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605 2019 171

Freiburg · 2020-06-05 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Sachverhalt

qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est- à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références citées; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. Est en l’espèce litigieux le droit à la rente du recourant atteint d’un asthme professionnel. Ce dernier soutient principalement qu’il a au moins droit à une rente d’invalidité de 28 % en raison du désavantage salarial maximal de 25% occasionné par un changement d’activité dans un domaine d’activité en plein air plus difficile au plan physique. Il allègue par ailleurs être également atteint dans sa santé psychique, atteinte en lien avec son asthme professionnel et qui se manifesterait par un syndrome de dyspnée de l’effort. Qu’en est-il ? 8. 8.1. Maladie professionnelle (asthme professionnel) Le recourant, ouvrier affineur en fromagerie, est atteint d’asthme dont la SUVA a admis qu’il était assimilable à une maladie professionnelle vis-à-vis de laquelle sa responsabilité était engagée. 8.1.1. La déclaration de sinistre du 26 juin 2014 fait plus particulièrement état d’ « inflammation » des poumons liée avec le fait qu’il travaillait dans en cave « dans une atmosphère fraîche et humide » (dossier SUVA, pièce 1). C’est un diagnostic d’ « asthme professionnel sur hypersensibilité aux acariens de stockage » que la SUVA a reconnu, sur proposition de la Dre B.________, de sa division médecine du travail, comme « une maladie professionnelle selon l’art. 9.1 LAA, annexe [1] b OLAA (maladie causée par contact avec des animaux, des déchets d’animaux, ou des produits d’origine animale ». 8.1.2. Le recourant, qui a également sollicité l’assurance-invalidité, a notamment été soumis à une expertise pneumologique ordonnée par cette dernière assurance. Il ne conteste pas formellement les conclusions du Dr C.________, médecin du travail et pneumologue FMH. Celui-ci a résumé ainsi la situation : « il rapporte avoir présenté une toux irritative en 2011, avec un bilan effectué concluant à un probable reflux gastro-œsophagien. Il explique que, début 2014, il a présenté une toux plus importante accompagnée de douleurs thoraciques et d’une dyspnée, cette dernière n’étant pas décrite comme dominante par le patient, nécessitant deux consultations aux urgences, à Riaz et au CHUV. Il mentionne alors une récidive de la symptomatologie dès qu’il retournait sur sa place de travail, ainsi qu’à une occasion alors qu’il rencontrait un de ses collègues de travail qui portait sa tenue professionnelle. Les examens complémentaires effectués par les médecins auraient alors permis de poser le diagnostic d’asthme, avec une allergie aux acariens de stockage. Suite à la déclaration d’inaptitude de la SUVA et l’éviction du milieu professionnel, il

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 aurait dans un premier temps noté une amélioration de sa symptomatologie. Mais une « crise » est à nouveau survenue alors qu’il travaillait dans l’un des centres de l’ORIF, puis dans une agence de voyage et dans des magasins et aux urgences. Il décrit que ces « crises » se manifestent initialement par des douleurs dans les jambes, des picotements autour des yeux, puis une toux, une dyspnée et des douleurs thoraciques, pouvant aller jusqu’au malaise. Il aurait présenté plusieurs crises en 2018, dont 2 ont nécessité une prise en charge aux urgences. Au vu de l’évolution des symptômes et de son sentiment du caractère « imprévisible » de la survenue de la symptomatologie, il aurait progressivement cessé de sortir de chez lui, rencontrerait ses amis à l’extérieur, n’organiserait des vacances que lorsqu’il est possible de dormir dehors. Il note un soutien important de son entourage, de ses amis et surtout de son fils avec qui il entretient une très bonne relation. Il est toutefois pessimiste quant à l’évolution de son affection et sur ses limitations à venir et décrit une grande peur à l’idée de devoir être hospitalisé, ce qui risquerait selon lui de déclencher une crise d’asthme » (expertise pneumologique du 4 mars 2019, dossier SUVA, pièce 312, p. 14). Au cours de l’examen, l’expert a pu observer que le recourant développait aussi des signes au niveau psychique : « il présente une humeur de tonalité dépressive, avec une tristesse, une péjoration de l’avenir ainsi qu’une anhédonie. Il exprime également à plusieurs reprises des idées de mort passive sans idées suicidaires actives ni plan établi. Il décrit également une anxiété à l’idée de situations pouvant provoquer des crises d’asthme » (expertise, p. 16). Quoi qu’il en soit, en dépit de la problématique observée et des manifestations qu’elle pouvait engendrer, l’expert a estimé que la capacité de travail n’était pas limitée: « du point de vue pneumologique, il présente un asthme, raison pour laquelle il ne devrait pas être exposé dans son milieu professionnel aux allergènes auxquels il est sensibilisé (acariens de stockage et domestique), ainsi qu’à des irritants ou sensibilisants respiratoires fréquents. Il présente une anxiété lors de l’anticipation des situations pouvant mener à une telle exposition, notamment motivée par ses antécédents de crises d’asthme. La survenue de manière répétée de ces crises d’asthme peut affaiblir la résistance au stress de l’assuré et certains symptômes présentés pourrait avoir une origine partiellement fonctionnelle (paresthésies comme prodrome à une crise d’asthme), toutefois, il ne s’agit pas de symptômes limitant sa capacité de travail et ceux-ci peuvent s’inscrire dans le cadre d’une réaction au stress présenté par l’assuré » (expertise, p. 19). 8.3. Capacité de travail 8.3.1. Pour le Dr C.________, une activité adaptée demeurait ainsi exigible à plein temps : « une activité adaptée de manière optimale ne devrait pas l’exposer aux allergènes auxquels il est sensibilisé ni à des irritants ou sensibilisants respiratoires fréquents. Il s’agirait d’une activité dans un milieu extérieur avec une intensité physique modérée. (…) Dans une activité adaptée, il pourrait travailler sans limitation de durée » (expertise, p. 20). Le recourant pouvait certes connaître une réduction de ses performances : « au vu de la dyspnée d’effort décrite par le patient, une limitation modérée de la performance peut être attendue, d’un point de vue des efforts physique ». Mais cette réduction n’affecterait toutefois pas la capacité de travail : « dans une activité adaptée, il aurait une capacité de travail à 100% » (expertise, p. 20).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 8.3.2. Cette estimation est confirmée par les autres médecins. Les spécialistes du CHUV ne disaient pas autre chose, laissant par ailleurs dès le départ entendre que le recourant n’était pas allergique à toutes les sortes d’acariens « animaliers », le recourant pouvant continuer à s’occuper de ses chevaux : « il cherche activement un travail dans un autre domaine et souhaiterait en premier lieu s’occuper de chevaux. Soulignons qu’il n’a actuellement aucun symptômes allergique lorsqu’il s’en occupe, y compris lorsqu’il nettoie les box. Les acariens de stockage peuvent être présents dans ce type de milieu, mais le patient n’ayant aucun symptôme actuellement, il n’y a pas de contre-indication formelle à ce travail. Le risque de développer un asthme est cependant présent et il devra y rester attentif » (rapport du CHUV du 1er septembre 2014, dossier SUVA, pièce 18). Le pneumologue traitant, le Dr D.________, également spécialiste en médecine interne, relevait au mois de mai 2015 que le recourant était « tout-à-fait stabilisé hormis une clinique d’hyperactivité bronchique persistante. (…) Par contre, il craint d’aller dans les grandes surfaces, dans les bâtiments, car il a peur d’étouffer. Il aurait donc peur de suivre une formation car il craint de ne pas supporter d’être à l’intérieur. Il pense qu’il lui faut absolument être en extérieur et d’avoir une occupation en rapport » (rapport du 20 mai 2015, dossier SUVA, pièce 133). A la fin du mois d’août 2015, il estimait le recourant apte à reprendre le travail à 100%. 8.3.3. Trois ans plus tard, interrogé par le mandataire du recourant, le Dr D.________ ne revenait pas formellement sur cette appréciation, mais signalait en revanche « une diminution des mesures de souffle de l’ordre de 25% par rapport à la meilleure valeur obtenue en 2015 », avec l’apparition d’une « toux intense et d’un malaise lors de ces mesures » (réponses du 2 septembre 2019, déposées à l’appui du recours). Pour sa part, la Dre généraliste E.________, médecin traitant du recourant, indiquait au mois de septembre 2019 que dans une activité adaptée, la capacité de travail ne serait plus que de 20% (rapport du 27 septembre 2019 déposé à l’appui du recours). Les limitations seraient principalement dues aux dyspnées, liées « aux nombreuses conditions,

p. ex. locaux fermés avec peu de circulation d’air, humidité, poussiéreux avec moisissures, locaux de stockage de différents matériaux, caves, ainsi que les voitures avec la climatisation ». A côté de cela, elle évoque encore le stress et l’anxiété. Et aussi, « des lombalgies sur troubles statiques et dégénératifs », ainsi que des « calculs rénaux » et une « hernie hiatale ». Mais elle rapporte surtout une péjoration de l’état de santé au niveau psychique : « à la suite de ses problèmes et de ses difficultés dans sa vie quotidienne, invalidantes en plus de problèmes matériels, il a développé un état anxio-dépressif avec des crises de colère et de désespoir accompagnées souvent d’idées suicidaires ». 8.4. Maladie professionnelle et troubles psychiques Dans ses dernières écritures, le recourant paraît désormais plus particulièrement se prévaloir de la dyspnée à l’effort pour contester le refus de rente. Mais celle-ci avait en fait déjà été prise en compte par l’expert pneumologue.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 Le recourant laisse en fait entendre que cette dyspnée aurait une origine psychique, ce qui va dans le sens de la péjoration de l’état de santé psychique signalée par la Dre E.________. C’est ainsi plus précisément d’une atteinte psychique dont il se prévaut désormais, vis-à-vis de laquelle la SUVA aurait selon lui à répondre. 8.4.1. En août 2016 déjà, il déclarait « carburer aux antidépresseurs » (rapport d’entretien du 14 juin 2016, dossier SUVA, pièce 203). Le Dr D.________ le confirmait quelque temps plus tard : l’état général se serait péjoré, mais cela sans pour autant que l’on remarque une diminution des fonctions pulmonaires. Une prise en charge psychiatrique s’imposait dès lors, mais vis-à-vis de laquelle le recourant semblait naturellement méfiant: « votre patient présente toujours une hyperréactivité bronchiques avec toux importante donnant lieu à une dyspnée marquée. Ceci est précédé souvent par des phénomènes de rougeur au visage, de picotements, de douleurs aux jambes qui sont à mon sens des phénomènes de stress qu’il met en relation avec certaines situations déclenchantes : il s’agit surtout des locaux, que ce soient des magasins ou des bureaux. Cela le handicape socialement de façon assez importante. La FeNO et les fonctions pulmonaires sont dans les normes. Je pense donc qu’il faut agir avec un traitement de déconditionnement de type comportemental avec un psychiatre ou un psychologue pour le désensibiliser. Vous avez déjà réussi à mettre un antidépresseur ce qui est certainement un bon départ. Il est très méfiant vis-à-vis des psychiatres et des psychologues mais il serait d’accord éventuellement si vous en trouviez un bon ! Je crois que c’est seulement de cette façon là que nous arriverons à le sortir de l’impasse actuelle et il faudra probablement adapter le traitement antidépresseur » (rapport du 10 octobre 2016). La Dre B.________ commençait à craindre que le cas ne dépasse celui de la maladie professionnelle : « en conclusion, l’évolution depuis 2 ans met effectivement en évidence une problématique qui dépasse les conditions de départ pour cet asthme. En effet, ce ne sont plus les crises d’asthme d’origine allergique qui sont constatées, mais vraiment une problématique de type comportemental avec un déclenchement par stress lié à des conclusions particulières » (appréciation médicale du 27 janvier 2017, dossier SUVA, pièce 239). 8.4.2. L’OAI décidait de son côté de mettre sur pied une expertise pluridisciplinaire, pour évaluer la capacité de travail tant au plan pneumologique qu’au plan psychiatrique. A côté du Dr C.________, qui considère donc le recourant comme entièrement capable de travailler dans une activité adaptée sur un plan pneumologique, l’expert psychiatre, le Dr F.________ a pour sa part exclu la présence de toute atteinte invalidante au plan psychiatrique : « il n’y a pas d’antécédents du point de vue psychiatrique, l’assuré ne présente pas de maladie psychiatrique ni de troubles de la personnalité, il y a juste une réaction anxiogène à l’idée de faire des crises d’asthme. Du point de vue psychiatrique donc, il n’y a pas de limitations fonctionnelles qui empêcheraient cet assuré de travailler » (expertise psychiatrique du 19 décembre 2017, dossier SUVA, pièce 294, p. 5). 8.5. Causalité adéquate Le Dr F.________ estimait certes qu’il y avait un lien de cause à effet entre l’asthme et les troubles psychiques, mais ce lien n’était toutefois pas direct, les manifestations psychique survenant dans le cadre d’une réaction secondaire : « au cours de l’entretien, je n’ai pu déceler des signes ou des symptômes d’une maladie psychiatrique ou d’un trouble de la personnalité, cet assuré est

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 intelligent et présente des ressources adaptatives dont il a fait preuve tout au long de son existence. Actuellement, il présente une réaction anxieuse secondaire aux crises d’asthmes ainsi qu’à la possibilité d’en refaire » (expertise psychiatrique, dossier SUVA, pièce 294, p. 6). L’on pourrait ainsi certes retenir l’existence d’un lien de causalité naturelle au plan de la médecine. 8.5.1. Pour autant, l’existence d’un lien de causalité adéquate ne peut en l’espèce être admise au plan juridique, selon « le cours ordinaire des choses », notion sur laquelle il incombe au seul juge de se prononcer. Si les problèmes pulmonaires n’ont au départ certes pas été causés par des troubles psychiques, il n’en demeure pas moins qu’ils paraissent aujourd’hui être alimentés par des facteurs psychologiques. Egalement consulté, le Dr G.________, spécialiste en médecine interne et immuno-allergologie, semble clairement le penser lorsqu’il mentionne une composante psychogène, décelant au passage une apparente contradiction dans le fait que le recourant pouvait continuer à s’occuper de ses chevaux qui ne l’amène à proposer une désensibilisation que pour autant que l’allergie aux acariens - soit une allergie en relation avec les animaux - soit bien objective : « au vu de cette maladie professionnelle, il a stoppé son activité de fromager avec une nette amélioration du contrôle objectif de l’asthme (…) malgré qu’il soit quotidiennement en contact avec des chevaux. Il ne décrit aucun symptôme respiratoire dans les écuries (il y a également des acariens de stockage dans le fourrage). (…) Toutefois, il développe certains symptômes respiratoires dans les locaux fermés (locaux de stage pour réinsertion professionnelle, avion, supermarché). Il n’ose plus sortir de son domicile et ne voit plus ses proches. A plusieurs reprises, les intervenants ont évoqué la possibilité d’une désensibilisation. (…) Il est toutefois difficile de se faire une idée du contrôle subjectif de l’asthme étant donné une très probable composante psychogène à la symptomatologie. (…) Une désensibilisation ne serait à évoquer qu’en cas d’arguments objectifs en faveur d’un non-contrôle de l’asthme. Si tel devait être le cas, je favoriserais une double désensibilisation : un traitement spécifique aux acariens domestiques (…) et, étant donné une travail quotidien dans une écurie, aux acariens de stockage. (…) » (rapport du 3 septembre 2015, dossier SUVA, pièce 164). Un nouveau pneumologue traitant, le Dr H.________, ne dit pas autre chose, lui qui ne constate aucun déficit majeur des fonctions respiratoires: « la fonction respiratoire ne met pas en évidence de troubles majeurs ventilatoires. Néanmoins, on sait que l’asthme est une maladie hétérogène dont une des caractéristiques, c’est une variabilité de l’obstruction des voies aériennes. Lors de la consultation, je n’ai pas objectivé une obstruction des voies aériennes. Cela n’exclut pas que dans d’autres conditions, il pourrait y avoir des altérations. Nous savons que la thymie et les troubles anxieux ont un impact dans la composante affective de la dyspnée qui pourrait contribuer effectivement à la dyspnée évoquée par Monsieur » (rapport du 15 avril 2020, déposé à l’appui des contre-observations). Quoi qu’il en soit et comme il a été dit, il n’y a aucune incapacité de travail au plan psychiatrique selon l’expert mandaté par l’AI. 8.5.2. La limitation de la capacité de travail implicitement invoquée et les revendications qui en découlent semblent bien plutôt influencées par des facteurs extra-médicaux dont l’assurance- accidents n’a pas à répondre.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 Dernièrement consultée, la Dre I.________, cheffe de clinique ajointe au réseau fribourgeois de santé mentale, expose au demeurant ces différents facteurs en indiquant comment l’état psychique limiterait en ce moment la capacité de travail du recourant : « actuellement, il ressent le fait que son bétail ait été mis sous quarantaine et que les indemnisations n’ont pas toujours pas été perçues comme une grave injustice avec des idées à caractère persécutoire envers l’Etat, ce qui le perturbe probablement au niveau de ses capacités de concentration sur une nouvelle activité professionnelle tant que sa situation financière ne sera pas normalisée. Il vit également dans l’angoisse de présenter une nouvelle détresse respiratoire s’il est exposé à des acariens » (rapport du 18 novembre 2019, produit à l’appui des contre-observations). Le recourant serait par ailleurs « quelque peu fâché avec ses médecins et surtout la SUVA et l’AI » et ne serait « pas du tout intéressé à suivre une thérapie car il n’en voit pas la nécessité » (expertise psychiatrique, dossier SUVA, pièce 294, p. 16). Des échanges plus anciens qui figurent au dossier prouvent aussi une forme de fixation chez un assuré jugé « difficile » à gérer, qui aurait éventuellement pu se réinsérer dans le monde des chevaux : « [la gestionnaire du dossier AI] nous informe que l’assuré est un peu compliqué. L’assuré a été contacté à fin novembre à l’AI et n’a pas apporté de projet clair quant au traitement des enfants avec des chevaux. Ne s’était pas renseigné, ne savait pas expliquer le projet. Tout est flou » (rapport téléphonique du 15 janvier 2015, dossier SUVA, pièce 65). Certains traits pointilleux ont également été observés : « nous lui demandons de détailler les kilomètres. Or, il a envoyé la demande de remboursement des frais médicaux et des frais de déplacement et il y avait plus de 3 pages qui mentionnaient les dates des consultations et les kilomètres. Plus précis que ça, on ne peut pas faire » (rapport d’entretien téléphonique du 16 février 2015, dossier SUVA, pièce 73). Certains de ses propos, probablement attisés par la précarité de son statut sur laquelle l’assurance-accidents ne saurait avoir de prise, ressemblaient à des menaces : « il nous dit être dans une galère financière, recevoir des « pellées » de rappels et des menaces, de ne plus pouvoir verser la pension alimentaire et risquer des problèmes avec le Juge, tout cela parce que nous traînons et que nous ne prenons pas de décision, alors qu’il est une victime d’une maladie professionnelle qui est clairement reconnue. Il dit être à bout, que ça serait peut-être mieux s’il se tirait une balle. Il nous dit ensuite, écoutez-moi bien, je débarque demain au bureau et je veux une réponse, je ne partirai pas avant, il se demande également s’il ne doit pas prendre un fusil et tirer dans le tas pour être entendu » (notice téléphonique du 2 juillet 2015, dossier SUVA, pièce 145). Le recourant paraît en outre refuser de se soumettre à une désensibilisation, pour des raisons que son pneumologue traitant n’explique pas vraiment, mais dont on comprend, à lire le Dr G.________ qui vient d’être cité, qu’elles seraient psychogènes : « je l’ai adressé au Dr G.________ qui proposait une désensibilisation aux acariens. Le patient et moi-même n’y sommes pas tellement favorables car il s’agit d’une personne à mon sens très sensible et qui présenterait probablement des effets secondaires majeurs avec ce type de traitement » (rapport du Dr D.________ du 31 août 2015, dossier SUVA, pièce 163). 8.5.3. A contrario et comme on l’a déjà constaté, il n’existerait aucune contre-indication à s’occuper de chevaux, milieu dans lequel on peut tout à fait se figurer qu’il y ait de la poussière et des acariens, soient des substances d’origine animale, comme le sous-entend la Dre B.________ dans sa plus récente appréciation médicale du 3 décembre 2019 : « je relève enfin que tous les médecins vont vers la conclusion qu’il continue de s’occuper de ses chevaux » (dossier SUVA, pièce 354).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Aucune allergie à des substances autres que des acariens, qui empêcherait l’exercice de tout travail en intérieur, n’est par ailleurs formellement attestée qui pourrait aussi expliquer, du point de vue de la médecine physique, la survenance de crises d’asthme qu’il dit assez systématiquement subir ou redouter de subir lorsqu’il se trouve en intérieur. A cet égard et si l’on se réfère au pneumologue traitant le Dr D.________ (cf. notamment rapport du 20 mai 2015 précité, dossier SUVA, pièce 133), une éventuelle contre-indication à réaliser une activité en intérieur paraitrait bien plutôt dépendre des craintes et angoisses du recourant à développer une crise d’asthme que d’une réelle allergie à de nouvelles substances pouvant être assimilée à une maladie professionnelle. 8.5.4. Suivre la thèse du recourant reviendrait enfin à admettre, en quelque sorte, que les troubles psychiques probablement passés au premier plan soient envisagés comme une maladie professionnelle. Or, il n’est pas non plus établi qu’un tel phénomène (hausse des troubles psychiques) ait pu être observé parmi les anciens collègues du recourant ou de manière plus générale, parmi la population des ouvriers exposés aux acariens. Ce qui revient à dire que si des troubles psychiques, toutefois non invalidants en l’état du dossier, ont certes pu se développer chez le recourant, cela aurait été pour des raisons n’ayant plus de lien avec les substances animales ayant causé l’asthme professionnel. Le recours peut ainsi être rejeté sur ce premier point, dans le sens au demeurant de la jurisprudence citée plus haut (4.2.2.) comme de celle pareillement mentionnée par la SUVA dans le cadre de ses ultimes remarques. Il n’est du reste pas nécessaire de faire réaliser, comme le demande désormais le recourant, de nouvelles expertises pour résoudre cette première question du lien de causalité, ayant spécialement trait au domaine de l’assurance-accidents. 9. Détermination du taux d’invalidité Le recourant souhaite encore voir opérer un abattement maximal de 25% sur le revenu statistique exigible dans une activité adaptée. 9.1. C’est le lieu de préciser que la discussion concernant le choix exact de l’activité adaptée, dans l’optique de savoir si celle-ci peut ou non réellement ou non être exercée en extérieur, peut en l’espèce être laissée ouverte. Comme la SUVA le démontre dans ses contre-observations, le revenu statistique moyen correspond est à peu près le même (soit un peu plus de CHF 71'000.- annuel) pour des activités sélectionnées selon le critère des tâches (en l’espèce) de niveau 2 ou de la spécialisation (en l’espèce, le groupe de profession 6 qui recoupe notamment l’agriculture, la pêche et la sylviculture, soient des activités réalisables en plein air). Après comparaison avec le revenu annuel de CHF 72'930.- touché auprès de l’ancien employeur avant l’apparition de la maladie professionnelle, il n’y aurait aucune perte de gain significative.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 9.2. Il reste dès lors à examiner la seule question de la prise en compte d’un abattement sur le revenu exigible retenu. Le recourant demande à cet égard la prise en compte, dans les faits, d’une diminution de la capacité de travail dans des activités réalisées en extérieur, pour le motif que celles-ci seraient plus pénibles au plan physique. Il ne s’agit pas là de l’un ou l’autre des critères plus spécifiques d’abattement prévus par la jurisprudence. Par ailleurs, cette diminution à cause de l’asthme n’est pas établie au plan médical dès lors que l’activité est exercée est adaptée. Le pneumologue traitant fait certes dernièrement part d’une diminution des facultés respiratoires « de l’ordre de 25% » depuis les mesures prises en 2015 (8.3.3.). A cette époque, au mois d’août 2015, le recourant semblait avoir entièrement récupéré et ne paraissait plus guère limité, sa thèse ne sachant ainsi être suivie : « la situation est maintenant stabilisée et il n’y a plus de dyspnée d’effort actuellement. Il a pu courir 200m lors d’une épreuve de triathlon, procéder au nettoyage des écuries, clôturer, bûcheronner un peu et la dyspnée d’effort est stable » (rapport du Dr D.________ du 31 août 2015, dossier SUVA, pièce 163). Comme on l’a vu, la péjoration de l’état de santé à partir de l’année semble être essentiellement conditionnée par des facteurs psychosociaux. Et le pneumologue nouvellement consulté ne constate pas cette diminution des fonctions respiratoires (8.5.1.), de sorte que l’aggravation de l’état de santé du recourant au niveau respiratoire n’est pas établie. Sous cet angle, un abattement, qui remettrait en cause l’appréciation médico-théorique de la capacité de travail reconnue par l’expert, ne saurait ainsi se justifier. D’une manière plus générale, les motifs d’abattement qui pourraient compromettre une réadaptation professionnelle - risque dont on peut admettre qu’il soit assumé par l’assurance- accidents dans le cas d’une maladie professionnelle reconnue par elle et sur la base de quoi a par conséquent été prononcée une inaptitude au travail -, seraient en l’espèce assez largement contrebalancés par les éléments évoqués plus haut, totalement étrangers à la maladie professionnelle (8.5.2.). Il s’ensuit le rejet du recours sur ce second point également. 10. Au vu de ce qui précède, le recours est intégralement rejeté. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 juin 2020 /mbo Le Président : La Greffière-stagiaire:

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.

E. 2 En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

E. 3 Selon l'art. 9 al. 1 LAA, une maladie (au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) est assimilée à un accident professionnel, et par conséquent assurée comme maladie professionnelle, lorsqu'elle est due exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent.

E. 3.1 Selon l’annexe 1 let. b de l’Ordonnance sur l’assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA ; RS 832.202), sont notamment réputées affections dues à certains travaux au sens de l’art. 9 al. 1 LAA les maladies causées par le contact des animaux (garde et soins des animaux ; activités exposant au risque de maladie par contact avec des animaux, des parties et des déchets d’animaux et des produits d’origine animale ; chargement, déchargement ou transport de marchandises). Selon la jurisprudence, l'exigence d'une relation prépondérante est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50% à l'action d'une substance nocive mentionnée à l'annexe 1 de l'OLAA (ATF 119 V 200 consid. 2a et la référence; RAMA 2006 no U 578 p. 174 [U 245/05] cons. 3.2). En outre, et toujours selon la jurisprudence, la prise en charge d'une maladie professionnelle présuppose l'existence d'une affection typique de la profession considérée, à savoir que les cas d'atteinte pour un groupe professionnel déterminé sont quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en général (ATF 116 V 143, cons. 5c; RAMA 2000, p. 409, cons. 2c; arrêt du TF 8C_91/2007 du 26.1.2008, cons. 4 et les références).

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E. 3.2 et I 724/2002 du 10 janvier 2003 consid. 4.2).

E. 4 Selon les articles 1 al. 1 et 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. L'assureur LAA n'est tenu à prestations que lorsqu'il existe entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé une relation de causalité naturelle et adéquate.

E. 4.1 L'exigence du lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b).

E. 4.2 La jurisprudence relative à la causalité adéquate en cas d'atteinte psychique consécutive à des accidents (ATF 115 V 133) n'est pas applicable par analogie aux troubles psychiques en relation avec des maladies professionnelles.

E. 4.2.1 Dans cette éventualité, la causalité est adéquate si la maladie professionnelle ou les événements en relation avec celle-ci sont propres, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner des troubles psychiques du genre de ceux qui sont apparus (ATF 125 V 456).

E. 4.2.2 Ayant eu à se prononcer sur le lien de causalité adéquate entre de l’asthme considéré comme une maladie professionnelle et des troubles psychiques (arrêt TF du 29 avril 2002 dans la cause U 153/01 Mh), le TF avait notamment eu l’occasion de relever, dans le cadre de l’examen d’un cas particulier, que, pour que l'on puisse en l’espèce admettre l'existence dudit lien de causalité adéquate, il fallait en premier lieu que les substances inhalées par l'intimée fussent de nature à provoquer chez la plupart des assurés des troubles psychiques du genre de ceux dont elle avait souffert. Or, il n'était pas établi que les personnes qui travaillaient avec l'intimée avaient également été frappées de telles affections psychiques, voire empêchées d'exercer leur métier en raison des substances allergènes présentes dans l'air de l'usine. En outre, il fallait tenir compte du fait que la maladie professionnelle dont l'intimée avait été affectée n'avait pas mis sérieusement sa santé en danger et qu'elle n'avait pas non plus compromis son retour dans la vie active. De plus, on devait retenir que l'intimée n'avait subi que de brèves périodes d'incapacité de travail et que son asthme professionnel n'avait pas porté atteinte de façon permanente ou irréversible à sa santé physique. Dans cette même affaire, la juridiction cantonale avait pour sa part estimé que les affections psychiques de l'intimée se trouvaient en relation de causalité adéquate avec son asthme professionnel. Pour admettre l'existence d'un lien de causalité adéquate, les premiers juges avaient retenu quatre critères, savoir que l'intimée n'avait jamais souffert de troubles psychiques ou psychogènes avant d'être atteinte dans sa santé physique en raison d'une maladie professionnelle, qu'elle avait par ailleurs rencontré des difficultés pour faire reconnaître la réalité de sa maladie par la CNA, qu'elle était de plus angoissée en raison de la survenance inopinée de crises d'asthme et qu'enfin son avenir professionnel demeurait incertain.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 Le TF avait estimé que les critères retenus par les premiers juges pour admettre l'existence du lien de causalité adéquate entre l'asthme professionnel et les affections psychiques de l'intimée étaient étrangers à ceux que la jurisprudence a posés (cf. ATF 125 V 464 consid. 5e).

E. 5 Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]). Il découle de cette notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).

E. 5.1 L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Pour la comparaison des revenus, l'on ne saurait se fonder simplement sur le travail que l'assuré a effectivement fourni après l'accident et sur le gain qu'il a ainsi réalisé. Le critère décisif est de savoir quel est le gain que l'assuré est capable de réaliser en dépit des séquelles accidentelles et en faisant les efforts exigibles (RAMA 1993 n° U 168 p. 97 consid. 3b). Selon la pratique en vigueur, l'appréciation par le médecin de la question de savoir jusqu'à quel point la capacité de rendement de l'assuré est limitée par suite de l'accident revêt ici une grande importance, notamment pour ce qui est du rendement au travail encore exigible (ATF 115 V 133 consid. 2; 114 V 310). L'appréciation de la question de l'exigibilité donnée par le médecin permet de déterminer les activités qui entrent encore en considération pour l'assuré malgré les limitations dues à l'accident.

E. 5.2 En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence citée).

E. 5.3 En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident (FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015, § 286 p. 421).

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E. 5.3.1 Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: l'OFS).

E. 5.3.2 Selon la jurisprudence, lorsque le revenu d'invalide est évalué sur la base des données de l'Office fédéral de la statistique, certains empêchements propres à la personne de l'invalide exigent que l'on réduise le montant des salaires ressortant des statistiques. De telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, et cela dans le but de déterminer un revenu d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur économique exigible des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de l'intéressé. Cette déduction doit être opérée seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison d'un ou de plusieurs facteurs, l'assuré ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu'avec un résultat économique inférieur à la moyenne. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. A cet effet, l'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation et le juge ne peut s'en écarter et y substituer son appréciation sans motif pertinent (cf. arrêt TF I 724/2002 du 10 janvier 2003; ATF 126 V 75). D’autre part, les critères d'abattement ne sauraient être utilisés à plusieurs reprises. Ainsi, lorsqu'une baisse de rendement en raison des limitations fonctionnelles de l'assuré est médicalement reconnue lors de la fixation de son revenu d'invalide, ce dernier ne peut, sous l'angle du taux d'abattement, se voir une nouvelle fois diminuer pour cette même raison (arrêt TF 8C_490/2011 du 11 janvier 2012 consid. 4.2). Enfin, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; arrêts TF 9C_963/2008 du 27 mai 2009 consid.

E. 6 Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c).

E. 6.1 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de la SUVA, car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la SUVA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et les références citées). Enfin, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2).

E. 6.2 En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3).

E. 6.3 Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est- à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références citées; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

E. 7 Est en l’espèce litigieux le droit à la rente du recourant atteint d’un asthme professionnel. Ce dernier soutient principalement qu’il a au moins droit à une rente d’invalidité de 28 % en raison du désavantage salarial maximal de 25% occasionné par un changement d’activité dans un domaine d’activité en plein air plus difficile au plan physique. Il allègue par ailleurs être également atteint dans sa santé psychique, atteinte en lien avec son asthme professionnel et qui se manifesterait par un syndrome de dyspnée de l’effort. Qu’en est-il ?

E. 8.1 Maladie professionnelle (asthme professionnel) Le recourant, ouvrier affineur en fromagerie, est atteint d’asthme dont la SUVA a admis qu’il était assimilable à une maladie professionnelle vis-à-vis de laquelle sa responsabilité était engagée.

E. 8.1.1 La déclaration de sinistre du 26 juin 2014 fait plus particulièrement état d’ « inflammation » des poumons liée avec le fait qu’il travaillait dans en cave « dans une atmosphère fraîche et humide » (dossier SUVA, pièce 1). C’est un diagnostic d’ « asthme professionnel sur hypersensibilité aux acariens de stockage » que la SUVA a reconnu, sur proposition de la Dre B.________, de sa division médecine du travail, comme « une maladie professionnelle selon l’art. 9.1 LAA, annexe [1] b OLAA (maladie causée par contact avec des animaux, des déchets d’animaux, ou des produits d’origine animale ».

E. 8.1.2 Le recourant, qui a également sollicité l’assurance-invalidité, a notamment été soumis à une expertise pneumologique ordonnée par cette dernière assurance. Il ne conteste pas formellement les conclusions du Dr C.________, médecin du travail et pneumologue FMH. Celui-ci a résumé ainsi la situation : « il rapporte avoir présenté une toux irritative en 2011, avec un bilan effectué concluant à un probable reflux gastro-œsophagien. Il explique que, début 2014, il a présenté une toux plus importante accompagnée de douleurs thoraciques et d’une dyspnée, cette dernière n’étant pas décrite comme dominante par le patient, nécessitant deux consultations aux urgences, à Riaz et au CHUV. Il mentionne alors une récidive de la symptomatologie dès qu’il retournait sur sa place de travail, ainsi qu’à une occasion alors qu’il rencontrait un de ses collègues de travail qui portait sa tenue professionnelle. Les examens complémentaires effectués par les médecins auraient alors permis de poser le diagnostic d’asthme, avec une allergie aux acariens de stockage. Suite à la déclaration d’inaptitude de la SUVA et l’éviction du milieu professionnel, il

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 aurait dans un premier temps noté une amélioration de sa symptomatologie. Mais une « crise » est à nouveau survenue alors qu’il travaillait dans l’un des centres de l’ORIF, puis dans une agence de voyage et dans des magasins et aux urgences. Il décrit que ces « crises » se manifestent initialement par des douleurs dans les jambes, des picotements autour des yeux, puis une toux, une dyspnée et des douleurs thoraciques, pouvant aller jusqu’au malaise. Il aurait présenté plusieurs crises en 2018, dont 2 ont nécessité une prise en charge aux urgences. Au vu de l’évolution des symptômes et de son sentiment du caractère « imprévisible » de la survenue de la symptomatologie, il aurait progressivement cessé de sortir de chez lui, rencontrerait ses amis à l’extérieur, n’organiserait des vacances que lorsqu’il est possible de dormir dehors. Il note un soutien important de son entourage, de ses amis et surtout de son fils avec qui il entretient une très bonne relation. Il est toutefois pessimiste quant à l’évolution de son affection et sur ses limitations à venir et décrit une grande peur à l’idée de devoir être hospitalisé, ce qui risquerait selon lui de déclencher une crise d’asthme » (expertise pneumologique du 4 mars 2019, dossier SUVA, pièce 312, p. 14). Au cours de l’examen, l’expert a pu observer que le recourant développait aussi des signes au niveau psychique : « il présente une humeur de tonalité dépressive, avec une tristesse, une péjoration de l’avenir ainsi qu’une anhédonie. Il exprime également à plusieurs reprises des idées de mort passive sans idées suicidaires actives ni plan établi. Il décrit également une anxiété à l’idée de situations pouvant provoquer des crises d’asthme » (expertise, p. 16). Quoi qu’il en soit, en dépit de la problématique observée et des manifestations qu’elle pouvait engendrer, l’expert a estimé que la capacité de travail n’était pas limitée: « du point de vue pneumologique, il présente un asthme, raison pour laquelle il ne devrait pas être exposé dans son milieu professionnel aux allergènes auxquels il est sensibilisé (acariens de stockage et domestique), ainsi qu’à des irritants ou sensibilisants respiratoires fréquents. Il présente une anxiété lors de l’anticipation des situations pouvant mener à une telle exposition, notamment motivée par ses antécédents de crises d’asthme. La survenue de manière répétée de ces crises d’asthme peut affaiblir la résistance au stress de l’assuré et certains symptômes présentés pourrait avoir une origine partiellement fonctionnelle (paresthésies comme prodrome à une crise d’asthme), toutefois, il ne s’agit pas de symptômes limitant sa capacité de travail et ceux-ci peuvent s’inscrire dans le cadre d’une réaction au stress présenté par l’assuré » (expertise, p. 19).

E. 8.3 Capacité de travail

E. 8.3.1 Pour le Dr C.________, une activité adaptée demeurait ainsi exigible à plein temps : « une activité adaptée de manière optimale ne devrait pas l’exposer aux allergènes auxquels il est sensibilisé ni à des irritants ou sensibilisants respiratoires fréquents. Il s’agirait d’une activité dans un milieu extérieur avec une intensité physique modérée. (…) Dans une activité adaptée, il pourrait travailler sans limitation de durée » (expertise, p. 20). Le recourant pouvait certes connaître une réduction de ses performances : « au vu de la dyspnée d’effort décrite par le patient, une limitation modérée de la performance peut être attendue, d’un point de vue des efforts physique ». Mais cette réduction n’affecterait toutefois pas la capacité de travail : « dans une activité adaptée, il aurait une capacité de travail à 100% » (expertise, p. 20).

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E. 8.3.2 Cette estimation est confirmée par les autres médecins. Les spécialistes du CHUV ne disaient pas autre chose, laissant par ailleurs dès le départ entendre que le recourant n’était pas allergique à toutes les sortes d’acariens « animaliers », le recourant pouvant continuer à s’occuper de ses chevaux : « il cherche activement un travail dans un autre domaine et souhaiterait en premier lieu s’occuper de chevaux. Soulignons qu’il n’a actuellement aucun symptômes allergique lorsqu’il s’en occupe, y compris lorsqu’il nettoie les box. Les acariens de stockage peuvent être présents dans ce type de milieu, mais le patient n’ayant aucun symptôme actuellement, il n’y a pas de contre-indication formelle à ce travail. Le risque de développer un asthme est cependant présent et il devra y rester attentif » (rapport du CHUV du 1er septembre 2014, dossier SUVA, pièce 18). Le pneumologue traitant, le Dr D.________, également spécialiste en médecine interne, relevait au mois de mai 2015 que le recourant était « tout-à-fait stabilisé hormis une clinique d’hyperactivité bronchique persistante. (…) Par contre, il craint d’aller dans les grandes surfaces, dans les bâtiments, car il a peur d’étouffer. Il aurait donc peur de suivre une formation car il craint de ne pas supporter d’être à l’intérieur. Il pense qu’il lui faut absolument être en extérieur et d’avoir une occupation en rapport » (rapport du 20 mai 2015, dossier SUVA, pièce 133). A la fin du mois d’août 2015, il estimait le recourant apte à reprendre le travail à 100%.

E. 8.3.3 Trois ans plus tard, interrogé par le mandataire du recourant, le Dr D.________ ne revenait pas formellement sur cette appréciation, mais signalait en revanche « une diminution des mesures de souffle de l’ordre de 25% par rapport à la meilleure valeur obtenue en 2015 », avec l’apparition d’une « toux intense et d’un malaise lors de ces mesures » (réponses du 2 septembre 2019, déposées à l’appui du recours). Pour sa part, la Dre généraliste E.________, médecin traitant du recourant, indiquait au mois de septembre 2019 que dans une activité adaptée, la capacité de travail ne serait plus que de 20% (rapport du 27 septembre 2019 déposé à l’appui du recours). Les limitations seraient principalement dues aux dyspnées, liées « aux nombreuses conditions,

p. ex. locaux fermés avec peu de circulation d’air, humidité, poussiéreux avec moisissures, locaux de stockage de différents matériaux, caves, ainsi que les voitures avec la climatisation ». A côté de cela, elle évoque encore le stress et l’anxiété. Et aussi, « des lombalgies sur troubles statiques et dégénératifs », ainsi que des « calculs rénaux » et une « hernie hiatale ». Mais elle rapporte surtout une péjoration de l’état de santé au niveau psychique : « à la suite de ses problèmes et de ses difficultés dans sa vie quotidienne, invalidantes en plus de problèmes matériels, il a développé un état anxio-dépressif avec des crises de colère et de désespoir accompagnées souvent d’idées suicidaires ».

E. 8.4 Maladie professionnelle et troubles psychiques Dans ses dernières écritures, le recourant paraît désormais plus particulièrement se prévaloir de la dyspnée à l’effort pour contester le refus de rente. Mais celle-ci avait en fait déjà été prise en compte par l’expert pneumologue.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 Le recourant laisse en fait entendre que cette dyspnée aurait une origine psychique, ce qui va dans le sens de la péjoration de l’état de santé psychique signalée par la Dre E.________. C’est ainsi plus précisément d’une atteinte psychique dont il se prévaut désormais, vis-à-vis de laquelle la SUVA aurait selon lui à répondre.

E. 8.4.1 En août 2016 déjà, il déclarait « carburer aux antidépresseurs » (rapport d’entretien du 14 juin 2016, dossier SUVA, pièce 203). Le Dr D.________ le confirmait quelque temps plus tard : l’état général se serait péjoré, mais cela sans pour autant que l’on remarque une diminution des fonctions pulmonaires. Une prise en charge psychiatrique s’imposait dès lors, mais vis-à-vis de laquelle le recourant semblait naturellement méfiant: « votre patient présente toujours une hyperréactivité bronchiques avec toux importante donnant lieu à une dyspnée marquée. Ceci est précédé souvent par des phénomènes de rougeur au visage, de picotements, de douleurs aux jambes qui sont à mon sens des phénomènes de stress qu’il met en relation avec certaines situations déclenchantes : il s’agit surtout des locaux, que ce soient des magasins ou des bureaux. Cela le handicape socialement de façon assez importante. La FeNO et les fonctions pulmonaires sont dans les normes. Je pense donc qu’il faut agir avec un traitement de déconditionnement de type comportemental avec un psychiatre ou un psychologue pour le désensibiliser. Vous avez déjà réussi à mettre un antidépresseur ce qui est certainement un bon départ. Il est très méfiant vis-à-vis des psychiatres et des psychologues mais il serait d’accord éventuellement si vous en trouviez un bon ! Je crois que c’est seulement de cette façon là que nous arriverons à le sortir de l’impasse actuelle et il faudra probablement adapter le traitement antidépresseur » (rapport du 10 octobre 2016). La Dre B.________ commençait à craindre que le cas ne dépasse celui de la maladie professionnelle : « en conclusion, l’évolution depuis 2 ans met effectivement en évidence une problématique qui dépasse les conditions de départ pour cet asthme. En effet, ce ne sont plus les crises d’asthme d’origine allergique qui sont constatées, mais vraiment une problématique de type comportemental avec un déclenchement par stress lié à des conclusions particulières » (appréciation médicale du 27 janvier 2017, dossier SUVA, pièce 239).

E. 8.4.2 L’OAI décidait de son côté de mettre sur pied une expertise pluridisciplinaire, pour évaluer la capacité de travail tant au plan pneumologique qu’au plan psychiatrique. A côté du Dr C.________, qui considère donc le recourant comme entièrement capable de travailler dans une activité adaptée sur un plan pneumologique, l’expert psychiatre, le Dr F.________ a pour sa part exclu la présence de toute atteinte invalidante au plan psychiatrique : « il n’y a pas d’antécédents du point de vue psychiatrique, l’assuré ne présente pas de maladie psychiatrique ni de troubles de la personnalité, il y a juste une réaction anxiogène à l’idée de faire des crises d’asthme. Du point de vue psychiatrique donc, il n’y a pas de limitations fonctionnelles qui empêcheraient cet assuré de travailler » (expertise psychiatrique du 19 décembre 2017, dossier SUVA, pièce 294, p. 5).

E. 8.5 Causalité adéquate Le Dr F.________ estimait certes qu’il y avait un lien de cause à effet entre l’asthme et les troubles psychiques, mais ce lien n’était toutefois pas direct, les manifestations psychique survenant dans le cadre d’une réaction secondaire : « au cours de l’entretien, je n’ai pu déceler des signes ou des symptômes d’une maladie psychiatrique ou d’un trouble de la personnalité, cet assuré est

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 intelligent et présente des ressources adaptatives dont il a fait preuve tout au long de son existence. Actuellement, il présente une réaction anxieuse secondaire aux crises d’asthmes ainsi qu’à la possibilité d’en refaire » (expertise psychiatrique, dossier SUVA, pièce 294, p. 6). L’on pourrait ainsi certes retenir l’existence d’un lien de causalité naturelle au plan de la médecine.

E. 8.5.1 Pour autant, l’existence d’un lien de causalité adéquate ne peut en l’espèce être admise au plan juridique, selon « le cours ordinaire des choses », notion sur laquelle il incombe au seul juge de se prononcer. Si les problèmes pulmonaires n’ont au départ certes pas été causés par des troubles psychiques, il n’en demeure pas moins qu’ils paraissent aujourd’hui être alimentés par des facteurs psychologiques. Egalement consulté, le Dr G.________, spécialiste en médecine interne et immuno-allergologie, semble clairement le penser lorsqu’il mentionne une composante psychogène, décelant au passage une apparente contradiction dans le fait que le recourant pouvait continuer à s’occuper de ses chevaux qui ne l’amène à proposer une désensibilisation que pour autant que l’allergie aux acariens - soit une allergie en relation avec les animaux - soit bien objective : « au vu de cette maladie professionnelle, il a stoppé son activité de fromager avec une nette amélioration du contrôle objectif de l’asthme (…) malgré qu’il soit quotidiennement en contact avec des chevaux. Il ne décrit aucun symptôme respiratoire dans les écuries (il y a également des acariens de stockage dans le fourrage). (…) Toutefois, il développe certains symptômes respiratoires dans les locaux fermés (locaux de stage pour réinsertion professionnelle, avion, supermarché). Il n’ose plus sortir de son domicile et ne voit plus ses proches. A plusieurs reprises, les intervenants ont évoqué la possibilité d’une désensibilisation. (…) Il est toutefois difficile de se faire une idée du contrôle subjectif de l’asthme étant donné une très probable composante psychogène à la symptomatologie. (…) Une désensibilisation ne serait à évoquer qu’en cas d’arguments objectifs en faveur d’un non-contrôle de l’asthme. Si tel devait être le cas, je favoriserais une double désensibilisation : un traitement spécifique aux acariens domestiques (…) et, étant donné une travail quotidien dans une écurie, aux acariens de stockage. (…) » (rapport du 3 septembre 2015, dossier SUVA, pièce 164). Un nouveau pneumologue traitant, le Dr H.________, ne dit pas autre chose, lui qui ne constate aucun déficit majeur des fonctions respiratoires: « la fonction respiratoire ne met pas en évidence de troubles majeurs ventilatoires. Néanmoins, on sait que l’asthme est une maladie hétérogène dont une des caractéristiques, c’est une variabilité de l’obstruction des voies aériennes. Lors de la consultation, je n’ai pas objectivé une obstruction des voies aériennes. Cela n’exclut pas que dans d’autres conditions, il pourrait y avoir des altérations. Nous savons que la thymie et les troubles anxieux ont un impact dans la composante affective de la dyspnée qui pourrait contribuer effectivement à la dyspnée évoquée par Monsieur » (rapport du 15 avril 2020, déposé à l’appui des contre-observations). Quoi qu’il en soit et comme il a été dit, il n’y a aucune incapacité de travail au plan psychiatrique selon l’expert mandaté par l’AI.

E. 8.5.2 La limitation de la capacité de travail implicitement invoquée et les revendications qui en découlent semblent bien plutôt influencées par des facteurs extra-médicaux dont l’assurance- accidents n’a pas à répondre.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 Dernièrement consultée, la Dre I.________, cheffe de clinique ajointe au réseau fribourgeois de santé mentale, expose au demeurant ces différents facteurs en indiquant comment l’état psychique limiterait en ce moment la capacité de travail du recourant : « actuellement, il ressent le fait que son bétail ait été mis sous quarantaine et que les indemnisations n’ont pas toujours pas été perçues comme une grave injustice avec des idées à caractère persécutoire envers l’Etat, ce qui le perturbe probablement au niveau de ses capacités de concentration sur une nouvelle activité professionnelle tant que sa situation financière ne sera pas normalisée. Il vit également dans l’angoisse de présenter une nouvelle détresse respiratoire s’il est exposé à des acariens » (rapport du 18 novembre 2019, produit à l’appui des contre-observations). Le recourant serait par ailleurs « quelque peu fâché avec ses médecins et surtout la SUVA et l’AI » et ne serait « pas du tout intéressé à suivre une thérapie car il n’en voit pas la nécessité » (expertise psychiatrique, dossier SUVA, pièce 294, p. 16). Des échanges plus anciens qui figurent au dossier prouvent aussi une forme de fixation chez un assuré jugé « difficile » à gérer, qui aurait éventuellement pu se réinsérer dans le monde des chevaux : « [la gestionnaire du dossier AI] nous informe que l’assuré est un peu compliqué. L’assuré a été contacté à fin novembre à l’AI et n’a pas apporté de projet clair quant au traitement des enfants avec des chevaux. Ne s’était pas renseigné, ne savait pas expliquer le projet. Tout est flou » (rapport téléphonique du 15 janvier 2015, dossier SUVA, pièce 65). Certains traits pointilleux ont également été observés : « nous lui demandons de détailler les kilomètres. Or, il a envoyé la demande de remboursement des frais médicaux et des frais de déplacement et il y avait plus de 3 pages qui mentionnaient les dates des consultations et les kilomètres. Plus précis que ça, on ne peut pas faire » (rapport d’entretien téléphonique du 16 février 2015, dossier SUVA, pièce 73). Certains de ses propos, probablement attisés par la précarité de son statut sur laquelle l’assurance-accidents ne saurait avoir de prise, ressemblaient à des menaces : « il nous dit être dans une galère financière, recevoir des « pellées » de rappels et des menaces, de ne plus pouvoir verser la pension alimentaire et risquer des problèmes avec le Juge, tout cela parce que nous traînons et que nous ne prenons pas de décision, alors qu’il est une victime d’une maladie professionnelle qui est clairement reconnue. Il dit être à bout, que ça serait peut-être mieux s’il se tirait une balle. Il nous dit ensuite, écoutez-moi bien, je débarque demain au bureau et je veux une réponse, je ne partirai pas avant, il se demande également s’il ne doit pas prendre un fusil et tirer dans le tas pour être entendu » (notice téléphonique du 2 juillet 2015, dossier SUVA, pièce 145). Le recourant paraît en outre refuser de se soumettre à une désensibilisation, pour des raisons que son pneumologue traitant n’explique pas vraiment, mais dont on comprend, à lire le Dr G.________ qui vient d’être cité, qu’elles seraient psychogènes : « je l’ai adressé au Dr G.________ qui proposait une désensibilisation aux acariens. Le patient et moi-même n’y sommes pas tellement favorables car il s’agit d’une personne à mon sens très sensible et qui présenterait probablement des effets secondaires majeurs avec ce type de traitement » (rapport du Dr D.________ du 31 août 2015, dossier SUVA, pièce 163).

E. 8.5.3 A contrario et comme on l’a déjà constaté, il n’existerait aucune contre-indication à s’occuper de chevaux, milieu dans lequel on peut tout à fait se figurer qu’il y ait de la poussière et des acariens, soient des substances d’origine animale, comme le sous-entend la Dre B.________ dans sa plus récente appréciation médicale du 3 décembre 2019 : « je relève enfin que tous les médecins vont vers la conclusion qu’il continue de s’occuper de ses chevaux » (dossier SUVA, pièce 354).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Aucune allergie à des substances autres que des acariens, qui empêcherait l’exercice de tout travail en intérieur, n’est par ailleurs formellement attestée qui pourrait aussi expliquer, du point de vue de la médecine physique, la survenance de crises d’asthme qu’il dit assez systématiquement subir ou redouter de subir lorsqu’il se trouve en intérieur. A cet égard et si l’on se réfère au pneumologue traitant le Dr D.________ (cf. notamment rapport du 20 mai 2015 précité, dossier SUVA, pièce 133), une éventuelle contre-indication à réaliser une activité en intérieur paraitrait bien plutôt dépendre des craintes et angoisses du recourant à développer une crise d’asthme que d’une réelle allergie à de nouvelles substances pouvant être assimilée à une maladie professionnelle.

E. 8.5.4 Suivre la thèse du recourant reviendrait enfin à admettre, en quelque sorte, que les troubles psychiques probablement passés au premier plan soient envisagés comme une maladie professionnelle. Or, il n’est pas non plus établi qu’un tel phénomène (hausse des troubles psychiques) ait pu être observé parmi les anciens collègues du recourant ou de manière plus générale, parmi la population des ouvriers exposés aux acariens. Ce qui revient à dire que si des troubles psychiques, toutefois non invalidants en l’état du dossier, ont certes pu se développer chez le recourant, cela aurait été pour des raisons n’ayant plus de lien avec les substances animales ayant causé l’asthme professionnel. Le recours peut ainsi être rejeté sur ce premier point, dans le sens au demeurant de la jurisprudence citée plus haut (4.2.2.) comme de celle pareillement mentionnée par la SUVA dans le cadre de ses ultimes remarques. Il n’est du reste pas nécessaire de faire réaliser, comme le demande désormais le recourant, de nouvelles expertises pour résoudre cette première question du lien de causalité, ayant spécialement trait au domaine de l’assurance-accidents.

E. 9 Détermination du taux d’invalidité Le recourant souhaite encore voir opérer un abattement maximal de 25% sur le revenu statistique exigible dans une activité adaptée.

E. 9.1 C’est le lieu de préciser que la discussion concernant le choix exact de l’activité adaptée, dans l’optique de savoir si celle-ci peut ou non réellement ou non être exercée en extérieur, peut en l’espèce être laissée ouverte. Comme la SUVA le démontre dans ses contre-observations, le revenu statistique moyen correspond est à peu près le même (soit un peu plus de CHF 71'000.- annuel) pour des activités sélectionnées selon le critère des tâches (en l’espèce) de niveau 2 ou de la spécialisation (en l’espèce, le groupe de profession 6 qui recoupe notamment l’agriculture, la pêche et la sylviculture, soient des activités réalisables en plein air). Après comparaison avec le revenu annuel de CHF 72'930.- touché auprès de l’ancien employeur avant l’apparition de la maladie professionnelle, il n’y aurait aucune perte de gain significative.

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E. 9.2 Il reste dès lors à examiner la seule question de la prise en compte d’un abattement sur le revenu exigible retenu. Le recourant demande à cet égard la prise en compte, dans les faits, d’une diminution de la capacité de travail dans des activités réalisées en extérieur, pour le motif que celles-ci seraient plus pénibles au plan physique. Il ne s’agit pas là de l’un ou l’autre des critères plus spécifiques d’abattement prévus par la jurisprudence. Par ailleurs, cette diminution à cause de l’asthme n’est pas établie au plan médical dès lors que l’activité est exercée est adaptée. Le pneumologue traitant fait certes dernièrement part d’une diminution des facultés respiratoires « de l’ordre de 25% » depuis les mesures prises en 2015 (8.3.3.). A cette époque, au mois d’août 2015, le recourant semblait avoir entièrement récupéré et ne paraissait plus guère limité, sa thèse ne sachant ainsi être suivie : « la situation est maintenant stabilisée et il n’y a plus de dyspnée d’effort actuellement. Il a pu courir 200m lors d’une épreuve de triathlon, procéder au nettoyage des écuries, clôturer, bûcheronner un peu et la dyspnée d’effort est stable » (rapport du Dr D.________ du 31 août 2015, dossier SUVA, pièce 163). Comme on l’a vu, la péjoration de l’état de santé à partir de l’année semble être essentiellement conditionnée par des facteurs psychosociaux. Et le pneumologue nouvellement consulté ne constate pas cette diminution des fonctions respiratoires (8.5.1.), de sorte que l’aggravation de l’état de santé du recourant au niveau respiratoire n’est pas établie. Sous cet angle, un abattement, qui remettrait en cause l’appréciation médico-théorique de la capacité de travail reconnue par l’expert, ne saurait ainsi se justifier. D’une manière plus générale, les motifs d’abattement qui pourraient compromettre une réadaptation professionnelle - risque dont on peut admettre qu’il soit assumé par l’assurance- accidents dans le cas d’une maladie professionnelle reconnue par elle et sur la base de quoi a par conséquent été prononcée une inaptitude au travail -, seraient en l’espèce assez largement contrebalancés par les éléments évoqués plus haut, totalement étrangers à la maladie professionnelle (8.5.2.). Il s’ensuit le rejet du recours sur ce second point également.

E. 10 Au vu de ce qui précède, le recours est intégralement rejeté. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 juin 2020 /mbo Le Président : La Greffière-stagiaire:

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 171 Arrêt du 5 juin 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Sarah Vuille Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents - maladie professionnelle - lien de causalité avec des troubles psychiques - taux d’invalidité (abattement sur le revenu statistique exigible) Recours du 19 juillet 2019 contre la décision sur opposition du 19 juin 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. Par décision du 8 mai 2019, confirmée sur opposition le 19 juin 2019, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) a refusé d’allouer une rente d’invalidité à son assuré, A.________, ouvrier affineur en fromagerie né en 1972, souffrant d’un asthme dont le caractère de maladie professionnelle est reconnu. Elle estimait à cet égard que, dans un environnement adapté, soit sans allergènes et en évitant les irritants ou sensibilisants respiratoires fréquents, si possible en extérieur, il était pleinement capable de travailler dans une activité avec une intensité physique modérée. En comparant le revenu obtenu auprès de son employeur avec le revenu moyen statistique qu’il pouvait obtenir dans une activité aux tâches pratiques (de niveau 2) dans le domaine de la vente, dans l’administration, les soins ou les services, ou encore l’utilisation de machines ou la conduite de véhicules revenu sur lequel aucun abattement n’avait par ailleurs à être retenu, la perte de gain subie n’était que de 2%. B. A.________ interjette recours contre la décision sur opposition le 19 juillet 2019, confiant par la suite le 6 août 2019 la défense de ses intérêts à Me Charles Guerry, avocat. Dans son mémoire, dûment complété le 11 septembre 2019, il conclut, avec suite d’une indemnité de partie, à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une rente d’invalidité de 28%. Il ne conteste pas formellement les conclusions de l’expert pneumologue mandaté par l’assurance-invalidité, également sollicitée, mais fait essentiellement valoir que les activités retenues par la SUVA ne s’exercent habituellement pas en extérieur, à l’exception de celle de chauffeur, pourtant inadaptée à ses problèmes respiratoires eu égard aux gaz d’échappement. Les activités pouvant s’exercer à l’extérieur, par exemple dans le domaine de l’agriculture, de la pêche ou de la sylviculture étant par ailleurs notoirement pénibles, une retenue pour désavantage salarial maximal de 25% aurait dû être opérée sur le revenu exigible, pour aboutir au taux d’invalidité de 28%. Il fait encore remarquer que l’idée d’avoir à travailler dans un milieu fermé, ce qui la plupart du temps lui cause dans les faits des crises d’asthme, comme l’a démontré un stage réalisé auprès du centre Orif, lui prodigue de l’anxiété. Il a produit de nouvelles pièces médicales le 8 octobre 2019, dont l’une attesterait même d’une baisse notable de sa capacité de travail dans une telle activité adaptée, ce qui achèverait selon lui d’établir son droit à une rente fondée sur un degré d’invalidité d’au-moins 28 %. Dans ses observations du 17 décembre 2019, la SUVA propose le rejet du recours, faisant remarquer, d’une part, que si la diminution de la capacité de travail nouvellement attestée résulterait d’atteintes à la santé (claustrophobie, lombalgies, calculs rénaux, hernie hiatale) n’ayant rien à voir avec l’asthme professionnel, d’autre part, que si l’on se basait sur un revenu pouvant être réalisé dans l’agriculture, la pêche ou la sylviculture, la perte de gain serait la même, aucun abattement ne justifiant non plus. Le recourant, désormais suivi au plan psychiatrique, a produit le 20 avril 2020 de nouvelles pièces médicales au vu desquelles il soutient être limité par une dyspnée à l’effort favorisée par des facteurs psychiques qui seraient en lien de causalité avec l’asthme professionnel dont il est atteint, concluant à titre subsidiaire au renvoi de la cause pour une expertise pluridisciplinaire à ordonner auprès d’un psychiatre et d’un spécialiste en traitement de la dyspnée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 Dans ses ultimes remarques du 25 mai 2020, la SUVA maintient sa position, se fondant sur la jurisprudence pour considérer que les troubles présentés par le recourant au plan psychique, au demeurant non invalidants, ne sont pas en lien de causalité avec son asthme professionnel. Il sera fait état des arguments, soulevés par ces dernières, dans le cadre des considérants en droit, où seront plus particulièrement examinés moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 3. Selon l'art. 9 al. 1 LAA, une maladie (au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) est assimilée à un accident professionnel, et par conséquent assurée comme maladie professionnelle, lorsqu'elle est due exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent. 3.1. Selon l’annexe 1 let. b de l’Ordonnance sur l’assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA ; RS 832.202), sont notamment réputées affections dues à certains travaux au sens de l’art. 9 al. 1 LAA les maladies causées par le contact des animaux (garde et soins des animaux ; activités exposant au risque de maladie par contact avec des animaux, des parties et des déchets d’animaux et des produits d’origine animale ; chargement, déchargement ou transport de marchandises). Selon la jurisprudence, l'exigence d'une relation prépondérante est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50% à l'action d'une substance nocive mentionnée à l'annexe 1 de l'OLAA (ATF 119 V 200 consid. 2a et la référence; RAMA 2006 no U 578 p. 174 [U 245/05] cons. 3.2). En outre, et toujours selon la jurisprudence, la prise en charge d'une maladie professionnelle présuppose l'existence d'une affection typique de la profession considérée, à savoir que les cas d'atteinte pour un groupe professionnel déterminé sont quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en général (ATF 116 V 143, cons. 5c; RAMA 2000, p. 409, cons. 2c; arrêt du TF 8C_91/2007 du 26.1.2008, cons. 4 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 4. Selon les articles 1 al. 1 et 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. L'assureur LAA n'est tenu à prestations que lorsqu'il existe entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé une relation de causalité naturelle et adéquate. 4.1. L'exigence du lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b). 4.2. La jurisprudence relative à la causalité adéquate en cas d'atteinte psychique consécutive à des accidents (ATF 115 V 133) n'est pas applicable par analogie aux troubles psychiques en relation avec des maladies professionnelles. 4.2.1. Dans cette éventualité, la causalité est adéquate si la maladie professionnelle ou les événements en relation avec celle-ci sont propres, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner des troubles psychiques du genre de ceux qui sont apparus (ATF 125 V 456). 4.2.2. Ayant eu à se prononcer sur le lien de causalité adéquate entre de l’asthme considéré comme une maladie professionnelle et des troubles psychiques (arrêt TF du 29 avril 2002 dans la cause U 153/01 Mh), le TF avait notamment eu l’occasion de relever, dans le cadre de l’examen d’un cas particulier, que, pour que l'on puisse en l’espèce admettre l'existence dudit lien de causalité adéquate, il fallait en premier lieu que les substances inhalées par l'intimée fussent de nature à provoquer chez la plupart des assurés des troubles psychiques du genre de ceux dont elle avait souffert. Or, il n'était pas établi que les personnes qui travaillaient avec l'intimée avaient également été frappées de telles affections psychiques, voire empêchées d'exercer leur métier en raison des substances allergènes présentes dans l'air de l'usine. En outre, il fallait tenir compte du fait que la maladie professionnelle dont l'intimée avait été affectée n'avait pas mis sérieusement sa santé en danger et qu'elle n'avait pas non plus compromis son retour dans la vie active. De plus, on devait retenir que l'intimée n'avait subi que de brèves périodes d'incapacité de travail et que son asthme professionnel n'avait pas porté atteinte de façon permanente ou irréversible à sa santé physique. Dans cette même affaire, la juridiction cantonale avait pour sa part estimé que les affections psychiques de l'intimée se trouvaient en relation de causalité adéquate avec son asthme professionnel. Pour admettre l'existence d'un lien de causalité adéquate, les premiers juges avaient retenu quatre critères, savoir que l'intimée n'avait jamais souffert de troubles psychiques ou psychogènes avant d'être atteinte dans sa santé physique en raison d'une maladie professionnelle, qu'elle avait par ailleurs rencontré des difficultés pour faire reconnaître la réalité de sa maladie par la CNA, qu'elle était de plus angoissée en raison de la survenance inopinée de crises d'asthme et qu'enfin son avenir professionnel demeurait incertain.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 Le TF avait estimé que les critères retenus par les premiers juges pour admettre l'existence du lien de causalité adéquate entre l'asthme professionnel et les affections psychiques de l'intimée étaient étrangers à ceux que la jurisprudence a posés (cf. ATF 125 V 464 consid. 5e). 5. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]). Il découle de cette notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 5.1. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Pour la comparaison des revenus, l'on ne saurait se fonder simplement sur le travail que l'assuré a effectivement fourni après l'accident et sur le gain qu'il a ainsi réalisé. Le critère décisif est de savoir quel est le gain que l'assuré est capable de réaliser en dépit des séquelles accidentelles et en faisant les efforts exigibles (RAMA 1993 n° U 168 p. 97 consid. 3b). Selon la pratique en vigueur, l'appréciation par le médecin de la question de savoir jusqu'à quel point la capacité de rendement de l'assuré est limitée par suite de l'accident revêt ici une grande importance, notamment pour ce qui est du rendement au travail encore exigible (ATF 115 V 133 consid. 2; 114 V 310). L'appréciation de la question de l'exigibilité donnée par le médecin permet de déterminer les activités qui entrent encore en considération pour l'assuré malgré les limitations dues à l'accident. 5.2. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence citée). 5.3. En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident (FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015, § 286 p. 421).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 5.3.1. Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: l'OFS). 5.3.2. Selon la jurisprudence, lorsque le revenu d'invalide est évalué sur la base des données de l'Office fédéral de la statistique, certains empêchements propres à la personne de l'invalide exigent que l'on réduise le montant des salaires ressortant des statistiques. De telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, et cela dans le but de déterminer un revenu d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur économique exigible des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de l'intéressé. Cette déduction doit être opérée seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison d'un ou de plusieurs facteurs, l'assuré ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu'avec un résultat économique inférieur à la moyenne. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. A cet effet, l'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation et le juge ne peut s'en écarter et y substituer son appréciation sans motif pertinent (cf. arrêt TF I 724/2002 du 10 janvier 2003; ATF 126 V 75). D’autre part, les critères d'abattement ne sauraient être utilisés à plusieurs reprises. Ainsi, lorsqu'une baisse de rendement en raison des limitations fonctionnelles de l'assuré est médicalement reconnue lors de la fixation de son revenu d'invalide, ce dernier ne peut, sous l'angle du taux d'abattement, se voir une nouvelle fois diminuer pour cette même raison (arrêt TF 8C_490/2011 du 11 janvier 2012 consid. 4.2). Enfin, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; arrêts TF 9C_963/2008 du 27 mai 2009 consid. 3.2 et I 724/2002 du 10 janvier 2003 consid. 4.2). 6. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c). 6.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de la SUVA, car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la SUVA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et les références citées). Enfin, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2). 6.2. En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). 6.3. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est- à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références citées; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. Est en l’espèce litigieux le droit à la rente du recourant atteint d’un asthme professionnel. Ce dernier soutient principalement qu’il a au moins droit à une rente d’invalidité de 28 % en raison du désavantage salarial maximal de 25% occasionné par un changement d’activité dans un domaine d’activité en plein air plus difficile au plan physique. Il allègue par ailleurs être également atteint dans sa santé psychique, atteinte en lien avec son asthme professionnel et qui se manifesterait par un syndrome de dyspnée de l’effort. Qu’en est-il ? 8. 8.1. Maladie professionnelle (asthme professionnel) Le recourant, ouvrier affineur en fromagerie, est atteint d’asthme dont la SUVA a admis qu’il était assimilable à une maladie professionnelle vis-à-vis de laquelle sa responsabilité était engagée. 8.1.1. La déclaration de sinistre du 26 juin 2014 fait plus particulièrement état d’ « inflammation » des poumons liée avec le fait qu’il travaillait dans en cave « dans une atmosphère fraîche et humide » (dossier SUVA, pièce 1). C’est un diagnostic d’ « asthme professionnel sur hypersensibilité aux acariens de stockage » que la SUVA a reconnu, sur proposition de la Dre B.________, de sa division médecine du travail, comme « une maladie professionnelle selon l’art. 9.1 LAA, annexe [1] b OLAA (maladie causée par contact avec des animaux, des déchets d’animaux, ou des produits d’origine animale ». 8.1.2. Le recourant, qui a également sollicité l’assurance-invalidité, a notamment été soumis à une expertise pneumologique ordonnée par cette dernière assurance. Il ne conteste pas formellement les conclusions du Dr C.________, médecin du travail et pneumologue FMH. Celui-ci a résumé ainsi la situation : « il rapporte avoir présenté une toux irritative en 2011, avec un bilan effectué concluant à un probable reflux gastro-œsophagien. Il explique que, début 2014, il a présenté une toux plus importante accompagnée de douleurs thoraciques et d’une dyspnée, cette dernière n’étant pas décrite comme dominante par le patient, nécessitant deux consultations aux urgences, à Riaz et au CHUV. Il mentionne alors une récidive de la symptomatologie dès qu’il retournait sur sa place de travail, ainsi qu’à une occasion alors qu’il rencontrait un de ses collègues de travail qui portait sa tenue professionnelle. Les examens complémentaires effectués par les médecins auraient alors permis de poser le diagnostic d’asthme, avec une allergie aux acariens de stockage. Suite à la déclaration d’inaptitude de la SUVA et l’éviction du milieu professionnel, il

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 aurait dans un premier temps noté une amélioration de sa symptomatologie. Mais une « crise » est à nouveau survenue alors qu’il travaillait dans l’un des centres de l’ORIF, puis dans une agence de voyage et dans des magasins et aux urgences. Il décrit que ces « crises » se manifestent initialement par des douleurs dans les jambes, des picotements autour des yeux, puis une toux, une dyspnée et des douleurs thoraciques, pouvant aller jusqu’au malaise. Il aurait présenté plusieurs crises en 2018, dont 2 ont nécessité une prise en charge aux urgences. Au vu de l’évolution des symptômes et de son sentiment du caractère « imprévisible » de la survenue de la symptomatologie, il aurait progressivement cessé de sortir de chez lui, rencontrerait ses amis à l’extérieur, n’organiserait des vacances que lorsqu’il est possible de dormir dehors. Il note un soutien important de son entourage, de ses amis et surtout de son fils avec qui il entretient une très bonne relation. Il est toutefois pessimiste quant à l’évolution de son affection et sur ses limitations à venir et décrit une grande peur à l’idée de devoir être hospitalisé, ce qui risquerait selon lui de déclencher une crise d’asthme » (expertise pneumologique du 4 mars 2019, dossier SUVA, pièce 312, p. 14). Au cours de l’examen, l’expert a pu observer que le recourant développait aussi des signes au niveau psychique : « il présente une humeur de tonalité dépressive, avec une tristesse, une péjoration de l’avenir ainsi qu’une anhédonie. Il exprime également à plusieurs reprises des idées de mort passive sans idées suicidaires actives ni plan établi. Il décrit également une anxiété à l’idée de situations pouvant provoquer des crises d’asthme » (expertise, p. 16). Quoi qu’il en soit, en dépit de la problématique observée et des manifestations qu’elle pouvait engendrer, l’expert a estimé que la capacité de travail n’était pas limitée: « du point de vue pneumologique, il présente un asthme, raison pour laquelle il ne devrait pas être exposé dans son milieu professionnel aux allergènes auxquels il est sensibilisé (acariens de stockage et domestique), ainsi qu’à des irritants ou sensibilisants respiratoires fréquents. Il présente une anxiété lors de l’anticipation des situations pouvant mener à une telle exposition, notamment motivée par ses antécédents de crises d’asthme. La survenue de manière répétée de ces crises d’asthme peut affaiblir la résistance au stress de l’assuré et certains symptômes présentés pourrait avoir une origine partiellement fonctionnelle (paresthésies comme prodrome à une crise d’asthme), toutefois, il ne s’agit pas de symptômes limitant sa capacité de travail et ceux-ci peuvent s’inscrire dans le cadre d’une réaction au stress présenté par l’assuré » (expertise, p. 19). 8.3. Capacité de travail 8.3.1. Pour le Dr C.________, une activité adaptée demeurait ainsi exigible à plein temps : « une activité adaptée de manière optimale ne devrait pas l’exposer aux allergènes auxquels il est sensibilisé ni à des irritants ou sensibilisants respiratoires fréquents. Il s’agirait d’une activité dans un milieu extérieur avec une intensité physique modérée. (…) Dans une activité adaptée, il pourrait travailler sans limitation de durée » (expertise, p. 20). Le recourant pouvait certes connaître une réduction de ses performances : « au vu de la dyspnée d’effort décrite par le patient, une limitation modérée de la performance peut être attendue, d’un point de vue des efforts physique ». Mais cette réduction n’affecterait toutefois pas la capacité de travail : « dans une activité adaptée, il aurait une capacité de travail à 100% » (expertise, p. 20).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 8.3.2. Cette estimation est confirmée par les autres médecins. Les spécialistes du CHUV ne disaient pas autre chose, laissant par ailleurs dès le départ entendre que le recourant n’était pas allergique à toutes les sortes d’acariens « animaliers », le recourant pouvant continuer à s’occuper de ses chevaux : « il cherche activement un travail dans un autre domaine et souhaiterait en premier lieu s’occuper de chevaux. Soulignons qu’il n’a actuellement aucun symptômes allergique lorsqu’il s’en occupe, y compris lorsqu’il nettoie les box. Les acariens de stockage peuvent être présents dans ce type de milieu, mais le patient n’ayant aucun symptôme actuellement, il n’y a pas de contre-indication formelle à ce travail. Le risque de développer un asthme est cependant présent et il devra y rester attentif » (rapport du CHUV du 1er septembre 2014, dossier SUVA, pièce 18). Le pneumologue traitant, le Dr D.________, également spécialiste en médecine interne, relevait au mois de mai 2015 que le recourant était « tout-à-fait stabilisé hormis une clinique d’hyperactivité bronchique persistante. (…) Par contre, il craint d’aller dans les grandes surfaces, dans les bâtiments, car il a peur d’étouffer. Il aurait donc peur de suivre une formation car il craint de ne pas supporter d’être à l’intérieur. Il pense qu’il lui faut absolument être en extérieur et d’avoir une occupation en rapport » (rapport du 20 mai 2015, dossier SUVA, pièce 133). A la fin du mois d’août 2015, il estimait le recourant apte à reprendre le travail à 100%. 8.3.3. Trois ans plus tard, interrogé par le mandataire du recourant, le Dr D.________ ne revenait pas formellement sur cette appréciation, mais signalait en revanche « une diminution des mesures de souffle de l’ordre de 25% par rapport à la meilleure valeur obtenue en 2015 », avec l’apparition d’une « toux intense et d’un malaise lors de ces mesures » (réponses du 2 septembre 2019, déposées à l’appui du recours). Pour sa part, la Dre généraliste E.________, médecin traitant du recourant, indiquait au mois de septembre 2019 que dans une activité adaptée, la capacité de travail ne serait plus que de 20% (rapport du 27 septembre 2019 déposé à l’appui du recours). Les limitations seraient principalement dues aux dyspnées, liées « aux nombreuses conditions,

p. ex. locaux fermés avec peu de circulation d’air, humidité, poussiéreux avec moisissures, locaux de stockage de différents matériaux, caves, ainsi que les voitures avec la climatisation ». A côté de cela, elle évoque encore le stress et l’anxiété. Et aussi, « des lombalgies sur troubles statiques et dégénératifs », ainsi que des « calculs rénaux » et une « hernie hiatale ». Mais elle rapporte surtout une péjoration de l’état de santé au niveau psychique : « à la suite de ses problèmes et de ses difficultés dans sa vie quotidienne, invalidantes en plus de problèmes matériels, il a développé un état anxio-dépressif avec des crises de colère et de désespoir accompagnées souvent d’idées suicidaires ». 8.4. Maladie professionnelle et troubles psychiques Dans ses dernières écritures, le recourant paraît désormais plus particulièrement se prévaloir de la dyspnée à l’effort pour contester le refus de rente. Mais celle-ci avait en fait déjà été prise en compte par l’expert pneumologue.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 Le recourant laisse en fait entendre que cette dyspnée aurait une origine psychique, ce qui va dans le sens de la péjoration de l’état de santé psychique signalée par la Dre E.________. C’est ainsi plus précisément d’une atteinte psychique dont il se prévaut désormais, vis-à-vis de laquelle la SUVA aurait selon lui à répondre. 8.4.1. En août 2016 déjà, il déclarait « carburer aux antidépresseurs » (rapport d’entretien du 14 juin 2016, dossier SUVA, pièce 203). Le Dr D.________ le confirmait quelque temps plus tard : l’état général se serait péjoré, mais cela sans pour autant que l’on remarque une diminution des fonctions pulmonaires. Une prise en charge psychiatrique s’imposait dès lors, mais vis-à-vis de laquelle le recourant semblait naturellement méfiant: « votre patient présente toujours une hyperréactivité bronchiques avec toux importante donnant lieu à une dyspnée marquée. Ceci est précédé souvent par des phénomènes de rougeur au visage, de picotements, de douleurs aux jambes qui sont à mon sens des phénomènes de stress qu’il met en relation avec certaines situations déclenchantes : il s’agit surtout des locaux, que ce soient des magasins ou des bureaux. Cela le handicape socialement de façon assez importante. La FeNO et les fonctions pulmonaires sont dans les normes. Je pense donc qu’il faut agir avec un traitement de déconditionnement de type comportemental avec un psychiatre ou un psychologue pour le désensibiliser. Vous avez déjà réussi à mettre un antidépresseur ce qui est certainement un bon départ. Il est très méfiant vis-à-vis des psychiatres et des psychologues mais il serait d’accord éventuellement si vous en trouviez un bon ! Je crois que c’est seulement de cette façon là que nous arriverons à le sortir de l’impasse actuelle et il faudra probablement adapter le traitement antidépresseur » (rapport du 10 octobre 2016). La Dre B.________ commençait à craindre que le cas ne dépasse celui de la maladie professionnelle : « en conclusion, l’évolution depuis 2 ans met effectivement en évidence une problématique qui dépasse les conditions de départ pour cet asthme. En effet, ce ne sont plus les crises d’asthme d’origine allergique qui sont constatées, mais vraiment une problématique de type comportemental avec un déclenchement par stress lié à des conclusions particulières » (appréciation médicale du 27 janvier 2017, dossier SUVA, pièce 239). 8.4.2. L’OAI décidait de son côté de mettre sur pied une expertise pluridisciplinaire, pour évaluer la capacité de travail tant au plan pneumologique qu’au plan psychiatrique. A côté du Dr C.________, qui considère donc le recourant comme entièrement capable de travailler dans une activité adaptée sur un plan pneumologique, l’expert psychiatre, le Dr F.________ a pour sa part exclu la présence de toute atteinte invalidante au plan psychiatrique : « il n’y a pas d’antécédents du point de vue psychiatrique, l’assuré ne présente pas de maladie psychiatrique ni de troubles de la personnalité, il y a juste une réaction anxiogène à l’idée de faire des crises d’asthme. Du point de vue psychiatrique donc, il n’y a pas de limitations fonctionnelles qui empêcheraient cet assuré de travailler » (expertise psychiatrique du 19 décembre 2017, dossier SUVA, pièce 294, p. 5). 8.5. Causalité adéquate Le Dr F.________ estimait certes qu’il y avait un lien de cause à effet entre l’asthme et les troubles psychiques, mais ce lien n’était toutefois pas direct, les manifestations psychique survenant dans le cadre d’une réaction secondaire : « au cours de l’entretien, je n’ai pu déceler des signes ou des symptômes d’une maladie psychiatrique ou d’un trouble de la personnalité, cet assuré est

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 intelligent et présente des ressources adaptatives dont il a fait preuve tout au long de son existence. Actuellement, il présente une réaction anxieuse secondaire aux crises d’asthmes ainsi qu’à la possibilité d’en refaire » (expertise psychiatrique, dossier SUVA, pièce 294, p. 6). L’on pourrait ainsi certes retenir l’existence d’un lien de causalité naturelle au plan de la médecine. 8.5.1. Pour autant, l’existence d’un lien de causalité adéquate ne peut en l’espèce être admise au plan juridique, selon « le cours ordinaire des choses », notion sur laquelle il incombe au seul juge de se prononcer. Si les problèmes pulmonaires n’ont au départ certes pas été causés par des troubles psychiques, il n’en demeure pas moins qu’ils paraissent aujourd’hui être alimentés par des facteurs psychologiques. Egalement consulté, le Dr G.________, spécialiste en médecine interne et immuno-allergologie, semble clairement le penser lorsqu’il mentionne une composante psychogène, décelant au passage une apparente contradiction dans le fait que le recourant pouvait continuer à s’occuper de ses chevaux qui ne l’amène à proposer une désensibilisation que pour autant que l’allergie aux acariens - soit une allergie en relation avec les animaux - soit bien objective : « au vu de cette maladie professionnelle, il a stoppé son activité de fromager avec une nette amélioration du contrôle objectif de l’asthme (…) malgré qu’il soit quotidiennement en contact avec des chevaux. Il ne décrit aucun symptôme respiratoire dans les écuries (il y a également des acariens de stockage dans le fourrage). (…) Toutefois, il développe certains symptômes respiratoires dans les locaux fermés (locaux de stage pour réinsertion professionnelle, avion, supermarché). Il n’ose plus sortir de son domicile et ne voit plus ses proches. A plusieurs reprises, les intervenants ont évoqué la possibilité d’une désensibilisation. (…) Il est toutefois difficile de se faire une idée du contrôle subjectif de l’asthme étant donné une très probable composante psychogène à la symptomatologie. (…) Une désensibilisation ne serait à évoquer qu’en cas d’arguments objectifs en faveur d’un non-contrôle de l’asthme. Si tel devait être le cas, je favoriserais une double désensibilisation : un traitement spécifique aux acariens domestiques (…) et, étant donné une travail quotidien dans une écurie, aux acariens de stockage. (…) » (rapport du 3 septembre 2015, dossier SUVA, pièce 164). Un nouveau pneumologue traitant, le Dr H.________, ne dit pas autre chose, lui qui ne constate aucun déficit majeur des fonctions respiratoires: « la fonction respiratoire ne met pas en évidence de troubles majeurs ventilatoires. Néanmoins, on sait que l’asthme est une maladie hétérogène dont une des caractéristiques, c’est une variabilité de l’obstruction des voies aériennes. Lors de la consultation, je n’ai pas objectivé une obstruction des voies aériennes. Cela n’exclut pas que dans d’autres conditions, il pourrait y avoir des altérations. Nous savons que la thymie et les troubles anxieux ont un impact dans la composante affective de la dyspnée qui pourrait contribuer effectivement à la dyspnée évoquée par Monsieur » (rapport du 15 avril 2020, déposé à l’appui des contre-observations). Quoi qu’il en soit et comme il a été dit, il n’y a aucune incapacité de travail au plan psychiatrique selon l’expert mandaté par l’AI. 8.5.2. La limitation de la capacité de travail implicitement invoquée et les revendications qui en découlent semblent bien plutôt influencées par des facteurs extra-médicaux dont l’assurance- accidents n’a pas à répondre.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 Dernièrement consultée, la Dre I.________, cheffe de clinique ajointe au réseau fribourgeois de santé mentale, expose au demeurant ces différents facteurs en indiquant comment l’état psychique limiterait en ce moment la capacité de travail du recourant : « actuellement, il ressent le fait que son bétail ait été mis sous quarantaine et que les indemnisations n’ont pas toujours pas été perçues comme une grave injustice avec des idées à caractère persécutoire envers l’Etat, ce qui le perturbe probablement au niveau de ses capacités de concentration sur une nouvelle activité professionnelle tant que sa situation financière ne sera pas normalisée. Il vit également dans l’angoisse de présenter une nouvelle détresse respiratoire s’il est exposé à des acariens » (rapport du 18 novembre 2019, produit à l’appui des contre-observations). Le recourant serait par ailleurs « quelque peu fâché avec ses médecins et surtout la SUVA et l’AI » et ne serait « pas du tout intéressé à suivre une thérapie car il n’en voit pas la nécessité » (expertise psychiatrique, dossier SUVA, pièce 294, p. 16). Des échanges plus anciens qui figurent au dossier prouvent aussi une forme de fixation chez un assuré jugé « difficile » à gérer, qui aurait éventuellement pu se réinsérer dans le monde des chevaux : « [la gestionnaire du dossier AI] nous informe que l’assuré est un peu compliqué. L’assuré a été contacté à fin novembre à l’AI et n’a pas apporté de projet clair quant au traitement des enfants avec des chevaux. Ne s’était pas renseigné, ne savait pas expliquer le projet. Tout est flou » (rapport téléphonique du 15 janvier 2015, dossier SUVA, pièce 65). Certains traits pointilleux ont également été observés : « nous lui demandons de détailler les kilomètres. Or, il a envoyé la demande de remboursement des frais médicaux et des frais de déplacement et il y avait plus de 3 pages qui mentionnaient les dates des consultations et les kilomètres. Plus précis que ça, on ne peut pas faire » (rapport d’entretien téléphonique du 16 février 2015, dossier SUVA, pièce 73). Certains de ses propos, probablement attisés par la précarité de son statut sur laquelle l’assurance-accidents ne saurait avoir de prise, ressemblaient à des menaces : « il nous dit être dans une galère financière, recevoir des « pellées » de rappels et des menaces, de ne plus pouvoir verser la pension alimentaire et risquer des problèmes avec le Juge, tout cela parce que nous traînons et que nous ne prenons pas de décision, alors qu’il est une victime d’une maladie professionnelle qui est clairement reconnue. Il dit être à bout, que ça serait peut-être mieux s’il se tirait une balle. Il nous dit ensuite, écoutez-moi bien, je débarque demain au bureau et je veux une réponse, je ne partirai pas avant, il se demande également s’il ne doit pas prendre un fusil et tirer dans le tas pour être entendu » (notice téléphonique du 2 juillet 2015, dossier SUVA, pièce 145). Le recourant paraît en outre refuser de se soumettre à une désensibilisation, pour des raisons que son pneumologue traitant n’explique pas vraiment, mais dont on comprend, à lire le Dr G.________ qui vient d’être cité, qu’elles seraient psychogènes : « je l’ai adressé au Dr G.________ qui proposait une désensibilisation aux acariens. Le patient et moi-même n’y sommes pas tellement favorables car il s’agit d’une personne à mon sens très sensible et qui présenterait probablement des effets secondaires majeurs avec ce type de traitement » (rapport du Dr D.________ du 31 août 2015, dossier SUVA, pièce 163). 8.5.3. A contrario et comme on l’a déjà constaté, il n’existerait aucune contre-indication à s’occuper de chevaux, milieu dans lequel on peut tout à fait se figurer qu’il y ait de la poussière et des acariens, soient des substances d’origine animale, comme le sous-entend la Dre B.________ dans sa plus récente appréciation médicale du 3 décembre 2019 : « je relève enfin que tous les médecins vont vers la conclusion qu’il continue de s’occuper de ses chevaux » (dossier SUVA, pièce 354).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Aucune allergie à des substances autres que des acariens, qui empêcherait l’exercice de tout travail en intérieur, n’est par ailleurs formellement attestée qui pourrait aussi expliquer, du point de vue de la médecine physique, la survenance de crises d’asthme qu’il dit assez systématiquement subir ou redouter de subir lorsqu’il se trouve en intérieur. A cet égard et si l’on se réfère au pneumologue traitant le Dr D.________ (cf. notamment rapport du 20 mai 2015 précité, dossier SUVA, pièce 133), une éventuelle contre-indication à réaliser une activité en intérieur paraitrait bien plutôt dépendre des craintes et angoisses du recourant à développer une crise d’asthme que d’une réelle allergie à de nouvelles substances pouvant être assimilée à une maladie professionnelle. 8.5.4. Suivre la thèse du recourant reviendrait enfin à admettre, en quelque sorte, que les troubles psychiques probablement passés au premier plan soient envisagés comme une maladie professionnelle. Or, il n’est pas non plus établi qu’un tel phénomène (hausse des troubles psychiques) ait pu être observé parmi les anciens collègues du recourant ou de manière plus générale, parmi la population des ouvriers exposés aux acariens. Ce qui revient à dire que si des troubles psychiques, toutefois non invalidants en l’état du dossier, ont certes pu se développer chez le recourant, cela aurait été pour des raisons n’ayant plus de lien avec les substances animales ayant causé l’asthme professionnel. Le recours peut ainsi être rejeté sur ce premier point, dans le sens au demeurant de la jurisprudence citée plus haut (4.2.2.) comme de celle pareillement mentionnée par la SUVA dans le cadre de ses ultimes remarques. Il n’est du reste pas nécessaire de faire réaliser, comme le demande désormais le recourant, de nouvelles expertises pour résoudre cette première question du lien de causalité, ayant spécialement trait au domaine de l’assurance-accidents. 9. Détermination du taux d’invalidité Le recourant souhaite encore voir opérer un abattement maximal de 25% sur le revenu statistique exigible dans une activité adaptée. 9.1. C’est le lieu de préciser que la discussion concernant le choix exact de l’activité adaptée, dans l’optique de savoir si celle-ci peut ou non réellement ou non être exercée en extérieur, peut en l’espèce être laissée ouverte. Comme la SUVA le démontre dans ses contre-observations, le revenu statistique moyen correspond est à peu près le même (soit un peu plus de CHF 71'000.- annuel) pour des activités sélectionnées selon le critère des tâches (en l’espèce) de niveau 2 ou de la spécialisation (en l’espèce, le groupe de profession 6 qui recoupe notamment l’agriculture, la pêche et la sylviculture, soient des activités réalisables en plein air). Après comparaison avec le revenu annuel de CHF 72'930.- touché auprès de l’ancien employeur avant l’apparition de la maladie professionnelle, il n’y aurait aucune perte de gain significative.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 9.2. Il reste dès lors à examiner la seule question de la prise en compte d’un abattement sur le revenu exigible retenu. Le recourant demande à cet égard la prise en compte, dans les faits, d’une diminution de la capacité de travail dans des activités réalisées en extérieur, pour le motif que celles-ci seraient plus pénibles au plan physique. Il ne s’agit pas là de l’un ou l’autre des critères plus spécifiques d’abattement prévus par la jurisprudence. Par ailleurs, cette diminution à cause de l’asthme n’est pas établie au plan médical dès lors que l’activité est exercée est adaptée. Le pneumologue traitant fait certes dernièrement part d’une diminution des facultés respiratoires « de l’ordre de 25% » depuis les mesures prises en 2015 (8.3.3.). A cette époque, au mois d’août 2015, le recourant semblait avoir entièrement récupéré et ne paraissait plus guère limité, sa thèse ne sachant ainsi être suivie : « la situation est maintenant stabilisée et il n’y a plus de dyspnée d’effort actuellement. Il a pu courir 200m lors d’une épreuve de triathlon, procéder au nettoyage des écuries, clôturer, bûcheronner un peu et la dyspnée d’effort est stable » (rapport du Dr D.________ du 31 août 2015, dossier SUVA, pièce 163). Comme on l’a vu, la péjoration de l’état de santé à partir de l’année semble être essentiellement conditionnée par des facteurs psychosociaux. Et le pneumologue nouvellement consulté ne constate pas cette diminution des fonctions respiratoires (8.5.1.), de sorte que l’aggravation de l’état de santé du recourant au niveau respiratoire n’est pas établie. Sous cet angle, un abattement, qui remettrait en cause l’appréciation médico-théorique de la capacité de travail reconnue par l’expert, ne saurait ainsi se justifier. D’une manière plus générale, les motifs d’abattement qui pourraient compromettre une réadaptation professionnelle - risque dont on peut admettre qu’il soit assumé par l’assurance- accidents dans le cas d’une maladie professionnelle reconnue par elle et sur la base de quoi a par conséquent été prononcée une inaptitude au travail -, seraient en l’espèce assez largement contrebalancés par les éléments évoqués plus haut, totalement étrangers à la maladie professionnelle (8.5.2.). Il s’ensuit le rejet du recours sur ce second point également. 10. Au vu de ce qui précède, le recours est intégralement rejeté. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 juin 2020 /mbo Le Président : La Greffière-stagiaire: