Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Revision
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1 Dans la mesure où elle a été interjetée dans les formes légales, moins de nonante jours dès la découverte du motif de révision formelle invoqué (in casu : le Jugement du Juge de police du 7 mai
2019) et moins de 10 ans après la notification des arrêts à réviser, la requête de révision procédurale est recevable, conformément à l’art. 106 du Code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg (CPJA; RSF 150.1).
E. 2 L’art. 105 al. 1 CPJA précise que l’autorité de la juridiction administrative procède, sur requête, à la révision de sa décision lorsqu’une partie allègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux et importants (let. a) ou prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b). Les motifs mentionnés à l’alinéa 1 n’ouvrent pas la révision lorsqu’ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision ou par la voie du recours contre cette décision.
E. 2.1 La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative, de révision d'un jugement cantonal, ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (arrêt 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1).
E. 2.2 Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 et les références).
E. 2.3 Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêts 8F_9/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.1; 8C_934/2009 du 24 février 2010 consid. 2.1).
E. 3 En procédure administrative, selon un principe généralement admis qui trouve application en droit de l’aide sociale, il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à en déduire un droit d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (arrêts TF 2P.2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1, 8C_781 du 11 avril 2013 consid. 2.4.2). Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité.
E. 3.1 La loi, la doctrine et la jurisprudence ont en particulier apporté des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves. L'allégement de la preuve est alors justifié par un "état de nécessité en matière de preuve" (Beweisnot), qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices. Tel peut être le cas de la survenance d'un sinistre en matière d'assurance-vol ou de l'existence d'un lien de causalité naturelle, respectivement hypothétique. Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante (überwiegende Wahrscheinlichkeit), qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance (die Glaubhaftmachung) L’application de ce degré de preuve est également généralisée en matière d’assurances sociales. Dans ce domaine du droit, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables (voir p. ex. arrêt TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3). La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2).
E. 3.2 C’est le lieu de préciser ici que, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références citées ; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
E. 3.3 En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêt TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011 consid. 3 et la référence citée). Il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l’administré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c).
E. 3.4 Enfin, selon une jurisprudence constante, le juge de droit administratif n'est pas lié par les constatations de fait et l'appréciation du juge pénal. Il ne s'en écarte cependant que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit de l’aide de l’aide sociale (cf. par analogie, ATF 125 V 237 consid. 6a p. 242; voir aussi les arrêts 8C_832/2017 du 13 février 2018 consid. 3.3; 8C_392/2017 du 26 octobre 2017 consid. 7.2; 8C_788/2016 du 20 novembre 2017 consid. 5.1). Tribunal cantonal TC Page 5 de 9
E. 4 Est en l’espèce litigieuse la question de savoir si le jugement pénal dont se prévaut le demandeur est de nature à amener l’autorité de céans à réviser son propre arrêt entré en force, sur lequel il s’agit donc dans un premier temps de brièvement revenir.
E. 4.1 Arrêt du 25 juin 2018 de la Ière Cour des assurances sociales (605 2017 299)
E. 4.1.1 Le jugement entrepris retenait tout d’abord que le recourant (demandeur à la présente procédure) n’avait pas annoncé à la Commission sociale, qui l’avait appris de manière fortuite, qu’il sous-louait son appartement de deux pièces à une famille de trois personnes, ceci depuis le 30 septembre 2014, pendant qu’il étudiait à Paris. Il écartait à cet égard la thèse que, à partir du mois d’avril, soit à l’échéance dudit contrat, la famille n’ayant pas trouvé un autre logement, le recourant aurait accepté de vivre, dans un souci humanitaire, avec elle sur le mode désormais d’une « colocation », dormant sur un canapé, mais passant tout de même une douzaine de jours par jour à Genève, où il était logé chez des amis. La Cour estimait ainsi plus vraisemblable que le recourant vivait dans les faits à Genève, son ancien domicile ne constituant plus qu’une boîte aux lettres et un point de rattachement pour continuer à bénéficier de l’aide sociale allouée par la Ville. Ce qui allait dans le sens des nombreuses visites (« multiples contrôles ») domiciliaires effectuées sur mandat du Service de la population et des migrants qui ne l’avaient jamais trouvé : le recourant ne se serait présenté finalement à la police locale que « devant l’insistance » desdits « contrôles », pour expliquer que la famille ne voulait pas quitter le logement et qu’il avait finalement réussi à les faire partir. La Cour considérait ainsi que l’existence d’une colocation n’était guère crédible, si l’on tenait compte du fait qu’il était peu plausible qu’on ait vécu à quatre personnes durant de nombreux mois dans un petit appartement de deux pièces. Le conflit finalement invoqué par le recourant devant les autorités de contrôle donne pour sa part à penser que, dans de telles conditions, une colocation n’en aurait été que moins vivable.
E. 4.1.2 L’existence d’un contrat de « colocation » plutôt que de « sous-location », ne tenait pas non plus au vu d’un faisceau d’indices tendant à prouver le contraire. D’une part, passant environ la moitié du temps hors du domicile, le partageant pour le surplus avec une famille de trois personnes, on ne comprend pas bien pourquoi il aurait accepté de s’acquitter à lui seul de la moitié du loyer, sans compter qu’il ne souhaitait à la fin qu’une chose, les voir partir. D’autre part, les récépissés de bulletins de versement à son nom ne prouvaient pas non plus que ce soit bien lui qui les ait personnellement payés : si l’on devait suivre ses explications et en retenant l’existence d’une « colocation », cela voudrait dire qu’il s’acquittait de la totalité du loyer et que la famille lui remboursait la moitié. Or, ses comptes ne font pas état de virements réguliers émanant de cette famille pouvant correspondre au paiement de la moitié du loyer.
E. 4.1.3 A côté de cela, la situation même de besoin, justifiant plus particulièrement la couverture du budget social, n’était pas non établie. S’il disait, finalement, s’être acquitté de la moitié de son loyer, le décompte effectué en sa faveur n’en demeurait pas moins inexact et la réalité de sa situation de besoin par conséquent s’éloigne. Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Le fait de régulièrement loger une dizaine de jours par mois chez des amis tend à prouver qu’il pouvait à l’occasion bénéficier de l’appui et du soutien financier de tiers, l’aide matérielle reçue n’apparaissant pas comme en dernier ressort. Il reconnaissait également, dans ses écritures, avoir bénéficié de prêts. Il devait en outre s’acquitter de frais de déplacements excédant la mesure du raisonnable pour un bénéficiaire de l’aide sociale. S’étant plus tard inscrit au Registre du commerce comme titulaire d’une « entreprise de conseil et assistance technique au développement économique et social soutenable » (cf. inscription du
E. 4.1.4 Le jugement entrepris retenait dès lors que, au vu, en particulier, de l’absence de domicile dans le canton et de la situation de besoin non établie, l’aide sociale pouvait être supprimée à partir du mois d’avril 2017. Et que, dans le même temps, et sur la base des mêmes éléments, la Commission sociale était en droit de retenir que des prestations avaient été indûment versées depuis le mois de mai 2016, date à laquelle le recourant a été soutenu financièrement sur la base d’un budget mensuel inexact, induit par ses fausses déclarations : sur le principe, le remboursement de ces prestations pouvait être demandé.
E. 4.2 Jugement du Juge de police de la Sarine du 7 mai 2018 Le Juge de police a pour sa part exonéré le demandeur de toute sanction pénale.
E. 4.2.1 Concernant la nature de la relation contractuelle entre ce dernier, accusé, et la famille vivant à son adresse, il a certes estimé que l’existence d’un contrat de « colocation » était possible et que, dans la mesure où il s’agissait là d’une version plus favorable à l’accusé, on pouvait retenir cette thèse et par conséquent admettre que le demandeur n’avait perçu indûment que la seule moitié du loyer couvert par le budget social. A l’appui de ses réflexions, il a pris en compte, comme faits plaidant en faveur de ce dernier, ses propres déclarations ainsi que celle du père et de la mère de famille vivant à son adresse, tout particulièrement celles du père de famille. Lequel aurait certes déclaré dans un premier temps Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 payer la totalité du loyer pour une « sous-location », mais qui aurait dans un second temps signé une déclaration disant le contraire, à savoir qu’il n’avait en fait payé que la moitié du loyer. L’existence d’un domicile à Genève n’étant par ailleurs pas établie, les déplacements pouvant avoir été justifiés par le travail que le demandeur devait y effectuer pour le compte de l’Université de Lausanne.
E. 4.2.2 A côté de cela, le Juge de police avait également trouvé plausible que le demandeur, réfugié politique togolais et opposant au régime en place, se soit senti menacé et qu’il n’aurait ainsi eu d’autre choix que d’accueillir, contraint et forcé, la famille logeant à son domicile. Il mentionnait ici la présence avérée d’un agent de renseignement togolais sur le territoire suisse, allant dans le sens des propos du demandeur. Dans la version des faits présentée par ce dernier en audience, cet agent n’était autre que le père de famille, ce qui n’a toutefois pas pu être confirmé. En revanche, cet état de fait justifiait les craintes de représailles du demandeur, apparues convaincantes en audience et lui offrant, là encore au bénéfice du doute, le droit de se prévaloir d’un « état de nécessité putatif » au vu duquel son intention d’induire en erreur les services sociaux ne pouvait pas être retenue.
E. 5 Discussion A première vue, mis à part la question de la présence d’agent de renseignement togolais sur le territoire suisse, tous les éléments discutés par le Juge de police avaient été pris en compte par la Cour de céans, qui leur avait donné une autre lecture.
E. 5.1 Comme le fait remarquer la Commission sociale intimée dans ses écritures, cela s’explique tout d’abord par le fait, d’une part, que les deux procédures, en droit administratif et en droit pénal, lesquelles ne poursuivre pas le même but, diffèrent en matière de règles de preuve. En pénal, afin d’éviter de punir et d’emprisonner un innocent, le doute profite toujours à l’accusé (« in dubio pro reo »). En droit administratif, respectivement en droit de l’aide sociale, un fait est en principe tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d’une allégation de l’administré ou de l’Administration, ce qu’il peut notamment faire en se basant sur un faisceau d’indices. Il est manifeste que, dans son jugement, et il le souligne à de nombreuses reprises, le Juge de police, guidé par le principe « in dubio pro reo », est toujours allé dans le sens des thèses du recourant même lorsque celles-ci étaient entachées d’un doute. La Cour avait pour sa part également admis qu’il existait bien un doute léger, concernant notamment l’existence d’un domicile effectif à Genève, mais elle avait estimé que le recourant/demandeur aurait été de mauvaise foi de s’en prévaloir, dès lors que les incertitudes qui demeuraient découlent directement d’un mode de vie nomade assez peu compatible avec celui d’un bénéficiaire de l’aide sociale. Les retours sur le territoire de la commune ne pouvaient avoir eu pour seule raison que de « donner le change » en gardant une adresse postale et de justifier ainsi l’octroi des prestations sociales, ce qui pouvait paraître suffisamment vraisemblable pour être établi. Les déclarations contradictoires du recourant/demandeur affaiblissaient en revanche systématiquement ses explications, tout comme d’ailleurs celle du père de famille, qui dans un premier temps parlait bien d’un contrat de sous-location en vertu duquel il se serait acquitté de la Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 totalité du loyer, avant de faire marche arrière pour des raisons que le jugement de police n’explore pas. Quoi qu’il en soit, les faits qui ressortent du jugement pénal ne sont pas véritablement des faits nouveaux qui auraient dû, qui plus est, conduire la Cour des assurances sociales, si elle avait été en possession d’un tel jugement avant de statuer, à le suivre sans s’en écarter.
E. 5.2 Il s’agit ici de faire remarquer que le Juge pénal, qui se limitait à examiner le comportement pénal du recourant/demandeur, gagné semble-t-il par la sincérité affichée par ce dernier en cours d’audience, ne s’est pas prononcé sur les contradictions apparues à l’écrit dans le cadre de la procédure administrative, à savoir les nombreux contrôles domiciliaires au cours desquels le recourant/demandeur n’était jamais à son adresse, les déclarations de ce dernier au sujet d’un revenu plus élevé dans le cadre de la procédure en assurance-invalidité, ou encore l’existence d’un compte postal caché, soient autant d’éléments susceptibles de remettre en cause sa sincérité et qu’il ne saurait avoir accompli sous la menace d’une quelconque contrainte.
E. 5.2.1 Le Juge de police a retenu la thèse d’un hébergement fondé par la crainte de représailles qui ne cadre pas du tout avec le récit que le recourant/demandeur en faisait au départ, à savoir que cette famille avaient été hébergée dans un souci humanitaire : sur ce point, les éléments nouveaux pris en compte sont directement induits par les déclarations nouvelles du recourant/demandeur. Si un « état de nécessité putatif » a été reconnu par le Juge de police, cela revient à dire que l’état de nécessité résultait d’une conception supposée (et donc subjective) des faits de la part du demandeur qui « se sentait menacé », ce qui ne saurait à l’évidence suffire à transformer des explications jugées alors peu crédibles en un fait nouveau susceptible de fonder matière à révision procédurale.
E. 5.2.2 Concernant plus particulièrement le fait que, dès le moment où le contrat de « sous- location » serait devenu un contrat de « colocation » et qu’il s’agissait ainsi de retenir, sur la base des nouvelles déclarations du père de famille, que le recourant/demandeur avait nécessairement payé la moitié du loyer, le jugement de police devient déclamatoire et peu étayé. On a en effet peine à s’imaginer, si sa thèse était suivie, que vivant sur un canapé et absent qui plus est douze jours par mois à Genève, le recourant/demandeur ait accepté de payer la moitié du loyer tandis que deux adultes et leur enfant payaient l’autre moitié via le père. L’étendue du montant à rembourser ne saurait ainsi se mesurer nouvellement à l’aune de ce dernier jugement, incomplet sur cette question.
E. 5.3 Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne saurait manifestement être liée aujourd’hui par ce jugement ultérieur. A cet égard, il faut encore préciser que le principe dont se réclame le recourant et selon lequel le juge administratif (respectivement le juge des affaires sociales) serait en principe lié par le jugement pénal vaut dans l’autre sens, à savoir quand le jugement pénal a déjà été rendu au moment où s’apprête à statuer le juge administratif. Il serait par ailleurs étonnant qu’un collège de trois juges professionnels siégeant comme autorité de recours soit soudainement lié, dans le cadre qui plus est d’une demande de révision procédurale, par le jugement ultérieur d’un magistrat ayant statué seul et n’ayant pas été astreint à examiner les faits sous le même angle que ses premiers confrères. Tribunal cantonal TC Page 9 de 9
E. 6 La nouvelle lecture d’éléments déjà connus de la Cour de céans mais probablement présentés au Juge de police sous un jour nouveau par le recourant/demandeur, ne constitue ainsi pas un « fait nouveau » donnant grief à révision procédurale. La demande est par conséquent rejetée, dans ses conclusions principales comme secondaires. Il n’est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. La demande de révision procédurale est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 28 avril 2020/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 201 Arrêt du 28 avril 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Sarah Vuille Parties A.________, demandeur, contre COMMISSION SOCIALE DE LA VILLE DE B.________, défenderesse Objet Aide sociale – fin du droit à l’aide sociale – restitution/remise Demande du 5 août 2019 tendant à la révision procédurale du jugement rendu le 25 juin 2018 par la Ière Cour des assurances sociales (605 2017 299) Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par jugement du 25 juin 2018, la Cour de céans a rejeté un recours interjeté par A.________ à l’encontre d’une décision sur réclamation du 30 novembre 2017 de la Commission sociale de la Ville de B.________ qui supprimait la couverture de son budget social au 1er avril 2017 et l’enjoignait de restituer un montant de CHF 23'673.60 indûment perçu depuis le mois de mai 2016, sur la base de déclaration fausses. Dans son jugement, la Cour considérait en substance que le bénéficiaire de l’aide sociale avait omis d’annoncer l’existence d’un contrat de sous-location de son appartement de 2 pièces avec une famille de trois membres, contrat passé en octobre 2014 alors qu’il était parti étudier une année à Paris. Elle retenait comme non établi le fait que ce contrat de « sous-location » soit devenu dans les faits un contrat de « colocation » à son retour, estimant au contraire plus vraisemblable, au vu du faisceau d’indices allant dans ce sens et notamment de l’exiguïté du logement ainsi que des problèmes relationnels qu’il invoquait avoir eu avec cette famille, que le recourant séjournait alors à Genève, où il était logé par des amis, ne revenant à B.________ que pour relever son courrier et entretenir l’apparence d’un domicile social. Par ailleurs, la Cour relevait aussi, compte tenu du flou concernant l’étendue de ses revenus, le recourant étant inscrit au RC comme titulaire d’une entreprise de conseil, flou alimenté au demeurant par ses déclarations contradictoires devant les assureurs sociaux, qu’il était extrêmement difficile d’également retenir pour établie la situation de besoin du recourant, dans laquelle il ne se trouvait en tous les cas plus durant les premiers mois de l’année 2018 où il avait touché des indemnités journalières de l’assurance-invalidité, celles-ci octroyées dans le cadre de mesures de réadaptation nécessitées par une perte de 50% de la vue. Dans ces conditions et dans la mesure où il ne pouvait pas se prévaloir d’avoir été de bonne foi, on pouvait lui demander la restitution des prestations indûment touchées à savoir principalement la couverture des frais de loyer dont il ne s’acquittait plus. B. A.________ demande toutefois la révision procédurale de ce jugement le 5 août 2019, concluant à la reprise de la couverture de son budget social depuis le 1er avril 2017 ainsi qu’à la libération de toute obligation de restituer. il se prévaut à cet égard du jugement d’acquittement rendu le 7 mai 2019 par le Juge de Police de la Sarine, qui avait été saisi à la suite d’une plainte également déposée par la Commission sociale et qui l’avait acquitté des chefs de prévention de contravention à la loi sur l’aide sociale et d’obtention illicite de prestation d’une aide sociale. Ce dernier magistrat ayant laissé entendre que l’on pouvait tout au plus exiger de lui qu’il rembourse un montant de CHF 5'347.05 (perçu selon le contrat passé avec la famille vivant chez lui, contrat qualifié de « colocation » et non plus de « sous-location »), il en demande encore la remise, se prévalant, pour étayer sa bonne foi, du jugement pénal sur ce dernier point, qui considérait que, contraint par les circonstances et la peur des représailles, il n’avait pas intentionnellement induit en erreur la Commission sociale. Invitée à se déterminer, la Commission sociale propose le rejet du recours. A l’issue d’un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions. Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Il sera fait état du détail des arguments de ces dernières dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront tout particulièrement examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Dans la mesure où elle a été interjetée dans les formes légales, moins de nonante jours dès la découverte du motif de révision formelle invoqué (in casu : le Jugement du Juge de police du 7 mai
2019) et moins de 10 ans après la notification des arrêts à réviser, la requête de révision procédurale est recevable, conformément à l’art. 106 du Code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg (CPJA; RSF 150.1). 2. L’art. 105 al. 1 CPJA précise que l’autorité de la juridiction administrative procède, sur requête, à la révision de sa décision lorsqu’une partie allègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux et importants (let. a) ou prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b). Les motifs mentionnés à l’alinéa 1 n’ouvrent pas la révision lorsqu’ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision ou par la voie du recours contre cette décision. 2.1. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative, de révision d'un jugement cantonal, ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (arrêt 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1). 2.2. Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 et les références). 2.3. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêts 8F_9/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.1; 8C_934/2009 du 24 février 2010 consid. 2.1). 3. En procédure administrative, selon un principe généralement admis qui trouve application en droit de l’aide sociale, il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à en déduire un droit d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (arrêts TF 2P.2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1, 8C_781 du 11 avril 2013 consid. 2.4.2). Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. 3.1. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont en particulier apporté des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves. L'allégement de la preuve est alors justifié par un "état de nécessité en matière de preuve" (Beweisnot), qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices. Tel peut être le cas de la survenance d'un sinistre en matière d'assurance-vol ou de l'existence d'un lien de causalité naturelle, respectivement hypothétique. Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante (überwiegende Wahrscheinlichkeit), qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance (die Glaubhaftmachung) L’application de ce degré de preuve est également généralisée en matière d’assurances sociales. Dans ce domaine du droit, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables (voir p. ex. arrêt TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3). La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). 3.2. C’est le lieu de préciser ici que, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références citées ; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 3.3. En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêt TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011 consid. 3 et la référence citée). Il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l’administré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). 3.4. Enfin, selon une jurisprudence constante, le juge de droit administratif n'est pas lié par les constatations de fait et l'appréciation du juge pénal. Il ne s'en écarte cependant que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit de l’aide de l’aide sociale (cf. par analogie, ATF 125 V 237 consid. 6a p. 242; voir aussi les arrêts 8C_832/2017 du 13 février 2018 consid. 3.3; 8C_392/2017 du 26 octobre 2017 consid. 7.2; 8C_788/2016 du 20 novembre 2017 consid. 5.1). Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 4. Est en l’espèce litigieuse la question de savoir si le jugement pénal dont se prévaut le demandeur est de nature à amener l’autorité de céans à réviser son propre arrêt entré en force, sur lequel il s’agit donc dans un premier temps de brièvement revenir. 4.1. Arrêt du 25 juin 2018 de la Ière Cour des assurances sociales (605 2017 299) 4.1.1. Le jugement entrepris retenait tout d’abord que le recourant (demandeur à la présente procédure) n’avait pas annoncé à la Commission sociale, qui l’avait appris de manière fortuite, qu’il sous-louait son appartement de deux pièces à une famille de trois personnes, ceci depuis le 30 septembre 2014, pendant qu’il étudiait à Paris. Il écartait à cet égard la thèse que, à partir du mois d’avril, soit à l’échéance dudit contrat, la famille n’ayant pas trouvé un autre logement, le recourant aurait accepté de vivre, dans un souci humanitaire, avec elle sur le mode désormais d’une « colocation », dormant sur un canapé, mais passant tout de même une douzaine de jours par jour à Genève, où il était logé chez des amis. La Cour estimait ainsi plus vraisemblable que le recourant vivait dans les faits à Genève, son ancien domicile ne constituant plus qu’une boîte aux lettres et un point de rattachement pour continuer à bénéficier de l’aide sociale allouée par la Ville. Ce qui allait dans le sens des nombreuses visites (« multiples contrôles ») domiciliaires effectuées sur mandat du Service de la population et des migrants qui ne l’avaient jamais trouvé : le recourant ne se serait présenté finalement à la police locale que « devant l’insistance » desdits « contrôles », pour expliquer que la famille ne voulait pas quitter le logement et qu’il avait finalement réussi à les faire partir. La Cour considérait ainsi que l’existence d’une colocation n’était guère crédible, si l’on tenait compte du fait qu’il était peu plausible qu’on ait vécu à quatre personnes durant de nombreux mois dans un petit appartement de deux pièces. Le conflit finalement invoqué par le recourant devant les autorités de contrôle donne pour sa part à penser que, dans de telles conditions, une colocation n’en aurait été que moins vivable. 4.1.2. L’existence d’un contrat de « colocation » plutôt que de « sous-location », ne tenait pas non plus au vu d’un faisceau d’indices tendant à prouver le contraire. D’une part, passant environ la moitié du temps hors du domicile, le partageant pour le surplus avec une famille de trois personnes, on ne comprend pas bien pourquoi il aurait accepté de s’acquitter à lui seul de la moitié du loyer, sans compter qu’il ne souhaitait à la fin qu’une chose, les voir partir. D’autre part, les récépissés de bulletins de versement à son nom ne prouvaient pas non plus que ce soit bien lui qui les ait personnellement payés : si l’on devait suivre ses explications et en retenant l’existence d’une « colocation », cela voudrait dire qu’il s’acquittait de la totalité du loyer et que la famille lui remboursait la moitié. Or, ses comptes ne font pas état de virements réguliers émanant de cette famille pouvant correspondre au paiement de la moitié du loyer. 4.1.3. A côté de cela, la situation même de besoin, justifiant plus particulièrement la couverture du budget social, n’était pas non établie. S’il disait, finalement, s’être acquitté de la moitié de son loyer, le décompte effectué en sa faveur n’en demeurait pas moins inexact et la réalité de sa situation de besoin par conséquent s’éloigne. Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Le fait de régulièrement loger une dizaine de jours par mois chez des amis tend à prouver qu’il pouvait à l’occasion bénéficier de l’appui et du soutien financier de tiers, l’aide matérielle reçue n’apparaissant pas comme en dernier ressort. Il reconnaissait également, dans ses écritures, avoir bénéficié de prêts. Il devait en outre s’acquitter de frais de déplacements excédant la mesure du raisonnable pour un bénéficiaire de l’aide sociale. S’étant plus tard inscrit au Registre du commerce comme titulaire d’une « entreprise de conseil et assistance technique au développement économique et social soutenable » (cf. inscription du 5 juillet 2017), l’on ne peut tout à fait exclure que ses déplacements à Genève aient été motivés parce qu’il y faisait des affaires. Tout cela sans compter que le recourant percevait depuis le début de l’année 2018, des indemnités journalières de l’assurance-invalidité dans le cadre de mesure de réadaptation. Or, il avait saisi la Cour de céans d’un recours contre la décision d’octroi de dites indemnités journalières, fixées sur un revenu mensuel de CHF 56'409.15, qu’il estimait néanmoins deux fois inférieur à son dernier revenu. Si son recours avait certes été classé, faute de versement d’une avance de frais de CHF 400.- (605 2018 115), l’on pouvait néanmoins s’interroger sur la fiabilité des informations qu’il donnait aux institutions dont il demande le soutien. Il subsistait ainsi un flou concernant l’étendue de ses revenus, ceux qu’il avait notamment déclarés auprès des assureurs sociaux ne sachant laisser penser qu’il fût démuni. Ce flou était alimenté par une rétention des informations (il avait dans un premier temps caché l’existence d’un compte postal) au regard de laquelle il devenait extrêmement difficile de tenir pour établie l’existence d’une situation de besoin. Enfin, durant les premiers mois de l’année 2018, à savoir dès le moment où il a touché des indemnités de l’assurance-invalidité, il ne se trouvait en tous les cas plus dans une telle situation. 4.1.4. Le jugement entrepris retenait dès lors que, au vu, en particulier, de l’absence de domicile dans le canton et de la situation de besoin non établie, l’aide sociale pouvait être supprimée à partir du mois d’avril 2017. Et que, dans le même temps, et sur la base des mêmes éléments, la Commission sociale était en droit de retenir que des prestations avaient été indûment versées depuis le mois de mai 2016, date à laquelle le recourant a été soutenu financièrement sur la base d’un budget mensuel inexact, induit par ses fausses déclarations : sur le principe, le remboursement de ces prestations pouvait être demandé. 4.2. Jugement du Juge de police de la Sarine du 7 mai 2018 Le Juge de police a pour sa part exonéré le demandeur de toute sanction pénale. 4.2.1. Concernant la nature de la relation contractuelle entre ce dernier, accusé, et la famille vivant à son adresse, il a certes estimé que l’existence d’un contrat de « colocation » était possible et que, dans la mesure où il s’agissait là d’une version plus favorable à l’accusé, on pouvait retenir cette thèse et par conséquent admettre que le demandeur n’avait perçu indûment que la seule moitié du loyer couvert par le budget social. A l’appui de ses réflexions, il a pris en compte, comme faits plaidant en faveur de ce dernier, ses propres déclarations ainsi que celle du père et de la mère de famille vivant à son adresse, tout particulièrement celles du père de famille. Lequel aurait certes déclaré dans un premier temps Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 payer la totalité du loyer pour une « sous-location », mais qui aurait dans un second temps signé une déclaration disant le contraire, à savoir qu’il n’avait en fait payé que la moitié du loyer. L’existence d’un domicile à Genève n’étant par ailleurs pas établie, les déplacements pouvant avoir été justifiés par le travail que le demandeur devait y effectuer pour le compte de l’Université de Lausanne. 4.2.2. A côté de cela, le Juge de police avait également trouvé plausible que le demandeur, réfugié politique togolais et opposant au régime en place, se soit senti menacé et qu’il n’aurait ainsi eu d’autre choix que d’accueillir, contraint et forcé, la famille logeant à son domicile. Il mentionnait ici la présence avérée d’un agent de renseignement togolais sur le territoire suisse, allant dans le sens des propos du demandeur. Dans la version des faits présentée par ce dernier en audience, cet agent n’était autre que le père de famille, ce qui n’a toutefois pas pu être confirmé. En revanche, cet état de fait justifiait les craintes de représailles du demandeur, apparues convaincantes en audience et lui offrant, là encore au bénéfice du doute, le droit de se prévaloir d’un « état de nécessité putatif » au vu duquel son intention d’induire en erreur les services sociaux ne pouvait pas être retenue. 5. Discussion A première vue, mis à part la question de la présence d’agent de renseignement togolais sur le territoire suisse, tous les éléments discutés par le Juge de police avaient été pris en compte par la Cour de céans, qui leur avait donné une autre lecture. 5.1. Comme le fait remarquer la Commission sociale intimée dans ses écritures, cela s’explique tout d’abord par le fait, d’une part, que les deux procédures, en droit administratif et en droit pénal, lesquelles ne poursuivre pas le même but, diffèrent en matière de règles de preuve. En pénal, afin d’éviter de punir et d’emprisonner un innocent, le doute profite toujours à l’accusé (« in dubio pro reo »). En droit administratif, respectivement en droit de l’aide sociale, un fait est en principe tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d’une allégation de l’administré ou de l’Administration, ce qu’il peut notamment faire en se basant sur un faisceau d’indices. Il est manifeste que, dans son jugement, et il le souligne à de nombreuses reprises, le Juge de police, guidé par le principe « in dubio pro reo », est toujours allé dans le sens des thèses du recourant même lorsque celles-ci étaient entachées d’un doute. La Cour avait pour sa part également admis qu’il existait bien un doute léger, concernant notamment l’existence d’un domicile effectif à Genève, mais elle avait estimé que le recourant/demandeur aurait été de mauvaise foi de s’en prévaloir, dès lors que les incertitudes qui demeuraient découlent directement d’un mode de vie nomade assez peu compatible avec celui d’un bénéficiaire de l’aide sociale. Les retours sur le territoire de la commune ne pouvaient avoir eu pour seule raison que de « donner le change » en gardant une adresse postale et de justifier ainsi l’octroi des prestations sociales, ce qui pouvait paraître suffisamment vraisemblable pour être établi. Les déclarations contradictoires du recourant/demandeur affaiblissaient en revanche systématiquement ses explications, tout comme d’ailleurs celle du père de famille, qui dans un premier temps parlait bien d’un contrat de sous-location en vertu duquel il se serait acquitté de la Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 totalité du loyer, avant de faire marche arrière pour des raisons que le jugement de police n’explore pas. Quoi qu’il en soit, les faits qui ressortent du jugement pénal ne sont pas véritablement des faits nouveaux qui auraient dû, qui plus est, conduire la Cour des assurances sociales, si elle avait été en possession d’un tel jugement avant de statuer, à le suivre sans s’en écarter. 5.2. Il s’agit ici de faire remarquer que le Juge pénal, qui se limitait à examiner le comportement pénal du recourant/demandeur, gagné semble-t-il par la sincérité affichée par ce dernier en cours d’audience, ne s’est pas prononcé sur les contradictions apparues à l’écrit dans le cadre de la procédure administrative, à savoir les nombreux contrôles domiciliaires au cours desquels le recourant/demandeur n’était jamais à son adresse, les déclarations de ce dernier au sujet d’un revenu plus élevé dans le cadre de la procédure en assurance-invalidité, ou encore l’existence d’un compte postal caché, soient autant d’éléments susceptibles de remettre en cause sa sincérité et qu’il ne saurait avoir accompli sous la menace d’une quelconque contrainte. 5.2.1. Le Juge de police a retenu la thèse d’un hébergement fondé par la crainte de représailles qui ne cadre pas du tout avec le récit que le recourant/demandeur en faisait au départ, à savoir que cette famille avaient été hébergée dans un souci humanitaire : sur ce point, les éléments nouveaux pris en compte sont directement induits par les déclarations nouvelles du recourant/demandeur. Si un « état de nécessité putatif » a été reconnu par le Juge de police, cela revient à dire que l’état de nécessité résultait d’une conception supposée (et donc subjective) des faits de la part du demandeur qui « se sentait menacé », ce qui ne saurait à l’évidence suffire à transformer des explications jugées alors peu crédibles en un fait nouveau susceptible de fonder matière à révision procédurale. 5.2.2. Concernant plus particulièrement le fait que, dès le moment où le contrat de « sous- location » serait devenu un contrat de « colocation » et qu’il s’agissait ainsi de retenir, sur la base des nouvelles déclarations du père de famille, que le recourant/demandeur avait nécessairement payé la moitié du loyer, le jugement de police devient déclamatoire et peu étayé. On a en effet peine à s’imaginer, si sa thèse était suivie, que vivant sur un canapé et absent qui plus est douze jours par mois à Genève, le recourant/demandeur ait accepté de payer la moitié du loyer tandis que deux adultes et leur enfant payaient l’autre moitié via le père. L’étendue du montant à rembourser ne saurait ainsi se mesurer nouvellement à l’aune de ce dernier jugement, incomplet sur cette question. 5.3. Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne saurait manifestement être liée aujourd’hui par ce jugement ultérieur. A cet égard, il faut encore préciser que le principe dont se réclame le recourant et selon lequel le juge administratif (respectivement le juge des affaires sociales) serait en principe lié par le jugement pénal vaut dans l’autre sens, à savoir quand le jugement pénal a déjà été rendu au moment où s’apprête à statuer le juge administratif. Il serait par ailleurs étonnant qu’un collège de trois juges professionnels siégeant comme autorité de recours soit soudainement lié, dans le cadre qui plus est d’une demande de révision procédurale, par le jugement ultérieur d’un magistrat ayant statué seul et n’ayant pas été astreint à examiner les faits sous le même angle que ses premiers confrères. Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 6. La nouvelle lecture d’éléments déjà connus de la Cour de céans mais probablement présentés au Juge de police sous un jour nouveau par le recourant/demandeur, ne constitue ainsi pas un « fait nouveau » donnant grief à révision procédurale. La demande est par conséquent rejetée, dans ses conclusions principales comme secondaires. Il n’est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. La demande de révision procédurale est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 28 avril 2020/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire: