 605 2015 221 à 251) que plusieurs documents formels (notamment contrats de travail, décomptes d’heures, décomptes de salaire) produits par B.________ SA étaient clairement contraires à la réalité des faits, ce qui réduisait très fortement la valeur probante de l’ensemble des pièces établies par celle-ci et reprises par la fiduciaire D.________ Sàrl. Eu égard au fait qu’il s’agit en l’espèce également d’examiner si le même type de documents (notamment décomptes de salaire, attestations de la fiduciaire) peut servir pour prouver des faits en vue d’obtenir des prestations d’une assurance sociale, la valeur probante desdits documents, établis par les mêmes personnes à quelques mois d’intervalle, doit également être considérée comme fortement réduite. 5.2.3. Attestation du 13 novembre 2018 de la fiduciaire La deuxième attestation de la fiduciaire, établie bien plus tard, datée du 13 novembre 2018, porte plus généralement sur les sommes versées au recourant par sa société B.________ SA. Faisant également référence « aux pièces présentées par l’entreprise », elle mentionne les montants de « CHF 22'529.65 pour son incapacité de gain du 30 mai 2014 au 14 octobre 2014, versés par son employeur et reçu par ce dernier de la SUVA » et de « CHF 21'000.- par virements sur son compte
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 bancaire privé et faits par son employeur », avec la précision suivante: « le solde des salaires ayant été versé en espèces par son employeur ». On ne voit pas en quoi ce document établi très tardivement, dont la valeur probante est par ailleurs réduite au même titre que celle de juillet 2014, pourrait attester du caractère effectif du salaire de CHF 13'000.- brut allégué par le recourant. En effet, les chiffres mentionnés ne permettent pas de faire ressortir un salaire mensuel. De plus et surtout, le recourant n’a pas pu recevoir le montant de CHF 22'529.65 correspondant à des prestations de la SUVA, puisque celle-ci n’a pas versé ce montant à B.________ SA, mais l’a compensé avec une ancienne créance. Quant au montant de CHF 21'000.-, il est possible qu’il coïncide, sous réserve d’une erreur d’une mensualité de CHF 3'000.-, aux virements bancaires effectués par ordre permanent de B.________ SA en faveur du recourant entre fin mai et fin octobre 2014 (voir ci-dessous consid. 4.2.4). Ces six versements de CHF 3'000.- sont toutefois à l’évidence loin de rendre même seulement vraisemblable le paiement d’un salaire de CHF 13'000.- brut. 5.2.4. Extrait du compte bancaire de B.________ SA du 1er avril 2014 au 11 juin 2015 Il ressort d’un extrait du compte bancaire de la société B.________ SA contenant les écritures du 1er avril 2014 au 11 juin 2015 que celle-ci a encaissé environ CHF 660'000.- de recettes durant cette période, dont environ CHF 200'000.- pour les mois d’avril à juin 2014. Il a également été vu ci-dessus que cet extrait fait ressortir plusieurs prélèvements en espèces effectués notamment à des dates proches de celles auxquelles des salaires en faveur du recourant ont été comptabilisés dans le compte caisse de la comptabilité provisoire établie pour les mois d’avril à juin 2014 (voir ci- dessus consid. 4.2.1. On peut en particulier noter des prélèvements de CHF 15'000.- le 30 avril 2014, CHF 28'600.- le 28 mai 2014 et CHF 13'000.- le 27 juin 2014). Quoi qu’en dise le recourant, le fait que B.________ SA ait pu réaliser un chiffre d’affaires de CHF 660'000.- ne suffit pas, en tenant compte notamment des collaborateurs à payer et du matériel à acheter, à rendre vraisemblable le paiement d’un salaire mensuel de CHF 13'000.- brut, plus les frais, au recourant. Quant aux prélèvements effectués à la fin de chaque mois, ils ont tout aussi bien pu servir à d’autres fins que celle du paiement du salaire du directeur, comme cela a déjà été discuté ci-dessus (voir consid. 4.2.1). Il y a également lieu de constater avec la SUVA que l’extrait du compte bancaire de B.________ SA fait apparaître un virement mensuel régulier de CHF 3'000.- en faveur du recourant, sous forme d’ordre permanent entre le 30 mai 2014 et le 30 octobre 2014, pour un total de CHF 18'000.-. Selon l’attestation de la fiduciaire de novembre 2018, ce montant pourrait être considéré comme du salaire, dans la mesure où il se rapproche du montant de CHF 21'000.- mentionné (voir ci- dessus consid. 4.2.3). C’est toutefois loin d’être certain car, interrogé sur ce point comme prévenu dans une procédure pénale portant sur une éventuelle escroquerie au préjudice de la SUVA au travers de plusieurs sociétés, le recourant a lui-même indiqué le contraire en donnant des explications détaillées il avait contracté à son nom auprès de la Banque E.________ un prêt concernant en réalité B.________ SA, de telle sorte que celle-ci lui versait des montants de 3'000.- à titre de remboursement. Le fait qu’il dise le contraire en procédure administrative ne fait que réduire un peu plus encore la crédibilité de ses allégations.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 5.2.5. Avis de taxation du 17 décembre 2015 Par avis de taxation rectifié du 17 décembre 2015, le revenu net du recourant (activité salariée principale, code 1.110) a été fixé CHF 120'920.- pour la période fiscale 2014. Selon les explications données par le Service cantonal des contributions à la SUVA, un premier avis de taxation avait retenu un revenu net de CHF 170'920.-, sur la base d’une estimation prenant en compte le fait que la fiduciaire du recourant n’avait pas produit les certificats de salaire exigés par l’autorité fiscale. Puis, suite au dépôt d’une réclamation et à la production d’un certificat de salaire faisant état d’un revenu net de CHF 104'114.- pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014, prenant également en considération que l’absence de certificat de salaire pour les trois premiers mois de l’année, celle-ci a rectifié son premier avis et fixé le revenu net en reprenant le montant annoncé dans la déclaration d’impôt (dossier SUVA p. 107). Il résulte de ce qui précède qu’en fixant le revenu net du recourant à CHF 120'920.- pour l’année 2014, le Service cantonal des contributions a finalement simplement repris le montant annoncé par le recourant dans sa déclaration d’impôt, de telle sorte qu’il n’est pas en mesure d’expliquer précisément sur quelle base ce montant est fondé, si ce n’est qu’il comprend le salaire net de CHF 104'114.- figurant sur le certificat de salaire établi par B.________ SA pour les mois d’avril à décembre 2014. Comme elle n’en n’avait pas connaissance, l’autorité fiscale n’a ainsi pas pu prendre en considération les nombreuses incohérences qui ressortent des pièces produites dans la procédure administrative devant la SUVA et qui mettent en doute le caractère probant des documents et certificats établis par B.________ SA et sa fiduciaire. Il n’y a dès lors pas lieu de se référer aux données fiscales pour estimer le salaire réel du recourant à partir du 1er avril 2014 pour son activité au service de sa société. Tout au plus peut-on insister sur le fait que, par une nouvelle contradiction, le certificat de salaire établi le 5 octobre 2015 et adressé par la fiduciaire de celle-ci au Service cantonal des contributions fait état pour les mois d’avril à décembre 2014 d’un salaire brut de CHF 126'750.- (CHF 14'083.- par mois en moyenne) et d’un salaire net de CHF 104'114.- (11'568.20 par mois en moyenne), sans mentionner les allocations pour frais annoncées dans les décomptes de salaire (voir ci-dessus consid. 4.2.1) et en intégrant a priori les montants qui auraient plutôt dus être déclarés comme des indemnités journalières de l’assurance-accidents si la fiduciaire avait suivi la même systématique que dans son attestation ultérieure de novembre 2018 (voir ci-dessus consid. 4). 5.2.6. Attestation de salaire de B.________ SA à l’attention de la caisse de compensation Enfin, suite au double échange d’écritures intervenu, le recourant a encore produit dans la présente cause l’attestation de salaire AVS adressée par B.________ SA à la Caisse de compensation du canton de Fribourg pour l’année 2014. Il en ressort encore d’autres chiffres, soit un salaire brut pour le recourant de CHF 140'207.- pour les mois d’avril 2014 à décembre 2014, plus des allocations familiales de CHF 6'750.-. Il a déjà été vu ci-dessus, en référence aux causes jointes 605 2015 221 à 251, que B.________ SA a déclaré l’existence de salariés, ou à tout le moins de salaires, qui ne correspondaient pas à la réalité. Cela paraît également ressortir de l’attestation de salaire en question, qui fait état d’un total de salaire versé de plus de 1'050'000.- pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014, alors même qu’elle est censée avoir réalisé un chiffre d’affaires de CHF 283'000.- du 1er avril 2014 au 30 juin 2014 selon la comptabilité provisoire établie pour ces trois premiers mois d’activité (voir ci-dessus consid. 4.2.1) et que le total des montants crédités sur son compte bancaire ne dépasse pas
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 CHF 660'000.- pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014 (voir ci-dessus consid. 4.2.4). Cette attestation ne peut dès lors se voir conférer aucune force probante. Cela est d’autant moins le cas que, dans son courrier d’accompagnement du 26 octobre 2020, la Caisse de compensation fait référence à une procédure pénale en cours qui pourrait avoir, selon son résultat, une incidence sur la prise en considération des salaires effectivement versés. 5.2.7. Autres éléments On peut encore relever que, auditionné par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois dans le cadre d’une procédure à l’issue de laquelle il a été condamné le 1er septembre 2014 pour faux dans les titres et infraction réitérée à la loi fédérale sur les étrangers pour avoir employé des étrangers sans autorisation, le recourant a déclaré qu’il travaillait pour B.________ SA depuis le 1er avril 2014 et que son salaire brut était de CHF 7'700.- par mois, soit un montant bien inférieur à celui qu’il fait valoir dans la présente procédure (dossier SUVA p. 103). Enfin, à tout cela s’ajoute que le recourant ne donne aucune explication sur la destination des sommes importantes qui lui auraient été versées au titre de salaire par sa société à partir d’avril
2014. Comme le relève la SUVA dans ses observations, il ne produit aucune pièce, par exemple un extrait de compte bancaire ou postal sur lequel cet argent aurait pu être versé. En particulier, les relevés de son compte bancaire personnel auprès de la Banque cantonale vaudoise ne font ressortir aucun versement correspondant (dossier SUVA p. 103). 5.3. Les considérants qui précèdent fondent des doutes sérieux réduisant très fortement la force probante des pièces invoquées par le recourant à l’appui de ses allégations. Il en résulte que les éléments figurant au dossier ne permettent pas de rendre vraisemblable que le dernier salaire réalisé par le recourant pourrait correspondre au montant brut mensuel de CHF 13'000.- qu’il allègue. Cela est d’autant plus le cas que ce salaire brut annoncé apparaît particulièrement élevé au vu des salaires usuels de la branche, que la société B.________ venait de débuter son activité et qu’elle n’avait selon toute vraisemblance pas les ressources financières pour s’acquitter d’un tel salaire, même envers son directeur. Par ailleurs, les éléments du dossier, qui se contredisent sur plusieurs points, ne font pas non plus ressortir un autre montant comme hautement vraisemblable. Dans ces conditions, c’est à bon droit et de façon plutôt favorable au recourant que la SUVA, reprenant par analogie la référence de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA, s’est référée aux usages professionnels et locaux pour fixer le gain assuré du recourant. Son estimation du gain assuré à CHF 72'000.- par an (81'400.- en prenant en compte les allocations familiales), fondée sur la Convention collective nationale de travail dans la branche suisse du métal, ainsi que sur les statistiques ressortant de l’enquête suisse sur la structure des salaires (voir ci-dessus consid. 5.1), n’est par ailleurs pas contestée en tant que telle et peut ainsi être confirmée. Le recours sera dès lors rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 6. Frais et dépens. 6.1. La procédure en matière d’assurance-accidents est en principe gratuite. Des émoluments de justice et des frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de la légèreté (voir art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA). 6.2. En l’espèce, le recourant succombe sur la totalité de ses conclusions. Il faut par ailleurs constater que le recours s’appuie sur des pièces pour lesquelles il existe d’importants doutes réduisant très fortement leur force probante, au point que l’hypothèse d’un stratagème visant à l’obtention frauduleuse de prestations de l’assurance-accidents peut sérieusement être envisagée (voir également sur ce point les arrêts précités TC FR 605 2015 221 à 251, consid. 6b, qui concernaient également la société B.________ SA et dans lesquels il avait été retenu que l’hypothèse d’un système visant à l’obtention frauduleuse de prestations de l’assurance-chômage pouvait être sérieusement envisagée; ainsi que l’arrêt TC FR 605 2017 55 du 30 mai 2018, confirmé par l’arrêt TF 8C_500/2018 du 18 septembre 2019, résumé ci-dessus dans la partie en fait, let. C). Dans ces conditions, il faut à tout le moins retenir que le recourant a fait preuve de témérité en saisissant le Tribunal cantonal. Des frais de procédure fixés à CHF 1’000.- seront en conséquence mis à sa charge. 6.3. Vu le sort du recours, il ne sera pas alloué d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision attaquée est confirmée. II. Des frais de CHF 1’000.- sont mis à la charge du recourant pour la procédure de recours. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 décembre 2020/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :
Erwägungen (5 Absätze)
E. 4 mars 2014, celle-ci était active dans le domaine des charpentes métalliques et de la serrurerie. Sa faillite a été prononcée le 23 avril 2015 (voir extrait du registre du commerce, www.fr.ch/rc, consulté au jour du jugement). B. Ces dernières années, le recourant a annoncé plusieurs accidents ayant entraîné, notamment, des atteintes à l’épaule gauche (automne 2000, avril 2006, décembre 2008, juin 2009 et septembre 2011), au genou droit (juin 2009), ainsi qu’au dos et au genou droit (octobre 2012) (voir arrêt TC FR 605 2013 166 du 19 octobre 2015, let. A et B). Le 27 mai 2014, occupé sur un chantier où œuvrait son entreprise, le recourant a ensuite reçu une fenêtre sur la main gauche, ce qui a causé une coupure importante au pouce gauche. Il a été opéré le jour même aux HUG, à Genève. C’est sur les suites de cet accident que porte la présente procédure. Puis un accident survenu le 30 juin 2015 a encore été déclaré, suite auquel le recourant n’a recouvré sa capacité totale de travail que le 1er décembre 2015 (voir la mention dans l’arrêt TC FR 605 2017 55 du 30 mai 2018 let. A). Par déclaration de sinistre du 29 août 2016, le recourant a encore fait valoir auprès de la SUVA un droit à des prestations en alléguant un nouvel accident du 26 juillet 2016 sur un chantier, alors qu’il travaillait pour une entreprise de construction depuis le 13 juillet 2016. La déclaration était établie au nom d’une société de location de services. Il en ressortait que le recourant s’était blessé en lâchant un cadre de fenêtre, après avoir glissé sur un plastique alors qu’il portait le cadre en question. Il avait subi une coupure au genou droit et une lésion à l’épaule droite, sur la base desquelles il faisait valoir une incapacité de travail du 27 juillet 2016 au 3 octobre 2016. La SUVA a toutefois refusé toutes prestations de l’assurance-accidents, considérant que plusieurs éléments peu crédibles et contradictoires conduisaient à nier l’existence de rapports de travail fondant une couverture d’assurance. Ce refus a été confirmé sur recours par la Cour de céans qui a retenu comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l’engagement du recourant dans le cadre d’une location de services à partir du 13 juillet 2016 avait été purement fictif (voir arrêt TC FR 605 2017 55 du 30 mai 2018, confirmé sur recours par arrêt TF 8C_500/2018 du 18 septembre 2019). Plus tard encore, le recourant a annoncé à la SUVA le 6 décembre 2018 qu’il avait été victime d’un accident de la route le 3 décembre 2018, alors qu’il conduisait un véhicule de travail de l’entreprise de construction pour laquelle il travaillait depuis le 1er novembre 2018. Il avait subi des contusions multiples et un traumatisme cervical et une incapacité de travail totale dès la date de l’accident a été attestée par ses médecins traitants. Dans les suites de cet accident, la SUVA a versé au recourant des indemnités journalières. Par décision du 4 septembre 2019, confirmée sur opposition le 23 octobre 2019, elle a toutefois mis un terme à ses versements avec effet au
E. 4.1 Selon l'art. 61 let. c de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. La maxime inquisitoire est ainsi applicable à la procédure judiciaire cantonale. Selon ce principe, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties. Il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 suffisamment élucidés (arrêt TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). En cas de doute sur le sérieux de l'existence d'un fait, il appartient au juge de compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération (voir ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références). La portée du principe précité est toutefois restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (voir art. 43 et 61 let. c LPGA; voir également ATF 125 V 193 consid. 2).
E. 4.2 Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. Dès lors, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2).
E. 4.3 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3). 5. Fixation du gain assuré servant de base au calcul de l’indemnité journalière 5.1. Le litige porte en l’espèce sur le montant du gain assuré servant de base au calcul de l’indemnité journalière. La SUVA a fixé le gain assuré à CHF 81'240.-, correspondant à un salaire annuel brut de CHF 72'000.- par an (CHF 6'000.- par mois) auquel elle a ajouté CHF 9'240.- d’allocations familiales (CHF 770.- par mois). Le salaire annuel a été estimé en référence, d’une part, à la Convention collective nationale de travail dans la branche du métal selon laquelle le salaire annuel en 2014 pour un constructeur métallique s’élevait à CHF 65'000.- dès la 11ème année et, d’autre part, à l’Enquête suisse des salaires dont il ressort que le salaire annuel en 2014 pour la branche métallurgie était, tous niveaux confondus, de 6'246.625 par mois (CHF 6'050.- x 41.3 heures par semaine / 40 heures par semaine), soit CHF 74'959.50 par an. Le recourant revendique quant à lui la prise en compte d’un salaire mensuel de CHF 13'000.- lui donnant droit à l’indemnité journalière maximale, conformément à la déclaration d’accident. 5.2. Le recourant appuie ses allégations sur plusieurs pièces (voir dossier SUVA p. 9, 107 et 131 et dossier judiciaire) dont il convient d’examiner la force probante au regard de l’ensemble des autres éléments du dossier.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 5.2.1. Compte de pertes et profits provisoire de B.________ SA La société fiduciaire D.________ Sàrl a établi, sous forme provisoire, un compte de pertes et profits de la société B.________ SA pour la période d’avril à juin 2014 (dossier SUVA p. 130), correspondant au premier trimestre d’activité de la société. Ce document fait ressortir une charge de salaires (sans les charges sociales) de CHF 85'379.45 au total pour ces trois mois, ainsi que trois paiements comptabilisés dans le compte caisse sous les mentions « paiement salaire A.________ » (30 avril 2014 ; CHF 11’456.15), « paiement acompte salaire A.________ » (30 mai 2014 ; CHF 8’402.15) et « paiement salaire A.________ » (30 juin 2014; CHF 11'438.15). La force probante de ce document doit d’emblée être relativisée, puisque cette comptabilité partielle est expressément décrite comme « provisoire », qu’elle porte uniquement sur trois mois, qu’elle est datée du 1er octobre 2014 et a ainsi été établie largement après la fin de la période et , surtout, qu’elle mentionne dans son annexe avoir été effectuée « sur la base 1. de la comptabilité saisie par l’entreprise et finalisée par la fiduciaire, 2. des indications fournies par l’entreprise et
3. des opérations décidées par la direction de la SA ». On s’étonne par ailleurs que les salaires nets comptabilisés pour les trois mois en question soient limités à CHF 85'379.45, alors que la société a annoncé à la caisse de compensation avoir versé pour cette période des salaires pour seize collaborateurs (deux du 14 avril 2014 au 30 juin 2014, huit du 1er mai 2014 au 30 juin 2014 et 5 du 2 juin 2014 au 30 juin, ce qui représente au total 31 mois de salaire, auxquels s’ajoute ceux du recourant dès le 1er avril 2014; voir attestation de salaire AVS produite le 6 novembre 2020; ci-dessous consid. 4.2.6). Ce chiffre d’environ CHF 85'379.45 paraît d’autant plus invraisemblable si l’on admet qu’il est censé comprendre le montant supérieur à CHF 30'000.- qui correspondrait à trois mois de salaire brut de CHF 13'000.- que le recourant allègue pour lui-même. Quant aux écritures figurant dans le compte caisse sous une mention faisant référence au salaire du recourant, on remarque qu’elles suivent systématiquement et opportunément des écritures portant la simple mention « Versement caisse » (CHF 15'000.- crédités à la caisse le 30 avril 2014 et CHF 11'456.15 débités le même jour au titre de paiement de salaire; CHF 7'000.- crédités à la caisse le 30 mai 2014, alors que le solde de celle-ci était d’environ CHF 1'600.- et CHF 8'402.15 débités le 30 mai 2014 au titre d’acompte de salaire; CHF 13'000.- et CHF 3'000.- crédités à la caisse en deux fois le 27 juin 2016 et le 30 juin 2016 et CHF 11'438.15 débités le 30 juin 2016 au titre de paiement de salaire). On peut certes relever avec le recourant que ces versements comptabilisés à la caisse correspondent pour l’essentiel à des prélèvements en espèces effectués le même jour sur le compte bancaire de la société B.________ SA. On ne comprend toutefois pas pour quelle raison, si les montants en question devaient effectivement servir au paiement de salaires du recourant, celui-ci a choisi de prélever en espèces les montants en question pour les faire passer par le compte caisse de la société, alors qu’il aurait pu simplement se les faire virer sur son compte privé, comme il l’a fait dès le mois de mai 2014 pour un montant mensuel régulier de CHF 3'000.- (voir ci-dessous consid. 4.2.4). Il apparaît ainsi plus vraisemblable que ces montants prélevés en espèces ont servi à d’autres fins, telles que des paiements à des tiers. Le caractère peu vraisemblable du paiement de salaires très importants, par le biais de prélèvements comptabilisés dans un deuxième temps comme salaire dans le compte caisse, est encore accru par les explications contradictoires données par le recourant.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 Il peut ainsi être relevé que, invitée à produire des preuves de paiement du salaire annoncé pour le recourant (avis de crédit bancaire ou postal relatifs aux virements sur le compte de celui-ci et relevés de comptes bancaires de l’entreprise faisant état des sorties de salaires pour l’ensemble du personnel), B.________ SA a donné les explications suivantes par courriel du recourant envoyé le 8 juillet 2014: « Je vous fais parvenir les paiements effectués via la banque. Je vous envoie aussi les fiches de salaire du mois de juin. Vous constaterez que nous avons dû arrêter les impôts à la source du mois de mai sur leur salaire de juin. Etant donné que les salaires du mois de mai ont été payés comptant. Nous ne pouvions pas faire autrement vu que les clients ne me versaient l’argent pas sans attestation que je suis bien affilié chez vous. Si vous le souhaitez, je peux vous envoyer tous les mois la feuille que nous faisons les virements par la banque. En ce qui me concerne pour mon salaire, pour le mois de mai j’ai touché l’argent comptant aussi et pour le mois de juin je n’ai pu étant donné que nous avons un contrat avec vous qui stipule que le salaire doit être versé directement sur le compte. […] » (voir dossier SUVA p. 17). Or, ces indications ne correspondent pas, sur plusieurs points, à la comptabilité provisoire établie ultérieurement. Premièrement, le compte caisse ne mentionne pas d’autres paiements de salaire au comptant que ceux allégués en faveur du recourant. Deuxièmement, l’explication selon laquelle les salaires étaient versés au comptant car il n’y avait pas d’argent sur le compte bancaire n’est pas réaliste puisque celui-ci était régulièrement alimenté par des versements importants de tiers, suivis rapidement de prélèvements également importants. S’agissant plus spécifiquement des salaires du recourant, cette explication donnée en juillet 2014 n’est par ailleurs pas compatible avec la comptabilité établie par la suite, systématiquement dans un premier temps des versements à la caisse provenant de prélèvements de sommes qui étaient disponibles sur le compte bancaire, avant de débiter de ce même compte les salaires allégués par le recourant. Troisièmement et surtout, le recourant indique dans son courriel rédigé au nom de B.________ SA le 8 juillet 2014 qu’il n’a pas pu percevoir son salaire du mois de juin 2014 au comptant, alors que la comptabilité établie ultérieurement fait état d’un montant de CHF 11'438.15 débités du compte caisse le 30 juin à ce titre. Il en résulte que ces écritures comptables provisoires, très probablement fondées sur les seules déclarations du recourant à la fiduciaire, en partie contradictoires par rapport aux explications données préalablement à la SUVA, n’ont pas de portée probante spécifique quant à la réalité des salaires allégués par celui-ci. 5.2.2. Attestation du 17 juillet 2014 de la fiduciaire, décompte de salaire d’avril et mai 2014 et quittances de salaire pour avril 2014 et mai 2014 La société fiduciaire D.________ Sàrl a également établi deux attestations relatives aux salaires perçus par le recourant. La première, datée du 17 juillet 2014, mentionne que le recourant « a reçu ses salaires d’avril et mai 2014, en espèces, soit les sommes brutes de CHF 26'800.-, vacances, 13ème salaire, frais de déplacement et de repas, compris ». Il est d’emblée étonnant que, établie en juillet 2014, l’attestation ne fasse pas état du salaire que le recourant indique pourtant avoir reçu pour le mois de juin 2014, si l’on se réfère aux comptes provisoires établis le 30 octobre 2014. Pour le reste, cette attestation correspond pour l’essentiel aux décomptes de salaires établis pour les mois d’avril 2014 et mai 2014, datés du 1er mai 2014 et du 2 juin 2014, transmis à la SUVA le 16 juin 2014. Ceux-ci font état d’un salaire brut de CHF 13'000.-, de charges sociales et autres déductions de CHF 2'303.85 et d’indemnités de CHF 400.- par mois pour les frais de déplacement
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 et de CHF 18.- par jour pour les frais de repas, soit un montant net de CHF 11'456.15 pour avril 2014 et CHF 11'402.15 pour mai 2014. On peut enfin également mettre cette attestation en lien avec les quittances de salaire datées du 30 avril 2014 et du 30 mai 2014 et signées par le recourant qui, produites au stade de la présente procédure seulement (pièce 7 du bordereau du recours), font état de paiements au comptant de CHF 11'456.15 pour avril 2014 et CHF 8'402.15 pour mai 2014. S’agissant plus particulièrement de ce dernier montant, on pourrait certes envisager, comme l’indique le recourant dans ces contre- observations, qu’il est complété par l’ordre permanent de CHF 3'000.- dont a bénéficié le recourant de la part de sa société entre mai 2014 et octobre 2014 (voir ci-dessous consid. 5.2.4), de telle sorte que les deux montants additionnés correspondraient au total net figurant dans le décompte de salaire pour 2014. Cela étant, si ces quittances étaient déjà disponibles à ce moment-là, on ne comprend pas pourquoi le recourant ne les aurait pas transmises à la SUVA lorsque celle-ci lui demandait en juillet 2014 déjà des preuves du paiement des salaires d’avril 2014 et de mai 2014. Cette production très tardive affaiblit ainsi la force probante de ces documents qui paraissent ainsi avoir pu être établis dans un deuxième temps, par exemple au moment de l’établissement de la comptabilité provisoire le 1er octobre 2014 qui fait également état de versements de salaires nets correspondants, en espèces, par le biais du compte caisse. Quoi qu’il en soit de l’apparente cohérence entre l’attestation de la fiduciaire de juillet 2014, les décomptes salaires d’avril 2014 et mai 2014 et les quittances de salaire pour ces mêmes mois, il faut relever que l’ensemble de ces pièces ont été établies soit par le recourant directement, soit par sa fiduciaire sur la base de ses indications. Or, même si le recourant semble vouloir l’ignorer dans ses contre-observations, on ne peut pas occulter que, dans 31 procédures de recours concernant des employés réels ou supposés de la même société B.________ SA (causes jointes 605 2017 221 à 251), la Cour de céans a dû constater que, pour l’ensemble des recourants qui revendiquaient des indemnités d’insolvabilité en faisant valoir des créances de salaires impayés par leur employeur, il existait des incohérences liées en particulier à des salaires contractuels trop élevés, des décomptes de salaire ne correspondant pas à la réalité et un nombre de collaborateurs engagés que l’activité réelle de la société ne pouvait pas justifier. Sur cette base, elle a ainsi retenu (voir arrêt TC FR du 4 décembre 2017 dans les causes jointes 605 2015 221 à 251) que plusieurs documents formels (notamment contrats de travail, décomptes d’heures, décomptes de salaire) produits par B.________ SA étaient clairement contraires à la réalité des faits, ce qui réduisait très fortement la valeur probante de l’ensemble des pièces établies par celle-ci et reprises par la fiduciaire D.________ Sàrl. Eu égard au fait qu’il s’agit en l’espèce également d’examiner si le même type de documents (notamment décomptes de salaire, attestations de la fiduciaire) peut servir pour prouver des faits en vue d’obtenir des prestations d’une assurance sociale, la valeur probante desdits documents, établis par les mêmes personnes à quelques mois d’intervalle, doit également être considérée comme fortement réduite. 5.2.3. Attestation du 13 novembre 2018 de la fiduciaire La deuxième attestation de la fiduciaire, établie bien plus tard, datée du 13 novembre 2018, porte plus généralement sur les sommes versées au recourant par sa société B.________ SA. Faisant également référence « aux pièces présentées par l’entreprise », elle mentionne les montants de « CHF 22'529.65 pour son incapacité de gain du 30 mai 2014 au 14 octobre 2014, versés par son employeur et reçu par ce dernier de la SUVA » et de « CHF 21'000.- par virements sur son compte
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 bancaire privé et faits par son employeur », avec la précision suivante: « le solde des salaires ayant été versé en espèces par son employeur ». On ne voit pas en quoi ce document établi très tardivement, dont la valeur probante est par ailleurs réduite au même titre que celle de juillet 2014, pourrait attester du caractère effectif du salaire de CHF 13'000.- brut allégué par le recourant. En effet, les chiffres mentionnés ne permettent pas de faire ressortir un salaire mensuel. De plus et surtout, le recourant n’a pas pu recevoir le montant de CHF 22'529.65 correspondant à des prestations de la SUVA, puisque celle-ci n’a pas versé ce montant à B.________ SA, mais l’a compensé avec une ancienne créance. Quant au montant de CHF 21'000.-, il est possible qu’il coïncide, sous réserve d’une erreur d’une mensualité de CHF 3'000.-, aux virements bancaires effectués par ordre permanent de B.________ SA en faveur du recourant entre fin mai et fin octobre 2014 (voir ci-dessous consid. 4.2.4). Ces six versements de CHF 3'000.- sont toutefois à l’évidence loin de rendre même seulement vraisemblable le paiement d’un salaire de CHF 13'000.- brut. 5.2.4. Extrait du compte bancaire de B.________ SA du 1er avril 2014 au 11 juin 2015 Il ressort d’un extrait du compte bancaire de la société B.________ SA contenant les écritures du 1er avril 2014 au 11 juin 2015 que celle-ci a encaissé environ CHF 660'000.- de recettes durant cette période, dont environ CHF 200'000.- pour les mois d’avril à juin 2014. Il a également été vu ci-dessus que cet extrait fait ressortir plusieurs prélèvements en espèces effectués notamment à des dates proches de celles auxquelles des salaires en faveur du recourant ont été comptabilisés dans le compte caisse de la comptabilité provisoire établie pour les mois d’avril à juin 2014 (voir ci- dessus consid. 4.2.1. On peut en particulier noter des prélèvements de CHF 15'000.- le 30 avril 2014, CHF 28'600.- le 28 mai 2014 et CHF 13'000.- le 27 juin 2014). Quoi qu’en dise le recourant, le fait que B.________ SA ait pu réaliser un chiffre d’affaires de CHF 660'000.- ne suffit pas, en tenant compte notamment des collaborateurs à payer et du matériel à acheter, à rendre vraisemblable le paiement d’un salaire mensuel de CHF 13'000.- brut, plus les frais, au recourant. Quant aux prélèvements effectués à la fin de chaque mois, ils ont tout aussi bien pu servir à d’autres fins que celle du paiement du salaire du directeur, comme cela a déjà été discuté ci-dessus (voir consid. 4.2.1). Il y a également lieu de constater avec la SUVA que l’extrait du compte bancaire de B.________ SA fait apparaître un virement mensuel régulier de CHF 3'000.- en faveur du recourant, sous forme d’ordre permanent entre le 30 mai 2014 et le 30 octobre 2014, pour un total de CHF 18'000.-. Selon l’attestation de la fiduciaire de novembre 2018, ce montant pourrait être considéré comme du salaire, dans la mesure où il se rapproche du montant de CHF 21'000.- mentionné (voir ci- dessus consid. 4.2.3). C’est toutefois loin d’être certain car, interrogé sur ce point comme prévenu dans une procédure pénale portant sur une éventuelle escroquerie au préjudice de la SUVA au travers de plusieurs sociétés, le recourant a lui-même indiqué le contraire en donnant des explications détaillées il avait contracté à son nom auprès de la Banque E.________ un prêt concernant en réalité B.________ SA, de telle sorte que celle-ci lui versait des montants de 3'000.- à titre de remboursement. Le fait qu’il dise le contraire en procédure administrative ne fait que réduire un peu plus encore la crédibilité de ses allégations.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 5.2.5. Avis de taxation du 17 décembre 2015 Par avis de taxation rectifié du 17 décembre 2015, le revenu net du recourant (activité salariée principale, code 1.110) a été fixé CHF 120'920.- pour la période fiscale 2014. Selon les explications données par le Service cantonal des contributions à la SUVA, un premier avis de taxation avait retenu un revenu net de CHF 170'920.-, sur la base d’une estimation prenant en compte le fait que la fiduciaire du recourant n’avait pas produit les certificats de salaire exigés par l’autorité fiscale. Puis, suite au dépôt d’une réclamation et à la production d’un certificat de salaire faisant état d’un revenu net de CHF 104'114.- pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014, prenant également en considération que l’absence de certificat de salaire pour les trois premiers mois de l’année, celle-ci a rectifié son premier avis et fixé le revenu net en reprenant le montant annoncé dans la déclaration d’impôt (dossier SUVA p. 107). Il résulte de ce qui précède qu’en fixant le revenu net du recourant à CHF 120'920.- pour l’année 2014, le Service cantonal des contributions a finalement simplement repris le montant annoncé par le recourant dans sa déclaration d’impôt, de telle sorte qu’il n’est pas en mesure d’expliquer précisément sur quelle base ce montant est fondé, si ce n’est qu’il comprend le salaire net de CHF 104'114.- figurant sur le certificat de salaire établi par B.________ SA pour les mois d’avril à décembre 2014. Comme elle n’en n’avait pas connaissance, l’autorité fiscale n’a ainsi pas pu prendre en considération les nombreuses incohérences qui ressortent des pièces produites dans la procédure administrative devant la SUVA et qui mettent en doute le caractère probant des documents et certificats établis par B.________ SA et sa fiduciaire. Il n’y a dès lors pas lieu de se référer aux données fiscales pour estimer le salaire réel du recourant à partir du 1er avril 2014 pour son activité au service de sa société. Tout au plus peut-on insister sur le fait que, par une nouvelle contradiction, le certificat de salaire établi le 5 octobre 2015 et adressé par la fiduciaire de celle-ci au Service cantonal des contributions fait état pour les mois d’avril à décembre 2014 d’un salaire brut de CHF 126'750.- (CHF 14'083.- par mois en moyenne) et d’un salaire net de CHF 104'114.- (11'568.20 par mois en moyenne), sans mentionner les allocations pour frais annoncées dans les décomptes de salaire (voir ci-dessus consid. 4.2.1) et en intégrant a priori les montants qui auraient plutôt dus être déclarés comme des indemnités journalières de l’assurance-accidents si la fiduciaire avait suivi la même systématique que dans son attestation ultérieure de novembre 2018 (voir ci-dessus consid. 4). 5.2.6. Attestation de salaire de B.________ SA à l’attention de la caisse de compensation Enfin, suite au double échange d’écritures intervenu, le recourant a encore produit dans la présente cause l’attestation de salaire AVS adressée par B.________ SA à la Caisse de compensation du canton de Fribourg pour l’année 2014. Il en ressort encore d’autres chiffres, soit un salaire brut pour le recourant de CHF 140'207.- pour les mois d’avril 2014 à décembre 2014, plus des allocations familiales de CHF 6'750.-. Il a déjà été vu ci-dessus, en référence aux causes jointes 605 2015 221 à 251, que B.________ SA a déclaré l’existence de salariés, ou à tout le moins de salaires, qui ne correspondaient pas à la réalité. Cela paraît également ressortir de l’attestation de salaire en question, qui fait état d’un total de salaire versé de plus de 1'050'000.- pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014, alors même qu’elle est censée avoir réalisé un chiffre d’affaires de CHF 283'000.- du 1er avril 2014 au 30 juin 2014 selon la comptabilité provisoire établie pour ces trois premiers mois d’activité (voir ci-dessus consid. 4.2.1) et que le total des montants crédités sur son compte bancaire ne dépasse pas
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 CHF 660'000.- pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014 (voir ci-dessus consid. 4.2.4). Cette attestation ne peut dès lors se voir conférer aucune force probante. Cela est d’autant moins le cas que, dans son courrier d’accompagnement du 26 octobre 2020, la Caisse de compensation fait référence à une procédure pénale en cours qui pourrait avoir, selon son résultat, une incidence sur la prise en considération des salaires effectivement versés. 5.2.7. Autres éléments On peut encore relever que, auditionné par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois dans le cadre d’une procédure à l’issue de laquelle il a été condamné le 1er septembre 2014 pour faux dans les titres et infraction réitérée à la loi fédérale sur les étrangers pour avoir employé des étrangers sans autorisation, le recourant a déclaré qu’il travaillait pour B.________ SA depuis le 1er avril 2014 et que son salaire brut était de CHF 7'700.- par mois, soit un montant bien inférieur à celui qu’il fait valoir dans la présente procédure (dossier SUVA p. 103). Enfin, à tout cela s’ajoute que le recourant ne donne aucune explication sur la destination des sommes importantes qui lui auraient été versées au titre de salaire par sa société à partir d’avril
2014. Comme le relève la SUVA dans ses observations, il ne produit aucune pièce, par exemple un extrait de compte bancaire ou postal sur lequel cet argent aurait pu être versé. En particulier, les relevés de son compte bancaire personnel auprès de la Banque cantonale vaudoise ne font ressortir aucun versement correspondant (dossier SUVA p. 103). 5.3. Les considérants qui précèdent fondent des doutes sérieux réduisant très fortement la force probante des pièces invoquées par le recourant à l’appui de ses allégations. Il en résulte que les éléments figurant au dossier ne permettent pas de rendre vraisemblable que le dernier salaire réalisé par le recourant pourrait correspondre au montant brut mensuel de CHF 13'000.- qu’il allègue. Cela est d’autant plus le cas que ce salaire brut annoncé apparaît particulièrement élevé au vu des salaires usuels de la branche, que la société B.________ venait de débuter son activité et qu’elle n’avait selon toute vraisemblance pas les ressources financières pour s’acquitter d’un tel salaire, même envers son directeur. Par ailleurs, les éléments du dossier, qui se contredisent sur plusieurs points, ne font pas non plus ressortir un autre montant comme hautement vraisemblable. Dans ces conditions, c’est à bon droit et de façon plutôt favorable au recourant que la SUVA, reprenant par analogie la référence de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA, s’est référée aux usages professionnels et locaux pour fixer le gain assuré du recourant. Son estimation du gain assuré à CHF 72'000.- par an (81'400.- en prenant en compte les allocations familiales), fondée sur la Convention collective nationale de travail dans la branche suisse du métal, ainsi que sur les statistiques ressortant de l’enquête suisse sur la structure des salaires (voir ci-dessus consid. 5.1), n’est par ailleurs pas contestée en tant que telle et peut ainsi être confirmée. Le recours sera dès lors rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 6. Frais et dépens. 6.1. La procédure en matière d’assurance-accidents est en principe gratuite. Des émoluments de justice et des frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de la légèreté (voir art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA). 6.2. En l’espèce, le recourant succombe sur la totalité de ses conclusions. Il faut par ailleurs constater que le recours s’appuie sur des pièces pour lesquelles il existe d’importants doutes réduisant très fortement leur force probante, au point que l’hypothèse d’un stratagème visant à l’obtention frauduleuse de prestations de l’assurance-accidents peut sérieusement être envisagée (voir également sur ce point les arrêts précités TC FR 605 2015 221 à 251, consid. 6b, qui concernaient également la société B.________ SA et dans lesquels il avait été retenu que l’hypothèse d’un système visant à l’obtention frauduleuse de prestations de l’assurance-chômage pouvait être sérieusement envisagée; ainsi que l’arrêt TC FR 605 2017 55 du 30 mai 2018, confirmé par l’arrêt TF 8C_500/2018 du 18 septembre 2019, résumé ci-dessus dans la partie en fait, let. C). Dans ces conditions, il faut à tout le moins retenir que le recourant a fait preuve de témérité en saisissant le Tribunal cantonal. Des frais de procédure fixés à CHF 1’000.- seront en conséquence mis à sa charge. 6.3. Vu le sort du recours, il ne sera pas alloué d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision attaquée est confirmée. II. Des frais de CHF 1’000.- sont mis à la charge du recourant pour la procédure de recours. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 décembre 2020/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :
E. 8 septembre 2019, au motif que les troubles qui subsistaient n’étaient pas suffisamment démontrables du point de vue organique et que le lien de causalité entre ces troubles et l’accident
Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 devait être nié. Un recours déposé par le recourant contre la décision sur opposition du 23 octobre 2019 est actuellement pendant devant la Cour de céans (cause 605 2019 321). C. S’agissant de l’accident du 27 mai 2014 qui fait l’objet de la présente procédure, les éléments figurant au dossier font état d’une incapacité de travail à 100% jusqu’au 21 septembre 2014, puis à 50% jusqu’au 14 octobre 2014 (voir notamment déclaration de sinistre LAA du 2 juin 2014, certificat médical du 16 septembre 2014, dossier SUVA p. 1 et 36). Prenant en compte cette incapacité de travail et se basant implicitement sur le salaire mensuel déclaré de CHF 13'000.-, supérieur au plafond assuré, la SUVA a indiqué dans un premier temps qu’elle allouait au recourant une indemnité journalière de CHF 274.20 par jour calendaire, que cette indemnité devait être versée par la société et qu’elle serait remboursée à celle-ci dès réception de la feuille d’accident (voir avis du 3 juin 2014 adressés directement au recourant et à sa société; dossier SUVA p. 3 et 4). Puis, suite à des demandes de renseignements et à la production de documents complémentaires, elle a indiqué que l’indemnité journalière était nouvellement fixée à CHF 178.10 (correspondant à un revenu de CHF 6'000.-; voir avis datés du 31 juillet 2014 adressés directement au recourant et à sa société, remplaçant et annulant les avis du 3 juin 2014). Dans le même temps, se référant à ces nouveaux avis, la SUVA a annoncé qu’elle procéderait à une compensation entre les indemnités à verser et le montant de CHF 8'182.45 qui lui était dû par le recourant en lien avec le règlement d’un sinistre précédent. Par décision du 24 novembre 2015, confirmée par décision sur opposition du 29 décembre 2015 (dossier SUVA p. 60), la SUVA a retenu d’une part que le montant des indemnités journalières avait été fixé définitivement à CHF 178.10 par les avis du 31 juillet 2014. Elle a d’autre part confirmé la compensation des indemnités calculées selon ce montant journalier (CHF 11'220.30 du 30 mai 2014 au 31 juillet 2014 et CHF 5'576.30 + CHF 5'846.15 du 1er août 2014 au 14 octobre 2014) non seulement avec le montant précité de CHF 8'182.45 qui lui était dû par le recourant, mais également, à concurrence de CHF 14'490.70, avec des primes impayées par la société du recourant B.________ SA. Statuant sur recours déposé le 29 janvier 2016, la Cour de céans a partiellement donné droit au recourant (arrêt TC FR 605 2016 22 du 4 décembre 2017): - S’agissant des indemnités journalières, elle a considéré que le montant de CHF 178.10 ressortant des avis du 31 juillet 2014 avait été contesté en temps utile et n’était dès lors pas entré en force. Constatant par ailleurs qu’elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour statuer sur le fond, elle a renvoyé la cause à la SUVA pour instruction complémentaire et décision formelle sur le montant de l’indemnité, en mettant notamment en évidence plusieurs éléments contradictoires dont certains ressortaient d’autres dossiers judiciaires concernant la société B.________ SA qui avaient été produits en procédure. Elle a précisé qu’il appartiendrait à la SUVA d’entreprendre les mesures d’instruction encore nécessaires et, en cas d’éventuelles difficultés pour obtenir certaines pièces ou renseignements, de procéder selon les dispositions légales permettant, après sommation, de statuer en l’état du dossier; - Pour le reste, le recours a été rejeté en tant qu’il portait sur la validité de la compensation des indemnités journalières avec des créances de la SUVA envers le recourant à concurrence de CHF 8'148.45 et envers la société B.________ SA à concurrence de CHF 14'490.70.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 D. Suite au renvoi de la cause, la SUVA a obtenu auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois la production d’un procès-verbal du 31 mai 2018 relatif à l’audition du recourant en tant que prévenu dans le cadre d’une instruction pénale ouverte contre lui concernant plusieurs fausses déclarations d’accident établies dans le but de percevoir des indemnités journalières indues (dossier SUVA p. 93; voir également les autres pièces tirées du dossier du Ministère public et produites au dossier administratif, notamment les procès-verbaux de la police cantonale vaudoise du 16 janvier 2018 relatif à l’audition du recourant et du 14 novembre 2017 et du 21 décembre 2017 relatifs à l’audition de C.________ en tant que prévenu dans le cadre d’une instruction pénale pour abus de confiance, escroquerie et autres chefs d’accusation pour des actes impliquant notamment certaines sociétés avec lesquelles le recourant avait des liens, dossier SUVA p. 102, 103). Puis, par courrier du 19 septembre 2018, elle a enjoint le recourant à produire jusqu’au 15 octobre 2018, pour l’année 2014, la comptabilité de la société B.________ SA, les extraits de ses comptes bancaires et de ceux de sa société, sa déclaration fiscale, ainsi que les polices d’assurances LPP et perte de gain en cas de maladie. Elle l’a également invité à lui retourner une autorisation signée lui permettant de requérir tous les renseignements nécessaire en lien avec l’avis de taxation établi pour la période fiscale 2014 (dossier SUVA p. 96). Le recourant a indiqué que, suite à la faillite de sa société, il n’était plus en possession des documents requis, mais qu’il allait entreprendre des démarches auprès de sa fiduciaire pour tenter de les retrouver. Il a par contre retourné le formulaire d’autorisation signé le 3 octobre 2018 (dossier SUVA p. 100). Le 8 novembre 2018, il a ensuite produit pour l’essentiel quelques documents comptables et bancaires qui avaient été remis par sa fiduciaire et qui figuraient déjà au dossier administratif (dossier SUVA p. 104). La SUVA a par ailleurs obtenu du Service cantonal des contributions des renseignements complémentaires quant à la taxation du recourant et de son épouse pour la période fiscale 2014 (dossier SUVA p. 107). E. Par décision incidente du 3 janvier 2019, la SUVA a rejeté la demande d’assistance juridique gratuite déposée pour la procédure administrative par son ancien mandataire. Elle a retenu en substance que sa situation d’indigence n’était pas établie et qu’on ne se trouvait pas en présence d’une situation rendant nécessaire l’assistance d’un conseil juridique (dossier SUVA p. 112). Suite à cette décision, le nouveau mandataire consulté par le recourant a requis la reconsidération de la décision de refus d’assistance juridique, requête à laquelle la SUVA n’a pas donné suite (dossier SUVA p. 121). Il a également demandé le report du délai imparti à son mandant pour produire les documents demandés, la dernière fois le 29 mars 2019 en sollicitant une prolongation de 15 jours (dossier SUVA p. 124). F. Par décision du 15 mai 2019, la SUVA a constaté qu’elle n’était toujours pas en possession de l’ensemble des documents complémentaires requis et qu’il était dès lors temps de statuer une nouvelle fois suite à l’arrêt de renvoi du 4 décembre 2017. Constatant en substance l’absence de preuve permettant d’étayer l’important revenu revendiqué, la collaboration très partielle du recourant dans l’instruction de son cas et les éléments contradictoires du dossier, elle a retenu qu’elle ne pouvait se fonder sur les seules allégations du recourant, confirmées uniquement par une attestation établie par sa fiduciaire. Se référant dès lors à la Convention collective nationale de travail dans la branche suisse du métal, ainsi qu’aux statistiques ressortant de l’enquête suisse sur la structure des salaires, elle a ensuite constaté que le salaire annuel qu’elle avait fixé à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 CHF 72'000.- dans un premier temps était bienveillant et qu’il y avait lieu de le confirmer. En y ajoutant les allocations familiales de CHF 770.- par mois au total, le revenu déterminant était ainsi de CHF 81'240.- et donnait droit à une indemnité journalière de CHF 187.10. Dans sa décision, la SUVA a rappelé par ailleurs qu’aucune preuve de la réalité du versement d’un salaire n’avait été apportée et qu’au vu des nouveaux éléments découverts depuis l’arrêt de renvoi du 4 décembre 2017, la question se posait d’un refus après coup de toute prestation, en raison de fausses déclaration. Elle s’est dès lors réservé, en cas de contestation du recourant, le droit d’examiner cette question et celle d’une éventuelle modification de sa décision au détriment du recourant. G. Agissant par son mandataire le 17 juin 2019, le recourant a formé opposition contre la décision du 15 mai 2019. Dans ce cadre, il a produit plusieurs pièces que la SUVA avait requises dans le cadre de son instruction. Par décision du 25 juin 2019, la SUVA a rejeté l’opposition. Reprenant pour l’essentiel la motivation de sa décision initiale, elle a ajouté que les documents produits à l’appui de celle-ci ne permettaient pas de rendre vraisemblable qu’il avait réalisé le salaire figurant dans l’annonce de sinistre. H. Par recours de droit administratif déposé par son mandataire le 27 août 2019 auprès du Tribunal cantonal, le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à la modification de la décision sur opposition dans le sens que les indemnités journalières qui lui sont octroyées pour le sinistre du 27 mai 2014 sont fixées au plafond SUVA. Il fait d’abord valoir une violation de son droit d’être entendu liée au fait qu’il dû faire opposition sans connaître l’avis de la SUVA sur les pièces qu’il entendait produire avant que celle-ci ne rende sa décision initiale, pièces qu’il n’a pu lui transmettre qu’au stade de l’opposition. Sur le fond, En substance, il continue à soutenir que les indemnités journalières dues doivent être calculées en prenant en compte le salaire déclaré de CHF 13'000.- qui est rendu selon lui au moins vraisemblable par plusieurs éléments du dossier, notamment la comptabilité partielle et provisoire de la société B.________ SA, les deux attestations établies par sa fiduciaire, ainsi que des mouvements ressortant des relevés bancaires de cette société pour la période du 1er avril 2014. Il produit en plus, avec son recours, deux quittances établies par B.________ SA et attestant des versements effectués par celle-ci en faveur du recourant à fin avril 2014 et fin mai 2014. Il souligne encore que les renseignements obtenus de l’autorité fiscale vont certes dans le sens d’un salaire annuel net un peu moins élevé d’environ CHF 120'000.-, mais que ce montant est déjà largement supérieur à celui retenu dans la décision attaquée. Quant au dossier pénal, il insiste sur le fait que celui-ci est encore au stade de l’instruction et qu’il ne fait ressortir aucun élément contredisant les pièces produites en procédure administrative. Le 5 novembre 2019, la SUVA dépose ses observations, produisant dans le même temps son dossier administratif relatif à l’événement du 27 mai 2014 et son dossier administratif concernant l’entreprise B.________ SA. Elle conclut au rejet du recours et, « subsidiairement », à la modification de sa décision au détriment du contribuable dans le sens qu’il n’a pas droit à des indemnités journalières pour les suites de l’événement du 27 mai 2014 annoncé le 2 juin 2014. Elle nie d’abord toute violation du droit d’être entendu du recourant, précisant avoir annoncé au recourant qu’elle ne prolongerait pas au-delà du 1er avril 2019 le délai imparti pour produire les pièces requises de longue date. Sur le fond, elle maintient en l’expliquant en détails sa position
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 selon laquelle les preuves invoquées par le recourant ne rendent pas vraisemblables le revenu mensuel brut de CHF 13'000.- annoncé, particulièrement élevé au vu des salaires usuels de la branche. Ce d’autant moins que, selon des éléments ressortant de l’arrêt TC FR 605 2016 22 du 4 décembre 2017 par laquelle la cause lui a été renvoyée, la force probante de documents établis par B.________ SA était très fortement réduite. Dans ce contexte, elle relève entre autres que le compte individuel AVS du recourant mentionne certes un salaire pour les mois de janvier à avril 2014 versé par une autre société, mais aucun versement de B.________ SA. Dans ses contre-observations du 20 mai 2020, le recourant maintient ses conclusions et se détermine point par point sur l’argumentation de la SUVA. Son mandataire annonce par ailleurs le dépôt prochain d’une requête d’assistance judiciaire, en précisant qu’il doit encore actualiser certains documents en raison d’un changement de situation financière. La SUVA confirme elle aussi une nouvelle fois sa position dans ses ultimes remarques du 17 août 2020. Se référant à la procédure de recours 605 2019 321 pendante auprès de la Cour de céans (ci-dessus let. B), elle met en évidence que l’extrait de compte individuel transmis dans ce cadre par la Caisse de compensation des entrepreneurs en date du 10 janvier 2019 ne fait état d’aucun salaire versé par B.________ SA au recourant. Réagissant le 16 septembre 2020 par son mandataire, le recourant indique que B.________ SA était affiliée auprès d’une autre caisse de compensation. Puis, par courrier du 6 novembre 2020, complété le 3 décembre 2020, il produit une attestation de salaires AVS établie par B.________ SA à l’attention de la Caisse de compensation de l’Etat de Fribourg pour l’année 2014, ainsi qu’un courrier d’accompagnement de cette caisse dans lequel elle mentionne qu’une procédure pénale est en cours dans le cadre de la faillite de cette société et que, dans l’attente du résultat, elle n’allait faire aucune modification au niveau de l’inscription des salaires versés. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. en droit 1. Procédure 1.1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 1.2. Dans ses contre-observations, le mandataire du recourant a annoncé le dépôt prochain d’une requête d’assistance judiciaire, en précisant qu’il devait encore actualiser certains documents en raison d’un changement de situation financière. Il paraît toutefois y avoir renoncé.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 2. Examen d’une éventuelle violation du droit d’être entendu 2.1. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que la SUVA, alors même qu’elle n’avait pas donné de réponse à sa demande du 29 mars 2019 par laquelle il avait requis la prolongation de 15 jours du délai qui lui était imparti pour produire des pièces complémentaires, a rendu sa décision du 25 juin 2019 sans attendre la production de ses pièces. Tout en relevant que les pièces en question ont finalement été produites en procédure d’opposition, il reproche à la SUVA de ne pas s’être déterminée sur celles-ci avant de rendre sa décision, de telle sorte qu’il a dû faire opposition sans connaître l’avis de l’autorité. Il reproche également à celle-ci de ne pas avoir expliqué les raisons qui l’ont amené à fixer le gain assuré sans tenir compte notamment des attestations produites et des renseignements obtenus d’office auprès de l’autorité fiscale. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu. 2.2. Aux termes de l'art. 42 1ère phrase de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les parties ont le droit d’être entendues. Celui-ci comprend, en particulier, le droit pour l’assuré de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et les références citées). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour une autorité ou un juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2; arrêt TF 9C_449/2007 du 28 juillet 2008 consid. 2.1). Pour répondre à ces exigences, l’autorité ou le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté. Le point de savoir si la motivation présentée est fondée n’est quant à lui pas déterminant pour établir si le droit d’être entendu a été observé (arrêt TF 8C_757/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2 et les références). 2.3. En l’espèce, il ressort du dossier (voir également partie en fait, let. D, E) que la SUVA a notamment d’abord enjoint le recourant à produire jusqu’au 15 octobre 2018, pour l’année 2014, la comptabilité de la société B.________ SA, les extraits de ses comptes bancaires et de ceux de sa société, sa déclaration fiscale, ainsi que les polices d’assurances LPP et perte de gain en cas de maladie. Ce délai a été prolongé jusqu’au 30 novembre 2018, puis jusqu’au 17 décembre 2018 par des courriers du 12 octobre 2018 et du 21 novembre 2018 dans lesquels la SUVA mettait formellement le recourant en demeure de collaborer, en l’avertissant qu’à défaut de production des actes demandés, elle statuerait sur la base des actes figurant au dossier. Puis, parallèlement aux démarches entreprises d’office par la SUVA et un changement de mandataire du recourant, celui-
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 ci a encore demandé le report d’un mois du délai imparti pour produire les documents demandés. En réponse à cette demande, la SUVA a constaté qu’elle était disposée à octroyer un ultime délai au 1er avril 2019, avec l’avertissement qu’une fois ce délai passé, elle se prononcerait formellement. C’est dans ce contexte que le recourant a encore sollicité une prolongation de délai de 15 jours en date du 29 mars 2019. Dans le contexte qui précède, le recourant est malvenu à reprocher à la SUVA de ne pas lui avoir répondu formellement à sa demande du 29 mars 2019. Il avait en effet reçu plusieurs mises en demeure successives et un dernier avertissement par lequel celle-ci lui indiquait qu’à défaut de production des documents requis jusqu’au 1er avril 2019, elle rendrait sa décision en l’état du dossier. Il ne pouvait dès lors partir de l’idée qu’il pouvait encore obtenir un délai supplémentaire de 15 jours au-delà de cette date. Et même si tel avait été le cas, il faudrait constater qu’il n’a même pas mis à profit ce temps supplémentaire qu’il avait sollicité. On ne voit ainsi pas en quoi la SUVA aurait pu violer son droit d’être entendu en rendant sa décision le 15 mai 2019 en l’état du dossier. Quoi qu’il en soit, suite à la production de pièces supplémentaires en procédure d’opposition, la SUVA a pu prendre ces nouveaux moyens de preuve en considération dans sa décision sur opposition du 25 juin 2019. Et le recourant a pu faire valoir tous ses arguments à l’égard de la position de la SUVA, y compris en relation avec ces nouveaux documents, dans le cadre de la présente procédure de recours contre cette décision sur opposition. La Cour de céans ayant un plein pouvoir d’examen, une éventuelle violation du droit d’être entendu sous cet angle aurait ainsi été réparée procédure de recours. 2.4. Enfin, s’agissant des reproches dirigés plus spécifiquement contre la motivation de la décision sur opposition qu’il estime lacunaire, le recourant semble en réalité contester l’appréciation de la SUVA qui retient que les attestations de la société fiduciaire D.________ Sàrl et l’avis de taxation basé sur le certificat de salaire établi par celle-ci ne sont pas suffisants pour prouver des montants de salaire qu’elle considère comme invraisemblables au regard des circonstances particulières du cas. Il n’expose pas en quoi il ne serait pas en mesure de discerner et de contester les motifs qui ont guidé la décision attaquée. Il perd ainsi de vue que pour établir si le droit d’être entendu a été observé, le point de savoir si la motivation est pertinente ou non n’est pas déterminant. Il en résulte que sous cet angle également, le grief relatif à une violation du droit d’être entendu est mal fondé. 3. Règles relatives à l’indemnité journalière de l’assurance-accidents et au calcul de son montant 3.1. Selon l’art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Aux termes de l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 Selon l’art. 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière. Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède. L’indemnité journalière vise à compenser la perte de salaire découlant de l’incapacité de travail. Elle est en principe calculée de manière abstraite et allouée indépendamment de la perte de gain réellement subie par l’assuré durant la période d’incapacité de travail (voir FRÉSARD/MOSER- SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Sécurité sociale, 3ème éd. 2016, n. 211 p. 973). 3.2. Selon l'art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident (al. 2, première phrase). Le montant maximum du gain assuré s'élève à CHF 126’000.- par an et à CHF 346.- par jour (art. 22 al. 1 OLAA, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2015, de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents; OLAA; RS 832.202). A teneur de l’art. 22 al. 2 OLAA, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants. Cette disposition prévoit certaines dérogations. Ainsi, pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (art. 22 al. 2 let. c OLAA). Le but de cette réglementation est d'éviter que les assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu'ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail, ne soient désavantagés lorsqu'ils ont droit à des prestations de l'assurance-accidents (arrêt TF 8C_14/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3). Sous le titre « salaire déterminant pour l’indemnité journalière dans des cas spéciaux », l’art. 23 al. 3 OLAA énonce par ailleurs que lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour. 3.3. L’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail, à 80% du gain assuré. Si l’incapacité de travail n’est que partielle, l’indemnité journalière est réduite en conséquence (art. 17 al. 1 LAA). 4. Règles relatives à la maxime inquisitoire et à l’appréciation des preuves
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 220 Arrêt du 7 décembre 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties A.________, recourant, représenté par Me Benoît Morzier, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – droit d’être entendu – indemnités journalières
– fixation du gain assuré déterminant Recours du 27 août 2019 contre la décision sur opposition du 25 juin 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1979, citoyen suisse, marié, père de deux enfants, était administrateur unique de la société B.________ SA. Inscrite au registre du commerce le 4 mars 2014, celle-ci était active dans le domaine des charpentes métalliques et de la serrurerie. Sa faillite a été prononcée le 23 avril 2015 (voir extrait du registre du commerce, www.fr.ch/rc, consulté au jour du jugement). B. Ces dernières années, le recourant a annoncé plusieurs accidents ayant entraîné, notamment, des atteintes à l’épaule gauche (automne 2000, avril 2006, décembre 2008, juin 2009 et septembre 2011), au genou droit (juin 2009), ainsi qu’au dos et au genou droit (octobre 2012) (voir arrêt TC FR 605 2013 166 du 19 octobre 2015, let. A et B). Le 27 mai 2014, occupé sur un chantier où œuvrait son entreprise, le recourant a ensuite reçu une fenêtre sur la main gauche, ce qui a causé une coupure importante au pouce gauche. Il a été opéré le jour même aux HUG, à Genève. C’est sur les suites de cet accident que porte la présente procédure. Puis un accident survenu le 30 juin 2015 a encore été déclaré, suite auquel le recourant n’a recouvré sa capacité totale de travail que le 1er décembre 2015 (voir la mention dans l’arrêt TC FR 605 2017 55 du 30 mai 2018 let. A). Par déclaration de sinistre du 29 août 2016, le recourant a encore fait valoir auprès de la SUVA un droit à des prestations en alléguant un nouvel accident du 26 juillet 2016 sur un chantier, alors qu’il travaillait pour une entreprise de construction depuis le 13 juillet 2016. La déclaration était établie au nom d’une société de location de services. Il en ressortait que le recourant s’était blessé en lâchant un cadre de fenêtre, après avoir glissé sur un plastique alors qu’il portait le cadre en question. Il avait subi une coupure au genou droit et une lésion à l’épaule droite, sur la base desquelles il faisait valoir une incapacité de travail du 27 juillet 2016 au 3 octobre 2016. La SUVA a toutefois refusé toutes prestations de l’assurance-accidents, considérant que plusieurs éléments peu crédibles et contradictoires conduisaient à nier l’existence de rapports de travail fondant une couverture d’assurance. Ce refus a été confirmé sur recours par la Cour de céans qui a retenu comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l’engagement du recourant dans le cadre d’une location de services à partir du 13 juillet 2016 avait été purement fictif (voir arrêt TC FR 605 2017 55 du 30 mai 2018, confirmé sur recours par arrêt TF 8C_500/2018 du 18 septembre 2019). Plus tard encore, le recourant a annoncé à la SUVA le 6 décembre 2018 qu’il avait été victime d’un accident de la route le 3 décembre 2018, alors qu’il conduisait un véhicule de travail de l’entreprise de construction pour laquelle il travaillait depuis le 1er novembre 2018. Il avait subi des contusions multiples et un traumatisme cervical et une incapacité de travail totale dès la date de l’accident a été attestée par ses médecins traitants. Dans les suites de cet accident, la SUVA a versé au recourant des indemnités journalières. Par décision du 4 septembre 2019, confirmée sur opposition le 23 octobre 2019, elle a toutefois mis un terme à ses versements avec effet au 8 septembre 2019, au motif que les troubles qui subsistaient n’étaient pas suffisamment démontrables du point de vue organique et que le lien de causalité entre ces troubles et l’accident
Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 devait être nié. Un recours déposé par le recourant contre la décision sur opposition du 23 octobre 2019 est actuellement pendant devant la Cour de céans (cause 605 2019 321). C. S’agissant de l’accident du 27 mai 2014 qui fait l’objet de la présente procédure, les éléments figurant au dossier font état d’une incapacité de travail à 100% jusqu’au 21 septembre 2014, puis à 50% jusqu’au 14 octobre 2014 (voir notamment déclaration de sinistre LAA du 2 juin 2014, certificat médical du 16 septembre 2014, dossier SUVA p. 1 et 36). Prenant en compte cette incapacité de travail et se basant implicitement sur le salaire mensuel déclaré de CHF 13'000.-, supérieur au plafond assuré, la SUVA a indiqué dans un premier temps qu’elle allouait au recourant une indemnité journalière de CHF 274.20 par jour calendaire, que cette indemnité devait être versée par la société et qu’elle serait remboursée à celle-ci dès réception de la feuille d’accident (voir avis du 3 juin 2014 adressés directement au recourant et à sa société; dossier SUVA p. 3 et 4). Puis, suite à des demandes de renseignements et à la production de documents complémentaires, elle a indiqué que l’indemnité journalière était nouvellement fixée à CHF 178.10 (correspondant à un revenu de CHF 6'000.-; voir avis datés du 31 juillet 2014 adressés directement au recourant et à sa société, remplaçant et annulant les avis du 3 juin 2014). Dans le même temps, se référant à ces nouveaux avis, la SUVA a annoncé qu’elle procéderait à une compensation entre les indemnités à verser et le montant de CHF 8'182.45 qui lui était dû par le recourant en lien avec le règlement d’un sinistre précédent. Par décision du 24 novembre 2015, confirmée par décision sur opposition du 29 décembre 2015 (dossier SUVA p. 60), la SUVA a retenu d’une part que le montant des indemnités journalières avait été fixé définitivement à CHF 178.10 par les avis du 31 juillet 2014. Elle a d’autre part confirmé la compensation des indemnités calculées selon ce montant journalier (CHF 11'220.30 du 30 mai 2014 au 31 juillet 2014 et CHF 5'576.30 + CHF 5'846.15 du 1er août 2014 au 14 octobre 2014) non seulement avec le montant précité de CHF 8'182.45 qui lui était dû par le recourant, mais également, à concurrence de CHF 14'490.70, avec des primes impayées par la société du recourant B.________ SA. Statuant sur recours déposé le 29 janvier 2016, la Cour de céans a partiellement donné droit au recourant (arrêt TC FR 605 2016 22 du 4 décembre 2017): - S’agissant des indemnités journalières, elle a considéré que le montant de CHF 178.10 ressortant des avis du 31 juillet 2014 avait été contesté en temps utile et n’était dès lors pas entré en force. Constatant par ailleurs qu’elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour statuer sur le fond, elle a renvoyé la cause à la SUVA pour instruction complémentaire et décision formelle sur le montant de l’indemnité, en mettant notamment en évidence plusieurs éléments contradictoires dont certains ressortaient d’autres dossiers judiciaires concernant la société B.________ SA qui avaient été produits en procédure. Elle a précisé qu’il appartiendrait à la SUVA d’entreprendre les mesures d’instruction encore nécessaires et, en cas d’éventuelles difficultés pour obtenir certaines pièces ou renseignements, de procéder selon les dispositions légales permettant, après sommation, de statuer en l’état du dossier; - Pour le reste, le recours a été rejeté en tant qu’il portait sur la validité de la compensation des indemnités journalières avec des créances de la SUVA envers le recourant à concurrence de CHF 8'148.45 et envers la société B.________ SA à concurrence de CHF 14'490.70.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 D. Suite au renvoi de la cause, la SUVA a obtenu auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois la production d’un procès-verbal du 31 mai 2018 relatif à l’audition du recourant en tant que prévenu dans le cadre d’une instruction pénale ouverte contre lui concernant plusieurs fausses déclarations d’accident établies dans le but de percevoir des indemnités journalières indues (dossier SUVA p. 93; voir également les autres pièces tirées du dossier du Ministère public et produites au dossier administratif, notamment les procès-verbaux de la police cantonale vaudoise du 16 janvier 2018 relatif à l’audition du recourant et du 14 novembre 2017 et du 21 décembre 2017 relatifs à l’audition de C.________ en tant que prévenu dans le cadre d’une instruction pénale pour abus de confiance, escroquerie et autres chefs d’accusation pour des actes impliquant notamment certaines sociétés avec lesquelles le recourant avait des liens, dossier SUVA p. 102, 103). Puis, par courrier du 19 septembre 2018, elle a enjoint le recourant à produire jusqu’au 15 octobre 2018, pour l’année 2014, la comptabilité de la société B.________ SA, les extraits de ses comptes bancaires et de ceux de sa société, sa déclaration fiscale, ainsi que les polices d’assurances LPP et perte de gain en cas de maladie. Elle l’a également invité à lui retourner une autorisation signée lui permettant de requérir tous les renseignements nécessaire en lien avec l’avis de taxation établi pour la période fiscale 2014 (dossier SUVA p. 96). Le recourant a indiqué que, suite à la faillite de sa société, il n’était plus en possession des documents requis, mais qu’il allait entreprendre des démarches auprès de sa fiduciaire pour tenter de les retrouver. Il a par contre retourné le formulaire d’autorisation signé le 3 octobre 2018 (dossier SUVA p. 100). Le 8 novembre 2018, il a ensuite produit pour l’essentiel quelques documents comptables et bancaires qui avaient été remis par sa fiduciaire et qui figuraient déjà au dossier administratif (dossier SUVA p. 104). La SUVA a par ailleurs obtenu du Service cantonal des contributions des renseignements complémentaires quant à la taxation du recourant et de son épouse pour la période fiscale 2014 (dossier SUVA p. 107). E. Par décision incidente du 3 janvier 2019, la SUVA a rejeté la demande d’assistance juridique gratuite déposée pour la procédure administrative par son ancien mandataire. Elle a retenu en substance que sa situation d’indigence n’était pas établie et qu’on ne se trouvait pas en présence d’une situation rendant nécessaire l’assistance d’un conseil juridique (dossier SUVA p. 112). Suite à cette décision, le nouveau mandataire consulté par le recourant a requis la reconsidération de la décision de refus d’assistance juridique, requête à laquelle la SUVA n’a pas donné suite (dossier SUVA p. 121). Il a également demandé le report du délai imparti à son mandant pour produire les documents demandés, la dernière fois le 29 mars 2019 en sollicitant une prolongation de 15 jours (dossier SUVA p. 124). F. Par décision du 15 mai 2019, la SUVA a constaté qu’elle n’était toujours pas en possession de l’ensemble des documents complémentaires requis et qu’il était dès lors temps de statuer une nouvelle fois suite à l’arrêt de renvoi du 4 décembre 2017. Constatant en substance l’absence de preuve permettant d’étayer l’important revenu revendiqué, la collaboration très partielle du recourant dans l’instruction de son cas et les éléments contradictoires du dossier, elle a retenu qu’elle ne pouvait se fonder sur les seules allégations du recourant, confirmées uniquement par une attestation établie par sa fiduciaire. Se référant dès lors à la Convention collective nationale de travail dans la branche suisse du métal, ainsi qu’aux statistiques ressortant de l’enquête suisse sur la structure des salaires, elle a ensuite constaté que le salaire annuel qu’elle avait fixé à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 CHF 72'000.- dans un premier temps était bienveillant et qu’il y avait lieu de le confirmer. En y ajoutant les allocations familiales de CHF 770.- par mois au total, le revenu déterminant était ainsi de CHF 81'240.- et donnait droit à une indemnité journalière de CHF 187.10. Dans sa décision, la SUVA a rappelé par ailleurs qu’aucune preuve de la réalité du versement d’un salaire n’avait été apportée et qu’au vu des nouveaux éléments découverts depuis l’arrêt de renvoi du 4 décembre 2017, la question se posait d’un refus après coup de toute prestation, en raison de fausses déclaration. Elle s’est dès lors réservé, en cas de contestation du recourant, le droit d’examiner cette question et celle d’une éventuelle modification de sa décision au détriment du recourant. G. Agissant par son mandataire le 17 juin 2019, le recourant a formé opposition contre la décision du 15 mai 2019. Dans ce cadre, il a produit plusieurs pièces que la SUVA avait requises dans le cadre de son instruction. Par décision du 25 juin 2019, la SUVA a rejeté l’opposition. Reprenant pour l’essentiel la motivation de sa décision initiale, elle a ajouté que les documents produits à l’appui de celle-ci ne permettaient pas de rendre vraisemblable qu’il avait réalisé le salaire figurant dans l’annonce de sinistre. H. Par recours de droit administratif déposé par son mandataire le 27 août 2019 auprès du Tribunal cantonal, le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à la modification de la décision sur opposition dans le sens que les indemnités journalières qui lui sont octroyées pour le sinistre du 27 mai 2014 sont fixées au plafond SUVA. Il fait d’abord valoir une violation de son droit d’être entendu liée au fait qu’il dû faire opposition sans connaître l’avis de la SUVA sur les pièces qu’il entendait produire avant que celle-ci ne rende sa décision initiale, pièces qu’il n’a pu lui transmettre qu’au stade de l’opposition. Sur le fond, En substance, il continue à soutenir que les indemnités journalières dues doivent être calculées en prenant en compte le salaire déclaré de CHF 13'000.- qui est rendu selon lui au moins vraisemblable par plusieurs éléments du dossier, notamment la comptabilité partielle et provisoire de la société B.________ SA, les deux attestations établies par sa fiduciaire, ainsi que des mouvements ressortant des relevés bancaires de cette société pour la période du 1er avril 2014. Il produit en plus, avec son recours, deux quittances établies par B.________ SA et attestant des versements effectués par celle-ci en faveur du recourant à fin avril 2014 et fin mai 2014. Il souligne encore que les renseignements obtenus de l’autorité fiscale vont certes dans le sens d’un salaire annuel net un peu moins élevé d’environ CHF 120'000.-, mais que ce montant est déjà largement supérieur à celui retenu dans la décision attaquée. Quant au dossier pénal, il insiste sur le fait que celui-ci est encore au stade de l’instruction et qu’il ne fait ressortir aucun élément contredisant les pièces produites en procédure administrative. Le 5 novembre 2019, la SUVA dépose ses observations, produisant dans le même temps son dossier administratif relatif à l’événement du 27 mai 2014 et son dossier administratif concernant l’entreprise B.________ SA. Elle conclut au rejet du recours et, « subsidiairement », à la modification de sa décision au détriment du contribuable dans le sens qu’il n’a pas droit à des indemnités journalières pour les suites de l’événement du 27 mai 2014 annoncé le 2 juin 2014. Elle nie d’abord toute violation du droit d’être entendu du recourant, précisant avoir annoncé au recourant qu’elle ne prolongerait pas au-delà du 1er avril 2019 le délai imparti pour produire les pièces requises de longue date. Sur le fond, elle maintient en l’expliquant en détails sa position
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 selon laquelle les preuves invoquées par le recourant ne rendent pas vraisemblables le revenu mensuel brut de CHF 13'000.- annoncé, particulièrement élevé au vu des salaires usuels de la branche. Ce d’autant moins que, selon des éléments ressortant de l’arrêt TC FR 605 2016 22 du 4 décembre 2017 par laquelle la cause lui a été renvoyée, la force probante de documents établis par B.________ SA était très fortement réduite. Dans ce contexte, elle relève entre autres que le compte individuel AVS du recourant mentionne certes un salaire pour les mois de janvier à avril 2014 versé par une autre société, mais aucun versement de B.________ SA. Dans ses contre-observations du 20 mai 2020, le recourant maintient ses conclusions et se détermine point par point sur l’argumentation de la SUVA. Son mandataire annonce par ailleurs le dépôt prochain d’une requête d’assistance judiciaire, en précisant qu’il doit encore actualiser certains documents en raison d’un changement de situation financière. La SUVA confirme elle aussi une nouvelle fois sa position dans ses ultimes remarques du 17 août 2020. Se référant à la procédure de recours 605 2019 321 pendante auprès de la Cour de céans (ci-dessus let. B), elle met en évidence que l’extrait de compte individuel transmis dans ce cadre par la Caisse de compensation des entrepreneurs en date du 10 janvier 2019 ne fait état d’aucun salaire versé par B.________ SA au recourant. Réagissant le 16 septembre 2020 par son mandataire, le recourant indique que B.________ SA était affiliée auprès d’une autre caisse de compensation. Puis, par courrier du 6 novembre 2020, complété le 3 décembre 2020, il produit une attestation de salaires AVS établie par B.________ SA à l’attention de la Caisse de compensation de l’Etat de Fribourg pour l’année 2014, ainsi qu’un courrier d’accompagnement de cette caisse dans lequel elle mentionne qu’une procédure pénale est en cours dans le cadre de la faillite de cette société et que, dans l’attente du résultat, elle n’allait faire aucune modification au niveau de l’inscription des salaires versés. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. en droit 1. Procédure 1.1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 1.2. Dans ses contre-observations, le mandataire du recourant a annoncé le dépôt prochain d’une requête d’assistance judiciaire, en précisant qu’il devait encore actualiser certains documents en raison d’un changement de situation financière. Il paraît toutefois y avoir renoncé.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 2. Examen d’une éventuelle violation du droit d’être entendu 2.1. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que la SUVA, alors même qu’elle n’avait pas donné de réponse à sa demande du 29 mars 2019 par laquelle il avait requis la prolongation de 15 jours du délai qui lui était imparti pour produire des pièces complémentaires, a rendu sa décision du 25 juin 2019 sans attendre la production de ses pièces. Tout en relevant que les pièces en question ont finalement été produites en procédure d’opposition, il reproche à la SUVA de ne pas s’être déterminée sur celles-ci avant de rendre sa décision, de telle sorte qu’il a dû faire opposition sans connaître l’avis de l’autorité. Il reproche également à celle-ci de ne pas avoir expliqué les raisons qui l’ont amené à fixer le gain assuré sans tenir compte notamment des attestations produites et des renseignements obtenus d’office auprès de l’autorité fiscale. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu. 2.2. Aux termes de l'art. 42 1ère phrase de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les parties ont le droit d’être entendues. Celui-ci comprend, en particulier, le droit pour l’assuré de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et les références citées). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour une autorité ou un juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2; arrêt TF 9C_449/2007 du 28 juillet 2008 consid. 2.1). Pour répondre à ces exigences, l’autorité ou le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté. Le point de savoir si la motivation présentée est fondée n’est quant à lui pas déterminant pour établir si le droit d’être entendu a été observé (arrêt TF 8C_757/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2 et les références). 2.3. En l’espèce, il ressort du dossier (voir également partie en fait, let. D, E) que la SUVA a notamment d’abord enjoint le recourant à produire jusqu’au 15 octobre 2018, pour l’année 2014, la comptabilité de la société B.________ SA, les extraits de ses comptes bancaires et de ceux de sa société, sa déclaration fiscale, ainsi que les polices d’assurances LPP et perte de gain en cas de maladie. Ce délai a été prolongé jusqu’au 30 novembre 2018, puis jusqu’au 17 décembre 2018 par des courriers du 12 octobre 2018 et du 21 novembre 2018 dans lesquels la SUVA mettait formellement le recourant en demeure de collaborer, en l’avertissant qu’à défaut de production des actes demandés, elle statuerait sur la base des actes figurant au dossier. Puis, parallèlement aux démarches entreprises d’office par la SUVA et un changement de mandataire du recourant, celui-
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 ci a encore demandé le report d’un mois du délai imparti pour produire les documents demandés. En réponse à cette demande, la SUVA a constaté qu’elle était disposée à octroyer un ultime délai au 1er avril 2019, avec l’avertissement qu’une fois ce délai passé, elle se prononcerait formellement. C’est dans ce contexte que le recourant a encore sollicité une prolongation de délai de 15 jours en date du 29 mars 2019. Dans le contexte qui précède, le recourant est malvenu à reprocher à la SUVA de ne pas lui avoir répondu formellement à sa demande du 29 mars 2019. Il avait en effet reçu plusieurs mises en demeure successives et un dernier avertissement par lequel celle-ci lui indiquait qu’à défaut de production des documents requis jusqu’au 1er avril 2019, elle rendrait sa décision en l’état du dossier. Il ne pouvait dès lors partir de l’idée qu’il pouvait encore obtenir un délai supplémentaire de 15 jours au-delà de cette date. Et même si tel avait été le cas, il faudrait constater qu’il n’a même pas mis à profit ce temps supplémentaire qu’il avait sollicité. On ne voit ainsi pas en quoi la SUVA aurait pu violer son droit d’être entendu en rendant sa décision le 15 mai 2019 en l’état du dossier. Quoi qu’il en soit, suite à la production de pièces supplémentaires en procédure d’opposition, la SUVA a pu prendre ces nouveaux moyens de preuve en considération dans sa décision sur opposition du 25 juin 2019. Et le recourant a pu faire valoir tous ses arguments à l’égard de la position de la SUVA, y compris en relation avec ces nouveaux documents, dans le cadre de la présente procédure de recours contre cette décision sur opposition. La Cour de céans ayant un plein pouvoir d’examen, une éventuelle violation du droit d’être entendu sous cet angle aurait ainsi été réparée procédure de recours. 2.4. Enfin, s’agissant des reproches dirigés plus spécifiquement contre la motivation de la décision sur opposition qu’il estime lacunaire, le recourant semble en réalité contester l’appréciation de la SUVA qui retient que les attestations de la société fiduciaire D.________ Sàrl et l’avis de taxation basé sur le certificat de salaire établi par celle-ci ne sont pas suffisants pour prouver des montants de salaire qu’elle considère comme invraisemblables au regard des circonstances particulières du cas. Il n’expose pas en quoi il ne serait pas en mesure de discerner et de contester les motifs qui ont guidé la décision attaquée. Il perd ainsi de vue que pour établir si le droit d’être entendu a été observé, le point de savoir si la motivation est pertinente ou non n’est pas déterminant. Il en résulte que sous cet angle également, le grief relatif à une violation du droit d’être entendu est mal fondé. 3. Règles relatives à l’indemnité journalière de l’assurance-accidents et au calcul de son montant 3.1. Selon l’art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Aux termes de l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 Selon l’art. 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière. Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède. L’indemnité journalière vise à compenser la perte de salaire découlant de l’incapacité de travail. Elle est en principe calculée de manière abstraite et allouée indépendamment de la perte de gain réellement subie par l’assuré durant la période d’incapacité de travail (voir FRÉSARD/MOSER- SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Sécurité sociale, 3ème éd. 2016, n. 211 p. 973). 3.2. Selon l'art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident (al. 2, première phrase). Le montant maximum du gain assuré s'élève à CHF 126’000.- par an et à CHF 346.- par jour (art. 22 al. 1 OLAA, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2015, de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents; OLAA; RS 832.202). A teneur de l’art. 22 al. 2 OLAA, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants. Cette disposition prévoit certaines dérogations. Ainsi, pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (art. 22 al. 2 let. c OLAA). Le but de cette réglementation est d'éviter que les assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu'ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail, ne soient désavantagés lorsqu'ils ont droit à des prestations de l'assurance-accidents (arrêt TF 8C_14/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3). Sous le titre « salaire déterminant pour l’indemnité journalière dans des cas spéciaux », l’art. 23 al. 3 OLAA énonce par ailleurs que lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour. 3.3. L’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail, à 80% du gain assuré. Si l’incapacité de travail n’est que partielle, l’indemnité journalière est réduite en conséquence (art. 17 al. 1 LAA). 4. Règles relatives à la maxime inquisitoire et à l’appréciation des preuves 4.1. Selon l'art. 61 let. c de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. La maxime inquisitoire est ainsi applicable à la procédure judiciaire cantonale. Selon ce principe, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties. Il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 suffisamment élucidés (arrêt TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). En cas de doute sur le sérieux de l'existence d'un fait, il appartient au juge de compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération (voir ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références). La portée du principe précité est toutefois restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (voir art. 43 et 61 let. c LPGA; voir également ATF 125 V 193 consid. 2). 4.2. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. Dès lors, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2). 4.3. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3). 5. Fixation du gain assuré servant de base au calcul de l’indemnité journalière 5.1. Le litige porte en l’espèce sur le montant du gain assuré servant de base au calcul de l’indemnité journalière. La SUVA a fixé le gain assuré à CHF 81'240.-, correspondant à un salaire annuel brut de CHF 72'000.- par an (CHF 6'000.- par mois) auquel elle a ajouté CHF 9'240.- d’allocations familiales (CHF 770.- par mois). Le salaire annuel a été estimé en référence, d’une part, à la Convention collective nationale de travail dans la branche du métal selon laquelle le salaire annuel en 2014 pour un constructeur métallique s’élevait à CHF 65'000.- dès la 11ème année et, d’autre part, à l’Enquête suisse des salaires dont il ressort que le salaire annuel en 2014 pour la branche métallurgie était, tous niveaux confondus, de 6'246.625 par mois (CHF 6'050.- x 41.3 heures par semaine / 40 heures par semaine), soit CHF 74'959.50 par an. Le recourant revendique quant à lui la prise en compte d’un salaire mensuel de CHF 13'000.- lui donnant droit à l’indemnité journalière maximale, conformément à la déclaration d’accident. 5.2. Le recourant appuie ses allégations sur plusieurs pièces (voir dossier SUVA p. 9, 107 et 131 et dossier judiciaire) dont il convient d’examiner la force probante au regard de l’ensemble des autres éléments du dossier.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 5.2.1. Compte de pertes et profits provisoire de B.________ SA La société fiduciaire D.________ Sàrl a établi, sous forme provisoire, un compte de pertes et profits de la société B.________ SA pour la période d’avril à juin 2014 (dossier SUVA p. 130), correspondant au premier trimestre d’activité de la société. Ce document fait ressortir une charge de salaires (sans les charges sociales) de CHF 85'379.45 au total pour ces trois mois, ainsi que trois paiements comptabilisés dans le compte caisse sous les mentions « paiement salaire A.________ » (30 avril 2014 ; CHF 11’456.15), « paiement acompte salaire A.________ » (30 mai 2014 ; CHF 8’402.15) et « paiement salaire A.________ » (30 juin 2014; CHF 11'438.15). La force probante de ce document doit d’emblée être relativisée, puisque cette comptabilité partielle est expressément décrite comme « provisoire », qu’elle porte uniquement sur trois mois, qu’elle est datée du 1er octobre 2014 et a ainsi été établie largement après la fin de la période et , surtout, qu’elle mentionne dans son annexe avoir été effectuée « sur la base 1. de la comptabilité saisie par l’entreprise et finalisée par la fiduciaire, 2. des indications fournies par l’entreprise et
3. des opérations décidées par la direction de la SA ». On s’étonne par ailleurs que les salaires nets comptabilisés pour les trois mois en question soient limités à CHF 85'379.45, alors que la société a annoncé à la caisse de compensation avoir versé pour cette période des salaires pour seize collaborateurs (deux du 14 avril 2014 au 30 juin 2014, huit du 1er mai 2014 au 30 juin 2014 et 5 du 2 juin 2014 au 30 juin, ce qui représente au total 31 mois de salaire, auxquels s’ajoute ceux du recourant dès le 1er avril 2014; voir attestation de salaire AVS produite le 6 novembre 2020; ci-dessous consid. 4.2.6). Ce chiffre d’environ CHF 85'379.45 paraît d’autant plus invraisemblable si l’on admet qu’il est censé comprendre le montant supérieur à CHF 30'000.- qui correspondrait à trois mois de salaire brut de CHF 13'000.- que le recourant allègue pour lui-même. Quant aux écritures figurant dans le compte caisse sous une mention faisant référence au salaire du recourant, on remarque qu’elles suivent systématiquement et opportunément des écritures portant la simple mention « Versement caisse » (CHF 15'000.- crédités à la caisse le 30 avril 2014 et CHF 11'456.15 débités le même jour au titre de paiement de salaire; CHF 7'000.- crédités à la caisse le 30 mai 2014, alors que le solde de celle-ci était d’environ CHF 1'600.- et CHF 8'402.15 débités le 30 mai 2014 au titre d’acompte de salaire; CHF 13'000.- et CHF 3'000.- crédités à la caisse en deux fois le 27 juin 2016 et le 30 juin 2016 et CHF 11'438.15 débités le 30 juin 2016 au titre de paiement de salaire). On peut certes relever avec le recourant que ces versements comptabilisés à la caisse correspondent pour l’essentiel à des prélèvements en espèces effectués le même jour sur le compte bancaire de la société B.________ SA. On ne comprend toutefois pas pour quelle raison, si les montants en question devaient effectivement servir au paiement de salaires du recourant, celui-ci a choisi de prélever en espèces les montants en question pour les faire passer par le compte caisse de la société, alors qu’il aurait pu simplement se les faire virer sur son compte privé, comme il l’a fait dès le mois de mai 2014 pour un montant mensuel régulier de CHF 3'000.- (voir ci-dessous consid. 4.2.4). Il apparaît ainsi plus vraisemblable que ces montants prélevés en espèces ont servi à d’autres fins, telles que des paiements à des tiers. Le caractère peu vraisemblable du paiement de salaires très importants, par le biais de prélèvements comptabilisés dans un deuxième temps comme salaire dans le compte caisse, est encore accru par les explications contradictoires données par le recourant.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 Il peut ainsi être relevé que, invitée à produire des preuves de paiement du salaire annoncé pour le recourant (avis de crédit bancaire ou postal relatifs aux virements sur le compte de celui-ci et relevés de comptes bancaires de l’entreprise faisant état des sorties de salaires pour l’ensemble du personnel), B.________ SA a donné les explications suivantes par courriel du recourant envoyé le 8 juillet 2014: « Je vous fais parvenir les paiements effectués via la banque. Je vous envoie aussi les fiches de salaire du mois de juin. Vous constaterez que nous avons dû arrêter les impôts à la source du mois de mai sur leur salaire de juin. Etant donné que les salaires du mois de mai ont été payés comptant. Nous ne pouvions pas faire autrement vu que les clients ne me versaient l’argent pas sans attestation que je suis bien affilié chez vous. Si vous le souhaitez, je peux vous envoyer tous les mois la feuille que nous faisons les virements par la banque. En ce qui me concerne pour mon salaire, pour le mois de mai j’ai touché l’argent comptant aussi et pour le mois de juin je n’ai pu étant donné que nous avons un contrat avec vous qui stipule que le salaire doit être versé directement sur le compte. […] » (voir dossier SUVA p. 17). Or, ces indications ne correspondent pas, sur plusieurs points, à la comptabilité provisoire établie ultérieurement. Premièrement, le compte caisse ne mentionne pas d’autres paiements de salaire au comptant que ceux allégués en faveur du recourant. Deuxièmement, l’explication selon laquelle les salaires étaient versés au comptant car il n’y avait pas d’argent sur le compte bancaire n’est pas réaliste puisque celui-ci était régulièrement alimenté par des versements importants de tiers, suivis rapidement de prélèvements également importants. S’agissant plus spécifiquement des salaires du recourant, cette explication donnée en juillet 2014 n’est par ailleurs pas compatible avec la comptabilité établie par la suite, systématiquement dans un premier temps des versements à la caisse provenant de prélèvements de sommes qui étaient disponibles sur le compte bancaire, avant de débiter de ce même compte les salaires allégués par le recourant. Troisièmement et surtout, le recourant indique dans son courriel rédigé au nom de B.________ SA le 8 juillet 2014 qu’il n’a pas pu percevoir son salaire du mois de juin 2014 au comptant, alors que la comptabilité établie ultérieurement fait état d’un montant de CHF 11'438.15 débités du compte caisse le 30 juin à ce titre. Il en résulte que ces écritures comptables provisoires, très probablement fondées sur les seules déclarations du recourant à la fiduciaire, en partie contradictoires par rapport aux explications données préalablement à la SUVA, n’ont pas de portée probante spécifique quant à la réalité des salaires allégués par celui-ci. 5.2.2. Attestation du 17 juillet 2014 de la fiduciaire, décompte de salaire d’avril et mai 2014 et quittances de salaire pour avril 2014 et mai 2014 La société fiduciaire D.________ Sàrl a également établi deux attestations relatives aux salaires perçus par le recourant. La première, datée du 17 juillet 2014, mentionne que le recourant « a reçu ses salaires d’avril et mai 2014, en espèces, soit les sommes brutes de CHF 26'800.-, vacances, 13ème salaire, frais de déplacement et de repas, compris ». Il est d’emblée étonnant que, établie en juillet 2014, l’attestation ne fasse pas état du salaire que le recourant indique pourtant avoir reçu pour le mois de juin 2014, si l’on se réfère aux comptes provisoires établis le 30 octobre 2014. Pour le reste, cette attestation correspond pour l’essentiel aux décomptes de salaires établis pour les mois d’avril 2014 et mai 2014, datés du 1er mai 2014 et du 2 juin 2014, transmis à la SUVA le 16 juin 2014. Ceux-ci font état d’un salaire brut de CHF 13'000.-, de charges sociales et autres déductions de CHF 2'303.85 et d’indemnités de CHF 400.- par mois pour les frais de déplacement
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 et de CHF 18.- par jour pour les frais de repas, soit un montant net de CHF 11'456.15 pour avril 2014 et CHF 11'402.15 pour mai 2014. On peut enfin également mettre cette attestation en lien avec les quittances de salaire datées du 30 avril 2014 et du 30 mai 2014 et signées par le recourant qui, produites au stade de la présente procédure seulement (pièce 7 du bordereau du recours), font état de paiements au comptant de CHF 11'456.15 pour avril 2014 et CHF 8'402.15 pour mai 2014. S’agissant plus particulièrement de ce dernier montant, on pourrait certes envisager, comme l’indique le recourant dans ces contre- observations, qu’il est complété par l’ordre permanent de CHF 3'000.- dont a bénéficié le recourant de la part de sa société entre mai 2014 et octobre 2014 (voir ci-dessous consid. 5.2.4), de telle sorte que les deux montants additionnés correspondraient au total net figurant dans le décompte de salaire pour 2014. Cela étant, si ces quittances étaient déjà disponibles à ce moment-là, on ne comprend pas pourquoi le recourant ne les aurait pas transmises à la SUVA lorsque celle-ci lui demandait en juillet 2014 déjà des preuves du paiement des salaires d’avril 2014 et de mai 2014. Cette production très tardive affaiblit ainsi la force probante de ces documents qui paraissent ainsi avoir pu être établis dans un deuxième temps, par exemple au moment de l’établissement de la comptabilité provisoire le 1er octobre 2014 qui fait également état de versements de salaires nets correspondants, en espèces, par le biais du compte caisse. Quoi qu’il en soit de l’apparente cohérence entre l’attestation de la fiduciaire de juillet 2014, les décomptes salaires d’avril 2014 et mai 2014 et les quittances de salaire pour ces mêmes mois, il faut relever que l’ensemble de ces pièces ont été établies soit par le recourant directement, soit par sa fiduciaire sur la base de ses indications. Or, même si le recourant semble vouloir l’ignorer dans ses contre-observations, on ne peut pas occulter que, dans 31 procédures de recours concernant des employés réels ou supposés de la même société B.________ SA (causes jointes 605 2017 221 à 251), la Cour de céans a dû constater que, pour l’ensemble des recourants qui revendiquaient des indemnités d’insolvabilité en faisant valoir des créances de salaires impayés par leur employeur, il existait des incohérences liées en particulier à des salaires contractuels trop élevés, des décomptes de salaire ne correspondant pas à la réalité et un nombre de collaborateurs engagés que l’activité réelle de la société ne pouvait pas justifier. Sur cette base, elle a ainsi retenu (voir arrêt TC FR du 4 décembre 2017 dans les causes jointes 605 2015 221 à 251) que plusieurs documents formels (notamment contrats de travail, décomptes d’heures, décomptes de salaire) produits par B.________ SA étaient clairement contraires à la réalité des faits, ce qui réduisait très fortement la valeur probante de l’ensemble des pièces établies par celle-ci et reprises par la fiduciaire D.________ Sàrl. Eu égard au fait qu’il s’agit en l’espèce également d’examiner si le même type de documents (notamment décomptes de salaire, attestations de la fiduciaire) peut servir pour prouver des faits en vue d’obtenir des prestations d’une assurance sociale, la valeur probante desdits documents, établis par les mêmes personnes à quelques mois d’intervalle, doit également être considérée comme fortement réduite. 5.2.3. Attestation du 13 novembre 2018 de la fiduciaire La deuxième attestation de la fiduciaire, établie bien plus tard, datée du 13 novembre 2018, porte plus généralement sur les sommes versées au recourant par sa société B.________ SA. Faisant également référence « aux pièces présentées par l’entreprise », elle mentionne les montants de « CHF 22'529.65 pour son incapacité de gain du 30 mai 2014 au 14 octobre 2014, versés par son employeur et reçu par ce dernier de la SUVA » et de « CHF 21'000.- par virements sur son compte
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 bancaire privé et faits par son employeur », avec la précision suivante: « le solde des salaires ayant été versé en espèces par son employeur ». On ne voit pas en quoi ce document établi très tardivement, dont la valeur probante est par ailleurs réduite au même titre que celle de juillet 2014, pourrait attester du caractère effectif du salaire de CHF 13'000.- brut allégué par le recourant. En effet, les chiffres mentionnés ne permettent pas de faire ressortir un salaire mensuel. De plus et surtout, le recourant n’a pas pu recevoir le montant de CHF 22'529.65 correspondant à des prestations de la SUVA, puisque celle-ci n’a pas versé ce montant à B.________ SA, mais l’a compensé avec une ancienne créance. Quant au montant de CHF 21'000.-, il est possible qu’il coïncide, sous réserve d’une erreur d’une mensualité de CHF 3'000.-, aux virements bancaires effectués par ordre permanent de B.________ SA en faveur du recourant entre fin mai et fin octobre 2014 (voir ci-dessous consid. 4.2.4). Ces six versements de CHF 3'000.- sont toutefois à l’évidence loin de rendre même seulement vraisemblable le paiement d’un salaire de CHF 13'000.- brut. 5.2.4. Extrait du compte bancaire de B.________ SA du 1er avril 2014 au 11 juin 2015 Il ressort d’un extrait du compte bancaire de la société B.________ SA contenant les écritures du 1er avril 2014 au 11 juin 2015 que celle-ci a encaissé environ CHF 660'000.- de recettes durant cette période, dont environ CHF 200'000.- pour les mois d’avril à juin 2014. Il a également été vu ci-dessus que cet extrait fait ressortir plusieurs prélèvements en espèces effectués notamment à des dates proches de celles auxquelles des salaires en faveur du recourant ont été comptabilisés dans le compte caisse de la comptabilité provisoire établie pour les mois d’avril à juin 2014 (voir ci- dessus consid. 4.2.1. On peut en particulier noter des prélèvements de CHF 15'000.- le 30 avril 2014, CHF 28'600.- le 28 mai 2014 et CHF 13'000.- le 27 juin 2014). Quoi qu’en dise le recourant, le fait que B.________ SA ait pu réaliser un chiffre d’affaires de CHF 660'000.- ne suffit pas, en tenant compte notamment des collaborateurs à payer et du matériel à acheter, à rendre vraisemblable le paiement d’un salaire mensuel de CHF 13'000.- brut, plus les frais, au recourant. Quant aux prélèvements effectués à la fin de chaque mois, ils ont tout aussi bien pu servir à d’autres fins que celle du paiement du salaire du directeur, comme cela a déjà été discuté ci-dessus (voir consid. 4.2.1). Il y a également lieu de constater avec la SUVA que l’extrait du compte bancaire de B.________ SA fait apparaître un virement mensuel régulier de CHF 3'000.- en faveur du recourant, sous forme d’ordre permanent entre le 30 mai 2014 et le 30 octobre 2014, pour un total de CHF 18'000.-. Selon l’attestation de la fiduciaire de novembre 2018, ce montant pourrait être considéré comme du salaire, dans la mesure où il se rapproche du montant de CHF 21'000.- mentionné (voir ci- dessus consid. 4.2.3). C’est toutefois loin d’être certain car, interrogé sur ce point comme prévenu dans une procédure pénale portant sur une éventuelle escroquerie au préjudice de la SUVA au travers de plusieurs sociétés, le recourant a lui-même indiqué le contraire en donnant des explications détaillées il avait contracté à son nom auprès de la Banque E.________ un prêt concernant en réalité B.________ SA, de telle sorte que celle-ci lui versait des montants de 3'000.- à titre de remboursement. Le fait qu’il dise le contraire en procédure administrative ne fait que réduire un peu plus encore la crédibilité de ses allégations.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 5.2.5. Avis de taxation du 17 décembre 2015 Par avis de taxation rectifié du 17 décembre 2015, le revenu net du recourant (activité salariée principale, code 1.110) a été fixé CHF 120'920.- pour la période fiscale 2014. Selon les explications données par le Service cantonal des contributions à la SUVA, un premier avis de taxation avait retenu un revenu net de CHF 170'920.-, sur la base d’une estimation prenant en compte le fait que la fiduciaire du recourant n’avait pas produit les certificats de salaire exigés par l’autorité fiscale. Puis, suite au dépôt d’une réclamation et à la production d’un certificat de salaire faisant état d’un revenu net de CHF 104'114.- pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014, prenant également en considération que l’absence de certificat de salaire pour les trois premiers mois de l’année, celle-ci a rectifié son premier avis et fixé le revenu net en reprenant le montant annoncé dans la déclaration d’impôt (dossier SUVA p. 107). Il résulte de ce qui précède qu’en fixant le revenu net du recourant à CHF 120'920.- pour l’année 2014, le Service cantonal des contributions a finalement simplement repris le montant annoncé par le recourant dans sa déclaration d’impôt, de telle sorte qu’il n’est pas en mesure d’expliquer précisément sur quelle base ce montant est fondé, si ce n’est qu’il comprend le salaire net de CHF 104'114.- figurant sur le certificat de salaire établi par B.________ SA pour les mois d’avril à décembre 2014. Comme elle n’en n’avait pas connaissance, l’autorité fiscale n’a ainsi pas pu prendre en considération les nombreuses incohérences qui ressortent des pièces produites dans la procédure administrative devant la SUVA et qui mettent en doute le caractère probant des documents et certificats établis par B.________ SA et sa fiduciaire. Il n’y a dès lors pas lieu de se référer aux données fiscales pour estimer le salaire réel du recourant à partir du 1er avril 2014 pour son activité au service de sa société. Tout au plus peut-on insister sur le fait que, par une nouvelle contradiction, le certificat de salaire établi le 5 octobre 2015 et adressé par la fiduciaire de celle-ci au Service cantonal des contributions fait état pour les mois d’avril à décembre 2014 d’un salaire brut de CHF 126'750.- (CHF 14'083.- par mois en moyenne) et d’un salaire net de CHF 104'114.- (11'568.20 par mois en moyenne), sans mentionner les allocations pour frais annoncées dans les décomptes de salaire (voir ci-dessus consid. 4.2.1) et en intégrant a priori les montants qui auraient plutôt dus être déclarés comme des indemnités journalières de l’assurance-accidents si la fiduciaire avait suivi la même systématique que dans son attestation ultérieure de novembre 2018 (voir ci-dessus consid. 4). 5.2.6. Attestation de salaire de B.________ SA à l’attention de la caisse de compensation Enfin, suite au double échange d’écritures intervenu, le recourant a encore produit dans la présente cause l’attestation de salaire AVS adressée par B.________ SA à la Caisse de compensation du canton de Fribourg pour l’année 2014. Il en ressort encore d’autres chiffres, soit un salaire brut pour le recourant de CHF 140'207.- pour les mois d’avril 2014 à décembre 2014, plus des allocations familiales de CHF 6'750.-. Il a déjà été vu ci-dessus, en référence aux causes jointes 605 2015 221 à 251, que B.________ SA a déclaré l’existence de salariés, ou à tout le moins de salaires, qui ne correspondaient pas à la réalité. Cela paraît également ressortir de l’attestation de salaire en question, qui fait état d’un total de salaire versé de plus de 1'050'000.- pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014, alors même qu’elle est censée avoir réalisé un chiffre d’affaires de CHF 283'000.- du 1er avril 2014 au 30 juin 2014 selon la comptabilité provisoire établie pour ces trois premiers mois d’activité (voir ci-dessus consid. 4.2.1) et que le total des montants crédités sur son compte bancaire ne dépasse pas
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 CHF 660'000.- pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014 (voir ci-dessus consid. 4.2.4). Cette attestation ne peut dès lors se voir conférer aucune force probante. Cela est d’autant moins le cas que, dans son courrier d’accompagnement du 26 octobre 2020, la Caisse de compensation fait référence à une procédure pénale en cours qui pourrait avoir, selon son résultat, une incidence sur la prise en considération des salaires effectivement versés. 5.2.7. Autres éléments On peut encore relever que, auditionné par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois dans le cadre d’une procédure à l’issue de laquelle il a été condamné le 1er septembre 2014 pour faux dans les titres et infraction réitérée à la loi fédérale sur les étrangers pour avoir employé des étrangers sans autorisation, le recourant a déclaré qu’il travaillait pour B.________ SA depuis le 1er avril 2014 et que son salaire brut était de CHF 7'700.- par mois, soit un montant bien inférieur à celui qu’il fait valoir dans la présente procédure (dossier SUVA p. 103). Enfin, à tout cela s’ajoute que le recourant ne donne aucune explication sur la destination des sommes importantes qui lui auraient été versées au titre de salaire par sa société à partir d’avril
2014. Comme le relève la SUVA dans ses observations, il ne produit aucune pièce, par exemple un extrait de compte bancaire ou postal sur lequel cet argent aurait pu être versé. En particulier, les relevés de son compte bancaire personnel auprès de la Banque cantonale vaudoise ne font ressortir aucun versement correspondant (dossier SUVA p. 103). 5.3. Les considérants qui précèdent fondent des doutes sérieux réduisant très fortement la force probante des pièces invoquées par le recourant à l’appui de ses allégations. Il en résulte que les éléments figurant au dossier ne permettent pas de rendre vraisemblable que le dernier salaire réalisé par le recourant pourrait correspondre au montant brut mensuel de CHF 13'000.- qu’il allègue. Cela est d’autant plus le cas que ce salaire brut annoncé apparaît particulièrement élevé au vu des salaires usuels de la branche, que la société B.________ venait de débuter son activité et qu’elle n’avait selon toute vraisemblance pas les ressources financières pour s’acquitter d’un tel salaire, même envers son directeur. Par ailleurs, les éléments du dossier, qui se contredisent sur plusieurs points, ne font pas non plus ressortir un autre montant comme hautement vraisemblable. Dans ces conditions, c’est à bon droit et de façon plutôt favorable au recourant que la SUVA, reprenant par analogie la référence de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA, s’est référée aux usages professionnels et locaux pour fixer le gain assuré du recourant. Son estimation du gain assuré à CHF 72'000.- par an (81'400.- en prenant en compte les allocations familiales), fondée sur la Convention collective nationale de travail dans la branche suisse du métal, ainsi que sur les statistiques ressortant de l’enquête suisse sur la structure des salaires (voir ci-dessus consid. 5.1), n’est par ailleurs pas contestée en tant que telle et peut ainsi être confirmée. Le recours sera dès lors rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 6. Frais et dépens. 6.1. La procédure en matière d’assurance-accidents est en principe gratuite. Des émoluments de justice et des frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de la légèreté (voir art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA). 6.2. En l’espèce, le recourant succombe sur la totalité de ses conclusions. Il faut par ailleurs constater que le recours s’appuie sur des pièces pour lesquelles il existe d’importants doutes réduisant très fortement leur force probante, au point que l’hypothèse d’un stratagème visant à l’obtention frauduleuse de prestations de l’assurance-accidents peut sérieusement être envisagée (voir également sur ce point les arrêts précités TC FR 605 2015 221 à 251, consid. 6b, qui concernaient également la société B.________ SA et dans lesquels il avait été retenu que l’hypothèse d’un système visant à l’obtention frauduleuse de prestations de l’assurance-chômage pouvait être sérieusement envisagée; ainsi que l’arrêt TC FR 605 2017 55 du 30 mai 2018, confirmé par l’arrêt TF 8C_500/2018 du 18 septembre 2019, résumé ci-dessus dans la partie en fait, let. C). Dans ces conditions, il faut à tout le moins retenir que le recourant a fait preuve de témérité en saisissant le Tribunal cantonal. Des frais de procédure fixés à CHF 1’000.- seront en conséquence mis à sa charge. 6.3. Vu le sort du recours, il ne sera pas alloué d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision attaquée est confirmée. II. Des frais de CHF 1’000.- sont mis à la charge du recourant pour la procédure de recours. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 décembre 2020/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :