Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
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www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2018 66
Arrêt du 14 novembre 2019
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président :
Marc Boivin
Juges :
Olivier Bleicker, Marianne Jungo
Greffière-stagiaire :
Elisa Raboud
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens,
avocat
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité; rente d’invalidité
Recours du 31 janvier 2018 contre la décision du 14 décembre 2017
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considérant en fait
A.
A.________, né en 1976, ressortissant du Kosovo, marié et père de deux filles (nées en
2005 et 2012), a travaillé en dernier lieu comme aide-charpentier auprès de la société B.________
S.A. à compter du 1er septembre 2008. Il a chuté d’une hauteur d’environ 1.5 mètre (échafaudage)
le 5 novembre 2014, puis a repris le travail dans une activité plus légère auprès de son employeur
avec un traitement (médical) conservateur. Le 26 novembre 2015, en raison de douleurs
persistantes, il s’est soumis à une intervention chirurgicale (arthroscopie et révision de l’épaule
gauche «mini-open», avec résection de l’articulation acromio-claviculaire, acromioplastie,
bursectomie et suture du tendon sus-épineux). En arrêt de travail à 100 % depuis l’intervention,
puis à 60 %, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 3 août 2016.
Le 6 juin 2016, la Dresse C.________, spécialiste en neurochirurgie et médecin d’arrondissement
de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA), a préconisé un
séjour auprès de D.________. Au terme de ce séjour (du 6 juillet au 4 août 2016), le
Dr E.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et chef de clinique auprès de
D.________, a diagnostiqué une capsulite rétractile de l’épaule gauche (status post réparation de
la coiffe des rotateurs pour une tendinopathie banale); il a indiqué que l’assuré récupérait
progressivement de l’intervention et qu’il se plaignait de douleurs de la face antérieure et
postérieure de l’épaule gauche diffuses d’intensité estimée à 5 sur 10 (picotements et étirements)
et 7-8 sur 10 en cas de mouvements; ces douleurs pouvaient s’étendre du membre supérieur
gauche sur un trajet postéro-externe du bras à l’avant-bras jusqu’à la face dorsale de la main
gauche; l’assuré décrivait des fourmillements, diffus aux bras, avant-bras, aux doigts de la main
gauche dépendant des activités; il se disait également gêné par le manque de mobilité de son
épaule gauche, les mouvements de rotation externe étant décrits comme les plus douloureux; le
moral était décrit comme fragile avec une labilité émotionnelle. Selon le médecin, la situation
n’était pas (complètement) stabilisée à la fin du séjour, du point de vue médical et des aptitudes
fonctionnelles, si bien qu’il y avait lieu de procéder à une nouvelle évaluation médicale fin
novembre 2016. Dans l’intervalle, il a recommandé la poursuite de thérapies physiques et
fonctionnelles afin de permettre d’améliorer les amplitudes articulaires de l’épaule gauche et
d’apporter un gain fonctionnel (rapport du 18 août 2016).
A.________ a repris des activités légères à 100 % auprès de son employeur dès le 1er septembre
2016 (commande d’une grue, pose de revêtements, pose d’isolation, petites tâches annexes),
avec une diminution de rendement de 50 %. En accord avec le Dr F.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique, traumatologie de l'appareil locomoteur et chirurgien traitant (avis du
21 décembre 2016), il a ensuite repris à 70 % son activité habituelle d’aide-charpentier à partir du
1er janvier 2017. Le 8 février 2017, en raison de la persistance de douleurs au membre supérieur
gauche, il a été mis en arrêt de travail à 100 % par le Dr F.________ avec effet (rétroactif) au
2 février 2017, puis adressé à un centre de la douleur (avis des 8 février et 28 mars 2017).
Dans la mesure où l’assuré maintenait qu’il souhaitait reprendre son activité d’aide-charpentier,
malgré les contre-indications médicales, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-
après : l’office AI) a constaté qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’entrait en
ligne de compte (communication du 15 mars 2017), puis soumis le cas à son Service médical
régional (SMR). Dans un avis du 16 mai 2017, le Dr G.________, spécialiste en médecine interne
générale et médecin auprès du SMR, a retenu qu’il existait un risque augmenté de récidive de
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lésions de l’épaule gauche en cas de reprise des travaux habituels de force; dans une activité
adaptée (pas de port de charges de la main gauche de plus de 15 kilos, pas de rotations et
mouvements répétitifs de l’épaule gauche, pas de travaux avec les bras au-dessus de la tête, pas
de travaux sur des échelles ou des échafaudages, pas de mouvements de traction et de pulsion
d’objets lourds avec le bras gauche), il a indiqué que l’assuré était apte à travailler à 100 %, sans
diminution de rendement.
Le 7 juin 2017, la doctoresse H.________, spécialiste en médecine interne générale, a
diagnostiqué – outre les éléments déjà connus - un syndrome douloureux chronique de l’épaule
gauche avec limitation fonctionnelle suite à un trauma en novembre 2014, ainsi qu’une tendinite du
long extenseur des orteils (à gauche); elle a exposé qu’une évaluation auprès du centre de
rééducation sensitive (ergothérapie) avait confirmé des douleurs de type neuropathique et la
présence d’un CRPS (de la branche dorsale du nerf ulnaire gauche – stade V de lésions
axonales). En annexe à son avis médical, elle a produit un rapport d’évaluation de I.________ du
21 avril 2017.
Le 7 août 2017, le Dr J.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin
d’arrondissement de la CNA, a constaté que la situation médicale de l’assuré était stabilisée;
A.________ pouvait entreprendre une activité adaptée en pleine capacité (activité en dessous du
plan du thorax, sans port de charges répété supérieures à 15 kg à l’aide du membre supérieur
gauche, sans mouvement de rotation répété du membre supérieur gauche, sans mouvements
amples à l’aide du membre supérieur gauche).
Le 11 août 2017, l’office AI a indiqué à l’assuré qu’il envisageait de rejeter sa demande de
prestations. Par décision du 14 décembre 2017, l’office AI a, en se fondant sur un degré
d’invalidité de 11 %, nié le droit de A.________ à des prestations de l’assurance-invalidité. Il a
considéré que l’assuré aurait été en mesure de reprendre une activité non qualifiée dans le
domaine de la production des services à 100 % dès le 1er septembre 2016 (contrôle qualité, travail
à l’établi, montages, mécaniques, activités administratives simples, vente d’objets légers).
B.
Parallèlement, la CNA a mis un terme à ses prestations avec effet au 31 octobre 2017
(communication du 8 août 2017), puis octroyé à A.________ une rente d’invalidité de l’assurance-
accidents correspondant à une diminution de la capacité de gain de 15 % dès le 1er novembre
2017 et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15 % (décision du 6 novembre 2017). Par
décision sur opposition du 5 février 2018, elle a maintenu sa position.
C.
Contre la décision de l’office AI du 14 décembre 2017, l’assuré, représentée par Me Benoît
Sansonnens, avocat à Fribourg, interjette un recours devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal. Il conclut principalement à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité et au renvoi de la
cause à l’office AI pour le calcul du montant de la rente. Subsidiairement, il demande le renvoi de
la cause à l’office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des
considérants. A l’appui de son recours, il produit une photographie de gonflements de sa main
gauche.
Le 12 février 2018, A.________ s’est acquitté du montant de l’avance des frais de procédure
présumés (CHF 800.-).
Dans sa réponse du 8 mars 2018, l’office AI conclut au rejet du recours.
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Le 29 juillet 2019, la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) renonce à
s’exprimer sur le recours, réservant ses droits pour le cas où le recourant obtiendrait gain de
cause.
Le 26 septembre 2019, le mandataire du recourant produit sa note de frais.
Aucun autre échange d’écriture n’a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état de leurs arguments, développés à l’appui de leurs conclusions, dans les
considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
D.
Par décision séparée de ce jour, la Cour des assurances sociales a rejeté le recours formé
par A.________ contre la décision sur opposition de la CNA du 5 février 2018 (affaire 605 2018
67).
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente
par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
2.1.
A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a
incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est
échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne
droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demi-
rente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux
d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière.
2.2.
En principe, il n'est pas admissible de déterminer le degré d'invalidité sur la base de la
simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de la personne assurée, car cela
reviendrait à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir
compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 310 consid. 3; arrêt TF
9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2). Il découle par conséquent de la notion d'invalidité que
ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences
économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou
du moins de longue durée (RFJ 2009 p. 320).
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Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de
documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche
du médecin consiste alors à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle
mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données
médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 141 V 281 consid. 5.2.1 et réf. cit.).
3.
Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte en l’espèce sur le droit à une
rente de l’assurance-invalidité dès le 1er février 2017, soit à l'échéance d'une période de six mois à
compter du dépôt de sa demande de prestations du 3 août 2016 (art. 29 al. 1 LAI).
3.1.
Invoquant une constatation incomplète des faits pertinents et une violation du droit fédéral,
le recourant reproche pour l’essentiel à l’office AI d’avoir suivi les conclusions du médecin
d’arrondissement de la CNA qui constitueraient selon lui une «véritable roupie de sansonnet».
Singulièrement, il se plaint que les motifs du gonflement de sa main n’ont pas été expliqués d’un
point de vue médical. A ce sujet, il rappelle que la doctoresse H.________ avait recommandé la
réalisation d’une IRM pour objectiver toute la problématique de son membre supérieur gauche. En
tout état, en se fondant sur les conclusions de ses médecins traitants, il demande l’octroi d’une
demi-rente d’invalidité.
3.2.
Conformément à l’art. 61 let. c LPGA, il appartient au juge des assurances sociales
d'examiner librement tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis de décider
s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne
également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V
231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a).
En procédure administrative, un fait est en principe tenu pour établi lorsque le juge a pu se
convaincre de la vérité d'une allégation (preuve stricte). Dans le domaine des assurances sociales,
le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement
comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération
(ATF 139 V 176 consid. 5.3 et la référence). Si le juge est convaincu que certains faits présentent
un tel degré de vraisemblance et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier
cette appréciation, il peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction (appréciation anticipée
des preuves; voir ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
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3.3.
En l’espèce, le recourant n'apporte aucun élément susceptible de mettre en évidence
l'existence d'un doute sur la fiabilité et la pertinence des conclusions médicales suivies par l’office
intimé.
3.3.1. On rappellera tout d’abord que le recourant a glissé (ou chuté) d’un échafaudage (d’une
hauteur de 1.5 mètre) et est tombé sur son membre supérieur gauche (en abduction) le
5 novembre 2014; l’arthro-IRM réalisée le 26 juin 2015 a mis en évidence une déchirure
transfixiante insertionnelle antérieure de 11 millimètres (11 x 6 mm) du tendon sus-épineux (de
l’épaule gauche) associée à un clivage intratendineux insertionnel moyen de 8 millimètres et à une
déchirure profonde insertionnelle postérieure étendue à la portion supérieure du tendon conjoint
avec le sous-épineux de 8 millimètres également. A la suite des recommandations de ses
médecins traitants et après avoir tenté un traitement conservateur, le recourant s’est soumis à une
intervention chirurgicale le 26 novembre 2015 (révision-résection de l’articulation acromio-
claviculaire et acromioplastie et suture du tendon supra-épineux). En raison de la persistance de
douleurs et de limitations fonctionnelles plus de six mois après l’opération, le médecin
d’arrondissement de la CNA l’a adressé à D.________.
Au terme d’un séjour d’un mois (du 6 juillet au 4 août 2016), les médecins de D.________ ont mis
en évidence d’un point de vue orthopédique une capsulite rétractile de l’épaule gauche (status
post réparation de la coiffe des rotateurs pour une tendinopathie insertionnelle du supra-épineux
banale et arthrose acromio-claviculaire); l’assuré présentait une épaule gauche gelée (dont il était
en train de récupérer progressivement). Sur le plan neurologique, les examens pratiqués durant
son séjour n’ont pas permis aux médecins de D.________ d’objectiver de lésion neurologique au
niveau du membre supérieur gauche. Selon les médecins, des facteurs contextuels, de nature
anxieuse, influençaient par ailleurs les aptitudes fonctionnelles de l’assuré, car celui-ci sous-
estimait ses capacités fonctionnelles. Il avait de plus tendance à augmenter sa charge de travail
lors des exercices et, donc, à dépasser le seuil de la douleur. Le pronostic de réinsertion dans
l’activité habituelle d’aide-charpentier était défavorable (rapport du 18 août 2016 et ses annexes).
Le 1er septembre 2016, le recourant a repris des activités plus légères que son activité habituelle
d’aide-charpentier à 100 % auprès de son employeur (commande d’une grue, pose de
revêtements, pose d’isolation, petites tâches annexes, etc.), avec une diminution de rendement de
50 %. Dans un rapport établi le 12 septembre 2016, le docteur F.________, chirurgien traitant, a
constaté que l’assuré ne présentait pas de tuméfaction locale de la main (respectivement du
poignet) mais que celle-ci était un peu livide (avec une bonne force); il a confirmé que l’assuré
pouvait travailler à 50 % dans les activités mises à disposition par son employeur (avec une
limitation de poids de 5-10 kilos «actuellement»). Puis, le 21 décembre 2016, il a indiqué que
l’assuré pouvait reprendre son activité habituelle d’aide-charpentier à 70 % dès le 1er janvier 2017
(à condition de poursuivre le traitement de physiothérapie et de se soumettre à un contrôle médical
après un mois). Après avoir tenté de reprendre son activité habituelle, le recourant s’est vu délivrer
par le docteur F.________ un arrêt de travail complet dès le 8 février 2017.
3.3.2. S’agissant des gonflements de sa main gauche (photographie produite lors de son
recours), le recourant a séjourné à D.________ du 6 juillet au 4 août 2016. Lors de ce séjour, il a
exposé souffrir de douleurs s’étendant au membre supérieur gauche sur un trajet postéro-externe
au bras à l’avant-bras jusqu’à la face dorsale de la main gauche (fourmillements diffus aux bras,
avant-bras et aux doigts de la main gauche dépendant des activités, ainsi qu’une tuméfaction du
poignet). Les médecins de D.________ ont investigué les troubles annoncés puis conclu que les
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poignets et les mains étaient sans particularité (mobilité complète des deux côtés; rapport du
18 août 2016). En particulier, lors de l’examen du 21 juillet 2016, le Dr K.________, spécialiste en
neurologie, a mis en évidence une légère dysparesthésie uniquement au toucher des trois
premiers doigts distaux à gauche (face palmaire, mais avec une pallesthésie conservée), un léger
ralentissement moteur du nerf médian au canal carpien (mais de manière symétrique) et un léger
élargissement à la limite du significatif du nerf médian droit avant le canal carpien. Autrement dit,
les médecins de D.________ ont dûment instruit les troubles annoncés par le recourant à sa main,
puis conclu que rien ne permettait d’objectiver de lésion neurologique (ou autre) au niveau du
membre supérieur gauche.
Les résultats des examens pratiqués par les médecins de D.________, notamment de
l’électroneuromyographie du 21 juillet 2016, ont ensuite été versés au dossier de la CNA et les
médecins traitants ne les ont pas contestés. Dans ses avis des 8 février et 28 mars 2017, le
Dr F.________
a
indiqué
que
le
recourant
présentait
(toujours)
des
phénomènes
d’engourdissements de la main (chaleur/brûlure) mais que le status neuro-vasculaire était sans
particularité (mais nette lividité du membre supérieur). Pour l’essentiel, les conclusions du
chirurgien traitant sont ainsi superposables à celles des médecins de D.________ et ne mettent,
par conséquent, en évidence aucun élément susceptible de mettre en cause les conclusions de
ceux-ci.
Quant à la Dresse H.________, elle a constaté une dysesthésie au toucher des doigts I, II et III,
une coloration cutanée asymétrique (plutôt pourpre) et un réseau veineux dilaté de l’avant-bras
gauche par rapport au côté controlatéral; l’assuré décrivait également des phénomènes de
turgescence et de changement de coloration cutanée au niveau de son bras et de sa main gauche
qui le préoccupaient. En se référant à la prise de position de I.________, elle a ajouté que le
recourant avait encore répondu à un questionnaire «paindetect» et qu’il avait obtenu un score de
16 sur 38 (recte : 16 sur 53; rapport du 21 avril 2017); une composante neuropathique était dès
lors possible (présence de sensations de brûlures, de picotements, de fourmillements, de soudains
pics de douleurs et une sensibilité augmentée au chaux et au froid), mais incertaine. Elle n’a fait
aucune proposition d’instruction complémentaire sur ce point. En d’autres termes, la Cour constate
que des investigations complémentaires n’apparaissaient pas nécessaires sur le plan neurologique
pour les médecins qui se sont prononcés. Qui plus est, le docteur L.________ a indiqué lors d’une
conversation téléphonique avec un collaborateur de l’office AI que le phénomène de main qui
bleuit (phase bleu, rouge puis blanche) était un processus normal après une intervention
chirurgicale sur une articulation «inflammée» (entretien téléphonique du 21 novembre 2016).
Il s’ensuit que les médecins traitants ne fournissent aucun élément qui permettrait de mettre en
cause les conclusions des médecins de D.________ suivies par le médecin d’arrondissement de
la CNA, ni de justifier la réalisation de mesures d’instruction complémentaires pour expliquer le
gonflement de la main de l’assuré sur le plan neurologique (ou autre). Il n’appartient par ailleurs
pas au tribunal de prendre position sur l’origine des couleurs violacées (livides) puis pourpres de la
main gauche du recourant, car ce qui importe pour juger du droit aux prestations, c’est la
répercussion de l’atteinte à la santé diagnostiquée sur la capacité de travail (art. 16 LPGA). Or, en
dépit de plaintes relativement démonstratives de l’assuré, les médecins ont constaté un status
neuro-vasculaire sans particularité du membre supérieur gauche (et donc sans répercussion sur la
capacité de travail). Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite aux offres de preuve déposées par le
recourant, notamment l’audition du Dr J.________ ou la production d’autres photos de sa main,
qui n'apparaissent pas nécessaires à la solution du litige.
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3.3.3
Il n'est pas contesté entre les parties que le recourant présente ensuite des limitations
fonctionnelles au membre supérieur gauche qui ne lui permettent plus d’exercer son activité
habituelle d’aide-charpentier (activités de force nécessitant le port de lourdes charges). S’agissant
de la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée, les médecins du SMR et
d’arrondissement de la CNA ont considéré qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il
exerce une activité en pleine capacité. Si les docteurs F.________ et H.________ ne partagent
pas les conclusions des médecins internes aux assureurs sociaux, leurs conclusions reposent
essentiellement sur la manière dont le recourant ressent et assume ses facultés de travail («ne
ressent pas d’amélioration de la mobilité mais amélioration au niveau des douleurs et du
phénomène vasculaire»; avis du Dr F.________ du 5 juillet 2017), alors que l’office AI est tenu
établir ce qui est raisonnablement exigible de la part du recourant le plus objectivement possible. A
cet égard, les médecins traitants n’apportent aucun élément objectif qui permettrait de douter des
conclusions détaillées et motivées du médecin d’arrondissement de la CNA et du SMR. En
définissant un taux d’occupation de 50 % dès le 1er septembre 2016, de 70 % dès le 1er janvier
2017, de 0 % dès le 2 février 2017 et de 40 % dès le 5 juillet 2017, le docteur F.________ semble
d’ailleurs se fonder sur l’hypothèse d’une reprise (progressive) de l’activité habituelle d’aide-
charpentier, souhaitée par le recourant mais manifestement contre-indiquée d’un point de vue
médical. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter des conclusions médicales du médecin
d’arrondissement de la CNA. Quant au médecin du SMR, il a fixé le moment de la reprise d’une
activité adaptée au 1er septembre 2016, ce que le recourant ne conteste pas expressément. Quoi
qu’il en soit, on doit admettre que le recourant avait récupéré une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée à la fin de l’année 2016, puisque le docteur F.________ avait accepté qu’il
reprenne son activité habituelle d’aide-charpentier au 1er janvier 2017 (à 70 %), soit une activité
manifestement plus lourde que celles retenues dans la décision attaquée par l’office AI.
3.3.4. Pour le surplus, le recourant ne soutient pas que sa tendinite du long extenseur des orteils
aurait une quelconque répercussion sur sa capacité de travail (avis de la doctoresse H.________
du 7 juin 2017) ou qu’il souffrirait d’autres difficultés d’ordre médical, par exemple psychique,
susceptible d’avoir une répercussion sur sa capacité de travail.
3.4.
Au regard des conclusions convaincantes des médecins d’arrondissement de la CNA et du
SMR, qui ne sont pas mises en cause par les avis des médecins traitants, il convient de retenir, à
la suite de l’office AI, que le dossier médical est complet et suffisant pour se prononcer sur le droit
du recourant à des prestations de l’assurance-invalidité. Un complément d’instruction apparaît
inutile et les requêtes d’expertise médicale du recourant doivent dès lors être rejetées. La Cour
retient que le recourant dispose d’une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée dès
fin 2016.
4.
Il convient à présent d’examiner le degré d’invalidité.
4.1.
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas
invalide (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui
peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). C’est la méthode ordinaire
de comparaison des revenus (art. 16 LPGA).
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4.2.
Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la
vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas
invalide, en fonction de ses connaissances professionnelles et des circonstances personnelles. On
se fondera, sur ce point, sur les renseignements communiqués par l’employeur ou, à défaut, sur
l’évolution des salaires nominaux (arrêt TF 9C_192/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2). Le
revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de
la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose
sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de
travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne
contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque
la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative
ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base
de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT)
(ATF 139 V 592 consid. 2.3).
4.3.
En l’espèce, l’office AI a fixé le revenu annuel (brut) sans invalidité du recourant à
CHF 75'120.50 en 2016 (CHF 5'778.50 x 13 [décompte de salaire de janvier 2016]). S’agissant du
revenu avec invalidité, il s’est référé au salaire annuel moyen (brut) de CHF 66'718.40 résultant de
l’ESS 2014 (tableau TA 1, tirage «skill level», niveau 1, durée usuelle de travail de
41.7 heures/semaine et indexation à l’année 2016 [0.4 %]) pour un travailleur dans une activité
non qualifiée dans le domaine de la production des services (contrôle qualité, travail à l’établi,
montages mécaniques, activités administratives simples, vente d’objets légers) et adaptée aux
limitations fonctionnelles décrites par les médecins. Le recourant ne soulève aucun grief contre les
éléments qui fondent le calcul et ceux-ci n’apparaissent pas critiquables. C’est donc à juste titre
que l’office AI a fixé un degré d’invalidité de 11 % (11.18 %) et constaté que celui-ci ne donnait pas
droit à une rente d’invalidité (art. 28 al. 2 LAI).
On ajoutera que la mise en valeur d’une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à
l’état de santé du recourant apparaît objectivement exigible, au vu de son âge et de ses limitations
fonctionnelles. Quant à un éventuel abattement, le recourant n’expose pas en quoi ses
perspectives salariales seraient concrètement réduites. Une déduction supplémentaire sur le
salaire statistique ne se justifie donc pas.
5.
Le recourant ne demande finalement pas l’octroi de mesures de réadaptation d’ordre
professionnel.
6.
Ensuite des éléments qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, fixés à CHF 800.-, doivent
être mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils seront prélevés sur l'avance de frais du même
montant versée le 12 février 2018.
Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant.
Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
IV.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 14 novembre 2019 /obl
Le Président :
La Greffière-stagiaire :