Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Zwischenentscheide
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Les décisions incidentes d’ordonnancement de la procédure au sens de l’article 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, telles celles de mise en œuvre d'une expertise médicale, sont sujettes à recours dans les 30 jours devant l'Instance de céans (cf. art. 56 al. 1, 57 et 60 LPGA; art. 1 al. 1 et 69 al 1 let. a LAI). Et ce sans que l'assuré puisse se voir opposer l'absence de préjudice irréparable, qui est une condition de recevabilité du recours contre les décisions incidentes en règle générale, car leur portée sur l'issue du litige, compte tenu des moyens dont l'assuré dispose dans la procédure judiciaire au fond, est suffisamment importante pour admettre de principe que le risque d'un tel préjudice existe (cf. ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7). En l'espèce, interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.
E. 2.1 Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur. Selon l'art. 43 LPGA, il examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. al. 1). L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). En matière d'assurance-invalidité (cf. ATF 132 V 93 consid. 4), l'art. 69 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) précise que si les conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Conformément à l'art. 44 LPGA, si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales. Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2).
E. 2.2 Le principe inquisitoire n'est en outre pas absolu dans la mesure où sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références).
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E. 2.3 Lorsque l'assureur social et l'assuré ne s'entendent pas sur le choix de l'expert, l'administration doit rendre une décision directement soumise à recours (cf. ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6). Dans ce dernier, l'assuré pourra invoquer aussi bien des motifs formels que des objections matérielles (cf. ATF précité consid. 3.4.2.7, repris in ATF 141 V 330 consid. 5.2; 138 V 271 consid. 1.1; KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème édition 2015, ad art. 44 n° 43 ss). Hormis l'attribution des mandats d'expertise selon le principe aléatoire aux expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales (expertises pluridisciplinaires), les autres exigences constitutionnelles mises en évidence à ATF 137 V 210 sont applicables par analogie aux expertises médicales mono- et bidisciplinaires (cf. chapeau de l'ATF 139 V 349).
E. 2.4 Jusqu'au terme de la procédure administrative, l'OAI a la haute-main sur celle-ci et jouit d'un important pouvoir d'appréciation dans sa conduite, notamment en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales. L'Autorité de céans doit dès lors s'abstenir de procéder ici à un examen poussé des pièces médicales à disposition qui, sur ce plan, préjugerait de façon importante la décision que sera amenée à rendre l'OAI quant au droit aux prestations. La Cour se limite donc à une appréciation rapide des pièces aux fins de contrôler si la nécessité de procéder à une expertise apparaît plausible et non abusive (cf. arrêt TC BL [KGE SV] 720 13 117 du 15 août 2013 consid. 2.2).
E. 3 Est en l’espèce contestée, la mise sur pied de l'expertise psychiatrique confiée au Dr C.________, la recourante mettant en doute son impartialité. Elle se prévaut dès lors de motifs de récusation formels. Il convient d'en examiner le bien fondé.
E. 3.1 En premier lieu, elle soutient que "le Dr C.________ a fait l'objet de nombreuses critiques de la part de confrères et autres personnalités travaillant dans le secteur de la santé publique, quant à ses méthodes d'évaluation des incapacités de travail des assurés expertisés". Elle se prévaut, à cet égard, d'un article paru dans le quotidien Le Temps et d'une intervention parlementaire mettant en cause ce médecin. Les griefs de la recourante n'apparaissent pas pertinents. Il apparaît que les faits cités par la recourante datent de 2002. Ils ne sont donc plus d’actualité, étant rappelé que l'expert désigné est toujours reconnu comme spécialiste en psychiatrie et psychothérapie par la FMH. On soulignera encore que le Tribunal fédéral a toujours maintenu sa jurisprudence selon laquelle le fait qu'un expert, médecin indépendant ou œuvrant au sein d'un centre d'expertise médicale, est régulièrement mandaté par les organes d'une assurance sociale ou par les tribunaux ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure à sa prévention ou à sa partialité (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.3.3).
E. 3.2 En second lieu, elle affirme que "le Dr C.________ collabore régulièrement avec l'ex- responsable hiérarchique de la recourant[e] et pourraient [s']être liés d'amitié. En effet, le Dr D.________ était médecin au SMR de E.________, qui faisait appel aux expertises du Dr C.________. En outre, l'adjointe du Dr D.________, Mme F.________, a également travaillé à l'Office AI de E.________ et a fait appel directement au Dr C.________. De plus, et dans la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 mesure où il a existé préalablement un conflit [de] travail entre la recourante et son ancien employeur auprès duquel le Dr D.________ était employé, il apparaît qu'il existe, dans les présentes circonstances, des motifs objectifs démontrant l'existence d'une prévention de l'expert". La recourante semble donc se plaindre du fait que le Dr C.________ collabore et soit, potentiellement, ami avec son ancien supérieur hiérarchique, lequel serait à l'origine de ses troubles psychiques, et son adjointe. Cette critique apparaît peu convaincante. En effet, le lien d'amitié entre le Dr D.________ et le Dr C.________ n'est absolument pas prouvé, étant même constaté que la recourante utilise le subjonctif lorsqu'elle en fait mention ("[ils] pourraient [s']être liés d'amitié"). Pour sa part, la collaboration évoquée entre l'expert et l'ancien supérieur, respectivement l'adjointe de ce dernier, s'est faite dans le cadre de mandats d'expertise par l'assurance-invalidité. Elle s'est donc limitée à un plan strictement professionnel entre un expert et, d'une part, le médecin du SMR et, d'autre part, une collaboratrice de l'office AI. Même en présence d'un conflit de travail, l'existence d'une relation strictement professionnelle ne donne pas une apparence de prévention et ne fait pas redouter une activité partiale de l'expert. Cela étant, on rappelle que les liens ou affinités existant entre un juge et d'autres personnes exerçant la même profession, ou affiliées au même parti politique ou membres du même cercle, ou actives dans la même institution publique ou privée, impliquées dans la cause, ne suffisent pas à justifier la suspicion de partialité (cf. arrêt TF 4A_182/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3). De tels considérants s'appliquent manifestement également s'agissant d'un médecin, lequel, à l'instar du juge, est capable de prendre le recul nécessaire par rapport à de telles affinités et de se prononcer objectivement. A ce stade, la Cour relève que de tels mandats d'expertise rendent d'autant moins plausibles l'existence de liens d'amitié dès lors que ceux-ci justifieraient justement que le Dr D.________ et son adjointe renoncent à mandater le Dr C.________. Il est au demeurant possible que l'expert aille dans le sens de la recourante et confirme l'incapacité totale de travailler qu'elle allègue sur le plan psychique. Si tel ne devait pas être le cas, elle demeurera en mesure de contester les conclusions de l'expertise dans le cadre de la décision statuant sur son droit aux prestations. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de revenir sur les allégations de l'OAI, selon lequel le délai de récusation était échu depuis longtemps, étant cependant relevé que celles-ci sont peu convaincantes au vu du courrier du 5 juillet 2017 (dossier OAI, p. 121).
E. 4 Au vu de tout ce qui précède, le recours (605 2018 98), mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée, confirmée. Il s'ensuit que la requête (605 2018 99) de restitution de l'effet suspensif devient sans objet et doit être rayée du rôle. Les frais de justice sont fixés à CHF 400.-. Ils sont compensés avec l'avance du même montant qui a été effectuée. Le recours ayant été rejeté sur le fond, il n'est enfin pas alloué d'indemnité de partie.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. La requête (605 2018 99) de restitution de l'effet suspensif déposée dans le cadre du recours, devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante; ils sont compensés par l'avance de frais versée du même montant. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 août 2018/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 98 605 2018 99 Arrêt du 20 août 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Susanne Fankhauser, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Recours contre décision incidente; expertise Recours (605 2018 98) du 29 mars 2018 contre la décision du 7 mars 2018 et demande (605 2018 99) de mesures provisionnelles du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1967, domiciliée à B.________, mariée, titulaire de deux masters en psychologie, travaillait en tant que conseillère en évolution professionnelle auprès de la ville de Lausanne. Elle est en incapacité de travail médicalement attestée depuis le 11 juin 2015. B. Le 16 février 2016, elle a requis l'octroi de prestations auprès de l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison de "troubles mentaux […] épisode actuel juin 2015". Elle précisera ensuite qu'elle souffre de dépression suite à des actes de mobbing de la part de son supérieur hiérarchique. Par courrier du 26 juin 2017, l'OAI a informé son assurée qu'elle estimait nécessaire de diligenter une expertise auprès du Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Il lui a imparti un délai de 10 jours pour déposer d'éventuels motifs de récusation. Le 5 juillet 2017, elle s'est opposée au choix de l'expert qu'elle n'estimait ni neutre, ni impartial. Par décision incidente du 7 mars 2018, l'OAI a maintenu l'expertise auprès du Dr C.________, estimant que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents. C. Contre cette décision incidente, l'assurée, représentée par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 29 mars 2018, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'un autre expert soit nommé. A l'appui de son recours, elle soutient que le Dr C.________ et ses méthodes ont fait l'objet de nombreuses critiques de la part de confrères et d'autres personnalités, lesquelles font douter de son impartialité. En outre, elle affirme que ce médecin collabore régulièrement avec son ancien supérieur hiérarchique et son adjointe. Elle estime dès lors qu'il pourrait même y avoir des liens d'amitié entre les deux médecins, alors même qu'il existe un conflit de travail entre elle et son ancien supérieur. Elle considère qu'il s'agit d'un motif de prévention objectif de l'expert. Elle requiert (605 2018 99), parallèlement, la restitution de l'effet suspensif à son recours. Le 25 avril 2018, elle s'acquitte de l'avance de frais de CHF 400.- requise. Dans ses observations du 1er mai 2018, l'OAI propose le rejet du recours. Il relève que la recourante n'avait pas exercé son droit de récuser l'expert dans le délai imparti de sorte que la décision incidente est vide de substance puisque le délai de récusation était échu depuis longtemps. Il indique, en outre, que l'assurée s'est rendue aux deux entretiens prévus avec le Dr C.________. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Les décisions incidentes d’ordonnancement de la procédure au sens de l’article 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, telles celles de mise en œuvre d'une expertise médicale, sont sujettes à recours dans les 30 jours devant l'Instance de céans (cf. art. 56 al. 1, 57 et 60 LPGA; art. 1 al. 1 et 69 al 1 let. a LAI). Et ce sans que l'assuré puisse se voir opposer l'absence de préjudice irréparable, qui est une condition de recevabilité du recours contre les décisions incidentes en règle générale, car leur portée sur l'issue du litige, compte tenu des moyens dont l'assuré dispose dans la procédure judiciaire au fond, est suffisamment importante pour admettre de principe que le risque d'un tel préjudice existe (cf. ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7). En l'espèce, interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable. 2. 2.1. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur. Selon l'art. 43 LPGA, il examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. al. 1). L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). En matière d'assurance-invalidité (cf. ATF 132 V 93 consid. 4), l'art. 69 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) précise que si les conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Conformément à l'art. 44 LPGA, si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales. Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). 2.2. Le principe inquisitoire n'est en outre pas absolu dans la mesure où sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.3. Lorsque l'assureur social et l'assuré ne s'entendent pas sur le choix de l'expert, l'administration doit rendre une décision directement soumise à recours (cf. ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6). Dans ce dernier, l'assuré pourra invoquer aussi bien des motifs formels que des objections matérielles (cf. ATF précité consid. 3.4.2.7, repris in ATF 141 V 330 consid. 5.2; 138 V 271 consid. 1.1; KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème édition 2015, ad art. 44 n° 43 ss). Hormis l'attribution des mandats d'expertise selon le principe aléatoire aux expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales (expertises pluridisciplinaires), les autres exigences constitutionnelles mises en évidence à ATF 137 V 210 sont applicables par analogie aux expertises médicales mono- et bidisciplinaires (cf. chapeau de l'ATF 139 V 349). 2.4. Jusqu'au terme de la procédure administrative, l'OAI a la haute-main sur celle-ci et jouit d'un important pouvoir d'appréciation dans sa conduite, notamment en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales. L'Autorité de céans doit dès lors s'abstenir de procéder ici à un examen poussé des pièces médicales à disposition qui, sur ce plan, préjugerait de façon importante la décision que sera amenée à rendre l'OAI quant au droit aux prestations. La Cour se limite donc à une appréciation rapide des pièces aux fins de contrôler si la nécessité de procéder à une expertise apparaît plausible et non abusive (cf. arrêt TC BL [KGE SV] 720 13 117 du 15 août 2013 consid. 2.2). 3. Est en l’espèce contestée, la mise sur pied de l'expertise psychiatrique confiée au Dr C.________, la recourante mettant en doute son impartialité. Elle se prévaut dès lors de motifs de récusation formels. Il convient d'en examiner le bien fondé. 3.1. En premier lieu, elle soutient que "le Dr C.________ a fait l'objet de nombreuses critiques de la part de confrères et autres personnalités travaillant dans le secteur de la santé publique, quant à ses méthodes d'évaluation des incapacités de travail des assurés expertisés". Elle se prévaut, à cet égard, d'un article paru dans le quotidien Le Temps et d'une intervention parlementaire mettant en cause ce médecin. Les griefs de la recourante n'apparaissent pas pertinents. Il apparaît que les faits cités par la recourante datent de 2002. Ils ne sont donc plus d’actualité, étant rappelé que l'expert désigné est toujours reconnu comme spécialiste en psychiatrie et psychothérapie par la FMH. On soulignera encore que le Tribunal fédéral a toujours maintenu sa jurisprudence selon laquelle le fait qu'un expert, médecin indépendant ou œuvrant au sein d'un centre d'expertise médicale, est régulièrement mandaté par les organes d'une assurance sociale ou par les tribunaux ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure à sa prévention ou à sa partialité (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.3.3). 3.2. En second lieu, elle affirme que "le Dr C.________ collabore régulièrement avec l'ex- responsable hiérarchique de la recourant[e] et pourraient [s']être liés d'amitié. En effet, le Dr D.________ était médecin au SMR de E.________, qui faisait appel aux expertises du Dr C.________. En outre, l'adjointe du Dr D.________, Mme F.________, a également travaillé à l'Office AI de E.________ et a fait appel directement au Dr C.________. De plus, et dans la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 mesure où il a existé préalablement un conflit [de] travail entre la recourante et son ancien employeur auprès duquel le Dr D.________ était employé, il apparaît qu'il existe, dans les présentes circonstances, des motifs objectifs démontrant l'existence d'une prévention de l'expert". La recourante semble donc se plaindre du fait que le Dr C.________ collabore et soit, potentiellement, ami avec son ancien supérieur hiérarchique, lequel serait à l'origine de ses troubles psychiques, et son adjointe. Cette critique apparaît peu convaincante. En effet, le lien d'amitié entre le Dr D.________ et le Dr C.________ n'est absolument pas prouvé, étant même constaté que la recourante utilise le subjonctif lorsqu'elle en fait mention ("[ils] pourraient [s']être liés d'amitié"). Pour sa part, la collaboration évoquée entre l'expert et l'ancien supérieur, respectivement l'adjointe de ce dernier, s'est faite dans le cadre de mandats d'expertise par l'assurance-invalidité. Elle s'est donc limitée à un plan strictement professionnel entre un expert et, d'une part, le médecin du SMR et, d'autre part, une collaboratrice de l'office AI. Même en présence d'un conflit de travail, l'existence d'une relation strictement professionnelle ne donne pas une apparence de prévention et ne fait pas redouter une activité partiale de l'expert. Cela étant, on rappelle que les liens ou affinités existant entre un juge et d'autres personnes exerçant la même profession, ou affiliées au même parti politique ou membres du même cercle, ou actives dans la même institution publique ou privée, impliquées dans la cause, ne suffisent pas à justifier la suspicion de partialité (cf. arrêt TF 4A_182/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3). De tels considérants s'appliquent manifestement également s'agissant d'un médecin, lequel, à l'instar du juge, est capable de prendre le recul nécessaire par rapport à de telles affinités et de se prononcer objectivement. A ce stade, la Cour relève que de tels mandats d'expertise rendent d'autant moins plausibles l'existence de liens d'amitié dès lors que ceux-ci justifieraient justement que le Dr D.________ et son adjointe renoncent à mandater le Dr C.________. Il est au demeurant possible que l'expert aille dans le sens de la recourante et confirme l'incapacité totale de travailler qu'elle allègue sur le plan psychique. Si tel ne devait pas être le cas, elle demeurera en mesure de contester les conclusions de l'expertise dans le cadre de la décision statuant sur son droit aux prestations. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de revenir sur les allégations de l'OAI, selon lequel le délai de récusation était échu depuis longtemps, étant cependant relevé que celles-ci sont peu convaincantes au vu du courrier du 5 juillet 2017 (dossier OAI, p. 121). 4. Au vu de tout ce qui précède, le recours (605 2018 98), mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée, confirmée. Il s'ensuit que la requête (605 2018 99) de restitution de l'effet suspensif devient sans objet et doit être rayée du rôle. Les frais de justice sont fixés à CHF 400.-. Ils sont compensés avec l'avance du même montant qui a été effectuée. Le recours ayant été rejeté sur le fond, il n'est enfin pas alloué d'indemnité de partie.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. La requête (605 2018 99) de restitution de l'effet suspensif déposée dans le cadre du recours, devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante; ils sont compensés par l'avance de frais versée du même montant. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 août 2018/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :