Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 juin 2016) – en vue de l'obtention d'un permis de camion et remorque. Il est alors devenu chauffeur-livreur à 80%, à partir du 1er mai 2017, au service de son même employeur C.________ SA. E. Par lettre du 20 septembre 2017, la Suva a considéré que l'état de santé de l'assuré était stabilisé. Retenant que ce dernier pouvait retravailler en plein dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, elle a mis fin au versement des indemnités journalières au 30 novembre 2017, tout en continuant à prendre en charge les contrôles médicaux encore nécessaires. F. Du 1er décembre 2017 au 1er mars 2018, l'assuré a bénéficié d'un placement à l'essai – financé par l'assurance-invalidité à titre de mesure d’ordre professionnel (communication du 22 novembre 2017) – auprès de son employeur C.________ SA, dans le but d'augmenter son taux de présence à 100%. G. Par décision sur opposition du 8 mars 2018, la Suva a – en particulier – refusé de lui octroyer une rente d'invalidité de l'assurance-accidents, au motif qu'il ne résultait aucune perte de gain de la comparaison des revenus de valide et d'invalide.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Contre cette décision sur opposition, l'assuré a interjeté recours devant le Tribunal cantonal le 4 avril 2018, recours sur lequel la Cour de céans statue également ce jour, par arrêt (605 2018
100) séparé. H. Par décision du 25 mars 2019, l'OAI a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente pour enfant, limitée à la période du 1er janvier 2016 (soit à l'échéance du délai d'attente d'une année d'incapacité de travail depuis l'accident du 13 janvier 2015) au 31 décembre 2016, sur la base d'un taux d'invalidité de 100%. En revanche, il lui a nié le droit à la rente dès le 1er janvier 2017. Après avoir recueilli l'avis de son service médical régional (SMR) – lequel s'est rallié à celui du médecin d'arrondissement de la Suva –, l'OAI a considéré que l'assuré avait progressivement recouvré une capacité de travail de 60% du 1er janvier 2017 au 28 février 2017, de 70% du 1er mars 2017 au 30 avril 2017, de 80% du 1er mai 2017 au 30 juin 2017, et de 100% dès le 1er juillet 2017, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il a retenu que ce dernier aurait pu réaliser dans son ancienne activité de cariste-régleur un revenu sans invalidité de CHF 45'919.70 par année selon les données salariales (indexées) communiquées par l'employeur. L'OAI a par ailleurs fixé le revenu avec invalidité dans une activité (adaptée) de production dans l'industrie légère à CHF 63'382.85 sur la base des données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et en tenant compte d'un désavantage salarial de 10% (et non plus de 5% comme dans son projet de décision du 30 mai 2018). De la comparaison de ces deux revenus, il en résultait un taux d'invalidité de 17.18% du 1er janvier 2017 au 28 février 2017, de 3.38% du 1er mars 2017 au 30 avril 2017, puis de 0% à partir du 1er mai 2017, soit en-dessous du seuil des 40% nécessaires pour lui ouvrir le droit à la rente. I. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Charles Guerry, avocat, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 24 avril 2019. Il conclut, sous suite de dépens, principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité entière du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017, d'une demi-rente du 1er avril 2017 au 31 mai 2017, et d'un quart de rente du 1er juin 2017 au 30 septembre 2017; subsidiairement, à l'octroi d'une rente entière du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017 et d'un quart de rente du 1er avril 2017 au 31 juillet 2017. Il reproche à l'OAI d'avoir fixé de façon manifestement inexacte son revenu de valide à CHF 48'000.-. A cet effet, il allègue que, lors de son engagement (au 1er juin 2014), le salaire qu'il avait convenu avec son employeur était sensiblement inférieur à celui auquel aurait pu prétendre un mécanicien automobile titulaire d'un certificat de capacité professionnel et au bénéfice de plusieurs année d'expérience professionnelle, mais que, en contrepartie, ce dernier allait le former à l'interne au métier de mécanicien-régleur durant sa première année d'activité, puis augmenter son salaire annuel de CHF 48'000.- à CHF 71'500.- (au 1er juin 2015). Il ajoute qu'il avait d'ailleurs déjà commencé à travailler comme mécanicien-régleur au sein de la société qui l'employait lors de la survenance de l'accident. A l'appui de ses allégations, l'assuré dit solliciter la tenue de débats publics afin de procéder à l'audition de deux témoins, plus précisément celle du directeur et celle d'un autre collaborateur de C.________ SA. Il motive sa requête par le fait que l'audition de ces deux personnes serait destinée à prouver que, sans l'accident du 13 janvier 2015, il aurait bénéficié d'un salaire annuel de l'ordre de CHF 71'500 à partir du mois de juin 2015 en tant que mécanicien- régleur au sein de ladite entreprise. Au surplus, dans son recours, l'assuré affirme que les circonstances ne permettent pas de supposer que, sans l'accident, il se serait contenté (à terme) d'un salaire plus modeste que celui auquel il aurait pu prétendre, de sorte qu'il s'imposait d'effectuer au moins un parallélisme des revenus à comparer. Il se réfère à cet effet aux données statistiques de l'Enquête suisse sur la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 structure des salaires (ESS) pour les hommes travaillant dans le secteur de la réparation automobile et prétend à un revenu sans invalidité mensuel de CHF 5'233.14 (soit annuel de CHF 62'797.69) à la date de référence du 1er janvier 2016, jour à partir duquel il prétend à une rente de l'assurance-invalidité. Enfin, en ce qui concerne le revenu d'invalide, l'assuré revendique, à titre de désavantage salarial, une déduction supplémentaire de 10% à celle de 10% déjà opérée par l'OAI dans sa décision. Cette dédite globale de 20% se justifie, selon lui, par le fait que, compte tenu de la gravité de ses handicaps à son membre supérieur droit, il se verra inévitablement proposer une rémunération inférieure au salaire statistique mentionnée dans l'ESS. J. Le 9 mai 2019, il s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-. K. Dans ses observations du 14 juin 2019, l'autorité intimée propose le rejet du recours. L. Le 26 juin 2019, le mandataire du recourant a déposé sa liste de frais. M. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 28 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins. Conformément à l'al. 2 de cette même disposition, la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 3. Selon l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 4. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. C'est la méthode générale de comparaison des revenus (arrêts TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.1 et 8C_162/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2). Le résultat exact du calcul doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques (ATF 130 V 121). 4.1. Le revenu sans invalidité est celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide. Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente. Lorsque l'on peut partir de l'idée que l'assuré aurait continué son activité professionnelle sans la survenance de l'atteinte à la santé, on prendra en compte le revenu qu'il obtenait dans le poste occupé jusqu'alors, le cas échéant, en l'adaptant au renchérissement et à l'évolution générale des salaires réels (arrêts TF 8C_589/2018 du 4 juillet 2019 consid. 2, 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.2, 8C_515/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.2, et les références citées). 4.1.1. On ne peut s'écarter de ce principe qu'à titre exceptionnel, lorsque sur le vu des circonstances du cas particulier, il apparaît comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que sans atteinte à la santé, le salaire réel aurait augmenté grâce à un développement des capacités professionnelles individuelles (lié en particulier à un complément de formation) ou en raison d'une circonstance personnelle comme une promotion à une fonction supérieure ou un changement de profession. Le revenu que pourrait réaliser l'assuré sans invalidité est en principe établi sans prendre en considération les possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement, à moins que des indices concrets rendent très
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 vraisemblable qu'elles se seraient réalisées (arrêts TF 8C_779/2017 du 25 avril 2018 consid. 4.2, 8C_515/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.2, et les références citées). 4.1.2. Lorsqu'il apparaît que l'assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité et que les circonstances ne permettent pas de supposer qu'il s'est contenté d'un salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu prétendre, il y a lieu d'en tenir compte dans la comparaison des revenus en opérant un parallélisme des revenus à comparer. Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins 5% au salaire statistique de la branche. Le revenu nettement inférieur peut alors justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5%. En pratique, le parallélisme des revenus à comparer peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (arrêts TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.2, 8C_466/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.3.2, 9C_692/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3, et les références citées). Pour pouvoir procéder à un parallélisme des revenus à comparer, le revenu effectivement réalisé par le recourant avant l'atteinte à la santé doit être inférieur d'au moins 5% au salaire usuel de la branche et non pas au salaire statistique total, toutes activités confondues (arrêt TF 8C_466/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.3.3). 4.2. Le revenu avec invalidité doit aussi être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaire (ci-après: ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (ci-après: DPT) établies par la Suva (arrêt 9C_140/2017 précité consid. 5.4.1 et la référence citée). Lors de l'adaptation du revenu à l'évolution des salaires, il faut faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels. Ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative. L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (arrêt TF 9C_677/2015 du 25 janvier 2016 consid. 3.3 et les références citées). 4.3. Conformément au principe de l'uniformité de la notion d'invalidité, la notion d'invalidité est, en principe, identique dans les différentes branches de l'assurance sociale. Cela impose une certaine coordination aux institutions d'assurance, qui doivent en principe retenir un même taux d'invalidité pour une même atteinte à la santé. Toutefois, dans la mesure où l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur- accidents, et réciproquement, des divergences ne sont pas à exclure d'emblée. En effet, les divers assureurs sociaux demeurent tenus de procéder chacun de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité dans chaque cas et ne peuvent se borner à reprendre sans autre examen le degré d'invalidité fixé par un autre assureur (arrêts TF 8C_445/2015 du 9 mai 2016 consid. 3, 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.2, I 853/05 du 28 décembre 2006 consid. 4.1.1, et les références citées). 5. Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Aux termes de l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, l'art. 17 LPGA s'applique par analogie et la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (arrêt TF 9C_647/2017 du 12 janvier 2018 consid. 3; ATF 125 V 417 consid. 2d; RCC 1984 p. 137). Toutefois, lorsque la révision du droit à la rente n'est pas justifiée par une évolution de l'état de santé du recourant, à savoir par un phénomène pathologique labile, mais qu'elle s'inscrit dans un contexte où celui-ci apparaît comme stabilisé, il peut toutefois être fait abstraction du délai de trois mois prévu à l'art. 88a al. 2 RAI pour fixer la naissance (et, a fortiori, l'extinction) du droit à la rente (arrêt TF I 930/05 du 15 décembre 2006 consid. 5 et la référence citée). 6. En l'espèce, le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente de l'assurance-invalidité au-delà du 31 décembre 2016, singulièrement sur le montant des revenus de valide et d'invalide déterminants pour le calcul du taux d'invalidité. 6.1. Il ressort du dossier que, en raison de l'amputation traumatique de l'index et du majeur de sa main droite, l'assuré s'est retrouvé en incapacité de travail totale dès le 13 janvier 2015 (date de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 l'accident) et que l'OAI a reconnu que cette incapacité de travail était demeurée totale jusqu'au 31 décembre 2016. Ceci n'est pas contesté. Il est également établi que l'assuré a progressivement recouvré une capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, capacité évaluée à 60% du 1er janvier 2017 au 28 février 2017, à 70% du 1er mars 2017 au 30 avril 2017, et à 80% dès le 1er mai 2017. Ceci n'est pas non plus contesté. C'est depuis cette dernière date que, suite aux mesures d'intervention précoce et d'ordre professionnel préalablement mises en place par l'assurance-invalidité, sa reconversion en chauffeur-livreur est devenue effective. 6.2. En ce qui concerne précisément la capacité de travail de l'assuré dans sa nouvelle activité adaptée, la Dresse D.________, spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la Suva, l'évalue comme suit dans son rapport du 16 janvier 2017: "Les troubles de [l'assuré] ont régressé lentement, mais continuellement, sous traitement antalgique et grâce à des séances d'ergothérapie. (…). Il est à nouveau apte au travail à 60% depuis le mois de janvier 2017. Il travaille chez le même employeur qu'auparavant, mais il exerce une autre activité adaptée à son handicap. Il est prévu que son taux d'occupation passe à 70% à partir du 01.03.2017". Elle précise que ce taux pourra s'accroître graduellement par la suite (cf. dossier OAI, pièce 140 et sa traduction française in dossier Suva, pièce 242). La Dresse D.________ arrive à la conclusion que "des activités légères, voire de pénibilité moyenne, à exercer en position assise, en station debout ou en se déplaçant, sont exigibles durant toute la journée ('ganztags' dans sa version originale allemande). Les postures forcées des extrémités supérieures sont à éviter. L'assuré est autorisé à soulever brièvement des charges pesant jusqu'à 10 kg. Il est exigible de sa part qu'il porte durablement de la main droite des charges pesant jusqu'à 5 kg. Les travaux exposant de manière continuelle ou répétitive à des vibrations ou à des coups sont à éviter, tout comme les tâches nécessitant constamment l'usage d'une motricité fine de la main droite. L'assuré n'est pas en mesure de travailler sur des échelles ou sur des échafaudages. L'exposition au froid doit se limiter à des situations d'urgence et n'être que de courte durée" (cf. dossier OAI, pièce 140 et sa traduction française in dossier Suva, pièce 242). 6.3. On précisera ici que, pour juger simultanément la présente cause 605 2019 109 et celle, relevant de l'assurance-accidents, 605 2018 100, la Cour de céans s’est fondée tant sur le dossier de l'OAI que sur celui de la Suva, étant souligné que, lors de l'instruction de la demande de prestations AI, l'OAI s'est déjà fait produire les pièces maîtresses du dossier Suva. Une production formelle du dossier Suva dans la présente cause apparaît dès lors superflue. 6.4. C'est sur la base de ce dernier rapport du 16 janvier 2017, auquel s'est rallié le SMR (cf. rapport du 30 avril 2018 du Dr E.________, spécialiste en anesthésiologie, in dossier OAI, pièce 119) que l'OAI a retenu, dans sa décision du 25 mars 2019, qu'une activité adaptée (à savoir, in fine, celle de chauffeur-livreur) était exigible à plein temps de la part de l'assuré à compter du 1er juillet 2017. Ce dernier ne remet d'ailleurs plus en cause, comme il l'avait fait dans un premier temps dans le cadre de ses objections, cette exigibilité.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 C'est pourquoi la Cour de céans considère qu'une activité adaptée, en l'occurrence celle de chauffeur-livreur, était bel et bien exigible à plein temps de la part de l'assuré à compter du 1er juillet 2017. 7. 7.1. Détermination du revenu sans invalidité Il ressort du dossier que, au moment de l'accident du 13 janvier 2015, l'assuré percevait de son employeur C.________ SA un salaire mensuel brut de CHF 3'800.-. Ce montant est attesté par ce dernier dans le questionnaire qu'il a rempli et signé le 9 mars 2015 (cf. dossier OAI, pièce 23). Il figure également sur la déclaration de sinistre LAA du 16 janvier 2015 remplie et signée par ledit employeur (cf. dossier OAI, pièce 80). Pour tenir compte de l'évolution des salaires jusqu'au 1er janvier 2016 (soit au jour de la naissance du droit à la rente AI), il convient de se baser sur l'attestation intitulée "évolution probable des salaires", établie le 23 janvier 2017 par le même employeur (cf. dossier OAI, pièce 100). Il en ressort que le salaire mensuel de l'assuré se serait élevé à CHF 4'000.- tant en 2016 qu'en 2017 dans l'activité qu'il exerçait avant l'atteinte accidentelle à sa santé. Ainsi, si l'assuré n'avait pas eu d'accident et avait continué d'exercer son activité de cariste et régleur au sein de l'entreprise C.________ SA, l'on peut partir du principe, en procédant à une évaluation de la manière la plus concrète possible de son salaire, qu'il aurait très vraisemblablement pu gagner annuellement CHF 48'000.- (4'000 x 12) bruts en 2016, étant précisé que son contrat d'engagement du 13 mai 2014 ne prévoyait pas de 13ème salaire (cf. dossier OAI, pièce 19), comme cela est également mentionné dans la déclaration de sinistre précitée. C'est ce montant de CHF 48'000.- qu'il convient de retenir comme revenu de valide le plus concret possible, lequel s'éloigne légèrement de celui de CHF 45'919.70 calculé par l'OAI sur la base du salaire contractuel initial de CHF 3'800.- par mois, indexé de 0.7%. 7.2. Cela étant, l'assuré allègue que, lors de son engagement (au 1er juin 2014), le salaire qu'il avait convenu avec son employeur était sensiblement inférieur à celui auquel aurait pu prétendre un mécanicien automobile au bénéfice d'un certificat de capacité professionnel et de plusieurs années d'expérience professionnelle, mais que, en contrepartie, ce dernier allait le former à l'interne au métier de mécanicien-régleur durant sa première année d'activité, puis augmenter son salaire annuel de CHF 48'000.- à CHF 71'500.- (au 1er juin 2015). 7.2.1. L'assuré s'appuie à cette fin sur deux attestations de son employeur, établies toutefois dans le cadre de l'instruction de son dossier administratif: L'une, du 21 octobre 2015, dont la teneur est la suivante: "La société C.________ atteste que [l'assuré] suivait une formation de régleur sur ligne de production. Cette formation a commencé en juin 2014 et devait se terminer en juin 2015. Nous avions convenu qu'au terme de cette formation, [l'assuré] serait confirmé au poste de régleur, et que le salaire qui devait lui être attribué aurait été de 5'000.- CHF brut mensuel" (cf. dossier OAI, pièce 45).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 L'autre, du 23 novembre 2017, rédigée en ces termes: "[L'assuré] a été engagé afin d'être formé au métier de mécanicien régleur, car nous avions besoin de renouveler notre personnel de production. L'objectif était que (…) son tuteur le formerait pendant 1 année complète afin qu'il puisse lui inculquer le métier et lui faire bénéficier de son expérience. Nous avions convenu qu'à la fin de sa période de formation au 1er juin 2015 le salaire annuel brut de [l'assuré] serait de 71'500 Chf. Hélas [l'assuré] a eu son grave accident en janvier 2015…!" (cf. dossier OAI, pièce 146). En outre, l'assuré se réfère à un entretien qui s'est déroulé dans les locaux de l'OAI, le 23 mars 2015, et lors duquel il a déclaré que son salaire mensuel brut aurait dû passer de CHF 3'800.- à CHF 5'000.- avec un statut de régleur à partir du 1er juin 2015 (cf. dossier OAI, pièce 26). Enfin, il requiert "la tenue de débats publics afin de procéder à l'audition des témoins", à savoir le directeur et un autre collaborateur de C.________ SA, lesquels viendraient confirmer ses dires. 7.2.2. Or, cette hypothèse ne peut être suivie. En effet, à la lecture du contrat de travail du 13 mai 2014 (cf. dossier OAI, pièce 80), l'on constate que l'assuré a été engagé par C.________ SA, dès le 2 juin 2014, pour exercer la fonction de cariste. Ledit contrat ne prévoit en revanche ni formation de mécanicien-régleur ni augmentation de salaire au terme de celle-ci. En particulier, il n'y est nullement fait mention du montant articulé de CHF 5'000.- auquel l'assuré aurait ultérieurement pu prétendre et qui, selon les parties, aurait pourtant été convenu à l'embauche déjà. La déclaration de sinistre LAA et le questionnaire à l'employeur ne contiennent pas non plus d'indication à ce sujet. Ainsi, si l'on peut concevoir que l'assuré bénéficiait d'une formation interne au sein de l'entreprise lorsque l'accident a eu lieu (selon ses dires, son temps de travail était réparti à 80% en tant que régleur et 20% en tant que cariste [cf. dossier OAI, pièce 26]), aucune pièce du dossier, comptable ou contractuelle, ne vient toutefois confirmer la future hausse de salaire qui aurait été convenue entre les parties. 7.2.3. Quant à la requête d'audition de témoins, force est de constater qu'elle s'apparente bien plus, par sa motivation et sa finalité, à l'offre d'un moyen de preuve qu'à une véritable demande de débats publics au sens de l'art. 6 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention européenne des droits de l'Homme, CEDH; RS 0.101). Y accéder contreviendrait à la procédure écrite. De plus, sur le fond, les témoignages des deux personnes précitées ne pourraient que confirmer le contenu des deux attestations de l'employeur, de sorte qu'ils n'apporteraient rien de nouveau à l'instruction. Dans ces circonstances, la demande dite de débats publics est rejetée. 7.2.4. Force est dès lors de constater que les déclarations ultérieures de l'assuré, respectivement de l'employeur (dont celles consignées dans les deux attestations précitées), ne sont étayées par aucun fait documenté ni ne se recoupent avec les éléments essentiels du contrat de travail. A cela s'ajoute que, dans le procès-verbal d'entretien du 23 novembre 2015 auquel se réfère l'assuré, il est mentionné que "l'assuré n'est pas venu en Suisse pour exercer une activité de cariste. Lors de son engagement, une formation de « mécanicien-régleur » était envisagée par son employeur mais cette dernière n'a toujours pas été mise en place" (cf. dossier OAI, pièce 26).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Dans ces circonstances, les déclarations de l'assuré, respectivement celles de son employeur, ne peuvent être considérées que comme de simples déclarations d'intention postérieures à l'accident et qu'aucun élément concret suffisant ne vient confirmer. Le montant de CHF 5'000.- articulé à titre de salaire de valide doit être dès lors être relégué au rang de conjecture. 7.2.5. Ainsi, de l'avis de la Cour, il n'apparaît pas comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que, sans atteinte à la santé, le salaire réel aurait augmenté grâce à un développement, lié en particulier à un complément de formation, des capacités professionnelles individuelles. Il n'y a dès lors pas lieu de faire une exception au principe selon lequel le salaire sans invalidité se déduit du salaire mensuel (CHF 3'800.-) réalisé en dernier lieu avant l'atteinte à la santé, puis indexé (CHF 4'000.-). 7.3. Par ailleurs, le recourant affirme que les circonstances ne permettent pas de supposer que, sans l'accident, il se serait contenté (à terme) d'un salaire plus modeste que celui auquel il aurait pu prétendre, de sorte qu'il s'imposait d'effectuer au moins un parallélisme des revenus à comparer. Il se réfère à cet effet aux données statistiques de l'ESS 2014 pour les hommes travaillant dans le secteur de la réparation automobile et prétend à un revenu sans invalidité mensuel, une fois indexé jusqu'en 2016, de CHF 5'233.14, soit annuel de CHF 62'797.68 (avant déduction de la part excédant le taux de 5% déterminant pour le parallélisme des revenus). A ce propos, étant donné que l'assuré ne travaillait que depuis six mois et demi chez C.________ SA lorsqu'il a été victime de son accident, rien permet d'en déduire qu'il se serait contenté à terme du salaire mensuel initialement convenu de CHF 3'800.-, puis augmenté à CHF 4'000.-. Il faut bien plutôt admettre qu'il aurait à terme prétendu à un salaire plus élevé, au besoin en changeant d'employeur et en retournant travailler dans le secteur de la réparation automobile, secteur dans lequel il est qualifié et totalise quelque vingt ans d'expérience. 7.3.1. Il faut ainsi se fonder sur un salaire statistique mensuel brut de CHF 5'284.- (ESS 2016; salaire mensuel standardisé en référence à 40 heures de travail par semaine; TA1_tirage_skill_level, div. 45-47), part au 13ème salaire comprise, pour les hommes travaillant dans le secteur de la réparation d'automobiles effectuant des tâches pratiques (niveau de compétence 2 qui semble manifestement correspondre à la formation et à l'expérience du recourant dans ce domaine), soit de CHF 63'408.- (5'284 x 12) par an. Il est précisé ici que, dans la mesure où les données de l'ESS 2016 étaient déjà disponibles au moment de la saisine de la Cour cantonale, celle-ci se réfère à cette version plus récente afin de se rapprocher le plus exactement possible du montant susceptible d'être obtenu sur un marché équilibré du travail au moment de la naissance hypothétique du droit à la rente (cf. arrêt TF 8C_661/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.3.4.1 et la référence jurisprudentielle citée). Adapté à la durée de travail usuelle de 41.9 heures hebdomadaires en 2016 dans la branche concernée (cf. Office fédéral de la statistique [OFS], tableau "Durée normale de travail dans les entreprises selon la division économique", div. 45-47), ce montant passe à CHF 66'419.90 (63'408 : 40 x 41.9) pour l'année 2016. 7.3.2. Le revenu sans invalidité de CHF 48'000.- est dès lors inférieur de CHF 18'419.- (66'419.90 – 48'000), soit de 27.73% à la moyenne des salaires usuels de CHF 66'419.90 obtenus
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 par les hommes dans le secteur de la réparation d'automobiles, la part excédant le taux déterminant de 5% étant par conséquent 22.73%. Les conditions posées par la jurisprudence sur le parallélisme des revenus sont donc réalisées en l'espèce. 7.3.3. Par conséquent, le revenu sans invalidité de CHF 48'000.- sera augmenté de 22.73% et passera à CHF 58'910.40 (48'000 x 122.73%) en référence à l'année 2016. 7.4. Détermination du revenu d'invalide Au moment de fixer le revenu d'invalide, l'OAI a retenu que l'assuré était capable d'exercer dans l'industrie légère une activité de substitution adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il s'est référé au salaire statistique de l'ESS 2014 (tableau TA1_tirage_skill_level, total des salaires, niveau de compétence 1 pour les hommes), l'a adapté à l'horaire usuel de travail et l'a indexé au moment de la naissance du droit à la rente. L'OAI a par ailleurs reconnu au recourant un désavantage salarial de 10%. 7.4.1. La référence au salaire moyen du secteur privé selon les chiffres de l'ESS n'est pas contestée, à juste titre puisque l'ESS comprend un large éventail d'activités. L'on peut dès lors admettre qu'un nombre significatif d'entre elles est adapté aux limitations et aux aptitudes du recourant sur un marché du travail équilibré (cf. arrêts TF 9C_789/2016 du 5 avril 2017 consid. 5.2; 9C_813/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.2; I 312/04 du 28 juillet 2005 consid. 3.2.1). Comme exposé ci-dessus, il convient toutefois de se référer à l'ESS 2016 et non plus à l'ESS 2014. Ainsi, le salaire annuel d'invalide auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples (niveau 1) dans le secteur privé, toutes activités confondues, s'élève à CHF 64'080.- (5'340.- x 12) selon l'ESS 2016 (salaire mensuel standardisé en référence à 40 heures de travail par semaine, part au 13ème salaire comprise; TA1_tirage_skill_level, total), respectivement de CHF 60'123.05 (64'080 : 40 x 41.7 x 90%) une fois adapté à la durée usuelle de travail de 41.7 heures hebdomadaires en 2016 (cf. Office fédéral de la statistique [OFS], tableau "Durée normale de travail dans les entreprises selon la division économique", total) et une fois appliquée la déduction de 10%. 7.4.2. S'agissant précisément de cette réduction de 10% opérée à titre de désavantage, elle ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l'administration l'a fixée en tenant compte des limitations fonctionnelles du recourant ainsi que de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier. Dites limitations ont au demeurant également été prises en considération lors de l'évaluation de la capacité de travail du point de vue médical. Il n'y a dès lors pas lieu de considérer que l'administration a abusé de son pouvoir d'appréciation en opérant un abattement de 10% sur le salaire statistique retenu au titre de revenu d'invalide. 7.4.3. Ainsi, en effectuant la comparaison du revenu de valide (fixé en définitive à CHF 58'910.40) avec celui d'invalide (fixé en définitive à CHF 60'123.05), le taux d'invalidité du recourant se résume comme suit: 38.77%, arrondi à 39%, du 1er janvier 2017 au 28 février 2017 (sur la base d'une capacité de travail résiduelle de 60%);
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 28.56%, arrondi à 29%, du 1er mars 2017 au 30 avril 2017(sur la base d'une capacité de travail résiduelle de 70%); 18.36%, arrondi à 19%, du 1er mai 2017 au 30 juin 2017 (sur la base d'une capacité de travail résiduelle de 80%); 0% dès le 1er juillet 2017 (sur la base d'une capacité de travail de 100%). 7.4.4. Force est dès lors de constater que, à partir du 1er janvier 2017 déjà, le taux d'invalidité est en-dessous du seuil des 40% nécessaires pour permettre à l'assuré de continuer à bénéficier de la rente. Au demeurant, les taux susmentionnés, comparés à celui de 11% retenu (sur la base d'une capacité de travail totale) dans la cause parallèle (605 2018 100) en assurance-accidents, ne contreviennent nullement au principe de l'uniformité de la notion d'invalidité, étant précisé que le Tribunal fédéral a même considéré, dans un arrêt 9C_170/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4, qu'une divergence de 31% entre les taux d'invalidité fixés par un office AI (à 32%) et un assureur- accidents (à 63%) était admissible. Cela étant, pour tenir compte du délai de trois prévu par l'art. 88a al. 1 RAI et dans la mesure où l'état de santé de l'assuré n'était pas encore stabilisé à la fin décembre 2016, la Cour de céans considère que la rente limitée dans le temps doit prendre fin au 31 mars 2017 (et non pas au 31 décembre 2016). C'est sur ce seul point secondaire que le recourant obtient gain de cause. 8. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 24 avril 2019 doit être très partiellement admis et la décision du 25 mars 2019 être réformée en ce sens que A.________ a droit à une rente entière d'invalidité limitée dans le temps du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017. A partir du 1er avril 2017, le droit à la rente est nié. 8.1. Dès lors que le recourant n'obtient que très partiellement gain de cause, les frais judiciaires, fixés à CHF 800.-, sont mis à sa charge à hauteur de CHF 600.- et compensés par l'avance de frais de CHF 800.- qu'il a versée, et à hauteur de CHF 200.- à la charge de l'autorité intimée. Partant, le solde de CHF 200.- de l'avance de frais est restitué au recourant. 8.2. N'ayant obtenu que très partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits en conséquence (cf. art. 61 let. g LPGA et 138 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]). A cet effet, il se justifie de s'écarter de la liste de frais déposée par son mandataire le 26 juin 2019 et de fixer une indemnité ex aequo et bono à CHF 500.-, englobant honoraires et débours pour ses frais de défense, et d'y ajouter CHF 38.50 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 538.50. Dite indemnité est intégralement mise à la charge de l'autorité intimée. Elle sera versée directement à Me Charles Guerry.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis et la décision attaquée est réformée en ce sens que A.________ a droit à une rente entière d'invalidité limitée dans le temps du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017. Il est rejeté pour le reste. II. Les frais de justice, de CHF 800.- sont mis à hauteur de CHF 600.- à la charge de A.________ et à hauteur de CHF 200.- à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Partant, après compensation, le solde de CHF 200.- de l'avance de frais versée par A.________ lui est restitué. III. Il est alloué à A.________ une indemnité de partie fixée ex aequo et bono à CHF 500.- englobant honoraires et débours, plus CHF 38.50 de TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 538.50, mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Dite indemnité sera versée directement à Me Charles Guerry. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 décembre 2019/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 109 Arrêt du 9 décembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – droit à la rente – détermination du revenu sans invalidité Recours du 24 avril 2019 contre la décision du 25 mars 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Après avoir obtenu en France, en 1996, son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de mécanicien automobile, A.________, ressortissant français né en 1978, père d'une enfant née en 2015, domicilié à B.________, a exercé ce métier jusqu'en 2005. Il a ensuite occupé divers emplois comme chauffeur, livreur, préparateur de commandes et opérateur de production. En 2014, il a passé en Suisse son permis de cariste. A partir du 1er juin 2014, l'assuré a travaillé en tant que cariste et régleur auprès de l'entreprise C.________ SA alors active dans la fabrication d'emballages métalliques. B. Le 13 janvier 2015, sur son lieu de travail, il a été victime d'un accident lors duquel l'index et le majeur de sa main droite (dominante) ont été écrasés par une presse et ont été amputés le même jour à l'Inselspital. En incapacité de travail totale, son cas a été pris en charge (indemnités journalières et frais médicaux) par la Suva auprès de laquelle il était obligatoirement assuré contre le risque d'accidents. Il s'est fait réopérer de la main le 2 novembre 2015. C. Dans l'intervalle, C.________ SA a fermé son atelier de production au 1er avril 2016 pour recentrer ses activités sur le négoce d'emballages métalliques et de verre, avec pour objectif de proposer à ses clients des livraisons par camion. Dans le cadre de cette restructuration, l'assuré a bénéficié d'une adaptation de son poste de travail à son état de santé. Le 1er juin 2016, il a repris progressivement, dans un premier temps à 50%, une activité logistique consistant à s'occuper du magasin et des livraisons de verres. D. Parallèlement annoncé par son employeur à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) auprès duquel il a ensuite déposé, le 23 février 2015 (date de réception), une demande de prestations, l'assuré a suivi en 2016 un cours de formation – dont le coût a été pris en charge par l'assurance-invalidité à titre de mesure d'intervention précoce (communication du 13 juin 2016) – en vue de l'obtention d'un permis de camion et remorque. Il est alors devenu chauffeur-livreur à 80%, à partir du 1er mai 2017, au service de son même employeur C.________ SA. E. Par lettre du 20 septembre 2017, la Suva a considéré que l'état de santé de l'assuré était stabilisé. Retenant que ce dernier pouvait retravailler en plein dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, elle a mis fin au versement des indemnités journalières au 30 novembre 2017, tout en continuant à prendre en charge les contrôles médicaux encore nécessaires. F. Du 1er décembre 2017 au 1er mars 2018, l'assuré a bénéficié d'un placement à l'essai – financé par l'assurance-invalidité à titre de mesure d’ordre professionnel (communication du 22 novembre 2017) – auprès de son employeur C.________ SA, dans le but d'augmenter son taux de présence à 100%. G. Par décision sur opposition du 8 mars 2018, la Suva a – en particulier – refusé de lui octroyer une rente d'invalidité de l'assurance-accidents, au motif qu'il ne résultait aucune perte de gain de la comparaison des revenus de valide et d'invalide.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Contre cette décision sur opposition, l'assuré a interjeté recours devant le Tribunal cantonal le 4 avril 2018, recours sur lequel la Cour de céans statue également ce jour, par arrêt (605 2018
100) séparé. H. Par décision du 25 mars 2019, l'OAI a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente pour enfant, limitée à la période du 1er janvier 2016 (soit à l'échéance du délai d'attente d'une année d'incapacité de travail depuis l'accident du 13 janvier 2015) au 31 décembre 2016, sur la base d'un taux d'invalidité de 100%. En revanche, il lui a nié le droit à la rente dès le 1er janvier 2017. Après avoir recueilli l'avis de son service médical régional (SMR) – lequel s'est rallié à celui du médecin d'arrondissement de la Suva –, l'OAI a considéré que l'assuré avait progressivement recouvré une capacité de travail de 60% du 1er janvier 2017 au 28 février 2017, de 70% du 1er mars 2017 au 30 avril 2017, de 80% du 1er mai 2017 au 30 juin 2017, et de 100% dès le 1er juillet 2017, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il a retenu que ce dernier aurait pu réaliser dans son ancienne activité de cariste-régleur un revenu sans invalidité de CHF 45'919.70 par année selon les données salariales (indexées) communiquées par l'employeur. L'OAI a par ailleurs fixé le revenu avec invalidité dans une activité (adaptée) de production dans l'industrie légère à CHF 63'382.85 sur la base des données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et en tenant compte d'un désavantage salarial de 10% (et non plus de 5% comme dans son projet de décision du 30 mai 2018). De la comparaison de ces deux revenus, il en résultait un taux d'invalidité de 17.18% du 1er janvier 2017 au 28 février 2017, de 3.38% du 1er mars 2017 au 30 avril 2017, puis de 0% à partir du 1er mai 2017, soit en-dessous du seuil des 40% nécessaires pour lui ouvrir le droit à la rente. I. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Charles Guerry, avocat, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 24 avril 2019. Il conclut, sous suite de dépens, principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité entière du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017, d'une demi-rente du 1er avril 2017 au 31 mai 2017, et d'un quart de rente du 1er juin 2017 au 30 septembre 2017; subsidiairement, à l'octroi d'une rente entière du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017 et d'un quart de rente du 1er avril 2017 au 31 juillet 2017. Il reproche à l'OAI d'avoir fixé de façon manifestement inexacte son revenu de valide à CHF 48'000.-. A cet effet, il allègue que, lors de son engagement (au 1er juin 2014), le salaire qu'il avait convenu avec son employeur était sensiblement inférieur à celui auquel aurait pu prétendre un mécanicien automobile titulaire d'un certificat de capacité professionnel et au bénéfice de plusieurs année d'expérience professionnelle, mais que, en contrepartie, ce dernier allait le former à l'interne au métier de mécanicien-régleur durant sa première année d'activité, puis augmenter son salaire annuel de CHF 48'000.- à CHF 71'500.- (au 1er juin 2015). Il ajoute qu'il avait d'ailleurs déjà commencé à travailler comme mécanicien-régleur au sein de la société qui l'employait lors de la survenance de l'accident. A l'appui de ses allégations, l'assuré dit solliciter la tenue de débats publics afin de procéder à l'audition de deux témoins, plus précisément celle du directeur et celle d'un autre collaborateur de C.________ SA. Il motive sa requête par le fait que l'audition de ces deux personnes serait destinée à prouver que, sans l'accident du 13 janvier 2015, il aurait bénéficié d'un salaire annuel de l'ordre de CHF 71'500 à partir du mois de juin 2015 en tant que mécanicien- régleur au sein de ladite entreprise. Au surplus, dans son recours, l'assuré affirme que les circonstances ne permettent pas de supposer que, sans l'accident, il se serait contenté (à terme) d'un salaire plus modeste que celui auquel il aurait pu prétendre, de sorte qu'il s'imposait d'effectuer au moins un parallélisme des revenus à comparer. Il se réfère à cet effet aux données statistiques de l'Enquête suisse sur la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 structure des salaires (ESS) pour les hommes travaillant dans le secteur de la réparation automobile et prétend à un revenu sans invalidité mensuel de CHF 5'233.14 (soit annuel de CHF 62'797.69) à la date de référence du 1er janvier 2016, jour à partir duquel il prétend à une rente de l'assurance-invalidité. Enfin, en ce qui concerne le revenu d'invalide, l'assuré revendique, à titre de désavantage salarial, une déduction supplémentaire de 10% à celle de 10% déjà opérée par l'OAI dans sa décision. Cette dédite globale de 20% se justifie, selon lui, par le fait que, compte tenu de la gravité de ses handicaps à son membre supérieur droit, il se verra inévitablement proposer une rémunération inférieure au salaire statistique mentionnée dans l'ESS. J. Le 9 mai 2019, il s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-. K. Dans ses observations du 14 juin 2019, l'autorité intimée propose le rejet du recours. L. Le 26 juin 2019, le mandataire du recourant a déposé sa liste de frais. M. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 28 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins. Conformément à l'al. 2 de cette même disposition, la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 3. Selon l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 4. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. C'est la méthode générale de comparaison des revenus (arrêts TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.1 et 8C_162/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2). Le résultat exact du calcul doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques (ATF 130 V 121). 4.1. Le revenu sans invalidité est celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide. Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente. Lorsque l'on peut partir de l'idée que l'assuré aurait continué son activité professionnelle sans la survenance de l'atteinte à la santé, on prendra en compte le revenu qu'il obtenait dans le poste occupé jusqu'alors, le cas échéant, en l'adaptant au renchérissement et à l'évolution générale des salaires réels (arrêts TF 8C_589/2018 du 4 juillet 2019 consid. 2, 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.2, 8C_515/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.2, et les références citées). 4.1.1. On ne peut s'écarter de ce principe qu'à titre exceptionnel, lorsque sur le vu des circonstances du cas particulier, il apparaît comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que sans atteinte à la santé, le salaire réel aurait augmenté grâce à un développement des capacités professionnelles individuelles (lié en particulier à un complément de formation) ou en raison d'une circonstance personnelle comme une promotion à une fonction supérieure ou un changement de profession. Le revenu que pourrait réaliser l'assuré sans invalidité est en principe établi sans prendre en considération les possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement, à moins que des indices concrets rendent très
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 vraisemblable qu'elles se seraient réalisées (arrêts TF 8C_779/2017 du 25 avril 2018 consid. 4.2, 8C_515/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.2, et les références citées). 4.1.2. Lorsqu'il apparaît que l'assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité et que les circonstances ne permettent pas de supposer qu'il s'est contenté d'un salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu prétendre, il y a lieu d'en tenir compte dans la comparaison des revenus en opérant un parallélisme des revenus à comparer. Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins 5% au salaire statistique de la branche. Le revenu nettement inférieur peut alors justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5%. En pratique, le parallélisme des revenus à comparer peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (arrêts TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.2, 8C_466/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.3.2, 9C_692/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3, et les références citées). Pour pouvoir procéder à un parallélisme des revenus à comparer, le revenu effectivement réalisé par le recourant avant l'atteinte à la santé doit être inférieur d'au moins 5% au salaire usuel de la branche et non pas au salaire statistique total, toutes activités confondues (arrêt TF 8C_466/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.3.3). 4.2. Le revenu avec invalidité doit aussi être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaire (ci-après: ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (ci-après: DPT) établies par la Suva (arrêt 9C_140/2017 précité consid. 5.4.1 et la référence citée). Lors de l'adaptation du revenu à l'évolution des salaires, il faut faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels. Ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative. L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (arrêt TF 9C_677/2015 du 25 janvier 2016 consid. 3.3 et les références citées). 4.3. Conformément au principe de l'uniformité de la notion d'invalidité, la notion d'invalidité est, en principe, identique dans les différentes branches de l'assurance sociale. Cela impose une certaine coordination aux institutions d'assurance, qui doivent en principe retenir un même taux d'invalidité pour une même atteinte à la santé. Toutefois, dans la mesure où l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur- accidents, et réciproquement, des divergences ne sont pas à exclure d'emblée. En effet, les divers assureurs sociaux demeurent tenus de procéder chacun de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité dans chaque cas et ne peuvent se borner à reprendre sans autre examen le degré d'invalidité fixé par un autre assureur (arrêts TF 8C_445/2015 du 9 mai 2016 consid. 3, 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.2, I 853/05 du 28 décembre 2006 consid. 4.1.1, et les références citées). 5. Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Aux termes de l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, l'art. 17 LPGA s'applique par analogie et la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (arrêt TF 9C_647/2017 du 12 janvier 2018 consid. 3; ATF 125 V 417 consid. 2d; RCC 1984 p. 137). Toutefois, lorsque la révision du droit à la rente n'est pas justifiée par une évolution de l'état de santé du recourant, à savoir par un phénomène pathologique labile, mais qu'elle s'inscrit dans un contexte où celui-ci apparaît comme stabilisé, il peut toutefois être fait abstraction du délai de trois mois prévu à l'art. 88a al. 2 RAI pour fixer la naissance (et, a fortiori, l'extinction) du droit à la rente (arrêt TF I 930/05 du 15 décembre 2006 consid. 5 et la référence citée). 6. En l'espèce, le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente de l'assurance-invalidité au-delà du 31 décembre 2016, singulièrement sur le montant des revenus de valide et d'invalide déterminants pour le calcul du taux d'invalidité. 6.1. Il ressort du dossier que, en raison de l'amputation traumatique de l'index et du majeur de sa main droite, l'assuré s'est retrouvé en incapacité de travail totale dès le 13 janvier 2015 (date de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 l'accident) et que l'OAI a reconnu que cette incapacité de travail était demeurée totale jusqu'au 31 décembre 2016. Ceci n'est pas contesté. Il est également établi que l'assuré a progressivement recouvré une capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, capacité évaluée à 60% du 1er janvier 2017 au 28 février 2017, à 70% du 1er mars 2017 au 30 avril 2017, et à 80% dès le 1er mai 2017. Ceci n'est pas non plus contesté. C'est depuis cette dernière date que, suite aux mesures d'intervention précoce et d'ordre professionnel préalablement mises en place par l'assurance-invalidité, sa reconversion en chauffeur-livreur est devenue effective. 6.2. En ce qui concerne précisément la capacité de travail de l'assuré dans sa nouvelle activité adaptée, la Dresse D.________, spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la Suva, l'évalue comme suit dans son rapport du 16 janvier 2017: "Les troubles de [l'assuré] ont régressé lentement, mais continuellement, sous traitement antalgique et grâce à des séances d'ergothérapie. (…). Il est à nouveau apte au travail à 60% depuis le mois de janvier 2017. Il travaille chez le même employeur qu'auparavant, mais il exerce une autre activité adaptée à son handicap. Il est prévu que son taux d'occupation passe à 70% à partir du 01.03.2017". Elle précise que ce taux pourra s'accroître graduellement par la suite (cf. dossier OAI, pièce 140 et sa traduction française in dossier Suva, pièce 242). La Dresse D.________ arrive à la conclusion que "des activités légères, voire de pénibilité moyenne, à exercer en position assise, en station debout ou en se déplaçant, sont exigibles durant toute la journée ('ganztags' dans sa version originale allemande). Les postures forcées des extrémités supérieures sont à éviter. L'assuré est autorisé à soulever brièvement des charges pesant jusqu'à 10 kg. Il est exigible de sa part qu'il porte durablement de la main droite des charges pesant jusqu'à 5 kg. Les travaux exposant de manière continuelle ou répétitive à des vibrations ou à des coups sont à éviter, tout comme les tâches nécessitant constamment l'usage d'une motricité fine de la main droite. L'assuré n'est pas en mesure de travailler sur des échelles ou sur des échafaudages. L'exposition au froid doit se limiter à des situations d'urgence et n'être que de courte durée" (cf. dossier OAI, pièce 140 et sa traduction française in dossier Suva, pièce 242). 6.3. On précisera ici que, pour juger simultanément la présente cause 605 2019 109 et celle, relevant de l'assurance-accidents, 605 2018 100, la Cour de céans s’est fondée tant sur le dossier de l'OAI que sur celui de la Suva, étant souligné que, lors de l'instruction de la demande de prestations AI, l'OAI s'est déjà fait produire les pièces maîtresses du dossier Suva. Une production formelle du dossier Suva dans la présente cause apparaît dès lors superflue. 6.4. C'est sur la base de ce dernier rapport du 16 janvier 2017, auquel s'est rallié le SMR (cf. rapport du 30 avril 2018 du Dr E.________, spécialiste en anesthésiologie, in dossier OAI, pièce 119) que l'OAI a retenu, dans sa décision du 25 mars 2019, qu'une activité adaptée (à savoir, in fine, celle de chauffeur-livreur) était exigible à plein temps de la part de l'assuré à compter du 1er juillet 2017. Ce dernier ne remet d'ailleurs plus en cause, comme il l'avait fait dans un premier temps dans le cadre de ses objections, cette exigibilité.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 C'est pourquoi la Cour de céans considère qu'une activité adaptée, en l'occurrence celle de chauffeur-livreur, était bel et bien exigible à plein temps de la part de l'assuré à compter du 1er juillet 2017. 7. 7.1. Détermination du revenu sans invalidité Il ressort du dossier que, au moment de l'accident du 13 janvier 2015, l'assuré percevait de son employeur C.________ SA un salaire mensuel brut de CHF 3'800.-. Ce montant est attesté par ce dernier dans le questionnaire qu'il a rempli et signé le 9 mars 2015 (cf. dossier OAI, pièce 23). Il figure également sur la déclaration de sinistre LAA du 16 janvier 2015 remplie et signée par ledit employeur (cf. dossier OAI, pièce 80). Pour tenir compte de l'évolution des salaires jusqu'au 1er janvier 2016 (soit au jour de la naissance du droit à la rente AI), il convient de se baser sur l'attestation intitulée "évolution probable des salaires", établie le 23 janvier 2017 par le même employeur (cf. dossier OAI, pièce 100). Il en ressort que le salaire mensuel de l'assuré se serait élevé à CHF 4'000.- tant en 2016 qu'en 2017 dans l'activité qu'il exerçait avant l'atteinte accidentelle à sa santé. Ainsi, si l'assuré n'avait pas eu d'accident et avait continué d'exercer son activité de cariste et régleur au sein de l'entreprise C.________ SA, l'on peut partir du principe, en procédant à une évaluation de la manière la plus concrète possible de son salaire, qu'il aurait très vraisemblablement pu gagner annuellement CHF 48'000.- (4'000 x 12) bruts en 2016, étant précisé que son contrat d'engagement du 13 mai 2014 ne prévoyait pas de 13ème salaire (cf. dossier OAI, pièce 19), comme cela est également mentionné dans la déclaration de sinistre précitée. C'est ce montant de CHF 48'000.- qu'il convient de retenir comme revenu de valide le plus concret possible, lequel s'éloigne légèrement de celui de CHF 45'919.70 calculé par l'OAI sur la base du salaire contractuel initial de CHF 3'800.- par mois, indexé de 0.7%. 7.2. Cela étant, l'assuré allègue que, lors de son engagement (au 1er juin 2014), le salaire qu'il avait convenu avec son employeur était sensiblement inférieur à celui auquel aurait pu prétendre un mécanicien automobile au bénéfice d'un certificat de capacité professionnel et de plusieurs années d'expérience professionnelle, mais que, en contrepartie, ce dernier allait le former à l'interne au métier de mécanicien-régleur durant sa première année d'activité, puis augmenter son salaire annuel de CHF 48'000.- à CHF 71'500.- (au 1er juin 2015). 7.2.1. L'assuré s'appuie à cette fin sur deux attestations de son employeur, établies toutefois dans le cadre de l'instruction de son dossier administratif: L'une, du 21 octobre 2015, dont la teneur est la suivante: "La société C.________ atteste que [l'assuré] suivait une formation de régleur sur ligne de production. Cette formation a commencé en juin 2014 et devait se terminer en juin 2015. Nous avions convenu qu'au terme de cette formation, [l'assuré] serait confirmé au poste de régleur, et que le salaire qui devait lui être attribué aurait été de 5'000.- CHF brut mensuel" (cf. dossier OAI, pièce 45).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 L'autre, du 23 novembre 2017, rédigée en ces termes: "[L'assuré] a été engagé afin d'être formé au métier de mécanicien régleur, car nous avions besoin de renouveler notre personnel de production. L'objectif était que (…) son tuteur le formerait pendant 1 année complète afin qu'il puisse lui inculquer le métier et lui faire bénéficier de son expérience. Nous avions convenu qu'à la fin de sa période de formation au 1er juin 2015 le salaire annuel brut de [l'assuré] serait de 71'500 Chf. Hélas [l'assuré] a eu son grave accident en janvier 2015…!" (cf. dossier OAI, pièce 146). En outre, l'assuré se réfère à un entretien qui s'est déroulé dans les locaux de l'OAI, le 23 mars 2015, et lors duquel il a déclaré que son salaire mensuel brut aurait dû passer de CHF 3'800.- à CHF 5'000.- avec un statut de régleur à partir du 1er juin 2015 (cf. dossier OAI, pièce 26). Enfin, il requiert "la tenue de débats publics afin de procéder à l'audition des témoins", à savoir le directeur et un autre collaborateur de C.________ SA, lesquels viendraient confirmer ses dires. 7.2.2. Or, cette hypothèse ne peut être suivie. En effet, à la lecture du contrat de travail du 13 mai 2014 (cf. dossier OAI, pièce 80), l'on constate que l'assuré a été engagé par C.________ SA, dès le 2 juin 2014, pour exercer la fonction de cariste. Ledit contrat ne prévoit en revanche ni formation de mécanicien-régleur ni augmentation de salaire au terme de celle-ci. En particulier, il n'y est nullement fait mention du montant articulé de CHF 5'000.- auquel l'assuré aurait ultérieurement pu prétendre et qui, selon les parties, aurait pourtant été convenu à l'embauche déjà. La déclaration de sinistre LAA et le questionnaire à l'employeur ne contiennent pas non plus d'indication à ce sujet. Ainsi, si l'on peut concevoir que l'assuré bénéficiait d'une formation interne au sein de l'entreprise lorsque l'accident a eu lieu (selon ses dires, son temps de travail était réparti à 80% en tant que régleur et 20% en tant que cariste [cf. dossier OAI, pièce 26]), aucune pièce du dossier, comptable ou contractuelle, ne vient toutefois confirmer la future hausse de salaire qui aurait été convenue entre les parties. 7.2.3. Quant à la requête d'audition de témoins, force est de constater qu'elle s'apparente bien plus, par sa motivation et sa finalité, à l'offre d'un moyen de preuve qu'à une véritable demande de débats publics au sens de l'art. 6 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention européenne des droits de l'Homme, CEDH; RS 0.101). Y accéder contreviendrait à la procédure écrite. De plus, sur le fond, les témoignages des deux personnes précitées ne pourraient que confirmer le contenu des deux attestations de l'employeur, de sorte qu'ils n'apporteraient rien de nouveau à l'instruction. Dans ces circonstances, la demande dite de débats publics est rejetée. 7.2.4. Force est dès lors de constater que les déclarations ultérieures de l'assuré, respectivement de l'employeur (dont celles consignées dans les deux attestations précitées), ne sont étayées par aucun fait documenté ni ne se recoupent avec les éléments essentiels du contrat de travail. A cela s'ajoute que, dans le procès-verbal d'entretien du 23 novembre 2015 auquel se réfère l'assuré, il est mentionné que "l'assuré n'est pas venu en Suisse pour exercer une activité de cariste. Lors de son engagement, une formation de « mécanicien-régleur » était envisagée par son employeur mais cette dernière n'a toujours pas été mise en place" (cf. dossier OAI, pièce 26).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Dans ces circonstances, les déclarations de l'assuré, respectivement celles de son employeur, ne peuvent être considérées que comme de simples déclarations d'intention postérieures à l'accident et qu'aucun élément concret suffisant ne vient confirmer. Le montant de CHF 5'000.- articulé à titre de salaire de valide doit être dès lors être relégué au rang de conjecture. 7.2.5. Ainsi, de l'avis de la Cour, il n'apparaît pas comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que, sans atteinte à la santé, le salaire réel aurait augmenté grâce à un développement, lié en particulier à un complément de formation, des capacités professionnelles individuelles. Il n'y a dès lors pas lieu de faire une exception au principe selon lequel le salaire sans invalidité se déduit du salaire mensuel (CHF 3'800.-) réalisé en dernier lieu avant l'atteinte à la santé, puis indexé (CHF 4'000.-). 7.3. Par ailleurs, le recourant affirme que les circonstances ne permettent pas de supposer que, sans l'accident, il se serait contenté (à terme) d'un salaire plus modeste que celui auquel il aurait pu prétendre, de sorte qu'il s'imposait d'effectuer au moins un parallélisme des revenus à comparer. Il se réfère à cet effet aux données statistiques de l'ESS 2014 pour les hommes travaillant dans le secteur de la réparation automobile et prétend à un revenu sans invalidité mensuel, une fois indexé jusqu'en 2016, de CHF 5'233.14, soit annuel de CHF 62'797.68 (avant déduction de la part excédant le taux de 5% déterminant pour le parallélisme des revenus). A ce propos, étant donné que l'assuré ne travaillait que depuis six mois et demi chez C.________ SA lorsqu'il a été victime de son accident, rien permet d'en déduire qu'il se serait contenté à terme du salaire mensuel initialement convenu de CHF 3'800.-, puis augmenté à CHF 4'000.-. Il faut bien plutôt admettre qu'il aurait à terme prétendu à un salaire plus élevé, au besoin en changeant d'employeur et en retournant travailler dans le secteur de la réparation automobile, secteur dans lequel il est qualifié et totalise quelque vingt ans d'expérience. 7.3.1. Il faut ainsi se fonder sur un salaire statistique mensuel brut de CHF 5'284.- (ESS 2016; salaire mensuel standardisé en référence à 40 heures de travail par semaine; TA1_tirage_skill_level, div. 45-47), part au 13ème salaire comprise, pour les hommes travaillant dans le secteur de la réparation d'automobiles effectuant des tâches pratiques (niveau de compétence 2 qui semble manifestement correspondre à la formation et à l'expérience du recourant dans ce domaine), soit de CHF 63'408.- (5'284 x 12) par an. Il est précisé ici que, dans la mesure où les données de l'ESS 2016 étaient déjà disponibles au moment de la saisine de la Cour cantonale, celle-ci se réfère à cette version plus récente afin de se rapprocher le plus exactement possible du montant susceptible d'être obtenu sur un marché équilibré du travail au moment de la naissance hypothétique du droit à la rente (cf. arrêt TF 8C_661/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.3.4.1 et la référence jurisprudentielle citée). Adapté à la durée de travail usuelle de 41.9 heures hebdomadaires en 2016 dans la branche concernée (cf. Office fédéral de la statistique [OFS], tableau "Durée normale de travail dans les entreprises selon la division économique", div. 45-47), ce montant passe à CHF 66'419.90 (63'408 : 40 x 41.9) pour l'année 2016. 7.3.2. Le revenu sans invalidité de CHF 48'000.- est dès lors inférieur de CHF 18'419.- (66'419.90 – 48'000), soit de 27.73% à la moyenne des salaires usuels de CHF 66'419.90 obtenus
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 par les hommes dans le secteur de la réparation d'automobiles, la part excédant le taux déterminant de 5% étant par conséquent 22.73%. Les conditions posées par la jurisprudence sur le parallélisme des revenus sont donc réalisées en l'espèce. 7.3.3. Par conséquent, le revenu sans invalidité de CHF 48'000.- sera augmenté de 22.73% et passera à CHF 58'910.40 (48'000 x 122.73%) en référence à l'année 2016. 7.4. Détermination du revenu d'invalide Au moment de fixer le revenu d'invalide, l'OAI a retenu que l'assuré était capable d'exercer dans l'industrie légère une activité de substitution adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il s'est référé au salaire statistique de l'ESS 2014 (tableau TA1_tirage_skill_level, total des salaires, niveau de compétence 1 pour les hommes), l'a adapté à l'horaire usuel de travail et l'a indexé au moment de la naissance du droit à la rente. L'OAI a par ailleurs reconnu au recourant un désavantage salarial de 10%. 7.4.1. La référence au salaire moyen du secteur privé selon les chiffres de l'ESS n'est pas contestée, à juste titre puisque l'ESS comprend un large éventail d'activités. L'on peut dès lors admettre qu'un nombre significatif d'entre elles est adapté aux limitations et aux aptitudes du recourant sur un marché du travail équilibré (cf. arrêts TF 9C_789/2016 du 5 avril 2017 consid. 5.2; 9C_813/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.2; I 312/04 du 28 juillet 2005 consid. 3.2.1). Comme exposé ci-dessus, il convient toutefois de se référer à l'ESS 2016 et non plus à l'ESS 2014. Ainsi, le salaire annuel d'invalide auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples (niveau 1) dans le secteur privé, toutes activités confondues, s'élève à CHF 64'080.- (5'340.- x 12) selon l'ESS 2016 (salaire mensuel standardisé en référence à 40 heures de travail par semaine, part au 13ème salaire comprise; TA1_tirage_skill_level, total), respectivement de CHF 60'123.05 (64'080 : 40 x 41.7 x 90%) une fois adapté à la durée usuelle de travail de 41.7 heures hebdomadaires en 2016 (cf. Office fédéral de la statistique [OFS], tableau "Durée normale de travail dans les entreprises selon la division économique", total) et une fois appliquée la déduction de 10%. 7.4.2. S'agissant précisément de cette réduction de 10% opérée à titre de désavantage, elle ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l'administration l'a fixée en tenant compte des limitations fonctionnelles du recourant ainsi que de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier. Dites limitations ont au demeurant également été prises en considération lors de l'évaluation de la capacité de travail du point de vue médical. Il n'y a dès lors pas lieu de considérer que l'administration a abusé de son pouvoir d'appréciation en opérant un abattement de 10% sur le salaire statistique retenu au titre de revenu d'invalide. 7.4.3. Ainsi, en effectuant la comparaison du revenu de valide (fixé en définitive à CHF 58'910.40) avec celui d'invalide (fixé en définitive à CHF 60'123.05), le taux d'invalidité du recourant se résume comme suit: 38.77%, arrondi à 39%, du 1er janvier 2017 au 28 février 2017 (sur la base d'une capacité de travail résiduelle de 60%);
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 28.56%, arrondi à 29%, du 1er mars 2017 au 30 avril 2017(sur la base d'une capacité de travail résiduelle de 70%); 18.36%, arrondi à 19%, du 1er mai 2017 au 30 juin 2017 (sur la base d'une capacité de travail résiduelle de 80%); 0% dès le 1er juillet 2017 (sur la base d'une capacité de travail de 100%). 7.4.4. Force est dès lors de constater que, à partir du 1er janvier 2017 déjà, le taux d'invalidité est en-dessous du seuil des 40% nécessaires pour permettre à l'assuré de continuer à bénéficier de la rente. Au demeurant, les taux susmentionnés, comparés à celui de 11% retenu (sur la base d'une capacité de travail totale) dans la cause parallèle (605 2018 100) en assurance-accidents, ne contreviennent nullement au principe de l'uniformité de la notion d'invalidité, étant précisé que le Tribunal fédéral a même considéré, dans un arrêt 9C_170/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4, qu'une divergence de 31% entre les taux d'invalidité fixés par un office AI (à 32%) et un assureur- accidents (à 63%) était admissible. Cela étant, pour tenir compte du délai de trois prévu par l'art. 88a al. 1 RAI et dans la mesure où l'état de santé de l'assuré n'était pas encore stabilisé à la fin décembre 2016, la Cour de céans considère que la rente limitée dans le temps doit prendre fin au 31 mars 2017 (et non pas au 31 décembre 2016). C'est sur ce seul point secondaire que le recourant obtient gain de cause. 8. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 24 avril 2019 doit être très partiellement admis et la décision du 25 mars 2019 être réformée en ce sens que A.________ a droit à une rente entière d'invalidité limitée dans le temps du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017. A partir du 1er avril 2017, le droit à la rente est nié. 8.1. Dès lors que le recourant n'obtient que très partiellement gain de cause, les frais judiciaires, fixés à CHF 800.-, sont mis à sa charge à hauteur de CHF 600.- et compensés par l'avance de frais de CHF 800.- qu'il a versée, et à hauteur de CHF 200.- à la charge de l'autorité intimée. Partant, le solde de CHF 200.- de l'avance de frais est restitué au recourant. 8.2. N'ayant obtenu que très partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits en conséquence (cf. art. 61 let. g LPGA et 138 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]). A cet effet, il se justifie de s'écarter de la liste de frais déposée par son mandataire le 26 juin 2019 et de fixer une indemnité ex aequo et bono à CHF 500.-, englobant honoraires et débours pour ses frais de défense, et d'y ajouter CHF 38.50 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 538.50. Dite indemnité est intégralement mise à la charge de l'autorité intimée. Elle sera versée directement à Me Charles Guerry.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis et la décision attaquée est réformée en ce sens que A.________ a droit à une rente entière d'invalidité limitée dans le temps du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017. Il est rejeté pour le reste. II. Les frais de justice, de CHF 800.- sont mis à hauteur de CHF 600.- à la charge de A.________ et à hauteur de CHF 200.- à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Partant, après compensation, le solde de CHF 200.- de l'avance de frais versée par A.________ lui est restitué. III. Il est alloué à A.________ une indemnité de partie fixée ex aequo et bono à CHF 500.- englobant honoraires et débours, plus CHF 38.50 de TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 538.50, mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Dite indemnité sera versée directement à Me Charles Guerry. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 décembre 2019/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :