Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Selon l’art. 36 de la loi sur l’aide sociale du 14 novembre 1991 (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. Disposant d’un intérêt manifeste à contester la décision sur réclamation n’allant pas dans leur sens, les époux recourant ont qualité pour recourir auprès de la présente instance, également compétente sous l’angle territorial.
E. 2 La loi cantonale du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc ; RSF 831.0.1) régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1er al. 1). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu'elle ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3).
E. 3 L'art. 5 LASoc consacre le principe de la subsidiarité de l'aide sociale.
E. 3.1 Selon ce principe, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut subvenir elle-même à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, Fondements du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77).
E. 3.2 Ce principe général de subsidiarité de l'aide sociale implique aussi que celle-ci n'est fournie que pour faire face à la situation actuelle et future et non pas pour la situation passée, qui a pu être surmontée autrement. Ainsi, si la situation d'urgence a déjà été supprimée, elle ne doit en principe pas donner lieu à des prestations rétroactives même si, au moment de l'existence du besoin, un droit à l'aide sociale a existé. Le Tribunal fédéral a confirmé que l'aide sociale ne peut pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations existait alors. Des exceptions peuvent certes être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi, l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide alors de la prise en charge de dettes de cas en cas, sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêts TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 consid. 4.2.1, 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4; voir également ATC FR 605 2016 202 du 24 novembre 2016 consid. 3a et les références).
E. 3.3 A cet égard, art. 14 de l’Ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (RSF.831.0.12) précise que les dettes ne sont pas considérées comme des prestations de l’aide sociale.
E. 4 Est en l’espèce litigieuse la prise en charge rétroactive des frais de logement ainsi que des frais afférents audit logement des époux recourants, entre le 1er février 2016 et le 31 juillet 2017. Ceux-ci se prévalent de leur indigence, reconnue par le TF durant cette période, pour demander le remboursement des différentes factures avancées par leur fille, chez qui ils vivent en sous- location. La Commission sociale s’oppose à ce remboursement, les dettes payées l’ayant été en vertu des obligations contractuelles de leur fille, qui ne sauraient la concerner. Qu’en est-il ?
E. 4.1 Les époux recourants, ils ne le contestent pas, bénéficient de l’aide sociale depuis plusieurs années. A l’époque toutefois, la Commission sociale avait supprimé l’aide matérielle qui leur était octroyée, ceci parce qu’ils disposaient d’une part de copropriété dans leur logement, revendue par la suite à leur fils, mais sans réelle contrepartie (cf. rapport du service de l’aide sociale du 29 août 2017, dossier de l’intimée, sous onglet 2). Cela étant, la Cour de céans avait considéré que la situation de besoin des époux devait tout de même faire l’objet d’une instruction actualisée (cf. jugement du 16 décembre 2016 dans la cause 605 2016 217, confirmé par l’arrêt du 14 juin 2017 de la Ie Cour sociale, 8C_100/2017). Ce qui pouvait en fin de compte impliquer une reprise de l’aide matérielle. Suite à quoi, la Commission sociale indique s’être depuis acquittée des frais d’assurance-maladie et des frais dentaires des époux recourants. Ainsi que de leurs frais de logement à partir du mois d’août 2017. Mais ce n’est pas cette participation-là qui est litigieuse en l’espèce.
E. 4.2 Les « dettes » dont est demandée la prise en charge sociale rétroactive concernent en effet les loyers échus et réglés par la fille, entre le 1er février 2016 et le 31 juillet 2017. Comme le relève la Commission sociale, ces « dettes » résultent d’une obligation contractuelle souscrite par la fille elle-même. Car c’est bien cette dernière qui s’était engagée vis-à-vis de la régie, mais pas les époux recourants personnellement. Ils ne soutiennent du reste pas le contraire dans leurs écritures.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Ils se contentent de faire valoir qu’ils se sont endettés vis-à-vis de leur fille en vertu d’un contrat de sous-location, se prévalant à cet égard de l’existence de reconnaissances de dette qu’ils auraient mensuellement signées. Cela étant, ils n’allèguent pas que celles-ci, qui constitueraient pourtant un titre de poursuite, aient été produites par la fille dans le cadre d’une procédure en recouvrement de dette. Ils n’indiquent pas même avoir fait l’objet d’un rappel à leurs obligations de sous-locataire ou d’avoir été mis en demeure. Aucune procédure d’expulsion n’a ainsi été introduite en vertu du contrat de sous-location que les époux recourants n’auraient pourtant plus été en mesure d’honorer durant dix-huit longs mois. Il apparaît dans ces conditions peu probable qu’ils soient poursuivis un jour par leur fille et que le non-règlement de ces « dettes » litigieuses péjorent ainsi, de facto, leur situation matérielle. L’on peut d’ailleurs se demander si, en signant de tels documents, les époux avaient réellement la volonté de rembourser un jour leur fille et si ces documents ne constituaient pas plutôt des titres de complaisance dont ils entendaient essentiellement se prévaloir vis-à-vis de l’aide sociale. Quoi qu’il en soit, la perspective d’une péjoration de leur situation matérielle en cas de non- paiement rétroactif des « dettes » contractées auprès de leur fille, qui permettrait de penser que les conditions dégagées par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une prise en charge sociale rétroactive sont remplies, n’est ici nullement établie.
E. 4.3 Il faut bien plus probablement envisager les « reconnaissances de dette » signées par les époux recourants comme la manifestation concrète d’une prise en charge par des proches, qui va d’ailleurs dans le droit sens des arrangements familiaux antérieurs visant à la préservation du patrimoine commun, si l’on se réfère à la vente de leur part de copropriété à leur fils, et non à un tiers. Une telle prise en charge, librement consentie, a pour effet d’exonérer en l’espèce la responsabilité de la Commission sociale, selon le principe de subsidiarité (art. 5 LASoc). Un remboursement rétroactif n’entrerait donc pas non plus en ligne de compte sous cet angle.
E. 4.4 A cela s’ajoute le fait que les époux recourants concluent à ce que le paiement rétroactif demandé s’effectue en leurs mains propres, mais non en celles de leur fille, ceci alors même qu’ils reconnaissent pourtant n’avoir personnellement rien déboursé jusqu’à présent pour leurs frais de logement. Cela atteste bien qu’il faille considérer la fille comme un proche au sens de l’art. 5 LASoc. S’ils gardaient par la suite ce montant pour eux, cela reviendrait à dire qu’ils se sont personnellement enrichis, au détriment de l’aide sociale. Dans le cas contraire, ce remboursement irait à leur fille, dont l’état d’indigence n’est pourtant pas établi. Dans l’un et l’autre de ces deux cas de figure, et l’on a grand peine à en imaginer un troisième dès lors que la fille ne peut être considérée autrement que comme un proche et non un véritable tiers
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 créancier, le remboursement rétroactif des « dettes » de loyer ne constituerait pas une mesure susceptible d’atteindre l’un des buts fixés par la loi sur l’aide sociale.
E. 4.5 L’on relèvera enfin que la Commission sociale n’est pas intervenue au moment de la signature du contrat de bail à l’origine des frais de logement litigieux, respectivement de la signature du contrat de sous-location, lesquelles ont été résulté d’un arrangement privé, dans un premier temps entre la fille et la régie, dans un second temps entre les époux recourants et leur fille. Une prise en charge sociale rétroactive mettrait ainsi la Commission sociale devant le fait accompli, soit d’avoir à payer pour un loyer ne répondant pas aux normes de l’aide sociale - ce que ne contestent au demeurant pas non plus les époux recourants -, cela sans pour autant avoir eu la possibilité de rappeler ces derniers à leur obligation d’atténuer leur situation de besoin pendant dix-huit mois.
E. 4.6 La solution familiale trouvée en matière de logement n’a pas non plus été indument provoquée par la Commission sociale, dont il y aurait alors lieu de reconnaître qu’elle serait ainsi engagée vis-à-vis des époux. Si cet aménagement familial a été envisagé, c’est au contraire parce que ces derniers disposaient au départ d’une part de copropriété, ceci en contradiction même avec l’aide sociale touchée. Elle avait été revendue sans réelle contrepartie, et c’est cela qui avait conduit, dans un premier temps, à la suppression de toute aide matérielle (cf., non seulement, arrêt du 16 décembre 2016 de la Cour de céans [605 2016 21], mais également la décision présidentielle de non-entrée en matière du 1er décembre 2015 [605 2015 260]). Les époux recourants doivent à tout le moins assumer le fait que les dispositions familiales prises par eux en matière de logement n’avaient d’autre but que de régulariser une situation compromise vis-à-vis de l’aide sociale qu’ils entendaient malgré tout continuer à percevoir. Qu’un droit à l’aide matérielle leur ait finalement été reconnu sur le principe, parce qu’ils demeuraient en fin de compte dans une situation de besoin, cela n’implique pas encore, comme ils semblent le penser aujourd’hui, que toutes leurs dettes échues feraient l’objet d’une prise en charge rétroactive systématique, ceci à l’encontre d’une jurisprudence stricte pourtant bien établie, rendue en application, notamment, du principe de la subsidiarité.
E. 5 Il découle de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, pour toutes les raisons qui viennent d’être invoquées.
E. 6 Compte tenu de la situation de besoin reconnue par les époux recourants, il n’est pas perçu de frais de justice (art. 129 let. a CPJA). Par conséquent, la requête d’assistance judiciaire partielle devient sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (605 2018 45) est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. La requête d’assistance judiciaire partielle (605 2018 46) est sans objet. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 février 2019/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 45 605 2018 46 Arrêt du 22 février 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Alissia Gil Parties A.________ et B.________, recourants, contre COMMISSION SOCIALE DE LA VILLE DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Aide sociale - prise en charge rétroactive de loyers déjà payés par la fille - dettes privées - principe de subsidiarité Recours du 22 février 2018 contre la décision sur réclamation du 1er février 2018 Requête d’assistance judiciaire partielle
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 14 septembre 2017, confirmée sur réclamation le 1er février 2018, la Commission sociale de la Ville de Fribourg a refusé de prendre à sa charge les loyers et factures afférentes au logement des époux B.________ et A.________ pour la période du 1er février 2016 au 31 juillet 2017, représentant deux montants de CHF 24'030.- (loyers) et de CHF 1'413.70 (électricité et TV). Elle considérait en substance que les époux, certes en situation d’indigence reconnue, vivaient toutefois en sous-location chez leur fille, dans un appartement excédant au demeurant le standard des normes sociales. Cette dernière, personnellement liée par le contrat de bail, s’était par ailleurs d’ores et déjà acquittée de toutes les factures échues et cela pouvait être imputé aux époux en application du principe de la subsidiarité. B. Les époux B.________ et A.________, assistés par Caritas Fribourg, ont saisi la Cour de céans d’un recours le 22 février 2018, concluant à l’annulation de la décision sur réclamation et, partant, à ce qu’il soit donné ordre à la Commission sociale de leur rembourser un montant rétroactif de 20'963.70. Dans le cadre de leur mémoire, ils indiquent que leur état d’indigence a été reconnu par le Tribunal fédéral à partir du 1er février 2016. Par ailleurs, leur fille qui a avancé le paiement des loyers et frais y relatifs ne vit pas dans l’aisance et ne saurait avoir une obligation d’entretien vis-à-vis d’eux-mêmes, ses parents. Ils lui ont bien au contraire signés des reconnaissances de dette mensuelles. A côté de cela, ils demandent à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle pour être exonérés de tout paiement, respectivement avance, de frais. Dans ses observations du 12 mars 2018, la Commission sociale propose le rejet du recours, soulignant que les obligations de la fille des époux recourants ne découlaient pas du droit privé mais bien du droit du bail, s’étant personnellement engagée vis-à-vis de la régie en tant que locataire principale - au demeurant d’un appartement trop cher -, relation contractuelle dans le cadre de laquelle ni la Commission, ni son service, n’étaient intervenus, notamment pour se porter garants. Il s’agirait dès lors d’une dette privée non reconnue par l’aide sociale. Cela étant, la Commission indique avoir tout de même pris à sa charge les dettes échues d’assurance-maladie et relatives aux frais dentaires des époux indigents. Il n’a pas été procédé à un second échange des écritures. Il sera fait état du détail des arguments des parties, pour autant que nécessaire, dans les considérants de droit du présent arrêt.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Selon l’art. 36 de la loi sur l’aide sociale du 14 novembre 1991 (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. Disposant d’un intérêt manifeste à contester la décision sur réclamation n’allant pas dans leur sens, les époux recourant ont qualité pour recourir auprès de la présente instance, également compétente sous l’angle territorial. 2. La loi cantonale du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc ; RSF 831.0.1) régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1er al. 1). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu'elle ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3). 3. L'art. 5 LASoc consacre le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. 3.1. Selon ce principe, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut subvenir elle-même à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, Fondements du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77). 3.2. Ce principe général de subsidiarité de l'aide sociale implique aussi que celle-ci n'est fournie que pour faire face à la situation actuelle et future et non pas pour la situation passée, qui a pu être surmontée autrement. Ainsi, si la situation d'urgence a déjà été supprimée, elle ne doit en principe pas donner lieu à des prestations rétroactives même si, au moment de l'existence du besoin, un droit à l'aide sociale a existé. Le Tribunal fédéral a confirmé que l'aide sociale ne peut pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations existait alors. Des exceptions peuvent certes être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi, l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide alors de la prise en charge de dettes de cas en cas, sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêts TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 consid. 4.2.1, 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4; voir également ATC FR 605 2016 202 du 24 novembre 2016 consid. 3a et les références). 3.3. A cet égard, art. 14 de l’Ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (RSF.831.0.12) précise que les dettes ne sont pas considérées comme des prestations de l’aide sociale. 4. Est en l’espèce litigieuse la prise en charge rétroactive des frais de logement ainsi que des frais afférents audit logement des époux recourants, entre le 1er février 2016 et le 31 juillet 2017. Ceux-ci se prévalent de leur indigence, reconnue par le TF durant cette période, pour demander le remboursement des différentes factures avancées par leur fille, chez qui ils vivent en sous- location. La Commission sociale s’oppose à ce remboursement, les dettes payées l’ayant été en vertu des obligations contractuelles de leur fille, qui ne sauraient la concerner. Qu’en est-il ? 4.1. Les époux recourants, ils ne le contestent pas, bénéficient de l’aide sociale depuis plusieurs années. A l’époque toutefois, la Commission sociale avait supprimé l’aide matérielle qui leur était octroyée, ceci parce qu’ils disposaient d’une part de copropriété dans leur logement, revendue par la suite à leur fils, mais sans réelle contrepartie (cf. rapport du service de l’aide sociale du 29 août 2017, dossier de l’intimée, sous onglet 2). Cela étant, la Cour de céans avait considéré que la situation de besoin des époux devait tout de même faire l’objet d’une instruction actualisée (cf. jugement du 16 décembre 2016 dans la cause 605 2016 217, confirmé par l’arrêt du 14 juin 2017 de la Ie Cour sociale, 8C_100/2017). Ce qui pouvait en fin de compte impliquer une reprise de l’aide matérielle. Suite à quoi, la Commission sociale indique s’être depuis acquittée des frais d’assurance-maladie et des frais dentaires des époux recourants. Ainsi que de leurs frais de logement à partir du mois d’août 2017. Mais ce n’est pas cette participation-là qui est litigieuse en l’espèce. 4.2. Les « dettes » dont est demandée la prise en charge sociale rétroactive concernent en effet les loyers échus et réglés par la fille, entre le 1er février 2016 et le 31 juillet 2017. Comme le relève la Commission sociale, ces « dettes » résultent d’une obligation contractuelle souscrite par la fille elle-même. Car c’est bien cette dernière qui s’était engagée vis-à-vis de la régie, mais pas les époux recourants personnellement. Ils ne soutiennent du reste pas le contraire dans leurs écritures.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Ils se contentent de faire valoir qu’ils se sont endettés vis-à-vis de leur fille en vertu d’un contrat de sous-location, se prévalant à cet égard de l’existence de reconnaissances de dette qu’ils auraient mensuellement signées. Cela étant, ils n’allèguent pas que celles-ci, qui constitueraient pourtant un titre de poursuite, aient été produites par la fille dans le cadre d’une procédure en recouvrement de dette. Ils n’indiquent pas même avoir fait l’objet d’un rappel à leurs obligations de sous-locataire ou d’avoir été mis en demeure. Aucune procédure d’expulsion n’a ainsi été introduite en vertu du contrat de sous-location que les époux recourants n’auraient pourtant plus été en mesure d’honorer durant dix-huit longs mois. Il apparaît dans ces conditions peu probable qu’ils soient poursuivis un jour par leur fille et que le non-règlement de ces « dettes » litigieuses péjorent ainsi, de facto, leur situation matérielle. L’on peut d’ailleurs se demander si, en signant de tels documents, les époux avaient réellement la volonté de rembourser un jour leur fille et si ces documents ne constituaient pas plutôt des titres de complaisance dont ils entendaient essentiellement se prévaloir vis-à-vis de l’aide sociale. Quoi qu’il en soit, la perspective d’une péjoration de leur situation matérielle en cas de non- paiement rétroactif des « dettes » contractées auprès de leur fille, qui permettrait de penser que les conditions dégagées par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une prise en charge sociale rétroactive sont remplies, n’est ici nullement établie. 4.3. Il faut bien plus probablement envisager les « reconnaissances de dette » signées par les époux recourants comme la manifestation concrète d’une prise en charge par des proches, qui va d’ailleurs dans le droit sens des arrangements familiaux antérieurs visant à la préservation du patrimoine commun, si l’on se réfère à la vente de leur part de copropriété à leur fils, et non à un tiers. Une telle prise en charge, librement consentie, a pour effet d’exonérer en l’espèce la responsabilité de la Commission sociale, selon le principe de subsidiarité (art. 5 LASoc). Un remboursement rétroactif n’entrerait donc pas non plus en ligne de compte sous cet angle. 4.4. A cela s’ajoute le fait que les époux recourants concluent à ce que le paiement rétroactif demandé s’effectue en leurs mains propres, mais non en celles de leur fille, ceci alors même qu’ils reconnaissent pourtant n’avoir personnellement rien déboursé jusqu’à présent pour leurs frais de logement. Cela atteste bien qu’il faille considérer la fille comme un proche au sens de l’art. 5 LASoc. S’ils gardaient par la suite ce montant pour eux, cela reviendrait à dire qu’ils se sont personnellement enrichis, au détriment de l’aide sociale. Dans le cas contraire, ce remboursement irait à leur fille, dont l’état d’indigence n’est pourtant pas établi. Dans l’un et l’autre de ces deux cas de figure, et l’on a grand peine à en imaginer un troisième dès lors que la fille ne peut être considérée autrement que comme un proche et non un véritable tiers
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 créancier, le remboursement rétroactif des « dettes » de loyer ne constituerait pas une mesure susceptible d’atteindre l’un des buts fixés par la loi sur l’aide sociale. 4.5. L’on relèvera enfin que la Commission sociale n’est pas intervenue au moment de la signature du contrat de bail à l’origine des frais de logement litigieux, respectivement de la signature du contrat de sous-location, lesquelles ont été résulté d’un arrangement privé, dans un premier temps entre la fille et la régie, dans un second temps entre les époux recourants et leur fille. Une prise en charge sociale rétroactive mettrait ainsi la Commission sociale devant le fait accompli, soit d’avoir à payer pour un loyer ne répondant pas aux normes de l’aide sociale - ce que ne contestent au demeurant pas non plus les époux recourants -, cela sans pour autant avoir eu la possibilité de rappeler ces derniers à leur obligation d’atténuer leur situation de besoin pendant dix-huit mois. 4.6. La solution familiale trouvée en matière de logement n’a pas non plus été indument provoquée par la Commission sociale, dont il y aurait alors lieu de reconnaître qu’elle serait ainsi engagée vis-à-vis des époux. Si cet aménagement familial a été envisagé, c’est au contraire parce que ces derniers disposaient au départ d’une part de copropriété, ceci en contradiction même avec l’aide sociale touchée. Elle avait été revendue sans réelle contrepartie, et c’est cela qui avait conduit, dans un premier temps, à la suppression de toute aide matérielle (cf., non seulement, arrêt du 16 décembre 2016 de la Cour de céans [605 2016 21], mais également la décision présidentielle de non-entrée en matière du 1er décembre 2015 [605 2015 260]). Les époux recourants doivent à tout le moins assumer le fait que les dispositions familiales prises par eux en matière de logement n’avaient d’autre but que de régulariser une situation compromise vis-à-vis de l’aide sociale qu’ils entendaient malgré tout continuer à percevoir. Qu’un droit à l’aide matérielle leur ait finalement été reconnu sur le principe, parce qu’ils demeuraient en fin de compte dans une situation de besoin, cela n’implique pas encore, comme ils semblent le penser aujourd’hui, que toutes leurs dettes échues feraient l’objet d’une prise en charge rétroactive systématique, ceci à l’encontre d’une jurisprudence stricte pourtant bien établie, rendue en application, notamment, du principe de la subsidiarité. 5. Il découle de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, pour toutes les raisons qui viennent d’être invoquées. 6. Compte tenu de la situation de besoin reconnue par les époux recourants, il n’est pas perçu de frais de justice (art. 129 let. a CPJA). Par conséquent, la requête d’assistance judiciaire partielle devient sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (605 2018 45) est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. La requête d’assistance judiciaire partielle (605 2018 46) est sans objet. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 février 2019/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire :