Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2018 84
Arrêt du 15 juillet 2019
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président :
Marc Boivin
Juges :
Dominique Gross, Marc Sugnaux
Greffier-rapporteur :
Bernhard Schaaf
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Jacy Pillonel, avocate
contre
SUVA, autorité intimée
Objet
Assurance-accidents – opposition tardive
Recours du 19 mars 2018 contre la décision sur opposition du
15 février 2018
Tribunal cantonal TC
Page 2 de 6
considérant en fait
A.
A.________, né en 1974, marié, père d'un enfant, domicilié à B.________, a travaillé depuis
le 17 mars 2014 en qualité de chauffeur de camion et employé du dépôt pour le compte de la
société C.________ SA. A ce titre, il était assuré obligatoirement auprès de la Suva contre les
accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles.
Le 2 octobre 2015, sur son lieu de travail, il a voulu percer un trou dans une barre de fer qui s'est
mise à tourner avec la mèche de la perceuse et a attrapé sa chemise. Il s'est blessé au bras droit
et à un doigt de la main droite. La Suva a pris en charge le cas.
Par correspondance du 29 novembre 2017, la Suva a suspendu le versement des prestations pour
frais de traitement et a mis fin au paiement des indemnités journalières au 31 janvier 2018.
Le 4 décembre 2017, A.________, représenté par Me Jacy Pillonel, a demandé à la Suva de
rendre une décision formelle munie des voies de droit et de lui faire parvenir une copie du dossier
complet.
Le 6 décembre 2017, la Suva lui a envoyé une copie du dossier.
Par décision formelle du 3 janvier 2018, notifiée par courrier A Plus, la Suva a nié le droit à une
rente (degré d'invalidité de 8%) et le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
Le 7 février 2018, A.________ a déposé une opposition contre cette décision.
Par décision sur opposition du 15 février 2018, la Suva a déclaré irrecevable l'opposition car
déposée hors délai. La décision du 3 janvier 2018 était en effet parvenue à la case postale du
destinataire le 4 janvier 2018.
B.
Le 19 mars 2018, A.________, toujours représenté par Me Jacy Pillonel, interjette recours
contre cette décision et conclut à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à la Suva pour
qu'elle statue sur l'opposition déposée le 7 février 2018. A l'appui de ses conclusions, il allègue
que même si la décision du mercredi 3 janvier 2013 est parvenue dans la boîte postale de sa
mandataire en date du jeudi 4 janvier 2018, la notification n'aurait été effective que le lundi
8 janvier 2018.
Dans ses observations du 4 mai 2018, la Suva conclut au rejet du recours. Elle relève que, selon
la jurisprudence fédérale, la remise du pli par courrier A Plus démontrée par le suivi des envois de
la Poste dans une case postale d'un avocat fait courir le délai d'opposition dès le lendemain.
Dans un second échange d'écriture, les parties campent sur leurs positions.
Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les
considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC
Page 3 de 6
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales, auprès de l'autorité judiciaire compétente par
un assuré directement touché par la décision querellée, le recours est recevable.
2.
2.1.
D'après l'art. 49 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi prévu à l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du
20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), l'assureur doit rendre par écrit les
décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles
l'intéressé n'est pas d'accord (al. 1). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être
motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière
d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (al. 3).
Selon l’art. 52 LPGA, les décisions rendues en matière d’assurance sociale peuvent être attaquées
dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des
décisions d’ordonnancement de la procédure.
En vertu de l'art. 38 al. 1 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué
aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. De plus, un délai légal ne
peut pas être prolongé (Art. 40 al. 1 LPGA).
Pour l'observation du délai, les écrits doivent selon l'art. 39 al. 1 LPGA être remis au plus tard le
dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse.
Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité
qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la
notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être
établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF
121 V 5 consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de
vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il
existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire
de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a et les références).
2.2.
Selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises
au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur
destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été
valablement notifiées. Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de
rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours. Par ailleurs, il n'existe pas de
disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode
particulier. Dès lors, les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier
leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus. Dans ce
contexte, le dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de
départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le
Tribunal cantonal TC
Page 4 de 6
pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant (arrêt TF 8C_179/2019 du
11 avril 2019 consid. 4.2 et les références).
Selon le mode d'expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même
manière qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le
destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas
d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du
dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système
électronique "Track & Trace" de la poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la zone de
réception du destinataire (arrêt TF 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.2 et 7.2.3 et les
références). Par ailleurs, l'accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait
de ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire (privé ou
commercial). Celui-ci ne saurait s'en prévaloir pour reporter le dies a quo du délai de recours, alors
que la date de distribution d'un courrier A Plus est facilement déterminable au moyen du numéro
apposé sur l'enveloppe. Un tel procédé ne présente aucune difficulté particulière, surtout pour un
cabinet d'avocats, et permet précisément de lever les éventuelles incertitudes liées à l'envoi sans
signature (arrêt TF 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 8.2.3).
En outre, le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à
courir lorsque l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut
prendre connaissance du contenu de l'envoi. En présence d'un courrier sans signature (A Plus
comme A), c'est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. Si l'envoi
est distribué un samedi, le délai de recours commence à courir le dimanche. En présence d'un
courrier recommandé, l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire lorsqu'il est retiré
au guichet. A cet égard, la notification par lettre recommandée n'offre pas un avantage significatif
puisqu'au stade de l'avis de retrait, le destinataire ne connaît ni le contenu ni la motivation de la
décision qui lui est adressée (arrêt TF 8C_124/2019 précité consid. 8.2.2 et les références).
2.3.
En vertu de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa
faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de
celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
de restitution et ait accompli l’acte omis.
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'absence de faute. D'un point de vue objectif, elle est
admise si des circonstances très particulières rendent impossible l'accomplissement de l'acte dans
le délai imparti (p. ex. un événement naturel imprévisible, l'incendie des bureaux du représentant
du mandataire, service militaire). D'un point de vue subjectif, l'empêchement non fautif est admis
lorsque, pour des motifs indépendants de la volonté de l'assuré ou de son représentant, il leur était
impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers dans ce sens; p. ex.
une hospitalisation urgente ensuite d'un accident, une maladie grave ou le décès d'un proche
(DUPONT, in Commentaire Romand, LPGA, 2018, art. 41 n. 7)
3.
Il est litigieux si la Suva était en droit de déclarer irrecevable l'opposition formulée le 7 février 2018
par le recourant contre la décision de la Suva du 3 janvier 2018.
3.1.
Le recourant allègue que même si la décision de la Suva du 3 janvier 2018 est parvenue à
la case postale de sa mandataire le jeudi 4 janvier 2018, la notification n'aurait été effective que le
Tribunal cantonal TC
Page 5 de 6
lundi 8 janvier 2018. À la différence d'une lettre recommandé, avec un courrier A Plus il ne serait
pas possible de prouver que l'envoi serait effectivement parvenu dans la sphère d'influence de son
destinataire, mais uniquement qu'il est parvenu à destination. En outre, la procédure
administrative, respectivement le domaine des assurances sociales, connaît des règles différentes
des procédures civile et pénale en matière de notification, alors que les décisions qui sont
communiquées dans ce domaine auraient autant d'importance pour les administrés que les
décisions en procédure pénale ou civile. Par ailleurs, le système appliqué par la Suva pour la
notification constitue à l'avis du recourant une inégalité de traitement envers les administrés en
fonction du mode de notification utilisé, car un courrier recommandé peut non seulement être retiré
dans un délai de sept jours, mais en plus aucune notification n'est effectuée le samedi, ce qui n'est
pas le cas pour un courrier envoyé par A Plus. La décision du 3 janvier 2018 ayant été envoyée
pendant la période des vacances de fin d'année, à un moment où l'étude de sa mandataire était
également fermée, cette dernière n'aurait pris connaissance de la décision que le 8 janvier 2018.
3.2.
Il convient d'emblée de relever que le recourant ne conteste pas que la décision de la Suva
du 3 janvier 2018 est arrivée le lendemain dans la case postale de sa mandataire, comme cela
ressort aussi du suivi des envois de la Poste (Track & Trace; dossier Suva pièce 257). La Suva a
ainsi démontré avoir valablement notifié sa décision du 3 janvier 2018 au recourant par le biais
d'un courrier A Plus.
Selon la jurisprudence susmentionnée, lors de la notification par courrier A Plus, le dépôt de l'envoi
dans la boîte aux lettres ou la case postale, soit en l'espèce le jeudi 4 janvier 2018, constitue le
point de départ pour le calcul du délai de recours, même si la livraison a lieu un samedi et que le
pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant. La prise de connaissance
effective de l'envoi ne joue, contrairement à l'avis du recourant, pas de rôle sur la détermination du
dies a quo du délai de recours. De ce fait, le délai de 30 jours pour déposer l'opposition a couru du
vendredi 5 janvier 2018 au samedi 3 février 2018, son terme étant reporté au lundi 5 février 2018.
L'opposition du mercredi 7 février 2018 était ainsi tardive. L'allégation selon laquelle les règles
seraient différentes en procédure civile et pénale ne change rien à cela, car ces règles spécifiques
ne sont pas applicables ici.
De plus, dans la lettre du 29 novembre 2017 (dossier Suva pièce 213) mettant fin aux indemnités
journalières au 31 janvier 2018 et au versement des prestations pour frais de traitement, la Suva a
annoncé qu'elle examinait si les conditions requises pour l'octroi d'autres prestations étaient
remplies et qu'elle informerait le recourant dès que possible à ce sujet. La mandataire du recourant
pouvait ainsi s'attendre à ce que la Suva rende prochainement une décision concernant les
éventuelles prestations à long terme, d'autant plus qu'elle avait requis une décision formelle, munie
des voies de droit, le 4 décembre 2018.
Par ailleurs, l'argument selon lequel le système appliqué par la Suva pour la notification
constituerait une inégalité de traitements envers les administrés en fonction du mode de
notification utilisé ne peut être entendu. On ne saurait en effet reprocher à la Suva d'avoir choisi un
mode de notification expressément admis par le Tribunal fédéral. En outre, il n'y a pas lieu de
remettre en cause le principe de la réception auquel sont soumises les communications des
autorités et dont il ressort que la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur
la détermination du dies a quo du délai de recours. On peut d'ailleurs attendre d'un avocat qu'il
tienne compte de ce principe bien établi et qu'il recoure en temps utile (cf. arrêt TF 8C_124/2019
précité consid. 9.2).
Tribunal cantonal TC
Page 6 de 6
Finalement, même si la prise de connaissance effective de la décision du 3 janvier 2018 a eu lieu
seulement le lundi 8 janvier 2018, il restait encore suffisamment de temps pour déposer une
opposition en temps utile et le recourant n'a fait valoir aucun motif valable de restitution du délai.
Les vacances de fin d'année de l'étude ne sauraient à ce titre être prises en compte, ni d'ailleurs
les féries judiciaires de fin d'année, échues à la veille du jour de la décision initiale.
4.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que la Suva a déclaré l'opposition
irrecevable car déposée hors délai, au terme d'un délai erronément calculé. Par conséquent le
recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le recourant qui succombe n'a pas de droit aux dépens.
la Cour arrête :
I.
Le recours de A.________ est rejeté.
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni octroyé de dépens.
III.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 15 juillet 2019/bsc
Le Président :
Le Greffier-rapporteur :