Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Zwischenentscheide
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2019 112
605 2019 113
Arrêt du 22 juillet 2019
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président suppléant :
Marc Sugnaux
Juges :
Dominique Gross, Marianne Jungo
Greffier-stagiaire :
Federico Respini
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Nicolas Charrière,
avocat
contre
PRESIDENT DE LA Ie COUR DES ASSURANCES SOCIALES DU
TRIBUNAL CANTONAL, autorité intimée
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
FRIBOURG, intimé
Objet
Recours contre décision incidente – restitution d’effet suspensif –
assistance judiciaire
Recours du 25 avril 2019 contre la décision incidente du 10 avril
2019 du Président de la Ie Cour des assurances sociale du Tribunal
cantonal
Requête d’assistance judiciaire du 25 avril 2019
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attendu
que, par décision du 18 février 2005, A.________ (le recourant), né en 1977, divorcé et père de
deux enfants, a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité avec effet dès le 15 avril 2003,
en raison de problèmes psychiques et d’une parésie du membre supérieur droit;
que cette rente entière a été confirmée sans modification à deux reprises, par décisions du
25 mars 2009 et du 31 mai 2012, à l’issue de procédures de révision;
que, dans le cadre d’une nouvelle procédure de révision, l’assuré a émis le vœu de pouvoir
bénéficier d’une formation professionnelle;
qu’il a alors bénéficié de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité, ayant abouti à
l’obtention, en mars 2018, d’un CFC pour exploitant d’établissement public;
qu’il a ensuite bénéficié d’une mesure d’aide au placement, pour la période de mai à octobre 2018;
que, par décision du 1er février 2019, confirmant un projet du 3 décembre 2018, l’Office de
l’assurance-invalidité a supprimé la rente d’invalidité, considérant que l’assuré était en mesure
d’exercer une activité professionnelle dans le domaine de la restauration, à temps plein et sans
diminution de rendement, de sorte qu’il ne subissait plus aucune perte de gain du fait de ses
atteintes à la santé;
que le recourant, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat à Fribourg, a interjeté recours
(605 2019 54) contre cette décision le 6 mars 2019, concluant à l’octroi d’une demi-rente
d’invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction
complémentaire;
qu’il a notamment affirmé que son état de santé était resté stable et plus particulièrement que les
atteintes psychiques n’avaient pas disparu et avaient le même impact sur sa capacité de travail ou
sur son rendement que lors de l’octroi initial de la rente d’invalidité;
qu’à l’appui de cette position, il se fondait principalement sur l’avis de son psychiatre traitant, selon
lequel seule une activité à 50% aurait été exigible;
qu’il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (605 2019 56) dans le cadre de son
recours;
qu'il a également déposé une requête de restitution de l'effet suspensif (605 2019 55), se prévalant
de la situation financière précaire dans laquelle le mettrait la suppression de sa rente avec effet
immédiat, de même que celle de sa fille qui perçoit une rente complémentaire AI et à qui il doit
verser une pension alimentaire;
qu’invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif, l’Office de l’assurance-invalidité, dans
ses observations du 25 mars 2019, a proposé son rejet en estimant prépondérant l’intérêt de
l’administration à ne pas prendre le risque de devoir engager une procédure de restitution des
éventuelles prestations versées à tort - laquelle serait probablement infructueuse compte tenu de
la situation financière de l’assuré -, en comparaison avec l’intérêt de ce dernier à obtenir le
maintien de la rente durant la procédure de recours, étant précisé qu’en cas de succès sur le fond,
il obtiendrait alors le paiement des prestations arriérées, éventuels intérêts moratoires compris;
que par décision incidente du 10 avril 2019, le Président de la Ie Cour des assurances sociales,
agissant comme Juge délégué à l’instruction, a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif;
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que dans la procédure de recours sur le fond, l’Office de l’assurance-invalidité s’est déterminé le
16 avril 2019 en se référant pour l’essentiel à ses observations du 25 mars 2019, puis le recourant
a déposé une réplique spontanée le 26 avril 2019;
qu’agissant par son mandataire le 25 avril 2019, le recourant a recouru auprès de le Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (605 2019 112) contre la décision incidente du
10 avril 2019 refusant la restitution de l’effet suspensif au recours sur le fond;
que, pour cette procédure, il a déposé une nouvelle requête d’assistance judiciaire (605 2019
113);
que, dans sa détermination du 9 mai 2019, le Président de la Ie Cour des assurances sociales a
indiqué qu’il n’avait pas de remarques particulières à formuler;
que, dans une écriture complémentaire déposée le 3 juin 2019 dans la procédure au fond (605
2019 54), se référant à un rapport médical établi par son nouveau médecin psychiatre traitant, le
recourant a modifié ses conclusions en concluant désormais au maintien de son droit à une rente
entière d’invalidité;
qu’il a adressé le même jour une copie de cette écriture au Juge délégué à l’instruction de la
présente procédure de recours concernant la restitution de l’effet suspensif (605 2019 112), en
affirmant que cette restitution s’imposait au vu des mesures d’instruction complémentaire qui
devaient impérativement être menées sur le fond;
que par détermination du 7 juin 2019, l’Office de l’assurance-invalidité a conclu sur le fond au rejet
des nouvelles conclusions formulées, tout en précisant qu’il ne s’opposerait cas échéant pas à la
tenue d’une expertise psychiatrique judiciaire;
que par détermination du 17 juin 2019, l’Office de l’assurance-invalidité a conclu au rejet du
recours déposé le 25 avril 2019 contre la décision de refus de restitution de l’effet suspensif;
considérant
que la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS
830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
(LAI; RS 831.20), ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif;
que, selon l'art. 97 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS;
RS 831.10), applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI, la caisse de
compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif,
même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 de la loi du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) est applicable;
que, conformément à l'art. 55 al. 3 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur
peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de
restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai;
que l'art. 84 al. 3 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative
(CPJA; RSF 150.1) énonce une règle similaire;
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qu'en vertu de l'art. 88 CPJA, l’autorité déléguée à l’instruction (art. 86 al. 2 et 87 al. 1) prend
toutes les décisions procédurales utiles. En matière d’effet suspensif et de mesures
provisionnelles, la compétence ne peut être déléguée qu’à un juge. Ces décisions font l’objet d’un
recours auprès de l’autorité au nom de laquelle le recours est instruit;
que l’art. 120 CPJA précise que les décisions incidentes sont susceptibles d’un recours séparé
lorsqu’elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l’effet suspensif et
l’assistance judiciaire gratuite, sans qu’il soit nécessaire dans ces cas d’examiner si elles sont de
nature à causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire à une décision
finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse;
qu’à teneur de l’art. 79 al. 2 CPJA, le délai de recours est de 10 jours en cas de recours contre une
décision incidente;
que, déposé dans le délai et les formes prescrits auprès de la Ie Cour des assurances sociales
contre une décision rendue en matière d’effet suspensif par le Président de celle-ci, agissant
comme Juge délégué à l’instruction, le recours est recevable;
que la décision incidente du 10 avril 2019 expose de façon exacte et détaillée la jurisprudence
relative à la possibilité pour l’autorité de recours de retirer ou de restituer l’effet suspensif à celui-ci,
de telle sorte qu’il convient de reprendre tel quel cet exposé dans les quatre paragraphes qui
suivent;
que, selon la jurisprudence, la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est
pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait
exceptionnelles qui justifient cette mesure; il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer
d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent
sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire; dite autorité dispose sur ce
point d'une certaine liberté d'appréciation; en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il
résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires; en procédant à la
pesée des intérêts en présence; les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être
prises en considération, mais il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (cf. arrêts
TF 9C_94/2011 du 12 mai 2011 consid. 5.2; I 439/06 du 19 septembre 2006 consid. 2;
9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.2; ATF 124 V 82 consid. 6a et les références citées);
que, en matière d'assurance-invalidité, dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt
de l'assuré à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu'il percevait jusqu'alors n'est pas d'une
importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, il
l'emportera dans la cause principale; la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve l'assuré
depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité, respectivement sa suppression, ne saurait
à cet égard constituer un élément déterminant; en pareilles circonstances, l'intérêt de
l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'assuré
n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond matériel de la contestation, il est en effet à craindre que
la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (arrêts TF
précités 9C_94/2011 consid. 5.3; I 439/06 consid. 4; 9C_207/2014 consid. 5.3, ainsi que les
références citées; ATF 105 V 269 consid. 3);
que, dans un arrêt rendu par l'ancien Tribunal fédéral des assurances sociales (arrêt TF U 283/05
du 21 octobre 2005 consid. 3.2), la Haute Cour a admis que l'intérêt de l'assureur à suspendre
l'allocation de ses prestations l'emportait sur celui de l'assuré à percevoir celles-ci pendant toute la
durée du procès. En effet, de deux choses l'une: ou bien la situation de l'assuré était aussi précaire
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que l'admettait la juridiction cantonale et dans ce cas il était à craindre que, dans l'hypothèse où
celui-ci n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond de la contestation, la procédure en restitution
des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse, ce qui justifiait le retrait de l'effet
suspensif; ou bien l'assuré avait des ressources suffisantes et, dans ce cas, ses intérêts n'étaient
pas mis en péril par le retrait de l'effet suspensif (dans le même sens voir également l'arrêt TF
I 540/06 du 26 octobre 2006 consid. 3.1);
que la jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre
d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision
couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le
renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour
autant que la procédure de révision n'ait pas été initiée de façon abusive (voir arrêt
TF 9C_94/2011 consid. 5.3 et les références citées);
que la décision incidente du 10 avril 2019 refusant la restitution de l’effet suspensif se fonde sur le
constat que les prévisions sur l'issue du litige ne présentent pas un degré de certitude suffisant
pour être prises en considération en faveur du recourant dans le cadre de la pesée des intérêts en
présence, de telle sorte que l’intérêt de l’administration à ne pas verser des prestations que le
recourant risquerait de ne pas pouvoir rembourser dans l’hypothèse où il n’obtiendrait pas gain de
cause était prépondérant par rapport à l’intérêt de celui-ci à bénéficier de la rente durant la
procédure de recours;
que, dans un premier grief contre cette décision incidente, le recourant se prévaut du constat que
celle-ci mentionne expressément que le recours au fond n’est pas d’emblée dénué de chances de
succès;
que la question déterminante n’est toutefois pas celle de savoir si le recours au fond est dénué de
chances de succès ou non, mais plutôt celle d’évaluer, sur la base du seul dossier, s’il y a lieu
d’admettre que le recours sera admis selon toute vraisemblance;
que la première critique formulée dans le recours n’est ainsi pas pertinente;
que, dans un second grief, il est reproché au juge délégué à l’instruction de ne pas avoir tenu
compte du fait que, en raison de la suppression de la rente d’invalidité, le recourant est privé de
tout revenu et se retrouve réduit à percevoir des prestations d’aide sociale. Cela aurait pour
conséquence que, dans tous les cas, avec ou sans restitution de l’effet suspensif, la collectivité
publique au sens large, à savoir soit l’assurance-invalidité, soit les collectivités publiques débitrices
de l’aide sociale, subiraient une perte à hauteur des prestations versées;
qu’en faisant référence à la « collectivité publique au sens large », un tel raisonnement fait d’abord
totalement abstraction du fait que les prestations de l’assurance-invalidité sont versées par les
Caisses de compensation et sont financées par des primes spécifiques dédiées à cette assurance,
alors que les prestations d’aide sociale sont dues par la Commune concernée et/ou l’Etat et sont
financées par les impôts. En amalgamant ces deux types de prestations, ce raisonnement ignore
également qu’ils diffèrent tant dans leurs modalités d’octroi que dans les montants alloués ou
encore dans les conditions de leur remboursement éventuel. Il en résulte que l’intérêt public
consistant à éviter le risque de ne pas obtenir le remboursement de rentes versées alors qu’elles
n’étaient pas dues ne saurait être en quelque sorte compensé par l’intérêt public des collectivités à
ne pas verser des prestations d’aide sociale;
que la seconde critique du recourant doit ainsi également être écartée d’emblée;
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que, pour le reste, il y a lieu de confirmer que seul un examen détaillé et global du dossier, y
compris le dernier certificat médical produit par le recourant le 3 juin 2019, permettra de trancher le
bien-fondé de la décision de suppression de rente, avec ou sans mesure d’instruction
complémentaire;
que, dans une telle situation où l’issue de la procédure de recours reste incertaine avant l’examen
détaillé auquel la Ie Cour des assurances sociales devra procéder sur le fond, c’est à bon droit que
son Président s’est inscrit dans la ligne de la jurisprudence rappelée ci-dessus en retenant que
l'intérêt public à la suppression immédiate de la rente l'emporte sur l’intérêt privé du recourant à
pouvoir continuer à en bénéficier pour la durée de la procédure;
que le recours (605 2019 112) sera donc rejeté et la décision incidente attaquée confirmée en tant
qu’elle rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours sur le fond du 6 mars 2019;
qu’au vu de l'issue du litige, des frais de justice, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge du
recourant qui succombe (cf. art. 69 al. 1bis LAI);
que le recourant succombant, il ne lui sera pas alloué de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA);
qu’il reste à trancher la requête d’assistance judiciaire déposée (605 2019 113);
qu’à teneur de l’art. 61 let. f LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et,
lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite doit être accordée au
recourant;
que selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des
choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est toutefois pas
accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2);
que d'après la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives
de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent
donc guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition
aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est
en revanche pas lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près,
ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. L'élément
déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la
collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si,
disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation doit
être appréciée à la date du dépôt de la requête, en principe avant l'exécution des mesures
probatoires et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les
références citées).
qu’en l’espèce, alors que la décision incidente attaquée était motivée de façon détaillée et
s’appuyait en tous points sur les principes ressortant de la jurisprudence constante, le recourant a
formulé pour l’essentiel un premier grief faisant fi de cette jurisprudence, sans en expliquer les
raisons, et un second grief qui revenait à assimiler deux types de prestations pourtant distinctes à
de nombreux égards;
que les arguments invoqués n'avaient ainsi aucun poids, de telle sorte que le procès était dénué
de chances de succès et qu’un plaideur raisonnable et de condition aisée y aurait renoncé;
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que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée pour cette seule raison déjà, sans qu’il soit
nécessaire d’examiner la situation financière du recourant;
qu’il ne sera pas perçu de frais pour la procédure d’assistance judiciaire;
arrête:
I.
Le recours est rejeté (605 2019 112).
Partant, la décision incidente rejetant la requête de restitution de l’effet suspensif
(605 2019 55) déposée dans le cadre du recours du 6 mars 2019 (605 2019 54) est
confirmée.
II.
Des frais de CHF 200.- sont mis à la charge du recourant pour la procédure de recours
(605 2019 112).
III.
Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure de recours (605 2019 112).
IV.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée (605 2019 113).
V.
Il n’est pas perçu de frais pour la procédure d’assistance judiciaire (605 2019 113)
VI.
Notification.
A supposer qu'il cause un préjudice irréparable, le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce
délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement
attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être
joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La
procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 22 juillet 2019/msu
Le Président suppléant :
Le Greffier-stagiaire :